SelfLife Protection & Pension
Résumé
SelfLife Protection & Pension est un contrat d’assurance vie de la branche 21 à versements planifiés, destiné à financer une pension complémentaire dans le cadre d’un Engagement Individuel de Pension pour dirigeants d’entreprise indépendants (EIP) ou d’une Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI). L’assurance principale est constituée d’une garantie épargne (pension de retraite complémentaire) et/ou d’une garantie décès. Des assurances complémentaires peuvent également être souscrites : capital accident, exonération des primes, rente-revenus et rente-frais professionnels en cas d’incapacité de travail, et rente en cas de maladies redoutées.
- Assureur : Athora Belgium · Branche : Pension (Branche 21) · Type : Conditions générales · Édition : 01/2026
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| La compagnie (ou l’organisme de pension) | La société anonyme Athora Belgium, ayant son siège social en Belgique, à 1050 Bruxelles, Rue du Champ de Mars, 23, entreprise d’assurances inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.262.553 et autorisée par la BNB sous le numéro 0145. | p. 1 |
| Le contrat d’assurance | Le contrat d’assurance dénommé « SelfLife Protection & Pension », constitué des conditions générales et des conditions particulières, conclu entre la compagnie et le preneur d’assurance. Il peut être souscrit dans le cadre d’un Engagement Individuel de Pension pour dirigeants indépendants (EIP) ou d’une Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI). Les conditions particulières complètent les conditions générales et priment sur celles-ci en cas de dérogation. | p. 1 |
| L’engagement individuel de pension | L’engagement d’un preneur d’assurance (organisateur) de constituer une pension complémentaire au profit d’un dirigeant d’entreprise indépendant et/ou de ses ayants droit, conformément à la législation relative aux pensions complémentaires pour dirigeants d’entreprise. Il est régi par la convention de pension. | p. 2 |
| La Pension Libre Complémentaire pour Indépendants | Une convention de pension au sens de la législation relative à la pension libre complémentaire des indépendants. | p. 2 |
| La pension complémentaire | La pension complémentaire de retraite et la prestation en cas de décès de l’assuré avant la date terme du contrat d’assurance. | p. 2 |
| La convention de pension | La convention qui régit les garanties principales du contrat d’assurance et définit les droits et obligations de l’organisateur, de l’assuré, de ses ayants droit et de la compagnie, les prestations assurées ainsi que les règles d’exécution de l’engagement de pension. Elle est constituée des conditions générales (parties 1, 2, 3, 4, 6 et 7 pour l’EIP ; parties 1, 2, 3, 5, 6 et 7 pour la PLCI) et des conditions particulières. Les prestations des assurances complémentaires n’en font pas partie. | p. 2 |
| Le preneur d’assurance | Pour l’EIP : la personne morale, appelée organisateur, qui octroie l’engagement de pension, conclut le contrat et effectue les versements. Pour la PLCI : la personne physique (l’indépendant, le conjoint aidant ou l’aidant) qui conclut le contrat et effectue les versements. | p. 3 |
| L’assuré(e) | La personne physique sur laquelle repose le risque de survenance de l’événement assuré. | p. 3 |
| Le(s) bénéficiaire(s) | La (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) en faveur de laquelle (desquelles) sont stipulées les prestations d’assurances. | p. 3 |
| Le versement | La prime pour l’assurance principale payée par le preneur d’assurance, comprenant les frais, les autres retenues ainsi que les taxes éventuelles prévues par la législation belge. Elle ne comprend pas la prime pour les assurances complémentaires éventuelles. | p. 3 |
| Le versement net | Le versement diminué des frais, des autres retenues et des taxes éventuelles. | p. 3 |
| La prime pour les assurances complémentaires | La prime payée par le preneur d’assurance pour les assurances complémentaires souscrites, y compris les frais, les autres retenues et les taxes éventuelles prévues par la législation belge. | p. 3 |
| L’âge de la pension | La date de fin du contrat d’assurance indiquée dans les conditions particulières. | p. 3 |
