Assurances Complémentaires — Engagement Individuel de Pension Pension Libre Complémentaire pour Indépendants
Résumé
Conditions générales régissant les dispositions propres aux assurances complémentaires souscrites en complément d’un contrat d’assurance principal (Engagement Individuel de Pension / Pension Libre Complémentaire pour Indépendants). Les conditions générales de l’assurance principale s’appliquent dans la mesure où les clauses propres aux assurances complémentaires n’y dérogent pas ; ces assurances n’ont d’effet que si elles sont indiquées aux conditions particulières du contrat d’assurance principal. Les garanties couvertes sont : le capital accident (décès et invalidité totale et permanente), l’exonération du paiement des primes, la rente-revenus et la rente-frais professionnels en cas d’incapacité de travail, et la rente en cas de maladies redoutées.
- Assureur : Athora Belgium · Branche : Pension (Branche 21) · Type : Conditions générales · Édition : 03/2021
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| L’accident | Tout événement soudain et fortuit qui produit une lésion corporelle objectivement constatable et dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du bénéficiaire. Sont assimilés à des accidents la noyade, les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril, et les intoxications et brûlures résultant de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives ou du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Le suicide, la tentative de suicide et le décès suite à une euthanasie ne sont pas des accidents. | p. 1 |
| La maladie | Toute altération non accidentelle de la santé de l’assuré présentant des symptômes objectifs et reconnue par un médecin légalement autorisé à pratiquer son art, soit en Belgique, soit dans le pays où se trouve l’assuré au moment de la constatation de la maladie. | p. 1 |
| L’invalidité économique | Diminution de la capacité de travail réellement éprouvée par l’assuré résultant de l’invalidité physiologique dont il est atteint. Le degré est fixé par la compagnie sur base des constatations médicales de son médecin-conseil, en tenant compte de la profession exercée en ordre principal et habituel et des possibilités de réadaptation. Cette appréciation est indépendante de tout autre critère économique. | p. 1 |
| L’invalidité physiologique | Diminution de l’intégrité physique de l’assuré dont le degré est déterminé par référence au Barème Officiel Belge des Invalidités et à la jurisprudence belge, et par décision médicale dûment approuvée par le médecin-conseil de la compagnie. | p. 1 |
| Le délai de carence | Période fixée dans les conditions particulières pendant laquelle les prestations ne sont pas dues. Cette période doit être observée pour chaque période d’invalidité et débute à la date fixée par décision médicale comme étant celle du début de l’invalidité. | p. 2 |
| Le délai d’attente | Période fixée dans les conditions particulières pendant laquelle les prestations ne sont dues à partir du premier jour d’invalidité que pour autant que cette invalidité ait une durée au moins égale au délai fixé aux conditions particulières. Il débute à la date fixée par décision médicale comme étant celle du début de l’invalidité. | p. 2 |
| Le délai de stage | Période pendant laquelle aucun sinistre ne donne lieu à indemnisation. Le délai de stage débute à la date d’effet de la garantie. | p. 2 |
Garanties
Assurance complémentaire du risque d’accident (décès et invalidité totale et permanente) - p. 2
Garantit le paiement d’un capital si l’assuré est victime d’un accident entraînant dans les 365 jours soit le décès soit une invalidité économique ou physiologique permanente dépassant 66 %. Le capital accident assuré est fixé aux conditions particulières selon le choix du preneur d’assurance et ne donne pas lieu à de la participation bénéficiaire en cas de décès. - Optionnelle : oui · Portée : Monde entier (Article 7 ; hors EEE moyennant accord de la compagnie si l’assuré n’a pas sa résidence habituelle en Belgique ou séjourne plus de 6 mois par an à l’étranger) · Limite : Le capital accident assuré est fixé aux conditions particulières selon le choix du preneur d’assurance - Sous-limite : Ne donne pas lieu à de la participation bénéficiaire en cas de décès - Sous-limite : Le capital assuré dans le cadre de l’assurance complémentaire accident n’est soumis à aucune indexation - Condition : L’accident doit entraîner le décès ou une invalidité permanente dépassant 66 % dans les 365 jours - Condition : N’a d’effet que si indiquée aux conditions particulières du contrat d’assurance principal
