Skip to content

Profilife EIP

Résumé

Profilife EIP est un contrat d’assurance vie de la branche 23 constituant un Engagement Individuel de Pension (convention de pension au sens du Titre 4 de la loi du 15 mai 2014 relative aux pensions complémentaires pour dirigeants d’entreprise). Le preneur d’assurance (l’organisateur, une personne morale) le conclut au profit d’un dirigeant d’entreprise indépendant en vue de constituer une pension complémentaire, avec des versements planifiés liés à la performance d’un ou plusieurs fonds d’investissement. Les garanties pouvant être souscrites sont la pension de retraite complémentaire et une prestation en cas de décès égale à l’épargne constituée. Le risque d’investissement est entièrement et à tout moment supporté par l’assuré.

Définitions

Terme Définition Page
La compagnie La société anonyme Athora Belgium, siège social à 1050 Bruxelles, Rue du Champ de Mars 23, entreprise d’assurances inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.262.553 et autorisée par la BNB sous le numéro 0145. Dans la convention de pension, la compagnie est l’organisme de pension. p. 1
Le contrat d’assurance Le contrat d’assurance dénommé Profilife EIP, constitué des conditions générales et des conditions particulières, conclu entre la compagnie et le preneur d’assurance. Les conditions particulières complètent et priment sur les conditions générales en cas de dérogation. p. 1
Pension complémentaire La pension de retraite complémentaire et la prestation en cas de décès de l’assuré avant la date terme du contrat d’assurance. p. 1
Le preneur d’assurance (l’organisateur) La personne morale qui conclut le contrat d’assurance auprès de la compagnie et qui effectue les versements. Dans la convention de pension, le preneur d’assurance est l’organisateur. p. 1
Le dirigeant d’entreprise La personne physique visée à l’article 32 alinéa premier, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou fonctions analogues ; fonction ou activité dirigeante de gestion journalière, d’ordre commercial, financier ou technique, en dehors d’un contrat de travail). L’assuré est le dirigeant d’entreprise. p. 1
L’assuré La personne physique sur laquelle repose le risque de survenance de l’événement assuré. p. 1
Le(s) bénéficiaire(s) La (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) en faveur de laquelle (desquelles) sont stipulées les prestations d’assurances. Dans la convention de pension, le(s) bénéficiaire(s) est (sont) le(s) ayant(s) droit de l’assuré. p. 1
La convention de pension Elle définit les droits et obligations de l’organisateur, de l’assuré et de ses ayants droit et de la compagnie, les prestations assurées ainsi que les règles d’exécution de l’engagement de pension. Elle est constituée des conditions particulières et des conditions générales et est communiquée à l’assuré par l’organisateur sur simple demande. p. 2
Le versement La prime payée par le preneur d’assurance comprenant les frais, autres retenues ainsi que taxes éventuelles prévues par la législation belge. p. 2
Le versement net Le versement diminué des frais, autres retenues et des taxes éventuelles. p. 2
Les réserves acquises Les réserves acquises de l’assuré sont égales, à tout moment, à l’épargne constituée, le cas échéant diminuée de l’indemnité de rachat et des frais des avances et/ou mises en gage dus. p. 2
Le règlement de gestion Le document reprenant les fonds d’investissement éligibles au contrat, leur stratégie de placement, leurs règles de gestion et la détermination de la valeur des unités. p. 2
L’accident Tout événement soudain et fortuit produisant une lésion corporelle objectivement constatable dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du bénéficiaire. Sont assimilés à des accidents la noyade, les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril, les intoxications et brûlures résultant de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives ou du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Ne sont pas considérés comme accident le suicide et la tentative de suicide. p. 2
Les fonds d’investissement Les fonds internes de la compagnie dans lesquels sont investis les versements nets. p. 2
L’unité La part d’un fonds d’investissement attribuée au contrat d’assurance. p. 2
La valeur d’entrée La valeur à laquelle une unité d’un fonds d’investissement peut être attribuée au contrat. Elle correspond à la valeur d’achat des unités dans le fonds. p. 2
La valeur de sortie La valeur à laquelle une unité d’un fonds d’investissement peut être reprise. Elle correspond à la valeur de vente des unités du fonds. p. 2
La valorisation La détermination par la compagnie de la valeur d’entrée et de sortie de l’unité. p. 3
Le jour de valorisation Le jour où la compagnie détermine la valeur d’entrée et la valeur de sortie de l’unité, fixé conformément à la politique d’investissement des fonds. p. 3
L’épargne constituée Le résultat de la multiplication du nombre d’unités de chaque fonds attribué au contrat par la valeur de sortie correspondant à un instant donné. p. 3
Les bases techniques Les bases techniques sont composées des lois de mortalité, des chargements proportionnels aux versements et des chargements de gestion des fonds d’investissement. p. 3
L’âge de la pension La date de fin du contrat d’assurance indiquée dans les conditions particulières. p. 3
Le départ à la pension La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l’activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations. p. 3
Autorités de contrôle La FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles) et la BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles). La FSMA veille à la législation sociale sur les pensions complémentaires et la BNB à la réglementation prudentielle. p. 3

