Multirisque des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics
Résumé
Conditions générales du contrat Multirisque des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics de MAAF Assurances SA (Réf. 11036 - 01/26). Le contrat réunit, selon ce qui est indiqué aux Conditions particulières, la couverture des locaux professionnels et de leur contenu (incendie, dommages électriques, dégâts des eaux, événements climatiques, bris des vitres, choc de véhicules, émeutes, options vol/vandalisme, bris de matériel et aménagements extérieurs), les responsabilités de l'entreprise (responsabilité civile décennale obligatoire au sens de l'article L.241-1 du Code des assurances et garanties complémentaires après réception, responsabilité civile exploitation et professionnelle, options véhicules confiés, dommages immatériels non consécutifs et responsabilité civile des dirigeants), les dommages en cours de chantier, la Tranquillité mobilité, la Tranquillité financière (pertes d'exploitation, perte de valeur vénale du fonds), la Tranquillité juridique (protection juridique professionnelle et protection fiscale, assurées par Covéa Protection Juridique), la défense pénale et le recours, les garanties légales catastrophes naturelles et actes de terrorisme, ainsi que des services d'assistance aux locaux et aux personnes et de renseignements juridiques. Les garanties de responsabilité civile hors décennale fonctionnent en base réclamation avec un délai subséquent de cinq ans.
- Assureur : MAAF · Branche : Multirisque professionnelle · Type : Conditions générales · Édition : 01/26
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| ABANDON DE CHANTIER | Toute absence anormale de l’entreprise sur le chantier d’une durée supérieure à 48 heures. Par « absence anormale » il faut entendre toute absence qui n’est justifiée ni par l’organisation technique du chantier, ni par un cas de force majeure*, une période de congés payés ou des intempéries. | p. 96 |
| ABORDS IMMÉDIATS | Tous lieux utilisés pour les besoins de vos activités professionnelles déclarées et se trouvant à proximité immédiate du local et du terrain situé à l’adresse indiquée aux Conditions particulières tels que trottoirs, cours, terrasses, places ayant donné lieu à une autorisation d’occupation du domaine public ou à une autorisation d’usage s’il s’agit d’une propriété privée, délivrée par l’autorité ou la personne compétente. | p. 96 |
| ACCIDENT ou ACCIDENTEL(LE) | Tout événement soudain, fortuit, extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels*. | p. 96 |
| ACCIDENT CORPOREL | Toute atteinte corporelle résultant d’un choc traumatique, violent, soudain et imprévu provoqué par une cause extérieure à l’assuré victime. | p. 96 |
| ANNÉE D’ASSURANCE | La période de douze mois comprise entre deux échéances annuelles de cotisation, l’échéance annuelle étant fixée au 1er janvier. | p. 96 |
| APPAREILS TERRESTRES ATTELÉS | Appareils d’un PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) maximum de 750 Kg construits en vue d’effectuer certains types de travaux et qui ne sont pas destinés au transport de personnes ou de biens. Exemples : compresseur à air, machine à projeter les enduits, bétonnière. | p. 96 |
| ASSURÉ | D’une manière générale : le souscripteur désigné aux Conditions particulières et toute personne à qui cette qualité pourra être attribuée par le présent contrat ; l’assuré est désigné par « Vous ». Au titre de la garantie « responsabilité civile des dirigeants » : les dirigeants de droit ou de fait du souscripteur, les délégataires de pouvoirs, le souscripteur personne morale lorsqu’il en est fait expressément mention, ainsi que les héritiers, légataires, représentants légaux et ayants droit des assurés décédés. Au titre des garanties « Protection Juridique Professionnelle » et « Protection Fiscale » : l’entreprise souscriptrice pour ses activités déclarées ou sous-traitées (sous réserve qu’elles figurent dans la Nomenclature MAAF Assurances SA des activités du Bâtiment et des Travaux Publics et que vous soyez assuré au titre de vos responsabilités civiles professionnelle et construction auprès de MAAF Assurances SA), ses dirigeants et représentants légaux, le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur. | p. 96 |
| ATTEINTE À LA BIODIVERSITÉ | Atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement au sens de la loi du 8 août 2016. | p. 96 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | Autres coûts directement engagés exclusivement pour la production tels que la main-d’œuvre directe, les frais accessoires de transport. | p. 96 |
| AUTRES CHARGES INDIRECTES | Frais généraux de production fixes tels que les dotations aux amortissements pour dépréciation des bâtiments, équipements industriels et machines utilisés pour le cycle de production, le coût des frais d’administration et de gestion des sites de production. | p. 97 |
| BÂTIMENTS | Construction(s) entièrement couverte(s) devant être ancrée(s) au sol par des fondations ou fixée(s) sur des fondations. Sont également considérées comme des bâtiments, les constructions modulaires, entièrement couvertes et les containers qui sont destinés à l’exercice de votre activité professionnelle. | p. 97 |
| BIENS CONFIÉS | D’une manière générale : tout bien meuble (sauf espèces, titres et valeurs) appartenant à un tiers dont vous avez la garde dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées. Au titre de « VOS RESPONSABILITÉS » : tout bien meuble appartenant à votre client, qui vous est confié dans le cadre de vos activités professionnelles et sur lequel vous exercez une prestation ; le bien est considéré comme confié jusqu’à livraison de celui-ci. N’est pas considéré comme confié tout bien détenu par l’assuré* dans le cadre d’un contrat de dépôt rémunéré, de vente ou de location. | p. 97 |
| CAS FORTUIT | Événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de l’assuré* ayant pour conséquence de l’empêcher d’exécuter son obligation. | p. 97 |
| CENTRE COMMERCIAL | Espace commercial regroupant un grand nombre de magasins de différentes enseignes autour d’un magasin principal réalisant plus de 50 % du chiffre d’affaires total du centre commercial. | p. 97 |
| CHEF D’ENTREPRISE | D’une manière générale : personne physique, salariée ou non, régulièrement investie dans ses fonctions de dirigeant de droit ; personne physique dont la qualité de dirigeant de fait a été reconnue par une décision judiciaire exécutoire ; personne physique de l’entreprise ayant reçu une délégation de pouvoirs d’un dirigeant de droit. Au titre des garanties « Protection Juridique Professionnelle » et « Protection Fiscale » : personne physique investie statutairement des pouvoirs de direction et de gestion de l’entreprise désignée aux Conditions particulières. | p. 97 |
| CONJOINT COLLABORATEUR | Personne physique, mariée non séparée de corps, pacsée ou en concubinage avec le chef d’entreprise*, travaillant avec lui dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières ou sous-traitées, d’une entreprise personnelle, non salariée et non associée de ladite entreprise. | p. 97 |
| CONSIGNATION PÉNALE | Somme versée dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile qu’une juridiction* d’instruction peut mettre à la charge de la partie civile. | p. 97 |
| COORDINATION DE CHANTIER | Entreprise du bâtiment organisant et animant les actions des différents intervenants sur le chantier pendant la durée des travaux. | p. 97 |
| COURS DU JOUR | La valeur que l’entreprise retirerait de la vente, effectuée dans les conditions normales à la date du sinistre*, des produits concernés. | p. 97 |
| CYBER ATTAQUE | Tout événement portant atteinte aux cyber données* avec ou sans conséquences directes ou collatérales au système d’information. | p. 97 |
| CYBER DONNÉES | Données numériques, détenues et ou gérées par l’assuré, qu’elles lui appartiennent ou lui soient confiées par des tiers. | p. 97 |
| DÉCHÉANCE | Sanction qui frappe l’assuré qui ne remplit pas ses obligations lors du sinistre : il ne bénéficie pas des prestations. | p. 97 |
| DÉFAUT DE PERFORMANCE | Insuffisance des résultats qualitatifs et/ou quantitatifs obtenus, par rapport à ceux sur lesquels vous vous étiez engagés, c’est-à-dire qui a pour origine un manque de technologie ou de savoir-faire qui vous est imputable. | p. 97 |
| DÉLAI DE CARENCE | Durée pendant laquelle la garantie ne peut être mise en jeu. | p. 97 |
| DÉPENS | Frais de justice entraînés par le procès et que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant (à moins que le tribunal n’en décide autrement). | p. 97 |
| DÉPRÉCIATION | Perte de valeur du stock, lorsque sa valeur actuelle au cours du jour à la date du sinistre est inférieure au coût d’entrée ou de revient. | p. 97 |
| DISPOSITIF DE FERMETURE | Tous les moyens de fermeture d’un local autre que cadenas de classe 1, 2 ou 3, verrou coulissant, targette loquet. | p. 97 |
| DOMMAGE CORPOREL | Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. | p. 97 |
| DOMMAGE IMMATÉRIEL | Tout préjudice pécuniaire subi par un tiers* résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. | p. 98 |
| DOMMAGE INTERMÉDIAIRE | Vices cachés à la réception* des travaux qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ces vices peuvent engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour faute prouvée. | p. 98 |
| DOMMAGE MATÉRIEL | Toute détérioration, destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. | p. 98 |
| ÉCHÉANCE | C’est le point de départ d’une période annuelle d’assurance et c’est la date à laquelle vous devez payer votre cotisation pour être assuré l’année à venir. L’échéance de votre contrat est le 1er janvier à 00h00. | p. 98 |
| ÉMEUTES | Soulèvements populaires violents contre l’autorité publique pour obtenir la réalisation de revendication économique, sociale, ou politique et troublant la sécurité et l’ordre public. | p. 98 |
| EPERS | Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire. | p. 98 |
| ÉPIDÉMIE | Augmentation et propagation rapides d’une maladie infectieuse chez un grand nombre de personnes dans un lieu donné, tel qu’une ville, agglomération, département, région ou un ou plusieurs pays. | p. 98 |
| ÉPIZOOTIE | Augmentation et propagation rapides d’une maladie, infection ou infestation faisant partie de la liste des maladies à déclaration obligatoire de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), telle que régulièrement mise à jour, frappant un grand nombre d’animaux d’une espèce animale ou d’un groupe d’espèces dans un lieu donné. | p. 98 |
| ESPÈCES, TITRES ET VALEURS | Espèces, chèques, timbres postaux ou fiscaux, titres, titres de transport, cartes de paiement, tickets restaurants, obligations, actions, mandats postaux, billets de loterie et autres jeux similaires, tout autre document tenant lieu de monnaie et dont la détention correspond à votre activité professionnelle. | p. 98 |
| ÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL | Ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse. | p. 98 |
| FAIT DOMMAGEABLE | Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation*. | p. 98 |
| FORCE MAJEURE | Événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de l’assuré* ayant pour conséquence de l’empêcher d’exécuter son obligation. | p. 98 |
| FRAIS D’EXEQUATUR | Frais et honoraires relatifs aux procédures visant à permettre l’exécution forcée sur un territoire national d’une décision de justice étrangère. | p. 98 |
| FRANCHISE | C’est une partie du dommage qui reste à la charge de l’assuré et dont le montant est exprimé soit en somme, soit en jours. | p. 98 |
| GALERIE MARCHANDE | Une galerie marchande est un regroupement de commerces ou services au sein d’un même espace piétonnier couvert. La galerie marchande peut être autonome ou rattachée à un centre commercial. | p. 98 |
| GUERRE CIVILE | Conflit armé interne entre individus d’un même état. | p. 98 |
| GUERRE ÉTRANGÈRE | Conflit armé international entre différents états. | p. 98 |
| HARCÈLEMENT | Action intentionnelle, individuelle ou collective de manière répétée de tenir des propos ou d’adopter des comportements ayant pour objectif ou pour conséquence de dégrader la santé physique ou l’équilibre psychique de la personne visée. Le harcèlement peut être effectué au moyen de communications électroniques ; il est nommé plus communément cyber-harcèlement. | p. 98 |
| IMPLANTATION | Repérage ou matérialisation sur un terrain, du tracé du plan d’une construction ou de ses fondations, y compris sa modélisation verticale (altimétrie). | p. 98 |
| INDEMNITÉ COMPENSATOIRE | Somme d’argent destinée à réparer ou compenser un préjudice. | p. 98 |
| INDICE | Il s’agit de l’indice du coût de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment (base 1 en 1941). En cas de disparition de l’indice, le calcul s’effectuera sur l’indice de remplacement en utilisant le coefficient de corrélation nécessaire. La valeur de l’indice est celle du 2ème trimestre de l’année civile précédant la souscription ou la dernière échéance* annuelle. | p. 98 |
| INFECTION INFORMATIQUE | Toutes atteintes au système d’information (ordinateurs, serveurs, logiciels…) ainsi que ses conséquences, par différents types de malwares tel que virus, vers, chevaux de Troie ou bombes logiques. | p. 98 |
| JOURS OUVRÉS | Jours effectivement travaillés dans votre entreprise. | p. 98 |
| JURIDICTION | Instance juridiquement compétente. | p. 98 |
| JURIDIQUEMENT FONDÉ | Caractère défendable de la position de l’assuré dans son litige* au regard des sources juridiques en vigueur : la législation, la jurisprudence, la doctrine, la coutume. | p. 98 |
| LITIGE | Au titre de la garantie « Protection Juridique Professionnelle » : tout conflit d’intérêts entre vous et un tiers identifié, se traduisant par une réclamation, dont les éléments constitutifs n’étaient pas connus de vous à la prise d’effet de la garantie. Au titre de la garantie « Protection Fiscale » : le contrôle fiscal matérialisé par la réception d’un avis de vérification de comptabilité prévu par l’article L.47 du Livre des Procédures fiscales ; le contrôle relatif aux cotisations sociales versées à l’URSSAF (ou organismes assimilés), matérialisé par la réception d’un avis de vérification. | p. 99 |
| MAÎTRISE D’OEUVRE | On distingue deux types de mission : maîtrise d’oeuvre de conception (entreprise du bâtiment assurant l’étude et la conception de l’ouvrage) et maîtrise d’oeuvre d’exécution (entreprise du bâtiment assurant la direction et la coordination des travaux, ainsi que l’assistance à l’achèvement et à la réception* de l’ouvrage). | p. 99 |
| MARCHÉ | Ensemble des pièces écrites qui définissent les engagements réciproques entre vous et votre client, dans le cadre d’une seule opération de construction*. | p. 99 |
| MESURES CONSERVATOIRES | Mesures destinées à conserver un droit ou un bien. | p. 99 |
| MONTANT DE VOTRE MARCHÉ | Montant total hors taxes exigible au titre de votre marché. Dans le cadre d’un groupement d’entreprises conjointes et solidaires il faut entendre par « montant de votre marché » celui du groupement. | p. 99 |
| MOUVEMENTS POPULAIRES | Actions violentes de la foule troublant la sécurité et l’ordre public. | p. 99 |
| OPÉRATION DE CONSTRUCTION | Ensemble des travaux à caractère immobilier exécuté entre la date d’ouverture du chantier et la date de réception* des travaux de l’opération. | p. 99 |
| OUVERTURE DE CHANTIER | L’ouverture du chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction*. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l’article R.424-16 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant un permis de construire, soit, à défaut, à la date du premier ordre de service ou à la date effective de commencement des travaux. | p. 99 |
| OUVRAGE | Les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert : réseaux divers et ouvrages de voirie de desserte privative (hors couches d’usure de chaussées et voies piétonnières) ; éléments assurant le report au sol des charges nouvelles ; parties conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts dus aux charges ; ouvrages fixes ou mobiles offrant une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs. | p. 99 |
| PANDÉMIE | Epidémie* qui s’étend à la population d’un ou plusieurs continents, voire au monde entier. | p. 99 |
| PÉRIODE SUBSÉQUENTE | Au titre des « garanties responsabilité civile construction » : période d’une durée de 10 ans situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. | p. 99 |
| PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE | Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration. | p. 99 |
| PIÈCE D’USURE | Parties interchangeables d’un bien assuré qui, par leur fonction, nécessitent un remplacement périodique (surfaces de broyage, cylindres, courroies, chaînes, bandes, câbles, batteries d’accumulateurs, pneumatiques, revêtements réfractaires, godets, tuyauteries flexibles des circuits hydrauliques…). | p. 99 |
| PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES DE L’AVOCAT | Ce plafond prévoit les montants maximum pris en charge par l’assureur au titre des honoraires de l’avocat de l’assuré. | p. 99 |
| PRÉAVIS | Le préavis correspond à la période qui s’écoule obligatoirement entre l’annonce d’une décision et sa mise en application. | p. 99 |
| PRÉPOSÉ | Personne qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la direction ou le contrôle de l’assuré. | p. 100 |
| PRESCRIPTION/PRESCRIT | Perte d’un droit lorsqu’il n’a pas été exercé pendant un temps donné. | p. 100 |
| PROCÉDÉS, PRODUITS OU TRAVAUX DE TECHNIQUES COURANTES | Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P ou à des recommandations professionnelles acceptées par la C2P ; procédés ou produits faisant l’objet, au jour de la passation du marché, d’une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (Atec), valides et non mis en observation par la C2P ; procédés ou produits faisant l’objet, au plus tard le jour de la réception, d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (Atex) avec avis favorable. | p. 100 |
| PROTOTYPE | Procédé industriel conçu et réalisé à partir de technologies nouvelles non éprouvées n’ayant jamais fait l’objet d’une référence existante. | p. 100 |
| RÉCEPTION | L’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixés par l’article 1792-6 du Code civil. | p. 100 |
| RÉCLAMATION | Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un Tribunal Civil ou Administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations*, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. | p. 100 |
| RÉEMPLOI | Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un niveau de performance inférieur ou égal à celui pour lequel ils avaient été conçus. | p. 100 |
| SAISINE | Acte par lequel l’assuré* fait appel à un tribunal, un avocat ou une personne qualifiée. | p. 100 |
| SEUIL D’INTERVENTION | Montant correspondant à l’intérêt financier du litige* (sans prise en compte d’éventuels intérêts de droit et ou de frais qui pourraient s’y ajouter) au dessous duquel l’assureur n’intervient pas. | p. 100 |
| SINISTRE | D’une manière générale : tout événement aléatoire de nature à engager notre garantie ; l’ensemble des réclamations concernant les dommages dus à un même fait générateur constitue un seul et même sinistre, la date retenue étant celle de la première réclamation. Au titre de la garantie obligatoire RC décennale : toute réclamation formulée pendant la durée des garanties dans la mesure où elle se rattache à un chantier ouvert entre les dates de prise d’effet et de résiliation du contrat. Au titre de « vos responsabilités » (hors décennale) : tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Au titre des garanties « Protection Juridique Professionnelle » et « Protection Fiscale » : refus opposé à une réclamation dont l’assuré* est l’auteur ou le destinataire. | p. 100 |
| SUBROGATION/SUBROGÉ | Être subrogé dans les droits et actions d’une personne, c’est pouvoir exercer ses droits en ses lieux et place. Il s’agit donc d’une opération de substitution. | p. 100 |
| SURFACE DÉVELOPPÉE | Elle est calculée en totalisant les surfaces couvertes de chaque niveau du bâtiment concerné, à l’intérieur des murs. En l’absence de murs, il s’agit de la surface à l’aplomb de la couverture. Une tolérance d’erreur égale à 10 % est admise. | p. 100 |
| TIERS | D’une manière générale : toute personne autre que l’assuré, le conjoint dans le cadre d’une entreprise personnelle, et les préposés pendant l’exercice de leurs fonctions. Au titre de la garantie « responsabilité civile des dirigeants » : toute personne physique ou morale, autre que l’assuré, qui introduit une réclamation. Au titre des garanties « Protection Juridique Professionnelle » et « Protection Fiscale » : toute personne physique ou morale non assurée par les présentes garanties ; les assurés ne sont pas tiers entre eux. | p. 100 |
| TITULAIRE DU MARCHÉ | La personne (appelée constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil) liée au maître de l’ouvrage par un marché* ou une convention portant sur la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. N’est pas considéré comme tel, et ne peut prétendre aux garanties de ce contrat, le professionnel du bâtiment qui construit pour lui-même. | p. 101 |
| USURE | La modification progressive des caractéristiques géométriques, l’altération progressive des propriétés physiques, thermiques ou chimiques, la détérioration progressive de l’état de surface d’une pièce ou partie de machines due à l’effet de l’exploitation ou consécutive à son inadaptation à l’usage auquel elle est destinée : oxydation, dépôt de tartre ou de boue, encrassement, incrustation, corrosion, fissures, effets de cavitation, érosion, effets de frottement, effets de vibrations, fatigue, effets du vieillissement, déformation. | p. 101 |
| VALEUR À NEUF | Prix d’acquisition au jour du sinistre* d’un bien du même type. | p. 101 |
| VALEUR DE REMPLACEMENT | Cette valeur correspond au prix habituellement pratiqué dans le commerce au jour du sinistre*, pour un matériel neuf identique ou rendant un service identique avec des performances similaires. | p. 101 |
| VALEUR DE SAUVETAGE | Pour le bâtiment : lorsque la reconstruction est impossible, c’est la valeur résiduelle des bâtiments après sinistre. Pour le mobilier et matériel : lorsque la réparation est impossible, c’est la valeur résiduelle du mobilier ou matériel après sinistre. | p. 101 |
| VALEUR VÉNALE | Valeur de vente des bâtiments au jour du sinistre, calculée en fonction du marché de l’immobilier. | p. 101 |
| VALORISATION | Augmentation de valeur du stock, lorsque sa valeur actuelle au cours du jour à la date du sinistre est supérieure au coût d’entrée ou de revient. | p. 101 |
| VÉHICULE OUTIL | Tout matériel, engin ou véhicule terrestre à moteur et leur remorque d‘un PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) supérieur à 750 Kg, soumis à obligation d’assurance automobile, dont la fonction est celle d’un outil de travail. Ne sont pas compris dans le véhicule outil tout matériel, engin ou véhicule immatriculé dont la destination est le transport de personnes ou de biens. | p. 101 |
| VÉTUSTÉ | Dépréciation due à l’usage et à l’ancienneté. | p. 101 |
Garanties
Incendie et événements assimilés - p. 11
Dommages causés directement aux biens assurés définis à l'article 1 par l'incendie et les dommages de fumée consécutifs, la fumée sans incendie due à un événement accidentel, la chute de la foudre sur les bâtiments assurés, l'implosion et l'explosion. Sont également garantis les frais de recharge d'extincteurs utilisés pour combattre un incendie ou un commencement d'incendie et de remplacement des cartouches de parafoudres rendues hors d'usage par la foudre. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : Vos locaux professionnels : valeur de reconstruction au jour du sinistre ; contenu : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières ; sans franchise pour la recharge d'extincteurs et les cartouches de parafoudres - Sous-limite : Vos biens et effets vestimentaires personnels ainsi que ceux de votre personnel : à concurrence de 10 % de la somme assurée au titre du contenu de vos locaux professionnels - Sous-limite : Les espèces, titres et valeurs : à concurrence de 10 % de la somme assurée au titre du contenu de vos locaux professionnels, avec un maximum de 16 000 € - Sous-limite : Recharge extincteurs, cartouches de parafoudres : remplacement à l'identique, sans franchise - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Faire ramoner annuellement par un professionnel les conduits de cheminées, chaudières, poêles à bois et inserts - Condition : Faire réaliser la pose et le raccordement d'un insert de cheminée (foyer fermé) par un professionnel - Condition : Débroussailler régulièrement votre terrain
Dommages électriques - p. 11
Dommages causés directement par un court-circuit, une surtension ou une sous-tension à l'installation électrique des bâtiments assurés, aux installations nécessaires à leur viabilité, aux installations extérieures fixées aux bâtiments assurés, ainsi qu'aux appareils électriques, électroniques et matériels informatiques et leurs accessoires. Sont également garantis les frais de recharge d'extincteurs et de remplacement des cartouches de parafoudres. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : Vos locaux professionnels : valeur de reconstruction au jour du sinistre ; contenu : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Sous-limite : Recharge extincteurs, cartouches de parafoudres : remplacement à l'identique, sans franchise - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Dégâts des eaux - p. 12
Dommages causés aux biens assurés par les écoulements d'eau accidentels provenant des fuites, ruptures et débordements de conduites d'eau enterrées ou non, d'installations de chauffage et d'extincteurs automatiques à eau (sprinklers), d'appareils à effet d'eau et d'aquariums, des chéneaux et gouttières ; des infiltrations d'eau à l'intérieur des bâtiments assurés au travers des toitures, balcons couvrants, murs de façades, carrelages et joints d'étanchéité et de toutes leurs ouvertures fermées ; de tout autre événement dès lors que la responsabilité en incombe exclusivement à un ou plusieurs tiers identifiés. Les frais de recherche, de réparation des conduites d'eau et de surconsommation d'eau sont garantis même en l'absence de dommages matériels directs. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : Vos locaux professionnels : valeur de reconstruction au jour du sinistre ; contenu : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières ; 1 100 € et 2 200 € pour les frais de recherche/réparation/surconsommation - Sous-limite : Vos biens et effets vestimentaires personnels ainsi que ceux de votre personnel : à concurrence de 10 % de la somme assurée au titre du contenu - Sous-limite : Les espèces, titres et valeurs : à concurrence de 10 % de la somme assurée au titre du contenu, avec un maximum de 16 000 € - Sous-limite : Frais de recherche, de réparation des conduites d'eau et de surconsommation d'eau : 5 000 € (franchises 1 100 € et 2 200 €) - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Interrompre la distribution d'eau en cas d'absence supérieure à 7 jours consécutifs, si les installations sont sous votre contrôle
Événements climatiques - p. 13
Dommages causés directement aux biens assurés par la tempête (vent enregistré supérieur à 100 km/h à la station météorologique la plus proche, ou occasionnant des dommages à d'autres bâtiments dans la commune ou les communes avoisinantes), la grêle, le poids de la neige ou de la glace (y compris effondrement de toiture et chute d'arbre), les dommages de mouille pendant les 72 heures suivant la survenance, l'avalanche, l'inondation (débordements de cours d'eau, remontées de nappes phréatiques, eaux de ruissellement, engorgement et refoulement des égouts et conduites enterrées, coulée de boue) et le gel des conduites et installations situées à l'intérieur des bâtiments assurés. La surconsommation d'eau consécutive au gel est également garantie. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : Vos locaux professionnels : valeur de reconstruction au jour du sinistre ; contenu : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Sous-limite : Vos biens et effets vestimentaires personnels ainsi que ceux de votre personnel : à concurrence de 10 % de la somme assurée au titre du contenu - Sous-limite : Les espèces, titres et valeurs : à concurrence de 10 % de la somme assurée au titre du contenu, avec un maximum de 16 000 € - Sous-limite : Frais de surconsommation d'eau : 2 200 € - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Pendant les périodes de gel, protéger les conduites situées dans les parties non chauffées par une gaine isolante, des câbles chauffants ou de l'antigel - Condition : Arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites, réservoirs et chaudières non pourvus d'antigel pendant les grands froids (température se maintenant pendant 24 heures au-dessous de 0° à l'extérieur), si les locaux ne sont pas chauffés
