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Assurance R.C. RC décennale et biennale (APROBAT)

Résumé

Conditions Générales de l’assurance de la responsabilité civile décennale et biennale de LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances (R.C.S. Luxembourg B31035), édition 01.05.2025. Le contrat comporte deux divisions : la Division B1 garantit, au profit du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, les réparations pécuniaires dues en vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil luxembourgeois (dix ans pour les gros ouvrages, deux ans pour les menus ouvrages) ; la Division B2 garantit la responsabilité civile vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’acquéreur ou des tiers sur base des articles 1382 à 1386, pour les dommages consécutifs à un sinistre couvert par la Division B1. Les garanties sont subordonnées au contrôle des travaux par un organisme agréé et ne prennent effet qu’après remise du rapport de fin des travaux, du décompte final et renvoi de l’avenant signé. Le document réunit les Dispositions Générales, les Conditions Administratives et les Définitions ; il énumère trente exclusions générales et fixe une franchise de 10 % de l’indemnité en Division B1.

Définitions

Terme Définition Page
Assureur LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances, 9, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange. p. 16
Preneur d’assurance La personne physique ou morale désignée aux Conditions Particulières qui contracte l’assurance et qui s’engage à payer la (les) prime(s). p. 16
Assurés Le Preneur d’assurance autre que le Maître de l’ouvrage ou l’Acquéreur de l’ouvrage, les Edificateurs désignés aux Conditions Particulières ou dans l’Avenant de prise d’effet des garanties. p. 16
Maître de l’ouvrage Celui pour qui l’ouvrage assuré est construit. p. 16
Acquéreur de l’ouvrage Celui qui fait l’acquisition de l’ouvrage assuré construit pour le Maître de l’ouvrage. p. 16
Edificateurs Toute personne qui participe à la conception et à l’édification de l’ouvrage assuré, notamment l’architecte, le bureau d’étude, l’entrepreneur, ainsi que les corps de métier et sous-traitants éventuels. N’est toutefois pas considéré comme Edificateur au sens de la présente couverture le bureau de contrôle, dont la mission est d’approuver les rapports du bureau d’étude. p. 16
Tiers Toute personne physique ou morale autre que le Preneur d’assurance, le Maître de l’ouvrage et les Assurés, leurs préposés rémunérés ou non, associés, gérants, administrateurs et les personnes se trouvant sous leur autorité. p. 16
Gros ouvrages Les éléments porteurs concourant à la stabilité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ; les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité à l’exclusion de leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment : les revêtements des murs à l’exclusion de la peinture et des papiers peints ; les escaliers et planchers ainsi que leurs revêtements en matériaux dur ; les plafonds et les cloisons fixes ; les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes logées à l’intérieur des murs, plafonds ou planchers ou prises dans la masse du revêtement à l’exclusion de celles qui sont seulement scellées ; les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charges ; les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières. Ne sont pas considérés comme des « ouvrages », les appareils mécaniques ou électriques que l’entrepreneur installe en l’état où ils sont livrés. p. 16
Menus ouvrages Les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages fabriqués, façonnés ou installés par l’entrepreneur. Ces éléments comprennent notamment : les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ; les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets. Ne sont pas considérés comme des « ouvrages », les appareils mécaniques ou électriques que l’entrepreneur installe en l’état où ils sont livrés. p. 16
Ouvrage assuré La seule construction désignée et qui résulte des travaux décrits aux Conditions Particulières et qui est soumise au contrôle technique d’un organisme agréé par l’Assureur. p. 16
Valeur déclarée La valeur réelle, hors T.V.A., sauf stipulation contraire, de l’ouvrage assuré fixée à la réception sous la responsabilité du preneur d’assurance et agréée par l’organisme de contrôle y compris les honoraires des architectes et ingénieurs-conseils. p. 17
Valeur assurée Le montant de garantie fixé par le preneur d’assurance, prévu aux Conditions Particulières et qui limite l’intervention de l’Assureur. p. 17
Réception Acte ou événement marquant le point de départ des périodes de responsabilité civile décennale et biennale. A défaut d’une fixation du point de départ desdites périodes dans le cahier des charges, celui-ci doit s’entendre : soit comme la réception des travaux, soit comme la prise de possession ou comme l’occupation de l’ouvrage ou sa remise au maître de l’ouvrage. Qu’il s’agisse d’une réception définitive ou d’une réception provisoire, l’une et l’autre sont prononcées contradictoirement et par écrit en présence de l’organisme de contrôle à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; soit comme la prise de possession ou l’occupation de l’ouvrage ou sa remise au maître de l’ouvrage s’il n’y a pas eu de réception ou d’acte en tenant lieu. p. 17
Période d’assurance La période commençant à la date de réception des travaux, ou en tout cas au plus tard au moment de la prise de possession ou de l’occupation de l’ouvrage. Les garanties du présent contrat cessent de plein droit à l’expiration du délai de deux ans pour les menus ouvrages et de dix ans pour les gros ouvrages, conformément aux dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil. p. 17
Sinistre Tout événement ou série d’événements provoquant un dommage à l’ouvrage assuré et provenant de la même cause ou ayant la même origine p. 17
Pollution graduelle Est considérée comme graduelle une pollution : A. soit qui se réalise de manière progressive et lente de façon à ce que la détermination de la date précise où elle a débuté reste aléatoire, voire impossible ; B. soit qui résulte d’une quelconque forme d’altération lente ou répétée des biens et installations dont l’exploitant a la propriété ou la garde, ceci indépendamment du fait que la pollution elle même se réalise de manière soudaine ou progressive ou lente. Sont donc considérées comme graduelles les pollutions dues à des phénomènes tels que la corrosion, l’action de fumées, l’humidité, les variations de température, les vibrations, le courant électrique, les radiations, etc. p. 17
« frais normaux » Les dépenses de main d’œuvre, compte tenu des salaires usuels pour des travaux effectués pendant les heures normales de prestation ; le coût des pièces de remplacement et des matières employées ; les frais de transport par la voie prévue dans le calcul de la valeur déclarée ; les droits et taxes non récupérables compris dans la valeur déclarée. p. 4
Article 1792 du Code Civil luxembourgeois (cité par le contrat) « Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans ». p. 3
Article 2270 du Code Civil luxembourgeois (cité par le contrat) « Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans, s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages ». p. 3
Article 1382 du Code Civil luxembourgeois (cité par le contrat) « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». p. 5
Article 1383 du Code Civil luxembourgeois (cité par le contrat) « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». p. 5
Article 1384 du Code Civil luxembourgeois (cité par le contrat) « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (...) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. (...) La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins.... (qu’ils) ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». (Les coupures « (...) » et « à moins.... » sont imprimées telles quelles dans le contrat.) p. 5
Article 1386 du Code Civil luxembourgeois (cité par le contrat) « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». p. 5

Garanties

DIVISION B1 – Assurance de la responsabilité civile décennale et biennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur de l’ouvrage - p. 3

