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Véhicules automoteurs

Résumé

Conditions générales Ethias pour l'assurance des véhicules automoteurs. Le contrat regroupe la garantie légale Responsabilité civile obligatoire (loi du 21 novembre 1989), l'indemnisation des usagers faibles et des victimes innocentes, des garanties complémentaires, la garantie Europe, l'assurance Protection juridique et Protection juridique Plus, l'assurance du conducteur, l'assurance Mobility Maxi (véhicule de remplacement), et l'assurance du véhicule contre l'incendie, le vol et les dégâts. Les garanties autres que la RC légale ne sont acquises que si elles sont expressément mentionnées dans les conditions particulières.

  • Assureur : Ethias · Branche : Auto · Type : Conditions générales · Édition : 03/25

Définitions

Terme Définition Page
l'assureur l'entreprise d'assurances avec laquelle le contrat est conclu, Ethias SA, voie Gisèle Halimi 10 à 4000 Liège. Entreprise d'assurances agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d'assurances Non Vie, les assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (AR des 4 et 13 juillet 1979, MB du 14 juillet 1979) ainsi que les opérations de capitalisation (Décision CBFA du 9 janvier 2007, MB du 16 janvier 2007). RPM Liège TVA BE 0404.484.654 Compte Belfius Banque : BE72 0910 0078 4416 BIC : GKCCBEBB p. 9
le preneur d'assurance la personne qui conclut le contrat avec l'assureur p. 9
les assurés pour l'assurance responsabilité civile : toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat ; pour l'assurance protection juridique et protection juridique Plus : le preneur d'assurance ; le propriétaire du véhicule assuré ; le conducteur autorisé du véhicule assuré ainsi que les personnes transportées gratuitement dans le véhicule assuré ; le conjoint et enfants membres du ménage du conducteur autorisé du véhicule assuré, décédé à la suite d'un sinistre couvert, pour autant que la défense de leurs intérêts soit relative à l'indemnisation du préjudice découlant immédiatement de ce décès ; pour l'assurance du conducteur : le conducteur autorisé du véhicule assuré à l'exclusion des garagistes ou des personnes, y compris leurs préposés, pratiquant la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle technique de véhicules automoteurs, lorsque le véhicule leur est confié en raison de leurs fonctions ; pour l'assurance Mobility Maxi : le preneur d'assurance ou le propriétaire du véhicule désigné ; pour l'assurance contre le vol, l'incendie et les dégâts : le preneur d'assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur autorisé du véhicule assuré. Toutefois, seuls le propriétaire (ou la personne désignée par lui) ou, en son absence, ses ayants droit ont le droit de percevoir l'indemnité due en vertu de ces garanties p. 9
la personne lésée la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application du contrat ainsi que ses ayants droit p. 9
un véhicule automoteur le véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale p. 9
la remorque tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule p. 9
le véhicule automoteur désigné a) le véhicule automoteur décrit dans le contrat; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie ; b) la remorque non attelée décrite au contrat p. 9
le véhicule automoteur assuré en ce qui concerne la Responsabilité civile : a) le véhicule automoteur désigné ; b) conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat : le véhicule automoteur de remplacement temporaire, utilisé conformément au prescrit de l'article 56 de l'A.R. concernant les conditions minimales de l'assurance obligatoire responsabilité civile des véhicules automoteurs (A.R. du 16 avril 2018) ; le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur. Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie. En ce qui concerne l'assurance Protection juridique : a) le véhicule automoteur désigné ; b) le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur. En ce qui concerne l'assurance Protection juridique Plus, l'Assurance du conducteur et l'assurance du véhicule contre le vol, l'incendie et les dégâts : a) le véhicule automoteur désigné ; b) le véhicule automoteur de remplacement temporaire (article 56 A.R. du 16 avril 2018) ; le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur p. 10
le sinistre tout fait ayant causé un dommage et pouvant donner lieu à l'application du contrat p. 10
le certificat d'assurance le document que l'assureur délivre au preneur d'assurance comme preuve de l'assurance conformément à la législation en vigueur p. 10
le service Assistance juridique le service au sein d'Ethias chargé du règlement des sinistres liés à la garantie Protection juridique et Protection juridique Plus, dans le cadre d'une gestion distincte conforme aux règlementations en vigueur p. 10
terrorisme une action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise p. 10
service Ethias Assistance (IMA BENELUX) Les prestations mettant en œuvre les garanties de l'assistance sont organisées par IMA BENELUX (dont le siège est situé Parc d'Affaires Zénobe Gramme, Square des Conduites d'Eau, 11-12 à 4020 LIÈGE) pour le compte de Ethias SA. Elles sont confiées au service Ethias Assistance d'IMA BENELUX. p. 10

Garanties

Responsabilité civile (garantie légale) - p. 26

Par le présent contrat, l'assureur couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 précitée ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré. - Optionnelle : non · Portée : La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d'assurance. Cette garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés. · Limite : Il n'y a aucune limite d'indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles. La limite d'indemnisation pour les dommages matériels s'élève à 100 millions d'euros par sinistre. Ce montant est indexé conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989. - Condition : Personnes assurées (article 41) : le preneur d'assurance ; le propriétaire, tout détenteur, tout conducteur du véhicule automoteur désigné et toute personne transportée ; le propriétaire, détenteur, conducteur et toute personne transportée par le véhicule automoteur assuré visé aux articles 10 et 11 ; la personne civilement responsable des personnes précitées. - Condition : Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la couverture accordée par l'assureur est celle prévue par la législation sur l'assurance automobile obligatoire de l'État sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu ; l'application de cette loi étrangère ne peut priver l'assuré de la couverture plus étendue que la loi belge lui accorde (article 40).

Terrorisme (Responsabilité civile - article 38 bis) - p. 26

L'assurance couvre les dommages causés par le terrorisme, à l'exclusion des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique. Ethias est membre à cette fin de l'ASBL TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Conformément à la loi du 3 mai 2024, l'exécution de tous les engagements de l'ensemble des assureurs membres de l'ASBL est, en cas d'acte de terrorisme reconnu par arrêté royal, limitée à 1,7 milliard d'euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme actes de terrorisme survenus pendant cette année civile. - Optionnelle : non · Limite : limitée à 1,7 milliard d'euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme actes de terrorisme, survenus pendant cette année civile - Condition : Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 2022. - Condition : Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant, une règle proportionnelle est appliquée. - Condition : L'acte de terrorisme est reconnu comme tel par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis de l'OCAM et du parquet fédéral ; l'assuré ne peut prétendre à l'indemnisation qu'après que le Comité de règlement des sinistres ait fixé le pourcentage.

Indemnisation des usagers faibles - p. 30

Conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. - Optionnelle : non · Portée : L'obligation d'indemnisation est applicable pour le véhicule automoteur dès que le droit belge est d'application, à l'exclusion des accidents survenus dans un pays qui n'est pas mentionné sur le certificat d'assurance. L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Indemnisation des victimes innocentes - p. 30

Conformément à l'article 29ter de la loi du 21 novembre 1989 précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. - Optionnelle : non · Portée : L'obligation d'indemnisation n'est applicable qu'aux accidents survenus sur le territoire Belge. L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

Garantie complémentaire - Véhicule utilisé temporairement en remplacement - p. 32

La couverture s'étend à l'usage d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers autre que le véhicule automoteur désigné, sans qu'une déclaration à l'assureur soit exigée. La couverture est valable pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné et qui est destiné au même usage lorsque le véhicule automoteur désigné est définitivement ou temporairement hors usage pour cause d'entretien, aménagements, réparations, contrôle technique ou perte totale technique. Lorsque le véhicule automoteur désigné a deux ou trois roues, la couverture ne peut en aucun cas porter sur un véhicule automoteur de quatre roues ou plus. - Optionnelle : non · Portée : Accordée conformément à l'article 39 (article 60). - Condition : Ne sont pas considérés comme des tiers : le preneur d'assurance (ou chaque conducteur du véhicule désigné dont le nom a été communiqué si personne morale) ; les personnes habitant sous le même toit ; le propriétaire ou détenteur habituel du véhicule automoteur désigné. - Condition : Personnes assurées : le propriétaire du véhicule désigné ; le preneur d'assurance (ou le conducteur autorisé si personne morale) ; les personnes habitant sous le même toit ; chaque personne dont le nom est mentionné dans le contrat. - Condition : La couverture prend effet au moment où le véhicule automoteur désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule de remplacement est restitué à son propriétaire. La couverture ne peut jamais dépasser trente jours.