| Le départ à la pension | La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l’activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations. | p. 3 |
| L’accident | Tout événement soudain et fortuit qui produit une lésion corporelle objectivement constatable et dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du bénéficiaire. Sont assimilés à des accidents la noyade, les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril, et les intoxications et brûlures résultant de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives ou du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Le suicide, la tentative de suicide et le décès suite à une euthanasie ne sont pas des accidents. | p. 3 |
| Les bases techniques | Les lois de mortalité, le taux d’intérêt technique, le chargement d’inventaire et les chargements proportionnels au(x) versement(s). | p. 3 |
| Les autorités de contrôle | La FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) et la BNB (Banque Nationale de Belgique). La FSMA veille à l’application de la législation sociale concernant les pensions complémentaires et la BNB à la conformité avec la réglementation prudentielle. | p. 3 |
| Le dirigeant d’entreprise (EIP) | La personne physique visée à l’article 32 alinéa premier, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : celle qui exerce un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, ou qui exerce une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, en dehors d’un contrat de travail. L’assuré est le dirigeant d’entreprise. | p. 11 |
| Les réserves acquises (EIP) | Les réserves acquises de l’assuré sont égales, à tout moment, à l’épargne constituée, diminuée le cas échéant de l’indemnité de rachat et des frais des avances et/ou mises en gage dus sur la base des dispositions du contrat d’assurance. | p. 11 |
| Les prestations acquises (EIP) | Les prestations auxquelles l’assuré pourra prétendre à l’âge de la pension si, lorsqu’il cesse d’être dirigeant d’entreprise de l’organisateur, il laisse ses réserves acquises auprès de la compagnie sans plus effectuer de versements. | p. 11 |
| Les réserves acquises (PLCI) | Les réserves acquises de l’assuré sont égales, à tout moment, à l’épargne constituée, diminuée le cas échéant de l’indemnité de rachat et des frais des avances et/ou mises en gage dus sur la base des dispositions du contrat d’assurance. | p. 12 |
| Les prestations acquises (PLCI) | Les prestations auxquelles l’assuré pourra prétendre à l’âge de la pension s’il laisse ses réserves acquises auprès de la compagnie sans plus effectuer de versements. | p. 12 |
| Les revenus professionnels (PLCI) | Les revenus professionnels visés à l’article 11, §2, de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sur lesquels sont calculées les cotisations sociales et qui sont utilisés pour le calcul du versement autorisé dans le régime de la PLCI. | p. 12 |
Garanties
Garantie épargne — Pension de retraite complémentaire - p. 5
Assurance principale de la branche 21 à versements planifiés. Le résultat de la capitalisation des versements nets, sous déduction le cas échéant du coût du risque décès et majoré des participations bénéficiaires acquises, forme la réserve du contrat ou épargne constituée. Chaque versement net bénéficie du taux d’intérêt garanti (taux d’intérêt technique) en vigueur au moment où le versement est comptabilisé, à partir de la date intérêt et jusqu’à la date de fin du contrat. Lors du départ à la pension, l’épargne constituée est payée à l’assuré, sous déduction des impôts et autres retenues légales dus ; la compagnie ne prélève pas d’indemnités à cette occasion. - Optionnelle : non · Limite : Le taux d’intérêt garanti à la souscription est fixé dans les conditions particulières. - Sous-limite : Participation bénéficiaire répartie au 31 décembre de chaque année selon les résultats de gestion, variable d’une année à l’autre et non garantie - Sous-limite : La date intérêt est fixée au 15 du mois pour tout versement comptabilisé entre le 1 et le 15 du mois et au premier du mois suivant pour tout versement comptabilisé entre le 16 et le dernier jour du mois - Condition : Le paiement de la totalité de l’épargne constituée met fin au contrat d’assurance - Condition : En cas de report du départ à la pension, l’assuré est tenu d’en informer la compagnie avant le terme afin que le terme soit prorogé de plein droit, aux conditions de la compagnie en vigueur au moment de la prorogation
