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Assurance Véhicules Automoteurs conditions minimales

Résumé

Conditions minimales du contrat d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, conforme à la loi du 21 novembre 1989. L'assureur couvre la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré, sans limite d'indemnisation pour les dommages corporels et à concurrence de 100 millions d'euros par sinistre pour les dommages matériels. Le contrat prévoit également l'indemnisation des usagers faibles (art. 29bis) et des victimes innocentes (art. 29ter), ainsi que des garanties complémentaires (véhicule de remplacement temporaire, remorquage, nettoyage des garnitures, cautionnement). Le document régit aussi les obligations de déclaration, le droit de recours de l'assureur, la durée, la résiliation et la procédure en cas de sinistre.

Définitions

Terme Définition Page
L'ASSUREUR l'entreprise d'assurances avec laquelle le contrat est conclu p. 1
LE PRENEUR D'ASSURANCE la personne qui conclut le contrat avec l'assureur p. 1
L'ASSURÉ toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat p. 1
LA PERSONNE LÉSÉE la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application du contrat ainsi que ses ayants droit p. 1
UN VÉHICULE AUTOMOTEUR véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale p. 1
LA REMORQUE tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule p. 1
LE VÉHICULE AUTOMOTEUR DÉSIGNÉ a) le véhicule automoteur décrit dans le contrat; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie ; b) la remorque non attelée décrite au contrat p. 1
LE VÉHICULE AUTOMOTEUR ASSURÉ a) le véhicule automoteur désigné ; b) conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat : le véhicule automoteur de remplacement temporaire ; le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur ; Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie p. 1
LE SINISTRE tout fait ayant causé un dommage et pouvant donner lieu à l'application du contrat p. 1
LE CERTIFICAT D'ASSURANCE le document que l'assureur délivre au preneur d'assurance comme preuve de l'assurance, conformément à la législation en vigueur p. 1

Garanties

Garantie légale responsabilité civile (Objet de l'assurance) - p. 10

Par le présent contrat, l'assureur couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 précitée ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré. - Optionnelle : non · Portée : La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d'assurance. Cette garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés. · Limite : Il n'y a aucune limite d'indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles. La limite d'indemnisation pour les dommages matériels s'élève à 100 millions d'euros par sinistre. - Sous-limite : Dommages corporels : aucune limite d'indemnisation - Sous-limite : Dommages matériels : 100 millions d'euros par sinistre, indexé conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 - Condition : Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la couverture accordée par l'assureur est celle prévue par la législation sur l'assurance automobile obligatoire de l'Etat sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu ; l'application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l'assuré de la couverture plus étendue que la loi belge lui accorde.

Personnes assurées (responsabilité civile couverte) - p. 10

Est couverte la responsabilité civile : 1° du preneur d'assurance ; 2° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule automoteur désigné et de toute personne que ce véhicule transporte ; 3° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur et de toute personne transportée par le véhicule automoteur assuré, visé aux articles 10 et 11 dans les conditions prévues par ces articles ; 4° de la personne qui est civilement responsable des personnes précitées. - Optionnelle : non

Prestation de l'assureur - intérêts, frais et honoraires - p. 9

Selon les dispositions du contrat, l'assureur paie l'indemnité due en principal. L'assureur paie même au-delà des limites d'indemnisation, les intérêts sur l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, en ce compris les indemnités de procédure en matière pénale, ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. Les frais récupérés à charge des tiers et l'indemnité de procédure doivent être remboursés à l'assureur. - Optionnelle : non · Limite : L'assureur paie même au-delà des limites d'indemnisation les intérêts, frais et honoraires visés.

Indemnisation des usagers faibles (art. 29bis) - p. 13

Conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. - Optionnelle : non · Portée : L'obligation d'indemnisation est applicable pour le véhicule automoteur dès que le droit belge est d'application, à l'exclusion des accidents survenus dans un pays qui n'est pas mentionné sur le certificat d'assurance. L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Indemnisation des victimes innocentes (art. 29ter) - p. 13

Conformément à l'article 29ter de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. - Optionnelle : non · Portée : L'obligation d'indemnisation n'est applicable qu'aux accidents survenus sur le territoire Belge. L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Garantie complémentaire - Véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement - p. 13