Garantie complémentaire - Remorquage d'un véhicule automoteur - p. 32

Lorsque le véhicule automoteur assuré remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie responsabilité civile de celui qui a fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage, est couverte. La responsabilité civile de cette personne est également couverte pour les dommages occasionnés au véhicule automoteur remorqué. Lorsque le véhicule automoteur assuré dépanne, à titre occasionnel, un autre véhicule automoteur qui n'est pas une remorque, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tractant au véhicule automoteur remorqué sont couverts. Lorsqu'un autre véhicule automoteur dépanne, à titre occasionnel, le véhicule automoteur assuré, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tracté au véhicule automoteur tractant sont couverts. - Optionnelle : non · Portée : Accordée conformément à l'article 39 (article 60).

Garantie complémentaire - Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures - p. 33

L'assureur rembourse les frais réellement exposés par l'assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré lorsque ces frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation. - Optionnelle : non

Garantie complémentaire - Cautionnement - p. 33

Lorsqu'à la suite d'un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu'une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l'assuré, l'assureur avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 62 000,00 euros pour le véhicule automoteur désigné et pour l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de l'assureur. - Optionnelle : non · Portée : Pays repris sur le certificat d'assurance, autre que la Belgique. · Limite : montant maximum de 62 000,00 euros pour le véhicule automoteur désigné et pour l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement - Condition : Si le cautionnement a été versé par l'assuré, l'assureur lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n'est pas admise, rembourse à l'assuré le montant du cautionnement. - Condition : En cas de confiscation ou d'affectation du montant au paiement d'une amende, transaction pénale ou frais de justice, l'assuré est tenu de rembourser l'assureur sur simple demande.

Garantie Europe - p. 38

Lors d'un accident de la circulation survenu en Europe, dans un pays mentionné à l'article 73, avec le véhicule assuré, l'assureur indemnise le dommage résultant de lésions corporelles en payant l'indemnité qui serait due selon le droit commun belge de la réparation, quel que soit le droit étranger applicable à l'accident. L'indemnisation s'effectue selon les règles du droit commun belge, sous déduction des interventions des tiers payeurs et des assureurs intervenant en vertu d'assurances à caractère indemnitaire. La garantie Europe est acquise durant la période de validité de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile du véhicule désigné. - Optionnelle : non · Portée : La présente garantie s'applique dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. · Limite : L'intervention de l'assureur est limitée à 1 500.000,00 euros par assuré. - Condition : Sont assurés : le preneur d'assurance, le propriétaire du véhicule, les personnes habitant sous le même toit, ayant la qualité de conducteur ou de passager du véhicule désigné ; en cas de décès d'une personne assurée, les assurés ainsi que les parents et alliés jusqu'au second degré subissant un dommage consécutif au décès. - Condition : Les conséquences d'un deuil pathologique développé suite au décès d'un proche assuré sont expressément exclues. - Condition : Absence de tiers responsable : l'assureur verse les indemnités prévues, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par l'employeur, la mutuelle ou tout autre organisme ou assureur. - Condition : L'assuré passager est indemnisé sans égard aux responsabilités ; l'assuré conducteur est indemnisé au prorata de la part de responsabilités mise à charge de la partie adverse en application du droit étranger. - Condition : Délais d'indemnisation : paiement de l'avance endéans les 30 jours suivant la réception des pièces justificatives ; règlement définitif endéans les 30 jours suivant la réception de la proposition transactionnelle signée.

Assurance Protection juridique - p. 41

L'assureur garantit aux assurés le paiement à concurrence de 25 000,00 euros maximum par sinistre, des frais mentionnés à l'article 3 et occasionnés dans les circonstances détaillées, pour autant que celles-ci résultent de l'utilisation du véhicule assuré : a) en cas de poursuites pénales engagées contre un assuré (infraction aux lois et règlements sur la police de la circulation routière ; homicide ou blessures par imprudence à la suite d'un accident causé à un tiers) ; b) pour obtenir, à charge d'un tiers responsable, l'indemnisation du dommage matériel et/ou corporel subi par les assurés sur la base d'une responsabilité civile extracontractuelle ou sur la base de l'article 29bis (usagers faibles) ou de l'article 29ter (victimes innocentes). La garantie consiste dans le paiement des frais d'enquête, d'expertise ou d'une contre-expertise, d'avocat et de procédure devant les juridictions belges et étrangères, ainsi que le remboursement des frais de déplacement par transport public et frais de séjour nécessités par la comparution en qualité de prévenu devant une juridiction étrangère. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties de cette assurance sont valables dans chacun des pays dans lequel la couverture responsabilité civile sort ses effets tel que spécifié à l'article 39 du titre 1.2. · Limite : 25 000,00 euros maximum par sinistre · Franchise : Insolvabilité des tiers : franchise de 250,00 euros - Sous-limite : Remboursement des frais de rapatriement : à concurrence de 500,00 euros - Sous-limite : Assistance amiable à la suite d'une remise en état imparfaite du véhicule : à concurrence de 1 240,00 euros - Sous-limite : Remboursement des frais de transport et de séjour (expertise médicale amiable à l'étranger) : à concurrence de 1 240,00 euros par sinistre - Sous-limite : Insolvabilité des tiers : sous déduction d'une franchise de 250,00 euros et jusqu'à concurrence de 6 200,00 euros par sinistre - Condition : N'est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. - Condition : Lorsque le recours est dirigé contre le conducteur autorisé du véhicule assuré ou son Assureur RC Auto, le bénéfice de la garantie n'est acquis qu'au preneur d'assurance et aux passagers du véhicule assuré membres du ménage du preneur d'assurance. - Condition : Extensions (article 4) : remboursement des droits de douane ; remboursement des frais de rapatriement (500,00 euros) ; assistance amiable après remise en état imparfaite (1 240,00 euros, valable 6 mois, réparation en Belgique, accident indemnisé) ; frais de transport et de séjour (1 240,00 euros par sinistre) ; insolvabilité des tiers (franchise 250,00 euros, max 6 200,00 euros par sinistre) ; avance de la franchise ; remorque de moins de 750 kg (couverte si un véhicule assuré en Protection Juridique chez Ethias), remorque de plus de 750 kg couverte si renseignée aux conditions particulières.

Assurance Protection juridique Plus - p. 44

Pour un montant maximum de 75 000,00 euros par sinistre, l'assureur garantit aux assurés la protection juridique : a) défense pénale (infraction aux lois et règlements sur la police de la circulation routière, homicide ou blessures involontaires) ; b) défense civile (lorsque l'assuré est cité par un tiers comme responsable, complète le volet RC en cas de conflit d'intérêts) ; c) recours civil (responsabilité civile extracontractuelle, article 29bis usagers faibles, article 29ter victime innocente) ; d) litiges administratifs (immatriculation, taxe de circulation, contrôle technique du véhicule assuré) ; e) litiges contractuels avec des tiers concernant le véhicule assuré (vente/achat, réparation/garantie, prêt/location d'un véhicule de remplacement, dépannage/remorquage, approvisionnement du réservoir, nettoyage y compris Car wash). La garantie consiste dans le paiement des frais d'enquête, d'expertise, d'avocat, d'huissier et de procédure devant les juridictions belges et étrangères, y compris le remboursement des frais de justice de la partie adverse en cas de condamnation. - Optionnelle : oui · Portée : a) pour les négociations, transactions et règlements amiables menés par le Service Assistance juridique et pour les procédures judiciaires et administratives : dans le monde entier ; b) pour l'insolvabilité de tiers et le rapatriement : dans les pays de l'Union Européenne, la Norvège, et la Suisse. · Limite : montant maximum de 75 000,00 euros par sinistre - Sous-limite : Insolvabilité des tiers : à concurrence de 15 000,00 euros - Sous-limite : Avance sur indemnisation : à concurrence de 7 500,00 euros - Sous-limite : Remboursement des frais de rapatriement : à concurrence de 1 500,00 euros - Sous-limite : Remboursement des frais de transport et de déplacement : à concurrence de 1 500,00 euros - Sous-limite : Frais et honoraires relatifs à une procédure en cassation ou devant un tribunal international : non pris en charge si l'enjeu principal est inférieur à 1 240,00 euros - Condition : N'est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. - Condition : Lorsque le recours aux points b), c) et e) est dirigé contre le conducteur autorisé du véhicule assuré, responsable du sinistre, ou son Assureur RC Auto, le bénéfice de la garantie n'est acquis qu'au preneur d'assurance et aux passagers du véhicule assuré. - Condition : Extensions (article 9) : insolvabilité des tiers (15 000,00 euros, tiers reconnu responsable par un tribunal, identifié et insolvable) ; avance sur indemnisation (7 500,00 euros, accident à l'étranger, responsabilité totale reconnue) ; remboursement des droits de douane ; remboursement des frais de rapatriement (1 500,00 euros) ; remboursement des frais de transport et de déplacement (1 500,00 euros) ; avance de la franchise ; remorque de moins de 750 kg / plus de 750 kg (mêmes conditions que Protection juridique).

