Assurance Flotte Automobile
Résumé
Conditions Générales du contrat d'assurance Flotte Automobile de Groupama, en 87 pages et sept chapitres (le contrat, les garanties, les exclusions, les dispositions en cas de sinistre, le fonctionnement du contrat, les dispositions diverses, le lexique). Le contrat couvre une flotte de véhicules terrestres à moteur, remorques, semi-remorques et appareils attelés, avec la garantie obligatoire Responsabilité civile automobile et, selon ce qui est stipulé aux Conditions Particulières, la Responsabilité civile fonctionnement comme outil, la Défense pénale et recours suite à accident, les Accidents corporels du conducteur, quatorze garanties de protection du véhicule (incendie, appareillage électrique ou électronique, événements climatiques, attentats, catastrophes naturelles, vol, bris de glaces et complémentaire, dommages tous accidents, pertes financières, vandalisme, pneumatiques, collision, dépannage-remorquage-relevage-gardiennage), les effets personnels et contenu, les marchandises transportées pour propre compte, les frais de remplacement du préposé accidenté et la location d'un véhicule de remplacement. Tous les montants de garantie et toutes les franchises sont renvoyés aux Conditions Particulières et au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises, qui ne font pas partie de ce document.
- Assureur : Groupama · Branche : Assurance auto · Type : Conditions générales · Édition : 122020
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| ASSURÉ | le Souscripteur du contrat ou toute autre personne désignée en cette qualité au titre de certaines garanties prévues aux présentes Conditions Générales, aux Conventions Spéciales et Annexes et aux Conditions Particulières. | p. 80 |
| ASSUREUR | la Caisse Locale d’Assurances Mutuelles Agricoles réassurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, identifiées aux Conditions Particulières. | p. 80 |
| SOUSCRIPTEUR | la personne désignée en cette qualité aux Conditions Particulières qui contracte avec l’Assureur et s’en- gage au paiement des cotisations, ou toute autre personne qui lui serait substituée par accord des parties ou par suite du décès du Souscripteur précédent ou d’aliénation des biens assurés. AUTRES DÉFINITIONS | p. 80 |
| ABUS DE CONFIANCE | fait pour une personne de détourner au préjudice d’autrui des sommes d’argent, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. C’est un délit prévu par l’article 314-1 du Code pénal. | p. 80 |
| ACCESSOIRE | élément ajouté équipant le véhicule et destiné à améliorer son esthétisme, le confort, la conduite ou la sécurité de l’Assuré (barres de toit, jantes spéciales, antenne secondaire…). Il n’est pas nécessaire au fonctionnement du véhicule ni exigé par la réglementation en cours. Il est installé par le constructeur avant livraison du véhicule ou après, l’accessoire ayant alors fait l’objet d’une facturation distincte. | p. 80 |
| ACCIDENT - ACCIDENTEL | tout événement soudain, involontaire et imprévisible, extérieur à la victime ou au bien endom- magé et constituant la cause exclusive du dommage. | p. 80 |
| ACTE DE VANDALISME | acte causé avec la volonté de détériorer ou de détruire. | p. 80 |
| A.I.P.P. | Atteinte à l’Intégrité Physique et/ou Psychique (voir taux d’A.I.P.P.). | p. 80 |
| AMÉNAGEMENTS DU VÉHICULE | adaptations intérieures et/ou extérieures (carrosserie…) apportées au véhicule, néces- saires à l’exercice professionnel de l’Assuré (corbillard, ambulance…). Les aménagements sont réalisés par un profes- sionnel spécialisé (constructeur automobile, carrossier…) et ont un caractère permanent. L’aménagement apporté peut relever d’une demande d’homologation auprès des autorités administratives. Lorsque la batterie du véhicule électrique ou hybride est en location auprès du constructeur automobile, sa valeur est alors intégrée dans la valeur totale des aménagements déclarés assurés. | p. 80 |
| ANNÉE D’ASSURANCE | période comprise entre deux échéances annuelles consécutives. Si la date anniversaire de prise d’effet du contrat ne coïncide pas avec la date d’échéance annuelle, la première année d’assurance est la période comprise entre la date de prise d’effet du contrat et celle de la première échéance annuelle. En cas de résiliation du contrat ou d’expiration de la garantie entre deux échéances annuelles, la dernière année d’as- surance est la période comprise entre la date de la dernière échéance annuelle et celle de la résiliation du contrat ou d’expiration de la garantie. | p. 80 |
| ANTÉCÉDENTS SINISTRES | informations concernant les sinistres d’une flotte automobile ayant eu lieu pendant la pé- riode d’assurance antérieure à la conclusion du présent contrat. Les antécédents de sinistres sont décrits dans le Relevé d’Information transmis par l’Assureur à l’Assuré à sa demande. | p. 80 |
| APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE | les appareils, les machines et leurs accessoires utilisant ou fabriquant de l’électricité ainsi que les circuits d’alimentation. | p. 81 |
| APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE | les appareils servant à capter, transmettre et exploiter de l’information. | p. 81 |
| ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT | l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ; la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage. | p. 81 |
| ATTELAGE | liaison entre deux véhicules. L’attelage fait partie de l’équipement du véhicule en fonction de sa vocation à tracter ou a être tracté. | p. 81 |
| ATTENTAT ET ACTE DE TERRORISME | infractions définies par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal, perpétrées inten- tionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. | p. 81 |
| AVENANT | document constatant une modification du contrat et dont il fait partie intégrante. | p. 81 |
| AYANT DROIT | personne bénéficiant d’un droit non par elle-même mais du fait de ses liens avec l’Assuré ou la victime. Dans le cadre de la garantie « Accidents corporels du conducteur », sont visés exclusivement le conjoint non séparé de corps ou le concubin (si le concubinage est notoire et stable) ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité (P.A.C.S.) et les descendants ou, à défaut de l’une ou l’autre de ces personnes, les ascendants et les collatéraux de l’Assuré. | p. 81 |
| CARTE VERTE (carte internationale d’assurance automobile) | document servant, lors de la souscription d’une garantie « Responsabilité civile automobile » obligatoire, d’attestation d’assurance tant en France qu’à l’étranger. Il est destiné à être présenté lors de contrôles éventuels. Il est remis par l’Assureur à la souscription du contrat et renouvelé à chaque échéance annuelle suivante. | p. 81 |
| CATALOGUE DU CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE | offre proposée par un constructeur automobile et son représentant lors de la vente d’un véhicule neuf : elle intègre les caractéristiques du véhicule ainsi que les options proposées en série ou non. | p. 81 |
| CERTIFICAT D’ASSURANCE | partie détachable de la carte verte (vignette) à apposer sur le véhicule, qui est remise par l’Assureur à la souscription du contrat et renouvelée aux échéances annuelles suivantes. | p. 81 |
| CODE DES ASSURANCES (CDA) | ouvrage qui regroupe l’essentiel des textes régissant l’activité d’assurance, notamment les obligations de l’Assuré et de l’Assureur. | p. 81 |
| COMMETTANT | personne en droit de donner ordres et instructions à un de ses collaborateurs ou à une autre personne, sur la manière de remplir les fonctions qu’elle lui a confiées. | p. 81 |
| CONCUBINAGE | union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. | p. 81 |
| CONSOLIDATION | date à partir de laquelle les lésions imputables à l’accident corporel du conducteur garanti prennent un caractère stable et supposé définitif permettant d’établir un taux d’AIPP (voir définition). Cette date et ce taux sont fixés par le service médical de l’Assureur à partir des documents produits par l’Assuré et des éventuelles expertises. | p. 81 |
| COTISATION | somme en euros que le Souscripteur verse à l’Assureur en contrepartie des garanties souscrites. | p. 81 |
| COÛT DES RÉPARATIONS | coût comprenant la réparation ou le remplacement des pièces endommagées, à dire d’expert, y compris lorsque l’expert l’estime possible avec l’utilisation de pièces de réemploi. | p. 81 |
| DÉCHÉANCE | sanction consistant, en cas de sinistre, à priver l’Assuré du bénéfice de la garantie en cas de non-respect de certaines obligations prévues au contrat. | p. 81 |
| DÉPANNAGE | opération effectuée par un professionnel de l’automobile pour remettre le véhicule en état de fonctionner sur le lieu du sinistre. | p. 81 |
| DÉPRÉCIATION | diminution de la valeur d’un bien déterminée par différence entre son prix d’achat et son prix de revente. | p. 82 |
| DEVIS | document synthétique valant fiche d’information sur le prix et les garanties, conformément au Code des assu- rances. Il est édité et transmis au Souscripteur par l’Assureur. Ce document n’a pas de valeur contractuelle : il permet à l’Assureur, sur la base des informations relevées dans le Formulaire de Déclaration de Risque, de proposer un montant de cotisation et d’indiquer à l’état de parc joint les modalités d’assurance proposées. En cas d’accord du Souscripteur, un projet de contrat pour signature lui sera transmis par l’Assureur. | p. 82 |
| DOMMAGE CORPOREL | toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne. | p. 82 |
| DOMMAGES INDIRECTS | dommages autres que ceux subis par le véhicule assuré lui-même et/ou ses accessoires, consé- cutifs ou non à un dommage corporel ou matériel. | p. 82 |
| DOMMAGE MATÉRIEL | toute détérioration, destruction ou disparition d’un bien, ainsi que toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal. | p. 82 |
| DOMMAGE IMMATÉRIEL | tout dommage (autre que corporel ou matériel) et notamment tout préjudice résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien, de la perte d’un bénéfice. Sont qualifiés de dommages immatériels consécutifs, les dommages immatériels directement entraînés par des dom- mages corporels ou matériels garantis. | p. 82 |
| ÉCHÉANCE | date à laquelle la cotisation d’assurance doit être payée. | p. 82 |
| EFFETS PERSONNELS ET CONTENU DU VÉHICULE | les objets et effets personnels à usage privé ou professionnel y compris les téléphones, smartphones, ordinateurs et périphériques, les appareils d’émission et/ou de réception de sons et d’images amovibles (notamment autoradios, lecteurs audio et/ou vidéo) et GPS non prévus au catalogue du constructeur ainsi que leurs composants périphériques, les matériels de prise de vue (photo et vidéo), les bagages, l’outillage professionnel, contenus dans le véhicule assuré et appartenant à l’Assuré, ou appartenant au Souscripteur ou à ses préposés en ce qui concerne les véhicules utilisés pour le transport en commun de voyageurs ; les peintures et adhésifs publicitaires. | p. 82 |
| ENSEMBLE ROUTIER | ensemble composé d’un véhicule tracteur et d’une semi-remorque. | p. 82 |
| ÉQUIPEMENTS DU MOTARD | effets vestimentaires, blouson pantalon, bottes et tout autre équipement de sécurité spéci- fiquement conçus pour la pratique de la conduite du véhicule assuré, ainsi que le système intercom et ses accessoires. | p. 82 |
| ERVP | voir Indice ERVP. | p. 82 |
| ESCROQUERIE | délit prévu par l’article 313-1 du Code pénal qui consiste à tromper une personne physique ou morale et à la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, notamment à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses. | p. 82 |
| ÉTAT DE PARC | document intégré aux Conditions Particulières et décrivant, à une date donnée, l’ensemble des véhicules assurés de la flotte automobile avec leurs modalités d’assurance. Cet état de parc évolue au gré des mouvements de parc (retraits ou ajouts de véhicules, modifications d’immatriculation) et des garanties associées. | p. 82 |
| ENVOI RECOMMANDÉ ÉLECTRONIQUE | envoi réalisé par lettre recommandée électronique au sens de l’article L.100 du Code des postes et communications électroniques. Dans le respect des exigences de cet article, l’envoi recommandé électronique équivaut à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier postal. | p. 82 |
| EXPLOSION | action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou vapeur. | p. 82 |
| FAUTE INEXCUSABLE | faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative mais ne comportant pas d’élément intentionnel. | p. 82 |
| FLOTTE AUTOMOBILE | ensemble de véhicules terrestres à moteur, semi-remorques, remorques et/ou appareils attelés utilisés par une même entité ou personne et couverts au sein d’une police unique d’assurance. | p. 83 |
| FORFAIT DE PENSION | réparation forfaitaire à laquelle un agent public, victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte subie dans son intégrité physique. | p. 83 |
| FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RISQUE | document complété et signé par le Souscripteur, préalable à l’établissement du contrat et dans lequel figurent les déclarations relatives à l’ensemble des risques à assurer. Il constitue une déclara- tion permettant d’établir un projet de contrat ou un devis. | p. 83 |
| FORMULE DE GARANTIES | ensemble de garanties regroupées sous une forme spécifique identifiée aux Conditions Par- ticulières. | p. 83 |
| FRAIS DE PRÉVENTION (Préjudice écologique) | les frais de prévention au titre du préjudice écologique correspondent : aux dépenses exposées par des tiers pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice écologique, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences ; au coût des mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le préjudice écologique que le juge, saisi d’une demande en ce sens par toute personne ayant qualité et intérêt à agir, peut prescrire. | p. 83 |
| FRAIS D’URGENCE (Atteinte à l’environnement) | dépenses engagées par l’Assuré avec l’accord de l’Assureur pour neutra- liser, isoler ou limiter une menace réelle imminente de dommages garantis ou pour éviter leur aggravation. | p. 83 |
| FRANCHISE | montant en euros, soit forfaitaire ou soit exprimé en pourcentage de la valeur du véhicule ou du montant des dommages et qui reste à la charge de l’Assuré en cas de sinistre. | p. 83 |
| FREINTE DE ROUTE | déperdition en quantité ou en poids qui est inéluctable et inhérente à certaines marchandises ou certains transports. | p. 83 |
| GARDIEN DU VÉHICULE | personne qui possède les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le véhicule. | p. 83 |
| GROUPE DE VÉHICULES | ensemble de véhicules répondant à des critères communs retenus pour définir leur famille d’appartenance (usage, tranche d’âge, puissance, genre de véhicule, formule de garantie…). Chaque véhicule de la flotte automobile doit être obligatoirement rattaché à un groupe. | p. 83 |
| IMMOBILISATION DU VÉHICULE | état dans lequel se trouve le véhicule pendant la durée nécessaire à un garagiste pour le réparer. L’immobilisation commence à partir du moment où le véhicule est déposé chez le garagiste le plus proche du lieu de la panne ou de l’accident. La durée de l’immobilisation est indiquée par le réparateur dès la prise en charge du véhicule. Elle s’achève à la fin des travaux. | p. 83 |
| INCAPACITÉ PERMANENTE | perte définitive, partielle ou totale, de la capacité fonctionnelle d’une personne qui s’exprime en pourcentage et est établie par expertise médicale. Cette définition concerne la garantie « Accidents corporels du conducteur ». | p. 83 |
| INCAPACITÉ TEMPORAIRE | impossibilité temporaire partielle ou totale pour l’Assuré d’exercer sa profession ou son activité, rémunérée ou non pour raison médicale. Cette interruption doit être ordonnée médicalement et justifiée par un certificat médical. Cette définition concerne la garantie « Accidents corporels du conducteur ». | p. 83 |
| INCENDIE | combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal. | p. 83 |
| INDICE | l’indice d’une grandeur est le rapport entre la valeur de cette grandeur au cours d’une période courante et sa valeur au cours d’une période de base. Il mesure la variation relative de la valeur entre la période de base et la période courante. Souvent, on multiplie le rapport par 100 ; on dit : indice base 100 à telle période. Les indices permettent de calculer et de comparer facilement les évolutions de plusieurs grandeurs entre deux périodes données (définition INSEE). Le présent contrat peut faire référence à l’indice suivant : indice ERVP. Le montant en euros indexé est généralement présenté sous la forme « x fois la valeur de l’indice ». | p. 83 |
| INDICE ERVP | indice INSEE France du prix des réparations des véhicules particuliers (« Entretien et réparation des véhicules particuliers » base 100 en 2015) publié mensuellement (code identifiant INSEE n°001763148). | p. 83 |
| JOURS OUVRÉS | les jours de la semaine à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. | p. 84 |
| LITIGE | désaccord ou contestation d’un droit, opposant l’Assuré, y compris sur le plan amiable, à un tiers. | p. 84 |
| NULLITÉ DU CONTRAT | sanction appliquée, dans les conditions prévues par l’article L.113-8 du Code des assurances, à un Assuré qui fait une fausse déclaration ou une omission concernant le risque assuré à l’Assureur dans l’intention de le tromper. Le contrat est censé n’avoir jamais existé et les cotisations payées restent acquises à l’Assureur au titre de dommages et intérêts. De même, l’Assureur est en droit de réclamer à l’Assuré le remboursement des indemnités déjà versées. | p. 84 |
| PARC AUTOMOBILE | ensemble des véhicules composant la flotte automobile. | p. 84 |
| PANNE MÉCANIQUE | tout incident fortuit d’origine mécanique, électrique, électronique ou hydraulique empêchant le véhicule assuré de démarrer ou de poursuivre le déplacement en cours dans des conditions normales de circulation et nécessitant un dépannage ou un remorquage dans un garage pour y effectuer les réparations nécessaires. | p. 84 |
| PASSAGER TRANSPORTÉ À TITRE GRATUIT | tout passager (y compris la personne transportée dans le cadre d’une opé- ration de covoiturage autorisé) qui ne paie pas son transport. Le fait de participer aux frais de route ne supprime pas le caractère gratuit du transport. | p. 84 |
| PERTE TOTALE DU VÉHICULE | disparition ou destruction totale du véhicule. | p. 84 |
| PRÉAVIS DE RÉSILIATION | délai qui doit s’écouler entre la date de notification de la résiliation du contrat et la date de prise d’effet de celle-ci. | p. 84 |
| PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE | atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Au sens du présent contrat, le préjudice écologique constitue un dom- mage distinct du dommage corporel, du dommage matériel et du dommage immatériel consécutif ou non. | p. 84 |
| PRÉPOSÉ | personne qui accomplit un acte ou une fonction déterminée sous la direction ou le contrôle d’une autre. | p. 84 |
| PRESCRIPTION | perte d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire dans un délai déterminé. | p. 84 |
| PROJET DE CONTRAT | document édité et transmis au Souscripteur par l’Assureur, établi sur la base des informations relevées dans le Formulaire de Déclaration des Risque, afin de récapituler l’ensemble des risques à assurer (parc, usages, typologie de véhicules, caractéristiques spécifiques…), la couverture d’assurance proposée ainsi que la cotisation asso- ciée. La signature de ce document par le Souscripteur constitue un engagement contractuel qui entraînera l’édition des Conditions Particulières par l’Assureur. | p. 84 |
| PROTOTYPE | véhicule de référence permettant d’appliquer une tarification identique pour chacun des véhicules d’un groupe défini à l’état de parc. | p. 84 |
| P.T.A.C. | Poids Total Autorisé en Charge d’un véhicule indiqué sur son certificat d’immatriculation. | p. 84 |
| P.T.A.V. | Poids Total Autorisé à Vide d’un véhicule indiqué sur son certificat d’immatriculation. | p. 84 |
| RÉCLAMATION | mise en cause de la responsabilité de l’Assuré, soit par lettre adressée à l’Assuré ou à l’Assureur, soit par action en justice devant un tribunal civil ou administratif, commercial ou pénal y compris lorsque cette action en justice intervient au titre d’une action de groupe. | p. 84 |
| RÉDUCTION DES INDEMNITÉS | sanction appliquée à un Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, en raison d’une omission ou d’une déclaration inexacte concernant le risque assuré, et dans les conditions prévues par l’article L.113-9 du Code des assurances. | p. 84 |
| RELEVÉ D’INFORMATION | document émis par un assureur retraçant l’historique d’un contrat d’assurance automobile dont il a la gestion et présentant les antécédents de sinistre survenus au cours d’une période donnée. | p. 84 |
| REMORQUAGE | opération effectuée par un professionnel de l’automobile spécialisé consistant à transférer le véhicule assuré du lieu du sinistre vers le site de gardiennage provisoire ou du réparateur. | p. 84 |
| REMORQUE LÉGÈRE | véhicule léger sans moteur, de P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 tonnes, destiné au transport d’un char- gement dans le respect des limites indiquées par le constructeur et de la réglementation en vigueur. | p. 84 |
| REMORQUE LOURDE | véhicule sans moteur, de P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes, destiné à être tracté. Il est porté par au moins deux essieux dont un à l’avant, composé d’un plateau ou d’un volume destiné à supporter ou à contenir un chargement. | p. 85 |
| RÉSILIATION | cessation des effets du contrat après application d’un préavis de résiliation. | p. 85 |
| RÉSILIATION DE PLEIN DROIT | rupture automatique du contrat dans certaines circonstances prévues notamment par la Loi sans qu’il soit possible pour les parties au contrat d’en décider autrement. | p. 85 |
| SEMI-REMORQUE | véhicule sans moteur, de P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes, porté à l’arrière par un ou plusieurs essieux et à l’avant par des béquilles et un dispositif de raccordement à un véhicule tracteur, composé d’un plateau ou d’un volume destiné à supporter ou à contenir un chargement. | p. 85 |
| SEUIL D’INTERVENTION | montant exprimé, soit forfaitairement en euros ou soit en pourcentage au-delà duquel l’Assu- reur délivre sa prestation. | p. 85 |
| SINISTRE | survenance d’un événement dommageable susceptible de mettre en jeu une des garanties souscrites. Pour les garanties de responsabilité civile, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’Assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dom- mageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Pour les garanties de protection juridique, est considéré comme sinistre le refus qui est opposé à une réclamation dont l’Assuré est l’auteur ou le destinataire. | p. 85 |
| STUPÉFIANTS | substances ou plantes classées comme telles par la réglementation en vigueur et dont l’usage par le conducteur ou l’accompagnateur d’un élève conducteur constitue une infraction prévue par les articles L.235-1 à 235-4 du Code de la route ou par les textes équivalents des législations à l’étranger. | p. 85 |
| SUBROGATION | transfert à l’Assureur des droits et actions de l’Assuré contre l’éventuel responsable de son dommage indemnisé en exécution des garanties du présent contrat. | p. 85 |
| SUSPENSION DE GARANTIE | cessation provisoire des effets des garanties à l’occasion de circonstances déterminées, telle que la vente du véhicule assuré ou le non-paiement de la cotisation. | p. 85 |
| TAUX D’A.I.P.P. | Taux d’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et/ou Psychique déterminé par un médecin diplômé en réparation du préjudice corporel. L’A.I.P.P. concerne la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont la victime reste atteinte. Ce taux concerne la garantie « Accidents corporels du conducteur ». | p. 85 |
| TAUX D’ALCOOLÉMIE | taux à partir duquel sont constituées les infractions prévues aux articles L.234-1 et R.234-1 du Code de la route ou par les textes équivalents des législations à l’étranger. | p. 85 |
| TENTATIVE DE VOL | commencement d’exécution d’un vol du véhicule assuré et/ou de ses équipements et accessoires, déclaré aux autorités de police ou de gendarmerie et attesté par le récépissé du dépôt de plainte délivré par ces der- nières. La tentative de vol est présumée dès lors que sont réunis des indices sérieux rendant vraisemblable le vol et caractérisant l’intention des voleurs de s’emparer du véhicule et/ou de ses équipements ou accessoires. | p. 85 |
| TIERS | toute personne autre que le Souscripteur, l’Assuré et l’Assureur, ou identifiée comme telle dans certaines garan- ties du contrat. | p. 85 |
| T.P.M. (Transport Public de Marchandises) | prestation onéreuse de transport de marchandises réalisée par une entre- prise pour le compte d’un tiers dans un délai déterminé. | p. 85 |
| T.P.P.C. (Transport Pour Propre Compte) | prestation de transport privé de biens ou marchandises réalisée par une entre- prise pour son propre compte, dans le cadre de ses activités. | p. 85 |
| T.P.V. (Transport Public de Voyageurs) | prestation onéreuse de transport de personnes. | p. 85 |
| VALEUR D’ACHAT DU VÉHICULE | valeur égale au prix d’achat du véhicule effectivement acquitté justifié sur facture. | p. 85 |
| VALEUR RÉELLE DU VÉHICULE | somme correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, déduction faite de la valeur de l’épave. | p. 85 |
| VALEUR DE REMPLACEMENT (VÉHICULE – EFFETS PERSONNELS ET CONTENU) | valeur nécessaire, déterminée par exper- tise au jour du sinistre, pour acquérir un véhicule ou un bien identique ou pouvant rendre le même service que celui assuré détruit ou volé. Cette valeur tient compte de l’état général du véhicule disparu ou détérioré, de son kilométrage et du marché local de l’occasion et pour le contenu du véhicule de l’application d’une vétusté. | p. 86 |
| VALEUR VÉNALE DU VÉHICULE | valeur du véhicule au jour du sinistre, fixée à dire d’expert. | p. 86 |
| VÉHICULE ÉCONOMIQUEMENT IRRÉPARABLE (V.E.I.) | véhicule accidenté dont l’expert estime que le coût des réparations est supérieur à sa valeur de remplacement. | p. 86 |
| VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR | tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée (article L.211-1 du Code des assurances). | p. 86 |
| VÉTUSTÉ | détérioration d’un bien due à l’usage ou à l’ancienneté qui entraîne la diminution de sa valeur marchande. Elle peut être déterminée, si nécessaire, par expertise. | p. 86 |
| VOL | soustraction frauduleuse d’un bien contre le gré ou à l’insu de son propriétaire. | p. 86 |
| ASSURÉ (garantie Responsabilité civile automobile) | « les personnes suivantes : le Souscripteur du présent contrat ; le propriétaire du véhicule assuré ; toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule assuré, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle technique automobile lorsque le véhicule assuré leur est confié dans le cadre de leurs fonctions ; les passagers du véhicule assuré. » | p. 10 |
| TIERS (garantie Responsabilité civile automobile) | « toutes personnes autres que le conducteur ou la personne ayant la garde juridique du véhicule assuré au moment de l'accident. » | p. 10 |
| ASSURÉ (garantie Responsabilité civile fonctionnement comme outil) | « les personnes suivantes : le Souscripteur du contrat ou toute autre personne désignée en cette qualité aux Conditions Particulières ; les représentants légaux du Souscripteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, dans l'exercice de leurs fonctions. » | p. 18 |
| TIERS (garantie Responsabilité civile fonctionnement comme outil) | « toutes personnes (y compris les clients) autres que : l'Assuré et ses associés, à l'occasion de leurs activités communes ; les préposés de l'Assuré dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2.2.3 ci-après ; le conjoint, le concubin ou le partenaire dans le cadre d'un PACS, les ascendants et descendants de l'Assuré. Toutefois, la garantie sera acquise à l'Assuré à l'égard de ces personnes en cas de recours susceptible d'être exercé à son encontre par la Sécurité Sociale ou tout autre régime légal de prévoyance collective, à la suite d'un accident subi par un membre de sa famille, dont l'assujettissement à l'un de ces Organismes ne résulte pas de sa parenté avec l'Assuré. » | p. 18 |
| ASSURÉ (garantie Défense pénale et recours suite à accident) | « toute personne désignée en cette qualité au titre de l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers (garantie Responsabilité civile automobile). » La garantie n'intervient toutefois ni dans l'intérêt du conducteur ou des passagers lorsque la garde ou la conduite du véhicule assuré a été obtenue contre le gré de son propriétaire, ni dans l'intérêt des personnes transportées à titre onéreux dans le véhicule assuré. | p. 23 |
| ASSUREUR (garantie Défense pénale et recours suite à accident) | « l'entreprise d'assurance désignée en cette qualité aux Conditions Particulières. » | p. 23 |
| VÉHICULE ASSURÉ (garantie Défense pénale et recours suite à accident) | « tout véhicule défini en cette qualité à l'article 1.3 des présentes Conditions Générales. » | p. 23 |
| ASSURÉ (garantie Accidents corporels du conducteur) | « le Souscripteur du contrat ou le propriétaire du véhicule assuré, en qualité de conducteurs dudit véhicule ; toute personne autorisée à conduire le véhicule assuré, par le Souscripteur ou le propriétaire du véhicule ; les enfants mineurs du Souscripteur ou du propriétaire ou du conducteur habituel du véhicule assuré qui conduisent ce véhicule à leur insu. Ne bénéficient en aucun cas de la qualité d'Assuré pour la présente garantie, lorsque le véhicule leur est confié dans le cadre de leurs fonctions, les professionnels de l'automobile, du courtage, de la vente, de la réparation, du dépannage et du contrôle technique automobile. » | p. 28 |
| BIENS ASSURÉS (garantie Marchandises transportées pour propre compte) | « il s'agit des biens transportés pour propre compte (T.P.P.C.) ci-après désignés : les matériels, les marchandises, les produits agricoles, les produits alimentaires, les animaux vivants. » | p. 50 |
| VÉHICULE DÉSIGNÉ (garantie Marchandises transportées pour propre compte) | « le véhicule terrestre à moteur désigné aux Conditions Particulières ; les remorques ou semi-remorques définies à l'article 1.3 des présentes Conditions Générales. » | p. 50 |
| DOMMAGES ET PERTES MATÉRIELS (garantie Marchandises transportées pour propre compte) | « les avaries totales ou partielles (destruction ou détérioration) subies par les biens assurés ainsi que leur disparition par suite de vol. » | p. 50 |
| PRÉPOSÉ CONDUCTEUR (garantie Frais de remplacement du préposé accidenté) | « le conducteur habituel du véhicule assuré utilisé pour l'exercice de son activité professionnelle. » | p. 54 |
| ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (garantie Frais de remplacement du préposé accidenté) | « le transport de personnes ou de marchandises (avec ou sans livraison), l'utilisation des engins (engins spéciaux, matériels forestiers et matériels de travaux publics), la prospection de clientèle, le service après-vente. » | p. 54 |
| VÉHICULE ASSURÉ (article 1.3.1) | « le véhicule terrestre à moteur : désigné aux Conditions Particulières ; répondant aux cas particuliers décrits à l'article 1.3.3 ; la remorque ou semi-remorque ou tout appareil susceptible d'être attelé au véhicule terrestre à moteur. » Les véhicules assurés de la flotte automobile sont répertoriés en catégories : véhicule terrestre à moteur à 4 roues d'un P.T.A.C. de 3,5 tonnes maximum ; véhicule terrestre à moteur d'un P.T.A.C. de plus de 3,5 tonnes destiné au transport de personnes et de choses ; véhicule terrestre à moteur à 2-3 roues (y compris les quadricycles à moteur et les voiturettes), incluant les options prévues par le constructeur ainsi que les protections et dispositifs antivol, le pare-cylindre, pare-carter, le casque et les gants du conducteur et du passager ainsi que les équipements du motard ; les engins automoteurs ou non automoteurs (du bâtiment et des travaux publics, de manutention, de travaux forestiers et/ou agricoles) ; toute remorque ou semi-remorque susceptible d'être attelée à un véhicule terrestre à moteur et destinée au transport de personnes ou de choses ainsi que tout appareil terrestre attelé au véhicule assuré. | p. 7 |
Garanties
Responsabilité civile automobile - p. 10
Garantie obligatoire. « La présente garantie a pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance définie à l'article L.211-1 du Code des assurances et couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir, en raison des dommages : corporels, matériels, immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, causés aux tiers et résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens par suite : d'un accident, un incendie ou une explosion, y compris les conséquences associées, dans lesquels sont impliqués : le véhicule assuré, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. » Assuré : le Souscripteur, le propriétaire du véhicule assuré, toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée (hors professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle technique lorsque le véhicule leur est confié), les passagers. La garantie est déclenchée par le fait dommageable. - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : Cas particulier du vol du véhicule assuré : la garantie cesse de produire ses effets pour les accidents de la circulation dans lesquels le véhicule volé est impliqué, soit à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol aux autorités de police ou de gendarmerie (à la condition que la garantie ait été suspendue ou le contrat résilié après le vol), soit à compter du jour du transfert de la garantie sur un véhicule de remplacement. La garantie reste due jusqu'à l'échéance annuelle du contrat lorsque la responsabilité du propriétaire est recherchée en raison d'un dommage causé à un ouvrage public (page 11). - Sous-limite : Modalités d'application des montants : « La garantie est accordée soit par sinistre, soit par année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres, à concurrence des sommes mentionnées au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et sous réserve des franchises indiquées aux Conditions Particulières. » Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie ; en cas de condamnation supérieure à ce montant ils sont supportés par l'Assureur et par l'Assuré au prorata de leurs parts respectives (page 16). - Sous-limite : Le montant fixé par année d'assurance est réduit automatiquement des indemnités réglées ou dues jusqu'à son épuisement et « constitue la limite absolue des engagements de l'Assureur » (page 17). - Sous-limite : Dispositions inopposables aux tiers victimes (article R.211-13 du Code des assurances) : franchises, déchéances de garantie (sauf suspension pour non-paiement de la cotisation), nullité du contrat, réduction de l'indemnité pour omission ou inexactitude involontaire, et les exclusions relatives au transport de passagers dans des conditions de sécurité insuffisantes, au transport de sources de rayonnements ionisants, aux épreuves/courses/compétitions, au transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, à l'âge du conducteur et au défaut ou à la non-validité des certificats. L'Assureur paie alors pour le compte de l'Assuré et peut exercer contre lui une action en remboursement (page 16). - Sous-limite : Offre d'indemnité : offre motivée dans un délai de 3 mois à compter de la demande d'indemnisation lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié ; offre à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident ; offre définitive dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'Assureur a été informé de la consolidation (page 15). - Sous-limite : Dénonciation de la transaction par la victime dans les 15 jours de sa conclusion ; paiement des sommes convenues dans un délai d'un mois après l'expiration de ce délai, à défaut intérêt au taux légal majoré de moitié durant 2 mois puis au double du taux d'intérêt légal (pages 15-16). - Sous-limite : Conditions de sécurité des passagers (article A.211-3 du Code des assurances) : voitures de tourisme, voitures de place et transport en commun de personnes, à l'intérieur des véhicules ; véhicules utilitaires, à l'intérieur de la cabine ou sur un plateau muni de ridelles ou à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque le nombre de passagers n'excède pas 8 en sus du conducteur, le nombre de personnes transportées hors cabine ne devant pas excéder 5 ; tracteurs hors catégorie b., le nombre de personnes transportées ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; véhicules à 2/3 roues, 1 seul passager en sus du conducteur (ou 2 si le véhicule est un tandem), et si le véhicule est muni d'un side-car le nombre de personnes transportées ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur, la présence d'un enfant de moins de 5 ans accompagné d'un adulte n'impliquant pas le dépassement de cette limite ; remorques et semi-remorques, lorsqu'elles sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur. Pour l'application des dispositions a. et b., les enfants de moins de 10 ans ne comptent que pour moitié (page 14). - Sous-limite : Transaction : « L'Assureur a seul qualité, dans les limites de la garantie, pour procéder au règlement des dommages et transiger avec les tiers lésés. » (page 15). - Sous-limite : Événements « Responsabilité civile atteintes à l'environnement » et « Préjudices écologiques » : étendue territoriale réduite à la France Métropolitaine, aux Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer et à la Principauté de Monaco (page 9). - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : S'efforcer de limiter au maximum les conséquences du sinistre et transmettre les pièces justificatives nécessaires à son instruction indiquées à l'article 4.1.1.
Responsabilité civile automobile — extension : prise en remorque par le véhicule assuré ou remorquage du véhicule assuré - p. 11
Extension prévue d'office. « L'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers (garantie « Responsabilité civile automobile ») couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'Assuré, en raison des dommages causés par le véhicule assuré au cours du remorquage d'un autre véhicule immobilisé suite à une panne ou endommagé suite à un accident ainsi que dans le cas où le véhicule assuré est lui-même remorqué dans les mêmes conditions. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.
Responsabilité civile automobile — extension : le véhicule assuré est prêté ou donné en location à un tiers - p. 11
Extension prévue d'office. « La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré-Souscripteur, en cas de dommages subis par le conducteur bénéficiant d'un prêt ou d'une location du véhicule assuré, en raison d'un vice caché ou d'un défaut d'entretien de ce véhicule. » Cette extension échappe à l'exclusion des dommages corporels du conducteur (article 2.1.4). - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.
Responsabilité civile automobile — extension : opérations de secours aux blessés de la route - p. 11
Extension prévue d'office. « La garantie couvre le remboursement des frais réels engagés et justifiés par l'Assuré, pour le nettoyage et la remise en état : des garnitures intérieures du véhicule assuré, des effets vestimentaires du conducteur et des personnes l'accompagnant, lorsque ces frais sont la conséquence de dommages occasionnés par le transport bénévole d'une personne blessée à la suite d'un accident de la route. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Remboursement des frais réels engagés et justifiés
Responsabilité civile automobile — extension : conduite du véhicule assuré à l'insu par un enfant mineur - p. 11
Extension prévue d'office. « La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré en cas de dommages causés par l'enfant mineur du Souscripteur, du propriétaire ou du conducteur habituel du véhicule assuré, lorsqu'il conduit le véhicule assuré à l'insu de ses parents. Cette garantie s'exerce, que le mineur soit titulaire ou non du permis de conduire en état de validité ou qu'il ait ou non l'âge requis pour la conduite du véhicule. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : NE SONT PAS GARANTIS : les dommages subis par le véhicule assuré et son contenu.
Responsabilité civile automobile — extension : accidents de travail subis par les préposés de l'Assuré-Souscripteur (faute inexcusable de l'employeur) - p. 12
Extension prévue d'office pour les dommages subis par les salariés de droit privé. La garantie est étendue au paiement des sommes dont l'Assuré-Souscripteur est redevable en sa qualité d'employeur de préposés ou salariés victimes d'un accident du travail impliquant le véhicule assuré et imputable à sa propre faute inexcusable ou à la faute inexcusable des personnes dont il s'est substitué dans la direction de son entreprise (article L.452-1 du Code de la sécurité sociale) : la cotisation complémentaire prévue à l'article L.452-2, les indemnités complémentaires versées à la victime en réparation de tous les préjudices corporels subis, les indemnités complémentaires versées aux ayants droit (articles L.434-7 à L.434-14) en réparation du préjudice moral subi prévues à l'article L.452-3. Elle est également étendue aux actions en remboursement de l'Entreprise de Travail Temporaire (article L.412-6) et à celles exercées par les établissements d'enseignement (article L.412-8) à la suite d'accidents du travail impliquant le véhicule assuré dont sont victimes les élèves ou stagiaires en période de formation en milieu professionnel. - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : LA PRÉSENTE EXTENSION DE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS aux cotisations supplémentaires pouvant incomber à l'Assuré en application de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale, ni à celles réclamées par l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L.412-3. - Sous-limite : Elle ne s'applique pas non plus aux conséquences de la faute inexcusable lorsque la responsabilité de l'Assuré-Souscripteur est recherchée alors qu'une sanction a été infligée pour les mêmes faits antérieurement pour infraction aux dispositions de la quatrième partie législative nouvelle du Code du travail, ou que les prescriptions de mise en conformité n'ont délibérément pas été appliquées dans les délais impartis.
Responsabilité civile automobile — extension : demande d'indemnisation supérieure au Forfait de pension (agents publics) - p. 12
Extension prévue d'office, « sauf disposition contraire mentionnée aux Conditions Particulières ». « La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré-Souscripteur en cas de recours effectués par des agents publics à l'encontre de l'Assuré-Souscripteur, victimes d'un accident de travail impliquant le véhicule assuré, pour les dommages dépassant ceux qui sont couverts au titre du « Forfait de pension ». » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : N'EST PAS GARANTI AU TITRE DU PRÉSENT CONTRAT : le « Forfait de pension ».
Responsabilité civile automobile — extension : accident du travail résultant d'une faute intentionnelle d'un autre préposé - p. 12
Extension prévue d'office. « La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré-Souscripteur, sur le fondement de l'article L.452-5 du Code de la sécurité sociale, à la suite d'un accident de travail impliquant le véhicule assuré, et dont sont victimes ses préposés ou salariés, imputable à la faute intentionnelle d'un autre préposé de l'Assuré-Souscripteur. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.
Responsabilité civile automobile — extension : accident du travail survenu sur la voie publique - p. 13
Extension prévue d'office. « La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré-Souscripteur en cas de recours complémentaires exercés en application de l'article L.455-1.1 du Code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident de travail subi par les préposés ou salariés de l'Assuré-Souscripteur et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, dans lequel est impliqué le véhicule assuré conduit par l'employeur ou un co-préposé de la victime. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.
Responsabilité civile automobile — extension : accident de trajet - p. 13
Extension prévue d'office. « La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré-Souscripteur peut encourir à l'égard de ses préposés, sur le fondement des articles L.411-2 et L.455-1 du Code de la sécurité sociale, victimes d'un accident impliquant le véhicule assuré, au cours du trajet de leur domicile à leur lieu de travail et inversement. » Cette extension échappe à l'exclusion des dommages corporels du conducteur (article 2.1.4). - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.
Responsabilité civile automobile — extension : responsabilité civile en cas d'atteinte à l'environnement - p. 13
Extension prévue d'office, garantie « dans les conditions et limites fixées par le présent contrat et figurant notamment au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises ». « La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un tiers par suite d'une atteinte à l'environnement impliquant le véhicule assuré. » Elle est également étendue au paiement des frais d'urgence engagés par l'Assuré, « limités, en nature et en montant, aux opérations immédiates nécessaires et suffisantes pour éviter les dommages garantis, sans pouvoir être supérieurs au montant de la réparation des dommages qui se seraient produits en l'absence de ces opérations ». - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; Principauté de Monaco. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : Les garanties interviennent en cas de dommages ou menace de dommages résultant d'une atteinte à l'environnement et de préjudice écologique ou menace de préjudice écologique, consécutifs à des faits à la fois imprévus et involontaires, imputables à l'exercice des activités assurés et impliquant le véhicule assuré, qu'ils se produisent dans l'enceinte des sites de l'Assuré ou à l'extérieur de ceux-ci.
Responsabilité civile automobile — extension : responsabilité civile en cas de préjudices écologiques - p. 13
Extension prévue d'office. « La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré du fait de l'exercice de son activité déclarée aux Conditions Particulières en raison des préjudices écologiques y compris le paiement des frais de prévention associés à ces préjudices écologiques, impliquant le véhicule assuré. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; Principauté de Monaco. · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.
Responsabilité civile fonctionnement comme outil - p. 18
« La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir, dans l'exercice de ses activités professionnelles déclarées aux Conditions Particulières, en raison des dommages : corporels, matériels, immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, causés aux tiers par les appareils et équipements de travail montés sur le véhicule assuré, utilisé exclusivement comme outil pour l'exécution de travaux pour lesquels il a été conçu ou aménagé. » Assuré : le Souscripteur du contrat ou toute autre personne désignée en cette qualité aux Conditions Particulières, et les représentants légaux du Souscripteur personne morale dans l'exercice de leurs fonctions. La garantie est déclenchée par le fait dommageable. - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements et Régions d'Outre-Mer ; Collectivités d'Outre-Mer ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin ; États membres de l'Union Européenne et de l'Association européenne de Libre Échange (A.E.L.E). · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : Tiers au sens de cette garantie : toutes personnes (y compris les clients) autres que l'Assuré et ses associés à l'occasion de leurs activités communes, les préposés de l'Assuré dans l'exercice de leurs fonctions (sous réserve des extensions de l'article 2.2.3), et le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS, les ascendants et descendants de l'Assuré. La garantie est toutefois acquise à l'égard de ces personnes en cas de recours susceptible d'être exercé par la Sécurité Sociale ou tout autre régime légal de prévoyance collective à la suite d'un accident subi par un membre de sa famille dont l'assujettissement ne résulte pas de sa parenté avec l'Assuré. - Sous-limite : Modalités d'application des montants identiques à celles de la garantie Responsabilité civile automobile : garantie accordée par sinistre ou par année d'assurance, montant réduit automatiquement des indemnités réglées ou dues jusqu'à épuisement, le montant fixé par année d'assurance constituant « la limite absolue des engagements de l'Assureur » (pages 21-22). - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés.
Responsabilité civile fonctionnement comme outil — extension : accident de travail résultant d'une faute inexcusable en tant qu'employeur - p. 18
Extension prévue d'office, dans les termes et conditions définies à l'article 2.2.2, pour les dommages subis par les salariés de droit privé. Même contenu que l'extension correspondante de la garantie Responsabilité civile automobile : cotisation complémentaire de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, indemnités complémentaires versées à la victime et à ses ayants droit, actions en remboursement de l'Entreprise de Travail Temporaire (article L.412-6) et des établissements d'enseignement (article L.412-8). - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements et Régions d'Outre-Mer ; Collectivités d'Outre-Mer ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin ; États membres de l'Union Européenne et de l'Association européenne de Libre Échange (A.E.L.E). · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : LA PRÉSENTE EXTENSION DE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS aux cotisations supplémentaires pouvant incomber à l'Assuré en application de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale, ni à celles réclamées par l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L.412-3, ni aux conséquences de la faute inexcusable lorsque la responsabilité de l'Assuré est recherchée alors qu'une sanction a été infligée pour les mêmes faits antérieurement, ou que les prescriptions de mise en conformité n'ont délibérément pas été appliquées dans les délais impartis.
Responsabilité civile fonctionnement comme outil — extension : demande d'indemnisation supérieure au Forfait de pension (agents publics) - p. 19
Extension prévue d'office, « sauf disposition contraire mentionnée aux Conditions Particulières ». La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'Assuré-Souscripteur en cas de recours effectués par des agents publics à l'encontre de l'Assuré, victimes d'un accident de travail impliquant le véhicule assuré, pour les dommages dépassant ceux couverts au titre du « Forfait de pension ». - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements et Régions d'Outre-Mer ; Collectivités d'Outre-Mer ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin ; États membres de l'Union Européenne et de l'Association européenne de Libre Échange (A.E.L.E). · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : N'EST PAS GARANTI AU TITRE DU PRÉSENT CONTRAT : le « Forfait de pension ».
Responsabilité civile fonctionnement comme outil — extension : accident du travail résultant d'une faute intentionnelle d'un autre préposé - p. 19
Extension prévue d'office. « La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré et sur le fondement de l'article L.452-5 du Code de la sécurité sociale, à la suite d'un accident de travail impliquant le véhicule assuré, et dont sont victimes ses préposés ou salariés, imputable à la faute intentionnelle d'un autre préposé de l'Assuré. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements et Régions d'Outre-Mer ; Collectivités d'Outre-Mer ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin ; États membres de l'Union Européenne et de l'Association européenne de Libre Échange (A.E.L.E). · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.
