VOS GARANTIES RESPONSABILITÉ CIVILE CONSTRUCTION Fiche
Résumé
Guide pédagogique MAAF PRO intitulé « Comprendre la garantie Décennale pour mieux vous protéger », consacré aux responsabilités civiles construction. Il expose le régime légal issu de la loi Spinetta (loi 78-12 du 4 janvier 1978, articles 1792 et suivants du Code civil) : garantie de parfait achèvement sur 1 an, garantie de bon fonctionnement sur 2 ans, garantie décennale sur 10 ans, assurance dommages ouvrage, ainsi que les garanties non obligatoires que MAAF déclare inclure dans son contrat (sous-traitants, dommages aux existants divisibles, dommages immatériels consécutifs, dommages intermédiaires). Il liste les ouvrages exclus de l'obligation d'assurance et présente les autres assurances professionnelles liées aux travaux de construction, un lexique et un mémo des pièces à fournir. Le document n'est pas un contrat : il renvoie aux conditions générales du contrat Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
- Assureur : MAAF · Branche : Assurance construction · Type : Fiche produit · Édition : 04/18
⚠️ Édition ancienne : 04/18, soit 8 ans à la date de collecte, et aucune édition plus récente de ce document n'a été trouvée. Le document était toujours publié par l'assureur au moment de la collecte. Un document ancien peut décrire un produit qui n'est plus commercialisé mais dont des contrats sont toujours en cours ; ce point n'est pas déterminable à partir du document et est à vérifier auprès de l'assureur.
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Ouverture de chantier | L'ouverture du chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R.424-16 du Code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 ci-dessus et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. | p. 14 |
| Contrat de louage d'ouvrage | Contrat (marché) passé entre un maître d'ouvrage et un constructeur en vue de la réalisation d'un ouvrage. | p. 14 |
| Constructeur | Est réputé constructeur au terme de la loi du 4/01/1978 toute personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. | p. 14 |
| Maître d'ouvrage | Personne physique ou morale, privée ou publique, pour le compte de qui l'ouvrage est construit. | p. 14 |
| Réserves à la réception | Observations mentionnées par le maître d'ouvrage et relatives à des désordres ou des vices sur l'ouvrage au moment de la réception des travaux. Les réserves ne relèvent pas de la garantie décennale et doivent être levées par le constructeur pendant l'année de parfait achèvement. | p. 14 |
| Atteinte à la solidité de l'ouvrage | Le dommage affecte la solidité, la stabilité et la pérennité de l'ouvrage qui est mis en péril. | p. 14 |
| Impropriété à destination de l'ouvrage | Le dommage affecte l'ouvrage ou l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement ne lui permettant pas de remplir la fonction qui lui est attribuée. | p. 14 |
| Éléments d'équipement dissociables | Les éléments d'équipement dissociables de la construction, c'est-à-dire les éléments qui peuvent être remplacés et démontés sans détérioration de l'ouvrage qui leur sert de support : ce sont en général les aménagements qui permettent l'adaptation de la construction à l'homme (convecteurs électriques, chauffe-eau, volets...). | p. 5 |
| Éléments d'équipement indissociables | Les éléments d'équipement dits « indissociables » de la construction, c'est-à-dire ceux dont le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration de l'ouvrage qui leur sert de support, relèvent également de la garantie décennale au même titre que l'ouvrage. | p. 6 |
| Existants (ouvrages existants) | Ces travaux sont réalisés sur des ouvrages qui existent déjà : on parle d'ouvrages « existants » ou « d'existants ». Lorsque ces existants ne sont pas incorporés dans les travaux neufs, et par conséquent techniquement divisibles (installation d'une cheminée par réalisation d'un insert, travaux de réhabilitation de l'électricité …), ils ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale. | p. 8 |
| Dommages intermédiaires | Les dommages intermédiaires sont des désordres non visibles à la réception des travaux mais qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ces dommages n'ont pas de gravité suffisante pour leur permettre d'entrer dans les définitions des garanties décennales ou biennales (dommage de nature esthétique comme des fissurations sans infiltration, nuance dans la teinte d'un enduit ou d'un dallage, traces inesthétiques...). | p. 9 |
| Cause étrangère | La cause étrangère est assimilée à la force majeure et l'évènement, pour être exonératoire de responsabilité, doit être complètement imprévisible, irrésistible et insurmontable pour le constructeur. | p. 7 |
