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Assurance Responsabilité Civile Familiale

Résumé

Conditions générales de l'assurance Responsabilité Civile Familiale de FEDERALE Assurance (réf. 21.14.027, édition 04/25). Le contrat comprend deux divisions de garantie : la Division I (assurance de la responsabilité civile extra-contractuelle des assurés du fait de la vie privée) et la Division II (assurance protection juridique liée aux sinistres couverts en Division I), auxquelles s'ajoutent des dispositions communes (sommes assurées, étendue territoriale mondiale, déclaration des sinistres, primes, durée et résiliation) et des dispositions diverses (fraude, sanctions, protection des données).

Définitions

Terme Définition Page
Société FEDERALE Assurance, association d'assurance mutuelle, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles TVA BE 0403.274.332 - Société d'assurance agréée sous le n° 124 par la Banque Nationale de Belgique. p. 1
Preneur d'assurance Le souscripteur du contrat. p. 1
Vie Privée Tous les faits et actes ou omissions à l'exclusion de ceux ou de celles qui découlent de l'exercice d'une activité professionnelle. p. 1
Frais de sauvetage La Société prend en charge, même au-delà de la somme assurée, les frais de sauvetage relatifs aux dommages couverts. La couverture est accordée tant en tenant compte de la définition que du montant de chaque garantie concernée. Sont seuls couverts : 1. les frais découlant des mesures demandées par la Société aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences des sinistres garantis ; 2. les frais découlant des mesures raisonnables exposés d'initiative par l'assuré en bon père de famille et conformément aux règles de la gestion d'affaires, soit pour prévenir un sinistre garanti, soit pour en prévenir ou atténuer les conséquences, pour autant que ces mesures soient urgentes (l'assuré est obligé de les prendre sans délai, sans possibilité d'avertir et d'obtenir l'accord préalable de la Société, sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci) et, s'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre garanti, qu'il y ait danger imminent. Restent à charge de l'assuré : les frais découlant de mesures tendant à prévenir un sinistre garanti en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté ; les frais qui résultent du retard de l'assuré, de sa négligence à prendre des mesures de prévention qui auraient dû l'être antérieurement ; les frais découlant de mesures (préventives) résultant de l'article 3.102 du Code civil. p. 1
Envoi recommandé Envoi qui fournit des preuves concernant l'envoi et la réception des données, le moment de l'envoi et la réception ainsi que l'identité du destinataire (ou son mandataire), par exemple un envoi recommandé par courier postal ou un envoi par un service de recommandé électronique. p. 1
Assuré (Division I) a) le Preneur d'assurance pour autant qu'il ait sa résidence principale en Belgique ; b) son conjoint cohabitant ; c) toutes les personnes vivant au foyer du Preneur d'assurance. La qualité d'assuré reste acquise aux élèves et étudiants qui logent en dehors de la résidence principale pour les besoins de leurs études, aux miliciens et objecteurs de conscience (si l'autorité militaire ou l'organisme n'est pas responsable de leurs actes), et à toutes les personnes définies aux a), b) et c) vivant momentanément en dehors du foyer. d) les membres du personnel domestique ainsi que les aides familiales lorsqu'ils agissent au service privé d'un assuré ; e) les personnes assumant, en dehors de toute activité professionnelle, la garde (gratuitement ou non) des enfants vivant au foyer ou d'un animal compris dans la garantie appartenant à un assuré a), b) ou c), lorsque leur responsabilité est engagée du fait de cette garde ; f) les enfants mineurs de tiers sous la surveillance d'un assuré ; g) les personnes qui, dans le cadre d'un programme d'échanges d'étudiants, séjournent au foyer du Preneur d'assurance ; h) les enfants mineurs du Preneur d'assurance ou de la personne avec laquelle il cohabite, qui ne résident pas au foyer lorsqu'ils se trouvent sous leur dépendance économique ; i) les personnes qui ont quitté définitivement le foyer du Preneur d'assurance gardent la qualité d'assuré pendant 6 mois après leur déménagement. p. 2
Tiers (Division I) Sont considérées comme tiers, toutes personnes autres que les assurés définis à l'article 1, A, a), b), c) et toute personne visée dans le point A. i) couverte par une assurance de responsabilité civile vie privée personnelle. p. 2
Accidentel (Division II) Tout ce qui est soudain et imprévisible. p. 5
Assuré (Division II) Les personnes visées à l'article 1, A, a), b), c), h) et i) de la division I du contrat. p. 5
Dommage corporel (Division II) Les conséquences pécuniaires ou morales de toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne. p. 5
Dommage matériel (Division II) Tout endommagement, destruction ou perte d'un bien tangible ou toute atteinte physique à un animal. Seuls sont garantis les dommages aux biens ou aux animaux provoqués par un sinistre qui aurait été couvert en Division I du contrat si l'assuré en avait été responsable. p. 5
Sinistre (Division II) Tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à la garantie du contrat. Les dommages imputables au même fait générateur constituent un seul et même sinistre quel que soit le nombre d'assurés lésés impliqués. p. 5
Tiers (Division II) Toute personne qui n'a pas la qualité d'assuré au sens de la présente garantie. p. 5
Fraude à l'assurance La tromperie de la Société ou d'une entreprise d'assurance lors de la conclusion ou en cours du contrat d'assurance ou lors de la déclaration ou du traitement d'un sinistre en vue d'obtenir une couverture d'assurance ou une prestation d'assurance. p. 11