Défense pénale et recours suite à accident - p. 23
« La garantie couvre, dans la limite des montants indiqués au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises, la prise en charge des frais et honoraires d'avocat, d'expertise, d'enquête et de procédure liés à l'exercice de toute intervention amiable ou judiciaire devant toute juridiction et devant la commission de suspension du permis de conduire afin : d'assumer la défense pénale de l'Assuré lorsqu'il fait l'objet d'une action pénale, à la suite d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué ; d'exercer le recours de l'Assuré à l'amiable ou judiciairement à l'encontre du(es) tiers responsables(s) de l'accident ou de la personne tenue à réparation n'ayant pas la qualité d'Assuré, pour obtenir : le remboursement des dommages subis par le véhicule assuré, y compris l'indemnisation de la perte d'usage pouvant en résulter ainsi que des dommages subis par les objets transportés, la réparation des dommages corporels et des détériorations aux vêtements subis par le conducteur ou les passagers du véhicule assuré impliqué dans l'accident, ainsi que la réparation du préjudice causé à leurs ayants droit en cas de décès du conducteur ou de ces passagers. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements et Régions d'Outre-Mer ; Collectivités d'Outre-Mer ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin ; États membres de l'Union Européenne et de l'Association européenne de Libre Échange (A.E.L.E). · Limite : Montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et/ou aux Conditions Particulières (non chiffré dans les Conditions Générales). · Franchise : Seuil d'intervention indiqué aux Conditions Particulières ou au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. - Sous-limite : Seuil d'intervention : « La garantie ne s'applique que dans la mesure où le préjudice subi par l'Assuré ou le désaccord sur son montant est supérieur au seuil d'intervention indiqué aux Conditions Particulières ou au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. » (page 24) - Sous-limite : Libre choix de l'avocat (article L.127-1 du Code des assurances) ; si l'Assuré ne connaît aucun défenseur, l'Assureur peut en mettre un à sa disposition sur demande écrite. La rémunération de l'avocat choisi est garantie dans la limite des montants prévus au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. Le libre choix s'exerce aussi chaque fois que survient un conflit d'intérêt (page 26). - Sous-limite : Arbitrage (article L.127-4 du Code des assurances) : tout désaccord sur les mesures à prendre peut être porté à l'arbitrage d'une tierce personne librement désignée par l'Assuré ou désignée d'un commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. L'Assureur prend en charge les honoraires de la tierce personne dans la limite du montant figurant au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. Si l'Assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée, l'Assureur lui rembourse les frais exposés dans la limite du montant de la garantie (page 27). - Sous-limite : Gestion des sinistres assurée « soit par un service distinct de ceux qui gèrent les autres branches d'assurance au sein de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles identifiée aux Conditions Particulières, soit par une société indépendante et spécialisée » ; l'entité gestionnaire est indiquée aux Conditions Particulières (page 26). - Sous-limite : Toute somme obtenue en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'Assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'Assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées (page 26). - Sous-limite : Principes de fonctionnement (page 25) : l'Assuré déclare le litige ; l'Assureur donne avis et conseils en vue d'un règlement amiable ; si la solution amiable est rejetée et que l'Assuré décide d'engager ou de poursuivre l'action en justice, l'accord ou le désaccord de l'Assureur détermine la suite. En cas de désaccord, mise en place de l'arbitrage : si l'arbitre est favorable à l'action en justice, remboursement des frais engagés quelle que soit l'issue ; si l'arbitre n'est pas favorable et que l'Assuré poursuit, remboursement des frais engagés seulement en cas d'issue favorable à l'Assuré, aucun remboursement en cas d'issue défavorable — le tout « dans la limite des montants de garantie et des barèmes contractuels de prise en charge des honoraires indiqués au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises ». - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : L'accident doit être survenu pendant la période de garantie et dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle du Souscripteur déclarée aux Conditions Particulières. - Condition : L'Assureur intervient à l'occasion de litiges apparaissant après la date de prise d'effet de la garantie ainsi que des litiges dont l'Assuré n'avait pas la possibilité de connaître l'existence ou le caractère inéluctable avant cette date. - Condition : Toute déclaration de litige doit être adressée par écrit à l'Assureur, sauf cas fortuit ou de force majeure, dans un délai de 30 jours ouvrés à compter du moment où l'Assuré en a eu connaissance ou du refus opposé à une réclamation, sous peine de déchéance de garantie s'il est établi que ce retard cause à l'Assureur un préjudice (article L.113-2 du Code des assurances).
Accidents corporels du conducteur - p. 28
« La garantie couvre les conséquences ci-après définies des atteintes corporelles et du décès, subis par l'Assuré lorsqu'il est victime, en sa qualité de conducteur du véhicule assuré, d'un accident de la circulation. » Elle s'applique lors de l'utilisation du véhicule assuré, y compris lorsque l'Assuré monte ou descend du véhicule, participe à sa mise en marche, à sa réparation, à son dépannage, à son approvisionnement en carburant, ou à des opérations de chargement et de déchargement, ainsi que lors de la conduite d'un véhicule de location pour les besoins de l'activité professionnelle du Souscripteur. Assuré : le Souscripteur ou le propriétaire du véhicule en qualité de conducteurs, toute personne autorisée à conduire le véhicule par eux, et les enfants mineurs du Souscripteur, du propriétaire ou du conducteur habituel qui conduisent ce véhicule à leur insu. Les professionnels de l'automobile, du courtage, de la vente, de la réparation, du dépannage et du contrôle technique ne bénéficient en aucun cas de la qualité d'Assuré lorsque le véhicule leur est confié dans le cadre de leurs fonctions. - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : « L'indemnisation s'exerce dans la limite du plafond de garantie choisi par le Souscripteur, indiqué aux Conditions Particulières, et sous condition que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique déterminé dans les conditions prévues à l'article 2.4.4 soit supérieur ou égal au pourcentage indiqué aux Conditions Particulières (seuil d'intervention). » · Franchise : Seuil d'intervention exprimé en taux d'A.I.P.P., indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : En cas d'atteintes corporelles — préjudices patrimoniaux (avant et après consolidation) : frais d'hospitalisation, médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de rééducation, de prothèse, d'appareillage, d'optique, de transport, d'assistance psychologique restés à charge après intervention du régime social de base et/ou de tout autre régime de prévoyance complémentaire ; pertes de gains professionnels actuels liées à une incapacité temporaire partielle ou totale de travail ou d'activité à compter du premier jour d'interruption jusqu'à la consolidation ; pertes de gains professionnels futurs liées à l'incapacité permanente partielle ou totale ; préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; frais liés à l'assistance d'une tierce personne ; frais d'étude et de réalisation des aménagements effectués au domicile et/ou sur le véhicule en cas de perte d'autonomie constatée par l'expert médical. - Sous-limite : En cas d'atteintes corporelles — préjudices extra-patrimoniaux : souffrances endurées ; incapacité permanente partielle ou totale correspondant aux dommages physiologiques subsistant au moment où les lésions ont cessé d'évoluer ; préjudice esthétique permanent ; préjudice d'agrément ; préjudice sexuel. - Sous-limite : En cas de décès survenu immédiatement ou dans le délai d'un an des suites de l'accident garanti — préjudices patrimoniaux : frais médicaux liés à l'accident engagés avant le décès ; frais d'obsèques ; préjudices économiques (pertes de revenus des ayants droit consécutives au décès). Préjudice extra-patrimonial : préjudice d'affection des ayants droit. - Sous-limite : Répartition en cas de dépassement du plafond : « Lorsque la limite de la garantie définie aux Conditions Particulières est atteinte, sa répartition entre les ayants droit est calculée à partir de l'application au montant du préjudice de chacun des ayants droit, d'un pourcentage calculé en fonction du rapport entre : le montant maximum de garantie réellement souscrit, et le montant du préjudice total de l'ensemble des ayants droit. » (page 29) - Sous-limite : Détermination de l'indemnité : « Seule l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P) dont le taux est supérieur ou égal à celui figurant aux Conditions Particulières donne droit l'indemnisation des différents préjudices couverts au titre de la garantie. » L'indemnité est déterminée en fonction des préjudices effectivement subis, dans la limite du montant maximum de garantie précisé aux Conditions Particulières et sous déduction des prestations à caractère indemnitaire versées par tout organisme social de base et/ou de prévoyance complémentaire et/ou par l'employeur (page 30). - Sous-limite : Évaluation du préjudice suivant les règles du Droit Commun français et utilisées par les tribunaux ; en cas d'atteintes corporelles l'Assuré est examiné par le médecin expert de l'Assureur et peut se faire assister à ses frais d'un médecin de son choix ; en cas de désaccord un tiers expert est désigné d'un commun accord ou à défaut par le Président du Tribunal Judiciaire, ses conclusions ayant valeur d'arbitrage, chaque partie payant les frais de son expert et la moitié de ceux du tiers expert (page 29). - Sous-limite : Règlement : « Lorsque le montant du préjudice peut être déterminé définitivement, l'indemnisation intervient dans les 15 jours après accord des parties ». Lorsque le montant ne peut être fixé définitivement, l'Assureur verse dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration du sinistre une indemnité partielle à titre de provision (page 30). - Sous-limite : Cumul des indemnités : en cas de décès dans un délai d'un an à compter du jour de l'accident après paiement d'indemnités pour atteintes corporelles, l'Assureur verse la différence éventuelle ; si l'indemnité décès s'avérait inférieure à celle déjà versée, l'Assureur ne réclame pas la différence aux ayants droit. En cas d'aggravation en relation directe et certaine avec l'accident, constatée par expertise et entraînant un préjudice nouveau et distinct, une indemnisation complémentaire peut s'effectuer. Les indemnités ne se cumulent pas avec celles d'un autre contrat de type indemnitaire souscrit chez l'Assureur : l'indemnité est versée dans la limite du montant maximum de garantie le plus élevé souscrit (page 30). - Sous-limite : Attribution : si l'Assuré est entièrement responsable ou qu'aucun recours contre un tiers ne peut s'exercer, l'indemnité lui reste définitivement acquise ; s'il est victime d'un accident dont la responsabilité incombe en tout ou partie à un tiers, les sommes versées constituent selon leur nature une indemnité ou une avance sur recours (article L.211-25 du Code des assurances), et si l'avance se révèle supérieure au montant mis à la charge du responsable l'Assureur s'engage à ne pas réclamer la différence (page 30). - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : En cas d'atteintes corporelles, transmettre dans les 2 jours ouvrés le certificat médical initial précisant la nature des lésions et la durée prévisible de l'incapacité temporaire, puis dès que possible les justificatifs de frais et, s'il y a lieu, de perte de revenu et de frais d'assistance de tierce personne, et en cas d'hospitalisation l'acte indiquant la nature de l'accident ainsi que les bulletins d'entrée et de sortie. - Condition : En cas de décès, transmettre dans les 10 jours suivant le décès l'acte de décès de l'Assuré, puis dès que possible le certificat médical précisant l'origine du décès, les justificatifs des frais d'obsèques, une attestation sur l'honneur de qualité d'ayant droit accompagnée d'une pièce d'état civil, et en cas de préjudice économique les justificatifs de revenus.
Incendie et événements annexes - p. 32
« La garantie couvre les dommages accidentels subis par le véhicule assuré lorsqu'ils résultent de l'un des événements suivants : un incendie, une combustion spontanée, la chute de la foudre, une explosion, y compris lorsque l'incendie ou l'explosion résultent d'un acte de vandalisme, d'une émeute ou d'un mouvement populaire. » « La garantie couvre également, suite à un événement garanti, le remboursement des frais de recharge des extincteurs utilisés pour circonscrire le sinistre affectant le véhicule assuré. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites indiquées à l'article 2.7 (modalités d'indemnisation). · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés.
Dommages à l'appareillage électrique ou électronique - p. 32
« La garantie couvre les dommages matériels causés à l'appareillage électrique ou électronique du véhicule assuré, et résultant : de son seul fonctionnement interne ; des effets de l'électricité atmosphérique ; des seuls effets suivants du courant électrique : un court-circuit, une formation d'arc, surtension, chute de tension, surintensité, induction, un défaut ou une défaillance d'isolement. » Elle couvre également, suite à un événement garanti, le remboursement des frais de recharge des extincteurs utilisés pour circonscrire le sinistre. - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites indiquées à l'article 2.7. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : Indemnisation : « L'Assureur indemnise le remplacement de l'appareillage électrique ou électronique, après application d'un barème de vétusté forfaitaire égal à 1 % par mois, avec un maximum de 80 % sur les pièces changées et hors main-d'œuvre. » (page 46) - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés.
Evénements climatiques - p. 33
« La garantie couvre les dommages accidentels subis par le véhicule assuré et résultant de l'un des événements suivants : les effets du vent dus à la tempête, un ouragan ou un cyclone, c'est-à-dire l'action directe du vent ou le choc d'un corps renversé ou projeté par le vent lorsque celui-ci a une violence telle qu'il détruit, brise ou endommage un certain nombre de véhicules ou de bâtiments de bonne construction dans le voisinage du lieu du sinistre (à défaut de voisinage à proximité immédiate, il sera considéré la commune de survenance du sinistre), une inondation, un éboulement ou un glissement de terrain, une avalanche ou une coulée de boue, la chute de grêle ou de blocs de neige, la chute de pierres, d'arbres ou de branches, lorsque ces dommages ne sont pas couverts au titre de la garantie Catastrophes naturelles. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites indiquées à l'article 2.7. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : « En cas de parution d'un Arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle à l'origine des dommages subis par le véhicule assuré lors de l'instruction du dossier, l'indemnisation sera calculée selon les dispositions légales et réglementaires de la garantie « Catastrophes naturelles », avec application de la franchise prévue par la réglementation en vigueur. » - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés.
Attentats et actes de terrorisme - p. 34
Garantie délivrée conformément aux dispositions de l'article L.126-2 du Code des assurances. « Dans les conditions et limites prévues au titre de la garantie « Incendie » du présent contrat, la garantie couvre : les dommages matériels directs y compris les frais de décontamination, subis par le véhicule assuré sur le territoire national et causés par un attentat ou un acte de terrorisme ; le cas échéant, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels directs garantis ; les dommages matériels provoqués par des émeutes et mouvements populaires. » « Néanmoins, seuls les éléments du véhicule définis dans la garantie « Bris de glaces » sont pris en charge, lorsque celle-ci est la seule garantie de dommages souscrite pour le véhicule assuré. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements et Régions d'Outre-Mer ; Collectivités d'Outre-Mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et les îles Wallis et Futuna. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites prévues au titre de la garantie Incendie. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : Faire la déclaration auprès des autorités compétentes dans le délai de 48 heures suivant le moment où l'Assuré a eu connaissance du sinistre.
Catastrophes naturelles - p. 34
Garantie délivrée conformément aux articles L.125-1 et suivants du Code des assurances. « La garantie couvre les dommages matériels directs non assurables, subis par le véhicule assuré et ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » « La garantie est également étendue aux affaissements de terrain dus à des cavités souterraines naturelles ou d'origine humaine et à des marnières. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements et Régions d'Outre-Mer ; Collectivités d'Outre-Mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et les îles Wallis et Futuna. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. · Franchise : « L'indemnisation est assortie d'une franchise que l'Assuré conserve à sa charge, pour laquelle il s'interdit de contracter une assurance par ailleurs, et dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par la réglementation en vigueur. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. » - Sous-limite : Mise en œuvre : « La garantie n'est mise en œuvre qu'après publication au Journal Officiel de la République française d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophes naturelles déterminant les zones et périodes concernées ainsi que la nature des dommages en résultant. » - Sous-limite : Lorsque l'Assuré a souscrit pour seule garantie de dommages la garantie « Bris de glaces » et le cas échéant la garantie « Complémentaire bris de glaces », seuls les éléments couverts au titre de ces garanties sont indemnisés après reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles (page 35). - Sous-limite : Règlement : « Le versement d'une provision sur les indemnités dues et l'indemnisation définitive interviennent respectivement dans les délais de 2 mois et 3 mois qui suivent : soit la date de remise par l'Assuré de l'état estimatif des dommages, soit, lorsqu'elle est postérieure, la date de publication de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. » À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité porte intérêt au taux légal à compter de l'expiration de ce délai (page 35). - Sous-limite : Précision : « l'Assuré peut déclarer son sinistre dès les premiers jours suivant la survenance des dommages sans attendre la publication de l'Arrêté interministériel. Toutefois, la garantie « Catastrophes naturelles » ne pourra être mise en œuvre avant sa publication. » (page 35) - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre susceptible de faire jouer la garantie (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès que l'Assuré en a connaissance et au plus tard dans les 10 jours suivant la date de publication de l'Arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
Vol - p. 35
« La garantie couvre les conséquences de la disparition du véhicule assuré, ou de sa détérioration lorsqu'elle résulte du vol ou de la tentative de vol survenus dans les circonstances suivantes : effraction dûment constatée du véhicule assuré, effraction dûment constatée du parc de stationnement clos ou des locaux fermés à clé dans lesquels se trouve le véhicule assuré, menaces ou violences envers le propriétaire, le conducteur habituel ou le gardien autorisé du véhicule. » « Il appartient à l'Assuré d'apporter la preuve par tout moyen de la matérialité du vol ou de la tentative de vol du véhicule assuré. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites d'indemnisation indiquées à l'article 2.7. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant figure aux Conditions Particulières. EN CAS DE VOL DU VÉHICULE ET DE NON-RESPECT DES MESURES DE PRÉVENTION, et si la preuve est faite par l'Assureur du non-respect de ces mesures, il sera fait application d'une franchise supplémentaire dont le montant est indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. - Sous-limite : La garantie s'applique également à la disparition ou à la détérioration des accessoires et équipements du véhicule assuré, prévus ou non au catalogue du constructeur, ainsi que des effets personnels et contenu du véhicule assuré survenus dans les circonstances précitées. - Sous-limite : Au vol isolé des organes mécaniques ou autres pièces du véhicule assuré (y compris les roues) ainsi qu'aux dommages consécutifs au vol ou à la tentative de vol de ces éléments (page 36). - Sous-limite : Au remboursement des frais légitimement engagés par l'Assuré, ou avec accord de l'Assureur, pour la récupération du véhicule assuré (page 36). - Sous-limite : Au remplacement des barillets de portes et du coffre, des clés ou de la carte d'ouverture et de démarrage du véhicule assuré et consécutif au vol ou à la perte des clés ou de la carte d'ouverture et de démarrage (page 36). - Sous-limite : Caractérisation de la tentative de vol : « La tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux marquant l'intention des voleurs et rendant vraisemblable le vol non consommé du véhicule assuré. » Les indices sont constitués soit par des traces matérielles relevées sur le véhicule assuré, soit par des éléments permettant de présumer l'emploi frauduleux par un tiers de tout instrument ou appareil visant à déverrouiller les dispositifs de fermeture ou à pirater le système de démarrage électronique, sous réserve que ces dispositifs de verrouillage et de protection antidémarrage aient été au préalable activés (page 35). - Sous-limite : Si le véhicule volé est retrouvé avant le paiement de l'indemnité, l'Assuré en reprend possession et l'Assureur indemnise les détériorations éventuellement subies ainsi que les frais engagés en vue de sa récupération. S'il est retrouvé après le paiement, l'Assureur devient propriétaire du véhicule récupéré, l'Assuré ayant la possibilité d'en reprendre possession dans les 30 jours suivant la date où il a connaissance de cette récupération, en remboursant l'indemnité perçue sous déduction du coût des détériorations et des frais de récupération (pages 35-37). - Sous-limite : Règlement : « Si le véhicule assuré, volé n'est pas retrouvé et dans la mesure où l'Assuré fournit toutes les pièces exigées, l'Assureur lui fera une offre de règlement après un délai de 30 jours à compter de la déclaration de vol. » Passé ce délai, dès accord sur l'indemnisation, celle-ci intervient dans les 10 jours. « L'indemnité est toujours versée au propriétaire du véhicule même si ce dernier n'est pas le Souscripteur du contrat. » (page 37) - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Mesures de prévention : retirer tous éléments du véhicule permettant son démarrage (clés de contact, badge électronique…) et les garder avec soi ; activer le système de blocage de la colonne de direction ; fermer le toit ouvrant et les vitres ; verrouiller les portières, le capot et le coffre ; attacher le motocycle, cyclomoteur ou quad assuré avec un système de protection mécanique antivol homologué (chaîne, bloque disque, antivol en U) et, dans la mesure du possible, à un point fixe ancré au sol et solide ; activer ou mettre en action les moyens de protection du véhicule (alarme, anti-démarreur…) ; respecter les dispositions du plan de prévention vol mentionné aux Conditions Particulières ; ne jamais laisser seul le véhicule « moteur en marche », même pour un moment très court. - Condition : Déclaration du sinistre (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès que l'Assuré en a connaissance et au plus tard dans les 2 jours ouvrés, en adressant dès que possible le récépissé de dépôt de plainte, le certificat d'immatriculation ou son duplicata, le certificat de non gage, la facture d'achat des accessoires et équipements, et dans le cadre de l'indemnisation en valeur d'achat la facture d'achat du véhicule ou, en cas de transaction avec un particulier, une copie du chèque de banque ou tout document d'origine bancaire mentionnant la somme acquittée. - Condition : Aviser l'Assureur dans les 8 jours de la récupération du véhicule et transmettre l'avis de découverte remis par les autorités.
Bris de glaces - p. 37
« La garantie couvre le remboursement des frais engagés pour la réparation ou le remplacement à l'identique et consécutifs au bris accidentel : du pare-brise, des glaces arrières et latérales, des glaces de portières, de la lunette arrière, des déflecteurs et de la bulle de carénage des motocycles ; des blocs optiques de phares avant du véhicule (phares longue portée et antibrouillard compris) ainsi que leurs protections ; du(es) toit(s) ouvrant(s) en produits verriers ou assimilés, livré(s) en série avec le véhicule ou prévu(s) en option par le constructeur. » « La garantie couvre également le bris accidentel des toits panoramiques non ouvrants en produits verriers ou assimilés des seuls véhicules à 4 roues d'un Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C) maximum de 3,5 tonnes. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : L'indemnité versée correspond soit au coût du remplacement, après déduction de la franchise éventuelle mentionnée aux Conditions Particulières, de l'élément d'origine équipant le véhicule assuré, soit au coût des réparations de l'élément endommagé. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Sous-limite : En cas de sinistre impliquant la mise en jeu concomitante des garanties « Bris de glaces » et « Complémentaire bris de glaces, », il sera fait application d'une seule franchise au titre de ce sinistre (page 62). - Sous-limite : La franchise éventuellement prévue au titre des garanties « Bris de glaces » et « Complémentaire bris de glaces » et indiquée aux Conditions Particulières ne s'appliquera pas lorsqu'il sera procédé à la réparation de l'élément endommagé en lieu et place de son remplacement (page 63). - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès que l'Assuré en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés et avant tout remplacement de l'élément vitré.
Complémentaire bris de glaces - p. 38
« Par extension à la garantie « Bris de glaces » et si mention en est faite aux Conditions Particulières, la présente garantie couvre le bris accidentel : de l'ensemble des dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule non couverts par la garantie « Bris de glaces » ; des blocs et rétroviseurs extérieurs ; du(es) toit(s) ouvrant(s) non livré(s) en série avec le véhicule ou non prévu(s) en option par le constructeur. » - Optionnelle : oui · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : L'indemnité versée correspond soit au coût du remplacement, après déduction de la franchise éventuelle mentionnée aux Conditions Particulières, de l'élément d'origine équipant le véhicule assuré, soit au coût des réparations de l'élément endommagé. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Condition : Garantie acquise si mention en est faite aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès que l'Assuré en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés et avant tout remplacement de l'élément vitré.
