Serenity Dynamico
Résumé
Serenity Dynamico est un contrat d’assurance vie à versements libres souscrit entre le preneur d’assurance et la compagnie Athora Belgium, permettant de constituer une épargne. Chaque versement net est capitalisé au taux d’intérêt garanti (taux d’intérêt technique) en vigueur lors de sa réception et peut être majoré d’une participation bénéficiaire. Le contrat garantit le paiement de l’épargne constituée en cas de vie au terme et une prestation décès, toujours au moins égale à l’épargne constituée, en cas de décès de l’assuré avant le terme. Il prévoit des possibilités de retraits, de retraits planifiés et de transferts (contrat Cambio).
- Assureur : Athora Belgium · Branche : Épargne / Placement (Branche 21/23) · Type : Conditions générales · Édition : 07/2020
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| La compagnie | Athora Belgium S.A., entreprise d’assurances (vie & protection non-vie) agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145. | p. 1 |
| Le(s) preneur(s) d’assurance | La (les) personne(s) (physique ou morale) qui conclu(en)t le contrat Serenity Dynamico auprès de la compagnie et qui effectue(nt) les versements. S’il y a deux preneurs d’assurance, tous les droits liés au contrat doivent être exercés de commun accord et toute opération doit être adressée par un écrit signé par l’ensemble des preneurs d’assurance. | p. 1 |
| L’assuré(e) | La personne sur laquelle repose le risque de survenance de l’événement assuré. | p. 1 |
| Le(s) bénéficiaire(s) | La ou les personne(s) (physique(s) ou morale(s)) en faveur de laquelle(desquelles) sont stipulées les prestations d’assurances. | p. 1 |
| Le versement | La prime d’assurance payée par le preneur d’assurance comprenant les taxes et cotisations éventuelles prévues par la législation belge et les frais. | p. 1 |
| Le versement net | Le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations. | p. 1 |
| L’accident | Tout événement soudain et fortuit qui produit une lésion corporelle objectivement constatable et dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du bénéficiaire. Sont assimilés à des accidents : la noyade ; les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril ; les intoxications et brûlures résultant de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives ou du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Le suicide, la tentative de suicide et le décès suite à une euthanasie ne sont pas des accidents. | p. 1 |
| Les bases techniques | Les bases techniques sont composées des lois de mortalité, des taux d’intérêt technique, des chargements d’inventaire et des chargements proportionnels au(x) versement(s). | p. 1 |
| La FSMA | La FSMA (Financial Services and Markets Authority), autorité de contrôle des services et marchés financiers, sise rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. | p. 1 |
| Épargne constituée (réserve du contrat) | Le résultat de la capitalisation des versements nets, majoré des participations bénéficiaires acquises et sous déduction en 1er lieu de l’éventuel coût du risque décès et en second lieu des frais de gestion, forme ce que l’on appelle la réserve du contrat ou encore l’épargne constituée. | p. 2 |
| Date intérêt | La date intérêt est fixée au 15 du mois pour tout versement comptabilisé sur le compte bancaire de la compagnie entre le 1 et le 15 du mois et au premier du mois suivant pour tout versement comptabilisé entre le 16 et le dernier jour du mois. | p. 2 |
Garanties
Prestation en cas de décès - p. 3
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, la compagnie verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) la prestation décès mentionnée aux conditions particulières. Le montant de la prestation décès sera, dans tous les cas, toujours au moins égal à l’épargne constituée du contrat et sera évalué le 1er jour du mois de la date où la compagnie a eu connaissance du décès. Le paiement de la prestation décès met fin au contrat. - Optionnelle : non · Portée : dans le monde entier · Limite : toujours au moins égal à l’épargne constituée du contrat · Franchise : Le coût de la garantie décès est prélevé sur l’épargne constituée du contrat ; premier prélèvement à la date où la garantie sort ses effets, puis par anticipation le premier de chaque mois. - Sous-limite : À l’occasion d’événements importants (mariage, naissance, adoption, décès du conjoint), augmentation du capital décès sans formalité médicale pour autant que l’âge de l’assuré n’excède pas 50 ans, que l’augmentation ne dépasse pas 20 % du capital décès avec une limite de 12 500 EUR et que le nouveau capital décès n’excède en aucun cas le plafond de 125 000 EUR ; demande dans les 6 mois qui suivent l’événement - Condition : Sous réserve du résultat favorable des formalités médicales, la garantie décès sort ses effets à la date indiquée aux conditions particulières - Condition : La compagnie maintient la garantie aussi longtemps que l’épargne est suffisante pour prélever le coût de la garantie décès ; à défaut, le contrat est résilié de plein droit - Condition : Au cas où la couverture décès est soumise à une acceptation médicale particulière ou en cas d’insuffisance de versement, la compagnie prend par défaut une couverture décès provisoire égale à 100 % de l’épargne constituée - Condition : Si la garantie décès n’a pas sorti ses effets 3 mois après la signature de la proposition, la compagnie poursuit le contrat avec une prestation décès égale à 100 % de l’épargne constituée
