ALÉASSUR Risques statutaires IRCANTEC (ALÉASSUR IRCANTEC)
Résumé
Conventions spéciales ALÉASSUR « Risques statutaires IRCANTEC » : elles garantissent au souscripteur (employeur public) le remboursement de tout ou partie des prestations statutaires qu'il doit verser à ses agents titulaires ou non ou stagiaires à temps non complet affiliés à l'IRCANTEC. Le contrat est défini conjointement par les conditions générales Prestations statutaires et par ces conventions spéciales. Selon l'option choisie aux conditions particulières, sont pris en charge les congés pour maladie ordinaire, pour grave maladie, pour maternité ou adoption et pour accident du travail ou maladie imputable au service. Chaque garantie est déclinée en deux jeux d'articles, l'un pour les agents non titulaires (articles 5 à 8) et l'autre pour les agents titulaires ou stagiaires à temps non complet (articles 9 à 12), et distingue les agents effectuant moins de 150 h par trimestre de ceux effectuant 150 h ou plus.
- Assureur : SMACL Assurances · Branche : Prévoyance · Type : Conditions générales · Édition : 11/2025
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| IRCANTEC | IRCANTEC = Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. | p. 4 |
| Agents visés par les présentes conventions spéciales | Sont visés par les présentes conventions spéciales tous les agents, titulaires ou non ou stagiaires à temps non complet, affiliés à l'IRCANTEC*, employés par le souscripteur. | p. 4 |
| Congé de grave maladie (agents non titulaires, article 6) | L'agent ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté, et atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée peut bénéficier d'un congé de grave maladie pour une période maximale de trois (3) ans. | p. 5 |
| Congé de grave maladie (agents titulaires ou stagiaires à temps non complet, article 10) | L'agent atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée peut bénéficier d'un congé de grave maladie pour une période maximale de trois (3) ans. | p. 6 |
| Congé de maternité ou d'adoption (article 7) | L'agent ayant au moins six (6) mois d'ancienneté, peut bénéficier d'un congé de maternité ou d'adoption. | p. 5 |
Garanties
Article 5 - Congés pour maladie ordinaire (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) - p. 5
Lorsqu'un agent est placé en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie non imputable au service, l'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces. Le barème dépend de l'ancienneté de l'agent et du nombre d'heures effectuées par trimestre. - Optionnelle : oui · Limite : 90 % puis la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières, selon l'ancienneté · Franchise : Lorsque la mention en est faite aux conditions particulières, les franchises applicables au règlement des prestations statutaires en espèces sont déduites des remboursements à la charge de l'assureur conformément aux dispositions de l'article 1.6 des conditions générales. - Sous-limite : 5.1. - Pour les agents effectuant moins de 150 h par trimestre et ayant une ancienneté supérieure à quatre (4) mois : pendant le premier mois, 90 % des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières ; pendant le mois suivant, la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : et ayant deux (2) ans d'ancienneté : pendant les deux (2) premiers mois, 90 % des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières ; pendant les deux (2) mois suivants, la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : et ayant trois (3) ans et plus d'ancienneté : pendant les trois (3) premiers mois, 90 % des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières ; pendant les trois (3) mois suivants, la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : 5.2. - Pour les agents effectuant 150 h ou plus par trimestre : Le calcul défini ci-dessus est diminué des prestations versées par la Sécurité sociale. - Sous-limite : Toutefois, en application des dispositions des articles 4 II du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 et R.323-5 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, pour les agents ayant au moins trois enfants à charge, le remboursement est porté aux deux tiers des éléments de l'assiette, et cela dans la limite des deux tiers du plafond Sécurité sociale. - Sous-limite : Il est précisé que le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence, lorsqu'ils sont intégrés dans l'assiette de cotisation seront remboursés dans leur intégralité. - Condition : Selon l'option choisie et définie aux conditions particulières - Condition : Accident ou maladie non imputable au service - Condition : Conditions d'ancienneté selon le barème
Article 6 - Congés pour grave maladie (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) - p. 5
