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Tech in One

Résumé

Tech in One est l’assurance technique de la Vaudoise pour les objets (machines et installations) désignés dans la police. La couverture de base assure les détériorations et destructions survenant subitement et de façon imprévue dues à une cause interne à l’objet (art. A2) et/ou à une cause externe (art. A3), y compris les parties électroniques devenues inutilisables, dans les limites des sommes d’assurance convenues et sous déduction d’une franchise par couverture fixée dans la police. Une couverture élargie (art. B) assure, jusqu’à 10% de la somme d’assurance par groupe de machines, les frais consécutifs à un dommage assuré (déblaiement, sauvetage, déplacement, réparations provisoires, prestations de construction, biens meubles, reconstitution d’informations) ainsi qu’une assurance prévisionnelle pour les nouvelles acquisitions. Neuf extensions facultatives (art. C1 à C9) peuvent être convenues dans la police: incendie/dommages naturels, vol, dommages dus aux liquides, à l’humidité et au gel, compléments de frais, troubles civils et pertes d’exploitation.

  • Assureur : Vaudoise Assurances · Branche : Assurance technique · Type : Conditions générales · Édition : 01.01.2013

⚠️ Édition ancienne : 01.01.2013, soit 13 ans à la date de collecte, et aucune édition plus récente de ce document n'a été trouvée. Le document était toujours publié par l'assureur au moment de la collecte. Un document ancien peut décrire un produit qui n'est plus commercialisé mais dont des contrats sont toujours en cours ; ce point n'est pas déterminable à partir du document et est à vérifier auprès de l'assureur.

Définitions

Terme Définition Page
Dommages internes L’assurance couvre les détériorations ou les destructions survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d’une cause interne à l’objet assuré. p. 7
Parties électroniques inutilisables Les parties électroniques sont réputées inutilisables lorsqu’elles ne fonctionnent plus ou lorsqu’elles ne fonctionnent plus normalement, sans qu’il soit possible d’apporter la preuve d’une détérioration ou d’une destruction ou lorsqu’il faudrait dépenser pour cette preuve plus de 50% des frais susmentionnés. p. 7
Dommages externes L’assurance couvre les détériorations ou les destructions survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d’une cause externe, soit celle due à l’action d’une force extérieure à l’objet assuré. p. 8
Tempête Les vents de plus de 75 km/h sont considérés comme tempête et sont exclus (art. A3 CGA). p. 8
Incendie Incendie: feu, fumée, foudre, explosions (y compris les dommages consécutifs aux mesures d’extinction et de sauvetage), chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s’en détachent. p. 7
Evénements naturels Evénements naturels: hautes eaux, inondation, grêle, avalanche, tempête (vent de plus de 75km/h), pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain. p. 7
Terrorisme Est considéré comme terrorisme tout acte ou menace de violence perpétrés pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L’acte ou menace de violence est de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d’état. p. 9
Somme d’assurance à la valeur totale (VT) La somme d’assurance doit correspondre, pour chaque objet, à la valeur d’un objet semblable neuf y compris les frais de douane, de transport, de montage et tous les autres frais annexes. Si le preneur n’est pas assujetti à la TVA, celle-ci doit être comprise dans la somme d’assurance. La somme d’assurance doit être déterminée sans déduction de rabais ou remise sur les prix. p. 10
Valeur d’un objet semblable neuf On entend par valeur d’un objet semblable neuf: le prix de catalogue du jour de la conclusion du contrat; à défaut, si l’objet assuré ne figure plus au catalogue, le prix déterminant sera le dernier prix de catalogue adapté en fonction de l’évolution des prix; à défaut, le prix d’achat ou de livraison, adapté en fonction de l’évolution des prix; à défaut, s’il n’existait pas de prix de catalogue ou d’achat pour cet objet, le montant des frais nécessaires à la fabrication d’un objet présentant les mêmes caractéristiques de construction et de prestations. p. 10
Premier risque (PR) En cas d’assurance au premier risque, la somme d’assurance convenue est valable par événement assuré et constitue la limite de l’indemnité. p. 10
Objet en état de fonctionner Il est considéré comme un objet en état de fonctionner lorsqu’il est prêt à être mis en service, une fois terminées les épreuves de charge, y compris – s’ils ont été prévus – les essais de fonctionnement. p. 16
Objet disparu Lorsqu’un objet n’a pas été retrouvé dans un délai de 4 semaines après sa disparition, les dispositions qui régissent le dommage total sont applicables (art. C3 CGA). p. 13
Troubles civils Sont réputés troubles civils les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d’attroupements, de désordres ou de mouvements de rue. p. 14
Bénéfice brut d’assurance L’assurance s’étend au bénéfice brut d’assurance, soit le chiffre d’affaires, déduction faite des frais variables. p. 14
Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires correspond au produit résultant de la vente de marchandises et de biens fabriqués ainsi que des services fournis. S’y ajoutent les augmentations de stocks de produits semi-fabriqués et terminés (production propre); en sont déduites les diminutions de stocks des mêmes produits. A cet effet, les stocks initiaux et finaux seront évalués selon les mêmes principes et avant déduction des réserves latentes. p. 14
Frais variables Par frais variables, il faut entendre les frais de marchandises (matières premières et auxiliaires, approvisionnements généraux d’usines, produits semi-finis achetés, marchandises de commerce) et d’énergie ainsi que ceux des services de tiers liés à la production ou au chiffre d’affaires. p. 14
Durée de garantie (pertes d’exploitation) La Vaudoise répond du dommage dans le délai d’un an, à compter de l’apparition de l’événement dommageable. p. 15
Valeur à neuf On entend par valeur à neuf: le prix de catalogue le jour du sinistre; à défaut, si l’objet assuré ne figure plus au catalogue, le prix déterminant sera le dernier prix de catalogue adapté en fonction de l’évolution des prix; à défaut, le prix d’achat ou de livraison, adapté en fonction de l’évolution des prix; à défaut, s’il n’existait pas de prix de catalogue ou d’achat pour cet objet, le montant des frais nécessaires à la fabrication d’un objet présentant les mêmes caractéristiques de construction et de prestations. p. 19
Valeur actuelle Par valeur actuelle, on entend la valeur à neuf selon définition ci-dessus, déduction faite d’une dépréciation (amortissement) tenant compte de la durée de vie technique de l’objet et de la manière dont il est utilisé. p. 19
Sous-assurance Si la somme assurée est inférieure à la valeur à neuf (sous-assurance), le dommage n’est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur à neuf. p. 20

Garanties

A1 – Objets assurés - p. 7

L’assurance couvre les objets désignés dans la police. - Optionnelle : non

A2 – Dommages internes (principe) - p. 7

L’assurance couvre les détériorations ou les destructions survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d’une cause interne à l’objet assuré. Les dommages dus à un dégât d’eau et à d’autres liquides provenant d’une cause interne à l’objet assuré sont couverts. - Optionnelle : non · Portée : Selon art. A8 CGA: dans l’enceinte de l’entreprise en Suisse et au Liechtenstein pour les objets assurés en tant que stationnaires; en tous lieux en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein et leurs régions frontalières (25km à vol d’oiseau) pour les objets assurés en circulation. · Limite : Les sommes d’assurance convenues dans la police constituent la limite de l’indemnité par sinistre (art. A5 CGA). · Franchise : Une franchise par couverture est applicable selon les indications de la police (art. A7 CGA).

A2 – Parties électroniques - p. 7

L’assurance couvre les frais de remise en état ou de remplacement des parties électroniques d’un objet assuré devenues inutilisables. Les parties électroniques sont réputées inutilisables lorsqu’elles ne fonctionnent plus ou lorsqu’elles ne fonctionnent plus normalement, sans qu’il soit possible d’apporter la preuve d’une détérioration ou d’une destruction ou lorsqu’il faudrait dépenser pour cette preuve plus de 50% des frais susmentionnés. - Optionnelle : non - Condition : Preuve d’une détérioration ou d’une destruction impossible à apporter, ou dont le coût dépasserait 50% des frais de remise en état ou de remplacement

A3 – Dommages externes (principe) - p. 8

L’assurance couvre les détériorations ou les destructions survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d’une cause externe, soit celle due à l’action d’une force extérieure à l’objet assuré. - Optionnelle : non · Portée : Selon art. A8 CGA: dans l’enceinte de l’entreprise en Suisse et au Liechtenstein pour les objets assurés en tant que stationnaires; en tous lieux en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein et leurs régions frontalières (25km à vol d’oiseau) pour les objets assurés en circulation. · Limite : Les sommes d’assurance convenues dans la police constituent la limite de l’indemnité par sinistre (art. A5 CGA). · Franchise : Une franchise par couverture est applicable selon les indications de la police (art. A7 CGA).