Assurance du conducteur - p. 49

L'assureur garantit aux bénéficiaires les indemnités correspondant aux préjudices détaillés à l'article 3, lorsque l'assuré est victime d'un sinistre résultant de l'usage du véhicule assuré dans la circulation. En cas de blessures : remboursement des frais de traitements médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques (y compris rééducation et prothèses) ; indemnisation du préjudice économique et moral résultant de l'incapacité temporaire totale ou partielle ; indemnisation du préjudice économique et moral résultant de l'incapacité permanente totale ou partielle ; indemnisation du préjudice esthétique ; indemnisation de l'aide d'une tierce personne rendue nécessaire par l'incapacité permanente. En cas de décès : remboursement des frais funéraires ; indemnisation du préjudice économique et moral des ayants droit. L'indemnisation s'effectue selon les règles du droit commun. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties de cette assurance sont valables dans chacun des pays dans lequel la couverture responsabilité civile sort ses effets tel que spécifié à l'article 39 du titre 1.2. · Limite : L'indemnisation maximale par sinistre est fixée à 25 000 pour les véhicules automoteurs à deux roues et jusqu'à 1 500 000 euros pour les véhicules automoteurs à quatre roues. - Condition : N'est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. - Condition : Assuré = le conducteur autorisé du véhicule assuré, à l'exclusion des garagistes ou personnes pratiquant la vente, réparation, dépannage ou contrôle technique lorsque le véhicule leur est confié. - Condition : Absence de tiers responsable : l'assureur verse les indemnités prévues, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire (employeur, mutuelle, autre organisme ou assureur). - Condition : Présence de tiers responsable : l'assureur fait l'avance des indemnités, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire, et s'engage à ne pas réclamer la différence éventuelle entre l'avance sur recours et l'indemnité mise finalement à charge du tiers. - Condition : Délais d'indemnisation : avance endéans les 30 jours suivant réception des pièces justificatives ; règlement définitif endéans les 30 jours suivant réception de la proposition transactionnelle signée. - Condition : Couverture terrorisme (article 2 bis) via l'ASBL TRIP, limitée à 1,7 milliard d'euros par année civile, à l'exclusion des dommages causés par des armes ou engins à modification de structure du noyau atomique.

Terrorisme (Assurance du conducteur - article 2 bis) - p. 49

L'assurance couvre les dommages causés par le terrorisme, à l'exclusion des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique. Ethias est membre de l'ASBL TRIP. Conformément à la loi du 3 mai 2024, l'exécution de tous les engagements de l'ensemble des assureurs membres de l'ASBL est, en cas d'acte de terrorisme reconnu par arrêté royal, limitée à 1,7 milliard d'euros par année civile. - Optionnelle : oui · Limite : limitée à 1,7 milliard d'euros par année civile - Condition : Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 2022. - Condition : Si le total des indemnités excède le montant, une règle proportionnelle est appliquée. - Condition : L'assuré ne peut prétendre à l'indemnisation qu'après que le Comité de règlement des sinistres ait fixé le pourcentage.

Mobility Maxi (véhicule de remplacement) - p. 52

Lorsque le véhicule désigné est immobilisé immédiatement à la suite d'un incendie, d'un évènement relevant de la garantie forces de la nature et heurts d'animaux (en ce compris l'action continue de gratter ou de mordre exercée par un animal), d'un acte de vandalisme, d'une tentative de vol ou après un accident de la circulation, l'assureur garantit la mise à disposition d'un véhicule de remplacement de la catégorie A ou B : pendant une durée maximale de 10 jours en cas de réparations du véhicule désigné ; pendant une durée maximale de 30 jours en cas de perte totale du véhicule désigné. En cas de vol du véhicule désigné, mise à disposition d'un véhicule de remplacement pendant une durée maximale de 30 jours (le vol doit être attesté par un dépôt de plainte auprès de l'autorité de police compétente). Catégorie A : Mini-Citadines (Fiat Panda, Peugeot 107, Chevrolet Matiz) - catégorie B : Citadines (Opel Corsa, Peugeot 207, Ford Fiesta, VW Polo). - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties de cette assurance sont valables sur le territoire belge, au Grand-duché de Luxembourg et jusqu'à maximum 50 km au-delà des frontières belges avec les autres pays voisins. · Limite : durée maximale de 10 jours en cas de réparations ; 30 jours en cas de perte totale ou de vol - Condition : N'est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. - Condition : Les délais commencent à courir à partir de la date de l'évènement justifiant l'immobilisation et au jour du dépôt de plainte en cas de vol ou tentative de vol. - Condition : La mise à disposition n'est pas due si l'assureur n'a pas donné préalablement son accord et est subordonnée aux conditions imposées par la société livrant le véhicule. - Condition : Conditions généralement requises : dépôt d'une caution ; être âgé d'au moins 21 ans ; être titulaire d'un permis de conduire valide depuis au moins un an. - Condition : L'assuré s'engage à restituer le véhicule au lieu de retour convenu avec la société qui l'a livré.

Assurance contre l'incendie - p. 54

L'assureur couvre le véhicule désigné contre l'incendie, les dégâts par le feu, l'explosion, les jets de flamme, la foudre et le court-circuit dans l'installation électrique, en quelque lieu que l'événement se produise et quelle qu'en soit la cause : a) les dommages causés par un chargement de matières ou objets facilement inflammables ou explosifs sauf s'il s'agit de la réserve de carburant destinée à l'usage du véhicule désigné ou de bonbonnes de gaz ou autres récipients contenant des produits à usage domestique ; b) les dommages causés par des voleurs. Sauf convention contraire, l'indemnité, en cas de perte totale, correspond à la valeur réelle du véhicule désigné TVA non incluse, au moment du sinistre. - Optionnelle : oui · Portée : en quelque lieu que l'événement se produise · Limite : En cas de perte totale : valeur réelle du véhicule désigné TVA non incluse, au moment du sinistre (sauf convention contraire). - Condition : N'est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. - Condition : Extension (article 2) : les accessoires non montés d'origine, les vêtements et bagages (bijoux et espèces toujours exceptés) ainsi que les autres objets transportés ne sont assurés que sur convention expresse.

Assurance contre le vol - p. 55

L'assureur couvre le véhicule désigné et ses accessoires contre le vol ainsi que les dégâts qui résulteraient d'un vol ou de sa tentative. L'assureur couvre également le vol des clés du véhicule désigné dès l'instant où de ce fait il est à craindre un danger imminent de vol du ou dans le véhicule désigné ; il prend en charge le coût inhérent au remplacement des serrures et/ou à la nouvelle programmation du système des clés codées (sauf si les clés ont été dérobées alors qu'elles avaient été déposées ou abandonnées dans un lieu accessible au public ou simplement égarées). En cas de vol, l'assureur paye l'indemnité au plus tard le 30ème jour suivant la réception de la déclaration de sinistre, pour autant que le véhicule n'ait pas été retrouvé endéans ce délai. - Optionnelle : oui · Limite : En cas de perte totale : valeur réelle du véhicule désigné TVA non incluse au moment du sinistre (sauf convention contraire). - Condition : N'est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières. - Condition : Si, passé le délai, le véhicule volé est retrouvé, le preneur d'assurance a deux possibilités : récupérer le véhicule contre remboursement de l'indemnité reçue (frais de remise en état à charge de l'assureur dans les limites de la garantie), ou abandonner le véhicule à l'assureur et conserver l'indemnité allouée. - Condition : Extension (article 4) : accessoires non montés d'origine, vêtements et bagages (bijoux et espèces exceptés) et autres objets transportés, moyennant convention spéciale, uniquement s'ils sont volés en même temps que le véhicule désigné ou si le vol est commis dans un garage ou par effraction ou est accompagné de violences corporelles.

