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P&V Assurance Familiale

Résumé

Conditions générales de l'assurance familiale P&V (P&V Assurance Familiale, réf. PV 551/04-2025). Le contrat couvre la responsabilité civile extracontractuelle des assurés pour les dommages causés à des tiers dans le cadre de la vie privée (partie I), et propose en option une garantie Protection juridique Vie privée (partie II) qui prend en charge la défense pénale et le recours civil de l'assuré. Les montants assurés en responsabilité civile s'élèvent à 32.621.773 EUR en dommages corporels et 8.617.072 EUR en dommages matériels par sinistre. Le document comprend également les dispositions administratives (prime, sinistres, contrat), un lexique et les dispositions légales.

Définitions

Terme Définition Page
Les assurés au sein du foyer Les personnes suivantes ont la qualité d'assuré : le preneur d'assurance (f/h/x), pour autant qu'il ait sa résidence principale en Belgique, et son partenaire cohabitant (f/h/x) ; toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance. En cas de déménagement du preneur d'assurance à l'étranger, la garantie est maintenue pendant 60 jours à compter du jour du déménagement. La qualité d'assuré reste acquise à ces personnes lorsqu'elles résident temporairement hors du foyer pour les besoins de leurs études ou pour des motifs professionnels, de voyage ou de santé. p. 5
Les assurés qui quittent le foyer Les personnes qui étaient assurées en vertu de l'article 1.1 et qui quittent définitivement la résidence principale du preneur d'assurance pendant la durée du contrat conservent la qualité d'assuré : pendant 12 mois à partir du moment où elles quittent le foyer du preneur d'assurance, à condition qu'elles ne soient pas couvertes par une autre assurance et que le présent contrat soit toujours en cours ; sans limite dans le temps, lorsqu'elles quittent le foyer parce qu'elles ont déménagé dans une maison de repos ou de soins, pour autant que le présent contrat soit toujours en cours. Lorsque le preneur d'assurance quitte définitivement le foyer pour vivre dans une maison de repos ou de soins, il reste assuré et le foyer couvert est celui où vit son partenaire. p. 5
Les enfants en dehors du foyer S'ils vivent en dehors du foyer du preneur d'assurance, les enfants d'un assuré défini aux articles 1.1 et 1.2 ont également la qualité d'assuré : lorsqu'ils sont mineurs ; lorsqu'ils sont majeurs et fiscalement à sa charge ; lorsqu'ils sont mis sous le statut de l'administration de la personne avec l'assuré comme administrateur. Les enfants assurés qui ne remplissent plus ces conditions conservent la qualité d'assuré pendant 3 mois pour autant qu'ils ne disposent pas d'une autre assurance et que l'un de leurs parents soit toujours assuré par le présent contrat. p. 5
Les assurés occasionnels Ont également la qualité d'assuré : les membres du personnel domestique et aides familiales agissant au service privé d'un assuré ; les personnes chargées d'assumer la garde des enfants assurés ou des animaux ; les enfants mineurs d'un tiers pendant qu'un assuré assume leur garde ; les invités, étudiants en programme d'échange, jeunes au pair et réfugiés logeant temporairement et à titre gratuit chez un assuré ; les personnes aidant bénévolement un assuré lors de travaux, déménagement du contenu à usage privé ou lors d'une fête, de funérailles ou d'une commémoration. p. 5
Tiers (RC Vie privée) Par tiers, il faut entendre les personnes autres que celles définies à l'article 1.1. Néanmoins les assurés mentionnés à l'article 1.1. seront considérés comme tiers pour les dommages corporels qu'ils subissent à cause d'une faute de leur personnel domestique ou de leurs aides familiales agissant à leur service privé, ou d'un enfant mineur d'un tiers dont ils assument la garde. Les invités, les réfugiés et les personnes aidant bénévolement un assuré ne sont pas tiers entre eux. p. 6
Vie privée (partie I) Il s'agit de tous les faits, actes ou négligences, à l'exclusion de ceux ou celles qui découlent de l'exercice d'une activité professionnelle. Font également partie de la vie privée : les prestations en qualité d'étudiant pendant les vacances scolaires ou le temps libre ; le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 ; le baby-sitting ou la garde d'animaux de tiers occasionnels ; la garde des locaux professionnels par ses chiens ; les services dans le cadre du travail associatif (art. 17 de l'AR du 28/11/1969) ; les services occasionnels à un particulier sans but lucratif ; les services via une plateforme online reconnue d'économie collaborative. p. 6
Sinistre (partie I) Il s'agit de tous les dommages survenus pendant la période de couverture du contrat. Les sinistres qui découlent soit du même événement, soit d'événements différents mais dus à la même cause, sont considérés comme un seul et même sinistre, survenant à la date du premier d'entre eux. p. 6
Assurés (Protection juridique) Par assurés, il faut entendre les personnes mentionnées aux articles 1.1, 1.2 et 1.3. Lorsque plusieurs assurés sont impliqués dans un même sinistre, il appartient au preneur d'assurance de fixer les priorités que la compagnie doit accorder à chacun d'eux dans l'épuisement des montants assurés. p. 14
Tiers (Protection juridique) Par tiers, il faut entendre les personnes autres que les assurés. p. 14
Vie privée (partie II) La présente garantie s'applique dans le cadre de la vie privée. La définition de la vie privée est celle de l'article 3. p. 14
Sinistre et besoin de protection juridique Un sinistre survient lorsqu'un assuré éprouve un besoin de protection juridique à faire valoir à l'égard d'un tiers au sujet d'une matière garantie. Ce besoin est censé naître soit lorsqu'un différend se déclare entre un assuré et un tiers au sujet d'une prétention juridique, soit lorsqu'un assuré fait l'objet d'une citation à comparaître en justice, soit lors de la survenance d'un dommage. Le différend est censé survenir lorsqu'un assuré ne peut plus raisonnablement douter que ses droits sont menacés. Est considéré comme un seul sinistre l'ensemble des différends ou litiges découlant de faits générateurs identiques ayant un lien causal entre eux. p. 14
Aéromodèle Système aérien sans pilote (ou UAS) exploité au sein d'un club ou d'une association d'aéromodélisme. L'aéromodèle est équipé ou non d'un ou de plusieurs moteurs à piston d'une cylindrée maximale de 52 cc pour l'ensemble des moteurs, ou de moteur(s) électrique(s) d'une puissance de max. 3000 watts pour l'ensemble des moteurs, ou de turboréacteurs avec une poussée maximale de 100 newtons pour l'ensemble des moteurs. p. 28
Arces Arces, Rte de Louvain-la-Neuve 10 bt 1, 5001 Namur, le service indépendant spécialisé en protection juridique de la compagnie. p. 28
Cohousing Le cohousing est défini comme étant le fait d'habiter sous le même toit et à la même adresse postale que le preneur d'assurance, sans faire partie de son foyer, en partageant au moins une cuisine ou un salon commun. Ces espaces sont gérés et organisés par les membres du cohousing et non par une partie externe. p. 28
Compagnie P&V Assurances SC, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles – www.groupepv.coop – info@pvgroup.be – RPM Bruxelles – TVA BE 0402.236.531 – IBAN BE75 0689 4521 8951 – BIC GKCBEBB – Entreprise d'assurances agréée sous le code 0058. p. 28
Dépenses nettes Le montant en principal de l'indemnité que la compagnie verse, ainsi que les frais judiciaires et les intérêts, l'ensemble diminué des sommes qu'elle a pu récupérer. p. 28
Etablissement de soins Un hôpital ou tout autre établissement visant à procurer temporairement des soins prescrits par un médecin et dont le séjour est remboursé par la sécurité sociale (par exemple, un centre de revalidation). p. 28
Foyer Le foyer désigne l'endroit où vivent à titre principal des personnes qui sont liées entre elles, à la fois parce qu'il existe une communauté de vie réelle et durable entre ces personnes et parce qu'il existe un lien réel d'affection entre ces personnes. La cohabitation dont la motivation principale est le partage des frais ne constitue pas un foyer. p. 28
Frais de sauvetage Les frais découlant aussi bien des mesures demandées par la compagnie aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou pour en atténuer les conséquences, lorsqu'ils ont été exposés de manière raisonnable. Les mesures doivent être urgentes et le danger imminent. Restent à charge de l'assuré : les frais découlant de mesures tendant à prévenir un sinistre couvert en l'absence de danger imminent, et les frais résultant du retard ou de la négligence de l'assuré. p. 28
Franchise La partie du montant du dommage stipulée aux conditions particulières et/ou générales restant à charge de l'assuré lors de chaque sinistre. p. 29
Jouet pour enfant Tout produit conçu ou destiné, exclusivement ou non, à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. p. 29
Preneur d'assurance La personne physique (f/m/x) qui souscrit le contrat. p. 29
Rassemblement de personnes Un rassemblement où la densité des personnes présentes empêche un individu de se déplacer afin de limiter les conséquences d'un aéronef sans équipage à bord incontrôlé. p. 29
Suspension Période pendant laquelle la couverture de la compagnie cesse temporairement de s'appliquer. p. 29
Système aérien sans pilote Un système aérien sans pilote est la traduction de Unmanned Aerial System (UAS). Ce terme est utilisé dans la législation européenne et désigne l'ensemble du système d'opérations de vol : l'aéronef sans équipage à bord, la station de contrôle et la liaison de données sans fil. p. 29
Terrorisme Action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise. p. 29

