PRÉVOYANCE CCN CABINETS D'EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
Résumé
Notice d'information du contrat de prévoyance collectif à adhésion obligatoire « Prévoyance CCN cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787) », en vigueur au 01/01/2026. Le contrat couvre le décès et l'invalidité absolue et définitive (capital selon la situation de famille, majoration par enfant à charge, capital doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d'obsèques), des rentes optionnelles (rente éducation, rente temporaire décès) et, lorsqu'elles sont souscrites, l'incapacité temporaire totale de travail et l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle, en complément des prestations de la Sécurité sociale. Il est souscrit par l'employeur au bénéfice d'une catégorie de personnel, auprès de Macif Santé Prévoyance, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité (SIREN 779 558 501) ; les garanties d'assistance sont assurées par IMA Assurances. Les montants des garanties ne figurent pas dans la notice : ils sont portés au certificat d'affiliation et aux conditions particulières.
- Assureur : Macif · Branche : Prévoyance · Type : Conditions générales · Édition : 2026-01
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Accident | Est considérée comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré ou du bénéficiaire des prestations, provenant d'un évènement extérieur, soudain et involontaire. Est considéré comme accident, tout accident du travail reconnu comme tel par la Sécurité sociale. En tout état de cause sont considérés comme accidents les seuls accidents survenus pendant la durée de validité du contrat. Le décès de l'assuré est considéré accidentel si le décès est consécutif à un accident et survient au plus tard dans les 12 mois suivant la date de cet accident. | p. 4 |
| Catégorie de personnel | Tout ou partie du personnel déterminé à partir de critères objectifs tels que définis à l'article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale permettant d'établir la catégorie de salariés assurés. | p. 4 |
| Certification d'affiliation | Il s'agit du document remis à chacun des assurés comprenant la description des garanties souscrites par l'entreprise à leur profit. | p. 4 |
| Conjoint (concubin, partenaire de Pacs) | Est considéré comme conjoint : la personne mariée avec vous, non divorcée et non séparée judiciairement de corps ; la personne liée à vous par un Pacte civil de Solidarité (Pacs) — l'existence d'un Pacs peut être prouvée soit par l'acte d'enregistrement, soit par la copie du contrat de Pacs ; votre concubin ou concubine sous condition de résidence commune, pouvant être prouvée par la production d'une attestation de domicile commun (notamment quittance de loyer, facture EDF) et à condition que vous ne soyez pas, l'un ou l'autre, mariés par ailleurs. C'est la situation de famille existante au moment du sinistre qui est retenue pour le calcul des prestations. | p. 4 |
| Enfants à charge | Sont considérés comme enfants à charge, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation : sans condition, vos enfants jusqu'à leur 19e anniversaire, qu'ils soient naturels ou adoptés, et jusqu'à leur 29e anniversaire à condition de poursuivre de manière continue des études secondaires supérieures ou professionnelles dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou dans le cadre d'une inscription au CNED, ou d'être en apprentissage, ou de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, ou d'être inscrit au Pôle Emploi avant le premier emploi (stagiaire de la formation professionnelle ou demandeur d'emploi), ou d'être employé en ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail) ou en atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ; sans limitation de temps : vos enfants reconnus par la Sécurité sociale en état d'invalidité de 2e ou 3e catégorie avant leur 29e anniversaire ou bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé avant leur 29e anniversaire ; les enfants à charge de votre conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ex-conjoint, qui ont vécu dans votre foyer jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestation dans les mêmes conditions que vos enfants ; vos enfants nés viables moins de trois cents jours après le décès de l'assuré. | p. 4 |
| Franchise | On entend par franchise, la période constituée par les jours d'arrêt de travail se situant entre le point de départ de l'arrêt de travail et le point de départ de la prestation garantie et pendant laquelle l'assuré ne peut prétendre au service des prestations. La franchise est continue, elle correspond alors à un nombre de jours consécutifs au-delà duquel l'assureur verse la prestation. Chaque nouvel arrêt de travail donne lieu à un nouveau décompte de jours de franchise au-delà duquel l'assureur commence à verser les prestations. | p. 5 |
| Rechute | Nouvelle manifestation d'une affection constatée médicalement donnant droit à une prise en charge au titre de la Sécurité sociale, et ayant déjà donné lieu à une indemnisation dans les conditions prévues au titre du présent contrat, et survenue dans les trois (3) mois suivant la reprise du travail. | p. 5 |
| Salaire brut de référence | Le salaire brut de référence est le salaire brut versé par l'entreprise souscriptrice à l'assuré, qui a été soumis à cotisation de Sécurité sociale au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations dans la limite de huit (8) plafonds de sécurité sociale. Ce salaire est le cas échéant majoré des rémunérations variables supplémentaires, y compris primes et gratifications, quelle que soit la périodicité de versement au cours de l'année civile de référence. Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à quatre trimestres, le salaire brut de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers trimestres civils d'activité ayant donné lieu à cotisation. Les indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (indemnité de départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés …) ne sont pas intégrées dans le salaire brut de référence. Le salaire brut de référence servant de base à la détermination du montant des garanties est revalorisé, le cas échéant, entre la date de l'arrêt de travail et la date du point de départ des prestations incapacité temporaire - invalidité ou la date du décès (ou de l'invalidité absolue et définitive, IAD), en fonction de l'indice de revalorisation. Lorsque votre salaire a été réduit ou supprimé pour cause de maladie ou accident ou pour cause de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement, le salaire brut de référence correspond au montant de l'indemnisation réellement perçue au cours de la période de suspension du contrat de travail. | p. 5 |
| Salaire net d'activité | Le salaire net d'activité est le salaire versé par l'entreprise souscriptrice à l'assuré, après application des retenues fiscales et déduction des cotisations sociales obligatoire et/ou conventionnelles au cours des douze derniers mois civils précédant la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations. Le salaire net d'activité correspond à la valeur versée par l'employeur et réellement perçue par le salarié en cas d'activité. Ce salaire est reconstitué, sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité, dans le cas où la période d'assurance est inférieure à douze mois ou dans le cas où le salaire de l'assuré a été réduit ou supprimé dans le cadre d'une suspension de contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties. | p. 5 |
| Invalidité absolue et définitive (IAD) | On entend par invalidité absolue et définitive, l'impossibilité irréversible d'exercer une activité professionnelle, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Est assimilée à l'invalidité absolue et définitive : l'invalidité de 3e catégorie définie à l'article L.341-4 3° du Code de la sécurité sociale, et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale ; l'incapacité permanente, définie à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale, avec attribution d'une prestation complémentaire en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, et dont le taux est égal ou supérieur à 80 %. | p. 12 |
| Incapacité temporaire totale de travail | On entend par incapacité temporaire totale de travail, votre incapacité totale à exercer votre travail pendant un délai déterminé, incapacité constatée par une autorité médicale compétente, à la suite d'une maladie ou d'un accident reconnu par la Sécurité sociale. | p. 14 |
| Tranches du salaire brut de référence | Tranche 1 ou “T1” : limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche 2 ou “T2” : comprise entre une fois et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. | p. 8 |
Garanties
13.1 - Garantie décès toutes causes - p. 12
Cette garantie a pour objet, dans l'hypothèse de votre décès, quelle qu'en soit la cause, le versement au(x) bénéficiaire(s) d'un capital qui varie en fonction de la situation de famille de l'assuré (capital décès selon situation familiale). Ce capital fait l'objet d'une majoration par enfant à charge, dont le montant est inscrit aux conditions particulières ; cette majoration est versée au profit desdits enfants à charge à la date du décès ou de la consolidation de l'invalidité absolue et définitive et répartie par parts égales entre eux. En cas d'invalidité absolue et définitive, quelle qu'en soit la cause, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital variant selon la situation de famille de l'assuré en date de consolidation de l'invalidité absolue et définitive. - Optionnelle : non · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. · Limite : Montant non chiffré dans la notice : il est défini au certificat d'affiliation / aux conditions particulières, qui ne sont pas joints à ce document. - Sous-limite : Capital variable selon la situation de famille de l'assuré. - Sous-limite : Majoration par enfant à charge, dont le montant est inscrit aux conditions particulières. - Condition : Seules les garanties mentionnées dans votre certificat d'affiliation vous sont acquises. - Condition : Le versement par anticipation de la garantie décès toutes causes au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toutes causes.