| Réception des travaux | La réception des travaux est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage à l'achèvement des travaux. Elle doit être prononcée contradictoirement entre les contractants. La réception est le plus souvent matérialisée par un procès-verbal de réception. La réception peut aussi être prononcée tacitement entre les parties (prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage sans équivoque (contraintes) et paiement intégral du prix). La réception marque le point de départ officiel de la garantie décennale pour des ouvrages n'ayant donné lieu à aucune réserve par le maître d'ouvrage. | p. 6 |
Garanties
Assurance Responsabilité Civile décennale (assurance obligatoire) - p. 6
La garantie décennale est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage : le constructeur est ainsi présumé responsable des désordres affectant son ouvrage. Cette garantie peut être mise en jeu par le maître de l'ouvrage, et les acquéreurs successifs de l'ouvrage, pendant 10 ans à compter de la réception des travaux. Chaque constructeur doit être protégé par une assurance de responsabilité décennale à l'ouverture du chantier. - Optionnelle : non · Portée : elle s'applique pour tous les travaux réalisés en France · Limite : Garantie décennale sur 10 ans à compter de la réception des travaux - Sous-limite : Conditions de mise en jeu : un contrat de louage d'ouvrage (marché) liant un constructeur et un maître d'ouvrage - Sous-limite : Conditions de mise en jeu : la réalisation d'un ouvrage de fondation, d'ossature, de viabilité, de clos ou de couvert ; sont aussi concernés les travaux importants de rénovation (agrandissement d'une habitation, réfection totale d'une charpente...), ainsi que certains travaux d'aménagement d'une habitation existante, tels que piscine, véranda, terrasse - Sous-limite : Conditions de mise en jeu : une atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination de l'ouvrage ou une atteinte à la sécurité des personnes - Sous-limite : Conditions de mise en jeu : un dommage survenu à l'ouvrage après la réception des travaux - Sous-limite : Les éléments d'équipement dits « indissociables » de la construction relèvent également de la garantie décennale au même titre que l'ouvrage - Condition : Assurance obligatoire, à souscrire à l'ouverture du chantier - Condition : Le dommage doit soit porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, soit rendre l'ouvrage impropre à sa destination, soit porter atteinte à la sécurité des personnes
Garantie de parfait achèvement (GPA) - p. 5
Pendant un délai d'un an, à compter de la réception de l'ouvrage, le constructeur a l'obligation de remédier à tous les désordres (qu'ils soient ou non de nature décennale) soit signalés à la réception au moyen de réserves exprimées par le maître d'ouvrage*, soit constatés pendant cette année qui suit la réception. Pendant cette période, l'assureur est tenu aux côtés du constructeur pour les seuls désordres de nature décennale, non visibles à la réception ou n'ayant pas fait l'objet de réserves à la réception des travaux. - Optionnelle : non · Limite : 1 an à compter de la réception de l'ouvrage - Sous-limite : L'assureur n'est tenu que pour les seuls désordres de nature décennale, non visibles à la réception ou n'ayant pas fait l'objet de réserves à la réception des travaux
Garantie de bon fonctionnement (biennale) - p. 5
Cette garantie, d'une durée de 2 ans à compter de la réception des travaux, concerne les éléments d'équipement dissociables de la construction, c'est-à-dire les éléments qui peuvent être remplacés et démontés sans détérioration de l'ouvrage qui leur sert de support : ce sont en général les aménagements qui permettent l'adaptation de la construction à l'homme (convecteurs électriques, chauffe-eau, volets...). - Optionnelle : non · Limite : 2 ans à compter de la réception des travaux
Assurance dommages ouvrage - p. 11
Cette assurance a été édictée par la loi Spinetta(1) et s'impose au maître d'ouvrage qui doit la souscrire avant l'ouverture du chantier. Elle est destinée à garantir le paiement des réparations des dommages de nature décennale survenant sur l'ouvrage à la fin de la garantie de parfait achèvement et couvre les travaux de réparation nécessaires pour y remédier. Elle constitue un avantage incontestable pour le maître de l'ouvrage puisqu'il s'agit d'une garantie de préfinancement des réparations mise en jeu indépendamment de toute recherche de responsabilité du ou des constructeur(s). Elle est régie par des délais stricts permettant un règlement plus rapide des indemnités. - Optionnelle : non - Condition : S'impose au maître d'ouvrage, qui doit la souscrire avant l'ouverture du chantier