La présente assurance garantit, au profit du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur de l’ouvrage, dans les limites et aux conditions de ce contrat, les réparations pécuniaires auxquelles les assurés pourraient être tenus en vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil luxembourgeois en vigueur au moment de la conclusion du contrat. La garantie restera d’application pendant une période de deux ans pour les menus ouvrages et de dix ans pour les gros ouvrages ; les garanties prennent cours à la date mentionnée dans l’avenant de prise d’effet. Toute modification légale ou réglementaire apportée à ces textes officiels au cours de ces périodes de deux ans ou de dix ans sera sans effet sur la nature et l’étendue de la garantie. L’Assureur couvre les seuls dommages matériels directs consistant en la destruction ou la détérioration d’un objet assuré. - Optionnelle : non · Limite : La garantie est limitée à la valeur assurée pour l’ensemble des sinistres survenant au cours de la période d’assurance et est réduite au fur et à mesure du montant des sinistres déjà réglés par l’Assureur. La valeur assurée est le montant de garantie fixé par le preneur d’assurance et prévu aux Conditions Particulières. Le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à celui de la valeur déclarée. · Franchise : « en déduisant, du montant de l’indemnité fixée, 10 % de celui-ci à titre de franchise sans que celle-ci puisse être inférieure ou supérieure aux montants fixés aux conditions particulières ». - Sous-limite : Frais de déblaiement et de démolition : « sans qu’ils puissent toutefois excéder 10% de la valeur assurée ». - Sous-limite : Règle proportionnelle : application du rapport existant entre la valeur déclarée de l’ouvrage sinistré et la valeur de construction à neuf au jour du sinistre ; règle abrogée si la valeur de construction à neuf ne dépasse pas V = V° (1 + 0,075)n. - Condition : Etendue de la garantie : la garantie n’est acquise qu’à l’ouvrage assuré ainsi qu’à tout ce qui est structurel, c’est-à-dire tous les éléments de construction reposant sur les mêmes fondations que l’ouvrage proprement dit. - Condition : L’événement donnant lieu à la demande de garantie doit être survenu dans la période de deux ans ou de dix ans suivant la date de prise d’effet des garanties ; la déclaration de sinistre doit être introduite au cours de ces mêmes périodes majorées de trois mois. - Condition : Les garanties sont subordonnées au contrôle des travaux effectués par l’organisme agréé. - Condition : Prise d’effet subordonnée à la remise du rapport de fin des travaux et du décompte final, et au renvoi de l’avenant dûment signé.

Etanchéité - p. 3

L’Assureur prend en charge les défauts d’étanchéité et leurs conséquences, après un délai de carence. Le preneur d’assurance ou la personne sollicitant la garantie est tenu de déclarer et de réparer toute déficience de l’étanchéité constatée pendant la période de carence. L’organisme de contrôle examinera les causes des déficiences aux frais du preneur d’assurance ou de la personne ayant sollicité la garantie et vérifiera si la réparation est durable et complète. - Optionnelle : non - Condition : Délai de carence de deux ans à compter de la prise d’effet des garanties. - Condition : Pour autant qu’une période d’au moins douze mois sans déficience se soit écoulée depuis la date des dernières réparations. - Condition : Déchéance du droit à la prestation en cas d’inexécution de l’obligation de déclarer et de réparer toute déficience constatée pendant la période de carence, si le manquement est en relation causale avec la survenance du sinistre ou l’aggravation d’une déficience existante.

Murs de soutènement extérieurs désolidarisés et canalisations extérieures (garantie facultative) - p. 3

Moyennant convention spéciale aux Conditions Particulières, l’Assureur peut accorder sa garantie pour les murs de soutènement extérieurs désolidarisés de l’ouvrage assuré et les canalisations extérieures jusqu’en limite de propriété. - Optionnelle : oui - Condition : Convention spéciale aux Conditions Particulières.

Reconstitution de la valeur assurée - p. 3

La garantie pourra être reconstituée à la demande du preneur d’assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt à la conservation de la chose, dans les conditions fixées par avenant, après examen par l’Assureur d’un rapport d’expertise de l’organisme de contrôle agréé. L’Assureur se réserve néanmoins le droit de refuser la reconstitution dans tous les cas où le rapport d’expertise de l’organisme de contrôle agréé ferait état de réserves. - Optionnelle : oui · Limite : « Cette reconstitution est limitée, pour l’ensemble des sinistres et pour toute la période d’assurance, à un montant ne pouvant dépasser la valeur assurée. » - Condition : Demande du preneur d’assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt à la conservation de la chose. - Condition : Conditions fixées par avenant, après examen par l’Assureur d’un rapport d’expertise de l’organisme de contrôle agréé. - Condition : Tous les frais afférents à l’intervention de l’organisme de contrôle agréé sont à charge du preneur d’assurance ou de la personne ayant demandé la reconstitution.

Frais de déblaiement et de démolition - p. 4

Les frais de déblaiement et de démolition exposés à l’occasion du sinistre indemnisable sont ajoutés au montant de l’indemnité (point 4. du règlement des sinistres de la Division B1). - Optionnelle : non · Limite : « sans qu’ils puissent toutefois excéder 10% de la valeur assurée » - Condition : Exposés à l’occasion du sinistre indemnisable.

Frais exceptionnels de prévention d’un dommage certain et immédiat - p. 4

Sans dérogation aux stipulations du règlement des sinistres, les frais exceptionnels autres que les frais de prévention normaux, exposés pour empêcher la survenance d’un dommage certain et immédiat, mais non encore réalisé, sont à charge de l’Assureur. - Optionnelle : non - Condition : L’accord de l’Assureur doit lui être demandé préalablement.

DIVISION B2 – Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’acquéreur de l’ouvrage ou des tiers - p. 4

La présente assurance garantit, au profit du maître de l’ouvrage, de l’acquéreur de l’ouvrage ou des tiers, dans les limites et aux conditions de ce contrat, les réparations pécuniaires auxquelles les assurés pourraient être tenus en vertu des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code Civil luxembourgeois à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés au maître de l’ouvrage, à l’acquéreur de l’ouvrage ou aux tiers, et lorsqu’ils sont consécutifs à un sinistre couvert par la Division B1. La garantie restera d’application pendant une période de deux ans pour les menus ouvrages et de dix ans pour les gros ouvrages, prenant cours à partir de la date mentionnée dans l’avenant de prise d’effet des garanties. - Optionnelle : non · Limite : « Les montants de garantie indiqués aux Conditions Particulières constituent les limites d’engagement de l’Assureur, en ce compris tous frais, intérêts, dépens et honoraires de toute nature. » Limite d’intervention : après chaque sinistre le montant de la garantie est réduit du montant des débours réglés par l’Assureur. · Franchise : « L’indemnité due par l’Assureur pour des dommages autres que corporels sera réduite par sinistre de la franchise prévue aux Conditions Particulières. » - Sous-limite : Dommages immatériels résultant du sinistre (chômage immobilier, privation de jouissance, frais généraux permanents, pertes de bénéfices, dépréciations d’œuvres d’art, rendement insuffisant, pertes de clientèle) : indemnité « limitée à 25 % du montant assuré par la présente division pour les dommages matériels », sauf convention expresse aux Conditions Particulières. - Condition : Les dommages doivent être consécutifs à un sinistre couvert par la Division B1. - Condition : L’événement donnant lieu à la demande de garantie doit être survenu dans la période de deux ans ou de dix ans suivant la date de prise d’effet des garanties ; la déclaration de sinistre doit être introduite au cours de ces mêmes périodes majorées de trois mois.

