Business One Assurance Responsabilité civile
Résumé
Conditions générales de l'assurance Responsabilité civile du produit Business One de la Vaudoise, édition 01.01.2022. Le contrat couvre la responsabilité civile légale de l'entreprise assurée et de ses collaborateurs pour les lésions corporelles et les dégâts matériels causés à des tiers, au titre du risque installations, du risque exploitation et du risque produit. Il comprend des extensions nommées (frais de prévention de dommages, frais d'information en cas de rappel, atteintes à l'environnement, véhicules non soumis à obligation d'assurance, voyages d'affaires y compris aux USA et au Canada, protection juridique pénale et administrative, propriétaire d'immeuble, maître de l'ouvrage, locaux loués, clés et badges, chargement et déchargement, dossiers de clients, vestiaires) et une liste de 26 limitations générales de l'étendue de l'assurance à l'art. A3. Les sommes d'assurance et les franchises ne figurent pas dans les CGA: elles sont fixées dans la police.
- Assureur : Vaudoise Assurances · Branche : RC professionnelle · Type : Conditions générales · Édition : 01.01.2022
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Lésions corporelles | Mort, blessure ou autre atteinte à la santé de personnes. | p. 7 |
| Dégâts matériels | Destruction, détérioration ou perte de choses. L'atteinte à la fonctionnalité d'une chose sans qu'il n'y ait d'atteinte à sa substance ne constitue pas un dégât matériel. La mort, les blessures ou d'autres atteintes à la santé des animaux de même que leur perte sont assimilées aux dégâts matériels. | p. 7 |
| Risque installations | Les dommages résultant de la propriété ou de la possession de biens-fonds, d'immeubles, de locaux et d'installations au sens de l'art. A11 CGA. | p. 7 |
| Risque exploitation | Les dommages résultant de l'activité de l'entreprise ou de processus de travail se déroulant dans l'enceinte de l'entreprise ou sur des lieux de travail externes. | p. 7 |
| Risque produit | Les dommages résultant de la production et de la livraison de produits et de prestations de travail mis sur le marché. | p. 7 |
| Frais de prévention de dommages | Les frais incombant à la personne assurée en raison des mesures appropriées et immédiates qu'elle a prises pour écarter le danger, lorsqu'à la suite d'un événement imprévu la survenance de lésions corporelles ou de dégâts matériels assurés est imminente. | p. 13 |
| Dépenses assurées (frais d'information) | Les frais résultants d'appels appropriés par le canal des mass media et par tout autre moyen de communication approprié. | p. 13 |
| Atteinte à l'environnement | La perturbation durable de l'état de l'air, des eaux (y compris les eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par n'importe quel effet; tout état de fait défini comme dommage à l'environnement par le droit applicable. | p. 14 |
| Colis | Les choses qui sont chargées ou déchargées à la pièce, telles que machine, appareil, élément de construction (porte, fenêtre, pièce de charpente, etc.), palette et récipient de toute sorte (caisse, harasse, container, cuve, tonneau, bidon, jerricane, etc.). | p. 20 |
| Marchandises en vrac | Les choses non compactes qui sont chargées ou déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, vieux fer, matériaux de démolition et d'excavation, déchets. | p. 20 |
| Terrorisme | Tout acte de violence ou toute menace de violence perpétrés pour des motifs politiques, religieux, éthiques, idéologiques ou similaires. L'acte de violence ou la menace de violence est de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci, ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'Etat. Les troubles civils ne tombent pas sous la notion de terrorisme. | p. 13 |
| Troubles civils | Les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et occasionnés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rues, ainsi que les pillages causés en relation avec de tels troubles. | p. 13 |
| Moisissures | Tous les types de champignons, leurs composantes et précurseurs, les bactéries, les mycotoxines et leurs composés organiques volatils, les spores, les odeurs ou les sous-produits de champignons. | p. 22 |
| Date de survenance du dommage | Le moment où celui-ci est constaté pour la première fois. Une lésion corporelle est censée être survenue, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au sujet des symptômes relatifs à cette atteinte à la santé, même si le lien de causalité n'est établi qu'ultérieurement. Pour les frais de prévention de dommages, le moment où l'imminence d'un dommage est constatée pour la première fois. | p. 22 |
| Dommage en série | L'ensemble des prétentions résultant de dommages dus à la même cause (par ex. plusieurs prétentions élevées à la suite de dommages qui procèdent d'un même défaut tel que, notamment, une erreur dans la conception, la construction, la production ou les instructions, d'un vice ou défaut d'un produit ou d'une substance, ou du même acte, respectivement de la même omission) est considéré comme un seul et unique dommage. Le nombre de lésés, de demandeurs ou d'ayants droit est sans importance. | p. 24 |
| Risque subséquent | La couverture, en cas de résiliation du contrat du fait de la cessation de l'activité assurée ou du décès du preneur d'assurance, de la responsabilité pour des dommages causés pendant la durée du contrat (y compris le risque antérieur) et survenus et annoncés à la Vaudoise dans un délai de 60 mois après la fin du contrat. | p. 23 |
| Couverture prévisionnelle | L'extension automatique de la couverture à une nouvelle activité exercée après la conclusion de la police, respectivement à une nouvelle société fondée ou reprise après la conclusion du contrat, pour autant que l'annonce soit faite à la Vaudoise au plus tard dans un délai de 12 mois. | p. 25 |
| Assurance de sommes / assurance de dommages | En cas d'assurance de sommes, la prestation d'assurance est due indépendamment du fait que l'événement assuré ait ou non provoqué un dommage pécuniaire et quelle que soit son ampleur effective. Pour une assurance dommages, un dommage pécuniaire constitue à la fois la condition et le critère pour le calcul de l'obligation de prestation de l'assureur. | p. 4 |
| HIS (Hinweis- und Informationssystem) | Système d'information centralisé dont disposent les compagnies d'assurance, collectant des données relatives notamment aux preneurs d'assurance, aux assurés et aux lésés. Afin de lutter contre la fraude à l'assurance, la Vaudoise est autorisée en cas de sinistre à échanger des données dans le cadre de HIS. Celui-ci est géré par la Société SVV Solution AG, société de services de l'Association Suisse d'Assurances (ASA). | p. 6 |
Garanties
A1 ch. 1 – Responsabilité civile pour lésions corporelles et dégâts matériels - p. 7
L'assurance couvre la responsabilité civile fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue par les personnes assurées du fait de lésions corporelles (mort, blessure ou autre atteinte à la santé de personnes) et de dégâts matériels (destruction, détérioration ou perte de choses). L'atteinte à la fonctionnalité d'une chose sans qu'il n'y ait d'atteinte à sa substance ne constitue pas un dégât matériel. La mort, les blessures ou d'autres atteintes à la santé des animaux de même que leur perte sont assimilées aux dégâts matériels. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exclusion des USA et du Canada (art. B1 ch. 1) · Limite : Montant non chiffré dans les CGA: la police mentionne l'étendue de la couverture, les franchises et les sommes d'assurance choisies (art. A1 ch. 2).
A1 ch. 2 – Risque installations - p. 7
Les dommages résultant de la propriété ou de la possession de biens-fonds, d'immeubles, de locaux et d'installations au sens de l'art. A11 CGA. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exclusion des USA et du Canada (art. B1 ch. 1) · Limite : Montant non chiffré dans les CGA: la police mentionne l'étendue de la couverture, les franchises et les sommes d'assurance choisies (art. A1 ch. 2).
A1 ch. 2 – Risque exploitation - p. 7
Les dommages résultant de l'activité de l'entreprise ou de processus de travail se déroulant dans l'enceinte de l'entreprise ou sur des lieux de travail externes. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exclusion des USA et du Canada (art. B1 ch. 1) · Limite : Montant non chiffré dans les CGA: la police mentionne l'étendue de la couverture, les franchises et les sommes d'assurance choisies (art. A1 ch. 2).
A1 ch. 2 – Risque produit - p. 7
Les dommages résultant de la production et de la livraison de produits et de prestations de travail mis sur le marché. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exclusion des USA et du Canada (art. B1 ch. 1) · Limite : Montant non chiffré dans les CGA: la police mentionne l'étendue de la couverture, les franchises et les sommes d'assurance choisies (art. A1 ch. 2). - Condition : Pour les activités soumises à autorisation, la couverture d'assurance est valable sous réserve de cette autorisation (art. A1 ch. 2).
A1 ch. 3 – Activités accessoires: manifestations organisées par l'entreprise - p. 7
Manifestations que vous organisez dans le but de servir les objectifs de l'entreprise assurée (par ex. fêtes internes à l'entreprise, excursions, cours de formation, journées portes ouvertes, manifestations publicitaires, assemblées générales, participations à des foires et expositions) qui réunissent au maximum 1'000 personnes extérieures à l'entreprise. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exclusion des USA et du Canada (art. B1 ch. 1) - Sous-limite : au maximum 1'000 personnes extérieures à l'entreprise
A1 ch. 3 – Activités accessoires: substances toxiques, inflammables ou explosives - p. 7
Possession et utilisation de substances toxiques, inflammables ou explosives. - Optionnelle : non
A1 ch. 3 – Activités accessoires: points de vente, cafétérias, kiosques - p. 7
Exploitation de points de vente, respectivement de cafétérias, de kiosques, etc. - Optionnelle : non
A1 ch. 3 – Activités accessoires: services du feu et sanitaires, jardins d'enfants, restaurants du personnel - p. 7
Services du feu et services sanitaires, jardins d'enfants et restaurants pour le personnel de l'entreprise. - Optionnelle : non
A1 ch. 3 – Activités accessoires: clubs de sport internes à l'entreprise - p. 7
Clubs de sport internes à l'entreprise. N'est toutefois pas couverte la responsabilité civile des membres de clubs pour les dommages qu'ils se causent entre eux, ou qu'ils causent à d'autres participants actifs, lors de leur participation active à des rencontres de compétition (par ex. football, basket-ball, hockey) et à des combats singuliers (par ex. boxe, escrime, judo, lutte). - Optionnelle : non
A2 ch. 1 – Personnes assurées - p. 8
L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes suivantes dans le cadre de l'accomplissement de leur activité pour l'entreprise assurée: le preneur d'assurance; les représentants du preneur d'assurance, ainsi que les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l'entreprise; les travailleurs et autres auxiliaires dans l'accomplissement de leurs activités pour l'entreprise assurée et de celles qui se rapportent aux terrains, bâtiments, locaux et installations assurés. Si le preneur d'assurance est une société de personnes (par ex. une société en nom collectif), une communauté de propriétaires en main commune (par ex. une communauté d'héritiers), ou s'il a conclu l'assurance pour le compte de tiers, les associés, les membres de la communauté ou les autres personnes au bénéfice de l'assurance ont les mêmes droits et obligations que le preneur d'assurance. - Optionnelle : non
A2 ch. 2 – Sous-traitants - p. 8
L'assurance s'étend aux prétentions à votre encontre pour les dommages causés par des sous-traitants auxquels vous faites appel. Reste exclue la responsabilité civile personnelle des sous-traitants. - Optionnelle : non
A2 ch. 3 – Propriétaire de biens-fonds (droit de superficie) - p. 8
Est assurée la responsabilité du propriétaire du bien-fonds, lorsque vous n'êtes propriétaire que de l'immeuble et non du bien-fonds (droit de superficie). - Optionnelle : non
A4 – Frais de prévention de dommages - p. 13
Si, à la suite d'un événement imprévu, la survenance de lésions corporelles ou de dégâts matériels assurés est imminente, la couverture d'assurance s'étend aux frais incombant à la personne assurée en raison des mesures appropriées et immédiates qu'elle a prises pour écarter ce danger (frais de prévention de dommages). - Optionnelle : non - Condition : L'événement doit être imprévu et la survenance de lésions corporelles ou de dégâts matériels assurés imminente. - Condition : Les mesures doivent être appropriées et immédiates.
