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Self Life Dynamico Junior (2)

Résumé

Self Life Dynamico Junior est un contrat d’assurance vie à versements planifiés (branche épargne) souscrit entre le preneur d’assurance et Athora Belgium. Il constitue une épargne (réserve du contrat) bénéficiant d’un taux d’intérêt garanti et d’une participation bénéficiaire annuelle. Dans cette édition, en cas de décès de l’assuré avant le terme, la compagnie effectue elle-même les versements du plan régulier en lieu et place du preneur d’assurance ; la garantie décès est subordonnée au résultat favorable des formalités médicales et son coût est prélevé sur l’épargne constituée. Des garanties complémentaires (capital accident, exonération des primes, Junior Assistance) peuvent être souscrites.

  • Assureur : Athora Belgium · Branche : Épargne / Placement (Branche 21/23) · Type : Conditions générales · Édition : 01/2026

Définitions

Terme Définition Page
La compagnie Athora Belgium S.A., entreprise d’assurances (vie & protection non-vie) agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145. p. 1
Le(s) preneur(s) d’assurance La (les) personne(s) (physique ou morale) qui conclu(en)t le contrat Self Life Dynamico Junior auprès de la compagnie et qui effectue(nt) les versements. S’il y a deux preneurs d’assurance, tous les droits liés au contrat doivent être exercés de commun accord et toute opération doit être adressée à la compagnie par un écrit signé par l’ensemble des preneurs d’assurance. p. 1
L’(les) assuré(e)(s) la (les) personne(s) sur laquelle (lesquelles) repose(nt) le risque de survenance de l’événement assuré. p. 1
Le(s) bénéficiaire(s) la ou les personne(s) en faveur de laquelle(desquelles) sont stipulées les prestations d’assurances. p. 1
Le versement la prime d’assurance payée par le preneur d’assurance, comprenant les taxes et cotisations éventuelles prévues par la législation belge et les frais. Elle ne comprend pas les primes d’assurances complémentaires éventuelles. p. 1
Le versement net le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations. p. 1
L’accident tout événement soudain et fortuit qui produit une lésion corporelle objectivement constatable et dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du bénéficiaire. Sont assimilés à des accidents : la noyade ; les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril ; les intoxications et brûlures résultant, soit de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives, soit du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Le suicide, la tentative de suicide et le décès de l’assuré suite à une euthanasie ne sont pas des accidents. p. 1
Les bases techniques les bases techniques sont composées des lois de mortalité, du taux d’intérêt technique, du chargement d’inventaire et des chargements proportionnels au(x) versement(s). p. 1
La FSMA la FSMA (Financial Services and Markets Authority), autorité de contrôle des services et marchés financiers est sise rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. p. 2

Garanties

Épargne constituée (réserve du contrat) - p. 3

Le résultat de la capitalisation des versements nets, sous déduction le cas échéant du coût du risque décès et majoré des participations bénéficiaires acquises, forme la réserve du contrat ou épargne constituée. Chaque versement bénéficie du taux d’intérêt garanti (taux d’intérêt technique) en vigueur lors de sa réception par la compagnie, quelle que soit la conjoncture économique et à partir de la date intérêt. Le taux d’intérêt garanti à la souscription est fixé en conditions particulières. - Optionnelle : non - Condition : La date intérêt est fixée au 15 du mois pour tout versement comptabilisé sur le compte bancaire de la compagnie entre le 1 et le 15 du mois et au premier du mois suivant pour tout versement comptabilisé entre le 16 et le dernier jour du mois.

Participation bénéficiaire - p. 3

La compagnie répartit au 31 décembre de chaque année une participation bénéficiaire en fonction des résultats favorables de sa gestion, déterminée suivant un plan de participation soumis annuellement à la FSMA. Elle est octroyée sous forme d’un intérêt supplémentaire rémunérant l’épargne constituée et s’ajoute à cette dernière. Le montant de cet intérêt supplémentaire est calculé proportionnellement au montant d’intérêt technique de l’année. - Optionnelle : non - Condition : Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.

