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Contrat d'assurance Bris de machines et pertes d'exploitation suite à bris de machines

Résumé

Conditions Générales du contrat d'assurance « Bris de machines et pertes d'exploitation suite à bris de machines » signé Inter Mutuelles Entreprises. Le chapitre I garantit les machines, installations techniques, matériels et appareils désignés aux Conditions Particulières contre les bris et destructions accidentels, imprévus et fortuits survenant dans le « lieu de risque », qu'ils proviennent de causes internes, de causes extérieures, de forces naturelles ou d'incidents d'exploitation. Trois ensembles de garanties facultatives s'y ajoutent : l'extension « Multirisques Bris de machines » (incendie, explosion, chute de la foudre, dégât des eaux, vol), les garanties informatiques et bureautiques (dommages aux matériels, frais de reconstitution des informations, frais supplémentaires d'exploitation) et la garantie « Pertes d'exploitation après bris de machines ». Le contrat est annuel à tacite reconduction ; sommes assurées, franchises et cotisations sont indexées sur l'indice ATI-RI.

Définitions

Terme Définition Page
Bris et/ou destruction accidentels, imprévus et fortuits Par bris et/ou destruction accidentels, imprévus et fortuits, il faut entendre les dommages résultant : p. 3
Maladie transmissible On entend par maladie transmissible : Toute maladie ou toute mutation ou variation de maladie présentant un risque de donner lieu à Épidémie (1), Pandémie (2) ou Épizootie (3). Il s’agit de toute maladie infectieuse ou contagieuse, et/ou toute autre maladie ou toute mutation ou variation de maladie qui peut être : • causée par un virus, un germe, une bactérie, un champignon, un parasite, un micro-organisme ou un prion • et, transmise ou propagée directement ou indirectement d’un organisme à l’autre par tous moyens (voie aérienne, fluide corporel, surface ou objet solide, liquide, gaz). À titre d’exemple non limitatif, le Coronavirus 2019 (COVID-19) constitue une maladie transmissible. p. 4
Épidémie (1) Épidémie : augmentation et propagation rapide d’une maladie infectieuse ou contagieuse chez un grand nombre de personnes dans un lieu donné, tel qu’une ville, agglomération, département, région ou un ou plusieurs pays. p. 4
Pandémie (2) Pandémie : épidémie qui s’étend à la population d’un ou plusieurs continents, voire au monde entier. p. 4
Épizootie (3) Épizootie : augmentation et propagation rapides d’une maladie, infection ou infestation frappant brutalement un grand nombre d’animaux d’une espèce animale ou d’un groupe d’espèces dans une région donnée. p. 4
Actes de cyber terrorisme (article 2) On entend par actes de cyber terrorisme, ceux définis par les articles 421-1 2° et 323-1 à 323-8 du Code pénal, en particulier ceux causés par les logiciels malveillants, les virus et les cryptolockers, par le piratage et les attaques informatiques et attaques par déni de service, ainsi que par les vols de données, p. 3
Travaux d'entretien Sont considérés comme étant des "travaux d’entretien" : • le contrôle de sécurité, • l’entretien préventif, • la réparation de pannes ou de dommages dus aussi bien au fonctionnement normal qu’au vieillissement et par exemple, à la réparation ou au remplacement d’éléments endommagés ; p. 5
Données informatisées (article 3-38) On entend par données informatisées, l’ensemble des informations, contenus, systèmes d’exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son support ou son mode de transmission, qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphériques de fonctionner. p. 6
Acte de cybercriminalité (article 3-38) acte de cybercriminalité : tout acte, y compris de force ou de violence, ou la menace d’un tel acte, expressément dirigé contre le système informatique de l’assuré, p. 6
Acte de malveillance informatique (article 3-38) acte de malveillance informatique : tout acte commis de manière intentionnelle par un préposé de l’assuré ou par un tiers en utilisant le service des systèmes ou du réseau de l’assuré, consistant à introduire des données informatiques ou à altérer ou détruire les données informatiques de l’assuré par : - utilisation d’un logiciel malveillant, - sabotage immatériel (hacking), - attaque par déni de service, - toute utilisation non autorisée, p. 6
Valeur de remplacement à neuf (article 9) Par valeur de remplacement à neuf, il convient d'entendre le prix catalogue constructeur, avant remise, de ladite machine ou du modèle de remplacement, majoré des frais d'emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage, d'essai et s'il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables. p. 10
Sinistre total (article 11-1) Une machine est considérée comme ayant subi un sinistre total lorsque le montant des frais de réparation est au moins égal à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, déduction faite du montant de la vétusté qui sera fixée à dire d'expert. p. 13
Sinistre total — matériel d'occasion (article 13-1) Le matériel est considéré comme ayant subi un sinistre total lorsque le montant des frais de réparation est au moins égal à sa valeur de remplacement par un matériel identique ou de performance similaire évalué à son prix de vente sur le marché de l’occasion. p. 16
Sauvetage (article 14-2) La valeur du sauvetage correspond à celle, au jour du sinistre, des débris et des pièces encore utilisables d'une manière quelconque ou considérées comme vieilles matières. p. 16
Informations • INFORMATIONS : les informations contenues dans les supports informatiques. p. 20
Matériel informatique • MATÉRIEL INFORMATIQUE : l’ensemble informatique constitué par : - l’unité centrale, - les appareils de saisie, de pointage (clavier, souris…), de restitution des données (écran, imprimante) et les autres périphériques (modem, switch…), - les ordinateurs portables, les netbook et ordinateurs de type tablettes tactiles, - les logiciels de base et systèmes d’exploitation fournis par le constructeur et destinés à permettre le fonctionnement de l’équipement informatique, - les progiciels, programmes standards disponibles dans le commerce et permettant l’exploitation des données et des unités centrales, - les disques durs internes et externes. p. 20
Matériels techniques • MATÉRIELS TECHNIQUES : les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système informatique (matériel de raccordement à des réseaux de communication, onduleur, ventilateur, box adsl…). p. 20
Matériels bureautiques • MATÉRIELS BUREAUTIQUES : les matériels électroniques (les télécopieurs, les standards téléphoniques et répondeurs, les photocopieurs, les caisses enregistreuses, les machines à cartes bleues ou Monéo, les terminaux de jeux) ne relevant pas de la catégorie des matériels informatiques ou techniques. p. 20
Période d'indemnisation (garanties informatiques) • PÉRIODE D’INDEMNISATION : la période d’une durée maximale de douze mois commençant le jour du sinistre, pendant laquelle la marche normale de l’ensemble de traitement de l’information est affectée par ce sinistre. Elle n’est pas modifiée par l’expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre. p. 20
Logiciel spécifique • LOGICIEL SPÉCIFIQUE : le programme spécifiquement développé ou aménagé pour l’assuré. p. 20
Sinistre total (garanties informatiques) • SINISTRE TOTAL : un sinistre est considéré comme un sinistre total lorsque les frais de réparation ou de remplacement sont supérieurs à la valeur vétusté déduite du bien sinistré. p. 20
Sinistre partiel (garanties informatiques) • SINISTRE PARTIEL : un sinistre est considéré comme un sinistre partiel lorsque les frais de réparation ou de remplacement ne dépassent pas la valeur vétusté déduite du bien sinistré. p. 20
Exclusion des matériels de téléphonie mobile de la définition du matériel informatique Les matériels de téléphonie mobile (y compris les smartphones) ne sont pas considérés au titre du présent contrat comme étant du matériel informatique ou bureautique. p. 20
Valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre (garanties informatiques) • VALEUR DE REMPLACEMENT À NEUF AU JOUR DU SINISTRE : - En ce qui concerne les unités centrales : la valeur de remplacement à neuf d’un matériel garanti est égale au prix d’achat catalogue d’un matériel équivalent à l’état neuf ou, lorsque ce matériel n’est plus disponible, d’un matériel de puissance informatique la plus proche, de même capacité de mémoire et permettant de supporter le même nombre de périphériques que ceux réellement utilisés par l’assuré, majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d’essai et s’il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables ; - S’agissant des autres matériels : la valeur de remplacement à neuf d’un matériel garanti est égale au prix d’achat catalogue d’un matériel identique à l’état neuf ou lorsque ce matériel n’est plus disponible, d’un matériel équivalent, majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d’essais, et s’il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables. p. 21
Valeur vétusté déduite • VALEUR VÉTUSTÉ DÉDUITE : elle est égale à la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre du bien endommagé, détruit ou disparu, déduction faite du montant de la vétusté. p. 21
Vétusté (garanties informatiques) • VÉTUSTÉ : sauf convention contraire, la vétusté est fixée contractuellement de la manière suivante : - 30 % de vétusté la troisième année suivant la mise en service du bien sinistré - 10 % de vétusté par année supplémentaire à partir de la quatrième année suivant la mise en service, (soit 40 % la quatrième année, 50 % la cinquième année…) dans la limite de 80 %. p. 21
Entreprise (article 35-1) Entreprise : L'Entreprise assurée en ce qui concerne les biens, les activités et les lieux désignés aux Conditions Particulières. p. 27
Sinistre (article 35-2) Sinistre : la survenance d'un événement garanti provoquant une perte d'exploitation assurée par le présent contrat. p. 27
Période d'indemnisation (article 35-3) Période d'indemnisation : la période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite la durée fixée aux Conditions Particulières du contrat et pendant laquelle les résultats de l'Entreprise sont affectés par le sinistre. Elle n'est pas modifiée par l'expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre. Si le moment du sinistre ne peut être déterminé avec précision, la période d'indemnisation commence au plus tard à la découverte du sinistre. p. 27
Franchise (article 35-4) Franchise : la période dont la durée est fixée aux Conditions Particulières du contrat et pendant laquelle, à compter du moment de l'interruption de l'exploitation, l'assuré garde obligatoirement à sa charge les pertes d'exploitation qui en résultent. Cette franchise est exprimée en nombre de jours. Il n'est pas tenu compte dans la franchise des périodes qui, en l'absence de sinistre, n'auraient pas été ouvrées. Dans ce cas, la franchise est prolongée d'une période égale. p. 27
Plan Comptable (article 35-5) Plan Comptable : le plan comptable approuvé par l'arrêté du 22 juin 1999. p. 27
Exercice (article 35-6) Exercice : la période de 12 mois consécutifs précédant la date habituelle de clôture des écritures de l'exploitation assurée. p. 27
Chiffre d'affaires annuel (article 35-7) Chiffre d'affaires annuel : le montant total des sommes payées ou dues par les clients en contrepartie d'opérations entrant dans l'activité de l'entreprise et dont la facturation a été faite au cours de l'exercice considéré. p. 27
Somme à assurer au titre de la marge brute (article 35-8) Somme à assurer au titre de la marge brute : le montant de la marge brute annuelle qui aurait été atteint pendant la période d'un an commençant le jour du sinistre, si celui-ci ne s'était pas produit. p. 27
Somme assurée au titre de la marge brute (article 35-9) Somme assurée au titre de la marge brute : la somme désignée comme telle aux Conditions Particulières du contrat. p. 27
Marge brute annuelle (article 35-10) Marge brute annuelle : le montant défini ci-dessous par référence au Plan Comptable comme la différence, pour un exercice comptable, entre : D'une part, la somme : • du chiffre d'affaires annuel (compte 70), • de la production immobilisée (compte 72), à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une augmentation (ou de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une diminution) la production stockée (compte 71), et d'autre part, la somme : • des achats de matières premières (compte 601), • des achats de matières consommables (compte 6021), • des achats d'emballage (compte 6026), • des achats de marchandises (compte 607), • des frais de transport sur achats (compte 6241), • des frais de transport sur ventes (compte 6242), dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes correspondants (comptes 609 et 629), de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une augmentation (ou à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une diminution) la variation correspondante des stocks de marchandises, matières premières et approvisionnements. p. 27
Taux de marge brute (article 35-11) Taux de marge brute : le rapport pour un exercice comptable donné entre le montant de la marge brute annuelle et la somme du chiffre d'affaires annuel (70), de la production immobilisée (72) et de la production stockée (71). p. 28
Frais supplémentaires d'exploitation (article 35-12) Frais supplémentaires d'exploitation : sont considérés comme tels les frais exposés par l'assuré, en accord avec Inter Mutuelles Entreprises, en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la réduction de chiffre d'affaires imputable au sinistre. p. 28
Machines assurées (article 35-13) Machines assurées : les machines, matériels, appareils et/ou installations techniques désignés aux Conditions Particulières du contrat sous la rubrique "Machines dont l'indisponibilité est susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie". p. 28
Dommages matériels directs (article 35-14) Dommages matériels directs : la détérioration ou la destruction des machines assurées donnant lieu à indemnisation au titre d'une police d'assurance "Bris de machines" souscrite par l'assuré (ou pour son compte) par application des dispositions du Chapitre I des présentes Conditions Générales. p. 28
Réclamation (annexe I) L’expression de votre mécontentement ou de votre insatisfaction à notre égard constitue une réclamation. Une demande de service ou de prestation, une demande d’information ou d’avis n’est pas considérée comme telle. p. 32

Garanties

Bris et/ou destruction accidentels, imprévus et fortuits des machines, installations techniques, matériels et/ou appareils (garantie de base) - p. 3

Le présent contrat a pour objet de garantir les machines, installations techniques, matériels et/ou appareils désignés aux Conditions Particulières, contre les bris et/ou destructions accidentels, imprévus et fortuits, survenant dans les bâtiments dénommés "lieu de risque" aux dites Conditions Particulières : • que ces machines, installations, matériels et/ou appareils soient en activité (après la réception et/ou les essais de mise en exploitation) ou au repos ; • pendant les opérations de démontage et de remontage nécessitées par des travaux d'entretien ou de révision effectués par l'assuré dans les lieux spécifiés, • ou en cours de déplacement dans l'enceinte du "lieu de risque". - Optionnelle : non · Portée : Dans les bâtiments dénommés "lieu de risque" aux Conditions Particulières ; les garanties catastrophes naturelles ne visent que les biens situés sur le territoire de la France métropolitaine · Limite : Jusqu'à concurrence des sommes assurées prévues au contrat (article 14-1) ; l'indemnité ne peut dépasser la valeur de remplacement à neuf indiquée pour la machine aux Conditions Particulières (article 11-1) · Franchise : L'assuré conservera dans tous les cas à sa charge une franchise dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières du contrat. Toutefois, en cas de sinistre atteignant simultanément plusieurs machines, seule la franchise la plus élevée sera déduite du montant total des dommages. - Sous-limite : Cependant, lorsque l’assurance est acquise pour une catégorie de matériels, sans que ces matériels soient désignés exhaustivement au contrat, la règle proportionnelle est abrogée à condition que le capital assuré au titre de la catégorie concernée représente au jour du sinistre au moins 80 % de la valeur à neuf de remplacement de l’ensemble des matériels appartenant à cette catégorie. - Sous-limite : D - en cas de sinistre partiel atteignant les machines électriques, il est appliqué sur le montant total des dommages subis par les enroulements une dépréciation annuelle fixée à dire d'expert, sans pouvoir être inférieure à 3 % par an, avec un maximum de 80 %, - Sous-limite : E - en cas de sinistre partiel atteignant un moteur à gaz, à pétrole, à explosion, à combustion interne ou un compresseur, il est appliqué sur le montant total des dommages subis par les culasses, pistons, chemises, vilebrequins et coussinets, une vétusté fixée à dire d'expert, sans pouvoir être inférieure à 10 % par an à dater de la mise en service ou du dernier remplacement, avec un maximum de 80 %. - Condition : que ces machines, installations, matériels et/ou appareils soient en activité (après la réception et/ou les essais de mise en exploitation) ou au repos ; - Condition : pendant les opérations de démontage et de remontage nécessitées par des travaux d'entretien ou de révision effectués par l'assuré dans les lieux spécifiés,