A5 – Frais d'information en cas de rappel de produit - p. 13
En modification partielle de l'art. A3, chiffre 15 CGA, l'assurance s'étend aux dépenses relatives aux frais d'information en rapport avec le rappel d'un produit que vous avez fabriqué ou livré. Par dépenses assurées, il faut entendre les frais résultants d'appels appropriés par le canal des mass media et par tout autre moyen de communication approprié. - Optionnelle : non - Condition : Extension valable uniquement pour les produits qui ne sont plus en votre main et dont la propriété a été transférée à un tiers. - Condition : Le rappel doit être destiné à éviter une lésion corporelle assurée ou un dégât matériel important assuré, ou être exigé par les autorités. - Condition : Obligation contractuelle: informer immédiatement la Vaudoise et faire agréer préalablement toute mesure envisagée, sauf urgence (art. A5 ch. 5, page 14).
A6 – Atteintes à l'environnement (événement unique, soudain et imprévu) - p. 14
Les prétentions en responsabilité civile pour les lésions corporelles et dégâts matériels en rapport avec une atteinte à l'environnement ne sont assurées que si cette atteinte est la conséquence d'un événement unique, soudain et imprévu et qui nécessite, en outre, des mesures immédiates, telles que l'annonce aux autorités compétentes, l'alarme à la population, l'adoption de mesures de prévention ou de mesures propres à restreindre le dommage. - Optionnelle : non - Condition : Obligations contractuelles de l'art. A6 ch. 4 (page 15): respect des prescriptions sur les substances dangereuses, entretien des installations, exécution des décisions des autorités dans les délais.
A6 ch. 2 al. 2 – Atteintes à l'environnement par corrosion ou fuite d'une installation fixe - p. 14
Sont également assurées les prétentions en responsabilité civile pour des lésions corporelles et des dégâts matériels en relation avec une atteinte à l'environnement suite à l'émanation de substances dommageables pour l'eau ou le sol tels que des combustibles et carburants liquides, des acides, des bases ou autres substances chimiques (mais pas d'eaux usées et d'autres déchets provenant de l'activité assurée) suite à la corrosion ou à des fuites d'une installation liée de manière fixe au bien-fonds, à condition que l'émanation constatée rende nécessaire des mesures immédiates au sens de l'alinéa précédent. - Optionnelle : non - Condition : Vous devez prouver que l'installation concernée était construite, entretenue et mise hors exploitation selon les règles de l'art, en respectant les prescriptions en la matière.
A6 ch. 3 – Installations propres à l'entreprise (contre-exception environnement) - p. 14
Par exception à l'exclusion des installations de dépôt, de traitement, de transfert ou d'élimination de résidus, la couverture est accordée pour des installations appartenant à l'entreprise assurée et servant à l'entreposage intermédiaire de courte durée de résidus ou d'autres déchets propres à l'entreprise, ainsi qu'au traitement préalable des eaux usées de l'entreprise. - Optionnelle : non
A7 – Véhicules automobiles et cyclomoteurs non soumis à obligation d'assurance - p. 15
L'assurance couvre la responsabilité comme détenteur et/ou résultant de l'utilisation de véhicules automobiles et de cyclomoteurs non immatriculés ou sans assurance du détenteur pour lesquels il n'existe aucune obligation d'assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière; de véhicules automobiles et de cyclomoteurs non immatriculés lors de courses effectuées en conformité avec la législation en vigueur et avec les autorisations nécessaires, au sens des art. 32 et 33 de l'Ordonnance sur l'assurance véhicules (OAV); de véhicules automobiles et de cyclomoteurs non immatriculés du fait de courses effectuées sur l'aire de l'entreprise, par une personne assurée au bénéfice du permis de conduire requis; de véhicules automobiles et de cyclomoteurs non immatriculés du fait de courses effectuées sur des terrains et des routes appartenant à l'entreprise, par une personne assurée au bénéfice du permis de conduire requis. - Optionnelle : non · Portée : Suisse et Principauté du Liechtenstein · Limite : Les sommes assurées sont les montants d'assurance minimaux fixés par la législation suisse sur la circulation routière, à moins que la police ne prévoie des sommes assurées supérieures. - Condition : En cas de circulation sur l'aire de l'entreprise ouverte au public, vous êtes tenus d'obtenir l'autorisation nécessaire (obligation contractuelle au sens de l'art. B10 CGA).
A7 – Cyclomoteurs: assurance en excédent de somme - p. 15
Couverture de la responsabilité comme détenteur et/ou résultant de l'utilisation de cyclomoteurs, pour la part du dommage excédant la couverture d'assurance conclue pour le cyclomoteur (assurance en excédent de somme). - Optionnelle : non · Portée : Suisse et Principauté du Liechtenstein - Condition : Aucune couverture d'assurance n'est accordée si la couverture d'assurance prescrite par la législation suisse ou par l'autorité n'a pas été conclue.
A8 – Usage de véhicules de tiers: perte de bonus et franchise - p. 16
L'assurance s'étend aux prétentions du détenteur en relation avec l'assurance responsabilité civile du véhicule à moteur concerné pour la perte de bonus de l'assurance responsabilité civile, calculée sur le nombre d'années nécessaire depuis le sinistre pour atteindre le degré de prime valable avant l'accident, et pour la franchise contractuelle que l'assureur du véhicule à moteur met à la charge du détenteur. Sont visés les dommages causés, dans le cadre des activités assurées, par des véhicules automobiles jusqu'à 3,5 tonnes de poids total et par des motocycles appartenant à un tiers et confiés occasionnellement à titre gratuit à une personne assurée en tant que conducteur. - Optionnelle : non - Sous-limite : véhicules automobiles jusqu'à 3,5 tonnes de poids total - Sous-limite : motocycles - Condition : Ne sont pas considérés comme appartenant à un tiers les véhicules propriété de personnes accomplissant des tâches pour votre compte. - Condition : L'indemnité pour perte de bonus n'est pas versée si la Vaudoise rembourse les frais du sinistre à l'assurance du véhicule à moteur.
A9 – Voyages d'affaires dans le monde entier y compris aux USA et au Canada - p. 16
En modification partielle de l'art. B1 CGA, l'assurance s'étend aux prétentions résultant de lésions corporelles ou de dégâts matériels survenant dans le monde entier, y compris aux USA et au Canada, et causés par une personne assurée dans l'exercice de la profession assurée (par ex. participation à un congrès) au cours d'un voyage ou d'un séjour d'affaires dont la durée ne dépasse pas 90 jours consécutifs. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier, y compris USA et Canada - Sous-limite : voyage ou séjour d'affaires dont la durée ne dépasse pas 90 jours consécutifs
A9 – Dommages aux locaux utilisés lors d'un voyage d'affaires - p. 16
Dans le cadre de cette couverture et en dérogation à l'art. A13 CGA, sont également assurées les prétentions découlant de dommages causés à des locaux utilisés par une personne assurée, tels que chambres d'hôtel et appartements. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier, y compris USA et Canada
A10 – Protection juridique pénale et administrative - p. 17
L'assurance s'étend à la protection juridique des personnes assurées en cas de procédure pénale et administrative. Lorsqu'un sinistre de responsabilité civile couvert découlant de l'activité assurée a pour conséquence l'ouverture d'une procédure pénale judiciaire, administrative ou de police, la Vaudoise couvre les dépenses occasionnées à la personne assurée par la procédure pénale ou administrative (par ex. honoraires d'avocat, frais judiciaires, frais d'expertise, dépens alloués à la partie adverse, à l'exception des indemnités allouées à titre de dommages-intérêts) ou les frais mis à la charge de la personne assurée par la procédure. La Vaudoise désigne un avocat chargé de défendre la personne assurée; la personne assurée qui s'oppose au choix de la Vaudoise peut proposer elle-même 3 noms d'avocats, parmi lesquels la Vaudoise choisira. - Optionnelle : non - Condition : Le sinistre de responsabilité civile doit être couvert et découler de l'activité assurée. - Condition : La personne assurée est tenue de suivre les instructions de la Vaudoise et de porter immédiatement à sa connaissance toutes les communications verbales ou écrites relatives à l'enquête ou à la procédure (art. A10 ch. 6). - Condition : La Vaudoise est en droit de refuser l'exercice d'un recours contre une condamnation à l'amende ou l'appel contre un jugement de première instance si une telle procédure lui paraît dénuée de toute chance de succès (art. A10 ch. 4). - Condition : Les indemnités judiciaires et autres dépens alloués à la personne assurée sont acquis à la Vaudoise jusqu'à concurrence de ses prestations (art. A10 ch. 5).
A11 – Responsabilité civile en tant que propriétaire d'immeuble - p. 17
Est assurée la responsabilité civile en rapport avec des biens-fonds appartenant à l'entreprise assurée et en rapport avec des immeubles, locaux et installations servant, même partiellement, à l'exercice de l'activité assurée. - Optionnelle : non · Portée : Suisse et Principauté du Liechtenstein - Condition : Complémentarité: les prestations de la Vaudoise demeurent limitées à la part de prestations excédant l'étendue de couverture (sommes assurées ou conditions d'assurance) accordée par un autre assureur tenu de verser des prestations pour les mêmes dommages (art. A11 ch. 4, page 18).
A11 ch. 2 – Copropriété et propriété par étage - p. 18
Dans le cadre de la responsabilité de la communauté des propriétaires découlant de la propriété des parties de l'immeuble à usage commun (y compris les installations et équipements) et des biens-fonds, seule la proportion du dommage qui correspond à votre part de propriété est couverte. Votre responsabilité en tant que copropriétaire individuel consécutive à l'exercice du droit exclusif attaché à des parties déterminées de l'immeuble est également assurée. L'assurance s'étend aux prétentions de la communauté des propriétaires à votre égard pour des dommages aux parties d'immeuble destinées à l'usage commun et aux biens-fonds (déduction faite de la proportion correspondant à votre part de propriété), d'un autre propriétaire par étages à l'égard de la communauté (déduction faite de la part des autres propriétaires par étages), d'un copropriétaire individuel à votre égard pour des dommages aux parties déterminées de l'immeuble faisant l'objet du droit exclusif, et des tiers (sauf la communauté de propriétaires et les propriétaires par étages) pour des dommages survenant sur le bien-fonds ou dans l'immeuble. - Optionnelle : non
A11 ch. 3 – Propriété commune - p. 18
Si les biens-fonds, immeubles et locaux au sens du chiffre 1 sont l'objet d'une propriété commune, l'assurance couvre également les prétentions émises à votre encontre en votre qualité de propriétaire commun. Ne sont toutefois pas assurées les prétentions résultant de dommages subis par les propriétaires communs. - Optionnelle : non
A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage - p. 18
Pour les immeubles au sens de l'art. A11 CGA, l'assurance s'étend, en modification partielle de l'art. A3, chiffre 7 CGA, aux prétentions émises contre vous en votre qualité de maître d'ouvrage pour l'endommagement de biens-fonds, immeubles et ouvrages de tiers par des travaux de démolition, de terrassement ou de construction. - Optionnelle : non - Sous-limite : exclu si le coût total de l'ouvrage par objet dépasse CHF 1'000'000.– - Condition : Complémentarité: les prestations de la Vaudoise demeurent limitées à la part de l'indemnité excédant l'étendue de la couverture accordée par une assurance (par ex. assurance de responsabilité civile du maître de l'ouvrage) tenue de verser des prestations pour le même dommage (art. A12 ch. 3, page 19).
A13 – Locaux loués - p. 19
L'assurance comprend, en modification partielle de l'art. A3, chiffre 10 CGA, les prétentions pour les dommages à des biens-fonds, immeubles et locaux loués ou pris en leasing qui servent à l'exercice de la profession assurée, ainsi qu'à des parties d'immeubles et à des locaux utilisés en commun avec d'autres locataires, preneurs de leasings ou avec le propriétaire. - Optionnelle : non - Condition : Pour les locaux loués pour une durée inférieure à 6 mois, un état des lieux avec procès-verbal doit avoir été établi avant le début de l'utilisation des locaux loués (art. A13 ch. 4).