Dommages tous accidents - p. 38
« La garantie couvre les dommages matériels subis par le véhicule assuré et résultant de tout événement accidentel, c'est-à-dire tout fait ou action extérieur au véhicule assuré, survenu de façon soudaine et inattendue, tel que : le choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule assuré (arbre, pierre, bicyclette, piéton, animal,….) ; la collision du véhicule assuré avec un ou plusieurs autres véhicules ; le versement ou renversement du véhicule assuré sans collision préalable. » « La garantie couvre également les dommages subis par les pneumatiques du véhicule assuré sous condition que l'événement accidentel ait provoqué des dommages concomitants aux autres parties du véhicule assuré ainsi que les dommages matériels subis par le véhicule assuré (y compris sa perte totale) lorsqu'il est transporté par voie maritime ou aérienne entre les pays où la garantie s'exerce. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites indiquées à l'article 2.7. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant figure aux Conditions Particulières. - Sous-limite : Dommages subis par les pneumatiques : « L'Assureur applique un coefficient de vétusté déterminé par l'expert. » (page 46) - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : Faire connaître l'endroit où peuvent être constatés et vérifiés les dommages ; dans le cadre de l'indemnisation en valeur d'achat, fournir la facture d'achat du véhicule ou, en cas de transaction avec un particulier, une copie du chèque de banque ou tout document d'origine bancaire mentionnant la somme acquittée ; transmettre le décompte reprenant le tableau d'amortissement d'origine du véhicule acquis en location avec option d'achat.
Pertes financières - p. 39
« Si mention en est faite aux Conditions Particulières, la présente garantie s'applique lorsque le véhicule assuré au présent contrat fait l'objet : d'une acquisition financée au moyen d'un crédit, un crédit-bail, une location avec option d'achat (LOA) ou une location longue durée (LLD), et d'un sinistre couvert au titre de l'une des garanties de Protection du véhicule mentionnée à l'article 2.6 et entraînant sa perte totale. » « Dans ce cadre, l'Assureur procède, si nécessaire, au règlement complémentaire de la perte financière dont l'Assuré est redevable envers l'établissement de crédit ou l'organisme de financement ou la société de location, sous déduction de l'indemnité d'assurance déjà versée. » - Optionnelle : oui · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites indiquées à l'article 2.7. - Sous-limite : Financement à crédit : « au montant de l'encours financier résiduel restant dû au jour du sinistre ». - Sous-limite : Location avec Option d'Achat (ou crédit-bail) ou Location Longue Durée : « au montant des loyers échus ou à échoir postérieurement à la date du sinistre, et/ou à l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de location, et/ou à l'indemnité pour dépréciation contractuelle du véhicule ». - Sous-limite : « En cas de location longue durée (LLD), le montant global de l'indemnité (véhicule et perte financière) ne pourra en aucun cas excéder 125 % de la valeur vénale du véhicule » pour les véhicules terrestres à moteur à 4 roues dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 tonnes, les remorques et semi-remorques attelées à un véhicule tracteur lorsque leur P.T.A.C. est supérieur à 3,5 tonnes, et les véhicules de transport en commun (autobus ou autocars) (page 45). - Condition : Garantie acquise si mention en est faite aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre (sauf cas fortuit ou de force majeure) dans les conditions et délais mentionnés au titre de la garantie de Protection du véhicule mise en jeu. - Condition : Transmettre, quel que soit le mode de financement, la copie des conditions générales et particulières du contrat signé avec l'établissement de crédit, l'organisme de financement ou la société de location, ainsi que le décompte associé reprenant le tableau d'amortissement d'origine du véhicule.
Dommages par vandalisme - p. 40
« Par extension à la garantie « Dommages tous accidents », et si mention en est faite aux Conditions Particulières, la présente garantie couvre toutes les détériorations accidentelles subies par le véhicule assuré lorsqu'elles résultent d'un acte de vandalisme, y compris dans le cadre d'émeutes ou de mouvements populaires. » - Optionnelle : oui · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites indiquées à l'article 2.7. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Condition : Garantie acquise si mention en est faite aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : Faire la déclaration auprès des autorités compétentes dans le délai de 48 heures suivant le moment où l'Assuré a eu connaissance du sinistre.
Dommages aux pneumatiques - p. 41
« Par extension à la garantie « Dommages tous accidents », et si mention en est faite aux Conditions Particulières, la présente garantie couvre les dommages subis par les pneumatiques du véhicule assuré : sans qu'aucune autre partie du véhicule n'ait été endommagée ; sous condition que les pneumatiques endommagés puissent être expertisés. » « Cette extension de garantie ne concerne que les seuls véhicules terrestres à moteur à 4 roues (voiture particulière, véhicule utilitaire et véhicule de société) dont le Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3,5 tonnes. » - Optionnelle : oui · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : L'indemnité versée correspond soit au coût du remplacement, après déduction de la franchise éventuelle mentionnée aux Conditions Particulières, du pneumatique d'origine équipant le véhicule assuré, soit au coût des réparations du pneumatique endommagé. La garantie s'exerce dans les conditions et limites indiquées à l'article 2.7. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. - Condition : Garantie acquise si mention en est faite aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès que l'Assuré en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés et avant tout remplacement du pneumatique endommagé.
Dommages par collision - p. 41
« Cette garantie ne concerne que les seuls véhicules terrestres à moteur à 2/3 roues. » « La garantie couvre les dommages accidentels subis par le véhicule assuré, arrêté ou en mouvement, lorsqu'ils résultent d'une collision avec : soit un piéton identifié ; soit tout ou partie d'un autre véhicule appartenant à un tiers identifié ; soit un animal appartenant à un tiers identifié ». « La garantie couvre également les dommages subis par les pneumatiques du véhicule assuré, sous condition que la collision ait provoqué des dommages concomitants aux autres parties du véhicule assuré. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : La garantie s'exerce dans les conditions et limites indiquées à l'article 2.7. · Franchise : Franchise éventuelle dont le montant figure aux Conditions Particulières. - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : Faire connaître l'endroit où peuvent être constatés et vérifiés les dommages.
Dépannage, remorquage, relevage et gardiennage - p. 42
« L'Assureur garantit le remboursement des frais justifiés et engagés par l'Assuré pour le dépannage, le remorquage, le relevage et/ou le gardiennage du véhicule assuré, lorsque ces frais sont consécutifs à des dommages couverts au titre de l'une des garanties prévues au présent article 2.6 et dont la souscription est effectivement mentionnée aux Conditions Particulières. » - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : « La garantie s'exerce d'office par véhicule et par sinistre : soit dans la limite du montant applicable indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises ; soit dans la limite d'un montant supérieur, choisi par l'Assuré et indiqué aux Conditions Particulières. » - Sous-limite : « Lorsqu'il s'agit d'un « ensemble routier », la limite définie selon les modalités ci-dessus s'applique à chaque véhicule qui le constitue (véhicule tracteur, remorque, semi-remorque) et faisant partie du parc assuré. »
Effets personnels et contenu - p. 48
« L'Assureur rappelle que les effets personnels et le contenu du véhicule sont garantis d'office à concurrence d'un montant forfaitaire, appliqué par véhicule et par sinistre, indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. » « Par extension aux garanties Dommages et Vol souscrites au titre du véhicule assuré, la présente garantie a pour objet de couvrir la détérioration accidentelle et le vol des effets personnels et du contenu, qui se trouvent à l'intérieur du véhicule assuré ou dans un coffre de toit extérieur fermé à clé, dans la limite d'un montant défini avec l'Assuré et indiqué aux Conditions Particulières. » Elle concerne les effets personnels et le contenu appartenant à l'Assuré ou aux passagers transportés à titre gratuit, et au Souscripteur et à ses préposés pour les véhicules utilisés pour le transport en commun de personnes. - Optionnelle : oui · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : Montant forfaitaire garanti d'office indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises, portable à une valeur supérieure définie avec l'Assuré et indiquée aux Conditions Particulières. · Franchise : Franchise indiquée au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. EN CAS DE VOL DES EFFETS PERSONNELS ET DU CONTENU DU VÉHICULE ET DE NON-RESPECT DES MESURES DE PRÉVENTION, et si la preuve est faite par l'Assureur du non-respect de ces mesures, « il sera fait application d'un doublement du montant de la franchise ». - Sous-limite : Indemnisation en cas de vol : « Les effets personnels et le contenu du véhicule assuré sont indemnisés en valeur de remplacement dans la limite du montant choisi par l'Assuré pour cette garantie qui figure aux Conditions Particulières et sous déduction de la franchise indiquée au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. » (page 49) - Sous-limite : Indemnisation en cas de détérioration accidentelle : le coût des réparations est indemnisé à concurrence de leur valeur de remplacement, dans la limite du montant choisi par l'Assuré, franchise déduite. Cette valeur de remplacement tient compte, pour le seul contenu du véhicule, d'une vétusté (page 49). - Sous-limite : Barème de vétusté (page 49) — téléphones, smartphones, ordinateurs, GPS, appareils d'émission et/ou de réception de sons et d'images : « Application d'un coefficient de vétusté égal à 1 % par mois d'ancienneté avec un maximum de 80 % sur le prix du neuf au jour du sinistre. » Autres biens : « En cas de détérioration : vétusté établie à dire d'expert en fonction de l'état du bien détérioré et de son ancienneté. En cas de vol : vétusté établie à dire d'expert sur la base des justificatifs transmis et de leur ancienneté. » - Sous-limite : Modalités particulières en cas de vol : lorsque tout ou partie des effets personnels et du contenu volés est retrouvée avant le paiement de l'indemnité, l'Assuré en reprend possession et l'Assureur l'indemnise pour les détériorations et les frais de récupération engagés avec son accord ; après le paiement, l'Assureur en devient propriétaire, l'Assuré pouvant en reprendre possession dans les 30 jours suivant la date où il a connaissance de cette récupération en remboursant l'indemnité perçue (page 49). - Sous-limite : Règlement : dès accord des parties sur l'indemnisation, celle-ci intervient dans les 10 jours. En cas de vol avec le véhicule, l'indemnisation intervient dans les 40 jours à compter de la date de réception de la déclaration de vol : offre d'indemnité après un délai de 30 jours à compter de la déclaration si les biens n'ont pas été retrouvés, puis règlement dans les 10 jours suivant l'accord (page 49). - Condition : Garantie acquise si mention en est faite aux Conditions Particulières. - Condition : Mesures de prévention : fermer le toit ouvrant et les vitres du véhicule ; verrouiller les portières, le capot et le coffre ; verrouiller le coffre de toit extérieur ; verrouiller le capot rigide de la remorque ; activer les moyens de protection du véhicule (alarme,…) ; respecter les dispositions du plan de prévention vol mentionné aux Conditions Particulières ; ne jamais laisser seul le véhicule « moteur en marche », même pour un moment très court. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : Faire connaître l'endroit où peuvent être constatés et vérifiés les dommages ; adresser les factures d'achat permettant de déterminer la valeur des biens endommagés ou volés et, en cas de vol isolé, le récépissé de dépôt de plainte.
Marchandises transportées pour propre compte - p. 50
« L'Assureur garantit les dommages et pertes matériels subis par les biens assurés, au cours de leur transport dans le véhicule désigné, résultant directement et exclusivement de l'un des évènements couverts dans le cadre de la formule de garantie choisie par le Souscripteur parmi les 2 formules de garantie suivantes : Option A : formule « Événements caractérisés » ; Option B : formule « Globale ». » Biens assurés : les matériels, les marchandises, les produits agricoles, les produits alimentaires, les animaux vivants, transportés pour propre compte (T.P.P.C.). « La règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L.172-10 du Code des assurances n'est pas applicable à la présente garantie. » - Optionnelle : oui · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : « La garantie s'applique dans la limite du montant indiqué aux Conditions Particulières. » · Franchise : Franchise indiquée aux Conditions Particulières ou au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises, applicable en cas de vol et en cas de dommages. En cas de vol : minoration du montant lorsque le véhicule désigné est remisé dans un local entièrement clos et fermé à clé ; majoration du montant lorsqu'il est constaté que les mesures de prévention contre vol n'ont pas été mises en œuvre, sauf si le véhicule est remisé dans un local entièrement clos et fermé à clé. EN CAS DE VOL DES BIENS ASSURÉS ET DE NON-RESPECT DES MESURES DE PRÉVENTION, application d'une franchise spécifique dont le montant est indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises ou aux Conditions Particulières ; cette franchise ne s'applique pas lorsque le vol est commis dans un véhicule remisé dans un local entièrement clos et fermé à clé. - Sous-limite : Option A — formule « Événements caractérisés » : incendie, explosion ou chute de la foudre affectant le chargement ; accidents de route caractérisés du véhicule désigné (collision du véhicule désigné ou de son chargement avec un autre véhicule ou avec un corps fixe ou mobile, étant précisé que le choc consécutif à la chute d'un bien transporté par suite d'un simple désarrimage ne constitue pas une collision ; renversement du désigné ; chute du véhicule désigné dans un fossé, ravin, précipice, cours et plan d'eau ; rupture d'attelage (remorque), d'essieu ou de frein, bris de châssis, d'organes de direction ou de roues du véhicule) ; causes et phénomènes extérieurs (effondrement de bâtiments ou d'ouvrages d'art, chute d'arbres, de pierres ou de rochers ; affaissement subit de route ou de chaussée, glissement de terrain ; rupture de conduite d'eau ; rupture de digue ou de barrage, inondation, avalanche, trombe d'eau, tempête, ouragan, cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique ; naufrage ou échouage du navire à bord duquel se trouve le véhicule) ; vols caractérisés (vol consécutif à l'un des événements ci-dessus ; vol des biens assurés avec le véhicule désigné lui-même, commis par effraction du véhicule ou des locaux ou parc de stationnement, ou commis avec violences ou menaces sur la personne ayant la garde autorisée du véhicule ; vol consécutif à une agression à main armée ou avec violence ; vol à bord du véhicule désigné entièrement clos et fermé à clé, si le véhicule porte des traces extérieures non équivoques d'effractions dûment constatées ; vol commis par effraction des locaux ou parc de stationnement) (page 51). - Sous-limite : Option A couvre également les dommages et pertes matériels subis par les produits liquides ou pulvérulents provenant de pollution ou de prise d'odeur ou de goût de ces produits, survenus au cours d'opérations de chargement ou de déchargement du véhicule désigné, et dus à l'influence de la température ou au dérèglement ou à l'arrêt de fonctionnement des appareils à température contrôlée, lorsque ces phénomènes ou incidents sont directement consécutifs à l'un des événements prévus ci-avant (page 51). - Sous-limite : Option B — formule « Globale » : tout événement défini au titre de la formule « Événements caractérisés », plus tout événement autre qu'un accident de route caractérisé tel que désarrimage ou mouille, sous condition que le véhicule désigné soit fermé ou bâché ; la chute des biens assurés au cours des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule désigné, du trottoir, du sol ou du quai au véhicule et inversement, y compris en cas de rupture des appareils de levage, à la condition que ces opérations se déroulent à proximité immédiate du véhicule désigné ; le dérèglement ou l'arrêt de fonctionnement du dispositif dirigeant la température équipant le véhicule isotherme, réfrigérant, frigorifique ou calorifique (page 52). - Sous-limite : Extension maritime : « la garantie est étendue aux dommages et pertes matériels survenus pendant le transport effectué par voie maritime sur une partie du parcours, sous condition que ces traversées aient lieu sur des navires spécialement aménagés pour permettre au véhicule d'y avoir directement accès avec son chargement, par ses propres moyens, sans rupture de charge » (page 51). - Sous-limite : Transfert provisoire sur un véhicule de remplacement en cas d'indisponibilité fortuite du véhicule désigné suite à un événement assuré (accident ou panne) : sans déclaration préalable si l'indisponibilité est de 20 jours maximum, avec déclaration préalable au-delà de 20 jours, le Souscripteur devant acquitter s'il y a lieu une cotisation complémentaire (page 50). - Sous-limite : Récupération des biens volés : avant le paiement de l'indemnité, l'Assuré s'engage à en reprendre possession et l'Assureur l'indemnise des détériorations éventuellement subies ; après le paiement, l'Assureur en devient propriétaire, l'Assuré ayant la faculté d'en reprendre possession dans les 30 jours suivant la date où il a connaissance de cette récupération, moyennant remboursement de l'indemnité déjà allouée sous déduction des détériorations éventuelles (page 53). - Condition : Garantie acquise si mention en est faite aux Conditions Particulières ; la formule choisie (Option A ou Option B) est mentionnée expressément aux Conditions Particulières. - Condition : Mesures de prévention, lorsque l'Assuré quitte le véhicule désigné : retirer tous les éléments du véhicule permettant son démarrage (clés de contact, badge électronique…) ; activer le système de blocage de la colonne de direction ; fermer le toit ouvrant et les vitres ; verrouiller les portières, le capot et le coffre ; activer les moyens de protection du véhicule (alarme, anti démarreur) ; respecter les dispositions du plan de prévention vol mentionné aux Conditions Particulières ; ne jamais laisser seul le véhicule « moteur en marche », même pour un moment très court. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : Justifier de l'importance du dommage par tous moyens et documents en sa possession, notamment l'immatriculation du véhicule désigné, les documents constatant le transport, et un état détaillé, certifié sincère et chiffré des marchandises ou objets sinistrés, du montant des dommages ainsi que les factures afférentes.
Frais de remplacement du préposé accidenté - p. 54
« L'Assureur garantit le remboursement à l'Assuré de tout ou partie des frais engagés en cas de recours à un conducteur intérimaire, destiné à remplacer un préposé conducteur non intérimaire : victime d'un accident de la circulation couvert au titre du présent contrat, dans l'exercice de son activité professionnelle, et temporairement dans l'impossibilité de conduire le véhicule assuré. » Préposé conducteur : « le conducteur habituel du véhicule assuré utilisé pour l'exercice de son activité professionnelle ». Activité professionnelle : « le transport de personnes ou de marchandises (avec ou sans livraison), l'utilisation des engins (engins spéciaux, matériels forestiers et matériels de travaux publics), la prospection de clientèle, le service après-vente ». - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : « La garantie s'applique à hauteur des frais réellement exposés par l'Assuré, sur justificatifs, sans pouvoir excéder les montants de garantie indiqués au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises, et sous déduction de la franchise mentionnée au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. » · Franchise : Franchise mentionnée au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : Justifier des frais engagés par présentation d'une facture acquittée.
Location d'un véhicule de remplacement - p. 55
« L'Assureur garantit le versement d'une indemnité journalière, au titre de participation aux frais engagés par l'Assuré pour la location d'un véhicule de remplacement, consécutive à l'immobilisation du véhicule assuré à la suite d'un événement couvert par le présent contrat ou suite à une panne. » Le versement intervient pendant la durée réelle d'immobilisation à dire d'expert si le véhicule peut être réparé (délais d'attente de passage de l'expert, de livraison des pièces commandées éventuelles et de réparation imposés par le réparateur inclus) ; pendant la durée nécessaire à son remplacement lorsque le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable par l'expert ou volé et non retrouvé ; et pendant la période comprise entre le jour de déclaration du vol aux autorités de police ou de gendarmerie et le surlendemain du jour où l'Assuré est avisé que son véhicule retrouvé est à sa disposition. - Optionnelle : non · Portée : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Les garanties sont également acquises lorsque le véhicule est transporté d'un pays à un autre (à l'exception d'un transport par voie aérienne), si ces pays sont compris dans l'étendue territoriale du contrat. · Limite : « La garantie s'applique dans la limite des frais de location engagés par l'Assuré, sur production de la facture acquittée de location (de laquelle seront déduits le cas échéant les frais de carburant), sans pouvoir excéder le montant de l'indemnité journalière indiqué aux Conditions Particulières. » · Franchise : Pour les véhicules de P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes en cas d'impossibilité de location : franchise de 2 jours par sinistre. - Sous-limite : Durée maximale générale : « La durée d'indemnisation au titre de cette garantie ne peut excéder la limite maximale de 40 jours si le véhicule assuré est immobilisé » sauf dispositions spécifiques. - Sous-limite : Véhicules de P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 tonnes : « Si le véhicule assuré est immobilisé suite à une panne, la durée d'indemnisation au titre de cette garantie ne peut excéder la limite maximale de 10 jours. » - Sous-limite : Véhicules de P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes (page 56) : « en cas d'impossibilité de location d'un véhicule de remplacement, si le véhicule assuré est immobilisé pour réparation, l'indemnité versée est déterminée selon la durée technique nécessaire à la réparation du véhicule, à dire d'expert, dans la limite maximale de 20 jours et sous déduction d'une franchise de 2 jours par sinistre. Il est précisé pour l'application de la garantie qu'une journée de réparation équivaut à une durée de 8 heures de main-d'œuvre. » Cette indemnisation est conditionnée à la réparation effective du véhicule assuré. « en cas de perte totale du véhicule assuré par suite d'un événement couvert par le contrat, l'indemnisation correspond au versement de l'indemnité maximale, déduction faite de la franchise. » - Sous-limite : Fin de la période indemnisée : « soit le jour de la restitution du véhicule réparé, soit lorsque le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable ou volé et non retrouvé, dès le versement de l'indemnité d'assurance, soit le surlendemain du jour où l'Assuré est avisé que son véhicule volé puis retrouvé est à sa disposition. » - Condition : Garantie acquise dès lors que sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. - Condition : Déclaration du sinistre à l'Assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure) dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. - Condition : Justifier des frais engagés par la présentation d'une facture acquittée.
Protection juridique automobile - p. 6
Garantie complémentaire proposée « pour la couverture de risques spécifiques, par le biais des Annexes et/ou Conventions spéciales », en regard du risque « La résolution des litiges relatifs au véhicule ». Elle est acquise dans la mesure où sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. Les présentes Conditions Générales la nomment sans en décrire le contenu. - Optionnelle : oui - Condition : Contenu défini par une Annexe ou Convention Spéciale non comprise dans les présentes Conditions Générales.
Pannes mécaniques Complète - p. 6
Garantie complémentaire proposée par le biais des Annexes et/ou Conventions spéciales, en regard du risque « Les défaillances mécaniques du véhicule ». Acquise dans la mesure où sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. Les présentes Conditions Générales la nomment sans en décrire le contenu. - Optionnelle : oui - Condition : Contenu défini par une Annexe ou Convention Spéciale non comprise dans les présentes Conditions Générales.
Assistance Véhicules - p. 6
Garantie complémentaire proposée par le biais des Annexes et/ou Conventions spéciales, en regard du risque « Les besoins d'assistance de l'Assuré ». Acquise dans la mesure où sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. Les présentes Conditions Générales la nomment sans en décrire le contenu. - Optionnelle : oui · Portée : « Dans les conditions et limites territoriales indiquées par les Conventions Spéciales Assistance automobile. » (page 9) - Condition : Contenu défini par une Annexe ou Convention Spéciale non comprise dans les présentes Conditions Générales.
Assistance Voyageurs - p. 6
Garantie complémentaire proposée par le biais des Annexes et/ou Conventions spéciales, en regard du risque « Les besoins d'assistance de l'Assuré ». Acquise dans la mesure où sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. Les présentes Conditions Générales la nomment sans en décrire le contenu. - Optionnelle : oui · Portée : « Dans les conditions et limites territoriales indiquées par les Conventions Spéciales Assistance automobile. » (page 9) - Condition : Contenu défini par une Annexe ou Convention Spéciale non comprise dans les présentes Conditions Générales.
Auto Presto Prémium - p. 6
Garantie complémentaire proposée par le biais des Annexes et/ou Conventions spéciales, en regard du risque « Le prêt de véhicule », décrite dans le tableau de l'objet du contrat comme « Véhicule de remplacement de catégorie équivalente au véhicule accidenté ». Acquise dans la mesure où sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. Les présentes Conditions Générales la nomment sans en décrire le contenu. - Optionnelle : oui - Condition : Contenu défini par une Annexe ou Convention Spéciale non comprise dans les présentes Conditions Générales.
Bris de matériels - p. 6
Garantie complémentaire proposée par le biais des Annexes et/ou Conventions spéciales, en regard du risque « Le bris et les dommages aux pneumatiques des tracteurs et matériels agricoles ». Acquise dans la mesure où sa souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. Les présentes Conditions Générales la nomment sans en décrire le contenu. - Optionnelle : oui - Condition : Contenu défini par une Annexe ou Convention Spéciale non comprise dans les présentes Conditions Générales.
