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ALÉASSUR Risques statutaires CNRACL (ALÉASSUR CNRACL)

Résumé

Conventions spéciales ALÉASSUR « Risques statutaires CNRACL » : elles garantissent au souscripteur (employeur public) le remboursement de tout ou partie des prestations statutaires qu'il doit verser à ses agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL ou détachés d'une administration de l'État. Le contrat est défini conjointement par les conditions générales Prestations Statutaires et par ces conventions spéciales. Selon les garanties souscrites aux conditions particulières, sont pris en charge les congés pour accident du travail ou maladie contractée en service, les congés pour maladie ordinaire, les congés de longue maladie, de longue durée et l'invalidité temporaire, les congés pour maternité, adoption ou paternité, le temps partiel pour raison thérapeutique et le capital décès.

Définitions

Terme Définition Page
CNRACL CNRACL = Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales p. 4
Agents visés par les présentes conventions spéciales Sont visés par les présentes conventions spéciales tous les agents, titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL* ou détachés d'une administration de l'État, employés par le souscripteur. p. 4
Congés de longue maladie Congés de longue maladie pour cause de maladie ou d'accident non imputable au service, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. p. 5
Congés de longue durée Congés de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. p. 5
Disponibilité d'office pour maladie Disponibilité d'office pour maladie accordée après que l'agent, qui remplit les conditions fixées par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, ait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée. p. 5
Infirmité de guerre Infirmité de guerre, résultant d'une blessure reçue dans les campagnes de guerre et ne rendant pas l'agent définitivement inapte. p. 5
Invalidité temporaire Invalidité temporaire résultant d'un accident sans lien avec le service et reconnue par le conseil médical (article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié par décret n° 61-1294 du 29 novembre 1961). p. 6
Invalidité de 1ère catégorie 1ère catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi. p. 6
Invalidité de 2e catégorie 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque. p. 6
Invalidité de 3e catégorie 3e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque et, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne. p. 6

Garanties

Article 5 - Congés pour accident du travail ou maladie contractée en service - 5.1 Prestations en espèces - p. 5

Lorsqu'un agent est placé en congé résultant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, l'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces. Le remboursement s'effectue sur la base de 100 % des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières. - Optionnelle : oui · Limite : 100 % des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières, et ce jusqu'à la reprise des fonctions ou jusqu'à la date de mise à la retraite de l'agent · Franchise : Lorsque mention en est faite aux conditions particulières, les franchises applicables au règlement des prestations statutaires en espèces sont déduites des remboursements à la charge de l'assureur conformément aux dispositions de l'article 1.6 des conditions générales. - Sous-limite : Le 1er jour de l'accident du travail n'est pas pris en charge. - Condition : Selon les garanties souscrites et définies aux conditions particulières - Condition : Congé résultant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions

Article 5 - Congés pour accident du travail ou maladie contractée en service - 5.2 Prestations en nature - p. 5

Le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation (y compris cures et prothèses) directement entraînés par la maladie contractée en service ou l'accident imputable au service, s'effectue sur les bases définies à l'annexe III de la circulaire FP4 n° 1711 du 30 janvier 1989 et modifiée par l'annexe II de la circulaire FP3 du 13 mars 2006. - Optionnelle : oui · Limite : sur les bases définies à l'annexe III de la circulaire FP4 n° 1711 du 30 janvier 1989 et modifiée par l'annexe II de la circulaire FP3 du 13 mars 2006 - Condition : Frais directement entraînés par la maladie contractée en service ou l'accident imputable au service

Article 5.2 - Frais funéraires en cas de décès imputable au service - p. 5

En cas de décès suite à un accident du travail, à une maladie imputable au service ou à un acte de dévouement, l'assureur rembourse les frais funéraires réellement exposés. - Optionnelle : oui · Limite : dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès - Condition : Décès suite à un accident du travail, à une maladie imputable au service ou à un acte de dévouement - Condition : Frais funéraires réellement exposés