A3 – Vent - p. 8

Les dommages causés par le vent sont assurés. Les vents de plus de 75 km/h sont considérés comme tempête et sont exclus. - Optionnelle : non - Condition : Vent de 75 km/h au plus; au-delà, l’événement est qualifié de tempête et exclu

B1 – Frais résultant d’un dommage assuré: frais de déblaiement - p. 11

Les frais engagés pour le déblaiement des restes d’objets assurés, leur transport, dépôt et élimination jusqu’à l’emplacement approprié le plus proche. - Optionnelle : non · Limite : Les frais suivants sont assurés jusqu’à concurrence de 10% de la somme d’assurance convenue par groupe de machine. - Condition : Frais consécutifs à un dommage assuré

B1 – Frais de sauvetage - p. 11

Les frais engagés prioritairement en vue de permettre la réparation ou la remise en état de l’objet assuré. - Optionnelle : non · Limite : Jusqu’à concurrence de 10% de la somme d’assurance convenue par groupe de machine (art. B1 CGA).

B1 – Frais de déplacement et de protection - p. 11

Les frais engagés lorsque, pour remettre en état ou remplacer des choses assurées, il est nécessaire de déplacer, modifier ou protéger d’autres choses mobilières ou immobilières. Les frais de déplacement et de modification se rapportent aux dépenses occasionnées pour accéder à l’installation endommagée, par le démontage ou le remontage de machines, par le percement, la démolition ou la reconstruction de parties de bâtiments ou par l’agrandissement d’ouvertures. - Optionnelle : non · Limite : Jusqu’à concurrence de 10% de la somme d’assurance convenue par groupe de machine (art. B1 CGA).

B1 – Frais annexes (heures supplémentaires, expéditions à grande vitesse) - p. 11

Les frais pour les heures supplémentaires à la suite de travaux de réparation et les suppléments pour les expéditions à grande vitesse. - Optionnelle : non · Limite : Jusqu’à concurrence de 10% de la somme d’assurance convenue par groupe de machine (art. B1 CGA).

B1 – Réparations provisoires - p. 11

Le coût de réparations provisoires pour autant qu’elles soient effectuées en accord avec la Vaudoise. - Optionnelle : non · Limite : Jusqu’à concurrence de 10% de la somme d’assurance convenue par groupe de machine (art. B1 CGA). - Condition : Réparations effectuées en accord avec la Vaudoise

B1 – Prestations de construction - p. 11

Les prestations de construction (par exemple les travaux de terrassement et de maçonnerie) nécessaires: à la reconstruction d’ouvrages ou de parties d’ouvrages appartenant au preneur d’assurance ou se trouvant sous sa garde et qui ont été détériorés ou détruits à la suite d’un dommage couvert atteignant un objet assuré; à la constatation ou à la réparation d’un dommage couvert atteignant un objet assuré. - Optionnelle : non · Limite : Jusqu’à concurrence de 10% de la somme d’assurance convenue par groupe de machine (art. B1 CGA).

B1 – Biens meubles - p. 11

Les biens meubles appartenant au preneur d’assurance ou se trouvant sous sa garde et qui ont été détériorés ou détruits à la suite d’un dommage couvert atteignant un objet assuré. - Optionnelle : non · Limite : Jusqu’à concurrence de 10% de la somme d’assurance convenue par groupe de machine (art. B1 CGA).

B1 – Frais de reconstitution (informations et supports d’informations) - p. 11

Sont assurés: les frais pour la reconstitution d’informations sur des supports d’informations interchangeables et fixes dans l’état qui était le leur immédiatement avant le sinistre. En font en particulier partie la saisie par ordinateur à partir de supports d’informations de sécurité, la saisie manuelle à partir de documents de base et la reconstitution de programmes; les supports d’informations interchangeables (mémoires pour des informations pouvant être lues mécaniquement) du preneur d’assurance. En dérogation de l’art. A4 CGA sous «Garantie», l’assurance couvre également les frais qui résultent de causes pour lesquelles le fabricant ou le vendeur répond en tant que tel, en vertu de la loi ou d’un contrat. Les frais de reconstitution sont également assurés si la maison chargée des réparations, du montage ou de l’entretien répond du dommage. - Optionnelle : non · Limite : Jusqu’à concurrence de 10% de la somme d’assurance convenue par groupe de machine (art. B1 CGA). - Condition : Les frais de reconstitution sont assurés s’ils sont la conséquence d’un dommage matériel assuré (détérioration, destruction ou vol selon C3 pour autant que cette couverture soit convenue) à l’objet assuré ou aux supports d’informations

B2 – Assurance prévisionnelle - p. 12

L’assurance prévisionnelle couvre les nouvelles acquisitions et les augmentations de valeurs des objets assurés. La couverture accordée est identique à celle du groupe de machines concerné par la nouvelle acquisition. - Optionnelle : non · Limite : Une couverture au premier risque de 10% de la somme d’assurance du groupe de machines concerné mais au maximum CHF 50’000. – est accordée. Cette valeur constitue la limite de l’indemnité. · Franchise : En cas de sinistre, la franchise applicable correspond à celle du groupe de machines concerné. - Condition : Cette couverture est valable pour les acquisitions durant l’année d’assurance en cours - Condition : Le preneur d’assurance s’engage à aviser la Vaudoise de l’achat de tout nouvel objet à assurer dans le présent contrat au plus tard à la prochaine échéance principale de la prime qui suit l’acquisition; si aucune annonce n’est faite dans ce délai, les nouveaux objets ne sont plus considérés comme assurés - Condition : La modification du contrat intervient à la date de l’annonce par le preneur d’assurance

C2 – Incendie/dommages naturels - p. 13

Si la police contient une disposition à ce sujet, l’assurance s’étend également, en modification partielle aux art. A2 et A3 CGA, aux dommages dus à l’incendie (feu, fumée, foudre, explosions – y compris les dommages consécutifs aux mesures d’extinction et de sauvetage –, chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s’en détachent) et aux événements naturels (hautes eaux, inondation, grêle, avalanche, tempête (vent de plus de 75 km/h), pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain). L’assurance couvre les frais nécessaires à la réparation ou à l’acquisition d’une installation nouvelle (indemnisation à la valeur à neuf). - Optionnelle : oui - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA) - Condition : Les dommages provoqués par un événement relevant du risque «Incendie» ne sont assurés que pour autant que, en cas de dommage d’origine interne, la couverture de base y relative prévue selon art. A2 CGA, respectivement, en cas de dommage d’origine externe, celle selon art. A3 CGA ait été conclue

C3 – Vol - p. 13

Si la police contient une disposition à ce sujet, l’assurance s’étend également, en modification partielle aux art. A2 et A3 CGA, aux dommages dus au vol, au détroussement ou à l’abus de confiance. Les tentatives de vol sont assimilées au vol. L’assurance couvre les frais nécessaires à la réparation ou à l’acquisition d’une installation nouvelle (indemnisation à la valeur à neuf). Lorsqu’un objet n’a pas été retrouvé dans un délai de 4 semaines après sa disparition, les dispositions qui régissent le dommage total sont applicables. - Optionnelle : oui - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA) - Condition : Le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit aviser immédiatement la police, demander une enquête officielle et informer la Vaudoise lorsqu’un objet volé a été retrouvé ou lorsqu’il reçoit des nouvelles à son sujet - Condition : L’ayant droit doit rembourser (déduction faite d’un certain montant pour une moins-value éventuelle) l’indemnité qui lui a été versée pour les objets retrouvés ou les mettre à la disposition de la Vaudoise

