Risques Immobiliers
Résumé
(pas de résumé)
- Assureur : Matmut · Branche : Multirisque professionnelle · Type : Conditions générales · Édition : 10/25
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Accident | Tout événement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d’un acte intentionnel de la part de son auteur ou de l’assuré. Le caractère soudain est constitué par la survenance subite de l’événement à l’origine du dommage. | p. 5 |
| Aménagements intérieurs garantis | Lorsque le souscripteur est un syndicat de copropriété : les chaudières et cuves destinées au chauffage des bâtiments ; les équipements techniques, les ascenseurs et les embellissements immobiliers à l’intérieur du bâtiment assuré qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction ; les installations fixes de chauffage, climatisation et sanitaires — lorsqu’ils sont situés dans les parties communes du bâtiment assuré et appartenant à l’assuré. Lorsque le souscripteur est un propriétaire non occupant ou un propriétaire non exploitant : les embellissements immobiliers qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction : peintures et vernis, miroirs scellés à un mur, revêtements de boiseries, faux plafonds, sous-plafonds, ainsi que tous revêtements collés de mur, de plafond et de sol, parquets flottants — lorsqu’ils sont situés à l’intérieur du bâtiment assuré et qui ont été exécutés aux frais de l’assuré, ou qui, exécutés aux frais des locataires ou des occupants, sont devenus propriété de l’assuré à l’expiration du bail ou à la fin de l’occupation. (Définition présentée en tableau à deux colonnes dans le document.) | p. 5 |
| Aménagements extérieurs garantis | Lorsque le souscripteur est un syndicat de copropriété et exclusivement lorsqu’ils sont stipulés aux Conditions Particulières : les barrières et les portails ; les digicodes, interphones et visiophones ; les clôtures et murs de clôture ; les lampadaires et éclairages fixés au sol ; les systèmes d’arrosage intégrés ; les portiques, balançoires, tourniquets et toboggans situés sur les aires de jeux ; le mobilier extérieur fixé au sol ; les équipements de développement durable, pompes à forage, éoliennes, cuves de récupération d’eau, bacs à compost, à l’exclusion des panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques ; les antennes et paraboles à l’exclusion des antennes relais ; les végétaux en pleine terre, pour leurs frais d’abattage et d’enlèvement à l’exclusion des frais de remplacement ou replantation. Lorsque le souscripteur est une association syndicale libre et exclusivement lorsqu’ils sont stipulés aux Conditions Particulières : les barrières et les portails ; les clôtures et murs de clôture ; les lampadaires et éclairages fixés au sol ; les systèmes d’arrosage intégrés ; les portiques, balançoires, tourniquets et toboggans situés sur les aires de jeux ; les terrains de sport extérieurs ; les boites aux lettres communes ; les équipements de développement durable, pompes à forage, éoliennes, cuves de récupération d’eau, bacs à compost, à l’exclusion des panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques ; les antennes réceptrices de radios ou de télévision, à l’exclusion des antennes réémettrices ; les végétaux en pleine terre, pour leurs frais d’abattage et d’enlèvement à l’exclusion des frais de remplacement ou replantation. Et, lorsqu’ils sont stipulés aux Conditions Particulières : les piscines totalement ou partiellement enterrées ou scellées sur chape au sol, et les éléments accessoires ci-après : éléments de couverture (abri, bâche de sécurité, enrouleur électrique), éléments de protection (système d’alarme, barrières de protection), liner, installations fixes de pompage, filtrage et chauffage, robots et leurs installations non intégrés au bâti, local technique destiné à l’utilisation de la piscine à l’exclusion de toute autre dépendance. Demeurent exclus de l’assurance les piscines autoportées et les spas. | p. 6 |
| Année d’assurance | La période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation. Toutefois, si la date d’exigibilité de la première cotisation à la souscription du contrat est distincte de l’échéance annuelle, il s’agit de la période comprise entre cette date et la prochaine échéance annuelle. Si le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d’assurance s’entend de la période comprise entre la dernière date d’échéance annuelle et la date d’expiration du contrat. | p. 6 |
| Avenant | Document constatant une modification du contrat. | p. 6 |
| Bâtiment | Toute construction comportant des fondations et une toiture. | p. 6 |
| Bâtiment désaffecté | Toute construction qui, en raison de son inoccupation ou de son non-entretien ne peut être utilisée en l’état et nécessite, pour remplir sa fonction, des travaux importants : il s’agit des constructions fermées et sans possibilité d’utilisation (ouvertures condamnées) ou occupées par des personnes non autorisées par l’assuré, des constructions vouées à la démolition ou destinées à être réhabilitées, des constructions pour lesquelles un arrêté de péril, d’insalubrité ou portant interdiction d’habiter a été pris par les autorités compétentes. | p. 6 |
| Bâtiment en cours de construction | Toute construction n’étant pas mise hors d’eau et hors d’air. | p. 6 |
| Bâtiment en cours de démolition | Toute construction ayant fait l’objet d’un permis de démolition y compris lorsque les travaux de démolition n’ont pas encore été engagés. | p. 7 |
| Conditions Générales | Présent document décrivant les garanties proposées et le fonctionnement du contrat. | p. 7 |
| Conditions Particulières | Les documents joints aux présentes Conditions Générales qui précisent les éléments du contrat non mentionnés aux Conditions Générales, notamment les caractéristiques du risque assuré, les garanties effectivement accordées, leur montant, la cotisation, les clauses particulières, conventions spéciales ou annexes applicables au contrat d’assurance. Si les dispositions des Conditions Particulières dérogent à celles des Conditions Générales, elles sont seules applicables. | p. 7 |
| Conjoints | Personnes : • mariées, • unies par un pacte civil de solidarité, • vivant sous le même toit de telle sorte qu’elles puissent être communément regardées comme formant un couple. | p. 7 |
| Dommage corporel | Atteinte à l’intégrité physique des personnes. | p. 7 |
| Dommage immatériel | Préjudice financier consécutif à un dommage corporel ou matériel. | p. 7 |
| Dommage matériel | Détérioration ou destruction d’un bien. | p. 7 |