L'agent ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté, et atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée peut bénéficier d'un congé de grave maladie pour une période maximale de trois (3) ans. L'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces. - Optionnelle : oui · Limite : période maximale de trois (3) ans · Franchise : Franchises déduites lorsque la mention en est faite aux conditions particulières (article 4) - Sous-limite : 6.1. - Pour les agents effectuant moins de 150 h par trimestre : pendant les douze (12) premiers mois, l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières ; pendant les vingt-quatre (24) mois suivants, la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : 6.2. - Pour les agents effectuant 150 h ou plus par trimestre : Le calcul défini ci-dessus est diminué des prestations versées par la Sécurité sociale. - Sous-limite : Toutefois, en application des dispositions des articles 4 II du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 et R.323-5 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, pour les agents ayant au moins trois enfants à charge, le remboursement est porté aux deux tiers des éléments de l'assiette, et cela dans la limite des deux tiers du plafond Sécurité sociale. - Sous-limite : Il est précisé que le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence, lorsqu'ils sont intégrés dans l'assiette de cotisation seront remboursés dans leur intégralité. - Condition : Au moins trois (3) ans d'ancienneté - Condition : Affection dûment constatée, mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée
Article 7 - Congés pour maternité ou adoption (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) - p. 5
L'agent ayant au moins six (6) mois d'ancienneté, peut bénéficier d'un congé de maternité ou d'adoption. L'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces. - Optionnelle : oui · Limite : pendant les durées fixées respectivement par les articles L.331-3 à L.331-7 et par l'article L.331-8 du Code de la Sécurité sociale · Franchise : Franchises déduites lorsque la mention en est faite aux conditions particulières (article 4) - Sous-limite : 7.1. - Pour les agents effectuant moins de 150 h par trimestre : l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières, pendant les durées fixées respectivement par les articles L.331-3 à L.331-7 et par l'article L.331-8 du Code de la Sécurité sociale - Sous-limite : 7.2. - Pour les agents effectuant 150 h ou plus par trimestre : Le calcul défini ci-dessus est diminué des prestations versées par la Sécurité sociale. - Condition : Au moins six (6) mois d'ancienneté
Article 8 - Congés pour accident du travail ou maladie imputable au service (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) - p. 6
Lorsqu'un agent est placé en congé résultant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou d'une maladie imputable au service, l'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces. - Optionnelle : oui · Limite : l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières, pour une durée fonction de l'ancienneté · Franchise : Franchises déduites lorsque la mention en est faite aux conditions particulières (article 4) - Sous-limite : 8.1. - Pour les agents effectuant moins de 150 h par trimestre et ayant une ancienneté inférieure à un (1) an : pendant un (1) mois, l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : et ayant au moins un (1) an d'ancienneté : pendant deux (2) mois, l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : et ayant trois (3) ans et plus d'ancienneté : pendant trois (3) mois, l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : 8.2. - Pour les agents effectuant 150 h ou plus par trimestre : Le calcul défini ci-dessus est diminué des prestations versées par la Sécurité sociale. - Sous-limite : Le 1er jour de l'accident du travail n'est pas pris en charge. - Condition : Accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou maladie imputable au service
Article 9 - Congés pour maladie ordinaire (agents titulaires ou stagiaires à temps non complet affiliés à l'IRCANTEC) - p. 6
Lorsqu'un agent est placé en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie non imputable au service, l'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces. - Optionnelle : oui · Limite : l'intégralité de l'assiette pendant les trois (3) premiers mois, puis la moitié pendant les neuf (9) mois suivants · Franchise : Franchises déduites lorsque la mention en est faite aux conditions particulières (article 4) - Sous-limite : 9.1. - Pour les agents effectuant moins de 150 h par trimestre : pendant les trois (3) premiers mois, l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières ; pendant les neuf (9) mois suivants, la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : 9.2. - Pour les agents effectuant 150 h ou plus par trimestre : Le calcul défini ci-dessus est diminué des prestations versées par la Sécurité sociale. - Sous-limite : Toutefois, en application des dispositions des articles 4 II du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 et R.323-5 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, pour les agents ayant au moins trois enfants à charge, le remboursement est porté aux deux tiers des éléments de l'assiette, et cela dans la limite des deux tiers du plafond Sécurité sociale. - Sous-limite : Il est précisé que le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence, lorsqu'ils sont intégrés dans l'assiette de cotisation seront remboursés dans leur intégralité. - Condition : Accident ou maladie non imputable au service
Article 10 - Congés pour grave maladie (agents titulaires ou stagiaires à temps non complet affiliés à l'IRCANTEC) - p. 6