A13 ch. 2 – Installations utilisées en commun - p. 19
Sont également assurés les dommages à des installations de chauffage et d'alimentation en eau chaude, escaliers roulants, ascenseurs et monte-charges, installations climatiques, d'aération et sanitaires utilisés en commun. - Optionnelle : non
A14 – Dommages aux installations et appareils de télécommunication loués ou en leasing - p. 20
L'assurance s'étend également, en modification partielle de l'art. A3, chiffre 10 CGA, aux prétentions résultant de dommages causés aux installations louées ou en leasing suivantes: appareils téléphoniques stationnaires, répondeurs automatiques; téléfax; vidéophones, installations de vidéoconférences; central de l'immeuble (installations intérieures); ainsi que les câbles desservant directement ces installations et appareils. - Optionnelle : non
A15 – Clés et badges confiés - p. 20
En modification partielle de l'art. A3, chiffres 10 et 13 CGA, la couverture s'étend, en cas de perte de clés et/ou de badges confiés et concernant les immeubles, locaux et installations au sein desquels les personnes assurées ont des activités à réaliser ou qui servent à l'activité de l'entreprise assurée, aux frais de modification ou de remplacement des serrures et des clés qui s'y rapportent et/ou des systèmes de fermeture électronique et des badges qui s'y rapportent. - Optionnelle : non
A16 – Dommages de chargement et de déchargement à des véhicules terrestres et nautiques - p. 20
L'assurance s'étend, en modification partielle de l'art. A3, chiffre 10 CGA, aux prétentions pour les dommages causés à des véhicules terrestres et nautiques, superstructures et semi-remorques comprises, par le chargement et le déchargement de colis (choses chargées ou déchargées à la pièce: machine, appareil, élément de construction, palette, récipient de toute sorte), ainsi qu'à des véhicules-citernes ou véhicules-silos par le remplissage ou le vidage de produits solides ou liquides. - Optionnelle : non
A17 – Endommagement, destruction ou perte de dossiers de clients - p. 21
L'assurance s'étend également, en modification partielle de l'art. A3, chiffres 10 et 11 CGA, aux prétentions du fait de la destruction, de l'endommagement ou de la perte de dossiers de clients, reçus par une personne assurée dans le cadre de l'exercice de l'activité assurée. - Optionnelle : non
A18 – Vestiaires - p. 21
En dérogation partielle à l'art. A3, chiffre 10 CGA, l'assurance garantit aussi la responsabilité du fait de la destruction, de la détérioration, de la soustraction ou de la perte des effets déposés contre remise de billets de contrôle et gardés dans un vestiaire constamment surveillé ou fermé à clé. - Optionnelle : non - Condition : En cas de soustraction ou de disparition de choses déposées au vestiaire, la personne assurée est tenue d'aviser immédiatement la police et la Vaudoise (art. A18 ch. 3).
B1 ch. 2 – Livraison indirecte de produits aux USA et/ou au Canada - p. 22
En cas de livraison indirecte de produits à destination des USA et/ou du Canada, sont également assurées les prétentions émises pour les dommages survenant dans ces pays, causés par des produits qu'une personne assurée a fabriqués, livrés ou travaillés, si la personne assurée ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que ces choses seraient exportées vers les USA et/ou le Canada, et par des produits destinés à un usage personnel, qui ont été achetés dans le commerce en dehors des USA et/ou du Canada et qui ont été pris en charge, puis introduits dans ces pays. - Optionnelle : non · Portée : USA et/ou Canada
B2 ch. 4 – Risque antérieur - p. 23
Est également assurée la responsabilité pour des dommages causés avant le début du contrat si la personne assurée rend vraisemblable que, de bonne foi, elle n'avait pas pu avoir connaissance, lors de la conclusion du contrat, d'un acte ou d'une omission susceptible d'engager sa responsabilité. Il en est de même pour les prétentions résultant d'un dommage en série si un dommage faisant partie de la série a été causé avant le début du contrat. Si les dommages sont couverts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant sur la différence de sommes est accordée par le présent contrat (assurance complémentaire); les prestations de l'assurance antérieure priment et viennent en déduction de la somme d'assurance du présent contrat. - Optionnelle : non
B2 ch. 5 – Risque subséquent - p. 23
En cas de résiliation du contrat du fait de la cessation de l'activité assurée ou du décès du preneur d'assurance, est également assurée la responsabilité pour des dommages causés pendant la durée du contrat (y compris le risque antérieur) et survenus et annoncés à la Vaudoise dans un délai de 60 mois après la fin du contrat (risque subséquent). L'assurance du risque subséquent s'applique par analogie si des associés, co-propriétaires ou collaborateurs sortent du cercle des personnes assurées pendant la durée du contrat et que des dommages surviennent après leur sortie, lorsque ces dommages ont été causés pendant la durée du contrat et sont survenus et annoncés à la Vaudoise dans un délai de 60 mois après la fin du contrat. - Optionnelle : non - Sous-limite : annonce dans un délai de 60 mois après la fin du contrat - Condition : Uniquement en cas de résiliation du fait de la cessation de l'activité assurée ou du décès du preneur d'assurance. - Condition : Les dommages survenus pendant la durée du risque subséquent et qui ne sont pas des dommages en série selon l'art. B3, chiffre 2 CGA sont réputés survenus le jour de la fin du contrat.
B3 ch. 1 – Prestations de la Vaudoise (indemnisation et défense) - p. 24
Les prestations de la Vaudoise consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des personnes assurées contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage et les intérêts moratoires, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocats, de justice, d'arbitrage, de médiation, les frais de prévention de dommages et d'autres frais (par ex. les dépens alloués à la partie adverse). - Optionnelle : non · Limite : limitées par la somme d'assurance, respectivement par la sous-limite, fixées dans la police, respectivement dans les conditions contractuelles, sous déduction de la franchise convenue - Condition : Les prestations et leurs limitations sont fondées sur les dispositions du contrat d'assurance (y compris celles relatives à la somme d'assurance et à la franchise) qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon art. B2, chiffres 2 et 3 CGA.
B8 ch. 2 – Couverture prévisionnelle pour une nouvelle activité - p. 25
Si une nouvelle activité est exercée après la conclusion de la police d'assurance, la couverture de l'assurance s'étend également à celle-ci, dans le cadre des dispositions contractuelles préexistantes, pour autant que la nouvelle activité soit annoncée à la Vaudoise au plus tard dans un délai de 12 mois après son début (couverture prévisionnelle). - Optionnelle : non - Condition : Annonce à la Vaudoise au plus tard dans un délai de 12 mois après le début de la nouvelle activité. - Condition : La Vaudoise se réserve le droit de redéfinir la prime et les conditions d'assurance avec effet rétroactif à la date de l'inclusion, de refuser la prise en charge (la couverture prévisionnelle cesse alors dans les 30 jours dès la communication du refus), ou de résilier le contrat moyennant préavis de 2 semaines et dans le délai de 14 jours dès réception de l'annonce.
B8 ch. 3 – Couverture prévisionnelle pour une nouvelle société - p. 25
Si une nouvelle société avec siège social en Suisse ou en Principauté du Liechtenstein est fondée, respectivement reprise, après la conclusion du contrat, la présente assurance s'étend dans le cadre des dispositions contractuelles à la responsabilité civile de cette société (couverture prévisionnelle). - Optionnelle : non · Portée : Siège social en Suisse ou en Principauté du Liechtenstein - Condition : Une ou plusieurs des entreprises assurées jusqu'ici doit/doivent détenir une participation globale de plus de 50% dans le capital social de la nouvelle société. - Condition : L'activité de cette société doit être identique à l'activité des entreprises assurées jusqu'ici. - Condition : Vous devez communiquer à la Vaudoise, dans les 12 mois après la fondation ou la reprise, la raison sociale, l'activité exacte de la société ainsi que son chiffre d'affaires. - Condition : La présente couverture prévisionnelle est subsidiaire aux autres polices d'assurances éventuellement conclues pour le compte de la nouvelle société.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| A3 ch. 1 – Propres dommages | Sont exclues de l'assurance les prétentions du preneur d'assurance; celles découlant des lésions corporelles subies par le preneur d'assurance (y compris par ex. la perte de soutien); celles de personnes faisant ménage commun avec la personne assurée responsable. | all | p. 8 |
| A3 ch. 2 – Crimes et délits | La responsabilité de l'auteur pour des dommages causés lors ou à l'occasion d'un crime ou d'un délit intentionnel. | all | p. 8 |
| A3 ch. 3 – Responsabilité contractuelle | Les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales (par ex. peine conventionnelle). | all | p. 8 |
| A3 ch. 4 – Inexécution d'obligations d'assurance | Les prétentions dérivant de l'inexécution d'obligations d'assurance légales ou contractuelles (y compris des obligations d'assurance de droit étranger telles que «workers' compensation» ou garantie décennale). | all | p. 8 |
| A3 ch. 5 – Indemnités à caractère punitif | Les prétentions qui sortent du cadre de la réparation d'un dommage évaluable en argent. En font notamment partie celles qui tendent à des prestations à caractère punitif ou de pénalité accessoire (comme les «punitive damages» ou les «exemplary damages»). | all | p. 8 |
| A3 ch. 6 – Atteintes à l'environnement | Les prétentions en rapport avec des atteintes à l'environnement au sens de l'art. A6, chiffre 1 CGA, dans la mesure où ces prétentions n'entrent pas expressément dans la couverture prévue aux art. A4 ainsi que A6, chiffres 2 et 3 CGA. | all | p. 8 |
| A3 ch. 7 – Maître de l'ouvrage | Les prétentions pour l'endommagement de biens-fonds, bâtiments et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction lorsque vous êtes le maître de l'ouvrage. (Modifié partiellement par l'art. A12 CGA.) | all | p. 8 |
| A3 ch. 8 – Amiante | Les prétentions en rapport avec l'amiante. | all | p. 9 |
| A3 ch. 9 – Dommages prévisibles | La responsabilité pour des dommages dont vous, votre représentant ou les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l'étude ou de l'entreprise, deviez clairement vous attendre à ce qu'ils se produisent. Il en est de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail, afin de diminuer les frais, d'accélérer les travaux ou d'éviter des pertes pécuniaires. | all | p. 9 |