Dommages aux pneumatiques (tracteurs et matériels agricoles) - p. 6
Garantie complémentaire proposée par le biais des Annexes et/ou Conventions spéciales, en regard du risque « Le bris et les dommages aux pneumatiques des tracteurs et matériels agricoles ». Distincte de la garantie « Dommages aux pneumatiques » de l'article 2.6.12, qui est une extension de « Dommages tous accidents » réservée aux véhicules à 4 roues de P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 tonnes. Les présentes Conditions Générales la nomment sans en décrire le contenu. - Optionnelle : oui - Condition : Contenu défini par une Annexe ou Convention Spéciale non comprise dans les présentes Conditions Générales.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Apprentissage Anticipé de la Conduite — non-respect des limitations de vitesse | L'ASSUREUR NE GARANTIT PAS « les dommages subis par le véhicule assuré en cas de non-respect par l'apprenti conducteur des limitations de vitesse imposées par le Code de la route ». | Extension Apprentissage Anticipé de la Conduite | p. 8 |
| Faute intentionnelle ou dolosive de l'Assuré | Quelles que soient les garanties souscrites, l'Assureur ne garantit pas les dommages « résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'Assuré ou, si l'Assuré est une personne morale, de ses représentants légaux ». | all | p. 57 |
| Guerre civile ou étrangère | Quelles que soient les garanties souscrites, l'Assureur ne garantit pas les dommages « occasionnés par la guerre civile ou étrangère ». | all | p. 57 |
| Marchandises et objets transportés par le véhicule assuré | Quelles que soient les garanties souscrites, l'Assureur ne garantit pas les dommages « causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1.3 (Le véhicule assuré, type de déplacements et usage) et 2.9 (Marchandises transportées pour propre compte) ci-avant, et à l'exception de la détérioration des vêtements des personnes transportées dans le véhicule assuré, lorsque cette détérioration est l'accessoire d'un accident corporel ». | all | p. 57 |
| Sanctions internationales et embargos | « En outre, l'Assureur ne sera tenu à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligé de payer aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d'une telle garantie, la fourniture d'une telle prestation ou un tel paiement l'exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d'une résolution de l'Organisation des Nations Unies, et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictés par l'Union Européenne, la France, les États-Unis d'Amérique ou par tout autre droit national applicable prévoyant de telles mesures. » | all | p. 57 |
| Épreuves, courses, compétitions ou leurs essais | Exclusion spécifique aux conditions d'utilisation du véhicule assuré : « les dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des Pouvoirs publics ». S'applique aux garanties Responsabilité civile automobile, Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement d'un préposé accidenté et Location d'un véhicule de remplacement. | Responsabilité civile automobile, Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 57 |
| Transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes | « sauf convention contraire, les dommages causés ou subis lorsque le véhicule transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, si ces matières ont provoqué ou aggravé le sinistre. » Il n'est toutefois pas tenu compte, pour l'application de cette exclusion, du transport d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, du transport de gaz liquide dans la limite de 50 kilogrammes ou 100 litres en bouteilles, et de l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur. Ces exclusions ne dispensent pas l'Assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile automobile ; à défaut, les peines prévues par l'article L.211-26 et la majoration prévue par l'article L.211-27 alinéa 1er du Code des assurances seront encourues. | Responsabilité civile automobile, Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 57 |
| Absence d'âge requis ou de certificats en état de validité pour la conduite | « L'ASSUREUR NE GARANTIT PAS les dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis pour la conduite du véhicule, ou ne possède pas les certificats (permis de conduire, licence de circulation, attestation,…) en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. » Cette exclusion n'est pas applicable : en cas de conduite par un apprenti conducteur dans le cadre de l'Apprentissage Anticipé de la Conduite si l'extension est mentionnée au contrat ; par le titulaire d'un permis de conduire militaire en cours de conversion, pour l'activité professionnelle ; par un préposé dont le permis n'est pas valable, à la condition expresse que le Souscripteur n'ait pas eu connaissance de cette situation ; par un préposé non titulaire du permis s'il s'agit d'un véhicule agricole non affecté à une entreprise agricole ; par un préposé ayant fait l'objet, postérieurement à son embauche, d'une mesure de suspension, annulation ou restriction de validité de son permis qu'il aurait dissimulée à son employeur — les garanties étant alors maintenues pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la notification au préposé de la sanction, avec application pour chaque sinistre survenant entre le 3ème et le 12ème mois d'une franchise spécifique se cumulant avec toute autre prévue au contrat, au terme des 12 mois l'exclusion redevenant applicable. Elle n'est pas non plus applicable en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'Assuré (sauf pour les dommages subis par le conducteur non autorisé, pour lesquels l'exclusion reste opposable), ni lorsque le certificat déclaré à l'Assureur est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire, ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation autres que celles relatives aux catégories de véhicules n'ont pas été respectées. | Responsabilité civile automobile, Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 58 |
| Alcoolémie, stupéfiants ou refus de vérification | « L'ASSUREUR NE GARANTIT PAS les dommages survenus s'il est établi qu'au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré, ou l'accompagnateur d'un apprenti conducteur dans le cadre de l'Apprentissage Anticipé de la Conduite : présente un taux d'alcoolémie ou a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants par la réglementation en vigueur, ou refuse de se soumettre après le sinistre, aux vérifications obligatoires concernant l'alcoolémie ou l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. » « Toutefois, cette exclusion n'est pas opposable au Souscripteur ou au propriétaire du véhicule assuré lorsque le conducteur est un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, il sera néanmoins fait application d'une franchise spécifique, cumulable avec toute autre franchise prévue au contrat et dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières ou au Tableau des Montants de Garanties et des Franchises. » | Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 59 |
| Mise en fourrière du véhicule assuré | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus « à l'occasion de la mise en fourrière du véhicule assuré (de son enlèvement jusqu'à sa restitution). Cette exclusion ne s'applique pas lorsque la mise en fourrière fait suite à un accident ou au vol de ce véhicule ». | Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 59 |
| Absence des titres ou autorisations exigés pour l'utilisation du véhicule | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus « lorsque les titres ou autorisations exigés par la réglementation en vigueur pour l'utilisation du véhicule assuré déclarée aux Conditions Particulières ne sont pas en possession de l'Assuré ». | Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 59 |
| Transport par air ou par mer | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus « en cours de transport par air ou par mer, sous réserve des dispositions prévues au titre des garanties Dommages tous accidents (cf. article 2.6.9) et Marchandises transportées pour propre compte (cf. article 2.9) des présentes Conditions Générales ». | Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 59 |
| Armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome | L'ASSUREUR NE GARANTIT PAS, EN OUTRE, les dommages ou l'aggravation des dommages causés par « des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ». | Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 59 |
| Combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, source de rayonnements ionisants (installation nucléaire) | L'Assureur ne garantit pas les dommages ou l'aggravation des dommages causés par « tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants si les dommages ou l'aggravation des dommages : frappent directement une installation nucléaire, ou engagent la responsabilité exclusive d'une exploitation d'installation nucléaire, ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire ». | Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 59 |
| Sources de rayonnements ionisants utilisées hors d'une installation nucléaire | L'Assureur ne garantit pas les dommages ou l'aggravation des dommages causés par « toute source de rayonnements ionisants (en particulier radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont l'Assuré ou toute personne dont il répond, a la propriété, la garde ou l'usage, ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement ». Cette dernière disposition ne s'applique pas aux dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors d'une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales, lorsque l'activité nucléaire met en œuvre des substances radioactives n'entraînant pas un régime d'autorisation dans le cadre de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (article R.511-9 du Code de l'environnement) et ne relève pas non plus d'un régime d'autorisation au titre de la règlementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail. « La présente exclusion n'est pas applicable aux dommages et à l'aggravation des dommages résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme tels que définis par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal et garantis dans les limites et conditions prévues à l'article 2.6.4 du contrat. » | Accidents corporels du conducteur, Protection du véhicule, Marchandises transportées pour propre compte, Frais de remplacement du préposé accidenté, Location d'un véhicule de remplacement | p. 59 |
| Dommages corporels du conducteur du véhicule assuré | L'Assureur ne garantit pas « les dommages corporels subis par la personne ayant au moment de l'accident la qualité de conducteur du véhicule assuré ». Cette exclusion ne s'applique pas aux extensions « Véhicule assuré prêté ou donné en location à un tiers », « Accidents de travail subis par les préposés de l'Assuré-Souscripteur » et « Accidents de trajet ». | Responsabilité civile automobile | p. 13 |
| Dommages subis par les salariés ou préposés lors d'un accident du travail | L'Assureur ne garantit pas « les dommages subis par les personnes salariées ou préposées de l'Assuré-Souscripteur à l'occasion d'un accident du travail ». Cette exclusion ne s'applique pas à l'extension « Accidents de travail subis par les préposés de l'Assuré-Souscripteur » de l'article 2.1.3. | Responsabilité civile automobile | p. 13 |
| Armes ou engins nucléaires engageant la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire | L'Assureur ne garantit pas « les dommages ou l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ». | Responsabilité civile automobile | p. 14 |
| Transport de sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d'une installation nucléaire | L'Assureur ne garantit pas « les dommages causés par le véhicule assuré lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources ont provoqué ou aggravé le sinistre ». « Cette exclusion ne dispense pas l'Assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile automobile lorsque le véhicule est utilisé dans ces conditions. A défaut, les peines prévues par l'article L.211-26 et la majoration prévue par l'article L.211-27 alinéa 1er du Code des assurances seront encourues. » | Responsabilité civile automobile | p. 14 |
| Dommages aux immeubles, choses ou animaux donnés en location ou confiés au conducteur | L'Assureur ne garantit pas « les dommages causés aux immeubles, choses ou animaux donnés en location ou confiés au conducteur du véhicule assuré, à n'importe quel titre ». | Responsabilité civile automobile | p. 14 |
| Vol du véhicule assuré — dommages subis par les auteurs, co-auteurs ou complices | L'Assureur ne garantit pas, « en cas de vol du véhicule assuré, les dommages subis par les auteurs, co-auteurs ou complices du vol ». | Responsabilité civile automobile | p. 14 |
| Transport de passagers dans des conditions de sécurité insuffisantes | L'Assureur ne garantit pas « les dommages subis par les personnes transportées lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité définies à l'article A.211-3 du Code des assurances et rappelées ci-après » (tableau des conditions de sécurité des passagers, page 14). | Responsabilité civile automobile | p. 14 |
| Dommages relevant de la fonction circulation du véhicule assuré | SONT EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE « les dommages dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué dans sa fonction circulation, ces dommages relevant de la garantie Responsabilité civile automobile ». Reprise à l'article 2.2.4 : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ou toute remorque faisant l'objet de l'obligation d'assurance énoncée à l'article L.211-1 du Code des assurances dans sa fonction circulation. | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 18 |
| Dommages causés par les véhicules terrestres à moteur à 2/3 roues | SONT EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE « les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur à 2/3 roues ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 18 |
| Dommages causés par les remorques attelées de P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 tonnes | SONT EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE « les dommages causés par les remorques attelées à un véhicule tracteur lorsque leur Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 18 |
| Dommages causés par les véhicules de transport en commun | SONT EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE « les dommages causés par les véhicules de transport en commun (autobus ou autocars) ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 18 |
| Atteintes à l'environnement et préjudices écologiques (garantie outil) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages de toute nature résultant d'atteintes à l'environnement et de préjudices écologiques, et provenant de tout fait engageant la responsabilité de l'Assuré ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Objets levés et/ou déplacés par les grues, engins de levage ou de manutention | L'Assureur ne garantit pas les dommages causés « aux objets levés et/ou déplacés par les grues, engins de levage ou de manutention, ainsi que les dommages immatériels consécutifs ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Biens dont l'Assuré est dépositaire, gardien ou usager | L'Assureur ne garantit pas les dommages causés « aux biens dont l'Assuré est dépositaire, gardien ou usager à un titre quelconque, ainsi que les dommages immatériels consécutifs ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Creusement de tunnels | L'Assureur ne garantit pas les dommages causés « par le creusement de tunnels ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Amiante et ses dérivés | L'Assureur ne garantit pas les dommages causés « par l'amiante et ses dérivés, y compris les réclamations fondées sur les articles L.452-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Biens fournis par l'Assuré périssant avant livraison (article 1788 du Code civil) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages relevant de l'article 1788 du Code civil subis par les biens fournis par l'Assuré, si ces biens viennent à périr avant d'être livrés ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Dommages relevant des articles 1792 à 1792.6 du Code civil (construction d'ouvrages) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792.6 du Code civil relatifs à la construction d'ouvrages ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Obligations contractuelles excédant les obligations légales | L'Assureur ne garantit pas « les conséquences d'obligations contractuelles acceptées par l'Assuré, dans la mesure où ces obligations excèdent celles auxquelles l'Assuré est tenu en vertu des textes législatifs ou réglementaires en vigueur ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Dommages sans caractère aléatoire | L'Assureur ne garantit pas « les dommages ne présentant pas de caractère aléatoire et résultant de façon inéluctable et prévisible : des modalités d'exécution du travail, telles qu'elles ont été acceptées, prescrites et/ou mises en œuvre par l'Assuré ou par sa direction si l'Assuré est une personne morale, d'un défaut des produits ou travaux connu de ces personnes avant leur mise en circulation ou leur achèvement ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Violation délibérée des règles particulières de sécurité et de prudence | L'Assureur ne garantit pas « les conséquences pécuniaires de la violation délibérée des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement, quand cette violation : constitue une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, et était connue ou ne pouvait être ignorée par l'Assuré, sous réserve des dispositions de l'article 2.2.3 ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Coût de remplacement, remise en état ou perfectionnement des produits, ouvrages ou travaux livrés | L'Assureur ne garantit pas « le coût représenté par le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement des produits, ouvrages ou travaux, livrés ou exécutés par l'Assuré ou par ses sous-traitants, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter, tels que les frais de transport nécessités par le rapatriement ou la réexpédition des produits et les frais de dépose et repose ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Champs et rayonnements électromagnétiques | L'Assureur ne garantit pas « les dommages résultant de la production par tout appareil ou équipement de champs électromagnétiques ou de rayonnements électromagnétiques ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Astreintes, amendes et dommages punitifs ou exemplaires | L'Assureur ne garantit pas « les astreintes et amendes (y compris celles assimilées à des réparations civiles) ainsi que les frais y afférents, et les sanctions pécuniaires dites « dommages punitifs ou exemplaires » prononcées à l'encontre de l'Assuré ». | Responsabilité civile fonctionnement comme outil | p. 20 |
| Garantie n'intervenant pas dans l'intérêt de certaines personnes | « TOUTEFOIS, LA GARANTIE N'INTERVIENT ni dans l'intérêt du conducteur ou des passagers lorsque la garde ou la conduite du véhicule assuré a été obtenue contre le gré de son propriétaire, ni dans l'intérêt des personnes transportées à titre onéreux dans le véhicule assuré. » | Défense pénale et recours suite à accident | p. 23 |
| Recours exercés à l'encontre d'une personne ayant la qualité d'Assuré | « LA GARANTIE N'EST PAS DUE en cas de recours exercés à l'encontre d'une personne ayant la qualité d'Assuré. » | Défense pénale et recours suite à accident | p. 23 |
| Litiges résultant de faits antérieurs à la prise d'effet de la garantie | L'Assureur ne garantit pas les litiges « résultant de faits antérieurs à la prise d'effet de la garantie et que l'Assuré ne pouvait ignorer ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 23 |
| Litiges consécutifs à un accident avec alcoolémie ou stupéfiants (protection juridique) | L'Assureur ne garantit pas les litiges « consécutifs à un accident survenu alors que le conducteur du véhicule assuré présente un taux d'alcoolémie ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par la réglementation en vigueur, ou refuse de se soumettre après l'accident aux vérifications obligatoires en la matière ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 23 |
| Litiges découlant de la faute intentionnelle de l'Assuré | L'Assureur ne garantit pas les litiges « découlant de la faute intentionnelle de l'Assuré. Le caractère intentionnel établi au cours ou après l'intervention de l'Assureur fonde ce dernier à réclamer à l'Assuré le remboursement des frais engagés ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Litiges consécutifs à un accident alors que le certificat d'immatriculation a été retiré (protection juridique) | L'Assureur ne garantit pas les litiges « consécutifs à un accident de la circulation survenu alors que le certificat d'immatriculation du véhicule assuré a été retiré par les autorités administratives compétentes ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Litiges consécutifs à un accident sans respect des conditions de sécurité des passagers | L'Assureur ne garantit pas les litiges « consécutifs à un accident de la circulation lorsque les conditions de sécurités édictées à l'article 2.1.4 dans le cadre de la garantie Responsabilité civile automobile n'ont pas été respectées ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Litiges consécutifs à la participation à des attentats, émeutes, actes de terrorisme, vandalisme ou rixes | L'Assureur ne garantit pas les litiges « consécutifs à un accident survenu lors de la participation de l'Assuré à des attentats, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, sabotage, malveillance, vandalisme, rixes (sauf cas de légitime défense) ainsi que les frais consécutifs à ces dommages ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Frais de déplacement de l'avocat hors du ressort de sa Cour d'Appel | L'Assureur ne garantit pas les dépenses relatives « aux frais de déplacement et vacations correspondantes, lorsque l'avocat est amené à se déplacer en dehors du ressort de la Cour d'Appel dont dépend son Ordre ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Frais et honoraires de l'avocat postulant | L'Assureur ne garantit pas les dépenses relatives « aux frais et honoraires de l'avocat postulant ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Condamnations, amendes et frais et dépens de la partie adverse | L'Assureur ne garantit pas les dépenses relatives « à des condamnations, à des amendes notamment pénales, à des frais et dépens exposés par la partie adverse : que le Tribunal estime équitable de faire supporter à l'Assuré s'il est condamné, ou ceux que l'Assuré a accepté de supporter dans le cadre d'une transaction amiable, en cours ou en fin de procédure judiciaire ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Frais et honoraires antérieurs à la déclaration de sinistre | L'Assureur ne garantit pas les dépenses relatives « aux frais et honoraires de consultations ou d'actes de procédure réalisés avant la déclaration de sinistre à l'Assureur, sauf justification par l'Assuré d'une urgence à les avoir demandés ». Repris à l'article 2.3.5 : « L'ASSUREUR NE PREND PAS EN CHARGE les frais et honoraires appelés ou réglés antérieurement à la déclaration ainsi que ceux correspondant à des prestations ou actes de procédure réalisés avant la déclaration, sauf si l'Assuré peut justifier d'une urgence à les avoir engagés. » | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Cautions pénales et consignations de partie civile | L'Assureur ne garantit pas les dépenses relatives « aux cautions pénales ainsi qu'aux consignations de partie civile ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Frais et honoraires d'enquête pour identifier l'adversaire ou évaluer son patrimoine | L'Assureur ne garantit pas les dépenses relatives « aux frais et honoraires d'enquête pour identifier ou retrouver l'adversaire de l'Assuré ou connaître la valeur de son patrimoine ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Honoraires complémentaires de résultat | L'Assureur ne garantit pas les dépenses relatives « aux honoraires complémentaires réclamés en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ». | Défense pénale et recours suite à accident | p. 24 |
| Accident alors que le certificat d'immatriculation a été retiré (accidents corporels du conducteur) | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus « à l'occasion d'un accident de la circulation alors que le certificat d'immatriculation du véhicule assuré a été retiré par les autorités administratives compétentes ». | Accidents corporels du conducteur | p. 29 |
| Accompagnateur d'un élève conducteur dans le cadre de l'Apprentissage Anticipé de la Conduite | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus « à l'accompagnateur d'un élève conducteur dans le cadre de l'Apprentissage Anticipé de la Conduite, sauf s'il lui est reconnu la qualité de conducteur ». | Accidents corporels du conducteur | p. 29 |
| Suicide ou tentative de suicide de l'Assuré | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus « à l'occasion du suicide ou d'une tentative de suicide de l'Assuré ». | Accidents corporels du conducteur | p. 29 |
| Aggravation due à un traitement tardif ou à l'inobservation des prescriptions du médecin | L'Assureur ne garantit pas « les conséquences d'une aggravation après sinistre due à un traitement tardif imputable à une négligence de l'Assuré ou à l'inobservation intentionnelle par celui-ci des prescriptions du médecin ». | Accidents corporels du conducteur | p. 29 |
| Dommages relevant de toute autre garantie du contrat (Incendie) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages relevant de l'application de toute autre garantie du présent contrat ». | Incendie et événements annexes | p. 32 |
| Brûlures imputables aux fumeurs | L'Assureur ne garantit pas « les dommages résultant de brûlures imputables aux fumeurs et causés aux garnitures et équipements intérieurs du véhicule ». | Incendie et événements annexes | p. 32 |
| Dommages indirects et dépréciation (Incendie) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation ». | Incendie et événements annexes | p. 32 |