| Données personnelles | Toute information identifiant directement ou indirectement une personne physique (ex. nom, n° d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, date de naissance, commune de résidence, empreinte digitale...). | p. 7 |
| Déchéance | Perte du droit à la garantie de l’assureur lorsque l’assuré, en cas de sinistre, n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. | p. 7 |
| Délaissement | Abandon par l’assuré de la propriété de la chose, après sinistre, entre les mains de l’assureur. Tous les droits de l’assuré sur la chose sont alors transférés à l’assureur. | p. 7 |
| Dépendances | Il s’agit, lorsqu’elles répondent à la définition de « bâtiment » : • des caves, combles non aménagés, garages, débarras, remises et réserves situés au lieu de risque mentionné aux Conditions Particulières, • sous toiture distincte ou non (contiguë ou non contiguë). | p. 7 |
| Fait dommageable | Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. | p. 7 |
| Franchise | Montant déduit de l’indemnité due par l’assureur et qui reste à la charge de l’assuré. | p. 7 |
| Indice | Valeur mentionnée aux Conditions Particulières utilisée pour l’adaptation des sommes assurées, des cotisations et des franchises. | p. 7 |
| Litige | Situation conflictuelle opposant l’assuré à un tiers et le conduisant à faire valoir un droit, à résister à une prétention, à défendre un intérêt garanti par voie amiable ou judiciaire. | p. 7 |
| Période de validité de la garantie | La période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration. | p. 7 |
| Plan de Prévention des Risques | Document élaboré par l’État ayant pour objet de : • délimiter des zones exposées directement (zone de danger) ou indirectement (zone de précaution) à des risques naturels dont les principaux sont les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les séismes, • définir dans chaque zone, les mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et d’aménagement que doivent prendre les résidents ; la réalisation de ces mesures peut être rendue obligatoire dans un délai de 5 ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. Les Plans de Prévention des Risques naturels font l’objet d’un affichage en mairie. | p. 8 |
| Pollution accidentelle | La pollution dont la manifestation est concomitante à l’événement soudain et fortuit qui l’a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente ou graduelle ou progressive. | p. 8 |
| Prescription | Délai à l’issue duquel le titulaire d’un droit ne dispose plus d’action pour le faire valoir. | p. 8 |
| Proposition d’assurance | Formulaire de déclaration du risque tel que défini par l’article L. 113-2 2° du Code des Assurances. | p. 8 |
| Propriétaire non exploitant | Propriétaire d’un bâtiment loué à usage exclusivement professionnel ou associatif ou dont plus du quart de la surface développée est louée à usage professionnel ou associatif. | p. 8 |
| Propriétaire non occupant | Propriétaire d’un bâtiment loué à usage d’habitation ou à usage mixte lorsque la surface développée louée à usage professionnel ou associatif n’excède pas le quart de la superficie totale déclarée. | p. 8 |
| Réclamation | Toute mise en cause d’une responsabilité civile assurée : • adressée par écrit, et/ou • se traduisant par une assignation devant un tribunal. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. | p. 8 |
| Sinistre | Réalisation d’un événement accidentel susceptible de mettre en jeu au moins une garantie du contrat. | p. 8 |
| Souscripteur | La personne physique ou morale définie sous ce nom aux Conditions Particulières. | p. 8 |
| Surface développée | Surfaces additionnées des planchers de chaque niveau des bâtiments, murs compris : • dans leur totalité pour les rez-de-chaussée et étages et pour les dépendances autres que combles non aménagés et caves, • pour leur moitié pour les combles non aménagés et les caves. Les toitures-terrasses et les balcons ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface développée. | p. 8 |
| Tacite reconduction | Renouvellement automatique du contrat à son échéance annuelle. Lorsque le contrat n’est pas résilié dans les formes et conditions prévues par les présentes Conditions Générales, il est automatiquement renouvelé pour une durée d’un an. | p. 8 |
| Valeur vénale | Le prix qu’aurait pu obtenir l’assuré de la vente, immédiatement avant le sinistre, du bien détruit, endommagé ou disparu, suivant sa nature, son état, son emplacement et le rapport de l’offre et de la demande, déterminé par expert. S’agissant d’un bâtiment, la valeur du terrain nu sur lequel il est construit est toujours déduite. | p. 8 |
| Valeur à neuf | Le prix à payer après sinistre pour réparer, reconstruire ou remplacer un bien endommagé, détruit ou disparu, afin de le retrouver à l’état neuf de même qualité et performance pour rendre un service identique. | p. 8 |
| Vétusté | Dépréciation résultant de l’utilisation, l’usure, l’état d’entretien ou l’ancienneté d’un bien. | p. 8 |
| Nous | Inter Mutuelles Entreprises IMA Assurances pour les garanties d’Assistance aux locaux (Titre 2 - Section 4) Matmut pour la garantie de Protection Juridique suite à accident (Titre 2 - Section 5 - Sous-section 1) Matmut pour la garantie de Protection Juridique étendue (Titre 2 - Section 5 - Sous-section 2) | p. 9 |
| Vous | Le souscripteur en ce qui concerne le Titre 4 « Fonctionnement de votre contrat ». Toute personne ayant la qualité d’assuré pour les autres Titres. * Terme non repérable par le symbole. ARTICLE 2 Plafonds, franchises et seuils de déclenchement des garanties Sauf dispositions spécifiques mentionnées aux Conditions Particulières, les montants garantis sont les suivants MONTANTS DES GARANTIES DE RESPONSABILITÉ CIVILE RELATIVE AUX BIENS IMMOBILIERS Par sinistre et par année d’assurance Recours des voisins et des tiers Article 7 Dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 000 000 € Sans pouvoir excéder au titre des dommages immatériels consécutifs : 200 000 € Recours des locataires Article 8 Dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 000 000 € Sans pouvoir excéder au titre des dommages immatériels consécutifs : 200 000 € MONTANTS DES GARANTIES DE RESPONSABILITÉ CIVILE RELATIVE AU SOUSCRIPTEUR Montant quel que soit le nombre de sinistres et de victimes par année d’assurance pendant la durée de vie du contrat. Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 10 000 000 € Sans pouvoir excéder : Dommages matériels: 2 000 000 € Dommages immatériels consécutifs : 1 000 000 € SAUF Dommages exceptionnels Article 41-1 Pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 8 000 000 € Intoxication alimentaire Article 10-3 Pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 2 000 000 € Dommages à la suite d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux Article 10-1 Dommages corporels et immatériels consécutifs : 6 000 000 € Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1 000 000 € Faute inexcusable de l’employeur Article 10-4-c Pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 6 000 000 € Vol par préposés Article 10-4-a Dommages matériels et immatériels consécutifs : 10 000 € Pollution accidentelle Article 10-5 Pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 500 000 € Organisation de l’assemblée générale Article 10-6 Responsabilités locatives : 1 000 000 € Recours des voisins et des tiers : 1 000 000 € Responsabilité civile des membres du conseil syndical Article 9-1 Dommages immatériels non consécutifs : 100 000 € Responsabilité civile du syndic bénévole Article 11-1 Dommages immatériels non consécutifs : 100 000 € | p. 9 |