| A3 ch. 10 – Choses confiées ou travaillées | Les prétentions pour les dommages à des choses remises à une personne assurée pour être utilisées, travaillées, gardées ou transportées ou pour d'autres raisons (par ex. en commission ou à des fins d'exposition) ou qui lui ont été louées, affermées ou prises en leasing; et pour les dommages résultant de l'exécution ou de l'inexécution de l'activité d'une personne assurée sur des choses ou au moyen de celles-ci (par ex. transformation, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule), y compris l'élaboration de projets, la planification, la direction, la remise d'instructions et d'ordres, la surveillance, le contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède. Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l'objet d'une activité, l'exclusion ne se rapporte qu'aux prétentions en raison de dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant dans la zone même de l'activité; en cas de travaux d'agrandissement, de transformation, d'aménagement, de réparation ou de rénovation d'un ouvrage existant, celui-ci est toujours considéré dans son ensemble comme l'objet de l'activité lorsqu'il est repris en sous-œuvre ou est l'objet d'un recoupage inférieur, ou que les travaux touchent ses éléments stabilisateurs ou porteurs (par ex. fondations, poutres, sommiers) et risquent d'affaiblir leur capacité de stabilisation ou de sustentation. L'assurance couvre toutefois les prétentions pour des dommages atteignant des ouvrages voisins qui sont repris en sous-œuvre ou font l'objet d'un recoupage inférieur; avant le début des travaux, l'état de ces ouvrages doit être relevé dans un procès-verbal. (Modifié partiellement par les art. A13, A14, A15, A16, A17 et A18 CGA.) | all | p. 9 |
| A3 ch. 11 – Exécution du contrat | Les prétentions en rapport avec l'exécution de contrats ou, en lieu et place de celle-ci, avec l'obtention de prestations compensatoires pour cause d'inexécution ou d'exécution imparfaite: en particulier pour les dommages et défauts concernant des travaux ou choses que vous avez ou qu'une personne agissant sur votre ordre a fabriqués, livrés ou fournis, et dont la cause tient à la fabrication, à la livraison ou à l'exécution; pour les frais en rapport avec la constatation et l'élimination de tels dommages ou défauts; pour les pertes de revenus et les dommages économiques consécutifs à de tels défauts ou dommages. La couverture d'assurance est également exclue lorsque, pour les mêmes faits, des prétentions extracontractuelles sont émises contre l'une des personnes assurées en concours avec des prétentions contractuelles ou en leur lieu et place. | all | p. 9 |
| A3 ch. 12 – Brevets, licences, plans et autres | La responsabilité résultant de la remise à titre onéreux ou gracieux à des tiers non assurés par le présent contrat de brevets, licences, résultats de recherches, formules, software ou données informatiques, recettes, plans et dessins de construction, de fabrication ou d'ouvrage. N'est pas considérée comme remise de software la livraison de choses dans lesquelles est incorporé un système de commande par software. | all | p. 10 |
| A3 ch. 13 – Dommages économiques | Les prétentions pour des dommages économiques ne résultant ni d'une lésion corporelle assurée, ni d'un dégât matériel assuré causé au lésé. | all | p. 10 |
| A3 ch. 14 – Dommages nucléaires et rayons | La responsabilité pour des dommages d'origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire, et en relation avec l'effet des rayons ionisants ou des rayons laser. Cette limitation n'est pas applicable aux prétentions pour des dommages dus à l'utilisation d'appareils et d'installations à laser des classes 1, 2 et 3 et résultant de l'effet des rayons laser. | all | p. 10 |
| A3 ch. 15 – Frais de rappel | Les frais en rapport avec le rappel ou le retrait de choses, les mesures préparatoires nécessaires dans un tel but ou les frais encourus pour des mesures prises en lieu et place du rappel ou du retrait. (Modifié partiellement par l'art. A5 CGA pour les frais d'information.) | all | p. 10 |
| A3 ch. 16 – Véhicules automobiles et nautiques | La responsabilité comme détenteur et/ou résultant de l'utilisation de véhicules automobiles (sous réserve de l'art. A7 CGA) et des remorques ou véhicules tirés par eux, ainsi que la responsabilité des personnes dont le détenteur répond en vertu de la législation suisse sur la circulation routière, lorsque le dommage a été causé par l'emploi d'un tel véhicule; un accident de circulation causé par un tel véhicule alors qu'il n'est pas à l'emploi; le fait d'apporter de l'aide lors d'un accident survenu à un tel véhicule; le fait de monter dans un tel véhicule ou d'en descendre, d'en ouvrir ou fermer les portes, le capot, le toit ouvrant ou le coffre; le fait d'atteler ou de dételer une remorque ou un véhicule remorqué à un tel véhicule. Est également exclue la responsabilité pour les remorques dételées au sens de l'Ordonnance sur l'assurance des véhicules; la responsabilité du fait de la détention et/ou de l'utilisation de bateaux pour lesquels le détenteur a l'obligation légale de conclure une assurance responsabilité civile, respectivement de fournir des garanties, ou qui sont immatriculés à l'étranger; la responsabilité civile en rapport avec l'organisation de manifestations soumises à obligation d'assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière ou de la navigation intérieure. | all | p. 10 |
| A3 ch. 17 – Aéronefs | La responsabilité civile résultant du fait de la détention et/ou de l'utilisation d'aéronefs de tous genres pour lesquels le détenteur a l'obligation légale de conclure une assurance responsabilité civile, respectivement de fournir des garanties, ou qui sont immatriculés à l'étranger; de l'exploitation d'entreprises de transport aérien, de groupes d'aviation et d'entreprises apparentées; de l'exploitation d'aéroports et de services de contrôle de la sécurité aérienne; de manifestations aéronautiques, de vols publicitaires et de sauts en parachute civils et/ou militaires; de la fabrication, respectivement du montage, de la vente et/ou de la location d'aéronefs et de véhicules spatiaux ainsi que de la fabrication et/ou de la commercialisation de pièces et/ou de produits touchant à la navigation aérienne et/ou à la sécurité en vol; de la réparation et de l'entretien d'aéronefs et de véhicules spatiaux ainsi que du montage d'accessoires et de composants dans des aéronefs et des véhicules spatiaux; d'activités personnelles à plein temps requérant une autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile. | all | p. 10 |
| A3 ch. 18 – Voies ferrées et installations de transport à câbles | La responsabilité du fait de la présence et/ou de l'exploitation de voies ferrées ainsi que d'installations de transport à câbles de tous genres servant au transport de personnes. | all | p. 11 |
| A3 ch. 19 – Personnel loué à des tiers | La responsabilité des travailleurs occupés par un tiers en vertu d'un contrat de location de personnel (location de travail ou de services) que vous avez conclu, pour les dommages causés aux choses de ce tiers. | all | p. 11 |
| A3 ch. 20 – Résidus et autres déchets | La responsabilité pour les dommages qui sont causés à des installations de dépôt, de traitement, de transfert ou d'élimination de résidus, autres déchets ou matériaux recyclables par les matières qui y sont apportées. Cette disposition ne s'applique pas aux prétentions concernant les dommages aux installations d'épuration et de traitement préalable des eaux usées. | all | p. 11 |
| A3 ch. 21 – Software | Les prétentions pour l'endommagement (par ex. altération, effacement ou mise hors d'usage) de software ou de données informatiques, à moins qu'il ne soit la conséquence d'un dommage assuré aux supports de données. | all | p. 11 |
| A3 ch. 22 – Organismes génétiquement modifiés | La responsabilité pour des dommages dus à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui leur sont assimilés, en raison de la modification du matériel génétique, et d'organismes pathogènes, en raison de leurs propriétés pathogènes, lorsque l'entreprise assurée est soumise à déclaration ou à autorisation au sens de la législation suisse pour ce type d'utilisation, ou qu'elle y serait soumise si l'utilisation qu'elle en fait à l'étranger avait lieu en Suisse. Cette exclusion ne s'applique pas dans la mesure où la personne assurée explique de manière crédible qu'elle n'avait pas connaissance, lors de l'importation et/ou de la mise en circulation des organismes et produits précités, qu'ils avaient été génétiquement modifiés. Est également exclue la responsabilité pour des dommages dus à la production ou à la commercialisation d'aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés, dans la mesure où le dommage est survenu suite à leur modification génétique. | all | p. 11 |
| A3 ch. 23 – Produits à risque | La responsabilité civile du fait des produits en tant que producteur (y compris quasi-producteur), importateur ou exportateur des produits suivants: produits pharmaceutiques et substances de contraste pour la médecine humaine; produits cosmétiques contenant des agents blanchissant ou décolorant la peau ou un principe actif pharmaceutique; produits de blanchiment des dents; compléments alimentaires contenant des principes actifs pharmaceutiques; produits visant à empêcher, à interrompre, à favoriser une grossesse ou à contribuer à son bon déroulement; produits d'origine humaine (y compris le sang, les produits sanguins et les organes); implants; équipements médicaux qui permettent les fonctions vitales ou le maintien en vie (tels que les appareils de respiration artificielle); appareils d'anesthésie, appareils à rayons X, défibrillateurs, appareils de dialyse; tabac et produits d'agrément contenant du tabac, de la nicotine ou du chanvre; produits contenant les extraits d'herbes suivants : aristoloche, sida cordifolia (country mallow), éphèdre, ma huang, amsania, brigham tee, garcinia, kava-kava (piper methysticum), khat (par ex. catha edulis, qat, kat, kaht, miraa), usnea; pesticides ou biocides; dioxyde de silicium (silice); phtalate de dibutyle; formaldéhyde uréique, méthyl tertio-butyl éther (MTBE); hydrocarbures halogènes (par ex. perchloroéthylène, trichloroéthane, hydrocarbure chloré dibenzodioxine et dibenzofurane); diéthylstilbestrol (DES), oxyquinoléine (SMON), éphédrine, botulinum toxin type A, diacétyle, inhibiteurs COX-2, 8-hydroxyquinoléine (oxyquinline/quinolinol); armes et munitions; autres substances interdites totalement ou partiellement en Suisse. Cette exclusion s'applique également en cas d'usinage ou de transformation délibérés des produits et matières précités. | all | p. 11 |
| A3 ch. 24 – Activités à risque | Les prétentions découlant de la planification et de la fabrication d'équipements pour les parcs d'attractions; en rapport avec des entreprises téméraires au sens de la législation suisse sur l'assurance-accidents; découlant de l'activité d'organisateur et/ou de détaillant de voyages au sens de la législation suisse sur les voyages à forfait pour des dommages causés par le transport ou des prestations touristiques (par ex. voyages en car, utilisation de téléphériques ou de skilifts, randonnées guidées, tours en montagne et à ski, écoles de ski) qui ne sont pas des prestations accessoires à l'hébergement; en rapport avec des essais cliniques au sens de la législation suisse sur la recherche sur l'être humain; élevées à l'encontre des fabricants et fournisseurs d'accès de systèmes de communication mobile en rapport avec les effets de champs électromagnétiques ou d'interférences électromagnétiques ainsi que de radiations. | all | p. 12 |
| A3 ch. 25 – Evénements extraordinaires | La responsabilité pour des dommages survenant lors d'événements de guerre, de violations de neutralité, de révolutions, de rébellions et de révoltes et du fait de mesures pour y remédier; d'actes de terrorisme de quelque nature qu'ils soient (est considéré comme terrorisme tout acte de violence ou toute menace de violence perpétrés pour des motifs politiques, religieux, éthiques, idéologiques ou similaires, de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci, ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'Etat; les troubles civils ne tombent pas sous la notion de terrorisme); de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, ainsi que lors du débordement ou de l'écoulement des eaux des lacs artificiels d'une capacité supérieure à 5'000'000 m3. | all | p. 12 |
