Accident Vie Privée Garantie accidents de la vie privée – produit forfaitaire
Résumé
Contrat d'assurance forfaitaire couvrant les accidents de la vie privée. La garantie de base verse une indemnisation proportionnelle au capital fixé en conditions particulières en cas d'incapacité permanente égale ou supérieure au seuil d'intervention convenu. Des garanties optionnelles permettent le remboursement des frais de traitement consécutifs à l'accident et une indemnisation en cas de décès consécutif à l'accident. Le contrat est proposé en deux formules : « single » (le preneur seul) et « famille » (le foyer).
- Assureur : AXA Belgium · Branche : [[Accidents]] · Type : Conditions générales · Édition : 12.2023
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Accident | Evénement soudain dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime et qui entraîne une lésion corporelle ou le décès. | p. 22 |
| Accident garanti | Accident qui vérifie les conditions des pages 3 à 5. | p. 22 |
| Année d'assurance | La période comprise entre : la date d'effet du contrat et la première échéance principale ; deux échéances principales ; la dernière échéance principale et la date de résiliation du contrat. | p. 22 |
| Assuré | Sont considérés comme assurés, pour autant qu'ils soient domiciliés en Belgique et y résident habituellement : pour la formule « single » — vous-même en votre qualité de preneur d'assurance, personne physique, si vous êtes âgé(e) de plus de 18 ans à la souscription du contrat ; pour la formule « famille » — vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance, personne physique ; votre conjoint, ou partenaire cohabitant ; vos enfants, et ceux de votre conjoint ou partenaire cohabitant, résidant sous votre toit à l'adresse indiquée aux conditions particulières ; vos enfants mineurs, et ceux de votre conjoint ou partenaire cohabitant, même s'ils ne résident pas sous votre toit ; vos enfants majeurs célibataires âgés de moins de 26 ans et ceux de votre conjoint ou partenaire cohabitant, lorsqu'ils ne résident pas sous votre toit et poursuivent des études. La définition d'assuré pour la formule « single » et la formule « famille » est également d'application pour les garanties optionnelles Frais de traitement et décès. | p. 22 |
| Bénéficiaire | En cas d'incapacité permanente d'un assuré : l'assuré victime de l'accident. En cas de décès d'un assuré (consécutif à un accident garanti par le contrat) : les bénéficiaires désignés en conditions particulières ou, à défaut, les héritiers légaux. | p. 22 |
| Consolidation | Il s'agit de la date à laquelle le médecin-conseil estime que les lésions corporelles ont médicalement acquis un caractère permanent. | p. 23 |
| Domicile | Lieu de résidence principale et habituelle du bénéficiaire figurant comme domicile sur le contrat d'assurance. | p. 23 |
| Emeute | Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis. | p. 23 |
| Incapacité permanente | La réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité physico-psychique médicalement constatable. A noter que toute évaluation d'incapacité permanente à un taux de 66% ou plus sera assimilée contractuellement à une incapacité de 100%. | p. 23 |
| Mouvement populaire | Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte contre l'ordre établi révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou des actes illégaux. | p. 23 |
| Seuil d'intervention | Il s'agit du taux d'incapacité permanente subi par un assuré en deçà duquel notre intervention n'est pas due pour la garantie de base incapacité permanente. Exemple en cas d'accident garanti et pour un seuil d'intervention de 10 % : si votre taux d'incapacité permanente est de 2%, nous n'intervenons pas ; si votre taux d'incapacité permanente est de 10%, nous intervenons à concurrence de 10% du capital assuré ; si votre taux d'incapacité permanente est de 13%, nous intervenons à concurrence de 13% du capital assuré. | p. 23 |
| Terrorisme | Une action ou une menace d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise. | p. 23 |
| Tiers | Toute personne autre que les assurés. | p. 24 |
| Vie privée | Tous les actes et situations qui ne résultent pas de l'exercice d'une participation quelconque de l'assuré à la vie professionnelle, c'est-à-dire un ensemble d'activités exercées de manière habituelle dans un but lucratif. | p. 24 |
Garanties
Garantie de base — Incapacité permanente - p. 3
Si vous êtes victime d'un accident dans votre vie privée qui entraîne une incapacité permanente égale ou supérieure au seuil d'intervention convenu, vous percevrez une indemnisation proportionnelle au capital fixé en conditions particulières. En cas d'accident garanti, nous prenons en compte à concurrence du montant indiqué en conditions particulières par accident et par assuré victime les conséquences des dommages corporels du ou des assuré(s) en cas d'incapacité permanente d'un taux égal ou supérieur au seuil d'intervention fixé en conditions particulières. Le capital fixé sera payé à l'assuré blessé, proportionnellement au taux d'incapacité permanente et sans déduction de franchise. Toutefois, pour tout taux d'incapacité permanente de 66% ou plus, le capital assuré sera payé à 100%. Aucune indemnité ne sera versée pour les frais et préjudices temporaires antérieurs à la consolidation. Le bénéficiaire de la garantie est l'assuré victime de l'accident. - Optionnelle : non · Portée : La garantie s'applique pour tout accident survenu dans un Etat membre de l'Union Européenne. Elle est étendue au monde entier pour les voyages et séjours n'excédant pas une durée continue de trois mois. · Limite : Montant (capital) indiqué en conditions particulières, par accident et par assuré victime. Taux d'incapacité permanente de 66% ou plus : capital assuré payé à 100%. · Franchise : Sans déduction de franchise. - Condition : L'incapacité permanente doit avoir un taux égal ou supérieur au seuil d'intervention indiqué aux conditions particulières. - Condition : Seul le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident est pris en compte. - Condition : Aucune indemnité pour les frais et préjudices temporaires antérieurs à la consolidation.