L'agent atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée peut bénéficier d'un congé de grave maladie pour une période maximale de trois (3) ans. L'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces. - Optionnelle : oui · Limite : période maximale de trois (3) ans · Franchise : Franchises déduites lorsque la mention en est faite aux conditions particulières (article 4) - Sous-limite : 10.1. - Pour les agents effectuant moins de 150 h par trimestre : pendant les douze (12) premiers mois, l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières ; pendant les vingt-quatre (24) mois suivants, la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : 10.2. - Pour les agents effectuant 150 h ou plus par trimestre : Le calcul défini ci-dessus est diminué des prestations versées par la Sécurité sociale. - Sous-limite : Toutefois, en application des dispositions des articles 4 II du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 et R.323-5 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, pour les agents ayant au moins trois enfants à charge, le remboursement est porté aux deux tiers des éléments de l'assiette, et cela dans la limite des deux tiers du plafond Sécurité sociale. - Sous-limite : Il est précisé que le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence, lorsqu'ils sont intégrés dans l'assiette de cotisation seront remboursés dans leur intégralité. - Condition : Affection dûment constatée, mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée
Article 11 - Congés pour maternité ou adoption (agents titulaires ou stagiaires à temps non complet affiliés à l'IRCANTEC) - p. 7
Lorsqu'un agent bénéficie d'un congé de maternité ou d'adoption, l'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces. - Optionnelle : oui · Limite : pendant les durées fixées respectivement par les articles L.331-3 à L.331-7 et par l'article L.331-8 du Code de la Sécurité sociale · Franchise : Franchises déduites lorsque la mention en est faite aux conditions particulières (article 4) - Sous-limite : 11.1. - Pour les agents effectuant moins de 150 h par trimestre : l'intégralité des éléments de l'assiettte définie aux conditions particulières, pendant les durées fixées respectivement par les articles L.331-3 à L.331-7 et par l'article L.331-8 du Code de la Sécurité sociale - Sous-limite : 11.2. - Pour les agents effectuant 150 h ou plus par trimestre : Le calcul défini ci-dessus est diminué des prestations versées par la Sécurité sociale. - Condition : L'agent bénéficie d'un congé de maternité ou d'adoption
Article 12 - Congés pour accident du travail ou maladie contractée en service (agents titulaires ou stagiaires à temps non complet affiliés à l'IRCANTEC) - p. 7
Lorsqu'un agent est placé en congé résultant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou d'une maladie imputable au service, l'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces. - Optionnelle : oui · Limite : Pendant une durée maximum de trois (3) mois continus, l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières. · Franchise : Franchises déduites lorsque la mention en est faite aux conditions particulières (article 4) - Sous-limite : 12.1. - Pour les agents effectuant moins de 150 h par trimestre : pendant une durée maximum de trois (3) mois continus, l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : 12.2. - Pour les agents effectuant 150 h ou plus par trimestre : Le calcul défini ci-dessus est diminué des prestations versées par la Sécurité sociale. - Condition : Accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou maladie imputable au service
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Premier jour de l'accident du travail | Le 1er jour de l'accident du travail n'est pas pris en charge. | Article 8 - Congés pour accident du travail ou maladie imputable au service (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) | p. 6 |
| Déduction des prestations de la Sécurité sociale (agents effectuant 150 h ou plus par trimestre) | Pour les agents effectuant 150 h ou plus par trimestre, le calcul défini pour les agents effectuant moins de 150 h par trimestre est diminué des prestations versées par la Sécurité sociale. Cette réduction est répétée aux articles 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2 et 12.2. | all | p. 5 |
| Condition d'ancienneté - congés pour maladie ordinaire des agents non titulaires | Le barème de l'article 5.1 ne s'ouvre qu'aux agents « ayant une ancienneté supérieure à quatre (4) mois » ; les paliers supérieurs supposent deux (2) ans puis trois (3) ans et plus d'ancienneté. | Article 5 - Congés pour maladie ordinaire (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) | p. 5 |
| Condition d'ancienneté - congé de grave maladie des agents non titulaires | L'article 6 réserve le congé de grave maladie à « L'agent ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté ». | Article 6 - Congés pour grave maladie (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) | p. 5 |
| Condition d'ancienneté - congé de maternité ou d'adoption des agents non titulaires | L'article 7 réserve le congé de maternité ou d'adoption à « L'agent ayant au moins six (6) mois d'ancienneté ». | Article 7 - Congés pour maternité ou adoption (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) | p. 5 |
| Durée maximale du congé de grave maladie | Le congé de grave maladie est accordé « pour une période maximale de trois (3) ans » (articles 6 et 10). | Article 6 - Congés pour grave maladie (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) | p. 5 |
Franchises
- Variable : Lorsque la mention en est faite aux conditions particulières, les franchises applicables au règlement des prestations statutaires en espèces sont déduites des remboursements à la charge de l'assureur conformément aux dispositions de l'article 1.6 des conditions générales.