| A3 ch. 26 – Succursales à l'étranger | La responsabilité découlant de l'existence et de l'exploitation de succursales en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. | all | p. 13 |
| A1 ch. 3 – Clubs de sport: dommages entre participants actifs | N'est pas couverte la responsabilité civile des membres de clubs pour les dommages qu'ils se causent entre eux, ou qu'ils causent à d'autres participants actifs, lors de leur participation active à des rencontres de compétition (par ex. football, basket-ball, hockey) et à des combats singuliers (par ex. boxe, escrime, judo, lutte). | A1 ch. 3 – Activités accessoires: clubs de sport internes à l'entreprise | p. 7 |
| A2 ch. 2 – Responsabilité personnelle des sous-traitants | Reste exclue la responsabilité civile personnelle des sous-traitants. | A2 ch. 2 – Sous-traitants | p. 8 |
| A4 ch. 2 – Mesures prises après la mise à l'écart du danger | Ne sont pas assurées les mesures prises après la mise à l'écart du danger, comme par ex. l'élimination de produits défectueux ou de déchets ainsi que le remplissage d'installations, de récipients et de conduites. | A4 – Frais de prévention de dommages | p. 13 |
| A4 ch. 2 – Frais de constatation de fuites et de perturbations | Ne sont pas assurés les frais occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, y compris la vidange d'installations, de récipients et de conduites indispensable pour cette constatation, ainsi que les frais occasionnés par leur réparation ou leur transformation (par ex. frais d'assainissement). | A4 – Frais de prévention de dommages | p. 13 |
| A4 ch. 2 – Mesures de prévention liées à la neige, à la glace ou aux explosifs | Ne sont pas assurées les mesures de prévention prises en raison de chutes de neige, de la formation de glace ou en raison de travaux aux explosifs. | A4 – Frais de prévention de dommages | p. 13 |
| A5 ch. 4 – Frais de transport, recherche, destruction, réparation ou remplacement du produit | En complément à l'art. A3 CGA, ne sont pas assurés les frais de transport, de recherche ou de destruction d'un produit, sa réparation ou sa mise en conformité, de même que la valeur d'un produit de remplacement. | A5 – Frais d'information en cas de rappel de produit | p. 13 |
| A5 ch. 4 – Dommages économiques consécutifs au rappel | Ne sont pas assurés les dommages économiques (interruption d'exploitation, pénalités de retard, perte de chiffre d'affaires, etc.) consécutifs au rappel d'un produit. | A5 – Frais d'information en cas de rappel de produit | p. 13 |
| A6 ch. 3 – Événements similaires répétés | En complément à l'art. A3 CGA, sont exclues les prétentions en relation avec plusieurs événements similaires quant à leurs effets (par ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles) qui ne sont pas la conséquence d'un événement unique, soudain et imprévu. Les dispositions selon chiffre 2, al. 2 demeurent réservées. | A6 – Atteintes à l'environnement (événement unique, soudain et imprévu) | p. 14 |
| A6 ch. 3 – Régénération d'espèces et d'habitats protégés, biens non grevés d'un droit de propriété privée | Sont exclues les prétentions en relation avec la régénération d'espèces ou d'habitats protégés, ainsi qu'avec des dommages à l'air et à des eaux non grevées d'un droit de propriété privée, aux sols, à la flore ou la faune. Demeurent réservés les frais de prévention de dommages selon l'art. A4 CGA. | A6 – Atteintes à l'environnement (événement unique, soudain et imprévu) | p. 14 |
| A6 ch. 3 – Dépôts de déchets et contaminations préexistants | Sont exclues les prétentions en relation avec des dépôts de déchets et des contaminations du sol et des eaux existants au moment de l'entrée en vigueur du contrat. | A6 – Atteintes à l'environnement (événement unique, soudain et imprévu) | p. 14 |
| A6 ch. 3 – Installations de dépôt, traitement, transfert ou élimination de déchets | Sont exclues les prétentions en relation avec la propriété ou l'exploitation d'installations de dépôt, de traitement, de transfert ou d'élimination de résidus, d'autres déchets ou de matériaux recyclables. En revanche, la couverture est accordée pour des installations appartenant à l'entreprise assurée et servant à l'entreposage intermédiaire de courte durée de résidus ou d'autres déchets propres à l'entreprise, ou au traitement préalable des eaux usées de l'entreprise. | A6 – Atteintes à l'environnement (événement unique, soudain et imprévu) | p. 14 |
| A7 ch. 3 – Prétentions du détenteur pour dégâts matériels | En cas de sinistre pour lequel il existe une obligation d'assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière, sont exclues les prétentions du détenteur pour les dégâts matériels causés par des personnes dont il est responsable selon la législation suisse sur la circulation routière. | A7 – Véhicules automobiles et cyclomoteurs non soumis à obligation d'assurance | p. 15 |
| A7 ch. 3 – Prétentions des proches du détenteur pour dégâts matériels | Sont exclues les prétentions pour des dégâts matériels du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants et descendants et, s'ils vivent en ménage commun avec lui, de ses frères et sœurs. | A7 – Véhicules automobiles et cyclomoteurs non soumis à obligation d'assurance | p. 15 |
| A7 ch. 3 – Dommages au véhicule utilisé, à sa remorque et aux choses transportées | Sont exclues les prétentions pour les dommages causés au véhicule utilisé, à sa remorque ainsi qu'aux choses transportées par ceux-ci, à l'exception des objets que le lésé transportait avec lui, notamment ses bagages et autres effets similaires. | A7 – Véhicules automobiles et cyclomoteurs non soumis à obligation d'assurance | p. 15 |
| A8 ch. 3 – Dommages causés au véhicule | En complément à l'art. A3 CGA, sont exclus de l'assurance les dommages causés au véhicule. | A8 – Usage de véhicules de tiers: perte de bonus et franchise | p. 16 |
| A8 ch. 3 – Recours des assurances véhicule à moteur du détenteur | Sont exclus les recours découlant des assurances véhicule à moteur conclues par le détenteur. | A8 – Usage de véhicules de tiers: perte de bonus et franchise | p. 16 |
| A8 ch. 3 – Trajets non autorisés | Sont exclues les prétentions pour les dommages occasionnés lors de trajets non autorisés par la législation suisse ou par le détenteur du véhicule. | A8 – Usage de véhicules de tiers: perte de bonus et franchise | p. 16 |
| A8 ch. 3 – Courses de vitesse, rallyes et compétitions | Sont exclues les prétentions pour les dommages survenus lors de la participation à des courses de vitesse, des rallyes ou autres compétitions semblables, y compris l'entraînement ou la conduite sur le parcours ou le circuit. | A8 – Usage de véhicules de tiers: perte de bonus et franchise | p. 16 |
| A8 ch. 3 – Responsabilité civile selon l'art. 71 LCR | Est exclue la responsabilité civile selon l'art. 71 LCR. | A8 – Usage de véhicules de tiers: perte de bonus et franchise | p. 16 |
| A8 ch. 3 – Conducteur sans permis de conduire valable | Sont exclus les dommages causés par une personne sans permis de conduire valable. | A8 – Usage de véhicules de tiers: perte de bonus et franchise | p. 16 |
| A8 ch. 3 – Transport de marchandises dangereuses | Sont exclus les dommages causés lors de transport de marchandises dangereuses. | A8 – Usage de véhicules de tiers: perte de bonus et franchise | p. 16 |
| A9 ch. 2 – USA/Canada: travaux et prestations de service destinés à des clients de ces pays | En complément à l'art. A3 CGA, l'assurance ne couvre pas les dommages aux USA et au Canada causés lors de travaux et de prestations de service destinés à des clients dans ces pays. | A9 – Voyages d'affaires dans le monde entier y compris aux USA et au Canada | p. 16 |
| A9 ch. 2 – USA/Canada: travaux de construction, montage, entretien, révision, réparation | Ne sont pas couverts les dommages aux USA et au Canada causés lors de travaux de construction, de montage, d'entretien, de révision, de réparation ou des travaux similaires ainsi que la planification, la surveillance ou la direction de ces activités dans ces pays. | A9 – Voyages d'affaires dans le monde entier y compris aux USA et au Canada | p. 16 |
| A9 ch. 2 – USA/Canada: atteintes à l'environnement | Ne sont pas couverts les dommages aux USA et au Canada en rapport avec des atteintes à l'environnement. | A9 – Voyages d'affaires dans le monde entier y compris aux USA et au Canada | p. 17 |
| A9 ch. 2 – USA/Canada: véhicules automobiles, y compris en location | Ne sont pas couverts les dommages aux USA et au Canada causés par des véhicules automobiles, y compris ceux pris en location. | A9 – Voyages d'affaires dans le monde entier y compris aux USA et au Canada | p. 17 |
| A10 ch. 2 – Amendes et obligations de caractère pénal | Les obligations de caractère pénal (par ex. les amendes) ainsi que les frais figurant dans la première notification de l'amende sont toujours à la charge de la personne assurée. Les dépens alloués à la partie adverse sont couverts à l'exception des indemnités allouées à titre de dommages-intérêts. | A10 – Protection juridique pénale et administrative | p. 17 |
| A11 ch. 3 – Dommages subis par les propriétaires communs | Ne sont pas assurées les prétentions résultant de dommages subis par les propriétaires communs. | A11 ch. 3 – Propriété commune | p. 18 |
| A12 ch. 2 – Ouvrages dont le coût total dépasse CHF 1'000'000.– | En complément à l'art. A3 CGA, sont exclues les prétentions pour des dommages en rapport avec la réalisation d'ouvrages dont le coût total par objet dépasse CHF 1'000'000.–. Sont considérés comme un seul et même objet des ouvrages comportant plusieurs lots ou des ouvrages d'un même caractère et construits dans la même phase de construction. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 18 |
| A12 ch. 2 – Ouvrages contigus à des ouvrages de tiers | Sont exclues les prétentions pour des dommages en rapport avec la réalisation d'ouvrages contigus à des ouvrages de tiers. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 18 |
| A12 ch. 2 – Reprise en sous-œuvre ou recoupage inférieur d'un ouvrage voisin | Sont exclues les prétentions pour des dommages en rapport avec la réalisation d'ouvrages pour lesquels un ouvrage voisin doit être repris en sous-œuvre ou en recoupage inférieur. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 18 |
| A12 ch. 2 – Terrains en pente, terrassements profonds, rives de lac, terrains instables | Sont exclues les prétentions pour des dommages en rapport avec la réalisation d'ouvrages situés sur une pente de plus de 25% ou nécessitant un terrassement de plus de 4 mètres de profondeur, ou situés sur les rives d'un lac ou sur un terrain répertorié comme instable. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 18 |
| A12 ch. 2 – Travaux de forage, battage, vibrage ou fonçage dans le sol | Sont exclues les prétentions pour des dommages en rapport avec la réalisation d'ouvrages pour lesquels des travaux de forage, battage et/ou vibrage ou fonçage dans le sol (par ex. pieux, ancrages, sondes géothermiques, forages dirigés, pousse-tubes, palplanches) sont entrepris. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 18 |
| A12 ch. 2 – Abaissement de nappe phréatique | Sont exclues les prétentions pour des dommages en rapport avec la réalisation d'ouvrages pour lesquels un abaissement de nappe phréatique doit être entrepris. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 19 |
| A12 ch. 2 – Travaux aux explosifs ou dérochement | Sont exclues les prétentions pour des dommages en rapport avec la réalisation d'ouvrages pour lesquels sont entrepris des travaux aux explosifs (les blocs erratiques ne sont pas pris en considération) ou de dérochement mécanique ou hydraulique. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 19 |