Garantie optionnelle — Frais de traitement (soins médicaux) - p. 5
Si vous êtes victime d'un accident dans votre vie privée, vous pouvez bénéficier d'une indemnisation pour les frais de traitement consécutifs à cet accident même si le seuil d'intervention convenu en incapacité permanente n'est pas atteint. Cette garantie vous est acquise pour autant que vos conditions particulières indiquent que vous l'avez souscrite. Sur production des justificatifs, nous remboursons les frais de traitement exposés jusqu'à concurrence du montant indiqué en conditions particulières, le cas échéant après déduction des prestations obtenues de tout tiers-payeur. On entend par frais de traitement les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'ambulance et de première prothèse rendus nécessaires par un accident garanti. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie s'applique pour tout accident survenu dans un Etat membre de l'Union Européenne. Elle est étendue au monde entier pour les voyages et séjours n'excédant pas une durée continue de trois mois. · Limite : Jusqu'à concurrence du montant indiqué en conditions particulières, le cas échéant après déduction des prestations obtenues de tout tiers-payeur. · Franchise : Une franchise de 80 EUR par sinistre reste à votre charge. - Condition : Garantie acquise uniquement si les conditions particulières indiquent qu'elle a été souscrite. - Condition : Sur production des justificatifs. - Condition : Frais rendus nécessaires par un accident garanti.
Garantie optionnelle — Décès - p. 5
Si vous êtes victime d'un accident dans votre vie privée, vous pouvez bénéficier d'une indemnisation en cas de décès consécutif à cet accident. Cette garantie vous est acquise pour autant que vos conditions particulières indiquent que vous l'avez souscrite. Nous intervenons à condition que le décès soit la conséquence exclusive de l'accident. En formule « single », nous remboursons à concurrence de maximum 5.000 EUR les frais funéraires à la personne justifiant les avoir réglés. En formule « famille », nous remboursons le montant indiqué en conditions particulières réparti par parts égales au(x) bénéficiaire(s) indiqué(s) en conditions particulières ou, à défaut, aux héritiers légaux. En aucun cas, les bénéficiaires ne peuvent prétendre à une quelconque indemnité pour les préjudices subis pendant les jours de survie précédant son décès par l'assuré victime d'un accident garanti. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie s'applique pour tout accident survenu dans un Etat membre de l'Union Européenne. Elle est étendue au monde entier pour les voyages et séjours n'excédant pas une durée continue de trois mois. · Limite : Formule « single » : maximum 5.000 EUR de frais funéraires. Formule « famille » : montant indiqué en conditions particulières, réparti par parts égales entre les bénéficiaires. - Sous-limite : Formule « single » : maximum 5.000 EUR (frais funéraires, à la personne justifiant les avoir réglés). - Condition : Garantie acquise uniquement si les conditions particulières indiquent qu'elle a été souscrite. - Condition : Le décès doit être la conséquence exclusive de l'accident. - Condition : Aucune indemnité pour les préjudices subis pendant les jours de survie précédant le décès.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Maladies et leurs suites | Les maladies (y compris les affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toutes natures), leurs suites et leurs conséquences sauf si ces maladies résultent directement de l'accident garanti. | all | p. 4 |
| Maladies répertoriées (toujours exclues) | Dans tous les cas les maladies répertoriées ci-après, même si elles résultent directement de l'accident garanti : chikungunya, dengue, paludisme, trypanosomiase. | all | p. 4 |
| Accidents médicaux (thérapeutiques) | Les accidents médicaux (thérapeutiques) au sens de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé instituant un Fonds des Accidents Médicaux et pris en charge par ce Fonds. Toutefois, les accidents pour lesquels le Fonds décline son intervention et pour lesquels aucune responsabilité ne peut être établie seront pris en charge par notre Compagnie, les conditions du présent contrat seront d'application. | all | p. 4 |
| Expérimentations biomédicales | Les accidents et traitements médicaux résultant d'expérimentations biomédicales. | all | p. 5 |
| Accidents du travail et sur le chemin du travail | Les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. | all | p. 5 |