La couverture s'étend, dans les conditions du présent article, à l'usage d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers autre que le véhicule automoteur désigné, sans qu'une déclaration à l'assureur soit exigée. La couverture est valable pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné et qui est destiné au même usage lorsque le véhicule automoteur désigné est définitivement ou temporairement hors usage pour cause d'entretien, aménagements, réparations, contrôle technique ou perte totale technique. En leur qualité de conducteur, de détenteur ou de passager du véhicule automoteur de remplacement, ou de civilement responsable du conducteur, détenteur ou passager, est couverte la responsabilité civile du propriétaire du véhicule automoteur désigné, du preneur d'assurance (ou, personne morale, du conducteur autorisé), des personnes habitant sous le même toit, et de chaque personne dont le nom est mentionné dans le contrat. - Optionnelle : non · Portée : Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l'article 39. - Sous-limite : La couverture ne peut jamais dépasser trente jours. - Sous-limite : Lorsque le véhicule automoteur désigné a deux ou trois roues, la couverture ne peut en aucun cas porter sur un véhicule automoteur de quatre roues ou plus. - Condition : Ne sont pas considérés comme des tiers : le preneur d'assurance (ou, personne morale, chaque conducteur du véhicule automoteur désigné dont le nom a été communiqué à l'assureur) ; les personnes qui habitent sous le même toit que les personnes précitées ; le propriétaire ou le détenteur habituel du véhicule automoteur désigné. - Condition : Cette couverture prend effet au moment où le véhicule automoteur désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule automoteur de remplacement est restitué à son propriétaire ou à la personne qu'il a désignée. - Condition : Le véhicule automoteur doit être restitué dans un délai raisonnable après réception de l'avis stipulant que le véhicule automoteur désigné est mis à disposition. - Condition : Extension en cas de recours : la couverture est également acquise lorsque l'assuré est obligé de rembourser les indemnités payées aux personnes lésées en exécution d'un autre contrat d'assurance en application du droit de recours visé aux articles 44, 47, § 1er, 1° et 48.

Garantie complémentaire - Remorquage d'un véhicule automoteur - p. 14

Lorsque le véhicule automoteur assuré remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie responsabilité civile de celui qui a fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage est couverte. La responsabilité civile de cette personne est également couverte pour les dommages occasionnés au véhicule automoteur remorqué. Lorsque le véhicule automoteur assuré dépanne, à titre occasionnel, un autre véhicule automoteur qui n'est pas une remorque, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tractant au véhicule automoteur remorqué sont couverts. Lorsqu'un autre véhicule automoteur dépanne, à titre occasionnel, le véhicule automoteur assuré, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tracté au véhicule automoteur tractant sont couverts. - Optionnelle : non · Portée : Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l'article 39. - Condition : Concernant la garantie des alinéas 2 et 3, la responsabilité civile des personnes visées par l'article 41 est couverte. - Condition : Le remorquage/dépannage est couvert à titre occasionnel.

Garantie complémentaire - Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures - p. 14

L'assureur rembourse les frais réellement exposés par l'assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré lorsque ces frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation. - Optionnelle : non · Portée : Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l'article 39. - Condition : Frais résultant du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation.

Garantie complémentaire - Cautionnement - p. 14

Lorsqu'à la suite d'un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu'une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l'assuré, l'assureur avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution. Si le cautionnement a été versé par l'assuré, l'assureur lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n'est pas admise, rembourse à l'assuré le montant du cautionnement. - Optionnelle : non · Portée : Ces garanties complémentaires sont accordées conformément à l'article 39. Sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique. · Limite : montant maximum de 62.000 euros pour le véhicule automoteur désigné et pour l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de l'assureur - Condition : Dès que l'autorité compétente accepte de libérer le cautionnement versé ou de lever la caution apportée par l'assureur, l'assuré doit remplir sur demande de l'assureur toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour l'obtention de la libération ou la mainlevée du cautionnement. - Condition : En cas de confiscation ou d'affectation à une amende / transaction pénale / frais de justice, l'assuré est tenu de rembourser l'assureur sur simple demande.