Article 6 - Congés pour maladie ordinaire - p. 5

Lorsqu'un agent est placé en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie non imputable au service, le remboursement des prestations en espèces correspond, pendant les trois (3) premiers mois du congé, à 90 % des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières, et pendant les neufs (9) mois suivants, à la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières. Dans tous les cas, il est précisé que le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence seront remboursés dans leur intégralité. - Optionnelle : oui · Limite : 90 % pendant les trois (3) premiers mois ; la moitié pendant les neufs (9) mois suivants · Franchise : Franchises déduites lorsque mention en est faite aux conditions particulières (article 4) - Sous-limite : pendant les trois (3) premiers mois du congé, à 90 % des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : pendant les neufs (9) mois suivants, à la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence seront remboursés dans leur intégralité - Condition : Accident ou maladie non imputable au service

Article 7 a) - Congés de longue maladie - p. 5

L'assureur garantit au souscripteur le remboursement des prestations en espèces que ce dernier maintient à l'agent placé, sur avis du conseil médical, en congé de longue maladie pour cause de maladie ou d'accident non imputable au service, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. - Optionnelle : oui · Limite : intégralité de l'assiette la première (1ère) année, puis la moitié pendant les deux (2) années suivantes - Sous-limite : pendant la première (1ère) année de l'ouverture du congé, à l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : pendant les deux (2) années suivantes, à la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence seront remboursés dans leur intégralité - Condition : Sur avis du conseil médical - Condition : Maladie ou accident non imputable au service

Article 7 b) - Congés de longue durée - p. 5

Congés de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. Le remboursement des prestations en espèces correspond, pendant les trois (3) premières années de l'ouverture du congé, à l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières, et pendant les deux (2) années suivantes, à la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières. - Optionnelle : oui · Limite : intégralité de l'assiette pendant les trois (3) premières années, puis la moitié pendant les deux (2) années suivantes - Sous-limite : pendant les trois (3) premières années de l'ouverture du congé, à l'intégralité des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : pendant les deux (2) années suivantes, à la moitié des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières - Sous-limite : le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence seront remboursés dans leur intégralité - Condition : Sur avis du conseil médical - Condition : Tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis

Article 7 c) - Disponibilité d'office pour maladie - p. 5

Disponibilité d'office pour maladie accordée après que l'agent, qui remplit les conditions fixées par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, ait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée. Le remboursement des prestations en espèces correspond à l'indemnité de coordination telle que définie par les dispositions relatives au Code de la Sécurité sociale (article L.712-1). - Optionnelle : oui · Limite : l'indemnité de coordination telle que définie par les dispositions relatives au Code de la Sécurité sociale (article L.712-1) - Condition : Épuisement des droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée - Condition : Conditions fixées par le décret 60-58 du 11 janvier 1960

Article 7 d) - Infirmité de guerre - p. 5

Infirmité de guerre, résultant d'une blessure reçue dans les campagnes de guerre et ne rendant pas l'agent définitivement inapte. Le remboursement des prestations en espèces correspond au traitement intégralement maintenu à l'agent par le souscripteur pendant deux années au plus. - Optionnelle : oui · Limite : le traitement intégralement maintenu à l'agent par le souscripteur pendant deux années au plus - Condition : Blessure reçue dans les campagnes de guerre - Condition : L'infirmité ne rend pas l'agent définitivement inapte