Assurance complémentaire — Exonération du paiement des primes - p. 2
En cas d’invalidité permanente ou temporaire, la compagnie prend à sa charge les versements réguliers du plan et de toutes les primes d’assurance complémentaire, proportionnellement au degré d’invalidité et conformément aux règles d’intervention de l’article 4.4. La prise en charge prend effet à la première échéance qui suit l’apparition de l’invalidité ; s’il y a lieu, un prorata de prime est restitué au preneur. - Optionnelle : oui · Portée : Monde entier (Article 7 ; hors EEE sous conditions) · Limite : Prise en charge proportionnelle au degré d’invalidité - Sous-limite : La compagnie n’accorde son intervention que si le degré d’invalidité à appliquer est d’au moins 25 % - Sous-limite : Une invalidité dont le degré dépasse 66 % est considérée comme totale (100 %) - Condition : Aucune prestation n’est due durant le délai de carence ou le délai d’attente prévu aux conditions particulières - Condition : Croît dans la même proportion que l’assurance principale sous l’effet de la clause d’indexation applicable ; toutefois, durant la période d’invalidité, le contrat n’est pas indexé
Assurance complémentaire — Rente-revenus en cas d’incapacité de travail - p. 2
Vise à permettre au bénéficiaire de maintenir un revenu pendant une période déterminée à la suite d’une perte de revenus professionnels occasionnée par l’invalidité économique subie par l’assuré. En cas d’invalidité permanente ou temporaire, la compagnie verse mensuellement à l’assuré une rente à terme échu, proportionnellement au degré d’invalidité et conformément aux règles d’intervention de l’article 4.4. - Optionnelle : oui · Portée : Monde entier (Article 7 ; hors EEE sous conditions) · Limite : Le montant annuel de la rente-revenus est fixé aux conditions particulières ; la prestation est, dans tous les cas, limitée à 100 % de la moyenne des trois derniers revenus professionnels annuels bruts de l’assuré diminuée des interventions légales - Sous-limite : Option possible : rente-revenus croissante annuellement de 3 % de manière géométrique pendant la période d’invalidité (première augmentation à la fin de la première année suivant le début de l’invalidité) - Sous-limite : Intervention seulement si le degré d’invalidité à appliquer est d’au moins 25 % ; invalidité > 66 % considérée comme totale (100 %) - Condition : Nécessite la souscription de la garantie complémentaire exonération du paiement des primes - Condition : Aucune prestation n’est due durant le délai de carence ou le délai d’attente prévu aux conditions particulières - Condition : Preuve exigée des revenus professionnels annuels bruts des 3 dernières années précédant le sinistre
Assurance complémentaire — Rente-frais professionnels en cas d’incapacité de travail - p. 2
Vise à permettre au bénéficiaire de conserver partiellement ses revenus professionnels à la suite d’une perte de revenus résultant de l’invalidité économique de l’assuré dirigeant (conséquence d’un accident ou d’une maladie), notamment pour continuer à couvrir ses frais professionnels fixes. En cas d’invalidité permanente ou temporaire, la compagnie verse mensuellement au preneur une rente à terme échu, proportionnellement au degré d’invalidité et conformément aux règles d’intervention de l’article 4.4. - Optionnelle : oui · Portée : Monde entier (Article 7 ; hors EEE sous conditions) · Limite : Le montant annuel de la rente-frais professionnels est fixé aux conditions particulières. La durée maximale d’intervention est de 24 mois. - Sous-limite : Durée maximale d’intervention : 24 mois - Sous-limite : Intervention seulement si le degré d’invalidité à appliquer est d’au moins 25 % ; invalidité > 66 % considérée comme totale (100 %) - Condition : Nécessite la souscription de la garantie complémentaire exonération du paiement des primes - Condition : Aucune prestation n’est due durant le délai de carence ou le délai d’attente prévu aux conditions particulières
Assurance complémentaire du risque de maladies redoutées - p. 4