Prestation en cas de décès - p. 7
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, la compagnie verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) la prestation assurée en cas de décès mentionnée dans les conditions particulières, sous déduction des impôts et autres retenues légales dus. Le montant de la prestation sera, dans tous les cas, toujours au moins égal à l’épargne constituée et sera évalué au 1er jour du mois au cours duquel la compagnie a été informée du décès. Une participation bénéficiaire en cas de décès est incluse, exprimée sous la forme d’un pourcentage de diminution du coût du risque décès (variable et non garanti). Le paiement met fin au contrat. - Optionnelle : non · Portée : La prestation assurée en cas de décès est acquise dans le monde entier, quelles que soient les causes et les circonstances du décès de l’assuré, à l’exception des seuls cas repris ci-après. · Limite : Augmentation sans formalité médicale (à l’occasion de mariage, naissance, adoption, décès du conjoint) limitée à 20 % de la prestation assurée en cas de décès, avec une limite de 12 500 EUR, la nouvelle prestation n’excédant en aucun cas le plafond de 125 000 EUR ; l’âge de l’assuré ne peut excéder 50 ans et la demande doit être transmise dans les 6 mois suivant l’événement. - Sous-limite : Le coût de la prestation décès est prélevé sur l’épargne constituée ; le premier prélèvement à la date à laquelle la prestation sort ses effets, les suivants par anticipation le premier de chaque mois - Sous-limite : En cas de rachat partiel, la compagnie se réserve le droit de revoir et limiter la garantie décès à 100 % de l’épargne constituée ou de demander des formalités médicales supplémentaires - Sous-limite : En cas de couverture par défaut (acceptation médicale, insuffisance de versement, ou absence d’effet 3 mois après la signature) : couverture décès égale à 100 % de l’épargne constituée - Condition : Le paiement de la prestation assurée en cas de décès met fin au contrat d’assurance - Condition : Toute augmentation de la prestation est soumise aux conditions d’acceptation en vigueur au moment de la demande - Condition : En cas d’insuffisance de l’épargne pour prélever le coût, à défaut de versement supplémentaire, le contrat est résilié de plein droit (ou poursuivi avec une prestation égale à 100 % de l’épargne si une avance a été accordée)
Garantie décès provisoire en cas d’accident - p. 8
Dès réception de la proposition d’assurance dûment complétée et signée et enregistrement du premier versement, la compagnie accorde, à titre provisoire, une garantie de 6 250 EUR couvrant le décès suite à un accident pendant une période de 30 jours maximum. L’accident et le décès doivent survenir durant cette période. La garantie provisoire cesse dès que la prestation assurée en cas de décès choisie sort ses effets, mais au plus tard après 30 jours. - Optionnelle : non · Limite : 6 250 EUR - Sous-limite : Période de 30 jours maximum - Condition : L’accident et le décès doivent survenir durant cette période
Couverture contre les actes de terrorisme (TRIP) - p. 9
La compagnie couvre les dommages causés par le terrorisme et est membre à cette fin de l’ASBL Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Conformément à la loi du 1er avril 2007, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme survenus pendant cette année civile (montant indexé). En cas de dépassement, une règle proportionnelle est appliquée. Le Comité décide si un événement relève du terrorisme et fixe le pourcentage d’indemnisation. - Optionnelle : non · Limite : 1 milliard d’euros par année civile pour l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL (montant adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice des prix à la consommation, base décembre 2005) - Sous-limite : Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts - Sous-limite : Les dispositions ne sont pas applicables à la valeur de rachat théorique des assurances-vie - Condition : L’assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre à l’indemnisation qu’après que le Comité a fixé le pourcentage ; la compagnie paie le montant assuré conformément à ce pourcentage
Assurance complémentaire — Capital accident (décès et invalidité totale et permanente) - p. 14