Causes internes (défaut de fonte, d'usinage ou de matière, vice de construction ou de conception) - p. 3

1 - DE CAUSES INTERNES : Défaut de fonte, d'usinage ou de matière, vice de construction ou de conception, à l’exclusion de ceux connus ou décelés par le fabriquant, le concepteur ou le distributeur, que cette connaissance soit antérieure ou postérieure à la livraison des biens. - Optionnelle : non

Causes extérieures (accidents d'exploitation, maladresse, émeutes, attentats, terrorisme et cyber terrorisme) - p. 3

2 - DE CAUSES EXTÉRIEURES : • accidents dus à l'exploitation, force centrifuge, survitesse, collision, heurt, chocs provoqués par tout élément externe aux objets assurés, • maladresse des préposés ou des tiers, • émeutes, mouvements populaires, attentats, actes de terrorisme ou cyber terrorisme On entend par actes de cyber terrorisme, ceux définis par les articles 421-1 2° et 323-1 à 323-8 du Code pénal, en particulier ceux causés par les logiciels malveillants, les virus et les cryptolockers, par le piratage et les attaques informatiques et attaques par déni de service, ainsi que par les vols de données, - Optionnelle : non - Condition : à l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti causés par les actes de cyber terrorisme définis ci-dessus. Sont ainsi exclues les conséquences de la seule atteinte aux données ou de leur perte ou de leur inaccessibilité, sans altération techniquement irréversible du support d’information.

Forces naturelles (tempête, ouragan, cyclone, inondation, catastrophes naturelles) - p. 3

3 - DES FORCES NATURELLES SUIVANTES : • tempête, ouragan, cyclone, • inondation due aux débordements de cours d’eau, de rivières, de sources, d’étendues d’eau, de réseaux d’assainissement, ou aux remontées de nappes phréatiques, • catastrophes naturelles (au sens de l’article L.125-1 du Code des Assurances) en ce qui concerne les biens situés sur le territoire de la France métropolitaine. - Optionnelle : non · Portée : Catastrophes naturelles (article L.125-1 du Code des Assurances) : biens situés sur le territoire de la France métropolitaine

Incidents d'exploitation (chute, grippage, effets du courant électrique, coup de bélier, surchauffe localisée…) - p. 3

4 - D’INCIDENTS D’EXPLOITATION : • chute de l'objet assuré, • grippage, dérèglement, vibration, • mauvais alignement, desserrage de pièces, échauffement mécanique, • les effets du courant électrique par suite de défaut ou défaillance d'isolant, de surtension ou surintensité, de court-circuit, de formation d’arc lumineux, l’influence de l’électricité atmosphérique, • défaillance du système de régulation et de protection, • coup d'eau, coup de bélier, surchauffe localisée non suivie d'explosion, manque d'eau dans les chaudières ou récipients à vapeur. - Optionnelle : non

Travaux en heures supplémentaires et transports en grande vitesse - p. 13

A - les travaux en heures supplémentaires de jour ou de nuit, dimanches ou jours fériés, ainsi que les transports en grande vitesse, ne seront pris en charge par Inter Mutuelles Entreprises que dans la mesure où l'assurance en aura été stipulée aux Conditions Particulières du contrat, - Optionnelle : oui - Condition : Pris en charge seulement dans la mesure où l'assurance en aura été stipulée aux Conditions Particulières du contrat.

Incendie, explosion, chute de la foudre (extension facultative « Multirisques Bris de machines ») - p. 18

Sont garantis les dommages subis par les machines assurées causés par l'incendie, l'explosion ou la chute de la foudre ayant pris naissance dans leur environnement ou dans un objet voisin quelle qu'en soit la distance ainsi que les dommages consécutifs à ces événements tels qu'extinction, démolition et déblaiement. - Optionnelle : oui - Condition : L'extension facultative de garantie "Multirisques Bris de machines" ci-dessous visée, est acquise à l'assuré moyennant supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat. - Condition : Cette extension de garantie demeure régie, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Chapitre I y compris les exclusions générales définies à l’article 3 A- et B-.

Dégât des eaux (extension facultative « Multirisques Bris de machines ») - p. 18

Sont couverts les dommages occasionnés aux machines assurées : 1 - consécutifs à des fuites d'eau, ruptures, débordements, engorgements accidentels provenant de conduites d'alimentation ou d'évacuation non enterrées, des appareils à effet d'eau, des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation, des joints d'étanchéité, - Optionnelle : oui - Condition : 2 - dus au gel ou au dégel : Cette garantie n'est toutefois acquise, dans le cas de l'utilisation de machines à circuit hydraulique, que si l'assuré a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une protection suffisante des machines suivant les conditions climatiques locales et les cycles gélifs constatés dans la région. Il doit notamment s'assurer que les locaux sont chauffés normalement (de jour comme de nuit) pour maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius et en cas d'arrêt total ou partiel d'utilisation des machines, interrompre la circulation d'eau et, éventuellement, si les machines le nécessitent, vidanger les conduites et réservoirs.

Vol (extension facultative « Multirisques Bris de machines ») - p. 18

Sont garanties les pertes dont l'assuré serait victime par suite de disparitions, détériorations ou destructions résultant d'un vol, acte de vandalisme ou tentative de vol des machines assurées à l'intérieur des bâtiments les renfermant et dénommés "lieu de risque" aux Conditions Particulières, sous réserve que cette infraction soit : • Commise par effraction ou entrée clandestine dûment établie, • Précédée ou suivie de violences sur la personne de l'assuré, d'un membre de sa famille, d'un de ses préposés, salariés ou collaborateurs bénévoles. - Optionnelle : oui · Portée : À l'intérieur des bâtiments les renfermant et dénommés "lieu de risque" aux Conditions Particulières - Condition : De plus, pour bénéficier de la garantie "vol", l'assuré est tenu de faire usage des moyens de protection et de fermeture dont sont munis les bâtiments renfermant les machines. - Condition : En cas de récupération de tout ou partie des machines volées à quelque époque que ce soit, l'assuré doit en aviser immédiatement Inter Mutuelles Entreprises par lettre recommandée. Si les machines sont récupérées avant le paiement de l'indemnité, l'assuré doit en reprendre possession et Inter Mutuelles Entreprises n'est tenue qu'au paiement des détériorations éventuellement subies et des frais utilement engagés pour la récupération.

Assurance des matériels informatiques (chapitre III, section II) - p. 21

Sont assurés les matériels informatiques utilisés dans les locaux de l'assuré désignés comme étant le "lieu de risque" aux Conditions Particulières du contrat. - Optionnelle : oui · Portée : Dans les bâtiments désignés aux Conditions Particulières comme étant le "lieu de risque" · Limite : L'indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant de garantie indiqué aux Conditions Particulières du contrat pour le bien sinistré ou la catégorie de matériels à laquelle il appartient (article 27-3) · Franchise : Franchise indiquée aux Conditions Particulières du contrat (article 27-3) - Sous-limite : En cas de sinistre total, le montant des dommages est égal à la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre du bien endommagé ou disparu, lorsque le sinistre survient pendant les deux premières années suivant sa mise en service. Au-delà, le montant des dommages est égal à la valeur vétusté déduite du matériel sinistré. - Sous-limite : 2 - Détermination du montant des dommages en cas de sinistre partiel Le montant des dommages est égal aux frais de réparation, tels que fixés en application de l'article 11-2, sans application de vétusté. - Condition : Cette extension de garantie demeure régie, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Chapitre I y compris les exclusions générales définies à l’article 3 A-. - Condition : A - les dommages matériels d'origine externe ou interne, atteignant de façon soudaine et fortuite les biens assurés sous réserve qu'ils se produisent dans les bâtiments désignés aux Conditions Particulières comme étant le "lieu de risque".

Extension aux matériels techniques et bureautiques - p. 21

Moyennant le versement d'une cotisation spécifique et mention expresse aux Conditions Particulières du contrat, l'assuré peut également garantir dans les termes du présent article, les matériels techniques et bureautiques. - Optionnelle : oui

Vol, acte de vandalisme ou tentative de vol des matériels informatiques et bureautiques - p. 22

B - les détériorations, disparitions ou destructions des biens assurés résultant d'un vol, acte de vandalisme ou tentative de vol à l'intérieur des bâtiments les renfermant et dénommés "lieu de risque", à condition que cette infraction soit commise : • par effraction ou entrée clandestine dûment établie, • précédée ou suivie de violences sur la personne de l'assuré, d'un membre de sa famille, d'un de ses préposés, salariés ou collaborateurs bénévoles. - Optionnelle : oui · Portée : À l'intérieur des bâtiments les renfermant et dénommés "lieu de risque"

Garantie optionnelle des frais de reconstitution des informations (section III) - p. 23

Inter Mutuelles Entreprises garantit dans la limite du capital indiqué aux Conditions Particulières du contrat, les frais que l'assuré serait dans l'obligation d'engager afin de reconstituer dans l'état antérieur au sinistre, les informations portées sur les supports informatiques détruits ou endommagés à la suite d'un événement couvert au titre de la garantie des dommages matériels, telle que prévue à la section II ci-avant "Assurance des matériels informatiques et bureautiques". - Optionnelle : oui · Limite : Dans la limite du capital indiqué aux Conditions Particulières du contrat ; l'indemnité ne peut excéder le montant du capital garanti au titre des « Frais de reconstitution des informations » indiqué auxdites Conditions Particulières (article 30-2) · Franchise : Franchise prévue aux Conditions Particulières du contrat (article 30-2) - Sous-limite : A - les frais de report des informations par simple copie d'un double, B - les frais de saisie des informations et des traitements perdus depuis la dernière sauvegarde y compris le coût des logiciels conçus et réalisés spécialement pour cette saisie. - Condition : L'assurance des matériels peut être complétée, moyennant versement par l'assuré d'un supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat, par la garantie des frais de reconstitution des informations (section III) et/ou par la garantie des frais supplémentaires d'exploitation (section IV). - Condition : A - La garantie est acquise à l'assuré, à condition qu'il réalise des sauvegardes hebdomadaires des fichiers et des programmes, nécessaires pour la reconstitution et qu'il les stocke dans un bâtiment distinct de celui où s'effectue le traitement de l'information et dénommé "lieu de risque" aux Conditions Particulières du contrat. - Condition : B - La reconstitution des informations doit intervenir dans un délai d'un an après la date de survenance du sinistre ; les frais engagés et réclamés après cette période ne sont pas indemnisés. - Condition : Il n'est pas fait application en cas de sinistre, de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L.121-5 du Code des Assurances, en ce qui concerne la garantie de "reconstitution des informations".

Garantie optionnelle des frais supplémentaires d'exploitation (section IV, imprimée « Section VI ») - p. 25

Sont garantis, dans la limite du capital indiqué aux Conditions Particulières du contrat, les frais supplémentaires, tels que : • frais de location de matériel de remplacement, • frais de traitement à façon, • frais supplémentaires de transport de personnel ou de documents, • frais supplémentaires de personnel (heures supplémentaires ou main-d’œuvre extérieure) engagés par l'assuré en accord avec Inter Mutuelles Entreprises, pendant la période d'indemnisation, pour compenser les conséquences de l'interruption totale ou partielle du traitement de l'information, à la suite d'un événement couvert au titre de la garantie des dommages matériels, telle que prévue à la section II ci-dessus "Assurance des matériels informatiques et bureautiques". - Optionnelle : oui · Limite : Dans la limite du capital indiqué aux Conditions Particulières du contrat ; l'indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant de garantie indiqué aux Conditions Particulières (article 33-3) · Franchise : Franchise éventuellement prévue aux Conditions Particulières du contrat et exprimée en nombre de jours ouvrés (article 33-3) - Condition : Ces frais sont indemnisés pour autant qu'ils soient exposés durant un délai d'un an après la survenance du sinistre et qu'ils soient justifiés par la poursuite de l'activité de l'entreprise dans des conditions aussi proches que possible du fonctionnement normal. - Condition : Il est précisé que les frais supplémentaires qui pourraient s'avérer indispensables pour assurer le traitement des informations sous une autre forme qu'informatique seront également pris en charge par Inter Mutuelles Entreprises.

Pertes d'exploitation après bris de machines (chapitre IV) - p. 27

L'assurance "Pertes d'exploitation après bris de machines" a pour objet le versement à l'assuré d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation qu'il pourrait subir pendant la période d'indemnisation, à la suite de l'interruption totale ou partielle de son activité résultant de dommages matériels directs causés par les événements garantis aux machines et matériels désignés aux Conditions Particulières du contrat (dénommés "machines assurées"). - Optionnelle : oui · Limite : Somme assurée au titre de la marge brute désignée comme telle aux Conditions Particulières ; règle proportionnelle de capitaux applicable en cas d'insuffisance (article 42) · Franchise : Franchise exprimée en nombre de jours, fixée aux Conditions Particulières, pendant laquelle l'assuré garde obligatoirement à sa charge les pertes d'exploitation (article 35-4) - Sous-limite : Le montant de la garantie comprend 20 % d'ajustabilité représentant les prévisions normales de l'assuré pour l'exercice à venir, la cotisation perçue présentant de ce fait un caractère provisionnel. - Condition : L'assuré peut, moyennant le versement d'un supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat, garantir les pertes pécuniaires qu'il pourrait subir, à la suite de l'interruption totale ou partielle de son activité résultant de la destruction ou de la détérioration de machines ou matériels. - Condition : 1 - La garantie "Pertes d'exploitation après bris de machines" définie au présent Chapitre est subordonnée à l'existence au jour du sinistre d'une assurance "Bris de machines" couvrant en suffisance les dommages matériels occasionnés aux machines assurées. En conséquence, lorsqu'un retard dans la reprise de l'activité normale de l'entreprise aura pour cause la résiliation, l'expiration, la suspension ou l'insuffisance de l'assurance visée à l'alinéa précédent, l'indemnité sera réduite à dire d'expert à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été en vigueur et/ou suffisante.