Garanties

Pension de retraite complémentaire (prestation en cas de vie au terme) - p. 6

Lors du départ à la pension de l’assuré, l’épargne constituée est payée à l’assuré, sous déduction des impôts et autres retenues légales dus ; la compagnie ne prélève pas d’indemnités à cette occasion. Le paiement de la totalité de l’épargne constituée met fin au contrat d’assurance. - Optionnelle : non - Condition : Si le départ à la pension est reporté au-delà de la date de fin, l’assuré doit en informer la compagnie avant le terme afin que le terme soit prorogé de plein droit ; la prorogation a lieu aux conditions de la compagnie en vigueur à ce moment.

Prestation en cas de décès - p. 7

En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat d’assurance, la compagnie verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) la prestation assurée en cas de décès, sous déduction des impôts et autres retenues légales dus. Le paiement de la prestation assurée en cas de décès met fin au contrat d’assurance. - Optionnelle : non · Limite : Le montant de la prestation assurée en cas de décès sera toujours égal à l’épargne constituée du contrat d’assurance. - Condition : La prestation assurée en cas de décès cesse d’être garantie lors de son paiement, lors de la résiliation du contrat avant terme et, au plus tard, à la date définie dans les conditions particulières.

Garantie décès provisoire en cas d’accident - p. 7

Dès réception de la proposition d’assurance dûment complétée et signée et enregistrement du premier versement sur le compte bancaire de la compagnie, celle-ci accorde à titre provisoire une garantie couvrant le décès suite à un accident pendant une période de 30 jours maximum. La garantie provisoire cesse dès que la garantie décès sort ses effets, mais au plus tard après 30 jours. - Optionnelle : non · Limite : 6.250 EUR - Condition : L’accident et le décès doivent survenir durant cette période (30 jours maximum).

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Suicide ou tentative de suicide Le suicide et la tentative de suicide ne sont pas considérés comme un accident. Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat d’assurance ; ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. Garantie décès provisoire en cas d’accident p. 2
Fait intentionnel d’un bénéficiaire Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d’un des bénéficiaires ou à son instigation, la prestation assurée en cas de décès est payée aux autres bénéficiaires suivant l’ordre de priorité applicable. Prestation en cas de décès p. 8
Omission ou inexactitude intentionnelle Toute omission ou inexactitude de la part du preneur d’assurance ou de l’assuré dans le but d’induire la compagnie en erreur sur les éléments d’appréciation des engagements rend l’assurance nulle. all p. 4
Sanctions internationales La compagnie ne peut être tenue de fournir une couverture, de payer un sinistre ou de fournir des prestations dans la mesure où cela l’exposerait à une sanction économique ou commerciale, ou ferait l’objet d’une interdiction ou restriction en vertu des lois ou règlements de toute juridiction à laquelle elle est assujettie. all p. 13

Délais d'attente

  • Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat d’assurance. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. p. 2

Obligations de l'assuré

  • Le paiement de la première prime constitue une condition en vue de la prise d’effet du contrat d’assurance ; les versements ou une fraction de ceux-ci ne sont pas obligatoires. (à la prise d’effet du contrat) p. 5
  • Chaque versement doit s’élever au minimum à 25 EUR. p. 5
  • Le preneur d’assurance informe l’assuré et la compagnie, au préalable et par écrit, de toute modification ou de la résiliation du contrat d’assurance ; même s’il arrête ou modifie les versements prévus, il doit en informer l’assuré et la compagnie sans délai. (au préalable / sans délai) p. 8
  • Dès que le preneur d’assurance a connaissance de la sortie de l’assuré, il en informe la compagnie par écrit. (dès connaissance de la sortie) p. 8
  • En cas de report du départ à la pension au-delà de la date de fin, l’assuré informe la compagnie afin que le terme soit prorogé de plein droit. (avant le terme du contrat) p. 6
  • Le preneur d’assurance veille à l’application du contrat et communique, sous sa responsabilité, tous les renseignements et informations nécessaires à la compagnie. p. 11
  • Informer la compagnie de tout changement d’adresse par lettre recommandée. (Tout changement d’adresse n’est opposable à la compagnie que si celle-ci en a été informée par lettre recommandée.) p. 11
  • Se soumettre aux règles d’identification et de contrôle de l’identité et transmettre à la compagnie tous les documents et informations nécessaires (lutte contre le blanchiment de capitaux), et communiquer sans délai tout changement. (La compagnie a le droit de résilier le contrat d’assurance si le preneur d’assurance ne lui communique pas suffisamment d’informations ou s’il avait une raison illicite de conclure le contrat.) p. 12

