Assurance R.C. Professionnelle pour Architectes et Ingénieurs Conseils
Résumé
Conditions générales de l'assurance de responsabilité civile professionnelle pour architectes et ingénieurs-conseils de LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d'Assurances (R.C.S. Luxembourg B31035), édition 01.05.2025. Le contrat couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue lors de l'exercice légal des activités professionnelles décrites aux Conditions Particulières, à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des Tiers, au travers de deux garanties de base — responsabilité civile professionnelle (y compris contractuelle et décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage) et responsabilité civile exploitation — complétées par une série de garanties complémentaires (vol par les préposés, troubles de voisinage, sous-traitants, frais de défense et d'expertise, frais de sauvetage, dépassement du budget, atteinte à l'environnement, etc.). La garantie fonctionne en base «réclamation» pendant la période de validité du contrat, s'exerce dans le monde entier hors États-Unis d'Amérique et Canada, et s'applique jusqu'à concurrence des sommes assurées fixées aux Conditions Particulières, sous déduction d'une Franchise également fixée aux Conditions Particulières. Le document réunit trois fascicules : Conditions Générales, Conditions Administratives et Définitions.
- Assureur : lalux · Branche : RC professionnelle · Type : Conditions générales · Édition : 2025-05-01
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Faute lourde | La faute lourde s'entend comme un fait dont les conséquences ne sont pas voulues mais qui constitue une imprudence telle que l'Assuré a eu ou aurait dû avoir conscience qu'il en résultait une aggravation du risque par rapport aux prévisions du contrat. | p. 5 |
| Prime provisoire | La prime provisoire est payable en début d'Année d'assurance et constitue un acompte sur la prime définitive de l'Année d'assurance concernée. | p. 10 |
| Prime minimum | La prime minimum est la prime qui doit au minimum être payée, en fonction du calcul des Honoraires, pour l'Année d'assurance concernée. | p. 10 |
| Prime définitive | La prime définitive est la prime qui doit finalement être payée pour l'Année d'assurance concernée; elle est fixée lors de l'établissement du décompte de prime. Elle ne peut pas être inférieure à la prime minimum pour l'Année d'assurance concernée. | p. 10 |
| Franchise (Conditions Administratives) | La Franchise est le montant qui, par Sinistre, reste à charge du Preneur d'assurance. Le montant de la Franchise est fixé dans les Conditions Particulières. La Franchise est applicable sur le montant total des dépenses faites par l'Assureur. Cependant, si l'Assuré ne porte aucune responsabilité, la Franchise ne sera pas appliquée sur les frais exposés par l'Assureur. La Franchise ne s'applique pas à la rubrique responsabilité civile exploitation, sauf dispositions contraires dans les Conditions Particulières. | p. 11 |
| Assureur | LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d'Assurances, 9, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange | p. 18 |
| Année d'assurance | La période comprise entre deux échéances annuelles. Toutefois, si la date de la prise d'effet du contrat est distincte de l'échéance annuelle, il faut entendre par première « année d'assurance » la date comprise entre la date d'effet et la prochaine échéance annuelle : Si le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'échéance annuelle et la date d'expiration du contrat. | p. 18 |
| Preneur d'assurance | La personne qui souscrit le contrat d'assurance et à laquelle incombe le paiement de la prime, ou toute personne qui lui sera substituée par accord des parties, ou les ayants droit du preneur d'assurance en cas de décès de ce dernier. | p. 18 |
| Assuré | Par assuré, au sens du présent contrat, il faut entendre: A. le preneur d'assurance; B. les préposés pendant l'exercice des activités professionnelles définies aux Conditions Particulières; C. les personnes non salariées participant, même passagèrement à l'activité de l'assuré; D. s'il s'agit d'une personne morale, les administrateurs, les gérants, les directeurs et associés; E. toute autre personne désignée comme assurée aux Conditions Particulières. | p. 18 |
| Tiers | Par tiers, au sens du présent contrat, il faut entendre toute personne autre que: A. le preneur d'assurance et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par le présent contrat; B. ceux vivant généralement au foyer des personnes visées sub A; C. les personnes salariées ou non bénéficiant de lois spéciales sur les réparations de dommages résultant d'accidents du travail, sauf dans la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité contre l'assuré. Le cercle de ces non-tiers peut être restreint par des dérogations spéciales aux Conditions Particulières. | p. 18 |
| Activités assurées | Les activités professionnelles de l'assuré pour lesquelles les garanties du contrat ont été accordées et qui sont spécifiées dans les Conditions Particulières. | p. 18 |
| Montant assuré | Le montant assuré aux Conditions Particulières représente l'engagement maximum de l'Assureur: par sinistre et par année d'assurance pour la garantie Responsabilité civile professionnelle; par sinistre pour la garantie Responsabilité civile exploitation. Le montant assuré ainsi fixé s'entend après déduction de la franchise stipulée par le contrat d'assurance. | p. 18 |
| Survenance du dommage | L'extériorisation du dommage | p. 18 |
| Sinistre | Toute réclamation amiable ou judiciaire formulée par un tiers qui impute à l'assuré la responsabilité d'un dommage susceptible de mettre en jeu la garantie du présent contrat. Constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations relatives au même fait générateur ou qui se rattachent à une même cause technique initiale, y compris le cas de pluralité de tiers. La date de la première réclamation est la date du sinistre. Est à considérer au sens du présent contrat comme date de sinistre, le jour où le preneur d'assurance en est informé par écrit par la partie lésée. | p. 18 |
| Dommage corporel | Toute atteinte à la santé, à l'intégrité physique et/ou morale de la personne humaine, ainsi que l'ensemble des préjudices qui en découlent. | p. 19 |
| Dommage matériel | Tout dommage direct consistant en une détérioration, altération, disparition ou destruction d'un bien, d'une chose, d'une substance ou d'un animal ainsi que le fait de les rendre inutilisables. | p. 19 |
| Dommage immatériel | Tout dommage ne répondant pas à la définition des dommages matériels ou corporels. | p. 19 |
| Dommage immatériel consécutif | Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, meuble ou immeuble, matériels garantis. | p. 19 |
| Dommage immatériel non consécutif | Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et non directement consécutif à la survenance de dommages corporels ou matériels garantis. | p. 19 |
| Franchise (Définitions) | La part des dommages dans chaque sinistre qui reste à la charge de l'assuré. | p. 19 |
| Honoraires | L'ensemble des montants bruts hors TVA perçus pendant un exercice par le preneur d'assurance à titre. De rémunérations pour les services rendus dans le cadre de ses activités professionnelles. Ne sont pas à considérer comme honoraires les sommes perçues pour la vente de documents. [Ponctuation reproduite telle qu'imprimée : la phrase est coupée par un point après « à titre. » et reprend par « De rémunérations ».] | p. 19 |
| Atteinte à l'environnement | A. Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux. B. Production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de températures, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage. | p. 19 |
| Acte de terrorisme | Opération et/ou menace, entre autres, de violence perpétrée, individuellement ou par un ou plusieurs groupes de personnes agissant de leur propre chef, pour le compte ou en relation avec une ou plusieurs organisations ou un ou plusieurs gouvernements, à des fins ou pour des raisons politiques, religieuses, idéologiques ou dans des buts semblables, dans l'intention d'exercer une influence sur un ou plusieurs gouvernements et/ou de semer la peur parmi toute ou partie de la population. | p. 19 |
| Contamination | Contamination et/ou empoisonnement de personnes, d'animaux, de végétaux, et/ou de substances alimentaires, et/ou de tout bien appartenant au cadre de vie, par des agents biologiques ou chimiques causant des troubles, l'incapacité physique ou fonctionnelle, la maladie et/ou la mort. | p. 19 |
| Pollution graduelle | Est considérée comme graduelle une pollution: A. soit qui se réalise de manière progressive et lente de façon à ce que la détermination de la date précise où elle a débuté reste aléatoire, voire impossible; B. soit qui résulte d'une quelconque forme d'altération lente ou répétée des biens et installations dont l'exploitant a la propriété ou la garde, ceci indépendamment du fait que la pollution elle même se réalise de manière soudaine ou progressive ou lente. Sont donc considérées comme graduelles les pollutions dues à des phénomènes tels que la corrosion, l'action de fumées, l'humidité, les variations de température, les vibrations, le courant électrique, les radiations, etc. | p. 19 |
Garanties
Garanties de base — Responsabilité civile (objet et étendue de l'assurance) - p. 3
L'Assureur garantit le Preneur d'assurance et/ou l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir lors de l'exercice légal des activités professionnelles décrites aux Conditions Particulières, à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des Tiers, conformément à la législation luxembourgeoise applicable. - Optionnelle : non · Portée : La garantie est accordée pour les dommages qui surviennent dans le monde entier à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et du Canada. La garantie à fournir par l'Assureur, nonobstant la législation et/ou la jurisprudence étrangère, ne peut jamais dépasser la garantie à laquelle l'Assureur serait tenu en vertu de la législation et/ou de la jurisprudence luxembourgeoise. · Limite : Jusqu'à concurrence des sommes assurées, indiquées aux Conditions Particulières (montants non chiffrés dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières. - Condition : Exercice légal des activités professionnelles décrites aux Conditions Particulières.