Assurance complémentaire pouvant être souscrite. Ses dispositions spécifiques sont régies par les conditions générales séparées des assurances complémentaires. Les prestations des assurances complémentaires ne font pas partie de la convention de pension. - Optionnelle : oui - Condition : N’a d’effet que si reprise aux conditions particulières - Condition : Cesse en cas de résiliation, d’arrivée à terme et de rachat de l’assurance principale, en cas de décès ou de sortie de l’assuré, en cas de non-paiement des versements planifiés ou des primes
Assurance complémentaire — Exonération des primes en cas d’incapacité de travail - p. 14
Assurance complémentaire pouvant être souscrite. Ses dispositions spécifiques sont régies par les conditions générales séparées des assurances complémentaires. - Optionnelle : oui - Condition : N’a d’effet que si reprise aux conditions particulières - Condition : Cesse en cas de résiliation, d’arrivée à terme et de rachat de l’assurance principale, en cas de décès ou de sortie de l’assuré, en cas de non-paiement
Assurance complémentaire — Rente-revenus en cas d’incapacité de travail - p. 14
Assurance complémentaire pouvant être souscrite. Ses dispositions spécifiques sont régies par les conditions générales séparées des assurances complémentaires. - Optionnelle : oui - Condition : N’a d’effet que si reprise aux conditions particulières - Condition : Cesse en cas de résiliation, d’arrivée à terme et de rachat de l’assurance principale, en cas de décès ou de sortie de l’assuré, en cas de non-paiement
Assurance complémentaire — Rente-frais professionnels en cas d’incapacité de travail - p. 14
Assurance complémentaire pouvant être souscrite. Ses dispositions spécifiques sont régies par les conditions générales séparées des assurances complémentaires. - Optionnelle : oui - Condition : N’a d’effet que si reprise aux conditions particulières - Condition : Cesse en cas de résiliation, d’arrivée à terme et de rachat de l’assurance principale, en cas de décès ou de sortie de l’assuré, en cas de non-paiement
Assurance complémentaire — Rente en cas de maladies redoutées - p. 14
Assurance complémentaire pouvant être souscrite. Ses dispositions spécifiques sont régies par les conditions générales séparées des assurances complémentaires. La garantie rente en cas de maladies redoutées cesse dès le paiement du sinistre. - Optionnelle : oui - Condition : N’a d’effet que si reprise aux conditions particulières - Condition : Cesse en cas de résiliation, d’arrivée à terme et de rachat de l’assurance principale, en cas de décès ou de sortie de l’assuré, en cas de non-paiement, et dès le paiement du sinistre
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Suicide ou tentative de suicide | Risque non couvert : du suicide ou d’une tentative de suicide de l’assuré. Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date de prise d’effet ou de remise en vigueur du contrat d’assurance. Ce même principe s’applique aux augmentations de la prestation assurée en cas de décès. | Prestation en cas de décès | p. 9 |
| Fait intentionnel de l’assuré ou d’un bénéficiaire | Risque non couvert : du fait intentionnel de l’assuré ou d’un des bénéficiaires, ou à l’instigation de l’un d’eux. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d’un des bénéficiaires ou à son instigation, la prestation est payée aux autres bénéficiaires suivant l’ordre de priorité applicable. | Prestation en cas de décès | p. 9 |
| Condamnation judiciaire, crime ou délit intentionnel | Risque non couvert : d’une condamnation judiciaire, d’un crime ou d’un délit à caractère intentionnel. | Prestation en cas de décès | p. 9 |
| Émeutes, troubles civils, actes de violence collectifs | Risque non couvert : du décès de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, survenant à la suite d’émeutes, de troubles civils ou de tout acte de violence collectif d’inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité, si l’assuré y a lui-même pris une part active et volontaire. La prestation est acquise lorsque le décès a pour cause un acte de terrorisme, à condition que l’assuré n’y ait pas pris une part active et volontaire. | Prestation en cas de décès | p. 9 |