C4 – Dommages dus aux liquides, à l’humidité et au gel - p. 13

Si la police contient une disposition à ce sujet, l’assurance s’étend également, en modification partielle à l’art. A3 CGA, dommages dus aux liquides, à l’humidité et au gel. L’assurance couvre les frais nécessaires à la réparation ou à l’acquisition d’une installation nouvelle (indemnisation à la valeur à neuf). - Optionnelle : oui - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA)

C5 – Frais de déblaiement et de sauvetage – couverture complémentaire - p. 14

Si la police contient une disposition à ce sujet, sont assurés les frais de déblaiement et de sauvetage en complément à la couverture accordée selon l’art. B1 CGA jusqu’à concurrence de la somme convenue au premier risque dans la police. - Optionnelle : oui · Limite : Jusqu’à concurrence de la somme convenue au premier risque dans la police. La somme d’assurance convenue est valable par événement assuré. - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA)

C6 – Frais de reconstitution – couverture complémentaire - p. 14

Si la police contient une disposition à ce sujet, sont assurés les frais de reconstitution et les supports d’informations en complément à la couverture accordée selon l’art. B1 CGA jusqu’à concurrence de la somme convenue au premier risque dans la police. - Optionnelle : oui · Limite : Jusqu’à concurrence de la somme convenue au premier risque dans la police. La somme d’assurance convenue est valable par événement assuré. - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA)

C7 – Assurance prévisionnelle – couverture complémentaire - p. 14

Si la police contient une disposition à ce sujet, la couverture accordée selon l’art. B2 CGA est augmentée de la somme convenue au premier risque dans la police. - Optionnelle : oui · Limite : La somme d’assurance convenue est valable par événement assuré. - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA)

C8 – Dommages causés lors de troubles civils - p. 14

Si la police contient une disposition à ce sujet, l’assurance couvre, en dérogation partielle à l’art. A4 CGA sous «Guerres et autres», les dommages causés lors de troubles civils et des mesures prises pour y remédier et qui atteignent les choses assurées par la police. Sont réputés troubles civils les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d’attroupements, de désordres ou de mouvements de rue. - Optionnelle : oui - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA) - Condition : Ces dommages matériels doivent être causés par un événement couvert selon la police - Condition : Lors de révolution, de rébellions, de révoltes et des mesures prises pour y remédier, la Vaudoise n’indemnise que si le preneur d’assurance prouve que le sinistre n’est nullement en rapport avec ces événements - Condition : Cette extension de couverture peut être dénoncée en tout temps; l’obligation de la Vaudoise d’indemniser cesse 14 jours après réception de la résiliation

C9 – Pertes d’exploitation et frais supplémentaires - p. 14

Si la police contient une disposition à ce sujet, l’assurance couvre les dommages causés par l’interruption totale ou partielle de l’exploitation que le preneur d’assurance subit temporairement par suite d’un dommage matériel survenu aux objets assurés dans le contrat. Sont également assurés les dommages d’interruption imputables à des causes pour lesquelles le fournisseur ou le réparateur répond légalement ou contractuellement. L’assurance s’étend au bénéfice brut d’assurance, soit le chiffre d’affaires, déduction faite des frais variables, ainsi qu’aux frais supplémentaires nécessaires pour maintenir l’exploitation à son niveau probable pendant la durée de l’interruption. - Optionnelle : oui · Limite : La somme d’assurance convenue au premier risque est valable par événement assuré. La Vaudoise répond du dommage dans le délai d’un an, à compter de l’apparition de l’événement dommageable (durée de garantie). · Franchise : La Vaudoise indemnise en tenant compte de la franchise. - Sous-limite : les dépenses spéciales jusqu’à concurrence de 20% de la somme d’assurance - Condition : Moyennant disposition expresse dans la police (art. C1 CGA) - Condition : Ces dommages matériels doivent être causés par un événement couvert selon la police - Condition : En principe, le dommage est fixé au terme de la durée de la garantie; d’un commun accord, il peut aussi être déterminé plus tôt; l’ayant droit doit prouver l’importance du dommage - Condition : Si l’exploitation n’est pas reprise après l’événement dommageable, la Vaudoise ne rembourse que les frais continuant effectivement à courir, dans la mesure où ils auraient été couverts par le bénéfice brut d’assurance s’il n’y avait pas eu d’interruption

C9 – Frais supplémentaires: frais pour restreindre le dommage - p. 15

Les frais pour restreindre le dommage: ces frais sont ceux que l’ayant-droit a engagés en vertu de son obligation de restreindre le dommage. - Optionnelle : oui - Condition : Couverture C9 convenue dans la police

C9 – Frais supplémentaires: dépenses spéciales - p. 15

Les dépenses qui ne réduisent pas le dommage pendant la durée de la garantie, ou qui le réduisent après la durée de la garantie seulement. Sont aussi incluses les peines conventionnelles résultant de l’exécution tardive de commandes ou de l’impossibilité de faire face à ses engagements par suite de l’interruption, pour autant que ces peines soient fondées contractuellement et qu’elles puissent être prouvées. - Optionnelle : oui · Limite : les dépenses spéciales jusqu’à concurrence de 20% de la somme d’assurance - Condition : Peines conventionnelles: fondées contractuellement et prouvées

G2 – Accessoires de l’objet assuré - p. 20

En cas d’incendie/dommages naturels selon l’art. C2 CGA, de vol selon l’art. C3 CGA ou des dommages dus aux liquides, à l’humidité et au gel selon l’art. C4 CGA pour autant que ces couvertures soient convenues, des prestations pour les accessoires de l’objet assuré sont versées. - Optionnelle : oui - Condition : Couvertures C2, C3 ou C4 convenues dans la police