Délais d'attente
- Article 5 - Congés pour maladie ordinaire (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) : Le premier palier de l'article 5.1 vise les agents effectuant moins de 150 h par trimestre « et ayant une ancienneté supérieure à quatre (4) mois ». (ancienneté supérieure à quatre (4) mois) p. 5
- Article 6 - Congés pour grave maladie (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) : L'agent ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté peut bénéficier d'un congé de grave maladie. (au moins trois (3) ans d'ancienneté) p. 5
- Article 7 - Congés pour maternité ou adoption (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) : L'agent ayant au moins six (6) mois d'ancienneté, peut bénéficier d'un congé de maternité ou d'adoption. (au moins six (6) mois d'ancienneté) p. 5
- Article 8 - Congés pour accident du travail ou maladie imputable au service (agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC) : La durée de prise en charge de l'article 8.1 varie selon l'ancienneté : un (1) mois pour une ancienneté inférieure à un (1) an, deux (2) mois pour au moins un (1) an, trois (3) mois pour trois (3) ans et plus. (paliers d'ancienneté : moins d'un (1) an, au moins un (1) an, trois (3) ans et plus) p. 6
Conditions particulières
- Les conditions d'assurance sont établies en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les garanties sont accordées selon les dispositions du présent document et les précisions apportées par les conditions particulières. Le remboursement des prestations en espèces est calculé selon les modalités décrites au chapitre 2 ci-après, et s'applique sur la base des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières. p. 4
- Ces dispositions s'appliquent conformément aux décrets 91-298 du 20/03/1991 et 88-145 du 15/02/1988 et à la loi 86-33 du 9 janvier 1986 du statut de la Fonction publique hospitalière. p. 4
- Selon l'option choisie et définie aux conditions particulières, les prestations peuvent être prises en charge par l'assureur dans les cas suivants : congés pour maladie ordinaire (articles 5 et 9) ; congés pour grave maladie (articles 6 et 10) ; congés pour maternité ou adoption (articles 7 et 11) ; congés pour accident du travail ou maladie imputable au service (articles 8 et 12). p. 4
- Le chapitre 2 distingue deux blocs de garanties : « Agents non titulaires affiliés à l'IRCANTEC » (articles 5 à 8) et « Agents titulaires ou stagiaires à temps non complet affiliés à l'IRCANTEC » (articles 9 à 12). p. 5
- Le colophon désigne SMACL ASSURANCES SA - Société anonyme au capital de 138 801 048 euros, entreprise régie par le Code des assurances, RCS Niort n°833 817 224, siège social 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9. p. 8
Lacunes d'extraction
- Pagination interne incohérente avec le PDF : les pieds de page impriment « 4/14 », « 5/14 », « 6/14 » et « 7/14 » alors que le PDF ne compte que 8 pages, dont la dernière est le colophon. Le contenu correspond intégralement au sommaire (articles 1 à 12) : le folio « /14 » semble être un reliquat de gabarit, mais l'écart est signalé car il pourrait aussi indiquer un extrait d'un document plus long. À vérifier auprès de l'éditeur.
- Porteur de risque : le colophon nomme « SMACL ASSURANCES SA - Société anonyme au capital de 138 801 048 euros [...] RCS Niort n°833 817 224 » (la société anonyme), et non la société mutuelle SMACL Assurances (RCS Niort 301 309 605), qui n'apparaît nulle part. Le corps du texte ne dit que « l'assureur », sans le nommer : l'identification repose uniquement sur le colophon. Aucun assureur délégué n'est mentionné (contrairement aux conventions spéciales CNRACL, qui nomment MUTEX pour la garantie décès) — ce document ne comporte d'ailleurs pas de garantie capital décès.