| Dommages indirects, dépréciation, usure ou défaut d'entretien (appareillage électrique ou électronique) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation, l'usure ou le défaut d'entretien ». | Dommages à l'appareillage électrique ou électronique | p. 33 |
| Dommages relevant des garanties contractuelles ou légales des constructeurs, vendeurs ou réparateurs | L'Assureur ne garantit pas « les dommages relevant des garanties contractuelles ou légales dont l'Assuré peut se prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs ou réparateurs du véhicule ». | Dommages à l'appareillage électrique ou électronique | p. 33 |
| Modification de l'appareillage électrique par un non-professionnel | L'Assureur ne garantit pas « les dommages consécutifs à une modification de l'appareillage électrique effectuée par une personne n'ayant pas la qualité de professionnel de l'automobile, sauf si cette modification a été réalisée dans les ateliers de l'Assuré par un salarié ou préposé disposant des qualifications professionnelles requises ». | Dommages à l'appareillage électrique ou électronique | p. 33 |
| Dommages causés aux batteries | L'Assureur ne garantit pas « les dommages causés aux batteries, sauf si elles sont endommagées dans le cadre d'un sinistre garanti ». | Dommages à l'appareillage électrique ou électronique | p. 33 |
| Lampes, fusibles, résistances chauffantes, tubes électriques et objets à remplacement périodique | L'Assureur ne garantit pas « les dommages causés aux lampes, fusibles, résistances chauffantes, tubes électriques et autres objets qui par leur fonction nécessitent un remplacement périodique ». | Dommages à l'appareillage électrique ou électronique | p. 33 |
| Dommages indirects et dépréciation (Evénements climatiques) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation ». | Evénements climatiques | p. 33 |
| Dommages indirects et dépréciation (Attentats et actes de terrorisme) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation ». | Attentats et actes de terrorisme | p. 34 |
| Dommages causés par actes de vandalisme ou de sabotage (Attentats et actes de terrorisme) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages causés par actes de vandalisme ou de sabotage ». | Attentats et actes de terrorisme | p. 34 |
| Cavités souterraines d'origine humaine résultant de l'exploitation d'une mine | L'Assureur ne garantit pas « les dommages causés par les cavités souterraines d'origine humaine lorsqu'ils résultent de l'exploitation passée ou en cours d'une mine ». | Catastrophes naturelles | p. 34 |
| Dommages indirects et dépréciation (Vol) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation ». | Vol | p. 36 |
| Escroquerie ou abus de confiance | L'Assureur ne garantit pas « les dommages consécutifs à une escroquerie ou un abus de confiance ». | Vol | p. 36 |
| Vols commis par ou avec la complicité des préposés ou des membres de la famille de l'Assuré | L'Assureur ne garantit pas « les vols commis par ou avec la complicité : des préposés de l'Assuré ou du personnel chargé de la surveillance des véhicules assurés, pendant leurs heures de travail ou de service, des membres de la famille de l'Assuré ». | Vol | p. 36 |
| Vol des accessoires et équipements non fixés au véhicule assuré | L'Assureur ne garantit pas « le vol des accessoires et équipements non fixés au véhicule assuré ». | Vol | p. 36 |
| Vol des semi-remorques stationnées hors local ou parc clos et sans dispositif antivol sur axe d'attelage | L'Assureur ne garantit pas « le vol des semi-remorques stationnées hors de locaux ou d'un parc de stationnement entièrement clos et fermé à clé et dépourvues de tout dispositif antivol sur axe d'attelage ». | Vol | p. 36 |
| Vol de carburant | L'Assureur ne garantit pas « le vol de carburant ». | Vol | p. 36 |
| Dommages indirects liés à un bris de glaces | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects liés à un bris de glaces ». | Bris de glaces | p. 37 |
| Dommages relevant de toute autre garantie prévue au contrat (Bris de glaces) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages relevant de l'application de toute autre garantie prévue au contrat ». | Bris de glaces | p. 37 |
| Bris accidentel des autres dispositifs d'éclairage, éléments vitrés, rétroviseurs et toits ouvrants non d'origine | L'Assureur ne garantit pas le bris accidentel « de tous autres dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule, et de tout autre élément vitré, des blocs et rétroviseurs extérieurs, du(es) toit(s) ouvrant(s) non livré(s) en série et non prévu(s) en option par le constructeur ». | Bris de glaces | p. 37 |
| Ampoules des dispositifs d'éclairage et de signalisation (Bris de glaces) | L'Assureur ne garantit pas « les ampoules des dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule, sauf si leur bris est concomitant au bris de l'élément assuré ». | Bris de glaces | p. 37 |
| Dommages indirects liés à un bris de glaces couvert (Complémentaire bris de glaces) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects liés à un bris de glaces couvert au titre de la présente garantie ». | Complémentaire bris de glaces | p. 38 |
| Dommages relevant de toute autre garantie prévue au contrat (Complémentaire bris de glaces) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages relevant de l'application de toute autre garantie prévue au contrat ». | Complémentaire bris de glaces | p. 38 |
| Ampoules des dispositifs d'éclairage et de signalisation (Complémentaire bris de glaces) | L'Assureur ne garantit pas « les ampoules des dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule, sauf si leur bris est concomitant au bris de l'élément assuré ». | Complémentaire bris de glaces | p. 38 |
| Dommages indirects et dépréciation (Dommages tous accidents) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation ». | Dommages tous accidents | p. 38 |
| Dommages relevant de toute autre garantie prévue au contrat (Dommages tous accidents) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages relevant de l'application de toute autre garantie prévue au contrat ». | Dommages tous accidents | p. 38 |
| Certificat d'immatriculation retiré ou contrôle technique non respecté (Dommages tous accidents) | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus alors que « le certificat d'immatriculation du véhicule assuré a été retiré par les autorités administratives compétentes » ou que « le propriétaire du véhicule assuré n'a pas respecté les obligations prévues par la réglementation concernant le contrôle technique automobile. Cette exclusion ne s'applique qu'au-delà d'un retard de présentation du véhicule pour la visite ou la contre-visite supérieur à 30 jours ». | Dommages tous accidents | p. 39 |
| Pannes et incidents à caractère mécanique (Dommages tous accidents) | L'Assureur ne garantit pas « les pannes et tous incidents à caractère mécanique, sauf convention contraire. Toutefois, si ces événements sont la cause d'un accident, les dommages en résultant restent couverts ». | Dommages tous accidents | p. 39 |
| Utilisation du véhicule assuré sur un circuit fermé | L'Assureur ne garantit pas « les dommages survenus lors de l'utilisation du véhicule assuré sur un circuit fermé, y compris hors épreuves, courses, compétitions et leurs essais ». | Dommages tous accidents | p. 39 |
| Bris fonctionnel de tout élément mécanique (Dommages tous accidents) | L'Assureur ne garantit pas « le bris fonctionnel de tout élément mécanique du véhicule ». | Dommages tous accidents | p. 39 |
| Projection ou renversement de produits embarqués | L'Assureur ne garantit pas « les dommages causés par la projection ou le renversement de produits de toute nature, embarqués à l'intérieur du véhicule assuré, sauf si les conditions cumulatives suivantes sont respectées : la projection ou le renversement résultent d'un accident de la circulation, le cas échéant, le transport de matières dangereuses (produits relevant de la classe ADR) a été autorisé dans le respect des dispositions précisées aux présentes Conditions Générales, sauf dérogation prévue aux Conditions Particulières (clause TRMD) ». | Dommages tous accidents | p. 39 |
| Bris isolé des appareils audiovisuels, de communication et informatiques | L'Assureur ne garantit pas « le bris isolé des appareils audiovisuels, de communication et informatiques contenus dans le véhicule assuré, sauf si ce bris résulte d'un accident de la circulation ». | Dommages tous accidents | p. 39 |
| Mensualités ou loyers impayés ou reportés | L'Assureur ne garantit pas « le montant des mensualités ou loyers impayés ou reportés dus à l'établissement de crédit, l'organisme de financement ou la société de location, ainsi que les frais et pénalités associés ». Cette exclusion s'ajoute aux exclusions générales et spécifiques du contrat ainsi qu'aux exclusions propres aux garanties de Protection du véhicule mentionnées à l'article 2.6. | Pertes financières | p. 40 |
| Dommages indirects et dépréciation (Dommages par vandalisme) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation ». | Dommages par vandalisme | p. 40 |
| Dommages relevant de toute autre garantie prévue au contrat (Dommages par vandalisme) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages relevant de l'application de toute autre garantie prévue au contrat ». | Dommages par vandalisme | p. 40 |
| Certificat d'immatriculation retiré ou contrôle technique non respecté (Dommages par vandalisme) | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus alors que le certificat d'immatriculation du véhicule assuré a été retiré par les autorités administratives compétentes, ou que le propriétaire n'a pas respecté les obligations prévues par la réglementation en vigueur concernant le contrôle technique automobile, « cette exclusion ne s'appliqu[ant] qu'au-delà d'un retard de présentation du véhicule pour la visite ou la contre-visite supérieur à 30 jours ». | Dommages par vandalisme | p. 40 |
| Bris fonctionnel de tout élément mécanique (Dommages par vandalisme) | L'Assureur ne garantit pas « le bris fonctionnel de tout élément mécanique du véhicule ». | Dommages par vandalisme | p. 40 |
| Pannes et incidents à caractère mécanique (Dommages par vandalisme) | L'Assureur ne garantit pas « les pannes et tous incidents à caractère mécanique, sauf convention contraire. Toutefois, si ces événements sont la cause d'un accident, les dommages en résultant restent couverts ». | Dommages par vandalisme | p. 40 |
| Dommages indirects et dépréciation (Dommages aux pneumatiques) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation ». | Dommages aux pneumatiques | p. 41 |
| Dommages relevant de toute autre garantie prévue au contrat (Dommages aux pneumatiques) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages relevant de l'application de toute autre garantie prévue au contrat ». | Dommages aux pneumatiques | p. 41 |
| Bris fonctionnel de tout élément mécanique (Dommages aux pneumatiques) | L'Assureur ne garantit pas « le bris fonctionnel de tout élément mécanique du véhicule ». | Dommages aux pneumatiques | p. 41 |
| Certificat d'immatriculation retiré ou contrôle technique non respecté (Dommages aux pneumatiques) | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus alors que le certificat d'immatriculation du véhicule assuré a été retiré par les autorités administratives compétentes, ou que le propriétaire n'a pas respecté les obligations prévues par la réglementation en vigueur concernant le contrôle technique automobile, cette exclusion ne s'appliquant qu'au-delà d'un retard de présentation du véhicule pour la visite ou la contre-visite supérieur à 30 jours. | Dommages aux pneumatiques | p. 41 |
| Pannes et incidents à caractère mécanique (Dommages aux pneumatiques) | L'Assureur ne garantit pas « les pannes et tous incidents à caractère mécanique, sauf convention contraire. Toutefois, si ces événements sont la cause d'un accident, les dommages en résultant restent couverts ». | Dommages aux pneumatiques | p. 41 |
| Dommages indirects et dépréciation (Dommages par collision) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à la dépréciation ». | Dommages par collision | p. 42 |
| Dommages relevant de toute autre garantie prévue au contrat (Dommages par collision) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages relevant de l'application de toute autre garantie prévue au contrat ». | Dommages par collision | p. 42 |
| Certificat d'immatriculation retiré ou contrôle technique non respecté (Dommages par collision) | L'Assureur ne garantit pas les dommages survenus alors que « le certificat d'immatriculation du véhicule assuré a été retiré par les autorités administratives compétentes » ou que « le propriétaire du véhicule assuré n'a pas respecté les obligations prévues par la réglementation en vigueur concernant le contrôle technique automobile et que la cause de la collision est associée au dysfonctionnement d'un organe relevant de ce contrôle. Cette exclusion ne s'applique qu'au-delà d'un retard de présentation du véhicule pour la visite ou la contre-visite supérieur à 30 jours ». | Dommages par collision | p. 42 |
| Collision entre véhicules du Souscripteur ou avec un animal lui appartenant | L'Assureur ne garantit pas « les dommages consécutifs à une collision : entre plusieurs véhicules appartenant au Souscripteur du contrat ou au propriétaire du véhicule assuré, lorsque la collision se produit à l'intérieur des bâtiments, garages, cours, parcs de stationnement, autres locaux ou propriétés privés utilisés dans le cadre de ses activités par l'Assuré, avec un animal appartenant à l'Assuré, à son conjoint ou à des personnes habitant sous son toit ». | Dommages par collision | p. 42 |
| Dommages indirects et dépréciation (Effets personnels et contenu) | L'Assureur ne garantit pas « les dommages indirects ainsi que ceux liés à une dépréciation ». | Effets personnels et contenu | p. 48 |
| Contenu transporté à titre onéreux et marchandises transportées | L'Assureur ne garantit pas « le contenu transporté à titre onéreux ainsi que les marchandises transportées ». | Effets personnels et contenu | p. 48 |
| Objets de valeur (fourrures, bijoux, espèces, titres, objets d'art) | L'Assureur ne garantit pas « les fourrures, argenteries, bijoux, montres, billets de banque, espèces, titres de toute nature, objets d'art et de collection et tous objets en métaux précieux ». | Effets personnels et contenu | p. 48 |
| Abonnement et communications téléphoniques en cas de vol du téléphone | L'Assureur ne garantit pas, « en cas de vol du téléphone ou du smartphone, le coût de l'abonnement, du réabonnement et des communications téléphoniques ». | Effets personnels et contenu | p. 48 |
| Effets personnels et contenu des remorques, semi-remorques et engins | L'Assureur ne garantit pas « les effets personnels et le contenu des remorques, semi-remorques et des engins ». | Effets personnels et contenu | p. 48 |
| Biens relevant de la garantie « Effets personnels et contenu du véhicule » | SONT EXCLUS LES BIENS SUIVANTS : « les biens relevant de la garantie « Effets personnels et contenu du véhicule » ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 50 |
| Espèces monnayées, titres et valeurs, bijoux, fourrures, pierres et métaux précieux | SONT EXCLUS LES BIENS SUIVANTS : « les espèces monnayées, titres et valeurs de toute nature, bijoux, fourrures, pierres et métaux précieux et objets en métaux précieux ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 50 |
| Objets d'art, antiquités et collections d'une valeur unitaire excédant 2000 euros | SONT EXCLUS LES BIENS SUIVANTS : « les objets d'arts, antiquités, collections de toute nature, tableaux, statues et tapis dont la valeur unitaire excède 2000 euros ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 50 |
| Mobilier en déménagement | SONT EXCLUS LES BIENS SUIVANTS : « le mobilier en déménagement ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 50 |
| Marchandises classées dangereuses (classes ADR) ou infectieuses | SONT EXCLUS LES BIENS SUIVANTS : « les marchandises classées dangereuses (classes ADR) ou infectieuses, telles que définies par la réglementation en vigueur ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 50 |
| Véhicules terrestres, caravanes, maisons mobiles et bateaux convoyés | SONT EXCLUS LES BIENS SUIVANTS : « les véhicules terrestres à moteur ou non, caravanes, maisons mobiles et bateaux convoyés ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 50 |
| Biens roulants remorqués | SONT EXCLUS LES BIENS SUIVANTS : « les biens roulants remorqués ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 50 |
| Grèves ou lock-out | L'Assureur ne garantit pas les dommages et pertes matériels « occasionnés par les grèves ou le lock-out ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 52 |
| Mouille des biens transportés sur un véhicule non couvert ou non bâché | L'Assureur ne garantit pas les dommages et pertes matériels « imputables à la mouille des biens assurés transportés sur un véhicule non couvert ou non bâché ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 52 |
| Vice propre, freinte de route, vers, vermines et rongeurs, mauvais conditionnement ou emballage défectueux | L'Assureur ne garantit pas les dommages et pertes matériels « imputables au vice propre des biens assurés, à la freinte de route, à l'action de vers, vermines et rongeurs, à un mauvais conditionnement ou à l'emballage défectueux des biens assurés ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 52 |
| Saisie, confiscation, réquisition, quarantaine, contrebande, commerce prohibé, mesures sanitaires, amendes | L'Assureur ne garantit pas les dommages et pertes matériels « résultant de saisie, confiscation, réquisition, mise sous séquestre ou en quarantaine, contrebande, commerce prohibé ou clandestin, mesures sanitaires ou de désinfection ainsi que les amendes pénales ou fiscales ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 52 |
| Chargement excédant de plus de 20 % la charge utile autorisée | L'Assureur ne garantit pas les dommages et pertes matériels « subis par les biens assurés lorsque, au moment du sinistre, le chargement excède de plus de 20 % la charge utile autorisée mentionnée sur le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule transporteur ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 52 |
| Produits liquides et pulvérulents pollués ou ayant pris odeur ou goût (hors événement caractérisé) | L'Assureur ne garantit pas les dommages et pertes matériels « subis par les produits liquides et pulvérulents provenant exclusivement de pollution ou de prise d'odeur ou de goût de ces produits ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 52 |
| Préjudices extrinsèques à la valeur matérielle des biens assurés | L'Assureur ne garantit pas « les préjudices directs ou indirects extrinsèques à la valeur matérielle des biens assurés détruits, endommagés ou disparus et notamment : les retards à la livraison et les conséquences susceptibles d'en résulter, les différences de cours, la privation de jouissance, le manque à gagner, les pertes de bénéfice ou de marché, les frais de toute nature exposés à l'occasion du transport ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 53 |
| Vol des biens avec la semi-remorque stationnée hors local ou parc clos et sans antivol sur axe d'attelage | L'Assureur ne garantit pas « le vol des biens assurés avec la semi-remorque stationnée hors d'un local ou d'un parc entièrement clos et fermé à clé et dépourvue de tout dispositif antivol sur axe d'attelage ». | Marchandises transportées pour propre compte | p. 53 |
| Utilisation de motocycles, quads, cyclomoteurs ou voiturettes (frais de remplacement du préposé) | LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS « à l'utilisation de motocycles, quads, cyclomoteurs ou voiturettes ». | Frais de remplacement du préposé accidenté | p. 54 |
| Incapacité permanente du préposé conducteur | LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS « lorsque le préposé conducteur victime de l'accident de la circulation est déclaré en incapacité permanente (totale ou partielle) de conduire le véhicule assuré. Si, à la suite de l'accident de la circulation, le préposé conducteur se trouvait dans un premier temps en incapacité temporaire de conduire, la garantie cesse de s'appliquer, au titre de ce sinistre, à compter du jour où ce préposé conducteur est déclaré en incapacité permanente de conduire le véhicule. » | Frais de remplacement du préposé accidenté | p. 54 |
| Immobilisation due à un retard du fait de l'Assuré | L'Assureur ne garantit pas « le versement de l'indemnité journalière pendant la durée d'immobilisation du véhicule assuré lorsqu'elle incombe à un retard du fait de l'Assuré ». | Location d'un véhicule de remplacement | p. 55 |
| Location d'un véhicule en remplacement d'un motocycle, quad, cyclomoteur ou voiturette | L'Assureur ne garantit pas « la location d'un véhicule en remplacement d'un motocycle, quad, cyclomoteur ou d'une voiturette ». | Location d'un véhicule de remplacement | p. 55 |
| Immobilisation pour entretien courant, rappel constructeur, contrôle technique, panne de carburant, alarme, peinture ou pose d'accessoires | L'Assureur ne garantit pas « la location d'un véhicule de remplacement lorsque l'immobilisation du véhicule assuré a pour cause une opération d'entretien courante, un rappel du constructeur, une opération liée au contrôle technique, une panne de carburant, un dysfonctionnement de l'alarme ou des opérations de peinture ou de pose d'accessoires ». | Location d'un véhicule de remplacement | p. 55 |
| Frais de seconde expertise en cas de réparation d'un Véhicule Économiquement Irréparable | « L'ASSUREUR NE PREND PAS EN CHARGE dans le cadre de la procédure concernant les Véhicules Économiquement Irréparables (V.E.I.), les frais de seconde expertise en cas de réparation du véhicule. » | all | p. 62 |
Franchises
- Standard : Aucun montant de franchise n'est chiffré dans les Conditions Générales. « Le contrat peut prévoir l'application : d'une franchise qui représente la part du préjudice restant à charge de l'Assuré dans le règlement d'un sinistre. Elle est indiquée aux Conditions Particulières ou au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et peut être exprimée sous la forme : soit d'un montant forfaitaire, soumis éventuellement à indexation, soit d'un pourcentage de la valeur du véhicule ou du montant des dommages ; d'un seuil d'intervention indiqué aux Conditions Particulières ou au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises et exprimé en pourcentage ou en nombre de jours au-delà desquels l'Assureur accorde sa garantie. »
- Variable : « Les montants de garantie, franchises et cotisations du contrat ne sont pas soumis à indexation, sauf disposition contraire indiquée aux Conditions Particulières. » Lorsqu'une indexation est prévue, les montants de garantie, franchises et cotisations sont modifiés proportionnellement à la variation entre l'indice de souscription (retenu lors de la souscription et indiqué aux Conditions Particulières) et l'indice d'échéance (déterminé à la date de l'échéance annuelle) ; en cas de sinistre, l'Assureur retient l'indice d'échéance. L'indice utilisé est l'indice ERVP, « indice INSEE France du prix des réparations des véhicules particuliers (« Entretien et réparation des véhicules particuliers » base 100 en 2015) publié mensuellement (code identifiant INSEE n°001763148) » (articles 5.4.4 et Lexique).
- Règle générale : « En cas de sinistre, l'Assuré conserve à sa charge : tout dommage dont le montant ne dépasse pas celui de la franchise ou du seuil d'intervention ; le montant de la franchise, lorsque le montant des dommages est supérieur à celui de la franchise. » (page 61)
- Remboursement de la franchise : « Sous réserve des dispositions de l'article 4.4 (Insolvabilité du tiers), la franchise est remboursée si un tiers est totalement responsable de l'accident et dans la limite de la récupération effective auprès du tiers responsable. En cas de responsabilité partagée, le Souscripteur conserve à sa charge la portion de franchise correspondant à la part de responsabilité de l'Assuré dans l'accident. » (page 61)
- Bris de glaces et Complémentaire bris de glaces : En cas de mise en jeu concomitante des deux garanties, application d'une seule franchise. La franchise ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à la réparation de l'élément endommagé en lieu et place de son remplacement (pages 62-63).
- Catastrophes naturelles : « Imposée par le Code des assurances et donc identique pour toutes les sociétés d'assurance, son montant est fixé par la réglementation en vigueur. Toutefois, lorsque le véhicule assuré par le présent contrat est utilisé à usage professionnel, il sera fait application en cas de sinistre de la franchise prévue par le contrat et indiquée au Conditions Particulières, si cette dernière est supérieure. La portion du risque constituée par cette franchise ne peut pas faire l'objet d'une assurance. En cas de modification par arrêté ministériel du montant de la franchise Catastrophes naturelles, ce montant sera réputé modifié dès l'entrée en application dudit arrêté. » (page 63)
- Vol du véhicule — non-respect des mesures de prévention : Franchise supplémentaire dont le montant est indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises (page 36).
- Effets personnels et contenu — non-respect des mesures de prévention : Doublement du montant de la franchise (page 48).
- Marchandises transportées pour propre compte : Franchise minorée lorsque le véhicule désigné est remisé dans un local entièrement clos et fermé à clé, majorée lorsque les mesures de prévention contre vol n'ont pas été mises en œuvre ; franchise spécifique en cas de vol ou de tentative de vol avec non-respect des mesures de prévention, non applicable lorsque le vol est commis dans un véhicule remisé dans un local entièrement clos et fermé à clé (pages 52-53).
- Alcoolémie ou stupéfiants d'un préposé : Franchise spécifique, cumulable avec toute autre franchise prévue au contrat, dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières ou au Tableau des Montants de Garanties et des Franchises (page 59).
- Permis suspendu dissimulé par un préposé : Franchise spécifique se cumulant avec toute autre prévue au contrat pour chaque sinistre survenant entre le 3ème et le 12ème mois à compter de la notification de la sanction (page 58).
- Location d'un véhicule de remplacement (P.T.A.C. > 3,5 tonnes) : Franchise de 2 jours par sinistre en cas d'impossibilité de location (page 56).