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Incendie Ne sont pas assurés les dommages dus à l’incendie: feu, fumée, foudre, explosions (y compris les dommages consécutifs aux mesures d’extinction et de sauvetage), chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s’en détachent. Dommages internes (art. A2 CGA) p. 7
Evénements naturels Ne sont pas assurés les dommages dus aux événements naturels: hautes eaux, inondation, grêle, avalanche, tempête (vent de plus de 75km/h), pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain. Dommages internes (art. A2 CGA) p. 7
Vol, tentatives de vol, détroussement et abus de confiance Ne sont pas assurés les dommages dus au vol, aux tentatives de vol, au détroussement et à l’abus de confiance. Dommages internes (art. A2 CGA) p. 7
Dommages de cause externe Les dommages survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d’une cause externe selon l’art. A3 CGA ne sont pas assurés. Dommages internes (art. A2 CGA) p. 7
Influences continuelles et prévisibles Les dommages qui sont la conséquence directe d’influences continuelles et prévisibles d’ordre mécanique, thermique, chimique, électrique, tels que le vieillissement, l’usure, la corrosion, la décomposition, l’oxydation ne sont pas assurés. Exception: si de tels dommages provoquent des détériorations ou des destructions d’objets assurés survenant subitement et de façon imprévue, ces dommages consécutifs sont couverts. Dommages internes (art. A2 CGA) p. 7
Accumulation excessive de rouille, boue, tartre ou autres dépôts Les dommages qui sont la conséquence directe de l’accumulation excessive de rouille, de boue, de tartre, d’autres dépôts ne sont pas assurés. Exception: si de tels dommages provoquent des détériorations ou des destructions d’objets assurés survenant subitement et de façon imprévue, ces dommages consécutifs sont couverts. Dommages internes (art. A2 CGA) p. 7
Vents de plus de 75 km/h (tempête) Les vents de plus de 75 km/h sont considérés comme tempête et sont exclus. Dommages externes (art. A3 CGA) p. 8
Incendie Ne sont pas assurés les dommages dus à l’incendie: feu, fumée, foudre, explosions (y compris les dommages consécutifs aux mesures d’extinction et de sauvetage), chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s’en détachent. Dommages externes (art. A3 CGA) p. 8
Evénements naturels Ne sont pas assurés les dommages dus aux événements naturels: hautes eaux, inondation, grêle, avalanche, tempête (vent de plus de 75km/h), pression de la neige, éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain. Dommages externes (art. A3 CGA) p. 8
Vol, tentatives de vol, détroussement et abus de confiance Ne sont pas assurés les dommages dus au vol, aux tentatives de vol, au détroussement et à l’abus de confiance. Dommages externes (art. A3 CGA) p. 8
Dégâts des eaux et autres liquides, humidité et gel Ne sont pas assurés les dommages dus aux dégâts des eaux et à d’autres liquides, ainsi qu’à l’humidité et au gel. Dommages externes (art. A3 CGA) p. 8
Dommages de cause interne Les dommages survenant subitement et de façon imprévue qui sont la conséquence d’une cause interne selon l’art. A2 CGA ne sont pas assurés. Exception: si de tels dommages provoquent des détériorations ou des destructions par suite d’une force extérieure, ces détériorations et destructions subséquentes sont néanmoins couvertes. Dommages externes (art. A3 CGA) p. 8
Influences continuelles et prévisibles Les dommages qui sont la conséquence directe d’influences continuelles et prévisibles d’ordre mécanique, thermique, chimique, électrique, tels que le vieillissement, l’usure, la corrosion, la décomposition, l’oxydation ne sont pas assurés. Exception: si de tels dommages provoquent des détériorations ou des destructions d’objets assurés survenant subitement et de façon imprévue, ces dommages consécutifs sont couverts. Dommages externes (art. A3 CGA) p. 8
Accumulation excessive de rouille, boue, tartre ou autres dépôts Les dommages qui sont la conséquence directe de l’accumulation excessive de rouille, de boue, de tartre, d’autres dépôts ne sont pas assurés. Exception: si de tels dommages provoquent des détériorations ou des destructions d’objets assurés survenant subitement et de façon imprévue, ces dommages consécutifs sont couverts. Dommages externes (art. A3 CGA) p. 8
Responsabilité du fabricant ou du vendeur (garantie) Les dommages dont le fabricant ou le vendeur répondent en tant que tel selon la loi ou un contrat. (Art. A4 CGA, «Garantie»; l’art. B1 CGA «Frais de reconstitution – Responsabilité de tiers» y déroge pour les frais de reconstitution.) all p. 8
Essais et expériences Les dommages consécutifs à des essais et des expériences au cours desquels la mise à contribution normale d’un objet assuré est dépassée, dans la mesure où lesdits essais et expériences étaient connus ou auraient dû être connus du preneur d’assurance, de son représentant ou des personnes chargées de la direction de l’entreprise. all p. 9
Parties non assurées: matériaux d’exploitation Les éléments suivants ne sont pas assurés: les matériaux d’exploitation. all p. 9
Parties non assurées: résine à échangeurs d’ions Les éléments suivants ne sont pas assurés: la résine à échangeurs d’ions. all p. 9
Parties non assurées: électrolyte Les éléments suivants ne sont pas assurés: l’électrolyte. all p. 9
Parties non assurées: éléments de filtres Les éléments suivants ne sont pas assurés: les éléments de filtres. all p. 9
Parties non assurées: catalyseurs Les éléments suivants ne sont pas assurés: les catalyseurs. all p. 9
Parties non assurées: agents chauffants, caloporteurs et réfrigérants Les éléments suivants ne sont pas assurés: les agents chauffants, caloporteurs et réfrigérants. all p. 9
Parties non assurées: consommables Les éléments suivants ne sont pas assurés: les consommables. all p. 9
Perte du système d’exploitation Les modifications ou les pertes de systèmes d’exploitation qui ne sont pas la conséquence directe d’une détérioration ou d’une destruction du support d’informations sur lequel les systèmes d’informations étaient mémorisés (par exemple: piratage, hacker, erreur de manipulation, virus et/ou vers informatiques). all p. 9
Evénements de guerre Clause A4 «Guerres et autres»: les dommages causés lors d’événements de guerre — et du fait des mesures prises pour y remédier — à moins que le preneur d’assurance ne prouve que le sinistre n’est nullement en rapport avec ces événements. all p. 9
Violations de neutralité Clause A4 «Guerres et autres»: les dommages causés lors de violations de neutralité — et du fait des mesures prises pour y remédier — à moins que le preneur d’assurance ne prouve que le sinistre n’est nullement en rapport avec ces événements. all p. 9
Révolutions, rébellions, révoltes Clause A4 «Guerres et autres»: les dommages causés lors de révolutions, de rébellions, de révoltes — et du fait des mesures prises pour y remédier — à moins que le preneur d’assurance ne prouve que le sinistre n’est nullement en rapport avec ces événements. all p. 9
Troubles civils Clause A4 «Guerres et autres»: les dommages causés lors de troubles civils (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses perpétrés lors d’attroupements, de désordres ou de mouvements de rue, ainsi que les pillages causés en relation avec de tels troubles) — et du fait des mesures prises pour y remédier — à moins que le preneur d’assurance ne prouve que le sinistre n’est nullement en rapport avec ces événements. L’art. C8 CGA permet de racheter cette exclusion pour les troubles civils moyennant disposition dans la police. all p. 9