Prestation en cas de décès (poursuite des versements) - p. 3

En cas de décès de l’assuré ou d’un des deux assurés dans le cas où le contrat est souscrit sur deux têtes, avant le terme du contrat, la compagnie effectue les versements du plan régulier en lieu et place du preneur d’assurance, selon les modalités prévues dans les conditions particulières et à partir de la date où elle a eu connaissance du décès. Cependant, l’éventuelle indexation des versements est annulée. Le preneur d’assurance, s’il est toujours en vie, n’a plus la possibilité d’effectuer des versements sur le contrat (personnalisés ou supplémentaires), et toutes les garanties complémentaires sont automatiquement résiliées. - Optionnelle : non · Portée : Les prestations décès sont acquises dans le monde entier quelles que soient les causes et les circonstances du décès de l’assuré, à l’exception des seuls cas repris ci-après. - Condition : Dès réception par la compagnie de la proposition d’assurance dûment complétée et signée, enregistrement du premier versement sur le compte financier de la compagnie et sous réserve du résultat favorable des formalités médicales, la garantie décès sort ses effets à la date indiquée aux conditions particulières. - Condition : Dans le cas où la garantie décès n’a pas sorti ses effets 3 mois après la signature de la proposition d’assurance en raison, soit de l’absence de résultat favorable de formalités médicales, soit de l’insuffisance des versements, la compagnie résiliera de plein droit le contrat et remboursera l’épargne constituée. - Condition : En cas de décès de l’assuré ou d’un des deux assurés suite à un risque non couvert, la prestation décès définie au point 3.1. est annulée et l’épargne continue à porter intérêt jusqu’au terme du contrat.

Garantie provisoire décès accidentel - p. 3

Dès l’enregistrement sur le compte financier de la compagnie du premier versement, la compagnie accorde, à titre provisoire, une garantie de 6 250 EUR couvrant le décès suite à un accident pendant une période de 30 jours maximum. L’accident et le décès doivent survenir durant cette période. Cette garantie provisoire cesse dès que la garantie décès choisie conformément au point 3.1. sort ses effets. - Optionnelle : non · Limite : 6 250 EUR - Sous-limite : pendant une période de 30 jours maximum - Condition : L’accident et le décès doivent survenir durant cette période.

Garantie complémentaire — capital accident (décès et invalidité totale et permanente) - p. 5

Conformément aux conditions générales des assurances complémentaires, le preneur d’assurance a la possibilité de souscrire l’assurance complémentaire capital accident (décès et invalidité totale et permanente). - Optionnelle : oui - Condition : Les garanties complémentaires cessent en cas de résiliation, d’arrivée à terme et de retrait total du contrat principal, en cas de décès de l’assuré, en cas de non-paiement des versements planifiés ou des primes des assurances complémentaires.

Garantie complémentaire — exonération des primes en cas d’incapacité de travail - p. 5

Conformément aux conditions générales des assurances complémentaires, le preneur d’assurance a la possibilité de souscrire l’assurance complémentaire d’exonération des primes en cas d’incapacité de travail. - Optionnelle : oui

Garantie Junior Assistance - p. 5

Le preneur d’assurance a également la possibilité de souscrire la garantie Junior Assistance conformément aux conditions générales y afférent. - Optionnelle : oui

Couverture contre les actes de terrorisme - p. 10

La compagnie couvre les dommages causés par le terrorisme et est membre à cette fin de l’ASBL Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Conformément à la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. Si le total des indemnités excède ce montant, une règle proportionnelle est appliquée. Les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables à la valeur de rachat théorique des assurances-vie. - Optionnelle : non · Limite : 1 milliard d’euros par année civile - Condition : Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005.