Obligations de l'assuré
- « Le Souscripteur est tenu, sous peine des sanctions ci-après mentionnées, de répondre avec exactitude et précision aux questions posées par l'Assureur, notamment dans le Formulaire de Déclaration de Risque. » (À la souscription du contrat · Nullité du contrat si la mauvaise foi du Souscripteur est établie, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle (article L.113-8 du Code des assurances) ; réduction de l'indemnité à l'occasion d'un sinistre si la mauvaise foi n'est pas établie, en proportion du montant de la cotisation payée par rapport au montant de la cotisation qui aurait été due si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (article L.113-9).) p. 67
- Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux : caractéristiques des véhicules, remorques ou semi-remorques (type, immatriculation, puissance fiscale ou réelle, cylindrée, carrosserie, poids) et des appareils attelés ; valeur du véhicule lorsque des garanties de protection sont souscrites ; usage du véhicule ; lieu de garage habituel ; transport routier de marchandises dangereuses (classes ADR) autres que celles déclarées ; nombre de places indiqué sur l'attestation d'aménagement pour les véhicules de transport en commun ; activité du titulaire du certificat d'immatriculation, du Souscripteur ou du(es) conducteur(s) désigné(s) ; zone de circulation. Sont également visées toute adjonction de remorque, semi-remorque ou appareil attelé d'un P.T.A.C. supérieur à 500 kg non encore déclarés et, sauf convention contraire, les retraits et adjonctions de véhicules au cours de la période d'assurance. Lorsque le changement provient du fait du Souscripteur, celui-ci doit en informer l'Assureur par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avant qu'il n'intervienne ; dans le cas contraire, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il en a eu connaissance. (En cours de contrat · L'Assureur peut opposer la déchéance de garantie en cas de déclaration tardive s'il établit que le retard lui a causé un préjudice, sauf cas fortuit ou de force majeure. En cas d'aggravation, l'Assureur peut résilier le contrat sous réserve d'un préavis de 10 jours ou proposer un nouveau tarif ; si le Souscripteur ne donne pas suite ou refuse expressément, l'Assureur peut résilier au terme d'un délai de 30 jours à compter de la proposition.) p. 66
- « Lorsque les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent également à être couverts par d'autres contrats souscrits auprès d'autres assureurs, le Souscripteur est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'Assureur lors de la souscription ou en cours de contrat en précisant le nom du(es) autre(s) assureur(s) ainsi que les sommes assurées (article L.121-4 du Code des assurances). » (À la souscription ou en cours de contrat · L'Assureur peut demander la nullité du contrat et réclamer des dommages et intérêts si plusieurs contrats couvrant le même risque sont souscrits auprès de plusieurs assureurs de manière dolosive ou frauduleuse.) p. 68
- « Le Souscripteur doit, sous peine des sanctions prévues ci-après, déclarer à l'Assureur dans le délai de 2 mois suivant chaque échéance annuelle, les éléments variables relatifs à l'année d'assurance échue servant au calcul de la cotisation d'assurance. » L'Assureur a la faculté de faire procéder à la vérification de cette déclaration et le Souscripteur doit recevoir tout délégué de l'Assureur et justifier de son exactitude. (Dans les 2 mois suivant chaque échéance annuelle · « EN CAS D'ERREUR OU D'OMISSION DANS LA DÉCLARATION des éléments servant au calcul de la cotisation, le Souscripteur devra payer, outre le montant de la cotisation, une indemnité égale à 50 % de la cotisation omise. Lorsque les erreurs ou omissions auront par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'Assureur sera en droit de réclamer le remboursement des sinistres payés. » Faute de fournir la déclaration, mise en demeure par lettre recommandée de satisfaire à cette obligation dans le délai de 10 jours ; passé ce délai, l'Assureur peut réclamer à titre d'acompte le paiement d'une cotisation calculée sur la base de la dernière déclaration fournie, majorée de 50%. En cas de non-paiement, suspension de la garantie et résiliation du contrat dans les conditions de l'article 5.4.3.) p. 68
- « La cotisation est payable au siège de l'Assureur ou au domicile de son représentant ou mandataire, aux dates d'échéances indiquées aux Conditions Particulières. » (Aux dates d'échéances indiquées aux Conditions Particulières · À défaut de paiement dans les 10 jours qui suivent la date d'échéance, lettre de mise en demeure sous pli recommandé ; 30 jours après la date d'envoi de la mise en demeure, suspension des garanties (jusqu'à l'expiration de l'année d'assurance considérée en cas de fractionnement, la suspension ne dispensant pas du paiement des cotisations dues) ; 10 jours plus tard, soit 40 jours après la date d'envoi de la mise en demeure, résiliation du contrat — « Même si la cotisation est payée ultérieurement, le contrat reste résilié. » Si le Souscripteur règle après suspension, les garanties reprennent leurs effets le lendemain à midi du jour du paiement.) p. 69
- Retirer tous éléments du véhicule permettant son démarrage et les garder avec soi ; activer le système de blocage de la colonne de direction ; fermer le toit ouvrant et les vitres ; verrouiller les portières, le capot et le coffre ; attacher le motocycle, cyclomoteur ou quad assuré avec un système de protection mécanique antivol homologué ; activer les moyens de protection du véhicule ; respecter le plan de prévention vol mentionné aux Conditions Particulières ; ne jamais laisser seul le véhicule « moteur en marche », même pour un moment très court. (En permanence, pendant le contrat · Franchise supplémentaire dont le montant est indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises si la preuve est faite par l'Assureur du non-respect de ces mesures ; doublement de la franchise pour la garantie Effets personnels et contenu ; franchise spécifique pour la garantie Marchandises transportées pour propre compte.) p. 36
- Déclarer le sinistre à l'Assureur, sauf cas fortuit ou de force majeure, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés (2 jours ouvrés en cas de vol, 10 jours suivant la publication de l'Arrêté interministériel en catastrophes naturelles, 30 jours ouvrés pour un litige de la garantie Défense pénale et recours) ; s'efforcer d'en limiter au maximum les conséquences ; transmettre les pièces justificatives nécessaires à son instruction. (Dès la connaissance du sinistre · « L'ASSUREUR PEUT OPPOSER LA DÉCHÉANCE DE GARANTIE en cas de non-respect du délai de déclaration du sinistre, c'est-à-dire un refus de prise en charge du sinistre en établissant que ce retard lui a causé un préjudice. Toutefois, cette déchéance ne peut être opposée lorsque le retard dans la déclaration du sinistre est dû à un cas fortuit ou de force majeure. ») p. 60
- Transmettre les pièces justificatives dans les formalités et délais prévus. (En cas de sinistre · « L'ASSUREUR PEUT RÉCLAMER À L'ASSURÉ UNE INDEMNITÉ proportionnée au montant du préjudice qui en résulte en cas de non-respect par l'Assuré des formalités et du délai de transmission des pièces nécessaires à l'instruction du sinistre, sauf si ce manquement est dû à un cas fortuit ou de force majeure. ») p. 60
- « L'ASSURÉ DOIT AVISER IMMÉDIATEMENT L'ASSUREUR en cas de retrait du certificat d'immatriculation du véhicule assuré par les autorités administratives compétentes, afin que soit fait d'un commun accord, le nécessaire en vue de désigner un expert habilité ». (Immédiatement · Sous peine de perdre tout droit à prise en charge des honoraires d'expert.) p. 60
- Ne pas induire l'Assureur en erreur sur les circonstances ou conséquences du sinistre. (En cas de sinistre · « L'ASSURÉ PERD TOUT DROIT À GARANTIE POUR UN SINISTRE en cas de fraude, réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite par l'Assuré ayant pour but d'induire en erreur l'Assureur sur les circonstances ou conséquences du sinistre. ») p. 61
- Respecter les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur relative au port de la ceinture de sécurité. (En cas de sinistre · « L'ASSUREUR APPLIQUERA UNE RÉDUCTION DE L'INDEMNITÉ d'un tiers lorsque le conducteur n'a pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur relative au port de la ceinture de sécurité, sauf si la victime ou ses ayants droit prouvent que les préjudices sont sans relation avec l'inobservation de ces conditions. » (garantie Accidents corporels du conducteur)) p. 30
- Ne pas priver l'Assureur de son droit à recours subrogatoire (article L.121-12 du Code des assurances). (Après sinistre · « LORSQUE L'ASSUREUR NE PEUT PLUS EXERCER SONT DROIT À RECOURS par le fait de l'Assuré, il peut être déchargé, en tout ou partie, de ses obligations envers ce dernier. » (coquille « SONT » pour « SON » conservée telle qu'imprimée)) p. 63
- « En cas d'aliénation (vente ou donation) du véhicule assuré et dans tous les cas de résiliation du contrat d'assurance, le Souscripteur est tenu de restituer à l'Assureur la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) et/ou l'attestation d'assurance ainsi que le certificat d'assurance du véhicule qui lui ont été remis. Cette restitution doit intervenir dans le délai de 8 jours à compter de la date d'aliénation du véhicule assuré ou de résiliation du présent contrat. » (Dans les 8 jours de l'aliénation du véhicule ou de la résiliation du contrat) p. 73
- « L'Assuré s'engage à assurer la confidentialité de son code d'accès. En cas de perte ou de vol du code d'accès confidentiel, l'Assuré doit impérativement et sans délai en informer l'Assureur, afin qu'un nouveau mot de passe lui soit attribué. » (Pendant le contrat · « Les conséquences directes ou indirectes résultant de l'absence d'opposition ou d'une opposition tardive seront de la responsabilité exclusive de l'Assuré. En cas de négligence de sa part, il est seul responsable de la consultation ou de l'accomplissement d'opérations de gestion résultant de l'utilisation frauduleuse, détournée ou non autorisée par un tiers de son code d'accès confidentiel. ») p. 78
Procédure de sinistre
- Déclarer le sinistre à l'Assureur, sauf cas fortuit ou de force majeure, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés. Délais particuliers : 2 jours ouvrés en cas de vol du véhicule (article 2.6.6) ; 10 jours suivant la publication de l'Arrêté interministériel pour la garantie Catastrophes naturelles (article 2.6.5) ; 30 jours ouvrés pour la déclaration écrite d'un litige au titre de la garantie Défense pénale et recours (article 2.3.5) ; déclaration avant tout remplacement de l'élément vitré ou du pneumatique endommagé. (délai : 5 jours ouvrés (délais particuliers selon les garanties)) p. 60
- « Quelle que soit la nature du sinistre, l'Assuré doit transmettre à l'Assureur avec la déclaration de sinistre un exemplaire du constat amiable d'accident rempli et signé par les parties en présence, ou à défaut indiquer dans la déclaration : la date, l'heure, le lieu, la nature et les circonstances du sinistre ainsi que ses causes connues ou présumées ; l'identité du conducteur au moment du sinistre (nom, prénom, adresse) ; l'identité des victimes de l'accident (nom, prénom et adresse) et si possible des témoins éventuels de l'accident. » (délai : Avec la déclaration de sinistre) p. 60
- « Dès leur réception, l'Assuré doit également communiquer à l'Assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes d'huissiers et pièces de procédure adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés. » (délai : Dès leur réception) p. 60
- « En cas de sinistre garanti par plusieurs assureurs, l'Assuré peut obtenir l'indemnisation des dommages en s'adressant à l'assureur de son choix, quelle que soit la date à laquelle l'assurance a été souscrite. L'Assuré doit dans ce cas déclarer à l'Assureur le nom des sociétés d'assurances concernées ainsi que le montant des sommes assurées chez elles. » L'Assureur peut invoquer la nullité du contrat et demander des dommages et intérêts quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière frauduleuse ou dans l'intention de tromper l'Assureur. (délai : En cas de sinistre garanti par plusieurs assureurs) p. 61
- « L'Assuré dispose de la faculté, en cas de dommages garantis par le présent contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir pour les réparations de son véhicule. » p. 61
- « L'Assureur missionne un expert qui évalue le coût des réparations ou du remplacement des éléments endommagés ainsi que la valeur de remplacement du véhicule assuré conformément aux règles de l'art et de sécurité après réparation. Sur la base des conclusions de l'expert et en tenant compte des conditions d'indemnisation prévues au contrat, l'Assureur adresse une offre d'indemnité, laquelle est considérée comme acceptée par l'Assuré en l'absence de réponse dans le délai de 30 jours de la proposition. » Lorsque le véhicule a été jugé économiquement irréparable et en cas de refus de cession ou de silence de l'Assuré pendant ce délai, le Préfet du département du lieu d'immatriculation en est informé. En cas de vol, l'existence du véhicule et son état doivent être justifiés par l'Assuré par tous les moyens en sa possession. En cas de désaccord sur l'origine, l'étendue ou l'estimation des dommages, ceux-ci sont évalués par deux experts, chaque partie choisissant le sien ; en cas de divergence il est fait appel à un troisième expert et tous trois opèrent en commun à la majorité des voix ; à défaut de nomination ou d'accord sur le troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal Judiciaire du domicile de l'Assuré ou du lieu du sinistre. Chacune des parties paye les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu la moitié de ceux du troisième. (délai : Offre réputée acceptée à défaut de réponse dans les 30 jours) p. 60
- « Dans le cadre de la garantie Accidents corporels du conducteur, afin de permettre la détermination de son préjudice, l'Assuré est examiné par le médecin expert de l'Assureur. » L'Assuré doit communiquer tous les renseignements utiles et peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix. Avant tout recours judiciaire, un tiers expert est désigné d'un commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal Judiciaire ; ses conclusions ont valeur d'arbitrage. Chacune des parties paye les frais et honoraires de son expert et, s'il y a lieu, la moitié de ceux du tiers expert. p. 62
- « Lorsque le tiers responsable des dommages matériels occasionnés au véhicule assuré est identifié, mais se révèle non assuré et insolvable, l'Assureur rembourse le montant de la franchise de la garantie « Dommages tous accidents » ou « Dommages par collision » mise en jeu. L'insolvabilité du tiers sera établie si ce dernier ne donne pas suite à la demande de paiement faite par l'Assureur dans les 30 jours qui suivent son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. » (délai : 30 jours après l'envoi de la demande de paiement) p. 61
- « Sous réserve des dispositions prévues par le contrat et concernant les garanties « Responsabilité civile automobile », « Vol » et « Catastrophes naturelles », le paiement de l'indemnité est effectué dans les 15 jours suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire. En cas d'opposition, ce délai ne court que du jour où celle-ci est levée. » (délai : 15 jours suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire) p. 63
- « En application des dispositions et dans les limites prévues à l'article L.121-12 du Code des Assurances, l'Assureur est subrogé, à concurrence du montant payé par lui, dans les droits et actions de l'Assuré contre les tiers responsables du sinistre, sauf dispositions contraires stipulées au contrat. » Dans le cadre de la garantie Responsabilité civile automobile, l'Assureur est en outre subrogé, en vertu de l'article L.211-1, dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne responsable lorsque la garde ou la conduite du véhicule assuré a été obtenue contre le gré de son propriétaire. p. 63
- « Pour toute demande d'information ou toute réclamation (désaccord, mécontentement) relative au présent contrat d'assurance, l'Assuré peut s'adresser à son interlocuteur habituel ou au siège de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles dont les coordonnées figurent aux Conditions Particulières. » En cas d'insatisfaction, la réclamation peut être transmise au service « Réclamations » de la Caisse Régionale. « La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles s'engage à accuser réception de la réclamation dans un délai maximum de 10 jours ouvrables. La réponse définitive à la réclamation sera apportée dans un délai de traitement de 2 mois au plus. En cas de circonstances particulières nécessitant un délai plus long, l'Assuré en sera informé. » En dernier lieu, l'Assuré pourra saisir la Médiation de l'Assurance sur le site www.mediation-assurance.org ou par courrier (Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09), puis éventuellement la justice. (délai : Accusé de réception sous 10 jours ouvrables ; réponse définitive sous 2 mois) p. 78
Durée & résiliation
- Durée : « SAUF DISPOSITION CONTRAIRE INDIQUÉE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES le contrat est conclu pour une durée d'UN an et est reconduit tacitement à chaque échéance annuelle, sauf si le Souscripteur ou l'Assureur décide d'y mettre fin. » Le contrat est conclu par tout acte manifestant la volonté du Souscripteur et de l'Assureur de s'engager réciproquement et prend effet à la date fixée aux Conditions Particulières.
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : « Cette dénonciation doit avoir lieu au moins 2 mois avant la date d'échéance figurant dans les Conditions Particulières. Ce délai commence à courir, lorsque la dénonciation est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique, dès la date d'envoi de la lettre recommandée figurant sur le cachet de la poste ou la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. »
- Modalité : Souscripteur : notification dans les formes prévues par l'article L.113-14 du Code des assurances, faite par lettre ou tout autre support durable (envoi recommandé électronique ou lettre recommandée par exemple), déclaration faite contre récépissé au représentant de l'Assureur dont l'adresse figure dans les Conditions Particulières, acte extrajudiciaire, ou le même mode de communication que celui utilisé pour la conclusion du contrat.
- Modalité : Assureur : lettre recommandée adressée au dernier domicile connu ; lettre ou tout autre support durable, déclaration faite contre récépissé, acte extrajudiciaire ou le même mode de communication que celui utilisé pour la conclusion du contrat en cas de résiliation à l'échéance sur le fondement de l'article L.113-12 ; lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de résiliation sur le fondement de l'article L.113-16, en indiquant la nature et la date de l'évènement invoqué.
- Modalité : Modification du contrat : par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique ou déclaration faite contre récépissé au représentant de l'Assureur. « Si l'Assureur n'a pas refusé cette demande de modification dans les 10 jours à compter de sa réception, le Souscripteur pourra la considérer comme acceptée. »
- Droit spécial : SOUSCRIPTEUR — changement de domicile, de profession ou d'activité, départ en retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité : le contrat doit avoir pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; résiliation notifiée dans le délai de 3 mois après la survenance de l'événement, précisant sa nature et sa date et donnant toutes précisions établissant le lien ; effet à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date d'expédition ou de remise de la notification. ASSUREUR dans la même circonstance : effet à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date d'envoi de la lettre de résiliation.
- Droit spécial : SOUSCRIPTEUR — diminution du risque déclarée : si l'Assureur n'applique pas de réduction de cotisation dans les 30 jours de la déclaration ; effet à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date d'expédition ou de remise de la notification.
- Droit spécial : SOUSCRIPTEUR — modification du tarif ou de la franchise à l'échéance annuelle indépendamment de la variation d'un indice de référence : résiliation notifiée dans le délai d'1 mois à compter du moment où le Souscripteur a été informé ; effet à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de l'expédition ou de la remise de la notification.
- Droit spécial : SOUSCRIPTEUR — résiliation par l'Assureur d'un autre de ses contrats après sinistre le mettant en jeu : résiliation notifiée dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la lettre de résiliation de l'Assureur ; effet à l'expiration d'un délai d'1 mois.
- Droit spécial : SOUSCRIPTEUR — transfert de portefeuille approuvé par l'autorité administrative : 1 mois à compter de la publication au Journal Officiel de l'avis de demande de transfert ; effet dès que l'Assureur a reçu notification de la résiliation.
- Droit spécial : ASSUREUR — non-paiement de la cotisation : mise en demeure préalable par lettre recommandée au moins 10 jours après l'échéance ; effet à l'expiration des délais légaux de mise en demeure (article 5.4.3).
- Droit spécial : ASSUREUR — omission ou déclaration inexacte mais non intentionnelle du risque, si cette circonstance change l'objet du risque ou diminue l'opinion que l'Assureur pouvait en avoir : effet à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date d'envoi de la lettre de résiliation.
- Droit spécial : ASSUREUR — aggravation du risque constatée, si l'Assureur refuse d'assurer dans ces nouvelles circonstances : effet à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'envoi de la lettre.
- Droit spécial : ASSUREUR — refus par le Souscripteur du nouveau tarif proposé suite à une aggravation du risque, s'il ne donne pas suite ou refuse dans un délai de 30 jours à compter de la proposition : effet à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'envoi de la lettre.
- Droit spécial : ASSUREUR — après la survenance d'un sinistre : la garantie Responsabilité civile ne peut être résiliée que si le sinistre a été causé par un conducteur avec un taux d'alcoolémie ou ayant fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants, ou à la suite d'une infraction du conducteur au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois ou une décision d'annulation ; les autres garanties peuvent être résiliées après la survenance du sinistre. Effet à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de l'envoi de la lettre.
- Droit spécial : Transfert du véhicule aux héritiers — ASSUREUR : résiliation dans le délai de 3 mois à compter du moment où l'héritier a demandé le transfert du contrat à son nom, effet à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'envoi ; HÉRITIER : résiliation notifiée à l'Assureur, effet à compter de la date d'expédition ou de remise de la notification.
- Droit spécial : Vente du véhicule déclarée — SOUSCRIPTEUR : respecter les formalités liées à la vente et informer l'Assureur de la date effective, effet à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'expédition ou de la remise de la notification ; ASSUREUR : effet à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'envoi de la lettre ; DE PLEIN DROIT : « Si, à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de la vente, le contrat n'a pas été remis en vigueur ou n'a pas été résilié », résiliation à l'expiration de ce délai de 6 mois.
- Droit spécial : DE PLEIN DROIT — perte totale du véhicule résultant d'un événement non garanti ou réquisition du véhicule : le Souscripteur doit informer l'Assureur de l'évènement dès sa survenance ; résiliation dès la survenance de l'évènement.
- Droit spécial : DE PLEIN DROIT — retrait de l'agrément à l'Assureur par l'Administration, après publication au Journal Officiel d'un arrêté prononçant le retrait : « Le 40ème jour à midi à compter de la publication au Journal Officiel du retrait d'agrément. »
- Droit spécial : Indemnité de résiliation : « L'Assureur renonce à percevoir une indemnité de résiliation et rembourse au Souscripteur la portion de cotisation qui ne correspond plus à une période d'assurance, sauf en cas de : non-paiement de la cotisation et des éventuels frais de poursuite et de recouvrement ; dans ce cas l'intégralité de la cotisation d'assurance reste due à l'Assureur à titre de dédommagement ; perte totale du véhicule assuré résultant d'un évènement garanti. » (page 67)
Prescription
« Aux termes de l'article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du présent contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à 10 ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard 30 ans à compter de cet événement. » Le délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Causes ordinaires d'interruption (article L.114-2) : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; une demande en justice, même en référé, jusqu'à extinction de l'instance, y compris portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par un vice de procédure (articles 2241 et 2242), l'interruption étant non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243) ; une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244). Le délai peut également être interrompu par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre et par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception (adressé par l'Assureur à l'Assuré pour l'action en paiement de la cotisation, et par l'Assuré à l'Assureur pour le règlement de l'indemnité de sinistre). Le document rappelle également les règles des articles 2245 et 2246 du Code civil relatives aux débiteurs solidaires, à leurs héritiers et à la caution. p. 72
Prime
- Indexation : « Les montants de garantie, franchises et cotisations du contrat ne sont pas soumis à indexation, sauf disposition contraire indiquée aux Conditions Particulières. » Lorsqu'une indexation est prévue, ses modalités et son périmètre sont mentionnés aux Conditions Particulières et les montants sont modifiés proportionnellement à la variation entre l'indice de souscription et l'indice d'échéance ; en cas de sinistre l'Assureur retient l'indice d'échéance. Indice utilisé : l'indice ERVP (INSEE, « Entretien et réparation des véhicules particuliers », base 100 en 2015, code identifiant INSEE n°001763148).
- « La cotisation est payable au siège de l'Assureur ou au domicile de son représentant ou mandataire, aux dates d'échéances indiquées aux Conditions Particulières. »
- « La cotisation du présent contrat a été établie sur la base des déclarations initiales faites par le Souscripteur lors de l'établissement du contrat notamment dans le Formulaire de Déclaration de Risque et est déterminée selon l'une des modalités définies ci-après, précisée aux Conditions Particulières. »
- Contrat avec cotisation forfaitaire : « La cotisation du contrat est constituée d'une somme fixe, payable d'avance (en début d'année d'assurance). »
- Contrat avec cotisation ajustable : « La cotisation du contrat est composée : d'une somme appelée cotisation provisionnelle, payable d'avance (en début d'année d'assurance) ; et d'une somme appelée cotisation complémentaire déterminée, à l'expiration de l'année d'assurance considérée, par la prise en compte des éléments variables (mouvements au sein du parc de véhicules et modification des garanties d'assurance associées ou tout autre élément impactant la cotisation d'assurance) définis aux Conditions Particulières, déduction faite de la cotisation provisionnelle déjà versée pour la même année d'assurance. »
- « La cotisation due à l'Assureur, pour chaque année d'assurance, ne pourra en aucun cas être inférieure à la cotisation minimale irréductible fixée, le cas échéant, aux Conditions Particulières. »
- « La cotisation provisionnelle payable à chaque échéance annuelle suivant la souscription du contrat est réajustée sur la base des éléments pris en compte pour le calcul de la cotisation définitive payée ou due à l'Assureur et afférente à l'année d'assurance échue. »
- Modification du tarif : « L'Assureur peut être amené à augmenter, en cours du contrat, indépendamment, le cas échéant, de l'évolution résultant de la variation de l'indice mentionnée à l'article 5.4.4, la cotisation d'assurance et/ou le montant des garanties et des franchises ou seuils d'intervention applicables. Dans ce cas, le Souscripteur en est informé avant chaque échéance annuelle avec l'appel de cotisation. » Le Souscripteur peut alors résilier dans le délai d'1 mois suivant la date à laquelle il en a été informé ; la portion de cotisation calculée sur la base de l'ancien tarif jusqu'à la prise d'effet de la résiliation reste due et la garantie reste acquise dans les conditions antérieures jusqu'à cette date. À défaut de résiliation, l'augmentation prend effet à compter de la date portée sur l'appel de cotisation.