Garantie provisoire en cas de décès suite à un accident - p. 3
Dès l’enregistrement sur le compte financier de la compagnie du premier versement, la compagnie accorde, à titre provisoire, une garantie de 6 250 EUR couvrant le décès suite à un accident pendant une période de 30 jours maximum. L’accident et le décès doivent survenir durant cette période. Cette garantie provisoire cesse dès que la garantie décès choisie sort ses effets. - Optionnelle : non · Limite : 6 250 EUR - Condition : L’accident et le décès doivent survenir durant la période de 30 jours maximum
Prestation en cas de vie au terme du contrat - p. 5
En cas de vie de l’assuré au terme du contrat, l’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et ne donne lieu à aucun prélèvement d’indemnité. Le terme du contrat est mentionné dans les conditions particulières. Le paiement de la totalité de l’épargne constituée met fin au contrat. - Optionnelle : non · Limite : l’épargne constituée · Franchise : ne donne lieu à aucun prélèvement d’indemnité
Rendement au taux d’intérêt garanti - p. 2
Chaque versement bénéficie du taux d’intérêt garanti (taux d’intérêt technique) en vigueur lors de sa réception par la compagnie quelle que soit la conjoncture économique et à partir de la date intérêt. Le taux d’intérêt garanti à la souscription est fixé en conditions particulières. - Optionnelle : non
Participation bénéficiaire - p. 2
La compagnie répartit au 31 décembre de chaque année une participation bénéficiaire en fonction des résultats favorables de sa gestion, suivant un plan de participation soumis annuellement à la FSMA. Elle est octroyée sous forme d’un intérêt supplémentaire rémunérant l’épargne constituée et s’ajoute à cette dernière. Le montant de cet intérêt supplémentaire est calculé proportionnellement au montant d’intérêt technique de l’année. La participation bénéficiaire est communiquée annuellement au preneur d’assurance. - Optionnelle : non - Condition : Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir
Couverture contre les actes de terrorisme - p. 10
La compagnie couvre les dommages causés par le terrorisme et est membre à cette fin de l’ASBL Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Conformément à la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. - Optionnelle : non · Limite : 1 milliard d’euros par année civile - Sous-limite : Si le total des indemnités excède ce montant, une règle proportionnelle est appliquée - Sous-limite : Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005 - Condition : Le Comité décide si un événement répond à la définition de terrorisme et fixe le pourcentage d’indemnisation ; l’assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre à l’indemnisation qu’après que le Comité a fixé le pourcentage - Condition : Les dispositions ne sont pas applicables à la valeur de rachat théorique des assurances-vie
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Suicide durant la première année | Le risque résultant du suicide ou d’une tentative de suicide de l’assuré n’est pas couvert. Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. En cas de décès suite à un risque non couvert, la compagnie paie l’épargne constituée. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Fait intentionnel du preneur ou d’un bénéficiaire | Le risque résultant du fait intentionnel du preneur d’assurance ou d’un des bénéficiaires ou à l’instigation de l’un d’eux n’est pas couvert. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d’un des bénéficiaires ou à son instigation, le paiement est effectué aux autres bénéficiaires. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Condamnation judiciaire, crime ou délit intentionnel | Le risque résultant d’une condamnation judiciaire, d’un crime ou d’un délit à caractère intentionnel n’est pas couvert. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Émeutes, troubles civils, violence collective | Le risque résultant du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause survenant à la suite d’émeutes, de troubles civils ou de tout acte de violence collectif d’inspiration politique, idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ou tout pouvoir concédé n’est pas couvert ; toutefois, la prestation décès est acquise lorsque le décès a pour cause un acte de terrorisme. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Guerre | Le risque résultant du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause à la suite d’un événement de guerre entre Etats ou de guerre civile ou faits de même nature n’est pas couvert. Toutefois, si les circonstances le justifient, ce risque peut être couvert par une convention particulière. En cas de séjour à l’étranger, deux cas sont distingués selon que le conflit éclate pendant le séjour ou que l’assuré se rend dans un pays en conflit armé (information de la compagnie 30 jours avant le départ et accord de la compagnie requis). | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Terrorisme nucléaire | Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts dans le présent contrat. | Couverture contre les actes de terrorisme | p. 10 |
Franchises
- Variable : Indemnité de rachat en cas de retrait dépassant les limites d’exemption, déterminée en fonction de la date de réception de chaque versement : 3 % pendant la 1ère année de chaque versement ; 2 % pendant la 2ème année ; 1 % pendant la 3ème année ; 0 % à partir de la 4ème année. En cas de retrait total, si un prélèvement est effectué, son montant sera au moins égal à 75 EUR (indexé, indice santé base 1988 = 100).