Garanties
Recours des voisins et des tiers (article 7) - p. 14
Nous couvrons les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins et aux tiers en cas d’incendie, d’explosion ou de dégât des eaux ayant pris naissance à l’intérieur des biens immobiliers assurés. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 000 000 € par sinistre et par année d’assurance · Franchise : 30 % de l’indice FFB (article 2) - Sous-limite : Sans pouvoir excéder au titre des dommages immatériels consécutifs : 200 000 € - Condition : Seules les garanties souscrites et expressément stipulées aux Conditions Particulières vous sont acquises dans la limite des plafonds indiqués à l’article 2 ou des montants indiqués aux Conditions Particulières.
Recours des locataires (article 8) - p. 14
Nous couvrons les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens mobiliers appartenant à vos locataires ou occupants à titre gratuit en vertu de l’article 1721 du Code civil. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 000 000 € par sinistre et par année d’assurance · Franchise : 30 % de l’indice FFB (article 2) - Sous-limite : Sans pouvoir excéder au titre des dommages immatériels consécutifs : 200 000 € - Condition : La garantie n’est pas accordée lorsque le bail comporte une clause de renonciation à recours consentie par le locataire ou l’occupant à votre bénéfice - Condition : La garantie n’est pas accordée lorsque le bien immobilier n’est pas loué ou occupé au moment du sinistre ou lorsqu’il est occupé par des personnes, sans droit, ni titre
Responsabilité civile du syndicat de copropriété et des membres du conseil syndical (article 9-1) - p. 14
Nous assurons : • le syndicat de copropriété conformément à l’obligation instaurée par l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, • les membres du conseil syndical conformément à l’obligation instaurée par l’article 21-4 de la même loi contre les risques de responsabilité civile dont ils doivent répondre dans le cadre de la gestion de la copropriété assurée. La garantie est étendue à l’assurance des dommages immatériels non consécutifs causés aux tiers par chacun des membres du conseil syndical. Nous ne garantissons pas les responsabilités civiles personnelles encourues par les copropriétaires ou occupants de l’immeuble ainsi que la responsabilité encourue par le syndic sauf dispositions prévues à l’article 11-1. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 10 000 000 € quel que soit le nombre de sinistres et de victimes par année d’assurance pendant la durée de vie du contrat · Franchise : Dommages corporels : aucune franchise (article 2) - Sous-limite : Dommages matériels : 2 000 000 € - Sous-limite : Dommages immatériels consécutifs : 1 000 000 € - Sous-limite : Responsabilité civile des membres du conseil syndical (article 9-1) — dommages immatériels non consécutifs : 100 000 €
Responsabilité civile de l’association syndicale libre (article 9-2) - p. 14
Nous assurons l’association syndicale libre dans le cadre de la mission de gestion, d’administration, de conservation du lotissement et d’exécution des décisions valablement délibérées ou des statuts de l’association dans le cadre de l’ordonnance 2004-632 du 01/07/04. Nous ne garantissons pas les responsabilités civiles personnelles encourues par les colotis ou occupants du lotissement ainsi que la responsabilité encourue par le Président à l’égard de l’association syndicale libre sauf dispositions prévues à l’article 11-2. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 10 000 000 € quel que soit le nombre de sinistres et de victimes par année d’assurance pendant la durée de vie du contrat · Franchise : Dommages corporels : aucune franchise (article 2) - Sous-limite : Dommages matériels : 2 000 000 € - Sous-limite : Dommages immatériels consécutifs : 1 000 000 €
Responsabilité civile du propriétaire non occupant et du propriétaire non exploitant (article 9-3) - p. 15
Nous assurons les propriétaires non occupants et les propriétaires non exploitants, conformément à l’obligation instaurée par la loi ALUR 2014-366 du 24 mars 2014 contre les risques de responsabilité civile dont ils doivent répondre. Nous ne garantissons pas les responsabilités civiles personnelles encourues par les occupants du bien immobilier. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 10 000 000 € quel que soit le nombre de sinistres et de victimes par année d’assurance pendant la durée de vie du contrat · Franchise : Dommages corporels : aucune franchise (article 2) - Sous-limite : Dommages matériels : 2 000 000 € - Sous-limite : Dommages immatériels consécutifs : 1 000 000 €
Responsabilité civile du propriétaire de terrain nu (article 9-4) - p. 15
Nous assurons le propriétaire de terrain nu contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en application des articles 1240 à 1242 du Code civil. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 10 000 000 € quel que soit le nombre de sinistres et de victimes par année d’assurance pendant la durée de vie du contrat
Dommages corporels et immatériels consécutifs en cas d’incendie, d’explosion, de dégât des eaux (article 10-1) - p. 15
10-1 DOMMAGES CORPORELS ET IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS EN CAS D’INCENDIE, D’EXPLOSION, DE DÉGÂT DES EAUX AYANT PRIS NAISSANCE À L’INTÉRIEUR DES BIENS IMMOBILIERS ASSURÉS - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages corporels et immatériels consécutifs : 6 000 000 € ; Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1 000 000 € (article 2) · Franchise : Dommages corporels : aucune franchise (article 2)
Dommages causés par les aménagements extérieurs, les biens mobiliers et les animaux (article 10-2) - p. 15