Prévoit le versement d’une rente payable mensuellement à terme échu pendant 12 mois maximum dès qu’il est diagnostiqué que l’assuré est atteint ou développe une maladie garantie, et pour autant que ce dernier soit vivant au terme d’un délai de 30 jours après la déclaration du diagnostic. Seules les personnes n’ayant jamais été atteintes par l’une des maladies redoutées couvertes peuvent adhérer à cette garantie. Le montant annuel de la rente est fixé aux conditions particulières. - Optionnelle : oui · Portée : Monde entier (Article 7 ; hors EEE sous conditions) · Limite : Rente payable mensuellement à terme échu pendant 12 mois maximum ; montant annuel fixé aux conditions particulières - Sous-limite : Maladies couvertes : Cancer - Sous-limite : Maladies couvertes : Crise cardiaque (infarctus du myocarde) - Sous-limite : Maladies couvertes : Accident vasculaire cérébral - Sous-limite : Maladies couvertes : Insuffisance rénale grave - Sous-limite : Maladies couvertes : Coronaropathies opérées - Sous-limite : La prestation est acquise après un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration du diagnostic ; elle n’est due que si l’assuré est vivant au terme de ce délai - Condition : Seules les personnes n’ayant jamais été atteintes par l’une des maladies redoutées couvertes peuvent adhérer - Condition : Un délai de stage de 90 jours est d’application - Condition : Le paiement des prestations prend fin en cas de guérison ou au décès de l’assuré ; le paiement des primes prend fin dès le premier versement de la prestation et la garantie prend fin au terme de la période d’intervention
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Événements exclus dans la garantie principale | La compagnie ne garantit pas les événements exclus dans le cadre de la garantie principale. | all | p. 6 |
| Événement de guerre (garantie principale) | En cas d’événement de guerre couvert dans le cadre de la garantie principale, seul le décès par accident est garanti pour autant que les bénéficiaires prouvent que l’assuré n’a pris aucune part active à cet événement. | all | p. 6 |
| Tentative de suicide ou fait intentionnel | Risque non couvert : d’une tentative de suicide ou d’un fait intentionnel de l’assuré. | all | p. 7 |
| Émeute ou événement de guerre | Risque non couvert : d’une émeute ou d’un événement de guerre sauf si l’assuré prouve qu’il n’a pas pris une part active et volontaire à ces événements. | all | p. 7 |
| Guerre étrangère ou civile | Risque non couvert : de la guerre étrangère ou civile. | all | p. 7 |
| Luttes, duels, rixes, attentats, agressions | Risque non couvert : de luttes, duels, rixes (sauf cas de force majeure), d’attentats ou d’agressions auxquels participe l’assuré. | all | p. 7 |
| Cures | Risque non couvert : de cures de toute nature, notamment marines ou de rajeunissement, d’amaigrissement, de désintoxication. Les séjours en établissement de cure, de repos ou de convalescence sont pris en compte lorsqu’ils sont consécutifs à un événement garanti et après accord du médecin-conseil de l’organisme assureur. | all | p. 7 |
| Maladies mentales ou affections psychiques sans hospitalisation d’au moins 7 jours | Risque non couvert : des maladies mentales ou affections psychiques ne donnant pas lieu à hospitalisation d’au moins 7 jours. | all | p. 7 |
| Pathologies rachidiennes | Risque non couvert : des pathologies rachidiennes sauf si ces pathologies sont en rapport avec une fracture, une tumeur, ou si elles sont accompagnées de signes neurologiques objectifs. | all | p. 7 |
| Aggravation volontaire du risque ou fait intentionnel | Risque non couvert : de l’aggravation volontaire du risque ou d’un fait intentionnel de l’assuré. | all | p. 7 |
| Ébriété ou intoxication par stupéfiants/drogues | Risque non couvert : d’un état d’ébriété ou de l’intoxication par des stupéfiants, hallucinogènes ou autres drogues pris par l’assuré. | all | p. 7 |
| Toxicomanie, alcoolisme, usage abusif de médicaments | Risque non couvert : de la toxicomanie y compris l’alcoolisme et l’usage abusif des médicaments. | all | p. 7 |
| Actes ou exercices notoirement périlleux ou téméraires | Risque non couvert : de tous actes, expéditions ou exercices notoirement périlleux ou téméraires, tels que ceux accomplis à l’occasion d’un pari ou d’un défi, mais à l’exception de ceux accomplis en vue du sauvetage de personnes ou de biens. | all | p. 8 |