Délais d'attente
- Le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. p. 4
- Si l’omission ou la fausse déclaration a été faite sans mauvaise foi, le contrat devient incontestable après un an d’existence. p. 4
Obligations de l'assuré
- Le contrat est établi de bonne foi ; toute omission ou inexactitude de la part du preneur d’assurance ou de l’assuré dans le but d’induire la compagnie en erreur sur les éléments d’appréciation des engagements rend l’assurance nulle. (à la souscription · l’assurance est nulle (incontestable après un an si sans mauvaise foi)) p. 4
- Si l’assuré se rend dans un pays où il y a conflit armé, le preneur d’assurance doit informer la compagnie et obtenir son accord pour la couverture. (au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré · la couverture décès peut ne pas être acquise) p. 4
- Tout changement d’adresse doit être notifié à la compagnie ; il n’est opposable à la compagnie que si celle-ci en a été informée par lettre recommandée. (le changement n’est pas opposable à la compagnie) p. 8
- Le preneur est tenu d’informer Athora Belgium de tout changement concernant sa situation et ses données personnelles, en particulier tout critère lié aux indices US ou un changement de résidence fiscale (FATCA/CRS). (les conséquences financières d’une omission ou d’une communication tardive peuvent être récupérées auprès du preneur d’assurance) p. 9
Procédure de sinistre
- Dans tous les cas : remettre la police et ses avenants éventuels ainsi qu’une copie recto-verso de la carte d’identité du(des) bénéficiaire(s). p. 7
- En cas de vie de l’assuré au terme du contrat : un certificat de vie de l’assuré mentionnant sa date de naissance. p. 7
- En cas de décès de l’assuré : un extrait de l’acte de décès mentionnant sa date de naissance et un certificat médical rédigé sur formulaire délivré par la compagnie mentionnant la cause du décès. p. 7
- Si le(s) bénéficiaire(s) n’a(ont) pas été désigné(s) nominativement : un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires (noms, prénoms, dates de naissance et adresses). p. 7
- Si le bénéficiaire est mineur et n’a plus ni père ni mère : un document attestant de l’autorisation du juge de paix (nom du tuteur légal et numéro du compte bancaire du bénéficiaire mineur). p. 7
- En présence de plusieurs bénéficiaires, un mandat dûment signé désignant le mandataire ; le paiement est effectué contre quittance signée. La compagnie peut réclamer toute pièce complémentaire et procéder à un examen post mortem à ses frais. p. 7
Durée & résiliation
- Durée : Le terme du contrat est mentionné dans les conditions particulières.