Article 7 e) - Invalidité temporaire - p. 6

Invalidité temporaire résultant d'un accident sans lien avec le service et reconnue par le conseil médical (article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié par décret n° 61-1294 du 29 novembre 1961). Le remboursement des prestations en espèces correspond au montant annuel de la rente, lequel est fixé selon la catégorie d'invalidité retenue. - Optionnelle : oui · Limite : le montant annuel de la rente, fixé selon la catégorie d'invalidité retenue - Sous-limite : 1ère catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi, 30 % du dernier traitement d'activité et de l'indemnité de résidence, la somme des deux dans la limite de 30 % du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, et la totalité du supplément familial de traitement - Sous-limite : 2e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque, 50 % du dernier traitement d'activité et de l'indemnité de résidence, la somme des deux dans la limite de 50 % du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, et la totalité du supplément familial de traitement - Sous-limite : 3e catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque et, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne, l'indemnité fixée pour l'invalidité de 2ème catégorie, majorée de 40 % sans pouvoir être inférieure à celle prévue par la Sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne - Sous-limite : La majoration de 40 % n'est pas versée pendant les périodes d'hospitalisation. - Sous-limite : Le remboursement de la rente d'invalidité temporaire cesse à la reprise des fonctions ou à la mise à la retraite de l'agent. - Condition : Accident sans lien avec le service - Condition : Reconnue par le conseil médical

Article 8 - Congés pour maternité ou adoption, congés de paternité - p. 6

L'assureur garantit à la personne morale souscriptrice le remboursement des prestations en espèces qu'elle maintient à l'agent placé en congé pour maternité, pour paternité ou pour adoption. Le remboursement correspond aux durées fixées respectivement par les articles L.331-3 à L.331-7 et par l'article L.331-8 du Code de la Sécurité sociale. - Optionnelle : oui · Limite : les durées fixées respectivement par les articles L.331-3 à L.331-7 et par l'article L.331-8 du Code de la Sécurité sociale - Condition : Agent placé en congé pour maternité, pour paternité ou pour adoption

Article 9 - Temps partiel pour raison thérapeutique - p. 6

L'assureur garantit au souscripteur le remboursement des indemnités journalières versées à l'agent suite à l'octroi d'un temps partiel pour raison thérapeutique, conformément aux articles L.823-1 à L.-823-6 du Code général de la fonction publique et 13-1 à 13-13 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et du Décret n°2021-1462 du 08 novembre 2021. Dès lors qu'une autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée, et le cas échéant, renouvelée par période de un (1) à trois (3) mois dans la limite d'une année, l'assureur prend en charge la part des éléments de l'assiette définie au contrat, et non couverte par la prestation de travail. - Optionnelle : oui · Limite : la part des éléments de l'assiette définie au contrat, et non couverte par la prestation de travail - Sous-limite : renouvelée par période de un (1) à trois (3) mois dans la limite d'une année - Condition : Autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordée

Article 10 - Capital décès - p. 7

L'assureur garantit au souscripteur le remboursement du capital décès que celui-ci doit verser aux ayants droit de l'agent décédé, au sens des articles D.712-19 et D.712-20 du Code de la Sécurité sociale, y compris pour les agents ayant signé un « Pacte Civil de Solidarité ». - Optionnelle : oui · Limite : Le montant du capital remboursé est calculé selon la situation de l'agent au jour du décès (voir sous-limites). - Sous-limite : Agent titulaire décédé avant l'âge légal de départ en retraite affilié à la CNRACL : pour un agent titulaire à temps complet, à temps partiel ou en cessation progressive d'activité, le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès - Sous-limite : pour un agent permanent à temps non complet, le montant du capital ainsi calculé est ramené au prorata du nombre d'heures de travail effectué - Sous-limite : Majoration pour enfant à charge : chacun des enfants, tel que défini à l'article D.712-20 du Code de la Sécurité sociale, appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, reçoit en outre une majoration à raison de 3 % du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 585 - Sous-limite : Agent titulaire décédé après l'âge légal de départ en retraite affilié à la CNRACL mais non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite : le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé - Sous-limite : Agent titulaire décédé affilié à la CNRACL et retraité depuis moins de trois (3) mois : le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé - Sous-limite : Agent stagiaire, y compris agent stagiaire à temps partiel, affilié à la CNRACL : pour un agent stagiaire à temps complet ou à temps partiel, le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé - Sous-limite : pour un agent stagiaire à temps non complet, le montant du capital ainsi calculé est ramené au prorata du nombre d'heures de travail effectué - Sous-limite : Cas particuliers : pour les agents décédés à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès est versé trois (3) années de suite. Le premier versement s'effectue au décès de l'agent, et les deux autres au jour anniversaire de l'événement - Sous-limite : En outre, chacun des enfants, tel que défini à l'article D.712-20 du Code de la Sécurité sociale, appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, reçoit une majoration à raison de 3 % du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 585 - Condition : Décès de l'agent affilié à la CNRACL - Condition : Ayants droit au sens des articles D.712-19 et D.712-20 du Code de la Sécurité sociale

