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Assurance RC Auto

Résumé

Conditions générales de l'assurance RC Auto d'AG Insurance, assurance légalement obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (loi du 21 novembre 1989). Le contrat couvre la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré, avec les extensions AG (Assistance Immédiate, réseau de réparateurs agréés, contrat de confiance) et des garanties complémentaires (véhicule de remplacement temporaire, remorquage, nettoyage des garnitures, cautionnement). Des extensions optionnelles RC Max et RC Max XL indemnisent les dommages corporels du conducteur, même en tort, jusqu'à 250.000 EUR. Le document décrit aussi le système de bonus-malus Turbo Bonus.

  • Assureur : AG Insurance · Branche : Auto · Type : Conditions générales · Édition : 18/11/2023

Définitions

Terme Définition Page
L'ASSUREUR l'entreprise d'assurances avec laquelle le contrat est conclu p. 6
LE PRENEUR D'ASSURANCE la personne qui conclut le contrat avec l'assureur p. 6
L'ASSURÉ toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat p. 6
LA PERSONNE LÉSÉE la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application du contrat ainsi que ses ayants droit p. 6
UN VÉHICULE AUTOMOTEUR véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale p. 6
LA REMORQUE tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule p. 6
LE VÉHICULE AUTOMOTEUR DÉSIGNÉ a) le véhicule automoteur décrit dans le contrat ; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie ; b) la remorque non attelée décrite au contrat p. 6
LE VÉHICULE AUTOMOTEUR ASSURÉ a) le véhicule automoteur désigné ; b) conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat : le véhicule automoteur de remplacement temporaire ; le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur. Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie p. 6
LE SINISTRE tout fait ayant causé un dommage et pouvant donner lieu à l'application du contrat p. 6
LE CERTIFICAT D'ASSURANCE le document que l'assureur délivre au preneur d'assurance comme preuve de l'assurance, conformément à la législation en vigueur p. 6
TERRORISME Une action ou une menace d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise p. 7

Garanties

Assistance Immédiate - p. 3

Si vous êtes immobilisés à la suite d'un accident de circulation (crevaison incluse), en Belgique ou jusqu'à 30 km au-delà de la frontière, assistance gratuite 24h/24 comprenant : le remorquage de votre véhicule chez le garagiste de votre choix ; un véhicule de remplacement pendant 24h (ce délai étant prolongé jusqu'au lundi si l'accident se produit le vendredi ou durant le week-end) ; le transport des occupants indemnes jusqu'à la destination prévue (en Belgique ou jusqu'à 30 km au-delà de la frontière) ; l'avertissement gratuit de vos proches, de votre employeur, etc. Si vous êtes immobilisés à plus de 30 km au-delà de la frontière belge dans un pays couvert par votre certificat d'assurance, l'assureur organise et prend en charge le remorquage du véhicule assuré et le transport des passagers jusqu'au garage le plus proche. - Optionnelle : non · Portée : En Belgique ou jusqu'à 30 km au-delà de la frontière ; au-delà de 30 km, dans un pays couvert par le certificat d'assurance · Limite : véhicule de remplacement pendant 24h (prolongé jusqu'au lundi si l'accident se produit le vendredi ou durant le week-end) - Condition : L'assistance immédiate est réservée aux véhicules de type Tourisme & Affaires, aux deux-roues, aux motorhomes de moins de 3,5t et aux camionnettes de moins de 3,5t

Réseau de réparateurs agréés - p. 3

Que vous soyez assurés en Multirisques/Omnium ou en RC, en cas d'accident en droit ou en tort, si vous faites appel à l'un des réparateurs agréés, vous bénéficiez en plus : en cas de réparation, d'une voiture de remplacement pendant la durée de l'immobilisation de votre véhicule (en cas de perte totale, jusqu'au lendemain du jour où l'expert vous en a informé, pour une durée de 6 jours maximum) ; d'une garantie de 3 ans sur les pièces et la main-d'oeuvre ; d'un service rapide et efficace ; d'un nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule ainsi que d'un contrôle de sécurité (pression des pneus, éclairage et liquide lave-glace) ; d'un paiement direct par AG Insurance de la facture au réparateur ; si vous êtes assurés en RC, en cas d'accident en tort et sans Omnium, de la possibilité de faire valider le devis de réparations par un expert automobile d'AG Insurance. - Optionnelle : non · Limite : voiture de remplacement en cas de perte totale jusqu'au lendemain du jour où l'expert vous en a informé, pour une durée de 6 jours maximum ; garantie de 3 ans sur les pièces et la main-d'oeuvre - Condition : Les avantages du réseau de réparateurs agréés sont limités aux véhicules de Tourisme & Affaires (hors motorhomes) et aux camionnettes de moins de 3,5t