Frais supplémentaires d'exploitation (pertes d'exploitation après bris de machines) - p. 30

2 - Au titre des frais supplémentaires d'exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l'assuré ou pour son compte, d'un commun accord entre les parties, en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires, imputable au sinistre. - Optionnelle : oui · Limite : La part de l'indemnité versée au titre des frais supplémentaires d'exploitation ne pourra en aucun cas être supérieure au complément d'indemnité pour baisse du chiffre d'affaires qui aurait été dû à l'assuré s'il n'avait engagé lesdits frais (article 41-1-A) - Condition : B - sera réduite dans le rapport existant entre la part du chiffre d'affaires réalisée grâce aux frais supplémentaires pendant la durée de la période d'indemnisation et la part du chiffre d'affaires réalisée grâce à l'engagement desdits frais pendant cette durée et au- - Condition : C - sera réduite, si l'assuré a souhaité rester son propre assureur pour certains postes constitutifs de la marge brute spécifiés aux Conditions Particulières, dans le rapport existant entre la somme à assurer au titre de la marge brute ainsi définie et celle qui aurait résulté de la couverture intégrale de la marge brute.

Extension aux pertes pécuniaires résultant de dommages relevant de la garantie constructeur - p. 28

Lorsqu'il en est fait mention aux Conditions Particulières de son contrat, l'assuré bénéficie de l'extension de la garantie "Pertes d'exploitation après bris de machines" aux pertes pécuniaires résultant de dommages : ➙ occasionnés à des machines ou installations neuves, ➙ et pris en charge par la garantie du constructeur. - Optionnelle : oui - Condition : Lorsqu'il en est fait mention aux Conditions Particulières de son contrat.

Indemnité en cas de cessation d'activité après sinistre imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré - p. 31

Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité lui sera versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurés et qui auront été exposées jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'activité. - Optionnelle : oui · Limite : Ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été versée en cas de reprise de l'exploitation de l'entreprise dans les mêmes lieux ou de remise en activité de la machine assurée ou de l'installation dont elle fait partie - Sous-limite : Cette indemnité pourra comprendre en particulier, les rémunérations du personnel et les indemnités de son licenciement dues en raison de la cessation d'activité,