Garanties

Responsabilité civile Vie privée (objet de la garantie) - p. 7

La compagnie couvre la responsabilité civile extracontractuelle qui peut incomber aux assurés pour des dommages causés à des tiers du fait de la vie privée. Lorsque le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2024, la couverture repose sur les articles 6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17 du Code Civil et dispositions analogues de droit étranger ; lorsqu'il est antérieur au 1er janvier 2025, sur les anciens articles 1382 à 1386bis. La compagnie couvre également la RC extracontractuelle à la suite d'un trouble de voisinage sur base de l'article 3.101 du Code Civil, pour les dommages conséquence directe d'un événement soudain, involontaire et imprévu. - Optionnelle : non · Portée : La garantie est valable dans le monde entier, sans préjudice des limitations territoriales spécifiques contenues dans le présent contrat. · Limite : En dommages corporels : 32.621.773 EUR par sinistre ; en dommages matériels : 8.617.072 EUR par sinistre · Franchise : Une franchise de 323,14 EUR par sinistre est déduite du montant des dommages matériels. Aucune franchise pour les dommages corporels. - Sous-limite : Frais de sauvetage et intérêts/frais/honoraires pris en charge au-delà du montant assuré : jusqu'à 495.787,05 EUR lorsque le montant assuré est inférieur ou égal à 2.478.935,25 EUR ; jusqu'à 495.787,05 EUR plus 20% de la partie comprise entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR ; jusqu'à 2.478.935,25 EUR plus 10% de la partie excédant 12.394.676,24 EUR, le maximum de l'intervention étant de 9.915.740,99 EUR - Condition : La compagnie ne couvre pas les dommages causés à un tiers qui découlent de la mauvaise exécution ou de l'inexécution totale ou partielle d'une obligation contractuelle, sauf si simultanément l'inexécution constitue un manquement au devoir général de prudence et que le dommage n'est pas purement contractuel - Condition : Montants liés à l'indice des prix à la consommation, indice de base décembre 2024 (133,54, base 2013=100)

Prise en charge des frais de sauvetage, intérêts, frais et honoraires (au-delà des montants assurés) - p. 7

La compagnie prend également en charge, même au-delà des montants assurés : les frais de sauvetage destinés à prévenir ou atténuer les dommages couverts ; les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et frais d'avocats et d'experts, dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêt non imputable aux assurés, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. - Optionnelle : non · Limite : Intervention limitée : jusqu'à 495.787,05 EUR lorsque le montant assuré est inférieur ou égal à 2.478.935,25 EUR ; jusqu'à 495.787,05 EUR plus 20% de la partie entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR ; jusqu'à 2.478.935,25 EUR plus 10% de la partie excédant 12.394.676,24 EUR, maximum 9.915.740,99 EUR - Condition : Montants liés à l'indice des prix à la consommation, indice de base novembre 1992 (113,77, base 1988=100)

Les animaux (9.1) - p. 8

La garantie est acquise aux assurés pour les dommages causés par les animaux qu'ils ont sous leur garde. Pour les chevaux de selle dont ils sont propriétaires, la garantie est acquise pour autant qu'ils ne soient pas propriétaires de plus de 10 chevaux. - Optionnelle : non - Condition : La compagnie ne couvre pas les dommages causés par le gibier et par des animaux sauvages (domptés ou non), à l'exception des cervidés et rapaces dont la garde est autorisée en Belgique

Les déplacements terrestres (9.2) - p. 8

La garantie est acquise aux assurés pour les dommages causés au cours de déplacements privés effectués en tant que : piéton ; propriétaire, détenteur ou utilisateur de tout type de moyens de transport et de remorques (sauf s'ils sont soumis en Belgique à une obligation légale d'assurance) ; passager d'un véhicule quelconque (à l'exception des cas de responsabilité visés par la législation belge relative à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs). Si un assuré n'est pas conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'assurance obligatoire et que sa RC est invoquée dans un accident de la circulation en Belgique, la compagnie couvre tout recours éventuel de l'assureur qui a indemnisé un usager faible de la route sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. - Optionnelle : non

Les bateaux (9.3) - p. 8

La garantie est acquise aux assurés pour les dommages causés en tant que propriétaire, détenteur ou utilisateur de bateaux et autres embarcations. Si l'assuré n'est pas propriétaire ou détenteur de l'embarcation, la garantie est néanmoins acquise pour les dommages causés en sa qualité de passager, ou de conducteur autorisé occasionnel pour une durée maximale de 15 jours consécutifs, après épuisement de toute autre assurance couvrant le même risque. - Optionnelle : non - Condition : La compagnie ne couvre pas les dommages causés par l'emploi de bateaux à voile de plus de 300 kg, ni de bateaux à moteur de plus de 8 KW (y compris les jet-skis) dont un assuré est propriétaire, détenteur ou utilisateur - Condition : Les dommages au bateau ne sont pas assurés

Les engins aériens (9.4) - p. 8

La compagnie ne couvre pas les dommages causés par un engin aérien dont les assurés sont propriétaires, détenteurs ou utilisateurs. La garantie est toutefois acquise pour les dommages causés en tant que propriétaire, détenteur ou utilisateur : d'un parapente, parachute et deltaplane (sans moteur) ; d'un aéromodèle d'une masse maximale au décollage de 12 kg, en qualité de membre d'un club d'aéromodélisme européen reconnu, à condition que le vol ait lieu dans la zone de vol du terrain d'aéromodélisme ; d'un système aérien sans pilote autre qu'un aéromodèle (par exemple, un drone) d'une masse maximale au décollage de 4 kg lors d'un vol récréatif en catégorie open (Règlement d'exécution (UE) 2019/947). - Optionnelle : non · Portée : L'exploitation d'un système aérien sans pilote a lieu dans l'espace aérien d'un pays de l'Union européenne, ainsi que du Royaume-Uni, de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein - Condition : Le vol est réservé à des fins récréatives ; toute utilisation professionnelle ou de compétition est exclue - Condition : Le système aérien sans pilote doit être entretenu conformément aux instructions du fabricant et ne doit pas être vétuste ni présenter de défauts visibles - Condition : Le pilote à distance doit maintenir une distance latérale de toute personne au moins égale à la hauteur de l'engin par rapport au sol - Condition : Le système aérien sans pilote ne peut pas effectuer de largage pendant le vol - Condition : Le vol a lieu à une hauteur maximale de 120 m au-dessus du sol - Condition : Le pilote à distance maintient un contact visuel direct et continu avec l'engin - Condition : Le pilote à distance a l'âge minimum requis et possède la licence réglementaire requise - Condition : Le vol n'a pas lieu au-dessus d'une zone interdite (rayon de 5 km autour des aéroports/aérodromes civils et militaires, complexes industriels, prisons, terminaux GNL, installations nucléaires, rassemblement de personnes) - Condition : Le pilote à distance se conforme aux règles particulières applicables au lieu d'exploitation - Condition : Les sinistres ayant un lien de causalité avec le non-respect de l'une des conditions susmentionnées sont exclus de la couverture