10-2 DOMMAGES MATÉRIELS, CORPORELS ET IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS CAUSÉS PAR LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS, LES BIENS MOBILIERS ET LES ANIMAUX DONT VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE, UTILISATEUR OU DONT VOUS AVEZ LA GARDE - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 10 000 000 € (plafond général de la responsabilité civile du souscripteur, article 2)
Dommages corporels causés par une intoxication alimentaire (article 10-3) - p. 15
10-3 DOMMAGES CORPORELS CAUSÉS PAR UNE INTOXICATION ALIMENTAIRE - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 2 000 000 € (article 2) · Franchise : Dommages corporels : aucune franchise (article 2) - Condition : Les préposés, salariés ou non, sont considérés comme tiers en cas d’intoxication alimentaire (article 3-2)
Vols commis par les préposés — employeur (article 10-4 a) - p. 15
a. Les vols commis au cours et à l’occasion du travail par vos préposés en vertu des articles 1240 à 1242 et 1721 du Code civil. À l’exclusion du vol des biens mobiliers qui vous sont confiés. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages matériels et immatériels consécutifs : 10 000 € (article 2)
Accidents du travail résultant d’une faute intentionnelle d’un préposé envers un autre préposé (article 10-4 b) - p. 15
b. Les accidents du travail résultant d’une faute intentionnelle commise par un de vos préposés à l’égard d’un autre de vos préposés (article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale), - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 10 000 000 € (plafond général, article 2)
Faute inexcusable de l’employeur (article 10-4 c) - p. 15
c. Votre faute inexcusable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un de vos préposés. Nous garantissons, dans ce cadre, le remboursement des sommes dont vous êtes redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la victime. Le remboursement porte sur le montant de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 6 000 000 € (article 2) - Condition : Pour l’application du montant de garantie exprimé par année d’assurance à l’article 2 du présent contrat, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance (telle que prévue aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale) a été introduite. Si plusieurs préposés sont victimes d’une même faute inexcusable, celle-ci est affectée pour l’ensemble des conséquences pécuniaires garanties à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.
Responsabilité en cas de dommages corporels accidentels survenant à un bénévole (article 10-4 d) - p. 15
d. Votre responsabilité en cas de dommages corporels accidentels survenant à un bénévole, c’est-à-dire ayant agi comme collaborateur occasionnel non salarié et ne bénéficiant pas de la législation sur les accidents du travail. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 10 000 000 € (plafond général, article 2)
Pollution accidentelle (article 10-5) - p. 16
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers : • par la pollution accidentelle et fortuite de l’atmosphère, des eaux et du sol, • par toute atteinte à l’environnement résultant de l’émission, suspension, rejet ou dépôt de substances solides, liquides ou gazeuses, dans la mesure où ces phénomènes se créent, se développent ou se propagent accidentellement et fortuitement du fait du matériel, des produits, des installations ou des activités assurées au titre du contrat, et sous réserve que ces dommages aux tiers soient la conséquence d’un des événements suivants : - rupture d’une pièce, machine ou installation, - dérèglement imprévisible d’un mécanisme, - incendie ou explosion, - fausse manœuvre. Sont également couvertes au titre de la présente garantie et strictement dans la limite des montants de celle-ci, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison d’un préjudice écologique visé par les articles 1246 à 1258 du Code civil. La garantie est étendue aux dépenses que vous engagez et qui sont nécessitées par l’accomplissement d’opérations visant à neutraliser, isoler, limiter ou éliminer les substances polluantes et/ou les atteintes à l’environnement contractuellement garanties, à condition que ces frais aient pour objet exclusif d’éviter ou de limiter dans leurs effets les dommages consécutifs. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 500 000 € (article 2) - Sous-limite : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison d’un préjudice écologique visé par les articles 1246 à 1258 du Code civil sont couvertes strictement dans la limite des montants de la garantie - Condition : Les dommages aux tiers doivent être la conséquence d’un des événements suivants : rupture d’une pièce, machine ou installation ; dérèglement imprévisible d’un mécanisme ; incendie ou explosion ; fausse manœuvre - Condition : Les frais de neutralisation doivent avoir pour objet exclusif d’éviter ou de limiter dans leurs effets les dommages consécutifs
Organisation de l’assemblée générale des copropriétaires ou des colotis (article 10-6) - p. 16
Si vous êtes syndicat de copropriété ou association syndicale libre, nous garantissons votre responsabilité, lorsque vous organisez vous-même vos assemblées générales, en raison des dommages matériels : a. causés au propriétaire des locaux en vertu des articles 1351, 1351-1, 1732 à 1735 du Code civil, Sauf s’il existe une renonciation à recours consentie dans le bail ou la convention par le propriétaire ou si cette renonciation à recours est explicitement précisée dans le contrat d’assurance couvrant le propriétaire, b. causés aux voisins et aux tiers en vertu des articles 1240 à 1242 du Code civil, - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Responsabilités locatives : 1 000 000 € ; Recours des voisins et des tiers : 1 000 000 € (article 2) - Condition : durée maximale d’occupation d’une journée - Condition : capacité maximale de 500 personnes - Condition : surface maximale des locaux inférieure à 1 000 m² - Condition : Nous ne garantissons pas l’organisation des assemblées générales lorsqu’elle est confiée à un tiers
Assurance de la responsabilité civile du syndic bénévole (article 11-2, désigné 11-1 au tableau de l’article 2) - p. 17