Responsabilité civile professionnelle - p. 3
La garantie Responsabilité civile professionnelle s'entend des dommages provenant d'une erreur, d'une négligence ou d'une faute ayant un caractère contractuel ou décennal vis-à-vis du maître de l'ouvrage ainsi que des dommages qui en résultent à des Tiers qui ne sont pas contractants du Preneur d'assurance et/ou de l'Assuré. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et du Canada. · Limite : La garantie s'exerce par Sinistre et par année d'assurance pour la responsabilité civile professionnelle; sommes assurées indiquées aux Conditions Particulières. · Franchise : Franchise fixée aux Conditions Particulières, déduite pour chaque réclamation introduite contre le Preneur d'assurance.
Responsabilité civile exploitation - p. 3
La responsabilité extra-contractuelle du Preneur d'assurance et/ou de l'Assuré pour les dommages causés à des Tiers au cours de l'exercice de l'activité assurée. La garantie Responsabilité civile exploitation couvre les dommages autres que ceux visés par la garantie Responsabilité civile professionnelle. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et du Canada. · Limite : La garantie s'exerce par Sinistre pour l'ensemble des dommages relevant de la responsabilité civile exploitation. · Franchise : Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, la Franchise n'est pas d'application pour la responsabilité civile exploitation.
RC exploitation — terrains, immeubles ou locaux de l'entreprise - p. 3
L'Assureur couvre également les dommages causés en tant que propriétaire, usufruitier, locataire ou détenteur de terrains, d'immeubles ou de locaux servant exclusivement à l'exploitation de l'entreprise désignée aux Conditions Particulières ou utilisés au siège de l'entreprise à titre personnel par l'assuré. - Optionnelle : non - Condition : Terrains, immeubles ou locaux servant exclusivement à l'exploitation de l'entreprise désignée aux Conditions Particulières ou utilisés au siège de l'entreprise à titre personnel par l'assuré.
RC exploitation — feu, explosions, eau et ruptures de conduites d'eau - p. 3
L'Assureur couvre également les dommages causés par le feu, les explosions, l'eau ou les ruptures de conduites d'eau sur les terrains, immeubles ou locaux servant exclusivement à l'exploitation de l'entreprise désignée aux Conditions Particulières ou utilisés au siège de l'entreprise à titre personnel par l'assuré. - Optionnelle : non - Condition : Les dommages matériels et immatériels consécutifs ne sont garantis que dans la mesure où les dommages causés par le feu, les explosions et/ou l'eau ont trouvé leur origine à l'extérieur des bâtiments et locaux mentionnés ci-dessus. - Condition : Sont exclues de l'assurance les réclamations basées sur les articles 1733 et 1734 du Code Civil concernant le risque locatif.
RC exploitation — objets mobiliers confiés - p. 3
L'Assureur couvre également les dommages causés aux objets mobiliers confiés et liés à l'activité de l'Assuré reprise aux Conditions Particulières (par exemple, les plans, maquettes et matériaux de mesurage). Cette garantie s'applique uniquement aux conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle et/ou extra-contractuelle pouvant incomber à l'Assuré en raison de dommages matériels et/ou immatériels causés à ces objets et consécutifs à un accident, une malfaçon, une faute, une erreur ou une négligence. - Optionnelle : non · Limite : Cette garantie est accordée dans les limites et aux conditions prévues dans les Conditions particulières. - Condition : Objets mobiliers confiés et liés à l'activité de l'Assuré reprise aux Conditions Particulières.
Durée de la garantie (base réclamation) - p. 3
Les garanties du présent contrat ne sont acquises que pour les réclamations adressées au Preneur d'assurance pendant la période de validité du contrat et ce pour autant que ces réclamations résultent: 1. des missions réalisées depuis la date d'effet du contrat; 2. des missions réalisées avant la date d'effet (sauf convention contraire) et ce pour autant que le Preneur d'assurance n'ait pas eu connaissance, au moment de la souscription du présent contrat, d'une éventuelle réclamation susceptible d'engager sa responsabilité. - Optionnelle : non - Condition : Réclamation adressée au Preneur d'assurance pendant la période de validité du contrat. - Condition : Reprise du passé subordonnée à l'absence de connaissance, au moment de la souscription, d'une éventuelle réclamation susceptible d'engager la responsabilité du Preneur d'assurance.
Décès du Preneur d'assurance — maintien des garanties 10 ans - p. 3
En cas de transmission de l'intérêt assuré, à la suite du décès du Preneur d'assurance, les droits et obligations nés du contrat d'assurance sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt et les garanties sont maintenues pour une durée de 10 ans à partir de la date du décès, à concurrence des montants fixés aux Conditions Particulières pour la garantie Responsabilité civile professionnelle. Ces montants constituent alors le maximum par Sinistre et pour la période de 10 ans, sans possibilité de reconstitution quelconque. Sauf si l'intérêt assuré l'avait été intuitu personae, lorsque le preneur décédé était associé dans un bureau dont l'activité continue, le contrat ne prend pas fin. - Optionnelle : non · Limite : À concurrence des montants fixés aux Conditions Particulières pour la garantie Responsabilité civile professionnelle; ces montants constituent le maximum par Sinistre et pour la période de 10 ans, sans possibilité de reconstitution quelconque. - Condition : Transmission de l'intérêt assuré à la suite du décès du Preneur d'assurance.
Cessation des activités — maintien de la garantie responsabilité civile décennale - p. 4
Dans les cas de cessation des activités, la garantie responsabilité civile décennale est maintenue, durant la période décennale subséquente, pour les réclamations en relation avec les travaux assurés et subies après la cessation. Cette extension de garantie est comprise dans la prime annuelle. - Optionnelle : non - Condition : Extension comprise dans la prime annuelle.
Résiliation — maintien de la garantie responsabilité civile décennale - p. 4
Pour les cas de résiliation par l'Assuré ou par l'Assureur, la garantie responsabilité civile décennale est maintenue pour les chantiers assurés avant la résiliation, durant la période décennale subséquente, dans les cas où l'Assuré ne trouverait pas de couverture avec reprise du passé auprès de son nouvel assureur. - Optionnelle : non - Condition : L'Assuré ne trouve pas de couverture avec reprise du passé auprès de son nouvel assureur. - Condition : Cette extension de garantie n'est pas valable dans les cas de résiliation par l'Assureur pour non-paiement de primes ou pour «fraude» de l'Assuré.
Condamnation «in solidum» - p. 4
La garantie est étendue aux conséquences financières d'une condamnation «in solidum» qui pourrait être mise à charge du Preneur d'assurance par une décision judiciaire. - Optionnelle : non · Limite : Couverte dans les limites du contrat; l'Assureur gardant toujours son droit de recours contre toute personne autre que l'Assuré.
Articles 136 et 138 du Code de la Sécurité Sociale - p. 4
Les recours basés sur les articles 136 et 138 du Code de la Sécurité Sociale contre le Preneur d'assurance et les autres assurés sont compris dans la garantie pour autant qu'il s'agit d'événements dommageables garantis par le présent contrat. - Optionnelle : non - Condition : Pour autant qu'il s'agisse d'événements dommageables garantis par le présent contrat.
Garanties Complémentaires — Le vol commis par les préposés - p. 4
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en raison des vols ou tentatives de vol et vandalisme, commis par les préposés pendant l'exercice de leurs activités au préjudice des Tiers. - Optionnelle : non - Condition : À la condition qu'une plainte soit déposée contre l'Assuré ou contre l'auteur de cette infraction.
Garanties Complémentaires — Les dommages matériels subis par les biens appartenant aux préposés - p. 4
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourues en raison des dommages matériels subis par les véhicules et autres biens des préposés. - Optionnelle : non - Condition : Sous réserve que le préposé lésé n'en soit pas à l'origine.
Garanties Complémentaires — Les dommages corporels causés aux stagiaires, aides, assistants bénévoles ou candidats à l'embauche - p. 4
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourues en raison des dommages corporels occasionnés aux stagiaires, aides, assistants bénévoles ou candidats à l'embauche, dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail. - Optionnelle : non - Condition : Cette absence d'assurance ne doit pas être le fait d'un manquement à/aux obligations de l'Assuré. - Condition : Le stagiaire, l'aide, l'assistant bénévole ou le candidat à l'embauche ne doit pas être à l'origine des dommages visés ci-dessus.