| Sport professionnel, mandat politique ou syndical | Les accidents survenant dans le cadre : de la pratique d'un sport exercé à titre professionnel, à savoir dont la rémunération et/ou le total des avantages reçus de la part de sponsors atteint ou dépasse le montant fixé annuellement par arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail ; d'activités liées à l'exercice d'un mandat politique ou syndical. | all | p. 5 |
| Sports aériens et sports extrêmes | Les accidents subis par l'assuré lorsqu'il pratique les sports suivants : vol à voile, parachutisme, parapente, deltaplane, ULM sauf si l'assuré est accompagné physiquement par un moniteur dont la qualification est reconnue par la fédération concernée ; wingsuit, base jumping, saut à l'élastique ou benji, saut à ski sur tremplin, skeleton et bobsleigh. | all | p. 5 |
| Compétitions de sports de combat et d'engins à moteur | Les accidents subis par l'assuré lorsqu'il participe : à des compétitions de sports de combat ou de défense comportant des coups portés ; à des compétitions d'engins à moteur terrestre, aérien ou aquatique ou essais/parcours de reconnaissance en vue de telles compétitions. | all | p. 5 |
| Conduite d'un véhicule automoteur soumis à l'assurance obligatoire | Les accidents subis par l'assuré lorsqu'il conduit un véhicule automoteur soumis à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs en vertu de la loi du 21 novembre 1989 ou toutes autres législations étrangères équivalentes. | all | p. 5 |
| Accidents ouvrant droit à une indemnisation automatique | Les accidents pour lesquels les assurés peuvent bénéficier d'une indemnisation automatique : soit sur la base de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 en tant qu'usager faible ; soit sur la base de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ou toutes autres législations étrangères équivalentes. | all | p. 5 |
| Faute lourde (ivresse, drogues, médicaments, hallucinogènes) | Les conséquences des accidents dont nous établissons qu'ils résultent d'un des cas suivants de faute lourde de l'assuré : ivresse ou état analogue résultant de l'absorption de drogues, médicaments ou produits hallucinogènes qui ont pour effet de priver l'assuré du contrôle de ses actes. | all | p. 5 |
| Participation active à un événement exceptionnel | Les accidents résultant de la participation active de l'assuré victime ou du bénéficiaire à l'un des événements exceptionnels décrits ci-dessus (page 4). | all | p. 5 |
| Guerre et guerre civile | Les accidents survenus en temps de guerre, de guerre civile ou de faits de même nature, et résultant de ces circonstances. | all | p. 5 |
| Risque nucléaire / radioactivité | Les conséquences de tout accident résultant directement ou indirectement de la modification du noyau atomique, de la radioactivité, la production de radiations ionisantes de toute nature, la manifestation de propriétés nocives de combustibles – ou substances – nucléaires ou de produits – ou déchets – radioactifs. | all | p. 5 |
| Suicide ou tentative de suicide | Les conséquences du suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré. | all | p. 5 |
| Dommage causé intentionnellement par l'assuré | Les conséquences de tout dommage que l'assuré s'est causé intentionnellement. | all | p. 5 |
| Accident provoqué volontairement par un bénéficiaire | Les conséquences de tout accident provoqué volontairement par un bénéficiaire ou avec la complicité de celui-ci. Seul le bénéficiaire impliqué ou complice est exclu du bénéfice de l'indemnisation. | all | p. 5 |
| Amendes, transactions pénales et frais judiciaires | Les amendes judiciaires, administratives, économiques, les transactions pénales, civiles, administratives, fiscales, les astreintes et les indemnisations en tant que mesures pénale, punitive ou dissuasive dans les systèmes judiciaires belges ou étrangers ainsi que les frais judiciaires en matière de poursuites pénales ne sont pas à notre charge. | all | p. 5 |
| Sanctions économiques et commerciales | Nous ne fournirons aucune garantie au titre du présent contrat et ne serons obligés de payer aucune somme au titre d'un sinistre ou de fournir aucun bénéfice au titre du présent contrat dans la mesure où la fourniture d'une telle garantie, le paiement d'un tel sinistre ou la fourniture d'un tel bénéfice nous exposerait à une quelconque sanction, prohibition ou restriction édictée par les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, et/ou par les sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois, les règlements ou les directives édictées par l'Union Européenne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique ou la règlementation Belge en matière de sanctions. | all | p. 6 |
Franchises
- Standard : Garantie de base incapacité permanente : sans déduction de franchise. Garantie optionnelle frais de traitement : franchise de 80 EUR par sinistre.