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Article 3-A-1 — Guerre étrangère les dommages occasionnés par : la guerre étrangère. Il appartient à l'assuré de prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que la guerre étrangère all p. 4
Article 3-A-1 — Guerre civile ou occupation concertée illégale du lieu de risque les dommages occasionnés par : la guerre civile ou l'occupation concertée illégale du lieu de risque tel que défini aux Conditions Particulières du contrat. Il appartient à Inter Mutuelles Entreprises de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces événements all p. 4
Article 3-A-2 — les dommages de toute nature résultant, directement ou indirectement, de maladies… les dommages de toute nature résultant, directement ou indirectement, de maladies transmissibles ou de la menace (réelle, potentielle ou alléguée) de maladies transmissibles. On entend par maladie transmissible : Toute maladie ou toute mutation ou variation de maladie présentant un risque de donner lieu à Épidémie (1), Pandémie (2) ou Épizootie (3). Il s’agit de toute maladie infectieuse ou contagieuse, et/ou toute autre maladie ou toute mutation ou variation de maladie qui peut être : • causée par un virus, un germe, une bactérie, un champignon, un parasite, un micro-organisme ou un prion • et, transmise ou propagée directement ou indirectement d’un organisme à l’autre par tous moyens (voie aérienne, fluide corporel, surface ou objet solide, liquide, gaz). À titre d’exemple non limitatif, le Coronavirus 2019 (COVID-19) constitue une maladie transmissible. (1) Épidémie : augmentation et propagation rapide d’une maladie infectieuse ou contagieuse chez un grand nombre de personnes dans un lieu donné, tel qu’une ville, agglomération, département, région ou un ou plusieurs pays. (2) Pandémie : épidémie qui s’étend à la population d’un ou plusieurs continents, voire au monde entier. (3) Épizootie : augmentation et propagation rapides d’une maladie, infection ou infestation frappant brutalement un grand nombre d’animaux d’une espèce animale ou d’un groupe d’espèces dans une région donnée. all p. 4
Article 3-A-3 — les dommages étant la conséquence de mise sous séquestre, saisie ou destruction en vertu de… les dommages étant la conséquence de mise sous séquestre, saisie ou destruction en vertu de règlement de douane, destruction ou confiscation par ordre des autorités civiles ou militaires ; all p. 4
Article 3-A-4 — les dommages occasionnés par les effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de… les dommages occasionnés par les effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ; les sinistres dus aux effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle des particules ainsi que l'aggravation des dommages subis par les machines du fait que ces dernières ont subi un rayonnement radioactif ou de particules ; all p. 4
Article 3-A-5 — les dommages causés aux films utilisés dans les installations à rayons X, à moins que ces… les dommages causés aux films utilisés dans les installations à rayons X, à moins que ces dommages ne soient la conséquence directe d'une perte ou d'un dommage indemnisable au titre du présent contrat et causé au magasin contenant les films ; all p. 4
Article 3-A-6 — les dommages causés : • par un tremblement de terre, une avalanche, une éruption de volcan… les dommages causés : • par un tremblement de terre, une avalanche, une éruption de volcan, l’action des mers des océans, un effondrement, un glissement ou un affaissement de terrain ainsi que par les coulées boueuses qui leur sont consécutives, une sécheresse ou un autre cataclysme, sous réserve en ce qui concerne les biens situés sur le territoire de la France métropolitaine, que cet événement ne soit pas reconnu comme catastrophes naturelles (au sens de l’article L.125-1 du Code des Assurances), • aux biens assurés situés sur des terrains couverts par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation si les travaux de mise en conformité édictés par ce plan n’ont pas été réalisés dans les 5 ans de sa mise en application ou dans le délai prescrit par le préfet en cas d’urgence. all p. 4
Article 3-A-7 — les dommages dus : • au creusement ou à l'existence d'un tunnel, • à l'édification… les dommages dus : • au creusement ou à l'existence d'un tunnel, • à l'édification, l'existence ou la rupture d'un barrage ou d'une retenue d'eau, • à l'écroulement d'ouvrages d'art, • au creusement, à l’existence ou à l’effondrement d’une mine, carrière, grotte, catacombe, tranchée ou d’un fontis ; all p. 4
Article 3-A-8 — les dommages causés par la pollution de l'atmosphère, des eaux, du sol et/ou par toute… les dommages causés par la pollution de l'atmosphère, des eaux, du sol et/ou par toute atteinte à l'environnement ; all p. 4
Article 3-A-9 — les dommages provenant d’une faute dolosive de l’assuré, ou de dommages intentionnellement… les dommages provenant d’une faute dolosive de l’assuré, ou de dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré (ou le représentant légal de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale) ou avec sa complicité ; all p. 4
Article 3-A-10 — les dommages dus à des défauts qui existaient au moment de la souscription du contrat et/ou à… les dommages dus à des défauts qui existaient au moment de la souscription du contrat et/ou à des défauts qui se sont révélés en cours de contrat, si ceux-ci étaient connus de l'assuré ou s'il s'agit d'une personne morale, du représentant légal de celle-ci ; all p. 4
Article 3-A-11 — les dommages survenant du fait du maintien ou de la remise en service d'un objet endommagé… les dommages survenant du fait du maintien ou de la remise en service d'un objet endommagé avant la réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli ; all p. 4
Article 3-A-12 — le coût des réparations provisoires ou de fortune le coût des réparations provisoires ou de fortune ; all p. 4
Article 3-A-13 — les frais supplémentaires occasionnés par des modifications, perfectionnements ou révisions… les frais supplémentaires occasionnés par des modifications, perfectionnements ou révisions effectués à l'occasion d'un sinistre ; all p. 4
Article 3-A-14 — les dommages provenant d'un défaut de réparation, de précaution indispensable de la part de… les dommages provenant d'un défaut de réparation, de précaution indispensable de la part de l'assuré ou d'un entretien de la machine ou du matériel ne répondant pas aux spécifications du constructeur ; all p. 4
Article 3-A-15 — les dommages qui sont, en vertu d'un contrat ou de la législation en vigueur, à la charge des… les dommages qui sont, en vertu d'un contrat ou de la législation en vigueur, à la charge des fabricants, constructeurs, fournisseurs, vendeurs, monteurs ou du bailleur dans le cas de matériels donnés en location ou location-bail. Toutefois, si ceux- ci déclinent leur garantie et/ou responsabilité et si la cause des dommages est couverte par le présent contrat, Inter Mutuelles Entreprises prend en charge le sinistre et exerce elle-même le recours s'il y a lieu ; all p. 4
Article 3-A-16 — les frais exposés pour les travaux d’entretien du bien assuré. Sont considérés comme étant des… les frais exposés pour les travaux d’entretien du bien assuré. Sont considérés comme étant des "travaux d’entretien" : • le contrôle de sécurité, • l’entretien préventif, • la réparation de pannes ou de dommages dus aussi bien au fonctionnement normal qu’au vieillissement et par exemple, à la réparation ou au remplacement d’éléments endommagés ; all p. 5
Article 3-A-17 — les dommages dus à une exploitation ou installation des biens assurés non conforme aux normes… les dommages dus à une exploitation ou installation des biens assurés non conforme aux normes des fabricants et fournisseurs, notamment sur la température, l’hygrométrie, la poussière, y compris les dommages ayant pour origine l’utilisation par l’assuré de pièces ou d’accessoires non agréés par le constructeur ; all p. 5
Article 3-A-18 — les dommages d'ordre esthétique, les rayures, les égratignures et les écaillements les dommages d'ordre esthétique, les rayures, les égratignures et les écaillements ; all p. 5
Article 3-A-19 — les dommages occasionnés aux machines assurées en raison de la destruction totale ou partielle… les dommages occasionnés aux machines assurées en raison de la destruction totale ou partielle du bâtiment les renfermant, due à l'action du vent lorsque celui-ci ne dépassait pas, au moment du sinistre, la vitesse de100 km/heure ; all p. 5
Article 3-A-20 — les dommages occasionnés aux machines assurées se trouvant en plein air ou situées dans un… les dommages occasionnés aux machines assurées se trouvant en plein air ou situées dans un bâtiment en cours de construction ou non entièrement clos et couvert ; all p. 5
Article 3-A-21 — les dommages causés aux machines mobiles lorsqu'elles sont en circulation dans ou en dehors de… les dommages causés aux machines mobiles lorsqu'elles sont en circulation dans ou en dehors de l'enceinte du "lieu de risque" ; all p. 5
Article 3-A-22 — les dommages causés aux machines mobiles ou autres, au cours de leur transport en dehors de… les dommages causés aux machines mobiles ou autres, au cours de leur transport en dehors de l'enceinte du "lieu de risque"; all p. 5
Article 3-B-23 — les dommages dus à l'usure normale et progressive de quelque origine qu'elle soit (mécanique… les dommages dus à l'usure normale et progressive de quelque origine qu'elle soit (mécanique, thermique ou chimique) et ceux provenant de l'effet prolongé de l'exploitation tels que incrustations de rouille, encrassement, entartrement, fentes dans les pistons et culasses des moteurs à combustion interne, oxydation, corrosion, les dommages survenant aux briquetages réfractaires, même s'il y a liaison entre ces divers dommages et ceux dus à des causes couvertes par l'assurance ; all p. 5
Article 3-B-24 — les dommages : • aux outils interchangeables et, en général, aux pièces subissant, par leur… les dommages : • aux outils interchangeables et, en général, aux pièces subissant, par leur fonctionnement et/ou par leur nature, une usure nécessitant un remplacement périodique, • aux courroies de transmission, câbles autres que les conducteurs d'énergie électrique, chaîne, bandes et tapis de quelque nature qu'ils soient, aux batteries d'accumulateurs, aux liquides de toute nature contenus dans les carters, cuves, réservoirs ou radiateurs et aux chemins de roulement des engins à chenille, • aux parties de machines ou éléments en verre, caoutchouc, bois, matières textiles, plastiques ou synthétiques, • sauf si ces dommages résultent d'un événement garanti, extérieur à la machine et ayant provoqué la détérioration ou la destruction d'autres parties ou éléments de cette machine ; all p. 5
Article 3-B-25 — les dommages aux instruments de contrôle montés occasionnellement sur les machines ou… les dommages aux instruments de contrôle montés occasionnellement sur les machines ou matériels assurés ; all p. 5
Article 3-B-26 — les dommages subis par les biens assurés à la suite de la prise en masse ou du durcissement… les dommages subis par les biens assurés à la suite de la prise en masse ou du durcissement des produits ou matières en cours de fabrication ou en cours de traitement ainsi que les dommages à ces produits ou matières ; all p. 5
Article 3-B-27 — les dommages consécutifs à des expérimentations ou essais impliquant des conditions anormales… les dommages consécutifs à des expérimentations ou essais impliquant des conditions anormales et/ou des surcharges intentionnelles ; all p. 5
Article 3-B-28 — les dommages causés aux pneumatiques, sauf si leur destruction partielle ou totale est la… les dommages causés aux pneumatiques, sauf si leur destruction partielle ou totale est la conséquence d’un bris accidentel de l’objet sur lequel ils sont utilisés ; all p. 5
Article 3-B-29 — les dommages aux moules et modèles les dommages aux moules et modèles ; all p. 5
Article 3-B-30 — les dommages indirects, notamment ceux résultant de privation de jouissance, chômage… les dommages indirects, notamment ceux résultant de privation de jouissance, chômage, ralentissement de la production ou pertes d’exploitation, augmentation du coût de la production ou inexécution de contrats ; all p. 5
Article 3-B-31 — les dommages causés aux objets assurés par un incendie, une explosion ou la chute de la foudre… les dommages causés aux objets assurés par un incendie, une explosion ou la chute de la foudre ayant pris naissance dans leur environnement ou dans un objet voisin quelle qu’en soit la distance ainsi que les dommages consécutifs à ces événements tels qu’extinction, démolition, déblaiement. Toutefois, en ce qui concerne les appareils électriques ou les parties électriques de machines ou de matériels assurés, sont garantis les dommages d’incendie et/ou d’explosion provoqués par la chute de la foudre, y compris l’éclatement d’appareils électriques à bain d’huile, la perte d’huile isolante étant indemnisable ; all p. 5
Article 3-B-32 — les dommages occasionnés aux machines par l’action directe de l’eau ou de liquides de toute… les dommages occasionnés aux machines par l’action directe de l’eau ou de liquides de toute nature extérieurs à ces machines, ainsi que ceux dus : • à l’humidité ou à la condensation, • au gel ou au dégel ; all p. 5
Article 3-B-33 — les dommages dus au déclenchement intempestif des installations d’extinction automatiques… les dommages dus au déclenchement intempestif des installations d’extinction automatiques d’incendie quelles qu’elles soient ; all p. 5
Article 3-B-34 — les pertes ou les dommages dus au vol, à une tentative de vol ou acte de vandalisme les pertes ou les dommages dus au vol, à une tentative de vol ou acte de vandalisme ; all p. 5
Article 3-B-35 — les dommages aux fondations et socles en maçonnerie des machines les dommages aux fondations et socles en maçonnerie des machines ; all p. 5
Article 3-B-36 — les dommages subis par les logiciels et compléments de programmes utilitaires, autres que les… les dommages subis par les logiciels et compléments de programmes utilitaires, autres que les programmes de base fournis par les constructeurs et indispensables au bon fonctionnement du matériel. Sont également exclus les coûts des transformations et/ou améliorations apportées aux programmes de base fournis par le constructeur ainsi que le coût de reconstitution des logiciels et compléments de programmes utilitaires ; all p. 6
Article 3-B-37 — les dommages causés directement ou indirectement par l’amiante ou tout matériau contenant de… les dommages causés directement ou indirectement par l’amiante ou tout matériau contenant de l’amiante sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit ; sont également exclus les pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires résultant de tels dommages ; all p. 6
Article 3-B-38 — Les actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité, ainsi que les dépenses engagées… Les actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité, ainsi que les dépenses engagées par l’assuré pour en réparer les conséquences, causés au système informatique c’est-à-dire au matériel informatique, logiciels, microprogrammes (firmware) et données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d’espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauvegarde de données associées : • appartenant, exploité ou loué par l’assuré, • ou exploité pour les besoins de l’assuré par un prestataire de services informatiques dans le cadre d’un contrat écrit avec l’assuré. Sont à ce titre formellement exclus du présent contrat : • les dommages aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d’exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l’assuré, qu’elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires, On entend par données informatisées, l’ensemble des informations, contenus, systèmes d’exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son support ou son mode de transmission, qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphériques de fonctionner. • les pertes d’exploitation que l’assuré pourraient subir suite à l’interruption totale ou partielle de son activité ou a un déni de service, • tous les frais et/ou dépenses supplémentaires supportés par l’assuré. On entend par : • acte de cybercriminalité : tout acte, y compris de force ou de violence, ou la menace d’un tel acte, expressément dirigé contre le système informatique de l’assuré, commis à titre individuel ou collectif, dans le but d’accéder de façon non autorisée, d’utiliser sans autorisation, de commettre une attaque par déni de service, ou de transmettre un code malveillant au système informatique de l’assuré, • acte de malveillance informatique : tout acte commis de manière intentionnelle par un préposé de l’assuré ou par un tiers en utilisant le service des systèmes ou du réseau de l’assuré, consistant à introduire des données informatiques ou à altérer ou détruire les données informatiques de l’assuré par : - utilisation d’un logiciel malveillant, - sabotage immatériel (hacking), - attaque par déni de service, - toute utilisation non autorisée, all p. 6
Article 3-B-39 — les dommages dus : • à la présence de plomb dans les bâtiments au sein desquels sont situées… les dommages dus : • à la présence de plomb dans les bâtiments au sein desquels sont situées les machines, • à des travaux de recherche de la présence de plomb, • à des travaux de mise en conformité des bâtiments avec la législation sur le plomb, • à des travaux de destruction ou de neutralisation du plomb ou produits contaminés par le plomb ou contenant du plomb, • à l’utilisation, fabrication ou commercialisation de produits contenant du plomb, en infraction avec la législation, ainsi que les pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires en résultant, all p. 6
Article 3-B-40 — les dommages dus aux moisissures apparaissant et/ou présentes dans les bâtiments au sein… les dommages dus aux moisissures apparaissant et/ou présentes dans les bâtiments au sein desquels sont situées les machines, ainsi que les pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires en résultant, sauf : • si l’apparition des moisissures résulte directement d’un événement dommageable garanti par le contrat (eaux d’extinction d’un incendie, dégât des eaux…), • et si les moisissures apparaissent moins de 7 jours après la survenance de cet événement dommageable. all p. 6
Article 12-2 — Tomographes électroniques — défaillance des éléments et parties constitutives sont formellement exclus de l’assurance les pertes ou dommages résultant d’une défaillance des différents éléments et parties constitutives, sauf s’il est prouvé qu’ils ont été causés par l’action d’un phénomène extérieur à l’installation ou par un incendie ayant pris naissance dans l’installation. Tomographes électroniques (matériels à usage médical) p. 15
Article 21 — Dommages résultant de la seule action de la chaleur Sont exclus les dommages résultant de la seule action de la chaleur. Incendie explosion chute de la foudre (extension Multirisques bris de machines) p. 18
Article 22 — les dommages provenant d’un défaut de réparation, d’entretien normal, de précaution… les dommages provenant d’un défaut de réparation, d’entretien normal, de précaution indispensable de l’assuré et/ou résultant de l’inobservation des mesures de prévention visées au § 2 du présent article ; Dégât des eaux (extension Multirisques bris de machines) p. 18
Article 22 — les dommages provenant de l’usure signalée à l’assuré ou connue de lui depuis 15 jours au… les dommages provenant de l’usure signalée à l’assuré ou connue de lui depuis 15 jours au moins concernant les conduites, tuyaux ou appareils ; Dégât des eaux (extension Multirisques bris de machines) p. 18
Article 22 — les dommages dus à l’entrée d’eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou… les dommages dus à l’entrée d’eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de fumée ; Dégât des eaux (extension Multirisques bris de machines) p. 18
Article 22 — les dommages dus à l’humidité naturelle des locaux, à la condensation les dommages dus à l’humidité naturelle des locaux, à la condensation ; Dégât des eaux (extension Multirisques bris de machines) p. 18
Article 22 — les dommages dus à des infiltrations au travers des toitures et terrasses, lorsqu’elles sont… les dommages dus à des infiltrations au travers des toitures et terrasses, lorsqu’elles sont consécutives à des malfaçons dans la construction. Cette dernière exclusion n’est cependant pas applicable lorsque l’assuré n’est pas propriétaire des locaux renfermant les machines. Dégât des eaux (extension Multirisques bris de machines) p. 18
Article 23-2 — Vol commis par ou avec la complicité de l'assuré, de sa famille, de ses préposés ou des personnes chargées de la surveillance commis par ou avec la complicité : - de l'assuré et/ou des membres de sa famille, - des préposés ou salariés de l'assuré ou des personnes chargées de la surveillance des locaux, à moins que le vol, l'acte de vandalisme ou la tentative de vol ne soit commis en dehors des heures de travail et exclusivement par effraction Vol (extension Multirisques bris de machines) p. 19
Article 23-2 — Vol commis en cas de non-usage des moyens de protection et de fermeture commis en cas de non-usage des moyens de protection et de fermeture dont sont munis les bâtiments renfermant les machines Vol (extension Multirisques bris de machines) p. 19
Article 23-2 — Vol commis à la faveur d'un incendie, explosion, attentat, catastrophe naturelle, terrorisme, sabotage, émeute commis à la faveur d'un incendie, d'une explosion, d'un attentat, d'une catastrophe naturelle, d'un acte de terrorisme, de sabotage, d'une émeute ou mouvement populaire Vol (extension Multirisques bris de machines) p. 19
Article 23-2 — Vol commis grâce à l'utilisation de clés trouvées sur place ou remises sans violence commis grâce à l'utilisation de clés trouvées sur place ou remises sans violence ou menaces par la personne chargée de la surveillance des locaux ou par un préposé de l'assuré Vol (extension Multirisques bris de machines) p. 19
Article 23-2 — Vol de machines laissées dans des locaux communs à plusieurs occupants Sont également exclus les vols, actes de vandalisme ou tentatives de vol de machines laissées dans des locaux communs à plusieurs occupants. Vol (extension Multirisques bris de machines) p. 19
Article 26-1 — les dommages résultant de la sécheresse ou de l'humidité, d'un excès de température, de la… les dommages résultant de la sécheresse ou de l'humidité, d'un excès de température, de la corrosion ou de la rouille, d'accumulation de poussière à moins que ces événements ne résultent directement de dommages matériels causés à l'installation de climatisation dans la mesure où ces dommages proviennent d'un risque non exclu du présent contrat ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-2 — les dommages dus au gel ou au dégel, lorsque l'assuré n'a pas chauffé les locaux renfermant le… les dommages dus au gel ou au dégel, lorsque l'assuré n'a pas chauffé les locaux renfermant le matériel, de manière à maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-3 — les dommages dus à l'entrée d'eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou… les dommages dus à l'entrée d'eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de fumée ainsi que les dommages provenant de l'usure signalée à l'assuré ou connue de lui depuis 15 jours au moins concernant les conduites, tuyaux ou appareils situés dans les locaux renfermant le matériel assuré ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-4 — les dommages dus à des infiltrations au travers des toitures et terrasses, lorsqu’elles sont… les dommages dus à des infiltrations au travers des toitures et terrasses, lorsqu’elles sont consécutives à des malfaçons dans la construction. Cette dernière exclusion n’est cependant pas applicable lorsque l’assuré n’est pas propriétaire des locaux renfermant le matériel ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-5 — les logiciels spécifiques les logiciels spécifiques ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-6 — les tubes, batteries, têtes de lecture et ensembles interchangeables de composants… les tubes, batteries, têtes de lecture et ensembles interchangeables de composants électroniques sauf en cas de dommages matériels garantis détruisant ou détériorant simultanément d'autres parties des biens assurés ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-7 — les conséquences d'un simple dérangement mécanique ou électrique, d'un défaut de réglage, du… les conséquences d'un simple dérangement mécanique ou électrique, d'un défaut de réglage, du non-fonctionnement ou du fonctionnement aberrant des composants ou d'un circuit électronique ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-8 — les détériorations, disparitions ou destructions des biens assurés résultant d'un vol, acte de… les détériorations, disparitions ou destructions des biens assurés résultant d'un vol, acte de vandalisme ou tentative de vol commis : • par ou avec la complicité : - de l'assuré et/ou des membres de sa famille, - des préposés ou salariés de l'assuré ou des personnes chargées de la surveillance des locaux, à moins que le vol, l'acte de vandalisme ou la tentative de vol ne soit commis en dehors des heures de travail et exclusivement par effraction, • en cas de non-usage des moyens de protection et de fermeture dont sont munis les bâtiments renfermant les biens assurés, • à la faveur d'un incendie, d'une explosion, d'un attentat, d'une catastrophe naturelle, d'un acte de terrorisme, de sabotage, d'une émeute ou mouvement populaire, • grâce à l'utilisation de clés trouvées sur place ou remises sans violence ou menaces par la personne chargée de la surveillance des locaux ou par un préposé de l'assuré ; Sont également exclus les vols, actes de vandalisme ou tentatives de vols : • des matériels laissés dans des locaux communs à plusieurs occupants, • pour lesquels les conditions de mise en jeu de la garantie telles que définies à l'article 25- 2- B ci-avant ne seraient pas réunies ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-9 — les pertes indirectes notamment privation de jouissance, chômage, pertes de bénéfices… les pertes indirectes notamment privation de jouissance, chômage, pertes de bénéfices, indemnités de retard, pertes de marchés, augmentation du coût de la production et/ou frais supplémentaires d'exploitation ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-10 — les dommages résultant de toute perte de données informatisées (personnelles, confidentielles… les dommages résultant de toute perte de données informatisées (personnelles, confidentielles ou d’exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l’assuré, qu’elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires ainsi que toute dépenses engagées par l’assuré pour en réparer les conséquences. On entend par données informatisées, l’ensemble des informations, contenus, systèmes d’exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son support ou son mode de transmission, qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphériques de fonctionner ; Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 26-11 — les dommages : • aux appareils de téléphonie mobile y compris les smartphones, • aux appareils… les dommages : • aux appareils de téléphonie mobile y compris les smartphones, • aux appareils de géolocalisation (GPS). Assurance des matériels informatiques et bureautiques p. 22
Article 29-1 — les dommages provenant d’erreurs de programmation, de manipulation ou d’introduction des… les dommages provenant d’erreurs de programmation, de manipulation ou d’introduction des données ainsi que ceux provenant d’actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité causés au système informatique c’est-à-dire au matériel informatique, logiciels, microprogrammes (firmware) et données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d’espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauvegarde de données associées : • appartenant, exploité ou loué par l’assuré, • ou exploité pour les besoins de l’assuré par un prestataire de services informatiques dans le cadre d’un contrat écrit avec l’assuré. On entend par : • acte de cybercriminalité : tout acte, y compris de force ou de violence, ou la menace d’un tel acte, expressément dirigé contre le système informatique de l’assuré, commis à titre individuel ou collectif, dans le but d’accéder de façon non autorisée, d’utiliser sans autorisation, de commettre une attaque par déni de service, ou de transmettre un code malveillant au système informatique de l’assuré, • acte de malveillance informatique : tout acte commis de manière intentionnelle par un préposé de l’assuré ou par un tiers en utilisant le service des systèmes ou du réseau de l’assuré, consistant à introduire des données informatiques ou à altérer ou détruire les données informatiques de l’assuré par : - utilisation d’un logiciel malveillant, - sabotage immatériel (hacking), - attaque par déni de service, - toute utilisation non autorisée ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-2 — sous réserve des stipulations de l'article 28-1-B, les logiciels spécifiques sous réserve des stipulations de l'article 28-1-B, les logiciels spécifiques ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-3 — les progiciels et les dommages au matériel y compris les supports informatiques les progiciels et les dommages au matériel y compris les supports informatiques ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-4 — les frais de reconstitution des informations survenant à la suite : • d'un événement non… les frais de reconstitution des informations survenant à la suite : • d'un événement non couvert au titre de la garantie des dommages au matériel, telle que prévue à la section II du présent chapitre, • de la perte d'informations due à la présence d'un champ magnétique, de parasites ou de phénomènes électriques, la chute de la foudre étant toutefois garantie, • de l'effacement, de l'altération des informations ou d'anomalies les concernant sauf si ces phénomènes découlent directement de dommages survenus aux matériels informatiques et garantis par le présent contrat ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-5 — les archives conservées sur des supports non informatiques (documents tels que listings… les archives conservées sur des supports non informatiques (documents tels que listings, factures…) ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-6 — les frais résultant d'une nouvelle saisie des informations de base, lorsque celles-ci ne sont… les frais résultant d'une nouvelle saisie des informations de base, lorsque celles-ci ne sont pas disponibles sur des sauvegardes préalablement effectuées ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-7 — les frais de reconstitution qui seraient supportés par l'assuré alors que les conditions de… les frais de reconstitution qui seraient supportés par l'assuré alors que les conditions de mise en jeu de la garantie telles que visées à l'article 28-2-A ci-dessus ne seraient pas réunies ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-8 — les frais de reconstitution engagés plus d'un an après la date de survenance du sinistre les frais de reconstitution engagés plus d'un an après la date de survenance du sinistre ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-9 — les frais résultant de dommages aux informations en cours de traitement sauf s'ils sont… les frais résultant de dommages aux informations en cours de traitement sauf s'ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis atteignant les biens assurés ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-10 — sont également exclus : • les frais de modification, révision ou amélioration des programmes… sont également exclus : • les frais de modification, révision ou amélioration des programmes engagés par l’assuré à l’occasion d’un sinistre, • et, sous réserve de l’application des dispositions visées à l’article 28-1-B, les frais d’étude, d’analyse et de programmation ; Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 29-11 — toutes pertes indirectes, notamment privation de jouissance, pertes de bénéfices, indemnités… toutes pertes indirectes, notamment privation de jouissance, pertes de bénéfices, indemnités de retard, pertes de marchés, augmentation du coût de la production et/ou frais supplémentaires d’exploitation. Frais de reconstitution des informations p. 24
Article 32-1 — les dommages aux matériels, logiciels spécifiques et progiciels les dommages aux matériels, logiciels spécifiques et progiciels ; Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 32-2 — les frais de reconstitution des informations les frais de reconstitution des informations ; Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 32-3 — les pertes indirectes notamment privation de jouissance, chômage, indemnités de retard, pertes… les pertes indirectes notamment privation de jouissance, chômage, indemnités de retard, pertes de marchés, pertes de recettes et/ou de bénéfices résultant d'une réduction d'activité ; Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 32-4 — les dépenses engagées pour l'achat, la construction, la réparation ou le remplacement de tous… les dépenses engagées pour l'achat, la construction, la réparation ou le remplacement de tous biens à moins que ces dépenses ne soient exposées avec l'accord d’Inter Mutuelles Entreprises et n'aient pour effet de réduire les pertes indemnisables au titre de la garantie "frais supplémentaires d'exploitation" et dans ce cas, à concurrence des pertes en frais supplémentaires effectivement épargnés ; Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 32-5 — d’erreur de programmation, de manipulation ou d’introduction des données ainsi que ceux… d’erreur de programmation, de manipulation ou d’introduction des données ainsi que ceux provenant d’actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité causés au système informatique c’est-à-dire au matériel informatique, logiciels, microprogrammes (firmware) et données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d’espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauvegarde de données associées : • appartenant, exploité ou loué par l’assuré, • ou exploité pour les besoins de l’assuré par un prestataire de services informatiques dans le cadre d’un contrat écrit avec l’assuré. On entend par : • acte de cybercriminalité : tout acte, y compris de force ou de violence, ou la menace d’un tel acte, expressément dirigé contre le système informatique de l’assuré, commis à titre individuel ou collectif, dans le but d’accéder de façon non autorisée, d’utiliser sans autorisation, de commettre une attaque par déni de service, ou de transmettre un code malveillant au système informatique de l’assuré, • acte de malveillance informatique : tout acte commis de manière intentionnelle par un préposé de l’assuré ou par un tiers en utilisant le service des systèmes ou du réseau de l’assuré, consistant à introduire des données informatiques ou à altérer ou détruire les données informatiques de l’assuré par : - utilisation d’un logiciel malveillant, - sabotage immatériel (hacking), - attaque par déni de service, - toute utilisation non autorisée ; Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 32-6 — les frais résultant d’un retard dans le remplacement et la remise en service des matériels… les frais résultant d’un retard dans le remplacement et la remise en service des matériels et/ou installations imputable à l’assuré (tel que le manque de moyen de financement) ; Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 32-7 — les frais résultant de changements, transformations, révisions ou modifications affectant… les frais résultant de changements, transformations, révisions ou modifications affectant l’exploitation de l’ensemble de traitement de l’information et notamment les frais engagés pour l’adaptation des données sur un nouveau matériel ou logiciel de base dans la mesure où ces données ne peuvent être exploitées directement sur le nouveau logiciel, de par l’absence du logiciel précédemment exploité ; Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 32-8 — les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité de remplacer tout ou partie de… les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité de remplacer tout ou partie de l’installation parce que le matériel assuré n’est plus fabriqué ou que les pièces de rechange ne sont plus disponibles ; Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 32-9 — les conséquences d’un arrêt de fourniture de courant électrique les conséquences d’un arrêt de fourniture de courant électrique ; Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 32-10 — les frais engagés plus d’un an après la date de survenance du sinistre les frais engagés plus d’un an après la date de survenance du sinistre. Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) p. 25
Article 37-1-A — Pertes résultant de dommages à des machines non désignées aux Conditions Particulières A - à des machines, matériels, appareils ou installations techniques qui ne seraient pas désignés aux Conditions Particulières du contrat en tant que "machines assurées" Pertes d'exploitation après bris de machines p. 28
Article 37-1-B — Pertes résultant de dommages exclus de l'assurance « bris de machines » par l'article 3 B - exclus de l'assurance "bris de machines" par application de l'article 3 du Chapitre I des présentes Conditions Générales. Sont ainsi formellement exclues de la garantie, les pertes pécuniaires résultant Pertes d'exploitation après bris de machines p. 28
Article 37-1-B-a-1 — Dommages aux machines causés par incendie, explosion, chute de la foudre ayant pris naissance dans leur environnement, ou par déclenchement intempestif des installations d'extinction automatiques 1 - par l'incendie, l'explosion ou la chute de la foudre ayant pris naissance dans leur environnement ou par le déclenchement intempestif des installations d'extinction automatiques d'incendie, Pertes d'exploitation après bris de machines p. 28
Article 37-1-B-a-2 — Dommages aux machines causés par l'action directe de l'eau ou de liquides extérieurs, y compris gel ou dégel 2 - par l'action directe de l'eau ou de liquides de toute nature extérieurs à ces machines y compris ceux dus au gel ou au dégel, les pertes d'exploitation en résultant pouvant être garanties par l'assuré au titre d'une police spécifique, Pertes d'exploitation après bris de machines p. 28
Article 37-1-B-b — Vol d'une ou des machines assurées, tentative de vol ou acte de vandalisme b) du vol d'une ou des machines assurées ou des dommages consécutifs à une tentative de vol ou acte de vandalisme. Pertes d'exploitation après bris de machines p. 28
Article 37-1-B-c — Actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité c) d’actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité, On entend par : • acte de cybercriminalité : tout acte, y compris de force ou de violence, ou la menace d’un tel acte, expressément dirigé contre le système informatique de l’assuré, commis à titre individuel ou collectif, dans le but d’accéder de façon non autorisée, d’utiliser sans autorisation, de commettre une attaque par déni de service, ou de transmettre un code malveillant au système informatique de l’assuré, • acte de malveillance informatique : tout acte commis de manière intentionnelle par un préposé de l’assuré ou par un tiers en utilisant le service des systèmes ou du réseau de l’assuré, consistant à introduire des données informatiques ou à altérer ou détruire les données informatiques de l’assuré par : - utilisation d’un logiciel malveillant, - sabotage immatériel (hacking), - attaque par déni de service, - toute utilisation non autorisée. Pertes d'exploitation après bris de machines p. 28
Article 37-1-B-d — Actes de cyberterrorisme n'ayant pour seules conséquences des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti d) d’actes de cyberterrorisme définis par les articles 421-1 2° et 323-1 à 323-8 du Code Pénal lorsqu’ils ont pour seules conséquences des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti. Sont ainsi exclues les conséquences de la seule atteinte aux données ou de leur perte ou de leur inaccessibilité, sans altération techniquement irréversible du support d’information. On entend par actes de cyberterrorisme en particulier ceux causés par les logiciels malveillants, les virus et les cryptolockers, par le piratage et les attaques informatiques et attaques par déni de service, ainsi que par les vols de données. Pertes d'exploitation après bris de machines p. 29
Article 37-2-A — Les pertes résultant de dommages survenant au cours d'une période de chômage de l'entreprise… A - Les pertes résultant de dommages survenant au cours d'une période de chômage de l'entreprise, de cessation de l'exploitation (autre que la période normale ou légale de fermeture), de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise ; Pertes d'exploitation après bris de machines p. 29
Article 37-2-B — Les pertes résultant d'engagements contractuels pris par l'assuré dans la mesure où ils… B - Les pertes résultant d'engagements contractuels pris par l'assuré dans la mesure où ils excèdent ceux auxquels il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires ; Pertes d'exploitation après bris de machines p. 29
Article 37-2-C — Les pertes résultant des pénalités qui seraient mises à la charge de l'assuré en application… C - Les pertes résultant des pénalités qui seraient mises à la charge de l'assuré en application des marchés passés avec sa clientèle, par suite de retards dans la livraison ou de l'absence de celle-ci ; Pertes d'exploitation après bris de machines p. 29
Article 37-2-D — Le paiement des amendes D - Le paiement des amendes ; Pertes d'exploitation après bris de machines p. 29
Article 37-2-E — Sous réserve des dispositions de l'article 43, tous les frais exposés ou les pertes subies par… E - Sous réserve des dispositions de l'article 43, tous les frais exposés ou les pertes subies par l'assuré lorsque l'entreprise et/ou l'installation dont fait partie la machine assurée n'est pas remise en activité postérieurement au sinistre ; Pertes d'exploitation après bris de machines p. 29
Article 37-2-F — Les conséquences de l'aggravation d'un sinistre à la suite de grèves menées par le personnel… F - Les conséquences de l'aggravation d'un sinistre à la suite de grèves menées par le personnel de l'entreprise assurée durant la période d'indemnisation ; Pertes d'exploitation après bris de machines p. 29
Article 37-2-G — Les dommages occasionnés aux biens affectés à l'exploitation de l'entreprise ainsi que les… G - Les dommages occasionnés aux biens affectés à l'exploitation de l'entreprise ainsi que les dépenses effectuées pour l'achat, la construction ou le remplacement de tous biens matériels, à moins qu'elles aient pour unique but de réduire les pertes couvertes par le présent contrat et dans ce cas, à concurrence des pertes en frais supplémentaires effectivement épargnés; Pertes d'exploitation après bris de machines p. 29
Article 37-2-H — Les pertes d'exploitation qui ne seraient pas justifiées par l'assuré au moyen des livres et… H - Les pertes d'exploitation qui ne seraient pas justifiées par l'assuré au moyen des livres et documents comptables qu'il doit tenir eu égard à son activité professionnelle. Pertes d'exploitation après bris de machines p. 29