Garanties

Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) - p. 2

Sont garanties : a) la responsabilité civile extra-contractuelle pouvant incomber aux assurés en vertu des articles 6.5 à 6.17 du Code civil ou d'une législation étrangère analogue ; b) la réparation des dommages pouvant incomber aux assurés en vertu de l'article 3.101 du Code civil, dans les limites prévues par l'article 3, E, b) du contrat, en raison de dommages causés à des tiers du fait de la vie privée. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, pour autant que le Preneur d'assurance ait sa résidence habituelle en Belgique (article 14). · Limite : Par fait dommageable : 26.442.133 EUR pour les dommages résultant de lésions corporelles et 3.869.580 EUR pour les dommages matériels (montants indexés). · Franchise : Franchise de 263,84 EUR par fait dommageable pour les dommages matériels (non rachetable, non assurable).

Les déplacements (Division I) - p. 2

La garantie s'étend à un assuré au cours de tous ses déplacements, effectués entre autres en qualité de piéton, cycliste, utilisateur de tout autre engin de déplacement sans moteur ou motorisé, passager d'un véhicule quelconque, à l'exception des cas de responsabilité visés par la législation belge ou étrangère sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14).

Les sports et les loisirs (Division I) - p. 3

La garantie est acquise à l'assuré : 1. dans le cadre de ses activités sportives à titre non professionnel ; 2. dans ses activités de bricolage et de jardinage avec le matériel nécessaire ; 3. propriétaire, usager ou détenteur d'armes (la pratique de la chasse étant toutefois exclue sous quelque forme que ce soit) ; 4. propriétaire, usager ou détenteur d'une embarcation ou d'un voilier, pour autant que leur poids n'excède pas 300 kg et que la puissance de leur moteur n'excède pas 10 CV DIN (7,36 KW). La garantie est également acquise aux enfants assurés, pour les activités qu'ils exercent occasionnellement au profit de tiers, durant les vacances scolaires et les loisirs, à l'exclusion de toute prestation pour une société, un commerce ou une entreprise quelconque. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14). - Condition : Chasse exclue sous quelque forme que ce soit - Condition : Embarcation/voilier : poids max 300 kg et puissance moteur max 10 CV DIN (7,36 KW)

Usage récréatif ou sportif d'un aéronef télépiloté (drone) (Division I, art. 3 B.5) - p. 3

Couverture pour les dommages causés lors de l'utilisation exclusivement récréative ou sportive (non-professionnelle) d'un aéronef télépiloté (drone ou appareil d'aéromodélisme radiocommandé), relevant de la catégorie « ouverte » conformément à l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947. Les dommages moraux dus à l'usage d'un aéronef télépiloté ne sont couverts que s'ils sont la conséquence directe d'un dommage matériel et/ou corporel couvert dans le cadre de cette garantie. Si un sinistre survient alors que l'assuré ne respecte pas les conditions et que la Société est contrainte d'indemniser, elle se réserve un droit de recours (indemnités en principal, frais judiciaires, intérêts) contre cet assuré (recours conforme à l'article 4, b), al. 2 si l'assuré était mineur). - Optionnelle : non · Portée : Limitée à l'Europe (article 14). - Condition : Masse maximale de l'aéronef au décollage inférieure à 4 kg - Condition : Le pilote à distance veille à ce qu'une distance de sécurité soit maintenue entre l'aéronef et les personnes - Condition : Le pilote à distance conserve à tout moment une vue directe sur l'aéronef - Condition : Respect de la législation locale sur les zones de survol autorisées ; vol interdit dans un rayon de 3 km autour des aéroports/aérodromes civils et militaires, au-dessus de complexes industriels, prisons, terminaux LNG, centrales nucléaires ou d'un rassemblement d'un public - Condition : Pendant le vol, l'aéronef est maintenu à moins de 120 mètres du point le plus proche de la Terre - Condition : Pendant le vol, l'aéronef ne transporte pas de marchandises dangereuses et ne laisse tomber aucune matière

Les voyages (Division I) - p. 3

  1. La garantie couvre les activités de camping et de caravaning ; 2. La garantie s'étend à la responsabilité de droit commun incombant aux assurés, du fait de dommages survenant lors d'un séjour temporaire ou occasionnel, à titre privé ou professionnel de l'assuré dans un hôtel ou logement similaire.
  2. Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14).