Garantie des sous-traitants (assurance non obligatoire, comprise dans le contrat MAAF) - p. 8
Le sous-traitant ne répond jamais de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement, ni de la garantie de parfait achèvement. Il n'est donc pas soumis à la présomption de responsabilité qui pèse sur le titulaire du marché. Sa responsabilité ne sera engagée que si sa faute dans la réalisation de l'ouvrage est prouvée. Elle peut être recherchée pendant 10 ans à compter de la réception des travaux. Le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise qui lui a sous-traité les travaux et doit réaliser un ouvrage exempt de tout vice. Il répond envers l'entreprise titulaire de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses travaux et ne peut s'exonérer à son égard que par la cause étrangère. - Optionnelle : oui · Limite : Responsabilité recherchable pendant 10 ans à compter de la réception des travaux - Condition : La responsabilité du sous-traitant ne sera engagée que si sa faute dans la réalisation de l'ouvrage est prouvée
Garantie des dommages aux existants divisibles (assurance non obligatoire, comprise dans le contrat MAAF) - p. 8
La construction d'ouvrage peut aussi concerner des travaux de rénovation (amélioration générale de l'ouvrage), de réhabilitation (mise en conformité de l'ouvrage avec les normes en vigueur), de restauration (remise de l'ouvrage en son état d'origine), d'extension (agrandissement de la surface d'un ouvrage), de réparation (reprise d'un ouvrage affecté par des désordres). Ces travaux sont réalisés sur des ouvrages qui existent déjà : on parle d'ouvrages « existants » ou « d'existants ». Lorsque ces existants ne sont pas incorporés dans les travaux neufs, et par conséquent techniquement divisibles (installation d'une cheminée par réalisation d'un insert, travaux de réhabilitation de l'électricité …), ils ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale. - Optionnelle : oui
Garantie des dommages immatériels consécutifs (assurance non obligatoire, comprise dans le contrat MAAF) - p. 8
La garantie des dommages immatériels consécutifs couvre les pertes financières résultant d'un dommage de nature décennale (perte des loyers subie par le maître de l'ouvrage suite à un incendie d'origine électrique trouvant son origine dans des travaux d'électricité dans un bâtiment destiné à la location…). - Optionnelle : oui
Garantie des dommages intermédiaires (comprise dans le contrat MAAF) - p. 9
Les dommages intermédiaires sont des désordres non visibles à la réception des travaux mais qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ces dommages n'ont pas de gravité suffisante pour leur permettre d'entrer dans les définitions des garanties décennales ou biennales. Ces garanties complémentaires ne sont pas soumises à l'obligation d'assurances, pourtant elles engagent l'entrepreneur pendant 10 ans à compter de la réception des travaux. La MAAF, assureur des artisans, les garantit d'office dans son contrat Multirisque BTP évitant que l'entrepreneur ne garde à sa charge l'intégralité des conséquences de certains sinistres. - Optionnelle : oui · Limite : Engagement de l'entrepreneur pendant 10 ans à compter de la réception des travaux
Garantie de bonne tenue de 2 ans des peintures décoratives (extérieures/intérieures) — le + MAAF pour les peintres en bâtiment - p. 4
Garantie présentée dans le tableau « ASSURANCE NON OBLIGATOIRE » comme « le + MAAF pour les peintres en bâtiment ». - Optionnelle : oui · Limite : 2 ans - Condition : Présentée comme réservée aux peintres en bâtiment
Assurance dommages en cours de chantier - p. 12
Elle couvre l'effondrement ou la menace imminente d'effondrement des ouvrages réalisés, ainsi que les dommages aux matériaux/marchandises et au matériel sur chantier occasionnés par un incendie, un dégât des eaux, une tempête… - Optionnelle : oui
Assurance Engins de chantier - p. 12
En circulation, la garantie est obligatoire. Elle couvre la responsabilité civile pour couvrir les dommages occasionnés. En fonction outils, lorsque l'engin travaille à poste fixe (sur vérins notamment), la responsabilité civile du contrat Auto ne peut pas jouer. - Optionnelle : oui - Sous-limite : En circulation : garantie obligatoire - Sous-limite : En fonction outils, à poste fixe (sur vérins notamment) : la responsabilité civile du contrat Auto ne peut pas jouer
Assurance bris de machine - p. 12
Elle intervient pour couvrir les dommages occasionnés au matériel utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle par le bris de celui-ci (destruction ou détérioration accidentelle). - Optionnelle : oui