13.2 - Capital décès doublement accident - p. 12
Lorsque cette garantie est prévue, dans l'hypothèse de votre décès ou en cas d'invalidité absolue et définitive d'origine accidentelle, un capital est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires et dont le montant est défini au certificat d'affiliation. Le versement de ce capital vient en cumul des capitaux versés au titre de la garantie décès toutes causes. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. · Limite : Montant non chiffré dans la notice : il est défini au certificat d'affiliation / aux conditions particulières, qui ne sont pas joints à ce document. - Condition : Ce capital est versé dans le cas où le décès survient au maximum dans les douze mois qui suivent la survenance de l'accident. - Condition : Sous condition que le contrat d'assurance soit toujours en cours à la date du décès, sauf cas prévu à l'article 4.2 de cette notice. - Condition : Le versement par anticipation du capital décès doublement accident en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès doublement accident.
13.3 - Capital décès simultané - p. 12
Dans l'hypothèse du décès ou en cas d'invalidité absolue et définitive de votre conjoint, survenu simultanément à votre décès ou votre invalidité absolue et définitive ou dans les douze mois suivant votre décès ou la survenance de votre état d'invalidité absolue et définitive, un capital est versé au profit des enfants à charge. Ce capital vient en cumul des capitaux versés au titre de la garantie décès toutes causes et est réparti entre les enfants à charge par parts égales entre eux. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. · Limite : Montant non chiffré dans la notice : il est défini au certificat d'affiliation / aux conditions particulières, qui ne sont pas joints à ce document. - Condition : Sous réserve que le contrat d'assurance soit toujours en cours à la date du décès de votre conjoint. - Condition : Les enfants doivent encore être à la charge du conjoint au jour de son décès ou de son invalidité absolue et définitive.
13.4 - Allocation frais d'obsèques - p. 12
Dans l'hypothèse de votre décès, du décès de votre conjoint tel que défini dans cette notice, ou du décès d'un ou plusieurs de vos enfants à charge âgé de douze (12) ans et plus, une allocation est versée au bénéficiaire. Le ou les bénéficiaires de l'allocation sont la ou les personnes qui ont pris en charge le paiement des frais d'obsèques et qui en présentent les factures acquittées. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. · Limite : Le montant de cette allocation correspond au pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) reporté sur votre certificat d'affiliation, dans la limite des frais engagés pour l'organisation des obsèques. - Sous-limite : Dans la limite des frais engagés pour l'organisation des obsèques. - Condition : Enfants à charge âgés de douze (12) ans et plus. - Condition : Versée à la personne qui a pris en charge le paiement des frais d'obsèques et qui en présente les factures acquittées.
14.1 - Rente éducation - p. 13
Lorsque la garantie est souscrite, dans l'hypothèse de votre décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente éducation temporaire à chacun de vos enfants à charge, dont le montant est défini au certificat d'affiliation. La qualité d'enfant à charge s'apprécie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations. Le bénéfice de la garantie est acquis tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge. Vos enfants reconnus par la Sécurité sociale en état d'invalidité de 2e ou 3e catégorie avant leur 29e anniversaire ou bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé avant leur 29e anniversaire bénéficient de la garantie tant que dure leur état d'invalidité ou le bénéfice du versement de l'allocation adulte handicapé et jusqu'à leur décès. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. · Limite : Le montant de la rente est déterminé à la souscription et inscrit au certificat d'affiliation. Il évolue en fonction de l'âge du ou des enfants bénéficiaires. - Condition : Garantie optionnelle souscrite au choix de l'employeur en complément des garanties décès. - Condition : Les garanties cessent lorsque l'enfant à charge ne répond plus à la définition d'enfant à charge. - Condition : Les prestations en rentes sont versées trimestriellement à terme échu, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré.
14.2 - Rente temporaire décès - p. 13
Lorsque la garantie est souscrite, dans l'hypothèse de votre décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire au bénéficiaire, personne physique majeure, de votre choix, pour une durée de cinq (5) ans. Si vous souhaitez désigner un bénéficiaire en particulier, vous devez le désigner par le biais d'une clause de désignation particulière ; à défaut de désignation particulière, la clause type s'appliquera. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. · Limite : Montant non chiffré dans la notice : il est défini au certificat d'affiliation / aux conditions particulières, qui ne sont pas joints à ce document. - Sous-limite : Durée de cinq (5) ans. - Condition : Garantie optionnelle souscrite au choix de l'employeur en complément des garanties décès. - Condition : La rente temporaire cesse d'être versée au jour du décès du bénéficiaire ou au terme de la durée de la garantie (soit 5 ans). - Condition : Les prestations en rentes sont versées trimestriellement à terme échu, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré.
15.1 - Garantie incapacité temporaire totale de travail - p. 13
La garantie incapacité temporaire de travail a pour objet de vous faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou en cas d'accident du travail et/ou maladie professionnelle. On entend par incapacité temporaire totale de travail votre incapacité totale à exercer votre travail pendant un délai déterminé, incapacité constatée par une autorité médicale compétente, à la suite d'une maladie ou d'un accident reconnu par la Sécurité sociale. En cas de reprise d'activité au service du souscripteur avec maintien d'une prestation réduite de la part de la Sécurité sociale, le versement des prestations se poursuit pour un montant réduit du montant du salaire perçu, du montant des prestations versées par la Sécurité sociale et du montant des prestations éventuellement versées par un autre organisme assureur. - Optionnelle : oui · Portée : L'incapacité doit être constatée en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. · Limite : Le montant des indemnités journalières est inscrit au certificat d'affiliation. Ce montant inclut les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l'incapacité. · Franchise : La franchise applicable est une franchise continue. La durée de la franchise est spécifiée au certificat d'affiliation. - Sous-limite : En tout état de cause, le total des revenus (d'activité ou de remplacement) et des prestations perçus par l'assuré ne saurait excéder 100 % de son salaire net d'activité. - Sous-limite : Prestations servies au plus tard jusqu'au mille quatre-vingt-quinzième (1 095e) jour ou à la liquidation des droits à la retraite de l'assuré. - Condition : La prise en charge est subordonnée à l'octroi des prestations de la Sécurité sociale ; en l'absence d'intervention de la Sécurité sociale les prestations ne pourront être servies. - Condition : Les décisions prises par la Sécurité sociale ne s'imposent pas à l'assureur, qui se réserve le droit de subordonner l'octroi de ses prestations à la vérification par son médecin conseil. - Condition : Rechute : tout nouvel arrêt de travail constaté médicalement, imputable à une cause ayant déjà donné lieu à versement des indemnités journalières complémentaires et survenant dans les trois (3) mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une rechute ; le service des indemnités journalières reprend alors sans application de la franchise. - Condition : Le titre imprimé de cet article est « 15.1 - Garantie décès toutes causes » alors que son contenu porte sur l'incapacité temporaire totale de travail (incohérence de la source, conservée telle quelle et signalée dans gaps).
15.2 - Garanties en cas d'invalidité et d'incapacité permanente professionnelle - p. 14
Ces garanties ont pour objet de vous faire bénéficier d'une rente d'invalidité complémentaire aux prestations versées par la Sécurité sociale dont le montant est reporté sur le certificat d'affiliation. La garantie invalidité s'applique dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de votre état d'invalidité au titre d'une maladie ou d'un accident de la vie courante, en cas de réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain reconnue par la Sécurité sociale et entraînant le classement dans l'une des catégories d'invalides visées à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale : 1re catégorie — invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2e catégorie — invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3e catégorie — invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. La garantie incapacité permanente professionnelle s'applique dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de votre état d'incapacité permanente partielle en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale d'un taux égal ou supérieur à 20 % au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. · Limite : Le montant de la rente d'invalidité est déterminé en fonction de la catégorie d'invalidité établie par la Sécurité sociale et du taux de garantie souscrit reporté sur le certificat d'affiliation. Le montant de la rente d'incapacité permanente professionnelle est déterminé en fonction du taux d'incapacité défini par la Sécurité sociale et du taux de garantie souscrit figurant sur le certificat d'affiliation. - Sous-limite : Ces montants incluent les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l'invalidité ou de l'incapacité permanente professionnelle, hors prestations complémentaires pour recours à tierce personne. - Sous-limite : Le total des revenus (d'activité ou de remplacement) et des prestations perçus par l'assuré ne saurait excéder 100 % de son salaire net d'activité. - Condition : Incapacité permanente professionnelle : taux égal ou supérieur à 20 % au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. - Condition : Les rentes d'invalidité cessent d'être versées dès que l'assuré perd ses droits au versement des prestations de la Sécurité sociale, ou que son taux d'incapacité permanente professionnelle devient inférieur à 20 %, ou qu'il bénéficie de la pension vieillesse ou de la pension d'inaptitude au travail de la Sécurité sociale, et au plus tard à la liquidation de ses droits à la retraite.