Procédure de sinistre

  1. Dans tous les cas : une copie recto-verso de la carte d’identité de l’assuré ou du (des) bénéficiaire(s). p. 10
  2. En cas de vie de l’assuré au terme du contrat : un certificat de vie de l’assuré mentionnant sa date de naissance. p. 10
  3. En cas de décès de l’assuré : un extrait de l’acte de décès mentionnant sa date de naissance et un certificat médical rédigé sur formulaire délivré par la compagnie mentionnant la cause du décès. p. 10
  4. Si les bénéficiaires ne sont pas désignés nominativement : un acte de notoriété établissant leurs droits (noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses). p. 10
  5. Si le bénéficiaire est mineur et n’a plus ni père ni mère : un document émanant du juge de paix mentionnant le tuteur légal et le numéro de compte bancaire du bénéficiaire mineur. p. 10
  6. En présence de plusieurs bénéficiaires : un mandat dûment signé désignant le mandataire ; le paiement est effectué contre quittance signée. p. 10

Durée & résiliation

  • Durée : Le contrat d’assurance prend effet à la date indiquée aux conditions particulières (après réception de la proposition dûment complétée et signée, des documents nécessaires et enregistrement du premier versement) et court jusqu’à l’âge de la pension, date de fin indiquée dans les conditions particulières ; le terme peut être prorogé de plein droit en cas de report du départ à la pension.
  • Modalité : Résiliation dans les trente jours suivant la prise d’effet par l’envoi d’un recommandé daté et signé, avec effet immédiat au moment de la notification. Le preneur d’assurance peut à tout moment mettre fin au contrat (cessation) au moyen d’un écrit daté et signé, dans le respect des prescriptions légales, après avoir informé l’assuré au préalable et par écrit.
  • Droit spécial : Droit de renonciation dans les 30 jours : remboursement de la valeur des unités attribuées au versement majorée des frais d’entrée. La compagnie peut résilier le contrat en cas de blanchiment (effet 8 jours après la notification) ou en cas d’omission/inexactitude non intentionnelle dans les délais légaux. En cas de transfert vers un autre organisme de pension, le contrat peut être racheté ; une indemnité de rachat peut alors être prélevée.