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
1. Guerre, grève, lock-out, émeutes, terrorisme Les dommages résultant directement ou indirectement de la guerre (en ce compris guerre civile), d’une grève, d’un lock-out, d’émeutes et de tout acte de violence d’inspiration collective (politique ou idéologique) accompagné ou non de rébellion contre l’autorité, d’un acte de terrorisme. all p. 5
2. Réquisition, occupation militaire ou de police Les dommages résultant directement ou indirectement de la réquisition sous toutes ses formes, de l’occupation totale ou partielle du bien désigné, par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers. all p. 5
3. Risques nucléaires et radiations ionisantes Les dommages résultant directement ou indirectement de tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, ainsi que toute source de radiations ionisantes. all p. 5
4. Contamination biologique/chimique et missiles liés au terrorisme Les pertes, les dommages et/ou toutes aggravations : occasionnés par une contamination biologique et/ou chimique en rapport avec un acte de terrorisme ; causés par des missiles et/ou fusées en rapport avec un acte de terrorisme. all p. 6
5. Fait intentionnel, dol ou fraude Les dommages résultant directement ou indirectement du fait intentionnel, du dol ou de la fraude du preneur d’assurance ou des assurés ou, dans le cas où le preneur d’assurance ou les assurés sont une personne morale, si le fait intentionnel, le dol ou la fraude émane d’un membre de la Direction ayant pouvoir pour engager le preneur d’assurance ou les assurés. all p. 6
6. Défauts ayant fait l’objet d’une réserve non levée Les dommages résultant directement ou indirectement d’un défaut et/ou d’une cause ayant fait l’objet d’une réserve du Maître de l’ouvrage ou du bureau de contrôle et formulée au rapport de définition du risque et/ou au rapport de fin de travaux émis par le bureau de contrôle, lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et ce, tant que celles-ci n’auront pas été levées, ces rapports font partie intégrante du présent contrat. all p. 6
7. Amiante Les dommages résultant directement ou indirectement de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante quelle que soit la forme ou la quantité. all p. 6
8. Division B2 – dommages causés aux gros et/ou menus ouvrages Pour la Division B2, les dommages causés aux gros et/ou menus ouvrages. all p. 6
9. Infraction aux obligations et au contrôle technique Les dommages résultant directement ou indirectement d’une infraction aux dispositions des points « Obligations des assurés » et « Contrôle technique » des Conditions Générales du contrat, imputable au preneur d’assurance ou aux assurés. all p. 6
10. Incendie ou explosion Les dommages résultant directement ou indirectement d’incendie ou d’explosion, sauf si l’incendie ou l’explosion est la conséquence d’un sinistre couvert par la garantie du point « Objet de l’assurance » alinéa-1 des Conditions Générales. all p. 6
11. Convulsions de la nature, cataclysmes, mouvements de terrain Les dommages résultant directement ou indirectement de convulsions de la nature, d’éruptions de volcan, de tremblements de terre ou autres cataclysmes, de mouvements de terrain d’origine minière ou, en général, d’actions quelconques dépassant celles prises en considération lors de l’établissement des projets, définies par les Conditions Particulières et par le rapport du contrôle technique. all p. 6
12. Violation des prescriptions officielles de sécurité Les dommages résultant directement ou indirectement de l’utilisation d’appareils, engins et installations quelconques en violation des prescriptions officielles de sécurité. all p. 6
13. Action chimique, thermique ou mécanique permanente d’agents destructeurs Les dommages résultant directement ou indirectement de l’effet permanent de l’action chimique, thermique ou mécanique d’agents destructeurs quelconques tels que précipitations, poussières, fumées, gaz, produits chimiques, eaux corrosives. Cependant, cette exclusion n’est pas d’application pour les garanties de la Division B1, dans la mesure où l’ouvrage a été conçu pour résister à l’effet permanent de ces actions. all p. 6
14. Buée entre vitrages multiples Les dommages résultant directement ou indirectement de la formation de buée entre les vitrages multiples ainsi que les conséquences de ce phénomène. all p. 6
15. Détérioration lente des façades et éléments en bois (champignons) Les dommages résultant directement ou indirectement de la détérioration lente des façades en bois et/ou autres éléments en bois fixés à l’extérieur de l’immeuble du fait de champignons (mérules, champignons de moisissure, etc.). all p. 6
16. Division B2 – dommages corporels provoqués par des moisissures toxiques Pour la Division B2, les dommages corporels provoqués par des moisissures toxiques. all p. 6
17. Stabilité et consistance de la teinte des couches appliquées aux vitrages Les dommages résultant directement ou indirectement de la stabilité et de la consistance de la teinte des couches appliquées aux vitrages, dans la mesure où ces déficiences sont de nature purement esthétique. all p. 6
18. Fissurations ne compromettant pas la stabilité Les fissurations ne compromettant pas la stabilité des éléments qu’elles affectent et leurs conséquences. all p. 6
19. Entretien périodique Les frais résultant de l’entretien périodique nécessaire à la bonne conservation des surfaces extérieures, des menuiseries et des joints élastiques. all p. 6
20. Travaux non exécutés pour parfaire la construction Les travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction et dont l’absence d’exécution entraîne des dommages à l’ouvrage. all p. 6
21. Défaut d’entretien, usage anormal, usure ou vieillissement normal Les dommages résultant directement ou indirectement d’un défaut d’entretien, d’un usage anormal, de l’usure ou du vieillissement normal, y compris les frais résultant d’une aggravation d’une déficience existante. all p. 6
22. Termites et autres insectes Les dommages résultant directement ou indirectement de l’action des termites et autres insectes. all p. 6
23. Modifications ultérieures à l’achèvement de la construction Les modifications ultérieures à l’achèvement de la construction ainsi que les conséquences dommageables pouvant en résulter à son égard. all p. 6
24. Pollution et contamination non accidentelles / atteinte graduelle à l’environnement En matière de pollution et de contamination de l’environnement, sont exclus les dommages ne résultant pas d’un accident c’est-à-dire d’un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée. Restent exclus les dommages corporels, matériels et/ou immatériels qui sont la conséquence d’une atteinte graduelle à l’environnement. all p. 6
25. Maladies contagieuses, virus, épidémies et pandémies Les dommages matériels et immatériels, pertes d’exploitation, pertes financières, pertes de marchés, pertes de performances, pénalités et amendes quelconques résultant, indépendamment de toute autre cause ou évènement y contribuant simultanément ou dans une séquence différente, directement ou indirectement : a. de la transmission de maladies contagieuses ; b. de la transmission d’un virus, d’une bactérie, d’un parasite, d’un micro-organisme ou de tout autre agent pathogène ; c. d’épidémies ou de pandémies ; d. d’un jugement, d’un règlement, d’une loi, d’un décret, d’un arrêté ou d’une décision promulguée par un État, un gouvernement, un ministère ou par toute autre autorité légitime dans le but d’anéantir, de réduire, de limiter, d’atténuer les effets des transmissions mentionnées sub a) et b) ci-avant respectivement les effets d’épidémies ou de pandémies. Sont également exclus les dommages susmentionnés résultant de mises en quarantaine thérapeutiques ou préventives, mesures de confinement et/ou fermetures de zones géographiques par des autorités habilitées et compétentes lorsque ces mesures ont pour objet de prévenir, atténuer ou empêcher la propagation de maladies contagieuses. all p. 6
26. Sabotage informatique, cyber-malveillance Les dommages consécutifs à une opération de sabotage (virus, chevaux de Troie, bombes logiques, vers, infections ou assimilés) ainsi que tout autre acte de malveillance, de violation de données, de divulgation d’informations confidentielles, de compromission de données confidentielles de tiers, de diffusion de données ou de contenu sur les sites internet, réseaux sociaux, toutes réclamations consécutives à une diffamation, cyber extorsion (rançon), cyber fraude et/ou piratage. all p. 6
27. Informations confidentielles, secrets commerciaux, propriété intellectuelle Les dommages subis en conséquence de réclamations fondées sur la divulgation d’informations confidentielles et/ou de secrets commerciaux, de réclamations fondées sur ou ayant pour origine le détournement, la divulgation ou l’utilisation prohibée d’informations confidentielles ou de secrets commerciaux, tout non-respect ou atteinte à la vie privée ou aux droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle par le preneur d’assurance ou un assuré, autre qu’un préposé (y compris la contrefaçon de brevets, le plagiat, toute atteinte aux droits des marques ou aux noms commerciaux, aux droits d’auteur, ou à la protection des programmes et procédés informatiques). all p. 7
28. Réclamation fondée sur le RGPD (GDPR) Les dommages subis en conséquence d’une réclamation fondée sur la réglementation générale sur la protection des données (GDPR). all p. 7
29. Diffamation, calomnie, insulte, atteinte à la réputation Les dommages subis en conséquence d’une réclamation fondée sur une diffamation intentionnelle ou non, calomnie, insulte ou atteinte à la réputation d’une personne ou d’une société. all p. 7
30. Sanctions économiques ou commerciales Le contrat d’assurance n’accorde pas de garantie ni de prestation pour une activité assurée, quelle qu’elle soit, dans la mesure où l’attribution de cette couverture ou prestation violerait la moindre loi, sanction ou réglementation applicable des Nations Unies et/ou de l’Union Européenne et/ou toute autre réglementation ou législation nationale en matière de sanctions économiques ou commerciales. all p. 7
Parkings extérieurs, alentours, voiries et aménagements extérieurs Ne sont pas assurés les parkings extérieurs sur terre-plein, les alentours, les voiries et les aménagements extérieurs. (Exclusion figurant sous « Etendue de la garantie » de la Division B1.) DIVISION B1 – Assurance de la responsabilité civile décennale et biennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur de l’ouvrage p. 3
Dommages immatériels et travaux non contrôlés (Division B1) L’Assureur couvre les seuls dommages matériels directs consistant en la destruction ou la détérioration d’un objet assuré. La présente garantie ne concerne ni les dommages immatériels tels que le chômage, les frais généraux permanents, les pertes de bénéfices, les privations de jouissance, les dégâts esthétiques, les dépréciations d’ordre esthétique, le rendement insuffisant, la perte de clientèle, les amendes contractuelles, les pénalités pour retard dans l’achèvement des travaux, ni les frais relatifs aux travaux qui n’ont pas fait l’objet du contrôle technique. DIVISION B1 – Assurance de la responsabilité civile décennale et biennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur de l’ouvrage p. 4
Frais supplémentaires d’amélioration et frais d’expertise L’indemnité est déterminée en prenant en considération les « frais normaux » à engager pour reconstruire ou réparer l’ouvrage assuré, à l’exclusion des frais supplémentaires résultant des améliorations apportées et des frais d’expertise. DIVISION B1 – Assurance de la responsabilité civile décennale et biennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur de l’ouvrage p. 4
Appareils mécaniques ou électriques installés en l’état Ne sont pas considérés comme des « ouvrages », les appareils mécaniques ou électriques que l’entrepreneur installe en l’état où ils sont livrés. (Mention imprimée deux fois, sous « Gros ouvrages » et sous « Menus ouvrages ».) all p. 16
Sinistres survenus pendant la suspension de la garantie pour non-paiement de prime Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager la garantie de l’Assureur. all p. 11