Garantie légale Responsabilité Civile (Objet de l'assurance) - p. 25

Par le présent contrat, l'assureur couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 précitée ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré. Est couverte la responsabilité civile : du preneur d'assurance ; du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule automoteur désigné et de toute personne que ce véhicule transporte ; du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur et de toute personne transportée par le véhicule automoteur assuré visé aux articles 10 et 11 ; de la personne qui est civilement responsable des personnes précitées. - Optionnelle : non · Portée : La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d'assurance, pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés · Limite : Il n'y a aucune limite d'indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles. La limite d'indemnisation pour les dommages matériels s'élève à 100 millions d'euros par sinistre (montant indexé conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989) - Condition : Conformément à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Sinistre survenu à l'étranger - p. 25

Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la couverture accordée par l'assureur est celle prévue par la législation sur l'assurance automobile obligatoire de l'Etat sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu. L'application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l'assuré de la couverture plus étendue que la loi belge lui accorde. - Optionnelle : non · Portée : Hors du territoire belge

Prise en charge des intérêts, frais et honoraires (au-delà des limites d'indemnisation) - p. 22

L'assureur paie même au-delà des limites d'indemnisation, les intérêts sur l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, en ce compris les indemnités de procédure en matière pénale, ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. Les frais récupérés à charge des tiers et l'indemnité de procédure doivent être remboursés à l'assureur. - Optionnelle : non

Indemnisation des usagers faibles - p. 29

Conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. - Optionnelle : non · Portée : Applicable pour le véhicule automoteur dès que le droit belge est d'application, à l'exclusion des accidents survenus dans un pays qui n'est pas mentionné sur le certificat d'assurance ; pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter

Indemnisation des victimes innocentes - p. 29

Conformément à l'article 29ter de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. - Optionnelle : non · Portée : N'est applicable qu'aux accidents survenus sur le territoire belge, pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter

Véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement - p. 31

La couverture s'étend à l'usage d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers autre que le véhicule automoteur désigné, sans qu'une déclaration à l'assureur soit exigée. La couverture est valable pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné et qui est destiné au même usage lorsque le véhicule automoteur désigné est définitivement ou temporairement hors usage pour cause d'entretien, aménagements, réparations, contrôle technique ou perte totale technique. Lorsque le véhicule automoteur désigné a deux ou trois roues, la couverture ne peut en aucun cas porter sur un véhicule automoteur de quatre roues ou plus. Est couverte la responsabilité civile du propriétaire du véhicule automoteur désigné, du preneur d'assurance (ou du conducteur autorisé si personne morale), des personnes qui habitent sous le même toit que les assurés précités, et de chaque personne dont le nom est mentionné dans le contrat. - Optionnelle : non · Portée : Accordée conformément à l'article 39 (couverture territoriale RC) · Limite : La couverture ne peut jamais dépasser trente jours - Condition : Ne sont pas considérés comme des tiers : le preneur d'assurance (ou chaque conducteur du véhicule désigné dont le nom a été communiqué à l'assureur si personne morale), les personnes habitant sous le même toit, le propriétaire ou le détenteur habituel du véhicule automoteur désigné - Condition : Cette couverture prend effet au moment où le véhicule automoteur désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule automoteur de remplacement est restitué à son propriétaire ou à la personne qu'il a désignée - Condition : Le véhicule automoteur doit être restitué dans un délai raisonnable après réception de l'avis stipulant que le véhicule automoteur désigné est mis à disposition

Remorquage d'un véhicule automoteur - p. 31

Lorsque le véhicule automoteur assuré remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie responsabilité civile de celui qui a fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage est couverte. La responsabilité civile de cette personne est également couverte pour les dommages occasionnés au véhicule automoteur remorqué. Lorsque le véhicule automoteur assuré dépanne, à titre occasionnel, un autre véhicule automoteur qui n'est pas une remorque, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tractant au véhicule automoteur remorqué sont couverts. Lorsqu'un autre véhicule automoteur dépanne, à titre occasionnel, le véhicule automoteur assuré, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tracté au véhicule automoteur tractant sont couverts. Grâce au contrat de confiance d'AG Insurance, vous avez la certitude d'être aussi assurés lorsque le véhicule tracté n'est pas en panne. - Optionnelle : non · Portée : Accordée conformément à l'article 39 (couverture territoriale RC) - Condition : À titre occasionnel

Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré - p. 32

L'assureur rembourse les frais réellement exposés par l'assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré lorsque ces frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation. - Optionnelle : non · Portée : Accordée conformément à l'article 39 (couverture territoriale RC) - Condition : Les frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation

Cautionnement - p. 32

Lorsqu'à la suite d'un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu'une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l'assuré, l'assureur avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 62.000 euros pour le véhicule automoteur désigné et l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de l'assureur. Si le cautionnement a été versé par l'assuré, l'assureur lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n'est pas admise, rembourse à l'assuré le montant du cautionnement. - Optionnelle : non · Portée : Un des pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique · Limite : montant maximum de 62.000 euros pour le véhicule automoteur désigné et l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement - Condition : Lorsque l'autorité compétente confisque le montant versé par l'assureur ou l'affecte au paiement d'une amende, d'une transaction pénale ou des frais de justice relatifs aux instances pénales, l'assuré est tenu de rembourser l'assureur sur simple demande

RC Max (extension optionnelle) - p. 37

Extension unique sur le marché, accordée aux BM-2, indemnisant les dommages corporels du conducteur, même en tort. Objet : indemniser le préjudice des bénéficiaires résultant d'une lésion corporelle subie par l'assuré et/ou de son décès, à la suite d'un sinistre. Les dommages aux vêtements portés par l'assuré sont également indemnisés. L'assuré est tout conducteur autorisé lorsqu'il conduit le véhicule désigné ou un véhicule de remplacement décrit à l'article 56, et le conducteur principal désigné au contrat lorsqu'il conduit toute voiture automobile de type « tourisme et affaires ou à usage mixte » ou toute camionnette destinée au transport de choses de -3,5 t (= « extension Bob »). Bénéficiaires : en cas de lésion corporelle, l'assuré (à l'exclusion de tout tiers payant) ; en cas de décès, les ayants droit de l'assuré. Le calcul de l'indemnité est effectué selon les règles habituelles du droit commun belge et comme pour un sinistre survenu en Belgique. - Optionnelle : oui · Limite : Le montant de l'intervention de la compagnie est limité à 250.000 EUR maximum par sinistre - Condition : La garantie est acquise lorsqu'il en est fait mention dans les conditions particulières - Condition : L'indemnisation est acquise au(x) bénéficiaire(s) déduction faite des prestations des tiers payants (organismes assureurs de l'Assurance Maladie-Invalidité ; prestations légales des employeurs et/ou organismes sociaux ou assimilés ; prestations des centres publics d'aide sociale)

RC Max XL (extension optionnelle) - p. 38

Extension indemnisant le préjudice des bénéficiaires résultant d'une lésion corporelle subie par l'assuré et/ou de son décès, à la suite d'un accident de circulation survenu à l'étranger. Assurés : le conducteur principal désigné au contrat et son conjoint cohabitant / partenaire cohabitant en qualité de passager ; toute autre personne vivant au foyer du conducteur principal en qualité de passager lorsqu'elle l'accompagne en voyage ; toute autre personne domiciliée en Belgique en qualité de passager d'un véhicule conduit par le conducteur principal ou son conjoint/partenaire cohabitant. Extension de la RC Max : le conjoint cohabitant / partenaire cohabitant bénéficie de la qualité d'assuré en RC Max lorsqu'il conduit, à l'étranger, une voiture de type « tourisme et affaires ou à usage mixte » ou une camionnette de -3,5 t qui n'est pas le véhicule désigné. Bénéficiaires : en cas de lésion corporelle, l'assuré ; en cas de décès, les ayants droit jusqu'au 2ème degré. Le calcul de l'indemnité est effectué selon les règles habituelles du droit commun belge et comme pour un sinistre survenu en Belgique. - Optionnelle : oui · Portée : Accident de circulation survenu à l'étranger · Limite : Le montant de l'intervention de la compagnie est limité à 250.000 EUR maximum par assuré blessé ou décédé - Condition : La garantie est acquise lorsqu'il en est fait mention dans les conditions particulières - Condition : L'indemnité due est calculée sous déduction des interventions des tiers-payants (organismes assureurs de l'Assurance Maladie-Invalidité ; prestations légales des employeurs et/ou organismes sociaux ou assimilés ; prestations des centres publics d'aide sociale)

