BUSINESS TRAVEL
Résumé
Conditions Générales d'Assurance BUSINESS TRAVEL de DKV Luxembourg S.A. : une assurance voyage à l'étranger souscrite par une personne morale luxembourgeoise au profit de ses salariés et assimilés, sous forme d'un forfait de 250 jours de voyage assurés à utiliser dans un délai maximal de trois ans. La Compagnie garantit en cas de sinistre à l'étranger les prestations définies en cas d'accident, de maladie et de décès : traitement ambulatoire, hospitalisation, soins dentaires, frais de recherche et de transport (A à D, plafonnés ensemble à 150.000 EUR par voyage et par personne) et rapatriement (E, pris en charge intégralement). L'assurance est valable dans le monde entier, l'étranger étant défini comme tout pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, avec une durée maximale de couverture de 99 jours par personne assurée et par année civile.
- Assureur : DKV Luxembourg · Branche : Voyage et assistance · Type : Conditions générales · Édition : 04|2017
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Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| COMPAGNIE | DKV Luxembourg S.A, Société Anonyme d'Assurances, sise à L-3372 Leudelange, 11-13, rue Jean Fischbach et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 45762. | p. 1 |
| PRENEUR D'ASSURANCE | Le preneur d'assurance est la personne morale qui conclut le contrat d'assurance avec DKV Luxembourg S.A et dont le siège social est situé au Grand-Duché du Luxembourg. | p. 1 |
| PERSONNE(S) ASSURÉE(S) | Peuvent être considérées comme « personne(s) assurée(s) » et couvertes au titre des présentes : le salarié et/ou assimilé travaillant pour le compte du preneur d'assurance, qui entreprend un voyage organisé par le preneur d'assurance et désigné comme tel par le preneur d'assurance ; toute autre personne sur autorisation préalable de la Compagnie qui entreprend un voyage organisé par le preneur d'assurance et désignée comme telle par le preneur d'assurance. | p. 1 |
| VOYAGE | Sont couverts au titre des présentes : tous les voyages organisés par le preneur d'assurance (par exemple, les voyages d'affaires et/ou déplacements professionnels) dès lors que l'identité de la (des) personne(s) assurée(s) et le début et la fin du voyage couvert sont déclarés à la Compagnie avant le début du voyage à assurer. La couverture peut être étendue aux séjours privés de la (des) personne(s) assurée(s), directement rattachés au voyage assuré (par exemple en cas d'interruption du voyage d'affaires / de déplacement professionnel, ou directement, avant le début ou après la fin du voyage assuré) jusqu'à sept jours maximum par voyage. | p. 1 |
| ÉTRANGER | Tout pays en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. | p. 1 |
| ACCIDENT CORPOREL | Atteinte à l'état de santé provoquée par un événement soudain, indépendant de la volonté de la personne assurée, extérieure à l'organisme de cette dernière et dont la cause et les symptômes peuvent être constatés médicalement. | p. 1 |
| HÔPITAL | Tout établissement ayant principalement une mission de traitement et/ou d'accouchement et accessoirement de diagnostic et/ou de soins préventifs, curatifs et palliatifs et disposant de services dans lesquels les patients sont admis. Ne sont pas considérés comme hôpitaux : l'institution psychiatrique fermée, l'institution médico-pédagogique, la maison de repos, la maison de repos et de soins agréée, l'établissement de cure thermale, l'établissement de convalescence, le foyer de réadaptation, le centre de diagnostic, l'établissement hospitalier spécialisé. | p. 1 |
| MALADIE | Atteinte à l'état de santé physique ou mentale, non imputable à un accident corporel, et dont la cause et les symptômes peuvent être constatés médicalement. | p. 1 |
| SINISTRE | Tout traitement curatif administré du fait de la nécessité médicalement avérée d'une personne assurée suite à une maladie ou à un accident corporel. Le sinistre prend effet avec le traitement curatif et prend fin lorsque le résultat des examens médicaux établit qu'il n'y a plus de nécessité médicale. Il y a nouveau sinistre dès lors que le traitement curatif doit être étendu à une maladie ou aux suites d'un accident sans relation de cause à effet avec ces évènements. Le traitement médical peut être ambulatoire ou stationnaire, c'est-à-dire administré dans un hôpital. Le décès de la personne assurée constitue un sinistre. | p. 1 |
Garanties
Forfait de 250 jours de voyage assurés - p. 1
La Compagnie propose au preneur d'assurance l'achat d'un forfait de 250 jours de voyage assurés. La Compagnie garantit en cas de sinistre à l'étranger les prestations définies aux présentes en cas d'accident, de maladie et de décès à concurrence des montants et limitations stipulés aux présentes conditions générales d'assurance. (art. 1) - Optionnelle : non · Portée : L'assurance est valable dans le monde entier ; l'étranger est tout pays en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg · Limite : forfait de 250 jours de voyage assurés ; la durée maximale par personne assurée, par année civile, est de 99 jours - Sous-limite : Les jours de voyage assurés ainsi achetés sont à utiliser dans un délai maximal de trois ans à partir de la date d'effet du contrat - Sous-limite : À l'expiration de ce délai, les jours de voyage assurés non déclarés et / ou non utilisés sont échus. Il ne sera effectué aucun remboursement par la Compagnie - Condition : L'identité de la (des) personne(s) assurée(s) et le début et la fin du voyage couvert doivent être déclarés à la Compagnie avant le début du voyage à assurer
A. Traitement ambulatoire – soins médicaux - p. 2
Pour les traitements ambulatoires à l'étranger, la Compagnie rembourse jusqu'à 100 % pour les soins médicaux. L'assuré a le libre choix du médecin agréé pour dispenser les soins dans le pays du séjour. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 100 % ; compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues, par voyage et par personne
A. Traitement ambulatoire – médicaments et bandages - p. 2
Pour les traitements ambulatoires à l'étranger, la Compagnie rembourse jusqu'à 100 % pour les frais de médicaments et de bandages prescrits par un médecin. Les médicaments, bandages, les thérapies et dispositifs médicaux doivent être nécessairement prescrits par un médecin au moyen d'une ordonnance. Les médicaments doivent en outre être achetés dans une pharmacie. L'achat multiple d'un médicament de même prescription doit être justifié par une mention spéciale du praticien sur l'ordonnance. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 100 % ; compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Sous-limite : Sont exclus : Les produits diététiques, les produits et / ou compléments alimentaires, fortifiants, amaigrissants, les eaux minérales, les produits pour le bain, les produits cosmétiques, les produits et/ ou mesures contraceptifs, les produits de gériatrie - Condition : Prescription par un médecin au moyen d'une ordonnance - Condition : Achat en pharmacie - Condition : L'achat multiple d'un médicament de même prescription doit être justifié par une mention spéciale du praticien sur l'ordonnance