| A12 ch. 2 – Dommages au projet de construction lui-même | Sont exclues les prétentions pour des dommages touchant le projet de construction lui-même ou le bien-fonds qui en fait partie. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 19 |
| A12 ch. 2 – Diminution du débit ou tarissement d'une source | Sont exclues les prétentions pour des dommages dus à la diminution du débit ou au tarissement d'une source. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 19 |
| A12 ch. 2 – Fissures inévitables engendrées par les travaux | Sont exclues les prétentions pour des dommages en rapport avec les fissures inévitables engendrées par les travaux et ne nécessitant que l'intervention d'un plâtrier-peintre pour leur élimination. | A12 – Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 19 |
| A13 ch. 3 – Vitrages des locaux loués | En complément à l'art. A3 CGA, sont exclues les prétentions pour les dommages causés aux vitrages (tels que fenêtres ou vitrines, sols, toits, portes et parois en verre). Cette exclusion est limitée aux dommages causés aux objets eux-mêmes pris en location, en leasing ou affermés, et n'est pas applicable aux pertes de revenus ou autres dommages économiques consécutifs à de tels dommages. | A13 – Locaux loués | p. 19 |
| A13 ch. 3 – Action progressive de l'humidité, dommages survenant peu à peu, usure | Sont exclues les prétentions pour les dommages causés par l'action progressive de l'humidité et ceux survenant peu à peu ou résultant de l'usure. | A13 – Locaux loués | p. 19 |
| A13 ch. 3 – Remise en état d'une chose volontairement transformée | Sont exclues les prétentions pour les dommages dus à la remise en état d'une chose, lorsque celle-ci a été volontairement transformée par une personne assurée ou sur son initiative. | A13 – Locaux loués | p. 19 |
| A13 ch. 3 – Dommages couverts par une autre assurance | Sont exclues les prétentions pour les dommages couverts par une autre assurance. | A13 – Locaux loués | p. 19 |
| A14 ch. 2 – Téléphones mobiles, informatique et réseaux | En complément à l'art. A3 CGA, sont exclues les prétentions pour les dommages aux téléphones mobiles, pagers, équipements radio, ordinateurs personnels et ses périphériques, serveurs, réseaux centraux, réseaux de câblage. | A14 – Dommages aux installations et appareils de télécommunication loués ou en leasing | p. 20 |
| A14 ch. 2 – Dommages à la suite d'un vol | Sont exclues les prétentions pour les dommages à la suite d'un vol. | A14 – Dommages aux installations et appareils de télécommunication loués ou en leasing | p. 20 |
| A14 ch. 2 – Dommages couverts par une autre assurance | Sont exclues les prétentions pour les dommages couverts par une autre assurance. | A14 – Dommages aux installations et appareils de télécommunication loués ou en leasing | p. 20 |
| A16 ch. 2 – Aéronefs et matériel roulant des chemins de fer | En complément à l'art. A3 CGA, sont exclues de la couverture les prétentions pour les dommages causés à des aéronefs et au matériel roulant des chemins de fer. | A16 – Dommages de chargement et de déchargement à des véhicules terrestres et nautiques | p. 20 |
| A16 ch. 2 – Véhicules empruntés, loués ou pris en leasing | Sont exclues les prétentions pour les dommages causés à des véhicules terrestres et nautiques qu'une personne assurée a empruntés, loués ou pris en leasing. | A16 – Dommages de chargement et de déchargement à des véhicules terrestres et nautiques | p. 20 |
| A16 ch. 2 – Chargement et déchargement de marchandises en vrac | Sont exclues les prétentions pour les dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques par le chargement et le déchargement de marchandises en vrac (sous réserve du chiffre 1, deuxième tiret). Par marchandises en vrac on entend les choses non compactes qui sont chargées ou déchargées sans emballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, vieux fer, matériaux de démolition et d'excavation, déchets. | A16 – Dommages de chargement et de déchargement à des véhicules terrestres et nautiques | p. 20 |
| A16 ch. 2 – Excès de remplissage ou de charge | Sont exclues les prétentions pour les dommages causés à des véhicules terrestres et nautiques par excès de remplissage ou de charge. | A16 – Dommages de chargement et de déchargement à des véhicules terrestres et nautiques | p. 20 |
| A16 ch. 2 – Récipients et marchandises manutentionnées elles-mêmes | Sont exclues les prétentions pour les dommages causés à des récipients (à l'exclusion des superstructures et semi-remorques selon chiffre 1, premier tiret, et des citernes selon chiffre 1, deuxième tiret) ainsi qu'aux marchandises manutentionnées elles-mêmes par le chargement et le déchargement de véhicules. | A16 – Dommages de chargement et de déchargement à des véhicules terrestres et nautiques | p. 20 |
| A17 ch. 2 – Dommages économiques et pertes de revenus sur dossiers de clients | En complément à l'art. A3 CGA, ne sont pas assurées les prétentions pour des dommages économiques et pertes de revenus consécutifs à l'endommagement, destruction ou perte de dossiers de clients. | A17 – Endommagement, destruction ou perte de dossiers de clients | p. 21 |
| A18 ch. 2 – Objets de prix, argent, papiers-valeurs, documents et plans au vestiaire | Sont exclues de cette couverture les prétentions consécutives à la destruction, à la détérioration, à la soustraction ou à la perte d'objets de prix, de sommes d'argent, de papiers-valeurs, de documents ou de plans. | A18 – Vestiaires | p. 21 |
| B1 ch. 1 – USA et Canada hors du champ territorial | L'assurance est valable pour les dommages survenant dans le monde entier, à l'exclusion des USA et du Canada. Sont assimilés aux USA et/ou au Canada tous les autres territoires soumis à la souveraineté et/ou à la justice de ces pays. | all | p. 22 |
| B1 ch. 2 – USA/Canada: exportation de véhicules à moteur, pneus, chaînes à neige et casques | En complément aux dispositions de l'art. A3 CGA, ne sont pas assurées les prétentions découlant de dommages survenant aux USA et/ou au Canada en rapport avec l'exportation des produits suivants: véhicules à moteur, cyclomoteurs, pneus pour véhicules à moteur, chambres à air, chaînes à neige et systèmes apparentés; casques. | B1 ch. 2 – Livraison indirecte de produits aux USA et/ou au Canada | p. 22 |
| B1 ch. 2 – USA/Canada: exportation de plomb, latex et perturbateurs endocriniens | Ne sont pas assurées les prétentions en rapport avec l'exportation de plomb et produits contenant du plomb; latex; des substances à activité endocrinienne (endocrine disruptors). | B1 ch. 2 – Livraison indirecte de produits aux USA et/ou au Canada | p. 22 |
| B1 ch. 2 – USA/Canada: transmission ou propagation de maladies, épizooties ou virus | Ne sont pas assurées les prétentions en rapport avec la transmission ou la propagation de maladies et/ou épizooties (par ex. SIDA, hépatite, encéphalopathies spongiformes telles que ESB, nvMCJ) ou de virus (par ex. VIH). | B1 ch. 2 – Livraison indirecte de produits aux USA et/ou au Canada | p. 22 |
| B1 ch. 2 – USA/Canada: travaux et prestations de service destinés à des projets ou clients de ces pays | Ne sont pas assurées les prétentions en rapport avec les travaux et prestations de service destinés à des projets ou des clients dans ces pays. | B1 ch. 2 – Livraison indirecte de produits aux USA et/ou au Canada | p. 22 |
| B1 ch. 2 – USA/Canada: travaux de construction, montage, entretien, révision, réparation | Ne sont pas assurées les prétentions en rapport avec des travaux de construction, de montage, d'entretien, de révision, de réparation ou des travaux similaires ainsi que la planification, la surveillance ou la direction de ces activités dans ces pays. | B1 ch. 2 – Livraison indirecte de produits aux USA et/ou au Canada | p. 22 |
| B1 ch. 2 – USA/Canada: moisissures dans ou sur des bâtiments | Ne sont pas assurées les prétentions en rapport avec des moisissures dans ou sur des bâtiments ou parties de bâtiments, y compris les dommages aux installations et au mobilier. On entend par «moisissures» tous les types de champignons, leurs composantes et précurseurs, les bactéries, les mycotoxines et leurs composés organiques volatils, les spores, les odeurs ou les sous-produits de champignons. | B1 ch. 2 – Livraison indirecte de produits aux USA et/ou au Canada | p. 22 |
| B1 ch. 2 – USA/Canada: vapeurs ou gaz toxiques de soudage | Ne sont pas assurées les prétentions en rapport avec des vapeurs ou gaz toxiques qui proviennent d'appareils ou de matériaux à souder. | B1 ch. 2 – Livraison indirecte de produits aux USA et/ou au Canada | p. 22 |
| B2 ch. 3 – Dommage en série dont le premier dommage précède le contrat | Si le premier dommage d'une série survient avant le début du contrat, toutes les prétentions issues de cette série sont exclues de la couverture d'assurance. | all | p. 23 |
| B2 ch. 5 – Pas de risque subséquent en cas de résiliation pour d'autres motifs | Aucune couverture du risque subséquent n'est accordée en cas de résiliation du contrat pour des motifs non mentionnés à l'art. B2 ch. 5, notamment en cas d'une résiliation du fait du non-paiement des primes. | B2 ch. 5 – Risque subséquent | p. 23 |
| B2 ch. 5 – Pas de risque subséquent pour les dommages causés après la fin du contrat | Aucune couverture du risque subséquent n'est accordée pour des dommages causés après la fin du contrat. | B2 ch. 5 – Risque subséquent | p. 23 |
| B2 ch. 5 – Pas de risque subséquent pour les dommages couverts par une autre assurance | Aucune couverture du risque subséquent n'est accordée pour des dommages couverts par une autre assurance. | B2 ch. 5 – Risque subséquent | p. 23 |
| B8 ch. 2 – Couverture prévisionnelle exclue pour les risques ou activités exclus | La couverture prévisionnelle pour une nouvelle activité n'est pas applicable pour les risques ou activités exclus par les conditions générales ou particulières. | B8 ch. 2 – Couverture prévisionnelle pour une nouvelle activité | p. 25 |
| B8 ch. 2 – Couverture prévisionnelle exclue pour les activités soumises à obligation d'assurance ou non autorisées | La couverture prévisionnelle n'est pas applicable pour des risques ou activités soumis à une obligation d'assurance selon la législation applicable au risque ou à l'activité, ainsi que pour toute activité ou produit non autorisés. | B8 ch. 2 – Couverture prévisionnelle pour une nouvelle activité | p. 25 |
| B8 ch. 2 – Couverture prévisionnelle exclue en cas de création ou reprise d'une nouvelle société | La couverture prévisionnelle pour une nouvelle activité n'est pas applicable en cas de création ou de reprise d'une nouvelle société. | B8 ch. 2 – Couverture prévisionnelle pour une nouvelle activité | p. 25 |
| B16 – Sanctions économiques, commerciales et financières | La couverture d'assurance n'est pas accordée dans la mesure où, et aussi longtemps que, des sanctions économiques, commerciales ou financières légales applicables s'opposent à fournir la prestation contractuelle. | all | p. 27 |
Franchises
- Standard : Les franchises convenues dans la police s'appliquent par événement. Elles sont supportées préalablement par vous et sont déduites du dommage assuré.
- Par garantie : Si lors d'un même événement, plusieurs couvertures prévues dans la police sont concernées, la franchise ne sera appliquée qu'une fois. En présence de franchises différentes, c'est la franchise la plus élevée qui s'applique. Les franchises s'appliquent à toutes les prestations servies par la Vaudoise, y compris aux frais de défense contre des prétentions injustifiées. La Vaudoise n'intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue (art. C2 ch. 1, page 28).