Franchises

  • Standard : Division B1 : « en déduisant, du montant de l’indemnité fixée, 10 % de celui-ci à titre de franchise sans que celle-ci puisse être inférieure ou supérieure aux montants fixés aux conditions particulières ».
  • DIVISION B1 : 10 % du montant de l’indemnité fixée, sans que la franchise puisse être inférieure ou supérieure aux montants fixés aux conditions particulières.
  • DIVISION B2 : L’indemnité due par l’Assureur pour des dommages autres que corporels sera réduite par sinistre de la franchise prévue aux Conditions Particulières (montant non chiffré dans les Conditions Générales).

Délais d'attente

  • Etanchéité : L’Assureur ne prendra en charge les défauts d’étanchéité et leurs conséquences qu’après un délai de carence de deux ans à compter de la prise d’effet des garanties, pour autant qu’une période d’au moins douze mois sans déficience se soit écoulée depuis la date des dernières réparations. (deux ans) p. 3

Obligations de l'assuré

  • Les garanties du présent contrat sont subordonnées au contrôle des travaux effectués par l’organisme agréé dont le preneur d’assurance et les assurés s’engagent à respecter les conditions. Le contrôle technique répondra aux dispositions du paragraphe « Contrôle Technique ». (pendant toute la durée des travaux · Exclusion n°9 des exclusions générales (dommages résultant d’une infraction aux dispositions des points « Obligations des assurés » et « Contrôle technique ») ; déchéance.) p. 7
  • Les assurés s’obligent à prendre à leurs frais toutes mesures susceptibles de remédier à la situation dénoncée par l’organisme de contrôle dans les cas visés par le paragraphe « Contrôle technique ». (en cours de travaux · Déchéance du droit à la prestation en cas d’inexécution d’une obligation déterminée lorsque le manquement est en relation causale avec la survenance du sinistre.) p. 7
  • Les assurés s’obligent à permettre aux mandataires de l’Assureur d’avoir accès à tout moment à l’ouvrage ou aux travaux assurés. (à tout moment · Déchéance (obligation déterminée).) p. 7
  • Les assurés s’obligent à recevoir toutes communications et correspondances émanant de l’Assureur. (Déchéance (obligation déterminée).) p. 7
  • Le preneur d’assurance s’oblige à remettre à l’Assureur une copie de la convention de contrôle technique, le rapport de définition du risque et le rapport final à établir par l’organisme de contrôle. (à la souscription et en fin de travaux · Déchéance (obligation déterminée).) p. 7
  • Le preneur d’assurance s’oblige à informer préalablement l’Assureur de la date à laquelle l’ouvrage sera occupé, mis en service ou réceptionné. (préalablement · Déchéance (obligation déterminée).) p. 7
  • Le preneur d’assurance s’oblige à communiquer à l’organisme de contrôle la valeur à déclarer dans les plus brefs délais et au plus tard deux mois à dater de la réception, soit la date reprise dans l’avenant de prise d’effet. (dans les plus brefs délais et au plus tard deux mois à dater de la réception · Déchéance (obligation déterminée).) p. 7
  • Le preneur d’assurance s’oblige à donner connaissance du présent contrat à tous les assurés. (Déchéance (obligation déterminée).) p. 7
  • Le preneur d’assurance s’engage à remettre à l’Assureur le rapport de définition du risque, le rapport de fin des travaux émis par l’organisme de contrôle ainsi que le décompte final des travaux. Sur base de ces documents, l’Assureur établira un avenant de prise d’effet des garanties qui devra lui être retourné dûment signé endéans le délai de 15 jours. (endéans le délai de 15 jours pour le renvoi de l’avenant · Les garanties ne prennent effet qu’aux conditions cumulatives de la remise des rapports et du renvoi de l’avenant dûment signé.) p. 5
  • Le preneur d’assurance ou la personne sollicitant la garantie est tenu de déclarer et de réparer toute déficience de l’étanchéité constatée pendant la période de carence. (pendant la période de carence de deux ans · En cas d’inexécution de cette obligation, il/elle sera déchu(e) de son droit à la prestation d’assurance si le manquement est en relation causale avec la survenance du sinistre ou l’aggravation d’une déficience existante.) p. 4
  • Le preneur d’assurance doit déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances et les caractéristiques connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’Assureur les risques qu’il prend à sa charge et notamment celles visées à la proposition d’assurance et/ou aux Conditions Particulières. (lors de la conclusion du contrat · Nullité du contrat en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle induisant l’Assureur en erreur, les primes échues restant dues ; en cas d’omission ou d’inexactitude non intentionnelle, proposition de modification puis résiliation possible, et prestation réduite selon le rapport entre la prime payée et la prime due.) p. 10
  • En cours de contrat, le preneur d’assurance doit déclarer à l’Assureur toute modification durable et sensible de circonstances qui peut avoir un impact sur le risque de survenance de l’événement assuré. Toute modification d’une circonstance sur laquelle l’Assureur a posé, lors de la conclusion du contrat, des questions précises par écrit, est présumée avoir une influence sur l’appréciation du risque. (en cours de contrat · En cas d’aggravation non déclarée, prestation réduite selon le rapport entre la prime payée et la prime due ; si l’Assureur prouve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, prestation limitée au remboursement des primes payées relatives à la période postérieure à l’aggravation ; en cas d’intention frauduleuse, l’Assureur peut refuser sa garantie.) p. 10
  • Dans le mois qui suit la fin de chaque année d’assurance l’assuré doit fournir à l’Assureur une déclaration, conforme à la réalité, de tous les éléments servant de base au calcul de la prime, afin que celle-ci soit régularisée, soit par un supplément de prime dû par l’assuré, soit par un remboursement effectué par l’Assureur. (dans le mois qui suit la fin de chaque année d’assurance · L’Assureur a le droit de faire vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré par tous moyens, notamment par l’inspection des registres et pièces de comptabilité de ce dernier.) p. 10
