VIVIUM Assurance Familiale
Résumé
Conditions générales de l'assurance familiale VIVIUM (marque de P&V Assurances SC). Le contrat couvre en partie I la responsabilité civile extracontractuelle des assurés pour les dommages causés à des tiers dans le cadre de la vie privée, et en partie II (facultative, si mentionnée aux conditions particulières) la protection juridique vie privée (défense pénale, recours civil, insolvabilité de tiers, avance de fonds, etc.). Les parties III à V couvrent les dispositions administratives, le lexique et les dispositions légales.
- Assureur : Vivium · Branche : Vie privée · Type : Conditions générales · Édition : 04-2025
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Les assurés au sein du foyer (article 1.1) | Ont la qualité d'assuré : le preneur d'assurance (f/h/x), pour autant qu'il ait sa résidence principale en Belgique, et son partenaire cohabitant (f/h/x) ; toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance. En cas de déménagement du preneur d'assurance à l'étranger, la garantie est maintenue pendant 60 jours à compter du jour du déménagement. La qualité d'assuré reste acquise à ces personnes lorsqu'elles résident temporairement hors du foyer pour les besoins de leurs études ou pour des motifs professionnels, de voyage ou de santé. | p. 5 |
| Les assurés qui quittent le foyer (article 1.2) | Les personnes assurées en vertu de l'article 1.1 qui quittent définitivement la résidence principale du preneur d'assurance conservent la qualité d'assuré : pendant 12 mois à partir du moment où elles quittent le foyer, à condition qu'elles ne soient pas couvertes par une autre assurance et que le contrat soit toujours en cours ; sans limite dans le temps lorsqu'elles quittent le foyer parce qu'elles ont déménagé dans une maison de repos ou de soins, pour autant que le contrat soit toujours en cours. Lorsque le preneur d'assurance quitte définitivement le foyer pour vivre dans une maison de repos ou de soins, il reste assuré et le foyer couvert est celui où vit son partenaire ; lorsque le preneur et son partenaire vivent tous deux séparément dans une maison de repos ou de soins, la qualité d'assuré reste également acquise au partenaire. | p. 5 |
| Les enfants en dehors du foyer (article 1.3) | S'ils vivent en dehors du foyer du preneur d'assurance, les enfants d'un assuré défini aux articles 1.1 et 1.2 ont également la qualité d'assuré : lorsqu'ils sont mineurs ; lorsqu'ils sont majeurs et fiscalement à sa charge ; lorsqu'au moment où ils deviennent majeurs ou où ils ne sont plus fiscalement à charge, ils sont totalement ou partiellement mis sous le statut de l'administration de la personne avec l'assuré comme administrateur. Les enfants assurés qui ne remplissent plus ces conditions conservent la qualité d'assuré pendant 3 mois pour autant qu'ils ne disposent pas d'une autre assurance et que l'un de leurs parents soit toujours assuré par le présent contrat. | p. 5 |
| Les assurés occasionnels (article 1.4) | Ont également la qualité d'assuré : les membres du personnel domestique et les aides familiales agissant au service privé et exclusivement en faveur d'un assuré défini aux articles 1.1, 1.2 et 1.3 ; les personnes chargées, en dehors de toute activité professionnelle, d'assumer la garde (gratuitement ou non) des enfants assurés ou des animaux compris dans l'assurance ; les enfants mineurs d'un tiers pendant qu'un assuré (art. 1.1 ou 1.2) assume leur garde en dehors de toute activité professionnelle ; les invités, les étudiants dans le cadre d'un programme d'échange, les jeunes au pair et les réfugiés logeant temporairement et à titre gratuit chez un assuré (art. 1.1 ou 1.2), pour autant qu'ils ne disposent pas d'une autre assurance ; les personnes aidant bénévolement un assuré lors de travaux au bâtiment servant de résidence principale ou secondaire en Belgique (hors travaux de démolition), lors du déménagement du contenu à usage privé ou lors de l'organisation d'une fête, de funérailles ou d'une commémoration. | p. 5 |
| Les tiers (article 2) | Par tiers, il faut entendre les personnes autres que celles définies à l'article 1.1. Néanmoins les assurés mentionnés à l'article 1.1 seront considérés comme tiers pour les dommages corporels qu'ils subissent à cause d'une faute de leur personnel domestique ou de leurs aides familiales agissant à leur service privé, ou d'un enfant mineur d'un tiers dont ils assument la garde en dehors de toute activité professionnelle. Les invités, les réfugiés et les personnes aidant bénévolement un assuré (art. 1.4) ne sont pas tiers entre eux. | p. 6 |
| Vie privée (article 3) | Il s'agit de tous les faits, actes ou négligences, à l'exclusion de ceux ou celles qui découlent de l'exercice d'une activité professionnelle. Font également partie de la vie privée : les prestations (rémunérées ou non) en qualité d'étudiant pendant les vacances scolaires ou le temps libre ; le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 ; le baby-sitting ou la garde d'animaux de tiers (rémunérés ou non) occasionnels ; la garde des locaux professionnels de l'assuré par ses chiens ; les services rendus dans le cadre du travail associatif (activités sportives, sociales ou artistiques amateur, art. 17 de l'AR du 28/11/1969) ; les services occasionnels prestés à un particulier hors activité professionnelle et sans but lucratif, pour autant que l'assuré dispose des qualifications nécessaires ; les services prestés à un particulier via une plateforme online reconnue d'économie collaborative, entièrement hors activité professionnelle, pour autant que l'assuré dispose des qualifications nécessaires. | p. 6 |
| Sinistre (article 4) | Il s'agit de tous les dommages survenus pendant la période de couverture du contrat. Les sinistres qui découlent soit du même événement, soit d'événements différents mais dus à la même cause, sont considérés comme un seul et même sinistre, survenant à la date du premier d'entre eux. | p. 6 |
| Les assurés - Protection juridique (article 11) | Par assurés, il faut entendre les personnes mentionnées aux articles 1.1, 1.2 et 1.3. Lorsque plusieurs assurés sont impliqués dans un même sinistre, il appartient au preneur d'assurance de fixer les priorités que la compagnie doit accorder à chacun d'eux dans l'épuisement des montants assurés. | p. 14 |
| Les tiers - Protection juridique (article 12) | Par tiers, il faut entendre les personnes autres que les assurés. | p. 14 |
| Vie privée - Protection juridique (article 13) | La présente garantie s'applique dans le cadre de la vie privée. La définition de la vie privée est celle de l'article 3. | p. 14 |
| Sinistre et besoin de protection juridique (article 14) | Un sinistre survient lorsqu'un assuré éprouve un besoin de protection juridique à faire valoir à l'égard d'un tiers au sujet d'une matière garantie. Ce besoin est censé naître soit lorsqu'un différend se déclare entre un assuré et un tiers au sujet d'une prétention juridique, soit lorsqu'un assuré fait l'objet d'une citation à comparaître en justice, soit lors de la survenance d'un dommage. Le différend est censé survenir lorsqu'un assuré ne peut plus raisonnablement douter que ses droits sont menacés. Est considéré comme un seul sinistre l'ensemble des différends ou litiges découlant de faits générateurs identiques ayant un lien causal entre eux, quel que soit le nombre d'assurés. | p. 14 |
| Aéromodèle (lexique) | Système aérien sans pilote (ou UAS) exploité au sein d'un club ou d'une association d'aéromodélisme. L'aéromodèle est équipé ou non d'un ou de plusieurs moteurs à piston d'une cylindrée maximale de 52 cc pour l'ensemble des moteurs, ou de moteur(s) électrique(s) d'une puissance de max. 3000 watts pour l'ensemble des moteurs, ou de turboréacteurs avec une poussée maximale de 100 newtons pour l'ensemble des moteurs. | p. 28 |
| Arces (lexique) | Arces, Rte de Louvain-la-Neuve 10 bt 1, 5001 Namur, le service indépendant spécialisé en protection juridique de la compagnie. | p. 28 |
| Cohousing (lexique) | Le cohousing est défini comme étant le fait d'habiter sous le même toit et à la même adresse postale que le preneur d'assurance, sans faire partie de son foyer, en partageant au moins une cuisine ou un salon commun. Ces espaces sont gérés et organisés par les membres du cohousing et non par une partie externe. | p. 28 |
| Compagnie (lexique) | P&V Assurances SC, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles – www.groupepv.coop – info@pvgroup.be – RPM Bruxelles – TVA BE 0402.236.531 – IBAN BE75 0689 4521 8951 – BIC GKCBEBB – Entreprise d'assurances agréée sous le code 0058. | p. 28 |