La responsabilité soumise à une assurance obligatoire (9.5) — exceptions couvertes - p. 9

La compagnie ne couvre pas les dommages découlant de la responsabilité soumise à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs (législation belge) ni de toute autre responsabilité soumise à une assurance légalement obligatoire. La garantie est toutefois acquise pour les dommages causés par l'assuré : qui conduit un véhicule automoteur ou sur rails soumis à assurance obligatoire sans avoir l'âge légalement requis et à l'insu des parents (y compris les dommages matériels au véhicule d'un tiers si l'utilisation s'est faite à son insu ; jamais si le conducteur est propriétaire) ; qui, titulaire d'un permis valide, conduit occasionnellement et avec autorisation un véhicule automoteur d'un tiers (uniquement si la personne lésée ne peut bénéficier d'une RC auto ; les dommages matériels au véhicule ne sont pas couverts) ; qui conduit un jouet pour enfant ou un engin de jardinage d'une vitesse maximale par construction de 25 km/h ; qui conduit un fauteuil roulant électrique ou scooter de mobilité électrique à trois roues ou plus destiné à compenser un handicap (vitesse max 25 km/h). - Optionnelle : non · Portée : Les dommages causés à l'étranger découlant de la responsabilité extracontractuelle soumise à l'obligation légale d'assurance en vertu du droit étranger (mais non belge) sont couverts conformément aux conditions du présent contrat · Limite : Garantie illimitée pour les dommages corporels ; dommages matériels à concurrence d'un montant maximum de 100.000.000 EUR (indexé conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989) - Condition : Lorsque la garantie est acquise sur base des tirets 1 à 4 de l'article 9.5.1 et que l'obligation légale d'assurance s'applique, la compagnie accorde sa garantie conformément à l'arrêté royal du 16 avril 2018, y compris l'obligation d'indemniser les usagers faibles de la route

Les mouvements de jeunesse ou assimilés (9.7) - p. 12

La garantie est acquise aux assurés en leur qualité de dirigeant, préposé ou organisateur de mouvements de jeunesse ou de mouvements assimilés, même pour les dommages causés par les personnes dont ils sont responsables en cette qualité. - Optionnelle : non - Condition : La compagnie ne couvre cependant pas la responsabilité personnelle des jeunes dont les assurés doivent répondre

Les bâtiments, l'habitation légère et leur contenu à usage privé (9.8) - p. 10

La garantie est acquise aux assurés définis aux articles 1.1 et 1.2 pour des dommages causés par : 1. des bâtiments et/ou diverses formes d'habitations légères (caravanes résidentielles, cabanes habitables, tentes, yourtes, tiny houses y compris sur roues, roulottes, habitations flottantes fixées à quai) y compris leur contenu à usage privé, qu'ils occupent à titre de résidence principale (y compris partie affectée à une activité de bureau/profession libérale, ou donnée en location si pas plus de trois logements), résidence secondaire ou temporaire, logement d'étudiants, ou en cours de construction/reconstruction/transformation destinés à devenir résidence principale ou secondaire ; 2. des bâtiments, chapiteaux et bateaux fixés à quai loués ou occupés à l'occasion d'une fête, de funérailles ou d'une commémoration ; 3. les garages, emplacements de parking, ateliers et cabines de plage à usage personnel (et jusqu'à trois donnés en location) ; 4. les jardins et terrains, clôtures et plantations. La garantie s'applique aux cours, accès, terrasses, trottoirs, annexes, abris de jardin, serres, piscines, antennes, mâts, hampes, enseignes, panneaux (dont solaires), citernes, bornes de recharge et équipements PMR. Les dommages par monte-charges et ascenseurs sont couverts sous condition de contrat d'entretien. - Optionnelle : non - Condition : Les dommages par monte-charges et ascenseurs sont couverts à condition qu'ils fassent l'objet d'un contrat d'entretien en vigueur avec un organisme officiellement agréé, d'au moins un contrôle annuel, et que l'assuré se soit conformé aux recommandations - Condition : En cas de responsabilité collective des copropriétaires, la garantie est acquise proportionnellement à leur part dans la copropriété - Condition : Exclusions propres : dommages par bâtiments/habitations légères autres que résidence principale ou secondaire à l'occasion de leur construction/reconstruction/transformation ; dommages hors Europe géographique par bâtiments/habitations légères servant de résidence secondaire (actuelle ou future) ; dommages hors Belgique par jardins et terrains de plus de 5 hectares non attenants ; dommages matériels par le feu/incendie/explosion/fumée prenant naissance dans les bâtiments dont les assurés sont propriétaires/locataires/occupants (sauf art. 9.10)

Dommages aux animaux et biens meubles de tiers confiés aux assurés (9.9.1) - p. 11

La garantie est acquise aux assurés lorsqu'ils sont responsables, même contractuellement, de dommages aux biens meubles et aux animaux qu'ils ont pendant maximum 90 jours consécutifs sous leur garde. - Optionnelle : non · Limite : 25.000 EUR par sinistre - Condition : La compagnie ne couvre pas les dommages aux biens en leasing ; aux bâtiments dont les assurés sont locataires ou occupants et aux biens meubles les garnissant (sauf art. 9.10) ; aux moyens de transport motorisés (sauf véhicules à moteur non visés par l'assurance obligatoire belge et véhicules mentionnés à l'art. 9.5.1, 3e et 4e tiret) ; aux animaux non assurés conformément à l'art. 9.1 - Condition : Moyennant mention aux conditions particulières, la garantie peut être étendue sur base de l'art. 9.11 à la RC de l'assuré pour un dommage matériel causé au véhicule d'un tiers qu'il conduit en qualité de BOB

Dommages par les animaux et biens meubles des assurés mis à disposition de tiers (9.9.2) - p. 11

Dans le cadre d'un prêt à l'usage, la compagnie couvre les dommages causés aux tiers par des animaux ou des biens meubles des assurés qui sont mis contractuellement à disposition de ces tiers dans le cadre de la vie privée. - Optionnelle : non - Condition : La compagnie ne couvre pas les dommages causés par : des moyens de transport automoteurs soumis à l'assurance obligatoire (sauf véhicules mentionnés à l'art. 9.5.1, 3e et 4e tiret) ; des bateaux et autres embarcations ; des engins aériens (y compris parapente, parachute, deltaplane et système aérien sans pilote) ; des animaux non assurés conformément à l'art. 9.1

Dommages aux lieux de séjours temporaires ou occasionnels et lieux de fête (9.10) - p. 12

La garantie est acquise aux assurés définis aux articles 1.1, 1.2 et 1.3 lorsqu'ils sont responsables, même contractuellement : 9.10.1 de tout dommage causé lors d'un séjour en tant que patient à un établissement de soins ou lors d'un séjour temporaire ou occasionnel, à titre privé ou professionnel, à un hôtel ou logement similaire avec service hôtelier ; 9.10.2 de dommages causés par le feu, l'incendie, l'explosion, la fumée, l'eau ou le bris de vitrages aux catégories de biens immeubles décrits à l'article 9.8, ainsi qu'à leur contenu, loués ou occupés temporairement ou occasionnellement à l'occasion de vacances, d'un voyage privé ou professionnel ou d'une fête, de funérailles ou d'une commémoration. - Optionnelle : non - Condition : Moyennant mention aux conditions particulières, la garantie du 9.10.2 peut être étendue sur base de l'article 10.3