Assurance contre les dégâts - p. 56

L'assureur couvre les dégâts causés au véhicule désigné y compris les accessoires montés d'origine, par accident, notamment les dommages par suite de choc, chute, versement, collision. Sont également assurés : les dégâts causés par malveillance de tiers ; les suites d'éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrains, avalanche, pression d'une masse de neige, tempête, grêle, inondation, ouragan, tornade, cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée ; les dommages survenus pendant les transports par fer, par mer ou par air et pendant les opérations de chargement ou de déchargement ; les dommages résultant d'un contact inopiné avec un animal. L'assureur garantit en outre le remboursement à concurrence de 247,89 euros maximum T.V.A. non incluse des frais exposés pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures et des effets vestimentaires, lorsque le dommage résulte du transport bénévole d'une personne blessée à la suite d'un accident de circulation. - Optionnelle : oui - Sous-limite : Nettoyage/remise en état des garnitures intérieures et effets vestimentaires (transport bénévole d'un blessé) : à concurrence de 247,89 euros maximum T.V.A. non incluse - Condition : N'est accordée que si mention en est faite expressément dans les conditions particulières.

Frais divers (incendie, vol, dégâts) - p. 58

L'assureur paie les frais exposés pour l'extinction de l'incendie, pour le garage provisoire, pour le transport (y compris le rapatriement) du véhicule désigné chez le réparateur et pour le démontage nécessité par l'établissement du devis, le tout jusqu'à concurrence de 1 250,00 euros maximum T.V.A. non incluse. En outre, lorsque, en vertu de la réglementation belge sur le contrôle technique, le véhicule désigné doit être présenté, après réparation, à un organisme de contrôle, l'assureur rembourse les frais perçus par cet organisme. - Optionnelle : non · Limite : jusqu'à concurrence de 1 250,00 euros maximum T.V.A. non incluse