| Facteurs pathologiques préexistants non signalés | Risque non couvert : de l’influence de facteurs pathologiques préexistants, comme une maladie ou les suites d’un accident dont l’assuré n’aurait pas signalé l’existence à la compagnie lors de la souscription des assurances complémentaires. | all | p. 8 |
| Affection psychosomatique ou allergique sans symptôme clinique objectif | Risque non couvert : d’une affection psychosomatique, allergique ne présentant pas de symptôme clinique objectif. | all | p. 8 |
| Traitements esthétiques et de fertilité | Risque non couvert : d’un traitement esthétique, d’une stérilisation, d’insémination artificielle, d’une fécondation in vitro. Le traitement esthétique est toutefois couvert s’il s’agit de chirurgie réparatrice à la suite d’un accident ou d’un cancer ou moyennant l’accord exceptionnel du médecin-conseil de la compagnie sur base d’un rapport médical justificatif. | all | p. 8 |
| Risque nucléaire / rayonnements | Risque non couvert : de l’effet direct ou indirect de la désintégration du noyau atomique, de l’accélération artificielle de particules atomiques, de rayons X ou de radio-isotopes. | all | p. 8 |
| Absence de perte de revenus professionnels | Risque non couvert : des suites d’une maladie ou d’un accident si l’assuré n’a enregistré aucune perte de revenus professionnels. | all | p. 8 |
| Cataclysme de la nature | Risque non couvert : d’un cataclysme de la nature (tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, cyclone, etc.). | all | p. 8 |
| Locomotion aérienne | Risque non couvert : de la présence de l’assuré à bord de tout appareil de locomotion aérienne (avion, hélicoptère, aérostat, planeur, ULM, deltaplane…) sauf à bord d’avions de lignes commerciales. | all | p. 8 |
| Sport amateur rémunéré ou professionnel rémunéré | Risque non couvert : de la pratique d’un sport en tant qu’amateur rémunéré ou professionnel rémunéré. | all | p. 8 |
| Sports réputés dangereux | Risque non couvert : de la pratique de sports réputés dangereux tels que les sports et loisirs aéronautiques (parachutisme, parapente, paramoteur…), l’alpinisme et l’escalade, la plongée sous-marine à plus de 40 mètres, la spéléologie, les sports de combat ou de défense, sports de neige, sports nautiques, sports équestres et sports motorisés pratiqués en compétition, le quad, le benji et tout autre risque résultant d’un saut dans le vide avec un élastique. | all | p. 8 |
| Véhicule automoteur à 2 ou 3 roues (assurés de moins de 30 ans) | Risque non couvert : de l’usage d’un véhicule automoteur à 2 ou 3 roues autre que le cyclomoteur (moteur d’au moins 50 CC ou dont la vitesse dépasse 40 Km/h). Cette exclusion n’est d’application que pour les assurés de moins de 30 ans. | all | p. 8 |
| Maladies redoutées — Cancer (exclusions) | Sont exclus : toute néoplasie intraépithéliale cervicale ; toute tumeur pré-maligne ; tout cancer non invasif ou in situ ; le cancer de la prostate de stade 1 (1a, 1b, 1c) ; les épithéliomes basocellulaires et spinocellulaires ; le mélanome malin stade IA (T1a N0 M0) ; toute tumeur maligne en présence de n’importe quel virus de l’immunodéficience humaine. | Assurance complémentaire du risque de maladies redoutées | p. 4 |
| Maladies redoutées — Crise cardiaque (exclusions) | Sont exclus : l’infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST avec élévation la seule de la troponine I ou T ; les autres syndromes coronariens aigus ; l’infarctus du myocarde silencieux. | Assurance complémentaire du risque de maladies redoutées | p. 4 |
| Maladies redoutées — Accident vasculaire cérébral (exclusions) | Sont exclus : les accidents ischémiques transitoires ; la lésion encéphalique traumatique ; les attaques lacunaires sans déficit neurologique ; les symptômes neurologiques causés par des migraines. | Assurance complémentaire du risque de maladies redoutées | p. 4 |
| Maladies redoutées — Coronaropathies opérées (exclusions) | Sont exclues : l’angioplastie ; toute autre technique d’intervention intra-artérielle ; la chirurgie mini-invasive. | Assurance complémentaire du risque de maladies redoutées | p. 5 |
Délais d'attente
- Délai de carence : période fixée dans les conditions particulières pendant laquelle les prestations ne sont pas dues (à observer pour chaque période d’invalidité) (fixée aux conditions particulières) p. 2