Tremblements de terre Clause A4 «Guerres et autres»: les dommages causés lors de tremblements de terre, à moins que le preneur d’assurance ne prouve que le sinistre n’est nullement en rapport avec ces événements. all p. 9
Eruptions volcaniques Clause A4 «Guerres et autres»: les dommages causés lors d’éruptions volcaniques, à moins que le preneur d’assurance ne prouve que le sinistre n’est nullement en rapport avec ces événements. all p. 9
Actes de terrorisme Les dommages de tout genre dus directement ou indirectement au terrorisme, sans égards à un éventuel concours de cause. Est considéré comme terrorisme tout acte ou menace de violence perpétrés pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L’acte ou menace de violence est de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d’état. all p. 9
Eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques Les dommages dus à l’eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques sans égard à la cause, à moins que le preneur d’assurance ne prouve que le sinistre n’est nullement en rapport avec ces événements. all p. 9
Rayonnement nucléaire, réaction nucléaire, contamination radioactive Les dommages causés directement ou indirectement par le rayonnement nucléaire, une réaction nucléaire ou une contamination radioactive, à moins que le preneur d’assurance ne prouve que le sinistre n’est nullement en rapport avec ces événements. all p. 9
Choses faisant partie du processus de fabrication, de transformation ou de traitement Ne sont pas assurés: les choses qui font partie du processus de fabrication, de transformation ou de traitement. Biens meubles (art. B1 CGA) p. 11
Contenu de citernes, de silos et d’autres récipients Ne sont pas assurés: le contenu de citernes, de silos et d’autres récipients. Biens meubles (art. B1 CGA) p. 11
Altération de choses Ne sont pas assurés: l’altération de choses. Biens meubles (art. B1 CGA) p. 11
Animaux Ne sont pas assurés: les animaux. Biens meubles (art. B1 CGA) p. 11
Valeurs pécuniaires Ne sont pas assurés: les valeurs pécuniaires, soit espèces et billets de banque, titres, carnets d’épargne, métaux précieux (sous forme de réserves, de lingots ou de marchandise), monnaies et médailles, pierres précieuses et perles. Biens meubles (art. B1 CGA) p. 11
Objets de valeur, objets d’art, bijoux, fourrures et timbres-poste Ne sont pas assurés: les objets de valeur et les objets d’art, les bijoux, les fourrures et les timbres-poste. Biens meubles (art. B1 CGA) p. 11
Modification magnétique de la zone de mémorisation Ne sont pas assurées les modifications ou les pertes d’informations dues à une modification magnétique de la zone de supports d’informations prévue pour la mémorisation d’informations. Frais de reconstitution (art. B1 CGA) p. 12
Usure des supports d’informations, pertes de magnétisation Ne sont pas assurées les modifications ou les pertes d’informations dues à l’usure des supports d’informations, des pertes de magnétisation. Frais de reconstitution (art. B1 CGA) p. 12
Programmation, saisie, mise en place ou transcription erronées Ne sont pas assurées les modifications ou les pertes d’informations dues à une programmation, une saisie, une mise en place ou une transcription erronées. Frais de reconstitution (art. B1 CGA) p. 12
Informations effacées, jetées ou éliminées par erreur Ne sont pas assurées les modifications ou les pertes d’informations dues à des informations effacées, jetées ou éliminées par erreur. Frais de reconstitution (art. B1 CGA) p. 12
Champs magnétiques Ne sont pas assurées les modifications ou les pertes d’informations dues à des champs magnétiques. Frais de reconstitution (art. B1 CGA) p. 12
Variations de tension Ne sont pas assurées les modifications ou les pertes d’informations dues à des variations de tension. Frais de reconstitution (art. B1 CGA) p. 12
Programmes et procédures destructeurs (p.ex. virus informatiques) Ne sont pas assurées les modifications ou les pertes d’informations dues à des programmes et procédures qui provoquent la destruction ou la modification de programmes ou d’informations (p.ex. virus informatiques). Frais de reconstitution (art. B1 CGA) p. 12
Dommages consécutifs aux modifications ou aux pertes d’informations Ne sont pas assurés tous les dommages consécutifs aux modifications ou aux pertes d’informations. Frais de reconstitution (art. B1 CGA) p. 12
Objets de plus de 10 ans d’âge Si l’âge de l’objet à assurer s’élève à plus de 10 ans, la couverture prévisionnelle n’est pas valable. Ces objets doivent être annoncés à la Vaudoise individuellement au moment de l’acquisition. L’acceptation sera examinée par la Vaudoise. Assurance prévisionnelle (art. B2 CGA) p. 12
Objets non annoncés dans le délai Si aucune annonce n’est faite dans le délai prévu (au plus tard à la prochaine échéance principale de la prime qui suit l’acquisition), les nouveaux objets ne sont plus considérés comme assurés. Assurance prévisionnelle (art. B2 CGA) p. 12
Perte et oubli Les dommages dus à la perte et à l’oubli. Vol (art. C3 CGA) p. 13
Dommages corporels et circonstances sans lien de causalité La Vaudoise ne répond pas du dommage résultant de dommages corporels ainsi que de circonstances qui ne présentent aucun lien de causalité avec le dommage matériel. Pertes d’exploitation et frais supplémentaires (art. C9 CGA) p. 15
Dispositions de droit public La Vaudoise ne répond pas du dommage résultant de dispositions de droit public. Pertes d’exploitation et frais supplémentaires (art. C9 CGA) p. 15
Agrandissement des installations ou innovations postérieurs au sinistre La Vaudoise ne répond pas du dommage résultant d’agrandissement des installations ou d’innovations qui ont été exécutés après l’événement dommageable. Pertes d’exploitation et frais supplémentaires (art. C9 CGA) p. 15
Manque de capital La Vaudoise ne répond pas du dommage résultant d’un manque de capital dû au dommage matériel ou à l’interruption. Pertes d’exploitation et frais supplémentaires (art. C9 CGA) p. 15
Dommages aux outillages et aux moules interchangeables La Vaudoise ne répond pas du dommage résultant de dommages aux outillages et aux moules interchangeables. Pertes d’exploitation et frais supplémentaires (art. C9 CGA) p. 15
Frais de reconstitution d’informations Les frais pour la reconstitution d’informations ne sont pas assurés. Pertes d’exploitation et frais supplémentaires (art. C9 CGA) p. 15
Pièces d’usure: prestations subordonnées à un dommage couvert sur d’autres parties de l’objet Des prestations pour les rouleaux encreurs, feutres et draps de caoutchouc, bandes de caoutchouc et de matière plastique, tamis; les cuillers, godets, pelles, grappins, chenilles, rouleaux et pneus; les garnissages, maçonneries réfractaires et revêtements, ne sont versées que si la détérioration ou la destruction est en corrélation avec un dommage couvert atteignant d’autres parties de l’objet assuré. Prestations (art. G2 CGA) p. 20
Modifications, améliorations, révisions et travaux d’entretien La Vaudoise n’accorde aucune prestation pour le coût des modifications, améliorations, révisions et travaux d’entretien effectués en même temps que la réparation. Prestations (art. G2 CGA) p. 20
Moins-value résultant de la réparation La Vaudoise n’accorde aucune prestation pour une moins-value éventuelle résultant de la réparation. Prestations (art. G2 CGA) p. 20
Sanctions économiques, commerciales ou financières La couverture d’assurance n’est pas accordée dans la mesure et aussi longtemps que des sanctions économiques, commerciales ou financières légales applicables s’opposent à fournir la prestation contractuelle. all p. 22