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Premier jour de l'accident du travail Le 1er jour de l'accident du travail n'est pas pris en charge. Article 5 - Congés pour accident du travail ou maladie contractée en service - 5.1 Prestations en espèces p. 5
Majoration de 40 % pendant l'hospitalisation La majoration de 40 % [prévue pour l'invalidité de 3e catégorie] n'est pas versée pendant les périodes d'hospitalisation. Article 7 e) - Invalidité temporaire p. 6
Cessation de la rente d'invalidité temporaire Le remboursement de la rente d'invalidité temporaire cesse à la reprise des fonctions ou à la mise à la retraite de l'agent. Article 7 e) - Invalidité temporaire p. 6
Cessation du remboursement des prestations en espèces (accident du travail) Le remboursement s'effectue jusqu'à la reprise des fonctions ou jusqu'à la date de mise à la retraite de l'agent. Article 5 - Congés pour accident du travail ou maladie contractée en service - 5.1 Prestations en espèces p. 5

Franchises

  • Variable : Lorsque mention en est faite aux conditions particulières, les franchises applicables au règlement des prestations statutaires en espèces sont déduites des remboursements à la charge de l'assureur conformément aux dispositions de l'article 1.6 des conditions générales.

Conditions particulières

  • Les conditions d'assurance sont établies en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les garanties sont accordées selon les dispositions du présent document et les précisions apportées par les conditions particulières. Sauf pour le capital décès, le remboursement des prestations en espèces est calculé selon les modalités décrites au chapitre 2 ci-après, et s'applique sur la base des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières. p. 4
  • Ces dispositions s'appliquent conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 du statut de la Fonction Publique Territoriale, à la loi 86-33 du 9 janvier 1986 du statut de la Fonction Publique Hospitalière et par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État. p. 4
  • Selon les garanties souscrites et définies aux conditions particulières, les prestations peuvent être prises en charge par l'assureur dans les cas suivants : congés pour accident du travail ou maladie contractée en service (article 5) ; congés pour maladie ordinaire (article 6) ; congés de longue maladie, congés de longue durée et invalidité temporaire (article 7) ; congés pour maternité ou adoption, congés de paternité (article 8) ; temps partiel pour raison thérapeutique (article 9) ; capital décès (article 10). p. 4
  • Le colophon désigne SMACL ASSURANCES SA - Société anonyme au capital de 138 801 048 euros, entreprise régie par le Code des assurances, RCS Niort n°833 817 224, siège social 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX. Il ajoute : « Assureur de la garante décès : MUTEX - Société anonyme au capital de 37 302 300 euros, régie par le Code des assurances, RCS Nanterre n°529 219 040. Siège social : 140 avenue de la république - CS 30007 - 92327 CHATILLON CEDEX. » p. 8