  • Le preneur d’assurance et/ou l’assuré doivent, dès que possible et en tout cas dans les huit jours de sa survenance, donner avis à l’Assureur du sinistre. Si cela est impossible par suite de cas fortuit ou de force majeure, l’Assureur devra avoir été avisé aussi rapidement que cela peut raisonnablement se faire. (dès que possible et en tout cas dans les huit jours de sa survenance · Si le preneur d’assurance et/ou l’assuré ne remplissent pas l’une de ces obligations et qu’il en résulte un préjudice pour l’Assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation. L’Assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l’une de ces obligations n’a pas été exécutée.) p. 11
  • Le preneur d’assurance et/ou l’assuré doivent fournir sans retard à l’Assureur tous renseignements utiles et véridiques et répondre aux demandes qui leur sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l’étendue du sinistre. (sans retard, après le sinistre · Réduction de la prestation en cas de préjudice pour l’Assureur ; refus de garantie en cas d’intention frauduleuse.) p. 11
  • Ils doivent en outre : prendre les mesures immédiates nécessaires à la sauvegarde de tout bien endommagé ou menacé ; s’abstenir d’apporter aux biens endommagés des changements susceptibles d’entraver la détermination de la cause ou de l’importance des dommages. (immédiatement après le sinistre · Réduction de la prestation en cas de préjudice pour l’Assureur ; refus de garantie en cas d’intention frauduleuse.) p. 11
  • Le preneur d’assurance est tenu de déclarer à l’Assureur toutes assurances en cours pour les risques qu’il fait garantir par le présent contrat, ainsi que, dans un délai de huit jours et par lettre recommandée, celles qu’il souscrirait ultérieurement pour le même objet et les modifications que subiraient ces contrats dans l’avenir. (à la souscription, puis dans un délai de huit jours pour les assurances ultérieures) p. 12
  • Le preneur d’assurance s’oblige au paiement d’une prime provisoire calculée sur base de la valeur estimée de l’ouvrage assuré à l’établissement du contrat ; du complément éventuel de prime réclamé à la fin des travaux et payable avant la prise d’effet du contrat, si la prime définitive excède la prime provisoire ; de tous frais, taxes et charges établis ou à établir du chef et en exécution du présent contrat. (à l’établissement du contrat et à la fin des travaux · A défaut de paiement dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée ; l’Assureur peut résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai ; le contrat suspendu est résilié d’office après une suspension continue de 2 ans.) p. 11

Procédure de sinistre

  1. Le preneur d’assurance et/ou l’assuré doivent donner avis à l’Assureur du sinistre. Si cela est impossible par suite de cas fortuit ou de force majeure, l’Assureur devra avoir été avisé aussi rapidement que cela peut raisonnablement se faire. (délai : dès que possible et en tout cas dans les huit jours de sa survenance) p. 11
  2. Fournir sans retard à l’Assureur tous renseignements utiles et véridiques et répondre aux demandes qui leur sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l’étendue du sinistre. (délai : sans retard) p. 11
  3. Prendre les mesures immédiates nécessaires à la sauvegarde de tout bien endommagé ou menacé et s’abstenir d’apporter aux biens endommagés des changements susceptibles d’entraver la détermination de la cause ou de l’importance des dommages. (délai : immédiatement) p. 11
  4. L’indemnité est déterminée en prenant en considération les « frais normaux » à engager pour reconstruire ou réparer l’ouvrage assuré, à l’exclusion des frais supplémentaires résultant des améliorations apportées et des frais d’expertise. p. 4
  5. En limitant le montant obtenu au point 1. pour chaque partie d’ouvrage endommagée à sa valeur réelle immédiatement avant le sinistre, c’est-à-dire à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre sous déduction de sa vétusté et de sa dépréciation technique. p. 4
  6. En déduisant du montant obtenu au point 2. la valeur de sauvetage, c’est-à-dire la valeur au jour du sinistre des débris et des pièces se trouvant sur les lieux du sinistre et encore utilisables d’une manière quelconque. p. 4
  7. En ajoutant au montant obtenu au point 3. les frais de déblaiement et de démolition exposés à l’occasion du sinistre indemnisable sans qu’ils puissent toutefois excéder 10% de la valeur assurée. p. 4
  8. Si la valeur assurée est inférieure à la valeur déclarée : en limitant le montant obtenu au point 4. à la valeur assurée majorée des frais de déblaiement et de démolition dont question au point 4. p. 4
  9. En appliquant, au montant obtenu au point 5. le rapport existant entre la valeur déclarée de l’ouvrage sinistré et la valeur de construction à neuf de celui-ci au jour du sinistre ; néanmoins, cette règle proportionnelle sera abrogée si la valeur de construction à neuf de l’ouvrage sinistré ne dépasse pas au jour du sinistre la valeur donnée par la formule : V = V° (1 + 0,075)n, dans laquelle V° = la valeur déclarée et n = le nombre d’années (arrondi à la demi-unité la plus proche) entre la date d’effet de la garantie (décennale) et celle du sinistre. Dans le cas où la valeur de construction à neuf dépasserait la valeur « V » l’application de la règle proportionnelle serait tempérée en réduisant le montant obtenu au point 5. Dans le rapport existant entre les deux valeurs. Il est précisé que le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à celui de la valeur déclarée. p. 4
  10. En déduisant, du montant de l’indemnité fixée, 10 % de celui-ci à titre de franchise sans que celle-ci puisse être inférieure ou supérieure aux montants fixés aux conditions particulières. Le preneur d’assurance et les assurés n’auront en aucun cas le droit de délaisser, à l’Assureur, des biens endommagés. p. 4
  11. L’Assureur effectuera la prestation convenue aussitôt qu’il sera en possession de tous les renseignements utiles concernant la survenance et les circonstances du sinistre, et le cas échéant, le montant du dommage. Les sommes dues, franchises déduites, seront payées dans les trente jours de leur fixation. Au-delà de ce terme, les intérêts moratoires au taux d’intérêt légal courent de plein droit. (délai : dans les trente jours de la fixation des sommes dues) p. 11

