Building
Résumé
« Building » est le produit d'assurance de la VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA destiné aux bâtiments et à la responsabilité civile de leur propriétaire, régi par la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Le volet Bâtiment se compose d'une couverture de base (incendie et dommages naturels, terrorisme, frais consécutifs, revenu locatif, vol avec effraction et détroussement, dégâts des eaux, frais de réparation et de dégagement des conduites, bris de glaces), d'une couverture élargie (vandalisme, troubles civils, collision, écoulement de masses en fusion, effondrement, fouines, aménagements extérieurs, roussissement, énergie électrique, ustensiles et matériel) et d'extensions à souscrire expressément (Casco Bâtiment, Technique du bâtiment, Casco Travaux, Insectes et nuisibles, Bornes de recharge pour véhicules électriques). Le volet RC Propriétaire d'immeubles couvre les prétentions de tiers pour lésions corporelles et dégâts matériels liés à l'état, à l'entretien ou à l'exercice des droits réels sur les immeubles désignés dans la police, avec une couverture élargie facultative (RC du maître de l'ouvrage, protection juridique pénale). Les sommes d'assurance et les franchises ne figurent pas dans les conditions générales : elles sont fixées dans la police.
- Assureur : Vaudoise Assurances · Branche : Assurance bâtiment · Type : Conditions générales · Édition : 01.01.2023
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Délimitation entre bâtiments et biens meubles | Sont déterminantes pour délimiter les bâtiments des biens meubles : dans les cantons avec établissement cantonal des bâtiments contre l'incendie (ECAB), les dispositions cantonales, respectivement légales correspondantes ; dans les cantons sans ECAB et au Liechtenstein, les règles pour l'assurance des bâtiments des assureurs privés annexées (partie « K ») aux présentes conditions générales. | p. 8 |
| Tempêtes | Vent de 75 km/h au moins, qui renverse des arbres ou qui découvre les maisons dans le voisinage du bâtiment assuré. | p. 8 |
| Evénement unique (dommages naturels) | Sont des dommages causés par un seul événement ceux qui sont dus à la même cause d'ordre atmosphérique ou tectonique, même s'ils surviennent à des moments et en des lieux distincts. | p. 9 |
| Terrorisme | Est considéré comme terrorisme, tout acte de violence ou toute menace de violence perpétré pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L'acte de violence ou la menace de violence est de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'état. | p. 9 |
| Vol par effraction | Vol ou tentative de vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction : dans un bâtiment ; dans un de ses locaux (seul le contenu de ces locaux est assuré) ; ou y fracturent un meuble (seul le contenu de ce meuble est assuré). | p. 11 |
| Détroussement | Vol commis par actes ou menaces de violence contre le propriétaire du bâtiment, les personnes faisant ménage commun avec lui ou ses employés, de même que tout vol commis à la faveur d'une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un accident. Le vol à la tire ainsi que le vol par ruse sont considérés comme vol simple et sont donc exclus. | p. 11 |
| Vol assimilé | Vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, si l'auteur se les est appropriés à la suite d'un vol avec effraction ou d'un détroussement. | p. 11 |
| Vol par évasion | Vol par actes de violence en sortant d'un bâtiment ou un de ses locaux par une personne enfermée. | p. 11 |
| Troubles civils | Les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rue. Les dommages provoqués intentionnellement lors de grèves ou de lock-out sont également couverts (art. A11 ch. 5). Selon l'art. B1 ch. 2, les dommages dus à des actes de pillage en relation directe avec des troubles intérieurs sont également assurés. | p. 16 |
| Actes de malveillance (vandalisme) | Toute détérioration ou destruction intentionnelle de choses assurées. Les rayures et les graffitis sont également considérés comme une détérioration. | p. 19 |
| Conflit contractuel | Les dommages aux choses assurées lors d'une contestation dans le cadre de relations contractuelles. Il doit préexister une relation entre le propriétaire de la chose assurée et le responsable du dommage. Les dommages provoqués intentionnellement lors de grèves et de lock-out sont également assurés. | p. 19 |
| Ecoulement de masses en fusion | Sont considérés comme tels les dommages dus à la destruction ou la détérioration de choses assurées résultant de la chaleur provoquée par l'écoulement soudain, imprévisible et accidentel de masses en fusion. | p. 19 |
| Parties électroniques inutilisables | Les parties électroniques sont réputées inutilisables lorsqu'elles ne fonctionnent plus ou lorsqu'elles ne fonctionnent plus normalement, sans qu'il soit possible d'apporter la preuve d'une détérioration ou d'une destruction ou lorsqu'il faudrait dépenser pour cette preuve plus de 50% des frais susmentionnés. | p. 24 |
| Travaux (Casco Travaux) | Ensemble des opérations de construction ou d'aménagement, ainsi que celles de remise en état effectuée dans le cadre de travaux de démolition, de terrassement, de rénovation, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou de construction. | p. 25 |
| Atteinte à l'environnement | Est considérée comme atteinte à l'environnement : la perturbation durable de l'état de l'air, des eaux (y compris des eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par une atteinte quelconque ; tout état de fait défini en vertu du droit applicable comme dommage à l'environnement. | p. 30 |
| Date de survenance du dommage (RC) | Est considéré comme date de survenance du dommage le moment où celui-ci est constaté pour la première fois. Une lésion corporelle est censée être survenue, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un médecin au sujet des symptômes relatifs à cette atteinte à la santé, même si le lien de causalité n'est établi qu'ultérieurement. Est considéré comme date de survenance pour les frais de prévention de dommages le moment où l'imminence d'un dommage est constatée pour la première fois. | p. 32 |
| Dommage en série (RC) | L'ensemble des prétentions résultant de dommages dus à la même cause (p. ex. plusieurs prétentions découlant de dommages qui sont dus au même défaut de l'ouvrage) est considéré comme un seul et unique dommage (dommage en série). Le nombre de lésés, de demandeurs ou d'ayants droit est sans importance. | p. 33 |
| Valeur totale (VT) | La somme d'assurance doit correspondre au montant qu'exige l'acquisition des biens assurés à la valeur à neuf (valeur locale de construction). | p. 18 |
| Premier risque (PR) | En cas d'assurance au premier risque, la somme d'assurance convenue est valable par événement assuré et constitue la limite de l'indemnité. | p. 18 |
| Valeur de remplacement – Bâtiment | L'indemnité due pour des bâtiments assurés est calculée sur la base de leur valeur de remplacement au moment du sinistre, sous déduction de la valeur des restes ; les restrictions apportées par les autorités à la reconstruction n'exercent aucune influence. La valeur de remplacement est la valeur locale de construction (valeur à neuf). | p. 39 |
| Valeur de remplacement – Autres objets | L'indemnité pour les autres objets assurés est calculée en fonction de la valeur de remplacement des biens assurés au moment du sinistre, déduction faite de la valeur des restes. La valeur de remplacement est le montant qu'exige une nouvelle acquisition. | p. 39 |
| Valeur de démolition | Pour les objets à démolir, la valeur de remplacement correspond à la valeur de démolition. | p. 39 |
| Sous-assurance – Bâtiment | Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n'est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur à neuf. L'indemnité est évaluée pour chaque bâtiment séparément. | p. 40 |
| Notion du bâtiment (règles des assureurs privés, partie K) | Est un bâtiment, selon les règles de la technique en matière des assurances, tout produit immobilier issu de l'activité dans la construction, y compris ses parties intégrantes, couvert d'un toit, renfermant des locaux utilisables et construit à titre d'installation permanente. | p. 42 |
| Bâtiment en construction (partie K) | La maçonnerie brute d'un bâtiment au sens indiqué ci-dessus (bâtiment en construction) tombe également sous cette notion. Les matériaux de construction qui ne sont pas encore fixés à demeure au bâtiment, sont en revanche considérés comme biens meubles. | p. 42 |
| Constructions mobilières (partie K) | Ne sont pas considérées comme bâtiments, les constructions mobilières, c'est-à-dire, celles qui ne sont pas érigées à titre d'installations permanentes, telles que baraques de chantier, halles de fêtes, boutiques foraines. | p. 42 |
| Ouvrages assimilés au bâtiment (partie K, ch. 2.1) | L'assurance des bâtiments comprend également les ouvrages qui, sans être partie intégrante du bâtiment, font normalement partie de celui-ci, appartiennent au propriétaire du bâtiment et sont fixés ou adaptés à celui-ci de telle manière qu'ils ne peuvent en être séparés sans perdre sensiblement de leur valeur ou sans provoquer d'importants dégâts à l'édifice. | p. 42 |
| Choses accessoires (partie K, ch. 5) | En cas de doute, elles partagent le sort de la chose principale. | p. 43 |
| Assurance de sommes / assurance de dommages | En cas d'assurance de sommes, la prestation d'assurance est due indépendamment du fait que l'événement assuré ait ou non provoqué un dommage pécuniaire et quelle que soit son ampleur effective. Pour une assurance dommages, un dommage pécuniaire constitue à la fois la condition et le critère pour le calcul de l'obligation de prestation de l'assureur. | p. 5 |
Garanties
A3 Incendie - p. 8
Sont assurés les dommages dus : à l'incendie ; à la fumée (action soudaine et accidentelle) ; à la foudre ; aux explosions et aux implosions ; à la chute ou à l'atterrissage forcé d'aéronefs, de véhicules spatiaux ou de parties qui s'en détachent, ainsi que ceux provoqués par des météorites. La Vaudoise rembourse les dommages résultant de la destruction ou de la détérioration du ou des bâtiment(s) assuré(s). - Optionnelle : non · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement · Franchise : Franchise mentionnée dans la police (art. H3 CGA) - Condition : La police d'assurance mentionne l'étendue de la couverture, les franchises et les sommes d'assurance choisies et pour lesquelles une couverture d'assurance est accordée (art. A1 ch. 2).
A3 Dommages naturels - p. 8
La Vaudoise prend également en charge les dommages dus aux événements naturels suivants : hautes eaux ; inondations ; tempêtes (= vent de 75 km/h au moins, qui renverse des arbres ou qui découvre les maisons dans le voisinage du bâtiment assuré) ; grêle ; avalanches ; pression de la neige ; éboulements de rochers ; chutes de pierres ; glissements de terrain. - Optionnelle : non · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement · Franchise : Conformément à la législation, l'ayant droit supporte la franchise mentionnée dans la police. Le montant de la franchise est déduit de l'indemnité. - Sous-limite : Si les indemnités que toutes les institutions d'assurance qui ont le droit d'opérer en Suisse ont à verser en raison d'un événement assuré à un seul preneur d'assurance dépassent CHF 25 millions, ces indemnités seront alors réduites à ce montant. - Sous-limite : Si les indemnités que toutes les institutions d'assurance qui ont le droit d'opérer en Suisse ont à verser en raison d'un événement assuré dépassent CHF 1 milliard, les indemnités afférentes aux divers ayants droit seront réduites de telle sorte qu'elles ne dépassent pas ensemble ce montant. Les indemnités pour les dommages au mobilier et les dommages aux bâtiments ne sont pas additionnées. - Condition : Sont des dommages causés par un seul événement ceux qui sont dus à la même cause d'ordre atmosphérique ou tectonique, même s'ils surviennent à des moments et en des lieux distincts.
A3 Terrorisme - p. 9
Sont assurés les dommages de tout genre dus directement ou indirectement au terrorisme, sans égard à un éventuel concours de causes. - Optionnelle : non · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Condition : La Vaudoise n'intervient cependant que lorsque le cumul des couvertures de base, élargies et extensions Incendie et dommages naturels, ainsi que des aménagements extérieurs ne dépasse pas CHF 10 millions.
A4 Frais résultant d'un dommage assuré – Incendie et dommages naturels - p. 10
La Vaudoise rembourse jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement les frais consécutifs à un dommage assuré incendie et dommages naturels. - Optionnelle : non · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Sous-limite : Frais de déblaiement : les frais engagés pour le déblaiement des restes de choses assurées, leur transport, dépôt et élimination jusqu'à l'emplacement approprié le plus proche. - Sous-limite : Frais de démolition : les frais pour la démolition des restes de bâtiments jugés sans valeur par les experts commis à l'estimation du dommage. - Sous-limite : Frais de réparations provisoires : les frais de mise en place de vitrages de fortune, de portes et de serrures provisoires. - Sous-limite : Frais de changement de serrures : les frais occasionnés par le changement ou le remplacement de serrures avec leurs clés au lieu du risque. - Sous-limite : Frais de décontamination : en vertu d'une disposition de droit public, les dépenses occasionnées par l'analyse, la décontamination, l'échange et l'élimination de la terre (faune et flore comprises) et de l'eau situées sur le terrain sur lequel s'est produit le sinistre ; frais annexes couverts : transport jusqu'à l'emplacement adéquat le plus proche et dépôt ou destruction à cet endroit de la terre ou de l'eau d'extinction contaminée ; remise en état du terrain tel qu'il était avant la survenance du sinistre. - Sous-limite : Frais de protection et de déplacement : les frais engagés lorsque, pour remettre en état ou remplacer des choses assurées, il est nécessaire de déplacer, modifier ou protéger d'autres choses assurées. - Sous-limite : Frais de surveillance : les frais engagés pour la surveillance du bâtiment endommagé lorsqu'il n'est plus sûr et doit être protégé par un garde de sécurité. - Sous-limite : Frais d'évaluation : les frais d'experts pour l'évaluation du dommage, à l'exclusion des frais relatifs à une procédure d'expertise selon l'art. H5 CGA. - Sous-limite : Renchérissement ultérieur : l'augmentation du coût de construction selon l'indice global du coût de construction entre le moment du sinistre et la reconstruction. La garantie est limitée à 2 ans dès la survenance du sinistre. Dans tous les cas, seuls les frais effectifs sont remboursés. - Sous-limite : Valeur historique : les frais de remise en état ou de reconstruction conformément à leur état original du bâtiment assuré présentant une valeur artistique ou historique. Seuls sont assurés les frais effectivement engagés dans un délai de 5 ans après la survenance du dommage. Une moins-value n'est pas assurée. Aucune prestation n'est due si le bâtiment n'est pas remis en état ou n'est pas reconstruit dans le délai contractuel ou légal de reconstruction après la survenance d'un sinistre, ou s'il est renoncé à la remise en état de la chose présentant une valeur artistique ou historique.
A5 Revenu locatif – Incendie et dommages naturels - p. 11
La Vaudoise rembourse par événement et jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue et pendant la durée de garantie fixée, les frais consécutifs à un événement couvert à l'art. A3 CGA. Locaux mis en location : les pertes de revenu consécutives à l'impossibilité d'utiliser les locaux loués à la suite d'un dommage assuré, sous déduction des frais économisés. Locaux occupés par le propriétaire : les frais fixes continus consécutifs à l'impossibilité d'utiliser les locaux à la suite d'un dommage assuré. - Optionnelle : non · Limite : par événement et jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue et pendant la durée de garantie fixée - Condition : Pour les locaux occupés par le propriétaire, cette couverture est accordée de manière complémentaire, c'est-à-dire après intervention d'un éventuel autre assureur (perte d'exploitation ou ménage) qui y serait tenu. - Condition : En dérogation partielle à l'art. I3 CGA, la prescription et la déchéance de créances sont acquises un an après l'expiration de la durée de garantie.