Garanties Complémentaires — Troubles de voisinage - p. 4
L'Assureur indemnise les dommages matériels, causés aux personnes et aux biens, par les activités décrites aux Conditions Particulières, lorsqu'ils sont fondés sur l'article 544 du Code Civil ou sur base de règles de droit ou de dispositions juridiques de droit étranger analogues. - Optionnelle : non - Condition : Dommages fondés sur l'article 544 du Code Civil ou sur base de règles de droit ou de dispositions juridiques de droit étranger analogues.
Garanties Complémentaires — Sous-traitants - p. 4
L'Assureur couvre la responsabilité incombant aux assurés du fait des actes accomplis par un sous-traitant et ce, pour autant qu'il s'agisse de travaux repris à la description des activités de l'entreprise assurée. - Optionnelle : non - Condition : Travaux repris à la description des activités de l'entreprise assurée. - Condition : Ne sont pas couverts: les sous-traitants autres que les architectes et/ou ingénieurs-conseils; les dommages qui seraient exclus si les sous-traitants avaient la qualité d'assurés.
Garanties Complémentaires — Les frais de Défense et d'Expertise - p. 4
L'Assureur se charge de la défense de l'Assuré lors de toute demande en réparation formulée à son encontre. L'Assureur désigne un avocat et/ou un expert technique s'il le juge nécessaire. Les coûts des avocats et des experts techniques désignés par l'Assureur seront à sa charge. - Optionnelle : non · Franchise : Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, la Franchise n'est pas d'application pour les frais de défense et d'expertise. - Condition : Contradiction interne à relever : les Conditions Administratives, page 12, énoncent au contraire que «Les frais et Honoraires de l'avocat, choisi par l'Assureur en accord avec le Preneur d'assurance, sont toujours à charge de celui-ci.» Les deux formulations sont reproduites telles quelles, sans arbitrage. - Condition : Les amendes ainsi que les frais et dépenses de la poursuite pénale ne sont jamais à la charge de l'Assureur (page 12). - Condition : Exclusion des frais de défense relatifs aux actions intentées devant le pouvoir judiciaire du ou sur le territoire du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique (page 6).
Garanties Complémentaires — Les frais de Sauvetage - p. 4
En ce compris: les frais découlant des mesures demandées par l'Assureur aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences d'un Sinistre garanti; les frais découlant des mesures urgentes et raisonnables prises à l'initiative de l'Assuré pour prévenir, en cas de danger imminent, un Sinistre garanti ou, si le Sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences. - Optionnelle : non · Limite : Ces frais de sauvetage seront, dans la mesure où ils ont été exposés en bon père de famille, intégralement pris en charge par l'Assureur dans les limites prévues aux Conditions Particulières. - Condition : Les mesures doivent être urgentes, c'est-à-dire que l'Assuré est obligé de les prendre sans délai et sans possibilité d'avertir l'Assureur et d'obtenir son accord au préalable. - Condition : Le danger doit être imminent, c'est-à-dire que si les mesures n'étaient pas prises, il en résulterait certainement à très court terme un Sinistre garanti. - Condition : Les frais doivent avoir été exposés en bon père de famille.
Garanties Complémentaires — Dépassement du budget - p. 5
Les dommages qui sont la conséquence d'un dépassement du budget suite à une faute de l'Assuré sont compris dans la garantie. - Optionnelle : non
Garanties Complémentaires — Conseils lors d'attribution par adjudication - p. 5
Les dommages consécutifs à un conseil fourni par l'Assuré dans le cadre d'attribution par adjudication, qui ne va pas plus loin que la communication des résultats d'une simple vérification arithmétique et matérielle des soumissions, sont compris dans la garantie du contrat. Les dommages consécutifs à un conseil qui va plus loin sont exclus, sauf si ce conseil fourni l'a été avec l'approbation écrite de l'Assureur. - Optionnelle : non · Limite : L'intervention de l'Assureur dans l'indemnisation de l'entrepreneur auquel la mission n'a pas été attribuée, est toutefois limitée à 125.000 EUR par Sinistre et par année d'assurance. - Sous-limite : 125.000 EUR par Sinistre et par année d'assurance pour l'indemnisation de l'entrepreneur auquel la mission n'a pas été attribuée. - Condition : Un conseil allant au-delà de la simple vérification arithmétique et matérielle des soumissions n'est couvert qu'avec l'approbation écrite de l'Assureur.
Garanties Complémentaires — Atteinte à l'environnement - p. 5
La responsabilité concernant les atteintes à l'environnement est comprise dans la garantie pour autant que l'Assuré ait tenu compte des prescriptions en la matière. La garantie est limitée aux dommages qui sont la conséquence d'un événement soudain et imprévu. - Optionnelle : non · Limite : Garantie limitée aux dommages qui sont la conséquence d'un événement soudain et imprévu. - Condition : L'Assuré doit avoir tenu compte des prescriptions en la matière.
Association Momentanée - p. 5
En cas de participation à une association momentanée, la garantie est limitée à la part de l'Assuré dans la mission commune. La part des autres participants n'est pas comprise dans la garantie, sauf dispositions contraires dans les Conditions Particulières. - Optionnelle : non · Limite : Garantie limitée à la part de l'Assuré dans la mission commune. - Condition : La part des autres participants n'est pas comprise dans la garantie, sauf dispositions contraires dans les Conditions Particulières.
Limitation de garantie pour «Ouvrages d'Art» - p. 5
La responsabilité qui découle de la réalisation d'ouvrages spéciaux tels que ponts, tunnels, écluses, la construction de digues ou les travaux sous-marins est comprise dans la garantie uniquement après l'accord exprès de l'Assureur repris dans les Conditions Particulières. - Optionnelle : oui - Condition : Accord exprès de l'Assureur repris dans les Conditions Particulières.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Étendue territoriale — Etats-Unis d'Amérique et Canada | La garantie est accordée pour les dommages qui surviennent dans le monde entier à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et du Canada. | all | p. 3 |
| Risque locatif (articles 1733 et 1734 du Code Civil) | Sont exclues de l'assurance les réclamations basées sur les articles 1733 et 1734 du Code Civil concernant le risque locatif. | RC exploitation — feu, explosions, eau et ruptures de conduites d'eau | p. 3 |
| Dommages feu/explosion/eau ayant leur origine à l'intérieur des bâtiments | Les dommages matériels et immatériels consécutifs ne sont garantis que dans la mesure où les dommages causés par le feu, les explosions et/ou l'eau ont trouvé leur origine à l'extérieur des bâtiments et locaux mentionnés (terrains, immeubles ou locaux servant exclusivement à l'exploitation de l'entreprise ou utilisés au siège de l'entreprise à titre personnel par l'assuré). | RC exploitation — feu, explosions, eau et ruptures de conduites d'eau | p. 3 |
| Sous-traitants autres que les architectes et/ou ingénieurs-conseils | Ne sont pas couverts les sous-traitants autres que les architectes et/ou ingénieurs-conseils. | Garanties Complémentaires — Sous-traitants | p. 4 |
| Dommages qui seraient exclus si les sous-traitants avaient la qualité d'assurés | Ne sont pas couverts les dommages qui seraient exclus si les sous-traitants avaient la qualité d'assurés. | Garanties Complémentaires — Sous-traitants | p. 4 |
| Frais de prévention en l'absence de danger imminent | Restent à charge de l'Assuré les frais découlant de mesures tendant à prévenir un Sinistre garanti en absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est décroissant. | Garanties Complémentaires — Les frais de Sauvetage | p. 5 |
| Frais découlant du retard ou de la négligence de l'Assuré | Restent à charge de l'Assuré les frais découlant du retard de l'Assuré, de sa négligence à prendre des mesures de prévention qui auraient dû être prises plus tôt. | Garanties Complémentaires — Les frais de Sauvetage | p. 5 |
| Conseil en adjudication allant au-delà de la vérification arithmétique et matérielle | Les dommages consécutifs à un conseil fourni par l'Assuré dans le cadre d'attribution par adjudication, qui va plus loin que la communication des résultats quant à la vérification arithmétique et matérielle des soumissions, sont exclus de la garantie du contrat, sauf si ce conseil fourni l'a été avec l'approbation écrite de l'Assureur. | Garanties Complémentaires — Conseils lors d'attribution par adjudication | p. 5 |
| 1. Dol, fait intentionnel ou faute lourde | Les dommages causés par le dol, le fait intentionnel ou la faute lourde du Preneur d'assurance et/ou de l'Assuré. Toutefois l'Assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont le Preneur d'assurance est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes; de même, cette exclusion ne s'appliquera pas en cas d'association, sous quelque forme que ce soit, entre architectes et/ou ingénieurs-conseils, si le fait ou la faute sont causés par le ou les associés, sans préjudice du recours de l'Assureur contre les auteurs du fait intentionnel ou de la faute lourde. Lorsque les dommages sont causés par un fait intentionnel ou une faute lourde commise par un préposé sans mandat de direction, à l'insu du Preneur d'assurance ou de ses préposés, la garantie reste acquise au Preneur d'assurance, sans porter atteinte au droit de recours de l'Assureur contre le préposé qui a commis le fait intentionnel ou la faute. | all | p. 5 |