| Dépenses nettes (lexique) | Le montant en principal de l'indemnité que la compagnie verse, ainsi que les frais judiciaires et les intérêts, l'ensemble diminué des sommes qu'elle a pu récupérer. | p. 28 |
| Etablissement de soins (lexique) | Un hôpital ou tout autre établissement visant à procurer temporairement des soins prescrits par un médecin et dont le séjour est remboursé par la sécurité sociale (par exemple, un centre de revalidation). | p. 28 |
| Foyer (lexique) | Le foyer désigne l'endroit où vivent à titre principal des personnes qui sont liées entre elles, à la fois parce qu'il existe une communauté de vie réelle et durable entre ces personnes et parce qu'il existe un lien réel d'affection entre ces personnes. La cohabitation dont la motivation principale est le partage des frais ne constitue pas un foyer. | p. 28 |
| Frais de sauvetage (lexique) | Les frais découlant aussi bien des mesures demandées par la compagnie aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences, lorsqu'ils ont été exposés de manière raisonnable. Les mesures doivent être urgentes et le danger imminent. Restent à charge de l'assuré : les frais découlant de mesures tendant à prévenir un sinistre couvert en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté ; les frais résultant du retard ou de la négligence de l'assuré à prendre des mesures de prévention qui auraient dû être prises antérieurement. | p. 28 |
| Franchise (lexique) | La partie du montant du dommage stipulée aux conditions particulières et/ou générales restant à charge de l'assuré lors de chaque sinistre. | p. 29 |
| Jouet pour enfant (lexique) | Tout produit conçu ou destiné, exclusivement ou non, à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. | p. 29 |
| Preneur d'assurance (lexique) | La personne physique (f/m/x) qui souscrit le contrat. | p. 29 |
| Rassemblement de personnes (lexique) | Un rassemblement où la densité des personnes présentes empêche un individu de se déplacer afin de limiter les conséquences d'un aéronef sans équipage à bord incontrôlé. | p. 29 |
| Suspension (lexique) | Période pendant laquelle la couverture de la compagnie cesse temporairement de s'appliquer. | p. 29 |
| Système aérien sans pilote (lexique) | Un système aérien sans pilote est la traduction de Unmanned Aerial System (UAS). Ce terme est utilisé dans la législation européenne et désigne l'ensemble du système d'opérations de vol : l'aéronef sans équipage à bord, la station de contrôle et la liaison de données sans fil. | p. 29 |
| Terrorisme (lexique) | Action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise. | p. 29 |
Garanties
Objet de la garantie Responsabilité civile Vie privée (article 5) - p. 7
La compagnie couvre la responsabilité civile extracontractuelle qui peut incomber aux assurés pour des dommages causés à des tiers du fait de la vie privée. Lorsque le fait générateur de responsabilité est postérieur au 31 décembre 2024, la couverture s'appuie sur les articles 6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17 du Code Civil et dispositions analogues de droit étranger ; lorsqu'il est antérieur au 1er janvier 2025, sur les anciens articles 1382 à 1386bis de l'ancien Code Civil. La compagnie couvre également la responsabilité extracontractuelle à la suite d'un trouble de voisinage (article 3.101 du Code Civil) pour les dommages conséquence directe d'un événement soudain, involontaire et imprévu dans le chef d'un assuré. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, sans préjudice des limitations territoriales spécifiques (article 6) · Limite : En dommages corporels : 32.621.773 EUR par sinistre ; en dommages matériels : 8.617.072 EUR par sinistre (art. 7.1, indexés, indice de base décembre 2024 = 133,54, base 2013=100) · Franchise : Franchise de 323,14 EUR par sinistre déduite du montant des dommages matériels ; aucune franchise pour les dommages corporels (art. 8) - Sous-limite : Frais de sauvetage et intérêts/frais/honoraires pris en charge au-delà des montants assurés, plafonnés : jusqu'à 495.787,05 EUR lorsque le montant assuré est inférieur ou égal à 2.478.935,25 EUR ; jusqu'à 495.787,05 EUR plus 20% de la partie comprise entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR ; jusqu'à 2.478.935,25 EUR plus 10% de la partie excédant 12.394.676,24 EUR, le maximum de l'intervention étant de 9.915.740,99 EUR (indice de base novembre 1992 = 113,77, base 1988=100) - Condition : La compagnie ne couvre pas les dommages causés à un tiers qui découlent de la mauvaise exécution ou de l'inexécution totale ou partielle d'une obligation contractuelle, sauf si simultanément l'inexécution constitue un manquement au devoir général de prudence et que le dommage n'est pas purement contractuel
Prise en charge au-delà des montants assurés (article 7.2) - p. 7
La compagnie prend en charge, même au-delà des montants assurés : les frais de sauvetage destinés à prévenir ou atténuer les dommages couverts ; les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et frais d'avocats et d'experts, dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord, ou en cas de conflit d'intérêt non imputable aux assurés pour autant qu'ils n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. - Optionnelle : non · Limite : Intervention au-delà du montant assuré plafonnée selon barème (voir sous-limites de l'article 5)
Les animaux (article 9.1) - p. 8
La garantie est acquise aux assurés pour les dommages causés par les animaux qu'ils ont sous leur garde. Pour les chevaux de selle dont ils sont propriétaires, la garantie est acquise pour autant qu'ils ne soient pas propriétaires de plus de 10 chevaux. La compagnie ne couvre pas les dommages causés par le gibier et par des animaux sauvages (domptés ou non), à l'exception des cervidés et rapaces dont la garde est autorisée en Belgique. - Optionnelle : non - Condition : Pour les chevaux de selle : ne pas être propriétaire de plus de 10 chevaux
Les déplacements terrestres (article 9.2) - p. 8
La garantie est acquise aux assurés pour les dommages causés au cours de déplacements privés effectués en tant que piéton ; propriétaire, détenteur ou utilisateur de tout type de moyens de transport et de remorques (sauf s'ils sont soumis en Belgique à une obligation légale d'assurance, sans préjudice de l'article 9.5) ; passager d'un véhicule quelconque (à l'exception des cas de responsabilité visés par la législation belge relative à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs). Si un assuré (art. 1.1, 1.2 ou 1.3) n'est pas conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'assurance obligatoire et que sa RC est invoquée dans un accident de circulation en Belgique, la compagnie couvre tout recours éventuel de l'assureur ayant indemnisé un usager faible sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. - Optionnelle : non
Les bateaux (article 9.3) - p. 8
La garantie est acquise aux assurés pour les dommages causés en tant que propriétaire, détenteur ou utilisateur de bateaux et autres embarcations. La compagnie ne couvre toutefois pas les dommages causés par l'emploi de bateaux à voile de plus de 300 kg, ni de bateaux à moteur de plus de 8 KW (y compris les jet-skis) dont un assuré est propriétaire, détenteur ou utilisateur. Si l'assuré n'est pas propriétaire ou détenteur de l'embarcation, la garantie est néanmoins acquise pour les dommages causés en qualité de passager ; ou de conducteur autorisé occasionnel, pour une durée maximale de 15 jours consécutifs, après épuisement de toute autre assurance couvrant le même risque. Les dommages au bateau ne sont pas assurés. - Optionnelle : non - Condition : Conducteur autorisé occasionnel : maximum 15 jours consécutifs, après épuisement de toute autre assurance
Les engins aériens (article 9.4) - p. 8