- Par garantie : Frais de traitement (soins médicaux) : franchise de 80 EUR par sinistre. Garantie de base incapacité permanente : aucune franchise.
Délais d'attente
- Pour autant que la première prime ait été payée, la garantie prend cours à la date indiquée aux conditions particulières. Seuls les accidents survenus après la date de prise d'effet de la garantie seront pris en charge. p. 4
Obligations de l'assuré
- Vous-même et les autres assurés devez prendre toutes les mesures utiles et raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences d'un accident. (En cas d'inobservation et s'il en résulte un préjudice pour nous, réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi. En cas d'intention frauduleuse, refus de garantie ou réclamation du remboursement des indemnités et/ou frais payés.)
- Atténuer les conséquences de l'accident : prendre toutes les mesures utiles en vue de réduire les conséquences de l'accident ; recevoir les soins appropriés en vue d'un rétablissement rapide. (Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- En faire la déclaration : nous renseigner rapidement et de manière précise sur les circonstances, causes, l'étendue du dommage, l'importance des lésions, l'identité des témoins et des victimes. (Dès que possible et en tout cas dans les 8 jours au plus tard. · Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- Collaborer au règlement : nous transmettre sans délai ou nous autoriser à nous procurer tous les documents utiles (notamment le certificat médical initial établi tout de suite après l'accident ou le certificat de décès) et tous les renseignements nécessaires à la bonne gestion du dossier ; rassembler dès la survenance de l'accident toutes les pièces justificatives du dommage. (Sans délai / dès la survenance de l'accident. · Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- Nous fournir tous certificats et rapports médicaux pour décrire les conséquences de l'accident et nous aviser de l'évolution de l'état de santé de la victime. (Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- Donner suite aux convocations du médecin-conseil qui sera chargé à nos frais d'évaluer les séquelles. (Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- Accueillir notre délégué ou notre expert et faciliter leurs constatations. (Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- Nous faire connaître les éventuels autres assureurs pouvant intervenir dans votre indemnisation. (Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- Nous renseigner sur l'éventuelle participation d'un tiers dans la survenance de l'accident et, le cas échéant, nous indiquer ses coordonnées. (Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- Nous déclarer toute somme perçue ou à percevoir au titre du même accident. (Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- Nous faire parvenir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs à l'accident. (Dans les 48 heures de leur remise, notification ou signification. · Réduction des indemnités à concurrence du préjudice subi ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
- Déclaration à la conclusion du contrat : déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues et raisonnablement à considérer comme des éléments d'appréciation du risque pour l'assureur. (Lors de la conclusion du contrat. · Omission ou inexactitude intentionnelles induisant l'assureur en erreur : le contrat est nul, les primes échues jusqu'à la connaissance restent dues. Omission/inexactitude non intentionnelles : proposition de modification, résiliation possible, ou prestation réduite selon le rapport prime payée / prime due en cas de sinistre.)
- Déclaration spontanée en cours de contrat — aggravation du risque : déclarer les circonstances nouvelles ou modifications de circonstance de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. (En cours de contrat. · Prestation réduite selon le rapport entre la prime payée et la prime due si le défaut de déclaration peut être reproché ; en cas d'intention frauduleuse, refus de garantie et primes échues dues à titre de dommages et intérêts.)
- Déclaration de la survenance de l'accident ou du sinistre : donner avis de la survenance de l'accident ou du sinistre et fournir sans retard tous renseignements utiles et répondre aux demandes faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue de l'accident ou du sinistre. (Dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat. · Réduction de la prestation à concurrence du préjudice subi par l'assureur ; refus de garantie en cas d'intention frauduleuse.)