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Suicide ou tentative de suicide Sont non couverts les risques résultant du suicide ou d’une tentative de suicide de l’assuré. Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. Prestation en cas de décès (poursuite des versements) p. 4
Fait intentionnel Sont non couverts les risques résultant du fait intentionnel du preneur d’assurance ou d’un des bénéficiaires ou à l’instigation de l’un d’eux. Prestation en cas de décès (poursuite des versements) p. 4
Condamnation judiciaire, crime ou délit intentionnel Sont non couverts les risques résultant d’une condamnation judiciaire, d’un crime ou d’un délit à caractère intentionnel. Prestation en cas de décès (poursuite des versements) p. 4
Émeutes, troubles civils, violence collective Sont non couverts les risques résultant du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause survenant à la suite d’émeutes, de troubles civils ou de tout acte de violence collectif d’inspiration politique, idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ou tout pouvoir concédé ; toutefois, la prestation décès est acquise lorsque le décès de l’assuré a pour cause un acte de terrorisme à condition que l’assuré n’y a pas pris une part active et volontaire. Prestation en cas de décès (poursuite des versements) p. 4
Guerre entre États ou guerre civile Sont non couverts les risques résultant du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause à la suite d’un événement de guerre entre Etats ou de guerre civile ou faits de même nature. Toutefois, si les circonstances le justifient, ce risque peut être couvert par une convention particulière. En cas de séjour à l’étranger, si le conflit éclate pendant le séjour les couvertures décès sont acquises sauf si la compagnie démontre que l’assuré a participé activement aux hostilités ; si l’assuré se rend dans un pays en conflit armé, la couverture peut être acquise moyennant information de la compagnie au minimum 30 jours avant le départ et accord de celle-ci. Prestation en cas de décès (poursuite des versements) p. 4
Armes ou engins nucléaires Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts dans le présent contrat. Couverture contre les actes de terrorisme p. 10

Franchises

  • Variable : Tout retrait fait l’objet d’un prélèvement, à titre d’indemnité de rachat : 5 % du montant retiré la première année du contrat ; 4 % la deuxième année ; 3 % la troisième année ; 2 % la quatrième année ; 1 % la cinquième année. Ensuite, à partir de la sixième année, jusqu’aux 60 ans de l’assuré, le prélèvement est de 1 %, tandis qu’au-delà de 60 ans plus aucun prélèvement n’est effectué. En cas de retrait total, si un prélèvement est effectué, son montant sera au moins égal à 75 EUR.

Délais d'attente

  • Prestation en cas de décès (suicide) : Le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. (après la première année qui suit la date d’effet du contrat) p. 4
  • Retraits sans prélèvement lors d’événements : Les retraits sans prélèvement à l’occasion d’événements (communion, hospitalisation, études supérieures, mariage) ne sont possibles que pour autant que le contrat ait une existence d’au moins 5 ans. (au moins 5 ans d’existence du contrat) p. 6

Obligations de l'assuré

  • Un premier versement dont le montant est déterminé en fonction des garanties choisies est nécessaire pour ouvrir le contrat. (à l’ouverture du contrat) p. 2
  • Dans tous les cas, chaque versement doit s’élever à minimum 25 EUR. p. 2
  • Les augmentations du plan de versements réguliers ainsi que la durée de celui-ci peuvent être soumises à acceptation médicale afin de maintenir la prestation en cas de décès prévue au point 3.1. p. 2
  • Si l’assuré se rend dans un pays où il y a conflit armé, le preneur d’assurance doit en informer la compagnie au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré et obtenir l’accord de la compagnie pour la couverture (accord pouvant être subordonné au paiement d’une surprime et acté dans un avenant). (au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré · à défaut ou si la compagnie démontre que l’assuré a participé activement aux hostilités, la couverture décès ne sera pas acquise) p. 4
  • Tout changement d’adresse n’est opposable à la compagnie que si celle-ci en a été informée par lettre recommandée. p. 8
  • Vous êtes tenu d’informer Athora Belgium de tout changement concernant votre situation et vos données personnelles en accordant une attention toute particulière à la mise à jour de tout critère éventuel en lien avec les indices US ou un changement de résidence fiscale. (Toutes les conséquences financières résultant d’une omission de communication ou d’une communication tardive d’un changement par rapport aux indices US ou de la résidence fiscale de la part du preneur d’assurance, peuvent être récupérées par Athora Belgium auprès du preneur d’assurance) p. 9