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Personnes exclues du droit à l'indemnisation (RC) Sont exclues du droit à l'indemnisation : 1° la personne responsable du dommage sauf s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui ; 2° la personne exonérée de la responsabilité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et dans les limites de celle-ci. Le droit à l'indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré. Responsabilité civile (garantie légale) p. 27
Dommages au véhicule automoteur assuré (RC) Sont exclus les dommages au véhicule automoteur assuré. Responsabilité civile (garantie légale) p. 27
Biens transportés à titre professionnel (RC) Sont exclus les dommages aux biens transportés à titre professionnel et onéreux par le véhicule automoteur assuré à l'exception des vêtements et bagages appartenant aux personnes transportées. Responsabilité civile (garantie légale) p. 27
Dommages occasionnés par les biens transportés (RC) Sont exclus les dommages qui, ne résultant pas de l'usage du véhicule automoteur assuré, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par ce transport. Responsabilité civile (garantie légale) p. 27
Concours de vitesse autorisés (RC) Sont exclus les dommages qui découlent de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés par les autorités. Responsabilité civile (garantie légale) p. 27
Énergie nucléaire (RC) Sont exclus les dommages à indemniser conformément à la législation relative à la Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Responsabilité civile (garantie légale) p. 27
Vol du véhicule automoteur assuré (RC) Sont exclus les dommages occasionnés par des personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. Responsabilité civile (garantie légale) p. 27
Concours autorisés (indemnisation de certaines victimes) Le dommage qui découle de la participation du véhicule automoteur assuré à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d'adresse soumise à une autorisation spéciale des autorités est exclu. Indemnisation des usagers faibles / victimes innocentes p. 30
Énergie nucléaire (indemnisation de certaines victimes) Le dommage à indemniser conformément à la réglementation relative à la responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire est exclu. Indemnisation des usagers faibles / victimes innocentes p. 30
Vol du véhicule automoteur assuré (indemnisation de certaines victimes) Le dommage résultant de l'implication du véhicule automoteur assuré dont des personnes se sont rendues maîtres par vol, violence ou par suite de recel est exclu. Indemnisation des usagers faibles / victimes innocentes p. 30
Exclusions applicables aux garanties complémentaires Pour ces garanties complémentaires, les exclusions visées dans les articles 42 et 43 sont applicables (personnes exclues et dommages exclus de l'indemnisation de la RC). Garanties complémentaires p. 33
Modification du noyau atomique / radioactivité (garantie Europe) L'assureur ne couvre pas les dommages lorsque le sinistre survient directement ou indirectement par la suite d'un phénomène de modification du noyau atomique ou de la radioactivité. Garantie Europe p. 38
Guerre / guerre civile (garantie Europe) L'assureur ne couvre pas les dommages lorsque le sinistre est causé par la guerre ou par des faits de même nature ou par guerre civile. Garantie Europe p. 38
Course ou concours (garantie Europe) L'assureur ne couvre pas les dommages lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de régularité ou d'adresse même autorisés. Garantie Europe p. 38
Véhicule volé (garantie Europe) L'assureur ne couvre pas les dommages lorsque le véhicule est volé. Garantie Europe p. 38
Déplacements à l'étranger supérieurs à 90 jours (garantie Europe) L'assureur ne couvre pas les dommages lors de déplacements à l'étranger supérieurs à 90 jours consécutifs. Garantie Europe p. 38
Sinistre intentionnel (garantie Europe) L'assureur ne couvre pas les dommages lorsque l'assureur démontre que l'assuré a intentionnellement causé le sinistre. Garantie Europe p. 38
Conducteur non habilité (garantie Europe - dommages du conducteur) L'assureur ne couvre pas les dommages du conducteur lorsqu'au moment du sinistre le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges ou locaux pour pouvoir conduire ce véhicule, par une personne non titulaire d'un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire. Garantie Europe p. 38
Contrôle technique non conforme (garantie Europe - dommages du conducteur) L'assureur ne couvre pas les dommages du conducteur lorsqu'au moment du sinistre, le véhicule assuré soumis à la règlementation belge sur le contrôle technique ne répond pas à cette réglementation et est mis en circulation en dehors du trajet autorisé. Ce défaut de couverture ne peut être invoqué que pour autant que l'assureur démontre qu'il y a un lien de causalité entre l'état du véhicule et la survenance du sinistre. Garantie Europe p. 39
Ivresse / état analogue (garantie Europe - dommages du conducteur) L'assureur ne couvre pas les dommages du conducteur lorsque l'assureur démontre qu'il y a un lien de causalité entre la survenance du sinistre et l'état d'ivresse ou un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées dans lequel se trouve l'assuré. Garantie Europe p. 39
Abus de confiance ou détournement (garantie Europe - dommages du conducteur) L'assureur ne couvre pas les dommages du conducteur lorsque l'assureur établit que les dommages résultent d'un abus de confiance ou d'un détournement. Garantie Europe p. 39
Deuil pathologique (garantie Europe) L'assureur ne couvre pas les conséquences d'un deuil pathologique développé suite au décès d'un proche assuré. Garantie Europe p. 39
Amendes et transactions pénales (Protection juridique) L'assureur n'intervient pas dans : les amendes, transactions pénales ainsi que toute contribution de quelque nature que ce soit, mise à charge de l'assuré en tant que complément légal et obligatoire d'une condamnation pénale prononcée à son encontre. Assurance Protection juridique p. 42
Frais d'enquêtes / aptitude à la conduite (Protection juridique) L'assureur n'intervient pas dans : les frais d'enquêtes et d'analyses supportés par l'assuré en vertu d'une condamnation pénale, afin d'évaluer son aptitude à la conduite automobile en vue d'une suspension ou d'un retrait éventuels de permis de conduire. Assurance Protection juridique p. 42
Insolvabilité / rapatriement en cas de vol ou vandalisme (Protection juridique) La garantie « insolvabilité des tiers » et le remboursement de frais de rapatriement ne sont pas d'application en cas de « vol, tentative de vol ou effraction du véhicule assuré, actes de violence et ou vandalisme » sur ce véhicule. Assurance Protection juridique p. 42
Guerre, terrorisme, troubles civils (Protection juridique) L'assureur n'intervient pas dans : la participation d'un assuré à une guerre, guerre civile ou événements similaires comme les actes terroristes, les troubles civils ou politiques, les insurrections, les grèves ou lock-out. Assurance Protection juridique p. 43
Énergie nucléaire (Protection juridique) L'assureur n'intervient pas dans : les dommages résultant des propriétés de l'énergie nucléaire et des produits ou déchets radioactifs. Assurance Protection juridique p. 43
Accidents du travail (Protection juridique) L'assureur n'intervient pas dans : les contestations relatives à l'application de la législation en matière d'accidents du travail. Assurance Protection juridique p. 43
Frais pour la partie adverse (Protection juridique) L'assureur n'intervient pas dans : les frais d'enquête, d'expertise et de procédure exposés pour le compte de la/des partie(s) adverse(s). Assurance Protection juridique p. 43
Recours en grâce (Protection juridique) L'assureur n'intervient pas dans : le recours en grâce sauf en cas de condamnation à une peine privative de liberté. Assurance Protection juridique p. 43
Véhicules de remplacement temporaire (Protection juridique) L'assureur n'intervient pas dans : les véhicules de remplacement temporaire. Assurance Protection juridique p. 43
Contestations relatives au contrat Ethias (Protection juridique Plus) L'assureur n'intervient pas dans : les contestations relatives au contrat souscrit avec Ethias, à l'exclusion de la défense civile prévue à l'article 8 b) de ce chapitre. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Assurés professionnels de l'automobile (Protection juridique Plus) L'assureur n'intervient pas dans : les assurés qui exercent une activité en rapport avec la construction, le commerce, la location, la réparation ou le gardiennage de véhicules automoteurs. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Amendes et transactions pénales (Protection juridique Plus) L'assureur n'intervient pas dans : les amendes, transactions pénales ainsi que toute contribution de quelque nature que ce soit, mise à charge de l'assuré en tant que complément légal et obligatoire d'une condamnation pénale prononcée à son encontre. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Frais d'enquêtes / aptitude à la conduite (Protection juridique Plus) L'assureur n'intervient pas dans : les frais d'enquêtes et d'analyses supportés par l'assuré en vertu d'une condamnation pénale, afin d'évaluer son aptitude à la conduite automobile en vue d'une suspension ou d'un retrait éventuels de permis de conduire. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Accidents de travail (Protection juridique Plus) L'assureur n'intervient pas dans : les contestations relatives à l'application de la législation en matière d'accidents de travail. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Insolvabilité / avance / rapatriement en cas de vol ou vandalisme (Protection juridique Plus) Les garanties « insolvabilité des tiers », avance sur indemnisation et le remboursement de frais de rapatriement ne sont pas d'application en cas de « vol, tentative de vol, ou effraction du véhicule assuré, actes de violence et ou vandalisme » sur ce véhicule. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Guerre, terrorisme, troubles civils (Protection juridique Plus) L'assureur n'intervient pas dans : la participation d'un assuré à une guerre, guerre civile ou événements similaires comme les actes terroristes, les troubles civils ou politiques, les insurrections, les grèves ou lock-out. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Énergie nucléaire (Protection juridique Plus) L'assureur n'intervient pas dans : les dommages résultant des propriétés de l'énergie nucléaire et des produits ou déchets radioactifs. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Recours en grâce (Protection juridique Plus) L'assureur n'intervient pas dans : le recours en grâce est exclu sauf en cas de condamnation à une peine privative de liberté. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Litiges impliquant une remorque non-assurée (Protection juridique Plus) L'assureur n'intervient pas dans : les litiges contractuels et administratifs qui impliquent une remorque n'appartenant pas à un assuré. Assurance Protection juridique Plus p. 46
Course ou concours (Assurance du conducteur) La garantie n'est pas acquise lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse même autorisés. Assurance du conducteur p. 50
Conducteur non habilité (Assurance du conducteur) La garantie n'est pas acquise lorsqu'au moment du sinistre, le véhicule assuré est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire. Assurance du conducteur p. 50
Contrôle technique non conforme (Assurance du conducteur) La garantie n'est pas acquise lorsqu'au moment du sinistre, le véhicule assuré soumis à la règlementation belge sur le contrôle technique ne répond pas à cette réglementation et est mis en circulation en dehors du trajet autorisé. Ce défaut de couverture ne peut être invoqué que pour autant que l'assureur démontre qu'il y a un lien de causalité entre l'état du véhicule et la survenance du sinistre. Assurance du conducteur p. 50
Sinistre intentionnel (Assurance du conducteur) La garantie n'est pas acquise lorsque l'assureur démontre que l'assuré a intentionnellement causé le sinistre. Assurance du conducteur p. 50
Alcool, ivresse, drogues, médicaments (Assurance du conducteur) La garantie n'est pas acquise lorsque l'assureur démontre qu'il y a un lien de causalité entre la survenance du sinistre et le fait que le conducteur se trouve au moment du sinistre en état d'imprégnation alcoolique équivalente ou supérieure à 0,8 gramme par litre de sang ou 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues ou de matières hallucinogènes ou encore sous l'influence de médicaments dont l'usage le rend inapte à la conduite. Assurance du conducteur p. 50
Modification du noyau atomique / radioactivité (Assurance du conducteur) La garantie n'est pas acquise lorsque le sinistre survient directement ou indirectement par suite d'un phénomène de modification du noyau atomique ou de radioactivité. Assurance du conducteur p. 50
Guerre / guerre civile (Assurance du conducteur) La garantie n'est pas acquise lorsque le sinistre est causé par la guerre ou par des faits de même nature ou par la guerre civile. Assurance du conducteur p. 50
Frais annexes non couverts (Mobility Maxi) Ne sont pas assurés : les amendes encourues, les frais de carburant, la franchise éventuelle en cas d'accident ou tout autre frais relatif à l'usage ou à la mise à disposition/restitution de la voiture de remplacement. Mobility Maxi (véhicule de remplacement) p. 52
Alcool, ivresse, drogues, médicaments (Mobility Maxi) Ne sont pas assurés : toute demande d'intervention lorsque l'assureur démontre qu'il y a un lien de causalité entre la survenance du sinistre et le fait que le conducteur se trouve au moment du sinistre en état d'imprégnation alcoolique équivalente ou supérieure à 0,8 gramme par litre de sang ou 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues ou de matières hallucinogènes ou encore sous l'influence de médicaments dont l'usage le rend inapte à la conduite. La garantie reste acquise à l'assuré s'il démontre que les faits se sont produits à son insu ou à l'encontre de ses instructions ; l'assureur dispose toutefois d'un recours contre le conducteur auteur des dégâts. Mobility Maxi (véhicule de remplacement) p. 52
Conducteur non habilité (Mobility Maxi) Ne sont pas assurés : toute demande d'intervention alors qu'au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ledit véhicule, par exemple par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire. La garantie reste acquise à l'assuré s'il démontre que les faits se sont produits à son insu ou à l'encontre de ses instructions ; l'assureur dispose toutefois d'un recours contre le conducteur auteur des dégâts. Mobility Maxi (véhicule de remplacement) p. 52
Vol commis par des proches ou personnes de confiance (Assurance contre le vol) L'assureur ne couvre pas le véhicule désigné et ses accessoires en cas de vol ou de dégâts qui résulteraient de ce vol ou de sa tentative lorsqu'il est commis par ou avec la complicité de : membres de la famille ou de personnes avec lesquelles le preneur d'assurance ou l'assuré cohabite régulièrement ou occasionnellement ; préposés du preneur d'assurance, d'un assuré ou de personnes avec lesquelles ceux-ci cohabitent régulièrement ou occasionnellement ; personnes à qui un assuré aurait confié le véhicule ou les clés de celui-ci. Assurance contre le vol p. 55
Vol résultant de la perte ou de l'abandon des clés / systèmes antivol non activés (Assurance contre le vol) L'assureur ne couvre pas le vol ou les dégâts qui résulteraient de ce vol ou de sa tentative lorsqu'il procède de : la perte d'une clé du véhicule ; l'abandon ou l'oubli d'une clé du véhicule dans ou sur le véhicule ; la non-activation ou le non-fonctionnement des systèmes antivol ou de verrouillage du véhicule sauf si le véhicule est entreposé dans un garage privatif fermé à clé. Assurance contre le vol p. 55
Actes de vandalisme (Assurance contre le vol) L'assureur ne couvre pas le véhicule désigné et ses accessoires pour les actes de vandalisme. Assurance contre le vol p. 55
Abus de confiance (Assurance contre le vol) L'assureur ne couvre pas le véhicule désigné et ses accessoires pour l'abus de confiance et ses conséquences. Assurance contre le vol p. 55
Bris isolé du pare-brise et vitres (Assurance contre les dégâts) Sont exclus de l'assurance : le bris isolé du pare-brise et/ou des vitres latérales et arrières du véhicule désigné. Assurance contre les dégâts p. 56
Dégâts relevant de l'incendie ou du vol (Assurance contre les dégâts) Sont exclus les dégâts causés par suite d'un événement prévu aux conditions spéciales relatives à l'assurance contre l'incendie ou le vol. Assurance contre les dégâts p. 56
Usure, vice de construction, mauvais entretien (Assurance contre les dégâts) Sont exclus les dégâts causés à des organes du véhicule désigné par suite d'usure, vice de construction ou de matière ou par le mauvais entretien manifeste de ces organes. Assurance contre les dégâts p. 56
Objets transportés, chargement, poids de la charge (Assurance contre les dégâts) Sont exclus les dégâts causés par les objets transportés, leur chargement ou déchargement ou par suite du poids de la charge transportée par le véhicule désigné. Assurance contre les dégâts p. 56
Pneumatiques (Assurance contre les dégâts) Sont exclus les dégâts aux pneumatiques sauf s'ils se produisent conjointement à d'autres dommages couverts. Assurance contre les dégâts p. 56
Véhicule donné en location (Assurance contre les dégâts) Sont exclus les dégâts causés lorsque le véhicule désigné est donné en location. Assurance contre les dégâts p. 56
Courses ou concours de vitesse (Assurance contre les dégâts) Sont exclus les dégâts causés lors de la préparation ou de la participation à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse. Toutefois, restent garantis les dégâts causés à l'occasion de rallye à but exclusivement touristique. Assurance contre les dégâts p. 56
Contrôle technique non conforme (Assurance contre les dégâts) Sont exclus les dégâts causés lorsqu'au moment du sinistre, le véhicule assuré qui est soumis à la règlementation belge sur le contrôle technique ne répond pas à cette réglementation et qu'il est mis en circulation en dehors du trajet autorisé. Ce défaut de couverture ne peut être invoqué que pour autant que l'assureur démontre qu'il y a un lien de causalité entre l'état du véhicule et la survenance du sinistre. Assurance contre les dégâts p. 56
Conducteur non habilité (Assurance contre les dégâts) Sont exclus les dommages occasionnés au véhicule alors qu'au moment du sinistre, il est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ledit véhicule (personne n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire ou personne déchue du droit de conduire). La garantie reste acquise au preneur d'assurance et au propriétaire si le preneur démontre que les faits se sont produits à son insu ou à l'encontre de ses instructions ; l'assureur dispose alors d'un recours contre le conducteur auteur des dégâts. Assurance contre les dégâts p. 56
Alcool, ivresse, drogues, médicaments (Assurance contre les dégâts) Sont exclus les dégâts lorsque l'assureur démontre qu'il y a un lien de causalité entre la survenance du sinistre et le fait que le conducteur se trouve au moment du sinistre en état d'imprégnation alcoolique équivalente ou supérieure à 0,8 gramme par litre de sang ou 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues ou de matières hallucinogènes ou encore sous l'influence de médicaments dont l'usage le rend inapte à la conduite. La garantie reste acquise au preneur d'assurance et au propriétaire si le preneur démontre que les faits se sont produits à son insu ou à l'encontre de ses instructions ; l'assureur dispose alors d'un recours contre le conducteur auteur des dégâts. Assurance contre les dégâts p. 57
Sinistre intentionnel (Conditions communes incendie/vol/dégâts) Ne sont en aucun cas pris en charge : les sinistres dont l'assureur établit qu'ils ont été causés intentionnellement par l'assuré. Assurance contre l'incendie, le vol et les dégâts p. 58
Modification du noyau atomique / radioactivité (Conditions communes incendie/vol/dégâts) Ne sont en aucun cas pris en charge : les sinistres survenant directement ou indirectement par suite d'un phénomène de modification du noyau atomique ou de radioactivité. Assurance contre l'incendie, le vol et les dégâts p. 58
Guerre ou troubles civils (Conditions communes incendie/vol/dégâts) Ne sont en aucun cas pris en charge : les sinistres survenant à l'occasion d'une guerre ou de troubles civils lorsqu'un assuré participe à ces événements. Assurance contre l'incendie, le vol et les dégâts p. 58
Garantie suspendue pour non-paiement (Conditions communes incendie/vol/dégâts) Ne sont en aucun cas pris en charge : les sinistres survenus alors que la garantie est suspendue pour non-paiement de prime dans les conditions prévues à l'article 18 du titre 1.1. Assurance contre l'incendie, le vol et les dégâts p. 58
Risque modifié sans respecter les conditions (Conditions communes incendie/vol/dégâts) Ne sont en aucun cas pris en charge : les sinistres survenus alors que le risque a été modifié sans respecter les conditions prévues aux articles 6 et 7 du titre 1.1. Assurance contre l'incendie, le vol et les dégâts p. 58