Les animaux (Division I) - p. 3

La garantie est accordée à l'assuré en tant que propriétaire ou gardien à titre non professionnel d'animaux domestiques. Ne sont couverts que moyennant convention spéciale les dommages causés par les chevaux de selle dont un assuré est propriétaire dès lors qu'il en possède, seul ou avec d'autres assurés, plus de deux. Les dégâts causés par le gibier sont toujours exclus. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14). - Sous-limite : Chevaux de selle (plus de deux appartenant à un ou plusieurs assurés) : couverts uniquement moyennant convention spéciale - Condition : Garde d'animaux domestiques à titre non professionnel - Condition : Dégâts causés par le gibier toujours exclus

Les bâtiments (Division I) - p. 3

a) La garantie est acquise aux assurés agissant en qualité de propriétaires, locataires ou occupants du bâtiment (ou de la partie du bâtiment) leur servant de résidence principale ou secondaire ou qu'ils occupent à titre de villégiature. La garantie est étendue : 1. à tout le bâtiment servant de résidence principale ou secondaire au Preneur, comportant en outre deux appartements maximum pouvant être donnés en location ; 2. aux garages utilisés à titre personnel et à ceux donnés en location (limités à deux) ; 3. au contenu des bâtiments garantis, au défaut d'entretien de leurs trottoirs et à leurs antennes ; 4. aux ascenseurs ou tout autre appareil élévateur à moteur non utilisés à des fins professionnelles ; 5. aux jardins et terrains (attenants ou non) dont la superficie ne dépasse pas cinq hectares ; 6. au bâtiment ou partie de bâtiment occupé dans le cadre de leurs études par les élèves et étudiants assurés, et à son contenu ; 7. à tout immeuble bâti ou non bâti autre que ceux énumérés, mais avec paiement d'un supplément de prime. b) L'assurance garantit en outre la responsabilité mise à charge des assurés pour un dommage du fait des biens immobiliers couverts, sur la base de l'article 3.101 du Code civil (troubles de voisinage), pour autant qu'ils soient la conséquence d'un fait accidentel (événement anormal, soudain, fortuit, involontaire et imprévisible). c) Sont également couverts les dommages causés par le bâtiment destiné à devenir la résidence principale d'un assuré (ou lui servant de résidence principale) lors des travaux de construction, reconstruction ou transformation réalisés exclusivement par un assuré, en excluant tout dommage consistant en ou résultant d'une atteinte à la stabilité du bâtiment ou des bâtiments voisins. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14). - Sous-limite : Deux appartements maximum donnés en location - Sous-limite : Garages donnés en location limités à deux - Sous-limite : Jardins et terrains : superficie n'excédant pas cinq hectares - Condition : Ascenseurs/appareils élévateurs : contrat d'entretien, conformité aux prescriptions, contrôle périodique d'un organisme agréé - Condition : Immeuble supplémentaire (point 7) : paiement d'un supplément de prime - Condition : Trouble de voisinage (3.101) : conséquence d'un fait accidentel - Condition : Travaux de construction : exclusivement réalisés par un assuré ; atteinte à la stabilité exclue

Les véhicules soumis à une assurance obligatoire (Division I, art. 3 F) - p. 4

La Société garantit également la responsabilité civile d'un assuré n'ayant pas atteint l'âge légal de conduire et qui se serait emparé d'un véhicule à moteur ou sur rails soumis à une assurance légalement rendue obligatoire, et ce à l'insu de ses parents, des personnes sous la garde desquelles il se trouve, et du détenteur du véhicule. Cette garantie s'applique également aux dommages subis par ledit véhicule pour autant qu'aucun autre assuré n'en soit le propriétaire, le détenteur ou le conducteur habituel. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14). - Condition : Assuré n'ayant pas atteint l'âge légal de conduire - Condition : Véhicule pris à l'insu des parents/gardiens et du détenteur - Condition : Dommages au véhicule : aucun autre assuré n'en est propriétaire, détenteur ou conducteur habituel

Protection juridique - La défense pénale (Division II, garantie de base) - p. 5

La Société garantit la défense pénale de l'assuré poursuivi pour une infraction commise à l'occasion d'un sinistre effectivement couvert par application de la Division I du contrat. La garantie n'est pas acquise lorsque l'assuré est poursuivi du chef d'infraction intentionnelle. Toutefois, si l'assuré est acquitté par une décision judiciaire définitive ou si la qualification d'infraction intentionnelle n'est pas retenue, les frais garantis seront remboursés ultérieurement. Cette extension ne s'applique pas aux crimes et crimes correctionnalisés. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14). · Limite : Par sinistre : 25 000 EUR (garanties de base de la protection juridique). - Condition : Infraction commise à l'occasion d'un sinistre effectivement couvert en Division I - Condition : Non acquise pour infraction intentionnelle (sauf remboursement ultérieur en cas d'acquittement, hors crimes et crimes correctionnalisés)

Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) - p. 5

La garantie est accordée à l'assuré, victime d'un dommage matériel ou corporel survenu dans le cadre de sa vie privée ou sur le chemin du travail. La Société couvre le recours sur base des articles 6.5 à 6.17 du Code civil (ou dispositions analogues de droit étranger), de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, de la loi du 30 juillet 1979, devant la Commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, et relatif à un litige de voisinage accidentel, exercé contre le tiers responsable, son assureur ou le Fonds Commun de Garantie Belge, en vue d'obtenir la réparation amiable ou judiciaire du dommage subi. Sont exclues les demandes d'indemnisation pour un dommage subi par l'assuré causé par le fait d'un tiers avec lequel l'assuré a un contrat, sauf si le dommage ne concerne pas l'objet du contrat. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14). · Limite : Par sinistre : 25 000 EUR (garanties de base de la protection juridique). - Condition : Dommage survenu dans le cadre de la vie privée ou sur le chemin du travail

Protection juridique - L'insolvabilité des tiers (Division II, garantie complémentaire) - p. 6

Dans la mesure où aucun organisme privé ou public ne peut en être déclaré débiteur, la Société garantit le paiement des dommages et intérêts alloués à un assuré par un tribunal à l'encontre d'un tiers identifié reconnu insolvable, à la suite d'une action dont les frais sont couverts dans la garantie de base de la présente division. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14). · Limite : Par sinistre : 10.000 EUR (montant spécifique à la garantie insolvabilité des tiers). - Condition : Tiers identifié reconnu insolvable - Condition : Aucun organisme privé ou public ne peut être déclaré débiteur

Protection juridique - L'assistance bénévole par des tiers (Division II, garantie complémentaire) - p. 6

Sont également couverts les dommages subis par les tiers à l'occasion de leurs actes posés à bon escient en vue du sauvetage des assurés ou de leurs biens, à titre bénévole. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14). · Limite : Par sinistre : 6.250 EUR (garanties complémentaires de la protection juridique).

Protection juridique - Frais de recherche d'enfants disparus (Division II, garantie complémentaire) - p. 6

La Société rembourse les frais de recherche lorsqu'un enfant mineur assuré disparaît. Ces frais comprennent : les frais et honoraires d'un avocat choisi par les parties pour l'instruction judiciaire ; les frais et honoraires d'un médecin ou thérapeute pour l'accompagnement psychologique et médical des assurés et pour l'assuré enfant disparu lorsqu'il est retrouvé ; les autres frais dans le cadre de la recherche (avis de recherche, appels téléphoniques…) déboursés par les parents. Le paiement se fait systématiquement après épuisement de l'intervention de la mutuelle et/ou de tout autre organisme privé ou public. - Optionnelle : non · Portée : Le monde entier, résidence habituelle du Preneur en Belgique (article 14). · Limite : Par sinistre : 6.250 EUR (garanties complémentaires de la protection juridique). - Condition : Une plainte ait été déposée aux autorités de police dans les 72h de la disparition - Condition : Qu'aucun autre assuré ou membre de la famille ne soit impliqué dans la disparition