Exonération du paiement des cotisations - p. 8
Il y a exonération du paiement des cotisations, aussi bien pour la part salariale que la part patronale, lorsque vous êtes en arrêt de travail et bénéficiaire d'indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail lorsque celle-ci a été souscrite, ou lorsque vous êtes en invalidité et bénéficiaire de rentes ou allocations complémentaires au titre d'une garantie invalidité prévue aux présentes lorsque celle-ci a été souscrite. - Optionnelle : non · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. - Condition : L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail même à temps partiel.
Revalorisation des prestations en cours de service - p. 8
Les prestations en cours de service donnant lieu à des versements périodiques sont revalorisées chaque année au 1er janvier. L'indice de revalorisation est défini annuellement par l'assureur en fonction des résultats techniques et financiers. La revalorisation intervient au plus tôt un an après le versement de la première prestation et au maximum une fois par année civile. - Optionnelle : non
Revalorisation du capital décès après le décès de l'assuré - p. 9
Conformément aux dispositions de l'article L.223-19-1 du Code de la mutualité, le capital décès est revalorisé à compter du décès de l'assuré et jusqu'à la réception des pièces nécessaires au paiement mentionnées à l'article L.223-22-1 du Code de la mutualité ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L.223-25-4 du Code de la mutualité. - Optionnelle : non · Limite : L'indice de revalorisation est défini annuellement par l'assureur en fonction des résultats techniques et financiers, sans pour autant être inférieur au taux mentionné à l'article R.223-9 du Code de la mutualité.
Maintien des garanties décès ou IAD en cas d'incapacité ou d'invalidité, en cas de résiliation du contrat collectif - p. 7
En cas de résiliation du contrat collectif d'assurance, les garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive resteront acquises au bénéfice du salarié assuré ou de l'ancien salarié en état d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente, tant que l'état d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente telle que définie au contrat perdurera. - Optionnelle : non · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. - Condition : Si le salarié assuré a été affilié au contrat d'assurance alors qu'il percevait une rente incapacité temporaire de travail ou invalidité par un précédent assureur, l'assureur versera ses prestations décès en déduisant celles éventuellement maintenues par ledit précédent assureur.
Maintien des prestations d'incapacité et d'invalidité en cours de service, en cas de résiliation du contrat collectif - p. 7
En cas de résiliation du contrat d'assurance, les salariés assurés et anciens salariés en arrêt de travail à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une invalidité qui perçoivent des prestations au titre de ce contrat, ou d'un autre contrat de prévoyance collective assurant des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité ou incapacité permanente, bénéficient d'un maintien des prestations tant que se poursuit l'arrêt de travail ou qui sont classés en état d'invalidité. - Optionnelle : non · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française.
Portabilité des garanties après la rupture du contrat de travail - p. 7
En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ensemble des garanties définies au contrat sera maintenu. Les garanties maintenues sont les garanties en vigueur dans l'entreprise ; la base de calcul des prestations correspond à la base des garanties appliquée antérieurement à la cessation du contrat de travail. En cas d'évolutions des garanties postérieurement au départ de l'ancien salarié, celles-ci s'appliquent automatiquement à lui. Les prestations dues au titre du maintien sont versées directement par l'assureur à l'assuré. - Optionnelle : non · Portée : Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties les salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français et les assurés exerçant une activité professionnelle à l'étranger et affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels ou à l'occasion d'une mission professionnelle dans le monde entier, n'excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française. · Limite : Durée égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez l'entreprise souscriptrice, appréciée en mois (arrondie au nombre supérieur), dans la limite maximale de douze (12) mois de couverture. - Sous-limite : Les droits garantis au titre de l'incapacité et de l'invalidité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités (indemnités journalières de la Sécurité sociale incluses) d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période. - Condition : L'ancien salarié doit pouvoir justifier de la prise en charge par le régime d'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de maintien. - Condition : Son affiliation et ses droits à garantie doivent avoir été ouverts chez l'entreprise souscriptrice avant la cessation du contrat de travail. - Condition : Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation du risque, intégré aux cotisations du contrat d'assurance : les assurés ne s'acquittent d'aucune cotisation pendant toute la durée du maintien de la garantie.
Garanties d'assistance - p. 3
Le sommaire annonce une « ANNEXE II - LES GARANTIES D'ASSISTANCE » et le colophon indique que les garanties d'assistance sont assurées par IMA Assurances. Aucune description de ces garanties ne figure dans ce PDF : l'annexe II est absente du document. - Condition : Garanties assurées par IMA Assurances, SA au capital de 157 000 000 € entièrement libéré, entreprise régie par le Code des assurances, RCS Niort 481 511 632 (colophon p. 20). - Condition : Contenu non extractible : l'annexe II annoncée au sommaire ne figure pas dans le PDF.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| 17.1.a - Faits volontaires de l'assuré ou des bénéficiaires | Sont exclus des garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d'obsèques, rente éducation, rente temporaire décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle, les sinistres résultants d'accidents, de blessures, de mutilations ou maladies qui sont le fait volontaire de l'assuré ou des bénéficiaires. | all | p. 16 |
| 17.1.b - Guerres, émeutes, insurrections, attentats, actes de terrorisme | Sont exclus les sinistres résultants de faits de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu'en soient les protagonistes, dès lors que l'assuré y prend une part active. | all | p. 16 |
| 17.1.c - Déplacement ou séjour professionnel dans une région ou un pays déconseillé | Sont exclus les sinistres résultants des conséquences d'un déplacement ou d'un séjour professionnel de l'assuré dans une région ou un pays formellement déconseillé par le ministère français des Affaires étrangères, ou un pays en guerre, excepté si l'assureur accepte de couvrir ledit déplacement ou séjour dans les conditions visées au point 2.1.2. | all | p. 16 |
| 17.1.d - Explosion, dégagement de chaleur, irradiations, transmutation des noyaux d'atome | Sont exclus les sinistres résultants, directement ou indirectement, d'explosion, de dégagement de chaleur ou d'irradiations provenant de la transmutation des noyaux d'atome. | all | p. 16 |
| 17.1.e - Pratique des sports aériens | Sont exclus les sinistres résultants de la pratique des sports aériens. | all | p. 16 |
| 17.1.f - Acrobaties ou tentatives de records avec un véhicule ou engin à moteur | Sont exclus les sinistres résultants des accidents résultant d'acrobaties ou de tentatives de records, réalisées lors de l'utilisation d'un véhicule ou engin à moteur. | all | p. 16 |
| 17.1.g - Sports nécessitant un véhicule ou engin à moteur pratiqués en club ou fédération | Sont exclus les sinistres résultants des accidents résultant de sports nécessitant l'utilisation d'un véhicule ou engin à moteur lorsque cette activité sportive est pratiquée au sein d'un club ou d'une association affiliée à une fédération. | all | p. 16 |
| 17.2.a - Suicide dans l'année suivant l'affiliation | Sont exclus des garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d'obsèques, rentes de conjoint, rente éducation, les sinistres résultants du suicide survenant dans le délai d'un an suivant la date d'affiliation de l'assuré au présent contrat. | Garanties décès (toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d'obsèques, rentes de conjoint, rente éducation) | p. 16 |
| 17.2.b - Meurtre de l'assuré par le bénéficiaire | Sont exclus les sinistres résultants du meurtre commis sur la personne de l'assuré dont le bénéficiaire est l'auteur ou le complice et a été condamné de ce fait par une décision de justice devenue définitive. | Garanties décès (toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d'obsèques, rentes de conjoint, rente éducation) | p. 16 |
| 17.3.a - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique | Sont exclues des garanties doublement accident, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle, les conséquences des accidents survenus alors que l'assuré conduisait un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique dont le seuil est fixé par l'article R.234-1 du Code de la route. | Doublement accident ; incapacité temporaire totale de travail ; invalidité ou incapacité permanente professionnelle | p. 17 |
| 17.3.b - Stupéfiants ou psychotropes hors prescription médicale | Sont exclues les conséquences des accidents liés à l'utilisation, par l'assuré, de substances classées par le Code de la santé publique comme stupéfiants ou psychotropes en dehors d'une prescription médicale ou d'une absorption accidentelle. | Doublement accident ; incapacité temporaire totale de travail ; invalidité ou incapacité permanente professionnelle | p. 17 |
| Absence d'intervention de la Sécurité sociale | La prise en charge au titre du contrat d'assurance est subordonnée à l'octroi des prestations de la Sécurité sociale. En l'absence d'intervention de la Sécurité sociale les prestations ne pourront être servies. | 15.1 - Garantie incapacité temporaire totale de travail | p. 14 |
| Incapacité constatée hors du territoire couvert | L'incapacité doit être constatée en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. | 15.1 - Garantie incapacité temporaire totale de travail | p. 14 |