A. Traitement ambulatoire – thérapies - p. 2
Pour les traitements ambulatoires à l'étranger, la Compagnie rembourse jusqu'à 100 % pour les thérapies, savoir : la kinésithérapie, les massages, l'hydrothérapie et les enveloppements, les traitements thermiques, l'électrothérapie, la luminothérapie et les bains médicinaux. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 100 % ; compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Sous-limite : Sont exclus : Les suppléments pour soins au domicile du patient (par exemple à l'hôtel, à la pension), les saunas, bains thermaux ou assimilés - Condition : Prescription par un médecin au moyen d'une ordonnance
A. Traitement ambulatoire – dispositifs médicaux - p. 2
Pour les traitements ambulatoires à l'étranger, la Compagnie rembourse jusqu'à 100 % pour les dispositifs médicaux devenus nécessaires pour la première fois suite à un accident survenu pendant le séjour à l'étranger, à l'exception des produits d'optique et appareils auditifs. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 100 % ; compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Sous-limite : à l'exception des produits d'optique et appareils auditifs - Condition : Devenus nécessaires pour la première fois suite à un accident survenu pendant le séjour à l'étranger - Condition : Prescription par un médecin au moyen d'une ordonnance
B. Hospitalisation – soins médicaux - p. 2
Pour les soins hospitaliers à l'étranger, la société rembourse jusqu'à 100 % des soins médicaux (y compris coûts des interventions chirurgicales). - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 100 % ; compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Condition : En cas de soins hospitaliers médicalement nécessaires, la personne assurée peut choisir librement l'hôpital parmi les hôpitaux du pays du séjour
B. Hospitalisation – séjour à l'hôpital - p. 2
Pour les soins hospitaliers à l'étranger, la société rembourse jusqu'à 100 % du séjour à l'hôpital (y compris l'hébergement en chambre individuelle). - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 100 % ; compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Condition : Soins hospitaliers médicalement nécessaires
C. Soins dentaires – soins analgésiques - p. 2
Pour les traitements dentaires à l'étranger, la société rembourse jusqu'à 100 % des soins dentaires analgésiques. Si des soins dentaires sont médicalement nécessaires, la personne assurée a le libre choix parmi les dentistes agréés du pays du séjour. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 100 % ; compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues
C. Soins dentaires – obturations dentaires simples - p. 2
Pour les traitements dentaires à l'étranger, la société rembourse jusqu'à 100 % des obturations dentaires simples médicalement nécessaires. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 100 % ; compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Condition : médicalement nécessaires
C. Soins dentaires – réparations de prothèses dentaires existantes - p. 2
Pour les traitements dentaires à l'étranger, la société rembourse jusqu'à 100 % des réparations de prothèses dentaires existantes afin de rétablir leur fonction de mastication. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 100 % ; compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Condition : afin de rétablir leur fonction de mastication
C. Soins dentaires – prothèses provisoires - p. 2
Pour les traitements dentaires à l'étranger, la société rembourse jusqu'à 100 % des prothèses provisoires jusqu'à 250 EUR par prothèse. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à 250 EUR par prothèse
D. Frais de recherche et de transport – transport médicalement nécessaire - p. 2
La Compagnie prend en charge en cas d'évènement assuré à l'étranger les frais de transport médicalement nécessaire par des services de secours agrées vers l'hôpital ou vers le médecin le plus proche. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Condition : par des services de secours agrées
D. Frais de recherche et de transport – opérations de recherche et de sauvetage - p. 2
La Compagnie prend en charge en cas d'évènement assuré à l'étranger les frais résultant d'opérations de recherche et de sauvetage par des services de secours agrées à concurrence de 5.000 EUR par personne assurée et par voyage. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : à concurrence de 5.000 EUR par personne assurée et par voyage - Condition : par des services de secours agrées
D. Frais de recherche et de transport – ski pratiqué à titre d'amateur - p. 2
En cas de sinistre du fait de la pratique à titre d'amateur du ski pratiqué dans une station de ski sur piste ou hors-piste mais accompagné d'un moniteur ou d'un guide diplômé. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Condition : pratique à titre d'amateur - Condition : hors-piste uniquement si accompagné d'un moniteur ou d'un guide diplômé
D. Frais de recherche et de transport – autres activités sportives - p. 2
En cas de sinistre du fait de la pratique à titre d'amateur des autres activités sportives de la personne assurée. - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : compris dans le montant total maximum de 150.000 EUR pour les prestations A.B.C.D. confondues - Condition : pratique à titre d'amateur
E. Rapatriement médicalement nécessaire - p. 2
La Compagnie organise et prend en charge les coûts d'un rapatriement médicalement nécessaire depuis l'étranger et opportun selon la situation médicale de la personne assurée. Le rapatriement se fait soit vers le lieu de résidence de la personne assurée, soit vers l'hôpital disposant du service hospitalier approprié le plus proche du lieu de résidence de la personne assurée. - Optionnelle : non · Portée : depuis l'étranger · Limite : La Compagnie prend en charge l'intégralité des frais liés aux prestations mentionnées au point E. Les montants des prises en charge garantis s'entendent T.T.C. - Condition : médicalement nécessaire et opportun selon la situation médicale de la personne assurée - Condition : Toute décision finale et sa mise en œuvre relève, en dernier ressort, de la compétence exclusive de la Compagnie
E. Rapatriement du corps en cas de décès - p. 2