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
RC soumise à une assurance légalement obligatoire Les dommages découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance légalement rendue obligatoire (notamment ceux visés par la législation sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs), à l'exception des cas visés à l'article 3, F et 3, B., al. 1er, 5. Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) p. 4
Dommages intentionnels et actes terroristes Les dommages causés intentionnellement par un assuré ayant atteint l'âge de 16 ans, ainsi que les dommages liés à des actes terroristes, qu'importe l'âge de l'assuré. Par contre, la responsabilité de l'assuré civilement responsable de l'auteur de ces dommages est garantie ; dans ce cas la Société a un recours contre l'assuré auteur des dommages, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 (recours portant sur les dépenses nettes ; intégral jusqu'à 11.000 EUR, majoré de la moitié des sommes dépassant 11.000 EUR, avec un maximum de 31.000 EUR). Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) p. 4
Faute lourde (assuré de 18 ans et plus) Les dommages causés par un assuré ayant atteint l'âge de 18 ans dans un cas de faute lourde, c'est-à-dire : 1. sous l'effet de stupéfiants ou en état d'ivresse ; 2. par la participation à une rixe, sauf en cas de légitime défense ; ou 3. par suicide ou tentative de suicide. Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) p. 4
Mouvements de terrain Les dommages matériels causés par les mouvements de terrain. Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) p. 4
Véhicules aériens Les dommages causés par l'emploi de véhicules aériens qui sont la propriété d'un assuré ou qui sont loués ou utilisés par lui, sans préjudice des dispositions de l'article 3, B, 5. Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) p. 4
Radioactivité / radiations ionisantes Les dommages ayant une relation quelconque avec la modification de la structure atomique de la matière, la production de radiations ionisantes et les phénomènes de radioactivité. Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) p. 4
Biens sous la garde de l'assuré Les dommages matériels causés aux biens meubles et immeubles, animaux compris, qu'un assuré a sous sa garde, sans préjudice des dispositions de l'article 3, C, 2. Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) p. 4
Feu, incendie, fumée ou explosion du bâtiment de l'assuré Les dommages matériels causés par le feu, l'incendie, la fumée ou l'explosion prenant naissance dans ou communiqué par le bâtiment dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant, sans préjudice des dispositions de l'article 3, C, 2. Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) p. 4
Mesures préventives (article 3.102 du Code civil) Sans préjudice de la couverture pour les frais de sauvetage, les frais exposés par un assuré en vertu de l'article 3.102 du Code civil pour l'exécution de mesures préventives mises à sa charge. Responsabilité civile extra-contractuelle du fait de la vie privée (Division I - objet de la garantie) p. 4
Véhicule automoteur soumis à l'assurance obligatoire (Division II) Les dommages affectant un véhicule automoteur soumis à l'assurance obligatoire. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 7
Catastrophe (guerre, cataclysmes, environnement, radioactivité, terrorisme) (Division II) Les dommages liés à la survenance d'une catastrophe : les dommages résultant de guerre, guerre civile ou fait de même nature ; les dommages résultant de cataclysmes naturels (recours contre les autorités pour absence de mesures de sécurité, absence de mesures provisoires…) ; les dommages résultant d'atteintes à l'environnement (sol, air et eau) ; les dommages ayant une relation quelconque avec la modification de la structure atomique de la matière, la production de radiations ionisantes et les phénomènes de radioactivité ; les dommages résultant de grèves, émeutes, actes de violence d'inspiration collective ou d'actes de terrorisme. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 7
Responsabilité du corps médical (Division II) Les dommages qui engagent la responsabilité du corps médical (médecin ou praticien de toutes formes de médecine parallèle, institution de soins ou titulaire d'une profession paramédicale). Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 7
Rixe ou actes de violence (Division II) Les dommages subis par l'assuré lors de sa participation à une rixe ou suite à des actes de violence sur des personnes sauf si l'assuré démontre qu'il n'en était ni un provocateur ni un instigateur. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 7
Conducteur/propriétaire/détenteur d'un véhicule automoteur soumis à l'assurance obligatoire (Division II) Les dommages subis par l'assuré en qualité de conducteur, propriétaire ou détenteur d'un véhicule automoteur soumis à l'assurance obligatoire. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 7
Action en mesures préventives (article 3.102 du Code civil) (Division II) Les frais exposés par un assuré en vertu de l'article 3.102 du Code civil pour intenter une action en réclamation de mesures préventives à l'égard d'un tiers. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 7
Procédures de sanctions administratives (Division II) Les procédures de sanctions administratives. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 7
Accidents du travail (loi du 10 avril 1971) (Division II) Les dommages couverts sur base de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 7
Interdiction ou injonction à un tiers (article 6.40 du Code civil) (Division II) Les réclamations introduites sur la base de l'article 6.40 du Code civil contre un tiers pour imposer une interdiction ou une injonction à un tiers. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 7
Recours civil - dommage causé par un cocontractant (Division II) Sont exclues de la couverture les demandes d'indemnisation pour un dommage subi par l'assuré et causé par le fait d'un tiers avec lequel l'assuré a un contrat, sauf si le dommage ne concerne pas l'objet du contrat. Cette exclusion s'applique quelle que soit la base juridique sur laquelle la réclamation est introduite. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 5
Défense pénale - infraction intentionnelle (Division II) La garantie de défense pénale n'est pas acquise lorsque l'assuré est poursuivi du chef d'infraction intentionnelle (sous réserve du remboursement ultérieur en cas d'acquittement définitif ou de non-retenue de la qualification intentionnelle, hors crimes et crimes correctionnalisés). Protection juridique - La défense pénale (Division II, garantie de base) p. 5
Frais non pris en charge - réclamation inférieure à la franchise Ne sont pas pris en charge les frais garantis lorsque le montant en principal de la réclamation introduite par voie judiciaire n'atteint pas le montant de la franchise prévue à l'article 13, pour la Division I. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 6
Frais non pris en charge - cassation / juridiction internationale (< 2.500 EUR) Ne sont pas pris en charge les frais et honoraires liés à une procédure en cassation ou menée devant une juridiction internationale si l'enjeu du litige en principal n'atteint pas 2.500 EUR. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 6
Frais non pris en charge - procédure téméraire et vexatoire Ne sont pas pris en charge les frais résultant d'une procédure téméraire et vexatoire. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 6
Frais non pris en charge - Cour Constitutionnelle / Conseil d'Etat Ne sont pas pris en charge les frais et honoraires d'une procédure introduite devant la Cour Constitutionnelle ou le Conseil d'Etat. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 6
Frais non pris en charge - pénalités, amendes et frais d'instance pénale Ne sont pas pris en charge les pénalités, amendes, sanctions administratives, décimes additionnels et transactions avec le Ministère Public ainsi que les frais d'instance pénale. Protection juridique - Le recours civil (Division II, garantie de base) p. 6
Sanctions internationales / embargos Les garanties définies dans ce contrat seront considérées sans effet si par le fait d'accorder ces garanties, la Société s'expose à des sanctions, interdictions ou limitations dans le cadre de l'Organisation des Nations unies ou des sanctions commerciales ou économiques suivant des Lois et Règlements de l'Union européenne, du Royaume Uni ou des Etats-Unis d'Amérique. all p. 11