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Personnes exclues du droit à l'indemnisation - responsable du dommage Est exclue du droit à l'indemnisation la personne responsable du dommage sauf s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui. Pour l'application de cet article, le droit à l'indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré. Garantie légale responsabilité civile p. 11
Personnes exclues du droit à l'indemnisation - personne exonérée de responsabilité Est exclue du droit à l'indemnisation la personne exonérée de la responsabilité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et dans les limites de celle-ci. Garantie légale responsabilité civile p. 11
Dommages exclus - le véhicule automoteur assuré Sont exclus les dommages au véhicule automoteur assuré. Garantie légale responsabilité civile p. 11
Dommages exclus - biens transportés Sont exclus les dommages aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par le véhicule automoteur assuré à l'exception des vêtements et bagages appartenant aux personnes transportées. Garantie légale responsabilité civile p. 11
Dommages exclus - dommages occasionnés par les biens transportés Sont exclus les dommages qui, ne résultant pas de l'usage du véhicule automoteur assuré, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par ce transport. Garantie légale responsabilité civile p. 11
Dommages exclus - concours autorisés (courses/concours de vitesse) Sont exclus les dommages qui découlent de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés par les autorités. Garantie légale responsabilité civile p. 11
Dommages exclus - énergie nucléaire Sont exclus les dommages à indemniser conformément à la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Garantie légale responsabilité civile p. 11
Dommages exclus - vol du véhicule automoteur assuré Sont exclus les dommages occasionnés par des personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. Garantie légale responsabilité civile p. 11
Dommages exclus de l'indemnisation des victimes (usagers faibles / victimes innocentes) - concours autorisés Le dommage qui découle de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d'adresse soumise à une autorisation spéciale des autorités est exclu. Indemnisation des usagers faibles (art. 29bis) et des victimes innocentes (art. 29ter) p. 13
Dommages exclus de l'indemnisation des victimes (usagers faibles / victimes innocentes) - énergie nucléaire Le dommage à indemniser conformément à la réglementation relative à la responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire est exclu. Indemnisation des usagers faibles (art. 29bis) et des victimes innocentes (art. 29ter) p. 13
Dommages exclus de l'indemnisation des victimes (usagers faibles / victimes innocentes) - vol du véhicule automoteur assuré Le dommage résultant de l'implication du véhicule automoteur assuré dont des personnes se sont rendues maîtres par vol, violence ou par suite de recel est exclu. Indemnisation des usagers faibles (art. 29bis) et des victimes innocentes (art. 29ter) p. 13
Exclusions applicables aux garanties complémentaires Pour ces garanties complémentaires, les exclusions visées dans les articles 42 et 43 sont applicables. Garanties complémentaires (art. 56 à 59) p. 14
Amendes, transactions pénales et frais de justice pénale Sans préjudice de l'article 34, § 1er, alinéa 2, les amendes, les transactions en matière pénale et les frais de justice relatifs aux instances pénales ne sont pas à charge de l'assureur. all p. 10

Obligations de l'assuré

  • Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer précisément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Il ne doit pas déclarer les circonstances déjà connues de l'assureur ou que celui-ci aurait raisonnablement dû connaître. (à la conclusion du contrat · En cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles induisant l'assureur en erreur : nullité du contrat (art. 3) ; les primes échues restent dues et l'assureur dispose d'un droit de recours (art. 45, 2°). En cas d'omission/inexactitude non intentionnelles : modification ou résiliation du contrat (art. 4) et droit de recours limité (art. 45, 3°).) p. 1
  • Le preneur d'assurance est obligé de déclarer à l'assureur : 1° le transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné ; 2° les caractéristiques du véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné (hormis le véhicule utilisé temporairement en remplacement, art. 56) ; 3° l'immatriculation du véhicule automoteur désigné dans un autre pays ; 4° la mise en circulation du véhicule automoteur désigné ou tout autre véhicule automoteur pendant la période de suspension du contrat ; 5° chaque changement d'adresse ; 6° les données visées aux articles 6, 7 et 8. (en cours de contrat) p. 2
  • En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 2, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. (en cours de contrat · L'assureur peut proposer une modification du contrat avec effet rétroactif ou, à défaut d'accord, résilier le contrat (art. 6, § 3). Droit de recours de l'assureur selon le caractère intentionnel ou non de l'omission (art. 45, 2° ou 3° et 63).) p. 2
  • Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance, à l'assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat. Cette obligation incombe à tous les assurés. (en cas de sinistre · L'assureur ne peut cependant invoquer le non-respect de ce délai si cette déclaration a été effectuée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.) p. 9
  • La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, de même que le nom, le prénom et le domicile des témoins et des personnes lésées. La déclaration s'effectue pour autant que possible sur le formulaire mis à la disposition du preneur d'assurance par l'assureur. (en cas de sinistre) p. 9
  • Le preneur d'assurance et les autres assurés fournissent sans retard à l'assureur tous les renseignements et documents utiles demandés par celui-ci. L'assuré transmet à l'assureur toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification à l'assuré. (en cas de sinistre · L'assureur dispose d'un droit de recours dans la mesure où il prouve qu'il a subi un dommage du fait que l'assuré a omis d'accomplir un acte spécifique dans un délai déterminé par le contrat (art. 46, 4°).) p. 9
  • Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d'indemnisation ou tout paiement faits par l'assuré, sans autorisation écrite de l'assureur, lui sont inopposables. La reconnaissance de faits ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de couverture par l'assureur. (en cas de sinistre · Les actes accomplis sans autorisation écrite sont inopposables à l'assureur.) p. 9
  • L'assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert (poursuites pénales). (en cas de poursuites pénales) p. 10
  • Le preneur d'assurance paye à l'assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. Ce paiement ne peut jamais excéder les dépenses de l'assureur. L'imputation des franchises doit s'effectuer avant application d'un recours éventuel. (après sinistre) p. 12