Franchises

  • Standard : L'assuré conservera dans tous les cas à sa charge une franchise dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières du contrat. Toutefois, en cas de sinistre atteignant simultanément plusieurs machines, seule la franchise la plus élevée sera déduite du montant total des dommages.
  • Variable : Les sommes assurées ou limites de garantie, les franchises (sauf en ce qui concerne les Catastrophes naturelles) ainsi que les cotisations nettes correspondantes varient dans les conditions ci-après en fonction de l'indice des risques industriels dit ATI-RI (Assurance du Traitement de l’Information - Risques Industriels) publié trimestriellement par l'APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages) ou par l'organisme qui lui serait substitué ou en fonction de tout autre indice indiqué ou défini aux Conditions Particulières. le montant des franchises (sauf celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles).
  • Bris de machines (chapitre I) : Franchise dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières du contrat ; en cas de sinistre atteignant simultanément plusieurs machines, seule la franchise la plus élevée est déduite du montant total des dommages (article 16).
  • Matériels informatiques et bureautiques : Franchise indiquée aux Conditions Particulières du contrat (article 27-3).
  • Frais de reconstitution des informations : Franchise prévue aux Conditions Particulières du contrat (article 30-2).
  • Frais supplémentaires d'exploitation (garanties informatiques) : Franchise éventuellement prévue aux Conditions Particulières du contrat et exprimée en nombre de jours ouvrés (article 33-3).
  • Pertes d'exploitation après bris de machines : Franchise exprimée en nombre de jours, fixée aux Conditions Particulières, pendant laquelle l'assuré garde obligatoirement à sa charge les pertes d'exploitation ; il n'est pas tenu compte dans la franchise des périodes qui, en l'absence de sinistre, n'auraient pas été ouvrées, la franchise étant alors prolongée d'une période égale (article 35-4).