Garantie Responsabilité civile exploitation - p. 13
La garantie Responsabilité civile exploitation couvre un artisan contre une mise en cause de clients ou de tiers au titre de l'exploitation de son entreprise. Le préjudice provient d'un fait lié à la vie courante de l'entreprise en dehors des prestations réalisées. Ce volet de l'assurance intervient aussi en cas d'accident du travail d'un salarié résultant de la faute inexcusable de l'employeur. - Optionnelle : oui
Garantie Responsabilité civile professionnelle - p. 13
La garantie Responsabilité civile professionnelle couvre elle aussi l'entreprise en cas de mise en cause de clients ou de tiers. Mais les risques visés sont les dommages résultant de l'exécution de ses prestations ou de conseils. - Optionnelle : oui
Assurance des locaux - p. 13
Elle couvre les dommages occasionnés aux locaux professionnels et leur contenu suite à un incendie, un dégât des eaux ou un événement climatique.., ainsi que la responsabilité civile liée à l'occupation des locaux. - Optionnelle : oui
Protection financière - p. 13
Cette garantie couvre les pertes d'exploitation que l'entreprise subie suite à un dégât des eaux, un incendie...et endommageant le local professionnel. Elle peut également intervenir lors de la détérioration du matériel professionnel considéré comme l'outil de production. - Optionnelle : oui
Protection juridique - p. 13
La protection juridique intervient pour la défense juridique de l'entreprise en cas de litiges avec des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle. Elle recherche également des solutions amiables. En prévention d'un litige, elle fournit aux artisans des informations juridiques. - Optionnelle : oui
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Travaux d'entretien | Sont donc exclus de la garantie décennale les travaux d'entretien. | Assurance Responsabilité Civile décennale (assurance obligatoire) | p. 6 |
| Dommages de nature esthétique | Ainsi le dommage de nature esthétique n'engage pas la responsabilité décennale du constructeur (fissuration sans infiltration, nuance dans la teinte d'un enduit ou d'un dallage, traces inesthétiques...). | Assurance Responsabilité Civile décennale (assurance obligatoire) | p. 7 |
| Cause étrangère | La loi prévoit que la responsabilité décennale du constructeur ne sera pas retenue si le constructeur démontre que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La cause étrangère est assimilée à la force majeure et l'évènement, pour être exonératoire de responsabilité, doit être complètement imprévisible, irrésistible et insurmontable pour le constructeur. | Assurance Responsabilité Civile décennale (assurance obligatoire) | p. 7 |
| Éléments d'équipement à usage exclusivement professionnel (ordonnance de 2005) | L'ordonnance de 2005 a clairement exclu du périmètre des garanties légales les éléments d'équipement dissociables et indissociables d'un ouvrage, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage (transformateur électrique professionnel, système électrique de réfrigération d'une chambre froide pour un professionnel, circuit d'oxygène dans un hôpital, four à pizza dans un restaurant…). | Garanties légales (garantie décennale, garantie de bon fonctionnement, garantie de parfait achèvement) | p. 5 |
| Existants non incorporés dans les travaux neufs (techniquement divisibles) | Lorsque ces existants ne sont pas incorporés dans les travaux neufs, et par conséquent techniquement divisibles (installation d'une cheminée par réalisation d'un insert, travaux de réhabilitation de l'électricité …), ils ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale. | Assurance Responsabilité Civile décennale (assurance obligatoire) | p. 8 |
| Exclusions absolues de l'obligation d'assurance — ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux | Ouvrage figurant dans la liste exhaustive des ouvrages exclus de l'obligation d'assurance, catégorie des exclusions dites « absolues ». « Ces ouvrages ainsi que leurs élements d'équipement ne sont jamais soumis à l'obligation d'assurance. Ils relèvent bien de la garantie décennale mais l'assurance de responsabilité décennale n'est pas obligatoire. » | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
| Exclusions absolues de l'obligation d'assurance — ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires | Ouvrage figurant dans la liste exhaustive des ouvrages exclus de l'obligation d'assurance, catégorie des exclusions dites « absolues ». Ces ouvrages ainsi que leurs élements d'équipement ne sont jamais soumis à l'obligation d'assurance ; ils relèvent bien de la garantie décennale. | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