La compagnie ne couvre pas les dommages causés par un engin aérien dont les assurés sont propriétaires, détenteurs ou utilisateurs. La garantie est toutefois acquise pour les dommages causés en tant que propriétaire, détenteur ou utilisateur : d'un parapente, parachute et deltaplane (sans moteur) ; d'un aéromodèle d'une masse maximale au décollage de 12 kg, en qualité de membre d'un club/association d'aéromodélisme européenne reconnue, à condition que le vol ait lieu dans la zone de vol du terrain d'aéromodélisme ; d'un système aérien sans pilote autre qu'un aéromodèle (par exemple un drone) d'une masse maximale au décollage de 4 kg lors d'un vol récréatif en catégorie open (Règlement d'exécution (UE) 2019/947). - Optionnelle : non · Portée : Pour les systèmes aériens sans pilote : espace aérien d'un pays de l'Union européenne, ainsi que du Royaume-Uni, de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein - Condition : Vol réservé à des fins récréatives ; toute utilisation professionnelle ou de compétition est exclue - Condition : Système entretenu conformément aux instructions du fabricant, ni vétuste ni présentant de défauts visibles - Condition : Distance latérale de toute personne au moins égale à la hauteur de l'engin par rapport au sol - Condition : Pas de largage pendant le vol - Condition : Hauteur maximale de 120 m au-dessus du sol - Condition : Contact visuel direct et continu maintenu par le pilote à distance - Condition : Pilote à distance ayant l'âge minimum requis et la licence réglementaire requise - Condition : Vol interdit au-dessus d'une zone interdite : dans un rayon de 5 km autour des aéroports/aérodromes civils et militaires, au-dessus des complexes industriels/prisons/terminaux GNL/installations nucléaires, au-dessus d'un rassemblement de personnes - Condition : Respect des règles particulières applicables au lieu d'exploitation ; les sinistres ayant un lien de causalité avec le non-respect de l'une des conditions sont exclus
La responsabilité soumise à une assurance obligatoire (article 9.5) - p. 9
La compagnie ne couvre pas les dommages découlant de la responsabilité soumise à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs visée par la législation belge (9.5.1), ni de toute autre responsabilité soumise à une assurance légalement rendue obligatoire, sans préjudice de l'article 9.4 (9.5.2). La garantie est toutefois acquise pour les dommages causés par l'assuré qui : conduit un véhicule automoteur ou sur rails soumis à assurance obligatoire sans avoir l'âge légalement requis et à l'insu des parents/gardiens (jamais acquise si le conducteur est propriétaire du moyen de transport) ; conduit occasionnellement, titulaire d'un permis valide, avec autorisation, un véhicule automoteur appartenant à un tiers (uniquement si la personne lésée ne peut pas bénéficier des indemnités d'un contrat RC auto) ; conduit un jouet pour enfant ou un engin de jardinage (vitesse max ≤ 25 km/h) ; conduit un fauteuil roulant électrique ou scooter de mobilité électrique à trois roues ou plus destiné à compenser un handicap (vitesse max ≤ 25 km/h). - Optionnelle : non · Portée : Les dommages causés à l'étranger découlant de la responsabilité extracontractuelle soumise à l'obligation légale d'assurance en vertu du droit étranger (mais non belge) sont couverts conformément aux conditions du contrat · Limite : Lorsque la garantie est acquise sur base de l'article 9.5.1 (1er à 4ème tiret) et que l'obligation légale d'assurance s'applique : garantie illimitée pour les dommages corporels ; pour les dommages matériels, montant maximum de 100.000.000 EUR (indexé). À partir de l'entrée en vigueur de l'AR visé à l'article 3, §2, troisième alinéa de la loi du 21 novembre 1989, la garantie corporels+matériels sera limitée à un montant précisé dans cet AR - Condition : Garantie jamais acquise si le conducteur (sans âge légal requis) est propriétaire du moyen de transport utilisé
La pratique de la chasse (article 9.6) - p. 10
La compagnie ne couvre pas les dommages causés par la pratique de la chasse soumise à une obligation d'assurance légale, de même que par le gibier. - Optionnelle : non
Les mouvements de jeunesse ou assimilés (article 9.7) - p. 10
La garantie est acquise aux assurés en leur qualité de dirigeant, préposé ou organisateur de mouvements de jeunesse ou assimilés, même pour les dommages causés par les personnes dont ils sont responsables en cette qualité. La compagnie ne couvre cependant pas la responsabilité personnelle des jeunes dont les assurés doivent répondre. - Optionnelle : non
Les bâtiments, l'habitation légère et leur contenu à usage privé (article 9.8) - p. 10
La garantie est acquise aux assurés (art. 1.1 et 1.2) pour les dommages causés par : les bâtiments et diverses formes d'habitations légères (caravanes résidentielles, cabanes habitables, tentes, yourtes, tiny houses y compris sur roues, roulottes, habitations flottantes fixées à quai) y compris leur contenu à usage privé, qu'ils occupent à titre de résidence principale (y compris partie affectée à un bureau/profession libérale ou donnée en location/occupation à des tiers si ≤ trois logements), résidence secondaire ou temporaire, logement d'étudiants, ou en cours de construction/reconstruction/transformation ; les bâtiments, chapiteaux et bateaux fixés à quai loués ou occupés dans le cadre de la vie privée à l'occasion d'une fête, funérailles ou commémoration ; les garages, emplacements de parking, ateliers et cabines de plage à usage personnel (ou ≤ trois donnés en location/occupation) ; les jardins et terrains, attenant ou non, y compris clôtures et plantations. Sont notamment couverts : cours, accès, terrasses, trottoirs, annexes, abris de jardin, serres, piscines, antennes, mâts, hampes, enseignes, panneaux (dont solaires), citernes, bornes de recharge et équipements PMR. Les dommages par monte-charges et ascenseurs sont couverts sous condition d'un contrat d'entretien en vigueur avec un organisme officiellement agréé, d'au moins un contrôle annuel et du respect des recommandations. En cas de responsabilité collective des copropriétaires, la garantie est acquise proportionnellement à la part dans la copropriété. - Optionnelle : non - Condition : Monte-charges/ascenseurs : contrat d'entretien en vigueur avec organisme officiellement agréé, au moins un contrôle annuel, conformité aux recommandations - Condition : Location/occupation à des tiers : nombre de logements ≤ trois
Dommages aux animaux et biens meubles de tiers confiés aux assurés (article 9.9.1) - p. 11
La garantie est acquise aux assurés lorsqu'ils sont responsables, même contractuellement, de dommages aux biens meubles et aux animaux qu'ils ont sous leur garde pendant maximum 90 jours consécutifs. La compagnie ne couvre pas les dommages : aux biens en leasing ; aux bâtiments ou parties de bâtiment dont les assurés sont locataires/occupants et aux biens meubles les garnissant (sauf art. 9.10) ; aux moyens de transport motorisés (véhicules automoteurs, bateaux à moteur, jet-ski, engins aériens), sauf aux véhicules à moteur non visés par la législation belge d'assurance obligatoire et à ceux de l'art. 9.5.1 3ème et 4ème tirets ; aux animaux non assurés conformément à l'article 9.1. - Optionnelle : non · Limite : 25.000 EUR par sinistre - Condition : Garde des biens/animaux : maximum 90 jours consécutifs - Condition : Extension possible (moyennant mention aux conditions particulières, base art. 9.11) à la RC pour dommage matériel au véhicule d'un tiers conduit en qualité de BOB
Dommages par les animaux et biens meubles des assurés mis à disposition de tiers (article 9.9.2) - p. 11
Dans le cadre d'un prêt à l'usage, la compagnie couvre les dommages causés aux tiers par des animaux ou biens meubles des assurés mis contractuellement à disposition de ces tiers dans le cadre de la vie privée. La compagnie ne couvre pas les dommages causés par : des moyens de transport automoteurs soumis à l'assurance obligatoire (sauf véhicules de l'art. 9.5.1, 3ème et 4ème tirets) ; des bateaux et autres embarcations ; des engins aériens (y compris parapente, parachute, deltaplane et système aérien sans pilote) ; des animaux non assurés conformément à l'article 9.1. - Optionnelle : non
Dommages aux lieux de séjours temporaires ou occasionnels et lieux de fête (article 9.10) - p. 12
La garantie est acquise aux assurés (art. 1.1, 1.2 et 1.3) lorsqu'ils sont responsables, même contractuellement : de tout dommage causé lors d'un séjour en tant que patient à un établissement de soins ou lors d'un séjour temporaire/occasionnel (privé ou professionnel) à un hôtel ou logement similaire avec service hôtelier (9.10.1) ; de dommages causés par le feu, l'incendie, l'explosion, la fumée, l'eau ou le bris de vitrages aux catégories de biens immeubles décrits à l'article 9.8 et à leur contenu, loués ou occupés temporairement/occasionnellement à l'occasion de vacances, d'un voyage privé/professionnel ou d'une fête, funérailles ou commémoration dans le cadre de la vie privée (9.10.2). Extension possible sur base de l'article 10.3 moyennant mention aux conditions particulières. - Optionnelle : non
Conduite d'un véhicule de tiers en tant que BOB (article 9.11) - p. 12