- Délai d’attente : période fixée dans les conditions particulières ; les prestations ne sont dues à partir du premier jour d’invalidité que si l’invalidité a une durée au moins égale au délai fixé (fixée aux conditions particulières) p. 2
- Délai de stage (incapacité de travail) pour les invalidités résultant de maladies mentales ou de troubles psychiques (18 mois) p. 3
- Délai de stage en cas d’invalidité résultant d’un état de grossesse (9 mois) p. 3
- Délai de stage pour la garantie maladies redoutées (90 jours) p. 5
- Maladies redoutées : prestation acquise après un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration du diagnostic (l’assuré doit être vivant au terme de ce délai) (30 jours) p. 5
- Rechute : si une nouvelle invalidité survient pour la même cause dans les 15 jours suivant la fin de l’invalidité, le délai de carence ou d’attente n’est pas appliqué (15 jours) p. 3
Obligations de l'assuré
- Déclarer tout accident et/ou toute maladie ayant causé le décès ou susceptible de causer une invalidité, ou toute maladie redoutée garantie, au moyen du formulaire « déclaration de sinistre » (au plus tard dans un délai de 15 jours (délai prenant cours à la fin du délai de carence/attente pour l’invalidité, à la date de l’accident pour le risque d’accident, ou au premier diagnostic pour une maladie redoutée) · La compagnie se réserve le droit de limiter ou de refuser son intervention ou de demander le remboursement des sommes indûment payées, en fonction du préjudice résultant du non-respect des délais, sauf force majeure) p. 6
- Se soumettre aux contrôles médicaux et autres formalités demandés par la compagnie (contrôles pouvant être effectués par un médecin désigné par elle et en Belgique) (dans les 30 jours) p. 6
- Signaler toute aggravation, atténuation du taux d’invalidité ou cessation de l’invalidité à la compagnie (dans un délai de 30 jours · En cas d’omission, les rentes indûment perçues et les primes exonérées seront restituées à la compagnie) p. 6
- Déclarer par écrit tout changement dans les activités professionnelles de l’assuré (dans les 30 jours de la survenance · La compagnie se réserve le droit de résilier les garanties complémentaires ou d’en modifier les conditions endéans les 30 jours de la réception de la déclaration) p. 5
- Pour la garantie rente-revenus : fournir une preuve des revenus professionnels annuels bruts de l’assuré des 3 dernières années précédant le sinistre p. 6
- Adresser toute contestation d’une décision communiquée par la compagnie par écrit (dans les 30 jours qui suivent la communication · Passé ce délai, la décision est considérée comme acceptée) p. 6
Procédure de sinistre
- Déclarer le sinistre à la compagnie au moyen du formulaire « déclaration de sinistre » (délai : au plus tard dans un délai de 15 jours) p. 6
- Joindre à la déclaration tout document, certificat et rapport de nature à prouver l’existence et le degré de gravité du sinistre (et, en cas de décès, les formalités prévues aux conditions générales de l’assurance principale) p. 6
- Fournir dès que possible les renseignements et documents jugés nécessaires ; la compagnie peut faire procéder à ses propres frais à un examen post-mortem p. 6
- Se soumettre aux contrôles médicaux demandés par la compagnie (éventuellement par un médecin qu’elle désigne et en Belgique) (délai : dans les 30 jours) p. 6
- En cas de contestation d’ordre médical : soumission au médecin choisi par l’affilié et au médecin-conseil ; en cas de désaccord, désignation d’un troisième médecin (avis prépondérant), à défaut par le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles (délai : dans les 30 jours de la communication de la décision) p. 6
Durée & résiliation
- Durée : Les garanties complémentaires prennent effet à la date indiquée aux conditions particulières. Leur terme est fixé aux conditions particulières et ne peut être postérieur au terme du paiement des versements planifiés du contrat principal ni au plus tard au 65ième anniversaire de l’assuré. Elles cessent en cas de résiliation, de terme, de rachat total du contrat principal et en cas de décès de l’assuré.
- Préavis : En cas de non-paiement, même partiel, des primes, la compagnie adresse au preneur une lettre recommandée de mise en demeure (frais à charge du preneur). En cas de modification de tarif, la compagnie avise le preneur par simple lettre au moins 3 mois avant l’échéance annuelle.