Procédure de sinistre
- Déclarer l'accident à l'assureur, en le renseignant rapidement et précisément sur les circonstances, causes, l'étendue du dommage, l'importance des lésions, l'identité des témoins et des victimes. (délai : Dès que possible et en tout cas dans les 8 jours au plus tard.)
- Transmettre sans délai tous les documents utiles (certificat médical initial, certificat de décès) et les pièces justificatives du dommage ; fournir tous certificats et rapports médicaux ; donner suite aux convocations du médecin-conseil. (délai : Sans délai.)
- Faire parvenir à l'assureur tous actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs à l'accident. (délai : Dans les 48 heures de leur remise, notification ou signification.)
- L'assureur évalue à ses frais les préjudices : le taux d'incapacité permanente subsistant après consolidation est fixé par un médecin-conseil spécialisé en évaluation du dommage corporel désigné par l'assureur, se référant au guide-barème européen d'évaluation médicale des atteintes à l'intégrité physique et psychique. En cas de décès, l'assureur se réserve le droit de faire procéder à ses frais à une autopsie.
- L'assureur fait une offre provisionnelle (avance égale au quart de l'indemnité calculée sur le taux moyen prévu) lorsque le médecin-conseil estime les séquelles non encore consolidées mais un taux d'incapacité permanente moyen supérieur à 50 %. Cette avance reste acquise même si la consolidation aboutit à un taux inférieur au seuil d'intervention. (délai : 2 ans après l'accident.)
- L'assureur fait une offre définitive d'indemnisation. En cas de décès, le délai court du jour où l'assureur est mis en possession de tous les documents nécessaires à la détermination du lien entre le décès et un accident garanti. (délai : Dans un délai de 3 mois après réception du rapport de consolidation des dommages corporels.)
- L'assureur verse les sommes convenues. (délai : Dans un délai d'1 mois suivant votre acceptation de l'offre.)
- En cas de contestation d'ordre médical, une expertise amiable est organisée : chaque partie désigne un médecin-conseil ; en cas de divergence, ils désignent un troisième médecin pour les départager (décision souveraine et irrévocable). À défaut d'accord sur le troisième médecin, celui-ci est désigné par le président du tribunal en référé. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin et la moitié des débours et honoraires du troisième médecin.
Durée & résiliation
- Durée : Le contrat est conclu pour la durée indiquée en conditions particulières. Il prend cours à la date indiquée en conditions particulières.
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : Opposition à la reconduction : au moins 3 mois avant l'arrivée du terme. Résiliation par le preneur après sinistre : au plus tard 1 mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité. La résiliation prend en général effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification ; en cas de résiliation après sinistre, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification (1 mois si manquement frauduleux aux obligations, sous conditions).
- Modalité : La notification de la résiliation se fait : soit par envoi recommandé à la poste ; soit par exploit d'huissier ; soit par la remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
- Droit spécial : Le preneur peut résilier : à la suite d'un sinistre (au plus tard 1 mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité) ; en cas de modification des conditions générales ou du tarif (dans les 30 jours de l'envoi de l'avis de modification / dans les 3 mois de la notification de changement de tarif, sauf adaptation générale imposée par les autorités) ; en cas de diminution sensible et durable du risque (si pas d'accord sur la prime nouvelle dans le délai de 1 mois) ; lorsque le délai entre la date de conclusion et la date de prise d'effet est supérieur à 1 an (au plus tard 3 mois avant la date de prise d'effet) ; lorsque l'assureur résilie le contrat ou une des garanties. L'assureur peut résilier : à la suite d'un sinistre ; en cas d'aggravation du risque ; en cas de non-paiement de prime ; en cas de modification du droit belge ou étranger affectant l'étendue de la garantie ou son montant ; lorsque le preneur résilie une des garanties. Le contrat prend fin de plein droit à la date de son départ si l'assuré quitte la Belgique pour s'établir à l'étranger, et expire de plein droit à la date du jour de la disparition de l'intérêt ou de l'objet de l'assurance.