En cas de décès, la Compagnie organise le rapatriement du corps vers le pays de résidence habituelle et prend en charge : les coûts des pompes funèbres à l'étranger ; les soins de préparation de corps imposés par la législation applicable ; les coûts d'un cercueil jusqu'à 1.500 EUR maximum ; les coûts du transport de la dépouille du lieu du décès au lieu d'inhumation ou d'incinération. - Optionnelle : non · Portée : depuis l'étranger vers le pays de résidence habituelle · Limite : les coûts d'un cercueil jusqu'à 1.500 EUR maximum - Sous-limite : Sont exclus : les coûts relatifs à l'inhumation ou à l'incinération dans le pays de résidence habituelle ou dans le pays où la personne assurée est décédée - Condition : La garantie rapatriement décès est subordonnée à la transmission à la Compagnie de l'acte de décès de la personne assurée
Complications de grossesse aiguës non prévisibles (contre-exception à l'exclusion grossesse) - p. 3
Les soins liés à des complications de grossesse aiguës non prévisibles par la personne assurée sont assurés, y compris les naissances prématurées avant la fin de la 32ème semaine de grossesse et les fausses couches intervenus pendant le séjour assuré à l'étranger. Les soins médicalement nécessaires du bébé prématuré sont également couverts à concurrence du montant total prévu à l'art. 8 titre de l'Hospitalisation, les soins afférents à la mère y compris. - Optionnelle : non · Portée : pendant le séjour assuré à l'étranger · Limite : à concurrence du montant total prévu à l'art. 8 titre de l'Hospitalisation - Condition : complications aiguës non prévisibles par la personne assurée - Condition : naissances prématurées avant la fin de la 32ème semaine de grossesse - Condition : survenance pendant le séjour assuré à l'étranger
Extension aux séjours privés rattachés au voyage assuré - p. 1
La couverture peut être étendue aux séjours privés de la (des) personne(s) assurée(s), directement rattachés au voyage assuré (par exemple en cas d'interruption du voyage d'affaires / de déplacement professionnel, ou directement, avant le début ou après la fin du voyage assuré) jusqu'à sept jours maximum par voyage. - Portée : à l'étranger · Limite : jusqu'à sept jours maximum par voyage - Condition : séjours privés directement rattachés au voyage assuré
Prorogation de la garantie en cas d'immobilisation à l'étranger - p. 1
Si la personne assurée se trouve immobilisée à l'étranger du fait d'un sinistre couvert avant l'expiration de la garantie, la garantie sera prorogée sans surprime jusqu'au rapatriement de la personne assurée avec un maximum de 28 jours. (art. 6) - Optionnelle : non · Portée : à l'étranger · Limite : un maximum de 28 jours - Condition : immobilisation du fait d'un sinistre couvert avant l'expiration de la garantie - Condition : prorogation sans surprime
Méthodes thérapeutiques et médicaments hors médecine conventionnelle - p. 1
La Compagnie assure les prestations définies contractuellement pour les méthodes d'examen, de traitement et les médicaments généralement reconnus / employés par la médecine conventionnelle. Elle peut étendre les prestations définies contractuellement aux méthodes thérapeutiques et médicaments qui se sont révélés, dans la pratique, tout aussi probants ou qui sont utilisés en raison de l'absence de méthodes ou de médicaments relevant de la médecine conventionnelle. (art. 8) - Optionnelle : non · Limite : Elle peut réduire ses prestations au montant qui aurait été dû en cas d'emploi de méthodes ou de médicaments relevant de la médecine conventionnelle
Assistance – intervention d'un assisteur mandaté - p. 2
La Compagnie peut mandater un assisteur pour évaluer les mesures d'assistance à mettre en œuvre selon la situation médicale de la personne assurée et le respect des règles sanitaires en vigueur lors du sinistre. L'assisteur est notamment habilité à se mettre en relation avec le médecin local qui a examiné la personne assurée et à recueillir toutes informations nécessaires auprès du médecin local et, le cas échéant, le médecin traitant habituel de la personne assurée. (art. 8) - Condition : Toute décision finale et sa mise en œuvre (décision de transport, de rapatriement, le choix du moyen utilisé, hospitalisation éventuelle…) relève, en dernier ressort, de la compétence exclusive de la Compagnie - Condition : Dans le cas où la personne assurée refuse de suivre la décision considérée comme la plus opportune par la Compagnie, elle déchargera expressément la Compagnie de toute responsabilité
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Soins médicaux à l'étranger motivant le séjour | les soins médicaux à l'étranger qui étaient le seul motif et / ou un des motifs du séjour à l'étranger. (art. 9) | all | p. 2 |
| Soins établis avant le départ devant être poursuivis pendant le voyage | les soins / traitements médicaux établis avant le départ en voyage sur base d'un diagnostic médical qui doivent être poursuivis pendant le voyage (p.ex. la dialyse). (art. 9) | all | p. 2 |
| Soins prescrits ou entrepris au Grand-Duché du Luxembourg | les soins médicaux prescrits et/ou entrepris au Grand-Duché du Luxembourg. (art. 9) | all | p. 2 |
| Moyens de contraception | les coûts des moyens de contraception. (art. 9) | all | p. 2 |
| Médecine préventive et vaccination | les coûts de la médecine préventive et de la vaccination. (art. 9) | all | p. 2 |
| Rayonnement, énergie nucléaire, guerre, service militaire, émeutes, terrorisme, épidémies et pandémies | les dommages dus au rayonnement ou à l'énergie nucléaire ainsi que ceux dus à la guerre, civile ou autre, les dommages survenus dans le cadre du service militaire, d'émeutes, d'insurrection, de conflits de travail, d'actes de terrorisme ou autres circonstances similaires, d'épidémies ou de pandémies. (art. 9) | all | p. 2 |
| Maladies ou accidents d'origine intentionnelle, intoxications, addictions, actes dolosifs | les maladies ou accidents d'origine intentionnelle, y compris leurs suites, intoxications, addictions, y compris les mesures / cures de désintoxication ; les conséquences d'actes intentionnels et / ou dolosifs de la personne assurée. (art. 9) | all | p. 2 |
| Suicide ou tentative de suicide | le suicide ou la tentative de suicide, y compris leurs conséquences. (art. 9) | all | p. 3 |
| Maladies psychiques, psychogènes, psychosomatiques et traitements psychanalytiques | les soins des maladies psychiques, psychogènes, psychosomatiques et les traitements psychanalytiques. (art. 9) | all | p. 3 |