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Personnes exclues du droit à l'indemnisation - responsable du dommage Est exclue du droit à l'indemnisation la personne responsable du dommage sauf s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui. Pour l'application du présent article, le droit à l'indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré. Garantie légale Responsabilité Civile (Objet de l'assurance) p. 25
Personnes exclues du droit à l'indemnisation - personne exonérée Est exclue du droit à l'indemnisation la personne exonérée de la responsabilité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et dans les limites de celle-ci. Garantie légale Responsabilité Civile (Objet de l'assurance) p. 25
Dommages au véhicule automoteur assuré Sont exclus les dommages au véhicule automoteur assuré. Garantie légale Responsabilité Civile (Objet de l'assurance) p. 26
Dommages aux biens transportés Sont exclus les dommages aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par le véhicule automoteur assuré à l'exception des vêtements et bagages appartenant aux personnes transportées. Garantie légale Responsabilité Civile (Objet de l'assurance) p. 26
Dommages occasionnés par les biens transportés Sont exclus les dommages qui, ne résultant pas de l'usage du véhicule automoteur assuré, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par ce transport. Garantie légale Responsabilité Civile (Objet de l'assurance) p. 26
Concours autorisés (courses de vitesse) Sont exclus les dommages qui découlent de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés par les autorités. Garantie légale Responsabilité Civile (Objet de l'assurance) p. 26
Energie nucléaire Sont exclus les dommages à indemniser conformément à la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Garantie légale Responsabilité Civile (Objet de l'assurance) p. 26
Vol du véhicule automoteur assuré Sont exclus les dommages occasionnés par des personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. Garantie légale Responsabilité Civile (Objet de l'assurance) p. 26
Concours autorisés (indemnisation certaines victimes) Le dommage qui découle de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d'adresse soumise à une autorisation spéciale des autorités est exclu. Indemnisation des usagers faibles p. 29
Energie nucléaire (indemnisation certaines victimes) Le dommage à indemniser conformément à la réglementation relative à la responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire est exclu. Indemnisation des usagers faibles p. 29
Vol du véhicule automoteur assuré (indemnisation certaines victimes) Le dommage résultant de l'implication du véhicule automoteur assuré dont des personnes se sont rendues maîtres par vol, violence ou par suite de recel est exclu. Indemnisation des usagers faibles p. 29
Exclusions applicables aux garanties complémentaires Pour ces garanties complémentaires, les exclusions visées dans les articles 42 et 43 sont applicables (personnes exclues et dommages exclus de l'indemnisation de la RC). Véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement p. 32
RC Max - sinistres non couverts / recours Cette garantie n'est pas d'application pour les sinistres non couverts en vertu du présent contrat ou dans les situations énumérées aux articles 45, 46 et 47 du contrat RC Auto. RC Max (extension optionnelle) p. 37
RC Max - intoxication alcoolique / produits Cette garantie n'est pas d'application pour les sinistres qui sont causés par un assuré en état d'intoxication alcoolique punissable ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. RC Max (extension optionnelle) p. 37
RC Max - ceinture de sécurité Cette garantie n'est pas d'application en cas de non-respect par l'assuré de la réglementation sur le port de la ceinture de sécurité. RC Max (extension optionnelle) p. 37
RC Max XL - sinistre intentionnel Cette garantie n'est pas d'application lorsque l'assuré a causé intentionnellement le sinistre. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39
RC Max XL - faute lourde de l'assuré (ivresse/produits) Cette garantie n'est pas d'application lorsque l'assuré a causé le sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantes : état d'ivresse ou état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39
RC Max XL - faute lourde du conducteur (ivresse/produits) Cette garantie n'est pas d'application lorsque le conducteur du véhicule dans lequel se trouvait l'assuré a causé le sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantes : état d'ivresse ou état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39
RC Max XL - abus de confiance / escroquerie / détournement Cette garantie n'est pas d'application lorsque l'usage du véhicule a fait l'objet d'un abus de confiance, d'une escroquerie ou d'un détournement. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39
RC Max XL - conditions de conduite non respectées Cette garantie n'est pas d'application lorsque, au moment du sinistre, le conducteur ne satisfaisait pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour pouvoir conduire ce véhicule hormis si l'assuré démontre que cette situation résulte uniquement du non-respect d'une formalité purement administrative. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39
RC Max XL - course ou concours non autorisés Cette garantie n'est pas d'application lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse non autorisés lorsque l'assureur démontre qu'il existe un lien causal entre la participation à cette course et le sinistre. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39
RC Max XL - dépassement du nombre de personnes transportées Cette garantie n'est pas d'application lorsque le sinistre survient alors que le nombre de personnes transportées dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires locales ou lorsque le transport de personnes contrevient à des dispositions réglementaires locales lorsque l'assureur démontre qu'il existe un lien causal entre cette situation et le sinistre. Pour le calcul du nombre de personnes transportées, il n'est pas tenu compte des enfants âgés de moins de quatre ans, les enfants âgés de quatre à quinze ans révolus sont considérés comme occupant deux tiers de place. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39
RC Max XL - risque nucléaire Cette garantie n'est pas d'application pour les sinistres résultant de risque nucléaire. Cette exclusion n'est pas d'application en cas de terrorisme. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39
RC Max XL - actes collectifs de violence Cette garantie n'est pas d'application pour les sinistres résultant d'actes collectifs de violence. Les sinistres causés par le terrorisme ne sont pas exclus. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39
RC Max XL - transport rémunéré de personnes Cette garantie n'est pas d'application pour les accidents survenus dans un véhicule servant au transport rémunéré de personnes. RC Max XL (extension optionnelle) p. 39