La compagnie indemnise les dommages matériels au véhicule qu'un assuré (art. 1.1, 1.2 et 1.3) conduit en sa qualité de Bob et qui appartient à un tiers, lorsque la RC personnelle de l'assuré est engagée. Conditions cumulatives : l'assuré est titulaire d'un permis valable, non déchu, non intoxiqué (alcool/psychotropes) ; le véhicule endommagé est une voiture de tourisme, camionnette (MMA < 3.5T) ou minibus, non assuré en dégâts matériels ; l'assuré prend bénévolement le volant à titre de service d'ami à la demande du propriétaire/détenteur/conducteur autorisé physiquement inapte à conduire (intoxication) ; le sinistre survient pendant le transport de ces personnes et de celles les accompagnant, lors d'une sortie récréative, au moins une de ces personnes se trouvant dans le véhicule ; le sinistre survient en Belgique ou dans un pays limitrophe jusqu'à 30 km au-delà de la frontière ; la preuve de l'accident est rapportée par PV de police ou constat européen d'accident complété et signé. - Optionnelle : oui · Portée : Belgique ou pays limitrophe jusqu'à 30 km au-delà de la frontière · Limite : Montant maximum de 25 000 EUR · Franchise : Franchise de 500 EUR - Condition : Permis valable, non déchu, non intoxiqué - Condition : Véhicule : voiture de tourisme, camionnette (MMA < 3.5T) ou minibus, non assuré en dégâts matériels - Condition : Service d'ami bénévole à la demande d'une personne physiquement inapte (intoxication) - Condition : Sortie récréative, au moins une personne concernée dans le véhicule - Condition : Preuve par PV de police ou constat européen d'accident
Extension - Assistance bénévole par des tiers (article 10.1) - p. 13
La compagnie indemnise les tiers et leurs ayants droit pour les dommages qu'ils ont subis du fait qu'ils ont, en cas de danger imminent, participé considérément et bénévolement au sauvetage des assurés et de leurs biens à usage privé, et ce même si la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée. Ne peuvent jamais en bénéficier tout assureur ou organisme (privé ou social) tenu de verser une indemnité à l'un de ces tiers à la suite de l'événement. - Optionnelle : non · Limite : 100.000 EUR par sinistre · Franchise : Sans application de franchise
Extension - Frais de recherche des enfants disparus (article 10.2) - p. 13
En cas de disparition d'un enfant mineur assuré pendant au moins 24 heures et pour autant que cette disparition ait été déclarée aux autorités dans les 72 heures, la compagnie paie : les frais exposés par les assurés dans le cadre de la recherche ; les frais et honoraires découlant d'une assistance médicale ou psychologique des assurés. La compagnie intervient après épuisement des interventions d'un organisme de sécurité sociale, des autorités ou d'un autre organisme. Cette garantie n'est pas acquise dans le cas où l'enfant disparu, un assuré ou un membre de la famille a participé à la disparition. - Optionnelle : non · Limite : 12.500 EUR · Franchise : Franchise de 200 EUR - Condition : Disparition d'au moins 24 heures - Condition : Disparition déclarée aux autorités dans les 72 heures - Condition : Intervention après épuisement des interventions d'un organisme de sécurité sociale, des autorités ou d'un autre organisme
Extension - Dommages aux lieux de séjours temporaires ou occasionnels et lieux de fête (article 10.3) - p. 13
Cet article est d'application s'il en est fait mention aux conditions particulières. En extension à l'article 9.10.2, la garantie est également acquise aux assurés responsables, même contractuellement, de dommages autres qu'un dommage causé par le feu, l'incendie, l'explosion, la fumée, l'eau ou le bris de vitrages, causés aux catégories de biens immeubles décrits à l'article 9.8 et à leur contenu, loués ou occupés temporairement/occasionnellement (maximum 30 jours par an) à l'occasion de vacances, d'un voyage privé/professionnel ou d'une fête, funérailles ou commémoration dans le cadre de la vie privée. Les dommages sont garantis pour autant qu'ils soient la conséquence d'un événement soudain, involontaire et imprévu dans le chef de l'assuré. Ne sont pas assurées : les pertes ou dommages par vol, disparition ou manquants ; tout dommage immatériel ; les dommages pour lesquels l'assuré bénéficie de la couverture d'un autre contrat d'assurance. - Optionnelle : oui · Limite : 25.000 EUR par sinistre · Franchise : Franchise par sinistre de 500 EUR - Condition : Mention aux conditions particulières requise - Condition : Occupation/location maximum 30 jours par an - Condition : Dommages conséquence d'un événement soudain, involontaire et imprévu
Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) - p. 14
La compagnie couvre la défense des assurés dans toute procédure pénale : soit lorsqu'ils sont responsables de dommages couverts dans le cadre de la partie I « Responsabilité Civile Vie privée » ; soit en cas d'infraction de leur part au Code de la route à l'occasion d'un déplacement assuré conformément à l'article 9.2. La compagnie garantit également, dans ces cas, les frais et honoraires d'un avocat pour une audition d'un assuré mineur en application de la loi Salduz. - Optionnelle : oui · Portée : Le monde entier (article 18) · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (article 19) - Sous-limite : 500 EUR par sinistre pour les frais et honoraires de l'avocat pour l'audition d'un assuré mineur en application de la loi Salduz (article 19)
Le recours civil extracontractuel contre les tiers responsables (article 16.2) - p. 14
Lorsque, dans le cadre de sa vie privée, un assuré subit des dommages corporels ou matériels, la compagnie couvre le recours civil extracontractuel à l'encontre du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurance, sur base : des articles 6.5 à 6.17 inclus du Code Civil (ou anciens articles 1382 à 1386bis si fait antérieur au 1er janvier 2025) ; des articles 6.41 à 6.55 inclus du Code Civil concernant la responsabilité du fait des produits défectueux (ou ancienne loi du 25/02/1991 si fait antérieur) ; de la loi du 21/11/1989 (article 29bis) pour les dommages subis en tant qu'usager faible ; de la loi du 30/07/1979 relative à la prévention des incendies et explosions ; de l'article 3.101 du Code Civil en cas de troubles de voisinage résultant d'un événement soudain, involontaire et imprévu. La compagnie ne couvre pas le recours qui découle de la mauvaise exécution ou de l'inexécution d'une obligation contractuelle. - Optionnelle : oui · Portée : Le monde entier (article 18) · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (article 19)
Le recours en responsabilité civile médicale (article 16.3) - p. 15
La compagnie couvre les recours relatifs à l'indemnisation du dommage corporel que l'assuré subit à la suite d'une consultation ou d'une intervention médicale dont il a bénéficié en qualité de patient, quelle que soit la nature de la responsabilité (contractuelle ou extracontractuelle) du prestataire de soins. Les procédures introduites devant le Fonds des accidents médicaux sont également couvertes. La couverture n'est pas accordée en cas de chirurgie esthétique. - Optionnelle : oui · Portée : Limité à l'Europe géographique (article 18) · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (article 19) - Condition : Couverture non accordée en cas de chirurgie esthétique
Les litiges contractuels avec l'assureur « responsabilité civile » (article 16.4) - p. 15
La compagnie apporte son assistance lorsque survient un litige relatif à l'interprétation ou à l'application des conditions générales de la partie I (responsabilité civile) du présent contrat. - Optionnelle : oui · Portée : Le monde entier (article 18) · Limite : Ramené à 15.000 EUR par sinistre (article 19)
L'assistance administrative (article 16.5) - p. 15
La compagnie apporte son assistance administrative pour accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'une indemnisation du Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, lorsqu'en raison de ces actes de violence, l'assuré a bénéficié de la garantie recours civil de la présente assurance. - Optionnelle : oui · Portée : Le monde entier (article 18) · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (article 19)
L'insolvabilité de tiers (article 16.6) - p. 15