Conduite d'un véhicule de tiers en tant que BOB (9.11) - p. 12

La compagnie indemnise les dommages matériels au véhicule qu'un assuré défini aux articles 1.1, 1.2 et 1.3 conduit en sa qualité de Bob et qui appartient à un tiers, lorsque la responsabilité civile personnelle de l'assuré est engagée. - Optionnelle : oui · Portée : Le sinistre survient en Belgique ou dans un pays limitrophe jusqu'à 30 km au-delà de la frontière · Limite : Montant maximum de 25 000 EUR · Franchise : Une franchise de 500 EUR est d'application - Condition : L'assuré est titulaire au moment de l'accident d'un permis valable, n'a pas été déchu du droit de conduire et n'est pas en état d'intoxication - Condition : Le véhicule endommagé appartenant à un tiers est une voiture de tourisme, une camionnette (MMA < 3.5T) ou un minibus, non assuré en dégâts matériels ; l'assuré prend le volant bénévolement à titre de service d'ami, à la demande du propriétaire/détenteur/conducteur autorisé physiquement inapte à cause d'un état d'intoxication - Condition : Le sinistre survient pendant le transport des personnes citées et de leurs accompagnants, lors d'une sortie à des fins récréatives, avec au moins une de ces personnes dans le véhicule - Condition : La preuve de l'accident est rapportée par un procès-verbal des services de police, sauf lorsqu'un tiers est impliqué et que toutes les parties ont envoyé un constat européen d'accident complété et signé

Extension — Assistance bénévole par des tiers (10.1) - p. 13

La compagnie indemnise les tiers et leurs ayants droit pour les dommages qu'ils ont subis du fait qu'ils ont, en cas de danger imminent, participé considérément et bénévolement au sauvetage des assurés et de leurs biens à usage privé, et ce même si la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée. - Optionnelle : non · Limite : 100.000 EUR par sinistre, sans application de franchise · Franchise : Sans application de franchise - Condition : Ne peuvent jamais bénéficier de cette garantie tout assureur ou tout organisme (privé ou social) tenu de verser une quelconque indemnité à l'un de ces tiers à la suite de l'événement

Extension — Frais de recherche des enfants disparus (10.2) - p. 13

En cas de disparition d'un enfant mineur assuré pendant au moins 24 heures et pour autant que cette disparition ait été déclarée aux autorités dans les 72 heures, la compagnie paie les frais exposés par les assurés dans le cadre de la recherche et les frais et honoraires découlant d'une assistance médicale ou psychologique des assurés. La compagnie intervient après épuisement des interventions d'un organisme de sécurité sociale, des autorités ou d'un autre organisme. - Optionnelle : non · Limite : 12.500 EUR · Franchise : Franchise de 200 EUR - Condition : La disparition doit avoir duré au moins 24 heures et avoir été déclarée aux autorités dans les 72 heures - Condition : Cette garantie n'est pas acquise dans le cas où l'enfant disparu, un assuré ou un membre de la famille a participé à la disparition

Extension — Dommages aux lieux de séjours temporaires ou occasionnels et lieux de fête (10.3) - p. 13

En extension à l'article 9.10.2, la garantie est également acquise aux assurés lorsqu'ils sont responsables, même contractuellement, de dommages autres que ceux causés par le feu, l'incendie, l'explosion, la fumée, l'eau ou le bris de vitrages, causés aux catégories de biens immeubles décrits à l'article 9.8 ainsi qu'à leur contenu, loués ou occupés temporairement ou occasionnellement (maximum 30 jours par an) à l'occasion de vacances, d'un voyage privé ou professionnel ou d'une fête, de funérailles ou d'une commémoration. Les dommages sont garantis pour autant qu'ils soient la conséquence d'un événement soudain, involontaire et imprévu dans le chef de l'assuré. - Optionnelle : oui · Limite : 25.000 EUR par sinistre · Franchise : Une franchise par sinistre de 500 EUR reste à charge de l'assuré - Condition : Cet article est d'application s'il en est fait mention aux conditions particulières - Condition : Ne sont pas assurées : les pertes ou dommages par vol, disparition ou manquants ; tout dommage immatériel ; les dommages pour lesquels l'assuré bénéficie de la couverture d'un autre contrat d'assurance

Protection juridique — Défense pénale (16.1) - p. 14

La compagnie couvre la défense des assurés dans toute procédure pénale : soit lorsqu'ils sont responsables de dommages couverts dans le cadre de la partie I « Responsabilité Civile Vie privée » ; soit en cas d'infraction de leur part au Code de la route à l'occasion d'un déplacement assuré conformément à l'article 9.2. La compagnie garantit également les frais et honoraires d'un avocat pour une audition d'un assuré mineur en application de la loi Salduz. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie est valable dans le monde entier (art. 18) · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (art. 19) ; 500 EUR par sinistre pour les frais et honoraires de l'avocat pour l'audition d'un assuré mineur en application de la loi Salduz - Sous-limite : 500 EUR par sinistre pour l'audition Salduz d'un assuré mineur - Condition : Cette garantie (partie II) est acquise s'il en est fait mention aux conditions particulières

Protection juridique — Recours civil extracontractuel contre les tiers responsables (16.2) - p. 14

Lorsque, dans le cadre de sa vie privée, un assuré subit des dommages corporels ou matériels, la compagnie couvre le recours civil extracontractuel à l'encontre du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurance. La couverture est acquise sur base des articles 6.5 à 6.17 inclus du Code Civil (ou 1382 à 1386bis pour les faits antérieurs au 1er janvier 2025) ; des articles 6.41 à 6.55 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (ou ancienne loi du 25/02/1991) ; de la loi du 21/11/1989 (article 29bis) pour les usagers faibles ; de la loi du 30/07/1979 relative aux incendies et explosions ; de l'article 3.101 du Code Civil en cas de troubles de voisinage résultant directement d'un événement soudain, involontaire et imprévu. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie est valable dans le monde entier (art. 18) · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (art. 19) - Condition : La compagnie ne couvre pas le recours civil contre le tiers responsable qui découle de la mauvaise exécution ou de l'inexécution totale ou partielle d'une obligation contractuelle

Protection juridique — Recours en responsabilité civile médicale (16.3) - p. 15

La compagnie couvre les recours relatifs à l'indemnisation du dommage corporel que l'assuré subit à la suite d'une consultation ou d'une intervention médicale dont il a bénéficié en qualité de patient, quelle que soit la nature de la responsabilité (contractuelle ou extracontractuelle) du prestataire de soins. Les procédures introduites devant le Fonds des accidents médicaux sont également couvertes. - Optionnelle : oui · Portée : Limitée à l'Europe géographique (art. 18) · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (art. 19) - Condition : La couverture n'est pas accordée en cas de chirurgie esthétique

Protection juridique — Litiges contractuels avec l'assureur « responsabilité civile » (16.4) - p. 15

La compagnie apporte son assistance lorsque survient un litige relatif à l'interprétation ou à l'application des conditions générales de la partie I (responsabilité civile) du présent contrat. - Optionnelle : oui · Limite : Maximum 15.000 EUR par sinistre (art. 19)

Protection juridique — Assistance administrative (16.5) - p. 15

La compagnie apporte son assistance administrative pour accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'une indemnisation du Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, lorsqu'en raison de ces actes de violence, l'assuré a bénéficié de la garantie recours civil de la présente assurance. - Optionnelle : oui · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (art. 19)

Protection juridique — Insolvabilité de tiers (16.6) - p. 15

Lorsque le tiers responsable est insolvable et que son insolvabilité a été dûment établie par l'échec d'une procédure d'exécution forcée, la compagnie couvre le paiement du montant en principal qui a été alloué à l'assuré en réparation de son dommage par un tribunal. Cette couverture n'est acquise que si l'assuré a bénéficié de la couverture « recours civil extracontractuel » dans le cadre d'une action basée sur une RC extracontractuelle ou une obligation légale de réparation, et à condition que le tiers ait commis un acte non-intentionnel. - Optionnelle : oui · Limite : Maximum 15.000 EUR par sinistre (art. 19) · Franchise : Ce montant est payé après déduction d'une franchise de 250 EUR - Condition : La couverture n'est pas acquise en cas de (tentative de) vol, d'extorsion, d'une fraude, d'une effraction, ni en cas d'une agression, d'un acte de violence ou de vandalisme et d'abus de confiance