| Grossesse, interruption de grossesse, stérilisation, fausse couche et accouchement | les dépenses consécutives relatives à une grossesse de la personne assurée et / ou les dépenses relatives aux suites d'une interruption de grossesse, d'une stérilisation, d'une fausse couche et d'un accouchement, aux suites de couches et à leurs conséquences, à condition que l'évènement ait eu lieu dans les huit mois avant le départ. CONTRE-EXCEPTION expressément prévue par le même alinéa : les soins liés à des complications de grossesse aiguës non prévisibles par la personne assurée sont assurés, y compris les naissances prématurées avant la fin de la 32ème semaine de grossesse et les fausses couches intervenus pendant le séjour assuré à l'étranger ; les soins médicalement nécessaires du bébé prématuré sont également couverts à concurrence du montant total prévu à l'art. 8 titre de l'Hospitalisation, les soins afférents à la mère y compris. (art. 9) | all | p. 3 |
| Prothèses dentaires et couronnes | les prothèses dentaires et couronnes. (art. 9) | all | p. 3 |
| Cures thermales, sanatorium, esthétique, maison de repos, rééducation, visites de contrôle | Les cures thermales, les soins en sanatorium, les soins / les interventions à caractère esthétique et leurs conséquences, les séjours en maison de repos ou de désintoxication, la rééducation, les visites médicales de contrôle et les frais s'y rapportant. (art. 9) | all | p. 3 |
| Traitements curatifs ambulatoires en station thermale ou ville de cure thermale | Les traitements curatifs ambulatoires dans une station thermale ou une ville de cure thermale ; cette limitation devient caduque dès lors que la personne assurée y a sa résidence habituelle ou si un traitement curatif devient nécessaire durant un séjour momentané à la suite d'un accident ou d'une maladie sans lien avec l'objet initial du séjour. (art. 9) | all | p. 3 |
| Traitements appliqués par un conjoint, ascendant ou descendant direct | Pour les traitements appliqués par un conjoint, ascendant ou descendant direct, seuls les frais matériels seront remboursés sur justificatifs et selon barème de remboursement. (art. 9) | all | p. 3 |
| Épreuves, courses et compétitions sportives de niveau professionnel | Les conséquences des incidents survenus au cours d'épreuves, courses, ou compétitions (ou leurs essais) sportives de niveau professionnel. (art. 9) | all | p. 3 |
| Course de véhicules automobiles | les accidents survenus pendant une course de véhicules automobiles, à laquelle la personne assurée participe en tant que concurrent ou d'assistant d'un concurrent. (art. 9) | all | p. 3 |
| Hébergements du fait de la dépendance | Les hébergements de fait de la dépendance au sens de l'art. 348 du Code de la Sécurité Sociale. (art. 9) | all | p. 3 |
| Expertises, certificats, devis et rapports de nature médicale | Les frais afférents aux expertises, certificats, devis, rapports de nature médicale. (art. 9) | all | p. 3 |
| Soins excédant le nécessaire médical ou manifestement disproportionnés | Si des soins ou autres actes excèdent ce qui est nécessaire médicalement, la Compagnie peut minorer les prestations à un montant adapté. Si les dépenses pour les soins ou autres actes sont manifestement disproportionnées par rapport aux prestations fournies, la Compagnie n'est pas tenue de rembourser la quote-part de prestation manifestement disproportionnée. L'évaluation de la situation se fera selon le pays de destination. (art. 9) | all | p. 3 |
| Subsidiarité par rapport aux régimes obligatoires | Si des droits à des prestations d'assurance maladie obligatoire, d'assurance accident ou d'assurance retraite, à une prévoyance maladie ou prévoyance accident obligatoire existent, la Compagnie remboursera uniquement le montant des frais médicaux engagés qui n'aura pas été pris en charge par toute assurance et / ou tout autre organisme de prévoyance susvisé. (art. 9) | all | p. 3 |
| Pays sous sanction, restriction ou embargo de l'Union Européenne | La personne assurée n'est pas couverte par l'assurance, si et aussi longtemps qu'elle se trouve dans un pays faisant l'objet d'une sanction, restriction, d'embargo économique total ou partiel imposé par de l'Union Européenne et / ou si de telles mesures s'y opposent directement. (art. 9) | all | p. 3 |
| Territoires faisant l'objet d'un avertissement aux voyageurs | Aucune garantie n'est accordée pour les territoires pour lesquels le Ministère des affaires étrangères, un ministère compétent ou une autorité compétente dans un des états voisins du Grand-Duché de Luxembourg a émis un avertissement aux voyageurs. Si la personne assurée se trouve déjà sur le territoire pour lequel un tel avertissement est émis, la couverture d'assurance expire de plein droit dans un délai de 14 jours après la publication de cet avertissement. (art. 9) | all | p. 3 |
| Produits diététiques, compléments alimentaires, cosmétiques, contraceptifs, gériatrie | Sont exclus des frais de médicaments et de bandages : Les produits diététiques, les produits et / ou compléments alimentaires, fortifiants, amaigrissants, les eaux minérales, les produits pour le bain, les produits cosmétiques, les produits et/ ou mesures contraceptifs, les produits de gériatrie. (art. 8 A) | A. Traitement ambulatoire – médicaments et bandages | p. 2 |
| Suppléments pour soins au domicile du patient, saunas et bains thermaux | Sont exclus des thérapies : Les suppléments pour soins au domicile du patient (par exemple à l'hôtel, à la pension), les saunas, bains thermaux ou assimilés. (art. 8 A) | A. Traitement ambulatoire – thérapies | p. 2 |
| Produits d'optique et appareils auditifs | Les dispositifs médicaux devenus nécessaires pour la première fois suite à un accident survenu pendant le séjour à l'étranger sont pris en charge à l'exception des produits d'optique et appareils auditifs. (art. 8 A) | A. Traitement ambulatoire – dispositifs médicaux | p. 2 |
| Coûts d'inhumation ou d'incinération | Sont exclus : les coûts relatifs à l'inhumation ou à l'incinération dans le pays de résidence habituelle ou dans le pays où la personne assurée est décédée. (art. 8 E) | E. Rapatriement du corps en cas de décès | p. 2 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – personnel navigant, conducteurs de bus, équipages de navires | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : le personnel navigant d'une compagnie aérienne, les conducteurs de bus, les équipages de navires. (art. 4) | all | p. 1 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – participants d'expéditions et voyages d'exploration | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : les participants d'expéditions et/ou de voyages d'exploration. (art. 4) | all | p. 1 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – personnel de surveillance et de sécurité | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : le personnel de surveillance, de sécurité pour la protection rapprochée des personnes et /ou la sécurité des biens. (art. 4) | all | p. 1 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – correspondants de guerre, hommes politiques, diplomates en zone de guerre | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : les correspondants de guerre, les hommes politiques, les diplomates