Procédure de sinistre

  1. La compagnie verse les prestations dès réception des pièces justificatives ; dans tous les cas : la police et ses avenants éventuels et une copie recto-verso de la carte d’identité du(des) bénéficiaire(s). p. 7
  2. En cas de vie des assurés au terme du contrat : un certificat de vie de chaque assuré mentionnant sa date de naissance. p. 7
  3. En cas de décès de l’assuré ou d’un des deux assurés : un extrait de l’acte de décès de l’assuré mentionnant sa date de naissance et un certificat médical rédigé sur formulaire délivré par la compagnie et mentionnant la cause du décès. p. 7
  4. Lorsque le(s) bénéficiaire(s) n’a(ont) pas été désigné(s) nominativement : un acte de notoriété établissant les droits du(des) bénéficiaire(s), mentionnant noms, prénoms, dates de naissance et adresses. p. 7
  5. Si le bénéficiaire est mineur et n’a plus ni père ni mère : un document attestant de l’autorisation du juge de paix, mentionnant le nom du tuteur légal et le numéro du compte bancaire du bénéficiaire mineur. p. 7
  6. En présence de plusieurs bénéficiaires, un mandat dûment signé désignant le mandataire auquel la compagnie versera les prestations ; le paiement est effectué contre quittance signée. La compagnie peut réclamer toute pièce complémentaire jugée nécessaire et procéder, à ses propres frais, à un examen post mortem. p. 7

Durée & résiliation

  • Durée : Dès réception par la compagnie de la proposition d’assurance dûment complétée et signée et enregistrement du premier versement sur le compte financier de la compagnie et sous réserve du résultat favorable des formalités médicales, le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières. La compagnie se réserve le droit d’acceptation du contrat.
  • Préavis : La résiliation par la compagnie devient effective 8 jours après la notification faite par la compagnie.
  • Modalité : La résiliation de la part du preneur d’assurance s’effectue par l’envoi d’un recommandé daté et signé avec effet immédiat au moment de la notification.
  • Droit spécial : Dans les trente jours qui suivent la prise d’effet du contrat, le preneur d’assurance a la possibilité de résilier son contrat. Cette possibilité lui est également accordée, dans les trente jours à compter du moment où il a connaissance que le crédit sollicité n’est pas accordé, si le contrat est souscrit en couverture ou en reconstitution d’un crédit. Dans ce cas, la compagnie rembourse au preneur d’assurance le versement déduction faite le cas échéant du coût de la garantie décès.