Franchises

  • Standard : Une franchise par couverture est applicable selon les indications de la police. Elle est déduite du dommage (art. A7 CGA). Le montant n’est pas chiffré dans les conditions générales.
  • Variable : La Vaudoise peut demander l’adaptation des primes et des franchises pour la prochaine année d’assurance (art. F2 CGA).
  • Assurance prévisionnelle (art. B2 CGA) : En cas de sinistre, la franchise applicable correspond à celle du groupe de machines concerné.
  • Pertes d’exploitation et frais supplémentaires (art. C9 CGA) : La Vaudoise indemnise en tenant compte de la franchise.

Obligations de l'assuré

  • Modification du risque: si un fait important subit des modifications pendant la durée de l’assurance, entraînant une aggravation du risque, le preneur d’assurance doit en avertir la Vaudoise immédiatement par écrit. (pendant la durée du contrat) p. 5
  • Le preneur d’assurance doit collaborer aux investigations relatives au contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne des réticences, des aggravations du risque, des examens de prestations, etc., et à l’établissement de la preuve du dommage. Sauf en cas de nécessité, il ne doit prendre aucune mesure concernant le dommage sans l’accord de la Vaudoise. Il doit fournir à la Vaudoise tous les renseignements et documents pertinents, les requérir auprès de tiers à l’intention de la Vaudoise et autoriser les tiers par écrit à remettre à la Vaudoise les informations, documents, etc. correspondants. En outre, la Vaudoise a le droit de procéder à ses propres investigations. (en cas de sinistre / à la demande de la Vaudoise) p. 5
  • Survenance du sinistre: l’événement assuré doit être annoncé immédiatement à la Vaudoise. (immédiatement) p. 5
  • Les vices et défauts qui sont ou devraient être connus du preneur d’assurance, de son représentant ou des personnes chargées de la direction de l’entreprise, et qui pourraient provoquer un dommage, doivent être éliminés ou sont à faire éliminer le plus rapidement possible, à leurs propres frais. (pendant la durée du contrat · Si le preneur d’assurance, son représentant ou la direction responsable de l’entreprise contrevient par faute aux prescriptions de sécurité, de la législation, du fabricant, du vendeur ou de la Vaudoise, l’indemnité peut être réduite dans la mesure où la survenance ou l’importance du dommage en a été influencée.) p. 10
  • Si le maintien en service d’un objet assuré après la survenance d’un sinistre est facteur d’aggravation du dommage, il ne devra être remis en service qu’après réparation définitive et vérification de son fonctionnement normal. (après un sinistre · L’indemnité peut être réduite dans la mesure où la survenance ou l’importance du dommage en a été influencée.) p. 10
  • Le preneur d’assurance s’engage à aviser la Vaudoise de l’achat de tout nouvel objet à assurer dans le présent contrat au plus tard à la prochaine échéance principale de la prime qui suit l’acquisition. (au plus tard à la prochaine échéance principale de la prime qui suit l’acquisition · Si aucune annonce n’est faite dans ce délai, les nouveaux objets ne sont plus considérés comme assurés.) p. 12
  • Le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit: aviser immédiatement la police; demander une enquête officielle; informer la Vaudoise lorsqu’un objet volé a été retrouvé ou lorsqu’il reçoit des nouvelles à son sujet. (immédiatement après le vol) p. 13
  • L’ayant droit doit rembourser (déduction faite d’un certain montant pour une moins-value éventuelle) l’indemnité qui lui a été versée pour les objets retrouvés ou les mettre à la disposition de la Vaudoise. (lorsque l’objet est retrouvé) p. 13
  • En complément à l’art. G1 CGA, le preneur d’assurance ou l’ayant-droit a l’obligation dès l’apparition d’un événement assuré: de veiller à restreindre le dommage pendant la durée de garantie (durant ce temps, la Vaudoise a le droit d’exiger l’application de toutes les dispositions qui lui semblent appropriées et d’examiner les mesures prises); d’annoncer à la Vaudoise la reprise totale de l’exploitation, pour autant qu’elle s’effectue au cours de la durée de garantie; à la demande de la Vaudoise, d’établir au début et à la fin de l’interruption de l’exploitation ou de la durée de la garantie un bilan intermédiaire, étant entendu que la Vaudoise ou son expert est en droit de collaborer à l’établissement de l’inventaire. (dès l’apparition d’un événement assuré) p. 15
  • Tant le début (mise hors service) que la fin (remise en service) de la période de non-utilisation doivent être annoncés par avance à la Vaudoise. (par avance) p. 16
  • Toute modification d’un fait important pour l’appréciation du risque, et dont les parties ont déterminé l’étendue lors de la conclusion du contrat, doit être annoncée immédiatement et par écrit à la Vaudoise. Si, au cours de l’assurance, un fait important, déclaré dans la proposition ou d’une autre manière, subit une modification et qu’il en résulte une aggravation essentielle du risque, le preneur d’assurance est tenu d’en informer immédiatement la Vaudoise par écrit. (immédiatement, par écrit · A défaut, la Vaudoise n’est plus liée, pour l’avenir, par le contrat. Lorsque le preneur d’assurance exécute son obligation de notification, l’assurance s’étend également au risque aggravé; la Vaudoise a toutefois le droit de résilier le contrat moyennant préavis de 4 semaines et dans le délai de 14 jours dès réception de l’avis d’aggravation du risque. Une surprime éventuelle est due dès la survenance de l’aggravation.) p. 17
  • La violation fautive des obligations contractuelles par les personnes assurées entraîne la réduction ou la suppression du droit aux prestations. Ceci dans la mesure où la cause du sinistre ou l’importance du dommage en a été influencée. (pendant la durée du contrat · Réduction ou suppression du droit aux prestations.) p. 17
  • Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d’assurance et payable d’avance, au plus tard à la date fixée dans la police. Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur d’assurance est sommé, par écrit et à ses frais, d’en verser le montant dans les 14 jours. (d’avance, au plus tard à la date fixée dans la police · Si la sommation reste sans effet, les obligations de la Vaudoise sont suspendues entre la date d’expiration du délai précité et le versement intégral des primes, droit de timbre fédéral et frais compris. Les frais de sommation et de réquisition de poursuite sont facturés à raison de CHF 50.–, respectivement CHF 100.– au maximum.) p. 18
  • Le preneur ou l’ayant droit doit: aviser immédiatement la Vaudoise et dans la mesure du possible, avant d’éventuelles modifications et avant le début de la remise en état; motiver, par écrit, sa prétention à une indemnité en indiquant la cause, l’importance et les circonstances exactes du sinistre et autoriser la Vaudoise à procéder à tout contrôle; faire tout son possible pour conserver et sauver les objets assurés ainsi que pour restreindre le dommage et se conformer aux directives éventuelles de la Vaudoise; tenir à disposition de la Vaudoise les pièces sinistrées; de permettre à la Vaudoise et aux experts de faire toute enquête sur la cause et l’importance du sinistre et sur l’étendue de l’obligation d’indemniser. (en cas de sinistre · Si le preneur d’assurance, son représentant ou la direction responsable de l’entreprise contrevient fautivement à ces obligations, l’indemnité peut être réduite dans la mesure où l’importance du dommage en a été influencée.) p. 19

Procédure de sinistre

  1. Le preneur ou l’ayant droit doit aviser immédiatement la Vaudoise et dans la mesure du possible, avant d’éventuelles modifications et avant le début de la remise en état. (délai : immédiatement) p. 19
  2. Motiver, par écrit, sa prétention à une indemnité en indiquant la cause, l’importance et les circonstances exactes du sinistre et autoriser la Vaudoise à procéder à tout contrôle. p. 19
  3. Faire tout son possible pour conserver et sauver les objets assurés ainsi que pour restreindre le dommage et se conformer aux directives éventuelles de la Vaudoise. p. 19
  4. Tenir à disposition de la Vaudoise les pièces sinistrées. p. 19
  5. Permettre à la Vaudoise et aux experts de faire toute enquête sur la cause et l’importance du sinistre et sur l’étendue de l’obligation d’indemniser. p. 19
  6. Le preneur d’assurance ou l’ayant droit doit aviser immédiatement la police, demander une enquête officielle et informer la Vaudoise lorsqu’un objet volé a été retrouvé ou lorsqu’il reçoit des nouvelles à son sujet. (délai : immédiatement) p. 13
  7. Chaque partie peut exiger l’application de la procédure d’expertise. Les parties désignent chacune un expert, et ces deux experts nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage. Les experts déterminent la cause, l’importance et les circonstances exactes du sinistre y compris la valeur à neuf et la valeur actuelle de l’objet endommagé immédiatement avant le sinistre. Si les conclusions des experts diffèrent, l’arbitre décide sur les points contestés, dans les limites des deux rapports d’experts. Les constatations faites par les experts dans les limites de leurs attributions lient les parties, s’il n’est pas prouvé qu’elles s’écartent manifestement et sensiblement de l’état de fait. La partie qui prétend que ces constatations s’écartent de l’état de fait est tenue de le prouver. Chaque partie supporte les frais de son expert; les frais de l’arbitre sont répartis par moitié entre les parties. p. 21
  8. L’indemnité est payable 30 jours après le moment où la Vaudoise a reçu les renseignements requis lui permettant de fixer le montant du dommage et d’établir son obligation d’indemniser. (délai : 30 jours après réception des renseignements requis) p. 20
  9. A titre d’acompte, le montant minimum dû peut être exigé 30 jours après le sinistre. (délai : 30 jours après le sinistre) p. 20
  10. L’indemnité n’est pas échue aussi longtemps qu’il y a doute sur la qualité de l’ayant droit à la recevoir; que le preneur d’assurance ou l’ayant droit fait l’objet d’une enquête de police ou d’une instruction pénale en raison du sinistre, et que la procédure n’est pas terminée. p. 21

Durée & résiliation

  • Durée : L’assurance prend effet à la date indiquée dans la police. Pour les objets assurés en tant que stationnaires, l’assurance déploie ses effets au plus tôt lorsqu’ils se trouvent au lieu d’assurance, montés et en état de fonctionner normalement. Le contrat est conclu pour la durée convenue.
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : A la fin de la durée convenue, le contrat se renouvelle tacitement d’année en année s’il n’est pas résilié, par écrit, au moins 3 mois avant chaque échéance (art. D2). L’information au preneur d’assurance précise: au plus tard 3 mois avant l’échéance du contrat ou, s’il en a été convenu ainsi, 3 mois avant la fin de l’année d’assurance; la résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient à la Vaudoise au plus tard le jour qui précède le début du délai de 3 mois.
  • Modalité : par écrit
  • Droit spécial : Résiliation après sinistre (art. D3): après chaque sinistre pour lequel une indemnité est due, la Vaudoise peut résilier le contrat au plus tard lors du paiement de l’indemnité et le preneur d’assurance au plus tard 14 jours après qu’il a eu connaissance du paiement de celle-ci; en cas de résiliation, la responsabilité de la Vaudoise cesse 14 jours après la notification de la résiliation à l’autre partie.
  • Droit spécial : Résiliation en cas de modification des primes ou des franchises (art. F2): le preneur d’assurance est habilité à résilier le contrat pour la fin de l’année d’assurance en cours; la lettre de résiliation doit parvenir à la Vaudoise au plus tard le dernier jour de l’année d’assurance; le preneur qui ne résilie pas est réputé accepter l’adaptation.
  • Droit spécial : Résiliation si la Vaudoise ne remplit pas son devoir légal d’information selon l’art. 3 LCA: ce droit s’éteint 4 semaines après que le preneur d’assurance a eu connaissance de cette violation, mais au plus tard un an après la contravention (page 6).
  • Droit spécial : Résiliation par la Vaudoise en cas de réticence, dans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence (page 6).
  • Droit spécial : Résiliation par la Vaudoise en cas d’aggravation du risque: préavis de 4 semaines, dans le délai de 14 jours dès réception de l’avis d’aggravation (art. E1).
  • Droit spécial : L’extension «Dommages causés lors de troubles civils» (art. C8) peut être dénoncée en tout temps; l’obligation d’indemniser cesse 14 jours après réception de la résiliation.
  • Droit spécial : Les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la proposition ou l’offre, respectivement dans la police (page 6).
  • Droit spécial : Changement de propriétaire (art. H1): si un objet assuré change de propriétaire, la couverture s’éteint à la date de mutation.
  • Droit spécial : Faillite du preneur d’assurance (art. H2): le contrat prend fin à la date de l’ouverture de la faillite.
  • Droit spécial : Suspension de la couverture en cas de non-utilisation de l’objet assuré (art. D4).