Protection juridique — Avance de fonds (16.7) - p. 15

Lorsque l'assuré bénéficie de la couverture « recours civil extracontractuel » en raison d'un acte non intentionnel commis par un tiers dûment identifié, dont la RC extracontractuelle ou l'obligation légale de réparation est incontestablement établie, la compagnie avance, si l'assuré le demande, le montant non contesté auquel il a droit. Cette avance n'est accordée qu'après réception de l'accord écrit de l'assuré soit de céder ses droits à la compagnie à concurrence du montant avancé, soit de lui rembourser l'avance dès qu'il obtient paiement. - Optionnelle : oui · Limite : Maximum 15.000 EUR par sinistre (art. 19) · Franchise : Cette avance est payée après déduction d'une franchise de 250 EUR - Condition : Cette couverture n'est acquise qu'à la condition que le tiers ait commis un acte non-intentionnel ; elle ne s'applique pas notamment en cas de (tentative de) vol, d'extorsion, d'une fraude, d'une effraction, ni en cas d'une agression, d'un acte de violence ou de vandalisme et d'abus de confiance

Protection juridique — La caution pénale (16.8) - p. 15

Lorsque, pour un événement couvert par la couverture « défense pénale » et survenu dans un pays étranger, une caution pénale est exigée par les autorités locales soit pour la mise en liberté de l'assuré s'il est détenu préventivement, soit pour maintenir sa liberté s'il est menacé de détention, la compagnie avance le montant de cette caution. Le remboursement de la somme avancée, majorée des intérêts légaux en vigueur en Belgique et des frais éventuels de recouvrement, doit être effectué dès que le cautionnement est libéré ou que la condamnation définitive est intervenue. - Optionnelle : oui · Limite : Maximum 25.000 EUR par sinistre (art. 19)

Protection juridique — Recours en grâce (16.9) - p. 16

La compagnie couvre le recours en grâce si, suite à un sinistre garanti, l'assuré est condamné à une peine effective de privation de liberté. - Optionnelle : oui · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (art. 19)

Protection juridique — Accidents du travail (16.10) - p. 16

Par extension à la notion de vie privée, la couverture « recours civil extracontractuel » est également acquise pour l'introduction, contre le tiers responsable, d'une réclamation relative à un dommage corporel lorsque l'assuré est la victime d'un accident du travail au sens des lois du 03/07/1967 et du 10/04/1971, et ce pour le type de dommage qui n'est pas indemnisable suivant ces législations. - Optionnelle : oui · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (art. 19) - Condition : Le seuil d'intervention est porté à 2.500 EUR pour les réclamations introduites dans la situation décrite à l'article 16.10 (art. 21)

Protection juridique — Extension de garantie aux parents et alliés (17) - p. 16

Les parents et alliés de l'assuré peuvent également faire appel à la couverture « recours civil extracontractuel » en vue de récupérer du tiers responsable les dommages propres qu'ils encourent du fait du décès de l'assuré, y compris les dommages moraux. Dans ce cas, les conditions d'assurance qui sont d'application à l'assuré leur sont également applicables. - Optionnelle : oui · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (art. 19)