| Activité exercée hors du territoire couvert | Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte, aux salariés détachés à l'étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français, et aux assurés affiliés à la Caisse des français de l'étranger. Les séjours et déplacements dans le monde entier ne sont couverts que s'ils n'excèdent pas trois (3) mois consécutifs. | all | p. 6 |
| Déplacement professionnel non déclaré dans un pays en guerre ou déconseillé | Les garanties sont accordées sous réserve que l'employeur ait déclaré, 15 jours avant le départ, tout projet de déplacement professionnel d'un ou plusieurs assurés dans un pays en guerre (civile ou étrangère) ou tout pays figurant sur la liste des pays et régions déconseillés par le ministère français des Affaires étrangères, et que l'assureur ait formalisé un accord. | all | p. 6 |
| Caractère indemnitaire — cumul supérieur au salaire net d'activité | Le cumul des prestations complémentaires versées à l'assuré au titre du présent contrat, des indemnités, pensions ou rentes de même nature servies par la Sécurité sociale, des salaires et autre revenu du travail versés par un employeur, des allocations versées au titre du régime français d'assurance chômage et de toute autre prestation de même nature versée par un autre organisme assureur, ne doit en aucun cas permettre au salarié de percevoir plus que le salaire net d'activité tel que défini aux présentes. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées par l'assureur pourront être réclamées. | all | p. 9 |
| Portabilité — indemnités supérieures aux allocations chômage | Les droits garantis par le contrat d'assurance au titre de l'incapacité et de l'invalidité ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités (indemnités journalières de la Sécurité sociale incluses) d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période. | Portabilité des garanties | p. 7 |
| Fausse déclaration — nullité de la garantie | Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte de la part de l'assuré et / ou ayant droit entraîne, quelle que soit la garantie mise en jeu, la nullité de la garantie conformément à l'article L.221-14 du Code de la mutualité. | all | p. 11 |
| Refus du contrôle médical | L'assureur peut à tout moment faire procéder à toute visite médicale, tout contrôle et toute enquête qu'il jugerait nécessaire pour se prononcer sur l'octroi ou la poursuite des prestations. En cas de refus de l'assuré, ce dernier pourra se voir opposé par l'assureur un refus ou une suspension du versement des prestations. | all | p. 8 |
| Garanties non mentionnées au certificat d'affiliation | Seules les garanties mentionnées dans votre certificat d'affiliation vous sont acquises. Elles ont été souscrites au titre du contrat d'assurance, au libre choix de votre employeur au regard de ses obligations et engagements sociaux. | all | p. 12 |
| Suspension des garanties en cas de suspension du contrat de travail | En cas de suspension de votre contrat de travail, vos garanties sont elles-mêmes suspendues de plein droit au titre de la même période, sauf si la suspension rentre dans le cadre d'application de l'article 4.1. | all | p. 6 |
| Suspension pour non-paiement des cotisations | En application de l'article L.221-8 du Code de la mutualité, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation dans les dix (10) jours de son échéance, l'assureur adresse au souscripteur une mise en demeure. La garantie est suspendue trente jours après l'envoi de la mise en demeure au souscripteur. La résiliation du contrat d'assurance et de toutes les affiliations intervient sans autre formalité dans les quarante (40) jours suivant l'envoi de la lettre de mise en demeure. | all | p. 8 |
Franchises
- Standard : La franchise applicable à la garantie incapacité temporaire totale de travail est une franchise continue ; sa durée est spécifiée au certificat d'affiliation (non chiffrée dans la notice).
- 15.1 - Garantie incapacité temporaire totale de travail : Franchise continue, dont la durée est spécifiée au certificat d'affiliation. En cas de rechute (nouvel arrêt de travail imputable à une cause ayant déjà donné lieu à versement et survenant dans les trois (3) mois suivant la reprise du travail), le service des indemnités journalières reprend sans application de la franchise.
Délais d'attente
- Garanties décès (toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d'obsèques, rentes de conjoint, rente éducation) : Sont exclus les sinistres résultants du suicide survenant dans le délai d'un an suivant la date d'affiliation de l'assuré au présent contrat. (un an) p. 16
- 15.1 - Garantie incapacité temporaire totale de travail : On entend par franchise la période constituée par les jours d'arrêt de travail se situant entre le point de départ de l'arrêt de travail et le point de départ de la prestation garantie et pendant laquelle l'assuré ne peut prétendre au service des prestations. La franchise est continue : elle correspond à un nombre de jours consécutifs au-delà duquel l'assureur verse la prestation. Chaque nouvel arrêt de travail donne lieu à un nouveau décompte de jours de franchise. (franchise continue, durée spécifiée au certificat d'affiliation) p. 5
- Capital décès doublement accident : Ce capital est versé dans le cas où le décès survient au maximum dans les douze mois qui suivent la survenance de l'accident. Le décès de l'assuré est considéré accidentel si le décès est consécutif à un accident et survient au plus tard dans les 12 mois suivant la date de cet accident. (12 mois) p. 12
- Capital décès simultané : Le décès ou l'invalidité absolue et définitive du conjoint doit être survenu simultanément au décès ou à l'invalidité absolue et définitive de l'assuré, ou dans les douze mois suivants. (12 mois) p. 12
- Revalorisation des prestations en cours de service : La revalorisation intervient au plus tôt un an après le versement de la première prestation et au maximum une fois par année civile. (un an) p. 9
- Rechute : Nouvelle manifestation d'une affection constatée médicalement donnant droit à une prise en charge au titre de la Sécurité sociale, et ayant déjà donné lieu à une indemnisation dans les conditions prévues au titre du présent contrat, et survenue dans les trois (3) mois suivant la reprise du travail. Le service des indemnités journalières reprend alors sans application de la franchise. (trois (3) mois) p. 5
Obligations de l'assuré
- Pour être affilié au contrat d'assurance mis en place par votre entreprise, vous devez : appartenir à la catégorie de personnel assurable ; être affilié au régime général de la Sécurité sociale ou à la Caisse des français de l'étranger ; compléter si nécessaire la demande individuelle d'affiliation. (À l'affiliation · Pour les salariés embauchés postérieurement à la prise d'effet du contrat, la demande d'affiliation doit être effectuée dans les deux (2) mois qui suivent la date d'entrée dans les effectifs ; passé ce délai l'affiliation prendra effet à la date de réception de la demande d'affiliation par l'assureur.) p. 6
- Sont considérés comme enfants à charge, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation, les enfants répondant aux conditions d'âge et de situation définies dans la notice. (Annuellement) p. 4
- L'assureur peut à tout moment faire procéder à toute visite médicale, tout contrôle et toute enquête qu'il jugerait nécessaire pour se prononcer sur l'octroi ou la poursuite des prestations. De la même façon, l'assureur peut exiger la fourniture des pièces justificatives afférentes à ces contrôles. (À tout moment · En cas de refus de l'assuré, ce dernier pourra se voir opposé par l'assureur un refus ou une suspension du versement des prestations.) p. 8
- Les déclarations de l'assuré et / ou de ses ayants droit doivent être exactes et complètes. (En permanence · Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte de la part de l'assuré et / ou ayant droit entraîne, quelle que soit la garantie mise en jeu, la nullité de la garantie conformément à l'article L.221-14 du Code de la mutualité.) p. 11
- Les garanties sont accordées sous réserve que l'employeur ait déclaré, 15 jours avant le départ, tout projet de déplacement professionnel d'un ou plusieurs assurés dans un pays en guerre (civile ou étrangère) ou tout pays figurant sur la liste des pays et régions déconseillés par le ministère français des Affaires étrangères, et que l'assureur ait formalisé un accord. (15 jours avant le départ · À défaut, les conséquences du déplacement ou séjour sont exclues des garanties (article 17.1).) p. 6
- Les garanties reprennent leurs effets dès votre reprise du travail au sein de l'effectif assuré sous réserve que l'employeur en ait informé l'assureur dans le mois qui suit la reprise. (Dans le mois suivant la reprise · Passé ce délai, l'affiliation ne reprend ses effets qu'à la date de réception de la déclaration de reprise faite à l'assureur par votre entreprise.) p. 6
- L'ancien salarié bénéficiaire du maintien des garanties au titre de la portabilité s'engage à informer l'assureur de toute modification de sa situation et notamment la cessation de la prise en charge par le régime d'assurance chômage et / ou sa reprise d'activité professionnelle. L'assureur se réserve le droit de demander à tout moment la production de justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage. (Pendant la portabilité) p. 7
- L'employeur doit porter une mention relative au maintien des garanties sur le certificat de travail remis à l'assuré à la fin de son contrat de travail. Il doit en outre informer l'assureur dans les meilleurs délais de la cessation du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, ou de tout événement dont il aurait connaissance ayant pour conséquence de mettre fin de façon anticipée à la période de maintien des garanties, en précisant la date de cessation ainsi que les motifs de cette dernière. (À la fin du contrat de travail) p. 7
- La demande doit être formalisée dans les six (6) mois à compter de la date à laquelle l'assuré peut prétendre aux prestations (garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité). Les justificatifs listés en annexe devront être fournis ; l'assureur se réserve le droit de demander la production de tout justificatif complémentaire utile pour l'activation des garanties. (En cas de sinistre) p. 14