Franchises

  • Standard : Le preneur d'assurance paye à l'assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. Ce paiement ne peut jamais excéder les dépenses de l'assureur. L'imputation des franchises doit s'effectuer avant application d'un recours éventuel (article 49). Les montants de franchises applicables sont fixés dans les conditions particulières.
  • Protection juridique - insolvabilité des tiers : franchise de 250,00 euros
  • Assurance du véhicule (incendie/vol/dégâts) : En cas de sinistre, l'insuffisance de la valeur assurée par rapport à la valeur de catalogue ou à la valeur réelle du véhicule désigné T.V.A. non incluse, suivant la garantie prévue aux conditions spéciales et particulières, donne lieu à l'application de la règle proportionnelle.

Obligations de l'assuré

  • Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer précisément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Il ne doit pas déclarer les circonstances déjà connues de l'assureur ou que celui-ci aurait raisonnablement dû connaître. (À la conclusion du contrat · Omission ou inexactitude intentionnelles : l'assureur peut demander la nullité du contrat et dispose d'un droit de recours (articles 3, 45, 2°, 55, 63). Omission ou inexactitude non intentionnelles : modification ou résiliation du contrat et droit de recours pour un maximum de 250,00 euros (articles 4, 45, 3°, 63).) p. 11
  • Le preneur d'assurance est obligé de déclarer à l'assureur : le transfert de propriété entre vifs du véhicule désigné ; les caractéristiques du véhicule qui remplace le véhicule désigné (hormis le véhicule utilisé temporairement en remplacement de l'article 56) ; l'immatriculation du véhicule désigné dans un autre pays ; la mise en circulation du véhicule pendant la période de suspension ; chaque changement d'adresse ; les données visées aux articles 6, 7 et 8. (En cours de contrat) p. 12
  • En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 2, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. (En cours de contrat · Modification du contrat, résiliation possible, et droit de recours contre le preneur d'assurance (articles 6, 45, 2°, 45, 3°, 63).) p. 12
  • Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance, à l'assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat. Cette obligation incombe à tous les assurés. La déclaration doit indiquer dans la mesure du possible les causes, circonstances et conséquences probables du sinistre, ainsi que le nom, prénom et domicile des témoins et des personnes lésées. (En cas de sinistre - immédiatement, au plus tard dans les huit jours · L'assureur ne peut invoquer le non-respect de ce délai si la déclaration a été effectuée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.) p. 23
  • Le preneur d'assurance et les autres assurés fournissent sans retard à l'assureur tous les renseignements et documents utiles demandés. L'assuré transmet à l'assureur toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification à l'assuré. (En cas de sinistre - dans les 48 heures pour les actes judiciaires) p. 23
  • Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d'indemnisation ou tout paiement faits par l'assuré, sans autorisation écrite de l'assureur, lui sont inopposables. La reconnaissance de faits ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de couverture. (En cas de sinistre) p. 23
  • L'assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert. Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l'assuré, l'assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais. (En cas de poursuite pénale) p. 24
  • En cas de sinistre l'assuré s'engage à : le déclarer à l'assureur immédiatement par écrit et au plus tard dans les huit jours de sa survenance ; indiquer les causes, circonstances et conséquences probables ; fournir sans retard tous les renseignements et documents ; comparaître personnellement aux audiences pour lesquelles sa présence est prescrite ; transmettre toutes citations, assignations et actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures ; communiquer le nom de l'avocat ou expert choisi ; tenir informé le Service Assistance juridique du suivi de la procédure. (En cas de sinistre (Protection juridique) - dans les huit jours ; actes judiciaires dans les 48 heures · Toute déclaration inexacte formulée intentionnellement lors d'un sinistre prive l'assuré de la garantie et donne le droit à l'assureur de récupérer les montants déjà payés.) p. 47
  • En cas de vol, le preneur d'assurance est tenu de déposer plainte endéans les 48 heures auprès des autorités judiciaires ou de police compétentes. (En cas de vol - endéans les 48 heures) p. 59
  • Le preneur d'assurance doit, avant toute mise en réparation, communiquer à l'assureur le devis estimatif de la dépense afin que ce dernier puisse décider de la suite à y réserver. S'il existe un motif urgent, il peut faire procéder aux réparations sans en informer préalablement l'assureur pourvu que le montant des dégâts ne dépasse pas 600,00 euros hors TVA, avec justification par facture détaillée. Pour un dommage plus important, il peut faire procéder aux réparations si, passé le délai de huit jours depuis sa notification par lettre recommandée du devis, l'assureur n'a pas réagi. (En cas de sinistre incendie/vol/dégâts - avant réparation) p. 59