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Inexécution d'une obligation contractuelle (RC) La compagnie ne couvre pas les dommages causés à un tiers qui découlent de la mauvaise exécution ou de l'inexécution totale ou partielle d'une obligation contractuelle. Cette exclusion ne s'applique pas si, en même temps, l'inexécution constitue un manquement au devoir général de prudence et que le dommage n'est pas purement contractuel (c'est-à-dire s'il ne consiste pas seulement en la perte d'un avantage dont le contractant aurait bénéficié si le contrat avait été correctement exécuté). Responsabilité civile Vie privée (objet de la garantie) p. 7
Gibier et animaux sauvages (9.1) La compagnie ne couvre pas les dommages causés par le gibier et par des animaux sauvages (domptés ou non), à l'exception des cervidés et rapaces dont la garde est autorisée en Belgique. Les animaux (9.1) p. 8
Bateaux à voile ou à moteur de forte puissance (9.3) La compagnie ne couvre pas les dommages causés par l'emploi de bateaux à voile de plus de 300 kg, ni de bateaux à moteur de plus de 8 KW (y compris les jet-skis), dont un assuré est propriétaire, détenteur ou utilisateur. Les dommages au bateau ne sont pas assurés. Les bateaux (9.3) p. 8
Engins aériens détenus par l'assuré (9.4) La compagnie ne couvre pas les dommages causés par un engin aérien dont les assurés sont propriétaires, détenteurs ou utilisateurs, sauf les cas expressément couverts (parapente, parachute, deltaplane sans moteur, aéromodèle ≤ 12 kg, système aérien sans pilote ≤ 4 kg en catégorie open). Les sinistres ayant un lien de causalité avec le non-respect des conditions d'usage sont exclus de la couverture. Les engins aériens (9.4) p. 8
Responsabilité soumise à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs (9.5.1) La compagnie ne couvre pas les dommages découlant de la responsabilité soumise à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs visée par la législation belge, sous réserve des exceptions expressément couvertes. La responsabilité soumise à une assurance obligatoire (9.5) — exceptions couvertes p. 9
Toute autre responsabilité soumise à une assurance légalement obligatoire (9.5.2) La compagnie ne couvre pas les dommages découlant de toute autre responsabilité soumise à une assurance légalement rendue obligatoire, sans préjudice de l'article 9.4. all p. 9
Pratique de la chasse (9.6) La compagnie ne couvre pas les dommages causés par la pratique de la chasse soumise à une obligation d'assurance légale, de même que par le gibier. all p. 9
Responsabilité personnelle des jeunes (mouvements de jeunesse) (9.7) La compagnie ne couvre pas la responsabilité personnelle des jeunes dont les assurés doivent répondre. Les mouvements de jeunesse ou assimilés (9.7) p. 12
Dommages par bâtiments/habitations légères autres que résidence principale ou secondaire lors de travaux (9.8) La compagnie ne couvre pas les dommages causés par les bâtiments et (ou y compris) les habitations légères — autres que la résidence principale ou secondaire (ou destinés à le devenir) — à l'occasion de leur construction, reconstruction ou transformation. Les bâtiments, l'habitation légère et leur contenu à usage privé (9.8) p. 11
Dommages hors Europe géographique par résidences secondaires (9.8) La compagnie ne couvre pas les dommages causés en dehors de l'Europe géographique par les bâtiments et les habitations légères servant de résidence secondaire à l'assuré, ou servant de future résidence secondaire (qu'ils soient ou non en cours de construction, reconstruction ou transformation). Les bâtiments, l'habitation légère et leur contenu à usage privé (9.8) p. 11
Dommages hors Belgique par grands jardins et terrains non attenants (9.8) La compagnie ne couvre pas les dommages causés en dehors de la Belgique par des jardins et terrains de plus de 5 hectares qui ne sont pas attenants à un bâtiment ou à une habitation légère assurée. Les bâtiments, l'habitation légère et leur contenu à usage privé (9.8) p. 11
Dommages matériels par le feu/incendie/explosion/fumée (bâtiments des assurés) (9.8) La compagnie ne couvre pas les dommages matériels causés par le feu, par un incendie, une explosion ou une fumée consécutive à un feu ou à un incendie prenant naissance dans ou communiqué par les bâtiments dont les assurés sont propriétaires, locataires ou occupants. La garantie leur reste cependant acquise pour les dommages dont il est question à l'article 9.10. Les bâtiments, l'habitation légère et leur contenu à usage privé (9.8) p. 11
Dommages exclus aux biens meubles et animaux confiés (9.9.1) La compagnie ne couvre pas les dommages aux biens en leasing ; aux bâtiments ou parties de bâtiment dont les assurés sont locataires ou occupants et aux biens meubles les garnissant (sauf art. 9.10) ; aux moyens de transport motorisés (véhicules automoteurs, bateaux à moteur, jet-ski, engins aériens), sauf aux véhicules à moteur non visés par la législation belge relative à l'assurance obligatoire et aux véhicules mentionnés à l'art. 9.5.1, 3e et 4e tiret ; aux animaux non assurés conformément à l'art. 9.1. Dommages aux animaux et biens meubles de tiers confiés aux assurés (9.9.1) p. 11
Dommages exclus par biens mis à disposition de tiers (9.9.2) La compagnie ne couvre pas les dommages causés par des moyens de transport automoteurs soumis à l'assurance obligatoire (sauf véhicules mentionnés à l'art. 9.5.1, 3e et 4e tiret) ; des bateaux et autres embarcations ; des engins aériens (y compris parapente, parachute, deltaplane et système aérien sans pilote) ; des animaux non assurés conformément à l'art. 9.1. Dommages par les animaux et biens meubles des assurés mis à disposition de tiers (9.9.2) p. 11
Le fait intentionnel (9.12) La compagnie ne couvre pas la responsabilité civile personnelle des assurés âgés de 16 ans ou plus qui causent intentionnellement des dommages. La compagnie couvre cependant la responsabilité civile des assurés responsables en tant que détenteur de l'autorité sur la personne du mineur (sauf s'ils participent eux-mêmes au fait intentionnel), et peut exercer un recours contre l'assuré mineur âgé de 16 ans ou plus. Le recours se fait intégralement lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 EUR ; au-delà, à concurrence de 11.000 EUR augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 EUR, avec un maximum de 31.000 EUR. Responsabilité civile Vie privée (objet de la garantie) p. 12
La faute lourde (9.13) La compagnie ne couvre pas les dommages causés par des assurés majeurs en raison de l'une des fautes lourdes suivantes : état d'ivresse ou état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées ; acte de violence commis sur des personnes. Responsabilité civile Vie privée (objet de la garantie) p. 12
Radioactivité ou énergie nucléaire (9.14) La compagnie ne couvre pas les dommages ou l'aggravation des dommages causés : par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ; par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants engageant la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ; par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée hors d'une installation nucléaire et dont les assurés ont la propriété, la garde ou l'usage. Responsabilité civile Vie privée (objet de la garantie) p. 13
Terrorisme (9.15) La compagnie ne couvre pas les dommages causés par le terrorisme. Responsabilité civile Vie privée (objet de la garantie) p. 13
PJ — Missions données avant déclaration ou sans concertation (22.1) Sont exclus les frais et honoraires relatifs à des missions données avant que la déclaration ait été faite ou sans concertation préalable avec la compagnie, à moins qu'ils n'apparaissent comme ayant été imposés par une particulière urgence par rapport à la date de déclaration ou qu'ils aient trait à des mesures conservatoires urgentes. Protection juridique p. 17
PJ — Contestation de frais et honoraires (22.2) Sont exclus les sinistres liés à la contestation de frais et honoraires des personnes qui assurent la défense des intérêts d'un assuré dans le cadre du sinistre couvert (expert, avocat, etc.). Protection juridique p. 17
PJ — Amendes, décimes additionnels et transactions (22.3) Sont exclus les amendes, les décimes additionnels et les transactions avec le Ministère Public, de même que les sommes en principal et accessoires que l'assuré pourrait être condamné à payer, auxquelles sont assimilées les contributions aux fonds spéciaux institués par la loi. Protection juridique p. 17
PJ — Tribunaux internationaux, supranationaux ou Cour Constitutionnelle (22.4) Sont exclus les sinistres qui relèvent de la compétence des tribunaux internationaux ou supranationaux ou de la Cour Constitutionnelle. Protection juridique p. 17
PJ — Fait intentionnel d'un assuré de 16 ans ou plus (22.5) Sont exclus les sinistres résultant d'un fait intentionnel commis par un assuré âgé de 16 ans ou plus, notamment en cas de (tentative de) vol, chantage, fraude, escroquerie, faux en écriture, défaut non-fondé de paiement, effraction, violence, agression, vandalisme et abus de confiance. Protection juridique p. 17
PJ — Fautes lourdes d'un assuré de 18 ans ou plus (22.6) Sont exclus les sinistres résultant de l'une des fautes lourdes suivantes commises par un assuré de 18 ans ou plus : état d'ivresse ou état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées ; acte de violence commis sur des personnes ; actes téméraires et manifestement périlleux, tels rixes, bagarres, paris et défis, sauf si l'assuré prouve qu'il n'y a pas pris une part active et qu'il n'en est pas l'instigateur ni le provocateur. Protection juridique p. 17
PJ — Crimes ou crimes correctionnalisés (22.7) Sont exclus les sinistres résultant des crimes ou crimes correctionnalisés de l'assuré. Lorsque l'assuré est poursuivi pour infractions intentionnelles, la couverture lui sera accordée pour autant que la décision judiciaire passée en force de chose jugée l'acquitte, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un crime correctionnalisé. Protection juridique p. 17
PJ — Obligations contractuelles (22.8) Sans préjudice aux articles 16.3 et 16.4, sont exclus les sinistres relatifs à des obligations contractuelles, y compris l'interprétation ou l'exécution de la présente assurance. Protection juridique p. 18
PJ — Guerre, guerre civile, émeute, terrorisme (22.9) Sont exclus les sinistres résultant d'une guerre ou guerre civile, ou des faits de même nature émeute, ou du terrorisme. Protection juridique p. 18
PJ — Grève, lock-out, émeute, actes de violence collectifs (22.10) Sont exclus les sinistres résultant d'une grève, d'un lock-out, d'une émeute ou d'actes de violence d'inspiration collective, sauf si l'assuré prouve qu'il n'y a pas participé activement à ces activités. Protection juridique p. 18
PJ — Usage de voiliers, bateaux à moteur, jet skis et véhicules aériens (22.11) Sont exclus les sinistres résultant de l'usage par l'assuré de voiliers de plus de 300 kg, de bateaux de plaisance à moteur et de jet skis de plus de 8 KW dont il est propriétaire, utilisateur ou preneur de leasing ; de véhicules aériens, sauf les parapentes, parachutes et deltaplanes, les aéromodèles de masse maximale au décollage inférieure à 12 kg (exploités dans la zone de vol d'un terrain d'aéromodélisme), et les systèmes aériens sans pilote autres que les aéromodèles (drones) de masse maximale au décollage inférieure à 4 kg exploités en catégorie open. Les usages qui donnent lieu à un refus d'intervention tels que décrits à l'article 9.4 sont toujours exclus. Protection juridique p. 18
PJ — Pratique de la chasse (22.12) Sont exclus les sinistres résultant de la pratique de la chasse par l'assuré, sauf les activités de chasse non soumises à une obligation d'assurance légale. Protection juridique p. 18
PJ — Véhicule automoteur soumis à l'obligation d'assurance (22.13) Sont exclus les sinistres liés à l'utilisation par l'assuré d'un véhicule automoteur soumis à l'obligation d'assurance en vertu de la loi du 21 novembre 1989. La garantie est néanmoins accordée : pour la « défense pénale » lorsqu'un assuré conduit un véhicule soumis à assurance obligatoire sans avoir l'âge requis et à l'insu de ses parents ; pour le recours en qualité d'usager faible (art. 16.2.c) ; pour l'utilisation d'un jouet pour enfants ou d'un engin de jardinage (vitesse max 25 km/h) ; pour l'utilisation d'un fauteuil roulant électrique ou scooter électrique destiné à compenser un handicap (vitesse max 25 km/h). Protection juridique p. 18
PJ — Dommages immatériels purs (22.14) Est exclu le recours civil de l'assuré qui revendique l'indemnisation de dommages immatériels purs suivants : les dommages économiques ou financiers (privation de jouissance, perte de profits, etc.) qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels subis par l'assuré. Protection juridique p. 18
PJ — Radioactivité ou énergie nucléaire (22.15) Sont exclus les sinistres résultant directement ou indirectement de la radioactivité ou de l'énergie nucléaire, tels que décrits à l'article 9.14. Concernant le recours en responsabilité civile médicale, la garantie reste cependant acquise pour la radioactivité ou les rayonnements auxquels l'assuré aurait été exposé dans le cadre d'un traitement médical. Protection juridique p. 18
PJ — Propriétés immobilières autres que résidence principale ou secondaire (22.16) Sont exclus les sinistres en relation avec des propriétés immobilières autres que la résidence principale ou secondaire du preneur d'assurance ou de son partenaire cohabitant, ou — en cours de construction, reconstruction ou transformation — destinée à devenir leur résidence principale ou secondaire. Les monuments funéraires dont l'assuré est le (co-)propriétaire restent couverts. Protection juridique p. 18
PJ — Droits litigieux transférés à l'assuré (22.17) Sont exclus les sinistres résultant des droits litigieux (c'est-à-dire des droits qui feraient l'objet d'une contestation) transférés à l'assuré par succession, cession ou subrogation conventionnelle, ou concernant des droits de tiers que l'assuré ferait valoir en son propre nom. Protection juridique p. 19
PJ — Investissements (22.18) Sont exclus les sinistres en relation avec des investissements, y compris la propriété, la possession, la gestion, l'achat et la vente d'actions et d'obligations. Protection juridique p. 19
PJ — Activités politiques, syndicales ou lucratives hors vie privée (22.19) Sont exclus les sinistres en relation avec des activités politiques, syndicales ou lucratives par l'assuré en dehors de la vie privée au sens de l'article 3. Protection juridique p. 19
PJ — Actions collectives d'au moins 10 parties requérantes (22.20) Sont exclus les frais judiciaires ou extrajudiciaires avant ou dans le cadre d'une action, conjointe ou non, regroupant au minimum 10 parties requérantes et visant à faire cesser une ou des nuisances et/ou à réparer un ou des préjudices liés à une même cause (indépendamment du lieu ou de la date) dans le chef de la ou des partie(s) responsable(s). Protection juridique p. 19