- Modalité : Le preneur a le droit de mettre fin, à tout moment et indépendamment du sort de l’assurance principale, au paiement des primes des assurances complémentaires. Si les primes restent impayées 30 jours après la mise en demeure, la compagnie résilie de plein droit toutes les garanties complémentaires et les primes perçues restent acquises à la compagnie pour prix du risque couvert. Si les garanties complémentaires sont soumises à acceptation médicale et que le preneur n’accepte pas les conditions : remboursement des primes déjà versées si la résiliation a lieu dans les 4 mois de la prise d’effet et si les primes n’ont pas déjà fait l’objet d’une déduction fiscale ; au-delà, rachat du contrat.
- Droit spécial : Le preneur peut modifier ou résilier la garantie faisant l’objet d’une modification de tarif. La compagnie se réserve le droit de résilier les garanties complémentaires ou d’en modifier les conditions en cas de changement d’activités professionnelles (endéans les 30 jours de la déclaration). La compagnie s’engage à ne pas résilier les garanties après sinistre. En cas d’application de la réglementation FATCA, Athora Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat ; sanctions internationales : résiliation unilatérale possible. Poursuite individuelle de l’assurance complémentaire Rente-revenus en cas d’incapacité de travail (Article 8, cadre EIP).
Conditions particulières
- La compagnie couvre uniquement l’invalidité économique. Elle détermine le degré d’invalidité en considérant le plus élevé des taux d’invalidité physiologique et économique et n’accorde son intervention que si ce degré est d’au moins 25 %. Une invalidité dont le degré dépasse 66 % est considérée comme totale (100 %). Les prestations rente-revenus et rente-frais professionnels constituent une réparation forfaitaire de la perte de revenus. Le paiement des prestations prend fin au décès de l’assuré, à la cessation de l’invalidité, à la fin de la garantie complémentaire ou à la fin de la période d’intervention choisie. p. 3
- Les garanties s’exercent également sur les conséquences des maladies ou affections dont la première constatation médicale est antérieure à la souscription si elles ont été déclarées sur le questionnaire médical et non exclues aux conditions particulières. Passé un délai de 2 ans après la souscription, la compagnie ne peut plus invoquer les omissions et inexactitudes non intentionnelles relatives à une maladie dont les symptômes s’étaient déjà manifestés et qui n’a pas été diagnostiquée dans ce délai de 2 ans. p. 3
- Si une nouvelle invalidité survient pour la même cause dans les 15 jours suivant la fin de l’invalidité, le délai de carence ou d’attente prévu aux conditions particulières ne sera pas appliqué. p. 3
- Peuvent être couverts moyennant convention spéciale figurant aux conditions particulières : les métiers d’Arts, les marchands ambulants, les agents de sécurité, les activités saisonnières (camping…), les sports professionnels. Peuvent également être couverts moyennant convention spéciale : la présence à bord d’appareils de locomotion aérienne, la pratique des sports réputés dangereux et l’usage d’un véhicule automoteur à 2 ou 3 roues. p. 8
- Les prestations sont acquises dans le monde entier quelles que soient les causes du sinistre à l’exception des cas exclus. Toutefois, en dehors de l’EEE, le droit aux garanties n’est acquis que moyennant accord de la compagnie lorsque l’assuré n’a pas sa résidence habituelle en Belgique ou séjourne plus de 6 mois par an à l’étranger, et pour autant que la compagnie puisse exercer les contrôles médicaux requis sans frais supplémentaires. p. 6
- L’assuré qui perd le bénéfice de l’assurance complémentaire Rente-revenus en cas d’incapacité de travail a le droit (hors fraude et cas prévus par la loi) de la poursuivre selon un plan d’assurance individuel similaire conclu avec la compagnie. Après deux années d’affiliation ininterrompue, la poursuite a lieu sans nouvel examen médical, sans nouveau délai d’attente et sans limitation de garantie ni surprime liée à l’évolution de l’état de santé. Le preneur (ou le curateur/liquidateur) doit informer l’assuré dans les 30 jours ; l’assuré introduit sa demande dans les 30 jours (prolongeable, délai expirant au plus tard 105 jours après la perte du bénéfice), puis dispose de 30 jours pour accepter les conditions. p. 8
- Pendant la durée de l’assurance complémentaire Rente-revenus, l’assuré peut constituer une réserve individuelle auprès d’un assureur de son choix, moyennant versement de primes supplémentaires. Le preneur informe l’assuré de cette possibilité dès l’entrée en vigueur de la garantie ; à défaut, il devra verser à l’assureur la différence de prime. p. 9