Conditions particulières

  • Dans les limites légales, l’assuré peut demander le rachat anticipé de tout ou partie de l’épargne constituée (maximum 4 rachats par an, montant minimum par rachat de 250 EUR), possible uniquement à partir de la date où l’assuré satisfait aux conditions pour prendre sa pension de retraite anticipée comme indépendant. En cas de rachat partiel, un minimum de 1.250 EUR d’épargne constituée doit être maintenu. Le rachat donne lieu à une indemnité de 5 % (1re année), 4 % (2e), 3 % (3e), 2 % (4e), 1 % (5e), 0 % à partir de la sixième année. En cas de rachat total, si un prélèvement est effectué, il est au moins égal à 75 EUR (indexé sur l’indice santé, base 1988 = 100). Le rachat total met fin au contrat. p. 6
  • L’assuré peut transférer à tout moment tout ou partie des unités vers un ou plusieurs autres fonds autorisés, via le bulletin de transfert. Le montant total transféré ne peut être inférieur à 250 EUR ; en cas de transfert partiel, la valeur de chaque fonds ne peut devenir inférieure à 250 EUR. p. 6
  • Une opération de transfert entre fonds gratuite par année civile ; les transferts suivants coûtent 1 % de la valeur transférée, avec un minimum de 12,50 EUR et un maximum de 37,50 EUR par fonds d’investissement crédité. p. 6
  • Si les conditions particulières le prévoient, l’assuré peut obtenir une avance sur police ; la première avance ne peut être accordée que le premier jour ouvrable du mois qui suit la souscription. L’avance et/ou la mise en gage ne peuvent être accordées que pour acquérir, construire, améliorer, réparer ou transformer des biens immobiliers situés dans l’Espace Économique Européen générant des revenus imposables, et les avances doivent être remboursées dès que ces biens disparaissent du patrimoine de l’assuré. Les montants avancés sont déduits des paiements en cas de vie et de décès. p. 8
  • Il y a sortie en cas de décès de l’assuré, de départ à la pension de l’assuré ou de perte de la qualité de dirigeant d’entreprise rémunéré mensuellement par l’organisateur. En cas de sortie, les versements s’arrêtent. p. 8
  • Si l’omission ou la fausse déclaration a été faite sans mauvaise foi, le contrat devient incontestable après un an. Avant ce délai, la compagnie peut résilier ou proposer une modification selon les cas ; en cas de décès avant modification/résiliation, la prestation peut être calculée selon le rapport entre la prime payée et la prime qui aurait dû être payée, ou limitée au remboursement de la valeur des unités si le risque était tel que le contrat n’aurait pas été conclu. p. 4
  • Si la cessation résulte de la décision du preneur de s’adresser à un autre organisme de pension, le contrat peut être racheté pour transférer l’épargne constituée. En cas de transfert vers un autre produit de la compagnie ou un autre organisme, une indemnité de rachat peut être prélevée : 5 % (1re année), 4 %, 3 %, 2 %, 1 %, 0 % à partir de la sixième année ; minimum 75 EUR en cas de transfert total (indexé sur l’indice santé, base 1988 = 100). p. 9
  • Le preneur d’assurance cède à l’assuré le droit de désigner, modifier ou révoquer les bénéficiaires en cas de décès (notification écrite datée et signée, actée par avenant). Dès que les bénéficiaires acceptent le bénéfice, ils acquièrent un droit irrévocable ; le rachat, la mise en gage, l’avance, la modification de l’attribution bénéficiaire et certains actes de gestion sont alors subordonnés à l’autorisation écrite du bénéficiaire acceptant. p. 10
  • Pour l’application des limites fiscales, l’épargne constituée au terme est supposée correspondre à une rente cessible à 80 % au profit du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant et indexée annuellement de 2 %. Les droits de timbre et d’enregistrement, impôts, cotisations et taxes présents et futurs sont à charge du preneur ou des bénéficiaires. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du bénéficiaire. p. 11
  • Les montants et frais forfaitaires exprimés sont ceux en vigueur au 1/1/2002 et sont susceptibles d’être adaptés ; les bases techniques peuvent être modifiées pour le futur. Cet article ne vise pas les 75 EUR mentionnés aux articles 5.2 et 9.4. p. 11
  • La compagnie doit s’assurer que le contrat n’est pas utilisé à des fins de blanchiment de capitaux. Elle peut résilier le contrat en cas d’informations insuffisantes ou de raison illicite ; le remboursement porte sur la valeur des unités majorée des frais d’entrée, la résiliation devenant effective 8 jours après la notification. p. 12
  • Traitement des données personnelles conformément au Règlement (UE) 2016/679 et à la Notice de l’Assureur ; la personne concernée dispose des droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de suppression. DPO joignable par e-mail dpo.be@athora.com ou par courrier ; plainte possible auprès de l’Autorité de protection des données. p. 12
  • La compagnie ne donne aucun conseil, ni concernant la souscription ni concernant les opérations du contrat ; le preneur et l’assuré se font assister et conseiller par un intermédiaire en assurances de leur choix et déchargent la compagnie de toute responsabilité à l’égard de leurs choix et de leurs conséquences, notamment les pertes financières. p. 14
  • Le preneur, l’assuré ou le bénéficiaire peuvent contacter le Service Gestion des Plaintes d’Athora Belgium (écrit, e-mail gestion.plaintes.be@athora.com, téléphone, fax) et, à défaut de solution adéquate, s’adresser à l’Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles), sans préjudice d’une action en justice. p. 14

Lacunes d'extraction

  • target_audience non précisé sous forme de champ dans le document et la liste d’enum autorisée n’est pas fournie dans les instructions ; laissé null (le contrat vise les dirigeants d’entreprise indépendants, l’organisateur étant une personne morale).
  • Aucune période de prescription (prescription_period) n’est explicitement mentionnée pour le contrat ; laissée null (l’article 20 évoque une période de prescription légale pour la conservation des données uniquement).
  • Les garanties choisies, le plan de versement, le terme (âge de la pension) et les montants (versements bruts/nets) sont renvoyés aux conditions particulières, non incluses dans ce document.
  • L’article 20 (protection des données personnelles, pages 12-13) est résumé et non détaillé point par point.

Source & fidélité