Procédure de sinistre

  1. Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement à l'assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat. La déclaration s'effectue pour autant que possible sur le formulaire mis à disposition. Elle indique les causes, circonstances, conséquences probables, ainsi que le nom, prénom et domicile des témoins et des personnes lésées. (délai : immédiatement et au plus tard dans les huit jours de la survenance du sinistre) p. 9
  2. Le preneur d'assurance et les autres assurés fournissent sans retard tous les renseignements et documents utiles demandés par l'assureur. (délai : sans retard) p. 9
  3. L'assuré transmet à l'assureur toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires. (délai : dans les 48 heures de leur remise ou signification à l'assuré) p. 9
  4. L'assuré ne doit faire aucune reconnaissance de responsabilité, transaction, fixation de dommage, promesse d'indemnisation ou paiement sans autorisation écrite de l'assureur, sous peine d'inopposabilité (la prise en charge des premiers secours et soins médicaux immédiats reste permise). p. 9
  5. L'assureur paie l'indemnité due en principal, ainsi que, même au-delà des limites d'indemnisation, les intérêts, frais afférents aux actions civiles et honoraires et frais des avocats et experts (dans les limites prévues). L'assureur prend fait et cause pour l'assuré et communique au preneur d'assurance, dans les plus brefs délais, l'indemnisation définitive ou le refus d'indemniser. (délai : dans les plus brefs délais (communication du règlement)) p. 9