Franchises

  • Standard : En Division I, une franchise de 263,84 EUR, par fait dommageable, est d'application pour les dommages matériels. Cette franchise n'est ni rachetable, ni assurable. Elle est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice de base : décembre 2019, soit 254,67 sur base 100 en 1981).
  • Par garantie : Franchise Division I applicable aux dommages matériels de la responsabilité civile (Division I). En protection juridique (Division II), les frais ne sont pas pris en charge lorsque le montant en principal de la réclamation introduite par voie judiciaire n'atteint pas le montant de la franchise prévue à l'article 13 pour la Division I.

Obligations de l'assuré

  • Le Preneur d'assurance doit remettre à la Société dans les 48 heures de leur réception (pour autant que ce délai ne soit pas supérieur au délai de comparution fixé) tous actes judiciaires ou extra-judiciaires susceptibles de concerner un fait pouvant donner lieu à la garantie du contrat. (Dans les 48 heures de leur réception)
  • Le Preneur d'assurance doit s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage, de tout paiement ou promesse d'indemnité.
  • L'assuré s'engage à informer immédiatement la Société de toute mesure de sauvetage entreprise. (Immédiatement)
  • En protection juridique, l'assuré s'engage à aviser la Société de l'identité de son avocat avant de prendre contact avec celui-ci, sauf cas d'urgence dûment justifié, et à répondre à toute demande d'information concernant l'évolution de l'affaire. (Avant de prendre contact avec l'avocat (sauf urgence justifiée))
  • Lorsqu'un fait pouvant donner lieu à la garantie du contrat se produit, avis doit en être donné à la Société immédiatement et au plus tard dans les huit jours ouvrables de sa survenance. Le Preneur d'assurance doit fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites. (Immédiatement et au plus tard dans les huit jours ouvrables de la survenance · Si le Preneur d'assurance ne remplit pas ces obligations, la Société a le droit non seulement de réduire sa prestation à concurrence du préjudice qu'elle a subi, mais, en cas de fraude, elle peut décliner sa garantie.)
  • En cas de manquement de l'assuré empêchant l'exercice de la subrogation en faveur de la Société, celle-ci est, à concurrence des montants pour lesquels la subrogation ne peut être exercée : déchargée de ses obligations et en droit d'exercer un recours. (Décharge des obligations et droit de recours à concurrence des montants pour lesquels la subrogation ne peut être exercée)

Procédure de sinistre

  1. Déclaration (Division I - Responsabilité Civile) : remettre à la Société dans les 48 heures de leur réception tous actes judiciaires ou extra-judiciaires susceptibles de concerner un fait pouvant donner lieu à la garantie. La Société choisit avocats et experts et se réserve la direction de toute négociation et de la procédure civile ainsi que la faculté de suivre la procédure pénale. Le Preneur doit s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, transaction, fixation de dommage, paiement ou promesse d'indemnité. (délai : Dans les 48 heures de la réception des actes)
  2. Déclaration des sinistres Protection Juridique (Division II) : tout sinistre doit être déclaré immédiatement et au plus tard dans les huit jours ouvrables de sa survenance à la Société. FEDELEX (service interne de FEDERALE Assurance) est chargé de la gestion et assume la direction de tous les pourparlers, négociations et transactions amiables ; aucune proposition ou transaction ne peut être acceptée sans l'accord préalable des assurés. Contact : FEDELEX, rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, 02/432.09.40, sinistres.pj@federale.be. (délai : Immédiatement et au plus tard dans les huit jours ouvrables de la survenance)
  3. Libre choix de l'avocat (Division II) : l'assuré a la liberté de choisir un avocat lorsqu'il faut recourir à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, ou chaque fois que surgit un conflit d'intérêts avec la Société.
  4. Clause d'objectivité (Division II) : en cas de divergence d'opinion avec FEDELEX quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre (après notification par FEDELEX de son point de vue ou refus), l'assuré peut consulter un avocat de son choix. Si l'avocat confirme la position de FEDELEX, l'assuré est remboursé de la moitié des frais et honoraires de la consultation. Si, contre l'avis de l'avocat, l'assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat, la Société est tenue de fournir sa garantie et de rembourser les frais et honoraires de la consultation restés à charge de l'assuré. Si l'avocat consulté confirme la thèse de l'assuré, la Société est tenue, quelle que soit l'issue, de fournir sa garantie, y compris les frais et honoraires de la consultation.
  5. Déclaration générale (Division III, art. 15) : lorsqu'un fait pouvant donner lieu à la garantie se produit, avis doit être donné à la Société immédiatement et au plus tard dans les huit jours ouvrables de sa survenance ; le Preneur doit fournir sans retard tous renseignements utiles. (délai : Immédiatement et au plus tard dans les huit jours ouvrables de la survenance)