| Faute lourde — non-respect des démarches administratives | Le non-respect des démarches administratives nécessaires à l'obtention de toutes les autorisations. [Fait énuméré par le contrat comme constituant notamment une faute lourde, laquelle est exclue par l'exclusion 1.] | all | p. 6 |
| Faute lourde — non-respect des règles environnementales, normes de sécurité, dispositions légales impératives et prescriptions urbanistiques | Le non-respect des règles environnementales applicables, des normes de sécurité applicables, des dispositions légales de nature impérative, des prescriptions urbanistiques applicables et des prescriptions en matière de permis d'urbanisme. [Fait énuméré par le contrat comme constituant notamment une faute lourde, laquelle est exclue par l'exclusion 1.] | all | p. 6 |
| Faute lourde — constructions érigées sans examen de sol préalable | Le fait de laisser ériger des constructions sans examen de sol préalable, aux endroits et pour les constructions pour lesquels les règles normales de l'art exigent manifestement un examen de sol; et là où un examen de sol et/ou une étude de stabilité ont été effectués, le fait de ne pas suivre l'avis du bureau conseil. [Fait énuméré par le contrat comme constituant notamment une faute lourde, laquelle est exclue par l'exclusion 1.] | all | p. 6 |
| Faute lourde — décisions contraires aux règles normales de l'art malgré une mise en garde | Les décisions qui vont clairement à l'encontre des règles normales de l'art, alors que d'autres intervenants dans la construction ont attiré l'attention sur les risques de la décision. [Fait énuméré par le contrat comme constituant notamment une faute lourde, laquelle est exclue par l'exclusion 1.] | all | p. 6 |
| Faute lourde — ébriété, intoxication alcoolique ou stupéfiants | Les actes commis dans un état d'ébriété, d'intoxication alcoolique ou sous l'influence de stupéfiants, à moins que l'Assuré ne puisse prouver qu'il n'existe aucun lien causal entre l'état dans lequel il se trouvait et le dommage. [Fait énuméré par le contrat comme constituant notamment une faute lourde, laquelle est exclue par l'exclusion 1.] | all | p. 6 |
| Faute lourde — non-respect des normes d'isolement thermique | Le non-respect des normes d'isolement thermique applicables. [Fait énuméré par le contrat comme constituant notamment une faute lourde, laquelle est exclue par l'exclusion 1.] | all | p. 6 |
| Faute lourde — non-respect des normes en matière de rampe d'accès | Le non-respect des normes applicables en matière de rampe d'accès. [Fait énuméré par le contrat comme constituant notamment une faute lourde, laquelle est exclue par l'exclusion 1.] | all | p. 6 |
| Faute lourde — contrôle inexistant ou irrégulier de la bonne exécution des travaux | Le contrôle inexistant ou irrégulier de la bonne exécution des travaux conformément au permis délivré. [Fait énuméré par le contrat comme constituant notamment une faute lourde, laquelle est exclue par l'exclusion 1.] | all | p. 6 |
| Faute lourde — acceptation d'une mission irréalisable dans les règles de l'art | L'acceptation d'une mission ou d'un projet alors que l'Assuré savait pertinemment qu'il ne pouvait en assurer la réalisation conformément aux règles de l'art. [Fait énuméré par le contrat comme constituant notamment une faute lourde, laquelle est exclue par l'exclusion 1.] | all | p. 6 |
| 2. Rixes, paris, défis, provocations et agressions | Les dommages survenus à l'occasion des rixes, paris, défis, provocations et agressions. | all | p. 6 |
| 3. Activités étrangères à la profession de l'Assuré | Les dommages résultant de toutes activités étrangères à la profession de l'Assuré décrite aux Conditions Particulières, notamment celle de promoteur immobilier ou toute autre activité de négoce. | all | p. 6 |
| 4. Ouvrages ayant fait l'objet d'une réserve ou d'un refus d'un bureau de contrôle | Les dommages aux ouvrages exécutés sous la direction du Preneur d'assurance et qui auraient précédemment fait l'objet d'une réserve ou d'un refus de la part d'un bureau de contrôle désigné par le maître de l'ouvrage et accepté par le Preneur d'assurance. | all | p. 6 |
| 5. Biens voisins sans état des lieux contradictoire | Les dommages aux biens situés dans le voisinage immédiat des ouvrages exécutés lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un état des lieux établi contradictoirement avant les travaux et d'un procès-verbal de recollement du même état des lieux après l'achèvement des travaux. | all | p. 6 |
| 6. Opérations financières, amendes et pénalités contractuelles, retard d'exécution, annulation des contrats | Les dommages résultant d'opérations financières, d'amendes et de pénalités contractuelles, de retard d'exécution et/ou de l'annulation des contrats. Toutefois, les retards de prestations restent garantis s'ils découlent d'un Sinistre couvert. | all | p. 6 |
| 7. Solidarité acceptée par le Preneur d'assurance | Les conséquences de la solidarité acceptée par le Preneur d'assurance avec d'autres personnes, sauf pour la part de responsabilité qui lui incombe en propre. | all | p. 6 |
| 8. Responsabilités solidaires non acceptées (condamnation «in solidum») | Les responsabilités solidaires non-acceptées par le Preneur d'assurance mais mises à sa charge par une décision judiciaire (condamnation «in solidum») restent cependant couvertes dans les limites du contrat; l'Assureur gardant toujours son droit de recours contre toute personne autre que l'Assuré. [Point figurant dans la liste des exclusions mais énonçant un maintien de garantie, tel qu'imprimé.] | all | p. 6 |
| 9. Fautes de gestion des mandataires sociaux | La responsabilité des mandataires sociaux des personnes morales assurées pour les fautes de gestion qu'ils ont commises en qualité d'administrateur ou de gérant. | all | p. 6 |
| 10. Exposition à un produit toxique dont l'usage est prohibé | Toute responsabilité réelle ou prétendue, afférente à tout dommage résultant directement ou indirectement d'une exposition à un produit toxique et dont l'usage est strictement prohibé par les lois et les règlements. | all | p. 6 |
| 11. Infraction grave aux réglementations permis de bâtir, environnement, ITM et normes internationales de construction | Les dommages consécutifs à une infraction grave aux réglementations concernant le permis de bâtir, aux règlementations applicables en matière d'environnement, aux directives de l'Inspection du Travail et des Mines ainsi qu'aux normes internationales reconnues en matière de construction. | all | p. 6 |
| 12. Contestation ou remboursement d'Honoraires | Les réclamations qui tendent à la contestation ou au remboursement d'Honoraires. | all | p. 6 |
| 13. Actions au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique | Toutes les actions intentées devant le pouvoir judiciaire du ou sur le territoire du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que toutes les actions intentées selon le droit applicable au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique. Cette exclusion vaut également pour les frais de défense relatifs aux actions susmentionnées. | all | p. 6 |
| 14. Dommages punitifs, exemplaires et frais et amendes de poursuites pénales | Toutes les demandes d'indemnité comportant un caractère punitif, tels les dommages punitifs, exemplaires ou autres ainsi que les frais et amendes résultant de poursuites pénales. | all | p. 6 |
| 15. Plagiat, reproduction ou contrefaçon | Les réclamations à l'encontre de l'Assuré basées sur le plagiat, la reproduction ou la contrefaçon. | all | p. 6 |
| En outre 1. Action lente et progressive (température, fumée, suie, vapeurs, poussières, humidité) et eaux d'égouts | Les dommages matériels causés par l'action lente et progressive de température, de la fumée, de la suie, des vapeurs, des poussières, de l'humidité, ainsi que ceux causés par les eaux d'égouts et les eaux résiduaires. | all | p. 6 |
| En outre 2.a. Choses d'autrui louées, prises en fermage, empruntées, en garde, dépôt ou détention | Les dommages matériels, y compris la perte, causés à des choses appartenant à autrui, que l'Assuré a louées, prises en fermage, empruntées, qui font l'objet d'un contrat de garde de dépôt ou même d'une simple détention. L'Assureur est tenu d'établir le fait qui, en vertu des dispositions du présent article, entraîne l'exclusion du risque. | all | p. 6 |
| En outre 2.b. Choses d'autrui objet de l'activité de l'Assuré | Les dommages matériels, y compris la perte, causés à des choses appartenant à autrui sur lesquelles ou à l'aide desquelles l'Assuré, ses préposés ou mandataires exercent une activité industrielle, commerciale ou professionnelle; lorsqu'il s'agit d'immeubles, l'exclusion ne vaut que pour autant que l'immeuble ou une partie de l'immeuble ait été l'objet direct de l'activité industrielle, commerciale ou professionnelle. L'Assureur est tenu d'établir le fait qui, en vertu des dispositions du présent article, entraîne l'exclusion du risque. | all | p. 6 |
| En outre 3. Force majeure et catastrophe naturelle | Les dommages consécutifs à un cas de force majeure et/ou d'une catastrophe naturelle tel que trombe marine, cyclone, inondation, tremblement de terre. | all | p. 6 |
| En outre 4. Guerre, guerre civile, émeutes, mouvements populaires et engins de guerre | Les dommages matériels, corporels et/ou immatériels occasionnés du fait de la guerre étrangère, de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires; les dommages matériels, corporels et/ou immatériels causés en temps de guerre par des engins de guerre; les dommages matériels, corporels et/ou immatériels causés après la cessation de l'état de guerre par des engins de guerre, dont la détention est interdite et dont l'Assuré serait sciemment possesseur ou détenteur, ainsi que ceux causés par la manipulation volontaire d'engins de guerre par celui-ci. | all | p. 7 |