Bris des vitres, vitrines et enseignes - p. 14
Dommages matériels causés directement par le bris (cassures, fêlures, déchirures) à la devanture, la clôture et la couverture des bâtiments assurés en verre ou matière plastique translucide, aux aménagements intérieurs en verre ou plastique translucide (portes, vitrines, tablettes d'étalage, étagères, comptoirs, miroirs, vitres d'aquarium, cloisons), aux enseignes fixées aux bâtiments assurés et aux panneaux photovoltaïques et capteurs solaires thermiques fixés aux bâtiments ou participant à leur viabilité. Par extension : auvents, bannes, stores et corbeilles fixés aux bâtiments. Sont également garantis les marchandises exposées détériorées par le bris, le bris des produits non verriers constituant la façade à l'occasion du bris des vitrages de devanture, et les frais de clôture et de gardiennage engagés avec notre accord. MAAF renonce au recours contre les clients ou personnes en visite responsables du sinistre et non assurés. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Sous-limite : Vos marchandises exposées et détériorées par le bris des biens définis à l'article 2.5 : à concurrence de 20 % de la somme assurée au titre du contenu de vos locaux professionnels - Sous-limite : Frais de clôture provisoire et gardiennage : 6 600 € - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : En cas de sinistre*, faire poser immédiatement une clôture provisoire dans le cas où celle-ci s'avérerait nécessaire
Choc de véhicules - p. 15
Dommages causés directement aux biens assurés par le choc direct d'un véhicule terrestre à moteur même si son propriétaire n'est pas identifié, ainsi que par la chute ou le choc de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux, d'objets tombant de ces appareils et engins, et par le franchissement du mur du son. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : Vos locaux professionnels : valeur de reconstruction au jour du sinistre ; contenu : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Sous-limite : Vos biens et effets vestimentaires personnels ainsi que ceux de votre personnel : à concurrence de 10 % de la somme assurée au titre du contenu - Sous-limite : Les espèces, titres et valeurs : à concurrence de 10 % de la somme assurée au titre du contenu, avec un maximum de 16 000 € - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Émeutes et mouvements populaires - p. 15
Dommages matériels directs causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés résultant d'émeutes ou mouvements populaires, dès lors qu'ils sont à l'origine de dommages garantis au titre de l'incendie et des événements assimilés, des dommages électriques, des dégâts des eaux, du bris des vitres/vitrines/enseignes, du choc de véhicules, des garanties optionnelles (dommages aux aménagements extérieurs ; vol, tentative de vol et vandalisme ; bris de matériel) et des garanties complémentaires, dès lors que ces garanties ont été souscrites. Si « Votre Tranquillité mobilité » est souscrite, les dommages matériels directs aux biens mobiliers assurés résultant d'émeutes ou mouvements populaires sont également garantis. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : Dans la limite des plafonds prévus au contrat pour les garanties concernées - Condition : Les garanties concernées doivent avoir été souscrites et les Conditions particulières le préciser
Responsabilité civile du fait de vos locaux professionnels et de vos aménagements extérieurs - p. 15
Conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs du fait des bâtiments assurés (article 1.1) et des aménagements extérieurs (article 4.1), même si la garantie « Dommages à vos aménagements extérieurs » n'est pas souscrite. Sont garantis, à la suite d'un événement garanti à l'article 2 : les risques locatifs à la suite d'un recours du propriétaire et le recours de vos voisins et des tiers (y compris les dommages corporels) ; à la suite d'un événement accidentel autre : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile par le fait des bâtiments et aménagements extérieurs ; ainsi que la prévention et les suites d'une atteinte accidentelle à l'environnement. Fonctionne en base réclamation (article 10.2.2). - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exception des États-Unis et du Canada · Limite : 9 000 000 € par sinistre au maximum en cas de sinistre engageant les responsabilités Risques locatifs et/ou Recours de voisins et des tiers · Franchise : Sans franchise pour les dommages corporels et à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières pour les dommages matériels et immatériels consécutifs - Sous-limite : Les risques locatifs : 9 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs - Sous-limite : Le recours de voisins et des tiers : 9 000 000 € dont 2 500 000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs - Sous-limite : Accidents aux tiers par le fait de vos bâtiments et aménagements extérieurs — dommages corporels : 4 500 000 € - Sous-limite : Accidents aux tiers — dommages matériels et immatériels : 2 500 000 € dont 300 000 € pour les dommages immatériels consécutifs - Sous-limite : Atteinte accidentelle à l'environnement : 400 000 € par année d'assurance, sans pouvoir dépasser 200 000 € par sinistre - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Dommages à vos aménagements extérieurs - p. 16
Garantie optionnelle couvrant les dommages matériels subis par les biens à caractère immobilier situés sur le terrain indiqué aux Conditions particulières ou aux abords immédiats : terrain, murs de clôture, d'enceinte et de soutènement, voies d'accès, parkings, clôtures, portails, plots de sécurité ; arbres et plantations plantés en pleine terre depuis plus de 2 ans (y compris frais de dessouchage, tronçonnage et évacuation) ; aires de jeux et de sports ; piscines et accessoires ; terrasses, abris modulaires, containers et appareils distributeurs automatiques non fixés aux bâtiments* ; éclairages extérieurs, panneaux publicitaires et enseignes non fixés ; panneaux photovoltaïques, capteurs solaires thermiques, éoliennes, ombrières, bornes de recharge, canalisations d'eau et installations électriques extérieures non fixées. Événements garantis : incendie et événements assimilés, dommages électriques, dégâts des eaux, événements climatiques, bris des vitres/vitrines/enseignes, choc de véhicules, catastrophes naturelles. - Optionnelle : oui · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières (hors catastrophes naturelles) - Sous-limite : Terrain, voies d'accès, parkings : surface bitumée dans la limite de 60 € par m² - Sous-limite : Clôtures et haies végétales : dans la limite de 150 € par mètre linéaire - Sous-limite : Arbres (y compris les frais de dessouchage, de tronçonnage et d'évacuation) : dans la limite de 500 € par arbre - Sous-limite : Pelouse végétale (y compris la terre) ou artificielle : dans la limite de 50 € par m² - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Vol et tentative de vol — à l'intérieur des bâtiments* assurés - p. 19
Garantie optionnelle couvrant la disparition des biens assurés survenue à l'intérieur des bâtiments assurés à la suite d'une introduction avec ou sans effraction, d'une agression ayant immédiatement précédé, accompagné ou suivi le vol, ou d'un vol de clés hors des bâtiments assurés. Sont visés les mobiliers et matériels professionnels, les marchandises, les biens et effets vestimentaires personnels et ceux du personnel, les biens confiés, les marchandises exposées en vitrine (suite à bris de vitres sans introduction), les espèces, titres et valeurs (à condition qu'ils soient dans un coffre-fort ou meuble fermé à clés), les installations intérieures nécessaires à la viabilité du bâtiment et des piscines intérieures, ainsi que le remplacement à l'identique des serrures des bâtiments, de l'habitation et du véhicule assurés par MAAF. - Optionnelle : oui · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Sous-limite : Remplacement à l'identique des serrures : 3 000 € - Sous-limite : Frais exposés pour la récupération des objets assurés volés : frais exposés avec notre accord, sans limitation de somme - Sous-limite : Frais de gardiennage et/ou de clôture provisoire : 6 600 € - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Suite à vol de clés : remplacer vos serrures dans un délai de 72 heures ; au-delà, le vol ne sera plus garanti - Condition : Pendant les heures de fermeture, utiliser tous les moyens de prévention et de protection en place et/ou imposés par l'assureur - Condition : Pendant les heures de fermeture lors du repas de midi et en cas d'absence temporaire durant les heures habituelles d'ouverture : fermer à clé toutes les ouvertures (portes, fenêtres, volets) et activer les éventuels systèmes d'alarme en place - Condition : Maintenir ces moyens de prévention et de protection en parfait état d'entretien et de bon fonctionnement - Condition : Utiliser des dispositifs de fermeture* autres que cadenas de classe 1, 2 ou 3, verrous coulissants ou targettes loquets - Condition : En cas de non-respect de ces obligations, la garantie ne sera pas acquise
Vol hors des bâtiments* assurés - p. 20
Volet de la garantie optionnelle vol couvrant la disparition des biens assurés hors des bâtiments assurés : biens situés dans une résidence assurée par un contrat Multirisque Habitation MAAF Assurances disposant d'une garantie VOL ; aménagements extérieurs assurés (si l'option « Dommages à vos aménagements extérieurs » est souscrite) situés sur le terrain ou aux abords immédiats ; espèces, titres et valeurs volés suite à agression lors de transferts de fonds ou sur les lieux d'exercice des activités professionnelles, à votre domicile sous conditions cumulatives, ou lorsque vous, vos préposés ou mandataires n'avez pu veiller à leur conservation du fait d'une perte de connaissance, blessure ou décès sur la voie publique ; installations et éléments extérieurs fixés au bâtiment (enseignes, stores, volets, panneaux publicitaires) et installations extérieures nécessaires à la viabilité (module extérieur de pompe à chaleur, de climatisation) suite à disparition ; remplacement des serrures des bâtiments assurés à la suite d'un vol des clés. - Optionnelle : oui · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Sous-limite : Biens situés dans une résidence assurée par un contrat Multirisque Habitation MAAF Assurances : 20 % du capital contenu VOL indiqué aux Conditions particulières du présent contrat - Sous-limite : Vol des aménagements extérieurs : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières au titre des « Dommages à vos aménagements extérieurs » - Sous-limite : Remplacement des serrures de vos bâtiments* assurés : 3 000 € - Sous-limite : Frais exposés pour la récupération des objets assurés volés : sans limitation de somme - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Le vol des clés doit être mentionné dans le dépôt de plainte - Condition : Vous vous engagez à remplacer vos serrures dans un délai de 72 heures ; au-delà, le vol ne sera plus garanti
Vandalisme - p. 22
Volet de la garantie optionnelle couvrant les conséquences des détériorations, dégradations ou destructions volontaires de vos biens commises par autrui : à l'intérieur des bâtiments assurés (bâtiments, agencements intérieurs, installations intérieures nécessaires à la viabilité, piscines intérieures ; mobiliers et matériels professionnels, marchandises, effets vestimentaires, biens confiés) suite à introduction avec ou sans effraction, agression d'une personne ou tentative de vol ; à l'extérieur des bâtiments assurés (installations et éléments extérieurs fixés, installations extérieures nécessaires à la viabilité) ; sur les aménagements extérieurs si l'option correspondante est souscrite ; ainsi que les dommages causés par les inscriptions telles que graffitis et tags sur les murs et vitrines des bâtiments assurés. - Optionnelle : oui · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : Bâtiments, agencements et installations intérieures : sans limitation de somme ; autres biens : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Sous-limite : Vandalisme des bâtiments*, agencements intérieurs, installations intérieures de viabilité et piscines intérieures : sans limitation de somme - Sous-limite : Frais de gardiennage et/ou de clôture provisoire : 6 600 € - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Bris de matériel - p. 23
Garantie optionnelle couvrant les dommages matériels causés directement par le bris — toute destruction ou détérioration accidentelle consécutive à un événement autre que ceux prévus à l'article 2 — au matériel visé à l'article 1.2 (fraiseuses, tours d'usinage, matériels de restauration, terminaux de paiement, ordinateurs, téléphones) vous appartenant ou faisant l'objet d'un leasing, crédit-bail ou location courte durée auprès d'un professionnel de la location, dès lors qu'il se trouve dans les bâtiments assurés, sur le terrain indiqué aux Conditions particulières ou aux abords immédiats. En cas de dommage non réparable sur un matériel en leasing ou crédit-bail, MAAF prend en charge l'indemnité de résiliation incluant les loyers restant dus versée à la société propriétaire, déduction faite de la valeur de sauvetage*. - Optionnelle : oui · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : À concurrence de somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée uniquement dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Garanties complémentaires - p. 25
Prise en charge, en complément des frais fixés à dire d'expert et rendus nécessaires à la suite d'un événement garanti, sur présentation des justificatifs acquittés : remboursement de la cotisation « dommages-ouvrage » ; frais de remise en état des lieux sinistrés en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction ; frais de déplacement, transport, garde-meuble et réinstallation des objets mobiliers garantis ; frais occasionnés par les mesures de sauvetage des services de secours ou de tout autre intervenant portant assistance aux personnes, en dehors de tout sinistre garanti ; frais occasionnés par les mesures de sauvetage nécessaires pour arrêter la progression d'un sinistre survenu dans vos locaux ou dans le voisinage ; frais de relogement ; frais de démolition et de déblais et frais exposés à la suite de mesures conservatoires imposées par décision administrative ; honoraires d'architecte, de coordonnateur SPS, de décorateur, de bureau d'études, de contrôle technique et d'ingénierie (hors obligation légale) ; pertes indirectes. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : Voir sous-limites par poste · Franchise : Sans franchise - Sous-limite : Remboursement de la cotisation dommages ouvrage : à concurrence de 5 % de l'indemnité versée au titre des bâtiments sinistrés - Sous-limite : Frais de remise en conformité de vos locaux professionnels sinistrés avec la législation et la réglementation : 500 € par m² de superficie développée - Sous-limite : Frais de déplacement, transport, garde-meuble et réinstallation : frais exposés avec un maximum de 6 400 € pour frais de garde-meuble - Sous-limite : Mesures de sauvetage : à concurrence de 5 % de l'indemnité versée au titre des dommages aux biens assurés - Sous-limite : Frais de relogement : frais exposés pendant 2 ans - Sous-limite : Honoraires d'architecte, coordonnateur SPS, décorateur, bureau d'études, contrôle technique et ingénierie : à concurrence de 5 % de l'indemnité versée au titre des biens immobiliers - Sous-limite : Pertes indirectes : à concurrence de 10 % de l'indemnité versée au titre des dommages aux biens assurés - Condition : L'indemnisation des pertes indirectes ne peut servir à prendre en charge des honoraires d'avocats, d'experts d'assuré, ni à compenser l'application d'une éventuelle règle proportionnelle, d'une franchise, d'une vétusté, d'une exclusion, d'un plafond de garanties ou d'un remboursement d'impôts
Responsabilité civile décennale obligatoire — garantie du titulaire du marché - p. 26
Paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et devenus techniquement indivisibles au sens du II de l'article L.243-1-1 du Code des assurances, lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil. La garantie s'applique également lorsque vous avez sous-traité tout ou partie de vos travaux et comprend les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage nécessaires. Constitue la garantie obligatoire des travaux de construction prévue à l'article L.241-1 du Code des assurances. - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Habitation : coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage y compris démolition, déblaiement, dépose ou démontage. Hors habitation : coût des travaux de réparation dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage tel que visé par l'article R.243-3-I du Code des assurances · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Sous-limite : En présence d'un CCRD : 10 000 000 € pour les constructeurs dont le marché concerne la structure et le gros oeuvre ; 6 000 000 € pour un marché autre que structure et/ou gros oeuvre ; 3 000 000 € pour les autres catégories de constructeurs - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Garantie accordée lorsque les travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat - Condition : Garantie limitée aux seuls dommages matériels atteignant l'ouvrage ; ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées - Condition : Montant de votre marché limité à 600 000 € si l'entreprise compte strictement moins de 6 personnes, 1 200 000 € entre 6 et 10 personnes, 1 800 000 € au-delà de 10 personnes (article 6.5.1) - Condition : Seuls sont garantis les procédés, produits ou travaux relevant de techniques courantes en l'absence de déclaration préalable ; il en va de même en cas d'utilisation de matériaux de réemploi - Condition : Si le coût prévisionnel de la construction tous corps d'état HT déclaré par le maître de l'ouvrage dépasse 15 000 000 € HT, en présence ou non d'un CCRD, déclaration obligatoire avant toute intervention ; à défaut la garantie n'est pas due
Éléments de construction fabriqués par vous — EPERS* - p. 27
Responsabilité encourue en vertu de l'article 1792-4 du Code civil en tant que fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et mis en oeuvre sans modification par le locateur d'ouvrage. S'applique exclusivement aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance ainsi qu'à leurs éléments d'équipement. - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Dommages matériels : 305 000 € · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Cette activité doit être occasionnelle et le montant total hors taxes des factures émises dans ce cadre ne doit pas dépasser, au cours du dernier exercice comptable clos précédant la vente, 20 % de votre chiffre d'affaires global hors taxes - Condition : Garantie accordée lorsque les travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier* pendant la période de validité du contrat
Coordination de chantier* - p. 27
Responsabilité encourue sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil lorsque, désigné par les autres entreprises avec l'accord du maître de l'ouvrage, vous assurez en complément de votre marché la coordination des travaux et les relations avec le maître de l'ouvrage. - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Habitation : coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage y compris démolition, déblaiement, dépose ou démontage. Hors habitation : coût des travaux de réparation dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage (article R.243-3-I du Code des assurances) · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Garantie accordée lorsque les travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat - Condition : Ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception* et non levées - Condition : Ne s'applique pas aux travaux exécutés dans le cadre d'une activité de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L.231-1 à L.231-13 du Code de la construction et de l'habitation
Garantie du sous-traitant - p. 28
Responsabilité dans le cadre de travaux exécutés par vous, sous-traitant, ainsi que de travaux dont l'exécution est confiée par vous à une autre entreprise. Dans la limite des prescriptions édictées par l'article 1792-4-2 du Code civil, garantie de la responsabilité contractuelle encourue envers l'entreprise qui vous a confié l'exécution de tout ou partie des travaux. Limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché dans les conditions et limites des articles 6.1.1 et 6.2.2. Garantie déclenchée par le fait dommageable (article L.124-5 du Code des assurances). - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : 10 000 000 € lorsque la responsabilité du titulaire du marché est engagée sur le fondement de l'article 6.1.1 ; 1 220 000 € lorsqu'elle est engagée sur le fondement de l'article 6.2.2 · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : La prestation prévue par votre marché doit porter sur la réalisation de travaux de construction d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance - Condition : Ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées
Garantie de bon fonctionnement - p. 28
Réparation, pendant les deux années suivant la réception, des dommages matériels affectant les éléments d'équipement de l'ouvrage auxquels vous êtes tenu de remédier au titre de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du Code civil. Garantie déclenchée par le fait dommageable (article L.124-5 du Code des assurances). - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Dommages matériels : 1 220 000 € · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception* et non levées
Dommages aux existants divisibles - p. 28
Responsabilité encourue lorsque les parties préexistantes, non totalement incorporées dans l'ouvrage neuf et techniquement divisibles, sont endommagées. Garantie déclenchée par la réclamation (article L.124-5 du Code des assurances). - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Dommages matériels : 500 000 € · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Les parties préexistantes appartiennent au maître de l'ouvrage - Condition : Les dommages aux parties préexistantes sont la conséquence directe et exclusive de l'exécution des travaux de construction que vous avez réalisés - Condition : Ces dommages surviennent avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de réception des travaux - Condition : Ces dommages matériels rendent une partie préexistante impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité - Condition : Ne s'applique pas aux dommages occasionnés par les travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées
Dommages immatériels consécutifs (responsabilité civile construction) - p. 29
Responsabilité encourue lorsque le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d'un dommage matériel engageant l'une des responsabilités après réception dans les conditions et limites des articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 et 6.4. Garantie déclenchée par la réclamation* (article L.124-5 du Code des assurances). - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Dommages immatériels : 305 000 € · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Dommages intermédiaires* - p. 29
Paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage de construction que vous avez réalisé ou sous-traité, lorsque votre responsabilité pour faute prouvée est engagée au titre des dommages intermédiaires. S'applique exclusivement aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance. Les dommages immatériels conséquence directe d'un dommage matériel garanti sont également couverts. Garantie déclenchée par la réclamation. - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Tous dommages confondus : 153 000 € par sinistre et par année d'assurance · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : La garantie est accordée si les dommages surviennent avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de réception des travaux de construction - Condition : Ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception* et non levées, ni aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) - Condition : Lorsque votre responsabilité est engagée solidairement ou in solidum, les conséquences pécuniaires ne sont garanties que dans la limite de votre part de responsabilité
Dommages aux éléments d'équipement sur existants - p. 30
Paiement des dommages matériels affectant, après réception, les éléments d'équipement installés sur existants, non constitutifs d'ouvrages ou d'éléments d'équipement au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, que vous avez réalisés ou sous-traités. Garantie déclenchée par la réclamation. - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Dommages matériels : 75 000 € par sinistre et par année d'assurance · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : La garantie est accordée si les dommages surviennent avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de réception des travaux - Condition : Ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception* et non levées
Responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance - p. 30
Paiement des travaux de réparation de l'ouvrage que vous avez réalisé, pour les ouvrages neufs suivants, limitativement énumérés : les voiries, les ouvrages piétonniers, les réseaux divers, les canalisations, les parcs de stationnement. Garantie accordée en tant que titulaire du marché (présomption de l'article 1792 du Code civil) ou en tant que sous-traitant dans la limite de la prescription décennale de l'article 1792-4-2 du Code civil. Garantie déclenchée par la réclamation. - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Dommages matériels : 153 000 € · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Le montant de votre marché ne doit pas dépasser 80 000 € hors taxes - Condition : Au-delà de 80 000 € HT, déclaration obligatoire dès la remise du devis ou avenant et avant toute intervention, en vue d'une garantie spécifique soumise à accord préalable ; à défaut d'accord préalable les garanties de l'article 6.3 ne sont pas acquises - Condition : Aucune garantie ne pourra être proposée dès lors que le montant de votre marché dépasse 300 000 € hors taxes - Condition : Lorsque ces ouvrages sont l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, ils relèvent de la garantie obligatoire de l'article 6.1.1
Maîtrise d'oeuvre* — avant réception - p. 31
Garantie optionnelle : lorsque votre responsabilité civile est engagée à l'occasion d'un sinistre dans le cadre de vos missions de maîtrise d'oeuvre déclarées aux Conditions particulières, conséquences pécuniaires des dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs subis par un tiers et garantis au titre du contrat. Déclenchée par la réclamation. - Optionnelle : oui · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Tous dommages confondus : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Vos missions de maîtrise d'oeuvre* doivent être occasionnelles et le montant total HT des factures émises dans ce cadre ne doit pas dépasser, au cours du dernier exercice comptable clos précédant la mission, 10 % de votre chiffre d'affaires global hors taxes - Condition : Les Conditions particulières précisent si la garantie comprend la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, ou si elle est limitée à la maîtrise d'oeuvre d'exécution seule
Maîtrise d'oeuvre* — après réception - p. 32
Garantie optionnelle : paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et devenus techniquement indivisibles, lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du Code civil. S'applique exclusivement aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance ainsi qu'à leurs éléments d'équipement. - Optionnelle : oui · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : Titulaire du marché — Habitation : coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage y compris démolition, déblaiement, dépose ou démontage ; Hors habitation : coût des travaux dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage (article R.243-3-I). Sous-traitant (Habitation et Hors Habitation) — dommages matériels : 10 000 000 € · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Garantie accordée lorsque les travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat - Condition : Ne s'applique pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées - Condition : Lorsque votre responsabilité est engagée solidairement ou in solidum, avant réception ou après réception en qualité de sous-traitant, les conséquences pécuniaires ne sont garanties que dans la limite de votre part de responsabilité