Durée & résiliation

  • Durée : Le contrat est parfait par l'accord des parties. La garantie prend effet à la date désignée aux conditions particulières et au plus tôt après paiement de la première prime, sauf convention contraire. Sauf si le preneur d'assurance s'y oppose au moins deux mois avant l'arrivée du terme du contrat, et l'assureur au moins trois mois (ou dans les cas visés à l'article 18), celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes égales à la durée initiale.
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Résiliation ordinaire : effet un mois après le jour suivant la signification / date du récépissé / dépôt de l'envoi recommandé. Résiliation par le preneur après un an : sans frais ni pénalités, effet deux mois après. Résiliation après déclaration de sinistre : au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité, effet au plus tôt trois mois après (un mois pour la résiliation par la Société lorsque le preneur/assuré/bénéficiaire a manqué à une obligation dans l'intention de tromper l'assureur). Résiliation après décès du preneur : les héritiers peuvent résilier dans les trois mois et quarante jours du décès.
  • Modalité : Le contrat peut être résilié par exploit d'huissier, par envoi recommandé ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
  • Droit spécial : Résiliation par le preneur après un délai d'un an, sans frais ni pénalités (effet deux mois après). Résiliation après chaque déclaration de sinistre par la Société ou le preneur. Résiliation après le décès du preneur par la Société et les héritiers (héritiers : dans les trois mois et quarante jours du décès). Résiliation automatique de plein droit lorsque le Preneur d'assurance établit sa résidence principale hors de Belgique. En cas de modification de tarif et/ou de conditions à la prochaine échéance annuelle, le preneur a le droit de résilier conformément à l'article 18. La Société peut suspendre la garantie ou résilier le contrat en cas de défaut de paiement de la prime, après mise en demeure, avec effet à l'expiration d'un délai de 15 jours.

Prime

  • Les primes sont annuelles et payables par anticipation. La garantie prend effet à la date désignée aux conditions particulières et au plus tôt après paiement de la première prime, sauf convention contraire. En cas de défaut de paiement, la Société adresse un premier rappel sans frais, puis une mise en demeure par envoi recommandé, avec des frais administratifs forfaitaires de 20,00 € ; la Société peut suspendre la garantie ou résilier le contrat après mise en demeure (par exploit d'huissier ou envoi recommandé), la suspension/résiliation prenant effet à l'expiration d'un délai de 15 jours. Le paiement des primes échues met fin à la suspension. Réciproquement, en cas de défaut de paiement par la Société d'une somme certaine, exigible et incontestée après mise en demeure recommandée, la Société est redevable de frais administratifs forfaitaires de 20,00 EUR. La Société peut modifier son tarif et/ou les conditions d'assurance à partir de la prochaine échéance annuelle. Clause d'indexation : la prime commerciale correspondant aux conditions minimales imposées par l'A.R. du 12 janvier 1984 est adaptée à l'échéance annuelle en fonction de l'indice des prix à la consommation (indice de base : novembre 2023, soit 222,53 sur base 100 en 1988). La prime ne peut être majorée que de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances, des frais de contrat et d'avenant et des contributions imposées au Preneur d'assurance.