A6 Vol avec effraction et détroussement - p. 11
En cas de vol par effraction ou de détroussement, la Vaudoise rembourse les dommages causés au bâtiment assuré et prouvés par des traces, par des témoins ou de toute autre manière probante, jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement. L'assurance couvre les dommages causés au bâtiment lors d'un vol avec effraction ou d'une tentative prouvée de vol avec effraction ou d'un vol par évasion, ainsi que le vol d'objets fixés au bâtiment. - Optionnelle : non · Portée : au lieu du risque · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Sous-limite : Détériorations du bâtiment : dommages causés au bâtiment lors d'un vol avec effraction ou d'une tentative prouvée de vol avec effraction ou d'un vol par évasion. - Sous-limite : Parties fixes du bâtiment : est assuré le vol d'objets fixés au bâtiment. - Sous-limite : Ustensiles et matériel : l'équipement et le matériel servant à l'entretien et à l'utilisation des bâtiments assurés et des terrains qui en font parties ; le matériel de construction n'étant pas encore fixé au bâtiment, appartenant au propriétaire du bâtiment ; les citernes ou fûts et leur contenu. - Sous-limite : Effets du personnel : sont assurés les effets du personnel chargé de l'entretien et du nettoyage du bâtiment assuré. Les valeurs pécuniaires sont exclues. Cette prestation est uniquement accordée en l'absence d'une autre assurance (commerce ou ménage). - Sous-limite : Frais de déblaiement : frais engagés pour le déblaiement des restes de choses assurées, leur transport, dépôt et élimination jusqu'à l'emplacement approprié le plus proche. - Sous-limite : Frais de réparations provisoires : frais de mise en place de vitrages de fortune, de portes et de serrures provisoires. - Sous-limite : Frais de changement de serrures : frais occasionnés par le changement ou le remplacement de serrures avec leurs clés au lieu du risque. - Sous-limite : Frais de surveillance : frais engagés pour la surveillance du bâtiment endommagé lorsqu'il n'est plus sûr et doit être protégé par un garde de sécurité. - Sous-limite : Frais d'évaluation : frais d'experts pour l'évaluation du dommage, à l'exclusion des frais relatifs à une procédure d'expertise selon l'art. H5 CGA. - Sous-limite : Renchérissement ultérieur : augmentation du coût de construction selon l'indice global du coût de construction entre le moment du sinistre et la reconstruction. La garantie est limitée à 2 ans dès la survenance du sinistre. Dans tous les cas, seuls les frais effectifs sont remboursés. - Sous-limite : Valeur historique : frais de remise en état ou de reconstruction conformément à leur état original du bâtiment assuré présentant une valeur artistique ou historique. Seuls sont assurés les frais effectivement engagés dans un délai de 5 ans après la survenance du dommage. Une moins-value n'est pas assurée. - Condition : Les dommages doivent être prouvés par des traces, par des témoins ou de toute autre manière probante.
A7 Dégâts des eaux – Conduites et autres - p. 12
Les dommages causés au bâtiment assuré par l'eau, autres liquides et gaz qui se sont écoulés hors : de conduites ou de canalisations du réseau public de distribution, à condition qu'elles soient situées sur la parcelle du bâtiment assuré ; des installations et des appareils qui y sont raccordés ; des aquariums, des fontaines d'agrément, des matelas d'eau, des climatiseurs mobiles, des humidificateurs d'air et des installations frigorifiques ; quelle que soit la cause de cet écoulement. - Optionnelle : non · Portée : sur la parcelle du bâtiment assuré (pour les conduites du réseau public de distribution) · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement
A7 Dégâts des eaux – Gel - p. 13
Les frais résultant du dégel et de la réparation des installations d'eau et d'appareils qui leur sont raccordés - endommagés par le gel - à l'intérieur du bâtiment, et des conduites se trouvant en dehors de celui-ci, mais dans le sol, lorsqu'elles ne desservent que le bâtiment assuré et la piscine sise sur cette parcelle. - Optionnelle : non · Portée : à l'intérieur du bâtiment et, pour les conduites, en dehors de celui-ci mais dans le sol, lorsqu'elles ne desservent que le bâtiment assuré et la piscine sise sur cette parcelle · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement
A7 Dégâts des eaux – Pluie et neige - p. 13
L'infiltration des eaux pluviales, de la fonte de neige ou de glace lorsque l'eau a pénétré à l'intérieur du bâtiment au travers du toit (y compris les coupoles) ou par les chéneaux ou tuyaux d'écoulement extérieurs ou par les balcons et terrasses ou par les fenêtres et portes fermées. - Optionnelle : non · Portée : à l'intérieur du bâtiment · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement
A7 Dégâts des eaux – Refoulement - p. 13
Le refoulement des eaux et autres liquides à l'intérieur du bâtiment. - Optionnelle : non · Portée : à l'intérieur du bâtiment · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement
A7 Dégâts des eaux – Nappe phréatique - p. 13
L'eau provenant de nappes phréatiques, à l'intérieur du bâtiment. - Optionnelle : non · Portée : à l'intérieur du bâtiment · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement
A7 Dégâts des eaux – Eau de ruissellement - p. 13
Le refoulement des eaux provenant d'un ruissellement, à l'intérieur du bâtiment. - Optionnelle : non · Portée : à l'intérieur du bâtiment · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement
A7 Dégâts des eaux – Couverture complémentaire à l'ECAB - p. 13
Les dommages dus par les hautes eaux et les inondations pour autant que l'Etablissement Cantonal d'Assurance des bâtiments (ECAB) ait refusé le risque en assurance dommages naturels. - Optionnelle : non · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Condition : Pour autant que l'Etablissement Cantonal d'Assurance des bâtiments (ECAB) ait refusé le risque en assurance dommages naturels.
A7 Dégâts des eaux – Chauffage - p. 13
L'écoulement d'eau ou d'autres liquides provenant d'installations de chauffage et de citernes, d'échangeurs thermiques et/ou de pompes à chaleur destinés à collecter la chaleur de l'environnement provenant du soleil, de la terre, d'eaux souterraines, de l'air ambiant et autres sources similaires. - Optionnelle : non · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Condition : Pour autant que ces installations desservent uniquement le bâtiment assuré.
A8 Frais résultant d'un dommage assuré – Dégâts des eaux - p. 14
La Vaudoise rembourse jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement les frais consécutifs à un dégât des eaux assuré. - Optionnelle : non · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Sous-limite : Frais de déblaiement : frais engagés pour le déblaiement des restes de choses assurées, leur transport, dépôt et élimination jusqu'à l'emplacement approprié le plus proche. - Sous-limite : Frais de démolition : frais pour la démolition des restes de bâtiments jugés sans valeur par les experts commis à l'estimation du dommage. - Sous-limite : Renchérissement ultérieur : augmentation du coût de construction selon l'indice global du coût de construction entre le moment du sinistre et la reconstruction. La garantie est limitée à 2 ans dès la survenance du sinistre. Dans tous les cas, seuls les frais effectifs sont remboursés. - Sous-limite : Assainissement suite à une fuite des installations de chauffage : les frais d'assainissement des terrains pollués par l'écoulement de combustible, même si les biens assurés n'ont subi aucun dommage. - Sous-limite : Frais de décontamination : en vertu d'une disposition de droit public, les dépenses occasionnées par l'analyse, la décontamination, l'échange et l'élimination de la terre (faune et flore comprises) et de l'eau situées sur le terrain sur lequel s'est produit le sinistre ; frais annexes : transport jusqu'à l'emplacement adéquat le plus proche et dépôt ou destruction à cet endroit de la terre ou de l'eau d'extinction contaminée ; remise en état du terrain tel qu'il était avant la survenance du sinistre. - Sous-limite : Dommages à un bâtiment voisin : la Vaudoise prend en charge la différence entre l'indemnité de l'assurance responsabilité civile et la valeur à neuf pour les dégâts au bâtiment voisin, consécutifs à un événement survenu dans le bâtiment assuré. - Sous-limite : Dégâts causés par le combustible provenant de propriétés voisines : frais d'assainissement du terrain pollué du bâtiment assuré par l'écoulement de combustible même si les biens assurés n'ont subi aucun dommage ; frais de recherches de la fuite, engagés avec l'accord préalable de la Vaudoise ; frais de remise en état des parois, plafonds, planchers, accès aux bâtiments, cours, terrasses, jardins et pelouses du bâtiment. Cette indemnisation est accordée de manière complémentaire, c'est-à-dire après intervention d'un éventuel autre assureur qui y serait tenu. - Sous-limite : Frais de réparations provisoires : frais de mise en place de vitrages de fortune, de portes, de serrures, de conduites et d'installations sanitaires provisoires. - Sous-limite : Frais de changement de serrures : frais occasionnés par le changement ou le remplacement de serrures avec leurs clés au lieu du risque. - Sous-limite : Frais de protection et de déplacement : frais engagés lorsque, pour remettre en état ou remplacer des choses assurées, il est nécessaire de déplacer, modifier ou protéger d'autres choses assurées. - Sous-limite : Frais de surveillance : frais engagés pour la surveillance du bâtiment endommagé lorsqu'il n'est plus sûr et doit être protégé par un garde de sécurité. - Sous-limite : Frais d'évaluation : frais d'experts pour l'évaluation du dommage, à l'exclusion des frais relatifs à une procédure d'expertise selon l'art. H5 CGA. - Sous-limite : Valeur historique : frais de remise en état ou de reconstruction conformément à leur état original du bâtiment assuré présentant une valeur artistique ou historique. Seuls sont assurés les frais effectivement engagés dans un délai de 5 ans après la survenance du dommage. Une moins-value n'est pas assurée. - Sous-limite : Perte d'eau et de gaz : les frais résultant de la perte d'eau ou de gaz consécutive à un dégât assuré, sous réserve de pièces justificatives.
A9 Frais de réparation et de dégagement des conduites - p. 15
La Vaudoise rembourse jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement les frais nécessaires pour : dégager et réparer tout type de conduites sautées ; rechercher la fuite ; refermer ou recouvrir les conduites réparées. - Optionnelle : non · Portée : La garantie est accordée même en dehors du bâtiment lorsque ces conduites desservent uniquement le bâtiment assuré et la piscine sise sur la propriété ; également pour les conduites se trouvant sur le terrain du bâtiment assuré, pour autant que le propriétaire dudit bâtiment réponde de l'entretien. · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Sous-limite : Frais de recherche résultant d'une cause assurée autre qu'une fuite de conduite : jusqu'à concurrence de CHF 2'000 par cas de sinistre. - Condition : Lorsque les conduites privées desservent plusieurs bâtiments, les frais sont remboursés proportionnellement.
A10 Revenu locatif – Dégâts des eaux - p. 16
La Vaudoise rembourse par événement et jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue et pendant la durée de garantie fixée, les frais consécutifs à un événement couvert à l'art. A7 CGA. Locaux mis en location : les pertes de revenu consécutives à l'impossibilité d'utiliser les locaux loués à la suite d'un dommage assuré, sous déduction des frais économisés. Locaux occupés par le propriétaire : les frais fixes continus consécutifs à l'impossibilité d'utiliser les locaux à la suite d'un dommage assuré. - Optionnelle : non · Limite : par événement et jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue et pendant la durée de garantie fixée - Condition : Pour les locaux occupés par le propriétaire, cette couverture est accordée de manière complémentaire, c'est-à-dire après intervention d'un éventuel autre assureur (perte d'exploitation ou ménage) qui y serait tenu. - Condition : En dérogation partielle à l'art. I3 CGA, la prescription et la déchéance de créances sont acquises un an après l'expiration de la durée de garantie.
A11 Bris de glaces du bâtiment - p. 16
La Vaudoise rembourse jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement les dommages causés par le bris aux choses fixées au bâtiment assuré. Matériaux couverts : verre ; plexiglas ; autres matières similaires utilisées en lieu et place du verre ; pierre naturelle ou artificielle. Choses assurées : les vitrages et coupoles ; les miroirs fixés au bâtiment ; les panneaux solaires fixés au bâtiment ; les panneaux de tables et plans de travail de cuisine ; les plans de cuisson en vitrocéramique ; les lavabos et éviers y compris le plateau, cuvettes de WC, bidets, bacs de douche, baignoires, ainsi que les accessoires et les armatures nécessaires ; les revêtements de façades ; les enseignes et lanternes-réclames. - Optionnelle : non · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Sous-limite : Troubles civils : la couverture est également accordée pour le bris des choses assurées consécutif à des troubles civils, soit les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rue. Les dommages provoqués intentionnellement lors de grèves ou de lock-out sont également couverts. - Sous-limite : Dommages consécutifs : les dommages matériels consécutifs à un événement assuré sont également couverts. Lors d'un sinistre bris de glaces, la Vaudoise prend en charge également les frais de réparation des peintures, inscriptions, décorations et gravures. - Sous-limite : Frais assurés : démontage, montage et déplacement ; déblaiement ; réparations provisoires (frais pour la mise en place de vitrages de fortune) ; remise en état des éclats d'émail. - Condition : La couverture est accordée en fonction des indications mentionnées dans la police d'assurance. Deux variantes sont possibles : « Ensemble des locaux » (tous les locaux du bâtiment sont assurés) ou « Locaux communs » (seuls sont assurés les locaux communs du bâtiment, ainsi que ceux utilisés par le propriétaire).
B1 Vandalisme, actes de malveillance, troubles civils, conflit contractuel - p. 19
La Vaudoise rembourse les dommages aux choses assurées désignées dans la police résultant directement de vandalisme, d'actes de malveillance, de troubles civils ou d'un conflit contractuel. Actes de malveillance (vandalisme) : toute détérioration ou destruction intentionnelle de choses assurées ; les rayures et les graffitis sont également considérés comme une détérioration. Troubles civils : les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rue ; les dommages dus à des actes de pillage en relation directe avec des troubles intérieurs sont également assurés. Conflit contractuel : les dommages aux choses assurées lors d'une contestation dans le cadre de relations contractuelles ; les dommages provoqués intentionnellement lors de grèves et de lock-out sont également assurés. - Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Condition : Pour le conflit contractuel, il doit préexister une relation entre le propriétaire de la chose assurée et le responsable du dommage. - Condition : En dérogation partielle à l'art. F2 CGA, cette couverture peut être résiliée par les deux parties en tout temps. La garantie cesse 14 jours après la réception de la résiliation.
B1 Collision - p. 19
Sont assurés les dommages provoqués accidentellement suite à une collision avec : des véhicules terrestres ; des grues ou autres engins de levage ainsi que par leur chargement ; des parties de bâtiments voisins ; la chute d'arbres ou parties qui s'en détachent et de pylônes. - Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Condition : Cette couverture est accordée de manière complémentaire, c'est-à-dire après intervention d'un éventuel autre assureur qui y serait tenu.
