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Assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Résumé

Conditions générales de l'assurance auto de FEDERALE Assurance (réf. 21.26.146, édition 04/25) couvrant la responsabilité civile obligatoire en matière de véhicules automoteurs (Garantie I) conformément à la loi du 21 novembre 1989. Le contrat comprend cinq garanties distinctes : Garantie I (RC obligatoire), Garantie II (Omnium / Petite Omnium : dégâts matériels, incendie, vol, bris de vitres, forces de la nature, heurt d'animaux), Garantie III (Protection Juridique), Garantie IV (FEDERALE Assistance Auto assurée par Europ Assistance) et Garantie V (Assurance du Conducteur). Seules sont acquises les garanties mentionnées aux conditions particulières.

Définitions

Terme Définition Page
l'Assureur FEDERALE Assurance, association d'assurance mutuelle, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles TVA BE 0403.274.332 - Société d'assurance agréée sous le n° 124 par la Banque Nationale de Belgique. p. 1
le Preneur d'assurance la personne qui conclut le contrat avec l'Assureur p. 1
l'assuré toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat p. 1
Le consommateur Toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale p. 1
les personnes lésées la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application du contrat ainsi que ses ayants droit p. 1
Envoi recommandé Envoi qui fournit des preuves concernant l'envoi et la réception des données, le moment de l'envoi et la réception ainsi que l'identité du destinataire (ou son mandataire), par exemple un envoi recommandé par courrier postal ou un envoi par un service de recommandé électronique p. 1
un véhicule automoteur véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale p. 1
la remorque tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule p. 1
le véhicule automoteur désigné le véhicule automoteur décrit dans le contrat ; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie ; la remorque non attelée décrite au contrat p. 2
le véhicule automoteur assuré a) le véhicule automoteur désigné ; b) conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat : le véhicule automoteur de remplacement temporaire ; le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur. Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie. p. 2
le sinistre tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à l'application du contrat p. 2
le certificat d'assurance le document que l'Assureur délivre au Preneur d'assurance comme preuve de l'assurance, conformément à la législation en vigueur p. 2
terrorisme une action ou une menace d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise p. 26
accident (Division A - Dégâts matériels) un événement soudain, involontaire et imprévisible dans le chef de l'assuré p. 31
tempête et ouragan des déchaînements de vents, s'ils atteignent, à l'observatoire de l'Institut Royal Météorologique le plus proche de l'endroit où le véhicule se trouvait au moment du sinistre, une vitesse de pointe d'au moins 80 km par heure ou qui endommagent d'autres véhicules automoteurs terrestres dans un rayon de 10 km de l'endroit du sinistre p. 31
perte totale (Garantie II) Il y a perte totale lorsque : il est techniquement impossible de réparer le véhicule ; la somme à débourser par l'Assureur pour la réparation du véhicule assuré est égale ou supérieure à la valeur réelle du véhicule immédiatement avant le sinistre sous déduction de la valeur de l'épave ; si les frais de réparation sont égaux ou supérieurs à 2/3 de la valeur assurée le Preneur peut opter pour la perte totale ; en cas de vol, le véhicule assuré n'est pas retrouvé dans les 30 jours de la réception de la déclaration écrite du sinistre par l'Assureur p. 28
l'Assisteur Europ Assistance Belgium, TVA BE 0738.431.009 RPM Bruxelles, Boulevard du Triomphe 172, 1160 Bruxelles, succursale belge d'Europ Assistance SA, assureur de droit français ayant son siège social au 1, Promenade de la Bonnette à 92230 Gennevilliers, France, agréée sous le code 0888 pour les branches 1,9,13,16 et 18 sous la surveillance de la Banque Nationale de Belgique p. 37
F.A.S.T. 'Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst' est une mesure prise par le gouvernement flamand et la Police Fédérale qui a pour but de sécuriser et libérer d'une façon plus rapide les autoroutes p. 38
FEDELEX service interne de FEDERALE Assurance, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, chargé de la gestion des sinistres Protection Juridique, agissant selon les principes de gestion distincte conformément à la réglementation relative à l'assurance Protection juridique p. 35
fraude à l'assurance la tromperie de l'entreprise d'assurance lors de la conclusion ou en cours du contrat d'assurance ou lors de la déclaration ou du traitement d'un sinistre en vue d'obtenir une couverture d'assurance ou une prestation d'assurance p. 42

Garanties

Garantie I - Assurance obligatoire de la responsabilité civile - p. 16

Par le présent contrat, l'Assureur couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré. Il n'y a aucune limite d'indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles. La limite d'indemnisation pour les dommages matériels s'élève à 100 millions d'euros par sinistre (montant indexé). - Optionnelle : non · Portée : La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d'assurance ; pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés. · Limite : Aucune limite d'indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles ; limite de 100 millions d'euros par sinistre pour les dommages matériels (indexé conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989) - Condition : Ne sont acquises que les garanties dont il est fait mention aux conditions particulières

Personnes assurées (RC) - p. 17

Est couverte la responsabilité civile : 1° du Preneur d'assurance ; 2° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule automoteur désigné et de toute personne que ce véhicule transporte ; 3° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur et de toute personne transportée par le véhicule automoteur assuré, visé aux articles 10 et 11 dans les conditions prévues par ces articles ; 4° de la personne qui est civilement responsable des personnes précitées. - Optionnelle : non

Prestation de l'Assureur - frais annexes - p. 15

L'Assureur paie même au-delà des limites d'indemnisation, les intérêts sur l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, en ce compris les indemnités de procédure en matière pénale, ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. - Optionnelle : non

Indemnisation des usagers faibles (art. 29bis) - p. 20

Conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, l'Assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. - Optionnelle : non · Portée : Applicable pour le véhicule automoteur dès que le droit belge est d'application, à l'exclusion des accidents survenus dans un pays non mentionné sur le certificat d'assurance ; pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Indemnisation des victimes innocentes (art. 29ter) - p. 20

Conformément à l'article 29ter de la loi du 21 novembre 1989, l'Assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. - Optionnelle : non · Portée : N'est applicable qu'aux accidents survenus sur le territoire Belge ; pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Garantie complémentaire - Véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement (art. 56) - p. 21

La couverture s'étend à l'usage d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers autre que le véhicule automoteur désigné, sans qu'une déclaration à l'Assureur soit exigée, lorsque le véhicule automoteur désigné est définitivement ou temporairement hors usage pour cause d'entretien, aménagements, réparations, contrôle technique ou perte totale technique. Lorsque le véhicule automoteur désigné a deux ou trois roues, la couverture ne peut porter sur un véhicule de quatre roues ou plus. - Optionnelle : non · Portée : Conformément à l'article 39 - Condition : La couverture prend effet au moment où le véhicule automoteur désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule de remplacement est restitué à son propriétaire - Condition : La couverture ne peut jamais dépasser trente jours