Lorsque le tiers responsable est insolvable et que son insolvabilité a été dûment établie par l'échec d'une procédure d'exécution forcée, la compagnie couvre le paiement du montant en principal qui a été alloué à l'assuré en réparation de son dommage par un tribunal. Cette couverture n'est acquise que si l'assuré a bénéficié de la couverture « recours civil extracontractuel » dans le cadre d'une action fondée sur une responsabilité civile extracontractuelle ou une obligation légale de réparation, et à la condition que le tiers ait commis un acte non-intentionnel. La couverture n'est notamment pas acquise en cas de (tentative de) vol, extorsion, fraude, effraction, agression, acte de violence, vandalisme et abus de confiance. - Optionnelle : oui · Portée : Le monde entier (article 18) · Limite : Ramené à 15.000 EUR par sinistre (article 19) · Franchise : Franchise de 250 EUR - Condition : Insolvabilité établie par l'échec d'une procédure d'exécution forcée - Condition : Bénéfice préalable de la couverture recours civil extracontractuel - Condition : Acte non-intentionnel du tiers
L'avance de fonds (article 16.7) - p. 15
Lorsque l'assuré bénéficie de la couverture « recours civil extracontractuel » en raison d'un acte non intentionnel commis par un tiers dûment identifié, dont la responsabilité civile extracontractuelle ou l'obligation légale de réparation est incontestablement établie, la compagnie avance, si l'assuré le demande, le montant non contesté auquel il a droit. Cette avance n'est accordée qu'après réception de l'accord écrit de l'assuré soit de céder ses droits à la compagnie à concurrence du montant avancé, soit de lui rembourser l'avance dès qu'il obtient paiement. Elle ne s'applique pas notamment en cas de (tentative de) vol, extorsion, fraude, effraction, agression, acte de violence, vandalisme et abus de confiance. - Optionnelle : oui · Portée : Le monde entier (article 18) · Limite : Ramené à 15.000 EUR par sinistre (article 19) · Franchise : Franchise de 250 EUR - Condition : Acte non-intentionnel d'un tiers dûment identifié dont la responsabilité est incontestablement établie - Condition : Accord écrit de l'assuré (cession de droits ou remboursement)
La caution pénale (article 16.8) - p. 16
Lorsque, pour un événement couvert par la couverture « défense pénale » et survenu dans un pays étranger, une caution pénale est exigée par les autorités locales soit pour la mise en liberté de l'assuré détenu préventivement, soit pour maintenir sa liberté s'il est menacé de détention, la compagnie avance le montant de cette caution. Le remboursement de la somme avancée (majorée des intérêts légaux en vigueur en Belgique et des frais éventuels de recouvrement) doit être effectué dès que le cautionnement est libéré ou que la condamnation définitive de l'assuré est intervenue. - Optionnelle : oui · Portée : Pays étranger · Limite : Ramené à 25.000 EUR par sinistre (article 19)
Recours en grâce (article 16.9) - p. 16
La compagnie couvre le recours en grâce si, suite à un sinistre garanti, l'assuré est condamné à une peine effective de privation de liberté. - Optionnelle : oui · Portée : Le monde entier (article 18) · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (article 19)
Accidents du travail (article 16.10) - p. 16
Par extension à la notion de vie privée, la couverture « recours civil extracontractuel » est également acquise pour l'introduction, contre le tiers responsable, d'une réclamation relative à un dommage corporel lorsque l'assuré est la victime d'un accident du travail au sens des lois du 03/07/1967 et du 10/04/1971, et ce pour le type de dommage qui n'est pas indemnisable suivant ces législations. - Optionnelle : oui · Portée : Le monde entier (article 18) · Limite : Maximum 50.000 EUR par sinistre (article 19)
Extension de garantie - Parents et alliés (article 17) - p. 16
Les parents et alliés de l'assuré peuvent également faire appel à la couverture « recours civil extracontractuel » en vue de récupérer du tiers responsable les dommages propres qu'ils encourent du fait du décès de l'assuré, y compris les dommages moraux. Dans ce cas, les conditions d'assurance applicables à l'assuré leur sont également applicables. - Optionnelle : oui
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Dommages purement contractuels (article 5) | La compagnie ne couvre pas les dommages causés à un tiers qui découlent de la mauvaise exécution ou de l'inexécution totale ou partielle d'une obligation contractuelle. Cette exclusion ne s'applique pas si, en même temps, l'inexécution constitue un manquement au devoir général de prudence et que le dommage n'est pas purement contractuel (ne consiste pas seulement en la perte d'un avantage dont le contractant aurait bénéficié si le contrat avait été correctement exécuté). | Objet de la garantie Responsabilité civile Vie privée (article 5) | p. 7 |
| Dommages par le gibier et animaux sauvages (article 9.1) | La compagnie ne couvre pas les dommages causés par le gibier et par des animaux sauvages (domptés ou non), à l'exception des cervidés et rapaces dont la garde est autorisée en Belgique. | Les animaux (article 9.1) | p. 8 |
| Chevaux de selle au-delà de 10 (article 9.1) | Pour les chevaux de selle dont ils sont propriétaires, la garantie n'est acquise que pour autant que les assurés ne soient pas propriétaires de plus de 10 chevaux. | Les animaux (article 9.1) | p. 8 |
| Bateaux à voile > 300 kg et bateaux à moteur > 8 KW (article 9.3) | La compagnie ne couvre pas les dommages causés par l'emploi de bateaux à voile de plus de 300 kg, ni de bateaux à moteur de plus de 8 KW (y compris les jet-skis), dont un assuré est propriétaire, détenteur ou utilisateur. Les dommages au bateau ne sont pas assurés. | Les bateaux (article 9.3) | p. 8 |
| Engins aériens (article 9.4) | La compagnie ne couvre pas les dommages causés par un engin aérien dont les assurés sont propriétaires, détenteurs ou utilisateurs, hormis les exceptions prévues (parapente, parachute, deltaplane sans moteur ; aéromodèle ≤ 12 kg ; système aérien sans pilote ≤ 4 kg). Les sinistres ayant un lien de causalité avec le non-respect de l'une des conditions énumérées à l'article 9.4 sont exclus de la couverture. | Les engins aériens (article 9.4) | p. 8 |
| Responsabilité soumise à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs (article 9.5.1) | La compagnie ne couvre pas les dommages découlant de la responsabilité soumise à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs visée par la législation belge, hormis les exceptions énumérées à l'article 9.5.1. | La responsabilité soumise à une assurance obligatoire (article 9.5) | p. 9 |
| Autre responsabilité soumise à une assurance légalement obligatoire (article 9.5.2) | La compagnie ne couvre pas les dommages découlant de toute autre responsabilité soumise à une assurance légalement rendue obligatoire, sans préjudice de l'article 9.4. | La responsabilité soumise à une assurance obligatoire (article 9.5) | p. 9 |
| Pratique de la chasse et gibier (article 9.6) | La compagnie ne couvre pas les dommages causés par la pratique de la chasse soumise à une obligation d'assurance légale, de même que par le gibier. | La pratique de la chasse (article 9.6) | p. 10 |
| Responsabilité personnelle des jeunes (mouvements de jeunesse) (article 9.7) | La compagnie ne couvre pas la responsabilité personnelle des jeunes dont les assurés doivent répondre. | Les mouvements de jeunesse ou assimilés (article 9.7) | p. 10 |
| Bâtiments et habitations légères - exclusions (article 9.8) | La compagnie ne couvre pas : les dommages causés par les bâtiments et habitations légères - autres que la résidence principale ou secondaire (ou destinés à le devenir) - à l'occasion de leur construction, reconstruction ou transformation ; les dommages causés en dehors de l'Europe géographique par les bâtiments et habitations légères servant de résidence secondaire ou de future résidence secondaire (en cours de construction ou non) ; les dommages causés en dehors de la Belgique par des jardins et terrains de plus de 5 hectares non attenants à un bâtiment ou habitation légère assurée ; les dommages matériels causés par le feu, un incendie, une explosion ou une fumée consécutive prenant naissance dans ou communiqué par les bâtiments dont les assurés sont propriétaires, locataires ou occupants (la garantie leur reste acquise pour les dommages de l'article 9.10). | Les bâtiments, l'habitation légère et leur contenu à usage privé (article 9.8) | p. 11 |
| Biens meubles et animaux de tiers - exclusions (article 9.9.1) | La compagnie ne couvre pas les dommages : aux biens en leasing ; aux bâtiments ou parties de bâtiment dont les assurés sont locataires ou occupants et aux biens meubles les garnissant (sauf art. 9.10) ; aux moyens de transport motorisés (véhicules automoteurs, bateaux à moteur, jet-ski, engins aériens), sauf véhicules à moteur non visés par la législation belge d'assurance obligatoire et véhicules de l'art. 9.5.1 3ème et 4ème tirets ; aux animaux non assurés conformément à l'article 9.1. | Dommages aux animaux et biens meubles de tiers confiés aux assurés (article 9.9.1) | p. 11 |