B1 Ecoulement de masses en fusion - p. 19
Sont assurés les dommages dus à l'écoulement de masses en fusion. Sont considérés comme tels les dommages dus à la destruction ou la détérioration de choses assurées résultant de la chaleur provoquée par l'écoulement soudain, imprévisible et accidentel de masses en fusion. - Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement
B1 Effondrement - p. 20
Sont assurés les dommages dus à l'effondrement du bâtiment. - Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Condition : Cette couverture est accordée de manière complémentaire, c'est-à-dire après intervention d'un éventuel autre assureur qui y serait tenu.
B1 Morsures de fouines - p. 20
Sont assurés les dommages causés par les morsures des fouines. La couverture est également accordée pour les morsures de rongeurs, tels que souris ou rats, non détenus à titre privé. - Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement
B1 Frais assurés (couverture élargie) - p. 20
Les frais suivants sont compris dans la couverture de l'art. B1 CGA. - Sous-limite : Frais de déblaiement : frais engagés pour le déblaiement des restes de choses assurées, leur transport, dépôt et élimination jusqu'à l'emplacement approprié le plus proche. - Sous-limite : Frais de démolition : frais pour la démolition des restes de bâtiments jugés sans valeur par les experts commis à l'estimation du dommage. - Sous-limite : Frais de réparations provisoires : frais de mise en place de vitrages de fortune, de portes et serrures provisoires. - Sous-limite : Frais de changement de serrures : frais occasionnés par le changement ou le remplacement de serrures avec leurs clés au lieu du risque. - Sous-limite : Frais de décontamination : en vertu d'une disposition de droit public, dépenses occasionnées par l'analyse, la décontamination, l'échange et l'élimination de la terre (faune et flore comprises) et de l'eau situées sur le terrain sur lequel s'est produit le sinistre ; frais annexes : transport jusqu'à l'emplacement adéquat le plus proche et dépôt ou destruction à cet endroit de la terre ou de l'eau d'extinction contaminée ; remise en état du terrain tel qu'il était avant la survenance du sinistre. - Sous-limite : Renchérissement ultérieur : augmentation du coût de construction selon l'indice global du coût de construction entre le moment du sinistre et la reconstruction ; garantie limitée à 2 ans dès la survenance du sinistre ; seuls les frais effectifs sont remboursés. - Sous-limite : Frais de protection et de déplacement : frais engagés lorsque, pour remettre en état ou remplacer des choses assurées, il est nécessaire de déplacer, modifier ou protéger d'autres choses assurées. - Sous-limite : Frais de surveillance : frais engagés pour la surveillance du bâtiment endommagé lorsqu'il n'est plus sûr et doit être protégé par un garde de sécurité. - Sous-limite : Frais d'évaluation : frais d'experts pour l'évaluation du dommage, à l'exclusion des frais relatifs à une procédure d'expertise selon l'art. H5 CGA. - Sous-limite : Valeur historique : frais de remise en état ou de reconstruction conformément à leur état original du bâtiment assuré présentant une valeur artistique ou historique ; seuls sont assurés les frais effectivement engagés dans un délai de 5 ans après la survenance du dommage ; une moins-value n'est pas assurée. - Sous-limite : Effets du personnel : sont assurés les effets du personnel chargé de l'entretien et du nettoyage du bâtiment assuré. Les valeurs pécuniaires sont exclues. Cette prestation est uniquement accordée en l'absence d'une autre assurance (commerce ou ménage).
B2 Revenu locatif – Vandalisme, troubles civils, collision, écoulement, effondrement, fouines - p. 21
La Vaudoise rembourse par événement et jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue et pendant la durée de garantie fixée, les frais consécutifs à un événement couvert à l'art. B1 CGA. Locaux mis en location : les pertes de revenu consécutives à l'impossibilité d'utiliser les locaux loués à la suite d'un dommage assuré, sous déduction des frais économisés. Locaux occupés par le propriétaire : les frais fixes continus consécutifs à l'impossibilité d'utiliser les locaux à la suite d'un dommage assuré. - Limite : par événement et jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue et pendant la durée de garantie fixée - Condition : Pour les locaux occupés par le propriétaire, cette couverture est accordée de manière complémentaire, c'est-à-dire après intervention d'un éventuel autre assureur (perte d'exploitation ou ménage) qui y serait tenu. - Condition : En dérogation partielle à l'art. I3 CGA, la prescription et la déchéance de créances sont acquises un an après l'expiration de la durée de garantie. - Condition : En dérogation partielle à l'art. F2 CGA, cette couverture peut être résiliée par les deux parties en tout temps. La garantie cesse 14 jours après la réception de la résiliation.
B3 Aménagements extérieurs - p. 21
La Vaudoise rembourse par événement jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue les frais de reconstitution des aménagements extérieurs situés sur la parcelle du bâtiment assuré. Dommages assurés : détériorations ou destructions survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d'une cause externe, soit celle due à l'action d'une force extérieure aux aménagements extérieurs. Les actes de malveillance et les dommages provoqués accidentellement suite à une collision sont également assurés. Choses assurées (énumération exhaustive), pour autant qu'elles ne soient pas fixées au bâtiment : boîtes aux lettres, bassin, étang d'ornement et fontaine, y compris leurs contenus et installations, ainsi que statues, installations d'éclairage, mats de drapeaux, panneaux solaires non fixés au bâtiment, cabanes de jardin, couverts à voitures ou à vélos/motos, miroirs routiers appartenant au propriétaire du bâtiment assuré et desservant ce dernier, parois anti-bruit, enseignes lumineuses séparées du bâtiment assuré, places de jeux et abris de piscines. - Portée : sur la parcelle du bâtiment assuré · Limite : par événement jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue - Sous-limite : Frais assurés : les frais effectifs pour la remise en état du terrain, des chemins, accès, terrasses de plain-pied, murs, clôtures, portails ainsi que la replantation de jardins (remplacement par de jeunes plants de même nature). - Condition : L'énumération des choses assurées est exhaustive.
B4 Roussissement - p. 22
La Vaudoise rembourse, en modification partielle à l'art. A3 CGA, jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue les dommages dus au roussissement au bâtiment assuré. - Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue - Sous-limite : D'éventuels frais liés à un événement assuré sont compris dans la somme d'assurance convenue.
B5 Dommages causés par l'énergie électrique - p. 22
La Vaudoise rembourse jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement les dégâts provoqués par l'énergie électrique elle-même tels que : surtension ; échauffement provoqué par une surcharge ; court-circuit ; au bâtiment assuré. Les frais de réparation sont toutefois limités à la valeur à neuf de l'appareil ou de l'installation endommagée. - Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement ; les frais de réparation sont limités à la valeur à neuf de l'appareil ou de l'installation endommagée - Sous-limite : D'éventuels frais liés à un événement assuré sont compris dans la somme d'assurance convenue. - Condition : Objet sous garantie : durant la période de garantie, la couverture n'est accordée que si le preneur d'assurance ne peut élever de prétentions à l'encontre du fournisseur/vendeur.
B6 / B7 Ustensiles et matériel – Incendie et dommages naturels / Dégâts des eaux - p. 22
La Vaudoise rembourse jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement les dommages : à l'équipement et au matériel servant à l'entretien et à l'utilisation des bâtiments assurés et des terrains qui en font parties ; au matériel de construction n'étant pas encore fixé au bâtiment, appartenant au propriétaire du bâtiment ; aux citernes ou fûts et à leur contenu ; consécutifs à un événement couvert à l'art. A3 et/ou A7 CGA. - Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Sous-limite : D'éventuels frais liés à un événement assuré sont compris dans la somme d'assurance convenue. - Sous-limite : Effets du personnel : sont également assurés les effets du personnel chargé de l'entretien et du nettoyage du bâtiment assuré. Les valeurs pécuniaires sont exclues. Cette prestation est uniquement accordée en l'absence d'une autre assurance (commerce ou ménage). - Condition : Les dommages doivent être consécutifs à un événement couvert à l'art. A3 et/ou A7 CGA.
C2 Casco Bâtiment - p. 23
La Vaudoise rembourse, jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement, les dommages au bâtiment assuré. Dommages assurés : détériorations ou destructions survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d'une cause externe, soit celle due à l'action d'une force extérieure au bâtiment assuré. - Optionnelle : oui · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Sous-limite : Indemnisation : pour les objets jusqu'à 36 mois d'âge, la Vaudoise indemnise à la valeur à neuf. Dès le 37e mois, l'indemnisation sera calculée à la valeur actuelle (soit la valeur à neuf déduction faite d'un amortissement). - Sous-limite : D'éventuels frais liés à un événement assuré sont compris dans la somme d'assurance convenue. - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA). - Condition : La couverture est accordée en fonction des indications mentionnées dans la police d'assurance : « Ensemble des locaux » (tous les locaux du bâtiment sont assurés) ou « Locaux communs » (seuls sont assurés les locaux communs du bâtiment, ainsi que ceux utilisés par le propriétaire). - Condition : Cette couverture est accordée de manière complémentaire, c'est-à-dire après intervention d'un éventuel autre assureur qui y serait tenu.
C3 Technique du bâtiment - p. 24
La Vaudoise rembourse, jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement, les dommages aux installations techniques appartenant au propriétaire du bâtiment assuré. Sont assurées exclusivement les installations suivantes : les installations de sécurité et d'alarme, ainsi que les interphones ; les installations de domotique fixes au bâtiment ; les ascenseurs, les escaliers roulants et les rampes de chargement ; les moteurs d'ouverture/fermeture de portail, de barrières, de portes, de stores et de fenêtres ; les installations d'éclairage fixes extérieures et les enseignes lumineuses ; les installations de chauffage, de climatisation, d'aération et de distribution d'eau ; les sondes géothermiques et les registres dans le sol ; les antennes et les paraboles fixes ; les installations solaires et photovoltaïques ; les tableaux électriques pour l'alimentation du bâtiment. L'assurance couvre les détériorations et les destructions survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d'une cause interne ou externe à l'installation assurée. - Optionnelle : oui · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement - Sous-limite : Parties électroniques : l'assurance couvre les frais de remise en état ou de remplacement des parties électroniques d'une installation assurée devenues inutilisables. - Sous-limite : Indemnisation : pour les installations jusqu'à 36 mois d'âge, la Vaudoise indemnise à la valeur à neuf. Dès le 37e mois, l'indemnisation sera calculée à la valeur actuelle (soit la valeur à neuf déduction faite d'un amortissement). - Sous-limite : D'éventuels frais liés à un événement assuré sont compris dans la somme d'assurance convenue. - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA). - Condition : La liste des installations assurées est exclusive.
C3 Perte de revenu des installations photovoltaïques propres - p. 24
Sont également assurés la perte de la rétribution du courant injecté ainsi que le surcoût résultant de l'achat supplémentaire de courant, sous réserve de pièces justificatives. En cas de dommage partiel, la perte est indemnisée au prorata. - Optionnelle : oui - Condition : Sous réserve de pièces justificatives. - Condition : En cas de dommage partiel, la perte est indemnisée au prorata.
C4 Casco Travaux - p. 25
La Vaudoise rembourse, jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue, les dommages au bâtiment assuré, ainsi qu'aux aménagements extérieurs se trouvant sur le bien-fonds qui en fait partie. Dommages assurés : détériorations ou destructions survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d'une cause externe, soit celle due à l'action d'une force extérieure au bâtiment assuré. Les dommages consécutifs aux biens meubles sont également couverts. - Optionnelle : oui · Portée : le bâtiment assuré et les aménagements extérieurs se trouvant sur le bien-fonds qui en fait partie · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue - Sous-limite : Frais de recherche des dommages, de déblaiement, de démolition et de reconstruction : frais nécessaires à la localisation du dommage ; frais nécessaires au déblaiement des débris des choses assurées et de leur transport du lieu du sinistre jusqu'au plus proche dépôt ; frais de démolition et de reconstruction de parties non endommagées de l'ouvrage pour autant que celles-ci permettent la réparation de prestations de construction endommagées. - Sous-limite : Frais de déplacement et de protection : dépenses engendrées par le fait que d'autres choses doivent être déplacées, modifiées ou protégées afin de restaurer, de remplacer ou de déblayer les choses assurées, y compris démontage/remontage de machines, percement, démolition ou reconstruction de partie de bâtiment ou agrandissement d'ouvertures. - Sous-limite : Frais supplémentaires – perte d'exploitation : les pertes d'exploitations causées par l'impossibilité d'utiliser le bâtiment faisant l'objet de travaux ou des parties de celui-ci. La Vaudoise indemnise exclusivement : les pertes de loyers ; les coûts de location supplémentaires ; les pertes de rendement. La durée de ces frais supplémentaires ne pourra pas excéder 6 mois dès le sinistre. - Sous-limite : Indemnisation : la Vaudoise prend en charge le coût effectif pour rétablir la situation existante immédiatement avant la survenance du sinistre. En cas de sinistre touchant plusieurs couvertures, cette extension se cumule avec les éventuelles autres prestations de la Vaudoise. - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA). - Condition : Le coût total des travaux planifiés ne dépasse pas CHF 250'000 (calculé d'après le prix du marché). - Condition : Les travaux sont exclusivement planifiés et exécutés par des professionnels de la construction. - Condition : Les normes SIA sont respectées. - Condition : Durée : cette couverture est valable dès que le professionnel de la construction est mandaté et ce jusqu'à la réception selon les normes SIA. - Condition : Cette couverture est accordée de manière complémentaire, c'est-à-dire après intervention d'un éventuel autre assureur qui y serait tenu.
C5 Insectes et nuisibles - p. 26
La Vaudoise rembourse les dommages au bâtiment causés par les insectes et autres nuisibles. La somme d'assurance mentionnée dans la police est une garantie annuelle par bâtiment. Particularité pour les nids de guêpes, de frelons, d'abeilles : la Vaudoise prend en charge les frais relatifs au déplacement ou à l'élimination des nids de guêpes, de frelons ou d'abeilles par un professionnel. Particularité pour les punaises de lits : une couverture d'assurance est accordée pour le traitement, respectivement la désinfestation des choses assurées suite à une contamination par des punaises de lits. - Optionnelle : oui · Limite : La somme d'assurance mentionnée dans la police est une garantie annuelle par bâtiment. - Sous-limite : D'éventuels frais liés à un événement assuré sont compris dans la somme d'assurance convenue. - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA). - Condition : Punaises de lits : la Vaudoise n'interviendra qu'après avoir reçu un rapport détaillé de la part d'une entreprise spécialisée dans ce domaine confirmant la contamination. En outre, le propriétaire, respectivement l'éventuel locataire doit impérativement respecter les procédures et recommandations édictées par ladite entreprise. - Condition : La Vaudoise intervient subsidiairement aux prestations d'une autre assurance.