Conditions particulières

  • La garantie décès est subordonnée au résultat favorable des formalités médicales. Les augmentations du plan de versements réguliers ainsi que la durée de celui-ci peuvent être soumises à acceptation médicale afin de maintenir la prestation en cas de décès prévue au point 3.1. p. 2
  • Le coût de la garantie décès est prélevé sur l’épargne constituée du contrat. Le premier prélèvement s’effectue à la date à laquelle la garantie décès sort ses effets ; les prélèvements suivants s’effectuent par anticipation le premier de chaque mois. La compagnie maintient la garantie aussi longtemps que l’épargne est suffisante ; en cas d’insuffisance, elle attire l’attention du preneur, par simple lettre, sur l’utilité d’un versement supplémentaire permettant d’éviter la résiliation, à défaut de quoi le contrat est résilié de plein droit. p. 4
  • Lorsque la compagnie constate que la somme des versements effectués durant l’année est inférieure à l’objectif annuel initialement prévu, elle adresse au preneur d’assurance, pour le 30 novembre de l’année en cours, une invitation à régulariser son épargne, à concurrence du solde nécessaire pour atteindre le montant annuel initialement fixé. La même procédure est appliquée si les versements annuels sont inférieurs aux maxima fiscalement déductibles. p. 2
  • Le preneur d’assurance peut transférer à tout moment tout ou partie de l’épargne constituée (en EUR) et/ou des unités des fonds vers Self Life Dynamico Junior et/ou un ou plusieurs fonds d’investissement autorisés, via le bulletin de transfert daté et signé. Le montant transféré total ne peut être inférieur à 250 EUR. En cas de transfert partiel, l’épargne restante sur le contrat et la valeur de chaque fonds ne peut être inférieure à 250 EUR. En cas de transfert total vers Profilife Junior, le contrat Self Life Dynamico Junior est considéré comme annulé et vice-versa. p. 5
  • Le preneur d’assurance bénéficie d’une opération de transfert gratuite par année civile. Les charges des transferts suivants sont fixées à 1 % de la valeur transférée ; ces charges ne peuvent être inférieures à 12,50 EUR, ni supérieures à 37,50 EUR, par entité créditée. p. 6
  • Le preneur d’assurance peut à tout moment en cours de contrat retirer tout ou partie de son épargne, au moyen d’un écrit daté et signé accompagné d’une copie recto-verso de sa carte d’identité. Le nombre de retraits sera limité à 1 retrait par mois par enfant avec un maximum de 4 retraits par an. Le montant minimum par retrait est de 250 EUR. Une réserve minimale de 1 250 EUR doit être maintenue. p. 6
  • A l’occasion d’événements tels que la communion (ou tout événement équivalent), l’hospitalisation, les études supérieures ou le mariage de l’enfant à doter, des retraits jusqu’à concurrence de maximum 50 % de la réserve sont possibles. Ces retraits ne feront l’objet d’aucun prélèvement pour autant que le contrat ait une existence d’au moins 5 ans, que la demande se fasse dans un délai de 3 mois avant ou après l’événement, et s’accompagne de pièces justificatives. p. 6
  • Le retrait total constitue un rachat et met fin au contrat. Il ne sera pratiquement payé qu’à condition que le montant net à liquider s’élève à minimum 12,50 EUR. Pour obtenir le retrait total, le preneur d’assurance doit restituer la police et ses avenants et produire l’accord écrit des bénéficiaires acceptants éventuels. p. 6
  • Au terme du contrat, que l’assuré soit vivant ou non, l’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et ne donne lieu à aucun prélèvement d’indemnité. Le paiement de la totalité de l’épargne constituée met fin au contrat. p. 5
  • Le contrat ne donne droit à aucune avance sur le paiement des prestations. p. 6
  • Toute omission ou inexactitude de la part du preneur d’assurance ou de l’assuré dans le but d’induire la compagnie en erreur sur les éléments d’appréciation des engagements rend l’assurance nulle. Si l’omission ou la fausse déclaration a été faite sans mauvaise foi, le contrat devient incontestable après un an d’existence. p. 5
  • Le preneur d’assurance désigne le(s) bénéficiaire(s) et peut à tout moment modifier ce choix (notification écrite datée et signée). Dès que le(s) bénéficiaire(s) accepte(nt) le bénéfice, il(s) acquièr(en)t un droit irrévocable ; sans leur accord exprès, le preneur ne peut plus obtenir de nouveaux retraits, modifier la prestation décès, modifier la clause bénéficiaire, céder les droits du contrat ou effectuer un transfert vers Profilife Junior. Tant que le preneur est en vie, l’acceptation se fait par avenant signé par le(s) bénéficiaire(s), la compagnie et le preneur. p. 6