Prescription

Les créances qui dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par 2 ans à dater du fait duquel naît l’obligation. Les demandes d’indemnité qui ont été rejetées et qui n’ont pas fait l’objet d’une action en justice dans les 2 ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance (art. H3 CGA). p. 22

Prime

  • Indexation : Si la police contient une disposition à ce sujet (art. A6), la somme d’assurance de chaque objet est adaptée chaque année pour l’échéance de la prime à l’évolution des prix et la prime est recalculée en conséquence. L’adaptation est déterminée en fonction de l’indice de renchérissement fixé au 30 juin de chaque année dans la branche de l’industrie des machines et de la métallurgie; le renchérissement, calculé sur la base d’une formule approuvée par l’Office fédéral des assurances privées, est valable pour l’année civile suivante. Les couvertures avec sommes d’assurance au premier risque sont exclues de l’adaptation automatique.
  • Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d’assurance et payable d’avance, au plus tard à la date fixée dans la police (art. F1).
  • En cas de paiement fractionné, un supplément peut être perçu (information au preneur d’assurance, page 5).
  • La prime n’est due que jusqu’à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L’intégralité de la prime est toutefois due si le preneur résilie le contrat d’assurance à la suite d’un dommage dans l’année (365 jours) qui suit la conclusion du contrat, ou si le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque, la Vaudoise ayant été amenée à verser des prestations (art. F1).
  • Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur d’assurance est sommé, par écrit et à ses frais, d’en verser le montant dans les 14 jours; si la sommation reste sans effet, les obligations de la Vaudoise sont suspendues entre la date d’expiration du délai précité et le versement intégral des primes, droit de timbre fédéral et frais compris (art. F1).
  • Les frais de sommation et de réquisition de poursuite sont facturés à raison de CHF 50.–, respectivement CHF 100.– au maximum (art. F1).
  • La Vaudoise peut demander l’adaptation des primes et des franchises pour la prochaine année d’assurance et doit communiquer les nouvelles dispositions contractuelles au preneur d’assurance au plus tard 25 jours avant l’expiration de l’année d’assurance (art. F2).
  • Les sommes d’assurance convenues dans la police servent de base au calcul de la prime; elles ne se réduisent pas par le fait des indemnités versées, la Vaudoise ayant droit à une prime complémentaire proportionnelle (art. A5).
  • En cas de diminution du risque, la Vaudoise réduit la prime en conséquence, dès réception de la notification écrite du preneur d’assurance (art. E1).
  • En cas de changement de propriétaire, la prime est due au prorata jusqu’à la date de mutation (art. H1).
  • Lors de la remise en vigueur de l’assurance après suspension, un décompte de prime est établi (art. D4).

Conditions particulières

  • Moyennant disposition expresse dans la police, une ou plusieurs des couvertures définies dans les art. C2 à C9 CGA sont assurées. p. 13
  • Les sommes d’assurance convenues dans la police servent de base au calcul de la prime. Ces sommes constituent la limite de l’indemnité par sinistre. Les sommes d’assurance ne se réduisent pas par le fait des indemnités versées. La Vaudoise a toutefois droit à une prime complémentaire proportionnelle. p. 9
  • Si la police contient une disposition à ce sujet, la somme d’assurance de chaque objet est adaptée chaque année pour l’échéance de la prime à l’évolution des prix. La prime est recalculée en conséquence. La nouvelle somme constitue la limite d’indemnité en cas de sinistre. L’adaptation est déterminée en fonction de l’indice de renchérissement fixé au 30 juin de chaque année dans la branche de l’industrie des machines et de la métallurgie. Le renchérissement, calculé sur la base d’une formule approuvée par l’Office fédéral des assurances privées, est valable pour l’année civile suivante. Les couvertures avec sommes d’assurance au premier risque sont exclues de l’adaptation automatique. p. 10
  • L’assurance est valable: dans l’enceinte de l’entreprise en Suisse et au Liechtenstein pour les objets assurés en tant que stationnaires (aucune couverture n’est accordée pendant le transport de l’objet assuré entre les lieux utilisés par le preneur d’assurance); en tous lieux en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein et leurs régions frontalières (25km à vol d’oiseau) pour les objets assurés en circulation. p. 10
  • La couverture d’assurance peut être suspendue, totalement ou partiellement, en cas de non-utilisation de l’objet assuré. Tant le début (mise hors service) que la fin (remise en service) de la période de non-utilisation doivent être annoncés par avance à la Vaudoise. Lors de la remise en vigueur de l’assurance, un décompte de prime est établi. Sous le titre «Exclusions», l’article précise que l’assurance ne peut pas être suspendue lorsque: la durée de non-utilisation est inférieure à 30 jours consécutifs; la police prévoit une durée du contrat inférieure à une année; la non-utilisation est consécutive à un dommage assuré; l’activité assurée est saisonnière. p. 16
  • La Vaudoise rembourse les prestations selon les art. B1 et B2 CGA en plus de l’indemnité pour l’objet assuré. Pour les extensions de couverture, le dommage est indemnisé jusqu’à concurrence de la somme assurée en plus de l’indemnité pour l’objet assuré et les prestations selon la couverture élargie. p. 20
  • Dommage partiel: la Vaudoise rembourse, sur la base des factures justificatives, le coût des réparations destinées à rétablir l’objet concerné dans l’état qui était le sien immédiatement avant le sinistre, y compris les frais de douane, de transport, de démontage, de remontage, tous les autres frais annexes inclus dans la somme d’assurance et la TVA si le preneur n’est pas assujetti. Dommage total: lorsque les frais de remise en état dépassent la valeur actuelle ou lorsque l’objet assuré ne peut plus être réparé, la Vaudoise rembourse la valeur actuelle de l’objet assuré immédiatement avant le sinistre. Particularités pour les objets jusqu’à 3 ans d’âge: en cas de dommage total, la Vaudoise rembourse la valeur à neuf; en cas de dommage partiel, aucun amortissement n’est calculé. Exceptions: les prescriptions du constructeur/fabricant ou du revendeur/fournisseur concernant l’entretien doivent être respectées; la valeur à neuf n’est pas valable pour les pièces d’une durée de vie technique inférieure à 3 ans; les pièces soumises à une usure rapide sont soumises à amortissement. La Vaudoise se réserve le droit de fournir une prestation en nature. p. 19
  • La Vaudoise déduit de l’indemnité: une plus-value résultant de la réparation, par exemple par suite de l’augmentation de la valeur actuelle, d’économies réalisées sur les frais de révision, d’entretien ou de pièces de rechange, ou de la prolongation de la durée de vie technique; la valeur des débris éventuels. p. 20
  • Si la somme assurée est inférieure à la valeur à neuf (sous-assurance), le dommage n’est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur à neuf. L’indemnité est limitée à la somme d’assurance. Pour les extensions de couvertures, les indemnités sont payées en plus de la somme d’assurance des objets couverts dans la police. Pour l’assurance au premier risque, le dommage est réparé jusqu’à concurrence de la somme d’assurance convenue, sans égard à une sous-assurance éventuelle. La sous-assurance sera calculée par objet. La Vaudoise renonce à faire application de la sous-assurance pour autant que l’adaptation automatique des sommes selon l’art. A6 CGA soit convenue et qu’à la signature du contrat, la somme d’assurance de chaque objet correspondait à la valeur d’un objet semblable neuf selon l’art. A5 CGA. p. 20
  • Les prétentions que le preneur d’assurance ou l’ayant droit peut faire valoir contre des tiers passent à la Vaudoise jusqu’à concurrence de l’indemnité payée. p. 21
  • Si un objet assuré change de propriétaire, la couverture s’éteint à la date de mutation. La prime est due au prorata jusqu’à la date de mutation. L’information au preneur d’assurance précise que si l’objet du contrat d’assurance change de propriétaire, le contrat prend fin à la date de la mutation (page 6). p. 22
  • En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat prend fin à la date de l’ouverture de la faillite. p. 22
  • Les personnes assurées doivent adresser les avis et communications auxquels les oblige le présent contrat soit au siège de la Vaudoise, soit à l’agence mentionnée dans la police. p. 22
  • La Vaudoise traite des données provenant des documents contractuels ou issues de la gestion du contrat. Elle les utilise en particulier pour la détermination de la prime, pour l’appréciation du risque, pour le traitement de cas d’assurance, pour les évaluations statistiques ainsi qu’à des fins de marketing. Les données sont conservées sous forme physique ou électronique. Dans la mesure nécessaire, la Vaudoise peut transmettre ces données pour traitement aux tiers participant au contrat en Suisse et à l’étranger, en particulier aux coassureurs et aux réassureurs. La Vaudoise est en outre autorisée à requérir tous les renseignements pertinents auprès des autorités ou des tiers, en particulier en ce qui concerne l’évolution des sinistres. Cette autorisation est valable indépendamment de la conclusion du contrat. Le preneur d’assurance a le droit de demander à la Vaudoise les renseignements prévus par la loi relatifs au traitement des données qui le concernent. L’autorisation portant sur le traitement des données peut être révoquée à tout moment. p. 22
  • Comme for de juridiction, la personne assurée a le choix entre le for ordinaire ou le for de son domicile ou de son siège suisse. Le contrat d’assurance est exclusivement régi par le droit suisse, en particulier par les dispositions de la LCA. Pour les assurances dans la Principauté du Liechtenstein, les dispositions de la loi liechtensteinoise, et en particulier la loi sur le contrat d’assurance liechtensteinoise, dont les dispositions impératives priment sur les dispositions contractuelles contraires, sont valables. p. 22
  • L’assureur est la VAUDOISE GÉNÉRALE, Compagnie d’Assurances SA, ci-après appelée Vaudoise. La Vaudoise est une société anonyme de droit suisse. Son siège social se trouve à l’avenue de Cour 41, 1007 Lausanne. p. 5
  • La Vaudoise peut résilier le contrat, à moins qu’elle n’ait renoncé à l’exercice de ce droit, dans les 4 semaines dès la connaissance de la réticence, si le preneur d’assurance a omis de déclarer ou a inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître et sur lequel il a été questionné par écrit. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance. La Vaudoise a droit au remboursement des prestations accordées pour des sinistres dont la survenance et/ou l’étendue ont été influencées par l’objet de la réticence. Le droit de la Vaudoise audit remboursement se prescrit par un an à compter du jour où les conditions de la réticence ont été établies et, dans tous les cas, par 10 ans dès la naissance de ce droit. La Vaudoise peut en outre se départir du contrat si le preneur d’assurance a été sommé de payer une prime en souffrance et que la Vaudoise a par la suite renoncé à engager des poursuites relatives à ce paiement, ainsi qu’en cas d’escroquerie à l’assurance. p. 6