| Biens meubles/animaux mis à disposition de tiers - exclusions (article 9.9.2) | La compagnie ne couvre pas les dommages causés par : des moyens de transport automoteurs soumis à l'assurance obligatoire (sauf véhicules de l'art. 9.5.1, 3ème et 4ème tirets) ; des bateaux et autres embarcations ; des engins aériens (y compris parapente, parachute, deltaplane et système aérien sans pilote) ; des animaux non assurés conformément à l'article 9.1. | Dommages par les animaux et biens meubles des assurés mis à disposition de tiers (article 9.9.2) | p. 11 |
| Le fait intentionnel (article 9.12) | La compagnie ne couvre pas la responsabilité civile personnelle des assurés âgés de 16 ans ou plus qui causent intentionnellement des dommages. Lorsque la compagnie est tenue d'octroyer la couverture au tiers conformément à l'article 151, §2, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014, alors qu'elle aurait pu refuser ou réduire ses prestations, elle peut exercer un recours contre l'assuré mineur âgé de 16 ans ou plus. La compagnie couvre cependant la responsabilité civile des assurés responsables en tant que détenteur de l'autorité sur la personne du mineur (sauf s'ils participent eux-mêmes à ce fait intentionnel). | all | p. 12 |
| La faute lourde (article 9.13) | La compagnie ne couvre pas les dommages causés par des assurés majeurs en raison de l'une des fautes lourdes suivantes : état d'ivresse ou état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées ; acte de violence commis sur des personnes. | all | p. 12 |
| Radioactivité ou énergie nucléaire (article 9.14) | La compagnie ne couvre pas les dommages ou l'aggravation des dommages causés : par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ; par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants engageant la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ; par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée hors d'une installation nucléaire et dont les assurés (ou toute personne dont ils répondent) ont la propriété, la garde ou l'usage. | all | p. 13 |
| Terrorisme (article 9.15) | La compagnie ne couvre pas les dommages causés par le terrorisme. | all | p. 13 |
| Extension 10.2 - Participation à la disparition de l'enfant | La garantie « Frais de recherche des enfants disparus » n'est pas acquise dans le cas où l'enfant disparu, un assuré ou un membre de la famille a participé à la disparition. | Extension - Frais de recherche des enfants disparus (article 10.2) | p. 13 |
| Extension 10.3 - Exclusions | Ne sont pas assurées dans le cadre de l'extension de l'article 10.3 : les pertes ou dommages par vol, disparition ou manquants ; tout dommage immatériel ; les dommages pour lesquels l'assuré bénéficie de la couverture d'un autre contrat d'assurance. | Extension - Dommages aux lieux de séjours temporaires ou occasionnels et lieux de fête (article 10.3) | p. 13 |
| Protection juridique - Sinistres antérieurs (article 15) | La garantie de la protection juridique ne s'applique pas aux sinistres qui trouvent leur origine dans un fait ou une circonstance antérieure à la souscription de l'assurance de la protection juridique. La couverture est toutefois accordée si l'assuré apporte la preuve qu'il lui était raisonnablement impossible d'avoir connaissance du caractère litigieux de ce fait ou de cette circonstance avant la souscription. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 14 |
| Protection juridique - Chirurgie esthétique (article 16.3) | La couverture du recours en responsabilité civile médicale n'est pas accordée en cas de chirurgie esthétique. | Le recours en responsabilité civile médicale (article 16.3) | p. 15 |
| Protection juridique - Missions données avant déclaration ou sans concertation (article 22, 1) | Sont exclus les frais et honoraires relatifs à des missions données avant que la déclaration ait été faite ou sans concertation préalable avec la compagnie, à moins qu'ils n'apparaissent comme ayant été imposés par une particulière urgence par rapport à la date de déclaration ou qu'ils aient trait à des mesures conservatoires urgentes. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 17 |
| Protection juridique - Contestation de frais et honoraires (article 22, 2) | Sont exclus les sinistres liés à la contestation de frais et honoraires des personnes qui assurent la défense des intérêts d'un assuré dans le cadre du sinistre couvert (expert, avocat, etc.). | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 17 |
| Protection juridique - Amendes et sommes accessoires (article 22, 3) | Sont exclus les amendes, les décimes additionnels et les transactions avec le Ministère Public de même que les sommes en principal et accessoires que l'assuré pourrait être condamné à payer, auxquelles sont assimilées les contributions aux fonds spéciaux institués par la loi. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 17 |
| Protection juridique - Tribunaux internationaux/supranationaux/Cour Constitutionnelle (article 22, 4) | Sont exclus les sinistres qui relèvent de la compétence des tribunaux internationaux ou supranationaux ou de la Cour Constitutionnelle. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 17 |
| Protection juridique - Fait intentionnel (article 22, 5) | Sont exclus les sinistres résultant d'un fait intentionnel commis par un assuré âgé de 16 ans ou plus, notamment en cas de (tentative de) vol, chantage, fraude, escroquerie, faux en écriture, défaut non-fondé de paiement, effraction, violence, agression, vandalisme et abus de confiance. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 17 |
| Protection juridique - Fautes lourdes (article 22, 6) | Sont exclus les sinistres résultant de l'une des fautes lourdes suivantes commise par un assuré de 18 ans ou plus : état d'ivresse ou état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées ; acte de violence commis sur des personnes ; actes téméraires et manifestement périlleux (rixes, bagarres, paris et défis), sauf si l'assuré prouve qu'il n'y a pas pris une part active et qu'il n'en est pas l'instigateur ni le provocateur. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 17 |
| Protection juridique - Crimes ou crimes correctionnalisés (article 22, 7) | Sont exclus les sinistres résultant des crimes ou crimes correctionnalisés de l'assuré. Lorsque l'assuré est poursuivi pour infractions intentionnelles, la couverture lui sera accordée pour autant que la décision judiciaire passée en force de chose jugée l'acquitte, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un crime correctionnalisé. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 17 |
| Protection juridique - Obligations contractuelles (article 22, 8) | Sans préjudice aux articles 16.3 et 16.4, sont exclus les sinistres relatifs à des obligations contractuelles, y compris l'interprétation ou l'exécution de la présente assurance. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 18 |
| Protection juridique - Guerre, émeute, terrorisme (article 22, 9) | Sont exclus les sinistres résultant d'une guerre ou guerre civile, ou des faits de même nature émeute, ou du terrorisme. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 18 |
| Protection juridique - Grève, lock-out, émeute, violence collective (article 22, 10) | Sont exclus les sinistres résultant d'une grève, d'un lock-out, d'une émeute ou d'actes de violence d'inspiration collective, sauf si l'assuré prouve qu'il n'y a pas participé activement à ces activités. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 18 |
| Protection juridique - Voiliers, bateaux à moteur, jet skis, véhicules aériens (article 22, 11) | Sont exclus les sinistres résultant de l'usage par l'assuré : de voiliers de plus de 300 kg, de bateaux de plaisance à moteur et de jet skis de plus de 8 KW dont il est propriétaire, utilisateur ou preneur de leasing ; de véhicules aériens, sauf les parapentes, parachutes et deltaplanes, les aéromodèles < 12 kg exploités dans la zone de vol d'un terrain d'aéromodélisme, et les systèmes aériens sans pilote < 4 kg exploités en catégorie open (Règlement UE 2019/947). Les usages qui donnent lieu à un refus d'intervention tels que décrits à l'article 9.4 sont néanmoins toujours exclus. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 18 |