| Guerre entre États ou guerre civile | Risque non couvert : du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause à la suite d’un événement de guerre entre États ou de guerre civile ou faits de même nature. Ce risque peut toutefois être couvert par une convention particulière si les circonstances le justifient. Des dispositions spécifiques s’appliquent en cas de séjour à l’étranger (accord préalable et information au minimum 30 jours avant le départ vers un pays en conflit armé). | Prestation en cas de décès | p. 9 |
| Armes / engins nucléaires (terrorisme) | Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts dans le présent contrat. | Couverture contre les actes de terrorisme (TRIP) | p. 9 |
Délais d'attente
- Suicide / tentative de suicide couvert seulement après la première année qui suit la date de prise d’effet ou de remise en vigueur du contrat (idem pour les augmentations de la prestation décès) (1 an) p. 9
- Incontestabilité : en cas d’omission ou de fausse déclaration faite sans mauvaise foi, le contrat devient incontestable après un an d’existence (1 an) p. 4
- Garantie décès provisoire en cas d’accident valable pendant une période de 30 jours maximum (30 jours maximum) p. 8
Obligations de l'assuré
- Communiquer des informations correctes à la compagnie ; le contrat est établi de bonne foi sur la base des déclarations du preneur et de l’assuré (à la conclusion du contrat · Toute omission ou inexactitude intentionnelle dans le but d’induire la compagnie en erreur rend l’assurance nulle ; en cas d’omission/inexactitude non intentionnelle, résiliation ou modification possible, et prestation calculée au prorata des primes en cas de décès) p. 4
- Informer la compagnie avant le terme en cas de report du départ à la pension à une date postérieure à la date de fin indiquée dans les conditions particulières (avant le terme du contrat) p. 6
- Informer la compagnie de la sortie de l’assuré par écrit (EIP) (dès que le preneur a connaissance de la sortie) p. 11
- Veiller à l’application du contrat et communiquer tous les renseignements et informations nécessaires à la compagnie (gestion) p. 11
- En cas de séjour dans un pays où il y a conflit armé, informer la compagnie au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré et obtenir son accord (éventuellement moyennant surprime et avenant) (au minimum 30 jours avant le départ · Si la compagnie démontre que l’assuré a participé activement aux hostilités, la couverture décès ne sera pas acquise) p. 9
- Notifier tout changement d’adresse par lettre recommandée pour qu’il soit opposable à la compagnie (Tout changement d’adresse n’est opposable à la compagnie que si celle-ci en a été informée par lettre recommandée) p. 16
- Se soumettre aux règles d’identification et de contrôle de l’identité des clients (lutte contre le blanchiment) et transmettre les documents et informations nécessaires (La compagnie a le droit de résilier le contrat si le preneur ne communique pas suffisamment d’informations (résiliation effective 8 jours après notification)) p. 17
Procédure de sinistre
- Fournir dans tous les cas une copie recto-verso de la carte d’identité de l’assuré ou du (des) bénéficiaire(s) p. 15
- En cas de vie de l’assuré au terme : fournir un certificat de vie de l’assuré mentionnant sa date de naissance p. 15
- En cas de décès : fournir un extrait de l’acte de décès mentionnant la date de naissance et un certificat médical (formulaire de la compagnie) mentionnant la cause du décès p. 16
- Si le(s) bénéficiaire(s) n’a (n’ont) pas été désigné(s) nominativement : fournir un acte de notoriété établissant leurs droits (noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses) p. 16
- Si le bénéficiaire est mineur sans père ni mère : fournir un document du juge de paix mentionnant le tuteur légal et le compte bancaire du mineur p. 16
- En présence de plusieurs bénéficiaires : envoyer un mandat signé désignant le mandataire ; le paiement est effectué contre quittance signée p. 16
Durée & résiliation
- Durée : Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières et se termine à l’âge de la pension (date de fin indiquée dans les conditions particulières). Le paiement de la totalité de l’épargne constituée, le paiement de la prestation décès ou le rachat total met fin au contrat. Le terme peut être prorogé de plein droit en cas de report du départ à la pension.