| En outre 5. Attentat, terrorisme, sabotage, contamination biologique ou chimique, incendie/explosion/radioactivité qui en résultent | Les dommages et l'aggravation des dommages corporels, matériels, immatériels et/ou les pertes financières, y compris les indemnisations, frais de défense, frais de procédure qui incomberaient à l'Assuré, suite à une ou plusieurs réclamations consécutives à des dommages corporels, matériels, immatériels et/ou des pertes financières résultant directement ou indirectement: a. d'un attentat, d'un acte de terrorisme ou de sabotage et/ou de menaces de tels faits; b. d'une action ou omission ayant favorisé, permis ou entraîné un attentat, un acte de terrorisme, de sabotage et/ou à de menaces de tels faits; c. d'une contamination biologique ou chimique due à un acte de terrorisme de quelque nature que ce soit, les dommages dus aux effets directs ou indirects d'incendie, d'explosion, de dégagement de chaleur, de contamination, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité, ainsi qu'aux dommages dus aux effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules. | all | p. 7 |
| En outre 6. Réquisition et occupation des biens par une force militaire, de police ou des combattants | Les dommages résultant de la réquisition sous toutes ses formes, de l'occupation totale ou partielle des biens désignés par une force militaire ou de la police ou par des combattants réguliers ou irréguliers. | all | p. 7 |
| En outre 7. Mouvement du sol provenant d'exploitation minière | Les dommages résultant d'un mouvement du sol provenant d'exploitation minière. | all | p. 7 |
| En outre 8. Véhicules aériens, maritimes, lacustres, fluviaux et véhicules terrestres à moteur soumis à l'assurance obligatoire | Les dommages causés par des véhicules aériens, maritimes, lacustres ou fluviaux, ainsi que par des véhicules terrestres à moteur qui tombent sous l'application de la loi sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs du pays où survient le Sinistre et les dommages causés aux choses transportées par ces véhicules. | all | p. 7 |
| En outre 9. Amiante | Toute responsabilité, qu'elle soit réelle ou prétendue, tous dommages matériels, corporels et/ou immatériels résultant directement ou indirectement de l'amiante et/ou matériau contenant de l'amiante quelle que soit la forme ou la quantité; ainsi que les dommages résultant directement ou indirectement de l'extraction et de l'exploitation de l'amiante. | all | p. 7 |
| En outre 10. Pollution et contamination de l'environnement non accidentelles / atteinte graduelle | En matière de pollution et de contamination de l'environnement, sont exclus les dommages ne résultant pas d'un accident c'est-à-dire d'un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée. Restent exclus les dommages corporels, matériels et/ou immatériels qui sont la conséquence d'une atteinte graduelle à l'environnement. | all | p. 7 |
| Mission sans Honoraires sans accord sur le mode de calcul de la prime | Lorsque pour une mission déterminée la prime devrait être calculée sur base des Honoraires et que l'Assuré n'a pas réclamé ou ne réclamera pas d'Honoraires, si le Preneur d'assurance ne marque pas son accord sur la proposition de l'Assureur quant à une autre manière de déterminer la prime, la mission concernée sera exclue de la garantie. | all | p. 10 |
| Sinistre survenu pendant la période de suspension pour défaut de paiement | Aucun Sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager la garantie de l'Assureur. | all | p. 11 |
| Amendes, frais et dépenses de la poursuite pénale | Les amendes ainsi que les frais et dépenses de la poursuite pénale ne sont jamais à la charge de l'Assureur. | all | p. 12 |
| Frais et Honoraires de l'avocat | Les frais et Honoraires de l'avocat, choisi par l'Assureur en accord avec le Preneur d'assurance, sont toujours à charge de celui-ci. [Formulation contradictoire avec la page 4, qui énonce que «Les coûts des avocats et des experts techniques désignés par l'Assureur seront à sa charge.» Les deux passages sont reproduits sans arbitrage.] | Garanties Complémentaires — Les frais de Défense et d'Expertise | p. 12 |
Franchises
- Standard : Il sera déduit pour chaque réclamation introduite contre le Preneur d'assurance une Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières. Le paiement des indemnités s'effectuera par l'Assureur jusqu'à concurrence du capital assuré, après déduction de cette Franchise qui reste à charge du preneur. Le montant n'est pas chiffré dans les Conditions Générales.
- Dommages corporels : Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, la Franchise n'est pas d'application (page 5).
- Frais de défense et d'expertise : Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, la Franchise n'est pas d'application (page 5).
- Responsabilité civile exploitation : Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, la Franchise n'est pas d'application (page 5); les Conditions Administratives (page 11) reprennent la même règle.
- Frais exposés par l'Assureur lorsque l'Assuré ne porte aucune responsabilité : Si l'Assuré ne porte aucune responsabilité, la Franchise ne sera pas appliquée sur les frais exposés par l'Assureur (page 11).
Obligations de l'assuré
- Le Preneur d'assurance doit déclarer exactement, lors de la souscription du contrat, toutes les circonstances et les caractéristiques connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'Assureur les risques qu'il prend à sa charge et notamment celles visées à la proposition d'assurance et/ou aux Conditions Particulières. (À la souscription · Lorsqu'une omission ou une inexactitude intentionnelle dans la déclaration induit l'Assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul; les primes échues jusqu'au moment où l'Assureur a eu connaissance de l'omission ou inexactitude intentionnelle lui sont dues. En cas d'omission ou inexactitude non intentionnelle, l'Assureur peut proposer une modification du contrat dans un délai d'un mois ou, si la proposition est refusée ou non acceptée après un mois, résilier le contrat dans les quinze jours; s'il prouve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier dans le mois. En cas de Sinistre, la prestation est réduite selon le rapport entre la prime payée et la prime due, ou limitée au remboursement de la totalité des primes payées si l'Assureur prouve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque.) p. 9
- En cours de contrat, le Preneur d'assurance doit déclarer à l'Assureur toute modification durable et sensible de circonstances qui peut avoir un impact sur le risque de survenance de l'événement Assuré. Toute modification d'une circonstance sur laquelle l'Assureur a posé, lors de la conclusion du contrat, des questions précises par écrit, est présumée avoir une influence sur l'appréciation du risque. (En cours de contrat · En cas d'aggravation du risque, l'Assureur n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le Preneur d'assurance aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut lui être reproché; s'il prouve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation est limitée au remboursement des primes payées relatives à la période postérieure à la survenance de l'aggravation. Si le Preneur d'assurance a agi dans une intention frauduleuse, l'Assureur peut refuser sa garantie et les primes échues lui sont dues à titre de dommages et intérêts.) p. 9
- Le Preneur d'assurance s'engage à communiquer chaque année, dans les six mois au plus tard après chaque échéance annuelle, par mission, la somme des Honoraires facturés par tarif/activité applicable pendant l'année du décompte. La déclaration doit s'effectuer au moyen du formulaire de déclaration transmis par l'Assureur. L'Assureur se réserve le droit d'obtenir sur simple demande un relevé détaillé des Honoraires par chantier (y compris pour les chantiers en cours) et/ou un extrait du bilan ou de la déclaration aux impôts. (Chaque année, dans les six mois au plus tard après chaque échéance annuelle · Si le Preneur d'assurance ne donne pas suite à la demande de l'Assureur de déclarer les éléments servant de base de calcul de la prime, le contrat sera suspendu après une mise en demeure faite conformément à la loi. L'Assureur a en outre le droit d'établir et d'encaisser un décompte forfaitaire de prime égal à 125 % de la prime définitive de la dernière année pour laquelle un décompte de prime a été établi.) p. 10
- Lorsque le Preneur d'assurance ne parvient pas à déterminer la valeur précise des travaux, il devra déclarer comme valeur des travaux un montant correspondant à une estimation établie selon une méthode couramment utilisée. (Lors de la déclaration) p. 10
- Lorsque pour une mission déterminée, la prime devrait être calculée sur base des Honoraires et que l'Assuré n'a pas réclamé ou ne réclamera pas d'Honoraires pour cette mission, il doit en avertir l'Assureur. L'Assureur proposera alors pour la mission concernée une autre manière de déterminer la prime. (En cours de contrat · Si le Preneur d'assurance ne marque pas son accord sur la proposition de l'Assureur, la mission concernée sera exclue de la garantie.) p. 10
- L'Assureur a le droit de consulter tous les documents relatifs aux missions assurées, aux Honoraires de l'Assuré et à la valeur des travaux. Ces documents devront être produits à l'Assureur sur simple demande de sa part et ce jusqu'à trois ans après la fin du contrat ou la déclaration du dernier Sinistre. (Sur simple demande, jusqu'à trois ans après la fin du contrat ou la déclaration du dernier Sinistre) p. 10