| Exclusions absolues de l'obligation d'assurance — ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents | Ouvrage figurant dans la liste exhaustive des ouvrages exclus de l'obligation d'assurance, catégorie des exclusions dites « absolues ». Ces ouvrages ainsi que leurs élements d'équipement ne sont jamais soumis à l'obligation d'assurance ; ils relèvent bien de la garantie décennale. | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
| Exclusions relatives de l'obligation d'assurance — voiries et ouvrages piétonniers | Certains ouvrages ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance sauf s'ils sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance : les voiries, les ouvrages piétonniers. | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
| Exclusions relatives de l'obligation d'assurance — parcs de stationnement, réseaux divers, canalisations | Certains ouvrages ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance sauf s'ils sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance : les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations. | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
| Exclusions relatives de l'obligation d'assurance — lignes, câbles et leurs supports | Certains ouvrages ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance sauf s'ils sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance : les lignes, câbles et leurs supports. | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
| Exclusions relatives de l'obligation d'assurance — ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie | Certains ouvrages ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance sauf s'ils sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance : les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie. | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
| Exclusions relatives de l'obligation d'assurance — ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et de liquides | Certains ouvrages ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance sauf s'ils sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance : les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et de liquides. | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
| Exclusions relatives de l'obligation d'assurance — ouvrages de télécommunication | Certains ouvrages ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance sauf s'ils sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance : les ouvrages de télécommunication. | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
| Exclusions relatives de l'obligation d'assurance — ouvrages sportifs non couverts et leurs éléments d'équipement | Certains ouvrages ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance sauf s'ils sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à l'obligation d'assurance : les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement. | Obligation d'assurance de responsabilité décennale (et non la garantie elle-même) | p. 10 |
Obligations de l'assuré
- MEMO : les démarches à suivre avant toute intervention sur le chantier — souscrire une assurance décennale. Chaque constructeur doit être protégé par une assurance de responsabilité décennale à l'ouverture du chantier. (avant toute intervention sur le chantier / à l'ouverture du chantier) p. 15
- Justificatifs d'identité et de domicile ; justificatifs de création d'entreprise (extrait KBIS) ; les activités professionnelles exercées sur vos chantiers ; justificatifs d'expériences dans le BTP (diplômes, formations, attestations d'employeur) ; relevé d'information de - de 3 mois de votre ancien assureur. (à la souscription) p. 15
- Pendant un délai d'un an, à compter de la réception de l'ouvrage, le constructeur a l'obligation de remédier à tous les désordres (qu'ils soient ou non de nature décennale) soit signalés à la réception au moyen de réserves exprimées par le maître d'ouvrage*, soit constatés pendant cette année qui suit la réception. (pendant l'année suivant la réception de l'ouvrage) p. 5
- Les réserves ne relèvent pas de la garantie décennale et doivent être levées par le constructeur pendant l'année de parfait achèvement. (pendant l'année de parfait achèvement) p. 14
- Cette assurance a été édictée par la loi Spinetta(1) et s'impose au maître d'ouvrage* qui doit la souscrire avant l'ouverture du chantier. (avant l'ouverture du chantier) p. 11
Durée & résiliation
- Durée : Le document ne traite pas de la durée d'un contrat d'assurance mais des durées légales des garanties : garantie de parfait achèvement 1 an, garantie de bon fonctionnement 2 ans, garantie décennale 10 ans, toutes à compter de la réception des travaux.