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : Le preneur d’assurance informe toujours l’assuré et la compagnie, au préalable et par écrit, de toute modification ou résiliation du contrat. Toute modification requiert l’accord de la compagnie et est confirmée par un avenant.
- Modalité : Résiliation dans les trente jours qui suivent la prise d’effet, à l’initiative du preneur, par l’envoi d’un recommandé daté et signé, avec effet immédiat au moment de la notification. Modification ou résiliation par le preneur dans le respect des prescriptions légales. La compagnie ne peut apporter unilatéralement aucune modification aux conditions générales ou particulières.
- Droit spécial : Droit de résiliation dans les 30 jours (remboursement du versement, déduction faite des coûts de la prestation décès et des garanties complémentaires et des frais éventuels). Rachat anticipé (max 4/an) et rachat total. Transfert de l’épargne constituée vers un autre organisme de pension (indemnité de rachat 5 % à 1 % selon l’ancienneté). Résiliation par la compagnie en cas de blanchiment (effective 8 jours après notification), en cas d’omission/inexactitude non intentionnelle, ou en cas d’application des sanctions internationales.
Conditions particulières
- Dans les limites légales, l’assuré peut demander le rachat anticipé de tout ou partie de l’épargne constituée (avec un maximum de 4 rachats par an et un montant minimum par rachat de 250 EUR). Un rachat n’est possible qu’à partir de la date où l’assuré satisfait aux conditions pour prendre sa pension de retraite anticipée comme indépendant. En cas de rachat partiel, un montant minimum de 1 250 EUR d’épargne constituée doit être maintenu. Indemnité de rachat : 5 % la 1re année, 4 % la 2e, 3 % la 3e, 2 % la 4e, 1 % la 5e ; puis 1 % de la 6e année jusqu’aux 60 ans de l’assuré, plus aucun prélèvement au-delà de 60 ans. En cas de rachat total, l’indemnité éventuelle sera au moins égale à 75 EUR (indexée sur l’indice santé, base 1988 = 100). Le rachat total met fin au contrat et requiert l’accord écrit des bénéficiaires acceptants éventuels. p. 7
- Dans les limites et conditions fixées par la compagnie et la réglementation, l’assuré peut obtenir une avance sur contrat et/ou la mise en gage du contrat pour garantir un prêt. La première avance ne peut être accordée que le premier jour ouvrable du mois qui suit la souscription. L’avance et/ou la mise en gage ne peuvent être accordées que pour acquérir, construire, améliorer, réparer ou transformer des biens immobiliers situés dans l’Espace Économique Européen générant des revenus imposables ; elles doivent être remboursées dès que ces biens disparaissent du patrimoine. Les montants avancés sont déduits des paiements en cas de vie ou de décès. p. 10
- La compagnie répartit au 31 décembre de chaque année une participation bénéficiaire en fonction des résultats favorables de sa gestion, déterminée suivant un plan soumis annuellement à la BNB. Elle varie d’une année à l’autre et n’est pas garantie. La participation nette est octroyée sous forme d’un intérêt supplémentaire rémunérant l’épargne constituée. p. 6
- Il y a sortie en cas de décès de l’assuré, de départ à la pension, ou de perte de la qualité de dirigeant d’entreprise rémunéré mensuellement par l’organisateur. En cas de sortie, les versements et les primes complémentaires s’arrêtent ; en cas de perte de la qualité de dirigeant indépendant, l’assuré conserve ses réserves constituées et peut demander le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension. p. 11
- Lors du départ à la pension (ou à l’âge légal ou lors de la pension anticipée), les prestations acquises sont complétées, pour autant que nécessaire, à concurrence de la partie des versements pour l’assurance principale non consommée par les coûts de la prestation décès. Cette disposition ne s’applique pas en cas de paiement des prestations dans les cinq ans après la conclusion de la convention de pension. p. 13