Responsabilité civile liée à l'exploitation de votre entreprise - p. 34
Compensation financière des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers ou par un préposé à l'occasion de l'exercice de vos activités professionnelles déclarées et ne résultant ni de l'exécution d'une prestation, ni d'une erreur ou faute professionnelle. Comprend : les dommages aux biens mobiliers appartenant aux tiers (7.1.1) ; l'atteinte accidentelle à l'environnement et les frais de prévention (7.1.2) ; le vol, tentative de vol, vandalisme, détournements et malversations commis par vos préposés au préjudice des tiers, à condition qu'une plainte soit déposée (7.1.3) ; les véhicules déplacés (7.1.4) ; l'utilisation de véhicules terrestres à moteur pour les besoins du service (7.1.5) ; les intoxications alimentaires (7.1.6) ; les dommages survenus lors de foires, salons, marchés, expositions et manifestations, en cas d'occupation à titre précaire n'excédant pas 45 jours consécutifs (7.1.7) ; l'utilisation de drones (7.1.8) ; à l'égard des préposés : les dommages matériels subis par leurs biens (7.2.1), la faute inexcusable de l'employeur (7.2.2), la faute intentionnelle d'un co-préposé (7.2.3), le recours de la Sécurité sociale (7.2.4) ; ainsi que la responsabilité à l'égard des aides, assistants bénévoles ou candidats à l'embauche (7.3). Fonctionne en base réclamation, délai subséquent de cinq ans. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exception des États-Unis et du Canada · Limite : Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) : 8 000 000 € par sinistre · Franchise : Sans franchise pour les dommages corporels et à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières pour les dommages matériels et immatériels consécutifs - Sous-limite : Dommages corporels : 8 000 000 € par sinistre - Sous-limite : Dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 500 000 € par sinistre dont 300 000 € pour les dommages immatériels consécutifs - Sous-limite : Vol par les préposés : 20 000 € par sinistre - Sous-limite : Atteinte accidentelle à l'environnement : 400 000 € par année d'assurance sans pouvoir dépasser 200 000 € par sinistre - Sous-limite : Faute inexcusable de l'employeur : 3 500 000 € par sinistre et par année d'assurance - Sous-limite : Utilisation de véhicules terrestres à moteur pour les besoins du service : sans limitation de somme pour les dommages corporels et à concurrence de 1 220 000 € par sinistre pour les dommages matériels* - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Drones : masse maximale au décollage inférieure à 8 kg, dispositif de signalement et/ou système d'identification directe à distance, enregistrement réglementaire, vol exclusivement en vue directe à une hauteur maximale de 120 m au-dessus du sol ou de l'eau, contrôle manuel, respect des règles de navigation aérienne, télépilote ayant les capacités et la formation définies par la règlementation
Responsabilité civile professionnelle - p. 36
Compensation financière des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l'exécution d'une prestation qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits. Comprend : les dommages aux biens confiés appartenant à vos clients (8.1) ; les dommages aux biens existants appartenant à vos clients (8.2) ; les dommages causés par les engins de chantiers en fonction outil à poste fixe non roulant et hors circulation (8.3) ; les dommages causés par un produit défectueux fabriqué, livré ou commercialisé par vous (8.4) ; les dommages résultant d'atteinte accidentelle à l'environnement et les frais de prévention (8.5) ; les dommages nés de vos engagements contractuels particuliers imposés par les cahiers des charges signés avec l'État, les collectivités locales, la SNCF, EDF, GDF ou la RATP (8.6) ; l'utilisation de drones (8.7). Fonctionne en base réclamation, délai subséquent de cinq ans. - Optionnelle : non · Portée : Monde entier à l'exception des États-Unis et du Canada · Limite : Avant réception : tous dommages confondus 8 000 000 € par sinistre. Après livraison/réception/exécution : tous dommages confondus 8 000 000 € par sinistre et par année d'assurance · Franchise : Sans franchise pour les dommages corporels et à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières pour les dommages matériels et immatériels consécutifs - Sous-limite : Avant réception — dommages corporels : 8 000 000 € par sinistre - Sous-limite : Avant réception — dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 500 000 € par sinistre - Sous-limite : Avant réception — dommages aux biens confiés par vos clients survenus dans l'enceinte de l'entreprise : 60 000 € par sinistre - Sous-limite : Avant réception — atteinte accidentelle à l'environnement : 400 000 € par année d'assurance sans pouvoir dépasser 200 000 € par sinistre - Sous-limite : Avant réception — intoxications alimentaires : 2 500 000 € par sinistre et par année d'assurance - Sous-limite : Après livraison/réception — dommages corporels : 8 000 000 € par sinistre et par année d'assurance - Sous-limite : Après livraison/réception — dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 500 000 € par sinistre et par année d'assurance dont 1 500 000 € pour les dommages immatériels consécutifs par sinistre et par année d'assurance - Sous-limite : Après livraison/réception — atteinte accidentelle à l'environnement : 400 000 € par année d'assurance sans pouvoir dépasser 200 000 € par sinistre - Sous-limite : Après livraison/réception — intoxications alimentaires : 2 500 000 € par sinistre et par année d'assurance - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Produit défectueux : garantie après constatation de la conformité du bien livré à la commande et dans la mesure où le défaut ne pouvait être décelé que par des essais spéciaux ou des contrôles internes approfondis
Responsabilité civile liée aux véhicules confiés - p. 39
Garantie optionnelle : responsabilité suite aux dommages (y compris le vol) subis par les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques (y compris leur contenu) confiés par vos clients ; et, par dérogation à l'article 11 paragraphe 5, responsabilité de l'assuré ou de ses préposés en tant que conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur confié par un client. S'applique à titre de complément contre les conséquences d'une non-assurance ou d'une insuffisance de garantie du véhicule, dans la limite de cette insuffisance. - Optionnelle : oui · Portée : Monde entier à l'exception des États-Unis et du Canada · Limite : Dommages subis par les véhicules confiés par vos clients : 60 000 € par sinistre · Franchise : Sans franchise pour les dommages corporels et à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières pour les dommages matériels - Sous-limite : Dommages aux tiers : sans limitation de somme pour les dommages corporels et à concurrence de 1 220 000 € par sinistre pour les dommages matériels* - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Dommages immatériels non consécutifs - p. 39
Garantie optionnelle : après exécution de vos prestations, réception de vos travaux ou livraison de vos produits, conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison de dommages immatériels non consécutifs à un dommage résultant directement d'erreurs, omissions, fautes ou négligences dans l'exécution de prestations ou de travaux, ou d'une erreur de livraison ou d'un vice du produit livré (9.2.1) ; ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du présent contrat causés par vos prestations ou travaux (9.2.2). - Optionnelle : oui · Portée : Monde entier à l'exception des États-Unis et du Canada · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières et par année d'assurance · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Responsabilité civile des dirigeants - p. 40
Garantie optionnelle couvrant : les frais de défense et les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle ou solidaire du dirigeant résultant des fautes séparables de ses fonctions commises au préjudice des tiers (9.3.1) ; la responsabilité civile personnelle du dirigeant résultant des fautes liées à l'emploi et séparables de ses fonctions commises à l'égard d'un préposé — rupture ou non-reconduction du contrat de travail, licenciement individuel, discrimination prohibée par la loi, harcèlement prohibé par la loi (9.3.2) ; la responsabilité civile du souscripteur en cas de faute non séparable des fonctions de dirigeant (9.3.3). La garantie est acquise pour autant que la faute soit jugée séparable des fonctions par décision de justice définitive et insusceptible de recours. - Optionnelle : oui · Portée : Monde entier à l'exception des États-Unis et du Canada · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières par sinistre et par année d'assurance · Franchise : Sans franchise* - Sous-limite : Les frais de défense viennent en déduction du montant de la présente garantie - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Vos dommages résultant d'un effondrement avant réception* - p. 45
Dommages avant réception causés directement aux ouvrages neufs objet de votre marché, soumis à l'obligation d'assurance, par l'effondrement, c'est-à-dire l'écroulement des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles) et de couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée. La garantie porte sur la perte de votre main d'oeuvre et/ou de vos matériaux mis en oeuvre, ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaires. Elle s'étend aux cas de menaces d'effondrement imminent justifiant les mesures d'urgence nécessaires. Assurance de choses ne bénéficiant qu'à l'assuré. - Optionnelle : non · Portée : Chantiers exécutés en France et en Principauté de Monaco · Limite : 610 000 € · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Les travaux de reconstruction ou de consolidation ne pourront être entrepris qu'après avoir obtenu l'accord de l'assureur ; en cas d'urgence, les travaux de consolidation peuvent être exécutés immédiatement après avoir fait effectuer par huissier un constat des désordres avec documents photographiques - Condition : Nous garantissons les dommages survenus pendant la période de validité de la présente garantie
Autres garanties de vos dommages avant réception* — hors transport - p. 45
Dommages causés directement, en dehors de tout transport, aux marchandises et matériaux vous appartenant ou qui vous sont confiés et aux ouvrages objet de votre marché que vous avez exécutés jusqu'à la réception des travaux, lorsqu'ils se trouvent hors de vos locaux professionnels (chantiers, chez vos clients, salons, foires ou manifestations) et qu'ils sont non assurés ou insuffisamment assurés, dans la limite de cette insuffisance. Événements garantis : incendie et événements assimilés, dommages électriques, dégâts des eaux, événements climatiques, choc de véhicules. - Optionnelle : non · Portée : Biens hors locaux situés dans les pays de l'Union européenne, la Suisse, les îles Anglo-Normandes, les principautés d'Andorre et de Monaco · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Autres garanties de vos dommages avant réception* — pendant le transport - p. 47
Dommages causés directement aux biens assurés lors de leur transport au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, remorque ou semi-remorque dont vous ou vos préposés avez l'usage : choc accidentel du véhicule transporteur avec un corps fixe ou mobile, versement ou renversement du véhicule transporteur, incendie ou explosion du véhicule transporteur, chute ou choc lors du chargement ou du déchargement. Sont également garantis les dommages causés par une variation de température consécutive à l'un de ces événements. - Optionnelle : non · Portée : Biens hors locaux situés dans les pays de l'Union européenne, la Suisse, les îles Anglo-Normandes, les principautés d'Andorre et de Monaco · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières
Vol des biens pendant le transport (dommages en cours de chantier) - p. 48
Disparition des biens assurés définis au paragraphe 13.1 pendant leur transport, y compris au cours des opérations de chargement et de déchargement, résultant du vol du véhicule transporteur, du vol de ces biens suite à l'effraction du véhicule transporteur ou à l'agression de son conducteur et l'usage de fausse clé, ou du vol commis à l'occasion d'un accident* du véhicule transporteur. Est également garanti le vol du contenu du véhicule transporteur en dehors d'opérations de livraison ou d'approvisionnement, lorsqu'il y a effraction du véhicule remisé. - Optionnelle : non · Portée : Biens hors locaux situés dans les pays de l'Union européenne, la Suisse, les îles Anglo-Normandes, les principautés d'Andorre et de Monaco · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Hors période d'exercice de l'activité professionnelle (congés, après les heures de travail, week-end…), le véhicule transporteur doit être remisé dans un local clos et couvert, avec effraction du local, ou dans un parking gardienné ou privé ; en cas de non-respect, la garantie ne sera pas acquise - Condition : La garantie intervient lorsque vos biens professionnels sont non assurés ou insuffisamment assurés et dans la limite de cette insuffisance
Tranquillité mobilité — dommages aux biens hors de vos locaux - p. 49
Dommages aux mobiliers et matériels vous appartenant et utilisés pour vos activités professionnelles déclarées, ainsi qu'à vos biens et effets vestimentaires personnels et ceux de votre personnel (sauf espèces, titres et valeurs), lorsqu'ils se trouvent hors de vos locaux professionnels et sont non assurés ou insuffisamment assurés. Ces biens sont également garantis lorsqu'ils vous sont confiés, dès lors que votre responsabilité n'est pas engagée. Événements garantis hors transport : incendie et événements assimilés, dommages électriques, dégâts des eaux, événements climatiques, choc de véhicules, le bris de matériel et le bris de véhicule outil (collision, chute, choc, introduction accidentelle de corps étrangers, déraillement, renversement ; glissement ou affaissement de terrain, éboulement, coulée de boue, effondrement de pont et de voie de circulation ; action ou irruption accidentelle de liquides extérieurs), y compris les frais de déblaiement et les dommages aux parties en verre du véhicule outil. Pendant le transport : choc accidentel, versement/renversement, incendie ou explosion du véhicule transporteur, chute ou choc lors du chargement/déchargement, et variation de température consécutive. - Optionnelle : non · Portée : Biens hors locaux situés dans les pays de l'Union européenne, la Suisse, les Iles Anglo-Normandes, les Principautés d'Andorre et de Monaco · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières pour le matériel ; à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières multipliée par 2 pour le véhicule outil ; sans franchise pour les parties en verre - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : En cas de dommage non réparable sur un matériel en leasing ou crédit-bail, prise en charge de l'indemnité de résiliation incluant les loyers restant dus, déduction faite de la valeur de sauvetage - Condition : Au titre de l'événement bris, le véhicule outil* est garanti en tous lieux y compris dans vos locaux professionnels ou l'enceinte de l'entreprise
Tranquillité mobilité — vol des biens hors de vos locaux - p. 52
Garantie optionnelle couvrant la disparition des biens assurés définis au paragraphe 14.1 résultant d'un vol par effraction des locaux renfermant ces biens (autres que vos locaux professionnels) ou par agression ayant immédiatement précédé, accompagné ou suivi le vol (15.1) ; et pendant le transport des biens assurés, y compris au cours des opérations de chargement et de déchargement, résultant du vol du véhicule transporteur, du vol suite à l'effraction du véhicule transporteur ou à l'agression de son conducteur et l'usage de fausse clé, ou du vol commis à l'occasion d'un accident du véhicule transporteur ; ainsi que le vol du contenu du véhicule transporteur en dehors d'opérations de livraison ou d'approvisionnement lorsqu'il y a effraction du véhicule remisé (15.2). Intervient lorsque la garantie vol, tentative de vol et vandalisme de l'article 4.2 n'est pas souscrite. - Optionnelle : oui · Portée : Biens hors locaux situés dans les pays de l'Union européenne, la Suisse, les Iles Anglo-Normandes, les Principautés d'Andorre et de Monaco · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Le dispositif de fermeture des locaux renfermant les biens n'est ni un cadenas de classe 1, 2 ou 3, ni un verrou coulissant ni une targette loquet ; en cas de non-respect, la garantie ne sera pas acquise - Condition : Hors période d'exercice de l'activité professionnelle, le véhicule transporteur doit être remisé dans un local clos et couvert, avec effraction du local, ou dans un parking gardienné ou privé ; en cas de non-respect, la garantie ne sera pas acquise
Pertes d'exploitation - p. 54
Indemnisation de la perte de marge brute sur chiffre d'affaires ou sur recettes, honoraires et commissions, ainsi que des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'assureur en vue d'éviter ou de limiter les pertes. La garantie est acquise aux conditions cumulatives suivantes : une atteinte à l'outil de production (détérioration par un événement garanti — incendie, dommages électriques, dégâts des eaux, événements climatiques, bris des vitres, choc de véhicules, catastrophes naturelles, acte de terrorisme ou attentat, pollution accidentelle de l'air/du sol/des eaux ou fuite de gaz, et si les options sont souscrites le vol/vandalisme et le bris de matériel — ou impossibilité d'accès résultant de dommages matériels survenant à moins de 500 mètres, de la fermeture des locaux par une autorité compétente en raison d'un assassinat, d'un suicide ou du décès d'un client, ou de la fermeture d'un centre commercial ou d'une galerie marchande), et une interruption ou réduction momentanée de l'activité suivie d'une reprise dans les 12, 18 ou 24 mois. Deux formules d'indemnisation : « au réel » (perte réelle déterminée par expertise à partir des trois dernières déclarations fiscales) ou « au forfait » (100 % du montant forfaitaire journalier si l'activité est totalement arrêtée, 50 % si elle est partiellement arrêtée, à compter du troisième jour ouvré). - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : « Au réel » : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières. « Au forfait » : à concurrence du montant de l'indemnité journalière forfaitaire indiquée aux Conditions particulières multipliée par 150 jours ouvrés · Franchise : « Au réel » : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières. « Au forfait » : 2 jours ouvrés (hors catastrophes naturelles) - Sous-limite : Pertes d'exploitation suite à vol : indemnité journalière forfaitaire × 60 jours ouvrés (formule « au forfait » uniquement), franchise 2 jours ouvrés - Sous-limite : Pertes d'exploitation suite à bris de matériel : indemnité journalière forfaitaire × 60 jours ouvrés (formule « au forfait » uniquement), franchise 2 jours ouvrés* - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Les charges d'exploitation économisées viennent en déduction de l'indemnisation - Condition : Si vous ne reprenez pas vos activités dans les 12, 18 ou 24 mois (selon la période d'indemnisation) suivant la survenance de l'événement garanti, aucune indemnité n'est due et les indemnités perçues doivent être restituées - Condition : Les pertes d'exploitation suite à vol et suite à bris de matériel ne peuvent être indemnisées que selon la formule « au forfait »
Perte définitive de la valeur vénale du fonds - p. 56
Garantie optionnelle indemnisant la perte partielle ou totale de la valeur marchande du fonds, déterminée à dire d'expert, en fonction de ses éléments incorporels (droit au bail, pas-de-porte, clientèle, achalandage, enseignes, nom commercial), et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en qualité de gérant libre du fonds sinistré vis-à-vis du propriétaire en raison de la perte définitive de tout ou partie de la clientèle. Acquise si trois conditions sont réunies : survenance d'un des événements garantis (incendie et événements assimilés, dégâts des eaux, événements climatiques, choc de véhicules), détérioration de l'outil de production, et impossibilité définitive d'exercer l'activité dans les conditions originelles (disparition totale de la clientèle, diminution de certains éléments incorporels, ou perte de clientèle en cas de gérance libre). - Optionnelle : oui · Portée : Exclusivement pour les locaux déclarés aux Conditions particulières et situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières · Franchise : Sans franchise* - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Garantie accordée dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières - Condition : Le montant de l'indemnité est fixé à dire d'expert dans la limite de la somme indiquée aux Conditions particulières - Condition : L'indemnité versée en cas de perte définitive totale ne peut se cumuler avec l'indemnité pertes d'exploitation
Protection juridique professionnelle - p. 59
Garantie assurée par Covéa Protection Juridique. Prestations : prévention et information juridique par téléphone ; recherche d'une solution amiable ; défense judiciaire avec libre choix de l'avocat ; exécution de l'accord amiable ou de la décision de justice. Litiges garantis : ceux survenant dans l'exercice des activités professionnelles déclarées ou sous-traitées, dans l'un des domaines assurés (matières commerciale, sociale, immobilière, administrative et pénale, ainsi que la défense des représentants légaux et dirigeants), dont les éléments constitutifs n'étaient pas connus à la prise d'effet, juridiquement fondés, opposant à un tiers identifié, survenus et déclarés pendant la période de validité. Comprend également l'assistance à la communication de crise. - Optionnelle : non · Portée : États membres de l'Union européenne, Liechtenstein, Norvège, principautés d'Andorre et de Monaco, Saint Marin, Suisse, Royaume-Uni et Vatican · Limite : Dépenses globales : 20 000 € par sinistre · Franchise : Sans franchise - Sous-limite : Action de groupe : plafond global de dépenses de 20 000 €, dont les honoraires de mise en œuvre de la décision pris en charge dans la limite d'un forfait de 500 € H.T. soit 600 T.T.C. (TVA à 20 %) - Sous-limite : Assistance à la communication de crise : honoraires du consultant spécialisé dans la limite d'un maximum de 8 heures de consultation par sinistre - Sous-limite : Honoraires d'avocat plafonnés par juridiction et par type d'intervention (tableau « Plafond de prise en charge des honoraires de l'avocat », pages 65 et 69) — par exemple Référé provision 699 € TTC / 582 € HT ; Tribunal correctionnel 1 036 € TTC / 863 € HT ; Cour d'appel (autres) 1 297 € TTC / 1 081 € HT ; Cassation, Conseil d'État, Cour d'assises 2 681 € TTC / 2 234 € HT ; frais de photocopies (forfait par affaire) 12 € TTC / 10 € HT - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : L'intérêt financier du litige doit être supérieur au seuil d'intervention fixé à 200 euros - Condition : Les activités sous-traitées doivent figurer dans la Nomenclature MAAF Assurances SA des activités du Bâtiment et des Travaux Publics et l'assuré doit être assuré au titre de ses responsabilités civiles professionnelle et construction auprès de MAAF Assurances SA - Condition : La prise en charge cesse si l'adversaire est sans domicile connu et/ou insolvable
Protection fiscale - p. 62
Garantie optionnelle assurée par Covéa Protection Juridique, intervenant exclusivement en matière de contrôle fiscal matérialisé par la réception d'un avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L.47 du Livre des procédures fiscales, et de contrôle relatif aux cotisations sociales versées à l'URSSAF (ou organismes assimilés) matérialisé par la réception d'un avis de vérification. Prise en charge des honoraires de l'expert-comptable et des frais et honoraires d'avocat exposés pour la défense des intérêts lors d'un recours contentieux et la représentation devant les juridictions. - Optionnelle : oui · Portée : Exclusivement pour les litiges survenus en France métropolitaine et dans les DROM · Limite : Dépenses globales : 20 000 € par sinistre · Franchise : Sans franchise - Sous-limite : Honoraires d'expert-comptable : 600 € par contrôle URSSAF (ou organisme assimilé) - Sous-limite : Honoraires d'expert-comptable : 4 000 € par contrôle fiscal si votre comptabilité n'est pas suivie par un expert comptable - Sous-limite : Honoraires d'avocat : cf tableau « Plafond de prise en charge des honoraires de l'avocat » - Condition : Garantie souscrite uniquement si les Conditions particulières le précisent - Condition : Délai de carence de 2 mois à compter de la date d'effet de la garantie - Condition : La garantie s'exerce pour toute la durée de la vérification et est prolongée de 2 mois à compter de sa date de résiliation - Condition : L'intervention d'un expert-comptable et la mise en oeuvre de la défense lors d'un recours contentieux ou devant une juridiction nécessitent l'accord préalable de l'assureur
Défense pénale - p. 66
Prise en charge du paiement des frais et honoraires engagés pour vous défendre lorsque vous êtes poursuivi devant les tribunaux répressifs, sous l'inculpation de délit ou de contravention, lorsque les faits servant de base aux poursuites ont eu lieu à l'occasion de l'exercice des activités professionnelles déclarées et sont garantis par l'assurance responsabilité civile souscrite dans le cadre du contrat. Fonctionne en base réclamation (article 10.2.2). - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion · Limite : Ensemble des frais et honoraires (expertises, avocats…) : 20 000 € par sinistre et par an · Franchise : Sans franchise* - Sous-limite : Plafond de prise en charge des honoraires de l'avocat par juridiction et type d'intervention (tableau page 69) - Condition : Les amendes, indemnités et astreintes auxquelles vous pourriez être condamné restent en tout état de cause à votre charge
Recours - p. 66
À la suite d'un accident causé par un tiers, réclamation à l'amiable ou devant toute juridiction de la réparation pécuniaire des dommages corporels et des dommages immatériels consécutifs dont vous pourriez être victime à l'occasion et pendant l'exercice de vos activités professionnelles déclarées, et des dommages matériels et immatériels consécutifs subis par vos biens assurés au titre du contrat. Prise en charge des frais de justice, des honoraires de l'avocat choisi et des frais et honoraires des experts, techniciens et consultants sollicités par l'assureur. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement en France et dans les principautés d'Andorre et de Monaco · Limite : Ensemble des frais et honoraires (expertises, avocats…) : 20 000 € par sinistre · Franchise : Sans franchise - Sous-limite : Plafond de prise en charge des honoraires de l'avocat par juridiction et type d'intervention (tableau page 69) - Condition : Recherche d'une solution amiable sous réserve que la réclamation porte sur des dommages supérieurs à 230 € - Condition : Une action en justice n'est envisagée que lorsque l'enjeu financier dépasse 1 000 €
Catastrophes naturelles - p. 70