  • Si le preneur d’assurance n’est pas l’assuré et décède avant l’assuré, les droits du contrat sont transférés de plein droit à l’assuré, sauf désignation expresse d’une autre personne. En cas de deux preneurs, en cas de prédécès de l’un avant l’(les)assuré(s), les droits sont transférés de plein droit au preneur survivant, sauf désignation expresse différente. p. 7
  • La compagnie ne peut apporter unilatéralement aucune modification aux conditions générales ou particulières. Le preneur peut demander l’adaptation des conditions particulières ; les adaptations entraînant une augmentation de l’effort annuel d’épargne ou de la prestation décès sont soumises aux conditions en vigueur au moment de l’adaptation, notifiées par écrit et confirmées par avenant. p. 7
  • La compagnie se réserve le droit de demander des frais ou indemnités pour des dépenses particulières (recherches d’adresses, recherches de bénéficiaires, envois recommandés, demandes de justificatifs et duplicata, relevés de paiements, paiements provenant de l’étranger). Les droits de timbre et d’enregistrement, impôts et taxes sont à charge du preneur d’assurance ou des bénéficiaires. p. 8
  • La compagnie peut porter en compte des frais pour les vérifications et recherches faites dans le cadre d’un contrat dit « dormant » (Loi du 24 juillet 2008). Un contrat « dormant » est un contrat qui n’a pas fait l’objet de la part du bénéficiaire d’une intervention dans les six mois de la prise de connaissance de la survenance du risque. Ces frais ne peuvent pas excéder 5 % des prestations assurées sans pouvoir excéder 200 EUR (montant fixé par l’Arrêté Royal du 14/11/2008). p. 8
  • Les montants et frais forfaitaires exprimés dans les conditions générales et particulières sont ceux en vigueur au 1/1/2002 et sont susceptibles d’être adaptés par la compagnie. Conformément à l’article 26 de l’Arrêté Royal Vie du 14 novembre 2003, les bases techniques sont susceptibles d’être modifiées pour le futur. Cet article ne vise pas les 75 EUR mentionnés au point 6.3. p. 8
  • FATCA et CRS visent l’échange automatique de données fiscales. En cas de présence d’un indice US menant à l’application des obligations de reporting FATCA, Athora Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat ; la valeur du contrat est alors remboursée au preneur, sous déduction des retenues fiscales éventuelles. p. 9
  • En vue de comprendre les risques liés au produit, outre l’analyse des besoins, le contrat doit faire l’objet d’un test du caractère adéquat et/ou du caractère approprié du produit réalisé par un intermédiaire d’assurances préalablement choisi par le preneur d’assurance. Ces tests prennent en compte la situation financière, les objectifs d’épargne et d’investissement et le niveau de connaissance et d’expérience du preneur au moment de la souscription. Toute modification substantielle ultérieure doit être rapportée à la compagnie ou à l’intermédiaire. p. 10
  • La compagnie se réserve le droit de mettre fin de façon unilatérale au contrat et/ou de geler les avoirs et/ou de ne pas dédommager un sinistre si le preneur, ou les personnes qui lui sont associées, ont été enregistrées sur des listes de sanctions internationales, font l’objet de mesures restrictives, ou si le sinistre a lieu dans un pays soumis à des sanctions internationales. p. 11
  • En cas de plainte, le preneur peut contacter Athora Belgium (Service Gestion des Plaintes, Rue du Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles ; gestion.plaintes.be@athora.com ; tél. 02/403 81 56 ; fax 02/403 86 53). Il peut également s’adresser à l’Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles), sans préjudice d’une action en justice. p. 11

Lacunes d'extraction

  • Le taux d’intérêt garanti, les modalités du plan de versements poursuivi en cas de décès et les dates d’effet/de terme sont renvoyés aux conditions particulières, non fournies dans ce document.
  • Aucune période de prescription chiffrée n’est indiquée pour les actions dérivées du contrat ; le point 9.6 se réfère à « la période de prescription légale » sans la préciser.
  • Le document ne mentionne pas explicitement de public cible (target_audience) ; aucune valeur d’énumération n’est disponible dans le texte, d’où la valeur null.
  • Les modalités détaillées des garanties complémentaires (capital accident, exonération des primes, Junior Assistance) relèvent de leurs propres conditions générales, non incluses ici.
  • Cette édition (référence 1F805) prévoit qu’en cas de décès la compagnie poursuit les versements du plan régulier en lieu et place du preneur et exige des formalités médicales ; une édition parallèle (1F804) du même produit verse une prestation décès fixée aux conditions particulières sans formalités médicales. Le nom commercial exact de la variante n’est pas mentionné dans le texte, d’où variant = null.

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Source & fidélité