voyageant dans les zones de guerre. (art. 4) | all | p. 1 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – combattants, coopérants au développement, spécialistes munitions/explosifs | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : les combattants, coopérants au développement, personnels spécialisés dans la recherche de munitions/d'explosifs et le nettoyage de terrain. (art. 4) | all | p. 1 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – artificiers, pyrotechniciens | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : les artificiers, pyrotechniciens. (art. 4) | all | p. 1 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – artistes, acrobates, cascadeurs | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : les artistes, acrobates, cascadeurs. (art. 4) | all | p. 1 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – plongeurs professionnels, professeurs de plongée, guides de montagne | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : les plongeurs professionnels, professeurs de plongée, guides de montagne. (art. 4) | all | p. 1 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – employés de centrales nucléaires | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : les employés de centrales nucléaires. (art. 4) | all | p. 1 |
| Personnes ne pouvant pas être assurées – mineurs de fond, personnel de plate-forme pétrolière | Ne peuvent pas être considérées comme « personne(s) assurée(s) » : les mineurs de fond, le personnel de plate-forme pétrolière. (art. 4) | all | p. 1 |
| Trajets domicile – lieu de travail habituel | Ne sont pas considérés comme « Voyages » : Les trajets « lieu de résidence habituelle » vers « lieu de travail habituel » et inversement. (art. 4) | all | p. 1 |
| Trajets lieu de travail habituel – affectation temporaire | Ne sont pas considérés comme « Voyages » : Les trajets « lieu de travail habituel » vers « lieu de travail selon affectation temporaire » et inversement. (art. 4) | all | p. 1 |
| Établissements non considérés comme hôpitaux | Ne sont pas considérés comme hôpitaux : l'institution psychiatrique fermée, l'institution médico-pédagogique, la maison de repos, la maison de repos et de soins agréée, l'établissement de cure thermale, l'établissement de convalescence, le foyer de réadaptation, le centre de diagnostic, l'établissement hospitalier spécialisé. (art. 4, définition HÔPITAL) | B. Hospitalisation – soins médicaux | p. 1 |
| Renonciation à un recours sans accord préalable de la Compagnie | Si la personne assurée renonce à cette prétention, ou encore à un droit servant de garantie à cette prétention, sans l'accord préalable de la Compagnie, celle-ci est dégagée de son obligation de prestation à concurrence de l'indemnité qui aurait pu lui échoir au titre de la créance ou du droit. (art. 16) | all | p. 4 |
| Intention frauduleuse de la personne assurée | Si la personne assurée a agi dans une intention frauduleuse, la Compagnie n'est plus tenue par son obligation de prestation et peut résilier le contrat d'assurance. (art. 12) | all | p. 3 |
| Jours de voyage non utilisés à l'expiration du délai de trois ans | À l'expiration de ce délai, les jours de voyage assurés non déclarés et / ou non utilisés sont échus. Il ne sera effectué aucun remboursement par la Compagnie. (art. 2) | all | p. 1 |
Obligations de l'assuré
- La personne assurée doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. (art. 10) (en cas de sinistre · En cas de manquement aux obligations définies ci-avant et qu'il en résulte un préjudice pour la Compagnie, cette dernière est en droit de minorer sa prestation à concurrence du montant du préjudice qu'elle a subi. (art. 12)) p. 3
- La personne assurée doit fournir à la Compagnie tous renseignements et justificatifs utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre. (art. 10) (en cas de sinistre · Minoration de la prestation à concurrence du préjudice subi par la Compagnie ; en cas d'intention frauduleuse, la Compagnie n'est plus tenue par son obligation de prestation et peut résilier le contrat d'assurance. (art. 12)) p. 3
- La personne assurée doit déclarer à la Compagnie tout traitement hospitalier au plus tard 3 jours après son début en téléphonant au (+352) 42 64 64 611 ou à l'adresse mail assistance@dkv.lu. (art. 10) (au plus tard 3 jours après le début du traitement hospitalier · A défaut, la Compagnie accordera la prestation uniquement à partir du jour où elle en a eu connaissance.) p. 3
- L'identité de la (des) personne(s) assurée(s) et le début et la fin du voyage couvert doivent être déclarés à la Compagnie avant le début du voyage à assurer. (art. 4, définition VOYAGE) (avant le début du voyage à assurer) p. 1
- Si, pour des raisons imprévisibles, une prolongation du voyage assuré est nécessaire, la garantie peut être prolongée si la prolongation est déclarée à la Compagnie dans les cinq jours ouvrés suivant la date de fin de voyage initialement déclarée. (art. 6) (dans les cinq jours ouvrés suivant la date de fin de voyage initialement déclarée) p. 1
- Si le médecin refuse d'indiquer la dénomination de la maladie, la Compagnie peut faire dépendre ses prestations d'un examen médical. (art. 10) (en cas de sinistre) p. 3
- La Compagnie se réserve le droit de demander toutes autres pièces qu'elle jugera utiles pour apprécier le droit et l'étendue de la prestation, y compris ses propres formulaires à compléter. (art. 10) (en cas de sinistre) p. 3
- La garantie rapatriement décès est subordonnée à la transmission à la Compagnie de l'acte de décès de la personne assurée. (art. 10) (en cas de décès) p. 3
- Les droits aux prestations d'assurance ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage. (art. 10) p. 3
- Toute déclaration est à adresser par écrit à l'adresse suivante : DKV Luxembourg S.A. | 11-13, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange, assistance@dkv.lu. Toutes notifications sont adressées valablement au dernier domicile déclaré par la personne assurée. (art. 11) p. 3
- Si les documents (rapports médicaux, factures, ordonnances…) ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles du Luxembourg, la remise avec une traduction légalisée sera demandée. Les frais de traduction et de virements peuvent être déduits des prestations. (art. 15) (en cas de sinistre · Les frais de traduction et de virements peuvent être déduits des prestations.) p. 3
Procédure de sinistre
- La personne assurée doit déclarer à la Compagnie tout traitement hospitalier au plus tard 3 jours après son début téléphonant au (+352) 42 64 64 611 ou à l'adresse mail assistance@dkv.lu. A défaut, la Compagnie accordera la prestation uniquement à partir du jour où elle en a eu connaissance. (art. 10) (délai : au plus tard 3 jours après le début du traitement hospitalier) p. 3