Conditions particulières
- Le preneur d’assurance peut à tout moment retirer tout ou partie de son épargne, au moyen d’un écrit daté et signé accompagné d’une copie recto-verso de sa carte d’identité. Le nombre de retraits est limité à 1 par mois avec un maximum de 4 par an ; montant minimum par retrait 250 EUR ; une réserve minimale de 1 250 EUR doit être maintenue. Exemption d’indemnité de rachat pour la part prélevée sur les participations bénéficiaires et sur les versements de plus de 3 ans au 31/12 ; pour les autres versements, exemption annuelle limitée à 33 % de cette épargne (au 31/12 précédent) et à 35.000 EUR par année civile. Le retrait total constitue un rachat et met fin au contrat (montant net minimum à liquider 12,50 EUR). p. 5
- La compagnie se réserve le droit d’appliquer, dans certaines circonstances de marché exceptionnelles, une indemnité financière supplémentaire en cas de retrait pendant les 8 premières années du contrat, conformément à la réglementation d’assurance sur la vie. p. 5
- Possibilité de planifier des retraits réguliers (annuels, semestriels, trimestriels ou mensuels), offerte uniquement aux contrats prévoyant une prestation décès en pourcentage de l’épargne constituée et si l’épargne constituée atteint un montant minimum de 12 500 EUR. Sur base annuelle, minimum 625 EUR et maximum 20 % du total des versements effectués ; préavis de 15 jours ; indemnité forfaitaire de 2,5 EUR par retrait. p. 6
- Le preneur peut transférer tout ou partie de l’épargne constituée (en EUR) du contrat Crescendo et/ou des unités des fonds du contrat Fortune vers Crescendo et/ou un ou plusieurs autres fonds d’investissement autorisés. Montant transféré total minimum 250 EUR ; épargne restante minimum 250 EUR ; charges de transferts fixées à 0,75 % de la valeur transférée. p. 6
- Le contrat ne donne droit à aucune avance sur le paiement des prestations. p. 6
- Le preneur désigne les bénéficiaires en cas de vie et en cas de décès et peut modifier ce choix par écrit daté et signé. Dès que le(s) bénéficiaire(s) accepte(nt) le bénéfice, il(s) acquièr(en)t un droit irrévocable ; sans leur accord exprès, le preneur ne peut plus obtenir de nouveaux retraits, modifier la prestation décès, modifier la clause bénéficiaire, céder les droits ou effectuer un transfert vers Fortune. p. 7
- Si le preneur n’est pas l’assuré et décède avant l’assuré, les droits du contrat sont transférés de plein droit à l’assuré, sauf désignation expresse. En cas de deux preneurs, les droits sont transférés au preneur survivant, sauf désignation expresse différente. p. 7
- La compagnie peut demander des frais pour des dépenses particulières (recherches d’adresses/de bénéficiaires, envois recommandés, duplicata, etc.). Pour un contrat dit « dormant », ces frais ne peuvent pas excéder 5 % des prestations assurées sans pouvoir excéder 200 EUR. Les droits de timbre, impôts et taxes sont à charge du preneur ou des bénéficiaires. p. 8
- Les montants et frais forfaitaires sont ceux en vigueur au 1/1/2002 et sont susceptibles d’être adaptés. Conformément à l’article 26 de l’Arrêté Royal Vie du 14 novembre 2003, les bases techniques sont susceptibles d’être modifiées pour le futur ; toute modification fait l’objet d’une communication au preneur. Cet article ne vise pas les 75 EUR mentionnés au point 5.2. p. 8
- Le contrat doit faire l’objet d’un test du caractère adéquat et/ou approprié réalisé par un intermédiaire d’assurances, prenant en compte la situation financière, les objectifs d’épargne et d’investissement et le niveau de connaissance et d’expérience du preneur. Les résumés des politiques de rémunération et de gestion des conflits d’intérêts sont disponibles sur www.athora.com/be. p. 10
- La compagnie se réserve le droit de mettre fin de façon unilatérale au contrat et/ou de geler les avoirs et/ou de ne pas dédommager un sinistre si le preneur, ou les personnes qui lui sont associées, sont enregistrées sur les listes de sanctions internationales, font l’objet de mesures restrictives, ou si le sinistre a lieu dans un pays soumis à des sanctions internationales. p. 11
- En cas de présence d’un indice US menant à l’application des obligations de reporting FATCA, Athora Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat ; la valeur du contrat est alors remboursée au preneur sous déduction des éventuelles retenues fiscales. p. 9
Lacunes d'extraction
- Aucun délai de prescription (prescription_period) n’est énoncé dans ce document.
- target_audience n’est pas explicitement indiqué dans le document (contrat d’assurance vie ouvert aux personnes physiques ou morales) ; laissé à null.
- Les montants clés (prestation décès, taux d’intérêt garanti, terme du contrat, versements bruts et nets) sont renvoyés aux conditions particulières et ne figurent pas dans ces conditions générales.
- La branche d’assurance (21/23) n’est pas explicitement mentionnée dans le texte de cette édition ; branch_code laissé à null.
Source & fidélité
- Source : https://marketing.be.athora.site/documents_online/public/av-cg-vie/1F813.pdf - téléchargé le 2026-07-08 - 13 pages
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