Lacunes d'extraction

  • Porteur de risque : le colophon nomme « SMACL ASSURANCES SA - Société anonyme au capital de 138 801 048 euros [...] RCS Niort n°833 817 224 » (la société anonyme), et non la société mutuelle SMACL Assurances (RCS Niort 301 309 605), qui n'apparaît nulle part. Le corps du texte ne dit que « l'assureur », sans le nommer : l'identification repose donc uniquement sur le colophon.
  • Second porteur de risque : le colophon précise « Assureur de la garante décès : MUTEX - Société anonyme au capital de 37 302 300 euros, régie par le Code des assurances, RCS Nanterre n°529 219 040 ». La garantie capital décès de l'article 10 est donc portée par MUTEX et non par SMACL Assurances SA. Le document imprime « garante décès » (pour « garantie décès ») : coquille conservée telle quelle.
  • Contradiction de datation : la référence imprimée en pied de chaque page est « ALEASSUR_CS_RS_CNRACL_06(06_2023) » (soit 06/2023) alors que le colophon de la dernière page porte « 06/2025 - Concepton : Directon développement et communicaton SMACL Assurances. ». Les deux mentions sont conservées : edition_date = « 06/2025 » et reference conserve le code contenant 06_2023.
  • Document partiel par construction : ce sont des « conventions spéciales ». L'article 2 précise que « Le contrat [est] défini par les conditions générales Prestations Statutaires et les présentes conventions spéciales » et l'article 4 renvoie à « l'article 1.6 des conditions générales ». Les conditions générales Prestations Statutaires ne sont pas reproduites ici : exclusions générales, obligations de l'assuré, procédure de sinistre, durée/résiliation, prescription et mécanique de cotisation en sont absentes. obligations, claims_procedure, duration_and_cancellation, prescription_period et premium sont donc null ou vides — ce n'est pas une absence de clause, c'est une absence de ce document.
  • is_extension laissé à false : les conventions spéciales définissent le produit lui-même (les garanties statutaires CNRACL) et non une option ou un avenant facultatif ; elles ne sont simplement pas autoportantes. Le contrat de rattachement est nommé « conditions générales Prestations Statutaires ».
  • Aucune section d'exclusions générales dans le document. Les quatre entrées d'exclusions sont des limitations explicitement écrites au fil des garanties (1er jour d'accident du travail non pris en charge, majoration de 40 % suspendue en hospitalisation, cessation de la rente et du remboursement à la reprise des fonctions ou à la retraite). Ne pas lire ce petit nombre comme une absence d'exclusions : elles figurent vraisemblablement dans les conditions générales non fournies.
  • is_optional fixé à true pour toutes les garanties parce que l'article 2 précise « Selon les garanties souscrites et définies aux conditions particulières » : le document ne permet pas de savoir laquelle est acquise de plein droit. Les conditions particulières ne sont pas fournies.
  • Montants et assiette : le remboursement s'applique « sur la base des éléments de l'assiette définie aux conditions particulières », non reproduites ; aucun montant en euros n'est donc chiffrable à partir de ce document, hormis les pourcentages et les références au plafond de la Sécurité sociale et à l'indice brut 585.
  • Franchises : l'article 4 indique que des franchises peuvent être déduites « lorsque mention en est faite aux conditions particulières » mais n'en chiffre aucune ; leur montant n'est pas indiqué.
  • Couche texte défectueuse : le PDF perd le « i » de certaines ligatures « ti ». On lit « Collectvités » (couverture, page 1) et, dans le colophon page 8, « Concepton », « Directon » et « communicaton », là où le texte imprimé porte « Collectivités », « Conception », « Direction » et « communication ». Le texte est conservé verbatim, sans correction, pour que les citations restent vérifiables.
  • Coquilles du document conservées telles quelles : « les neufs (9) mois suivants » (article 6) et la référence « articles L.823-1 à L.-823-6 du Code général de la fonction publique » (article 9, tiret parasite).
  • La page 2 ne comporte aucun texte extractible (page vierge).
  • Le sommaire (page 3) est rempli de points de conduite ; il n'a pas été transcrit comme contenu.
  • product_name reprend les deux lignes de titre imprimées sur la couverture (« ALÉASSUR » puis « Risques statutaires CNRACL »). product_family = « Risques statutaires » et variant = « ALÉASSUR CNRACL » sont une normalisation destinée au regroupement : « ALÉASSUR » est la gamme (préfixe du code de référence ALEASSUR_CS_RS_CNRACL_06) et « CNRACL » le régime d'affiliation des agents couverts.

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Source & fidélité