Garantie légale des dommages matériels directs causés aux biens assurés (articles 1, 4.1.1, 13.1 et 14.1) ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, ou, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, par la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Pour la sécheresse-réhydratation, seuls sont garantis les dommages affectant la solidité du bâti ou entravant l'usage normal des bâtiments. La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. L'indemnité comprend les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à la remise en état, y compris le coût des études géotechniques. - Optionnelle : non · Limite : Dans la limite des montants de garanties mentionnés aux Conditions particulières · Franchise : Franchise légale fixée par les pouvoirs publics ; toutefois la franchise la plus élevée figurant au contrat pour les garanties couvrant les biens assurés sera appliquée si elle est supérieure - Sous-limite : Franchise légale — établissement professionnel de surface inférieure ou égale à 300 m² : 10 % du montant des dommages matériels directs subis, par établissement professionnel et par événement, avec un minimum de 1 140 euros (3 050 euros pour la sécheresse-réhydratation) et ne peut excéder 10 000 euros - Sous-limite : Franchise légale — autres entreprises : 10 % du montant des dommages matériels directs subis, par établissement professionnel et par événement, avec un montant minimum qui ne peut être inférieur à 1 140 euros (3 050 euros pour la sécheresse-réhydratation) - Sous-limite : Effondrement en cours de chantier : franchise de 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par chantier et par évènement, minimum 1 140 euros (3 050 euros pour la sécheresse-réhydratation) - Sous-limite : Pertes d'exploitation : franchise légale correspondant à une interruption ou réduction de l'activité pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros - Sous-limite : Si la garantie « Dommages à vos aménagements extérieurs » est souscrite, les biens de l'article 4.1.1 sont indemnisés en valeur de reconstruction au jour du sinistre sans limitation de somme - Condition : Déclarer le sinistre dès connaissance et au plus tard dans les 30 jours suivant la parution de l'arrêté interministériel - Condition : En cas de sécheresse-réhydratation, utiliser l'indemnité perçue pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations du rapport d'expertise et transmettre les factures justifiant la réalisation des travaux
Actes de terrorisme et attentats - p. 71
Garantie légale des dommages matériels directs causés aux biens assurés (articles 1, 4.1.1, 13.1 et 14.1) par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 412-1, 421-1 et 421-2 du Code pénal subis sur le territoire national, conformément à l'article L.126-2 du Code des assurances. La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et des dommages immatériels consécutifs est couverte dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie « Incendie et événements assimilés ». Si « Votre Tranquillité financière » est souscrite, les pertes d'exploitation sont également garanties. - Optionnelle : non · Portée : Territoire national · Limite : Dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie « Incendie et événements assimilés » (article 2.1) · Franchise : Franchise prévue au contrat au titre de « Vos locaux et leur contenu » ; le cas échéant, franchise* prévue au titre de « Votre Tranquillité financière » - Sous-limite : Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier assuré, l'indemnisation, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés
Assistance aux locaux - p. 72
MAAF Assistance, joignable 24h/24, organise et prend en charge, en cas de sinistre survenu dans les locaux professionnels désignés aux Conditions particulières et consécutif à un incendie, une explosion, la chute de la foudre, l'action de l'électricité, un dégât des eaux, le gel, un bris de vitres, la tempête, la grêle, un vol ou un acte de vandalisme : l'envoi de prestataires (chauffage, couverture, électricité, maçonnerie, menuiserie, plomberie, serrurerie, vitrerie, entreprise de nettoyage) avec prise en charge du déplacement et de la première heure de main-d'oeuvre ; le gardiennage des locaux pendant 72 heures ; le transfert et la sauvegarde des équipements avec gardiennage pendant une période d'un mois ; le retour d'urgence du chef d'entreprise ou du gérant en déplacement (train 1ère classe, avion classe économique ou tout autre moyen approprié) ; la transmission de messages urgents. En cas de mise en cause judiciaire : seule la prestation de retour d'urgence est due. En cas d'incidents non liés à un sinistre (fuite d'eau, perte de clés, panne de chauffage, de climatisation, d'électricité, du système de fermeture) : prise en charge du déplacement et de la première heure de main d'oeuvre d'un prestataire agréé. - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux professionnels situés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion · Limite : Déplacement et première heure de main-d'oeuvre des prestataires ; gardiennage 72 heures ; gardiennage des équipements transférés pendant un mois - Condition : Ces prestations n'impliquent pas la prise en charge du sinistre au titre des garanties d'assurance du contrat - Condition : MAAF Assistance ne peut se substituer aux services publics auxquels il doit être fait appel en priorité - Condition : Seuls les frais engagés en accord avec MAAF Assistance sont remboursés
Assistance aux personnes — assistance déplacement - p. 72
Garantie assurée par MAAF Assurances (société d'assurance mutuelle à cotisations variables, RCS NIORT 781 423 280). Prestations en cas d'accident corporel ou de maladie lors d'un déplacement : rapatriement organisé et pris en charge sur décision des médecins de MAAF Assistance ; attente sur place d'un accompagnant (hébergement à concurrence de 70 euros par jour, durée maximale de 7 jours) ; présence d'un proche si l'hospitalisation dépasse 7 jours (transport aller-retour et hébergement à concurrence de 70 euros par jour dans la limite de 7 jours) ; frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés à l'étranger à concurrence de 80 000 euros TTC par bénéficiaire, en complément des remboursements obtenus ; recherche et expédition de médicaments et prothèses. En cas de décès : transport du corps depuis le lieu de la mise en bière jusqu'au lieu d'inhumation ou d'obsèques en France, frais de préparation, aménagements spécifiques et frais de cercueil ou d'urne funéraire dans la limite de 2 000 € ; retour d'un accompagnant ; titre de transport aller-retour pour un membre de la famille. Décès d'un proche : transport du bénéficiaire jusqu'au lieu d'inhumation en France. Frais de secours en montagne (ski alpin ou de fond, luge, sur pistes balisées et réglementées et hors compétition), sans franchise kilométrique. Prestations complémentaires : retour au domicile des autres bénéficiaires, des enfants de moins de 16 ans non accompagnés, des animaux de compagnie ; transport du bénéficiaire au chevet d'un proche en cas d'accident corporel grave ou de maladie grave. - Optionnelle : non · Portée : En France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion pour les événements survenus à plus de 50 km du domicile principal ; à l'étranger dans le monde entier pour les événements survenus à l'occasion d'un déplacement professionnel d'une durée maximale de trois mois ou d'un déplacement privé d'une durée maximale d'un an · Limite : Frais médicaux et d'hospitalisation à l'étranger : 80 000 euros TTC par bénéficiaire - Sous-limite : Attente sur place d'un accompagnant : hébergement à concurrence de 70 euros par jour, durée maximale de 7 jours - Sous-limite : Présence d'un proche : hébergement à concurrence de 70 euros par jour dans la limite de 7 jours - Sous-limite : Transport du corps : frais de cercueil ou d'urne funéraire dans la limite de 2 000 € - Sous-limite : Les déplacements s'effectuent en 2ème classe pour les trajets en train et en classe économique pour les trajets en avion - Condition : Les bénéficiaires doivent obligatoirement être domiciliés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion - Condition : Pour les frais médicaux à l'étranger, le bénéficiaire doit avoir la qualité d'assuré auprès d'un organisme français d'assurance maladie - Condition : Les prestations assistance aux personnes ne s'appliquent qu'une seule fois par événement, même si elles figurent dans plusieurs contrats souscrits - Condition : Les dépenses engagées sans l'accord préalable de MAAF Assistance restent à votre charge - Condition : Le lieu du retour est celui du domicile en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion
Accompagnement psychologique - p. 76
MAAF Assistance intervient lorsque le bénéficiaire a subi un traumatisme psychologique occasionné notamment par un harcèlement (dont un cyber-harcèlement), un accident de la circulation, un accident corporel, un décès, une maladie grave, un viol ou une agression physique, une catastrophe naturelle, un sinistre au domicile ou au local professionnel, ou pour avoir été témoin oculaire d'un acte de violence comme un attentat ou un acte terroriste. Dans un premier temps, service d'écoute et d'aide psychologique par téléphone pour une consultation d'une durée moyenne de 45 minutes. Dans un second temps, selon le diagnostic établi, 3 nouvelles consultations maximum par téléphone auprès du même psychologue ou au cabinet d'un psychologue clinicien agréé. - Optionnelle : non · Portée : Les prestations s'appliquent uniquement en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, mais l'événement peut avoir lieu à l'étranger · Limite : 3 nouvelles consultations maximum après la première consultation téléphonique - Sous-limite : Remboursement dans la limite de 52 € par consultation en cas de suivi chez un psychologue de votre choix - Sous-limite : Prestation limitée à 2 événements traumatisants par bénéficiaire et par année d'assurance* - Sous-limite : En Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, les consultations sont effectuées uniquement par téléphone ou, sur demande, auprès d'un psychologue de votre choix - Condition : Les frais de transport pour se rendre chez le psychologue restent à votre charge - Condition : En aucun cas, il ne s'agit d'une psychothérapie par téléphone
Renseignements juridiques (par téléphone) - p. 77
Garantie assurée par MAAF Assurances (société d'assurance mutuelle à cotisations variables, RCS NIORT 781 423 280) et gérée par Covéa Protection Juridique. Confronté à un litige dans le cadre de votre vie privée, vous pouvez obtenir par téléphone les informations juridiques et pratiques utiles à la défense de vos intérêts. Domaines garantis : consommation, habitation, protection sociale, santé, fiscalité, justice, vie associative, travail, propriété et voisinage, famille, services publics et administration, formalités administratives, loisirs. - Optionnelle : non · Limite : Fourniture d'informations d'ordre général uniquement ; n'inclut pas la prise en charge des frais de procédure - Condition : Les bénéficiaires doivent obligatoirement être domiciliés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion - Condition : Informations délivrées en langue française et relatives au droit français - Condition : Une équipe de juristes est disponible du lundi au vendredi, exclusivement par téléphone
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Panneaux photovoltaïques, capteurs solaires et éoliennes de forte puissance | Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires thermiques dont la puissance excède 70 kWc ainsi que les éoliennes dont la puissance excède 20 kW. | Vos locaux professionnels (article 1.1) | p. 10 |
| Appareils distributeurs de carburants | Les appareils distributeurs de carburants, leurs accessoires et contenu. | Vos locaux professionnels (article 1.1) | p. 10 |
| Véhicules à moteur et remorques | Les véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que leurs accessoires ou éléments fixés aux véhicules. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux appareils terrestres attelés*. | Contenu de vos locaux professionnels (article 1.2) | p. 11 |
| Biens transportés par des véhicules à moteur | Les biens transportés par des véhicules à moteur, leurs remorques et semi-remorques. Ces biens peuvent être garantis au titre de la « Tranquillité mobilité ». | Contenu de vos locaux professionnels (article 1.2) | p. 11 |
| Informations mémorisées sur supports informatiques | Les informations mémorisées sur supports informatiques et les frais de reconstitution de ces informations. | Contenu de vos locaux professionnels (article 1.2) | p. 11 |
| Objets d'art de valeur élevée | Les objets d'art : tableaux, peintures, dessins, gravures, lithographies et sculptures d'une valeur unitaire supérieure à 1,5 fois l'indice et d'une valeur globale supérieure à 15 fois l'indice. | Contenu de vos locaux professionnels (article 1.2) | p. 11 |
| Fusibles, résistances chauffantes, ampoules et tubes | Les dommages causés aux fusibles, résistances chauffantes, ampoules, tubes électroniques ou cathodiques. | Dommages électriques | p. 11 |
| Usure (dommages électriques) | Les dommages causés par l'usure*. | Dommages électriques | p. 11 |
| Dommages répétitifs | Les dommages répétitifs, c'est-à-dire ceux résultant de la même cause qu'un précédent sinistre* et dont la réparation incombant à l'assuré n'a pas été effectuée. | Dégâts des eaux | p. 12 |
| Défaut d'entretien ou de réparation (dégâts des eaux) | Sauf cas de force majeure*, les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré et caractérisé par : l'absence ou le décollement des joints d'étanchéité usés aux pourtours des installations sanitaires et des carrelages ; l'obturation des bondes et siphons du fait de l'absence de nettoyage ; l'engorgement des chéneaux et gouttières du fait de l'absence de nettoyage ; le décollement des rives, faîtages, solins et entourages de cheminées, l'absence de chapeau de cheminée ; l'absence ou le décollement des joints d'étanchéité entre ouvertures et maçonneries ; les décollements apparents d'enduits sur façade ; l'absence ou le décollement des éléments d'étanchéité des panneaux solaires intégrés aux toitures. | Dégâts des eaux | p. 12 |
| Humidité, condensation, moisissures et mérule | Les dommages causés par l'humidité, la condensation, le défaut d'aération, les moisissures, les champignons et le mérule, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence d'un sinistre* garanti. | Dégâts des eaux | p. 12 |
| Frais de suppression de la cause des dommages | Les frais de réparations nécessaires pour supprimer la cause des dommages. Cette exclusion ne s'applique pas aux réparations des conduites. | Dégâts des eaux | p. 12 |
| Infiltrations consécutives à une inondation | Les dommages causés à l'intérieur des bâtiments assurés, dus aux infiltrations au travers des murs de façade et consécutifs à une inondation définie à l'article 2.4. Ces dommages peuvent être pris en charge au titre de la garantie « Les événements climatiques ». | Dégâts des eaux | p. 12 |
| Marchandises stockées à moins de 10 cm du sol | Les dommages causés par l'action des eaux, aux marchandises déposées à moins de 10 centimètres du sol, lorsque ces conditions de stockage entraînent le sinistre* ou en aggravent les conséquences. | Dégâts des eaux | p. 12 |
| Inondations — biens sur le terrain, mers et océans, catastrophes naturelles | Les dommages causés par les inondations : au mobilier et au matériel professionnel ainsi qu'aux marchandises dès lors qu'ils se trouvent sur le terrain indiqué aux Conditions particulières ou aux abords immédiats* ; provoquées par les mers et les océans ; résultant d'événements qualifiés de catastrophes naturelles par un arrêté ministériel et pris en charge au titre de cette garantie. | Événements climatiques | p. 13 |
| Grêle, neige ou glace — bâtiments non clos ou couverts de bâches | Les dommages causés par la grêle ou le poids de la neige ou de la glace occasionnant des dommages de mouille atteignant les bâtiments non entièrement clos et couverts et leur contenu, ou atteignant les bâtiments dont la couverture est composée en tout ou partie de bâches provisoires ou définitives. | Événements climatiques | p. 13 |
| Défaut d'entretien ou de réparation (événements climatiques) | Sauf cas de force majeure, les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé par : le pourrissement des éléments de charpente ou leur infestation par des insectes xylophages ; le décollement des rives, faîtages, solins et entourages de cheminées, l'absence de chapeau de cheminée ; l'usure des plaques ondulées translucides. | Événements climatiques | p. 13 |
| Vice de la chose ou défectuosité de montage (bris) | Les dommages dus à un défaut résultant d'une mauvaise composition de la chose ou d'un vice de fabrication, ou à une défectuosité de montage ou d'entretien des soubassements ou encadrements. | Bris des vitres, vitrines et enseignes | p. 14 |
| Travaux de pose, dépose ou réfection | Les dommages survenus au cours des travaux de pose, dépose ou réfection du bien assuré. | Bris des vitres, vitrines et enseignes | p. 14 |
| Parties en verre d'un appareil ou d'une machine | Les dommages aux parties en verre d'un appareil ou d'une machine et qui empêchent son fonctionnement. Ces dommages peuvent être pris en charge au titre de la garantie optionnelle « Bris de matériel ». | Bris des vitres, vitrines et enseignes | p. 14 |
| Dommages pris en charge au titre d'autres événements garantis | Les dommages qui sont pris en charge au titre des autres événements garantis par le présent contrat. | Bris des vitres, vitrines et enseignes | p. 14 |
| Choc d'un véhicule vous appartenant ou conduit par vous | Les dommages causés par le choc d'un véhicule vous appartenant ou appartenant à votre conjoint, vos ascendants, descendants, préposés* pendant leur service, ou conduit par vous, votre conjoint ou une personne dont vous êtes civilement responsable. | Choc de véhicules | p. 14 |
| Aménagements extérieurs — équipements de forte puissance | Les éoliennes dont la puissance excède 20 kW, les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires thermiques dont la puissance excède 70 kWc. | Dommages à vos aménagements extérieurs | p. 17 |
| Aménagements extérieurs — exclusions par événement | Au titre des dommages électriques : les dommages causés aux fusibles, résistances chauffantes, ampoules, tubes électroniques ou cathodiques, et les dommages causés par l'usure. Au titre des dégâts des eaux : les frais de réparations nécessaires pour supprimer la cause des dommages (sauf réparations des conduites). Au titre des événements climatiques : les dommages causés par le gel, par les inondations provoquées par les mers et océans, les dommages de mouille atteignant les bâtiments non entièrement clos et couverts et leur contenu, les dommages causés par la grêle ou le poids de la neige ou de la glace aux bâtiments dont la couverture est composée en tout ou partie de bâches. Au titre du bris des vitres, vitrines et enseignes : les dommages dus au défaut résultant d'une mauvaise composition de la chose ou d'un vice de fabrication, et les dommages survenus au cours des travaux de pose, dépose ou réfection. Au titre du choc de véhicules : les dommages causés par le choc d'un véhicule vous appartenant ou appartenant à votre conjoint, vos ascendants, descendants, préposés pendant leur service, ou conduit par vous, votre conjoint ou une personne dont vous êtes civilement responsable. | Dommages à vos aménagements extérieurs | p. 17 |
| Sécheresse-réhydratation des sols — éléments annexes, absence de permis, attestation manquante | En cas de sinistre* ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel (remises, garages et parkings, terrasses, murs de clôture extérieurs, serres, terrains de jeux, piscines et leurs éléments architecturaux connexes), sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; les dommages survenus sur les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l'article L.421-1 du Code de l'urbanisme ; pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du Code civil, les dommages survenus sur les bâtiments soumis aux articles L.132-4 à L.132-8 du Code de la construction et de l'habitation dont le permis de construire a été déposé postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié du dépôt de l'attestation mentionnée au 3° de l'article L.122-11 du même code. | Dommages à vos aménagements extérieurs ; Pertes d'exploitation ; Catastrophes naturelles | p. 17 |
| Vol ou vandalisme commis par la famille ou les personnes habitant chez vous | Le vol dont seraient auteurs ou complices les membres de votre famille, visés à l'article 311-12 du Code pénal ou les personnes habitant chez vous. | Vol, tentative de vol et vandalisme | p. 21 |
| Vol dans les locaux communs | Le vol commis dans les locaux communs mis à la disposition de plusieurs occupants. | Vol, tentative de vol et vandalisme | p. 21 |
| Vol de métaux précieux et semi-précieux | Le vol de métaux précieux et semi précieux : l'or, l'argent, le platine, le palladium, le titane et le vermeil. | Vol, tentative de vol et vandalisme | p. 21 |
| Vol des espèces, titres et valeurs hors cas prévus | Le vol des espèces, titres et valeurs* sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4.2.1.1 et 4.2.1.2 de l'article 4.2.1. | Vol, tentative de vol et vandalisme | p. 21 |
| Vol des vitrines extérieures et de leur contenu | Le vol des vitrines se trouvant à l'extérieur des bâtiments* assurés ainsi que leur contenu. | Vol, tentative de vol et vandalisme | p. 21 |
| Vol de biens transportés par véhicules à moteur | Le vol des biens transportés par des véhicules à moteur, leurs remorques et semi-remorques dès lors que ces véhicules se trouvent à l'extérieur des bâtiments* assurés. Ces biens peuvent être garantis au titre de la « Tranquillité mobilité ». | Vol, tentative de vol et vandalisme | p. 21 |
| Frais de reconstitution des informations sur supports volés | Les frais de reconstitution des informations mémorisées sur les supports informatiques volés. | Vol, tentative de vol et vandalisme | p. 21 |
| Vol d'espèces dans des bâtiments inoccupés plus de 15 jours | Le vol des espèces, titres et valeurs commis à l'intérieur des bâtiments assurés dès lors que ceux-ci sont inoccupés pendant plus de 15 jours calendaires consécutifs. | Vol, tentative de vol et vandalisme | p. 21 |
| Vol d'espèces dans les appareils distributeurs automatiques | Le vol des espèces, titres et valeurs* contenus dans les appareils distributeurs automatiques. | Vol, tentative de vol et vandalisme | p. 21 |
| Vandalisme commis par la famille ou les personnes habitant chez vous | Le vandalisme dont seraient auteurs ou complices les membres de votre famille, visés à l'article 311-12 du Code pénal ou les personnes habitant chez vous. | Vandalisme | p. 23 |
| Vandalisme des vitrines extérieures | Le vandalisme des vitrines se trouvant à l'extérieur des bâtiments* assurés ainsi que leur contenu. | Vandalisme | p. 23 |
| Bris de matériel — usure et pièces d'usure | Les dommages dus à l'usure (toutefois, si de tels dommages entraînent de façon soudaine et fortuite la destruction de parties ou d'éléments voisins en bon état, la garantie reste acquise à ces parties ou éléments), les dommages causés aux outils résultant de leur usure propre et les dommages causés aux pièces d'usure*. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — prototypes | Les prototypes*. Sont toutefois garanties les machines spéciales destinées à un usage unique qui n'auraient aucun caractère innovant et conçues à partir de technologies connues ou éprouvées. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — matériel confié ou prêté | Les dommages au matériel qui vous est confié ou prêté. Cette exclusion ne s'applique pas lorsque votre matériel fait l'objet d'un leasing ou crédit bail, ou d'une location courte durée auprès d'un professionnel de la location. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — garantie d'un contrat de location ou de maintenance | Les dommages entrant dans la garantie d'un contrat de location ou de maintenance. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — pertes d'exploitation | Les pertes d'exploitation y compris les frais supplémentaires d'exploitation. Ceux-ci peuvent être garantis au titre de la « Tranquillité financière ». | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — garanties légales ou contractuelles des constructeurs et fournisseurs | Les dommages entrant dans le cadre des garanties légales ou contractuelles dont vous pourriez vous prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs, bailleurs, monteurs, réparateurs, fournisseurs ou prestataires de services. Toutefois, si ceux-ci déclinent expressément leur responsabilité et si la cause du dommage est garantie par le contrat, MAAF prend en charge le sinistre et exerce elle-même le recours s'il y a lieu. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — non-conformité aux normes du constructeur | Les dommages occasionnés par un montage, une exploitation, une modification, une maintenance, une réparation ou une utilisation de pièces, non conformes aux normes et prescriptions du constructeur ou du fabricant. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — défaut de formation à la conduite des équipements | Les dommages résultant du non-respect relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes prévue par l'arrêté du 2 décembre 1998, ou par tout texte le modifiant ou le complétant. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — éléments hors gabarit non repliés | Les dommages résultant de l'absence ou insuffisance de repli des éléments hors gabarit du matériel pour les opérations de transport ou de déplacement ainsi que l'absence ou la non mise en œuvre des dispositifs maintenant ces éléments en position de sécurité tels que prescrits par l'article R4324-41 du code du travail. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — expérimentations et surcharges intentionnelles | Les dommages consécutifs à des expérimentations ou essais impliquant des conditions anormales de fonctionnement de la machine, de l'outil ou des surcharges intentionnelles. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — corrosion, oxydation, condensation et agents ambiants | Les dommages résultant de la corrosion, oxydation, condensation, sécheresse, humidité, variation de température, empoussièrement ou encrassement. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — dommages esthétiques | Les rayures, éraflures, égratignures, écaillements, tâches, bosselures, tags et graffitis. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — erreurs de saisie et de programmation | Les dommages consécutifs à des erreurs de saisie et de programmation. | Bris de matériel | p. 24 |
| Bris de matériel — infections informatiques et cyber attaques | Les dommages résultant d'infections informatiques ou d'une cyber attaque. | Bris de matériel | p. 24 |
| RC construction — fait intentionnel, usure normale, cause étrangère | Outre les exclusions prévues à l'article 30, les garanties responsabilité civile construction ne s'appliquent pas aux dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol de votre part, des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, ou de la cause étrangère. | Garanties responsabilité civile construction (article 6) | p. 34 |
| RC construction — absence d'exécution d'ouvrages | Les dommages liés à l'absence d'exécution d'ouvrages* qui les auraient évités. | Garantie du sous-traitant ; Garantie de bon fonctionnement ; Dommages aux existants divisibles ; Dommages immatériels consécutifs ; Dommages intermédiaires ; Ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance ; Maîtrise d'oeuvre | p. 28 |
| RC construction — mise en conformité parasismique | Les frais de réparation et/ou de démolition destinés à mettre l'ouvrage en conformité avec les règles obligatoires de construction parasismique telles qu'elles résultent des textes officiels en vigueur à la date du dépôt du permis de construire, ainsi que les dommages immatériels consécutifs à ces travaux. | Garanties responsabilité civile construction | p. 28 |
| Garantie de bon fonctionnement — éléments non garantis | Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement garantis : les appareils et équipements ménagers ou domestiques même s'ils sont fournis en exécution du contrat de construction ou de vente du bâtiment ; les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage (article 1792-7 du Code civil). | Garantie de bon fonctionnement | p. 28 |
| Dommages intermédiaires — peintures, vernis et revêtements décoratifs | Les dommages affectant les peintures décoratives intérieures, les vernis et lasures intérieurs, les revêtements intérieurs décoratifs, ainsi que les peintures décoratives extérieures, vernis et lasures extérieurs. | Dommages intermédiaires* | p. 30 |
| Dommages intermédiaires — parties existantes avant ouverture du chantier | Les dommages causés aux parties existantes de la construction avant l'ouverture du chantier. | Dommages intermédiaires* | p. 30 |
| Dommages intermédiaires — défaut de performance | Les dommages provenant d'un défaut de performance des ouvrages exécutés ainsi que de leurs éléments d'équipement. | Dommages intermédiaires* | p. 30 |
| Dommages intermédiaires — absence d'étude de sol préalable | Les dommages survenus en l'absence d'étude de sol préalable aux travaux et qui aurait permis de les éviter. | Dommages intermédiaires ; Maîtrise d'oeuvre | p. 30 |