Nous garantissons la responsabilité civile qu’un copropriétaire peut encourir lorsqu’il assure les fonctions de syndic visant à l’amélioration de l’immeuble telles que définies par la loi et exercées à titre bénévole, pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés au syndicat de copropriétaires, aux copropriétaires individuellement ou aux tiers et résultant : • d’erreurs, omissions ou négligences commises par lui-même, • de perte ou destruction de pièces et documents à lui confiés. La garantie est étendue à l’assurance des dommages immatériels non consécutifs causés aux tiers. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Dommages immatériels non consécutifs : 100 000 € (article 2, sous l’intitulé « Responsabilité civile du syndic bénévole — Article 11-1 ») - Condition : Lorsqu’elles sont mentionnées aux Conditions Particulières
Assurance de la responsabilité civile du président de l’association syndicale libre (article 11-3) - p. 17
Si vous êtes association syndicale libre, nous garantissons la responsabilité de votre président dans le cadre de sa mission de gestion, d’administration, de conservation du lotissement et d’exécution des décisions valablement délibérées ou des statuts de l’association. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) - Condition : Lorsqu’elles sont mentionnées aux Conditions Particulières
Incendie, explosion, implosion (article 14-1) - p. 18
Nous garantissons les dommages provoqués par un incendie, c’est-à-dire par une combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal, une explosion, une implosion, ou consécutifs à l’intervention des pompiers. Sont également couverts les dommages occasionnés par les fumées consécutives à un incendie, que cet incendie ait pris naissance à l’intérieur ou à l’extérieur des biens immobiliers assurés. La garantie comprend la prise en charge du coût des recharges d’extincteurs utilisés pour combattre l’incendie. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Montants indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : Franchise « absolue » de 45 % de l’indice FFB sur tout sinistre (article 2)
Extincteurs automatiques d’incendie (article 14-2) - p. 18
Nous garantissons les dommages causés par le déclenchement des extincteurs automatiques suite à un événement garanti au présent article. Nous ne garantissons pas les dommages causés par le déclenchement intempestif des extincteurs automatiques. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Franchise « absolue » de 45 % de l’indice FFB sur tout sinistre (article 2)
Attentats, actes de terrorisme et de sabotage, émeutes et mouvements populaires (article 14-3) - p. 18
Nous garantissons la réparation des dommages matériels directs consécutifs à un attentat, acte de terrorisme ou cyber terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal, et ce, conformément à l’article L. 126-2 du Code des assurances ; qu’il s’agisse d’attentat concerté ou non, d’acte individuel, d’émeute ou de mouvement populaire, ou d’un acte de sabotage. On entend par actes de cyber terrorisme, ceux définis par les articles 421-1 2° et 323-1 à 323-8 du Code Pénal, en particulier ceux causés par les logiciels malveillants, les virus et les cryptolockers, par le piratage et les attaques informatiques et attaques par déni de service, ainsi que par les vols de données. La garantie comprend la réparation des dommages : - matériels, y compris les frais de décontamination des locaux assurés, - immatériels consécutifs à ces dommages. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Franchise « absolue » de 45 % de l’indice FFB sur tout sinistre (article 2) - Sous-limite : Inter Mutuelles Entreprises garantit la réparation des dommages matériels directs d’incendie, d’explosion ou de bris des installations de miroiterie consécutifs à une émeute, un mouvement populaire, ou un acte de sabotage
Chute de la foudre et phénomènes électriques (article 14-4) - p. 19
A - Nous garantissons la chute directe de la foudre sur les biens assurés. B - Nous garantissons les détériorations subies, dans les biens immobiliers assurés, par les circuits et appareils électriques du fait d’une surtension ou une rupture de tension du réseau électrique. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Phénomènes électriques : 75 % de l’indice FFB (article 2)
Chute d’appareils de navigation aérienne ou spatiale, choc d’un véhicule terrestre (article 14-5) - p. 19
Nous garantissons les dommages matériels consécutifs : • à la chute sur les biens assurés d’appareil ou de partie d’appareil de navigation aérienne ou spatiale, ou d’objets tombés de ceux-ci, • au choc contre les biens assurés d’un véhicule terrestre à condition : - que le véhicule appartienne à un tiers, - et qu’il soit conduit par un tiers. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Franchise « absolue » de 45 % de l’indice FFB sur tout sinistre (article 2) - Condition : que le véhicule appartienne à un tiers - Condition : et qu’il soit conduit par un tiers
Tempête, ouragan ou cyclone (article 15-1) - p. 19
Nous garantissons les dommages causés par : • l’action du vent sur les bâtiments assurés, ou le choc contre ceux-ci d’un arbre ou d’un objet renversé ou projeté, lorsque la violence de ce vent est telle qu’il détruit ou endommage des bâtiments de bonne construction dans la commune ou dans les communes limitrophes, ou lorsque, au moment du sinistre, le vent dépassait 100 km/h, • les dommages consécutifs occasionnés par l’eau aux biens assurés à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 48 heures suivant l’événement. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Bâtiment dont la superficie est comprise entre 1001 et 2 000 m2 : 75 % de l’indice FFB ; Bâtiment dont la superficie est supérieure à 2 000 m2 : 1,2 fois l’indice FFB (article 2) - Condition : lorsque la violence de ce vent est telle qu’il détruit ou endommage des bâtiments de bonne construction dans la commune ou dans les communes limitrophes, ou lorsque, au moment du sinistre, le vent dépassait 100 km/h - Condition : les dommages consécutifs occasionnés par l’eau aux biens assurés à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 48 heures suivant l’événement
Chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 15-2) - p. 19
Nous garantissons les dommages causés par : • l’action mécanique des grêlons sur les bâtiments assurés, • le poids de la neige ou de la glace sur les toitures et leurs gouttières, • les dommages consécutifs occasionnés par l’eau aux biens assurés à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 48 heures suivant l’événement. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Bâtiment dont la superficie est comprise entre 1001 et 2 000 m2 : 75 % de l’indice FFB ; Bâtiment dont la superficie est supérieure à 2000 m2 : 1,2 fois l’indice FFB (article 2)
Inondation (article 15-3) - p. 20