Obligations de l'assuré

  • Le présent contrat est établi d'après les réponses faites par le souscripteur aux questions posées par Inter Mutuelles Entreprises sur la proposition d'assurance et la cotisation fixée en conséquence. Le souscripteur doit ainsi préciser sur la proposition d'assurance, sous peine des sanctions prévues à l'article 14, la valeur de remplacement à neuf au jour de la souscription du contrat, de sa machine, de son appareil ou de son installation. Par valeur de remplacement à neuf, il convient d'entendre le prix catalogue constructeur, avant remise, de ladite machine ou du modèle de remplacement, majoré des frais d'emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage, d'essai et s'il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables. Le souscripteur doit en outre, répondre aux autres questions posées par Inter Mutuelles Entreprises concernant les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'elle prend en charge et préciser notamment : A - en ce qui concerne le souscripteur : • s'il est propriétaire, locataire à titre gratuit ou onéreux, dépositaire de la machine, appareil ou installation faisant l'objet de la proposition d'assurance ou si le bien assuré a été acquis en crédit-bail, • s'il donne en location à titre gratuit ou onéreux ou s'il confie à un tiers tout ou partie de ces biens, • toute renonciation à recours contre un responsable ou garant, • s'il a été titulaire auprès d'un autre assureur, d'un contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été résilié pour sinistre(s) au cours des 3 années qui précèdent la souscription du présent contrat. B - en ce qui concerne chaque machine, appareil ou installation : • sa date de fabrication ou de construction, • ses caractéristiques d'origine et les modifications qui ont pu y être apportées, • son état et ses défauts, • son lieu d'utilisation, • ses conditions d'installation et d'utilisation, • son numéro de série. (à la souscription · En cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d’omission ou de déclaration inexacte par le souscripteur d’éléments du risque qui devaient être déclarés, le souscripteur peut se voir opposer les sanctions prévues par le Code des Assurances : • en cas de mauvaise foi : nullité du contrat (article L. 113-8), • lorsque la mauvaise foi n’est pas établie : réduction des indemnités (article L. 113-9).) p. 10
  • Le souscripteur doit déclarer à Inter Mutuelles Entreprises, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique : • toute modification à l’une des circonstances indiquées au paragraphe 1 précédent, • toute modification à l’une des circonstances spécifiées aux Conditions Particulières du contrat, concernant les éléments propres au risque assuré. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du souscripteur et dans les autres cas, dans un délai de huit jours à partir du moment où celui-ci en a eu connaissance. (en cours de contrat — préalablement à la modification si elle résulte du fait du souscripteur, sinon dans un délai de huit jours · Le souscripteur peut également, en cas de retard dans la déclaration de circonstances nouvelles aggravant les risques ou en en créant de nouveaux, encourir la déchéance de son droit à garantie, si ce retard a été à l’origine d’un préjudice pour Inter Mutuelles Entreprises et ne résulte pas d’un cas fortuit ou de force majeure.) p. 11
  • Au cas où les risques garantis par le présent contrat seraient ou viendraient à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit faire connaître immédiatement à Inter Mutuelles Entreprises (conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du Code des Assurances) le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer les conditions et montants de la garantie. (immédiatement) p. 11
  • La cotisation annuelle est payable d'avance. Elle peut cependant être réglée en plusieurs fractions aux dates et selon les modalités prévues aux Conditions Particulières du contrat. Ce fractionnement ne concerne que le paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel de la cotisation. (d'avance, à l'échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières · À défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation, Inter Mutuelles Entreprises peut dans les conditions et délais prévus par l'article L.113-3 du Code des Assurances suspendre la garantie et éventuellement, résilier le contrat (cas n° 9 de l'article 6), les frais engendrés par l’envoi de la lettre recommandée étant alors à la charge du souscripteur.) p. 10
  • 1 - L’assuré doit faire à Inter Mutuelles Entreprises la déclaration de chaque sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés où il en a eu connaissance, sous peine de déchéance. S'il s'agit d'un vol et dans l'hypothèse où cette garantie aurait été souscrite et prévue en conséquence, aux Conditions Particulières du contrat, le délai est ramené à deux jours ouvrés et l'assuré est tenu de déposer une plainte auprès des autorités locales de police dans les douze heures qui suivent la constatation du vol et d'en adresser le récépissé à Inter Mutuelles Entreprises. S'il s'agit d'une catastrophe naturelle et concernant les biens situés sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est porté à 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. (5 jours ouvrés (2 jours ouvrés en cas de vol ; 30 jours en cas de catastrophe naturelle) · Toutefois, la déchéance ne peut être opposée à l'assuré que si Inter Mutuelles Entreprises établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure (article L.113-2 du Code des Assurances).) p. 11
  • L'assuré doit prendre toutes mesures propres à réduire le coût du sinistre et fournir à Inter Mutuelles Entreprises tous les renseignements nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant. Il doit en outre : A - indiquer dans sa déclaration ou en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais : • la date et les circonstances du sinistre, • ses causes connues ou présumées, • la nature et le montant approximatif des dommages, • les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres assureurs, • s'il en a eu connaissance, le nom et l'adresse de l'auteur du sinistre ou de la personne civilement responsable et s'il y a lieu, des témoins, (en cas de sinistre · Faute par l'assuré ou le souscripteur de se conformer aux obligations prévues ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, Inter Mutuelles Entreprises est en droit de lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer.) p. 12
  • B - communiquer sur simple demande d’Inter Mutuelles Entreprises tous documents nécessaires à l'expertise et en particulier, lui fournir dans le délai de 20 jours (5 jours en cas de vol) un état estimatif certifié sincère et signé de lui des biens endommagés, détruits, volés ou sauvés, - informer Inter Mutuelles Entreprises de la récupération des biens volés, C - faciliter toutes investigations aux enquêteurs et experts d’Inter Mutuelles Entreprises. (dans le délai de 20 jours (5 jours en cas de vol)) p. 12
  • L'assuré ne pourra entreprendre une réparation quelconque d’une machine accidentée qu'après avoir avisé Inter Mutuelles Entreprises et en avoir reçu l'autorisation par lettre, ou courrier électronique (cette autorisation devant être délivrée dans un délai maximum de huit jours à compter de celui où Inter Mutuelles Entreprises a été avisée). Il devra prendre les mesures nécessaires pour permettre les constatations utiles ; en particulier, toutes pièces endommagées ou nécessitant un remplacement seront conservées à la disposition d’Inter Mutuelles Entreprises. (avant toute réparation · Il est précisé que l'autorisation de procéder aux réparations n'oblige pas Inter Mutuelles Entreprises à prendre en charge le sinistre si les constatations ultérieures démontrent que celui-ci ne se trouve pas couvert aux termes du présent contrat.) p. 12
  • Si de mauvaise foi, le souscripteur fait de fausses déclarations, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés ou des pièces pouvant faciliter l'évaluation du dommage, en exagère le montant, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, omet de porter à la connaissance d’Inter Mutuelles Entreprises la récupération des biens volés, il est déchu de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat. (en cas de sinistre · Déchéance de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat.) p. 12
  • La somme assurée ne pouvant être considérée comme preuve de l'existence et de la valeur au moment du sinistre des biens sinistrés, l'assuré est tenu d'en justifier, par tous moyens et documents en son pouvoir, ainsi que de l'importance des dommages. (en cas de sinistre) p. 12
  • De plus, pour bénéficier de la garantie "vol", l'assuré est tenu de faire usage des moyens de protection et de fermeture dont sont munis les bâtiments renfermant les machines. l'assuré est tenu de déposer une plainte auprès des autorités locales de police dans les douze heures qui suivent la constatation du vol et d'en adresser le récépissé à Inter Mutuelles Entreprises. (en permanence / dans les douze heures qui suivent la constatation du vol · Exclusion de la garantie en cas de non-usage des moyens de protection et de fermeture (article 23-2).) p. 18
  • A - La garantie est acquise à l'assuré, à condition qu'il réalise des sauvegardes hebdomadaires des fichiers et des programmes, nécessaires pour la reconstitution et qu'il les stocke dans un bâtiment distinct de celui où s'effectue le traitement de l'information et dénommé "lieu de risque" aux Conditions Particulières du contrat. (en permanence · Les frais de reconstitution supportés par l'assuré alors que ces conditions ne seraient pas réunies sont exclus (article 29-7).) p. 23
  • Cette garantie n'est toutefois acquise, dans le cas de l'utilisation de machines à circuit hydraulique, que si l'assuré a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une protection suffisante des machines suivant les conditions climatiques locales et les cycles gélifs constatés dans la région. Il doit notamment s'assurer que les locaux sont chauffés normalement (de jour comme de nuit) pour maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius et en cas d'arrêt total ou partiel d'utilisation des machines, interrompre la circulation d'eau et, éventuellement, si les machines le nécessitent, vidanger les conduites et réservoirs. (en permanence · Exclusion des dommages résultant de l'inobservation des mesures de prévention visées au § 2 de l'article 22.) p. 18
  • Le souscripteur s'engage à faire connaître à Inter Mutuelles Entreprises, dans les 4 mois suivant la date d'expiration de son exercice annuel, le montant réel de la marge brute, tel qu'il résulte des comptes dudit exercice. (dans les 4 mois suivant la date d'expiration de l'exercice annuel · À défaut de remise dans le délai prescrit de la déclaration ci-dessus, Inter Mutuelles Entreprises peut mettre en demeure le souscripteur par lettre recommandée de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours ; si passé ce délai, la déclaration n'a pas été fournie, Inter Mutuelles Entreprises peut mettre en recouvrement, à titre d'acompte et sous réserve de régularisation lorsqu'elle aura reçu la déclaration, une cotisation provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de 50 %, et à défaut du paiement de cette cotisation, suspendre la garantie puis résilier le contrat dans les conditions prévues à l'article 6 (cas n° 9).) p. 29
  • Outre les obligations visées à l'article 10 du Chapitre 1 des présentes Conditions Générales, l'assuré doit aussitôt qu'un sinistre se déclare, prendre toutes mesures propres à en réduire le coût. Il doit user de tous les moyens en son pouvoir pour sauvegarder les biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et pour réduire au minimum l'interruption ou la gêne causée à cette exploitation. Il doit également : • indiquer dans la déclaration du sinistre, ou en cas d'impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais, outre la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages matériels et de ceux affectant la présente garantie, ainsi que la durée prévue de la période nécessaire à la reprise de l'activité normale de l'entreprise, • communiquer sur simple demande d’Inter Mutuelles Entreprises et dans le plus bref délai tous autres documents nécessaires à l'expertise. (aussitôt qu'un sinistre se déclare · Faute par l'assuré de se conformer à ces obligations, et sauf cas fortuit ou de force majeure, Inter Mutuelles Entreprises peut réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement peut lui causer.) p. 30
  • En cas de récupération de tout ou partie des machines volées à quelque époque que ce soit, l'assuré doit en aviser immédiatement Inter Mutuelles Entreprises par lettre recommandée. (immédiatement · Déchéance en cas d'omission de porter la récupération à la connaissance d'Inter Mutuelles Entreprises (article 10).) p. 19

Procédure de sinistre

  1. 1 - L’assuré doit faire à Inter Mutuelles Entreprises la déclaration de chaque sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés où il en a eu connaissance, sous peine de déchéance. (délai : 5 jours ouvrés ; 2 jours ouvrés en cas de vol (plainte dans les 12 heures) ; 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel en cas de catastrophe naturelle) p. 11
  2. 2 - Cette déclaration doit être faite par écrit, de préférence par lettre recommandée, ou verbalement contre récépissé au Siège de la Société ou chez son représentant, dans l’une de ses Agences. p. 12
  3. B - communiquer sur simple demande d’Inter Mutuelles Entreprises tous documents nécessaires à l'expertise et en particulier, lui fournir dans le délai de 20 jours (5 jours en cas de vol) un état estimatif certifié sincère et signé de lui des biens endommagés, détruits, volés ou sauvés, (délai : 20 jours (5 jours en cas de vol)) p. 12
  4. 1 - L’assureur doit dans le délai d'un mois à compter de la déclaration de sinistre (ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de l’arrêté de catastrophe naturelle) informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties et, lorsqu’il le juge nécessaire, ordonner une expertise. 2 - L’assureur doit, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l’état estimatif ou du rapport d’expertise définitif, faire une proposition d’indemnisation, ou de réparation en nature et sous réserve de l'application des dispositions visées à l'article 17. (délai : un mois) p. 12
  5. Si les dommages ne sont pas évalués de gré à gré, une expertise amiable contradictoire est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s’adjoignent un troisième expert ; les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit, sur assignation en référé émanant de la partie la plus diligente. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des honoraires du tiers-expert et des frais de sa nomination. p. 16
  6. Le paiement de l’indemnité est effectué dans les trente jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire s'il y a lieu, déduction faite le cas échéant, des acomptes versés. Ce délai ne court que du jour où l'assuré a justifié de ses qualités à recevoir l'indemnité et en cas d'opposition, du jour de la mainlevée ou de l'autorisation de payer. En cas de sinistre ayant pour origine une catastrophe naturelle (au sens de l’article L.125-1 du Code des Assurances), le délai est ramené à 21 jours à compter de l'accord de l'assuré sur la proposition d’indemnisation. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. (délai : trente jours ; 21 jours en cas de catastrophe naturelle) p. 17
  7. Il est précisé que le règlement de l'indemnité s'effectue : • soit par le paiement de tout ou partie des frais correspondant aux réparations ou remplacement du bien sinistré, • soit par la réparation ou le remplacement du bien sinistré ; et ce, au choix d’Inter Mutuelles Entreprises qu'elle fera connaître à l'assuré dans les 30 jours suivant la date de réception de sa déclaration de sinistre. (délai : 30 jours suivant la date de réception de la déclaration de sinistre) p. 23
  8. Son paiement est effectué sur présentation des justificatifs qui doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre. (délai : 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre) p. 24
  9. Lorsque le matériel assuré a été acquis par crédit-bail ou crédit et que l'existence du contrat de financement correspondant a été portée à la connaissance d’Inter Mutuelles Entreprises, aucun règlement ne pourra être effectué en cas de sinistre, avant que la société de financement n'en soit informée et que lui soient versées, dans la limite de l'indemnité due par Inter Mutuelles Entreprises, les sommes restant dues. p. 17
  10. Lorsque le contrat est souscrit par le souscripteur tant pour son compte que pour celui du propriétaire du matériel, Inter Mutuelles Entreprises s'engage en cas de sinistre, à verser, sauf désistement, l'indemnité contractuelle audit propriétaire. p. 17
  11. En cas de désaccord sur le présent contrat, et quel qu’en soit l’objet (sa souscription, sa gestion ou le règlement d’un sinistre), votre réclamation peut être formulée par tous moyens à votre convenance : - téléphone 02 32 95 35 92. - internet via le formulaire « réclamations » disponible sur votre espace personnel, - courrier IME – Gestion des réclamations – 11 Rue du Docteur Lancereaux – 75378 PARIS CEDEX 08 Le responsable du service ou de l’agence concerné une entité dédiée au traitement des réclamations étudie votre situation avec la plus grande attention et s’efforce de vous répondre au plus tôt. Si la réponse ne peut vous être adressée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’envoi de votre réclamation, un accusé de réception vous est envoyé. En toute hypothèse, nous nous engageons à vous répondre dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de votre réclamation écrite. (délai : accusé de réception si la réponse ne peut être adressée dans 10 jours ouvrables ; réponse dans un délai maximal de 30 jours) p. 32
  12. Si la réponse apportée ne vous satisfait pas, vous pouvez solliciter notre service « réclamations sociétaires » à l’adresse suivante : 66 rue de Sotteville, 76030 Rouen Cedex 1 ou par mail (service.reclamations@matmut.fr) Celui-ci, après examen de votre dossier, vous fait part de sa position définitive dans un délai maximal de 2 mois à compter de l’envoi de votre réclamation écrite initiale, sauf situation exceptionnelle dont il vous informe. Un accusé de réception vous parvient sous 10 jours ouvrables si la réponse ne peut vous être adressée dans ce délai. (délai : position définitive dans un délai maximal de 2 mois à compter de l'envoi de la réclamation écrite initiale) p. 32