C6 Bornes de recharge pour véhicules électriques - p. 27
La Vaudoise rembourse, jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement, les dommages aux bornes de recharge pour véhicules électriques installées de manière fixe au lieu du risque et destinées à usage exclusif des occupants du bâtiment assuré. L'assurance couvre les détériorations et les destructions survenant subitement et de façon imprévue, qui sont la conséquence d'une cause interne ou externe à l'installation assurée, ainsi que le vol. - Optionnelle : oui · Portée : au lieu du risque · Limite : jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue par événement ; la Vaudoise indemnise les frais de réparation, mais au maximum le montant d'une nouvelle borne de recharge de même valeur - Sous-limite : D'éventuels frais liés à un événement assuré sont compris dans la somme d'assurance convenue. - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA). - Condition : Seules les bornes installées et montées par une entreprise spécialisée sont assurées. - Condition : Les bornes doivent être destinées à usage exclusif des occupants du bâtiment assuré. - Condition : La Vaudoise intervient subsidiairement aux prestations d'une autre assurance.
D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles - p. 28
La Vaudoise protège les personnes assurées contre les prétentions formulées par des tiers en vertu des dispositions légales en matière de responsabilité civile en rapport avec les immeubles et biens-fonds désignés dans la police en cas de : lésions corporelles (mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes) ; dégâts matériels (destruction, détérioration ou perte de choses) ; pour autant qu'il existe un lien de causalité entre le dommage et l'état ou l'entretien des immeubles et biens-fonds assurés, ou l'exercice des droits réels y relatifs. La mort, les blessures ou les autres atteintes à la santé des animaux de même que leur perte sont assimilées aux dégâts matériels. L'atteinte à la fonction d'une chose sans atteinte à sa substance n'est pas considérée comme un dégât matériel. La couverture s'étend à tous les actes découlant de la propriété des bâtiments et biens-fonds assurés. - Optionnelle : non · Portée : les immeubles et biens-fonds désignés dans la police · Limite : somme d'assurance choisie mentionnée dans la police ; la somme d'assurance est une garantie unique par année d'assurance (art. D8 ch. 2) · Franchise : Franchise fixée dans la police ; les franchises s'appliquent à toutes les prestations servies par la Vaudoise, y compris aux frais de défense contre des prétentions injustifiées (art. H3 ch. 2) - Sous-limite : Le cumul des garanties (sommes d'assurance) ne peut pas excéder le montant de la garantie le plus élevé figurant dans la police. - Condition : Il doit exister un lien de causalité entre le dommage et l'état ou l'entretien des immeubles et biens-fonds assurés, ou l'exercice des droits réels y relatifs.
D1 RC – Installations et aménagements du bâtiment - p. 28
L'assurance comprend également sans convention particulière la responsabilité civile découlant de la propriété d'installations et aménagements faisant partie des bâtiments et terrains assurés, en particulier : les citernes et les récipients analogues ; les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les escaliers roulants ; les places de parc et les garages collectifs pour véhicules automobiles ; les places de jeux (y compris les installations, bassins, etc.) ; les piscines couvertes et en plein air inaccessibles au public, ainsi que les étangs de jardin ; les locaux de bricolage et de loisirs ; les bâtiments annexes (remises, boxes de garage, serres, etc.). - Optionnelle : non · Portée : les bâtiments et terrains assurés - Condition : Comprise sans convention particulière.
D2 Personnes assurées (RC) - p. 28
L'assurance couvre la responsabilité des personnes suivantes : le preneur d'assurance en tant que propriétaire d'immeubles et biens-fonds (si le preneur d'assurance est une société de personnes, une communauté de propriétaires en main commune, ou s'il a conclu l'assurance pour le compte de tiers, les associés, les membres de la communauté ou les autres personnes au bénéfice de l'assurance ont les mêmes droits et obligations que le preneur d'assurance) ; les employés et autres auxiliaires du preneur d'assurance pour les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre des bâtiments, terrains, installations et aménagements assurés ; le propriétaire du bien-fonds, lorsque le preneur d'assurance est propriétaire de l'immeuble seulement, et non du bien-fonds (droit de superficie). - Optionnelle : non - Condition : Demeurent couvertes les prétentions émises à l'encontre d'une personne assurée résultant de dommages causés par des entrepreneurs et hommes de métier indépendants (sous-traitants), qui eux ne sont pas assurés.
D3 Frais de prévention de dommages (RC) - p. 29
Si, en rapport avec un événement imprévu, la survenance de lésions corporelles ou de dégâts matériels assurés est imminente, la couverture d'assurance s'étend également aux frais incombant à la personne assurée en raison des mesures appropriées et immédiates qu'il a prises pour écarter ce danger (frais de prévention de dommages). - Optionnelle : non · Limite : compris dans la somme d'assurance / la sous-limite fixée dans la police (art. D8 ch. 1 et 2) - Condition : Les mesures doivent être appropriées et immédiates et prises alors que la survenance de lésions corporelles ou de dégâts matériels assurés est imminente en rapport avec un événement imprévu.
D4 Véhicules automobiles (RC) - p. 29
L'assurance comprend aussi, sans convention particulière, la responsabilité civile en tant que détenteur de véhicules automobiles et/ou découlant de l'utilisation de tels véhicules (p. ex. tondeuses à gazon) servant à l'entretien des bâtiments et terrains assurés et pour lesquels ni permis de circulation ni plaques de contrôle ne sont requis. - Optionnelle : non · Portée : les bâtiments et terrains assurés désignés dans la police · Limite : Les sommes d'assurance minimales fixées par la législation suisse sur la circulation routière sont applicables, à moins que la police ne prévoie des prestations supérieures. - Condition : Les véhicules doivent servir à l'entretien des bâtiments et terrains assurés et ne pas requérir de permis de circulation ni de plaques de contrôle. - Condition : Au surplus, les dispositions de la législation suisse sur la circulation routière s'appliquent dans la mesure où elles sont impératives.
D5 Atteintes à l'environnement (RC) - p. 30
Les prétentions fondées sur des lésions corporelles et des dégâts matériels en rapport avec une atteinte à l'environnement sont assurées pour autant que cette atteinte soit la conséquence d'un événement unique, soudain et imprévu et qui nécessite, en outre, des mesures immédiates telles que l'annonce aux autorités compétentes, l'alarme à la population et l'adoption de mesures de prévention ou de mesures en vue de restreindre le dommage. Sont également assurées les prétentions fondées sur des lésions corporelles et des dégâts matériels en rapport avec une atteinte à l'environnement résultant d'un écoulement de substances dommageables pour le sol et les eaux telles que des combustibles et carburants liquides, acides, bases et autres produits chimiques (à l'exclusion des eaux usées et autres déchets relatifs à l'exploitation) en raison de la rouille ou de défaut d'étanchéité d'une installation fixée à demeure sur le terrain, pour autant que l'écoulement exige des mesures immédiates. - Optionnelle : non - Condition : L'atteinte doit être la conséquence d'un événement unique, soudain et imprévu nécessitant des mesures immédiates. - Condition : Pour l'écoulement de substances dommageables, la couverture d'assurance est accordée uniquement si le preneur d'assurance apporte la preuve que l'installation concernée a été mise en place, entretenue ou mise hors service de manière correcte et conformément aux prescriptions. - Condition : La couverture d'assurance est accordée pour des installations appartenant à l'entreprise et servant au compostage ou à l'entreposage intermédiaire de courte durée de résidus ou autres déchets provenant principalement de l'entreprise ou servant à l'épuration ou au traitement préalable des eaux usées de l'entreprise.
D8 Prestations de la Vaudoise (RC) - p. 33
Les prestations de la Vaudoise consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des personnes assurées contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocats, de justice, d'arbitrage, de médiation, les frais de prévention de dommages et d'autres frais (p. ex. les dépens alloués à la partie adverse) et sont limitées par la somme d'assurance, respectivement la sous-limite, fixée dans la police, respectivement dans les conditions contractuelles, sous déduction de la franchise convenue. - Optionnelle : non · Limite : somme d'assurance, respectivement sous-limite, fixée dans la police ; la somme d'assurance est une garantie unique par année d'assurance ; elle n'est payée au maximum qu'une fois pour l'ensemble des dommages, des frais de prévention de dommages et des autres frais éventuellement assurés survenus au cours d'une même année d'assurance · Franchise : sous déduction de la franchise convenue - Sous-limite : Le cumul des garanties (sommes d'assurance) ne peut pas excéder le montant de la garantie le plus élevé figurant dans la police. - Condition : Les prestations et leurs limitations sont fondées sur les dispositions du contrat d'assurance (y compris celles relatives à la somme d'assurance et à la franchise) qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon l'art. D7 chiffres 2 et 3 CGA.
E1 Responsabilité civile du maître de l'ouvrage - p. 34
L'assurance s'étend également, en modification à l'art. D6 chiffre 6 CGA, aux prétentions émises contre le preneur d'assurance en sa qualité de maître de l'ouvrage lors de travaux de démolition, de terrassement, de rénovation, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou de construction en rapport avec les immeubles et biens-fonds désignés dans la police. - Portée : les immeubles et biens-fonds désignés dans la police - Condition : Le coût total des travaux planifiés ne dépasse pas CHF 250'000 (calculé d'après le prix du marché). - Condition : Les travaux sont exclusivement planifiés et exécutés par des professionnels de la construction. - Condition : Les normes SIA sont respectées.
E2 Protection juridique pénale - p. 34
L'assurance s'étend aussi à la protection juridique des personnes assurées en cas de procédure pénale. Lorsqu'un sinistre de responsabilité civile couvert découlant de la propriété des immeubles et biens-fonds désignés dans la police a entraîné une lésion corporelle et/ou un dégât matériel, et qu'il a pour conséquence l'ouverture d'une procédure pénale, la Vaudoise couvre, dans le cadre de la somme d'assurance maximale indiquée dans la police, les dépenses occasionnées à la personne assurée par la procédure pénale (p. ex. honoraires d'avocat, frais judiciaires, frais d'expertise, dépens alloués à la partie adverse, à l'exception des indemnités allouées à titre de dommages-intérêts) et les frais mis à la charge de la personne assurée par la procédure pénale. - Portée : les immeubles et biens-fonds désignés dans la police · Limite : dans le cadre de la somme d'assurance maximale indiquée dans la police - Condition : La Vaudoise désigne un avocat chargé de défendre la personne assurée dans la procédure pénale. Si cette dernière n'approuve pas les avocats proposés par la Vaudoise, elle devra lui soumettre elle-même trois noms d'avocats issus d'études différentes ; la Vaudoise choisira, parmi ces trois noms, l'avocat à mandater. Si la personne assurée a mandaté un avocat sans l'assentiment préalable de la Vaudoise, celle-ci est en droit de refuser la prise en charge des frais. - Condition : La Vaudoise est en droit de refuser la prise en charge des frais si la voie du recours lui paraît dénuée de chances de succès. - Condition : Des indemnités judiciaires et autres allouées à la personne assurée sont acquises à la Vaudoise jusqu'à concurrence de ses prestations, pour autant qu'elles ne constituent pas le remboursement de débours personnels de la personne assurée ou un dédommagement des services qu'elle a rendus. - Condition : Si, de son propre chef ou contrairement aux instructions de la Vaudoise, la personne assurée procède à des démarches quelconques, en particulier si elle fait valoir un moyen de droit sans l'assentiment formel de la Vaudoise, elle le fait à ses risques et frais. Cependant, si ces démarches ou moyens de droit ont abouti à un résultat sensiblement plus favorable, la Vaudoise rembourse néanmoins les frais qui en sont résultés.