Nous garantissons : Les dommages causés aux biens assurés par une inondation due : • aux débordements de cours d’eau, de rivières, de sources, d’étendues d’eau, de réseaux d’assainissement, • aux remontées de nappes phréatiques, • aux eaux de ruissellement, Les frais de démolition et de déblais consécutifs décrits à l’article 22-2. Les frais de reconstitution des documents et archives consécutifs décrits à l’article 22-9. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Franchise légale applicable aux catastrophes naturelles ; si vous êtes propriétaire non exploitant la franchise est celle applicable aux risques professionnels (article 2) - Sous-limite : Les frais de démolition et de déblais consécutifs décrits à l’article 22-2 - Sous-limite : Les frais de reconstitution des documents et archives consécutifs décrits à l’article 22-9
Catastrophes naturelles (article 15-4, article L. 125-1 du Code des Assurances) - p. 20
Nous garantissons les dommages matériels directs subis par les biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. - Optionnelle : non · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Franchise légale applicable aux catastrophes naturelles. Si l’événement est indemnisé au titre d’une garantie contractuelle avant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la franchise contractuelle demeure applicable si elle est supérieure à la franchise « Catastrophes naturelles » réglementaire (article 2) - Sous-limite : frais de démolition et de déblais (article 22-2) - Sous-limite : frais de reconstitution des documents et archives (article 22-9) - Sous-limite : Le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle, ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires (articles 22-4 et 22-5) - Condition : La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle
Catastrophes technologiques (article 16, articles L. 128-1 et 2 du Code des Assurances) - p. 20
Si vous êtes syndicat de copropriété ou propriétaire non occupant nous garantissons les dommages causés à vos biens assurés par un accident ayant fait l’objet d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe technologique. La garantie couvre, dans les conditions prévues par la loi, la réparation intégrale de ces dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des montants prévus aux Conditions Particulières. - Optionnelle : non · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : La garantie couvre, dans les conditions prévues par la loi, la réparation intégrale de ces dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des montants prévus aux Conditions Particulières - Condition : Réservée au syndicat de copropriété ou au propriétaire non occupant - Condition : Accident ayant fait l’objet d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe technologique
Dégât des eaux — cas général (article 17-1 A) - p. 21
Nous garantissons les dommages occasionnés par l’eau, dans les biens immobiliers assurés en cas de survenance : A - Cas général • De fuites d’eau, ruptures, débordements, engorgements accidentels provenant : - de conduites d’alimentation ou d’évacuation non enterrées, - des appareils à effet d’eau, - des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation, - des joints d’étanchéité. • D’infiltrations au travers des toitures et terrasses. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Franchise « absolue » de 45 % de l’indice FFB sur tout sinistre (article 2) - Condition : Vous devez, pour être garanti, apporter la preuve que ces infiltrations ont un caractère accidentel et ne résultent pas de dommages constatés antérieurement pour lesquels vous n’avez pas procédé aux actions de nature à interrompre les désordres
Dégât des eaux — extensions de garantie : recherche de fuite et refoulement (article 17-1 B) - p. 21
• Lorsqu’ils sont stipulés aux Conditions Particulières et dans les limites indiquées à l’article 2 : - les frais engagés pour rechercher les fuites accidentelles provenant des canalisations encastrées à l’intérieur des biens assurés si elles occasionnent des dommages aux biens assurés, - les dommages occasionnés par l’eau à l’intérieur du bâtiment assuré consécutivement au refoulement ou à l’engorgement des canalisations d’évacuation des eaux usées. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) - Condition : Lorsqu’ils sont stipulés aux Conditions Particulières et dans les limites indiquées à l’article 2
Dégât des eaux — extensions réservées au syndicat de copropriété : conduites enterrées, infiltrations à travers les murs, surconsommation d’eau (article 17-1 B) - p. 21
• Si vous êtes syndicat de copropriété : La garantie est étendue dans les limites indiquées à l’article 2 : - aux dommages consécutifs à des fuites d’eau, ruptures, débordements, engorgements accidentels provenant de conduites d’alimentation ou d’évacuation enterrées sous les bâtiments de la copropriété, - aux dommages causés aux aménagements intérieurs résultant d’infiltrations au travers des murs extérieurs. Dès survenance d’un sinistre, la garantie sera suspendue de plein droit et ne reprendra ses effets qu’après réalisation des travaux de réparation nécessaires à l’étanchéité des murs extérieurs, - au coût de la surconsommation d’eau consécutive à la rupture accidentelle de conduites d’alimentation situées à l’extérieur des locaux, entre le compteur et l’immeuble assuré. La surconsommation d’eau est décelée par la réception d’une facturation faisant état d’une consommation anormale ou est portée à votre connaissance par une information émanant de votre fournisseur d’eau. Vous devez, dans le délai d’un mois procéder à la recherche et à la réparation de la fuite et en informer votre fournisseur d’eau en lui adressant une attestation de réparation de la canalisation émanant d’un professionnel. En application des dispositions légales, le fournisseur d’eau conserve à sa charge le montant de la consommation dépassant le double du volume d’eau moyen depuis le dernier relevé. La garantie prend en charge la différence entre le volume d’eau consommé restant à votre charge après application des dispositions légales (article L. 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et décret n° 2012-1078 du 24/09/2012) et le volume d’eau correspondant à la consommation moyenne des trois dernières années pour la même période. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Surconsommation d’eau : 1 500 € ; Conduites d'alimentation ou d'évacuation enterrées : 3 000 € ; Infiltration à travers les murs : 10 000 € — par sinistre et par année d’assurance (article 2) · Franchise : Surconsommation d’eau : aucune franchise au titre du premier sinistre par année d’assurance (article 2) - Condition : Dès survenance d’un sinistre, la garantie [infiltrations au travers des murs extérieurs] sera suspendue de plein droit et ne reprendra ses effets qu’après réalisation des travaux de réparation nécessaires à l’étanchéité des murs extérieurs - Condition : Surconsommation d’eau : vous devez, dans le délai d’un mois, procéder à la recherche et à la réparation de la fuite et en informer votre fournisseur d’eau en lui adressant une attestation de réparation de la canalisation émanant d’un professionnel