- Le FATCA et le CRS visent à lutter contre l’évasion fiscale par échange automatique de données. Un « indice US » est considéré présent notamment en cas d’assujettissement à la fiscalité américaine, d’acquisition de la nationalité américaine ou d’une Green Card, de numéro de téléphone / adresse / domicile aux États-Unis, ou de représentation par un mandataire aux États-Unis. Si un indice US mène à l’application des obligations de reporting, Athora Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat ; la valeur du contrat est alors remboursée au preneur, sous déduction des éventuelles retenues fiscales. p. 10
- La compagnie couvre les dommages causés par le terrorisme et est membre de l’ASBL Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Conformément à la loi du 1er avril 2007, l’exécution de tous les engagements des entreprises membres est limitée à 1 milliard d’euros par année civile (montant indexé, base décembre 2005) ; en cas de dépassement, une règle proportionnelle est appliquée. Les dommages causés par des armes nucléaires ne sont pas couverts. Le Comité fixe le pourcentage d’indemnisation ; ces dispositions ne sont pas applicables à la valeur de rachat théorique des assurances-vie. p. 11
- La compagnie ne donne aucun conseil ni concernant la souscription ni concernant les opérations au cours du contrat ; le preneur et/ou l’assuré se feront assister par un intermédiaire en assurances de leur choix et déchargent la compagnie de toute responsabilité à l’égard de leurs choix. Les résumés des politiques de rémunération et de gestion des conflits d’intérêts sont disponibles sur www.athora.com/be. p. 12
- La compagnie se réserve le droit de mettre fin unilatéralement au contrat et/ou de geler les avoirs et/ou de ne pas dédommager un sinistre si le preneur ou les personnes associées sont enregistrés sur les listes de sanctions internationales, font l’objet de mesures restrictives, ou si le sinistre a lieu dans un pays soumis à des sanctions internationales. p. 12
- En cas de plainte, le preneur peut contacter Athora Belgium (Service Gestion des Plaintes, Rue du Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles ; gestion.plaintes.be@athora.com ; tél. 02/403 81 56 ; fax 02/403 86 53). La compagnie recourt à une procédure de règlement extrajudiciaire gratuite ; à défaut de solution adéquate, le preneur peut s’adresser à l’Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles). p. 12
- Toutes les contestations éventuelles sont de la compétence exclusive des tribunaux belges. La loi applicable au contrat est la loi belge. L’émission des documents et toute communication peuvent se faire en néerlandais à la demande du client. p. 10
- Les données personnelles du preneur et/ou de l’assuré sont traitées par l’Assureur conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à sa Notice. Les finalités incluent l’exécution des obligations contractuelles, le respect des obligations légales et l’intérêt légitime (statistiques, prévention de la fraude, etc.). La personne concernée dispose de droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de suppression. Les données sont conservées pendant la durée du contrat et les délais légaux. Contact DPO : dpo.be@athora.com. p. 13
Lacunes d'extraction
- Ce document ne décrit que les assurances complémentaires ; il renvoie aux conditions générales de l’assurance principale (non incluses ici) pour les dispositions générales et les événements exclus.
- Le nom commercial du produit (p. ex. « SelfLife Protection & Pension ») n’est pas imprimé sur ce document ; celui-ci est identifié par son titre « Engagement Individuel de Pension pour indépendants / Pension Libre Complémentaire pour Indépendants — Conditions Générales — Assurances Complémentaires » et par la référence 1F797.
- Les montants du capital accident et des rentes (rente-revenus, rente-frais professionnels, maladies redoutées) ne sont pas chiffrés : ils sont fixés aux conditions particulières selon le choix du preneur.
- Les durées du délai de carence et du délai d’attente ne sont pas chiffrées dans les conditions générales : elles sont fixées aux conditions particulières.
- Aucun délai de prescription chiffré n’est indiqué ; le document mentionne seulement la « période de prescription légale » (art. 11.6).
- target_audience défini comme « professionnels » (produit destiné aux indépendants / dirigeants d’entreprise) ; la liste exacte des valeurs autorisées de l’énumération n’est pas fournie dans le texte.
Documents liés
- Extension / option du produit : Assurance principale — Engagement Individuel de Pension pour indépendants / Pension Libre Complémentaire pour Indépendants
Source & fidélité
- Source : https://marketing.be.athora.site/documents_online/public/av-cg-vie/1F797.pdf - téléchargé le 2026-07-08 - 14 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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