D7 Risque antérieur (RC) - p. 33
La responsabilité civile pour les dommages causés avant le début du contrat est assurée si la personne assurée prouve que, de bonne foi, elle n'avait pas connaissance, lors de la conclusion du contrat, d'un acte ou d'une omission susceptible d'engager sa responsabilité. Il en est de même pour les prétentions résultant d'un dommage en série selon l'art. D8 chiffre 3 CGA, si un dommage faisant partie de la série a été causé avant le début du contrat. Si les dommages sont couverts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant sur la différence de sommes est accordée par le présent contrat dans le cadre de ses dispositions (assurance complémentaire). - Optionnelle : non · Limite : Les prestations de l'assurance antérieure priment et viennent en déduction de la somme du présent contrat. - Condition : La personne assurée doit prouver que, de bonne foi, elle n'avait pas connaissance, lors de la conclusion du contrat, d'un acte ou d'une omission susceptible d'engager sa responsabilité. - Condition : Si une modification de l'étendue de la couverture (y compris la modification de la somme d'assurance et/ou de la franchise) intervient pendant la durée du contrat, le chiffre 4 alinéa 1 s'applique par analogie.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Objets exposés à l'action normale ou graduelle de la fumée | Les dommages causés à des objets exposés à l'action normale ou graduelle de la fumée. | A3 Incendie | p. 8 |
| Roussissement | Le roussissement (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B4 CGA). | A3 Incendie | p. 8 |
| Dommages causés par l'énergie électrique | Les dommages causés par l'énergie électrique (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B5 CGA). | A3 Incendie | p. 8 |
| Affaissements de terrain | Les affaissements de terrain ne sont pas considérés comme dommages naturels. | A3 Dommages naturels | p. 8 |
| Mauvais état d'un terrain à bâtir | Le mauvais état d'un terrain à bâtir n'est pas considéré comme dommage naturel. | A3 Dommages naturels | p. 8 |
| Construction défectueuse | La construction défectueuse n'est pas considérée comme dommage naturel. | A3 Dommages naturels | p. 8 |
| Entretien défectueux du bâtiment | L'entretien défectueux du bâtiment n'est pas considéré comme dommage naturel. | A3 Dommages naturels | p. 8 |
| Omission de mesures de prévention ou de protection | L'omission de mesures de prévention ou de protection n'est pas considérée comme dommage naturel. | A3 Dommages naturels | p. 8 |
| Mouvements de terrain dus à des travaux | Les mouvements de terrain dus à des travaux ne sont pas considérés comme dommages naturels. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Glissement de la neige des toits | Le glissement de la neige des toits n'est pas considéré comme dommage naturel. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Eaux souterraines | Les eaux souterraines ne sont pas considérées comme dommages naturels. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Crue et débordement récurrents | Crue et débordement de cours ou de nappes d'eau qui, selon les expériences faites, se répètent à intervalles plus ou moins longs. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Eau de lacs artificiels ou d'autres installations hydrauliques | Sans égard à leur cause, les dommages qui sont dus à l'eau de lacs artificiels ou d'autres installations hydrauliques. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Refoulement des eaux des canalisations | Sans égard à leur cause, les dommages dus au refoulement des eaux des canalisations. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Secousses dues à l'effondrement de cavités artificielles | Sans égard à leur cause, les dommages causés par des secousses dues à l'effondrement de cavités artificielles. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Dommages d'exploitation prévisibles | Les dommages d'exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil, et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries, lors de l'extraction de pierres, de gravier, de sable ou d'argile. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Sous-pression, coups de bélier, force centrifuge et autres phénomènes mécaniques | Les dommages causés par une sous-pression, les coups de bélier, la force centrifuge et autres phénomènes mécaniques. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Pression de la neige sur tuiles, cheminées, chenaux | Les dommages causés par la pression de la neige et qui ont seulement pour objet : des tuiles ou autres matériaux de couverture ; des cheminées ; des chenaux ou des tuyaux d'écoulement. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Parasites fongiques (dommages naturels) | Les dommages causés par des parasites fongiques de tout genre dont il n'est pas établi clairement que la cause relève d'un événement assuré. | A3 Dommages naturels | p. 9 |
| Troubles civils (terrorisme) | Aucune couverture n'est accordée pour les troubles civils (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B1 CGA). | A3 Terrorisme | p. 10 |
| Vol à la tire et vol par ruse | Le vol à la tire ainsi que le vol par ruse sont considérés comme vol simple et sont donc exclus. | A6 Vol avec effraction et détroussement | p. 11 |
| Valeurs pécuniaires (effets du personnel) | Pour les effets du personnel chargé de l'entretien et du nettoyage du bâtiment assuré, les valeurs pécuniaires sont exclues. Cette prestation est uniquement accordée en l'absence d'une autre assurance (commerce ou ménage). | A6 Vol avec effraction et détroussement | p. 12 |
| Automates à monnaie | Les dommages aux automates à monnaie, y compris les valeurs pécuniaires. | A6 Vol avec effraction et détroussement | p. 12 |
| Dommages causés par le propriétaire, ses proches ou ses employés (vol) | Les dommages causés par le propriétaire du bâtiment assuré ou par des personnes faisant ménage commun avec lui ou par ses employés, dans la mesure où leurs fonctions leur ont donné l'occasion d'accéder au lieu du risque. | A6 Vol avec effraction et détroussement | p. 12 |
| Vandalisme, troubles civils, collision, écoulement, effondrement, fouines sans vol | Le vandalisme, les troubles civils, la collision, l'écoulement, l'effondrement, les fouines, qui ne sont pas la conséquence d'un vol (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B1 CGA). | A6 Vol avec effraction et détroussement | p. 12 |
| Dommages consécutifs à l'incendie et aux événements naturels (vol) | Les dommages consécutifs à l'incendie et aux événements naturels (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A3 CGA). | A6 Vol avec effraction et détroussement | p. 12 |
| Dégâts aux façades (pluie et neige) | Les dégâts aux façades (murs extérieurs y compris l'isolation). | A7 Dégâts des eaux – Pluie et neige | p. 13 |
| Dégâts au toit (pluie et neige) | Les dégâts au toit (à la construction portante, au revêtement du toit ou à l'isolation). | A7 Dégâts des eaux – Pluie et neige | p. 13 |
| Dégèlement et réparations de chéneaux et tuyaux d'écoulement extérieurs | Le dégèlement et les réparations de chéneaux et tuyaux d'écoulement extérieurs. | A7 Dégâts des eaux – Pluie et neige | p. 13 |
| Enlèvement de la neige et de la glace | Les frais occasionnés par l'enlèvement de la neige et de la glace. | A7 Dégâts des eaux – Pluie et neige | p. 13 |
| Infiltrations par seuils et cadres défectueux | Les dégâts provenant d'infiltrations d'eau par les seuils et cadres défectueux de portes, portes-fenêtres et fenêtres. | A7 Dégâts des eaux – Pluie et neige | p. 13 |
| Infiltrations par ouvertures laissées ouvertes | Les dégâts provenant d'infiltrations d'eau par les portes, lucarnes ou coupoles, portes-fenêtres et fenêtres ouvertes. | A7 Dégâts des eaux – Pluie et neige | p. 13 |
| Infiltrations par ouvertures pratiquées dans le toit lors de travaux | Les dégâts provenant d'infiltrations d'eau par des ouvertures pratiquées dans le toit lors de travaux de transformation ou d'autres travaux. | A7 Dégâts des eaux – Pluie et neige | p. 13 |
| Gel produit artificiellement par les installations frigorifiques | Les dommages causés aux installations frigorifiques par le gel produit artificiellement par ces installations. | A7 Dégâts des eaux | p. 13 |
| Mélange d'eau avec d'autres liquides ou gaz dans les installations | Les dommages causés aux installations frigorifiques, échangeurs thermiques et/ou pompes à chaleur à la suite du mélange d'eau avec d'autres liquides ou des gaz à l'intérieur de ces systèmes. | A7 Dégâts des eaux | p. 13 |
| Affaissements de terrain, construction ou entretien défectueux (dégâts des eaux) | Les dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état d'un terrain à bâtir, une construction défectueuse, l'entretien défectueux des bâtiments ou l'omission de mesures de défense. | A7 Dégâts des eaux | p. 13 |
| Refoulement dont le propriétaire de la canalisation est responsable | Les dommages causés par le refoulement pour lequel le propriétaire de la canalisation est responsable. | A7 Dégâts des eaux | p. 13 |
| Condensation | Les dommages causés par la condensation. | A7 Dégâts des eaux | p. 14 |
| Bâtiment en ruine, abandonné ou destiné à la démolition | Les dommages causés au bâtiment qui tombe en ruine, qui est laissé à l'abandon ou destiné à la démolition. | A7 Dégâts des eaux | p. 14 |
| Remplissage ou travaux de révision du chauffage | Les dommages causés lors du remplissage ou lors de travaux de révision du chauffage ; la valeur du liquide écoulé est également exclue. | A7 Dégâts des eaux | p. 14 |
| Assainissement des terrains pollués par l'écoulement de combustible (dégâts des eaux) | Les frais d'assainissement des terrains pollués par l'écoulement de combustible (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A8 CGA). | A7 Dégâts des eaux | p. 14 |
| Dégagement et réparation des conduites sautées (dégâts des eaux) | Les frais nécessaires pour dégager et réparer les conduites sautées ainsi que pour refermer ou recouvrir les conduites réparées, y compris les frais de recherches de la fuite (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A9 CGA). | A7 Dégâts des eaux | p. 14 |
| Registres, sondes, accumulateurs souterrains réparés (dégâts des eaux) | Les frais pour dégager, réparer, maçonner ou recouvrir des installations telles que registres, sondes, accumulateurs souterrains et similaires ayant fait l'objet de réparations. | A7 Dégâts des eaux | p. 14 |
| Parasites fongiques (dégâts des eaux) | Les dommages causés par des parasites fongiques de tout genre, indifféremment de la cause dont il n'est pas établi clairement que la cause relève d'un événement assuré. | A7 Dégâts des eaux | p. 14 |
| Dommages consécutifs à l'incendie et aux événements naturels (dégâts des eaux) | Les dommages consécutifs à l'incendie et aux événements naturels (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A3 CGA). | A7 Dégâts des eaux | p. 14 |
| Registres, sondes, accumulateurs souterrains réparés (conduites) | Les frais pour dégager, réparer, maçonner ou recouvrir des installations telles que registres, sondes, accumulateurs souterrains et similaires ayant fait l'objet de réparations. | A9 Frais de réparation et de dégagement des conduites | p. 15 |
| Frais de recherche, dégagement et entretien ordonnés par les autorités ou préventifs | Les frais de recherche, de dégagement et d'entretien des conduites ordonnés par les autorités ou entrepris à des fins de prévention (assainissement). | A9 Frais de réparation et de dégagement des conduites | p. 15 |
| Conduites sans circulation de liquide ni de gaz | Les frais pour les conduites dans lesquelles ne circulent ni liquide ni gaz. | A9 Frais de réparation et de dégagement des conduites | p. 15 |
| Vitrages du mobilier et vitrages non fixés au bâtiment | Les dommages aux vitrages du mobilier et à ceux non fixés au bâtiment. | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Verres creux, lampes, ampoules, tubes lumineux et néons | Les dommages aux verres creux, aux lampes de toutes sortes, aux ampoules électriques, aux tubes lumineux et aux néons. | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Equipement électrique et mécanique rattaché aux choses assurées | Les dommages à l'équipement électrique et mécanique rattaché aux choses assurées. | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Ecrans de matériel électronique | Les dommages aux écrans de tout matériel électronique. | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Constructions mobilières séparées du bâtiment (bris de glaces) | Les dommages aux constructions mobilières séparées du bâtiment assuré, telles que : vitrages de serres, d'abris de piscines, de vérandas, de pergolas, de volières ; panneaux solaires ; miroirs routiers. | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Graffitis (bris de glaces) | Les dommages dus aux graffitis (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B1 CGA). | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Rayures (bris de glaces) | Les dommages provenant de rayures (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B1 CGA). | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Travaux exécutés par des tiers (bris de glaces) | Les dommages résultant de travaux, autres que ceux de nettoyage, exécutés par des tiers aux choses assurées (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. C4 CGA). | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Ecaillages, éclats de soudure, argenture | Les dommages provenant d'écaillages et d'éclats de soudure à la surface, au polissage ou à la peinture, et ceux causés à l'argenture. | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Usure (bris de glaces) | Les dommages dus à l'usure. | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Peintures épaisses ou sombres sur les vitrages | Les dommages dus à toute peinture appliquée en couches épaisses ou provoqués par des peintures sombres recouvrant les vitrages assurés. | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Dommages consécutifs à l'incendie et aux événements naturels (bris de glaces) | Les dommages consécutifs à l'incendie et aux événements naturels (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A3 CGA). | A11 Bris de glaces du bâtiment | p. 17 |
| Choses et frais relevant d'un ECAB | Les choses et les frais qui sont assurés ou doivent être assurés auprès d'un Etablissement Cantonal d'Assurance des bâtiments (ECAB) contre l'incendie et les dommages naturels. | all | p. 18 |
| Intervention de corps officiels | Les frais occasionnés par l'intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers, de la police ou d'autres organes obligés de prêter secours. | all | p. 18 |
| Choses faisant l'objet d'une assurance spéciale | Les choses pour lesquelles une assurance spéciale a été conclue. | all | p. 18 |
| Bâtiment laissé à l'abandon | Les dommages au bâtiment laissé à l'abandon. | all | p. 18 |
| Guerre, violations de neutralité, révolutions, rébellions, révoltes | Sont exclus, à moins que le preneur d'assurance ne prouve que le sinistre n'est nullement en rapport avec ces événements, les dommages survenant lors d'événements de guerre, de violations de neutralité, de révolutions, de rébellions et de révoltes. | all | p. 18 |
| Troubles civils (exclusion générale) | Sont exclus, à moins que le preneur d'assurance ne prouve que le sinistre n'est nullement en rapport avec ces événements, les dommages survenant lors de troubles civils (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A11, B1 ou B2 CGA). | all | p. 18 |
| Rayonnement nucléaire ou ionisant, réaction nucléaire, contamination | Sont exclus, à moins que le preneur d'assurance ne prouve que le sinistre n'est nullement en rapport avec ces événements, les dommages causés directement ou indirectement par le rayonnement nucléaire ou ionisant, une réaction nucléaire ou une contamination. | all | p. 18 |
| Eau des lacs artificiels (exclusion générale) | Sont exclus les dommages dus à l'eau des lacs artificiels, sans égard à leur cause. | all | p. 18 |
| Tremblements de terre | Sont exclus les dommages dus aux tremblements de terre (secousses déclenchées par des phénomènes tectoniques dans la croûte terrestre). | all | p. 18 |
| Eruptions volcaniques | Sont exclus les dommages dus aux éruptions volcaniques. | all | p. 18 |
| Vandalisme causé par le propriétaire, ses proches ou ses employés | Sont exclus les dommages causés par le propriétaire du bâtiment assuré, les personnes vivant en ménage commun avec lui ainsi que par ses employés, dans la mesure où leurs fonctions leur ont donné l'occasion d'accéder au lieu du risque. | B1 Vandalisme, actes de malveillance, troubles civils, conflit contractuel | p. 19 |
| Dommages dus au vol (couverture élargie) | Les dommages dus au vol (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A6 CGA). | B1 Vandalisme, actes de malveillance, troubles civils, conflit contractuel | p. 19 |
| Dommages causés lors de bris de glaces (couverture élargie) | Les dommages causés lors de bris de glaces (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A11 CGA). | B1 Vandalisme, actes de malveillance, troubles civils, conflit contractuel | p. 19 |
| Evénements naturels (collision) | Les dommages dus aux événements naturels (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A3 CGA). | B1 Collision | p. 19 |
| Bâtiment en construction ou en rénovation (écoulement de masses en fusion) | Les dommages au bâtiment assuré lors de sa construction, respectivement de sa rénovation (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. C4 CGA). | B1 Ecoulement de masses en fusion | p. 19 |
| Entretien défectueux ou mauvais état du terrain à bâtir (effondrement) | Les dommages résultant de l'entretien défectueux du bâtiment et/ou du mauvais état du terrain à bâtir. | B1 Effondrement | p. 20 |
| Bâtiment en construction ou en rénovation (effondrement) | Les dommages au bâtiment assuré lors de sa construction, respectivement de sa rénovation (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. C4 CGA). | B1 Effondrement | p. 20 |
| Valeurs pécuniaires (effets du personnel, couverture élargie) | Pour les effets du personnel chargé de l'entretien et du nettoyage du bâtiment assuré, les valeurs pécuniaires sont exclues. Cette prestation est uniquement accordée en l'absence d'une autre assurance (commerce ou ménage). | B1 Frais assurés (couverture élargie) | p. 21 |
| Plantes endommagées par la grêle, la pression de la neige ou le gel | Les dommages causés aux plantes uniquement par la grêle, la pression de la neige ou le gel. | B3 Aménagements extérieurs | p. 22 |
| Frais de décontamination (aménagements extérieurs) | Les frais de décontamination liés à l'incendie, aux dommages naturels et aux dégâts des eaux (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A4 ou A8 CGA). | B3 Aménagements extérieurs | p. 22 |
| Objets exposés volontairement au feu ou à la chaleur | Les dommages provenant du fait que les objets ont été exposés volontairement au feu ou à la chaleur. | B4 Roussissement | p. 22 |
| Foudre (énergie électrique) | Les dommages causés par la foudre (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A3 CGA). | B5 Dommages causés par l'énergie électrique | p. 22 |
| Valeurs pécuniaires (effets du personnel, ustensiles et matériel) | Pour les effets du personnel chargé de l'entretien et du nettoyage du bâtiment assuré, les valeurs pécuniaires sont exclues. Cette prestation est uniquement accordée en l'absence d'une autre assurance (commerce ou ménage). | B6 / B7 Ustensiles et matériel – Incendie et dommages naturels / Dégâts des eaux | p. 22 |