Gel et dégel (article 17-2) - p. 21
Nous garantissons les dommages occasionnés dans les biens immobiliers : • par le gel : aux appareils à effet d’eau, aux radiateurs, aux réservoirs, aux installations sanitaires, aux canalisations d’eau, de chauffage ou de climatisation, • lors du dégel, aux biens assurés. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Franchise « absolue » de 45 % de l’indice FFB sur tout sinistre (article 2) - Condition : La garantie ne vous est toutefois acquise que si vous avez pris toutes les mesures nécessaires afin de maintenir dans les locaux une température minimale de 5 degrés Celsius - Condition : En cas de vacance des biens garantis : arrêter l’alimentation en eau, et maintenir le chauffage au minimum en position hors gel ou vidanger les canalisations, les réservoirs et les chaudières
Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme à l’intérieur des bâtiments assurés (article 18-1) - p. 22
Nous garantissons : • le vol ou la tentative de vol des biens mobiliers assurés mentionnés à l’article 6, • les dégradations immobilières et les dégradations des aménagements intérieurs consécutives à un vol ou une tentative de vol. Commis : • par effraction des bâtiments assurés, • par entrée clandestine dûment établie, • ou après avoir exercé des violences sur la personne de l’assuré, de ses préposés ou de l’occupant autorisé du bien. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Franchise « absolue » de 45 % de l’indice FFB sur tout sinistre (article 2) - Condition : Commis par effraction des bâtiments assurés, par entrée clandestine dûment établie, ou après avoir exercé des violences sur la personne de l’assuré, de ses préposés ou de l’occupant autorisé du bien - Condition : Garantie subordonnée à l’existence et à l’utilisation des moyens de fermeture et de protection des issues décrits à l’article 18-3, maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement - Condition : La garantie est suspendue de plein droit à partir du 41e jour d’inoccupation, la période d’inoccupation étant calculée sur une ou plusieurs fois au cours d’une période de 12 mois - Condition : Nous pouvons subordonner notre garantie à la mise en place de moyens de protection supplémentaires qui seront mentionnés aux Conditions Particulières
Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme à l’extérieur des bâtiments assurés (article 18-2) - p. 22
Si vous êtes syndicat de copropriété, nous garantissons le vol, la tentative de vol ou l’acte de vandalisme portant exclusivement sur les aménagements extérieurs suivants : • les digicodes, interphones et visiophones, • les barrières et portails. Si vous êtes association syndicale libre, nous garantissons le vol, la tentative de vol ou l’acte de vandalisme portant sur les aménagements extérieurs désignés aux Conditions Particulières. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : Franchise « absolue » de 45 % de l’indice FFB sur tout sinistre (article 2) - Condition : Syndicat de copropriété : porte exclusivement sur les digicodes, interphones et visiophones, les barrières et portails - Condition : Association syndicale libre : porte sur les aménagements extérieurs désignés aux Conditions Particulières
Bris des installations de miroiterie (article 19) - p. 23
Nous garantissons : • le bris des parties vitrées fixées à demeure sur ou dans les bâtiments : portes, fenêtres, vitrines, vérandas, marquises, y compris le bris des plastiques remplissant la même fonction que les produits verriers • si vous êtes syndicat de copropriété, nous couvrons également le bris des miroirs fixes situés dans les parties communes des bâtiments. La garantie comprend les frais de pose et de dépose. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Franchise : 30 % de l’indice FFB (article 2)
Perte de loyers (article 20) - p. 24
Nous couvrons la perte de loyers que vous subissez lorsque vos locataires ont dû quitter les biens assurés suite à sinistre garanti. L’indemnité est due pendant la durée nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés dans la limite des montants indiqués à l’article 2. Elle n’est pas due lorsque le locataire vous a signifié son congé avant la survenance du sinistre. Si vous êtes syndicat de copropriété, la garantie concerne exclusivement les biens dont vous avez la pleine propriété dans l’immeuble et que vous donnez en location. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Une année de loyers, par sinistre (article 2) - Condition : Acquise en cas de sinistre garanti relevant de la Section 2 Garantie de dommages aux biens assurés - Condition : L’indemnité est due pendant la durée nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés - Condition : Elle n’est pas due lorsque le locataire vous a signifié son congé avant la survenance du sinistre - Condition : Si vous êtes syndicat de copropriété, la garantie concerne exclusivement les biens dont vous avez la pleine propriété dans l’immeuble et que vous donnez en location
Frais de déplacement, de garde et de replacement des biens mobiliers (article 21-1) - p. 24
Ce sont les frais engagés avec notre accord pour le déplacement et le replacement de tous les biens mobiliers assurés, dans le cas où ce déplacement serait indispensable pour effectuer dans le bâtiment les réparations nécessitées par un sinistre garanti, ainsi que pour le gardiennage de ces biens mobiliers, pendant la durée des travaux admise par l’expert et dans la limite d’une année à compter du jour du sinistre. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Frais réels dans la limite de 61 fois l’indice FFB, par sinistre (article 2) - Condition : Frais engagés avec notre accord - Condition : Pendant la durée des travaux admise par l’expert et dans la limite d’une année à compter du jour du sinistre
Frais de gardiennage, de clôture provisoire ou de location de bâches (article 21-2) - p. 24