Garantie complémentaire - Remorquage d'un véhicule automoteur (art. 57) - p. 22

Lorsque le véhicule automoteur assuré remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie responsabilité civile de celui qui a fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage est couverte, ainsi que les dommages occasionnés au véhicule automoteur remorqué. Lorsque le véhicule assuré dépanne un autre véhicule qui n'est pas une remorque, les dommages occasionnés par le véhicule tractant au véhicule remorqué sont couverts. Lorsqu'un autre véhicule dépanne le véhicule assuré, les dommages occasionnés par le véhicule tracté au véhicule tractant sont couverts. - Optionnelle : non · Portée : Conformément à l'article 39

Garantie complémentaire - Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures (art. 58) - p. 22

L'Assureur rembourse les frais réellement exposés par l'assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré lorsque ces frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation. - Optionnelle : non · Portée : Conformément à l'article 39

Garantie complémentaire - Cautionnement (art. 59) - p. 22

Lorsqu'à la suite d'un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige qu'une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l'assuré, l'Assureur avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution. - Optionnelle : non · Portée : Pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique · Limite : montant maximum de 62.000 euros pour le véhicule automoteur désigné et pour l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de l'Assureur

Garantie II - Omnium (Division E) - Dégâts matériels, Incendie, Vol - p. 33

L'Assureur couvre le véhicule assuré aux conditions prévues à la Garantie II en dégâts matériels, incendie et vol (divisions A, B et C). - Optionnelle : oui · Portée : La couverture territoriale est égale à celle prévue par la Garantie I «Responsabilité Civile» (carte verte) · Limite : Limitée à la valeur assurée du véhicule désigné · Franchise : Franchise dont le pourcentage est mentionné dans le contrat (dégâts matériels) ; sans franchise pour incendie et vol

Garantie II - Division A - Dégâts matériels (art. 82) - p. 31

Sont garantis les dommages au véhicule assuré résultant d'un accident ou de malveillance de tiers. Sont également couverts, sans application de la franchise éventuellement prévue : les dégâts causés par les forces de la nature (éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain, avalanche, pression d'une masse de neige, ouragan, tempête, grêle, inondation, tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée) ; les dégâts directement et exclusivement causés par le heurt d'animaux (y compris dégâts au moteur et aux câbles par rongement d'animaux) ; les bris de pare-brise et de glaces latérales et arrières et de la partie vitrée incorporée dans le toit. - Optionnelle : oui · Portée : Carte verte (Garantie I) · Franchise : Franchise dont le pourcentage est mentionné dans le contrat, appliquée à la valeur totale déclarée ; forces de la nature, heurt d'animaux et bris de vitres couverts sans application de cette franchise ; franchise de 10 % du montant de la facture si le bris de vitre n'est pas réparé par une firme désignée ; majoration de franchise de 2,5 % de la valeur totale déclarée pour conducteur de moins de 23 ans ou permis de moins d'un an - Sous-limite : {'name': 'Bris de vitres', 'value': "à concurrence du coût de réparation ou du remplacement par des glaces de même nature, effectué par une firme désignée par l'Assureur"} - Condition : Par accident, on entend un événement soudain, involontaire et imprévisible dans le chef de l'assuré - Condition : Par tempête et ouragan on entend des déchaînements de vents atteignant une vitesse de pointe d'au moins 80 km par heure ou endommageant d'autres véhicules dans un rayon de 10 km

Garantie II - Division B - Incendie (art. 90) - p. 32

Sont garantis, sans franchise, les dommages au véhicule assuré résultant d'un incendie, quelle qu'en soit la cause. Sont assimilés aux dommages par incendie : les dégâts causés par le feu, l'explosion, les jets de flammes, la foudre, un court-circuit dans l'installation électrique et les dommages de roussissement. L'Assureur paie en outre les frais d'extinction exposés considérément lors d'un sinistre couvert. - Optionnelle : oui · Portée : Carte verte (Garantie I) · Franchise : Sans franchise

Garantie II - Division C - Vol (art. 97) - p. 32

Sont garantis, sans franchise, la perte ou les dommages occasionnés au véhicule par un vol ou une tentative de vol. Les frais pour le remplacement de clefs, de commandes à distance, de systèmes antivols, de cartes à codes ou de serrures en cas de tentative de vol ou de vol ou en cas de vol du véhicule sont également couverts. Une voiture de remplacement sera mise à disposition pendant une période maximale de 30 jours en cas de vol de l'intégralité du véhicule assuré. - Optionnelle : oui · Portée : Carte verte (Garantie I) · Franchise : Sans franchise - Sous-limite : {'name': 'Voiture de remplacement en cas de vol', 'value': "période maximale de 30 jours en cas de vol de l'intégralité du véhicule assuré"} - Condition : Pour la couverture vol du véhicule de remplacement, à partir d'une valeur catalogue de 20.000 EUR (hors taxes), l'assuré doit contacter l'Assureur et respecter les normes antivol imposées

Garantie II - Division D - Petite Omnium (art. 105) - p. 33

L'Assureur couvre, aux conditions prévues à la Garantie II, le véhicule assuré uniquement contre : l'incendie ; le vol ; les bris de pare-brise et de glaces latérales et arrières ainsi que la partie vitrée incorporée dans le toit ; les dégâts matériels causés par a) les forces de la nature ; b) le heurt d'animaux. - Optionnelle : oui · Portée : Carte verte (Garantie I) · Franchise : Franchise de 10 % du montant de la facture en cas d'inobservance de l'obligation de faire réparer les vitres par une firme désignée

Garantie II - Division F - Petite Omnium sans vol (art. 107) - p. 34

L'Assureur couvre, aux conditions prévues à la Garantie II, le véhicule assuré uniquement contre : l'incendie ; les bris de pare-brise et de glaces latérales et arrières ainsi que la partie vitrée incorporée dans le toit ; les dégâts matériels causés par a) les forces de la nature ; b) le heurt d'animaux. - Optionnelle : oui · Portée : Carte verte (Garantie I) · Franchise : Franchise de 10 % du montant de la facture en cas d'inobservance de l'obligation de faire réparer les vitres par une firme désignée