Durée & résiliation

  • Durée : La durée du contrat ne peut excéder un an. Les contrats d'une durée inférieure à un an ne sont pas reconduits tacitement, sauf convention contraire.
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Sauf si l'une des parties s'y oppose au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an. La résiliation à la fin de chaque période d'assurance doit être notifiée au plus tard trois mois avant la date d'échéance.
  • Modalité : La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
  • Modalité : La résiliation pour défaut de paiement de la prime ne peut se faire par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
  • Modalité : Sauf mention contraire aux articles 27 et 30, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d'huissier ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt ou du lendemain de la date du récépissé.
  • Modalité : La portion de prime afférente à la période postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation est remboursée par l'assureur dans un délai de 30 jours à compter de la prise d'effet de la résiliation.
  • Droit spécial : Preneur - avant la prise d'effet du contrat lorsqu'un délai supérieur à un an s'écoule entre conclusion et prise d'effet (notification au plus tard trois mois avant la prise d'effet) (art. 27, § 1er).
  • Droit spécial : Preneur - à la fin de chaque période d'assurance, au plus tard trois mois avant la date d'échéance (art. 27, § 2).
  • Droit spécial : Preneur - en cas de modification de la prime, des conditions d'assurance ou de la franchise (art. 19, 20 et 27, § 3), ou en l'absence d'information claire de l'assureur.
  • Droit spécial : Preneur - après sinistre pour lequel des indemnités ont été ou devront être payées, au plus tard un mois après le paiement de l'indemnité, prise d'effet à l'expiration d'un délai de trois mois (art. 27, § 4).
  • Droit spécial : Preneur - en cas de cession par l'assureur de droits et obligations (changement d'assureur), dans un délai de trois mois à compter de la publication au Moniteur belge (art. 27, § 5).
  • Droit spécial : Preneur - en cas de faillite, réorganisation judiciaire ou retrait d'agrément de l'assureur (art. 27, § 6).
  • Droit spécial : Preneur - en cas de diminution du risque si aucun accord n'intervient sur la nouvelle prime dans le mois de la demande (art. 27, § 7).
  • Droit spécial : Preneur - en cas de réquisition par les autorités entraînant la suspension du contrat (art. 27, § 8).
  • Droit spécial : Preneur - en cas de remplacement de véhicule ou de remise en vigueur du contrat suspendu, s'il n'accepte pas les conditions, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification (art. 27, § 9).
  • Droit spécial : Preneur - police combinée : lorsque l'assureur résilie une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59, le preneur peut résilier le contrat dans son ensemble (art. 27, § 10).
  • Droit spécial : Curateur - dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite (art. 28).
  • Droit spécial : Héritiers - dans les trois mois et 40 jours qui suivent le décès du preneur ; l'héritier ou légataire recevant le véhicule en pleine propriété, dans le mois de l'attribution (art. 29).
  • Droit spécial : Assureur - avant la prise d'effet du contrat (délai > un an), à la fin de chaque période d'assurance, en cas de défaut de paiement de la prime, après sinistre, omission/aggravation du risque, exigences techniques du véhicule, nouvelles dispositions légales, réquisition, faillite, décès du preneur, remplacement de véhicule ou remise en vigueur (art. 30, §§ 1 à 11).

Prime

  • Indexation : La limite d'indemnisation pour les dommages matériels (100 millions d'euros par sinistre) est indexée conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
  • La prime, majorée des taxes et contributions, est payable au plus tard à la date d'échéance de la prime, sur demande de l'assureur.
  • Si la prime n'est pas directement payée à l'assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir.
  • En cas de défaut de paiement de la prime à la date d'échéance, l'assureur peut suspendre la couverture ou résilier le contrat à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par envoi recommandé.
  • La suspension de la garantie prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure, qui ne peut pas être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de l'envoi recommandé.
  • Le droit de l'assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance est limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
  • Si l'assureur augmente la prime, le preneur d'assurance peut résilier le contrat (art. 27, § 3). Si le montant de la prime est modifié conformément à une disposition claire et précise du contrat d'assurance, le preneur ne dispose pas d'un droit de résiliation.
  • La communication de l'adaptation de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur.