| Dommages intermédiaires — éléments d'équipement dissociables | Les dommages affectant les éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil. | Dommages intermédiaires* | p. 30 |
| Éléments d'équipement sur existants — usage professionnel exclusif | Les dommages affectant les éléments d'équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1792-7 du Code civil. | Dommages aux éléments d'équipement sur existants | p. 30 |
| Éléments d'équipement sur existants — appareils ménagers ou domestiques | Les dommages affectant les appareils et équipements ménagers ou domestiques, y compris ceux objet de votre marché travaux. | Dommages aux éléments d'équipement sur existants | p. 30 |
| Éléments d'équipement sur existants — dommages esthétiques et défaut de performance | Les dommages de nature exclusivement esthétique et les dommages provenant d'un défaut de performance* des éléments d'équipement sur existants objets de votre marché. | Dommages aux éléments d'équipement sur existants | p. 30 |
| Ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance — réserves et avis techniques non pris en compte | Les ouvrages pour lesquels vous n'auriez pas tenu compte des réserves, observations ou avis techniques formulés avant ou lors de la réception, si le sinistre* trouve son origine dans l'objet même de ces réserves, observations ou avis techniques. | Responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance | p. 31 |
| Ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance — couches d'usure et existants | Les dommages atteignant les couches d'usure des ouvrages de technique routière et les dommages aux ouvrages et éléments d'équipement existants avant l'ouverture du chantier. | Responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance | p. 31 |
| Ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance — techniques non courantes | Les ouvrages ne relevant pas des techniques courantes. | Responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance | p. 31 |
| Maîtrise d'oeuvre — pénalités contractuelles et dépassements de prix | Les pénalités contractuelles, les dépassements de prix, et autres préjudices financiers résultant des pénalités de retard. | Maîtrise d'oeuvre* | p. 32 |
| Maîtrise d'oeuvre — constructeur de maisons individuelles | Les travaux exécutés dans le cadre d'une activité de Constructeur de Maisons Individuelles au sens des articles L.231-1 à L.231-13 du Code de la construction et de l'habitation. | Maîtrise d'oeuvre* | p. 32 |
| Maîtrise d'oeuvre — erreur d'implantation | Les dommages trouvant leur origine dans une erreur d'implantation (sauf dispositions contraires mentionnées aux Conditions particulières). | Maîtrise d'oeuvre* | p. 32 |
| RC exploitation — biens confiés appartenant à vos clients | Les dommages subis par les biens confiés* appartenant à vos clients. Ces dommages peuvent être garantis au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle ». | Responsabilité civile liée à l'exploitation de votre entreprise (article 7.1.1) | p. 34 |
| Vol par les préposés — cyber données | Les dommages résultant de vol, tentative de vol et vandalisme des cyber données commises par vos préposés, ainsi que les dommages résultant de malveillances internes relatives aux cyber données commises par vos préposés. | Responsabilité civile liée à l'exploitation de votre entreprise (article 7.1.3) | p. 35 |
| Véhicules utilisés pour les besoins du service — dommages au véhicule utilisé | Les dommages subis par le véhicule utilisé. | Responsabilité civile liée à l'exploitation de votre entreprise (article 7.1.5) | p. 35 |
| Véhicules confiés — conducteur en état d'ivresse, sous stupéfiants ou sans permis valide | Les dommages subis par les véhicules confiés et causés aux tiers lorsque le conducteur du véhicule se trouvait, au moment du sinistre, en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur, sous l'influence de stupéfiants, a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état, ou ne pouvait justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé et approprié à la catégorie du véhicule, et que le sinistre est en relation avec cet état ou cet usage. La charge de la preuve incombe à l'assureur. Cette exclusion ne s'applique pas si le conducteur est un préposé du souscripteur à condition que ce dernier ou son représentant légal ne soit pas passager du véhicule. | Responsabilité civile liée aux véhicules confiés | p. 39 |
| Dommages immatériels non consécutifs — défaut de performance | Les conséquences d'un défaut de performance*. | Dommages immatériels non consécutifs | p. 40 |
| Dommages immatériels non consécutifs — frais d'études de reprise | Les frais d'études nécessaires à la reprise des travaux ou des prestations exécutés par vous ou vos préposés*. | Dommages immatériels non consécutifs | p. 40 |
| Dommages immatériels non consécutifs — travaux sous-traités | Les dommages immatériels* résultant de travaux, de prestations ou livraison de produits que vous avez en tout ou partie sous-traités. | Dommages immatériels non consécutifs | p. 40 |
| Dommages immatériels non consécutifs — recoupement avec la RC des dirigeants | Les dommages immatériels* garantis au titre de la garantie optionnelle Responsabilité Civile des Dirigeants. | Dommages immatériels non consécutifs | p. 40 |
| Dommages immatériels non consécutifs — conseil en investissements financiers | Les dommages résultant d'activités de conseil en investissements financiers. | Dommages immatériels non consécutifs | p. 40 |
| Dommages immatériels non consécutifs — propriété intellectuelle et diffamation | Les atteintes au droit de la propriété industrielle ou intellectuelle, et les actions pour diffamation, divulgation de documents ou de secrets professionnels confiés à l'assuré. | Dommages immatériels non consécutifs | p. 40 |
| RC des dirigeants — faute intentionnelle ou avantage personnel | Les réclamations fondées sur ou ayant pour origine une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances, ou un avantage personnel, pécuniaire ou en nature, ou une rémunération, auquel l'assuré* n'avait pas légalement droit. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 40 |
| RC des dirigeants — amiante, atteinte à l'environnement, préposés | Les réclamations résultant de dommages causés par l'amiante ou par tout produit contenant de l'amiante, par une atteinte à l'environnement, ou à un préposé du souscripteur sauf dans les cas visés à l'article 9.3.2. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 40 |
| RC des dirigeants — dommages corporels et matériels | Les réclamations relatives à la réparation de tout dommage corporel, matériel, ainsi que tout dommage immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel. Cette exclusion ne s'applique pas à la réparation des préjudices moraux visés à l'article 9.3.2. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 41 |
| RC des dirigeants — amendes, impôts, taxes, astreintes et pénalités | Toutes amendes tant pénales que civiles, impôts, taxes, cotisations et redevances sociales ainsi que toutes astreintes et pénalités de toute nature mises à la charge de l'assuré. Cette exclusion ne s'applique pas aux dettes sociales mises à la charge de l'assuré par une décision judiciaire dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L.651-2 du Code de commerce. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 41 |
| RC des dirigeants — dettes sociales, personne morale de moins de 24 mois | Les dettes sociales mises à la charge de l'assuré* par une décision judiciaire dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L.651-2 du Code de commerce lorsque la date de création de la personne morale désignée aux Conditions particulières est inférieure ou égale à 24 mois. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 41 |
| RC des dirigeants — caution pénale et dommages-intérêts punitifs | Toute caution pénale et/ou frais de constitution y afférent ; toutes sommes mises à la charge du dirigeant dans le cadre du règlement de la réclamation qui ne refléteraient pas la réalité du préjudice subi par le tiers plaignant ; les dommages et intérêts aggravés, punitifs ou exemplaires. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 41 |
| RC des dirigeants — dirigeants d'établissements financiers et assimilés | Les dirigeants de tout établissement financier, banque, organisme d'assurance, fonds ou société d'investissement à capital variable, société cotée en bourse, Organisme de Placements Collectifs de Valeurs Mobilières (OPCVM) y compris les caisses et organismes de retraite et de prévoyance et des fonds de pension. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 41 |
| RC des dirigeants — défaut ou insuffisance d'assurance | Les conséquences d'un défaut d'assurance ou d'une insuffisance d'assurance par le souscripteur ou le dirigeant. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 41 |
| RC des dirigeants — indemnités de licenciement et rémunérations dues | Est également exclue au titre de l'article 9.3.2 la prise en charge des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, et des rémunérations qui resteraient dues à un préposé* au titre de son contrat de travail. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 41 |
| RC des dirigeants — exclusions propres à l'article 9.3.3 | Sont également exclues au titre de l'article 9.3.3 : les réclamations résultant de la responsabilité contractuelle du souscripteur ; les réclamations résultant d'actes de concurrence déloyale, de parasitisme, de contrefaçon, de publicité mensongère et du non respect des droits d'auteur ainsi que du droit de la propriété industrielle, littéraire ou artistique ; les réclamations engagées par le souscripteur à l'encontre du dirigeant assuré (sauf cas visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2) ; les réclamations engagées à l'encontre du souscripteur en sa qualité de personne morale dirigeant de sociétés. | Responsabilité civile des dirigeants | p. 41 |
| Étendue territoriale — exportations vers les États-Unis et le Canada | Les réclamations* consécutives aux exportations (y compris celles effectuées à votre insu) à destination des États-Unis et du Canada. | Vos responsabilités | p. 42 |
| Étendue territoriale — établissements permanents hors de France | Les activités exercées dans des établissements ou dans des installations permanentes, situés en dehors de la France, des Principautés d'Andorre et de Monaco. | Vos responsabilités | p. 42 |
| 11.1 Perte de chance de bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'un prêt | La perte de chance pour votre client de bénéficier d'un crédit d'impôt, de se voir octroyer un prêt ou un prêt à des conditions plus avantageuses. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.2 Clauses pénales et engagements aggravant la responsabilité | Les conséquences pécuniaires de clauses pénales, de conventions de garantie, de dédit, de transfert de responsabilité, de solidarité contractuelle, de renonciation à recours ou prévoyant des pénalités de retard, que vous avez acceptées par des conventions à défaut desquelles vous n'auriez pas été tenu. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la garantie objet de l'article 8.6. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.3 Cotisations supplémentaires et condamnations prud'homales | Les cotisations supplémentaires mises à votre charge dans le cadre de votre faute inexcusable (article L.242-7 du Code de la sécurité sociale), de la faute intentionnelle de l'un de vos préposés commise à l'égard d'un autre de vos préposés (article L.452-5 du Code de la sécurité sociale), le surcoût des cotisations dues au titre des accidents* du travail et des maladies professionnelles ainsi que toute somme mise à votre charge en vertu d'une décision du Conseil des prud'hommes. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.4 Amiante et ses dérivés | Les dommages liés à l'amiante et ses dérivés, et les réclamations* liées à l'amiante et ses dérivés trouvant leur fondement dans les articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.5 Responsabilité civile automobile obligatoire | Les dommages engageant la responsabilité civile visée à l'article L.211-1 du Code des assurances (assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux garanties objets des articles 7.1.4, 7.1.5, 8.3 et 9.1, ni aux appareils terrestres attelés*. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.6 Appareils de navigation aérienne et bateaux | Les dommages causés par des appareils de navigation aérienne ou des bateaux à voile ou à moteur dont vous ou les personnes dont vous êtes civilement responsable, avez la propriété, l'usage ou la garde. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.7 Vol et vandalisme commis par vos préposés sur un chantier | Les dommages résultant de vol, tentative de vol et vandalisme, commis par vos préposés sur un chantier au préjudice d'autres entreprises ou de leurs préposés. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.8 Redevances en cas d'atteinte accidentelle à l'environnement | En cas d'atteinte accidentelle* à l'environnement, les redevances mises à votre charge en application de la législation et de la réglementation en vigueur, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages de pollution garantis au titre des dommages environnementaux ou du préjudice écologique. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.9 Biens dont vous êtes propriétaire, locataire ou emprunteur | Les dommages matériels et immatériels consécutifs occasionnés aux biens meubles ou immeubles (y compris les véhicules terrestres à moteur) dont vous, ou un membre de votre famille, êtes propriétaires, locataires, ou emprunteurs. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la garantie objet de l'article 7.1.7. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.10 Responsabilités du fait des locaux assurés et aménagements extérieurs | Les responsabilités que vous encourez pour les dommages corporels, matériels et immatériels* consécutifs du fait des locaux assurés définis à l'article 1.1 et des aménagements extérieurs définis à l'article 4.1.1. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.11 Responsabilités locatives (articles 1732 à 1735, 1760 et 1351 du Code civil) | Les responsabilités mises à votre charge en application des articles 1732 à 1735, 1760 et 1351 et suivants du Code civil. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la garantie objet de l'article 7.1.7. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.12 Dépôt-vente et contrat de transport à titre principal | Les dommages matériels et immatériels consécutifs occasionnés aux biens meubles faisant l'objet d'une activité de dépôt-vente à titre principal ou d'un contrat de transport à titre principal. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.13 Travaux hors obligations contractuelles | Les dommages matériels et immatériels consécutifs résultant des travaux ou prestations ne faisant pas l'objet de vos obligations contractuelles. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.14 Violation délibérée des règles d'exercice de l'activité | Les dommages résultant de la violation délibérée par vous-même, dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées, des règles régissant leur exercice et relatives à l'obtention d'une qualification professionnelle (diplôme requis et/ou expérience professionnelle) et le cas échéant à une autorisation administrative préalable ; d'une interdiction de les exercer prononcée par une juridiction ou par un ordre professionnel ; des règles de sécurité et prudence propres à celles-ci lorsque ce manquement est constitutif d'une infraction pénale de mise en danger d'autrui. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.15 Pratiques anticoncurrentielles | Les conséquences dommageables de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 43 |
| 11.16 Denrées alimentaires sans visa sanitaire ou périmées | Les dommages provenant d'utilisation ou de vente de denrées alimentaires n'ayant pas obtenu le visa sanitaire obligatoire et/ou dont la date de péremption est dépassée. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.17 Procédés, biens, matériaux ou marchandises prohibés | Les dommages provenant de l'utilisation ou de la mise en vente de procédés, biens, matériaux ou marchandises prohibés par les règlements en vigueur. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.18 Frais de reprise des biens fournis ou travaux réalisés | Les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l'origine du dommage ait été ou non sous-traitée. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.19 Défectuosité ou nocivité connue de vous | Les dommages ayant leur origine dans une défectuosité ou une nocivité connue de vous lors de la livraison des biens ou la réception des travaux. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.20 Dommages immatériels et frais de dépose-repose non consécutifs | Les dommages immatériels et les frais de dépose repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels* garantis. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.21 Sanctions ne constituant pas la réparation d'un dommage | Les sanctions qui ne constitueraient pas la réparation de dommages corporels, matériels ou immatériels : dommages-intérêts « punitifs » ou « exemplaires », astreintes, amendes pénales, civiles ou administratives. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.22 Frais de retrait d'un bien du marché | Les frais de retrait d'un bien du marché, c'est-à-dire les dépenses de mise en garde du public et des détenteurs du produit ou matériel, de repérage et de recherche du produit ou matériel, de transport, d'isolement ou de destruction du produit ou matériel, et de location de personnel affecté aux opérations de retrait. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.23 Absence ou insuffisance de bâchage | Sauf cas de force majeure, les dommages causés par les eaux, résultant d'une absence de bâchage ou de l'adoption de modalités de bâchage dont il est établi qu'elles étaient insuffisantes ou impropres à protéger efficacement les biens. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.24 Inexécution des engagements contractés vis-à-vis du client | Les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution par l'assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu'il s'agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.25 Appareils distributeurs de carburants | Les dommages causés par les appareils distributeurs de carburants, leurs accessoires et contenu. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.26 Emploi d'explosifs | Les dommages résultant de l'emploi que vous faites d'explosifs. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.27 Responsabilité des constructeurs (articles 1792 à 1792-6 du Code civil) | Les dommages engageant la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés en application des articles 1792 à 1792-6 du Code civil, ou en tant que sous-traitant à l'égard de l'entreprise dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de ces mêmes articles. Ces dispositions prévues dans leur intégralité ne s'appliquent pas aux garanties objets de l'article 6 du présent contrat. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.28 Animaux dont l'élevage ou l'importation est interdite | Les dommages causés par tout animal dont l'élevage, la reproduction ou l'importation est interdite en France et par tout animal visé par la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 ou par un texte la modifiant ou la complétant. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.29 Produits destinés à l'industrie aéronautique, nucléaire ou spatiale | Les dommages causés par les produits livrés et qui sont destinés, à votre connaissance, à l'industrie aéronautique, nucléaire ou spatiale pour la fabrication, l'aménagement, la modification, la réparation ou l'entretien d'engins aériens ou spatiaux. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.30 Navires de plus de 200 tonneaux et unités offshore | Les dommages résultant de la construction, de la réparation et de l'entretien de navires de plus de 200 tonneaux de jauge brute et d'unités offshore. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.31 Organismes Génétiquement Modifiés | Les dommages résultant de l'utilisation ou de la dissémination des Organismes Génétiquement Modifiés (O.G.M.) visés par la loi n° 92-64 du 13 juillet 1992 ou par un texte la modifiant ou la complétant. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.32 Responsabilité civile personnelle du dirigeant | Les conséquences de la responsabilité civile personnelle du dirigeant de société, ou celle des personnes à qui cette fonction aurait été attribuée. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la garantie objet de l'article 9.3. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.33 Activités soumises à une assurance spécifique obligatoire | Les dommages résultant d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance spécifique en vertu d'une obligation légale, y compris l'organisation de manifestations ou d'épreuves comportant la participation de véhicules à moteur. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.34 Traduction de notices, création de logiciels ou de sites Internet | Les dommages résultant de travaux de traduction de notices techniques produits, de création de logiciels ou de site Internet. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.35 Infections informatiques introduites sciemment | Les dommages résultant d'infections informatiques introduites par l'intermédiaire d'un support dont vous connaissiez l'état de contamination ou qui résultent de l'utilisation volontaire de logiciels ou progiciels au mépris de la réglementation en vigueur relative à la protection des logiciels. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.36 Non-respect des réglementations sur les travaux à proximité d'ouvrages et sur les équipements de travail | Les dommages consécutifs au non-respect des réglementations en vigueur à l'époque des travaux, relatives à la réalisation de travaux à proximité d'ouvrages de transport ou de distribution (articles L.554-1 à 4 et R.554-1 à 38 du Code de l'environnement, arrêté du 15 février 2012) et à l'utilisation des équipements de travail en général, et des machines mobiles et appareils servant au levage en particulier (décret n°98-1084 du 2 décembre 1998). | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.37 Erreur d'implantation | Les dommages ayant pour origine une erreur commise lors de l'implantation* que vous avez réalisée pour la construction de l'ouvrage objet de votre marché de travaux. Ces dommages peuvent néanmoins être pris en charge au titre de la garantie erreur d'implantation lorsqu'elle est souscrite. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| 11.38 Émeutes et mouvements populaires | Les dommages causés par des émeutes, mouvements populaires. | Garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 de « Vos responsabilités » | p. 44 |
| Effondrement — fait intentionnel ou dol | Les dommages résultant du fait intentionnel ou du dol de votre part. | Vos dommages résultant d'un effondrement avant réception* | p. 45 |
| Effondrement — abandon de chantier | Les dommages résultant de tout abandon* de chantier de votre part, sauf si toutes les mesures de protection ont été prises. | Vos dommages résultant d'un effondrement avant réception* | p. 45 |
| Effondrement — gel des bétons, mortiers et ouvrages laissés en eau | Les dommages résultant du gel des bétons et mortiers, des canalisations et des ouvrages divers laissés en eau. | Vos dommages résultant d'un effondrement avant réception* | p. 45 |
| Effondrement — non-respect des règles parasismiques | Les dommages résultant du non-respect des règles de constructions parasismiques et de tout Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRNsismique) ou de textes officiels en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. | Vos dommages résultant d'un effondrement avant réception* | p. 45 |
| Effondrement — ouvrages réalisés par d'autres entreprises | Les dommages causés aux ouvrages* réalisés par d'autres entreprises. | Vos dommages résultant d'un effondrement avant réception* | p. 45 |
| Effondrement — dépassement des seuils de marché sans extension | Les dommages causés aux ouvrages réalisés par vous quand le montant de votre marché dépasse, pour une seule opération*, les seuils indiqués à l'article 6.5.1 et pour lesquels vous n'avez sollicité aucune extension de garantie. | Vos dommages résultant d'un effondrement avant réception* | p. 45 |
| Effondrement — techniques non courantes sans extension | Les dommages affectant les ouvrages que vous avez réalisés mettant en oeuvre des procédés, produits ou travaux relevant de techniques non courantes et pour lesquels vous n'avez sollicité aucune extension de garantie. | Vos dommages résultant d'un effondrement avant réception* | p. 45 |
| Dommages avant réception — abandon de chantier | Les dommages résultant de tout abandon de chantier de votre part, sauf si toutes les mesures de protection ont été prises (incendie et événements assimilés, dommages électriques, dégâts des eaux, événements climatiques). | Vos dommages en cours de chantier | p. 46 |
| Dommages avant réception — fusibles, résistances, ampoules et tubes | Les dommages causés aux fusibles, résistances chauffantes, ampoules, tubes électroniques ou cathodiques, et les dommages causés par l'usure*. | Autres garanties de vos dommages avant réception* — hors transport (dommages électriques) | p. 46 |
| Dommages avant réception — humidité et condensation | Les dommages dus à l'humidité ou à la condensation, sauf s'ils sont la conséquence d'un sinistre* garanti. | Autres garanties de vos dommages avant réception* — hors transport (dégâts des eaux) | p. 46 |
| Dommages avant réception — marchandises à moins de 10 cm du sol | Les dommages causés par l'action des eaux aux marchandises déposées à moins de 10 centimètres du sol, lorsque les conditions de stockage entraînent le sinistre* ou en aggravent les conséquences. | Autres garanties de vos dommages avant réception* — hors transport (dégâts des eaux) | p. 46 |
| Dommages avant réception — infiltrations consécutives à une inondation | Les infiltrations d'eau à l'intérieur des bâtiments*, au travers des murs de façade consécutifs à une inondation définie à l'article 2.4. Ces dommages peuvent être pris en charge au titre de la garantie « Les événements climatiques ». | Autres garanties de vos dommages avant réception* — hors transport (dégâts des eaux) | p. 46 |
| Dommages avant réception — inondations par les mers et océans, gel | Les dommages causés par les inondations provoquées par les mers et océans et les dommages causés par le gel. | Autres garanties de vos dommages avant réception* — hors transport (événements climatiques) | p. 47 |
| Dommages avant réception — choc d'un véhicule vous appartenant | Les dommages causés par le choc de véhicule vous appartenant ou appartenant à votre conjoint, vos ascendants, descendants, préposés* pendant leur service, ou conduit par vous, votre conjoint ou une personne dont vous êtes civilement responsable. | Autres garanties de vos dommages avant réception* — hors transport (choc de véhicules) | p. 47 |
| Transport — dommages aux véhicules eux-mêmes | Les dommages aux véhicules eux-mêmes. | Autres garanties de vos dommages avant réception* — pendant le transport | p. 47 |
| Transport — matières inflammables, corrosives ou comburantes | Le transport de matières inflammables, corrosives ou comburantes. | Autres garanties de vos dommages avant réception* — pendant le transport | p. 47 |
| Transport — défectuosité d'emballage ou eau dans les véhicules découverts | Les dommages causés par une défectuosité d'emballage, de conditionnement ou d'arrimage des biens transportés, et par l'eau dans les véhicules découverts. | Autres garanties de vos dommages avant réception* — pendant le transport | p. 47 |
| Transport — biens faisant l'objet d'un contrat de transport à titre principal | Les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un contrat de transport à titre principal. | Autres garanties de vos dommages avant réception* — pendant le transport | p. 47 |
| Vol pendant le transport — véhicule bâché ou non entièrement clos | Le vol des biens transportés dans un véhicule bâché ou non entièrement clos, lorsque le véhicule n'a pas été volé. | Vol des biens pendant le transport (dommages en cours de chantier) | p. 48 |