Durée & résiliation

  • Durée : Le contrat a une durée d’un an. La première année, il est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la date d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières qui détermine le point de départ de chaque période d'assurance. Sauf convention contraire, il est, à cette échéance, reconduit de plein droit par tacite reconduction d'année en année à moins que le souscripteur ou Inter Mutuelles Entreprises ne fasse usage du droit de résiliation dans les formes et conditions prévues ci-après. Toutefois, cette faculté de dénonciation ne peut être utilisée à l'expiration de l'exercice de souscription, si la période comprise entre la date d'effet et la date de la première échéance est inférieure à une année complète.
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Délai de préavis à respecter pour l'opposition au renouvellement par tacite reconduction : Souscripteur : 2 mois ; Inter Mutuelles Entreprises : 2 mois (cas n° 1, L. 113-12).
  • Modalité : A - La résiliation à votre initiative, à celle de l’héritier, de l’acquéreur, de l’administrateur ou du débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou du liquidateur, est notifiée à Inter Mutuelles Entreprises : 1° soit par lettre ou tout autre support durable (courrier électronique sur l’espace personnel, lettre recommandée électronique…) ; 2° soit par déclaration faite au Siège social ou dans l’une de nos Agences. Le délai est alors décompté à partir du jour de la déclaration; 3° soit par acte extrajudiciaire ; 4° soit lorsque nous proposons la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par ce même mode ; 5° soit par tout autre moyen s’il est prévu dans vos Conditions Particulières.
  • Modalité : B - La résiliation à l’initiative d’Inter Mutuelles Entreprises est notifiée par lettre recommandée (avec accusé de réception dans le cas n° 2) adressée au souscripteur, à sa dernière adresse postale notifiée à Inter Mutuelles Entreprises.
  • Modalité : Les délais de préavis et de résiliation seront décomptés, sauf dans les cas n° 1 et 9, à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux à la dernière adresse postale notifiée par le souscripteur. Dans le cas n° 1, le délai de préavis sera décompté à partir de la date d’envoi de cette lettre recommandée. Dans le cas n° 9, la résiliation interviendra à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant cette résiliation, sauf si celle-ci est annoncée dans la lettre recommandée valant mise en demeure de régler la cotisation impayée. Dans ce dernier cas, la résiliation interviendra automatiquement 40 jours après l’envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure.
  • Droit spécial : Cas n° 1 — Opposition au renouvellement par tacite reconduction des garanties du contrat ; initiative : souscripteur ou Inter Mutuelles Entreprises ; effet à la date d'échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières ; préavis 2 mois de part et d'autre (L. 113-12).
  • Droit spécial : Cas n° 1 bis — Envoi de l'avis d'échéance moins de 15 jours avant le début du préavis contractuel de deux mois, ou après cette date ; initiative : souscripteur, personne physique ayant souscrit un contrat en dehors de son activité professionnelle ; demande de résiliation formulée dans les 20 jours de cet envoi (L. 113-15-1).
  • Droit spécial : Cas n° 2 — Changement de situation du souscripteur (domicile, situation matrimoniale, régime matrimonial, profession) ou retraite professionnelle / cessation définitive d'activité professionnelle ; effet 1 mois après notification ; notification dans les 3 mois suivant l'événement (L. 113-16).
  • Droit spécial : Cas n° 3 — Transfert de propriété des biens sur lesquels porte l'assurance ; initiative acquéreur (effet dès réception de la notification) ou Inter Mutuelles Entreprises (10 jours après notification, dans un délai de 3 mois) (L. 121-10).
  • Droit spécial : Cas n° 4 — Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise assurée (L. 622-13, L. 627-2, L. 641-10 du Code du Commerce).
  • Droit spécial : Cas n° 5 — Majoration résultant de la révision de la cotisation annuelle ou majoration des franchises autres que celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles ; le souscripteur dispose de 30 jours à compter de la réception de l'avis d'échéance (article 7-2 des Conditions Générales).
  • Droit spécial : Cas n° 6 — Diminution du risque, si Inter Mutuelles Entreprises a refusé de réduire la cotisation en proportion (L. 113-4).
  • Droit spécial : Cas n° 7 — Résiliation par Inter Mutuelles Entreprises d'un autre contrat du souscripteur après sinistre (R. 113-10).
  • Droit spécial : Cas n° 8 — Décès du souscripteur ; initiative Inter Mutuelles Entreprises (10 jours après notification à l'héritier, délai de 3 mois) ou héritier (L. 121-10).
  • Droit spécial : Cas n° 9 — Non-paiement de la cotisation ; 40 jours après l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure (L. 113-3).
  • Droit spécial : Cas n° 10 — Aggravation du risque ; 10 jours après notification, ou 30 jours après envoi de la proposition d'un nouveau montant de cotisation restée sans suite (L. 113-4).
  • Droit spécial : Cas n° 11 — Réticence ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat ; 10 jours après notification (L. 113-8, L. 113-9).
  • Droit spécial : Cas n° 12 — Survenance d'un sinistre ; 1 mois après notification au souscripteur (R. 113-10).
  • Droit spécial : Cas n° 13 — Perte ou destruction totale du bien assuré résultant d'un événement non garanti ; de plein droit, le jour de la perte (L. 121-9).
  • Droit spécial : Cas n° 14 — Réquisition des biens assurés ; de plein droit, à la date de la dépossession des biens (L. 160-6).
  • Droit spécial : En cours de contrat, les parties ont la possibilité de faire cesser une ou plusieurs des garanties dissociables prévues au contrat. La demande doit être présentée au moins 2 mois avant l'échéance principale du contrat par lettre recommandée ou courrier électronique. Elle ne nécessite pas la régularisation d'un avenant, la lettre recommandée (ou courrier électronique) du souscripteur ou d’Inter Mutuelles Entreprises faisant foi. L'exclusion de la ou des garanties concernées prend effet le jour de l'échéance principale. Dans ce cas, le montant de la cotisation est modifié à l'échéance suivant le tarif en vigueur. La nouvelle cotisation suit les dispositions des articles 7 et 8.
  • Droit spécial : A - Inter Mutuelles Entreprises a droit au paiement de la cotisation couvrant la période antérieure à la résiliation. B - Elle a droit également de réclamer ou de conserver la fraction de cotisation couvrant la période postérieure à la résiliation lorsqu'elle est consécutive au non-paiement de cotisation. Dans les autres cas, Inter Mutuelles Entreprises remboursera la fraction de cotisation postérieure à la résiliation, lorsque cette cotisation aura été payée d'avance.

Prescription

Toute action dérivant du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite pour deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des Assurances. Par exception, conformément aux dispositions de l'article L114-1 du Code des Assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, 2 - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue : • par l’une des causes ordinaires, notamment : - la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), - une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil), • ainsi que dans les cas suivants : - la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par notre Société à vous-même en ce qui concerne le paiement des cotisations ou, par vous-même à notre Société en ce qui concerne le règlement des indemnités. Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. p. 17

Prime

  • Indexation : Les sommes assurées ou limites de garantie, les franchises (sauf en ce qui concerne les Catastrophes naturelles) ainsi que les cotisations nettes correspondantes varient dans les conditions ci-après en fonction de l'indice des risques industriels dit ATI-RI (Assurance du Traitement de l’Information - Risques Industriels) publié trimestriellement par l'APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages) ou par l'organisme qui lui serait substitué ou en fonction de tout autre indice indiqué ou défini aux Conditions Particulières. Leur montant initial est obligatoirement et automatiquement modifié à compter de chaque échéance annuelle, proportionnellement à la variation constatée entre la plus récente valeur de l'indice applicable au contrat connue lors de la souscription dudit contrat ou du dernier avenant (dit indice de base) et la plus récente valeur de ce même indice connue deux mois avant le premier jour du mois de l'échéance (dit indice d'échéance et indiqué sur l'avis d'échéance). Si cette valeur n'était pas publiée dans les 4 mois suivant la publication de la valeur précédente, elle serait remplacée par une valeur établie dans le plus bref délai par un expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Rouen à la requête et aux frais d’Inter Mutuelles Entreprises. En cas de sinistre, les indemnités sont réglées sur la base du dernier indice appliqué à la dernière échéance principale de cotisation.
  • La cotisation est annuelle. Le souscripteur doit payer à Inter Mutuelles Entreprises la cotisation appelée, qui intègre : • ses accessoires, notamment les frais de gestion annuels du contrat, • les impôts et taxes établis sur les contrats d’assurance.
  • Inter Mutuelles Entreprises peut, indépendamment des dispositions de l’article 8, réviser au premier jour de chaque année civile : • le tarif applicable aux risques garantis : la cotisation annuelle est alors modifiée dans la même proportion, • le montant des franchises (sauf celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles). Le nouveau tarif ainsi que les nouveaux montants de franchise s'appliquent à l'échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières ou dès le jour de l'avenant en cas de modification du contrat.
  • L'avis de modification portant mention des nouvelles cotisations et franchises est présenté au souscripteur, dans les formes habituelles. Le souscripteur peut résilier le contrat (cas n° 5 de l'article 6) : a) en cas de majoration consécutive à la révision de la cotisation annuelle, sauf si l'augmentation de cette cotisation résulte : • d'une modification décidée par les Pouvoirs Publics, des bases de tarification applicables à la garantie des Catastrophes naturelles, • ou de l'adaptation annuelle de la cotisation (variation en fonction de l'indice des Risques Industriels) telle que prévue à l'article 8, b) en cas de majoration des franchises, sauf en ce qui concerne l'augmentation de la franchise applicable à la garantie des Catastrophes naturelles. Le prorata de cotisation afférent à la période de garantie allant jusqu'à la date de résiliation est alors calculé sur l'ancien tarif et demeure exigible. En cas de survenance d'un sinistre pendant la période allant jusqu'à la date de résiliation, la majoration de la franchise ne sera pas appliquée. À défaut de résiliation, les nouvelles cotisations et franchises sont considérées acceptées par le souscripteur.
  • La cotisation annuelle est payable d'avance. Elle peut cependant être réglée en plusieurs fractions aux dates et selon les modalités prévues aux Conditions Particulières du contrat. Ce fractionnement ne concerne que le paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel de la cotisation. À défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation, Inter Mutuelles Entreprises peut dans les conditions et délais prévus par l'article L.113-3 du Code des Assurances suspendre la garantie et éventuellement, résilier le contrat (cas n° 9 de l'article 6), les frais engendrés par l’envoi de la lettre recommandée étant alors à la charge du souscripteur.
  • Le montant de la garantie comprend 20 % d'ajustabilité représentant les prévisions normales de l'assuré pour l'exercice à venir, la cotisation perçue présentant de ce fait un caractère provisionnel.
  • 1 - Si ce montant est inférieur à la somme sur laquelle a été calculée la cotisation provisionnelle, il sera procédé à une restitution de cotisation calculée sur la différence entre les deux sommes, sans toutefois que cette restitution puisse excéder 50 % de la cotisation provisionnelle perçue.
  • 2 - Si, au contraire, ce montant est supérieur, le souscripteur s'engage à verser à Inter Mutuelles Entreprises un rappel de cotisation calculé sur l'excédent, dans la limite de 20 % de la cotisation provisionnelle perçue.
  • Inter Mutuelles Entreprises peut faire procéder à la vérification des déclarations du souscripteur. Celui-ci doit recevoir à cet effet tout délégué d’Inter Mutuelles Entreprises et justifier à l'aide de tous documents en sa possession de l'exactitude de ses déclarations. Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, Inter Mutuelles Entreprises pourra réclamer le remboursement des indemnités payées par elle.