| Protection juridique - Pratique de la chasse (article 22, 12) | Sont exclus les sinistres résultant de la pratique de la chasse par l'assuré, sauf les activités de chasse non soumises à une obligation d'assurance légale. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 18 |
| Protection juridique - Véhicule automoteur soumis à assurance obligatoire (article 22, 13) | Sont exclus les sinistres liés à l'utilisation par l'assuré d'un véhicule automoteur soumis à l'obligation d'assurance en vertu de la loi du 21 novembre 1989. La garantie est néanmoins accordée : en défense pénale lorsqu'un assuré conduit sans avoir l'âge légalement requis et à l'insu de ses parents/gardiens ; pour le recours en qualité d'usager faible (article 16.2.c) ; pour l'utilisation d'un jouet pour enfants ou engin de jardinage (vitesse max ≤ 25 km/h) ; pour l'utilisation d'un fauteuil roulant ou scooter électrique à trois roues ou plus destiné à compenser un handicap (vitesse max ≤ 25 km/h). | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 18 |
| Protection juridique - Dommages immatériels purs (article 22, 14) | Est exclu le recours civil de l'assuré qui revendique l'indemnisation de dommages immatériels purs suivants : les dommages économiques ou financiers (privation de jouissance, perte de profits, etc.) qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels subis par l'assuré. | Le recours civil extracontractuel contre les tiers responsables (article 16.2) | p. 18 |
| Protection juridique - Radioactivité ou énergie nucléaire (article 22, 15) | Sont exclus les sinistres résultant directement ou indirectement de la radioactivité ou de l'énergie nucléaire, tels que décrits à l'article 9.14. Concernant le recours en responsabilité civile médicale, la garantie reste cependant acquise pour la radioactivité ou les rayonnements auxquels l'assuré aurait été exposé dans le cadre d'un traitement médical. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 18 |
| Protection juridique - Propriétés immobilières autres que résidence principale/secondaire (article 22, 16) | Sont exclus les sinistres en relation avec des propriétés immobilières autres que la résidence principale ou secondaire du preneur d'assurance ou de son partenaire cohabitant ou - en cours de construction, reconstruction ou transformation - destinée à devenir leur résidence principale ou secondaire. Les monuments funéraires dont l'assuré est le (co-)propriétaire restent couverts. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 18 |
| Protection juridique - Droits litigieux transférés (article 22, 17) | Sont exclus les sinistres résultant des droits litigieux (droits qui feraient l'objet d'une contestation) transférés à l'assuré par succession, cession ou subrogation conventionnelle, ou concernant des droits de tiers que l'assuré ferait valoir en son propre nom. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 19 |
| Protection juridique - Investissements (article 22, 18) | Sont exclus les sinistres en relation avec des investissements, y compris la propriété, la possession, la gestion, l'achat et la vente d'actions et d'obligations. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 19 |
| Protection juridique - Activités politiques, syndicales ou lucratives (article 22, 19) | Sont exclus les sinistres en relation avec des activités politiques, syndicales ou lucratives par l'assuré en dehors de la vie privée au sens de l'article 3. | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 19 |
| Protection juridique - Actions collectives regroupant au minimum 10 parties (article 22, 20) | Sont exclus les frais judiciaires ou extrajudiciaires avant ou dans le cadre d'une action, conjointe ou non, regroupant au minimum 10 parties requérantes et visant à faire cesser une ou des nuisances et/ou à réparer un ou des préjudices liés à une même cause (indépendamment du lieu ou de la date) dans le chef de la ou les partie(s) responsable(s). | Objet de la garantie Protection juridique - Défense pénale (article 16.1) | p. 19 |
| Protection juridique - Recours civil découlant d'obligation contractuelle (article 16.2) | La compagnie ne couvre pas le recours civil contre le tiers responsable qui découle de la mauvaise exécution ou de l'inexécution totale ou partielle d'une obligation contractuelle. | Le recours civil extracontractuel contre les tiers responsables (article 16.2) | p. 15 |
Franchises
- Standard : Responsabilité civile : franchise de 323,14 EUR par sinistre déduite du montant des dommages matériels ; aucune franchise pour les dommages corporels (article 8, indexé, indice de base décembre 2024 = 133,54, base 2013=100).
- Par garantie : Conduite d'un véhicule de tiers en tant que BOB (art. 9.11) : franchise de 500 EUR. Frais de recherche des enfants disparus (art. 10.2) : franchise de 200 EUR. Assistance bénévole par des tiers (art. 10.1) : sans application de franchise. Extension art. 10.3 : franchise par sinistre de 500 EUR. Protection juridique - insolvabilité de tiers (art. 16.6) et avance de fonds (art. 16.7) : franchise de 250 EUR.
Délais d'attente
- Protection juridique : la garantie s'applique aux sinistres qui surviennent au plus tard 6 mois après la fin de l'assurance de la protection juridique, pour autant que l'événement ou la circonstance à l'origine du sinistre se soit produit alors que l'assurance était en vigueur (garantie postérieure / posteriority - article 15). p. 14
- Défaut de paiement de la prime : la suspension de la garantie ou la résiliation prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure, qui ne peut pas être inférieur à 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de l'envoi recommandé (article 29). p. 21
Obligations de l'assuré
- Limiter les conséquences du sinistre : l'assuré s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et réduire les conséquences du sinistre. (Si l'assuré ne remplit pas l'une des obligations et qu'il en résulte un préjudice pour la compagnie, celle-ci se réserve le droit de réduire ses prestations à concurrence de ce préjudice, et de décliner la totalité de la garantie si l'assuré a agi dans une intention frauduleuse.) p. 22
- Déclarer le sinistre aussi rapidement que cela pourrait raisonnablement se faire : à la compagnie pour la garantie responsabilité civile (partie I) ; à Arces pour la garantie protection juridique (partie II) : tél 081 35 42 00 ; e-mail sinistres@arces.be. (Aussi rapidement que cela pourrait raisonnablement se faire · Réduction des prestations à concurrence du préjudice ; refus total en cas d'intention frauduleuse (article 30, 5).) p. 22
- Informer la compagnie : fournir tous les renseignements utiles et répondre aux demandes pour déterminer les circonstances et l'étendue du sinistre. La déclaration doit indiquer le lieu, la date, l'heure, la cause, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, toute autre assurance couvrant le même risque, l'identité de l'auteur, du préjudicié et d'éventuels témoins. Toutes les citations et actes judiciaires et extrajudiciaires doivent être remis à la compagnie (ou à Arces) immédiatement après leur délivrance ou signification. (Immédiatement pour les citations et actes judiciaires et extrajudiciaires · Réduction des prestations à concurrence du préjudice ; refus total en cas d'intention frauduleuse (article 30, 5).) p. 22
- Collaborer à la gestion : suivre les directives de la compagnie ; comparaître personnellement devant le tribunal chaque fois que la procédure l'exige et se conformer aux instructions du tribunal. (Réduction des prestations à concurrence du préjudice ; refus total en cas d'intention frauduleuse (article 30, 5).) p. 22
- Ne rien reconnaître : toute reconnaissance de responsabilité, transaction, fixation de dommages, promesse d'indemnisation ou paiement fait par l'assuré sans autorisation écrite de la compagnie sont inopposables à celle-ci. L'aveu de la matérialité des faits ou la prise en charge des premiers secours pécuniaires ou soins médicaux ne peuvent constituer une cause de refus de garantie (article 32). (Inopposabilité à la compagnie des reconnaissances/transactions faites sans autorisation écrite.) p. 23
- Obligation d'information : déclarer le risque de façon correcte et complète lors de la conclusion et pendant la durée du contrat ; déclarer en cours de contrat les éléments de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque (article 41). (Lors de la conclusion et pendant la durée du contrat · Le non-respect peut conduire à une réduction de l'intervention de la compagnie conformément à la loi du 4 avril 2014.) p. 26
Procédure de sinistre
- Prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et réduire les conséquences du sinistre.