Conditions particulières

  • Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur peut demander la nullité du contrat. Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues. L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 2°, 55 et 63. p. 1
  • Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration des données n'est pas intentionnelle, le contrat n'est pas nul. L'assureur propose, dans le délai d'un mois, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l'omission. Si la proposition est refusée ou non acceptée dans un délai d'un mois, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours. Si l'assureur prouve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier dans le mois. p. 1
  • Lorsqu'au cours de l'exécution du contrat le risque a diminué d'une façon sensible et durable, l'assureur accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande, le preneur peut résilier le contrat (art. 26 et 27, § 7). p. 2
  • Aucun séjour du véhicule automoteur désigné dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen pendant la durée du contrat ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque au sens des articles 6 et 7. Dès que le véhicule automoteur désigné est immatriculé dans un autre Etat que la Belgique, le contrat prend fin de plein droit. p. 3
  • En cas de transfert de propriété entre vifs sans remplacement dans un délai de seize jours (ou sans déclaration du remplacement dans ce délai), le contrat est suspendu à compter du lendemain de l'expiration du délai. La prime reste acquise à l'assureur jusqu'à ce que le transfert soit porté à sa connaissance. La couverture reste acquise pendant les seize jours pour le véhicule transféré circulant sous son ancienne immatriculation, pour autant qu'aucune autre assurance ne couvre le même risque. Des règles spécifiques s'appliquent selon que le véhicule de remplacement appartient ou non au preneur d'assurance. En cas de transfert au décès du preneur, le contrat subsiste conformément à l'article 22. p. 3
  • Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et non remplacé, le preneur d'assurance peut demander de suspendre le contrat ; la suspension prend effet à la date de la demande mais au plus tôt à l'expiration du délai de seize jours à compter du lendemain du vol ou du détournement. Si la suspension n'est pas demandée, la couverture reste acquise sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule par vol, violence ou recel. Des règles distinctes s'appliquent selon que le véhicule de remplacement appartient ou non au preneur d'assurance. p. 3
  • Si le risque n'existe plus et si le véhicule automoteur désigné n'est pas remplacé, le preneur d'assurance peut demander de suspendre le contrat (les articles 23 à 25 s'appliquent), sauf dans les cas de transfert de propriété, vol ou détournement visés aux articles 10 et 11. Des règles distinctes s'appliquent selon que le véhicule de remplacement appartient ou non au preneur d'assurance. p. 4
  • Les dispositions de l'article 10 (transfert de propriété) sont également applicables en cas d'extinction des droits du preneur d'assurance sur le véhicule automoteur désigné qu'il a reçu en exécution d'un contrat de bail ou d'un contrat analogue. p. 4
  • En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule automoteur désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise de possession du véhicule automoteur par les autorités requérantes. Les deux parties peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 8 ou 30, § 8. p. 5
  • Dès que la couverture d'assurance est accordée au preneur d'assurance, l'assureur lui délivre un certificat d'assurance justifiant l'existence du contrat. Le certificat d'assurance n'est pas valable en cas d'annulation du contrat et cesse de l'être dès la fin du contrat ou dès la prise d'effet de la résiliation ou de la suspension du contrat. p. 5
  • L'assureur peut modifier les conditions d'assurance entièrement au profit du preneur d'assurance, de l'assuré ou de tout tiers impliqué. Lorsque la prime augmente, ou lorsque la modification des dispositions relatives à la modification de la prime en fonction des sinistres ou à la franchise n'est pas entièrement en faveur du preneur, celui-ci peut résilier le contrat (art. 26 et 27, § 3). Si la franchise est modifiée conformément à une disposition claire et précise du contrat, le preneur ne dispose pas d'un droit de résiliation. p. 5
  • En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. Le curateur de la faillite et l'assureur ont le droit de résilier le contrat (art. 26, 28 et 30, § 9). p. 6
  • En cas de décès du preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit des héritiers qui sont tenus au paiement des primes. Lorsque le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété à l'un des héritiers ou à un légataire, le contrat subsiste en sa faveur. Les héritiers peuvent résilier le contrat (art. 26 et 29, alinéa 1er) ; l'héritier ou le légataire ayant reçu le véhicule en pleine propriété peut résilier (art. 26 et 29, alinéa 2) ; l'assureur peut résilier (art. 26 et 30, § 10). p. 6
  • La suspension du contrat est opposable à la personne lésée. p. 6
  • Lors de la déclaration de la remise en circulation du véhicule automoteur désigné, ou de la mise en circulation de tout autre véhicule appartenant au preneur, le contrat est remis en vigueur aux conditions d'assurance et au tarif en vigueur à ce moment. La portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime. Si les conditions ont été modifiées ou si la prime a été augmentée, le preneur peut résilier le contrat. p. 6