| Vol pendant le transport — famille ou préposés auteurs ou complices | Le vol dont seraient auteurs ou complices les membres de votre famille visés à l'article 311-12 du Code pénal ou vos préposés*. | Vol des biens pendant le transport (dommages en cours de chantier) ; Tranquillité mobilité — vol des biens hors de vos locaux | p. 48 |
| Vol pendant le transport — contrat de transport à titre principal | Le vol des biens faisant l'objet d'un contrat de transport à titre principal. | Vol des biens pendant le transport (dommages en cours de chantier) ; Tranquillité mobilité — vol des biens hors de vos locaux | p. 48 |
| Tranquillité mobilité — véhicules à moteur et remorques | Les véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que leurs accessoires ou éléments fixés aux véhicules. Ces dispositions ne s'appliquent pas au matériel terrestre attelé*. | Tranquillité mobilité — dommages aux biens hors de vos locaux | p. 49 |
| Tranquillité mobilité — informations sur supports informatiques | Les informations mémorisées sur supports informatiques et les frais de reconstitution de ces informations. | Tranquillité mobilité — dommages aux biens hors de vos locaux | p. 49 |
| Tranquillité mobilité — objets d'art de valeur élevée | Les objets d'art : tableaux, peintures, dessins, gravures, lithographies et sculptures d'une valeur unitaire supérieure à 1,5 fois l'indice et d'une valeur globale supérieure à 15 fois l'indice. | Tranquillité mobilité — dommages aux biens hors de vos locaux | p. 49 |
| Tranquillité mobilité — fusibles, résistances, ampoules et usure | Les dommages causés aux fusibles, résistances chauffantes, ampoules, tubes électroniques ou cathodiques, et les dommages causés par l'usure*. | Tranquillité mobilité — dommages aux biens hors de vos locaux (dommages électriques) | p. 49 |
| Tranquillité mobilité — humidité, condensation, moisissures et mérule | Les dommages causés par l'humidité, la condensation, le défaut d'aération, les moisissures, les champignons et le mérule, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence d'un sinistre* garanti. | Tranquillité mobilité — dommages aux biens hors de vos locaux (dégâts des eaux) | p. 49 |
| Tranquillité mobilité — inondations par les mers et océans, gel | Les dommages causés par les inondations provoquées par les mers et océans et les dommages causés par le gel. | Tranquillité mobilité — dommages aux biens hors de vos locaux (événements climatiques) | p. 50 |
| Tranquillité mobilité — choc d'un véhicule vous appartenant | Les dommages causés par le choc de véhicule vous appartenant ou appartenant à votre conjoint, vos ascendants, descendants, préposés* pendant leur service, ou conduit par vous, votre conjoint ou une personne dont vous êtes civilement responsable. | Tranquillité mobilité — dommages aux biens hors de vos locaux (choc de véhicules) | p. 50 |
| Bris (mobilité) — usure, pièces d'usure, prototypes et machines non éprouvées | Au titre du bris : les dommages dus à l'usure (sauf destruction soudaine et fortuite de parties voisines en bon état), les dommages causés aux outils résultant de leur usure propre, les dommages causés aux pièces d'usure, les prototypes (sont toutefois garanties les machines spéciales à usage unique sans caractère innovant conçues à partir de technologies connues ou éprouvées), et les machines à caractère de prototype ou n'ayant pas fait leurs preuves sur le marché. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — matériel confié ou prêté, contrat de location ou de maintenance | Les dommages au matériel qui vous est confié ou prêté (sauf leasing, crédit-bail ou location courte durée auprès d'un professionnel de la location) et les dommages entrant dans la garantie d'un contrat de location ou de maintenance. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — garanties légales ou contractuelles des constructeurs et fournisseurs | Les dommages entrant dans le cadre des garanties légales ou contractuelles dont vous pourriez vous prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs, bailleurs, monteurs, réparateurs, fournisseurs ou prestataires de services. Toutefois, si ceux-ci déclinent expressément leur responsabilité et si la cause du dommage est garantie par le contrat, MAAF prend en charge le sinistre et exerce elle-même le recours s'il y a lieu. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — non-conformité aux normes du constructeur | Les dommages occasionnés par un montage, une exploitation, une modification, une maintenance, une réparation ou une utilisation de pièces, non conformes aux normes et prescriptions du constructeur ou fabricant. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — défaut de formation à la conduite des équipements | Les dommages résultant du non-respect relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes prévue par l'arrêté du 2 décembre 1998. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — éléments hors gabarit non repliés | Les dommages résultant de l'absence ou insuffisance de repli des éléments hors gabarit du matériel pour les opérations de transport ou de déplacement ainsi que l'absence ou la non mise en œuvre des dispositifs maintenant ces éléments en position de sécurité (article R4324-41 du code du travail). | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — expérimentations et surcharges intentionnelles | Les dommages consécutifs à des expérimentations ou essais impliquant des conditions anormales de fonctionnement de la machine, de l'outil ou des surcharges intentionnelles. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — corrosion, oxydation, condensation et agents ambiants | Les dommages résultant de la corrosion, oxydation, condensation, sécheresse, humidité, variation de température, empoussièrement ou encrassement. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — dommages esthétiques | Les rayures, éraflures, égratignures, écaillements, tâches, bosselures, tags et graffitis. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — erreurs de saisie et de programmation | Les dommages consécutifs à des erreurs de saisie et de programmation. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris (mobilité) — infections informatiques et cyber attaques | Les dommages résultant d'infections informatiques ou d'une cyber attaque. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris de matériel (mobilité) — pertes d'exploitation et dommages déjà garantis | Au titre du bris de matériel : les pertes d'exploitation y compris les frais supplémentaires d'exploitation (ils peuvent être garantis au titre de la « Tranquillité financière ») et les dommages pris en charge au titre des autres événements garantis par le présent contrat. | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Bris de véhicule outil — liquides, prise en masse, nettoyage, optiques, biens de plus de 5 ans | Au titre du bris de véhicule outil : les dommages dus à l'usure et aux pièces d'usure ; les pertes ou dommages aux liquides ou fluides contenus dans les carters, cuves ou réservoirs ; les dommages consécutifs à une prise en masse des produits contenus dans le matériel assuré ; les frais de nettoyage, de séchage ou de décapage non consécutifs à un sinistre indemnisable ; les dommages causés aux optiques de phares sauf s'ils résultent d'un sinistre garanti ayant atteint d'autres parties du bien ; les dommages d'origine interne pour les biens ayant, au jour du sinistre, plus de 5 ans depuis leur première mise en service ; les pertes d'exploitation y compris les frais supplémentaires d'exploitation ; les dommages engageant la responsabilité civile visée à l'article L.211-1 du Code des assurances (hors appareils terrestres attelés) ; les dommages autres que le Bris (hors appareils terrestres attelés*). | Tranquillité mobilité | p. 51 |
| Transport (mobilité) — dommages aux véhicules, perte et vol des biens transportés | Les dommages aux véhicules (cette exclusion ne s'applique pas au bris du véhicule outil ou de l'appareil terrestre attelé lorsqu'il est tracté ou transporté par voie terrestre) ; la perte, la disparition et/ou le vol des biens transportés ; le transport de matières inflammables, corrosives ou comburantes ; les dommages causés par une défectuosité d'emballage, de conditionnement ou d'arrimage et par l'eau dans les véhicules découverts ; les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un contrat de transport à titre principal. | Tranquillité mobilité — dommages aux biens hors de vos locaux (pendant le transport) | p. 52 |
| Transport (mobilité) — conducteur en état d'ivresse, sous stupéfiants ou sans permis valide | Les dommages subis par les biens transportés alors que le conducteur du véhicule se trouvait, au moment du sinistre, en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur, sous l'influence de stupéfiants, a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état, ou ne pouvait justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé et approprié à la catégorie du véhicule, et que le sinistre est en relation avec cet état ou cet usage. La charge de la preuve incombe à l'assureur. Cette exclusion ne s'applique pas si le conducteur est un préposé du souscripteur à condition que ce dernier ou son représentant légal ne soit pas passager du véhicule. | Tranquillité mobilité | p. 52 |
| Vol hors locaux — famille ou préposés auteurs ou complices | Le vol dont seraient auteurs ou complices les membres de votre famille visés à l'article 311-12 du Code pénal ou vos préposés*. | Tranquillité mobilité — vol des biens hors de vos locaux | p. 52 |
| Vol hors locaux — métaux précieux et semi-précieux | Le vol de métaux précieux et semi précieux : l'or, l'argent, le platine, le palladium, le titane et le vermeil. | Tranquillité mobilité — vol des biens hors de vos locaux | p. 52 |
| Vol hors locaux — véhicule bâché ou non entièrement clos | Le vol des biens transportés dans un véhicule bâché ou non entièrement clos. | Tranquillité mobilité — vol des biens hors de vos locaux | p. 53 |
| Pertes d'exploitation — retard dans la reprise d'activité | Les pertes d'exploitation résultant d'un retard dans la reprise de vos activités professionnelles déclarées, en raison d'une insuffisance d'assurance de vos locaux professionnels et/ou de leur contenu, ou qui ne serait pas la conséquence directe de l'événement garanti ayant affecté votre outil de production. | Pertes d'exploitation | p. 56 |
| Pertes d'exploitation — cessation des paiements, liquidation judiciaire ou cessation d'activité | Les pertes d'exploitation résultant d'un événement garanti ayant affecté votre outil de production survenant après cessation des paiements, liquidation judiciaire ou cessation d'activité. | Pertes d'exploitation | p. 56 |
| Pertes d'exploitation — bris de matériel ou infection informatique par cyber attaque | Les pertes d'exploitation résultant d'un bris de matériel ou d'une Infection Informatique provoqué(e) par une cyber attaque. | Pertes d'exploitation | p. 56 |
| Pertes d'exploitation — cessation d'activité volontaire | Les pertes d'exploitation résultant d'une cessation d'activité volontaire. | Pertes d'exploitation | p. 56 |
| Pertes d'exploitation — impossibilité d'accès due à des émeutes, attentats ou actes de terrorisme | Les pertes d'exploitation résultant de l'impossibilité d'accès à votre outil de production résultant d'émeutes et mouvements populaires*, d'attentats et actes de terrorisme. | Pertes d'exploitation | p. 56 |
| Perte de valeur vénale — absence ou insuffisance d'assurance | La perte définitive de la valeur vénale du fonds résultant de l'impossibilité de reconstituer votre fonds, en raison d'une absence ou d'une insuffisance d'assurance de vos locaux professionnels et/ou de leur contenu. | Perte définitive de la valeur vénale du fonds | p. 57 |
| Perte de valeur vénale — cessation des paiements, liquidation judiciaire ou cessation d'activité | La perte définitive de la valeur vénale du fonds résultant d'un événement garanti ayant affecté votre outil de production survenant après cessation des paiements, liquidation judiciaire ou cessation d'activité. | Perte définitive de la valeur vénale du fonds | p. 57 |
| Perte de valeur vénale — résiliation du bail pour manquement à vos obligations | La perte définitive de la valeur vénale du fonds résultant de la résiliation du bail consécutive à un manquement à vos obligations à l'égard de votre propriétaire. | Perte définitive de la valeur vénale du fonds | p. 57 |
| Perte de valeur vénale — impossibilité de réoccupation de votre fait | La perte définitive de la valeur vénale du fonds résultant de l'impossibilité de réoccuper tout ou partie des locaux sinistrés provenant de votre fait ou de votre volonté. | Perte définitive de la valeur vénale du fonds | p. 57 |
| Protection juridique — faute intentionnelle ou dolosive | Les sinistres provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — sinistres relevant d'autres garanties du contrat | Les sinistres* pris en charge au titre de garanties « responsabilités civiles » et/ou « défense pénale - recours ». | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — infraction à une obligation légale d'assurance | Les sinistres* se rapportant à une situation dans laquelle vous êtes en infraction avec une obligation légale d'assurance. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — guerre, émeutes, terrorisme et sabotage | Les sinistres résultant de la guerre civile ou de la guerre étrangère, d'émeutes, de mouvements populaires*, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — opinions politiques ou syndicales | Les sinistres* relatifs à l'expression d'opinions politiques ou syndicales. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — statuts d'associations et de sociétés | Les sinistres* relatifs aux statuts d'associations, de sociétés civiles ou commerciales et à leur application. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — parts sociales et valeurs mobilières | Les sinistres* relatifs à l'acquisition, la détention, la cession de parts sociales ou de valeurs mobilières. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — matière douanière | Les sinistres* relatifs à la matière douanière et relevant de l'application des règles édictées par le Code des douanes. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — matière fiscale | Les sinistres* relatifs à la matière fiscale et relevant de l'application des règles édictées par le Livre des procédures fiscales et le Code général des impôts (sauf dispositions prévues à l'article 21 « Protection Fiscale » si cette garantie optionnelle est souscrite). | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — propriété intellectuelle ou industrielle | Les sinistres* relatifs au droit de la propriété intellectuelle ou industrielle. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — immeubles donnés à bail ou destinés à la location | Les sinistres* relatifs aux immeubles donnés à bail ou destinés à la location, qu'ils soient vacants ou en construction. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — aval ou caution | Les sinistres* relatifs aux engagements conjoints et solidaires que vous avez contractés : aval ou caution. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — recouvrement de factures impayées | Les sinistres* relatifs au recouvrement des factures impayées sur votre clientèle autres que ceux garantis à l'article 20.4.1 « En matière commerciale » et aux contestations s'y rapportant. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — Code de la route et accidents de la circulation | Les sinistres relatifs aux infractions aux règles du Code de la route et accidents de la circulation, sauf disposition concernant le chef d'entreprise et son conjoint collaborateur prévue à l'article 20.4.1 « En matière pénale ». | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — frais et sommes jamais pris en charge | Ne sont jamais pris en charge : les infractions concernant le défaut de permis de conduire, le défaut d'assurance, la conduite en état alcoolique ou d'ivresse, la conduite après usage de stupéfiants, le délit de fuite ; les condamnations en principal et intérêts, les amendes pénales ou civiles et pénalités de retard, les dommages et intérêts et indemnités compensatoires ; les consignations pénales ; les dépens prononcés à votre encontre et les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les honoraires de résultats ; les honoraires de représentation ou postulation si l'avocat choisi n'est pas inscrit au barreau du tribunal compétent ; les frais engagés à votre seule initiative pour l'obtention de constats, expertises amiables, consultations et pièces justificatives, sauf urgence ; les frais résultant de la rédaction d'actes ou mesures de sauvegarde relevant de l'administration de votre patrimoine, le bornage amiable, les états des lieux d'entrée et de sortie ou les frais que vous auriez dû exposer indépendamment du litige ; les frais et honoraires des procédures d'exequatur* hors Union européenne, Liechtenstein, Norvège, Principautés d'Andorre et de Monaco, Saint Marin, Suisse, Royaume-Uni et Vatican ; les frais et honoraires relatifs aux mesures de publicité et d'information des consommateurs dans le cadre d'une action de groupe. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection juridique — défense en cas d'infraction intentionnelle | MAAF ne prend pas en charge la défense de vos intérêts lorsque vous êtes poursuivi en qualité d'auteur ou de coauteur d'une infraction qualifiée par la loi d'intentionnelle. Une prise en charge intervient toutefois, déduction faite des sommes revenant au titre des dépens* et de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sur présentation des factures acquittées et d'une décision pénale définitive ne retenant pas le caractère intentionnel de l'infraction ou prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. | Protection juridique professionnelle | p. 60 |
| Protection fiscale — contrôles fiscaux sur pièces | Sont exclus les sinistres* relatifs aux contrôles fiscaux sur pièces. | Protection fiscale | p. 62 |
| Protection fiscale — sommes jamais prises en charge | Ne sont jamais pris en charge : les redressements, condamnations en principal et intérêts ; les amendes civiles ou pénales et pénalités de retard ; les dommages et intérêts et indemnités compensatoires ; les dépens prononcés à votre encontre dans une procédure prise en charge ; les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ses équivalents ; les majorations d'honoraires qui pourraient résulter du non-respect par vous des formalités et délais prévus par la législation en matière de vérifications fiscale et sociale. | Protection fiscale | p. 62 |
| Défense pénale et recours — responsabilité décennale des constructeurs | Les dommages engageant la responsabilité d'un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 du Code civil. | Défense pénale ; Recours | p. 66 |
| Défense pénale et recours — accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur | Les accidents* impliquant un véhicule terrestre à moteur dont vous êtes conducteur ou gardien. | Défense pénale ; Recours | p. 66 |
| Défense pénale et recours — honoraires de résultat et de postulation | Les honoraires de résultat (honoraires proportionnels au montant des sommes allouées par une juridiction) et les honoraires de postulation si l'avocat choisi n'est pas inscrit au barreau du tribunal compétent. | Défense pénale ; Recours | p. 67 |
| Défense pénale et recours — dépens mis à votre charge | Les dépens* auxquels vous êtes condamnés par décision de justice. | Défense pénale ; Recours | p. 67 |
| Défense pénale et recours — frais d'exequatur ou d'exécution à l'étranger | Les frais d'exequatur* ou d'exécution d'une décision à l'étranger. | Défense pénale ; Recours | p. 68 |
| Assistance — affections constatées avant la prise d'effet | Les frais consécutifs à un accident corporel* ou une maladie constatée médicalement avant la prise d'effet de la garantie, et les frais occasionnés par le traitement d'un état pathologique, physiologique ou physique constaté médicalement avant la prise d'effet, à moins d'une complication nette et imprévisible. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 74 |
| Assistance — prothèses | Les frais de prothèses internes, optiques, dentaires, acoustiques, fonctionnelles ou esthétiques. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 74 |
| Assistance — frais engagés en France et DROM | Les frais engagés en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et Réunion, qu'ils soient ou non consécutifs à un accident corporel* ou une maladie. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 74 |
| Assistance — cure thermale, maison de repos, rééducation | Les frais de cure thermale et de séjour en maison de repos, les frais de rééducation. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 74 |
| Assistance — voyages à visée diagnostique ou thérapeutique | Les voyages à visée diagnostique et/ou thérapeutique, c'est-à-dire ayant pour objectif de consulter un praticien ou d'être hospitalisé. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — greffe d'organe non justifiée par une altération soudaine | Les retours pour greffe d'organe si celle-ci n'est pas justifiée par une altération soudaine et imprévisible de l'état de santé au cours du voyage. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — convalescences et affections non consolidées | Les convalescences et les affections (maladie, accident corporel*) en cours de traitement non encore consolidées. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — maladies préexistantes hospitalisées dans les six mois | Les maladies préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l'objet d'une hospitalisation dans les six mois précédant la demande d'assistance. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — drogues, stupéfiants et alcool | Les conséquences des états résultant de l'usage de drogues, stupéfiants ainsi que de l'absorption d'alcool. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — suicide et tentative de suicide | Les conséquences du suicide, de la tentative de suicide et de ses complications. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — recherches et secours, transports de première urgence | L'organisation des recherches et secours de personnes ainsi que les frais s'y rapportant, les transports de première urgence (transports primaires), à l'exception des frais d'évacuation sur piste de ski en cas d'accident corporel* lié à la pratique du ski alpin ou de fond, ou à la pratique de la luge, sur pistes balisées et réglementées et hors compétition sportive. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — compétitions sportives, paris et rixes | La participation du bénéficiaire en tant que concurrent à des compétitions sportives, matchs, concours, rallyes, courses ou à leurs essais préparatoires ; la participation à des paris, rixes sauf cas de légitime défense. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — armes à feu et explosifs | Toute activité avec armes à feu ou utilisation d'explosifs. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — sport professionnel, alpinisme de haute montagne, conduite sur circuits | La pratique d'un sport à titre professionnel, l'alpinisme de haute montagne, la conduite sur circuits. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — risques infectieux en contexte épidémique | Les situations à risques infectieux en contexte épidémique faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou nationales du pays d'origine. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Assistance — guerre, terrorisme, émeutes, grèves, piraterie, accidents nucléaires, catastrophes naturelles, crime ou délit | Les conséquences des guerres civiles ou guerres étrangères ; d'attentats ou actes de terrorisme ; de mouvements populaires, émeutes ; de grèves, saisies ou contraintes par la force publique ; de pirateries ; d'accidents nucléaires ; de catastrophes naturelles ; de la participation du bénéficiaire, en qualité d'auteur ou de complice, à la commission d'un crime ou d'un délit au sens de la législation en vigueur dans le pays de l'événement. | Assistance aux personnes — assistance déplacement | p. 76 |
| Accompagnement psychologique — événement antérieur à 6 mois | Tout événement antérieur à 6 mois à la demande d'assistance. | Accompagnement psychologique | p. 77 |
| Accompagnement psychologique — bénéficiaire déjà en traitement | Tout suivi psychologique alors que le bénéficiaire est déjà en traitement auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. | Accompagnement psychologique | p. 77 |
| Accompagnement psychologique — décompensation psychique | Le cas de la décompensation psychique nécessitant une hospitalisation en milieu spécialisé. | Accompagnement psychologique | p. 77 |
| 30.1 Faute intentionnelle ou dolosive | Vos garanties ne peuvent en aucun cas s'appliquer aux dommages résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive de votre part, au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances. | all | p. 78 |
| 30.2 Cataclysmes, guerre et risques nucléaires | Les dommages causés par les cataclysmes suivants : secousses, séismes et tremblements de terre ; éruptions volcaniques ; raz de marée ; tsunamis ; éruptions solaires ; glissements ou affaissements de terrain, éboulements (si la garantie « Tranquillité mobilité » est souscrite, le bris de véhicule outil consécutif à un glissement, un affaissement de terrain ou un éboulement peut néanmoins être couvert dans les conditions prévues par l'article 14.2.1) ; impacts de météorites, comètes, astéroïdes et poussières cosmiques — sauf si ces événements sont qualifiés de « catastrophes naturelles ». Sont également exclus les dommages causés par la guerre civile, la guerre étrangère, ainsi que les effets d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de radioactivité, et les sinistres* dus aux effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle des particules, sauf si ces événements sont qualifiés d'« Actes de terrorisme et d'attentats » au sens des articles 412-1, 421-1 et 421-2 du Code pénal. | all | p. 78 |
| 30.3 Produits interdits et agents cancérogènes | Les dommages et éventuels frais de retrait causés par les activités interdites de fabrication, importation, exportation et mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de produits décrits par l'article L524-1 du Code de l'environnement ; les produits chimiques interdits listés en annexe V du règlement européen n°649/2012 du 04 juillet 2012 ou ne respectant pas les catégories de restriction d'utilisation prévues par l'annexe I dudit règlement ; un agent cancérogène de catégorie 1 ou 2A de la liste des substances cancérogènes telles que définies par le CIRC (Centre International de la Recherche sur le Cancer) dans sa version en vigueur au jour de la réclamation. | all | p. 78 |
| 30.4 Amiante et ses dérivés | Les dommages liés à l'amiante et ses dérivés, et les réclamations* liées à l'amiante et ses dérivés trouvant leur fondement dans les articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 et L.452-4 du Code de la Sécurité sociale. | all | p. 78 |
| 30.5 Responsabilité des vendeurs et promoteurs d'immeubles | Les dommages engageant la responsabilité des vendeurs d'immeubles et/ou des promoteurs d'immeubles en application des articles 1646-1 et 1831-1 du Code civil. | all | p. 78 |
| 30.6 Non-respect de la réglementation sur les données personnelles | Les dommages résultant du non-respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel régie par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi informatique et libertés), et le Règlement Général de Protection Des Données (RGPD). | all | p. 78 |
| 30.7 Épidémie, pandémie ou épizootie | Les dommages résultant d'une épidémie, d'une pandémie ou d'une épizootie* ainsi que leurs conséquences. | all | p. 78 |
| 30.8 Dommages immatériels et pertes financières d'origine informatique | Les dommages immatériels et pertes financières subis par l'assuré ou causés à un tiers, résultant d'un programme informatique ou d'un ensemble de programmes informatiques défaillant(s), inadapté(s), utilisé(s) par erreur ou de manière malveillante, qui porte(nt) atteinte à l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des informations et/ou données sur tous supports informatiques, et/ou qui rend(ent) impossible totalement ou partiellement l'utilisation ou l'accès à ces informations et/ou données. | all | p. 78 |
Franchises
- Standard : La franchise* est une partie du dommage qui reste à la charge de l'assuré, dont le montant est exprimé soit en somme, soit en jours. Pour la plupart des garanties, elle est fixée « à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières » ; les Conditions générales ne chiffrent pas de franchise standard.