- Le Preneur d'assurance ou l'Assuré doit porter à la connaissance de l'Assureur par écrit le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours, toute demande en réparation à laquelle il est confronté ou tout fait pouvant engendrer une demande en réparation, que sa responsabilité soit effectivement mise en cause ou non. (Le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours · Si le Preneur d'assurance ou l'Assuré ne remplit pas une des obligations prévues et qu'il en résulte un préjudice pour l'Assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice subi. L'Assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, le Preneur d'assurance ou l'Assuré n'a pas exécuté une de ces obligations. Droit de recours de l'Assureur en cas d'omission de déclaration dans les formes et délais prévus.) p. 12
- Le Preneur d'assurance ou l'Assuré doit fournir sans délai à l'Assureur tous les renseignements utiles et doit répondre aux questions qui lui sont posées, afin de pouvoir déterminer les circonstances et l'ampleur du dommage. Toute demande en réparation, toute lettre, signification, citation, mise en demeure et en général tout acte judiciaire doit être transmis le plus rapidement possible à l'Assureur. Tout document ou acte judiciaire voire extrajudiciaire relatif à un Sinistre doit être transmis à l'Assureur dès sa notification, signification ou remise à l'Assuré. (En cas de sinistre, sans délai / dès notification · Réduction de la prestation à concurrence du préjudice subi; déclinatoire de garantie en cas d'intention frauduleuse; droit de recours de l'Assureur.) p. 12
- L'Assuré doit comparaître ou se soumettre à toute mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal. (En cas de sinistre · Réduction de la prestation à concurrence du préjudice subi; déclinatoire de garantie en cas d'intention frauduleuse.) p. 12
- Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage ou aucun paiement d'indemnité fait par le Preneur d'assurance ou par l'Assuré sans le consentement écrit de l'Assureur, n'engage ce dernier ni ne lui est opposable. La simple reconnaissance des faits eux-mêmes, les premiers secours pécuniaires ou la simple assistance médicale ne peuvent en outre être assimilés à la reconnaissance d'une responsabilité. (En cas de sinistre · L'acte n'engage pas l'Assureur et ne lui est pas opposable.) p. 12
- Lorsque le Preneur d'assurance désire abandonner le recours à l'égard d'un Tiers, il doit en avertir l'Assureur au préalable. L'Assureur peut accepter cet abandon de recours moyennant le paiement d'un supplément de prime ou peut le refuser. Toutefois, les abandons de recours usuels vis-à-vis des Régies ou Administrations ne doivent pas être communiqués à l'Assureur et sont acceptés d'office par l'Assureur sans supplément de prime. (Préalablement à l'abandon de recours · Lorsque le Preneur d'assurance abandonne un recours sans en avertir l'Assureur au préalable ou après refus de l'Assureur, et que l'Assureur doit intervenir sans droit de recours contre le Tiers responsable, l'Assureur peut réclamer le remboursement de l'indemnisation payée à concurrence du préjudice qu'il a subi.) p. 13
- Toutes les primes sont payables au domicile de l'Assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la garantie n'entrera en vigueur qu'après le paiement de la première prime. (À l'échéance · À défaut de paiement, pour quelque motif que ce soit, d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue à l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours suivant l'envoi au Preneur d'assurance d'une lettre recommandée au dernier domicile connu. Aucun Sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager la garantie de l'Assureur. L'Assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de 30 jours. Le contrat, suspendu pour défaut de prime, est résilié d'office après une suspension continue de 2 ans.) p. 11
- L'Assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'Assuré ou du bénéficiaire contre les Tiers responsables du dommage. (Après indemnisation · Si, par le fait de l'Assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'Assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.) p. 15
Procédure de sinistre
- Le Preneur d'assurance ou l'Assuré doit porter à la connaissance de l'Assureur par écrit toute demande en réparation à laquelle il est confronté ou tout fait pouvant engendrer une demande en réparation, que sa responsabilité soit effectivement mise en cause ou non. (délai : Le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours) p. 12
- Fournir sans délai à l'Assureur tous les renseignements utiles, répondre aux questions posées, et transmettre le plus rapidement possible toute demande en réparation, lettre, signification, citation, mise en demeure et en général tout acte judiciaire. Tout document ou acte judiciaire voire extrajudiciaire relatif à un Sinistre doit être transmis dès sa notification, signification ou remise à l'Assuré. (délai : Sans délai / le plus rapidement possible / dès notification) p. 12
- Le Sinistre déclaré par le Preneur d'assurance ou par l'Assuré à l'Assureur est géré par l'Assureur. L'Assureur désigne l'avocat et l'éventuel expert, mène les négociations avec les parties lésées ou leurs ayants droit, conclut les transactions et effectue tous les actes jusqu'à la clôture de la demande en réparation. p. 12
- Tout règlement de Sinistre par l'Assureur est subordonné à l'accord écrit du Preneur d'assurance. Néanmoins, si celui-ci refuse de donner pareil accord et que, par la suite, le montant de l'indemnisation dépasse celui pour lequel accord avait été obtenu préalablement par l'Assureur de la part des Tiers lésés, l'obligation de l'Assureur, y compris les frais de défense, sera limitée au montant pour lequel le Sinistre aurait pu être réglé. p. 12
- Le paiement de toute indemnité sera effectué dans les 30 jours à compter de l'accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire. En cas d'opposition à paiement, ce délai ne court qu'à partir du jour de la mainlevée. A défaut de paiement dans le délai indiqué, le montant produira intérêt au taux légal en vigueur à compter du 31ème jour. L'Assureur paiera le montant de l'indemnisation au Tiers lésé ou au Preneur d'assurance, déduction faite de la Franchise qui reste à charge du Preneur d'assurance. (délai : Dans les 30 jours à compter de l'accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire; intérêts au taux légal à compter du 31ème jour) p. 12
- L'Assureur est obligé de mettre le Preneur d'assurance, à sa demande, au courant de l'évolution du réglement des sinistres. [Orthographe «réglement» reproduite telle qu'imprimée.] p. 12
- En cas de contestation au sujet du contrat d'assurance, le Preneur d'assurance peut adresser une réclamation écrite soit à la Direction Générale de LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d'Assurances, 9, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange, soit au Médiateur en Assurance (par adresse: Association des Compagnies d'Assurances, ou bien Union Luxembourgeoise des Consommateurs), sans préjudice de la possibilité pour le Preneur d'assurance d'intenter une action en justice. p. 16
Durée & résiliation
- Durée : Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions Particulières. Sauf reconduction tacite, le contrat cessera ses effets le jour de sa date d'expiration à 24h00. Le contrat existe par la signature des parties contractantes encore que la première prime n'ait pas été payée; sauf convention contraire, il produit ses effets à partir du lendemain à 00h00 de sa signature, ou à partir du jour et, le cas échéant, de l'heure fixés soit aux Conditions Particulières, soit sur la note de couverture provisoire acceptée par les parties contractantes. La garantie n'entrera en vigueur qu'après le paiement de la première prime.
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : Preneur d'assurance: 30 jours avant la date d'échéance de la prime annuelle, la date anniversaire de la prise d'effet du contrat, ou la date de reconduction tacite. Assureur: 60 jours avant ces mêmes dates.
- Modalité : Lettre recommandée à la poste
- Modalité : Exploit d'huissier
- Modalité : Remise de la lettre de résiliation contre récépissé
- Droit spécial : Preneur d'assurance — chaque année à la date d'échéance de la prime annuelle du contrat; notification 30 jours avant; effet le 2e jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, et au plus tôt à la date d'échéance de la prime annuelle.
- Droit spécial : Preneur d'assurance — chaque année pour la date anniversaire de la prise d'effet du contrat; notification 30 jours avant; effet le 2e jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, et au plus tôt à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat.
- Droit spécial : Preneur d'assurance — pour la date de reconduction tacite; notification 30 jours avant; effet le 2e jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, et au plus tôt à la date de reconduction du contrat.
- Droit spécial : Preneur d'assurance — si l'Assureur a résilié a. une ou plusieurs autres garanties couvertes par le contrat d'assurance, ou b. un autre contrat d'assurance du Preneur d'assurance après Sinistre; notification dans le mois suivant la notification de la résiliation par l'Assureur; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Preneur d'assurance — en cas d'augmentation tarifaire; 60 jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'échéance portant information de l'augmentation tarifaire; effet le 2e jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, et au plus tôt à la date d'effet de l'adaptation tarifaire.