- En cas d'incapacité temporaire les prestations sont réglées par l'assureur au souscripteur, jusqu'à rupture effective du contrat de travail de l'assuré. En sa qualité d'employeur, le souscripteur se charge du versement de la prestation en application du principe indemnitaire. Il incombe au souscripteur de reverser à l'assuré le montant dû, déduction faite des charges sociales. (En cas d'incapacité temporaire) p. 9
- Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires en cas de décès dans le formulaire de désignation ou modification de bénéficiaire et ultérieurement par toute forme juridiquement valide, notamment par acte sous seing privé signé par vous ou par acte authentique. Le formulaire est mis à votre disposition sur votre espace internet. (En cours de contrat · Toute désignation de bénéficiaire qui ne serait pas portée à la connaissance de l'assureur ne lui sera pas opposable.) p. 16
Procédure de sinistre
- La demande doit être formalisée à compter de la date à laquelle l'assuré peut prétendre aux prestations. Les justificatifs listés en annexe 1 devront être fournis. (délai : six (6) mois à compter de la date à laquelle l'assuré peut prétendre aux prestations) p. 14
- Les prestations sont versées directement au souscripteur ; le premier versement est réalisé dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la réception de l'intégralité des pièces nécessaires au versement des prestations, ce délai s'entend hors délais bancaires. Les prestations sont ensuite versées au fur et à mesure de la production des décomptes de prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale. Dans le cas d'une rupture du contrat de travail, les prestations sont directement versées à l'ancien salarié, déduction faite des charges sociales et impôt à la source. (délai : premier versement dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la réception de l'intégralité des pièces) p. 14
- Les prestations sont directement versées à l'assuré, déduction faite des charges sociales et impôt à la source ; le premier versement est réalisé dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la réception de l'intégralité des pièces nécessaires, hors délais bancaires. Les prestations sont ensuite versées mensuellement à terme échu sur production périodique d'un justificatif de la poursuite des versements des prestations par la Sécurité sociale. (délai : premier versement dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la réception de l'intégralité des pièces) p. 15
- L'assureur dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, afin de demander au bénéficiaire de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. En application de l'article L.223-22-1 du Code de la mutualité, au-delà de ce délai, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. (délai : quinze jours après réception de l'avis de décès) p. 13
- Les prestations en capital et les allocations sont versées en une seule fois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au versement des prestations (voir annexe 1). À défaut de respect de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. (délai : trente (30) jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives) p. 13
- Les prestations en rentes sont versées trimestriellement à terme échu, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré. p. 13
- Les sommes dues au titre du contrat qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Ce dépôt est libératoire de toute obligation pour l'assureur, à l'exception des obligations en matière de conservation d'informations et de documents. Les sommes déposées qui n'ont pas été réclamées par le ou les bénéficiaires désignés sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt. (délai : dépôt à l'issue d'un délai de dix ans ; acquisition par l'État à l'issue d'un délai de vingt ans) p. 13
- Annexe 1 (page 19), colonnes ITT et IPP. Formulaire de demande de règlement de prestations signé par le représentant qualifié de l'employeur : ITT oui, IPP oui. Décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité sociale : ITT oui, IPP non. Formulaire d'attestation médicale complétée par le médecin traitant : ITT oui, IPP non. Attestation de salaires et bordereaux de Sécurité sociale en cas de temps partiel thérapeutique : ITT oui, IPP non. Notification d'attribution de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente professionnelle émanant de la Sécurité sociale : ITT non, IPP oui. Attestation d'inscription au régime d'assurance chômage et bordereaux de versement d'ARE, le cas échéant : ITT oui, IPP oui. Attestation sur l'honneur de non-activité rémunérée ou justificatif de salaire en cas d'activité rémunérée : ITT non, IPP oui. Pour justifier de personnes à charge : dernier avis d'imposition : ITT oui, IPP oui. p. 19
- Annexe 1 (page 19), colonnes DÉCÈS/IAD, RENTE ÉDUCATION, RENTES DE CONJOINT, OBSÈQUES. Acte de décès : requis pour les quatre garanties. Titre de pension d'invalidité de 3e catégorie ou de rente d'accident du travail ayant donné lieu à l'attribution d'une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité sociale : décès/IAD oui, rente éducation oui, rentes de conjoint oui, obsèques non. Formulaire d'attestation médicale complétée par le médecin traitant : décès/IAD oui, rente éducation oui, rentes de conjoint oui, obsèques non. Copie du livret de famille du défunt ou acte de mariage, à défaut acte de naissance du défunt : décès/IAD oui, rente éducation oui, rentes de conjoint oui, obsèques non. Acte de naissance de chaque enfant bénéficiaire si le livret de famille du défunt n'est pas produit ou certificat d'hérédité ou d'évolution successorale : décès/IAD oui, rente éducation oui, rentes de conjoint oui, obsèques non. Justificatif de la qualité de conjoint ou, à défaut, d'ayant droit : décès/IAD oui, rente éducation oui, rentes de conjoint oui, obsèques non. Acte de naissance de chaque bénéficiaire lorsque le bénéficiaire est un ascendant ou un bénéficiaire désigné (autre que conjoint et enfants) ou un héritier : décès/IAD oui uniquement. En présence d'enfants à charge : certificat de scolarité, copie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou tout justificatif de poursuite d'études : décès/IAD oui, rente éducation oui. Pour les personnes handicapées à charge : copie de la carte d'invalidité ou tout autre justificatif d'attribution de l'allocation pour adulte handicapé, avis d'imposition : rente éducation uniquement. Justificatifs d'identité en cours de validité, qualité et coordonnées des bénéficiaires : décès/IAD oui, rente éducation oui, rentes de conjoint oui. Copie certifiée conforme du jugement portant nomination du représentant légal des orphelins : décès/IAD oui, rente éducation oui, rentes de conjoint oui. Photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants en commun ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur accompagnée d'un justificatif de domicile commun opposable : décès/IAD oui, rentes de conjoint oui. Attestation justifiant l'existence d'un PACS ou copie de la convention de PACS ratifiés par la mairie, le greffe du Tribunal judiciaire ou le notaire : décès/IAD oui, rentes de conjoint oui. Attestation de la caisse de retraite du défunt pour le non-paiement de la rente de réversion sur laquelle figure la date de début de versement de cette rente : rentes de conjoint uniquement. Pour justifier de personnes à charge : dernier avis d'imposition : décès/IAD oui, rente éducation oui, rentes de conjoint oui. Tout justificatif attestant du montant des frais en cause et de leurs paiements : obsèques uniquement. p. 19
- En cas de difficulté dans l'application du contrat, le souscripteur ou l'assuré ou les bénéficiaires peuvent adresser une réclamation à l'assureur : par dépôt auprès d'un conseiller de vente qui transmettra sans délais aux services de gestion ; par dépôt d'un formulaire de réclamation en ligne au sein de l'espace personnel sécurisé (espace adhérent) ; par courrier électronique adressé à reclamations-prevoyancecollective@macif.fr ; par courrier adressé à Macif - Service Client - TSA 91122 - 69501 Lyon cedex 03. (délai : réponse dans les meilleurs délais et dans un délai maximum de 2 mois) p. 9
- Si le mécontentement persiste après épuisement de la procédure interne de réclamation ou à l'issue du délai réglementaire de deux mois, l'assureur, le souscripteur ou l'assuré ou les bénéficiaires peuvent saisir la Médiation de l'assurance par courrier à TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 ou par internet sur www.mediation-assurance.org. (délai : dans un délai maximum d'un an à compter de la réclamation écrite auprès de nos services) p. 9
- En cas de désaccord sur les conclusions médicales de l'assureur, vous pouvez en contester le bien-fondé à l'amiable. Si le désaccord persiste, une expertise médicale contradictoire amiable est organisée entre le médecin conseil de l'assureur et votre médecin conseil qui vous assistera. Dans le cas où aucun accord ne pourrait être réalisé, un médecin arbitre sera désigné d'un commun accord par votre médecin et le médecin conseil de l'assureur ; à défaut d'accord, le médecin arbitre sera désigné par le président du Tribunal judiciaire de votre domicile. Les honoraires du médecin conseil ou médecin expert choisi par l'assureur restent à sa charge, ainsi que les frais de nomination du médecin arbitre. Dans l'hypothèse où le tiers expert désigné confirmerait la position de l'assureur, les honoraires et les frais de désignation du médecin arbitre resteront à votre charge. p. 9
Durée & résiliation
- Durée : Vos garanties prennent effet à la date de votre affiliation au contrat. Vos garanties cessent dans les cas suivants : lorsque vous cessez d'appartenir à la catégorie de personnel assuré ; à la date de cessation de votre contrat de travail (sauf en cas de maintien des garanties dans le cadre de la mise en œuvre de la portabilité) ; en cas de décès ; à la liquidation de vos droits à la retraite, sauf lorsque vous continuez à exercer une activité professionnelle au sein de l'entreprise souscriptrice dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, sous réserve de l'existence d'un contrat de travail et que cette information ait été portée à la connaissance de l'Assureur ; en cas de résiliation du contrat collectif d'assurance.