- Variable : Franchises supplémentaires en cas de non-respect des mesures de prévention : + 20 % de l'indemnité (ramonage/insert et interruption de la distribution d'eau) ; + 5 000 € en cas de feu de forêt sans respect de l'obligation de débroussaillage (article L 122-8 du Code des assurances) ; indemnité réduite de 50 % en cas de dommages causés ou aggravés par le non-respect des prescriptions contre le gel. Franchises légales catastrophes naturelles fixées par les pouvoirs publics (10 % des dommages matériels directs, minimum 1 140 € — 3 050 € pour la sécheresse-réhydratation — et maximum 10 000 € pour un établissement professionnel* de 300 m² ou moins).
- Dégâts des eaux — frais de recherche, de réparation des conduites et de surconsommation d'eau : 1 100 € et 2 200 €
- Incendie — recharge extincteurs et cartouches de parafoudres : Sans franchise*
- Dommages électriques — recharge extincteurs et cartouches de parafoudres : Sans franchise*
- Responsabilité civile (dommages corporels) : Sans franchise
- Garanties complémentaires : Sans franchise*
- Tranquillité mobilité — matériel : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières
- Tranquillité mobilité — véhicule outil* : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières multipliée par 2
- Tranquillité mobilité — parties en verre : sans franchise
- Pertes d'exploitation (formule « au forfait ») : 2 jours ouvrés*
- Perte définitive de la valeur vénale du fonds : Sans franchise*
- Protection juridique professionnelle, Protection fiscale, Défense pénale, Recours : Sans franchise*
- Responsabilité civile des dirigeants : Sans franchise*
Délais d'attente
- Protection fiscale : Les contrôles fiscaux et contrôles URSSAF doivent survenir et être déclarés pendant la période de validité de la garantie « Protection Fiscale » après expiration d'un délai de carence* de 2 mois à compter de la date d'effet de la garantie. Cette même garantie est prolongée de 2 mois à compter de sa date de résiliation. (2 mois) p. 62
- Ensemble du contrat : « Certaines garanties de votre contrat peuvent faire l'objet d'un délai de carence* (reportez-vous à la garantie optionnelle « Protection fiscale ») » — le seul délai de carence chiffré du contrat est celui de la Protection fiscale. p. 79
Obligations de l'assuré
- Faire ramoner annuellement par un professionnel les conduits de cheminées, chaudières, poêles à bois et inserts ; faire réaliser la pose et le raccordement d'un insert de cheminée (foyer fermé) par un professionnel. (En cours de contrat (prévention) · Si le non-respect de ces mesures est à l'origine du sinistre, en plus de la franchise contractuelle, une franchise supplémentaire de 20 % de l'indemnité sera appliquée.) p. 11
- Débroussailler régulièrement votre terrain. (En cours de contrat (prévention) · Comme précisé dans l'article L 122-8 du Code des assurances, en plus de la franchise contractuelle, une franchise supplémentaire de 5 000 € peut être réclamée en cas de dommages suite à un feu de forêt alors que l'obligation de débroussaillage n'a pas été respectée.) p. 11
- Interrompre la distribution d'eau en cas d'absence supérieure à 7 jours consécutifs, si les installations sont sous votre contrôle. (En cours de contrat (prévention) · Si le non-respect de ces mesures est à l'origine du sinistre, en plus de la franchise contractuelle, une franchise supplémentaire de 20 % de l'indemnité sera appliquée.) p. 12
- Pendant les périodes de gel, protéger les conduites situées dans les parties non chauffées des bâtiments par une gaine isolante, des câbles chauffants ou de l'antigel ; arrêter la distribution d'eau et vidanger les conduites, réservoirs et chaudières non pourvus d'antigel pendant les grands froids (température se maintenant pendant 24 heures au-dessous de 0° à l'extérieur), si les locaux ne sont pas chauffés. (En cours de contrat (prévention) · L'indemnité sera réduite de 50 % si les dommages ont été causés ou aggravés par le non-respect de ces prescriptions.) p. 13
- En cas de sinistre*, faire poser immédiatement une clôture provisoire dans le cas où celle-ci s'avérerait nécessaire (garanties bris des vitres, vitrines et enseignes et vol/vandalisme). (En cas de sinistre) p. 14
- À la suite d'un vol de clés hors des bâtiments* assurés, remplacer les serrures dans un délai de 72 heures ; le vol des clés doit être mentionné dans le dépôt de plainte. (Dans les 72 heures suivant le vol des clés · Au-delà du délai de 72 heures, le vol ne sera plus garanti.) p. 19
- Pendant les heures de fermeture, utiliser tous les moyens de prévention et de protection en place et/ou imposés par l'assureur ; pendant les heures de fermeture lors du repas de midi et en cas d'absence temporaire durant les heures habituelles d'ouverture, fermer à clé toutes les ouvertures (portes, fenêtres, volets) et activer les éventuels systèmes d'alarme ; maintenir ces moyens en parfait état d'entretien et de bon fonctionnement ; utiliser des dispositifs de fermeture* autres que cadenas de classe 1, 2 ou 3, verrous coulissants ou targettes loquets. (En permanence · En cas de non-respect de ces obligations, la garantie ne sera pas acquise.) p. 21
- Hors période d'exercice de l'activité professionnelle (congés, après les heures de travail, week-end…), le véhicule transporteur doit être remisé dans un local clos et couvert, avec effraction du local, ou dans un parking gardienné ou privé. (Hors période d'exercice de l'activité professionnelle · En cas de non-respect de ces obligations, la garantie ne sera pas acquise.) p. 47
- Informer l'assureur du dépassement des seuils de montant de marché (600 000 €, 1 200 000 € ou 1 800 000 € selon l'effectif) soit lors de la remise du devis initial et avant toute intervention sur le chantier, soit dès lors que le cumul des devis successifs en cours de chantier dépasse ces montants et avant la poursuite des travaux. (Avant toute intervention sur le chantier · Au-delà de ces seuils, la garantie n'est pas due pour la totalité du marché*, à moins d'avoir souscrit préalablement, avec l'accord de l'assureur, une extension de garantie.) p. 33
- Tant à la souscription qu'en cours de contrat, déclarer préalablement à toute mise en œuvre les procédés, produits ou travaux relevant de techniques non courantes, afin que l'extension de garantie correspondante puisse être souscrite avec l'accord de l'assureur. Il en va de même en cas d'utilisation de matériaux de réemploi. (Préalablement à toute mise en œuvre · À défaut la garantie n'est pas due ; en l'absence de déclaration préalable, seuls sont garantis les procédés, produits ou travaux relevant de techniques courantes.) p. 33
- Si le coût prévisionnel de la construction tous corps d'état HT déclaré par le maître de l'ouvrage dépasse 15 000 000 € HT, en présence ou non d'un CCRD, le déclarer avant toute intervention préalable sur le chantier en vue de la souscription d'une garantie spécifique. (Avant toute intervention sur le chantier · À défaut la garantie n'est pas due.) p. 33
- Lorsque le montant du marché dépasse 80 000 € hors taxes, le déclarer dès la remise du devis ou avenant et avant toute intervention sur le chantier, en vue de la souscription d'une garantie spécifique soumise à accord préalable. (Dès la remise du devis ou avenant, avant toute intervention · À défaut d'accord préalable, les garanties de l'article 6.3 ne sont pas acquises en cas de sinistre. Aucune garantie ne peut être proposée au-delà de 300 000 € hors taxes.) p. 31
- Observer les règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (En permanence · Vous êtes déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art.) p. 42
- Répondre avec précision aux questions posées pour permettre à l'assureur d'apprécier le risque et de calculer la cotisation. Les déclarations sont retranscrites sur la proposition et les Conditions particulières. (À la souscription · En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, le contrat est réputé n'avoir jamais existé (nullité) : les cotisations payées sont acquises à l'assureur et les cotisations échues lui sont dues à titre de dommages et intérêts ; les indemnités versées doivent être remboursées (article L.113-8 du Code des assurances).) p. 84
- Déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit de diminuer ou d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent inexactes ou caduques les réponses faites lors de la souscription ou de la dernière modification. Déclaration par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique dans un délai de quinze jours à partir du moment où vous en avez connaissance. (Dans les 15 jours de la connaissance de la circonstance nouvelle · En cas d'omission ou de déclaration inexacte non intentionnelle constatée avant sinistre, l'assureur peut proposer une nouvelle cotisation ou résilier le contrat avec un préavis de dix jours ; constatée après sinistre*, l'indemnité est réduite en proportion du taux de la cotisation payée par rapport au taux qui aurait été dû (article L.113-9 du Code des assurances).) p. 84
- Déclarer toute modification du chiffre d'affaires global annuel HT inscrit au dernier compte de résultat de l'entreprise s'il dépasse une majoration de 10 % par rapport à celui mentionné aux Conditions particulières. (En cours de contrat) p. 84
- Si vous êtes assuré auprès d'un ou plusieurs autres assureurs pour les risques garantis, faire connaître leur identité. En cas de sinistre*, l'indemnisation peut être demandée à l'assureur de votre choix. (En cours de contrat et en cas de sinistre · Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues au premier alinéa de l'article L.121-3 du Code des assurances sont applicables.) p. 84
- Les travaux ou prestations exécutés qui relèvent d'une activité différente de celle(s) indiquée(s) aux Conditions particulières ne sont pas garantis. Par exception, les garanties responsabilité civile construction, exploitation et professionnelle restent applicables si vous justifiez par tout document contractuel que ces activités ont été sous-traitées, à condition qu'elles figurent dans la Nomenclature MAAF ASSURANCES SA des activités du Bâtiment et des Travaux Publics et ne relèvent pas de la catégorie des activités « non assurables ». (En cours de contrat · Les garanties du contrat ne seront pas applicables.) p. 84
- Tout en vous protégeant, prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter et limiter les conséquences du sinistre*, sauver tous les biens qui peuvent l'être et veiller à leur conservation. (En cas de sinistre) p. 91
- Ne pas procéder ou faire procéder aux réparations ou au remplacement des biens endommagés sans avoir avisé l'assureur au préalable et sans son accord ; faire connaître l'endroit précis où les dommages peuvent être constatés, attendre leur vérification, adresser toutes les pièces justificatives réclamées. (En cas de sinistre · L'assureur sera en droit de refuser la prise en charge du sinistre, c'est-à-dire d'appliquer la déchéance*, si ce manquement lui a causé un préjudice.) p. 91
- En cas de dommages causés à autrui, transmettre dès réception tous documents reçus en rapport avec le sinistre* et n'accepter aucune reconnaissance de responsabilité ni transiger sans l'accord de l'assureur. (En cas de sinistre · L'assureur ne sera pas engagé par une telle reconnaissance de responsabilité ou une telle transaction.) p. 91
- Prévenir la police ou la gendarmerie locale au plus vite et déposer plainte ; remettre dès que possible le certificat de dépôt de plainte accompagné d'un état estimatif des biens volés ou détériorés ; aviser immédiatement de la récupération de tout ou partie des biens volés quel que soit le délai écoulé depuis le vol. (En cas de sinistre) p. 91
- Ne pas faire, de mauvaise foi, de fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d'un sinistre, ni utiliser sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux. (En cas de sinistre · Déchéance de tout droit à garantie pour le sinistre en cause ; la charge de la preuve incombe à l'assureur. Cette déchéance* n'est pas opposable aux victimes et à leurs ayants droit.) p. 92
- Être en mesure de justifier la nature et l'importance des dommages, par tous les moyens et documents en votre possession (factures, certificats de garantie…), dans le délai de prescription de deux ans. (En cas de sinistre) p. 93
- En cas de sinistre* ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, utiliser l'indemnité perçue pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et transmettre les factures justifiant la réalisation des travaux si l'assureur ne missionne pas l'entreprise de réparation. Cette obligation ne s'applique pas si le montant des travaux est supérieur à la valeur du bien assuré au moment du sinistre. (Après indemnisation (délai de 24 mois, prorogeable de 12 mois) · L'assureur peut mettre en demeure de se conformer aux obligations d'utilisation et de transmission, conditionner le versement du solde de l'indemnité à la transmission des factures et, à défaut de réception de ces factures, demander la restitution de l'acompte déjà versé.) p. 70
- Les travaux de reconstruction ou de consolidation ne pourront être entrepris qu'après avoir obtenu l'accord de l'assureur. En cas d'urgence caractérisée par la nécessité d'éviter une aggravation du dommage ou de prévenir des accidents*, les travaux de consolidation peuvent être exécutés immédiatement après avoir fait effectuer par huissier un constat des désordres avec documents photographiques. (En cas de sinistre) p. 45
Procédure de sinistre
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter et limiter les conséquences du sinistre*, sauver les biens et veiller à leur conservation. MAAF Assistance est joignable 24h/24 au 0 800 16 17 18 (de l'étranger +33 5 49 16 17 18 ; SMS 06 78 74 53 72 pour les sourds et malentendants). p. 91
- Déclarer le sinistre par téléphone au 3015 (du lundi au vendredi de 8h30 à 20h, le samedi de 8h30 à 17h), sur l'espace client MAAF (maaf.fr) ou l'application mobile MAAF et Moi, ou à votre agence. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la « Tranquillité juridique ». (délai : Dès que vous en avez connaissance et au plus tard : dans les 2 jours ouvrés en cas de vol, tentative de vol ou vandalisme ; dans les 30 jours suivant la parution de l'arrêté en cas de catastrophes naturelles ; dans les 5 jours ouvrés* dans tous les autres cas) p. 91
- Communiquer la date, l'heure et le lieu précis du sinistre*, sa nature et ses circonstances exactes, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les coordonnées de l'autorité de police ou de gendarmerie ayant effectué un constat ou procès-verbal, les garanties souscrites pour les mêmes risques auprès d'autres assureurs, si possible les photos des dommages, et si un véhicule est impliqué l'identité des parties adverses, des victimes et témoins ainsi que la marque et le numéro d'immatriculation des véhicules en cause. p. 91
- Prévenir la police ou la gendarmerie locale au plus vite et déposer plainte, puis remettre le certificat de dépôt de plainte accompagné d'un état estimatif des biens volés ou détériorés. (délai : Au plus vite) p. 91
- Les dommages sont évalués de gré à gré. L'assureur se charge de l'expertise lorsqu'elle est nécessaire ; l'assuré peut faire appel à un expert de son choix, l'assureur désignant alors le sien. Si les deux experts ne parviennent pas à un accord, ils font appel à un troisième ; tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. Chaque partie prend en charge les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du troisième. La règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L.121-5 du Code des assurances n'est pas applicable au présent contrat. p. 93
- L'indemnité correspond au montant de l'évaluation des dommages, déduction faite de la franchise choisie mentionnée aux Conditions particulières, et ne peut excéder les montants de garanties mentionnés aux Conditions particulières. Si l'assuré est assujetti à la TVA, celle-ci est exclue du calcul des indemnités. Après règlement, l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre le responsable des dommages. p. 95
- Déclarer le sinistre* et, le cas échéant, aviser l'assureur de la pluralité d'assurances. L'assureur doit informer des modalités de mise en jeu de la garantie et missionner un expert si nécessaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou de la publication de l'arrêté ; adresser une proposition d'indemnisation dans un délai d'un mois après réception de l'état estimatif ou du rapport d'expertise définitif ; verser l'indemnité dans un délai de 21 jours après accord sur la proposition ; verser une provision dans les deux mois de la remise de l'état estimatif ou de la publication de l'arrêté. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due porte intérêt au taux de l'intérêt légal. (délai : Au plus tard dans les 30 jours suivant la parution de l'arrêté interministériel) p. 70
- Déclarer par écrit le litige* à COVEA PJ, 160 rue Henri Champion, CS14501, 72045 Le Mans Cedex 2, ou par e-mail à contact-pjng@covea.fr, ou en ligne depuis l'espace MAAF. Communiquer le numéro de contrat, les coordonnées téléphoniques et celles des parties adverses, un résumé chronologique et circonstancié des faits, votre position ou vos demandes, les documents contractuels nécessaires et les références des autres assureurs susceptibles d'intervenir. (délai : Au plus tard dans le délai de deux mois à partir de la date du refus opposé à la réclamation dont vous êtes l'auteur ou le destinataire, ou, en matière d'infraction, à partir de la date à laquelle elle vous a été notifiée) p. 63
- Se rapprocher de son conseiller ; si la réclamation formulée à l'oral n'aboutit pas, la formaliser par écrit sur l'espace client (www.maaf.fr/fr/reclamation) ou par courrier à MAAF ASSURANCES – Réclamations – Chaban de Chauray – 79036 Niort cedex 9. Accusé de réception sous 10 jours ouvrables maximum, réponse écrite dans un délai maximum de 2 mois. Deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite, saisine gratuite possible du Médiateur de l'assurance (www.mediation-assurance.org ou La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 PARIS CEDEX 09), dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Pour la « Tranquillité Juridique », les modalités sont celles de l'article 22. (délai : Réponse écrite sous 2 mois maximum ; saisine du Médiateur dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite) p. 85
Durée & résiliation
- Durée : Le contrat est conclu jusqu'au 31 décembre de l'année de souscription avec tacite reconduction annuelle. La tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. La date d'échéance du contrat est le 1er janvier à 00h00.