| Incendie et dommages naturels (Casco Bâtiment) | Les dommages dus à l'incendie et aux dommages naturels (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A3 CGA). | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Vol (Casco Bâtiment) | Les dommages dus au vol (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A6 CGA). | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Dégâts des eaux (Casco Bâtiment) | Les dommages dus aux dégâts des eaux (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A7 CGA). | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Bris de glaces (Casco Bâtiment) | Les dommages dus aux bris de glaces (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A11 CGA). | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Vandalisme, troubles civils, collision, écoulement, effondrement, fouines (Casco Bâtiment) | Les dommages dus au vandalisme, troubles civils, collision, écoulement, effondrement, fouines (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B1 CGA). | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Abus de confiance | Les dommages par abus de confiance. | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Travaux de réparation et d'entretien avec responsabilité légale ou contractuelle (Casco Bâtiment) | Les travaux de réparation et d'entretien pour lesquels il existe une responsabilité légale ou contractuelle. | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Vices ou défauts connus (Casco Bâtiment) | Les dommages dus à des vices ou défauts qui étaient ou devaient être connus par le preneur d'assurance ou par le propriétaire. | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Pertes de données (Casco Bâtiment) | Les pertes de données qui ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel. | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Energie électrique (Casco Bâtiment) | Les dommages causés par l'énergie électrique (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B5 CGA). | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Influences continuelles et prévisibles (Casco Bâtiment) | Les dommages qui sont la conséquence directe d'influences continuelles et prévisibles d'ordre mécanique ou thermique, chimique ou électrique telles que le vieillissement, la corrosion, la décomposition ou l'accumulation excessive de rouille, de boue, de tartre ou d'autres dépôts. | C2 Casco Bâtiment | p. 23 |
| Incendie et dommages naturels (Technique du bâtiment) | Les dommages dus à l'incendie et aux dommages naturels (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A3 CGA). | C3 Technique du bâtiment | p. 24 |
| Vol (Technique du bâtiment) | Les dommages dus au vol (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A6 CGA). | C3 Technique du bâtiment | p. 24 |
| Dégâts des eaux (Technique du bâtiment) | Les dommages dus aux dégâts des eaux (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A7 CGA). | C3 Technique du bâtiment | p. 24 |
| Bris de glaces (Technique du bâtiment) | Les dommages dus aux bris de glaces (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A11 CGA). | C3 Technique du bâtiment | p. 24 |
| Vandalisme, troubles civils, collision, écoulement, effondrement, fouines (Technique du bâtiment) | Les dommages dus au vandalisme, troubles civils, collision, écoulement, effondrement, fouines (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B1 CGA). | C3 Technique du bâtiment | p. 24 |
| Energie électrique (Technique du bâtiment) | Les dommages causés par l'énergie électrique (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B5 CGA). | C3 Technique du bâtiment | p. 25 |
| Opérations de construction ou d'aménagement (Technique du bâtiment) | Les dommages aux installations assurées lors d'opérations de construction ou d'aménagement, ainsi que celles de remise en état effectuée dans le cadre de travaux de démolition, de terrassement, de rénovation, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou de construction (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. C4 CGA). | C3 Technique du bâtiment | p. 25 |
| Travaux de réparation et d'entretien avec responsabilité légale ou contractuelle (Technique du bâtiment) | Les travaux de réparation et d'entretien pour lesquels il existe une responsabilité légale ou contractuelle. | C3 Technique du bâtiment | p. 25 |
| Vices ou défauts connus (Technique du bâtiment) | Les dommages dus à des vices ou défauts qui étaient ou devaient être connus par le preneur d'assurance ou par le propriétaire. | C3 Technique du bâtiment | p. 25 |
| Pertes de données (Technique du bâtiment) | Les pertes de données qui ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel. | C3 Technique du bâtiment | p. 25 |
| Moins-value résultant de la remise en état (Technique du bâtiment) | Une éventuelle moins-value résultant de la remise en état. | C3 Technique du bâtiment | p. 25 |
| Influences continuelles et prévisibles (Technique du bâtiment) | Les dommages qui sont la conséquence directe d'influences continuelles et prévisibles d'ordre mécanique ou thermique, chimique ou électrique telles que le vieillissement, la corrosion, la décomposition ou l'accumulation excessive de rouille, de boue, de tartre ou d'autres dépôts. Si de tels dommages provoquent des détériorations ou des destructions d'installations assurées survenant subitement et de façon imprévue, ces dommages sont couverts. | C3 Technique du bâtiment | p. 25 |
| Incendie et dommages naturels (Casco Travaux) | Les dommages dus à l'incendie et aux dommages naturels (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A3 CGA). | C4 Casco Travaux | p. 25 |
| Vol (Casco Travaux) | Les dommages dus au vol (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A6 CGA). | C4 Casco Travaux | p. 25 |
| Dégâts des eaux (Casco Travaux) | Les dommages dus aux dégâts des eaux (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. A7 CGA). | C4 Casco Travaux | p. 25 |
| Vandalisme, troubles civils, collision, écoulement, effondrement, fouines (Casco Travaux) | Les dommages dus au vandalisme, troubles civils, collision, écoulement, effondrement, fouines (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. B1 CGA). | C4 Casco Travaux | p. 25 |
| Défauts esthétiques (Casco Travaux) | Les frais engagés pour éliminer des défauts esthétiques, c'est-à-dire des défauts gênants pour l'œil mais qui ne portent pas préjudice à la fonctionnalité de l'ouvrage/de la partie d'ouvrage. | C4 Casco Travaux | p. 25 |
| Frais d'entretien préventifs (Casco Travaux) | Les frais d'entretien entrepris à des fins de prévention. | C4 Casco Travaux | p. 25 |
| Dommages à charge de la RC d'un participant à la construction | Les dommages et les frais qui doivent être supportés par l'assurance responsabilité civile d'un participant à la construction. | C4 Casco Travaux | p. 25 |
| Moins-value résultant de la remise en état (Casco Travaux) | Une éventuelle moins-value résultant de la remise en état. | C4 Casco Travaux | p. 25 |
| Fouines et autres rongeurs (Insectes et nuisibles) | Les dommages causés par les fouines et autres rongeurs (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'article B1 CGA). | C5 Insectes et nuisibles | p. 27 |
| Mites et oiseaux | Les dommages causés par les mites et les oiseaux. | C5 Insectes et nuisibles | p. 27 |
| Champignons de toutes sortes (mérule) | Les dommages causés par les champignons de toutes sortes (exemple mérule). | C5 Insectes et nuisibles | p. 27 |
| Invasions massives non localisées | Les invasions massives non localisées. | C5 Insectes et nuisibles | p. 27 |
| Perte de revenu locatif et frais de relogement en cas de désinfestation | La perte de revenu locatif et les frais de relogement suite à l'impossibilité d'utiliser les locaux en cas de désinfestation. | C5 Insectes et nuisibles | p. 27 |
| Défauts esthétiques (Insectes et nuisibles) | Les frais engagés pour éliminer des défauts esthétiques, c'est-à-dire des défauts gênants pour l'œil mais qui ne portent pas préjudice à la fonctionnalité de l'ouvrage / de la partie d'ouvrage. | C5 Insectes et nuisibles | p. 27 |
| Travaux de réparation et d'entretien avec responsabilité légale ou contractuelle (bornes de recharge) | Les travaux de réparation et d'entretien pour lesquels il existe une responsabilité légale ou contractuelle. | C6 Bornes de recharge pour véhicules électriques | p. 27 |
| Vices ou défauts connus (bornes de recharge) | Les dommages dus à des vices ou défauts qui étaient ou devaient être connus par le preneur d'assurance ou par le propriétaire. | C6 Bornes de recharge pour véhicules électriques | p. 27 |
| Influences continuelles et prévisibles (bornes de recharge) | Les dommages qui sont la conséquence directe d'influences continuelles et prévisibles d'ordre mécanique ou thermique, chimique ou électrique telles que le vieillissement, la corrosion, la décomposition ou l'accumulation excessive de rouille, de boue, de tartre ou d'autres dépôts. | C6 Bornes de recharge pour véhicules électriques | p. 27 |
| Bornes de recharge à usage commercial | Les bornes de recharge utilisées à des fins commerciales. | C6 Bornes de recharge pour véhicules électriques | p. 27 |
| Entrepreneurs et hommes de métier indépendants | Ne sont pas assurés les entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d'assurance a recours, tels que les sous-traitants, etc. Demeurent couvertes les prétentions émises à l'encontre d'une personne assurée résultant de dommages causés par de telles entreprises ou hommes de métier. | D2 Personnes assurées (RC) | p. 28 |
| Mesures prises une fois le danger écarté | Ne sont pas assurés les frais pour les mesures prises une fois le danger écarté, telles que l'élimination de produits défectueux ou de déchets, ou le remplissage d'installations, de récipients et de conduites. | D3 Frais de prévention de dommages (RC) | p. 29 |
| Constatation de fuites et frais d'assainissement | Ne sont pas assurés les frais pour la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d'installations, de récipients et de conduites ainsi que les frais occasionnés par leurs réparations ou leurs transformations (p. ex. les frais d'assainissement). | D3 Frais de prévention de dommages (RC) | p. 29 |
| Mesures de prévention liées à la neige ou à la glace | Ne sont pas assurés les frais pour les mesures de prévention prises en raison de chutes de neige ou de la formation de glace. | D3 Frais de prévention de dommages (RC) | p. 29 |
| Courses non autorisées hors des bâtiments et terrains désignés | N'est pas couverte la responsabilité civile des personnes qui entreprennent avec le véhicule des courses hors des bâtiments et terrains désignés dans la police et qui ne sont pas autorisées officiellement ou qu'elles ne sont pas autorisées à faire en vertu de la législation sur la circulation routière ou pour d'autres motifs. Est également exclue la responsabilité civile des personnes responsables de ces utilisateurs du véhicule ; en outre, la responsabilité civile des personnes qui ont ordonné ces courses ou qui en avaient connaissance est également exclue. | D4 Véhicules automobiles (RC) | p. 29 |
| Prétentions du détenteur pour dégâts matériels (LCR) | En cas de sinistre pour lequel il existe une obligation d'assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière, sont exclues les prétentions du détenteur pour les dégâts matériels causés par des personnes dont il est responsable selon la législation suisse sur la circulation routière. | D4 Véhicules automobiles (RC) | p. 29 |
| Prétentions des proches du détenteur pour dégâts matériels | Sont exclues les prétentions pour des dégâts matériels du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants et descendants et, s'ils vivent en ménage commun avec lui, de ses frères et sœurs. | D4 Véhicules automobiles (RC) | p. 29 |
| Dommages au véhicule utilisé et aux choses transportées | Sont exclues les prétentions pour les dommages causés au véhicule utilisé, à sa remorque ainsi qu'aux choses transportées par ceux-ci, à l'exception des objets que le lésé transportait avec lui, notamment ses bagages et autres effets similaires. | D4 Véhicules automobiles (RC) | p. 29 |
| Atteintes continuelles ou événements similaires répétés (environnement) | Sont exclues les prétentions en rapport avec plusieurs événements similaires qui, ensemble, ont déclenché l'atteinte à l'environnement ou en rapport avec des atteintes continuelles qui ne résultent pas d'un événement unique, soudain et imprévu (p. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles). | D5 Atteintes à l'environnement (RC) | p. 30 |
| Régénération d'espèces et d'écosystèmes protégés | Sont exclues les prétentions en rapport avec la régénération d'espèces protégées et la remise en état d'écosystèmes protégés ou résultant de perturbations de l'air ainsi que des eaux, du sol, de la flore ou de la faune qui ne sont pas en propriété civile. Demeure réservée la couverture des frais de prévention de dommages au sens de l'art. D3 CGA. | D5 Atteintes à l'environnement (RC) | p. 30 |
| Pollutions préexistantes au début du contrat | Sont exclues les prétentions en rapport avec des dépôts de déchets et des pollutions du sol et des eaux déjà existants au début du contrat. | D5 Atteintes à l'environnement (RC) | p. 30 |
| Installations de dépôt, traitement ou élimination de déchets | Sont exclues les prétentions en rapport avec la propriété ou l'exploitation d'installations servant au dépôt, traitement, transfert ou à l'élimination de résidus ou d'autres déchets ou de matériaux recyclables. | D5 Atteintes à l'environnement (RC) | p. 30 |
| Propre dommage | Sont exclues les prétentions pour des dommages : du preneur d'assurance ; atteignant la personne du preneur d'assurance (p. ex. perte de soutien) ; de personnes faisant ménage commun avec la personne assurée responsable. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 31 |
| Responsabilité contractuelle et obligations d'assurance | Les prétentions qui sont fondées sur une responsabilité contractuelle allant au-delà des prescriptions légales ou qui découlent de l'inexécution d'obligations d'assurance légales ou contractuelles. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 31 |
| Crime et délit intentionnel | La responsabilité civile de l'auteur pour les dommages occasionnés lors d'un crime ou d'un délit intentionnel. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 31 |
| Détenteur de véhicules, bateaux, aéronefs | La responsabilité civile en tant que détenteur et/ou découlant de l'utilisation de véhicules automobiles (sous réserve de l'art. D4 CGA) et de remorques tractées ou de véhicules remorqués par ceux-ci ainsi que de bateaux et d'aéronefs. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 31 |
| Atteintes à l'environnement hors art. D5 | La responsabilité pour des prétentions en rapport avec des atteintes à l'environnement, dans la mesure où elles ne tombent pas dans la couverture prévue à l'art. D5 CGA. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 31 |
| Maître d'ouvrage | Les prétentions émises en rapport avec des travaux de démolition, de terrassement, de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de construction (sous réserve d'une éventuelle couverture selon l'art. E1 CGA). | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 31 |
| Amiante et champs magnétiques | Les prétentions émises à la suite de dommages en relation avec : l'amiante ; les effets directs ou indirects de champs électromagnétiques. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 31 |
| Dommages prévisibles | La responsabilité pour des dommages dont le propriétaire ou son représentant devaient clairement s'attendre à ce qu'ils se produisent. Il en est de même pour les dommages, dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail, afin de diminuer les frais, d'accélérer les travaux ou d'éviter des pertes patrimoniales. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 31 |
| Choses confiées, louées, prises en leasing ou travaillées | Les prétentions pour les dommages à des choses prises ou reçues par une personne assurée pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou pour d'autres raisons (p. ex. en commission ou à des fins d'exposition), ou qui lui ont été louées ou affermées. Sont également exclus de l'assurance les dommages à des choses, résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité de la personne assurée sur ou avec ces choses (p. ex. transformation, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule). Est également considéré comme activité le fait d'établir des plans, de diriger des travaux, de donner des directives ou des instructions, d'exercer une surveillance ou d'exécuter des contrôles, ainsi que d'autres activités semblables. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 32 |
| Dommages économiques | Les prétentions pour des dommages économiques ne résultant ni d'une lésion corporelle assurée ni d'un dégât matériel assuré causé au lésé. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 32 |
| Résidus et autres déchets | La responsabilité civile pour les dommages qui sont causés à des installations de dépôt, de traitement, de transit ou d'élimination de résidus ou autres déchets ou de matériel de recyclage par les matières qui y sont apportées. Cette disposition ne s'applique pas aux prétentions concernant les dommages aux installations d'épuration et de traitement préalable des eaux usées. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 32 |
| Indemnité à caractère punitif | Les prétentions pour des indemnités revêtant un caractère pénal, en particulier les « punitive damages » et « exemplary damages ». | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 32 |
| Dommages nucléaires et rayons | La responsabilité civile pour les dommages : d'origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire ainsi que les frais y afférents ; en relation avec l'effet des rayons ionisants ou des rayons laser, qui n'est pas dû à l'utilisation d'appareils et d'installations à laser des classes 1 à 3. | D1 Responsabilité civile Propriétaire d'immeubles | p. 32 |
| Dommage en série commencé avant le début du contrat | Si le premier dommage d'une série survient avant le début du contrat, toutes les prétentions issues de cette série sont exclues de la couverture d'assurance. | D7 Risque antérieur (RC) | p. 32 |
| Dommages aux immeubles et biens-fonds désignés dans la police (maître de l'ouvrage) | En complément de l'art. D6 CGA, sont exclues de la couverture les prétentions pour des dommages touchant les immeubles et biens-fonds désignés dans la police. | E1 Responsabilité civile du maître de l'ouvrage | p. 34 |
| Amendes et frais de première notification (protection juridique pénale) | Les obligations de caractère pénal (p. ex. les amendes) ainsi que les frais figurant dans la première notification de l'amende sont toutefois toujours à la charge de la personne assurée. Les indemnités allouées à titre de dommages-intérêts sont exclues des dépenses prises en charge. | E2 Protection juridique pénale | p. 34 |
| Sanctions économiques, commerciales et financières | La couverture d'assurance n'est pas accordée dans la mesure et aussi longtemps que des sanctions économiques, commerciales ou financières légales applicables s'opposent à fournir la prestation contractuelle. | all | p. 41 |
| Travaux de terrain et d'aménagement des alentours (règles des assureurs privés) | Ne sont pas compris dans l'assurance des bâtiments : les fouilles en pleine masse, l'épuisement des eaux, les travaux de nivellement, de remblayage et d'aménagement des alentours, les travaux d'amélioration des sols. | all | p. 42 |
| Biens meubles et installations d'exploitation (règles des assureurs privés) | Ne sont pas compris dans l'assurance des bâtiments : les biens meubles, les installations servant à l'exploitation. | all | p. 42 |
| Frais secondaires (règles des assureurs privés) | Ne sont pas compris dans l'assurance des bâtiments : les frais secondaires. | all | p. 42 |
| Ouvrages du locataire ou du fermier | Les ouvrages fixés à demeure au bâtiment et que le locataire ou le fermier y a fait installer, doivent être assurés par le locataire ou le fermier. | all | p. 42 |
Franchises
- Standard : Une franchise par couverture est applicable selon les indications de la police. Elle est déduite du dommage, sous réserve d'autres dispositions contractuelles. La Vaudoise n'intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue.