- Droit spécial : En cas de suspension de votre contrat de travail, vos garanties sont elles-mêmes suspendues de plein droit au titre de la même période, sauf si la suspension rentre dans le cadre d'application de l'article 4.1. Les garanties reprennent leurs effets dès votre reprise du travail sous réserve que l'employeur en ait informé l'assureur dans le mois qui suit la reprise.
- Droit spécial : En cas de résiliation du contrat collectif, les garanties décès ou IAD restent acquises au salarié ou ancien salarié en état d'incapacité ou d'invalidité tant que cet état perdurera.
- Droit spécial : En cas de résiliation du contrat, les salariés et anciens salariés en arrêt de travail ou classés en invalidité bénéficient d'un maintien des prestations tant que se poursuit l'arrêt de travail.
- Droit spécial : Portabilité (article L.911-8 du Code de la sécurité sociale) : maintien gratuit de l'ensemble des garanties après rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans la limite maximale de douze (12) mois. Le maintien cesse au jour du décès de l'assuré, à la date de la cessation de la prise en charge par le régime d'assurance chômage, à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, ou à l'issue de la période de maintien.
- Droit spécial : Suspension de la garantie trente jours après la mise en demeure du souscripteur pour non-paiement des cotisations ; résiliation du contrat et de toutes les affiliations dans les quarante (40) jours suivant l'envoi de la mise en demeure.
Prescription
La prescription est le délai au-delà duquel une action n'est plus recevable. Le Code de la mutualité dispose dans son article L.221-11 que toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ce délai ne court qu'à compter du jour où la mutuelle a eu connaissance d'une réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, ou du jour où les intéressés ont eu connaissance de la réalisation du risque s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l'article L.221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. Elle est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. L'article L.221-12-1 précise que les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. L'interruption de la prescription est régie par l'article L.221-12 du Code de la mutualité et par les articles 2240 à 2246 du Code civil, reproduits dans la notice aux pages 10 et 11. p. 10
Prime
- Indexation : Les prestations en cours de service donnant lieu à des versements périodiques sont revalorisées chaque année au 1er janvier. L'indice de revalorisation est défini annuellement par l'assureur en fonction des résultats techniques et financiers. Le capital décès est revalorisé à compter du décès jusqu'à la réception des pièces nécessaires au paiement ou jusqu'au dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, à un taux qui ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article R.223-9 du Code de la mutualité.
- Les taux de cotisations correspondent à un pourcentage d'une ou plusieurs tranches du salaire brut de référence au titre de la période pour laquelle ces cotisations sont dues.
- Tranche 1 ou “T1” : limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche 2 ou “T2” : comprise entre une fois et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
- Il y a exonération du paiement des cotisations, aussi bien pour la part salariale que la part patronale, lorsque l'assuré est en arrêt de travail et bénéficiaire d'indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, ou en invalidité et bénéficiaire de rentes ou allocations complémentaires au titre d'une garantie invalidité, lorsque ces garanties ont été souscrites. L'exonération cesse en cas de reprise du travail même à temps partiel.
- En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération, la cotisation est celle prévue pour les salariés en activité pour les risques couverts.
- Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation du risque intégré aux cotisations du contrat : les assurés ne s'acquittent d'aucune cotisation pendant toute la durée du maintien.
- À défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation dans les dix (10) jours de son échéance, l'assureur adresse au souscripteur une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; la garantie est suspendue trente jours après l'envoi et la résiliation intervient dans les quarante (40) jours suivant l'envoi.
- Les taux de cotisation eux-mêmes ne sont pas chiffrés dans la notice ; ils figurent aux conditions particulières.
Conditions particulières
- Les parties au contrat sont les suivantes : L'ASSUREUR : Macif Santé Prévoyance - Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française. SIREN 779 558 501. Siège social : 1 rue Jacques Vandier - 79000 Niort. Le SOUSCRIPTEUR : l'entreprise ou personne morale, dont le représentant légal est signataire des conditions particulières. Les ASSURÉS ou VOUS : l'ensemble des salariés de l'entreprise souscriptrice appartenant à la catégorie de personnel assurable telle qu'exposé aux conditions particulières et dans le certificat d'affiliation. p. 4
- Un régime de protection sociale complémentaire a été mis en place par votre employeur au bénéfice de la catégorie de personnel assurable mentionnée dans le certificat d'affiliation. La présente notice d'information qui vous a été remise par votre employeur est un résumé des dispositions contractuelles applicables aux garanties souscrites. Cette notice d'information associée au certificat d'affiliation vous permet de connaitre les garanties et prestations auxquelles vous pouvez prétendre ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Les garanties ont été souscrites par votre employeur dans le cadre d'un contrat de prévoyance collectif à adhésion obligatoire souscrit auprès de Macif Santé Prévoyance et auquel vous êtes affilié. Ce contrat dénommé PRÉVOYANCE CCN CABINETS D'EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES est régi par le Code de la mutualité. La langue utilisée est le français et le contrat est soumis à la loi française. p. 4
- Le contrat Prévoyance CCN Cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes est assuré par Macif Santé Prévoyance - Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française. SIREN 779 558 501. Siège social : 1 rue Jacques Vandier - 79000 Niort. Les garanties d'assistance sont assurées par IMA Assurances, SA au capital de 157 000 000 € entièrement libéré. Entreprise régie par le Code des assurances. RCS Niort 481 511 632. Siège social : 118 avenue de Paris - CS 40000 - 79033 Niort cedex 9. p. 20
- Vos garanties prennent effet à la date de votre affiliation au contrat. Cette date d'affiliation correspond selon le cas : à la date d'effet du contrat souscrit par l'employeur pour les salariés présents dans l'effectif à cette date et appartenant à la catégorie de personnel assurée ; à la date d'entrée dans la catégorie de personnel assurée, pour les salariés embauchés postérieurement à la prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur, à condition que la demande d'affiliation soit effectuée dans les deux (2) mois qui suivent sa date d'entrée dans les effectifs. Passé ce délai l'affiliation prendra effet à la date de réception de la demande d'affiliation par l'assureur. p. 6
- Les garanties souscrites par votre employeur sont maintenues pendant la durée de la suspension de votre contrat de travail lorsque cette dernière a donné lieu au versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale, ou à un maintien total ou partiel de salaire versé par l'employeur, ou au versement d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou pension d'invalidité complémentaire) financée en tout ou partie par l'employeur, ou au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur, y compris en cas d'activité partielle, activité partielle de longue durée ou de toute période de congés rémunérée par l'employeur. Les garanties sont maintenues sous réserve du paiement de la cotisation dans les conditions applicables aux salariés de la même catégorie dont le contrat de travail n'est pas suspendu ; la cotisation est celle prévue pour les salariés en activité pour les risques couverts. p. 6
- Les taux de cotisations correspondent à un pourcentage d'une ou plusieurs tranches du salaire brut de référence au titre de la période pour laquelle ces cotisations sont dues. Les tranches sont définies comme suit : Tranche 1 ou “T1” limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale ; Tranche 2 ou “T2” comprise entre une fois et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. p. 8