Garantie II - Véhicule de remplacement (art. 68) - p. 27

Pour autant que le véhicule désigné soit temporairement inutilisable, la garantie est étendue, pendant 30 jours maximum à partir de la date de la non-utilisation, à un véhicule de remplacement de même catégorie, appartenant à un tiers et affecté au même usage que le véhicule désigné. L'indemnisation du véhicule de remplacement se fait en valeur réelle, limitée au maximum à la valeur assurée du véhicule désigné et sans application de la règle proportionnelle. - Optionnelle : oui · Limite : limitée au maximum à la valeur assurée du véhicule désigné · Franchise : La franchise applicable est celle prévue par le contrat - Condition : Cette extension ne s'applique pas aux véhicules de remplacement appartenant aux personnes habitant sous le même toit que le Preneur d'assurance, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur habituel - Condition : Pour la couverture vol, à partir d'une valeur catalogue de 20.000 EUR (hors taxes), contacter l'Assureur

Garantie II - Extensions de garantie (art. 72) - p. 29

Quand l'Assureur prend en charge un sinistre, il indemnise en outre, sans application de la règle proportionnelle, sur présentation de la facture acquittée : les frais de sauvetage ; les frais de gardiennage jusqu'à la clôture de l'expertise ; d'une réparation provisoire ou de remorquage du véhicule sinistré jusqu'au réparateur ; d'un devis et de démontage indispensable ; de rapatriement préalablement autorisé du véhicule accidenté à l'étranger ; d'immatriculation et de contrôle technique ; le droit de douane s'il est impossible ou trop onéreux de réimporter le véhicule par suite d'une perte totale. - Optionnelle : oui - Sous-limite : {'name': 'Frais de sauvetage', 'value': 'au maximum égal au montant assuré'} - Sous-limite : {'name': 'Frais de gardiennage, réparation provisoire/remorquage, devis/démontage, rapatriement, immatriculation/contrôle technique', 'value': "Jusqu'à concurrence de 1.500 EUR (et à concurrence de 2.000 EUR lorsque la M.M.A. du véhicule désigné excède 3,5 tonnes), hors TVA"} - Condition : Les frais d'immatriculation ne sont couverts que dans la mesure où il y a eu perte totale telle que définie à l'article 71.2.1

Garantie III - Protection Juridique (art. 108) - p. 34

L'Assureur prend à sa charge, jusqu'à concurrence de 20.000 EUR par sinistre, les frais de toutes démarches, enquêtes et honoraires résultant : de la défense pénale d'un assuré du chef d'homicide ou blessures involontaires ou d'infraction aux lois et règlements sur la police de la circulation routière ; de l'exercice du recours amiable ou judiciaire d'un assuré contre le responsable du sinistre, son assureur ou le Fonds Commun de Garantie Belge. Prend aussi en charge, dans les mêmes limites, les frais résultant d'une réclamation contractuelle contre le garagiste, l'entreprise de nettoyage automobile ou le responsable d'une station service établis en Belgique dans les cas prévus. - Optionnelle : oui · Limite : jusqu'à concurrence de 20.000 EUR par sinistre - Sous-limite : {'name': "Frais de séjour à l'étranger (art. 111)", 'value': 'limités à 50 EUR par jour et par assuré'} - Sous-limite : {'name': "Frais d'expertise en cas de désaccord (art. 73, applicable Garantie II)", 'value': 'jusque 150 EUR'} - Condition : En cas d'insuffisance du montant assuré, le Preneur d'assurance, la personne cohabitant avec lui et leurs enfants ont la priorité

Garantie III - Insolvabilité des tiers (art. 113) - p. 36

En cas d'accident de la circulation impliquant le véhicule assuré (à l'exclusion du véhicule de remplacement), causé en Belgique par un tiers identifié et reconnu insolvable, l'Assureur indemnise les dommages matériels et corporels que les assurés ont subis en fonction de la responsabilité dudit tiers. La garantie sort ses effets après toute intervention éventuelle d'un organisme public ou privé. - Optionnelle : oui · Portée : Belgique (accident causé en Belgique) · Limite : jusqu'à concurrence de 6.250 EUR par sinistre - Condition : Subordonnée à la production de la facture des réparations, sauf en cas de perte totale du véhicule

Garantie III - Libre choix de l'avocat (art. 111) - p. 35

L'assuré a la liberté de choisir un avocat pour défendre, représenter ou servir ses intérêts lorsqu'il faut recourir à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, et chaque fois que surgit un conflit d'intérêts avec l'Assureur. FEDELEX est chargé de la gestion des sinistres Protection Juridique. Une clause d'objectivité permet à l'assuré de consulter un avocat de son choix en cas de divergence d'opinion avec FEDELEX. - Optionnelle : oui

Garantie IV - FEDERALE Assistance Auto (art. 117) - p. 37

Les prestations d'assistance sont assurées et organisées par Europ Assistance Belgium. En cas d'accident, d'incendie, de vol ou tentative de vol et actes de vandalisme, en Belgique et dans un rayon de 50 km au-delà de la frontière belge, immobilisant le véhicule assuré, l'assuré peut téléphoner 24h/24, 7 jours sur 7. La garantie prévoit : le dépannage sur place et le remorquage ; la prise en charge des frais F.A.S.T. ; le transport de l'assuré et passagers ; conseil sur les mesures conservatoires ; transmission des messages ; la mise à disposition d'une voiture de remplacement. - Optionnelle : oui · Portée : En Belgique et dans un rayon de 50 km au-delà de la frontière belge - Sous-limite : {'name': 'Voiture de remplacement', 'value': "durée maximale de 5 jours (augmentée des weekends/jours fériés et de l'attente de livraison des pièces limitée à maximum 24h) ; en cas de perte totale ou de vol, également maximum 5 jours ; au maximum un véhicule de catégorie B (cylindrée de 1.300 à 1.400 cm3)"} - Sous-limite : {'name': "Remboursement à défaut d'appel préalable", 'value': 'toujours limité à 200 EUR'} - Condition : Accordées aux voitures à usage de tourisme et affaires ou usage mixte, immatriculées en Belgique, à l'exception des plaques Transits, Essais et Marchands ainsi que des voitures de location - Condition : La garantie voiture de remplacement (point 6) ne s'applique pas aux camionnettes (M.M.A. n'excédant pas 3,5 tonnes) - Condition : Le Véhicule doit être remorqué par l'Assisteur (sauf intervention F.A.S.T.)