Ces frais admis par expertise sont : • pour le gardiennage et l’installation de clôture provisoire : ceux nécessaires à la protection de l’immeuble, • pour la location de bâches : ceux rendus indispensables pour sauvegarder les biens assurés ou limiter l’importance des dommages. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : 16 fois l’indice FFB, par sinistre (article 2) - Condition : Frais admis par expertise
Frais liés au déblaiement, enlèvement et transport des déchets contenant de l’amiante (article 22-1) - p. 24
C’est-à-dire le remboursement des frais de démolition, déblaiement, enlèvement et transport des décombres légitimement exposés pour permettre la remise en état des biens immobiliers assurés. La garantie couvre les frais liés à la démolition, au déblaiement, enlèvement et transport des déchets contenant de l’amiante. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Frais réels dans la limite de 5 % de l’indemnité due sur biens immobiliers avec un maximum de 50 000 €, par sinistre (article 2) - Condition : La garantie est toutefois exclue en cas d’inobservation des dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 imposant la recherche de la présence d’amiante dans les bâtiments et la mise en œuvre des contrôles ou des travaux appropriés
Autres frais de démolition et de déblaiement des décombres (article 22-2) - p. 24
22-2 LES AUTRES FRAIS DE DÉMOLITION ET DE DÉBLAIEMENT DES DÉCOMBRES EXPOSÉS AVEC NOTRE ACCORD - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Frais réels dans la limite de 10 % de l’indemnité due sur les biens immobiliers, par sinistre (article 2) - Condition : Exposés avec notre accord
Frais de mise en conformité réglementaire des bâtiments (article 22-3) - p. 24
22-3 LES FRAIS NÉCESSAIRES À UNE MISE EN ÉTAT DES LIEUX SINISTRÉS EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION, EN CAS DE RECONSTRUCTION OU DE RÉPARATION DE L’IMMEUBLE À l’exclusion de tous frais liés : • à la mise en conformité des bâtiments contenant de l’amiante sauf dans le cadre de la garantie définie à l’article 22-1, • à la mise en conformité des bâtiments contenant du plomb lorsque l’assuré n’a pas réalisé les travaux, avant sinistre, qu’il était tenu de réaliser en application des dispositions réglementaires imposant la recherche de plomb dans les bâtiments et la mise en œuvre des contrôles ou des travaux appropriés. L’indemnité n’est pas due s’il n’y a pas remise en état ou reconstruction dans les lieux. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Frais réels dans la limite maximale de 200 €/m2 assurés avec un maximum de 150 000 €, par sinistre (article 2) - Condition : L’indemnité n’est pas due s’il n’y a pas remise en état ou reconstruction dans les lieux
Honoraires d’expert (article 22-4) - p. 24
C’est-à-dire le remboursement des frais et honoraires de l’expert que vous choisissez à la suite d’un sinistre pour l’évaluation de vos biens. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Frais réels dans la limite de 5 % de l’indemnité due et de 7 700 €, par sinistre (article 2)
Honoraires des architectes, contrôleurs techniques et bureaux d’ingénierie (article 22-5) - p. 24
Dont l’intervention est imposée par la réglementation et/ou nécessaires à dire d’expert, en cas de reconstruction du bien immobilier sinistré. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Frais réels dans la limite de 10 % de l’indemnité due sur les biens immobiliers, par sinistre (article 2)
Taxe locale d’équipement (article 22-6) - p. 25
Dont vous pouvez être redevable à l’occasion de la reconstruction des biens immobiliers assurés. L’indemnité vous est versée en totalité dès lors que vous avez payé la première fraction de la taxe exigible. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Frais réels dans la limite de 5 % de l’indemnité due sur les biens immobiliers, par sinistre (article 2)
Cotisation d’assurance obligatoire de dommages-ouvrage (article 22-7) - p. 25
22-7 LA COTISATION D’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE DOMMAGES-OUVRAGE POUR LA RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ASSURÉS L’indemnité n’est pas due si le bien n’est pas reconstruit. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : Frais réels dans la limite de 5 % de l’indemnité due sur les biens immobiliers, par sinistre (article 2) - Condition : L’indemnité n’est pas due si le bien n’est pas reconstruit
Contraventions de grande voirie (article 22-8) - p. 25
C’est-à-dire les conséquences dommageables des réclamations faites par les Administrations publiques à ce titre. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : 31 fois l’indice FFB, par sinistre (article 2)
Reconstitution de documents et archives (article 22-9) - p. 25
C’est-à-dire les frais justifiés de reconstitution des livres comptables, registres, plans et tous documents exclusivement commerciaux ou techniques qui vous sont nécessaires, détruits à la suite d’un sinistre garanti. L’indemnité ne peut excéder la valeur intrinsèque des documents, basée sur leur utilisation au jour du sinistre mais sans tenir compte d’aucune valeur historique ou artistique quelconque. Elle n’est due que sur justification du remplacement ou de la reconstitution des documents détruits qui doit s’effectuer au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date du sinistre sauf impossibilité justifiée. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine (article 4) · Limite : 8 fois l’indice FFB dans la limite du montant de la garantie concernée, par sinistre (article 2) - Condition : L’indemnité ne peut excéder la valeur intrinsèque des documents, basée sur leur utilisation au jour du sinistre mais sans tenir compte d’aucune valeur historique ou artistique quelconque - Condition : Elle n’est due que sur justification du remplacement ou de la reconstitution des documents détruits qui doit s’effectuer au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date du sinistre sauf impossibilité justifiée
Lacunes d'extraction
- Le document est signé par Inter Mutuelles Entreprises (Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, RCS de Rouen no 493 147 011, siège social 66 rue de Sotteville 76100 Rouen) : c'est l'assureur des garanties de dommages et de responsabilité civile. Les métadonnées de la tâche annoncent l'insurer_name « Matmut (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) » ; le document lui-même attribue à Matmut uniquement les garanties de Protection Juridique (Titre 2 - Section 5) et à IMA Assurances les garanties d'Assistance aux locaux (Titre 2 - Section 4). Voir l'article 1, définition de « Nous » (page 9) et la page 70.
Source & fidélité
- Source : https://www.matmut.fr/services-en-ligne/doc/CG/CGRisquesImmobiliers.pdf - téléchargé le 2026-07-30 - 70 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.