Conditions particulières

  • Division I : par fait dommageable, 26.442.133 EUR pour les dommages résultant de lésions corporelles et 3.869.580 EUR pour les dommages matériels. Division II : garanties de base de la protection juridique limitées à 25 000 EUR par sinistre ; garanties complémentaires limitées à 6.250 EUR par sinistre, sauf la garantie insolvabilité des tiers limitée à 10.000 EUR. Franchise Division I de 263,84 EUR par fait dommageable pour les dommages matériels (non rachetable, non assurable). Les montants assurés et la franchise de la Division I sont liés à l'indice des prix à la consommation (indice de base décembre 2019 = 254,67 sur base 100 en 1981) ; l'indice applicable est celui du mois précédant le mois de survenance. Les frais de sauvetage, intérêts et frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires/frais d'avocats et d'experts sont à charge de la Société ; au-delà de la somme totale assurée, ces frais et intérêts sont limités à 703.670,47 EUR (somme totale ≤ 3.518.352,30 EUR), à 703.670,47 EUR plus 20 % de la partie comprise entre 3.518.352,30 EUR et 17.591.761 EUR, ou à 3.518.352,30 EUR plus 10 % de la partie excédant 17.591.761 EUR, avec un maximum de 14.073.409 EUR (frais de sauvetage, intérêts et frais). Ces frais sont indexés (indice de base décembre 2019 = 188,26 sur base 100 en 1988). p. 8
  • Les garanties de la Division II s'appliquent au dommage survenu pendant la période de couverture du contrat pour autant que le fait générateur, s'il était antérieur, n'était pas connu de l'assuré ou que l'assuré ne devait raisonnablement pas en avoir connaissance au moment de la souscription du contrat. p. 7
  • Si un assuré décède alors qu'un sinistre le concernant avait été précédemment déclaré à la Société, les garanties découlant de ce sinistre sont acquises à ses ayants droit. p. 8
  • Dans le cadre d'un sinistre couvert, sont pris en charge : les frais et honoraires d'avocats, d'experts et d'huissiers de justice ; les frais d'enquête et d'expertise ; les frais de procédure judiciaire et extra-judiciaire mis à charge de l'assuré ; les frais de justice de l'adversaire si l'assuré est judiciairement tenu de les rembourser ; les frais engagés par l'assuré qui contesterait, à la demande de la Société, l'état de frais et honoraires anormalement élevés ; les frais de déplacement et de séjour raisonnablement exposés par l'assuré lorsque sa comparution personnelle devant un tribunal belge ou étranger est légalement requise ou ordonnée par décision judiciaire. p. 6
  • Par le fait du contrat la Société est subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre toute personne responsable de l'accident, à concurrence de l'indemnité payée, et dans les droits de l'assuré pour la récupération des frais, débours et indemnités pris en charge (notamment sous la forme d'une indemnité de procédure). Si, par suite d'un manquement de l'assuré, la subrogation ne peut être exercée en faveur de la Société, celle-ci est, à concurrence des montants pour lesquels la subrogation ne peut être exercée : déchargée de ses obligations et en droit d'exercer un recours. p. 10
  • Le domicile des contractants est élu de droit : celui de la Société en son siège à Bruxelles, celui du Preneur d'assurance à l'adresse indiquée dans le contrat ou notifiée ultérieurement. Toute notification est valablement faite à ces adresses, même à l'égard d'héritiers ou d'ayants cause de l'assuré tant que ceux-ci n'ont pas signifié un changement d'adresse. Le récépissé de la poste fait foi de l'envoi. p. 11
  • Les litiges pouvant s'élever entre les parties seront soumis, conformément à l'article 628, 10° du Code Judiciaire, à la compétence du juge du dernier domicile officiellement connu du Preneur d'assurance. p. 11
  • De convention expresse, l'assuré peut être mis en demeure par un envoi recommandé mentionnant la prestation à exécuter. p. 11
  • La prime ne peut être majorée que de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances, des frais de contrat et d'avenant, des contributions imposées au Preneur d'assurance. p. 10
  • La fraude à l'assurance désigne la tromperie de la Société ou d'une entreprise d'assurance lors de la conclusion ou en cours du contrat ou lors de la déclaration ou du traitement d'un sinistre en vue d'obtenir une couverture ou une prestation d'assurance. Toute fraude ou tentative de fraude est sanctionnée selon la législation applicable et/ou les dispositions des conditions générales ou particulières, et le cas échéant peut entraîner des poursuites pénales. p. 11
  • Les données à caractère personnel sont traitées par FEDERALE Assurance (responsable du traitement) pour l'évaluation des risques, l'émission et l'adaptation du contrat, l'exécution des prestations (gestion des sinistres), la détection et la prévention de la fraude, le respect des obligations légales, la gestion de la relation commerciale et la surveillance du portefeuille. Elles peuvent être communiquées aux entreprises du groupe FEDERALE Assurance, aux prestataires/sous-traitants, aux tiers dans le cadre d'une obligation légale, aux réassureurs et à toute personne exerçant ou contre qui est exercé un recours. Base juridique : le contrat d'assurance et l'obligation d'indemnisation, l'intérêt légitime de prévenir la fraude et d'élaborer des statistiques, et des fins de marketing direct. Conservation : au moins la période de garantie ou la durée de gestion du sinistre, prolongée du délai de prescription. Droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement et de portabilité auprès du Data Protection Officer (Rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, privacy@federale.be) ; réclamation possible auprès de l'Autorité de protection des données. p. 11
  • Le contrat reproduit le texte des articles du Code civil cités : article 3.101 (troubles anormaux de voisinage), article 3.102 (prévention des troubles anormaux de voisinage), article 6.5 (principe : responsabilité pour faute), art. 6.12 (responsabilité des titulaires de l'autorité sur les mineurs), art. 6.13 (responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui), art. 6.14 (responsabilité du commettant), art. 6.15 (responsabilité des personnes morales pour les organes de gestion), art. 6.16 (responsabilité pour les choses corporelles affectées d'un vice), art. 6.17 (responsabilité du gardien d'un animal). p. 12

Lacunes d'extraction

  • Aucun délai de prescription spécifique (prescription_period) n'est énoncé de façon autonome dans le document : le texte ne contient pas d'article dédié à la prescription des actions, hormis la mention à l'article 3.101 §4 (annexe Code civil) selon laquelle l'action pour trouble anormal de voisinage se prescrit conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code civil, et la mention à l'article 20/Division IV que la durée de conservation des données est prolongée du délai de prescription.
  • Aucun délai de carence (waiting_periods) n'est mentionné dans le document.

Source & fidélité