Franchises

  • Standard : Responsabilité civile Vie privée : franchise de 323,14 EUR par sinistre déduite du montant des dommages matériels ; aucune franchise pour les dommages corporels.
  • Variable : Franchises spécifiques par garantie : 500 EUR (BOB, art. 9.11 et extension 10.3), 200 EUR (recherche d'enfants disparus, art. 10.2), 250 EUR (insolvabilité de tiers art. 16.6 et avance de fonds art. 16.7).
  • Par garantie : 9.11 BOB : 500 EUR ; 10.2 enfants disparus : 200 EUR ; 10.3 extension lieux de fête : 500 EUR ; 16.6 insolvabilité de tiers : 250 EUR ; 16.7 avance de fonds : 250 EUR

Délais d'attente

  • La garantie s'applique aux sinistres qui surviennent au plus tard 6 mois après la fin de l'assurance de la protection juridique, pour autant que l'événement ou la circonstance à l'origine du sinistre se soit produit alors que l'assurance était en vigueur. p. 14
  • La garantie ne s'applique pas aux sinistres qui trouvent leur origine dans un fait ou une circonstance antérieure à la souscription de l'assurance de la protection juridique. La couverture est toutefois accordée si l'assuré apporte la preuve qu'il lui était raisonnablement impossible d'avoir connaissance du caractère litigieux de ce fait avant la souscription. p. 14

Obligations de l'assuré

  • L'assuré s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et réduire les conséquences du sinistre. (Si l'assuré ne remplit pas cette obligation et qu'il en résulte un préjudice pour la compagnie, celle-ci peut réduire ses prestations à concurrence de ce préjudice, voire décliner la totalité de la garantie en cas d'intention frauduleuse.) p. 22
  • L'assuré s'engage à déclarer le sinistre aussi rapidement que cela pourrait raisonnablement se faire : à la compagnie pour la garantie responsabilité civile (partie I) ; à Arces pour la garantie protection juridique (partie II) : tél 081 35 42 00 ; e-mail : sinistres@arces.be. (Aussi rapidement que cela pourrait raisonnablement se faire · Réduction des prestations à concurrence du préjudice, ou déclinaison totale de la garantie en cas d'intention frauduleuse) p. 22
  • L'assuré s'engage à fournir tous les renseignements utiles et à répondre aux demandes pour déterminer les circonstances et l'étendue du sinistre. La déclaration doit indiquer le lieu, la date, l'heure, la cause, les circonstances et les conséquences probables du sinistre ainsi que toute autre assurance couvrant le même risque, l'identité de l'auteur, du préjudicié et des témoins. Toutes les citations et actes judiciaires et extrajudiciaires doivent être remis immédiatement à la compagnie (ou à Arces). (Immédiatement après délivrance ou signification pour les citations et actes · Réduction des prestations à concurrence du préjudice, ou déclinaison totale de la garantie en cas d'intention frauduleuse) p. 22
  • L'assuré doit suivre les directives de la compagnie et comparaître personnellement devant le tribunal chaque fois que la procédure l'exige et se conformer aux instructions imposées par le tribunal. (Réduction des prestations à concurrence du préjudice, ou déclinaison totale de la garantie en cas d'intention frauduleuse) p. 22
  • Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommages, toute promesse d'indemnisation, ou tout paiement fait par l'assuré sans autorisation écrite de la compagnie sont inopposables à celle-ci. L'aveu de la matérialité des faits ou la prise en charge des premiers secours pécuniaires ou soins médicaux ne peuvent constituer une cause de refus de garantie. (Inopposabilité à la compagnie) p. 23
  • Le preneur d'assurance a l'obligation, lors de la conclusion du contrat comme pendant sa durée, de déclarer le risque de façon correcte et complète. Il doit déclarer au cours du contrat les éléments de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque. (Lors de la conclusion du contrat et pendant sa durée · Le non-respect de ces obligations peut conduire à une réduction de l'intervention de la compagnie conformément à la loi du 4 avril 2014 relative aux Assurances) p. 26

Procédure de sinistre

  1. Prendre les mesures raisonnables pour prévenir et réduire les conséquences du sinistre p. 22
  2. Déclarer le sinistre à la compagnie (RC, partie I) ou à Arces (protection juridique, partie II : tél 081 35 42 00 ; e-mail sinistres@arces.be) (délai : Aussi rapidement que cela pourrait raisonnablement se faire) p. 22
  3. Fournir tous les renseignements utiles (lieu, date, heure, cause, circonstances, conséquences probables, autres assurances, identité de l'auteur, du préjudicié et des témoins) et remettre toutes les citations et actes judiciaires et extrajudiciaires (délai : Immédiatement après leur délivrance ou signification pour les citations et actes) p. 22
  4. Collaborer à la gestion : suivre les directives de la compagnie et comparaître personnellement devant le tribunal si la procédure l'exige p. 22
  5. Protection juridique : la compagnie assume la défense de l'assuré et met en œuvre les moyens nécessaires à une solution amiable, judiciaire, extra-judiciaire ou administrative (art. 23-24) ; l'assuré a la liberté de choisir un avocat en cas de procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou en cas de conflit d'intérêt (art. 25) p. 19
  6. En cas de divergence de vue entre la compagnie et l'assuré (art. 27) : l'assuré peut consulter l'avocat de l'affaire ou un avocat de son choix ; règles de prise en charge des frais selon l'avis de l'avocat p. 20