Conditions particulières
- Aggravation : une aggravation éventuelle de l'état séquellaire se manifestant après indemnisation ouvre le droit à un complément d'indemnisation s'il ressort du rapport du médecin-conseil qu'elle est conforme aux réserves émises dans le rapport de consolidation et est en relation directe et certaine avec l'accident garanti. Le cumul des indemnités successives ne peut dépasser le plafond de garantie indiqué aux conditions particulières. p. 8
- Recours contre les tiers responsables : les indemnités versées s'ajoutent à celles réclamables à un éventuel tiers responsable, sauf celles concernant les frais de traitement, que l'assureur récupère à charge du tiers en vertu d'une subrogation légale. Subrogation légale : après indemnisation des frais médicaux, l'assureur se retourne contre l'éventuel tiers responsable ; sauf malveillance, renonciation au recours contre les descendants, ascendants, conjoint, alliés en ligne directe, personnes vivant au foyer, hôtes, membres du personnel domestique et toute autre personne désignée comme assuré (recours possible si ces personnes sont effectivement assurées et dans la mesure de cette assurance). Subrogation conventionnelle : l'assureur est subrogé dans tous les droits, actions et recours du bénéficiaire ; le preneur s'engage à réitérer cette subrogation par acte séparé sur première demande. p. 8
- Indexation : les montants assurés en incapacité permanente, frais de traitement et décès et les primes correspondantes ne sont pas indexés. p. 8
- Solidarité : les preneurs signataires d'un même contrat sont tenus, chacun pour le tout, de respecter l'ensemble des engagements qui découlent du contrat. p. 14
- Frais administratifs : indemnisation des frais administratifs généraux calculés forfaitairement (deux fois et demi le tarif officiel des envois recommandés de Bpost) en cas de mise en demeure de l'assureur pour non-paiement d'une somme certaine, exigible et incontestée. En cas de non-paiement par le preneur, indemnité forfaitaire : 20 EUR si la somme due ≤ 150 EUR ; 30 EUR si comprise entre 150,01 et 200 EUR ; 35 EUR si comprise entre 200,01 et 250 EUR ; 40 EUR si supérieure à 250 EUR. Ces montants peuvent faire l'objet d'une indexation automatique sur la base de l'indice des prix à la consommation. p. 15
- Dispositions relatives au terrorisme : si un événement est reconnu comme terrorisme, les engagements contractuels sont limités conformément à la Loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, pour autant que le terrorisme n'ait pas été exclu. AXA est membre de l'asbl Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Pour les risques comportant une garantie légalement obligatoire, les sinistres causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau atomique sont toujours exclus ; dans tous les autres cas, toutes les formes de risque nucléaire causées par le terrorisme sont toujours exclues. p. 23
- Droit applicable : le contrat est régi par la loi belge et notamment par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ainsi que toute autre réglementation en vigueur ou à venir. p. 9
- Accidents garantis : sont notamment garantis les accidents survenus lors d'activités domestiques, scolaires et de loisirs, ainsi que ceux résultant de catastrophes naturelles, industrielles ou technologiques, d'agressions, de faits volontaires ou involontaires présentant l'élément matériel d'infraction, d'actes de terrorisme (loi du 1er avril 2007), de mouvements populaires, d'émeutes ou d'attentats. Par dérogation à l'exclusion des accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, sont également garantis les accidents survenus lorsque les assurés conduisent un véhicule à quatre roues pris en location pour une durée inférieure à trois mois consécutifs, lorsque des assurés de moins de 12 ans conduisent un véhicule à moteur pour enfant, ou lorsqu'ils conduisent un engin de jardinage autoporteur ou un fauteuil roulant motorisé. p. 3
- Traitement des données personnelles : responsable du traitement AXA Belgium (BCE 0404.483.367) ; DPO joignable par courrier (Data Protection Officer TR1/884, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles) ou par e-mail (privacy@axa.be). Finalités : gestion du fichier des personnes, gestion du contrat, service à la clientèle, gestion de la relation avec l'intermédiaire, détection/prévention de la fraude, lutte contre le blanchiment, tests informatiques, surveillance du portefeuille, études statistiques, gestion et surveillance des risques, marketing direct, géolocalisation. Droits de la personne concernée : accès, rectification, effacement, limitation, opposition, portabilité, retrait du consentement, opposition au marketing direct, non-soumission à une décision automatisée. Conservation pendant la durée de la relation contractuelle prolongée du délai légal/de prescription ; offres refusées conservées jusqu'à cinq ans. p. 15
- Annexe 1 — Détection et lutte contre la fraude : les assureurs s'échangent des données via le fichier RSR géré par Datassur (BCE 0456.501.103) et la Banque de données sinistres gérée par Alfa Belgium (BCE 0833.843.870). Un assureur ne peut pas prendre une décision basée exclusivement sur des informations émanant de ces fichiers. p. 21
Lacunes d'extraction
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- Les montants (capitaux assurés, seuil d'intervention, montant décès en formule « famille », montant frais de traitement) sont renvoyés aux conditions particulières et ne figurent donc pas dans ces conditions générales.
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Source & fidélité
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- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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