- Au titre du contrat d'assurance, la base de garantie est définie en fonction d'une ou plusieurs tranches du salaire brut de référence, au titre de la période retenue pour le calcul des cotisations ou des prestations. Si vous ne comptez pas douze mois entiers de présence dans l'entreprise au moment du sinistre, ou si pendant cette période votre salaire a été réduit ou supprimé pour cause de maladie ou accident ou pour cause de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement, votre salaire annuel est calculé selon la définition du salaire brut de référence. p. 8
- Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions de l'assuré victime d'un accident ou de ses ayants droit, contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées. p. 9
- L'autorité chargée du contrôle de l'Assureur est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09. p. 11
- En l'absence de désignation expresse, ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, la clause applicable sera la suivante (clause type). Le capital garanti en cas de décès sera versé : à votre conjoint ou la personne assimilée à votre conjoint, c'est-à-dire celle vivant en couple avec vous au jour du décès, sous le même toit, de façon constante, sans être séparée de corps ou de fait ; à défaut, vos enfants naturels ou adoptifs, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut, vos héritiers. Cette désignation, sauf renonciation écrite faite par le bénéficiaire acceptant, devient irrévocable, sauf dispositions légales particulières. L'acceptation peut être faite soit par avenant signé de l'assureur, de vous-même et du bénéficiaire, soit par acte authentique ou par acte sous seing privé signé de vous-même et du bénéficiaire, mais dans ce cas elle n'a d'effet à l'encontre de l'assureur que lorsqu'elle lui a été notifiée par écrit. En cas de décès, au cours d'un même événement, de l'assuré et d'une ou plusieurs des personnes dont l'existence est susceptible d'être prise en considération pour le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre de décès, l'assuré est présumé être décédé le dernier. En cas de majoration du capital décès pour enfants à charge, les bénéficiaires de ladite majoration sont vos enfants à charge par parts égales entre eux, indépendamment de toute désignation expresse. En cas d'invalidité absolue et définitive, vous êtes le bénéficiaire des capitaux. Le ou les bénéficiaires du capital décès simultané sont les enfants à charge par parts égales entre eux. L'assureur s'engage à respecter les dispositions légales en matière d'identification des assurés décédés et de recherche des bénéficiaires telles que définies par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 (dite Loi Eckert). p. 15
- Les bénéficiaires peuvent être désignés nominativement ; il est impératif de renseigner les champs suivants : nom - suivi du nom de naissance, si différent - prénoms, date et lieu de naissance et adresse. Cette désignation est impérativement suivie de la mention “à défaut à mes héritiers” : cette mention permet de considérer les capitaux versés comme faisant partie du patrimoine des héritiers dès l'adhésion au contrat et donc n'étant pas soumis aux droits de succession. Il est possible de désigner plusieurs bénéficiaires : le capital garanti doit alors être réparti entre eux ; il ne faut pas attribuer un montant défini à chaque bénéficiaire, mais seulement la quote-part, car les garanties sont régulièrement revalorisées et cela rendrait la clause caduque. La répartition du capital se fait en pourcentage ou en fractions ; la somme des quotes-parts doit impérativement être égale à 100 %, à défaut le capital est réparti par parts égales entre les bénéficiaires désignés. En cas de décès d'un bénéficiaire avant le décès de l'assuré, il est possible de verser la part du capital lui revenant à ses héritiers en indiquant la mention “vivant ou représenté”. Il est possible de désigner des bénéficiaires par ordre de priorité (deuxième rang, troisième rang) ; il faut préciser pour chaque bénéficiaire le rang souhaité et s'assurer que pour chaque rang de priorité le capital est bien réparti à 100 %. p. 18
- En application des dispositions de l'article L.221-8 du Code de la mutualité, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation dans les dix (10) jours de son échéance, l'assureur adresse au souscripteur, votre employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure. La garantie est suspendue trente jours après l'envoi de la mise en demeure au souscripteur. La résiliation du contrat d'assurance et de toutes les affiliations intervient sans autre formalité (sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux conditions particulières) dans les quarante (40) jours suivant l'envoi de la lettre de mise en demeure. Les cotisations sont dues jusqu'à la date de résiliation effective. En cas de régularisation des cotisations en souffrance avant expiration des délais précités et résiliation effective du contrat, le contrat d'assurance reprend ses effets pour l'avenir à compter du lendemain du jour du règlement de l'arriéré de cotisation ayant fait l'objet de la mise en demeure dans son entièreté ainsi que, le cas échéant, des frais de poursuite. p. 8
- En cas de résiliation par l'employeur du contrat, suivie de la souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre organisme assureur, les prestations seront servies à leur niveau atteint à la date de résiliation, jusqu'à l'extinction des droits, et ne seront plus revalorisées par l'assureur résilié postérieurement à la date de résiliation. En cas de résiliation sans souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre organisme assureur, ou en cas de résiliation du contrat suite à la défaillance de l'employeur, les prestations seront servies à leur niveau atteint à la date de résiliation, jusqu'à l'extinction des droits, et continueront à être revalorisées par l'assureur. La résiliation du contrat d'assurance n'entraîne pas l'arrêt du versement des indemnités contractuellement garanties ; la résiliation de votre affiliation n'entraîne pas l'arrêt du versement de la rente d'invalidité, et les revalorisations antérieurement attribuées demeurent acquises. p. 14
Lacunes d'extraction
- AUCUN MONTANT DE GARANTIE N'EST CHIFFRÉ DANS CETTE NOTICE. Tous les capitaux, rentes, taux et durées de franchise renvoient au « certificat d'affiliation » ou aux « conditions particulières », qui ne sont pas joints. Le seul chiffre de prestation du document est le plafond de durée des indemnités journalières (mille quatre-vingt-quinzième jour) ; l'allocation frais d'obsèques est exprimée en « pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) reporté sur votre certificat d'affiliation » sans que ce pourcentage soit imprimé. Le champ limits de chaque garantie porte ce renvoi plutôt qu'un chiffre inventé. Le calque texte ne contient qu'une seule occurrence du symbole €, dans le capital social d'IMA Assurances au colophon.
- L'ANNEXE II EST ABSENTE DU PDF. Le sommaire (page 3) annonce « ANNEXE II - LES GARANTIES D'ASSISTANCE » — seule entrée du sommaire dépourvue de numéro de folio — et le colophon (page 20) indique que les garanties d'assistance sont assurées par IMA Assurances. Or le document s'arrête à l'annexe 1 (page 19) suivie du colophon (page 20) : aucune description des garanties d'assistance n'y figure. La garantie correspondante a été enregistrée avec description du manque plutôt que supprimée.
- NUMÉROTATION D'ARTICLES CONTRADICTOIRE, conservée telle quelle. Trois lectures divergent dans le même document : (a) le sommaire de la page 3 liste « 16 - Bénéficiaires des garanties 15 » puis « 18 - Exclusions 16 », sans article 17 ; (b) le corps du document imprime « 16 - BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES » (page 15) puis « 17 - EXCLUSIONS » (page 16) ; (c) les articles 13.1.1, 13.2.1, 13.3.1 et 14.2.1 (pages 12 et 13) renvoient aux bénéficiaires « tel(s) que défini(s) à l'article 17 de cette notice », alors que les bénéficiaires sont à l'article 16 et que l'article 17 porte les exclusions. Aucune de ces trois versions n'a été corrigée ; les renvois sont conservés verbatim.
- TITRE D'ARTICLE ERRONÉ DANS LA SOURCE, conservé tel quel. Sous « 15 - GARANTIES D'INCAPACITÉ ET INVALIDITÉ » (page 13), le sous-titre imprimé est « 15.1 - Garantie décès toutes causes » alors que le contenu de l'article porte exclusivement sur l'incapacité temporaire totale de travail. Le nom de la garantie a été enregistré d'après son contenu (« 15.1 - Garantie incapacité temporaire totale de travail ») et l'incohérence est signalée à la fois ici et dans conditions[] de la garantie.
- GARANTIE NOMMÉE MAIS NON DÉCRITE : les « rentes de conjoint » apparaissent deux fois — comme colonne du tableau de l'annexe 1 (page 19) et dans le chapeau des exclusions de l'article 17.2 (page 16) — mais aucun article du chapitre 3 ne les décrit. Symétriquement, la « rente temporaire décès » (article 14.2) n'a pas de colonne dans le tableau de l'annexe 1. Ces deux écarts sont signalés sans être comblés.