Procédure de sinistre

  1. Tout sinistre doit être déclaré par écrit immédiatement à l'assureur ou à toute autre personne désignée dans le contrat. La déclaration indique dans la mesure du possible les causes, circonstances et conséquences probables du sinistre, le nom, prénom et domicile des témoins et des personnes lésées, si possible sur le formulaire mis à disposition. (délai : immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance) p. 23
  2. L'assuré transmet à l'assureur toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires. (délai : dans les 48 heures de leur remise ou signification) p. 23
  3. L'assureur paie l'indemnité due en principal ; il paie même au-delà des limites les intérêts, frais afférents aux actions civiles, indemnités de procédure en matière pénale, honoraires et frais des avocats et experts, dans les conditions prévues. À partir du moment où l'assureur est tenu d'intervenir, il prend fait et cause pour l'assuré. L'indemnisation définitive ou le refus d'indemniser est communiqué au preneur d'assurance dans les plus brefs délais. p. 23
  4. Tout sinistre doit être déclaré à l'assureur immédiatement par écrit. La déclaration indique dans la mesure du possible les causes, circonstances, conséquences probables du sinistre, l'importance des lésions, l'identité des témoins et des victimes. L'assuré doit collaborer au règlement du sinistre en fournissant tous les renseignements et documents, en participant à l'évaluation du dommage et en communiquant les offres de règlement ou décisions judiciaires. (délai : au plus tard dans les huit jours de sa survenance) p. 39
  5. Pour le paiement de l'avance : endéans les 30 jours suivant la réception des pièces justificatives et/ou informations demandées. Pour le règlement définitif : endéans les 30 jours suivant la réception de la proposition transactionnelle signée par le bénéficiaire. (délai : 30 jours) p. 39
  6. Tout sinistre doit être déclaré immédiatement à l'assureur par écrit. La déclaration indique les causes, circonstances, éventuels tiers impliqués et conséquences probables. Pour chaque dommage constaté, une déclaration est rédigée sauf fait accidentel unique. En cas de vol, dépôt de plainte endéans les 48 heures auprès des autorités. (délai : au plus tard dans les huit jours de sa survenance ; dépôt de plainte en cas de vol dans les 48 heures) p. 58
  7. L'assureur peut faire évaluer le dommage par un expert de son choix dont il supporte les frais. En cas de recours à une procédure judiciaire avec troisième expert, l'assureur prend en charge ses frais si la décision est favorable au preneur. En cas de vol, l'indemnité est payée au plus tard le 30ème jour suivant la réception de la déclaration, pour autant que le véhicule n'ait pas été retrouvé. (délai : vol : au plus tard le 30ème jour suivant la réception de la déclaration de sinistre) p. 55

Durée & résiliation

  • Durée : La durée du contrat ne peut excéder un an. Les contrats d'une durée inférieure à un an ne sont pas reconduits tacitement, sauf convention contraire.
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Résiliation par le preneur à la fin de chaque période d'assurance : au plus tard deux mois avant la date d'échéance. Résiliation par l'assureur à la fin de chaque période : au plus tard trois mois avant la date d'échéance. À tout moment après douze mois de couverture : le preneur peut résilier, la résiliation prend effet deux mois après sa notification. Après sinistre : au plus tard un mois après le paiement de l'indemnité, prise d'effet trois mois après la signification.
  • Modalité : par exploit d'huissier de justice
  • Modalité : par envoi recommandé
  • Modalité : par remise de la lettre de résiliation contre récépissé (sauf pour défaut de paiement de la prime)
  • Droit spécial : Résiliation par le preneur en cas de modification de la prime, des conditions d'assurance ou de la franchise (articles 19, 20, 27, § 4) ou en l'absence d'information claire.
  • Droit spécial : Résiliation par le preneur après un sinistre pour lequel des indemnités ont été payées ou devront l'être (article 27, § 5), au plus tard un mois après le paiement, prise d'effet trois mois après.
  • Droit spécial : Résiliation par le preneur en cas de changement d'assureur (cession de droits et obligations), de cessation des activités de l'assureur (faillite, réorganisation judiciaire, retrait d'agrément), de diminution du risque sans accord sur la nouvelle prime, de réquisition par les autorités, de remplacement de véhicule ou remise en vigueur, ou en cas de police combinée.
  • Droit spécial : Résiliation par l'assureur : pour défaut de paiement de la prime (article 30, § 3) ; après sinistre s'il a payé ou devra payer des indemnités (article 30, § 4) ; en cas d'omission/inexactitude non intentionnelle ou d'aggravation du risque ; pour non-conformité aux exigences techniques du véhicule / certificat de visite ; nouvelles dispositions légales ; réquisition ; faillite ; décès du preneur ; remplacement de véhicule ou remise en vigueur.
  • Droit spécial : Résiliation par le curateur dans les trois mois qui suivent la déclaration de faillite (article 28).
  • Droit spécial : Résiliation par les héritiers dans les trois mois et quarante jours qui suivent le décès du preneur, ou dans le mois de l'attribution du véhicule en pleine propriété (article 29).
  • Droit spécial : Crédit de prime : la portion de prime afférente à la période postérieure à la prise d'effet de la résiliation est remboursée dans un délai de trente jours (article 26, § 3).

Prime

  • Indexation : La limite d'indemnisation RC pour les dommages matériels (100 millions d'euros par sinistre) est indexée conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989. Le montant terrorisme (1,7 milliard d'euros) est adapté le 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice de base novembre 2022).
  • La prime, majorée des taxes et contributions, est payable au plus tard à la date d'échéance de la prime, sur demande de l'assureur (article 16).
  • En cas de défaut de paiement de la prime à la date d'échéance, l'assureur peut suspendre la couverture ou résilier le contrat après mise en demeure (article 18). La suspension de la garantie prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à quinze jours.
  • Système de personnalisation a posteriori (article 65) : échelle de degrés de 0 à 22, niveau de base 100 au degré 14. Entrée dans le système au degré 14 (ou degré 11 en cas d'usage limité). Descente inconditionnelle d'un degré par période d'assurance observée sans sinistre ; montée de cinq degrés par sinistre. Les degrés 0 ou 22 ne sont jamais dépassés. L'assuré sans sinistre pendant quatre périodes consécutives et encore au-dessus du degré 14 est ramené au degré de base 14. Le changement de véhicule n'a aucune incidence sur le degré.
  • Échelle des degrés / niveaux de primes (base 100) : degré 22 = 200 ; 21 = 160 ; 20 = 140 ; 19 = 130 ; 18 = 123 ; 17 = 117 ; 16 = 111 ; 15 = 105 ; 14 = 100 ; 13 = 95 ; 12 = 90 ; 11 = 85 ; 10 = 81 ; 9 = 77 ; 8 = 73 ; 7 = 69 ; 6 = 66 ; 5 = 63 ; 4 = 60 ; 3 = 57 ; 2 = 54 ; 1 = 54 ; 0 = 54.
  • Champ d'application du système de personnalisation a posteriori : voitures automobiles à usage de tourisme et d'affaires ou à usage mixte ainsi que véhicules affectés au transport de choses dont la M.M.A. n'excède pas 3,5 T, à l'exclusion des véhicules non soumis en vertu de l'arrêté royal du 3 février 1992.
  • En cas de diminution sensible et durable du risque, l'assureur accorde une diminution de la prime à due concurrence (article 7).
  • Si l'assureur augmente la prime, le preneur peut résilier le contrat ; si le montant de la prime est modifié conformément à une disposition claire et précise du contrat, le preneur ne dispose pas d'un droit de résiliation (article 19).