- A3 Dommages naturels : Conformément à la législation, l'ayant droit supporte la franchise mentionnée dans la police. Le montant de la franchise est déduit de l'indemnité.
- Responsabilité civile (RC) : Les franchises s'appliquent à toutes les prestations servies par la Vaudoise, y compris aux frais de défense contre des prétentions injustifiées. La Vaudoise est en droit de verser l'indemnité directement au lésé, sans en déduire une éventuelle franchise ; dans ce cas, les personnes assurées sont tenues de rembourser la franchise en renonçant à toute opposition.
Obligations de l'assuré
- Si un fait important subit des modifications pendant la durée de l'assurance, entraînant une aggravation ou une diminution du risque, vous devez en avertir la Vaudoise immédiatement par écrit ou par tout autre moyen d'en établir la preuve par un texte. (pendant la durée de l'assurance) p. 5
- Vous devez collaborer aux investigations relatives au contrat d'assurance, notamment en ce qui concerne des réticences, des aggravations du risque, des examens de prestations, etc., ainsi qu'à l'établissement de la preuve du dommage. Sauf en cas de nécessité, il ne doit prendre aucune mesure concernant le dommage sans l'accord de la Vaudoise. Vous devez fournir à la Vaudoise tous les renseignements et documents pertinents, les requérir auprès de tiers à l'intention de la Vaudoise et autoriser les tiers, par écrit, à remettre à la Vaudoise les informations, documents, etc. correspondants. En outre, la Vaudoise a le droit de procéder à ses propres investigations. (en cas de sinistre / à la demande de la Vaudoise) p. 5
- Si vous avez omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important que vous connaissiez ou deviez connaître et sur lequel vous avez été questionné par écrit, la Vaudoise peut résilier dans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence. (à la conclusion du contrat · Résiliation par la Vaudoise dans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence ; la Vaudoise a droit au remboursement des prestations accordées pour des sinistres dont la survenance et/ou l'étendue ont été influencées par l'objet de la réticence (droit se prescrivant par 1 an dès l'établissement des conditions de la réticence et, dans tous les cas, par 10 ans dès la naissance du droit).) p. 7
- Survenance du sinistre : l'événement assuré doit être annoncé immédiatement à la Vaudoise, ou à Orion s'il s'agit d'un cas de protection juridique. (immédiatement à la survenance du sinistre) p. 6
- Le preneur d'assurance est tenu de maintenir en bon état et à ses frais les conduites d'eau et les installations et appareils qui leur sont raccordés, de dégorger les installations d'eau obstruées, ainsi que de prendre les mesures adéquates contre la congélation de l'eau. (en permanence · Si la Vaudoise constate lors d'un événement assuré que l'état des conduites est défectueux, elle se réserve le droit de refuser ou de réduire les prestations des sinistres subséquents.) p. 14
- Aussi longtemps que le bâtiment est inhabité, même temporairement, les conduites d'eau et autres installations et appareils qui leur sont raccordés doivent être vidangés, à moins que l'installation de chauffage ne soit maintenue en état de fonctionnement et contrôlée de façon appropriée. (aussi longtemps que le bâtiment est inhabité, même temporairement) p. 14
- La Vaudoise n'interviendra qu'après avoir reçu un rapport détaillé de la part d'une entreprise spécialisée dans ce domaine confirmant la contamination. En outre, le propriétaire, respectivement l'éventuel locataire doit impérativement respecter les procédures et recommandations édictées par ladite entreprise. (en cas de contamination par des punaises de lits) p. 27
- La personne assurée est tenue de veiller à ce que : la production, le traitement, la collecte, l'entreposage, le nettoyage et l'élimination de substances dangereuses pour l'environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la législation et les autorités ; les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et d'alarme, soient entretenus et maintenus en exploitation de façon professionnelle, dans le respect des prescriptions techniques et légales ainsi que celles qu'édictent les autorités ; les décisions rendues par les autorités pour l'assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits. (en permanence) p. 30
- Le preneur d'assurance ou l'ayant droit doit : annoncer tout sinistre immédiatement à la Vaudoise ; justifier les prétentions et faire tout son possible pour conserver et préserver les choses assurées et pour restreindre le dommage. (immédiatement en cas de sinistre) p. 38
- Le preneur d'assurance ou l'ayant droit doit lors de vol, de tentative de vol, d'actes de malveillance ou lors de troubles civils, informer la police et ne pas modifier ni faire disparaître les traces sans son accord. (en cas de vol, tentative de vol, actes de malveillance ou troubles civils) p. 38
- S'il survient un sinistre dont les suites prévisibles peuvent concerner l'assurance, ou si des prétentions en dommages-intérêts sont dirigées contre une personne assurée, le preneur d'assurance est tenu d'en aviser immédiatement la Vaudoise. Lorsque, à la suite d'un sinistre, la personne assurée fait l'objet d'une contravention ou d'une poursuite pénale, ou lorsque le lésé fait valoir ses droits par voie judiciaire, la Vaudoise doit en être également avisée immédiatement. (immédiatement · En cas de violation fautive de l'obligation d'avis, les personnes assurées en subissent elles-mêmes toutes les conséquences.) p. 38
- Les personnes assurées doivent seconder la Vaudoise dans son enquête sur les faits et s'abstenir de toute prise de position personnelle sur les réclamations du lésé. Les personnes assurées ne sont notamment pas autorisées à reconnaître des réclamations en dommages-intérêts ou à indemniser le lésé. (en cas de sinistre RC · Lorsqu'une personne assurée transgresse de manière fautive l'un de ses devoirs contractuels (y compris les dispositions prévues à l'art. H2 « Particularités RC – Procès »), la Vaudoise est déliée de toute obligation à son égard dans la mesure où la prestation à fournir en deviendrait plus importante.) p. 38
- L'ayant droit doit prouver l'importance du dommage. La somme assurée ne constitue une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre. (en cas de sinistre) p. 39
- L'ayant droit doit rembourser l'indemnité qui lui a été versée pour les objets retrouvés (déduction faite d'un certain montant pour une moins-value éventuelle) ou mettre ceux-ci à disposition de la Vaudoise. (après indemnisation, si les objets sont retrouvés) p. 40
- Le preneur d'assurance, respectivement l'ayant droit est tenu d'observer la diligence qui s'impose. Il doit en particulier prendre les mesures commandées par les circonstances pour protéger les choses assurées. (en permanence · Si, à la suite d'une faute, il est contrevenu aux obligations de diligence, aux prescriptions en matière de sécurité ou à d'autres obligations, l'indemnité pourra être réduite dans la mesure où la réalisation ou l'étendue du dommage en aura été influencée.) p. 41
- Les personnes assurées sont tenues d'éliminer à leurs frais et dans un délai convenable tout état de fait dangereux pouvant causer un dommage et dont la Vaudoise a demandé la suppression. (dans un délai convenable après la demande de la Vaudoise · La violation fautive des obligations contractuelles par les personnes assurées entraîne la réduction ou la suppression du droit aux prestations. Ceci dans la mesure où la cause du sinistre ou l'importance du dommage a été influencée.) p. 41
- La personne assurée est tenue de suivre les instructions de la Vaudoise et de porter immédiatement à sa connaissance toutes les communications verbales ou écrites relatives à l'enquête ou à la procédure pénale. (immédiatement, pendant la procédure pénale · Si, de son propre chef ou contrairement aux instructions de la Vaudoise, la personne assurée procède à des démarches quelconques, en particulier si elle fait valoir un moyen de droit sans l'assentiment formel de la Vaudoise, elle le fait à ses risques et frais.) p. 34
Procédure de sinistre
- Le preneur d'assurance ou l'ayant droit doit annoncer tout sinistre immédiatement à la Vaudoise (ou à Orion s'il s'agit d'un cas de protection juridique). (délai : immédiatement) p. 38
- Lors de vol, de tentative de vol, d'actes de malveillance ou lors de troubles civils, informer la police et ne pas modifier ni faire disparaître les traces sans son accord. p. 38
- Justifier les prétentions et faire tout son possible pour conserver et préserver les choses assurées et pour restreindre le dommage. Les frais en vue de restreindre le dommage sont également remboursés ; dans la mesure où ces frais et l'indemnité dépassent ensemble la somme d'assurance, ils ne sont remboursés que s'il s'agit de dépenses ordonnées par la Vaudoise. p. 38
- Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou dans une procédure d'expertise. Chaque partie peut en demander l'application. Dans l'assurance pour compte d'autrui, la Vaudoise se réserve le droit d'évaluer le dommage exclusivement avec le preneur d'assurance. La Vaudoise n'est pas obligée de reprendre les choses sauvées ou endommagées et se réserve le droit de fournir une prestation en nature. p. 39
- Chaque partie désigne son expert et les 2 experts nomment un arbitre avant le commencement de l'évaluation du dommage. Si les experts sont d'accord, leur constatation lie le preneur d'assurance ainsi que la Vaudoise. Si les conclusions diffèrent, l'arbitre décide sur les points contestés dans les limites des 2 rapports. Chaque partie supporte les frais de son expert. Les frais de l'arbitre sont répartis entre elles par moitié. p. 39
- La Vaudoise n'intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue. p. 38
- L'indemnité est payable 30 jours après le moment où la Vaudoise a reçu les renseignements qui permettent de fixer le montant du dommage. L'obligation de paiement sera différée aussi longtemps qu'une faute d'une personne assurée empêche de fixer ou de payer l'indemnité. L'indemnité n'est notamment pas due aussi longtemps que la personne assurée fait l'objet d'une enquête de police ou d'une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n'est pas terminée, ou qu'il y a doute sur la qualité de l'ayant droit pour recevoir le paiement. (délai : 30 jours après réception des renseignements permettant de fixer le montant du dommage) p. 39
- La Vaudoise conduit les pourparlers avec le lésé et agit en son nom propre ou en qualité de représentante des personnes assurées. Ces dernières sont liées par la liquidation de la Vaudoise à l'égard des prétentions du lésé. La Vaudoise est en droit de verser l'indemnité directement au lésé, sans en déduire une éventuelle franchise ; dans ce cas, les personnes assurées sont tenues de rembourser la franchise en renonçant à toute opposition. p. 38
- Lorsque, en relation avec des prétentions en responsabilité civile, les personnes assurées sont menacées d'une dénonciation à la police ou d'une plainte pénale ou que le lésé fait valoir ses prétentions par la voie judiciaire, la Vaudoise se réserve alors le droit de désigner un défenseur ou un avocat auquel la personne assurée doit donner procuration. La direction du procès doit être confiée à la Vaudoise et elle en supporte les frais. Si le juge alloue aux personnes assurées des dépens, ceux-ci appartiennent à la Vaudoise dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir les frais des personnes assurées. p. 38
Durée & résiliation
- Durée : Le contrat est conclu pour la durée convenue (indiquée dans la police). L'assurance prend effet à la date indiquée dans la police. Les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la proposition, respectivement dans la police.
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : au moins trois mois avant chaque échéance (ou, s'il en a été convenu ainsi, 3 mois avant la fin de l'année d'assurance)
- Modalité : par écrit
- Modalité : par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte
- Droit spécial : Résiliation par le preneur d'assurance après chaque évènement assuré pour lequel une prestation est due, mais au plus tard 14 jours après avoir eu connaissance du paiement final de l'indemnité par la Vaudoise ; la responsabilité de la Vaudoise cesse 14 jours après la notification de la résiliation.
- Droit spécial : Résiliation par la Vaudoise après chaque évènement assuré pour lequel une prestation est due, mais au plus tard lors du paiement final de l'indemnité ; la responsabilité de la Vaudoise cesse 14 jours après que la notification de la résiliation vous soit notifiée.
- Droit spécial : Résiliation par le preneur d'assurance en cas d'augmentation des primes par la Vaudoise et pour autant qu'elle ne résulte pas de la décision d'une autorité ; la résiliation doit parvenir à la Vaudoise au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance.
- Droit spécial : Résiliation par le preneur d'assurance si la Vaudoise ne remplit pas son devoir d'information légale selon l'art. 3 LCA ; ce droit s'éteint 4 semaines après que vous ayez eu connaissance de cette violation et des informations, mais au plus tard 2 ans après la contravention.