Durée & résiliation

  • Durée : Les garanties prennent effet après paiement de la première prime et au plus tôt à zéro heure à la date mentionnée dans les conditions particulières. Le contrat est conclu pour une durée de 1 an.
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Preneur : au moins 2 mois avant la fin de la période en cours (résiliation à échéance) ; Compagnie : au moins 3 mois avant la fin de la période en cours. Résiliation générale (art. 39) : prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de l'envoi recommandé ou de la date du récépissé, sauf mention contraire. Résiliation après sinistre : effet à l'expiration d'un délai de trois mois.
  • Modalité : La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé (sauf pour défaut de paiement de la prime, qui ne peut se faire par remise contre récépissé).
  • Droit spécial : Facultés de résiliation du preneur (art. 39.4) : à la fin de chaque période d'assurance ; à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la prise de cours, moyennant préavis de deux mois (uniquement pour les consommateurs) ; avant l'effet du contrat si le délai entre conclusion et prise d'effet excède un an ; en cas de diminution/résiliation de garantie(s) par la compagnie ; en cas de diminution sensible et durable du risque ; en cas de modification des conditions ou de la prime (art. 36 et 37) ; après chaque sinistre (dans le mois du dernier paiement, de la clôture du dossier ou du refus). Facultés de résiliation de la compagnie (art. 39.5) : fin de période ; avant l'effet du contrat ; aggravation sensible et durable du risque ; omission/communication erronée volontaire ou involontaire des données ; non-paiement de la prime (art. 29) ; décès du preneur (art. 43) ; modification du droit (art. 38) ; après chaque sinistre ; en cas de manquement dans l'intention de tromper (sur base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal). En cas de décès du preneur (art. 43), le contrat subsiste au profit des héritiers, qui peuvent résilier dans les 3 mois et 40 jours du décès ; la compagnie peut résilier dans les 3 mois du jour où elle a eu connaissance du décès. Crédit de prime : la compagnie rembourse la portion de prime afférente à la période postérieure à la prise d'effet de la résiliation dans un délai de 30 jours.

Prescription

Conformément à l'article 88 de la loi du 4 avril 2014 relative aux Assurances, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans. Ce délai court à partir du jour qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté.

Conditions particulières

  • Partie I (RC Vie privée) : les montants de garantie et de franchise des articles 7 et 8 varient à chaque échéance annuelle selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation en vigueur et l'indice de base de décembre 2024 ; en cas de sinistre, l'indice applicable est celui du mois précédant le mois de survenance. Modalités spécifiques d'indexation pour les montants de l'art. 9.5. Ne sont pas indexés : les montants des articles 9.9.1, 10.1, 9.11, 10.2 et 10.3. Partie II (Protection juridique) : les montants de garantie, seuils d'intervention et franchises ne sont pas indexés. p. 26
  • Si une procédure judiciaire est nécessaire, la garantie est acquise à la condition que l'enjeu du litige, lorsqu'il est évaluable, excède en principal 500 EUR. Ce seuil est porté à 2.500 EUR pour les litiges devant la Cour de cassation ou une juridiction analogue à l'étranger, et pour les réclamations introduites dans la situation décrite à l'article 16.10 (accidents du travail). p. 17
  • La compagnie prend en charge les frais et honoraires d'avocat(s), huissier(s) ou toute autre personne qualifiée ; les frais de justice (y compris en matières pénales ou de protection de la jeunesse) et frais d'exécution ; les frais et honoraires des experts, conseillers techniques, médiateurs et arbitres ; les frais de déplacement et de séjour lorsque la comparution personnelle devant une Cour ou un Tribunal étranger est requise (déplacement limité au montant le moins élevé en 1re classe train/bateau ou classe économique avion ; séjour limité au prix de la nuitée en chambre d'hôtel, petit déjeuner compris). La TVA n'est prise en charge que dans la mesure où elle n'est pas récupérable pour l'assuré assujetti. p. 17
  • À partir du moment où la garantie responsabilité civile est due, la compagnie prend fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie. L'assuré doit collaborer activement à la défense civile dirigée par la compagnie. Lorsque les intérêts coïncident, la compagnie peut combattre la réclamation à la place de l'assuré et désigne à ses frais l'avocat commun. Si les intérêts ne coïncident pas, chaque partie désigne un avocat à ses frais. La compagnie peut indemniser la personne lésée s'il y a lieu. p. 22
  • Conformément à l'article 95 de la loi du 4 avril 2014, la compagnie est subrogée, à concurrence des paiements effectués, dans les droits et actions de l'assuré, des tiers lésés et des ayants droit indemnisés contre le(s) tiers responsable(s). Sauf en cas de malveillance, la compagnie n'a aucun recours contre les descendants, ascendants, partenaire cohabitant et alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et son personnel domestique (sauf si leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance). p. 23
  • Lorsque la compagnie est tenue envers les tiers lésés, elle a un droit de recours contre les assurés à concurrence de la part de responsabilité leur incombant personnellement, dans la mesure où elle aurait pu refuser ou réduire ses prestations (art. 152 de la loi du 4 avril 2014). Recours contre un assuré mineur : intégralement lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 EUR ; au-delà, à concurrence de 11.000 EUR augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 EUR, avec un maximum de 31.000 EUR. p. 23
  • La compagnie peut modifier les conditions entièrement au profit du preneur/assuré (résiliation possible si la prime augmente). En cas de modification conforme à une décision législative ou réglementaire, le preneur peut résilier dans certains cas (augmentation de prime, modifications non uniformes, droit de résiliation prévu par la décision). Autres modifications : notification et droit de résiliation. La compagnie applique les modifications à la première échéance annuelle suivante ; le paiement sans réserve vaut acceptation. p. 23
  • La compagnie se réserve le droit de modifier les conditions d'assurance en cas de modification du droit belge ou étranger susceptible d'avoir une influence sur l'étendue de la couverture ; les dispositions de l'article 39 sont alors d'application. p. 24
  • Les engagements pris par l'intermédiaire ne sont pas opposables à la compagnie s'ils ne figurent pas dans ce contrat. Aucune ajoute, modification au texte ou dérogation aux conditions ne sera valable si elle n'a pas été validée par la compagnie. p. 26
  • Les communications destinées à la compagnie doivent être faites à l'un de ses sièges d'exploitation en Belgique, à son adresse électronique ou à toute autre personne désignée dans les conditions particulières. Les communications au preneur, héritiers ou ayants droit sont valablement faites à la dernière adresse connue (ou par courrier électronique moyennant consentement). p. 26
  • Ce contrat est régi par la législation belge. Seules les instances judiciaires belges sont compétentes pour les litiges relatifs à ce contrat. p. 27
  • Les dispositions des conditions particulières complètent les dispositions des conditions générales et les remplacent dans la mesure où elles leur seraient contraires. p. 27
  • La compagnie, en qualité de responsable du traitement, traite les données à caractère personnel conformément à la réglementation vie privée (plus de précisions sur https://www.pv.be/privacy). Toute escroquerie ou tentative envers la compagnie entraîne la résiliation du contrat, des poursuites pénales (art. 496 du Code pénal) et la reprise de l'intéressé dans le fichier de Datassur SC. Le preneur consent à la communication de ses données pertinentes à Datassur SC. p. 30
  • Pour toute plainte relative au contrat, le preneur peut s'adresser en première instance au service Gestion des Plaintes de P&V (Rue Royale 151, 1210 Bruxelles ; plainte@pv.be) et en appel à l'Ombudsman des Assurances (square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles ; info@ombudsman-insurance.be). Cette possibilité n'exclut pas une procédure judiciaire. p. 30

Lacunes d'extraction

  • Les conditions particulières ne sont pas fournies : les garanties conditionnées à une mention aux conditions particulières (Protection juridique Vie privée — partie II, extensions 9.9.1/BOB, 9.10.2/10.3) sont décrites mais leur activation effective dépend de ces conditions particulières non incluses.
  • Les montants de prime réels ne figurent pas dans les conditions générales (seules les mécaniques de paiement, modification et recouvrement sont décrites) — c'est conforme à un document de conditions générales.
  • target_audience et branch_code ne sont pas explicitement indiqués dans le document.

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Source & fidélité