  • Si le contrat suspendu n'est pas remis en vigueur avant sa date d'échéance, il prend fin à cette date d'échéance. Si la suspension prend effet dans les trois mois qui précèdent la date d'échéance, le contrat prend fin à la date d'échéance suivante. La portion de prime non-absorbée est remboursée dans un délai de trente jours à partir de la date d'échéance finale du contrat. p. 9
  • Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l'assuré, l'assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais. L'assureur se limite à déterminer les moyens de défense en relation avec l'étendue de la responsabilité et la hauteur des montants réclamés. En cas de condamnation pénale, l'assureur ne peut s'opposer à ce que l'assuré épuise, à ses propres frais, les différents degrés de juridiction. p. 10
  • L'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. L'assureur qui a payé l'indemnité conformément à l'article 50 est subrogé dans les droits et actions des personnes lésées contre les tiers responsables. p. 10
  • L'assureur délivre au preneur d'assurance, dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat, une attestation des sinistres qui se sont produits reprenant les mentions prévues par la réglementation. p. 10
  • Lorsque l'assureur est tenu envers les personnes lésées, il a un droit de recours qui porte sur les dépenses nettes de l'assureur (montant en principal de l'indemnité, frais judiciaires et intérêts, diminués des franchises et des montants récupérés), à concurrence de la part de responsabilité incombant personnellement à l'assuré. Sauf mention contraire : 1° lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 euros, le recours peut s'exercer intégralement ; 2° lorsque les dépenses nettes sont supérieures à 11.000 euros, ce montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 euros, sans excéder 31.000 euros. p. 11
  • L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance : 1° en cas de suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime (art. 18) ; 2° pour le montant total des dépenses nettes en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles (art. 3 ou 6) ; 3° pour le montant des dépenses nettes avec un maximum de 250 euros en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles (art. 4 ou 6). p. 11
  • L'assureur dispose d'un droit de recours contre l'assuré : 1° lorsqu'il prouve que celui-ci a causé intentionnellement le sinistre (montant total des dépenses nettes) ; 2° pour l'une des fautes lourdes suivantes avec lien causal démontré : a) conduite en état d'ivresse ; b) conduite sous l'influence de drogues, médicaments ou hallucinogènes privant l'assuré du contrôle de ses actes ; 3° lorsque l'assuré est auteur ou complice d'un abus de confiance, escroquerie ou détournement portant sur l'usage du véhicule ; 4° dans la mesure où l'assureur prouve avoir subi un dommage du fait que l'assuré a omis d'accomplir un acte spécifique dans un délai déterminé par le contrat. p. 11
  • Recours avec lien causal (art. 47, § 1er) : véhicule non conforme au contrôle technique mis en circulation hors des trajets autorisés ; participation à une course/concours non autorisés ; dépassement du nombre de passagers autorisé (recours limité proportionnellement) ; personnes transportées en infraction avec les conditions réglementaires/contractuelles. Recours sans lien causal (art. 47, § 2) : conducteur n'ayant pas l'âge minimum légal, sans permis valable, enfreignant les restrictions du permis, ou sous le coup d'une déchéance de permis en cours en Belgique. Des exceptions s'appliquent (respect des conditions locales à l'étranger, formalité purement administrative). p. 12
  • L'assureur dispose d'un droit de recours contre l'auteur du sinistre ou le civilement responsable en cas de transfert de propriété pour autant qu'il prouve que cet assuré est une autre personne que celle visée à l'article 10, § 1er, alinéa 4. p. 12
  • L'assureur n'a pas de droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré, sauf si une responsabilité totale ou partielle dans l'accident est encourue par le preneur ou l'assuré. Dans ce cas, l'assureur peut exercer un recours conformément aux articles 44 à 49 inclus. p. 12
  • Le droit de recours de l'assureur visé par les articles 44 à 48 inclus et l'application de la franchise visée à l'article 49 sont applicables aux articles 56 et 57 (véhicule de remplacement temporaire et remorquage). p. 14
  • Les communications et notifications destinées à l'assureur doivent être faites à son adresse postale, son adresse électronique ou à toute personne désignée à cette fin dans le contrat. Les communications et notifications au preneur d'assurance doivent être faites à la dernière adresse connue par l'assureur ; moyennant son consentement, elles peuvent se faire par poste électronique à la dernière adresse fournie par lui. p. 10

Lacunes d'extraction

  • Aucun délai de prescription (prescription_period) n'est explicitement énoncé dans le texte fourni : le document renvoie à la loi du 21 novembre 1989 mais ne cite pas de durée de prescription des actions.
  • Aucune franchise (montant standard ou formule) n'est chiffrée dans le document : les articles 44 et 49 traitent de l'imputation et du remboursement des franchises applicables 'en vertu du contrat' sans en fixer le montant (probablement défini dans les conditions particulières, hors de ce document).
  • La date d'édition (edition_date) et la référence interne du document (reference) ne figurent pas dans le texte fourni ; le pied de page indique seulement la mention 'Public'.
  • Le public cible (target_audience) n'est pas précisé dans le document.
  • Il s'agit des 'conditions minimales' de l'assurance RC obligatoire ; le document renvoie fréquemment à des règles de la loi du 21 novembre 1989 et de la réglementation (art. 29bis, 29ter, contrôle technique) sans reproduire leur contenu détaillé.

Source & fidélité