- La Compagnie réglera les prestations sur présentation de justificatifs des notes de frais qui sont nécessairement des originaux, le tout après remboursement par la Caisse de maladie obligatoire. Une copie est possible dès lors qu'une autre assurance maladie a participé aux frais à condition de fournir en sus justificatif sur le montant remboursé par l'autre assurance. Les justificatifs deviennent la propriété de la Compagnie à réception. (art. 10) p. 3
- Les factures / notes de frais doivent comporter : le nom et l'adresse du médecin, le nom – prénom – date de naissance de la personne assurée, la durée du traitement, la désignation des prestations ; la Compagnie peut demander toutes précisions quant aux maladies / diagnostics objets des factures / notes de frais. Pour les soins dentaires, les notes de frais indiqueront un sus désignation des dents traitées et nature des prestations. (art. 10) p. 3
- Les factures de médicaments, d'appareillages, de soins doivent être adressées à la Compagnie avec les ordonnances médicales y relatives comportant la mention de la maladie ou avec un document de substitution reconnu par l'assurance maladie légale. (art. 10) p. 3
- La garantie rapatriement décès est subordonnée à la transmission à la Compagnie de l'acte de décès de la personne assurée. (art. 10) p. 3
- Pour toutes questions, les services de la Compagnie restent joignables 7 jours / 7 – 24h/24h : (+352) 42 64 64 611 ou l'adresse assistance@dkv.lu – se munir du N° du Contrat d'Assurance. Toute déclaration est à adresser par écrit à DKV Luxembourg S.A. | 11-13, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange. (art. 11) p. 3
- Les frais engagés dans une autre devise sont convertis en Euros au cours du jour de la remise des justificatifs à la Compagnie. (art. 13) p. 3
- Le remboursement sera effectué sur un compte bancaire indiqué par la personne assurée. (art. 14) p. 3
Durée & résiliation
- Durée : Les jours de voyage assurés ainsi achetés sont à utiliser dans un délai maximal de trois ans à partir de la date d'effet du contrat. À l'expiration de ce délai, les jours de voyage assurés non déclarés et / ou non utilisés sont échus ; il ne sera effectué aucun remboursement par la Compagnie. La couverture d'assurance de la personne assurée commence au début du voyage assuré déclaré par le preneur d'assurance, mais jamais avant le paiement effectif de la prime, ni avant la conclusion du contrat d'assurance. La garantie expire à l'arrivée de la personne assurée à sa résidence habituelle et/ou à son lieu de travail habituel, et au plus tard à 24 H le jour de la date de fin de voyage déclarée par le preneur d'assurance y compris pour les sinistres en suspens. La durée maximale par personne assurée, par année civile, est de 99 jours. (art. 2, 5, 6, 7)
- Droit spécial : Si la personne assurée se trouve immobilisée à l'étranger du fait d'un sinistre couvert avant l'expiration de la garantie, la garantie sera prorogée sans surprime jusqu'au rapatriement de la personne assurée avec un maximum de 28 jours. (art. 6)
- Droit spécial : Si, pour des raisons imprévisibles, une prolongation du voyage assuré est nécessaire, la garantie peut être prolongée si la prolongation est déclarée à la Compagnie dans les cinq jours ouvrés suivant la date de fin de voyage initialement déclarée. (art. 6)
- Droit spécial : Si la personne assurée a agi dans une intention frauduleuse, la Compagnie n'est plus tenue par son obligation de prestation et peut résilier le contrat d'assurance. (art. 12)
- Droit spécial : Si la personne assurée se trouve déjà sur un territoire pour lequel un avertissement aux voyageurs est émis, la couverture d'assurance expire de plein droit dans un délai de 14 jours après la publication de cet avertissement. (art. 9)
Prescription
Toute action dérivant du contrat est prescrite après trois ans, à compter de l'événement qui y donne ouverture. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de dol excepté. La prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir dans les délais prescrits par cause de force majeure. Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où la Compagnie a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie. (art. 17) p. 4
Prime
- La couverture d'assurance de la personne assurée commence au début du voyage assuré déclaré par le preneur d'assurance, mais jamais avant le paiement effectif de la prime, ni avant la conclusion du contrat d'assurance. (art. 5)
- La prorogation de garantie en cas d'immobilisation à l'étranger du fait d'un sinistre couvert se fait sans surprime, avec un maximum de 28 jours. (art. 6)
- Le document ne contient aucun tarif, aucun montant de prime et aucune règle d'indexation : la prime correspond à l'achat d'un forfait de 250 jours de voyage assurés (art. 1), dont le prix n'est pas indiqué.
Conditions particulières
- La Compagnie garantit, pour les prestations A.B.C.D. confondues, un montant total maximum de 150.000 EUR (ou la contre-valeur dans la monnaie nationale correspondante) par voyage et par personne. Les montants des prises en charge garantis s'entendent T.T.C. Les prestations A à D sont : A. Traitement ambulatoire ; B. Hospitalisation ; C. Soins dentaires ; D. Frais de recherche et de transport. Pour la prestation E. Rapatriement, la Compagnie prend en charge l'intégralité des frais liés aux prestations mentionnées au point E, également T.T.C. (art. 8) p. 2
- Toute décision finale et sa mise en œuvre (décision de transport, de rapatriement, le choix du moyen utilisé, hospitalisation éventuelle…) relative aux mesures d'assistance et / ou de rapatriements relève, en dernier ressort, de la compétence exclusive de la Compagnie. Dans le cas où la personne assurée refuse de suivre la décision considérée comme la plus opportune par la Compagnie, elle déchargera expressément la Compagnie de toute responsabilité, notamment en cas de retour par ses propres moyens ou en cas d'aggravation de son état de santé. (art. 8) p. 2
- La Compagnie est subrogée jusqu'à concurrence des prestations payées et / ou fournies par elle dans les droits et actions de la personne assurée contre toute personne responsable des faits ayant motivé son intervention. Si la personne assurée renonce à cette prétention, ou encore à un droit servant de garantie à cette prétention, sans l'accord préalable de la Compagnie, celle-ci est dégagée de son obligation de prestation à concurrence de l'indemnité qui aurait pu lui échoir au titre de la créance ou du droit. Si les garanties fournies en exécution du contrat d'assurance sont couvertes en tout ou partie par une polices d'assurances souscrites auprès d'une autre société d'assurances, une caisse de maladie légale ou toute autre institution, la Compagnie sera subrogée dans les droits et actions de la personne assurée contre cette société ou institution. (art. 16) p. 4