Franchises

  • Par garantie : Le preneur d'assurance paye à l'assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. Ce paiement ne peut jamais excéder les dépenses de l'assureur. L'imputation des franchises doit s'effectuer avant application d'un recours éventuel. (article 49)

Obligations de l'assuré

  • Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer précisément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque (article 2). (Lors de la conclusion du contrat · En cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles induisant l'assureur en erreur, l'assureur peut demander la nullité du contrat (article 3) ; en cas d'omission ou inexactitude non intentionnelles, modification ou résiliation du contrat (article 4) ; droit de recours de l'assureur)
  • Le preneur d'assurance est obligé de déclarer à l'assureur : le transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné ; les caractéristiques du véhicule qui remplace le véhicule désigné ; l'immatriculation du véhicule désigné dans un autre pays ; la mise en circulation du véhicule pendant la période de suspension du contrat ; chaque changement d'adresse ; les données visées aux articles 6, 7 et 8 (article 5). (En cours de contrat)
  • En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré (article 6). (En cours de contrat · Modification ou résiliation du contrat ; droit de recours de l'assureur en cas d'omission ou inexactitude)
  • Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance, à l'assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat. Cette obligation incombe à tous les assurés (article 32, § 1). (Immédiatement et au plus tard dans les huit jours de la survenance du sinistre · L'assureur ne peut invoquer le non-respect de ce délai si la déclaration a été effectuée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire ; droit de recours (article 46, 4°) dans la mesure où l'assureur prouve un dommage)
  • Le preneur d'assurance et les autres assurés fournissent sans retard à l'assureur tous les renseignements et documents utiles demandés. L'assuré transmet à l'assureur toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification (article 32, § 3). (Sans retard ; actes judiciaires/extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification)
  • Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d'indemnisation ou tout paiement faits par l'assuré, sans autorisation écrite de l'assureur, lui sont inopposables. La reconnaissance de faits ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de couverture (article 33). (En cas de sinistre · Inopposabilité à l'assureur)
  • Le preneur d'assurance paye à l'assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat, sans que ce paiement puisse excéder les dépenses de l'assureur (article 49).
  • En cas de sinistre RC Max XL, le bénéficiaire ou l'assuré s'engage à : déclarer rapidement le sinistre et renseigner de manière précise la compagnie (au plus tard lors du retour en Belgique) ; transmettre et autoriser la compagnie à se procurer tous les documents et renseignements utiles ; demander à ses médecins traitants de communiquer au médecin-conseil toutes les informations relatives à son état de santé ; participer à l'évaluation du dommage et faciliter les constatations ; mettre tout en oeuvre pour obtenir et communiquer la quittance, la transaction ou la décision judiciaire définitive. (En cas de sinistre RC Max XL ; déclaration au plus tard lors du retour en Belgique · En cas d'inobservation, la compagnie peut réduire l'indemnité ou la récupérer si elle a été payée dans la mesure du préjudice subi. Si le manquement résulte d'une intention frauduleuse, la compagnie peut refuser toute intervention ou récupérer l'indemnité déjà payée)