Conditions particulières

  • Aucun séjour du véhicule automoteur désigné dans un autre État membre de l'Espace Economique Européen pendant la durée du contrat ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque et ne peut donner lieu à une modification du contrat. Dès que le véhicule automoteur désigné est immatriculé dans un autre État que la Belgique, le contrat prend fin de plein droit. p. 13
  • En cas de transfert de propriété entre vifs sans remplacement dans un délai de seize jours, le contrat est suspendu. Lorsque le véhicule transféré prend part à la circulation sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert, la couverture reste acquise pendant seize jours pour autant qu'aucune autre assurance ne couvre le même risque. Divers régimes selon que le véhicule est remplacé par un véhicule appartenant ou non au preneur d'assurance (article 10). p. 13
  • Si le véhicule désigné est volé ou détourné et non remplacé, le preneur peut demander de suspendre le contrat (effet à la date de la demande mais au plus tôt à l'expiration du délai de seize jours). Si la suspension n'est pas demandée, la couverture reste acquise sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule par vol, violence ou recel (article 11). p. 14
  • En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule automoteur désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise de possession du véhicule par les autorités requérantes. Les deux parties peuvent résilier le contrat (articles 26, 27 § 9 ou 30 § 8). p. 16
  • La suspension du contrat est opposable à la personne lésée. Lors de la remise en circulation du véhicule désigné, le contrat est remis en vigueur aux conditions d'assurance (y compris le tarif) en vigueur à ce moment ; la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime (articles 23-25). p. 18
  • L'assureur délivre au preneur d'assurance, dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat, une attestation des sinistres qui se sont produits reprenant les mentions prévues par la réglementation (article 36). p. 25
  • Lorsque l'assureur est tenu envers les personnes lésées, il a un droit de recours qui porte sur les dépenses nettes. Sauf mention contraire : lorsque les dépenses nettes ne sont pas supérieures à 11 000,00 euros, le recours peut s'exercer intégralement ; lorsqu'elles sont supérieures à 11 000,00 euros, ce montant est augmenté de la moitié des sommes dépassant 11 000,00 euros, le recours ne pouvant excéder 31 000,00 euros. Recours notamment pour défaut de paiement de la prime, omission/inexactitude (max 250,00 euros si non intentionnelle), sinistre intentionnel, fautes lourdes (ivresse, drogues), abus de confiance/escroquerie, contrôle technique non conforme, course non autorisée, dépassement du nombre de passagers, conducteur sans âge minimum ou sans permis valable (articles 44-48). p. 28
  • L'assureur se réserve le droit de refuser ou d'interrompre son intervention quand il estime que la thèse d'un assuré est insoutenable ou le procès inutile, qu'une proposition transactionnelle est équitable et suffisante, qu'un recours ne présente pas de chances sérieuses de succès, ou que le tiers responsable est insolvable. En cas de divergence, l'assuré a le droit de consulter un avocat de son choix ; si l'avocat confirme la thèse de l'assuré, l'assureur fournit sa garantie et supporte tous les frais de la consultation ; si l'avocat confirme la thèse de l'assureur, celui-ci supporte cinquante pourcent des frais et cesse son intervention. p. 47
  • L'assuré possède le libre choix des experts et peut désigner librement l'avocat chargé de la défense de ses intérêts dans toute procédure judiciaire ou administrative. Chaque fois que surgit un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assuré, celui-ci a la liberté de choisir un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises (articles 12, 14). p. 47
  • Pour la gestion des sinistres liés à l'assurance Protection Juridique, Ethias a choisi de recourir à la gestion distincte : les gestionnaires Protection Juridique sont distincts et indépendants du personnel gérant une autre branche d'assurance, conformément à l'Arrêté royal du 12 octobre 1990 relatif à l'assurance Protection juridique. p. 41
  • Lorsque le dommage est réparable, l'assureur rembourse le coût des réparations, TVA non déductible incluse, pour autant que l'assuré ait effectivement et définitivement supporté cette taxe. En cas de perte totale, Ethias paie l'indemnité prévue aux conditions spéciales et particulières. Il y a perte totale lorsque le véhicule ne peut plus être réparé, lorsque le coût des réparations dépasse la valeur d'indemnisation contractuelle diminuée de la valeur d'épave, ou lorsqu'il n'est pas retrouvé au terme du délai d'indemnisation « vol ». L'assureur se charge de la vente de l'épave ; le paiement est soumis à la remise préalable de tous les documents de bord, clés, cartes codées et autres. p. 58
  • Les conditions particulières et spéciales complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires. p. 61
  • Le droit belge est applicable au contrat d'assurance. Tout litige relatif à la formation, la validité, l'exécution, l'interprétation ou la résiliation du contrat est de la compétence exclusive des Cours et Tribunaux belges. p. 60
  • Autorités de contrôle : FSMA (Autorité des services et Marchés financiers, Rue du congrès 12-14, 1000 Bruxelles) et BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles). Toute plainte peut être adressée à Ethias Gestion des plaintes (voie Gisèle Halimi 10, 4000 Liège, gestion-des-plaintes@ethias.be) ou au Service Ombudsman des assurances (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles). L'introduction d'une plainte ne porte pas préjudice à la possibilité d'intenter une action en justice. p. 60
  • Rappel gratuit par courrier ordinaire ou électronique (délai minimum 14 jours calendrier). Mise en demeure par lettre recommandée : en cas de non-paiement dans les 15 jours, la garantie est suspendue ou le contrat résilié. Indemnité forfaitaire de 20,00 euros lors de l'envoi de la mise en demeure recommandée. Si la créance impayée excède 150,00 euros et est confiée à un tiers : indemnité complémentaire = 10,00 euros + 10 % du montant sur la tranche 150,01-500,00 euros + 5 % sur la tranche supérieure à 500,00 euros, avec un maximum de 120,00 euros. Intérêts de retard au taux légal. Indemnité forfaitaire réciproque à charge d'Ethias (20,00 euros et complément max 120,00 euros). p. 60
  • Ethias communique par courrier ordinaire et e-mail (info@ethias.be), par téléphone (français 04 220 37 79, néerlandais 011 28 29 27) et dans ses bureaux régionaux. Toute communication se tient en français ou en néerlandais selon le choix de l'assuré ; tous les documents sont disponibles en français et en néerlandais. p. 61
  • Les collaborateurs d'Ethias concernés par la distribution d'assurance perçoivent une rémunération fixe (majeure partie) et une rémunération variable non garantie, déterminée sur base d'objectifs collectifs et individuels ne pouvant générer de conflits d'intérêts, s'appuyant sur des critères quantitatifs et qualitatifs (satisfaction du client, respect des procédures internes). p. 62

Lacunes d'extraction

  • Le délai de prescription n'est pas énoncé explicitement dans le texte des conditions générales fourni ; aucun article dédié à la prescription des actions n'a été trouvé, d'où prescription_period laissée nulle.
  • Les montants de franchises applicables (franchise standard RC, franchises omnium incendie/vol/dégâts) ne sont pas chiffrés dans les conditions générales : ils renvoient aux conditions particulières et spéciales, non fournies ici (articles 49, 63 ; règle proportionnelle article 10 du titre 5).
  • Les pages 2 et 8 sont des pages sans contenu extractible (pages blanches ou de séparation) ; la page 63 est vide et la page 64 ne contient que les coordonnées d'Ethias.
  • Le texte présente quelques coquilles d'origine (ex. 'Repsonsabilité', doublon du point a) à l'article 3 de Mobility Maxi page 52, 'des dégâts 9' au sommaire) ; reproduites telles quelles sans correction là où citées.

Source & fidélité