Garantie V - L'assurance du conducteur (art. 123) - p. 39

L'objet de la garantie est la réparation des dommages matériels découlant de lésions corporelles ou du décès de l'assuré selon les principes du droit commun belge, équivalente à celle qui serait octroyée par les tribunaux belges, même si l'accident n'a pas lieu en Belgique. Le dommage moral n'est pas couvert. L'indemnisation est indépendante de toute responsabilité. Le sinistre est un accident de la circulation dans lequel le véhicule désigné est impliqué et qui cause des lésions corporelles à ou le décès de l'assuré. - Optionnelle : oui · Portée : Correspond à celle reprise à la Garantie I «Responsabilité Civile» (pays mentionnés sur le certificat international d'assurance) · Limite : jusqu'à 500.000 EUR (non-indexés) par sinistre, avances et intérêts compris - Condition : Assuré : la personne qui conduit le véhicule désigné au moment du sinistre ayant son domicile en Belgique et pour autant qu'elle ait atteint l'âge de 23 ans - Condition : L'incapacité temporaire est prise en charge à condition que le taux d'incapacité soit supérieur à 20% - Condition : L'indemnisation de l'incapacité permanente ne peut donner lieu qu'à une indemnité sous forme de capital, à l'exclusion de toute rente - Condition : Extension au véhicule de remplacement pendant une période de 30 jours maximum