Procédure de sinistre

  1. Déclarer le sinistre par écrit à l'assureur ou à toute autre personne désignée dans le contrat. La déclaration doit indiquer dans la mesure du possible les causes, circonstances et conséquences probables du sinistre, ainsi que le nom, prénom et domicile des témoins et des personnes lésées, autant que possible sur le formulaire mis à disposition par l'assureur. (délai : Immédiatement et au plus tard dans les huit jours de la survenance)
  2. Fournir sans retard à l'assureur tous les renseignements et documents utiles demandés, et transmettre toutes citations et actes judiciaires ou extrajudiciaires. (délai : Sans retard ; actes judiciaires/extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification)
  3. Ne procéder à aucune reconnaissance de responsabilité, transaction, fixation de dommage, promesse d'indemnisation ou paiement sans autorisation écrite de l'assureur.
  4. L'assureur paie l'indemnité due en principal et prend fait et cause pour l'assuré ; l'indemnisation définitive ou le refus d'indemniser est communiqué au preneur d'assurance dans les plus brefs délais. (délai : Dans les plus brefs délais pour la communication du règlement)
  5. L'assureur délivre au preneur d'assurance une attestation des sinistres qui se sont produits reprenant les mentions prévues par la réglementation. (délai : Dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat)

Durée & résiliation

  • Durée : La durée du contrat ne peut excéder un an (article 15, § 1). Les contrats d'une durée inférieure à un an ne sont pas reconduits tacitement, sauf convention contraire.
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Résiliation à la fin de chaque période d'assurance : au plus tard trois mois avant la date d'échéance (articles 27, § 2 et 30, § 2). Opposition à la reconduction tacite : au moins trois mois avant l'arrivée du terme.
  • Modalité : La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. La résiliation pour défaut de paiement de la prime ne peut se faire par remise de la lettre contre récépissé (article 26, § 1). Sauf mention contraire, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification/dépôt/récépissé.
  • Droit spécial : Le preneur d'assurance peut résilier : avant la prise d'effet du contrat si plus d'un an s'écoule entre conclusion et prise d'effet (art. 27, § 1) ; en cas de modification des conditions, de la prime ou de la franchise (art. 27, § 3) ; après sinistre indemnisé, au plus tard un mois après le paiement, prise d'effet à 3 mois (art. 27, § 4) ; en cas de changement d'assureur/cession (art. 27, § 5) ; en cas de cessation d'activités de l'assureur - faillite, réorganisation judiciaire, retrait d'agrément (art. 27, § 6) ; en cas de diminution du risque sans accord sur la prime (art. 27, § 7) ; en cas de réquisition par les autorités (art. 27, § 8) ; en cas de remplacement de véhicule ou remise en vigueur du contrat suspendu (art. 27, § 9) ; en police combinée (art. 27, § 10). L'assureur peut résilier : avant la prise d'effet (art. 30, § 1) ; à la fin de chaque période (art. 30, § 2, l'âge du conducteur ne peut jamais être à lui seul la cause d'une mesure d'assainissement) ; défaut de paiement de la prime (art. 30, § 3) ; après sinistre indemnisé (art. 30, § 4) ; omission/inexactitude non intentionnelle et aggravation du risque (art. 30, § 5) ; exigences techniques du véhicule (art. 30, § 6) ; nouvelles dispositions légales (art. 30, § 7) ; réquisition (art. 30, § 8) ; faillite (art. 30, § 9) ; décès du preneur (art. 30, § 10) ; remplacement de véhicule ou remise en vigueur (art. 30, § 11). Le curateur peut résilier dans les trois mois qui suivent la déclaration de faillite (art. 28). Les héritiers peuvent résilier dans les trois mois et quarante jours qui suivent le décès (art. 29). La portion de prime afférente à la période postérieure à la prise d'effet de la résiliation est remboursée dans un délai de trente jours (art. 26, § 3).

Prescription

Le délai de prescription est de trois ans pour toute action découlant du contrat d'assurance (articles 88 et 89 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances). La prescription contre les mineurs, interdits et autres incapables ne court pas jusqu'au jour de la majorité ou de la levée de l'incapacité.