- Le bénéficiaire de l’épargne constituée, de la prestation décès ou de la valeur de rachat peut demander par écrit la conversion de la somme qui lui revient en une rente viagère. Ce droit n’est acquis que si le montant initial annuel de la rente dépasse le montant seuil fixé par la loi. p. 13
- En vue de l’application des limites fiscales, l’épargne constituée au terme est supposée correspondre à une rente cessible à 80 % au profit du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal survivant et indexée annuellement de 2 %. Les droits, impôts, cotisations et taxes applicables sont à charge du preneur ou des bénéficiaires. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du bénéficiaire. p. 16
- L’assuré désigne les bénéficiaires en cas de décès et peut modifier ou révoquer ce choix par écrit daté et signé, acté par avenant. Dès que les bénéficiaires acceptent le bénéfice, ils acquièrent un droit irrévocable ; le rachat, le transfert, la mise en gage ou l’octroi d’une avance sont alors subordonnés à leur autorisation écrite. p. 15
- En cas de décès de l’assuré suite à un risque non couvert, la compagnie paie l’épargne constituée, évaluée le 1er jour du mois où la compagnie a eu connaissance du décès. p. 9
- La compagnie doit s’assurer que le contrat n’est pas utilisé à des fins de blanchiment. Elle a le droit de résilier le contrat si le preneur ne communique pas suffisamment d’informations ou s’il apparaît qu’il avait une raison illicite de conclure le contrat (résiliation effective 8 jours après notification). p. 17
- La compagnie ne peut être tenue de fournir une couverture, de payer un sinistre ou de fournir des prestations dans la mesure où cela l’exposerait à une sanction économique ou commerciale, ou ferait l’objet d’une interdiction ou restriction en vertu des lois ou règlements de toute juridiction à laquelle elle est assujettie. p. 18
- La compagnie ne donne aucun conseil ni concernant la souscription ni concernant les opérations au cours du contrat. Le preneur et/ou l’assuré se feront assister et conseiller par un intermédiaire en assurances de leur choix et déchargent la compagnie de toute responsabilité à l’égard de leurs choix. p. 19
- Les montants et frais forfaitaires exprimés sont ceux en vigueur au 1/1/2002 et sont susceptibles d’être adaptés. Les bases techniques sont susceptibles d’être modifiées pour le futur. Toute modification fait l’objet d’une communication au preneur. Cet article ne vise pas les 75 EUR mentionnés aux points 5.2 et 21.4. p. 16
Lacunes d'extraction
- Le détail des assurances complémentaires (capital accident, exonération des primes, rente-revenus, rente-frais professionnels, rente en cas de maladies redoutées) n’est pas décrit dans ce document : il est régi par des conditions générales séparées applicables aux assurances complémentaires (réf. 1F797).
- Aucune franchise/déductible au sens classique n’est prévue ; le contrat prévoit une indemnité de rachat (5 % à 1 %, minimum 75 EUR) et des frais (chargements 3,5 %, frais d’encaissement 1,24 EUR, frais d’ouverture 10 EUR).
- Aucun délai de prescription chiffré n’est indiqué ; le document mentionne seulement « la période de prescription légale » (art. 29.6).
- L’article 26 renvoie à un « point 21.4 » qui n’apparaît pas dans le texte fourni (renvoi interne incohérent).
- target_audience défini comme « professionnels » (produit destiné aux dirigeants d’entreprise indépendants et aux indépendants) ; la liste exacte des valeurs autorisées de l’énumération n’est pas fournie dans le texte.
Source & fidélité
- Source : https://marketing.be.athora.site/documents_online/public/av-cg-vie/1F829.pdf - téléchargé le 2026-07-08 - 19 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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