Durée & résiliation

  • Durée : Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions Particulières. Il cessera ses effets le jour de sa date d’expiration à 24 heures. Les garanties elles-mêmes cessent de plein droit à l’expiration du délai de deux ans pour les menus ouvrages et de dix ans pour les gros ouvrages.
  • Préavis : Résiliation par le preneur d’assurance à l’échéance annuelle : 30 jours avant la date d’échéance de la prime annuelle du contrat. Résiliation par l’Assureur à l’échéance annuelle : 60 jours avant la date d’échéance de la prime annuelle du contrat, ou 60 jours avant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat.
  • Modalité : lettre recommandée à la poste
  • Modalité : exploit d’huissier
  • Modalité : remise de la lettre de résiliation contre récépissé
  • Droit spécial : Résiliation par le preneur d’assurance – chaque année à la date d’échéance de la prime annuelle du contrat ; notification 30 jours avant cette date ; effet le 2e jour ouvrable suivant la date d’envoi de la lettre de résiliation, et au plus tôt à la date d’échéance de la prime annuelle ou à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat (page 12).
  • Droit spécial : Résiliation par le preneur d’assurance – à défaut d’accord sur la fixation de la nouvelle prime en cas de diminution sensible et durable du risque ; notification dans le mois suivant la notification par l’Assureur de son refus de diminuer la prime, sinon après l’écoulement du délai d’un mois suivant la demande de diminution sans accord ; effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la notification (page 12).
  • Droit spécial : Résiliation par l’Assureur – chaque année à la date d’échéance de la prime annuelle ; notification 60 jours avant ; effet le 2e jour ouvrable suivant l’envoi, au plus tôt à la date d’échéance de la prime annuelle (page 12).
  • Droit spécial : Résiliation par l’Assureur – chaque année pour la date anniversaire de la prise d’effet du contrat ; notification 60 jours avant ; effet le 2e jour ouvrable suivant l’envoi, au plus tôt à la date anniversaire de la prise d’effet (page 12).
  • Droit spécial : Résiliation par l’Assureur – en cas de manquement frauduleux du preneur d’assurance et/ou de l’assuré aux obligations qui leur incombent en cas de sinistre ; notification dans le mois de la découverte de la fraude ; effet dès la notification de la résiliation (page 12).
  • Droit spécial : Résiliation par l’Assureur – en cas d’omission ou inexactitude non intentionnelles dans la description du risque lors de la conclusion du contrat, ou en cas d’aggravation du risque en cours de contrat : a. si la proposition de modification du contrat est refusée ou n’est pas acceptée au terme d’un délai d’un mois, notification dans les quinze jours suivant le refus ou l’écoulement du délai de réflexion d’un mois ; b. si l’Assureur apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque, notification dans le mois à compter du jour où l’Assureur a eu connaissance de l’omission, de l’inexactitude ou de l’aggravation ; effet dans les deux cas à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la notification (pages 12-13).
  • Droit spécial : Résiliation par l’Assureur – à défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, selon la procédure prévue au paragraphe « Paiement de la prime » ; effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la notification (page 13).
  • Droit spécial : Résiliation par le Curateur – en cas de déconfiture, de faillite ou de concordat préventif de faillite du preneur d’assurance ; dans les trois mois qui suivent l’événement qui donne naissance à ce droit ; effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la notification (page 13).
  • Droit spécial : Résiliation par le Commissaire à la Gestion Contrôlée – en cas de gestion contrôlée ; dans les trois mois qui suivent la décision judiciaire de mise sous gestion contrôlée ; effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la notification (page 13).
  • Droit spécial : Résiliation d’office – le contrat, suspendu pour défaut de paiement de la prime, est résilié d’office après une suspension continue de 2 ans (pages 11 et 12).
  • Droit spécial : Résiliation à la suite d’une omission ou inexactitude à la souscription : l’Assureur peut résilier dans les quinze jours si la proposition de modification est refusée, ou dans le délai d’un mois s’il apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque (page 10).
  • Droit spécial : En cas de résiliation, les primes payées afférentes à la période d’assurance postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la prise d’effet de la résiliation ; au-delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein droit (page 13).

Prescription

Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de 3 ans. Le délai court à partir du jour de l’événement qui donne ouverture à l’action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l’action prouve qu’il n’a eu connaissance de cet événement qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l’événement, le cas de fraude excepté. L’action récursoire de l’Assureur contre l’assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l’Assureur, le cas de fraude excepté. p. 14