- Droit spécial : Preneur d'assurance — à défaut d'accord sur la fixation de la nouvelle prime en cas de diminution sensible et durable du risque; dans le mois suivant a. la notification par l'Assureur de son refus de diminuer la prime, sinon après b. l'écoulement du délai d'un mois suivant la demande de diminution de prime sans accord des parties; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Assureur — chaque année à la date d'échéance de la prime annuelle, à la date anniversaire de la prise d'effet, ou pour la date de reconduction tacite; notification 60 jours avant; effet le 2e jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation.
- Droit spécial : Assureur — après la survenance d'un Sinistre donnant lieu à indemnisation; notification dans le mois du premier paiement de la prestation; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Assureur — en cas de manquement frauduleux du Preneur d'assurance et/ou de l'Assuré aux obligations qui leur incombent en cas de Sinistre; notification dans le mois de la découverte de la fraude; effet dès la notification de la résiliation.
- Droit spécial : Assureur — en cas d'omission ou inexactitude non intentionnelles dans la description du risque lors de la conclusion du contrat, ou en cas d'aggravation du risque en cours de contrat: a. dans les quinze jours suivant le refus de la proposition de modification ou l'écoulement du délai de réflexion d'un mois; b. dans le mois à compter du jour où l'Assureur a eu connaissance de l'omission, de l'inexactitude ou de l'aggravation si l'Assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Assureur — en cas de décès du Preneur d'assurance; notification dans les trois mois du jour où la Compagnie a eu connaissance du décès; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Assureur — en cas de faillite du Preneur d'assurance; notification dans le mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la déclaration en faillite; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Assureur — à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, selon la procédure prévue au paragraphe «Paiement de la prime»; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Ayants droit — en cas de décès du Preneur d'assurance bénéficiaire de la garantie; notification dans les trois mois et quarante jours du décès; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Curateur — en cas de déconfiture, de faillite ou de concordat préventif de faillite du Preneur d'assurance; notification dans les trois mois qui suivent l'événement qui donne naissance à ce droit; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Commissaire à la gestion contrôlée — en cas de gestion contrôlée; notification dans les trois mois qui suivent la décision judiciaire de mise sous gestion contrôlée; effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
- Droit spécial : Résiliation d'office — le contrat, suspendu pour défaut de paiement de la prime, est résilié d'office après une suspension continue de deux ans.
- Droit spécial : En cas de pluralité de garanties ou de risques assurés, la résiliation par l'Assureur peut porter soit sur tout le contrat soit sur une ou plusieurs garanties et/ou risques.
- Droit spécial : En cas de transfert du domicile ou du siège social du Preneur d'assurance à l'étranger, le contrat n'est plus reconduit tacitement et cesse ses effets le jour de sa prochaine date d'échéance annuelle.
- Droit spécial : Remboursement de prime — lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que ce soit, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la prise d'effet de la résiliation sauf si la loi en dispose autrement; au delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein droit.
Prescription
Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans. Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté. En ce qui concerne l'action récursoire de l'Assuré contre l'Assureur, le délai court à partir de la demande en justice de la personne lésée. L'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'Assureur en vertu de la loi se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise; toutefois lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'Assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date sans pouvoir excéder dix ans. L'action récursoire de l'Assureur contre l'Assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l'Assureur, le cas de fraude excepté. p. 15
Prime
- Le contrat est établi d'après les déclarations du Preneur d'assurance et la prime est fixée en conséquence. L'Assureur se réserve le droit de vérifier par tous les moyens l'exactitude des déclarations qui servent de base au calcul de la prime (page 9).
- A la souscription du contrat, une prime provisoire annuelle et une prime minimum annuelle sont fixées (page 10).
- La prime provisoire est payable en début d'Année d'assurance et constitue un acompte sur la prime définitive de l'Année d'assurance concernée (page 10).
- La prime minimum est la prime qui doit au minimum être payée, en fonction du calcul des Honoraires, pour l'Année d'assurance concernée (page 10).
- La prime définitive est fixée lors de l'établissement du décompte de prime et ne peut pas être inférieure à la prime minimum pour l'Année d'assurance concernée (pages 10-11).
- La prime provisoire peut être adaptée annuellement à ¾ de la prime définitive de la dernière année pour laquelle un décompte de prime a été établi, sans qu'elle puisse être inférieure à la prime minimum (page 11).
- La prime minimum est fixée pour une durée de trois ans. Après trois ans, elle peut être adaptée annuellement à ¾ de la prime définitive moyenne des trois dernières années pour lesquelles un décompte de prime a été établi (page 11).
- Annuellement, un décompte de prime est établi sur base du taux de prime fixé dans les Conditions Particulières et des Honoraires et/ou de la valeur des travaux déclarés. Si la prime définitive est plus importante que la prime provisoire, une surprime devra être payée à concurrence de la différence; si elle est inférieure, un remboursement de prime sera réalisé à concurrence de la différence (page 11).
- Décompte forfaitaire de prime: lorsque le Preneur d'assurance omet de faire la déclaration annuelle, l'Assureur a le droit, après suspension de la garantie pour cette raison, d'établir et d'encaisser un décompte forfaitaire de prime égal à 125 % de la prime définitive de la dernière année pour laquelle un décompte de prime a été établi. La garantie entre à nouveau en vigueur dès le lendemain de la réception du paiement intégral, pour les missions pour lesquelles la déclaration a été faite (page 11).
- Toutes les primes sont payables au domicile de l'Assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. La garantie n'entrera en vigueur qu'après le paiement de la première prime (page 11).
- Défaut de paiement: à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue à l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu. L'Assureur peut résilier dix jours après l'expiration de ce délai de 30 jours. Le droit de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance est limité aux primes afférentes à deux années consécutives. Le contrat suspendu pour défaut de prime est résilié d'office après une suspension continue de 2 ans (page 11).
- Augmentation tarifaire: si l'Assureur entend augmenter son tarif en cours de contrat, il ne pourra procéder à cette adaptation qu'avec effet à la prochaine date d'échéance annuelle du contrat, et devra notifier cette modification au preneur d'assurance 30 jours au moins avant la date d'effet de l'adaptation du tarif. Le Preneur d'assurance a 60 jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'échéance portant information de l'augmentation tarifaire pour résilier le contrat (page 11).
- L'extension de garantie en cas de cessation des activités (maintien de la garantie décennale durant la période décennale subséquente) est comprise dans la prime annuelle (page 4).
- Les dispositions relatives à l'aggravation du risque ne sont pas applicables si la prime annuelle est calculée soit en fonction d'un nombre de personnes ou d'animaux, soit en fonction de traitements et salaires, dans les cas où ces éléments subissent des modifications en cours d'année; l'Assuré doit alors fournir dans le mois qui suit la fin de chaque Année d'assurance une déclaration conforme à la réalité de tous les éléments servant de base au calcul de la prime, afin qu'elle soit régularisée (page 10).
- Aucun montant de prime n'est chiffré dans le document.