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Personnes exclues - responsable du dommage (art. 42, 1°) Sont exclues du droit à l'indemnisation : la personne responsable du dommage sauf s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui. Garantie I - RC p. 17
Personnes exclues - exonérées de responsabilité (art. 42, 2°) Sont exclues du droit à l'indemnisation : la personne exonérée de la responsabilité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et dans les limites de celle-ci. Garantie I - RC p. 17
Dommages exclus - Le véhicule automoteur assuré (art. 43.1) Sont exclus les dommages au véhicule automoteur assuré. Garantie I - RC p. 17
Dommages exclus - Biens transportés (art. 43.2) Sont exclus les dommages aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par le véhicule automoteur assuré à l'exception des vêtements et bagages appartenant aux personnes transportées. Garantie I - RC p. 17
Dommages exclus - Dommages occasionnés par les biens transportés (art. 43.3) Sont exclus les dommages qui, ne résultant pas de l'usage du véhicule automoteur assuré, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par ce transport. Garantie I - RC p. 17
Dommages exclus - Concours autorisés (art. 43.4) Sont exclus les dommages qui découlent de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés par les autorités. Garantie I - RC p. 17
Dommages exclus - Energie nucléaire (art. 43.5) Sont exclus les dommages à indemniser conformément à la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Garantie I - RC p. 17
Dommages exclus - Vol du véhicule automoteur assuré (art. 43.6) Sont exclus les dommages occasionnés par des personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. Garantie I - RC p. 17
Dommages exclus (indemnisation victimes) - Concours autorisés (art. 54.1) Le dommage qui découle de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d'adresse soumise à une autorisation spéciale des autorités est exclu. Garantie I - Indemnisation de certaines victimes (art. 50-55) p. 20
Dommages exclus (indemnisation victimes) - Energie nucléaire (art. 54.2) Le dommage à indemniser conformément à la réglementation relative à la responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire est exclu. Garantie I - Indemnisation de certaines victimes (art. 50-55) p. 21
Dommages exclus (indemnisation victimes) - Vol du véhicule (art. 54.3) Le dommage résultant de l'implication du véhicule automoteur assuré dont des personnes se sont rendues maîtres par vol, violence ou par suite de recel est exclu. Garantie I - Indemnisation de certaines victimes (art. 50-55) p. 21
Exclusions garanties complémentaires (art. 62) Pour ces garanties complémentaires, les exclusions visées dans les articles 42 et 43 sont applicables. Garantie I - Garanties complémentaires (art. 56-59) p. 22
Terrorisme - Exclusion des armes nucléaires (art. 67) Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts dans le présent contrat. all p. 26
Garantie II - Location ou réquisition (art. 74.a) Sont exclus les sinistres survenus lorsque le véhicule assuré est donné en location (excepté en cas de leasing ou de renting), ou est réquisitionné par une autorité publique quelconque. Garantie II - Omnium/Petite Omnium p. 31
Garantie II - Courses et concours de vitesse (art. 74.b) Sont exclus les sinistres survenus lors de la préparation, de l'exercice ou de la participation de l'assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse avec le véhicule assuré. Les rallyes touristiques restent toutefois garantis. Garantie II - Omnium/Petite Omnium p. 31
Garantie II - Défis, paris, pneus lisses (art. 74.c) Sont exclus les sinistres survenus par le fait de défis, paris ; de conduite de véhicule dont un ou plusieurs pneus sont lisses. Garantie II - Omnium/Petite Omnium p. 31
Garantie II - Accident intentionnel (art. 74.d) Sont exclus les sinistres survenus par le fait d'un accident intentionnel. Est notamment considéré comme étant intentionnel le fait du suicide ou de tentative de suicide d'un assuré. Garantie II - Omnium/Petite Omnium p. 31
Garantie II - Conducteur non autorisé / déchéance (art. 74.e) Sont exclus les sinistres survenus alors que le conducteur ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges ou étrangers pour pouvoir conduire ce véhicule, ou lorsque, au moment du sinistre, il est sous le coup d'une déchéance du droit de conduire en cours en Belgique. Garantie II - Omnium/Petite Omnium p. 31
Garantie II - Absence de certificat de visite valable (art. 74.f) Sont exclus les sinistres survenus lorsque le véhicule désigné est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, alors que le véhicule n'est pas ou n'est plus muni d'un certificat de visite valable, sauf sur le trajet normal vers la visite de contrôle ou entre l'organisme de contrôle et son domicile/le réparateur. Cette exclusion n'est appliquée que si l'Assureur démontre qu'il existe une relation causale entre l'état du véhicule et le sinistre. Garantie II - Omnium/Petite Omnium p. 31
Garantie II - Guerre, terrorisme, violence collective (art. 74.g) Sont exclus les sinistres survenus par le fait d'un conflit de guerre, d'hostilité, d'invasion, d'occupation militaire, de troubles civils ou politiques, de terrorisme ou de violence collective, d'émeutes, de grèves, ou d'événements similaires. Les sinistres survenus par le fait d'actes de terrorisme tels que définis par la loi du 1er avril 2007 restent cependant couverts dans les limites et selon les conditions et modalités de l'article 67. Garantie II - Omnium/Petite Omnium p. 31
Garantie II - Accident nucléaire (art. 74.h) Sont exclus les sinistres survenus par le fait d'un accident nucléaire au sens de l'article 1,a),i) de la convention de Paris du 29 juillet 1960. Garantie II - Omnium/Petite Omnium p. 31
Garantie II - Ivresse / intoxication alcoolique (art. 74.i) Sont exclus les sinistres survenus lorsque le conducteur est en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique de plus de 1,5 gr./l. de sang ou de 0,65 mg/l. d'air alvéolaire expiré ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. Cette exclusion n'est appliquée que si l'Assureur démontre qu'il existe une relation causale entre l'état d'ivresse ou d'intoxication alcoolique ou l'état analogue et le sinistre. Garantie II - Omnium/Petite Omnium p. 31
Garantie II - Dégâts matériels : pneumatiques (art. 83.1) Sont exclus les dégâts survenus aux pneumatiques, s'ils ne surviennent pas conjointement avec d'autres dommages accidentels couverts par l'assurance. Garantie II - Division A Dégâts matériels p. 32
Garantie II - Dégâts matériels : usure, vices, gel (art. 83.2) Sont exclus les dégâts survenus par suite d'usure, vices de construction ou de matière ou par suite du mauvais entretien manifeste du véhicule, ainsi que du gel d'une partie du véhicule. Garantie II - Division A Dégâts matériels p. 32
Garantie II - Dégâts matériels : biens transportés, surcharge, animaux (art. 83.3) Sont exclus les dégâts survenus par le fait des biens transportés lors de leur chargement ou déchargement ou par le fait de la surcharge du véhicule. Le dommage causé par les animaux qui se trouvent dans le véhicule est également exclu. Garantie II - Division A Dégâts matériels p. 32
Garantie II - Dégâts matériels : vol ou tentative de vol (art. 83.4) Sont exclus les dégâts survenus par le fait d'un vol ou tentative de vol. Garantie II - Division A Dégâts matériels p. 32
Garantie II - Dégâts matériels : incendie et périls assimilés (art. 83.5) Sont exclus les dégâts survenus par le seul fait d'un incendie et périls assimilés tels que définis à l'article 90. Garantie II - Division A Dégâts matériels p. 32
Garantie II - Incendie : matières inflammables transportées (art. 91) Sont exclus de l'assurance, les dommages causés par des matières ou objets inflammables, explosibles ou corrosifs, transportés dans le véhicule assuré. Cette exclusion ne vise pas le transport à titre privé de jerrycans de secours, bonbonnes de gaz pour usage domestique et les situations analogues. Garantie II - Division B Incendie p. 32
Garantie II - Vol : auteurs ou complices proches (art. 98) Sont exclus de l'assurance, les sinistres ayant pour auteurs principaux ou pour complices : le Preneur d'assurance, le conducteur autorisé, le dépositaire du véhicule assuré, ainsi que les membres du ménage et les préposés des personnes précitées. Garantie II - Division C Vol p. 32
Garantie II - Vol : clés laissées dans le véhicule (art. 98) Ne sont pas couverts les vols survenus lorsque le véhicule a été laissé dans un lieu accessible au public, alors que les clés ou tout objet similaire se trouvaient dans ou sur le véhicule. Garantie II - Division C Vol p. 32
Garantie II - Vol : véhicule de remplacement sans antivol (art. 98) Le véhicule de remplacement n'est assuré contre le vol que dans la mesure où il est équipé du système antivol requis par l'Assureur (voir article 68). Garantie II - Division C Vol p. 32