Conditions particulières

  • Le présent contrat est régi par le Code des Assurances. Il est également régi par les Conditions Générales et Particulières qui en font partie intégrante. Les dispositions prévues aux Conditions Particulières prévalent sur celles des présentes Conditions Générales lorsqu’elles dérogent à celles-ci. p. 3
  • La garantie de la Société est suspendue pendant la durée : • de l'évacuation des locaux occupés par l'assuré, ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils, • de l'occupation de ces locaux par des personnes autres que l'assuré ou des personnes autorisées par lui, • de la réquisition des locaux ou des biens assurés. p. 6
  • Le contrat est parfait dès l'accord des parties. Inter Mutuelles Entreprises peut en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais les garanties ne produisent leurs effets que le lendemain à 0 h du jour du paiement effectif de la première cotisation et au plus tôt aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières. p. 6
  • La proposition de modification du contrat demandée par le souscripteur par lettre recommandée ou courrier électronique, prend effet aux date et heure indiquées par le souscripteur, mais au plus tôt aux date et heure d’envoi de la lettre recommandée (celles indiquées sur le cachet apposé par les services postaux), ou aux date et heure de réception du courrier électronique. Inter Mutuelles Entreprises se réserve le droit d'interrompre la garantie dans les 10 jours de la réception de cette proposition : la garantie cesse 10 jours après l’envoi au souscripteur d’une lettre recommandée l’avisant de cette interruption. p. 7
  • 4 -Conformément à l’article L.111-10 du Code des Assurances, le souscripteur peut s’opposer, dès l’entrée en relation ou à tout moment, à l’utilisation du support durable utilisé par Inter Mutuelles Entreprises pour la gestion de la relation contractuelle en vue de revenir à l’utilisation du support papier. p. 7
  • 1 - SINISTRE TOTAL Une machine est considérée comme ayant subi un sinistre total lorsque le montant des frais de réparation est au moins égal à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, déduction faite du montant de la vétusté qui sera fixée à dire d'expert. Le montant de l'indemnité avant déduction de la valeur de sauvetage et de la franchise est alors égal à la valeur ainsi déterminée sans toutefois pouvoir en aucun cas, dépasser la valeur de remplacement à neuf indiquée, pour cette machine, aux Conditions Particulières. 2 - SINISTRE PARTIEL Le montant des dommages ne constituant pas un sinistre total est apprécié au jour du sinistre. Il comprend les frais de remise en état, le coût normal des pièces de remplacement et fournitures, sans application de vétusté (sauf en ce qui concerne les éléments énumérés aux § 3-D et 3-E du présent article ainsi qu'aux articles 12 et 13 ci-après), le montant de la main-d’œuvre déterminé au tarif des heures normales, (même si les travaux ont été effectués en heures supplémentaires de jour ou de nuit, dimanches ou jours fériés), les frais de démontage et remontage, de transport au tarif minimum en vigueur et, éventuellement les frais de douane. p. 13
  • 3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Il est précisé que : A - les travaux en heures supplémentaires de jour ou de nuit, dimanches ou jours fériés, ainsi que les transports en grande vitesse, ne seront pris en charge par Inter Mutuelles Entreprises que dans la mesure où l'assurance en aura été stipulée aux Conditions Particulières du contrat, B - en ce qui concerne les réparations effectuées à l'étranger, les taux de salaires horaires qui serviront de base au calcul de l'indemnité ne pourront en aucun cas excéder ceux en vigueur en France au jour du sinistre au tarif des heures normales, C - en cas d'impossibilité de remplacer une pièce ou une partie de l'installation sinistrée (le matériel assuré n'étant plus fabriqué ou les pièces de rechange n'étant plus disponibles pour quelque cause que ce soit) Inter Mutuelles Entreprises n'est tenue qu'à l'indemnisation des parties détruites qui seront évaluées à dire d'expert, Toutes les conséquences directes ou indirectes de l’absence de pièces de rechange restent à la charge de l’assuré. D - en cas de sinistre partiel atteignant les machines électriques, il est appliqué sur le montant total des dommages subis par les enroulements une dépréciation annuelle fixée à dire d'expert, sans pouvoir être inférieure à 3 % par an, avec un maximum de 80 %, E - en cas de sinistre partiel atteignant un moteur à gaz, à pétrole, à explosion, à combustion interne ou un compresseur, il est appliqué sur le montant total des dommages subis par les culasses, pistons, chemises, vilebrequins et coussinets, une vétusté fixée à dire d'expert, sans pouvoir être inférieure à 10 % par an à dater de la mise en service ou du dernier remplacement, avec un maximum de 80 %. p. 13
  • 1 - TUBES ET SOUPAPES DE MATÉRIELS ET APPAREILS D'ÉLECTROTHÉRAPIE En cas de sinistre total ou partiel, il est fait application en ce qui concerne les tubes et soupapes des matériels ou appareils d'électrothérapie, d'une vétusté forfaitaire fixée comme suit Barèmes A (tubes et soupapes, vétusté 0 % à 100 % selon l'âge en mois), B (soupapes pour appareils de diagnostic), C (tubes à anode tournante avec compteur plombé, selon le nombre de radiographies), D (radiothérapie en profondeur, selon les heures de fonctionnement et l'âge). Tomographes électroniques : barèmes A (tubes à rayons X) et B (tubes de stabilisation de tension). Appareils échographiques et endoscopes : vétusté fixée à dire d'expert sans excéder 80 %. p. 13
  • Lorsque le contrat d'assurance garantit un matériel d'occasion, il est fait application en cas de sinistre, des modalités d'indemnisation suivantes : 1 - EN CAS DE SINISTRE TOTAL Le matériel est considéré comme ayant subi un sinistre total lorsque le montant des frais de réparation est au moins égal à sa valeur de remplacement par un matériel identique ou de performance similaire évalué à son prix de vente sur le marché de l’occasion. Le montant de l'indemnité, avant déduction de la valeur de sauvetage et de la franchise est alors égal à la valeur ainsi déterminée sans toutefois pouvoir en aucun cas, dépasser la valeur d'assurance indiquée aux Conditions Particulières du contrat. 2 - EN CAS DE SINISTRE PARTIEL En cas de sinistre partiel, il est fait application, par dérogation à l'article 11-2, d’une vétusté fixée à dire d'expert, sur les pièces et la main-d’œuvre. Cette vétusté tient notamment compte de l’ancienneté de la machine, de son usage et de son entretien. Les autres dispositions prévues à l'article 11 et notamment celles visées au § 3-C demeurent applicables. p. 16
  • Par dérogation aux dispositions de l'article L.121-5 du Code des Assurances, il est fait abrogation de la règle proportionnelle, la garantie étant acquise jusqu'à concurrence des sommes assurées prévues au contrat. Cependant, lorsque l’assurance est acquise pour une catégorie de matériels, sans que ces matériels soient désignés exhaustivement au contrat, la règle proportionnelle est abrogée à condition que le capital assuré au titre de la catégorie concernée représente au jour du sinistre au moins 80 % de la valeur à neuf de remplacement de l’ensemble des matériels appartenant à cette catégorie. p. 16
  • L'assuré ne peut faire aucun délaissement des biens garantis. Le sauvetage reste dans tous les cas sa propriété. La valeur du sauvetage correspond à celle, au jour du sinistre, des débris et des pièces encore utilisables d'une manière quelconque ou considérées comme vieilles matières. p. 16
  • Inter Mutuelles Entreprises est subrogée aux termes de l'article L. 121-12 du Code des Assurances jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l'assuré contre tous responsables du sinistre. 2 - RENONCIATION Si Inter Mutuelles Entreprises a renoncé à son recours contre l'auteur responsable du dommage, Inter Mutuelles Entreprises conserve son action contre l'assureur de celui-ci s'il garantit le risque dans son contrat. p. 17
  • Sa date et son heure d'envoi sont celles indiquées sur le cachet apposé par les services postaux. p. 17
  • En cas de récupération de tout ou partie des machines volées à quelque époque que ce soit, l'assuré doit en aviser immédiatement Inter Mutuelles Entreprises par lettre recommandée. Si les machines sont récupérées avant le paiement de l'indemnité, l'assuré doit en reprendre possession et Inter Mutuelles Entreprises n'est tenue qu'au paiement des détériorations éventuellement subies et des frais utilement engagés pour la récupération. Si les machines volées sont récupérées après le paiement de l'indemnité, l'assuré a la faculté d'en reprendre possession moyennant remboursement de l'indemnité, déduction faite du montant des détériorations constatées et des frais utilement engagés pour la récupération, à condition de faire sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est avisé de leur récupération. p. 19
  • 1 - La garantie "Pertes d'exploitation après bris de machines" définie au présent Chapitre est subordonnée à l'existence au jour du sinistre d'une assurance "Bris de machines" couvrant en suffisance les dommages matériels occasionnés aux machines assurées. En conséquence, lorsqu'un retard dans la reprise de l'activité normale de l'entreprise aura pour cause la résiliation, l'expiration, la suspension ou l'insuffisance de l'assurance visée à l'alinéa précédent, l'indemnité sera réduite à dire d'expert à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été en vigueur et/ou suffisante. p. 28
  • 1 - Au titre de la baisse du chiffre d'affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Le taux de marge brute et le chiffre d'affaires qui auraient été réalisés en l'absence de sinistre sont calculés à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs à celui-ci et en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats. Il est précisé que les opérations entrant dans l'activité de l'entreprise assurée qui, du fait du sinistre et pendant la période d'indemnisation, sont réalisées en dehors des locaux spécifiés aux Conditions Particulières par l'assuré ou par des tiers agissant pour son compte, en particulier dans le cas de dépannage, font partie intégrante du chiffre d'affaires réalisé durant cette période. p. 30
  • Si au jour du sinistre, la somme à assurer au titre de la marge brute excède la somme assurée à ce titre, l'assuré est considéré sauf convention contraire, comme son propre assureur pour la différence et supporte une part proportionnelle des dommages en vertu de l'article L.121-5 du Code des Assurances. p. 31
  • Aucune indemnité ne sera due à l'assuré si la machine assurée, l'installation dont elle fait partie et/ou l'entreprise n'est pas remise en activité suite au sinistre. Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité lui sera versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurés et qui auront été exposées jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'activité. Cette indemnité pourra comprendre en particulier, les rémunérations du personnel et les indemnités de son licenciement dues en raison de la cessation d'activité, mais ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été versée en cas de reprise de l'exploitation de l'entreprise dans les mêmes lieux ou de remise en activité de la machine assurée ou de l'installation dont elle fait partie. p. 31
  • La présente charte est destinée à vous fournir des informations détaillées sur l’usage fait de vos données à caractère personnel (ci- après « données personnelles »), nos obligations et vos droits en la matière. Inter Mutuelles Entreprises [https://www.imentreprises.fr/ime/services-en-ligne/mentions-legales,] collecte et traite vos données personnelles dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, entré en application le 25 mai 2018 et de la loi du 06 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. p. 34
  • Le présent contrat est régi par le Code des Assurances et par les dispositions statutaires fixant les rapports entre la Société et ses membres. Il est soumis à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 rue de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9. Il se compose des présentes Conditions Générales ainsi que des Conditions Particulières remises lors de la souscription et peut être complété, le cas échéant, par des conventions spéciales. p. 37
  • Inter Mutuelles Entreprises Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 763 000 € entièrement libéré - N° 493 147 011 RCS Rouen Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen Adresse postale : 11, rue du Docteur Lancereaux 75378 Paris CEDEX 08 02 32 95 35 92 Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes Société d’assurance mutuelle à cotisations variables Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen Adresse postale : 76030 Rouen CEDEX 1 02 35 03 68 68 Matmut Protection Juridique Société Anonyme au capital de 7 500 000 € entièrement libéré - N° 423 499 391 RCS Rouen Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen Adresse postale : 76030 Rouen CEDEX 1 Crédit photo couverture p. 38

Lacunes d'extraction

  • PORTEUR DE RISQUE — le mot « Matmut » n'apparaît qu'une fois dans le corps du document, sur la 4e de couverture (page 38), dans la raison sociale d'un tiers : « Matmut Protection Juridique — Société Anonyme au capital de 7 500 000 € entièrement libéré - N° 423 499 391 RCS Rouen », et une fois dans l'adresse électronique service.reclamations@matmut.fr (page 32). L'assureur nommé d'un bout à l'autre des Conditions Générales est INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 763 000 € entièrement libéré, N° 493 147 011 RCS Rouen, siège social 66 rue de Sotteville 76100 Rouen. La page 38 mentionne aussi, sans énoncer de rôle, « Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes — Société d'assurance mutuelle à cotisations variables » (sans numéro Siren imprimé). Les métadonnées de la tâche donnent insurer_name = Matmut / Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Siren 775 701 477 ; elles ont été recopiées telles que fournies, mais elles ne correspondent pas à l'entité signataire du contrat. Le code de référence en pied de page 37 est d'ailleurs « MC.402 IME – 11/24 » (IME = Inter Mutuelles Entreprises).
  • edition_date laissé à null : aucune date d'édition n'est imprimée. Le seul élément daté est le code de référence en pied de page 37, « MC.402 IME – 11/24 », enregistré dans reference. Le manifeste de la collecte porte edition_date = 2024-11, valeur qui ne peut provenir que de ce code ; la lire comme une date d'édition est interprétatif et n'est pas soutenu par le texte imprimé.
  • FOLIO ≠ PAGE PDF : le folio imprimé en pied de page vaut exactement le numéro de page PDF moins un (la page PDF 2 porte « CONDITIONS GÉNÉRALES 1 », la page PDF 37 porte « 36 »). Tous les champs page de ce JSON citent les marqueurs [page N], c'est-à-dire la page PDF, et non le folio. Vérifié par recherche d'ancrage pour chaque bloc.
  • target_audience laissé à null : le document ne se réclame d'aucune catégorie de clientèle. Il parle de « l'Entreprise assurée » et prévoit pourtant, au cas n° 1 bis de l'article 6, le cas d'un « Souscripteur, personne physique ayant souscrit un contrat en dehors de son activité professionnelle » — les deux lectures coexistent dans le texte, elles sont reportées dans target_audience_note sans arbitrage.
  • AUCUN MONTANT CHIFFRÉ DE GARANTIE OU DE FRANCHISE : toutes les sommes assurées, limites de garantie, franchises et durées de période d'indemnisation renvoient aux Conditions Particulières, qui ne sont pas dans ce PDF. Les seules valeurs chiffrées du document sont des pourcentages et des barèmes (vétusté 3 % à 80 % sur les enroulements, 10 % à 80 % sur les moteurs, barèmes de vétusté des matériels médicaux de 0 % à 100 %, vétusté informatique 30 % la 3e année puis 10 % par an dans la limite de 80 %, ajustabilité de 20 % et restitution plafonnée à 50 % en pertes d'exploitation, règle proportionnelle abrogée si le capital d'une catégorie représente au moins 80 % de la valeur à neuf).
  • COQUILLES DU SOURCE, CONSERVÉES SANS CORRECTION : (a) page 25, l'intitulé de section imprimé est « Section VI – GARANTIE OPTIONNELLE DES FRAIS SUPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION SU », alors que le chapitre III renvoie à cette garantie comme étant la « section IV » (page 20) et que la section précédente est numérotée III — il s'agit donc, dans le texte même, de deux numérotations contradictoires pour la même section ; les deux sont enregistrées. (b) le sommaire (page 2) imprime « CHAPITRE IV PERTES DEXPLOITATION APRES BRIS DE MACHINE » sans apostrophe. (c) page 8, un en-tête de tableau imprime « MOTIF DE LA RÉSILIATION ÉSI ». (d) page 32, la phrase « Le responsable du service ou de l'agence concerné une entité dédiée au traitement des réclamations étudie votre situation » paraît amputée d'un membre. (e) page 8, le cas n° 8 imprime « Inter Mutuelle Entreprises » au singulier.
  • CARACTÈRE OPTIONNEL DU CHAPITRE III : le chapitre III (garanties informatiques et bureautiques) est présenté comme « Cette extension de garantie » (page 20), mais aucun « supplément de cotisation » n'est exigé explicitement pour la section II (assurance des matériels informatiques) — la mention d'une cotisation spécifique ne vise que l'extension aux matériels techniques et bureautiques, et les sections III et IV sont explicitement optionnelles. is_optional a été mis à true pour la section II sur la foi du mot « extension » ; le lecteur doit savoir que le document ne le dit pas plus clairement.
  • Les tableaux de vétusté des matériels à usage médical (pages 13 à 16 : quatre barèmes d'électrothérapie, deux barèmes de tomographes) comportent plusieurs centaines de valeurs. Elles ne sont pas recopiées ligne à ligne ; leur existence, leurs axes (âge en mois, nombre de radiographies, nombre d'analyses, heures de fonctionnement) et leurs bornes (0 % à 100 %) sont enregistrés dans special_conditions.
  • Le tableau des cas de résiliation (article 6, pages 7 et 8) est un tableau à six colonnes dont la couche texte restitue les cellules en colonne, sans structure. Il a été relu cellule par cellule et reconstitué en 15 entrées (cas 1, 1 bis, 2 à 14) dans duration_and_cancellation.special_rights ; ces entrées sont une reconstitution de tableau et non des citations, et ne figurent donc pas dans key_quotes.
  • waiting_periods vide : le contrat ne prévoit aucun délai de carence. Les seuls délais qui s'en approchent sont des délais de forclusion (reconstitution des informations dans l'année du sinistre, frais supplémentaires exposés dans l'année du sinistre, justificatifs dans les 2 ans) et sont enregistrés dans les conditions des garanties concernées.
  • Couche texte : 11 glyphes de zone privée (U+F075, U+F076, U+F0B7 ×6, U+F0F0 ×3) subsistent là où le PDF utilisait des puces Wingdings, notamment les flèches « ➙ » de l'article 36-2 et les tirets de l'article 9-2. Ils ont été neutralisés dans les champs descriptifs ; aucune citation de key_quotes n'en traverse un.
  • Le texte transmis dans le prompt n'était pas tronqué (139 504 caractères, 38 pages sur 38). Il a néanmoins été re-extrait du PDF local avec page.get_text("text") : le contenu de chaque page est identique caractère pour caractère au texte du prompt (seuls diffèrent les sauts de ligne insérés par le harnais autour des marqueurs [page N]).
  • Provenance de edition_date: cette date ne vient pas du texte du document mais du manifeste, ou elle avait ete deduite lors de la decouverte. A verifier contre le document avant d'y appuyer une comparaison d'editions.

Source & fidélité

  • Source : https://www.matmut.fr/services-en-ligne/doc/CG/cgbrismachine.pdf - téléchargé le 2026-07-30 - 38 pages
  • Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
  • ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.