- Droit spécial : Résiliation par la Vaudoise dans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence ; la résiliation prend effet lorsqu'elle vous parvient.
- Droit spécial : La Vaudoise peut se départir du contrat si vous avez été sommé de payer une prime en souffrance et qu'elle a par la suite renoncé à engager des poursuites relatives à ce paiement, ou en cas de fraude à l'assurance.
- Droit spécial : Droit de révocation du preneur d'assurance de 14 jours dès la signature de la proposition d'assurance (art. 2a et 2b LCA), exercé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte ; le délai est respecté si la révocation est envoyée le dernier jour du délai. Le droit de révocation n'est pas applicable pour les couvertures provisoires et les conventions d'une durée inférieure à un mois. En cas de clarifications particulières en vue de la conclusion du contrat, la Vaudoise peut exiger le remboursement des frais occasionnés.
- Droit spécial : En dérogation partielle à l'art. F2 CGA, les couvertures des art. B1 et B2 CGA peuvent être résiliées par les deux parties en tout temps ; la garantie cesse 14 jours après la réception de la résiliation.
- Droit spécial : En cas de modification des primes ou des franchises (art. G2), le preneur d'assurance est habilité à résilier le contrat pour la fin de l'année d'assurance en cours ; la lettre de résiliation doit parvenir à la Vaudoise au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance. Aucun droit de résiliation n'existe si l'adaptation résulte d'un changement édicté par l'autorité fédérale ou cantonale sur la base d'une couverture soumise à une disposition légale.
- Droit spécial : Le preneur d'assurance ne peut pas résilier le contrat suite à l'adaptation de la somme d'assurance et de la prime à l'indice (art. A14 ch. 3).
- Droit spécial : En cas de résiliation du contrat, les obligations de la Vaudoise cessent 14 jours après la notification de la résiliation à l'autre partie (art. F3 ch. 2).
Prescription
Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par 5 ans à dater du fait duquel naît l'obligation. Prescription RC : les prétentions émises en vertu du présent contrat par une personne assurée à la suite d'un sinistre se prescrivent par 5 ans, dès la conclusion d'une transaction extrajudiciaire, ou judiciaire, ou des entrées en force d'un jugement. Déchéance : les demandes d'indemnité qui ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans les 5 ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance. En dérogation partielle à l'art. I3 CGA, pour les couvertures Revenu locatif (art. A5, A10 et B2 CGA), la prescription et la déchéance de créances sont acquises un an après l'expiration de la durée de garantie. p. 41
Prime
- Indexation : Pour autant que cela ait été spécialement convenu dans la police, la somme d'assurance et la prime sont adaptées au début de chaque année d'assurance (échéance), à l'indice déterminant : dans les cantons avec assurance incendie privée des bâtiments et dans la Principauté du Liechtenstein, l'indice officiel du coût de construction sera pris comme référence (le dernier indice publié étant déterminant) ; dans les cantons avec établissement cantonal d'assurance des bâtiments contre l'incendie, l'indice du coût de construction appliqué dans le canton correspondant sera pris comme référence. Ne sont pas indexées les sommes d'assurance au premier risque.
- Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d'assurance et payable d'avance, au plus tard à la date fixée dans la police.
- En cas de paiement fractionné, un supplément peut être perçu.
- En cas de non paiement, le preneur d'assurance sera sommé, par écrit et à ses frais, de verser le montant dans les 14 jours. La sommation rappellera les conséquences du retard.
- Si cette sommation reste sans effet, les obligations de la Vaudoise sont suspendues dès l'expiration du délai de sommation et jusqu'au paiement complet des primes, droit de timbre fédéral et frais compris.
- Des frais de sommation et de réquisition de poursuite sont facturés à raison de CHF 50, respectivement CHF 100 au maximum.
- La Vaudoise peut demander l'adaptation des primes et des franchises pour la prochaine année d'assurance ; elle doit communiquer au preneur d'assurance les nouvelles dispositions contractuelles au plus tard 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance.
- Si le preneur d'assurance ne résilie pas le contrat, l'adaptation est considérée comme acceptée.
- La prime n'est due que jusqu'à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L'intégralité de la prime est toutefois due si vous résiliez le contrat d'assurance à la suite d'un dommage dans l'année (365 jours) qui suit la conclusion du contrat, ou si le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque, la Vaudoise ayant été amenée à verser des prestations.
- Les sommes d'assurance convenues dans la police servent de base au calcul de la prime.
Conditions particulières
- Sont déterminantes pour délimiter les bâtiments des biens meubles : dans les cantons avec établissement cantonal des bâtiments contre l'incendie (ECAB), les dispositions cantonales, respectivement légales correspondantes ; dans les cantons sans ECAB et au Liechtenstein, les règles pour l'assurance des bâtiments des assureurs privés annexées (partie « K ») aux présentes conditions générales. p. 8
- Les sommes d'assurance convenues dans la police servent de base au calcul de la prime. Ces sommes constituent la limite de l'indemnité par sinistre. Valeur totale (VT) : la somme d'assurance doit correspondre au montant qu'exige l'acquisition des biens assurés à la valeur à neuf (valeur locale de construction). Premier risque (PR) : en cas d'assurance au premier risque, la somme d'assurance convenue est valable par événement assuré et constitue la limite de l'indemnité. p. 18
- Pour autant que cela ait été spécialement convenu dans la police, la somme d'assurance et la prime sont adaptées au début de chaque année d'assurance (échéance) à l'indice déterminant. Ne sont pas indexées les sommes d'assurance au premier risque. Le preneur d'assurance ne peut pas résilier le contrat suite à cette adaptation. p. 18
- Moyennant disposition expresse dans la police, une ou plusieurs des couvertures définies dans les art. C2 à C6 CGA sont assurées. p. 23
- L'assurance couvre les dommages qui surviennent pendant la durée du contrat. Est considéré comme date de survenance du dommage le moment où celui-ci est constaté pour la première fois. En cas de dommages en série selon l'art. D8 chiffre 3 CGA, tous les dommages sont censés être survenus au moment où le premier de ces dommages est survenu. p. 32
- Si le bâtiment n'est pas reconstruit dans les 2 ans dans la même commune, dans les mêmes proportions et pour le même usage, la valeur de remplacement ne pourra dépasser la valeur vénale. Ceci est également valable lorsque la reconstruction n'est pas opérée par le preneur d'assurance, ses successeurs légaux en vertu du droit de la famille ou du droit de succession ou par une personne qui possédait un titre légal à l'acquisition du bâtiment au moment du sinistre. Pour les dommages partiels, la Vaudoise rembourse uniquement les frais effectifs de réparation. Une valeur d'amateur subjective n'est pas prise en considération. p. 39
- Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n'est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur à neuf. L'indemnité est évaluée pour chaque bâtiment séparément. L'indemnité est limitée à la somme d'assurance. Pour les extensions de couvertures, les indemnités sont payées en plus de la somme d'assurance des objets couverts dans la police. Pour l'assurance au premier risque, le dommage est réparé jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue, sans égard à une sous-assurance éventuelle. p. 40
- La Vaudoise garantit aux créanciers gagistes, jusqu'à concurrence de l'indemnité, le montant de leurs créances découlant des droits de gage inscrits au Registre foncier ou qui ont été annoncés à la Vaudoise par écrit et dont la couverture n'est pas assurée par la fortune personnelle du débiteur. Cette garantie est consentie même si l'ayant droit est totalement ou partiellement déchu de son droit à l'indemnité. Cette disposition n'est pas appliquée si le créancier gagiste est lui-même l'ayant droit ou s'il a causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave. p. 40
- Sauf accord préalable de la Vaudoise, la personne assurée n'est pas autorisée à céder à des lésés ou à des tiers des prétentions issues de cette assurance. p. 40
- La Vaudoise dispose d'un droit de recours contre la personne assurée, pour autant qu'elle eût été autorisée à diminuer ou refuser ses prestations, si les dispositions du présent contrat ou de la LCA, limitant ou supprimant la garantie, ne peuvent être opposées au lésé de par la loi. p. 40
- Toutes les notifications et communications du preneur d'assurance doivent être adressées à l'agence de la Vaudoise mentionnée dans la police ou au siège à Lausanne. p. 41
- Pour toute prétention découlant du contrat d'assurance, la Vaudoise peut être actionnée : au domicile suisse du preneur d'assurance ou de l'ayant droit ; au lieu du risque assuré, s'il se trouve en Suisse ; au siège de la Vaudoise à Lausanne. p. 41
- En complément des présentes dispositions, la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) est applicable. Pour les assurances dans la Principauté du Liechtenstein, les dispositions de la loi liechtensteinoise, et en particulier la loi sur le contrat d'assurance liechtensteinoise, dont les dispositions impératives priment sur les dispositions contractuelles contraires, sont valables. p. 41
- L'assureur est la VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA (ci-après appelée « la Vaudoise »). La Vaudoise est une société anonyme de droit suisse. Son siège social se trouve à l'avenue de Cour 41, 1007 Lausanne. p. 5
- Les informations relatives à la protection des données et aux traitements de vos données personnelles sont disponibles sur le site web de la Vaudoise : www.vaudoise.ch/data. Ces informations peuvent être mises à jour de temps à autre en fonction des évolutions dans ce domaine. Seule la dernière version de ces informations publiée sur ce site fait foi. L'exemplaire de la dernière version de ces informations au format papier peut être obtenue auprès de votre conseiller. p. 7
- Annexe « K » définissant la notion de bâtiment, la délimitation entre bâtiment et biens meubles, la réglementation particulière pour les maisons d'habitation, les installations industrielles/artisanales/agricoles et les ouvrages du locataire, ainsi que les listes d'exemples de parties intégrantes du bâtiment, d'ouvrages proprement dits et de biens meubles. Ces règles sont déterminantes dans les cantons sans ECAB et au Liechtenstein. p. 42
- Ce n'est que sur la base d'une convention particulière que l'assurance des bâtiments couvre, dans les limites de la somme d'assurance fixée à cet effet : les fondations spéciales et protections de fouilles (pieux forés, pieux battus, pieux en béton, en bois et pieux spéciaux, rideaux de palplanches, parois berlinoises, parois en pieux jointifs, pieux barrettes, étayages, ancrages) ; les ouvrages se trouvant en dehors du bâtiment assuré et qui, sans faire partie dudit bâtiment, font cependant partie de l'immeuble (p. ex. avant-toits, cabanes de jardins, citernes, clôtures, collecteurs d'énergie solaire, conduites d'eau et d'énergie, escaliers, fontaines, installations solaires photovoltaïques, mâts pour drapeaux, pavillons, pergolas, piscines, pompes à chaleur, puisards, puits de pompage, récipients, remises à chars et à outils, ruchers, serres, silos, sondes et registres souterrains, stores/pare-soleil, supports à vélos, tanks de tous genres, volières) ; la valeur artistique ou historique des bâtiments et parties de bâtiments ; les ouvrages se trouvant en dehors du bâtiment assuré et qui sont essentiellement exposés au risque que constituent les forces de la nature (p. ex. canaux, entrées, fondations, murs de soutènement, passerelles, ponts, quais (rampes), terrasses, trottoirs, tunnels). p. 42
Lacunes d'extraction
- Aucune somme d'assurance ni aucun montant de franchise n'est chiffré dans les conditions générales : ils sont systématiquement renvoyés à la police (art. A1 ch. 2, A13, D1 ch. 2, H3). Les seuls montants chiffrés du document sont les plafonds légaux/contractuels : CHF 25 millions et CHF 1 milliard (limitations de la garantie dommages naturels, art. A3), CHF 10 millions (cumul maximum pour la couverture terrorisme, art. A3), CHF 2'000 (frais de recherche d'une cause assurée autre qu'une fuite, art. A9), CHF 250'000 (coût total des travaux planifiés, art. C4 et E1), CHF 50 et CHF 100 (frais de sommation et de réquisition de poursuite, art. G1).
- Aucun délai d'attente (waiting period) n'est mentionné dans le document ; le tableau
waiting_periodsest donc vide. - Le caractère facultatif des couvertures des parties B (« Bâtiment – Couverture élargie ») et E (« RC – Couverture élargie ») n'est pas explicité par le document : celui-ci indique seulement que la police mentionne l'étendue de la couverture (art. A1 ch. 2 et D1 ch. 2) et que les choses assurées sont « désignées dans la police » (art. B1). Seule la partie C exige une disposition expresse dans la police (art. C1). Le champ
is_optionalest donc laissé à null pour les couvertures B et E plutôt que d'être déduit du titre de la section. - Aucune étendue territoriale générale n'est définie dans le document. Les seules indications géographiques sont le lieu du risque / les immeubles et biens-fonds désignés dans la police, la parcelle du bâtiment assuré, ainsi que les références à la Suisse, aux cantons avec ou sans ECAB et à la Principauté du Liechtenstein (art. A2, A3, A14, I4, I6). Les champs
territorial_scopene sont renseignés que lorsque le texte donne une précision de lieu explicite. - La durée du contrat n'est pas chiffrée : « Le contrat est conclu pour la durée convenue » (art. F2) et « L'assurance prend effet à la date indiquée dans la police » (art. F1) ; la durée figure dans la police, non dans les conditions générales.
- La durée de garantie des couvertures Revenu locatif (art. A5, A10, B2) n'est pas chiffrée : le texte renvoie à « la durée de garantie fixée », sans indiquer où ni comment elle est fixée.
- Les listes alphabétiques de la partie K (pages 42 à 45 : parties intégrantes du bâtiment, ouvrages proprement dits, biens meubles, ainsi que la liste des ouvrages relevant d'une convention particulière) sont des énumérations d'exemples très longues ; leur principe et un extrait représentatif sont conservés dans
special_conditionsetdefinitions, mais elles ne sont pas reprises item par item dans ce JSON. - Les pages 2 à 4 sont la table des matières et la page 46 la page de couverture arrière (adresse du siège social à Lausanne et référence 1.76.252/01.2023) ; aucune substance contractuelle n'en a été extraite.
- Le document renvoie à Orion pour l'annonce d'un cas de protection juridique (art. 6 de l'information au preneur d'assurance, page 6) sans définir ni décrire cette entité.
- La somme d'assurance applicable à la protection juridique pénale (art. E2) est renvoyée à la police (« dans le cadre de la somme d'assurance maximale indiquée dans la police ») et n'est pas chiffrée.
- Les frais des articles A4, A6, A8 et B1 (déblaiement, démolition, réparations provisoires, changement de serrures, décontamination, protection et déplacement, surveillance, évaluation, renchérissement ultérieur, valeur historique, effets du personnel) sont conservés dans le champ
sub_limitsde la couverture correspondante plutôt que comme couvertures distinctes, afin de ne pas dupliquer des postes de frais identiques répétés d'un article à l'autre. Aucun poste n'a été omis.
Source & fidélité
- Source : https://www.vaudoise.ch/docs/default-source/documents-commerciaux/cga/building_cga_012023_f.pdf - téléchargé le 2026-07-21 - 46 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.