Garantie III - Transactions, amendes, frais pénaux (art. 115.1) Sont exclus de la garantie : les transactions avec le Ministère Public, les amendes et décimes additionnels et les frais d'instances pénales ainsi que tout type de frais liés à la constatation de l'état d'imprégnation alcoolique ou d'un état analogue. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Dommages n'excédant pas 150 EUR (art. 115.2) Sont exclus les frais et honoraires de l'action civile lorsque les dommages n'excèdent pas 150 EUR. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Cassation / juridiction étrangère (art. 115.3) Sont exclus les frais pour les litiges à soumettre à la Cour de Cassation ou à une juridiction étrangère de même degré si le montant des dommages n'atteint pas 1.500 EUR. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Litiges de nature contractuelle (art. 115.4) Sont exclus les litiges de nature contractuelle, conformément à l'article 108.1 dernier alinéa, excepté la couverture prévue à l'article 108.2. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Litiges fiscaux (art. 115.5) Sont exclus les litiges fiscaux. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Conditions techniques des véhicules (art. 115.6) Sont exclus les litiges relatifs à des infractions à la législation sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à l'exception des litiges relatifs à la surcharge du véhicule. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Accidents du travail (art. 115.7) Sont exclus les litiges portant sur la législation sur les accidents du travail. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Ivresse du conducteur (art. 115.8.a) Sont exclus les litiges survenant chaque fois que le conducteur du véhicule assuré est poursuivi pour ivresse ou un état analogue et ce indépendamment de toute relation causale avec un accident ou de l'existence même d'un accident. L'Assureur s'engage à prendre en charge les frais de défense si l'ivresse n'est finalement pas retenue. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Faits antérieurs à la prise d'effet (art. 115.8.b) Sont exclus les litiges survenant si le litige ou la contestation juridique se base sur des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat, à moins que l'assuré ne prouve qu'il lui était impossible d'avoir connaissance des faits donnant naissance à la couverture avant cette date. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Accident intentionnel (art. 115.8.c) Sont exclus les litiges résultant d'un accident de la circulation intentionnel de l'assuré ; le civilement responsable conserve dans cette hypothèse la couverture. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Course de véhicules (art. 115.8.d) Sont exclus les litiges lorsque le fait donnant lieu au litige survient au cours d'une course de véhicules automoteurs. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Conducteur non autorisé (art. 115.8.e) Sont exclus les litiges lorsque le conducteur ne satisfait pas aux lois et règlements belges pour pouvoir conduire le véhicule assuré. Dans ce cas, les personnes transportées ne bénéficient pas non plus de la couverture. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Abus de confiance, escroquerie, détournement (art. 115.8.f) Sont exclus les litiges lorsque le véhicule assuré a fait l'objet d'un abus de confiance, d'une escroquerie ou d'un détournement. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Guerre et violence collective (art. 115.8.g) Sont exclus les litiges causés par la guerre ou des faits de même nature ou par tout acte de violence d'inspiration collective comme une guerre civile, une émeute, une manifestation ou une grève. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Terrorisme (art. 115.8.h) Sont exclus les litiges résultant directement d'un acte de «terrorisme». Par «terrorisme» on entend toute action violente ou série d'actions violentes organisées clandestinement par conviction idéologique, politique, religieuse, économique ou sociale et destinées à impressionner le public ou une autorité. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie III - Événement atomique ou radioactif (art. 115.8.i) Sont exclus les litiges causés par un événement d'origine atomique ou radioactive ainsi que pour les dommages résultant directement ou indirectement de toute source de radiations ionisantes. Garantie III - Protection Juridique p. 37
Garantie V - Utilisation sans autorisation (art. 124.9.a) Sont exclus les sinistres survenus lorsque le véhicule désigné est utilisé par des personnes qui ne disposent pas de l'autorisation du propriétaire ou du détenteur habituel du véhicule, sans pouvoir exclure le conjoint, les cohabitants et les personnes qui vivent normalement sous le même toit. Garantie V - Assurance du conducteur p. 41
Garantie V - Véhicule confié pour activité professionnelle (art. 124.9.b) Sont exclus les sinistres survenus lorsque le conducteur est une personne à qui le véhicule désigné a été confié en raison de son activité professionnelle (par exemple : la vente, l'entretien, le contrôle technique, pour garer ou remorquer le véhicule). Garantie V - Assurance du conducteur p. 41
Garantie V - Location ou réquisition (art. 124.9.c) Sont exclus les sinistres survenus lorsque le véhicule assuré est en location, sauf en cas de leasing ou de renting, ou lorsque le véhicule est réquisitionné par une autorité. Garantie V - Assurance du conducteur p. 41
Garantie V - Courses et concours de vitesse (art. 124.9.d) Sont exclus les sinistres survenus lorsque l'assuré se prépare, s'exerce ou participe à des courses automobiles ou à des concours de vitesse, de régularité ou d'adresse. Les rallyes touristiques restent toutefois garantis. Garantie V - Assurance du conducteur p. 41
Garantie V - Défis, paris, actes téméraires (art. 124.9.e) Sont exclus les sinistres survenus par le fait de défis, paris ou d'actes notoirement téméraires. Garantie V - Assurance du conducteur p. 42
Garantie V - Accident intentionnel (art. 124.9.f) Sont exclus les sinistres survenus par le fait d'un accident intentionnel. Est notamment considéré comme étant intentionnel le fait du suicide ou de tentative de suicide d'un assuré. Garantie V - Assurance du conducteur p. 42
Garantie V - Conducteur non autorisé / déchéance (art. 124.9.g) Sont exclus les sinistres survenus alors que le conducteur ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges ou étrangers pour pouvoir conduire ce véhicule, ou lorsque, au moment du sinistre il est sous le coup d'une déchéance du droit de conduire en cours en Belgique. Garantie V - Assurance du conducteur p. 42
Garantie V - Absence de certificat de visite valable (art. 124.9.h) Sont exclus les sinistres survenus lorsque le véhicule désigné est soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, alors que le véhicule n'est pas ou n'est plus muni d'un certificat de visite valable, sauf sur les trajets normaux prévus. Cette exclusion n'est appliquée que s'il est démontré qu'il existe une relation causale entre l'état du véhicule et le sinistre. Garantie V - Assurance du conducteur p. 42
Garantie V - Guerre, terrorisme, violence collective (art. 124.9.i) Sont exclus les sinistres survenus par le fait d'un conflit de guerre, d'hostilité, d'invasion, d'occupation militaire, de troubles civils ou politiques, de terrorisme ou de violence collective, d'émeutes, de grèves, ou d'événements similaires. Les sinistres survenus par le fait d'actes de terrorisme tels que définis par la loi du 1er avril 2007 restent cependant couverts dans les limites et selon les conditions et modalités de l'article 67. Garantie V - Assurance du conducteur p. 42
Garantie V - Accident nucléaire (art. 124.9.j) Sont exclus les sinistres survenus par le fait d'un accident nucléaire au sens de l'article 1,a),i) de la convention de Paris du 29 juillet 1960. Garantie V - Assurance du conducteur p. 42
Garantie V - Ivresse / intoxication alcoolique (art. 124.9.k) Sont exclus les sinistres survenus lorsque le conducteur est en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique de plus de 1,5 gr./l. de sang ou de 0,65 mg/l. d'air alvéolaire expiré ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. Cette exclusion n'est appliquée que si l'Assureur démontre qu'il existe une relation causale entre l'état d'ivresse ou d'intoxication alcoolique ou l'état analogue et le sinistre. Garantie V - Assurance du conducteur p. 42
Garantie V - Absence de ceinture de sécurité (art. 124.9.l) Sont exclus les sinistres survenus alors que l'assuré ne porte pas la ceinture de sécurité au moment du sinistre. Cette exclusion ne s'applique pas si l'assuré démontre l'absence de relation causale entre le fait général de l'exclusion et le sinistre. Garantie V - Assurance du conducteur p. 42
Garantie V - Dommage moral (art. 123.1) Le dommage moral n'est pas couvert. Garantie V - Assurance du conducteur p. 39
Sanctions internationales (Dispositions diverses, 3) Les garanties définies dans ce contrat seront considérées sans effet si par le fait d'accorder ces garanties, l'Assureur s'expose à des sanctions, interdictions ou limitations dans le cadre de l'Organisation des Nations unies ou des sanctions commerciales ou économiques suivant des Lois et Règlements de l'Union européenne, du Royaume Uni ou des Etats-Unis d'Amérique. all p. 42