Prime

  • Le contrat est établi d’après les déclarations du preneur d’assurance et la prime est fixée en conséquence. L’Assureur se réserve le droit de vérifier par tous les moyens l’exactitude des déclarations du preneur d’assurance qui servent de base au calcul de la prime.
  • La prime calculée sur base de la valeur déclarée est indivisible malgré son paiement fractionné prévu aux Conditions Particulières.
  • Le preneur d’assurance s’oblige au paiement d’une prime provisoire calculée sur base de la valeur estimée de l’ouvrage assuré à l’établissement du contrat.
  • Le preneur d’assurance s’oblige au paiement du complément éventuel de prime réclamé à la fin des travaux et payable avant la prise d’effet du contrat, si la prime définitive excède la prime provisoire.
  • Le preneur d’assurance s’oblige au paiement de tous frais, taxes et charges établis ou à établir du chef et en exécution du présent contrat.
  • Si la prime provisoire excède la prime définitive, l’Assureur remboursera le trop perçu au preneur d’assurance ; toutefois, un minimum de 75 % de la prime provisoire reste acquis à l’Assureur.
  • En cas de modification apportée à l’ouvrage assuré, l’Assureur se réserve le droit d’adapter la prime à la nouvelle situation, par application des dispositions du point « Déclarations à la souscription et en cours de contrat » ; cette faculté sera notamment d’application dans le cas visé au point « Contrôle Technique ».
  • A défaut de paiement pour quelque motif que ce soit d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours suivant l’envoi au preneur d’assurance d’une lettre recommandée au dernier domicile connu. Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager la garantie de l’Assureur. L’Assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de 30 jours.
  • Le contrat non résilié reprend ses effets pour l’avenir, le lendemain à zéro heure du jour où ont été payés la prime échue ou les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension, ainsi que, le cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement.
  • La suspension de la garantie ne porte pas atteinte aux droits de l’Assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure ; ce droit est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
  • Le contrat, suspendu pour défaut de paiement de la prime, est résilié d’office après une suspension continue de 2 ans.
  • Régularisation annuelle : dans le mois qui suit la fin de chaque année d’assurance l’assuré doit fournir une déclaration conforme à la réalité de tous les éléments servant de base au calcul de la prime, afin que celle-ci soit régularisée par un supplément de prime ou un remboursement.

Conditions particulières

  • Mon contrat d’assurance se compose de mes conditions particulières (description de ma situation personnalisée : liste des garanties que j’ai souscrites ; mes sommes assurées ; la date d’effet, ma prime, d’éventuelles spécificités, … — priment sur les conditions générales) et des conditions générales (règles générales s’appliquant à tous les assurés : définition des droits et obligations des parties pour la formation, l’exécution et la cessation du contrat ; liste de toutes les garanties assurables, des exclusions et limites d’intervention, …). p. 2
  • Le contrat est régi par la législation luxembourgeoise. Les droits et obligations des parties contractantes sont déterminés par les Conditions Administratives, les Conditions Générales et les Conditions Particulières du contrat. Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Administratives et Générales. p. 10
  • Les valeurs respectivement les sommes assurées, ont été fixées par le preneur d’assurance. p. 10
  • Les garanties définies au présent contrat ne prendront effet qu’aux conditions cumulatives suivantes : la remise à l’Assureur du rapport de fin des travaux émis par l’organisme de contrôle ainsi que du décompte final des travaux ; le renvoi de l’avenant dûment signé par le preneur d’assurance. p. 5
  • Le contrat est conclu, sous la condition suspensive que les stipulations prévues au point « Prise d’effet des garanties » des Conditions Générales soient respectées, à la date de la signature par les parties contractantes. p. 11
  • Sauf dérogations mentionnées dans les Conditions Particulières, la mission de l’organisme de contrôle consiste à s’engager à vérifier, contrôler et documenter la planification et l’exécution de l’ouvrage à assurer selon les règles de l’art. Ces règles sont les normes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ou à défaut, les normes applicables dans les pays limitrophes dont la teneur est la plus rigoureuse et la plus protectrice pour l’ouvrage assuré. Cette mission exclut l’établissement de projet ou de partie de projet, de même qu’une participation à la direction des travaux. L’organisme de contrôle s’engage dans les limites de sa mission à : répondre à toute demande d’information technique de la part de l’Assureur et, pendant les périodes de couverture, délivrer les informations nécessaires en cas de sinistre ; signifier immédiatement au preneur d’assurance et aux assurés tous défauts ou manquements de nature à compromettre la stabilité ou la durabilité de l’ouvrage assuré, ou constituant un manquement aux règles de l’art ou encore aggravant les risques tels qu’ils ont été définis lors de la souscription ; prévenir immédiatement l’Assureur du refus du preneur d’assurance ou des assurés de remédier à leurs frais à toute situation dénoncée, de la suspension éventuelle du contrôle de tout ou partie des travaux, et de toute situation aggravant les risques ; fournir à l’Assureur le rapport final contenant la date de réception des travaux et/ou la date de prise de possession, d’occupation ou d’exploitation des lieux, qui constitue la date de début de la couverture d’assurance garantie RC décennale et biennale. En cas de prise de possession, d’occupation des lieux avant réception des travaux, la date de prise de possession, d’occupation ou d’exploitation des lieux est à considérer comme début de la couverture. Le rapport final doit également contenir le montant final des travaux de l’ouvrage à assurer hors TVA. Les obligations énoncées ci-dessus sont des obligations déterminées, dont l’inexécution mène à l’application de la clause relative aux déchéances. p. 7
  • Le contrat d’assurance prévoit la déchéance du droit à la prestation en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat lorsque le manquement est en relation causale avec la survenance du sinistre. p. 7
  • Le preneur d’assurance et les assurés n’auront en aucun cas le droit de délaisser, à l’Assureur, des biens endommagés. p. 4
  • L’Assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. Si par le fait de l’assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l’Assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l’indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. La subrogation ne peut nuire à l’assuré ou au bénéficiaire qui n’aurait été indemnisé qu’en partie ; dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à l’Assureur. p. 12
  • En dehors des autres cas de recours prévus au présent contrat, l’Assureur aura le droit d’exercer un recours contre le preneur d’assurance et/ou l’assuré et de récupérer les indemnités payées à des tiers lésés, ainsi que les frais exposés : dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance ; chaque fois que le preneur d’assurance et/ou l’assuré auront manqué gravement aux autres obligations à eux imposées. p. 13
  • Dans les assurances de la responsabilité civile rendues obligatoires par la loi, les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables aux tiers lésés. Toutefois, l’annulation, la résiliation, l’expiration ou la suspension du contrat, intervenue avant la survenance du sinistre, leur sera opposable. Pour les autres catégories d’assurances de la responsabilité civile, l’Assureur peut opposer aux tiers lésés les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre. L’Assureur se réserve un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance. p. 13
  • S’il y a plusieurs preneurs d’assurance, ils sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations découlant du contrat, et toute communication de l’Assureur adressée à l’un d’eux est valable à l’égard de tous. p. 13
  • Toutes notifications de l’Assureur au preneur d’assurance sont adressées valablement au dernier domicile connu du preneur d’assurance. Les notifications à l’Assureur doivent être faites au siège social de l’Assureur. p. 14
  • En cas de contestation au sujet du contrat d’assurance, le preneur d’assurance peut adresser une réclamation écrite soit à la Direction Générale de La Luxembourgeoise, L-3372 Leudelange, 9, rue Jean Fischbach, soit au Médiateur en Assurance (par adresse : Association des Compagnies d’Assurances, ou bien Union Luxembourgeoise des Consommateurs), sans préjudice de la possibilité pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice. p. 14
  • Sans préjudice de l’application des traités ou accords internationaux, toute contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-duché de Luxembourg. p. 14
  • Toute modification légale ou réglementaire apportée aux articles 1792 et 2270 du Code Civil au cours des périodes de deux ans ou de dix ans sera sans effet sur la nature et l’étendue de la garantie du présent contrat. p. 3