Prescription
Le document n'énonce pas de délai de prescription contractuelle. Il indique que la garantie décennale « peut être mise en jeu par le maître de l'ouvrage, et les acquéreurs successifs de l'ouvrage, pendant 10 ans à compter de la réception des travaux », que la responsabilité du sous-traitant « peut être recherchée pendant 10 ans à compter de la réception des travaux » et que les garanties complémentaires « engagent l'entrepreneur pendant 10 ans à compter de la réception des travaux ». p. 6
Conditions particulières
- Le régime de l'assurance construction est régi par la loi Spinetta(1). La loi a institué la responsabilité du constructeur vis à vis de l'acquéreur ou du maître d'ouvrage : il est responsable de tous les dommages de nature décennale qui pourraient survenir pendant les 10 années qui suivent la réception de l'ouvrage. (1) LOI 78-12 du 04 JANVIER 1978 dite loi Spinetta - ART 1792 et suivants du Code civil. p. 3
- 1- La réception des travaux est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage à l'achèvement des travaux. Elle doit être prononcée contradictoirement entre les contractants. La réception est le plus souvent matérialisée par un procès-verbal de réception. 2- La réception peut aussi être prononcée tacitement entre les parties (prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage sans équivoque (contraintes) et paiement intégral du prix). La réception marque le point de départ officiel de la garantie décennale pour des ouvrages n'ayant donné lieu à aucune réserve par le maître d'ouvrage. p. 6
- Nos prises en charge sont faites en application des garanties/options souscrites et des limites, conditions et exclusions des garanties fixées aux conditions générales du contrat Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics disponibles sur maaf.fr ou en agence. p. 13
- La MAAF, assureur des artisans, propose des solutions d'assurance adaptées et permettant aux entreprises de satisfaire à l'obligation d'assurance Responsabilité décennale en application des obligations légales imposées par la loi. Elle tient compte de la spécificité de certaines professions en leur offrant la possibilité d'être garanties, sous conditions, pour la réalisation de certains ouvrages ne relevant pas de cette obligation d'assurance ce qui constitue un plus en terme d'assurance de ces entreprises. p. 11
- MAAF PRO est le partenaire assurance privilégié de la CAPEB. p. 16
- MAAF Assurances SA, SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 160 000 000 euros entièrement versé - Entreprise régie par le code des assurances, RCS NIORT 542 073 580 - N° TVA intracommunautaire FR 38 542 073 580 - Code APE 6512 Z, Siège social : Chaban - 79180 CHAURAY - Adresse : Chauray - 79036 NIORT Cedex 09 - maaf.fr. p. 16
Lacunes d'extraction
- CE DOCUMENT N'EST PAS UN CONTRAT. Il se désigne lui-même comme un « guide décennale » (Réf.17195 - 04/18) et son objet est pédagogique : il explique le régime légal de l'assurance construction issu de la loi Spinetta. Il ne contient ni conditions générales, ni montants de garantie, ni franchises, ni cotisation, ni clause de durée/résiliation d'un contrat d'assurance. Il renvoie explicitement aux « conditions générales du contrat Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics disponibles sur maaf.fr ou en agence ». Les blocs coverages[] et exclusions[] restituent donc des garanties et exclusions LÉGALES telles que le guide les décrit, et non les stipulations d'une police MAAF. Ils ne doivent pas être lus comme le contenu contractuel d'un produit.