Obligations de l'assuré
- Si un fait important subit des modifications pendant la durée de l'assurance, entraînant une aggravation ou une diminution du risque, vous devez en avertir la Vaudoise immédiatement par écrit ou par tout autre moyen d'en établir la preuve par un texte. (Pendant la durée du contrat, immédiatement · A défaut, la Vaudoise n'est plus liée pour l'avenir par le contrat (art. B8 ch. 1).) p. 4
- Vous devez collaborer aux investigations relatives au contrat d'assurance, notamment en ce qui concerne des réticences, des aggravations du risque, des examens de prestations, et à l'établissement de la preuve du dommage. Vous devez fournir à la Vaudoise tous les renseignements et documents pertinents, les requérir auprès de tiers à l'intention de la Vaudoise et autoriser les tiers, par écrit, à remettre à la Vaudoise les informations, documents, etc. correspondants. La Vaudoise a le droit de procéder à ses propres investigations. (En cas de sinistre / sur demande) p. 4
- Sauf en cas de nécessité, vous ne devez prendre aucune mesure concernant le dommage sans l'accord de la Vaudoise. (En cas de sinistre) p. 4
- L'événement assuré doit être annoncé immédiatement à la Vaudoise. (Immédiatement après la survenance · Les personnes assurées subissent elles-mêmes toutes les conséquences d'une violation fautive de l'obligation d'avis (art. C5 ch. 1).) p. 5
- En cas de dommage pouvant entraîner le rappel d'un produit, vous vous engagez à en informer immédiatement la Vaudoise. Toute mesure envisagée devra préalablement être agréée par cette dernière, à moins que l'imminence d'une lésion corporelle ou d'un dégât matériel ne justifie une intervention immédiate. (Immédiatement, avant toute mesure · Violation des obligations contractuelles selon l'art. B10 CGA.) p. 14
- La personne assurée a l'obligation de veiller à ce que la production, le traitement, le ramassage, le dépôt, le nettoyage et l'élimination de substances dangereuses pour l'environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la législation suisse et les autorités; que les installations utilisées pour ces activités, y compris les dispositifs de sécurité et d'alarme, soient entretenues et maintenues en exploitation selon les règles de l'art; et que les décisions rendues par les autorités pour l'assainissement et des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits. (En permanence · Violation des obligations contractuelles selon l'art. B10 CGA.) p. 15
- En cas de circulation sur l'aire de l'entreprise ouverte au public, vous êtes tenus d'obtenir l'autorisation nécessaire (obligation contractuelle au sens de l'art. B10 CGA). (Avant la circulation · Violation des obligations contractuelles selon l'art. B10 CGA.) p. 15
- La personne assurée est tenue de suivre les instructions de la Vaudoise et de porter immédiatement à la connaissance de cette dernière toutes les communications verbales ou écrites relatives à l'enquête ou à la procédure. (Pendant la procédure pénale ou administrative · Si, de son propre chef ou contrairement aux instructions de la Vaudoise, la personne assurée procède à des démarches quelconques, en particulier si elle fait valoir un moyen de droit sans l'assentiment formel de la Vaudoise, elle le fait à ses risques et frais.) p. 17
- Pour les locaux loués pour une durée inférieure à 6 mois, un état des lieux avec procès-verbal doit avoir été établi avant le début de l'utilisation des locaux loués. (Avant le début de l'utilisation des locaux · Violation des obligations contractuelles selon l'art. B10 CGA.) p. 19
- En cas de soustraction ou de disparition de choses déposées au vestiaire, la personne assurée est tenue d'aviser immédiatement la police et la Vaudoise. (Immédiatement · Violation des obligations contractuelles selon l'art. B10 CGA.) p. 21
- L'assurance couvre les prétentions pour des dommages atteignant des ouvrages voisins qui sont repris en sous-œuvre ou font l'objet d'un recoupage inférieur; avant le début des travaux, l'état de ces ouvrages doit être relevé dans un procès-verbal. (Avant le début des travaux) p. 9
- Les personnes assurées sont tenues d'éliminer à leurs frais et dans un délai convenable tout état de fait dangereux pouvant causer un dommage et dont la Vaudoise a demandé la suppression. (Dans un délai convenable après la demande de la Vaudoise · Violation des obligations contractuelles selon l'art. B10 CGA.) p. 26
- La nouvelle activité doit être annoncée à la Vaudoise au plus tard dans un délai de 12 mois après son début pour bénéficier de la couverture prévisionnelle. (Dans les 12 mois après le début de l'activité · Sans annonce dans le délai, la couverture prévisionnelle ne s'applique pas.) p. 25
- Vous devez communiquer à la Vaudoise, dans les 12 mois après la fondation ou la reprise de la société, la raison sociale, l'activité exacte de la société ainsi que son chiffre d'affaires. (Dans les 12 mois après la fondation ou la reprise · Sans communication dans le délai, la couverture prévisionnelle ne s'applique pas.) p. 25
- La personne assurée doit seconder la Vaudoise dans son enquête sur les faits et s'abstenir de toute prise de position personnelle sur les réclamations du lésé. La personne assurée n'est notamment pas autorisée à reconnaître des réclamations en dommages-intérêts ou à indemniser le lésé. (En cas de sinistre · Lorsqu'une personne assurée transgresse de manière fautive l'une de ses obligations contractuelles, la Vaudoise est déliée de toute obligation à son égard dans la mesure où l'importance du dommage en a été influencée (art. C5 ch. 2).) p. 28
- Sauf accord préalable de la Vaudoise, la personne assurée n'est pas autorisée à céder à des lésés ou à des tiers des prétentions issues de cette assurance. (En tout temps) p. 28
- La Vaudoise est en droit de verser l'indemnité directement au lésé, sans en déduire une éventuelle franchise. Dans ce cas, la personne assurée est tenue de rembourser la franchise et doit renoncer à toute opposition. (Après versement de l'indemnité) p. 28
Procédure de sinistre
- S'il survient un sinistre dont les suites prévisibles peuvent concerner l'assurance, ou si des prétentions en dommages-intérêts sont dirigées contre une personne assurée, vous êtes tenu d'en aviser immédiatement la Vaudoise. (délai : Immédiatement) p. 28
- Lorsque, à la suite d'un sinistre, la personne assurée fait l'objet d'une contravention ou d'une poursuite pénale, ou lorsque le lésé fait valoir ses droits par voie judiciaire, la Vaudoise doit également en être avisée immédiatement. (délai : Immédiatement) p. 28
- La Vaudoise n'intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue. p. 28
- La Vaudoise conduit les pourparlers avec le lésé et agit, à son choix, en son nom propre ou en qualité de représentante des personnes assurées. Ces dernières sont liées par la liquidation de la Vaudoise à l'égard des prétentions du lésé. p. 28
- La personne assurée doit seconder la Vaudoise dans son enquête sur les faits et s'abstenir de toute prise de position personnelle sur les réclamations du lésé; elle n'est notamment pas autorisée à reconnaître des réclamations en dommages-intérêts ou à indemniser le lésé. p. 28
- Lorsque, en relation avec des prétentions en responsabilité civile, les personnes assurées sont menacées d'une dénonciation à la police ou d'une plainte pénale ou que le lésé fait valoir ses prétentions par la voie judiciaire, la Vaudoise se réserve le droit de désigner un défenseur ou un avocat auquel la personne assurée doit donner procuration. La direction du procès doit être confiée à la Vaudoise et elle en supporte les frais. Si le juge alloue aux personnes assurées des dépens, ceux-ci appartiennent à la Vaudoise dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir les frais des personnes assurées. p. 28
- L'assurance couvre les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat et qui sont annoncés à la Vaudoise au plus tard dans le délai de 60 mois à compter de la fin du contrat. (délai : 60 mois à compter de la fin du contrat) p. 22
- Toutes les communications à la Vaudoise doivent être adressées soit au siège social à Lausanne, soit à l'une de ses agences en Suisse. Toutes les communications incombant à la Vaudoise sont faites valablement à la dernière adresse que vous nous avez communiquée. p. 27
Durée & résiliation
- Durée : Le contrat est conclu pour la durée convenue. L'assurance prend effet à la date indiquée dans la police (art. B5). L'assurance prend fin à l'expiration de la durée contractuelle mentionnée dans la proposition ou l'offre, respectivement dans la police; les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la proposition, respectivement dans la police.
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : 3 mois avant chaque échéance (art. B6). La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient à la Vaudoise au plus tard le jour qui précède le début du délai de 3 mois.
- Modalité : Par écrit (art. B6).
- Modalité : La résiliation peut être adressée à la Vaudoise par écrit ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve par un texte (Information au preneur d'assurance, ch. 8, page 5).
- Droit spécial : Résiliation après chaque sinistre pour lequel une indemnité est due: par vous, au plus tard 14 jours après que vous avez eu connaissance du paiement de celle-ci; par la Vaudoise, au plus tard lors du paiement de l'indemnité. En cas de résiliation, les obligations de la Vaudoise cessent 14 jours après la notification de la résiliation à l'autre partie (art. B7, page 24).
- Droit spécial : Résiliation en cas d'augmentation des primes et/ou des franchises: vous êtes habilité à résilier le contrat pour la fin de l'année d'assurance en cours; la lettre de résiliation doit parvenir à la Vaudoise au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance. Si vous ne résiliez pas, l'adaptation est considérée comme acceptée (art. B13, pages 26-27).
- Droit spécial : Résiliation si la Vaudoise ne remplit pas son devoir d'information légale selon l'art. 3 LCA: ce droit s'éteint 4 semaines après que vous avez eu connaissance de cette violation, mais au plus tard 2 ans après la contravention (Information au preneur d'assurance, ch. 8, page 5).
- Droit spécial : Résiliation par la Vaudoise dans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence; la résiliation prend effet lorsqu'elle vous parvient (Information au preneur d'assurance, ch. 9, page 6).
- Droit spécial : La Vaudoise peut se départir du contrat si vous avez été sommé de payer une prime en souffrance et qu'elle a par la suite renoncé à engager des poursuites relatives à ce paiement, ainsi qu'en cas de fraude à l'assurance (Information au preneur d'assurance, ch. 9, page 6).
- Droit spécial : Diminution importante du risque: le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat avec un préavis de quatre semaines ou d'exiger une réduction de la prime. Si la Vaudoise refuse de réduire la prime ou si le preneur n'est pas d'accord avec la réduction proposée, il peut résilier dans les quatre semaines qui suivent la réception de l'avis, avec un préavis de quatre semaines (art. B8 ch. 4, page 26).
- Droit spécial : Nouvelle activité ou nouvelle société annoncée: la Vaudoise peut résilier le contrat moyennant préavis de 2 semaines et dans le délai de 14 jours dès réception de l'annonce (art. B8 ch. 2 et 3, page 25).
- Droit spécial : Droit de révocation de 14 jours dès la signature de la proposition d'assurance (art. 2a et 2b LCA), non applicable pour les couvertures provisoires et les conventions d'une durée inférieure à un mois (page 6).
Prescription
Le document n'énonce pas de délai de prescription des prétentions de l'assuré contre la Vaudoise. Il fixe en revanche un délai d'annonce: l'assurance couvre les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat et qui sont annoncés à la Vaudoise au plus tard dans le délai de 60 mois à compter de la fin du contrat (art. B2 ch. 1, page 22). Le seul délai de prescription énoncé est celui du droit de la Vaudoise au remboursement des prestations en cas de réticence: "se prescrit par 1 an à compter du jour où les conditions de la réticence ont été établies et, dans tous les cas, par 10 ans dès la naissance du droit" (page 6). p. 22
Prime
- Indexation : La Vaudoise peut demander l'adaptation des primes et des franchises pour la prochaine année d'assurance. A cet effet, la Vaudoise doit vous communiquer les nouvelles dispositions contractuelles, au plus tard 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance (art. B13 ch. 1, page 26).
- Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d'assurance et est payable d'avance, au plus tard à la date fixée dans la police (art. B11 ch. 1, page 26).
- Le mode de calcul des primes est déterminé par la proposition ou la police (art. B12, page 26).
- En cas de paiement fractionné, un supplément peut être perçu (Information au preneur d'assurance, ch. 3, page 4).
- En cas de non-paiement, vous serez sommé, par écrit et à vos frais, d'effectuer le paiement dans les 14 jours à partir de l'envoi de la sommation, laquelle rappellera les conséquences du retard. Des frais administratifs de sommation et de réquisition de poursuite sont facturés. Si cette sommation reste sans effet, les obligations de la Vaudoise sont suspendues, dès l'expiration du délai de sommation et jusqu'au paiement complet des primes, droit de timbre fédéral et frais compris (art. B11 ch. 2, page 26).
- La prime n'est due que jusqu'à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L'intégralité de la prime est toutefois due si vous résiliez le contrat d'assurance à la suite d'un dommage dans l'année (365 jours) qui suit la conclusion du contrat, ou si le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque et que la Vaudoise a été amenée à verser des prestations (art. B11 ch. 3, page 26). La même règle figure au chiffre 5 de l'Information au preneur d'assurance (page 4).
- La proposition ainsi que la police contiennent toutes les données relatives à la prime ainsi qu'aux taxes éventuelles (Information au preneur d'assurance, ch. 3, page 4).