- Le contrat d'assurance est régi par la loi luxembourgeoise. Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, toute contestation née à l'occasion du contrat d'assurance sera de la compétence exclusive des Tribunaux du Grand-Duché du Luxembourg. (art. 18) p. 4
- Que deviennent mes données ? La déclaration sur la protection de la vie privée est consultable sur l'URL : https://www.dkv.lu/fr/protection-des-donnees-1 (art. 19) p. 4
- Les réclamations peuvent être adressées, indépendamment d'une procédure judiciaire, par écrit à DKV Luxembourg S.A., 11-13 rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange. Ils peuvent également être adressés aux instances suivantes : Commissariat aux Assurances, 11, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg ; Union Luxembourgeoise des Consommateurs, 55, rue des Bruyères, L-1274 Howald ; Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances, 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg. (art. 20) p. 4
- En cas de manquement aux obligations définies ci-avant et qu'il en résulte un préjudice pour la Compagnie, cette dernière est en droit de minorer sa prestation à concurrence du montant du préjudice qu'elle a subi. Si la personne assurée a agi dans une intention frauduleuse, la Compagnie n'est plus tenue par son obligation de prestation et peut résilier le contrat d'assurance. (art. 12) p. 3
- Si les documents (rapports médicaux, factures, ordonnances…) ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles du Luxembourg, la remise avec une traduction légalisée sera demandée. Les frais de traduction et de virements peuvent être déduits des prestations. (art. 15) p. 3
- Le porteur du risque est nommé par le document lui-même, dans sa propre section « Définitions » : « COMPAGNIE — DKV Luxembourg S.A, Société Anonyme d'Assurances, sise à L-3372 Leudelange, 11-13, rue Jean Fischbach et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 45762. » C'est « La Compagnie » qui garantit (art. 1 : « La Compagnie garantit en cas de sinistre à l'étranger les prestations définies aux présentes »), qui rembourse, qui organise et prend en charge le rapatriement, et qui est subrogée. Un assisteur est mentionné à l'art. 8 (« La Compagnie peut mandater un assisteur ») mais il n'est PAS nommé et il ne porte pas le risque : ses attributions se limitent à se mettre en relation avec le médecin local et à recueillir des informations, la décision finale relevant « en dernier ressort, de la compétence exclusive de la Compagnie ». Aucun courtier, distributeur ni gestionnaire de sinistres n'est nommé. p. 1
Lacunes d'extraction
- DATE D'ÉDITION : LE NOM DE FICHIER MENT DE HUIT ANS. Le fichier s'appelle CGA_BUSINESS_TRAVEL_2025_FR.pdf, mais le document imprime « CGA BUSINESS TRAVEL 04|2017 » en tête de CHACUNE de ses quatre pages. edition_date = « 04|2017 », lu dans le document. Aucune autre date d'édition n'apparaît dans le PDF, et aucun élément du texte ne mentionne 2025. Conformément à la règle « le document l'emporte sur son nom de fichier », c'est 04|2017 qui a été retenu, et la divergence est signalée ici.
- PORTEUR DU RISQUE NOMMÉ DANS LES DÉFINITIONS : « DKV Luxembourg S.A, Société Anonyme d'Assurances, sise à L-3372 Leudelange, 11-13, rue Jean Fischbach et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 45762. » L'identification repose sur le verbe et non sur la seule forme juridique : « La Compagnie garantit en cas de sinistre à l'étranger les prestations définies aux présentes » (art. 1). ATTENTION, un tiers est mentionné mais NON nommé : « La Compagnie peut mandater un assisteur » (art. 8). Cet assisteur ne porte pas le risque et le document ne donne pas sa raison sociale — il n'y a donc ici aucun risque de confondre le porteur avec un gestionnaire, mais un lecteur cherchant l'identité de l'assisteur ne la trouvera pas dans ce document.
- COQUILLE DE LA SOURCE CONSERVÉE : le document écrit « DKV Luxembourg S.A, » avec une virgule au lieu du point après « S.A » dans la définition de COMPAGNIE, et « DKV Luxembourg S.A et dont le siège social » sans point dans la définition de PRENEUR D'ASSURANCE — alors qu'il écrit correctement « DKV Luxembourg S.A. » à l'art. 11 et à l'art. 20. La forme imprimée a été conservée verbatim dans les définitions et dans les citations, sans correction.
- MARQUEUR NON DISCRIMINANT — POLARITÉ LUE SUR LA PHRASE D'ATTAQUE. Contrôle fait sur CE document : les 57 puces sont TOUTES le même glyphe Wingdings U+F09E, même police (Wingdings-Regular), même couleur (0x818181), et à l'une des deux mêmes abscisses (x0 = 36,8 en colonne gauche, x0 = 304,7 en colonne droite). Le MÊME marqueur, à la MÊME abscisse, sert les garanties et les exclusions : par exemple « pour les soins médicaux » (garantie, art. 8 A, page 2, x0 36,8) et « le suicide ou la tentative de suicide » (exclusion, art. 9, page 3, x0 36,8). Ni la forme, ni les dimensions, ni la couleur, ni la colonne ne séparent les deux polarités. La polarité a donc été lue exclusivement sur la phrase d'attaque et les intitulés d'articles (« Les prestations garanties sont les suivantes : », « 9. Exclusions communes à toutes les garanties », « Ne peuvent pas être considérées comme personne(s) assurée(s) », « Ne sont pas considérés comme Voyages », « Sont exclus : »). Aucune reconstruction géométrique n'a servi à attribuer une polarité.
- COMPTES DE MARQUEURS FERMÉS : 57 glyphes U+F09E au total, répartis 14 (page 1) + 29 (page 2) + 11 (page 3) + 3 (page 4). Répartition page 1 : 2 personnes assurables + 10 personnes non assurables + 2 trajets non couverts = 14. Page 2 : 2 attributions de l'assisteur + 4 (art. 8 A) + 2 (art. 8 B) + 4 (art. 8 C) + 4 (art. 8 D) + 6 (art. 8 E) + 7 premières exclusions de l'art. 9 = 29. Page 3 : 11 exclusions suivantes de l'art. 9 = 11 (soit 18 exclusions à puce pour l'art. 9). Page 4 : 3 instances de réclamation = 3. Tous les items à puce sont attribués et aucun n'est en surnombre.
- CONTRÔLE D'ORDRE DE LECTURE FAIT ET NÉGATIF. Le document est en DEUX COLONNES sur ses quatre pages. La coupure a été MESURÉE et non supposée : la plus grande abscisse de fin de la colonne gauche est 297,4 pt et la plus petite abscisse de début de la colonne droite est 304,6 pt (largeur de page 595,3 pt) — la coupure réelle est donc vers 301 pt. Vérification faite page par page : l'ordre du texte plat est EXACTEMENT l'ordre (colonne gauche de haut en bas, puis colonne droite de haut en bas) sur les quatre pages. Il n'y a ni inversion de colonnes, ni entrelacement ligne à ligne, ni encadré débordant. Le texte plat est donc fiable pour ce document, et les rattachements n'ont eu besoin d'aucune correction géométrique. Ce contrôle négatif est signalé parce qu'il porte sur CE document et ne se déduit d'aucun autre.