Franchises

  • Standard : Pour la Garantie II Dégâts matériels : franchise dont le pourcentage est mentionné dans le contrat, appliquée à la valeur totale déclarée. Le dommage ne dépassant pas cette franchise ne donne lieu à aucune indemnité ; dans les autres cas l'Assureur déduit le montant de la franchise. Les garanties incendie et vol sont sans franchise.
  • Variable : Franchise de 10 % du montant de la facture pour bris de vitres non réparés par une firme désignée par l'Assureur. Majoration de franchise de 2,5 % de la valeur totale déclarée si le sinistre incombe à un conducteur assuré (autre que le conducteur habituel renseigné) âgé de moins de 23 ans ou non titulaire d'un permis depuis au moins un an, sauf si le conducteur habituel a lui-même moins de 23 ans.
  • Par garantie : Forces de la nature, heurt d'animaux et bris de vitres : couverts sans application de la franchise (art. 82). Incendie (art. 90) et Vol (art. 97) : sans franchise. En cas d'application d'une règle proportionnelle (Garantie II), celle-ci est appliquée avant la déduction de la franchise.

Obligations de l'assuré

  • Le Preneur d'assurance a l'obligation de déclarer précisément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'Assureur des éléments d'appréciation du risque (art. 2). (Lors de la conclusion du contrat · Omission/inexactitude intentionnelles : nullité du contrat et primes échues dues, recours contre le Preneur (art. 3) ; non intentionnelles : modification ou résiliation du contrat, recours limité à 250 euros (art. 4).) p. 2
  • Le Preneur d'assurance est obligé de déclarer à l'Assureur : le transfert de propriété entre vifs du véhicule désigné ; les caractéristiques du véhicule de remplacement ; l'immatriculation du véhicule dans un autre pays ; la mise en circulation pendant la période de suspension ; chaque changement d'adresse ; les données visées aux articles 6, 7 et 8 (art. 5). (En cours de contrat) p. 3
  • En cours de contrat, le Preneur d'assurance a l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque (art. 6). (En cours de contrat · Modification ou résiliation du contrat ; recours de l'Assureur conformément aux articles 45 et 63.) p. 3
  • Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance, à l'Assureur ou à toute autre personne désignée. Cette obligation incombe à tous les assurés (art. 32.1). (Immédiatement et au plus tard dans les huit jours de la survenance · L'Assureur ne peut invoquer le non-respect de ce délai si la déclaration a été effectuée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.) p. 14
  • L'assuré transmet à l'Assureur toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification (art. 32.3). (Dans les 48 heures de la remise ou signification) p. 14
  • Toute reconnaissance de responsabilité, transaction, fixation de dommage, promesse d'indemnisation ou paiement faits par l'assuré sans autorisation écrite de l'Assureur lui sont inopposables (art. 33). (Inopposabilité à l'Assureur) p. 14
  • Garantie II : avant toute mise en réparation du véhicule sinistré, le Preneur doit communiquer un devis estimatif de la dépense à l'Assureur, sauf motif urgent et pour un montant ne dépassant pas 500 EUR (TVA non comprise) justifié par une facture détaillée (art. 70). (Avant toute mise en réparation) p. 27
  • Garantie II Vol : en cas de sinistre, l'assuré ou le Preneur est tenu de le déclarer immédiatement par écrit à l'Assureur et de porter plainte auprès des autorités judiciaires ou de police. Si le sinistre survient à l'étranger, porter aussi plainte auprès des autorités belges. Ces formalités doivent être accomplies dans les 3 jours (art. 99). (Dans les 3 jours) p. 32
  • Garantie III : tout sinistre Protection Juridique doit être déclaré immédiatement et au plus tard dans les huit jours ouvrables de sa survenance à l'Assureur (art. 111.1). (Immédiatement et au plus tard dans les huit jours ouvrables de la survenance) p. 35
  • Garantie III : l'assuré doit transmettre au plus vite tous les renseignements utiles et les actes judiciaires ou extra-judiciaires en relation avec la couverture (art. 112). (Au plus vite · Les prestations sont réduites à concurrence du préjudice subi ; l'Assureur peut refuser sa garantie en cas d'intention frauduleuse.) p. 35
  • Garantie V : les bénéficiaires informent l'Assureur de toute initiative de règlement de sinistre et l'invitent à participer ; obligation de collaborer avec le tiers responsable ou son assureur (art. 124.3-4). (Toute reconnaissance de responsabilité émanant du bénéficiaire libère l'Assureur dans la mesure du dommage subi.) p. 40

Procédure de sinistre

  1. Déclarer tout sinistre par écrit immédiatement à l'Assureur ou à la personne désignée (art. 32.1). (délai : Immédiatement, au plus tard dans les huit jours de la survenance)
  2. La déclaration doit indiquer dans la mesure du possible les causes, circonstances et conséquences probables du sinistre, ainsi que le nom, prénom et domicile des témoins et personnes lésées, sur le formulaire mis à disposition (art. 32.2).
  3. Fournir sans retard tous les renseignements et documents utiles ; transmettre toutes citations et actes judiciaires/extrajudiciaires (art. 32.3). (délai : 48 heures pour les actes judiciaires/extrajudiciaires)
  4. Garantie II : communiquer un devis estimatif à l'Assureur avant toute réparation ; le Preneur peut faire procéder aux réparations pour le compte de l'Assureur si, passé 15 jours depuis la réception par envoi recommandé du devis, l'Assureur n'a pas réagi (art. 70). (délai : 15 jours après réception du devis par envoi recommandé)
  5. Garantie II Vol : déclarer immédiatement par écrit et porter plainte auprès des autorités ; indemnisation après un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration si le véhicule n'est pas retrouvé (art. 99). (délai : 3 jours pour les formalités ; indemnisation après 30 jours)
  6. Garantie II : en cas de désaccord sur l'évaluation du dommage, expertise contradictoire par deux experts, avec recours à un troisième expert à voix prépondérante en l'absence d'accord (art. 73).
  7. Garantie V : consolidation au plus tard trois ans après la date de survenance du sinistre ; l'Assureur n'intervient plus lorsque le décès a lieu plus de trois ans après la survenance (art. 124.6). (délai : Consolidation dans les trois ans)

Durée & résiliation

  • Durée : La durée du contrat ne peut excéder un an (art. 15.1). Les contrats d'une durée inférieure à un an ne sont pas reconduits tacitement, sauf convention contraire (art. 15.3). Pour la Garantie II, l'assurance est conclue pour une durée d'un an (art. 75).
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Preneur : au moins deux mois avant l'échéance (art. 27.2). Assureur : au moins trois mois avant l'échéance (art. 30.2). Garantie II : au moins trois mois avant l'expiration (art. 75).
  • Modalité : La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. La résiliation pour défaut de paiement de la prime ne peut se faire par remise de la lettre contre récépissé (art. 26.1). La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification/dépôt/récépissé, sauf mention contraire (art. 26.2). La portion de prime afférente à la période postérieure à la prise d'effet est remboursée dans un délai de trente jours (art. 26.3).
  • Droit spécial : Facultés de résiliation pour le Preneur (art. 27) : avant la prise d'effet du contrat (délai > 1 an) ; à la fin de chaque période d'assurance (2 mois avant l'échéance) ; à tout moment après un an pour le consommateur (effet 2 mois) ; en cas de modification des conditions ou de la prime ; après sinistre indemnisé (dans le mois, effet 3 mois) ; en cas de changement d'assureur ; cessation des activités de l'Assureur (faillite, réorganisation judiciaire, retrait d'agrément) ; diminution du risque ; réquisition par les autorités ; remplacement de véhicule ou remise en vigueur ; police combinée. Facultés de résiliation pour l'Assureur (art. 30) : avant la prise d'effet ; à la fin de chaque période ; défaut de paiement de la prime ; après sinistre ; omission/inexactitude non intentionnelles et aggravation du risque ; exigences techniques du véhicule ; nouvelles dispositions légales ; réquisition ; faillite ; décès ; remplacement de véhicule ou remise en vigueur. Résiliation par le curateur dans les trois mois de la faillite (art. 28) ; par les héritiers dans les trois mois et quarante jours du décès (art. 29). En cas de défaut de paiement de la prime, frais administratifs forfaitaires de €20,00 (art. 18.5).