Conditions particulières
- L'assureur est la VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, (ci-après appelée "la Vaudoise"). La Vaudoise est une société anonyme de droit suisse. Son siège social se trouve à l'avenue de Cour 41, 1007 Lausanne. p. 4
- Siège social / Place de Milan / Case postale 120 / 1001 Lausanne / T 021 618 80 80 / F 021 618 81 81 / www.vaudoise.ch. Cette adresse diffère de celle indiquée à la page 4 du document (avenue de Cour 41, 1007 Lausanne). p. 30
- Les droits et obligations des parties découlent de la proposition, de la police, des conditions contractuelles ainsi que des lois en vigueur, notamment de la LCA. Après l'acceptation de la proposition, une police vous est remise. Son contenu correspond à la proposition. p. 4
- Votre assurance peut être une assurance de sommes ou de dommages. Vous trouvez des informations sur la nature de votre produit d'assurance sur notre page internet : www.vaudoise.ch. p. 4
- Pour des raisons de simplification linguistique et de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans ce document, étant entendu que les termes employés s'appliquent aussi bien aux personnes de sexe féminin que masculin. p. 4
- Au sens des art. 2a et 2b LCA, vous disposez d'un droit de révocation de 14 jours dès la signature de la proposition d'assurance. Ce droit peut être exercé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. Le délai de révocation est respecté si la révocation est envoyée le dernier jour du délai. Le droit de révocation n'est pas applicable pour les couvertures provisoires et les conventions d'une durée inférieure à un mois. En cas de clarifications particulières en vue de la conclusion du contrat, la Vaudoise peut exiger le remboursement des frais occasionnés. p. 6
- Les informations relatives à la protection des données et aux traitements de vos données personnelles sont disponibles sur le site web de la Vaudoise: www.vaudoise.ch/data. Ces informations peuvent être mises à jour de temps à autre; seule la dernière version publiée sur ce site fait foi. Vous pouvez vous adresser à votre conseiller afin d'obtenir un exemplaire de la dernière version au format papier. p. 6
- Les compagnies d'assurance disposent d'un système d'information centralisé dénommé "HIS" (Hinweis- und Informationssystem) collectant des données relatives notamment aux preneurs d'assurance, aux assurés et aux lésés. Afin de lutter contre la fraude à l'assurance, la Vaudoise est autorisée en cas de sinistre à échanger des données dans le cadre de HIS. Celui-ci est géré par la Société SVV Solution AG, société de services de l'Association Suisse d'Assurances (ASA). p. 6
- Pour les assurances responsabilité civile obligatoires, vous autorisez la Vaudoise à transmettre aux autorités compétentes toutes les informations relatives à l'assurance et notamment à informer les autorités compétentes en cas de cessation ou de suspension de la couverture d'assurance, ainsi qu'en cas d'épuisement de la somme d'assurance. p. 6
- Si une couverture provisoire vous a été délivrée, la Vaudoise vous accorde, jusqu'à la remise de la police, une couverture d'assurance dans les limites prévues par la lettre de couverture provisoire, voire par la loi. p. 5
- La Vaudoise a droit au remboursement des prestations accordées pour des sinistres dont la survenance et/ou l'étendue ont été influencées par l'objet de la réticence. Le droit de la Vaudoise au dit remboursement se prescrit par 1 an à compter du jour où les conditions de la réticence ont été établies et, dans tous les cas, par 10 ans dès la naissance du droit. p. 6
- En cas de dommages en série selon l'art. B3 chiffre 2 CGA, tous les dommages sont censés être survenus au moment où le premier de ces dommages est survenu. p. 23
- Si une modification de l'étendue de la couverture (y compris la modification de la somme d'assurance et/ou de la franchise) intervient pendant la durée du contrat, l'art. B2 chiffre 4 (risque antérieur) s'applique par analogie. p. 23
- La violation fautive des obligations contractuelles par les personnes assurées entraîne la réduction ou la suppression du droit aux prestations dans la mesure où la cause du sinistre ou l'importance du dommage en a été influencée. Cette sanction ne s'applique pas s'il résulte des circonstances que la violation n'est pas imputable au preneur d'assurance ou à l'ayant droit, ou si le preneur d'assurance apporte la preuve que la violation n'a pas eu d'incidence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations dues par la Vaudoise. p. 26
- La Vaudoise renonce à son droit de réduire ses prestations ainsi qu'à son droit de recours lorsque la personne assurée a causé le sinistre par une faute grave. Toutefois, la Vaudoise se réserve ce droit si lors de la commission ou de l'omission d'un acte la personne assurée était sous l'influence de l'alcool, de drogue ou de médicaments ou si une disposition légale impérative (par ex. la législation suisse sur la circulation routière) impose à la Vaudoise l'exercice du droit de recours. p. 28
- Si les dispositions du présent contrat ou de la LCA, limitant ou supprimant la garantie, ne peuvent être opposées au lésé de par la loi, la Vaudoise dispose d'un droit de recours contre la personne assurée, pour autant qu'elle eût été autorisée à diminuer ou refuser ses prestations. p. 29
- En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat demeure en vigueur et l'administration de la faillite est tenue de l'exécuter. p. 27
- Seuls les tribunaux suisses ou liechtensteinois sont compétents pour les litiges relevant du contrat d'assurance. Comme for de juridiction, la personne assurée a le choix entre le for ordinaire suisse ou liechtensteinois ou le for de son domicile ou de son siège suisse ou liechtensteinois. Le contrat d'assurance est exclusivement régi par le droit suisse, en particulier par les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Pour les assurances dans la Principauté du Liechtenstein, les dispositions de la loi liechtensteinoise, et en particulier la Loi sur le contrat d'assurance liechtensteinoise, dont les dispositions impératives priment sur les dispositions contractuelles contraires, sont valables. p. 27
Lacunes d'extraction
- Aucun montant de somme d'assurance ni de franchise n'est chiffré dans ces conditions générales: l'art. A1 ch. 2 renvoie à la police ("La police d'assurance mentionne l'étendue de la couverture, les franchises et les sommes d'assurance choisies") et l'art. B3 ch. 1 plafonne les prestations par "la somme d'assurance, respectivement par la sous-limite, fixées dans la police". Le champ limits de chaque garantie porte donc ce renvoi et non un montant.
- Le seul montant chiffré de tout le contrat est le seuil d'exclusion de l'art. A12 ch. 2 (page 18): "dont le coût total par objet dépasse CHF 1'000'000.–". Les seules autres valeurs chiffrées sont le plafond de 1'000 personnes extérieures pour les manifestations (art. A1 ch. 3, page 7), les 5'000'000 m3 de capacité des lacs artificiels (art. A3 ch. 25, page 12), les 3,5 tonnes de poids total des véhicules (art. A8, page 16), les 90 jours de voyage d'affaires (art. A9, page 16), les 60 mois de délai d'annonce (art. B2, page 22) et les 25% de pente / 4 mètres de terrassement (art. A12 ch. 2, page 18).
- Le folio imprimé en pied de page vaut numéro de page PDF PLUS UN sur ce document (la page PDF 2 porte le folio 3, la page PDF 29 porte le folio 30): l'écart a été vérifié page par page sur les 28 pages qui portent un folio, et il est constant à +1. Les champs page de cette extraction citent le numéro de page PDF. Les renvois de la table des matières (pages 2-3) et les renvois internes du texte désignent en revanche des folios et sont conservés tels quels.
- Polarité des listes: toutes les puces du document sont le même glyphe U+2022 en SymbolMT 9 pt, couleur noire (191 puces, toutes présentes dans le calque texte). Ni la forme, ni la couleur, ni l'abscisse ne distinguent une garantie d'une exclusion. La polarité de chaque liste a donc été lue sur la phrase d'attaque qui la précède ("Sont exclus de l'assurance:", "Ne sont pas assurés:", "En complément à l'art. A3 CGA, sont exclues...", "L'assurance s'étend..."), et non sur la mise en page.
- Contrôle d'ordre de lecture effectué sur ce document (résultat négatif, comptes fermés): la mise en page est à deux colonnes, une colonne de titres d'articles à gauche (x0 entre 31 et 82 pt) et une colonne de texte à droite (x0 entre 168 et 280 pt), et le texte plat émet bien chaque titre immédiatement avant son corps, dans l'ordre des ordonnées croissantes. Aucune inversion, aucun entrelacement. Deux particularités sans conséquence sur les rattachements: l'en-tête courant ("N | Conditions générales · Vaudoise", imprimé en pied de page) est émis en tête du texte plat de chaque page, et le bandeau de section ("A Couverture d'assurance", "B Dispositions générales", "C En cas de sinistre"), imprimé en haut de page, est émis en dernier.
- Le calque texte est propre et complet: aucun caractère U+0007, aucun espace de largeur nulle, aucun trait d'union conditionnel, aucun glyphe de zone privée, aucune ligature perdue, aucun texte hors du rectangle de page, aucun texte blanc sur blanc, aucun bloc superposé en double. Les 94 tracés vectoriels du document sont des aplats de mise en page (bandeaux, fonds de page) et non des marqueurs: aucune information n'est portée par le calque graphique et le document ne contient aucune image. Le texte mêle apostrophes ASCII et courbes U+2019 à l'intérieur d'une même phrase; les key_quotes ont donc été découpées programmatiquement comme des tranches exactes du calque texte, page par page.
- Contradiction interne sur l'adresse du siège social de l'assureur, les deux mentions étant conservées telles quelles: la page 4 imprime "Son siège social se trouve à l'avenue de Cour 41, 1007 Lausanne" (vérifié au rendu), tandis que la quatrième de couverture (page 30) imprime "Siège social / Place de Milan / Case postale 120 / 1001 Lausanne".
- Porteur du risque: le document le nomme lui-même au verbe ("L'assureur est la VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA", page 4, confirmé au rendu). Le champ insurer_name porte la valeur fournie par la tâche ("Vaudoise Assurances"), qui est la marque et non la raison sociale imprimée; la raison sociale complète est enregistrée dans special_conditions et en key_quotes. Aucun gestionnaire, assisteur ou courtier tiers n'est nommé dans le document.
- Nom du produit: la couverture (page 1, vérifiée au rendu) imprime deux lignes distinctes, "Business One" puis "Assurance Responsabilité civile", sans séparateur typographique entre elles; product_name les juxtapose. Le mot "entreprise" ne figure pas sur la couverture du document.
- Aucun délai d'attente (waiting_periods) n'est énoncé dans le document; le tableau est donc vide. Le document ne contient pas non plus de chapitre "Définitions" ni de lexique: les définitions relevées ont été prises là où le texte définit explicitement un terme ("Est considérée comme...", "Par ... on entend...", "Est considéré comme...").
- Le document ne comporte ni tableau de garanties, ni matrice de formules, ni colonnes d'options: aucune garantie n'est présentée comme facultative. is_optional est donc à false pour toutes les garanties relevées, ce qui reflète le fait que ces conditions générales décrivent un seul jeu de couvertures dont l'étendue effective est fixée par la police, et non un choix entre formules.
- Les exclusions de l'art. A3 comportant une énumération interne (notamment A3 ch. 16 véhicules, A3 ch. 17 aéronefs, A3 ch. 23 produits à risque et A3 ch. 24 activités à risque) ont été conservées comme une seule exclusion chacune, conformément à la numérotation du document qui les traite comme un chiffre unique; leur énumération complète figure dans le champ description. Les listes à puces des sous-sections "Exclusions" propres à chaque article (A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13, A14, A16, B1, B2, B8) ont en revanche été éclatées puce par puce.
- Le document ne nomme aucune autorité de surveillance et ne mentionne aucun organe de médiation ou d'ombudsman.
- Profondeur de la transcription, section par section: les articles A1 à A18 (pages 7 à 21), B1 à B17 (pages 22 à 27) et C1 à C6 (pages 28 à 29) ont été transcrits de manière exhaustive, garantie par garantie et exclusion par exclusion. La section liminaire "Information au preneur d'assurance" (pages 4 à 6), qui est une notice précontractuelle au sens de l'art. 3 LCA et non une clause contractuelle, a été transcrite intégralement mais répartie entre obligations, duration_and_cancellation, premium et special_conditions. La table des matières (pages 2 à 3) n'a pas été reprise. La page 1 est la couverture et la page 30 la quatrième de couverture.
- Le texte prévoit lui-même que plusieurs limitations de l'art. A3 sont partiellement levées par des articles ultérieurs (A5 lève partiellement A3 ch. 15; A8 lève A3 ch. 13 et 16; A12 lève A3 ch. 7; A13, A14, A16, A17 et A18 lèvent A3 ch. 10; A15 lève A3 ch. 10 et 13; A9 déroge à B1 et à A13; A7 est réservé par A3 ch. 16). Ces renvois croisés sont conservés dans les descriptions: une exclusion de l'art. A3 doit donc être lue avec l'article qui la modifie.
- Toutes les citations de key_quotes ont été découpées comme des tranches exactes d'une seule page du calque texte, sans franchir de limite de page, et le numéro de page de chaque citation a été revérifié par recherche d'ancre. Les rattachements de page de l'ensemble des blocs structurés ont été contrôlés de la même manière; les blocs qui chevauchent deux pages (A3 ch. 23, A3 ch. 25, l'obligation "établissement des faits") citent leur première page.
Source & fidélité
- Source : https://www.vaudoise.ch/docs/default-source/documents-commerciaux/cga/cga_commerce_rce_20220101_f.pdf - téléchargé le 2026-07-21 - 30 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.