- GARANTIE CACHÉE DANS UNE EXCLUSION, SANS PUCE PROPRE. L'alinéa d'exclusion relatif à la grossesse (art. 9, page 3) contient, APRÈS le point-virgule et SANS puce distincte, une contre-exception positive : « les soins liés à des complications de grossesse aiguës non prévisibles par la personne assurée sont assurés, y compris les naissances prématurées avant la fin de la 32ème semaine de grossesse et les fausses couches intervenus pendant le séjour assuré à l'étranger. Les soins médicalement nécessaires du bébé prématuré sont également couverts […] les soins afférents à la mère y compris ». Une lecture qui découperait les exclusions sur les seules puces perdrait cette garantie. Elle a été enregistrée DEUX FOIS, volontairement : comme garantie à part entière dans coverages, et dans le corps de l'exclusion correspondante, afin qu'aucune des deux lectures ne la perde.
- CONTRE-EXCEPTION ANALOGUE, également sans puce propre : l'exclusion des traitements curatifs ambulatoires en station thermale précise que « cette limitation devient caduque dès lors que la personne assurée y a sa résidence habituelle ou si un traitement curatif devient nécessaire durant un séjour momentané à la suite d'un accident ou d'une maladie sans lien avec l'objet initial du séjour ». Conservée dans la description de l'exclusion.
- target_audience mis à « entreprises » et non laissé à null, mais le libellé exact du document est plus large : il dit « personne morale » (art. 4), ce qui couvrirait aussi une association ou une personne morale de droit public — deux autres valeurs de l'énumération du schéma. Le choix de « entreprises » s'appuie sur le cadrage explicite du document (produit « BUSINESS TRAVEL », voyages définis comme « les voyages d'affaires et/ou déplacements professionnels », personnes assurées définies comme « Le salarié et/ou assimilé travaillant pour le compte du preneur d'assurance ») et non sur une déduction de marché. Le libellé littéral est conservé dans target_audience_note pour qu'un relecteur puisse trancher autrement.
- AUCUN DÉLAI DE CARENCE dans ce document : waiting_periods est vide parce que le contrat n'en prévoit aucun. La seule condition temporelle analogue est l'exclusion des suites de grossesse « à condition que l'évènement ait eu lieu dans les huit mois avant le départ » (art. 9), qui est une exclusion rétrospective et non une carence, et qui est enregistrée comme telle.
- AUCUNE FRANCHISE : deductibles est laissé vide car le document n'en mentionne aucune. Les remboursements sont annoncés « jusqu'à 100 % » pour les prestations A, B et C, sous plafond global.
- AUCUNE INFORMATION DE PRIME CHIFFRÉE ni de règle d'indexation : le contrat repose sur l'achat d'un forfait de 250 jours de voyage assurés dont le prix n'est pas indiqué dans le document. premium.indexation est donc null.
- DURÉE ET RÉSILIATION PARTIELLEMENT ABSENTES : le document décrit la durée de validité du forfait (trois ans), le début et la fin de la garantie par voyage, et la durée maximale annuelle (99 jours), mais il ne prévoit NI clause de reconduction tacite, NI préavis, NI procédure de résiliation à l'initiative du preneur. tacit_renewal, notice_period et methods sont donc laissés à null : ce n'est pas une omission d'extraction, le contrat est muet sur ces points. Le seul droit de résiliation prévu est celui de la Compagnie en cas d'intention frauduleuse (art. 12).
- CALQUE TEXTE : 57 glyphes de zone privée U+F09E (puces Wingdings) présents en plein milieu du flux de texte — ils ne sont ni des espaces ni supprimés par aucune normalisation, et une citation qui en traverserait un échouerait silencieusement. Toutes les citations de key_quotes ont été découpées programmatiquement de façon à n'en contenir aucun, et vérifiées comme sous-chaînes exactes de la page citée ET du document entier. Le document contient par ailleurs 182 apostrophes courbes U+2019 et une seule césure de fin de ligne, aucun caractère U+0007, aucun espace de largeur nulle.
- TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'ART. 8 : le tableau qui annonce le plafond de 150.000 EUR sort du calque texte mot à mot sur des lignes séparées (« La / Compagnie / garantit, / pour / les / prestations / A.B.C.D. / confondues, / un / montant total maximum de 150.000 EUR »). Le contenu a été recomposé dans special_conditions et dans les champs limits des garanties concernées ; la citation retenue se limite au fragment contigu « montant total maximum de 150.000 EUR », qui est une tranche exacte du calque.
- PAGINATION : le document n'imprime aucun folio. Les champs page citent donc directement les marqueurs [page N] du prompt, qui correspondent aux pages PDF 1 à 4. Les renvois internes du document désignent des articles (« l'art. 8 titre de l'Hospitalisation », « l'art. 348 du Code de la Sécurité Sociale ») et ont été conservés verbatim, sans conversion en numéros de page.
- ARTICLE 9 : le titre imprimé est « Exclusions communes à toutes les garanties », mais l'article contient aussi, après la liste à puces, quatre paragraphes SANS puce qui sont des limitations plutôt que des exclusions (réduction en cas de soins excédant le nécessaire médical, subsidiarité par rapport aux régimes obligatoires, pays sous embargo, territoires sous avertissement aux voyageurs). Ils ont été enregistrés dans exclusions faute de champ distinct dans le schéma, en conservant leur formulation d'origine.
- Les dix catégories de personnes non assurables et les deux catégories de trajets non couverts sont des conditions d'ÉLIGIBILITÉ énoncées dans les définitions (art. 4), et non des exclusions de garantie de l'art. 9. Elles ont néanmoins été placées dans exclusions, car elles déterminent l'absence de couverture et seraient perdues ailleurs ; leur origine (art. 4) est indiquée dans chaque description.
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Source & fidélité
- Source : https://www.dkv.lu/fileadmin/mediatheque/DKV/documents/CG/CGA_BUSINESS_TRAVEL_2025_FR.pdf - téléchargé le 2026-08-04 - 4 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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