- Distinction à ne pas perdre : les « exclusions absolues » et « exclusions relatives » de la page 10 sont des exclusions de l'OBLIGATION D'ASSURANCE, pas des exclusions de garantie. Le document l'écrit : « Ces ouvrages ainsi que leurs élements d'équipement ne sont jamais soumis à l'obligation d'assurance. Ils relèvent bien de la garantie décennale mais l'assurance de responsabilité décennale n'est pas obligatoire. » Le champ applies_to de ces entrées le précise.
- product_name : le document ne porte pas de nom commercial de produit. Le libellé retenu, « VOS GARANTIES RESPONSABILITÉ CIVILE CONSTRUCTION », est l'intitulé imprimé sur la couverture (page 1) sous le titre « Comprendre la garantie Décennale pour mieux vous protéger ». Les seuls contrats MAAF nommés à l'intérieur sont « le contrat MAAF « garanties responsabilité civile construction » » (page 4), « son contrat Multirisque BTP » (page 9) et « le contrat Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics » (page 13) — trois désignations différentes pour l'offre sous-jacente, non réconciliées par le document.
- edition_date = 04/18, lue dans « Réf.17195 - 04/18 » page 16. Cette édition est nettement plus ancienne que les autres documents MAAF du corpus ; le régime décrit peut avoir évolué depuis. Signalé sans être corrigé.
- Incohérence de pagination interne : le sommaire (page 2) annonce « Lexique ................. Page 13 », alors que le lexique figure en page 14 et que les renvois d'astérisque impriment « * signification dans le lexique page 14 ». Les deux mentions sont conservées telles quelles ; les citations de definitions[] portent la page réelle (14).
- Défauts de la couche texte relevés et NON corrigés : la page 4 se termine par des fragments orphelins (« ve », « tion », « et », « ». ») et la page 14 par des bouts de phrases dupliqués et tronqués (« e aff », « e lui », « dité, la stabilité », « ffecte l'ouvrage ou », « i permettant pas de »). Ce sont des résidus de blocs graphiques du PDF, pas du texte contractuel. Les citations verbatim ont été découpées à l'écart de ces zones.
- target_audience laissé null : le document n'énonce pas de catégorie de public assurable au sens du schéma. Les formulations relevées (« assureur des artisans », « permettant aux entreprises de satisfaire à l'obligation d'assurance », « MAAF PRO, PROCHE DES ARTISANS DU BÂTIMENT », « partenaire assurance privilégié de la CAPEB ») sont reportées dans target_audience_note sans être converties en catégorie.
- Aucun montant, plafond, sous-limite ou franchise n'est imprimé dans tout le document : deductibles est null et les champs limits ne portent que des durées légales (1 an, 2 ans, 10 ans) ou des périmètres, jamais des sommes.
- La « Garantie de bonne tenue de 2 ans des peintures décoratives (extérieures/intérieures) », présentée page 4 comme « le + MAAF pour les peintres en bâtiment », n'est décrite nulle part ailleurs dans le document : ni son objet précis, ni ses conditions, ni son plafond. Seuls sa dénomination et sa durée ont été repris.
- duration_and_cancellation ne décrit pas la vie d'un contrat (durée ferme, tacite reconduction, préavis, modes de résiliation) — le document n'en parle pas. Le champ a été utilisé pour porter les durées légales des trois garanties, avec la mention explicite qu'il ne s'agit pas de la durée d'un contrat.
- Les puces de liste du PDF n'ont pas de glyphe dans la couche texte (elles apparaissent comme des espaces) ; les listes ont été restituées sans les puces.
Source & fidélité
- Source : https://www.maaf.fr/fr/files/live/sites/maaf/files/DOCUMENTS/Professionnels/Autres_documents/MAAF_Garantie_decennale_17195.pdf - téléchargé le 2026-08-01 - 16 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.