- « Il est précisé que toute augmentation ou majoration de cotisation résultant : soit de dispositions législatives ou réglementaires ou d'application de taxes, soit de la variation du parc automobile assuré, n'entre pas dans le champ des dispositions prévues ci-avant. »
- Aucun montant, taux ou tarif n'est chiffré dans les Conditions Générales.
Conditions particulières
- Le contrat se compose des présentes Conditions Générales, le cas échéant complétées par des Conventions Spéciales et des Annexes spécifiques à la couverture de certaines garanties ; du Tableau des Montants de Garantie et des Franchises « qui précise, selon les garanties souscrites, les montants ainsi que les franchises ou seuils d'intervention qui s'y appliquent » ; et des Conditions Particulières « qui personnalisent le contrat sur la base des renseignements fournis par le Souscripteur ». « Un exemplaire signé des Conditions Particulières doit être retourné à l'Assureur. » p. 5
- « Les garanties exposées ci-après sont acquises dès lors que leur souscription est expressément stipulée aux Conditions Particulières. Ces garanties peuvent toutefois être regroupées sous la forme d'une formule de garantie, laquelle est également mentionnée aux Conditions Particulières. » p. 10
- Sont également assimilés au véhicule assuré : les accessoires et équipements non prévus au catalogue du constructeur ; les effets personnels et le contenu du véhicule, à concurrence d'un montant forfaitaire garanti d'office appliqué par véhicule et par sinistre et indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises, l'Assuré ayant la possibilité de porter ce montant à une valeur supérieure avec la garantie « Effets personnels et contenu » ; les aménagements du véhicule déclarés, y compris les batteries électriques louées par le constructeur automobile pour les véhicules électriques ou hybrides. Pour les remorques, semi-remorques et appareils attelés, la garantie Responsabilité civile automobile s'applique à condition que le Souscripteur les ait déclarés avec leurs caractéristiques lorsque leur P.T.A.C. est supérieur à 500 kg, et les garanties de dommages ne s'appliquent qu'à ceux désignés au contrat. p. 7
- « Lorsque le véhicule électrique ou hybride est équipé de batterie(s) électrique(s) louée(s) par le constructeur automobile, leur valeur doit être déclarée dans les aménagements du véhicule indiqués aux Conditions Particulières. » Indemnisation (page 46) : pour la ou les batteries en location, « à la valeur assurée indiquée dans le contrat de location diminuée, à compter du 13ème mois suivant la date de conclusion du contrat de location, d'un abattement forfaitaire de 10 % par année de location écoulée » ; pour la ou les batteries en propriété, « à la valeur assurée intégrée dans la valeur du véhicule assuré diminuée, à compter du 13ème mois suivant la date d'achat du véhicule assuré, d'un abattement forfaitaire de 10 % par année écoulée ». p. 7
- « Le véhicule utilitaire aménagé est assuré dans la limite de la valeur globale déclarée aux Conditions Particulières et comprenant l'ensemble des éléments dissociables ou non de ce véhicule (châssis, cabine, caisse frigorifique, aménagements,…). » Cette valeur globale correspond à la valeur totale d'achat hors taxes, ne peut être détaillée, sert de référence à l'application des garanties et représente la base d'indemnisation, « le remplacement d'un élément non porté à la connaissance de l'Assureur ne [pouvant] avoir pour effet d'en modifier le montant ». CETTE DISPOSITION SPÉCIFIQUE D'ASSURANCE NE S'APPLIQUE PAS AUX VÉHICULES SUIVANTS : « les véhicules terrestres à moteur à 2/3 roues ; les engins spéciaux, les véhicules et matériels agricoles, les matériels forestiers et de travaux publics. » p. 7
- Véhicule conservé temporairement en vue de sa vente : assuré pour la durée maximale d'un mois à compter du jour où l'assurance a été reportée sur un nouveau véhicule, pour l'ensemble des garanties qui lui étaient acquises, et exclusivement pour effectuer des essais en vue de sa vente, le présenter au contrôle technique obligatoire ou procéder à sa réparation ou préparation. Véhicule emprunté à titre gratuit et provisoire en raison du remplacement du véhicule désigné immobilisé suite à une panne ou un accident : assuré pour la durée maximale d'un mois, sans déclaration préalable pour le véhicule à 4 roues de P.T.A.C. de 3,5 tonnes maximum et avec déclaration préalable pour tout autre véhicule, uniquement pour la garantie « Responsabilité civile automobile ». Véhicule prêté au Souscripteur : assuré pour la durée maximale d'un mois à compter du premier jour où le véhicule lui est confié, uniquement pour la garantie « Responsabilité civile automobile ». p. 8
- « Sous réserve de l'accord préalable de l'Assureur, les garanties souscrites sont étendues à la conduite sur le territoire national du véhicule assuré par un apprenti conducteur sous la responsabilité d'un accompagnateur dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur concernant l'Apprentissage Anticipé de la Conduite. » La demande doit être formulée avant le début de la formation initiale à l'aide d'un document fourni par l'Assureur ; l'extension délivrée avant le début de la formation initiale ne prend effet qu'après production d'une copie de l'attestation de fin de formation initiale, à la date d'établissement de cette attestation. p. 8
- Étendue standard : France Métropolitaine ; Départements, Régions et Collectivités d'Outre-Mer ; États membres de l'Union Européenne et pays où la carte verte est en vigueur ; Principautés du Liechtenstein et de Monaco, États du Vatican et de Saint-Marin. Exceptions : événements « Responsabilité civile atteintes à l'environnement » et « Préjudices écologiques » (France Métropolitaine, DROM-COM, Principauté de Monaco) ; Responsabilité civile fonctionnement comme outil et Défense pénale et recours suite à accident (France Métropolitaine, Départements et Régions d'Outre-Mer, Collectivités d'Outre-Mer, Liechtenstein, Monaco, Vatican, Saint-Marin, États membres de l'Union Européenne et de l'A.E.L.E.) ; Attentats et actes de terrorisme et Catastrophes naturelles (France Métropolitaine, Départements et Régions d'Outre-Mer, Collectivités d'Outre-Mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et les îles Wallis et Futuna) ; Assistance automobile (dans les conditions et limites territoriales indiquées par les Conventions Spéciales Assistance automobile). « Il est en outre précisé que les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas se substituer aux garanties que l'Assuré serait dans l'obligation de souscrire localement dans certains pays en application de leur législation propre en matière d'assurance. » p. 9
- En cas d'accident ou de vol, l'expert détermine si le véhicule est techniquement réparable ainsi que le coût des réparations. Si ce coût est inférieur ou égal à la valeur de remplacement du véhicule : indemnité égale au coût des réparations, « dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre déterminée à dire d'expert et sans pouvoir excéder la valeur d'assurance du véhicule éventuellement mentionnée aux Conditions Particulières », sous déduction de la ou des franchises applicables ainsi que de la vétusté sur les pièces mécaniques et pneumatiques. Si ce coût est supérieur à la valeur de remplacement (véhicule économiquement irréparable) : si l'Assuré ne cède pas le véhicule à l'Assureur, indemnité égale à la valeur réelle, l'indemnité ne pouvant en aucun cas être inférieure au montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises ; s'il cède le véhicule à l'Assureur, indemnité égale à la valeur de remplacement, dans la limite de la valeur d'assurance et jamais inférieure au montant indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises. p. 43
- Pour les véhicules de P.T.A.C. de 3,5 tonnes maximum, à l'exclusion des engins de chantier et de manutention : si le coût des réparations est inférieur ou égal à la valeur d'achat d'origine, indemnité égale au coût des réparations ; s'il est supérieur, indemnité égale à la valeur réelle si l'Assuré ne cède pas le véhicule, ou à la valeur d'achat s'il le cède à l'Assureur, dans la limite de la valeur du véhicule éventuellement mentionnée aux Conditions Particulières et sous déduction des franchises. « L'indemnisation en valeur d'achat pour les véhicules neufs ou âgés de moins d'un an ne s'applique en aucun cas pour les véhicules acquis dans le cadre d'une opération de financement par crédit-bail, location avec option d'achat (LOA) ou location longue durée (LLD). » p. 44
- « Lorsque le coût des réparations du véhicule est supérieur à sa valeur d'achat d'origine et que l'Assuré cède le véhicule à l'Assureur, et si mention en est faite aux Conditions Particulières, l'indemnité est égale, après déduction de la(es) franchise(s) éventuellement applicable(s) : à sa valeur d'achat pendant une durée de 3 ans à compter de sa date de première immatriculation ; à sa valeur de remplacement majorée de 30 %, lorsque le véhicule est âgé de plus de 3 ans et dans la limite maximale de 10 ans à compter de sa date de première immatriculation. » Cette indemnité ne peut excéder la valeur d'assurance du véhicule éventuellement mentionnée aux Conditions Particulières et ne concerne que les véhicules à 4 roues (voiture particulière, véhicule utilitaire, véhicule de société) d'un P.T.A.C. de 3,5 tonnes maximum. p. 44
- Si le coût des réparations est inférieur ou égal à la valeur de remplacement, indemnité égale au coût des réparations. S'il est supérieur (véhicule économiquement irréparable) : véhicule non cédé à l'Assureur, indemnité versée à l'Assuré, indemnité d'assurance hors TVA égale à la valeur réelle du véhicule sous déduction des franchises éventuelles ; véhicule cédé à l'Assureur, indemnité versée à l'établissement de crédit, à la société de location ou à l'organisme de financement, indemnité d'assurance hors TVA égale à la valeur de remplacement du véhicule sous déduction des franchises éventuelles ; plus, si mention en est faite aux Conditions Particulières, la perte financière éventuelle restant à la charge de l'Assuré, déduction faite de l'indemnité d'assurance, avec ou sans TVA, due ou non et récupérable ou non. « Dans tous les cas, le paiement de l'indemnité est effectué d'un commun accord avec la société de crédit (jusqu'à main levée du gage ou de l'opposition sur le véhicule assuré) ou avec la société de crédit-bail ou de location avec option d'achat (LOA) ou de location longue durée (LLD). » p. 45
- « Par dérogation aux modalités d'indemnisation ci-avant énoncées, le présent contrat peut prévoir un plafond d'indemnisation (montant maximum) défini par véhicule et par sinistre. Le montant retenu ainsi que les modalités associées sont précisées aux Conditions Particulières, pour les garanties concernées. » p. 46
- « Nonobstant toute autre disposition prévue par le contrat, une offre d'indemnisation du véhicule assuré est présentée par l'Assureur, dans la limite de la somme indiquée au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la souscription des garanties « Dommages tous accidents » et « Dommages par collision » n'est pas mentionnée aux Conditions Particulières, le véhicule assuré a subi des dommages, résultant d'une collision survenue en France métropolitaine, un constat amiable ou un rapport de police ou de gendarmerie fait apparaître la responsabilité totale ou partielle d'un tiers identifié assuré auprès d'une société d'assurance établie en France. » L'offre s'exerce dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, diminuée le cas échéant de la somme correspondant au pourcentage de responsabilité retenu à l'encontre de l'Assuré. En cas de contestation, une solution amiable est recherchée ; à défaut d'accord, chaque partie recouvre sa liberté d'action. p. 46
- Casque et gants (protections homologuées) du conducteur et du passager : détériorations accidentelles et vol indemnisés « en valeur de remplacement et dans la limite du montant de garantie indiqué pour l'ensemble casque et gants au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises, et sous réserve d'adresser à l'Assureur les factures d'achat du casque et des gants endommagés » ; « à défaut de la production d'une facture acquittée, l'indemnisation sera limitée à la valeur indiquée au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises ». Équipements du motard : détériorations accidentelles et vol indemnisés, sous réserve de la production des factures d'achat, « dans la limite du montant de garantie indiqué au Tableau des Montants de Garantie et des Franchises, avec application d'une déduction forfaitaire pour vétusté de 10 % par an avec un maximum de 50 % ». p. 46
- « Si le contrat couvre des risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont en outre applicables les dispositions impératives prévues aux Chapitres I et II du Titre IX du livre 1er du Code des assurances, à l'exclusion des dispositions des articles L.191-7, L.192-2 et L.192-3. » p. 73
- L'article 6.4 détaille les droits de l'Assuré (accès, rectification, suppression, limitation, opposition, portabilité, directives post mortem), exerçables sur Groupama.fr (rubrique « contact Informatique et Libertés/RGPD »), par courrier postal ou par mail à contactdpo@groupama.com, avec possibilité de réclamation auprès de la CNIL. Il décrit les finalités : passation, gestion et exécution des contrats (données de santé traitées dans le respect de la confidentialité médicale et avec l'accord de l'Assuré, sauf activités de Protection Sociale) ; prospection commerciale (opposition possible, BLOCTEL) ; satisfaction et qualité de services, avec enregistrement téléphonique conservé 6 mois maximum et éléments d'amélioration 3 ans maximum ; études et statistiques ; lutte contre la fraude à l'assurance, avec ALFA destinataire des données et conservation 5 ans maximum à compter de la clôture du dossier ; lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, avec TRACFIN destinataire et conservation 5 ans ; communication institutionnelle et fonctionnement des instances. Durées de conservation en l'absence de contrat : données de santé 5 ans maximum à des fins probatoires, autres données 3 ans maximum ; prospects 3 ans. Les garanties d'assistance impliquent le traitement de données par Mutuaide Assistance (8/14, avenue des Frères Lumière - 94368 BRY-SUR-MARNE CEDEX, www.mutuaide.fr), y compris des transferts hors Union Européenne strictement nécessaires. p. 72
- L'Assureur peut échanger de façon dématérialisée et mettre à disposition informations et documents sur un support autre que le papier, notamment par courrier électronique et/ou via l'espace client sécurisé complété d'une notification de mise à disposition. « L'Assuré peut, à tout moment, s'opposer à la dématérialisation et demander à l'Assureur, par tout moyen, qu'un support papier soit utilisé et ce, sans frais à sa charge. » L'accès à l'espace client sécurisé se fait au moyen d'un code d'accès composé d'un identifiant et d'un mot de passe, et suppose l'acceptation des Conditions Générales d'Utilisation. Une convention de preuve (article 6.5.3) rend opposables à l'Assuré, avec valeur de preuve, les opérations effectuées dans l'espace client après authentification et les données d'échanges enregistrées dans le système d'information de l'Assureur. p. 76
- « En sa qualité d'entreprise d'assurance, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles est assujettie aux dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle détermine et met en place des règles et procédures de vigilance et de contrôle appropriées en vue de l'application de cette réglementation. » p. 78
- « L'organisme chargé du contrôle de l'Assureur est « l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution » (A.C.P.R) – 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. » p. 78
Lacunes d'extraction
- TEXTE DU PROMPT TRONQUÉ, TAIL RÉCUPÉRÉ DEPUIS LE PDF. Le prompt s'arrêtait à 240 058 caractères, au milieu du mot « ou » de la définition AYANT DROIT en page 81 (« … du fait de ses liens avec l'Assuré o »). Vérification faite avant usage : le sha256 du PDF local correspond au manifeste, et la ré-extraction PyMuPDF (page.get_text("text"), la même primitive que le harness) redonne les pages 1 à 80 OCTET POUR OCTET, ainsi que les 1 228 premiers caractères de la page 81. Ont donc été récupérés : la fin de la page 81 et les pages 82 à 87, soit environ 20 800 caractères. Ce tail contient la quasi-totalité du LEXIQUE (chapitre VII) — 105 termes définis, de ABUS DE CONFIANCE à VOL — ainsi que le dos de couverture portant la référence du document. Sans cette récupération, ni les définitions à partir de AYANT DROIT, ni
reference, niedition_daten'auraient existé dans l'extraction. reference= « 3350-214929-122020 » etedition_date= « 122020 » proviennent de la seule mention imprimée, au dos de couverture (page 87) : « Réf. 3350-214929-122020 - PAO/SP3 - Crédits photos : Banana Stock ; Shutterstock : Alistair Scott, Val Thoemer ». Le segment final « 122020 » est lu comme le code d'édition (décembre 2020) par cohérence avec les autres documents du même émetteur ; aucune autre date d'édition ne figure dans le document.- L'ENTITÉ ASSURANTE N'EST PAS NOMMÉE. La page de garde porte « GROUPAMA ASSURANCES / La Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles (identifiée aux Conditions Particulières) ayant souscrit un traité de Réassurance emportant substitution auprès de : La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (identifiée aux Conditions Particulières). » Le Lexique confirme : « ASSUREUR : la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles réassurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles, identifiées aux Conditions Particulières. » Le dos de couverture ne porte que « Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles / Entreprise régie par le Code des assurances », sans dénomination régionale, sans RCS et sans siège social. La caisse effectivement engagée est donc déterminée police par police dans les Conditions Particulières, non publiées. Aucune entité régionale n'a été inventée.
- AUCUN MONTANT DE GARANTIE NI AUCUNE FRANCHISE N'EST CHIFFRÉ DANS CE DOCUMENT. Tous les plafonds, franchises et seuils d'intervention sont renvoyés au « Tableau des Montants de Garantie et des Franchises » et/ou aux Conditions Particulières, qui ne font pas partie de cette source. Les seuls chiffres du contrat sont des paramètres de calcul ou des seuils réglementaires : vétusté de 1 % par mois avec maximum de 80 % sur l'appareillage électrique ou électronique et sur les téléphones/ordinateurs/GPS ; vétusté de 10 % par an avec maximum de 50 % sur les équipements du motard ; abattement de 10 % par année à compter du 13ème mois sur les batteries électriques ; majoration de 30 % de la valeur de remplacement entre 3 et 10 ans pour l'indemnisation en valeur d'achat ; plafond de 125 % de la valeur vénale en LLD pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ; indemnité de 50 % de la cotisation omise ; réduction d'un tiers de l'indemnité en cas de non-port de la ceinture ; valeur unitaire de 2000 euros au-delà de laquelle les objets d'art sont exclus de la garantie Marchandises ; chargement excédant de plus de 20 % la charge utile autorisée ; 500 kg / 600 litres et 50 kg / 100 litres pour les tolérances de transport de matières inflammables ; 500 kg de P.T.A.C. pour l'obligation de déclaration des remorques ; durées maximales de 40, 20 et 10 jours pour la location d'un véhicule de remplacement, avec franchise de 2 jours par sinistre au-delà de 3,5 tonnes.
- COUCHE TEXTE : le PDF utilise le caractère de ligature U+FB01 (« fi ») à 24 endroits, si bien que des mots comme « fixé », « spécifiques », « Pertes financières », « infligée », « flotte » ou « confidentiel » ne sont pas composés des lettres f + i / f + l. Le texte est conservé tel quel, sans réparation ; la normalisation NFKC appliquée par verify_grounding.py rend les citations concernées vérifiables. Le document contient par ailleurs 176 mots coupés par un trait d'union en fin de ligne (« notam-\nment », « fores-\ntiers », etc.) ; les
key_quotesont été découpées programmatiquement sur le texte de la page, jamais retapées, et aucune ne franchit de frontière de page. - COQUILLES DU DOCUMENT CONSERVÉES TELLES QUELLES : « LORSQUE L'ASSUREUR NE PEUT PLUS EXERCER SONT DROIT À RECOURS » (page 63, pour « SON DROIT ») ; « renversement du désigné » (page 51, pour « du véhicule désigné ») ; « imputables à l'exercice des activités assurés » (page 13) ; « les conditions de sécurités édictées » (page 24) ; « Complémentaire bris de glaces, » avec la virgule à l'intérieur du guillemet fermant (page 62) ; « indiquée au Conditions Particulières » (page 63) ; « donne droit l'indemnisation » (page 30, il manque « à ») ; « au vol isolé » avec double espace (page 36) ; « d'appa reillage » et « d'indem nité » coupés par une espace parasite (pages 31 et 60).
waiting_periodsest vide : le document ne prévoit aucun délai d'attente. En revanche il prévoit des durées maximales de couverture temporaire (un mois pour le véhicule conservé en vue de sa vente, emprunté ou prêté) et des délais de déclaration, enregistrés respectivement enspecial_conditionset enobligations/claims_procedure.- Les garanties « Protection juridique automobile », « Pannes mécaniques Complète », « Assistance Véhicules », « Assistance Voyageurs », « Auto Presto Prémium », « Bris de matériels » et « Dommages aux pneumatiques » (tracteurs et matériels agricoles) sont NOMMÉES dans le tableau de l'objet du contrat (page 6) mais ne sont pas décrites : elles sont délivrées « par le biais des Annexes et/ou Conventions spéciales » qui ne font pas partie de ce document. Elles sont enregistrées en
coveragesavecis_optional: trueet une description qui le précise, plutôt qu'omises. Le corpus contient par ailleurs deux de ces annexes sous des URL distinctes (Annexe Protection juridique automobile, Convention Spéciale Assistance Véhicules > 3,5 tonnes). - AMBIGUÏTÉ DE NOM : la garantie « Dommages aux pneumatiques » existe deux fois sous le même intitulé — d'une part l'article 2.6.12, extension de « Dommages tous accidents » réservée aux véhicules à 4 roues de P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 tonnes, d'autre part une garantie complémentaire du tableau de la page 6 rattachée au risque « Le bris et les dommages aux pneumatiques des tracteurs et matériels agricoles ». Les deux sont enregistrées séparément, la seconde avec un intitulé désambiguïsé, et la divergence est signalée ici.
is_extensionest à false : ce document est le socle contractuel du produit (Conditions Générales), et non une annexe. Les documents du corpus qui portentis_extension: trueavecextends/product_family« Assurance Flotte automobile » (Annexe Protection juridique automobile, Convention Spéciale Assistance) se rattachent à celui-ci.product_familya été aligné sur la casse retenue par ces documents frères (« Assurance Flotte automobile ») alors que la couverture imprime « ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE » en capitales et que le corps du texte écrit « le contrat d'assurance Flotte Automobile » ;product_nameretient « Assurance Flotte Automobile ».- FRAÎCHEUR : le document porte, en première et en dernière page, le domaine « groupama-entreprises.fr ». Édition de décembre 2020 (réf. 3350-214929-122020). Le document n'indique aucune date de mise à jour postérieure.
target_audienceest laissé à null. Le document ne nomme aucune catégorie de clientèle : il est écrit pour un Souscripteur exerçant une activité professionnelle déclarée et employeur de préposés, mais il couvre aussi les recours d'« agents publics » et définit le « Forfait de pension », propre à la fonction publique, ce qui interdit de trancher entreentreprisesetsecteur_public. Le libellé exact du document est reporté danstarget_audience_note.- Les pages 25, 43, 44, 45, 65, 66 et 69 comportent des schémas et tableaux dont la couche texte restitue les cellules dans un ordre de lecture qui ne suit pas la mise en page, ainsi que des glyphes de flèche rendus par le caractère « 6 » (police de symboles). Leur contenu a été restitué en prose dans
special_conditions,claims_procedureetduration_and_cancellation; aucune citation verbatim n'a été prélevée dans ces zones. - Le Lexique (105 entrées) a été extrait programmatiquement des pages 80 à 86 en repérant les entrées de tête en capitales suivies de « : », puis vérifié terme à terme. Quatorze définitions supplémentaires, propres à une garantie et données dans le chapitre II (ASSURÉ et TIERS par garantie, BIENS ASSURÉS, VÉHICULE DÉSIGNÉ, PRÉPOSÉ CONDUCTEUR, etc.), ont été ajoutées et portent la mention de la garantie concernée dans leur intitulé.
Source & fidélité
- Source : https://assets.ctfassets.net/7awcp71bzphk/2NDxlODkd7f3ti8ivbduuL/826b3f591087f7a1a33abb7d4cad172f/Conditions_G__n__rales.pdf - téléchargé le 2026-07-30 - 87 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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