Conditions particulières

  • Ne sont acquises que les garanties dont il est fait mention aux conditions particulières. Les garanties qui font l'objet des Garanties I, II, III et V sont distinctes. La résiliation, la suspension ou l'annulation par une des parties de la garantie prévue à la Garantie I entraîne de plein droit le même effet sur les garanties des Garanties II, III et V. p. 1
  • Aucun séjour du véhicule automoteur désigné dans un autre État membre de l'Espace Economique Européen pendant la durée du contrat ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque. Dès que le véhicule désigné est immatriculé dans un autre État que la Belgique, le contrat prend fin de plein droit. p. 4
  • Le droit de recours porte sur les dépenses nettes de l'Assureur. Lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, le recours peut s'exercer intégralement ; lorsqu'elles sont supérieures à 11.000 euros, ce montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 euros, sans que le recours puisse excéder 31.000 euros. p. 18
  • L'Assureur dispose d'un droit de recours contre le Preneur d'assurance : en cas de suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime ; pour le montant total des dépenses nettes en cas d'omission/inexactitude intentionnelles ; pour les dépenses nettes avec un maximum de 250 euros en cas d'omission/inexactitude non intentionnelles. p. 18
  • L'Assureur dispose d'un droit de recours contre l'assuré : sinistre causé intentionnellement (montant total) ; faute lourde (conduite en état d'ivresse ; conduite sous l'influence de drogues, médicaments ou hallucinogènes) avec lien causal ; auteur ou complice d'un abus de confiance, escroquerie ou détournement ; omission d'un acte spécifique dans un délai déterminé. p. 18
  • Recours avec lien causal (contrôle technique non satisfait, courses non autorisées, dépassement du nombre de passagers, prise de place non conforme) et recours sans lien causal (conducteur sans âge minimum légal, sans permis valable, ayant enfreint les restrictions du permis, ou sous déchéance du permis). Pas de recours en cas de simple formalité administrative pour certains points. p. 19
  • Le Preneur d'assurance paye à l'Assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. Ce paiement ne peut jamais excéder les dépenses de l'Assureur. L'imputation des franchises doit s'effectuer avant application d'un recours éventuel. p. 20
  • L'intervention de l'Assureur dans les sinistres constituant un acte de terrorisme est soumise aux modalités de la loi du 3 mai 2024. L'Assureur est membre de l'ASBL TRIP. L'exécution de tous les engagements des entreprises d'assurances membres est limitée à 1,7 milliards d'euros par année civile, avec un plafond relatif provisoire de 565 millions d'euros par acte de terrorisme. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation (indice de base novembre 2022). p. 26
  • S'il s'avère lors d'un sinistre que la valeur effectivement déclarée pour le véhicule assuré est inférieure à la valeur à déclarer, l'indemnité ne sera due qu'en proportion. La règle proportionnelle s'applique avant la déduction de la franchise et à la valeur de l'épave. Aucune règle proportionnelle pour une sous-assurance inférieure à 5 % due à des accessoires ne figurant pas sur la facture d'achat du véhicule à l'état neuf. p. 27
  • La valeur à déclarer doit correspondre à la valeur catalogue d'application en Belgique lors de la première mise en circulation majorée de la valeur des options et accessoires, sans tenir compte des taxes ni d'aucune réduction. Le système antivol répondant aux normes prévues par l'Assureur, y compris le coût de son placement, est assuré gratuitement. p. 27
  • Dommage partiel : remboursement du coût majoré de la TVA non récupérable, application de la règle proportionnelle, ajout des extensions de garantie et déduction de la franchise. Perte totale : indemnité calculée sur base de la valeur réelle avant sinistre (fixée par expertise, ne pouvant dépasser la valeur assurée), majorée de la TVA non récupérable et de la taxe de mise en circulation, déduction de l'épave, application de la règle proportionnelle, ajout des extensions, déduction de la franchise. En aucun cas l'Assureur ne supporte une indemnité de chômage ou de dépréciation, ni une facture de location. p. 28
  • Échelle des degrés 0 à 22 avec niveaux de primes par rapport au niveau de base 100 (degré 22 = 200, degré 14 = 100, degrés 0-1-2 = 54). Entrée au degré 14 (ou 11 en cas d'usage limité). Descente inconditionnelle d'un degré par période d'assurance observée sans sinistre ; montée de cinq degrés par sinistre. L'assuré sans sinistre pendant quatre périodes consécutives et encore au-dessus du degré 14 est ramené automatiquement au degré 14. Le changement de véhicule n'a aucune incidence sur le degré. p. 23
  • L'Assureur a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré. En cas de poursuites pénales, l'assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais. Les amendes, transactions pénales et frais de justice relatifs aux instances pénales ne sont pas à charge de l'Assureur. p. 15
  • L'Assureur qui a payé l'indemnité est subrogé dans les droits et actions de l'assuré. Il existe un abandon de recours contre le conducteur autorisé (sauf violation des exclusions/déchéance ou intention malveillante) et contre le conjoint, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, personnes vivant avec le Preneur, invités et personnel domestique (sauf intention malveillante ou responsabilité couverte par un autre contrat). p. 30
  • L'Assureur délivre au Preneur d'assurance, dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat, une attestation des sinistres qui se sont produits reprenant les mentions prévues par la réglementation. p. 16
  • Le contrat est soumis au droit belge ; les tribunaux belges sont compétents. Toute fraude ou tentative de fraude est sanctionnée selon la législation applicable et peut entraîner des poursuites pénales. Protection des données personnelles conformément au RGPD (responsable du traitement : FEDERALE Assurance). p. 42

Lacunes d'extraction

  • Le délai de prescription (prescription_period) de l'action dérivant du contrat n'est pas énoncé explicitement dans le texte fourni ; il n'est mentionné indirectement qu'à la section RGPD ('la durée de conservation sera prolongée du délai de prescription'). Champ laissé null.
  • L'échelle du système de personnalisation à posteriori (art. 65, page 24) est présentée sous forme de tableau à deux colonnes (degré / niveau de prime) reconstitué à partir du texte page par page ; les paires degré-niveau ont été résumées dans premium et special_conditions plutôt que reproduites intégralement.
  • Le document mentionne plusieurs numéros d'articles non attribués (réservés à des mises à jour ultérieures selon la remarque page 45), notamment entre les articles 76 et 82, 83 et 90, 91 et 97, 99 et 105, 115 et 117, 117 et 123 ; ces articles n'existent pas dans le texte.
  • Le tableau récapitulatif (pages 44-45) contient quelques coquilles OCR (ex. 'Le droit de recours de l'Assureur 3' au lieu de 63, en-têtes de divisions tronqués) qui n'affectent pas le contenu extrait des articles eux-mêmes.

Source & fidélité