- Contradiction de datation : la référence imprimée en pied de chaque page est « ALEASSUR_CS_RS_IRCANTEC_05(06_2023) » (soit 06/2023) alors que le colophon de la dernière page porte « 11/2025 - Concepton : Directon développement et communicaton SMACL Assurances. ». Les deux mentions sont conservées :
edition_date= « 11/2025 » etreferenceconserve le code contenant 06_2023. - Document partiel par construction : ce sont des « conventions spéciales ». L'article 2 précise que « Le contrat [est] défini par les conditions générales Prestations statutaires et les présentes conventions spéciales » et l'article 4 renvoie à « l'article 1.6 des conditions générales ». Les conditions générales Prestations statutaires ne sont pas reproduites ici : exclusions générales, obligations de l'assuré, procédure de sinistre, durée/résiliation, prescription et mécanique de cotisation en sont absentes.
obligations,claims_procedure,duration_and_cancellation,prescription_periodetpremiumsont donc null ou vides — absence de ce document, non absence de clause. - Divergence interne sur le libellé de la seconde population d'agents : le sommaire (page 3) annonce « Agents titulaires ou non ou stagiaires à temps non complet affiliés à l'IRCANTEC » tandis que le titre de section du corps (page 6) porte « Agents titulaires ou stagiaires à temps non complet affiliés à l'IRCANTEC » (sans « ou non »). Les deux libellés sont reproduits ; les noms de garanties reprennent celui du corps.
- Aucune section d'exclusions générales dans le document. Les entrées d'
exclusionssont des limitations écrites au fil des garanties (jour de carence de l'accident du travail, déduction des prestations de Sécurité sociale au-delà de 150 h par trimestre, conditions d'ancienneté, durée maximale du congé de grave maladie). Ne pas lire ce petit nombre comme une absence d'exclusions : elles figurent vraisemblablement dans les conditions générales non fournies. is_optionalfixé à true pour toutes les garanties parce que l'article 2 précise « Selon l'option choisie et définie aux conditions particulières » : le document ne permet pas de savoir laquelle est acquise de plein droit. Les conditions particulières ne sont pas fournies.- Montants et assiette : le remboursement s'applique « sur la base des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières », non reproduites ; aucun montant en euros n'est chiffrable à partir de ce document, seulement des pourcentages et des références au plafond de la Sécurité sociale.
- Franchises : l'article 4 indique que des franchises peuvent être déduites « lorsque la mention en est faite aux conditions particulières » mais n'en chiffre aucune.
- Couche texte défectueuse : le PDF perd le « i » de certaines ligatures « ti ». On lit « Collectvités » (couverture, page 1) et, dans le colophon page 8, « Concepton », « Directon » et « communicaton », là où le texte imprimé porte « Collectivités », « Conception », « Direction » et « communication ». Le texte est conservé verbatim, sans correction, pour que les citations restent vérifiables.
- Coquille du document conservée telle quelle : « l'intégralité des éléments de l'assiettte définie aux conditions particulières » (article 11.1, page 7, trois « t » à « assiettte »).
- Les articles 8 et 12 couvrent le même risque mais portent des intitulés différents : « Congés pour accident du travail ou maladie imputable au service » (article 8) et « Congés pour accident du travail ou maladie contractée en service » (article 12), alors que leur texte introductif est identique et vise dans les deux cas « une maladie imputable au service ». Les deux intitulés sont conservés.
- La page 2 ne comporte aucun texte extractible (page vierge).
- Le sommaire (page 3) est rempli de points de conduite ; il n'a pas été transcrit comme contenu.
product_namereprend les deux lignes de titre imprimées sur la couverture (« ALÉASSUR » puis « Risques statutaires IRCANTEC »).product_family= « Risques statutaires » etvariant= « ALÉASSUR IRCANTEC » sont une normalisation destinée au regroupement avec la version CNRACL du même produit : « ALÉASSUR » est la gamme (préfixe du code de référence) et « IRCANTEC » le régime d'affiliation des agents couverts.
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Source & fidélité
- Source : https://www.smacl.fr/files/documents/cs-aleassur-ircantec-risques-statutaires.pdf - téléchargé le 2026-08-01 - 8 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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