- TABLEAU DE L'ANNEXE 1 (page 19) : LES MARQUES SONT DES PASTILLES GRAPHIQUES, LES MOTS « oui »/« non » SONT INVISIBLES. La page imprime une pastille ronde bleue pour « oui » et une cellule VIDE pour « non » ; le calque texte, lui, porte les mots « oui » et « non » en toutes lettres dans chaque cellule — c'est la transcription d'accessibilité, non ce qui est imprimé. Vérifié sur un rendu 2,6× de la page 19 : les sept lignes de la première section concordent cellule à cellule entre le rendu et le calque. Le tableau a été reconstruit par coordonnées : 6 filets verticaux à x = 311,8 / 340,2 / 368,5 / 402,5 / 456,4 / 504,6 pt délimitant six colonnes (ITT, IPP, DÉCÈS-IAD, RENTE ÉDUCATION, RENTES DE CONJOINT, OBSÈQUES), abscisses centrales des cellules 328,6 / 357,0 / 388,1 / 432,1 / 483,1 / 531,3 pt, et 22 filets horizontaux délimitant les lignes. Les comptes ferment exactement : 23 lignes × 6 colonnes = 138 cellules = 138 valeurs relevées, aucune cellule vide dans le calque. Ce contenu est restitué dans claims_procedure et ne peut pas figurer dans key_quotes : une tranche du calque y donnerait « ouiouiouinonnonnon », qui n'est pas une phrase du document.
- Le tableau de l'annexe 1 est ENTRELACÉ dans le texte plat : la page 19 alterne étiquette de ligne (colonne de gauche) et bloc de valeurs (colonne de droite) sans ordre fiable — motif d'émission « FFRRRRFLRLRLRF… ». Une lecture à plat aurait décalé les correspondances document/garantie. Le rattachement a été fait ligne par ligne sur l'ordonnée, pas par blocs.
- Inversion de colonnes : POSITIVE sur 3 des 20 pages (6, 12 et 19). Page 12, le texte plat émet la colonne de droite (articles 13.2.2 à 13.4.3, capital décès doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d'obsèques) AVANT la colonne de gauche (articles 13, 13.1 et 13.2.1) : lu à plat, le terme d'une garantie précède son objet. Page 6, l'article 3.2 (suspension) et l'article 4 (maintien) précèdent l'article 1 (qui peut bénéficier des garanties). Le rattachement a été reconstruit par coordonnées, bloc par bloc. Coupure de colonnes mesurée : abscisse maximale de fin de colonne gauche 301,9 pt, abscisse minimale de début de colonne droite 288,6 pt (les deux plages se chevauchent car quelques titres de gauche débordent) ; découpage appliqué à x = 287 pt sur l'abscisse de DÉBUT de chaque bloc, ce qui classe correctement tous les blocs vérifiés.
- LA PAGE 2 EST ENTIÈREMENT VIDE : aucun texte, aucun tracé, aucune image. Vérifié sur un rendu — c'est une page blanche intentionnelle après la couverture, pas une page scannée ni un défaut d'extraction. Le sommaire est en page 3.
- CALQUE TEXTE À REMÉDIATION D'ACCESSIBILITÉ, même gabarit que les autres notices de cet éditeur. Le calque contient des ANNOTATIONS NON IMPRIMÉES : « Encadré. » et « Hors d'encadré. » balisent les encadrés (pages 10, 11, 16, 17 et 18). Les citations ont été choisies pour ne pas les traverser et ces mots sont exclus des champs structurés.
- Le calque texte TRIPLE certaines lignes qui s'impriment une seule fois : page 4 « Un régime de protection sociale complémentaire a été mis en place par votre employeur au » ×3 ; page 5 « dans le salaire brut de référence. Le salaire brut de référence servant de base à la détermination du montant » ×3 ; page 11 « sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.” Hors d'encadré. » ×3 ; page 13 « être souscrites, au choix de votre employeur, en complément des garanties décès. Vous bénéficiez des » ×3. Il DOUBLE également « L'ASSUREUR L'ASSUREUR » (page 4). Chaque énoncé n'a été retenu qu'une fois.
- Les exposants ordinaux sortent DOUBLÉS du calque : « 19ee », « 29ee », « 2ee », « 3ee », « 1rere », « 1erer » là où la page imprime « 19e », « 29e », « 2e », « 3e », « 1re », « 1er ». Cas extrême page 14 : le calque porte « ( 1 095e ( 1095e ) jour » là où le rendu 3,4× montre « (1 095e) jour ». Les champs structurés suivent la FORME IMPRIMÉE ; les citations ont été découpées pour ne traverser aucun de ces exposants.
- Espaces fines U+200A à l'intérieur des sigles : le calque porte « I A D », « S A », « T 1 », « T 2 », « C E C / C C », « assu rable », « trans mutation », « di visible » là où la page imprime « IAD », « SA », « T1 », « T2 », « CEC/CC », « assurable », « transmutation », « divisible ». Les champs structurés (dont reference : « NID CCN CEC/CC - 01/26 ») suivent la forme imprimée. Autres caractères invisibles conservés tels quels dans les citations, qui sont des tranches programmatiques du calque : 95 espaces fines U+200A, 102 espaces insécables, 44 traits d'union conditionnels U+00AD, 82 caractères U+0007 (artefacts de puce), 687 apostrophes courbes. Aucune décomposition NFD, aucun glyphe de zone privée.
- Le folio imprimé en pied de page est ÉGAL au numéro de page PDF (folio 03 sur la page 3 … folio 19 sur la page 19 ; les pages 1, 2 et 20 n'en portent pas) : décalage 0, vérifié par ancrage. Les renvois du sommaire (04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19) désignent des folios et coïncident donc avec les pages PDF, sauf pour l'entrée « 18 - Exclusions 16 » dont le numéro d'article est erroné (voir ci-dessus). Ce décalage nul est propre à CE document.
- Porteur du risque, lu au verbe : « Les garanties ont été souscrites par votre employeur dans le cadre d'un contrat de prévoyance collectif à adhésion obligatoire souscrit auprès de Macif Santé Prévoyance » (page 4), et la liste des parties nomme explicitement « L'ASSUREUR : Macif Santé Prévoyance - Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française. SIREN 779 558 501 ». Le colophon (page 20) confirme : « est assuré par Macif Santé Prévoyance ». Les garanties d'assistance sont portées par IMA Assurances (SA, RCS Niort 481 511 632). Aucune entité MACIF régie par le Code des assurances n'est nommée dans ce document — contrairement aux trois autres notices du lot, le colophon ne comporte PAS le bloc « MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE… » ni la mention « distribué par la Macif ». Le seul rattachement à la marque Macif est l'adresse de réclamation « Macif - Service Client - TSA 91122 - 69501 Lyon cedex 03 » et le courriel « reclamations-prevoyancecollective@macif.fr » (page 9), qui désignent un service de gestion, pas un porteur de risque.
- Le corps du document désigne l'assureur par « l'assureur » (sans majuscule, plus de 40 occurrences). La dénomination Macif Santé Prévoyance n'apparaît qu'au préambule (page 4), dans la liste des parties (page 4) et au colophon (page 20).
- Le contenu de l'article 2 est appelé « point 2.1.2 » par l'exclusion 17.1 (« excepté si l'assureur accepte de couvrir ledit déplacement ou séjour dans les conditions visées au point 2.1.2 »), alors que l'article 2 « Territorialité de vos garanties » ne comporte aucune subdivision numérotée : le renvoi est conservé verbatim et ne peut pas être résolu dans le document.
- Le texte du prompt n'était pas tronqué (67 062 caractères pour un budget de 240 000). Les 20 pages du PDF local ont malgré tout été ré-extraites avec page.get_text("text") et comparées page par page au texte du prompt : identiques caractère pour caractère sur les 20 pages, page 2 vide comprise.
- Profondeur : les chapitres 1 (définitions), 2 (dispositions communes) et 3 (garanties, bénéficiaires, exclusions) ainsi que l'annexe 1 ont été transcrits de façon exhaustive, article par article. Les articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits aux pages 10 et 11 au titre de l'interruption de la prescription sont résumés dans prescription_period plutôt que recopiés intégralement.
- Réservation raw/bda97f0d.claimed posée avant le travail ; aucun raw/bda97f0d.json concurrent n'existait au moment de l'écriture finale.
Documents liés
- Prévoyance CCN Cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787) - IPID - IPID / Fiche d'information, éd. 01/26
Source & fidélité
- Source : https://www.macif.fr/files/live/sites/maciffr/files/conditions_generales_professionnel_entreprise/NID_CCN_CEC_CC.pdf - téléchargé le 2026-08-01 - 20 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.