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : Préavis de 2 mois pour la résiliation à l'échéance* annuelle : la résiliation doit être notifiée au plus tard le 31 octobre (par l'assuré comme par l'assureur)
- Modalité : Déclaration auprès des conseillers MAAF (en agence ou par téléphone)
- Modalité : Lettre
- Modalité : Support durable (e-mail, espace client sur maaf.fr, application mobile MAAF et Moi)
- Modalité : Lettre recommandée lorsque l'assureur est à l'origine de la résiliation
- Modalité : Dans tous les cas, MAAF confirme par écrit la réception de la demande de résiliation
- Droit spécial : Hausse de tarif autre que légale ou liée à l'évolution de l'indice : résiliation par l'assuré dans un délai de 30 jours, effet 1 mois après notification à l'assureur
- Droit spécial : Changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession, retraite professionnelle, cessation définitive d'activité professionnelle (art. L.113-16 et R.113-6) : résiliation par chacune des parties, effet 1 mois après notification, dans les 3 mois suivant la date de l'événement
- Droit spécial : Transfert de propriété de la chose assurée (art. L.121-10) : résiliation par l'acquéreur dès notification à l'assureur, ou par l'assureur 10 jours après notification à l'acquéreur ; l'assureur dispose d'un délai de 3 mois pour résilier
- Droit spécial : Décès de l'assuré* (art. L.121-10) : les garanties continuent de plein droit aux héritiers ; résiliation par l'héritier dès notification, ou par l'assureur 10 jours après notification
- Droit spécial : Perte totale du bien assuré à la suite d'un événement non garanti (art. L.121-9) : cessation de plein droit
- Droit spécial : Réquisition de la propriété du bien assuré (art. L.160-6) : cessation de plein droit à la date de dépossession ; possibilité d'obtenir la suspension du contrat au lieu de la résiliation
- Droit spécial : Redressement ou liquidation judiciaire de l'assuré* (art. L.622-13 du Code de commerce) : l'administrateur peut maintenir le contrat ou y mettre fin
- Droit spécial : Non-paiement de cotisation (art. L.113-3) : résiliation par l'assureur 10 jours après la suspension
- Droit spécial : Omission ou inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque (art. L.113-9) : résiliation par l'assureur 10 jours après notification, par lettre recommandée
- Droit spécial : Diminution du risque (art. L.113-4 alinéa 4) : résiliation par l'assuré 30 jours après la dénonciation si l'assureur refuse de diminuer la cotisation
- Droit spécial : Aggravation du risque (art. L.113-4) : résiliation par l'assureur 10 jours après notification, par lettre recommandée
- Droit spécial : Survenance d'un sinistre* (art. R.113-10) : résiliation par l'assureur 1 mois après notification ; l'assuré peut alors résilier ses autres contrats souscrits auprès de MAAF dans un délai d'1 mois
- Droit spécial : Retrait d'agrément de l'assureur (art. L.326-12) : cessation de plein droit 40 jours à compter de la publication au Journal Officiel
- Droit spécial : Transfert de portefeuille de l'assureur (art. L.324-1 alinéa 8) : résiliation par l'assuré dès notification, dans le délai d'1 mois à compter de la publication au Journal Officiel de l'arrêté de transfert
- Droit spécial : Liquidation judiciaire de l'assureur (art. L.113-6) : cessation de plein droit 40 jours à compter de la publication au Journal Officiel du retrait d'agrément
- Droit spécial : Vente à distance et démarchage : le contrat ayant été souscrit à des fins entrant dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle, il n'est pas possible de renoncer à sa souscription au motif qu'il aurait été souscrit à distance ou suite à un démarchage
Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L.114-1 du Code des assurances). Par exception, les actions relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols reconnus comme catastrophe naturelle sont prescrites par cinq ans. Le délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est interrompue par les causes ordinaires (articles 2240 à 2246 du Code civil), par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, et par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception. Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption (article L.114-3). La prescription applicable à « Votre Tranquillité juridique » est celle de l'article 35 du contrat. p. 86
Prime
- Indexation : Les sommes assurées au titre de « Vos locaux et leur contenu » (à l'exception de celles prévues à l'article 3), de l'article 6 « Les garanties responsabilité civile construction », de l'article 12 « La garantie de vos dommages résultant d'un effondrement avant réception », de « Votre Tranquillité Financière » et de « Votre Tranquillité Mobilité » varient en fonction de l'indice (indice du coût de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment, base 1 en 1941), pouvant entraîner une évolution de la cotisation. Le montant des sommes assurées est modifié à chaque échéance, proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l'indice indiquée sur les Conditions particulières et la valeur indiquée sur le dernier avis d'échéance.
- La cotisation est le prix des garanties pour assurer le risque déclaré ; son montant, établi en fonction des déclarations, de la nature et du montant des garanties souscrites, est indiqué sur les Conditions particulières puis chaque année sur l'avis d'échéance.
- La cotisation TTC peut être réglée en paiement annuel (échéance au 1er janvier), semestriel (1er janvier et 1er juillet), trimestriel (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre), mensuel en 10 fois (janvier à octobre) ou mensuel en 12 fois (janvier à décembre).
- Paiement annuel : pas de frais de fractionnement ni de frais d'échéance ; remise de 1 % incluse dans la cotisation en cas de paiement par prélèvement automatique.
- Frais de fractionnement inclus dans la cotisation TTC : 2,50 % en paiement semestriel, 4 % en paiement trimestriel, 4 % en paiement mensuel (10 ou 12 fois, prélèvement automatique obligatoire).
- Frais d'échéance ou frais de gestion annuels, facturés une seule fois quel que soit le nombre de contrats présents sur l'avis d'échéance : 3 € en paiement semestriel, 6 € en trimestriel, 15 € en paiement 10 fois, 18 € en paiement 12 fois.
- Les frais de fractionnement et d'échéance sont révisables chaque année ; en cas de hausse, l'assuré en est informé sur son avis d'échéance et peut résilier dans les trente jours.
- Dès la souscription, l'assuré est redevable du prorata de cotisation allant de la prise d'effet jusqu'à la prochaine échéance* annuelle.
- À défaut de paiement d'une cotisation ou fraction dans les 10 jours qui suivent son échéance, une lettre recommandée (frais d'envoi à la charge de l'assuré) suspend les garanties à l'expiration d'un délai de 30 jours et résilie le contrat à l'expiration d'un délai supplémentaire de 10 jours. En cas de résiliation, l'assureur conserve à titre d'indemnité la part de cotisation entre le jour de la résiliation et la prochaine échéance, sans pouvoir excéder 6 mois de cotisations.
- En cas de non-paiement dans les 10 jours de l'échéance, toutes les fractions non encore payées du semestre civil en cours deviennent immédiatement exigibles en cas de paiement en 2, 4, 10 ou 12 fois, et le prélèvement automatique est annulé.
- Une augmentation imposée par voie législative, réglementaire ou consécutive à une évolution de l'indice* n'ouvre droit ni à contestation ni à résiliation ; une augmentation décidée par l'assureur ouvre un droit de résiliation dans les 30 jours.
- En cas de résiliation en cours de période d'assurance, la portion de cotisation afférente à la période postérieure est remboursée, sauf lorsque la résiliation résulte du non-paiement de la cotisation ou de la nullité du contrat.
- Les cotisations des garanties « Assistance aux personnes » et « Renseignements juridiques » s'ajoutent au tarif annuel ; incluses dans le contrat, elles sont facturées indépendamment et une seule fois par an quel que soit le nombre de contrats souscrits contenant ces garanties.
Conditions particulières
- Le contrat se compose des Conditions générales (qui décrivent les garanties proposées et le fonctionnement du contrat), des intercalaires le cas échéant (document séparé ajoutant ou remplaçant certaines dispositions des Conditions générales) et des Conditions particulières (document séparé adaptant le contrat à la situation de l'entreprise). En cas de contradiction, les Conditions particulières prévalent sur les Conditions générales et les intercalaires. p. 3
- Si le contrat a été modifié afin de couvrir un nouveau local en lieu et place de l'ancien, les garanties « Vos locaux et leur contenu » couvrant le nouveau local s'appliquent également à l'ancien local s'il n'a pas encore été définitivement quitté. Cette extension n'est valable que si l'ancien local était couvert au titre de « Vos locaux et leur contenu » au moment de la modification et cesse en tout état de cause de produire ses effets 60 jours après la date de modification du contrat. p. 10
- Lorsque plusieurs garanties sont mises en jeu à l'occasion d'un même sinistre, l'assuré conserve à sa charge uniquement la plus élevée des franchises applicables. Cas particuliers : lorsque sont mises en jeu à la fois « Vos locaux et leur contenu » et « Votre tranquillité financière », les deux franchises sont conservées ; de même pour « Vos dommages en cours de chantier » et « Vos responsabilités » ; lorsque sont mises en jeu à la fois « Responsabilité civile construction » et « Responsabilité civile professionnelle », l'ensemble des franchises applicables est conservé. p. 95
- La vétusté déduite lors de l'estimation des dommages est remboursée sur présentation des factures à hauteur de 33 % maximum, dès lors que la reconstruction ou la réparation s'effectue dans les deux ans qui suivent le sinistre, pour un usage identique, à l'adresse indiquée aux Conditions particulières ou, avec l'accord préalable de l'assureur, dans une même zone d'achalandage. Pour le mobilier, le matériel et les effets vestimentaires, même règle de 33 % maximum lorsque le remplacement ou le rachat s'effectue dans les deux ans. Le matériel informatique de moins de 2 ans est évalué en valeur à neuf, sans aucune déduction de vétusté. p. 93
- Les bâtiments et biens à caractère immobilier assurés, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite poste par poste. En cas de non-reconstruction, l'indemnité ne peut excéder la valeur vénale des bâtiments au jour du sinistre déduction faite de la valeur de sauvetage ; lorsque cette valeur excède le prix de reconstruction vétusté* déduite, l'assureur n'est tenu qu'à la solution la moins onéreuse. Cas particulier des bâtiments sur terrain d'autrui : en cas de reconstruction sur les lieux loués dans un délai d'un an à partir de la clôture de l'expertise, l'indemnité est versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux sur présentation des factures ; à défaut, l'indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. p. 93
- Les matières premières, denrées alimentaires et marchandises assurées sont évaluées au prix d'achat calculé au cours du jour à la date du sinistre, dépréciation déduite ou valorisation incluse s'il y a lieu, et majoré des frais accessoires de transport. Les biens produits sont estimés à leur prix de revient, majoré du coût des autres charges directes et indirectes* de production comptablement et fiscalement admises. p. 94
- Lorsque votre responsabilité n'est pas engagée, la garantie se transforme en assurance pour compte de qui il appartiendra, sous déduction des sommes dues au titre de tout autre contrat d'assurance souscrit par le propriétaire ou locataire du bien. p. 95
- En cas de pluralité de locaux professionnels assurés par MAAF et relevant d'une seule comptabilité, la garantie pertes d'exploitation et, lorsqu'elle est souscrite, la garantie perte définitive de la valeur vénale du fonds bénéficient à l'ensemble des locaux bien que la Tranquillité financière ne soit souscrite que pour un seul d'entre eux. Sur des sites d'exploitation distincts, l'assuré peut choisir d'affecter l'indemnité à hauteur de 80 %, 60 % ou 40 % sur l'établissement générant le chiffre d'affaires le plus élevé, moyennant une cotisation adaptée. p. 58
- Pour les articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 et 6.4, sont garantis les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat ; à l'expiration du contrat, les garanties sont maintenues aussi longtemps que la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. Les articles 6.2.1 et 6.2.2 sont déclenchés par le fait dommageable (article L.124-5 alinéa 3) et maintenus aussi longtemps que la responsabilité peut encore être engagée. Les articles 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 et 6.3 sont déclenchés par la réclamation (article L.124-5 alinéa 4), avec un délai subséquent de 10 ans. Pendant la période subséquente, la garantie est accordée à concurrence des plafonds des Conditions générales, chaque plafond en vigueur pendant l'année précédant la résiliation étant reconduit une seule fois pour l'ensemble de la durée de la garantie subséquente. p. 41
- Les garanties de responsabilité civile objet des articles 7, 8, 9 et la défense pénale objet de l'article 23 fonctionnent en base réclamation (article L.124-5 alinéa 4 du Code des assurances). Le délai subséquent est de cinq ans, porté à dix ans pour les cas visés par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 ou par un texte le modifiant ou le complétant. p. 42
- Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, MAAF assure la défense de l'assuré et de ses préposés, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. La « Défense » comprend la prise en charge des frais et honoraires d'enquêtes, d'expertises, d'avocat, d'exécutions de jugement et autres frais judiciaires. MAAF a seule le droit de transiger avec les tiers* lésés dans la limite des garanties de responsabilité civile ; aucune reconnaissance de responsabilité ni transaction intervenant sans son accord ne lui est opposable. p. 42
- En cas de désaccord sur les mesures à prendre pour régler le litige, l'assuré peut soumettre le différend à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; les frais sont à la charge de l'assureur, sauf recours abusif. Le délai de recours contentieux est suspendu pendant la procédure d'arbitrage. Si l'assuré engage ou poursuit à ses frais et contre l'avis de l'assureur une procédure et obtient une solution plus favorable, l'assureur l'indemnise des frais exposés dans la limite de sa garantie. Pour la « Protection Fiscale », un désaccord sur le montant des honoraires de l'expert-comptable est soumis à l'arbitrage du Conseil Régional de l'Ordre (article 31 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945). p. 64
- MAAF Assurances SA a délégation pour agir aux nom et lieu de Covéa Protection Juridique en ce qui concerne l'acceptation de la résiliation des garanties souscrites « Protection juridique professionnelle » et « Protection fiscale », ainsi que des mesures à prendre pour le recouvrement des cotisations auprès de l'assuré*. p. 64
- L'exécution de l'obligation de couvrir un risque, de payer une somme d'argent ou de fournir une prestation est suspendue dès l'entrée en vigueur de sanctions internationales auxquelles elle contreviendrait. Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut donner lieu à garantie. Toute somme due contractuellement et reportée redevient exigible à compter du jour où les sanctions cessent d'affecter l'obligation. MAAF veille également à la conformité de ses activités avec les sanctions internationales édictées par les États-Unis d'Amérique et l'ONU, et doit informer par écrit motivé de tout refus de prise en charge fondé sur ces sanctions. p. 89
- La langue et la loi applicables entre les parties sont françaises. Le contrat est régi par le Code des assurances. L'autorité chargée du contrôle de l'assureur est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9. Existence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du Fonds de garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres infractions. Toutes obligations réciproques entre les parties s'éteignent par compensation conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil. p. 90
- Les données personnelles sont traitées par l'Assureur ou par le Groupe Covéa (Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle, RCS Paris 450 527 916, 86-90 rue St Lazare 75009 Paris), responsables de traitement, pour conclure, gérer et exécuter les garanties, la prospection commerciale, les sondages, l'exercice des recours et la gestion des réclamations, la recherche et le développement, la prévention, les statistiques et études actuarielles, la lutte contre la fraude, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l'exécution des obligations légales, et les écoutes et enregistrements téléphoniques. Le traitement des données de santé est soumis au consentement. Droits d'accès, de portabilité, d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation et d'intervention humaine, exerçables auprès de MAAF - Protection des données personnelles, Chauray, 79036 Niort Cedex 9 ou protectiondesdonnees@maaf.fr. Les données font l'objet d'une mutualisation avec celles d'autres assureurs dans le cadre du dispositif de l'ALFA (Agence pour la Lutte contre la Fraude à l'Assurance), 1 rue Jules Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09. p. 87
- L'annexe reproduit l'annexe de l'article A.112 du Code des assurances (fonctionnement des garanties de responsabilité civile dans le temps : déclenchement par le fait dommageable ou par la réclamation, changement d'assureur, réclamations multiples), l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L.47 du Livre des procédures fiscales, les articles L.113-8, L.113-9 et L.121-12 du Code des assurances, les articles 1792 à 1792-7 du Code civil et les articles L.241-1, L.241-2, L.243-1-1, L.243-9 et R.243-3 du Code des assurances. p. 102
Lacunes d'extraction
- PROMPT TRONQUÉ ET TEXTE RÉCUPÉRÉ DEPUIS LE PDF. Le texte collé dans le prompt s'arrêtait à exactement 240 000 caractères, au milieu de la page 62 (article 21.2 « Protection fiscale », phrase coupée à « et sur pré »). Le PDF local (data/fr/pdfs/maaf/multirisque-professionnelle/multirisque-des-professionnels-du-batiment-et-des-travaux-publics-08c0d56d.pdf, 110 pages) a été ré-extrait avec page.get_text("text") par PyMuPDF, page par page : l'extraction complète fait 434 766 caractères et les 240 000 premiers caractères sont octet pour octet identiques au texte du prompt (vérification faite). Les pages 62 à 110 — fin de la Protection fiscale, article 22 (obligations réciproques en cas de sinistre, libre choix de l'avocat, arbitrage, subrogation, réclamation, mandat), les deux tableaux « Plafond de prise en charge des honoraires de l'avocat », la défense pénale et le recours, les garanties légales, les services d'assistance et de renseignements juridiques, les exclusions générales de l'article 30, toute la « Vie du contrat » (résiliation, déclaration du risque, cotisation, réclamations, prescription, données personnelles), la conduite à tenir en cas de sinistre, l'évaluation et l'indemnisation des dommages, le lexique complet et l'annexe — proviennent de cette récupération et n'auraient pas existé autrement.
- TABLEAU DES GARANTIES (page 4) : L'APPARTENANCE BASE/OPTION EST DANS LA COUCHE GRAPHIQUE, PAS DANS LE TEXTE. La colonne d'indicateurs du tableau des garanties ne produit aucun texte. Elle a été reconstruite avec page.get_drawings() : 32 carrés de 5,7 × 5,7 pt alignés à x = 506,0 pt, dont 23 remplis en turquoise (RGB 0 / 0,580 / 0,604) et 9 blancs à bord turquoise ; la légende imprimée en bas de page associe le carré plein à « Garanties incluses de base » et le carré blanc à « Garanties optionnelles ». Contrôle arithmétique : 32 lignes × 1 colonne = 32 cellules = 23 pleines + 9 blanches, sans cellule vide, et 31 puces de 6,4 pt à x = 70,9 pt marquent les 31 lignes à puce (la 32e ligne, « VOTRE DÉFENSE PÉNALE – RECOURS », est composée comme un intertitre sans puce). Les 9 lignes optionnelles ainsi obtenues sont : dommages à vos aménagements extérieurs ; vol, tentative de vol et vandalisme ; bris de matériel ; responsabilité civile liée aux véhicules confiés ; dommages immatériels non consécutifs ; responsabilité civile des dirigeants ; vol des biens hors de vos locaux ; perte définitive de la valeur vénale du fonds ; protection fiscale. Cette lecture recoupe exactement les intitulés imprimés dans le corps du contrat (articles 4, 9, 15, 18 et 21 « garanties optionnelles »), qui sont eux du texte et servent de contrôle indépendant. La garantie maîtrise d'oeuvre (article 6.4) est imprimée « LA GARANTIE OPTIONNELLE MAÎTRISE D'OEUVRE » mais ne constitue pas une ligne distincte du tableau de la page 4 : son caractère optionnel vient du texte, pas des marques.
- edition_date : le document ne porte aucune mention « édition » ; « 01/26 » est le suffixe daté de la référence imprimée « Réf. 11036 - 01/26 » sur la page de garde (page 2) et dans l'ours de la dernière page (page 110). La valeur est reprise telle qu'imprimée, sans reformatage.
- target_audience : le contrat s'adresse aux professionnels du bâtiment et des travaux publics et adapte ses garanties « à la situation de l'entreprise » ; l'article 28.1 couvre aussi bien l'entreprise individuelle (micro entreprise, auto entrepreneur, EIRL) que la société (SARL, SAS). La valeur « entreprises » a été retenue faute de valeur combinée dans le schéma ; le libellé du document figure dans target_audience_note.
- PORTEURS DE RISQUE MULTIPLES, TOUS NOMMÉS DANS LE DOCUMENT. L'ours de la dernière page (page 110) et l'ensemble du contrat désignent MAAF Assurances SA (société anonyme au capital de 160 000 000 euros entièrement versé, entreprise régie par le Code des assurances, RCS NIORT 542 073 580). Deux blocs de garanties sont expressément portés par d'autres entités : la « Tranquillité juridique » (protection juridique professionnelle et protection fiscale) est assurée par Covéa Protection Juridique (société anonyme à conseil d'administration au capital de 88 077 090,60 euros, RCS LE MANS n°442 935 227, 160 rue Henri Champion – 72045 LE MANS CEDEX 2), page 59 ; l'assistance aux personnes (page 72) et les renseignements juridiques (page 77) sont assurés par MAAF Assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, RCS NIORT 781 423 280 — les renseignements juridiques étant gérés par Covéa Protection Juridique. Aucune clause générique listant plusieurs assureurs possibles n'apparaît : chaque attribution est explicite.
- ARTICLE 11 — NUMÉROTATION DÉSORDONNÉE À L'IMPRESSION. Les exclusions communes aux garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 sont numérotées de 1 à 38, mais la mise en page sur deux colonnes fait apparaître les points 29 à 38 (page 44) avant les points 16 à 28 dans le flux de texte extrait. Les 38 items ont été repris dans l'ordre de leur numérotation imprimée, pas dans l'ordre du flux. Par ailleurs le titre « 11. Exclusions communes… » est imprimé page 43 au-dessus d'un paragraphe qui traite en réalité de la « Défense » et du droit de transiger (contenu de l'article 10.5) : la liste numérotée qui suit est bien celle des exclusions communes.
- Le tableau « PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES DE L'AVOCAT » est imprimé deux fois à l'identique, page 65 (Tranquillité juridique) et page 69 (Défense pénale – Recours). Seuls quelques montants représentatifs ont été repris en sous-limites ; la trentaine de lignes du tableau (par juridiction et par type d'intervention, montants TTC et HT) figure aux pages 65 et 69 du PDF. Note imprimée : « Ces plafonds ne sont pas indexés mais sont susceptibles d'actualisation ».
- Les montants de garanties et de franchises de la plupart des garanties de dommages renvoient aux Conditions particulières, qui sont un document séparé non fourni : les valeurs chiffrées absolues (capitaux assurés, franchises contractuelles) ne figurent pas dans les Conditions générales et n'ont donc pas pu être extraites.
- La page 109 du PDF ne contient aucun texte exploitable (4 caractères) ; les pages 60 et 61 contiennent des blocs de texte dont l'ordre de lecture est perturbé par la mise en page sur deux colonnes (l'encadré « La défense des représentants légaux et dirigeants de l'entreprise » et la suite des exclusions de la protection juridique s'entremêlent). Le contenu a été rattaché à l'article dont il relève.
- Le contrat cite un article 24 (« garanties d'assistance aux locaux présentées à l'article 24 », page 14) alors que les garanties d'assistance aux locaux sont à l'article 27 (renvoi correct page 18) : renvoi interne contradictoire, laissé tel quel. De même, l'article 26 renvoie aux « pertes d'exploitation telles que définies à l'article 17 » (page 71) tandis que l'article 25 renvoie aux « pertes d'exploitation telles que définies à l'article 14 » (page 71), alors que les pertes d'exploitation sont l'article 17 : les deux renvois divergents sont signalés sans être corrigés.
- La couche texte du PDF est propre : pas de ligatures perdues, pas de glyphes de zone privée. Elle contient en revanche des espaces insécables (U+00A0) à l'intérieur de guillemets et de certains montants ; les key_quotes ont été découpées programmatiquement dans le texte extrait page par page et les conservent telles quelles.
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Source & fidélité
- Source : https://www.maaf.fr/fr/files/live/sites/maaf/files/DOCUMENTS/Professionnels/CG/MAAF_Conditions_generales_Multirisque_pro_btp_11036.pdf - téléchargé le 2026-08-01 - 110 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.