Conditions particulières
- Le contrat d'assurance se compose des Conditions Particulières (description de la situation personnalisée: liste des garanties souscrites, sommes assurées, date d'effet, prime, éventuelles spécificités) et des Conditions Générales (règles générales s'appliquant à tous les assurés: définition des droits et obligations des parties pour la formation, l'exécution et la cessation du contrat; liste de toutes les garanties assurables, des exclusions et limites d'intervention). Les Conditions Particulières priment sur les conditions générales. p. 2
- Le contrat est régi par la législation luxembourgeoise sur le contrat d'assurance. Les droits et obligations réciproques des parties contractantes sont déterminés par les Conditions Générales, les Conditions Administratives, les Définitions ainsi que par les Conditions Particulières du contrat et de ses avenants. Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales et Administratives. p. 9
- Conditions Générales enregistrées à Esch/Alzette, Actes Civils, le 28 mai 2025, EAC/2025/13684. p. 3
- La garantie à fournir par l'Assureur, nonobstant la législation et/ou la jurisprudence étrangère, ne peut jamais dépasser la garantie à laquelle l'Assureur serait tenu en vertu de la législation et/ou de la jurisprudence luxembourgeoise. p. 3
- S'il y a plusieurs lésés et si la totalité des indemnités dues excède le montant des sommes assurées, les droits des lésés contre l'Assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence du montant des sommes assurées. p. 5
- Les montants assurés comprennent tous intérêts, frais, dépenses et Honoraires de toute nature. p. 5
- En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l'Assureur, dans la limite de sa garantie, se réserve la faculté d'assumer la défense de l'Assuré, de diriger le procès et d'exercer toutes voies de recours devant les juridictions civiles ou commerciales; il peut devant les juridictions pénales, avec l'accord de l'Assuré et si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, diriger la défense sur le plan pénal ou s'y associer. A défaut de cet accord l'Assureur peut néanmoins assumer la défense des intérêts civils de l'Assuré. Chaque fois que la loi l'y autorise, l'Assureur peut exercer toutes voies de recours au nom de l'Assuré, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal de l'Assuré n'est plus en jeu; dans le cas contraire, il ne peut les exercer qu'avec l'accord de l'Assuré. p. 12
- Les déchéances encourues par le Preneur d'assurance après la survenance de l'événement dommageable ne sont pas opposables aux Tiers lésés et à leurs ayants droit, sauf recours de l'Assureur contre le Preneur d'assurance ou l'Assuré. p. 12
- En dehors des autres cas de recours prévus au contrat, l'Assureur aura le droit d'exercer un recours contre le Preneur d'assurance et/ou l'Assuré et de récupérer les indemnités payées à des Tiers lésés ainsi que les frais exposés chaque fois que le Preneur d'assurance: 1. aura omis de faire à l'Assureur la déclaration d'un Sinistre dans les formes et délais prévus; 2. aura omis de remettre en temps utile à l'Assureur les pièces, citations et significations concernant la réclamation civile du Tiers lésé; 3. aura omis d'informer l'Assureur de tout acte d'instruction et de toute poursuite répressive et de lui remettre les convocations, citations et significations afférentes; 4. aura manqué gravement aux autres obligations qui lui sont imposées, à condition que ces omissions ou manquements aient entraîné un dommage pour l'Assureur; 5. dans la mesure où l'Assureur aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance; 6. chaque fois que le Preneur d'assurance et/ou l'Assuré auront manqué gravement aux autres obligations à eux imposées. Le recours porte sur les indemnités au paiement desquelles l'Assureur est tenu en principal, intérêts et frais, ainsi que sur les frais et Honoraires d'avocat et d'expert. p. 12
- L'Assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'Assuré ou du bénéficiaire contre les Tiers responsables du dommage. La subrogation ne peut nuire à l'Assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie; dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'Assureur. p. 15
- Si le contrat est souscrit par plusieurs personnes en même temps ou par une association de fait, les preneurs d'assurance sont solidairement tenus aux obligations qui découlent des Conditions Générales et particulières du contrat. Les personnes assurées mentionnées dans les Conditions Particulières sont également solidairement tenues, ensemble avec le(s) preneur(s) d'assurance, aux obligations qui découlent des Conditions Générales et particulières du contrat. p. 15
- Toutes notifications de l'Assureur au Preneur d'assurance sont adressées valablement au dernier domicile connu du Preneur d'assurance. Les notifications à l'Assureur doivent être faites au siège social de l'Assureur. p. 15
- Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, toute contestation née à l'occasion du contrat d'assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-duché de Luxembourg. p. 16
Lacunes d'extraction
- Assureur nommé sans ambiguïté : le bandeau de chaque page imprime «LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d‘Assurances | … | R.C.S. Luxembourg B31035» et le fascicule Définitions (page 18) donne «LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d'Assurances, 9, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange». Il s'agit donc de l'entité non-vie B 31035, et non de LA LUXEMBOURGEOISE-VIE S.A. (B 31036). Aucun renvoi à DKV Luxembourg dans ce document.
- Défaut de folio : le PDF compte 19 pages mais réunit trois fascicules qui redémarrent chacun leur numérotation — Conditions Générales «PAGE 2/7» à «PAGE 7/7» (pages PDF 2 à 7), Conditions Administratives «PAGE 2/9» à «PAGE 9/9» (pages PDF 9 à 16), Définitions «PAGE 2/3» et «PAGE 3/3» (pages PDF 18 et 19). Les pages 1, 8 et 17 sont les sommaires des trois fascicules et ne portent pas de folio. L'écart entre folio et page PDF vaut donc 0 pour le premier fascicule, +7 pour le deuxième et +16 pour le troisième. Tous les champs
pagede cette extraction citent les marqueurs [page N] et ont été vérifiés par recherche d'ancre bloc par bloc, jamais le folio imprimé. - Contradiction interne sur la charge des frais d'avocat, laissée telle quelle : page 4 (Conditions Générales, «Les frais de Défense et d'Expertise») «Les coûts des avocats et des experts techniques désignés par l'Assureur seront à sa charge.» ; page 12 (Conditions Administratives, «Règlement de l'indemnisation») «Les frais et Honoraires de l'avocat, choisi par l'Assureur en accord avec le Preneur d'assurance, sont toujours à charge de celui-ci.» Les deux lectures sont enregistrées, aucune n'a été privilégiée.
- Deux définitions distinctes de la Franchise coexistent et sont enregistrées séparément : Conditions Administratives, page 11, «La Franchise est le montant qui, par Sinistre, reste à charge du Preneur d'assurance» ; Définitions, page 19, «La part des dommages dans chaque sinistre qui reste à la charge de l'assuré».
- Défaut éditorial conservé : la définition d'«Honoraires» (page 19) est coupée par un point au milieu de la phrase — «…perçus pendant un exercice par le preneur d'assurance à titre.» puis «De rémunérations pour les services rendus dans le cadre de ses activités professionnelles.» La ponctuation et la majuscule sont reproduites telles qu'imprimées, non réparées.
- Défaut éditorial conservé : le tableau de résiliation par l'Assureur (page 14) porte un double étiquetage de liste incohérent — les cellules commencent par «c. a.», «d. a.», «e. a.», «f. b.», «g. b.», «h. b.», mêlant une numérotation c–h à une numérotation a/b. Le contenu a été restitué sous forme de droits de résiliation distincts sans reprendre ce double étiquetage, qui est un artefact de mise en page.
- Défaut éditorial conservé : «l'évolution du réglement des sinistres» (page 12) est imprimé sans accent grave («règlement»). Non corrigé.
- Défaut typographique du bandeau : l'apostrophe de «Société Anonyme d‘Assurances» dans l'en-tête/pied de chaque page est un U+2018 (guillemet simple ouvrant) et non l'apostrophe U+2019 utilisée partout ailleurs, y compris dans la définition d'Assureur en page 18. Les citations conservent la forme de la couche texte de la page dont elles proviennent.
- Aucun montant n'est chiffré dans ce document à une seule exception près : la sous-limite de «125.000 EUR par Sinistre et par année d'assurance» pour l'indemnisation de l'entrepreneur non adjudicataire (page 5). Les sommes assurées, la Franchise, la prime provisoire et la prime minimum sont toutes renvoyées aux Conditions Particulières, qui ne font pas partie de ce PDF.
target_audiencelaissé null : le document ne se rattache à aucune des catégories du schéma. Il nomme une profession (architectes et ingénieurs-conseils) et couvre indifféremment une personne physique et une personne morale, ce qui ne permet de trancher ni entreindependantsetentreprises. La formulation du document est reportée danstarget_audience_note.variantlaissé null : le sous-titre «Dispositions Générales» qui figure sur chaque page désigne l'ensemble des trois fascicules réunis dans ce PDF, non une formule, une gamme ou un niveau de garantie.- Aucun délai de carence (
waiting_periods) n'est stipulé dans le document. La condition temporelle du contrat est une base «réclamation» (voir la garantie «Durée de la garantie», page 3) et non un délai de carence. - Le point 8 de la première liste d'exclusions (page 6) figure sous le chapeau «sont également exclus» mais énonce en réalité un maintien de garantie (les condamnations «in solidum» «restent cependant couvertes dans les limites du contrat»). Enregistré tel qu'imprimé, avec la mention de cette incohérence.
- Les neuf faits énumérés page 6 comme constituant «notamment une faute lourde» ont été enregistrés comme entrées d'exclusion distinctes, préfixées «Faute lourde —», parce que la faute lourde est elle-même exclue par l'exclusion 1. Ils ne sont pas présentés dans le document comme une liste d'exclusions autonome.
- Le texte du document fourni dans le prompt n'était pas tronqué (78 721 caractères, très en deçà du plafond de 240 000). Aucune récupération depuis le PDF source n'a été nécessaire.
- Pièges de caractères relevés dans la couche texte et respectés dans les citations : apostrophes U+2019 majoritaires mais U+2018 dans le bandeau, 64 espaces cadratins U+2003 dans les listes à puces et les tableaux, quatre espaces insécables U+00A0, une espace fine U+2009, des puces U+2022 et U+00B7 isolées sur leur propre ligne, et le caractère ¾ (U+00BE) dans les règles d'adaptation de prime page 11. Toutes les citations ont été découpées programmatiquement comme spans exacts de la page indiquée, sans jamais franchir un marqueur [page N].
Source & fidélité
- Source : https://www.lalux.lu/fileadmin/mediatheque/documents/Divers/Aprobat/D.G.RC_Architectes-Ingenieur_01-05-2025_FR__version_definitive.pdf - téléchargé le 2026-08-02 - 19 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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