- Déclarer le sinistre : à la compagnie pour la garantie responsabilité civile (partie I) ; à Arces pour la garantie protection juridique (partie II) - tél 081 35 42 00, e-mail sinistres@arces.be. (délai : Aussi rapidement que cela pourrait raisonnablement se faire)
- Fournir tous les renseignements utiles (lieu, date, heure, cause, circonstances, conséquences probables, autres assurances, identité de l'auteur/du préjudicié/des témoins) et remettre toutes citations et actes judiciaires et extrajudiciaires. (délai : Immédiatement pour les citations et actes)
- Collaborer à la gestion : suivre les directives de la compagnie, comparaître personnellement devant le tribunal et se conformer à ses instructions.
- Protection juridique : la compagnie assume la défense de l'assuré dès la déclaration et met en œuvre les moyens nécessaires à une solution amiable, judiciaire, extra-judiciaire ou administrative. Sauf mesures conservatoires urgentes, les frais ne sont garantis que si les démarches ont été accomplies avec l'accord préalable de la compagnie (articles 23-24).
- Protection juridique - libre choix de l'avocat : en cas de procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, ou de conflit d'intérêt avec la compagnie, l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou toute autre personne qualifiée (article 25).
- Protection juridique - divergence de vue : l'assuré peut consulter un avocat ; règles de prise en charge selon que l'avocat confirme le point de vue de la compagnie ou de l'assuré (article 27).
Durée & résiliation
- Durée : Les garanties prennent effet après paiement de la première prime et au plus tôt à zéro heure à la date mentionnée dans les conditions particulières. Le contrat est conclu pour une durée de 1 an (article 35).
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : Preneur d'assurance : au moins 2 mois avant la fin de la période en cours (article 35) ; à l'expiration d'un an à compter de la prise de cours, moyennant un préavis de deux mois (uniquement pour les consommateurs). Compagnie : au moins 3 mois avant la fin de la période. Résiliation générale (article 39) : effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification/dépôt/récépissé. Résiliation après sinistre : effet à l'expiration d'un délai de trois mois. En cas de décès du preneur : les héritiers peuvent résilier dans les 3 mois et 40 jours du décès ; la compagnie dans les 3 mois du jour où elle a eu connaissance du décès (article 43).
- Modalité : La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. La résiliation pour défaut de paiement de la prime ne peut pas se faire par remise de la lettre contre récépissé (article 39, 1).
- Droit spécial : Preneur d'assurance (article 39, 4) : résiliation à la fin de chaque période ; à l'expiration d'un an (préavis 2 mois, consommateurs) ; avant l'effet du contrat si plus d'un an s'écoule entre conclusion et prise d'effet ; en cas de diminution ou résiliation d'une garantie par la compagnie ; en cas de diminution sensible et durable du risque ; en cas de modification des conditions ou de la prime (art. 36 et 37) ; après chaque sinistre (dans le mois qui suit le dernier paiement/la clôture ou le refus, effet à trois mois). Compagnie (article 39, 5) : à la fin de chaque période ; avant l'effet ; en cas d'aggravation sensible et durable du risque ; omission/communication erronée volontaire ou involontaire ; non-paiement de la prime (art. 29) ; décès du preneur (art. 43) ; modification du droit (art. 38) ; après chaque sinistre ; en tout temps après sinistre si le preneur/assuré a manqué à ses obligations dans l'intention de tromper (dépôt de plainte, art. 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal). Crédit de prime : la compagnie rembourse la portion de prime afférente à la période postérieure à la prise d'effet de la résiliation dans un délai de 30 jours (article 39, 3).
Prescription
Conformément à l'article 88 de la loi du 4 avril 2014 relative aux Assurances, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans. Ce délai court à partir du jour qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté (article 42).
Conditions particulières
- La Protection juridique Vie privée (partie II) est facultative ; cette garantie est acquise s'il en est fait mention aux conditions particulières. p. 2
- Seuil d'intervention en protection juridique (article 21) : si une procédure judiciaire est nécessaire, la garantie est acquise à condition que l'enjeu du litige, lorsqu'il est évaluable, excède en principal 500 EUR. Ce seuil est porté à 2.500 EUR pour les litiges devant la Cour de cassation ou une juridiction analogue à l'étranger, et pour les réclamations introduites dans la situation décrite à l'article 16.10 (accidents du travail). p. 17
- Frais pris en charge en protection juridique (article 20) : frais et honoraires des avocats, huissiers ou autres personnes qualifiées ; frais de justice (y compris pénaux ou de protection de la jeunesse) et frais d'exécution ; frais et honoraires des experts, conseillers techniques, médiateurs et arbitres ; frais de déplacement et de séjour pour comparution personnelle à l'étranger (transport limité au tarif le moins élevé - 1ère classe train/bateau ou classe économique avion ; séjour limité à la nuitée en chambre d'hôtel, petit déjeuner compris). La TVA n'est prise en charge que si elle n'est pas récupérable. p. 17
- Direction du sinistre (article 31) : à partir du moment où la garantie responsabilité civile est due, la compagnie prend fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie. Selon que les intérêts de la compagnie et de l'assuré coïncident ou non, la désignation et la prise en charge de l'avocat diffèrent. En toute hypothèse, la compagnie peut indemniser la personne lésée s'il y a lieu. p. 22
- Recours contre les tiers responsables (article 33) : la compagnie est subrogée dans les droits de l'assuré, des tiers lésés et ayants droit qu'elle a indemnisés. Sauf malveillance, elle n'a aucun recours contre les descendants, ascendants, partenaire cohabitant, alliés en ligne directe, personnes vivant au foyer, hôtes et personnel domestique, sauf dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance. p. 23
- Recours contre le preneur d'assurance et l'assuré (article 34) : la compagnie a un droit de recours à concurrence de la part de responsabilité incombant personnellement à l'assuré, dans la mesure où elle aurait pu refuser ou réduire ses prestations (art. 152 loi du 4 avril 2014). Recours contre un assuré mineur : intégralement si dépenses nettes ≤ 11.000 EUR ; sinon à concurrence de 11.000 EUR augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 EUR, avec un maximum de 31.000 EUR. p. 23
- Recours en cas de fait intentionnel (article 9.12) : lorsque la compagnie pourra exercer un recours contre l'auteur des dommages, il se fera intégralement si ses dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11.000 EUR ; sinon à concurrence de 11.000 EUR augmenté de la moitié des sommes dépassant 11.000 EUR, avec un maximum de 31.000 EUR. p. 12
- Juridiction compétente (article 46) : le contrat est régi par la législation belge ; seules les instances judiciaires belges sont compétentes pour les litiges relatifs à ce contrat. p. 27
- Hiérarchie des dispositions (article 47) : les dispositions des conditions particulières complètent celles des conditions générales et les remplacent dans la mesure où elles leur seraient contraires. p. 27
- Dispositions légales (partie V) : traitement des données à caractère personnel (RGPD, brochure client / www.vivium.be/privacy) ; enregistrement dans le fichier Datassur SC en cas d'escroquerie ou tentative ; procédure de plaintes (service Gestion des Plaintes de VIVIUM, Rue Royale 151, 1210 Bruxelles, plainte@vivium.be ; en appel : Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles). p. 30
Lacunes d'extraction
- La page 1 est essentiellement une page de garde (coordonnées de l'assureur, aucune clause de garantie).
- target_audience et branch_code ne sont pas explicitement mentionnés dans le document ; laissés null.
- Le montant de la prime n'est pas indiqué (fixé aux conditions particulières, non fournies) ; seules les mécaniques de prime, d'indexation et de recouvrement figurent aux conditions générales.
Source & fidélité
- Source : https://www.vivium.be/documents/1091840/1198707/VIVIUM+Assurance+Familiale_conditions+g%C3%A9n%C3%A9rales_551_04_2025_FR.pdf/d6eb5dd4-f786-4fb7-3594-416d09c60757?t=1743089133770 - téléchargé le 2026-07-05 - 30 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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