Lacunes d'extraction

  • Assureur déterminé sans ambiguïté, contrairement à la plupart des documents de cette marque : l’en-tête courant de chaque page imprime « LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d‘Assurances | … | R.C.S. Luxembourg B31035 » et la rubrique Définitions donne « Assureur : LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances, 9, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange ». Le champ insurer_name est néanmoins repris tel quel des métadonnées de la tâche (« lalux »).
  • Date d’édition : le document imprime « 01.05.2025 » dans le titre des Dispositions Générales (pages 1 et 3) et « enregistrées à Esch/Alzette, Actes Civils, le 10 juillet 2025, EAC/2025/18010 ». edition_date retient la date d’édition imprimée (01.05.2025) et non la date d’enregistrement. Le nom du fichier source porte « 10-07-2025 », soit la date d’enregistrement : divergence entre le nom de fichier et le document, tranchée en faveur du document.
  • variant = « APROBAT » : la marque APROBAT (« APROBAT lalux-assurances ») est imprimée en logo en tête des pages 1, 3, 5, 7, etc., et l’URL source passe par le répertoire /Aprobat/. Ce logo est du dessin vectoriel : la chaîne « APROBAT » est absente du calque texte (0 occurrence), elle a été lue sur un rendu. Elle ne peut donc pas figurer dans key_quotes.
  • Titre imprimé redondant, conservé tel quel : « Assurance R.C. RC décennale et biennale » (l’abréviation R.C. est répétée). C’est le titre courant de toutes les pages ; aucune correction appliquée.
  • Pages 8 et 18 : entièrement vides (0 caractère, 0 image, 0 dessin vectoriel — vérifié). Ce sont des pages de séparation entre les trois fascicules et non des pages non extraites.
  • Folios : le PDF réunit trois fascicules dont la pagination imprimée redémarre à chaque fois. Conditions Générales « PAGE n/7 » : décalage 0 (page PDF 2 = PAGE 2/7). Conditions Administratives « PAGE n/6 » : décalage +8 (page PDF 10 = PAGE 2/6). Définitions « PAGE n/3 » : décalage +14 (page PDF 16 = PAGE 2/3). Tous les champs page citent le marqueur [page N], vérifié par recherche d’ancre pour chaque citation.
  • Défaut éditorial – renvoi interne cassé : l’exclusion générale n°9 vise « les points "Obligations des assurés" et "Contrôle technique" des Conditions Générales », mais l’intitulé imprimé dans le document est « Obligations du preneur d’assurance et des assurés ». Aucun point « Obligations des assurés » n’existe sous ce nom.
  • Défaut éditorial – renvoi interne cassé : le tableau « Résiliation par l’Assureur » renvoie, pour le défaut de paiement, à « la procédure prévue au paragraphe "Paiement de la prime" » ; aucun paragraphe ne porte ce titre, la procédure figure sous « Primes et conditions » (Conditions Administratives).
  • Défaut éditorial – renvoi interne approximatif : le tableau « Résiliation par le Preneur d’Assurance » renvoie au point « Déclaration à la souscription et en cours de contrat » (singulier) alors que l’intitulé imprimé est « Déclarations à la souscription et en cours de contrat » (pluriel).
  • Défaut éditorial – étiquette dupliquée : dans le tableau « Résiliation par l’Assureur » (page 13), la colonne « Délais de notification » imprime « a. a. dans les quinze jours suivant: », l’étiquette « a. » figurant deux fois. Vérifié sur rendu haute résolution de la page 13 : c’est bien imprimé ainsi, ce n’est pas un artefact d’extraction.
  • Duplication : la phrase « Le contrat, suspendu pour défaut de paiement de la prime, est résilié d’office après une suspension continue de 2 ans. » est imprimée deux fois, à la fin de « Primes et conditions » (page 11) et sous son propre intitulé « Résiliation d’office » (page 12). Les deux occurrences sont identiques ; enregistrées une seule fois, la duplication étant signalée ici.
  • Tension interne sur le point de départ de la couverture, enregistrée sans arbitrage : la Division B1 dit que les garanties « prennent cours à la date mentionnée dans l’avenant de prise d’effet » (page 3) ; le point « Contrôle technique » dit que le rapport final contient la date de réception « qui constitue la date de début de la couverture d’assurance » (page 7) ; la définition de « Période d’assurance » dit que la période commence « à la date de réception des travaux, ou en tout cas au plus tard au moment de la prise de possession ou de l’occupation de l’ouvrage » (page 17). Les trois formulations sont conservées à l’endroit où elles sont imprimées.
  • Tableaux de résiliation (pages 12-13) : la structure en trois colonnes (Droit de résiliation / Délais de notification / Effet) est perdue dans le calque texte, qui restitue les cellules en flux. Les lignes ont été reconstituées à partir d’un rendu haute résolution des pages 12 et 13 et reportées dans duration_and_cancellation.special_rights, une entrée par ligne du tableau. Aucune de ces recompositions n’est utilisée comme citation.
  • Traps de caractères du calque texte, conservés verbatim dans les citations : l’en-tête courant imprime « Société Anonyme d‘Assurances » avec un guillemet-apostrophe ouvrant U+2018 (13 occurrences, une par page portant l’en-tête), alors que la rubrique Définitions écrit « d’Assurances » avec U+2019 ; trois apostrophes sont rendues par U+203A (« main d›œuvre » page 4, « l›utilisation » et « d›informations » page 7) ; les guillemets du titre encadrent des espaces insécables U+00A0 (20 occurrences) ; la table des matières contient des cadratins U+2003 (58) ; une espace fine U+2009 avant « ? » page 2.
  • Aucune information chiffrée en euros dans le document : la valeur assurée, les montants de garantie de la Division B2 et les montants planchers/plafonds de la franchise sont tous renvoyés aux Conditions Particulières, qui ne font pas partie de ce PDF. Les seuls chiffres du contrat sont des pourcentages (10 % de franchise, 10% pour les frais de déblaiement, 25 % pour les dommages immatériels B2, 75 % de la prime provisoire, 0,075 dans la formule V).
  • La page 2 est une infographie (« De quoi se compose mon contrat d’assurance ? ») dont le calque texte restitue les blocs dans un ordre non lisible (la légende « Mes conditions particulières », « Les conditions générales », « Mon contrat d’assurance » arrive après le contenu des encadrés). Le contenu a été recomposé à partir de cet ordre et de la mise en page ; il figure dans special_conditions et n’est pas cité verbatim.
  • target_audience laissé à null : le document ne nomme aucune catégorie (particuliers / entreprises / indépendants / secteur public) et définit expressément le preneur comme « personne physique ou morale ». Le libellé du document est reporté dans target_audience_note.
  • tacit_renewal laissé à null : le document ne mentionne aucune reconduction tacite. Il prévoit une durée fixée aux Conditions Particulières et des droits de résiliation « chaque année à la date d’échéance de la prime annuelle », sans énoncer le mécanisme de renouvellement.
  • Le texte du prompt et le texte extrait du PDF (page.get_text("text"), 18 pages) ont été comparés : identiques après normalisation des sauts de ligne ajoutés par le harnais aux jonctions de pages. Aucune citation ne traverse une jonction de pages.
  • Ce document existe en version allemande parallèle chez cet assureur ; aucune information n’en a été reprise. Tout ce qui figure ici provient du seul fichier français.

Source & fidélité