Conditions particulières

  • Grâce au contrat de confiance d'AG Insurance, vous avez la certitude d'être aussi assurés lorsque vous causez des dégâts au véhicule que vous remorquez à titre occasionnel ou au véhicule qui remorque votre véhicule même si le véhicule tracté n'est pas « en panne » (voir article 57). p. 3
  • Grâce au contrat de confiance d'AG Insurance, vous avez la certitude d'être aussi assurés lorsque vous participez à un rallye touristique avec votre véhicule, pour autant qu'il n'y ait pas de contrainte de vitesse (voir article 47 2°). p. 4
  • Grâce au contrat de confiance d'AG Insurance, vous avez la certitude d'être aussi assurés lorsque vous circulez déjà dans votre nouveau véhicule alors que vous n'avez pas encore vendu l'ancien. Votre contrat couvre les deux véhicules jusqu'à 16 jours après l'immatriculation du nouveau véhicule (voir article 10). p. 4
  • AG couvre, dans certains cas, les dommages causés par des actes de terrorisme, étant membre de l'ASBL TRIP. Conformément à la loi du 1er avril 2007, l'exécution de tous les engagements de l'ensemble des entreprises d'assurances membres de l'ASBL est limitée à 1 milliard d'euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice de base : décembre 2005). En cas de dépassement, une règle proportionnelle est appliquée. Le Comité fixe le pourcentage d'indemnisation ; les dommages aux personnes sont indemnisés en priorité, l'indemnisation des dommages moraux intervenant après toutes les autres. p. 7
  • Système applicable aux voitures à usage de tourisme et d'affaires ou à usage mixte ainsi qu'aux véhicules affectés au transport de choses dont la M.M.A. n'excède pas 3,5 t, à l'exclusion des véhicules munis d'une marque d'immatriculation « commerciale ou nationale », des véhicules « ancêtres », des véhicules et engins spéciaux, ainsi que leurs remorques. Échelle de degrés du niveau de base 100 : degré 14 = 100, degré 22 = 200, degrés -2 à 4 = 54. Entrée au degré 14 (ou degré 11 en cas d'usage limité). La prime varie à chaque échéance annuelle : montée de cinq degrés par sinistre pour une période d'assurance observée comportant un ou plusieurs sinistres ; descente inconditionnelle d'un degré par période d'assurance observée. Au degré -2, la montée de 5 degrés par sinistre n'est pas d'application. La compagnie s'engage à n'envisager une mesure d'assainissement suite à sinistre(s) que dans certains cas listés (3ème sinistre en tort, sinistre en tort avec conducteur en état d'ivresse ou intoxication, sinistre intentionnel, délit de fuite, ou conducteur de plus de 75 ans reconnu inapte). Le changement de véhicule n'a aucune incidence sur le degré ; le passage d'usage limité à illimité (ou inversement) corrige le degré de 3 degrés. p. 34
  • Aucun séjour du véhicule automoteur désigné dans un autre État membre de l'Espace Economique Européen pendant la durée du contrat ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque et ne peut donner lieu à une modification du contrat. Dès que le véhicule automoteur désigné est immatriculé dans un autre État que la Belgique, le contrat prend fin de plein droit (article 9). p. 10
  • En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. Le curateur de la faillite et l'assureur ont le droit de résilier le contrat (article 21). p. 16
  • En cas de décès du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit des héritiers qui sont tenus au paiement des primes. Lorsque le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété à l'un des héritiers ou à un légataire, le contrat subsiste en sa faveur (article 22). p. 16

Lacunes d'extraction

  • Le document ne mentionne aucune franchise standard chiffrée pour la garantie RC (l'article 49 se limite au principe de paiement des franchises applicables en vertu du contrat) ; les montants de franchise éventuels figureraient aux conditions particulières, non fournies.
  • Aucun délai d'attente (waiting period) n'est stipulé dans le document.
  • L'annexe Turbo Bonus (pages 34-35) présente l'échelle des degrés et primes sous forme de valeurs listées séparément (colonnes 'Degrés' / 'Niveau de primes') sans mise en forme tabulaire dans le texte fourni ; l'appariement degré/niveau a été reconstitué à partir de l'ordre du texte.
  • Les montants des primes, les garanties souscrites et les clauses spéciales personnelles ne figurent pas dans les conditions générales ; ils relèvent des conditions particulières (non fournies).

Source & fidélité