Lacunes d'extraction

  • Mise en page à trois colonnes: le texte plat émet, sur chaque page, la colonne de corps EN PREMIER puis les deux colonnes de titres marginaux (numéro d’article à gauche, intitulé de paragraphe au centre). Lue séquentiellement, la page 7 par exemple rattache «Exclusions vol» au mauvais paragraphe. Le rattachement titre/paragraphe a donc été reconstruit par géométrie (appariement sur l’ordonnée des blocs, colonne de corps à x0 = 229,1 pt sur les pages impaires et 197,2–198,0 pt sur les pages paires), et vérifié page par page.
  • Contrôle d’inversion de colonnes effectué sur ce document: NÉGATIF pour le corps du texte (l’ordre des paragraphes du calque texte correspond à l’ordre imprimé); le seul défaut est le rejet des colonnes de titres marginaux en fin de page, décrit ci-dessus.
  • Aucune matrice de garanties, aucun tableau à coches, aucune image: le document est entièrement textuel (get_drawings ne renvoie que les 2 filets de mise en page par page, get_images renvoie 0). Aucun caractère de zone privée (PUA), aucun espace de largeur nulle, aucun trait d’union conditionnel, aucune ligature perdue, aucun caractère U+0007: le calque texte est sain.
  • Le folio imprimé en pied de page est identique au numéro de page PDF sur toutes les pages qui en portent un (pages 2 à 23, vérifié page par page); les pages 1 et 24 (couvertures) n’en portent pas. Les numéros cités dans le champ page sont les numéros de page PDF.
  • L’apostrophe est courbe (U+2019) dans tout le corps du document; une seule apostrophe ASCII subsiste, dans la table des matières de la page 3 (entrée C4). Aucune citation n’a été prélevée dans la table des matières.
  • Le document ne désigne aucun public cible: target_audience est laissé à null. Il présuppose toutefois une entreprise (validité territoriale «dans l’enceinte de l’entreprise», obligations «des personnes chargées de la direction de l’entreprise», art. C9 sur le chiffre d’affaires et l’exploitation, art. H2 sur la faillite du preneur d’assurance) — cette formulation est reportée dans target_audience_note plutôt que déduite en une valeur d’énumération.
  • Porteur de risque: le document écrit «L’assureur est la VAUDOISE GÉNÉRALE, Compagnie d’Assurances SA» (page 5). Le champ insurer_name reprend la métadonnée de tâche («Vaudoise Assurances»); la raison sociale complète telle qu’imprimée est conservée en citation et dans special_conditions.
  • Contradiction interne sur le siège social, les deux lectures étant conservées: la page 5 indique «Son siège social se trouve à l’avenue de Cour 41, 1007 Lausanne», tandis que le dos de couverture (page 24) imprime «Siège social / Place de Milan / Case postale 120 / 1001 Lausanne».
  • Deux mentions d’édition, non contradictoires: la couverture et la page 3 impriment «Edition 01.01.2013», le dos de couverture imprime le code «1.79.256 01.2013» (trois espaces). edition_date reprend la mention de couverture, reference le code du dos.
  • Les blocs «Exception» qui suivent immédiatement une exclusion (art. A2 et A3: influences continuelles et prévisibles, accumulation excessive, causes internes) ont été intégrés à la description de l’exclusion correspondante plutôt que transformés en garanties distinctes: le document les imprime comme des réserves attachées à l’exclusion.
  • L’art. D4 imprime un bloc intitulé «Exclusions» qui énumère les cas où l’assurance NE PEUT PAS être suspendue (non-utilisation de moins de 30 jours consécutifs, contrat de moins d’une année, non-utilisation consécutive à un dommage assuré, activité saisonnière). Il ne s’agit pas d’exclusions de couverture: le bloc est reporté dans special_conditions (D4) avec son intitulé d’origine, et non dans exclusions.
  • Aucun délai d’attente ni délai de carence n’est mentionné dans le document: waiting_periods est vide. Le délai d’un an de l’art. C9 est une durée de garantie (période d’indemnisation), pas un délai d’attente, et figure dans les limites de cette garantie.
  • Le montant des franchises n’est jamais imprimé: l’art. A7 renvoie aux indications de la police («Une franchise par couverture est applicable selon les indications de la police»). Les sommes d’assurance de la plupart des garanties renvoient elles aussi à la police; les seuls montants chiffrés du contrat sont CHF 50’000. – (art. B2), 10% de la somme d’assurance (art. B1 et B2), 20% de la somme d’assurance (art. C9), 50% des frais (art. A2) et CHF 50.– / CHF 100.– de frais de sommation (art. F1).
  • Les renvois internes du document sont des renvois d’article (art. A2, A3, A4, B1, B2, C2 à C9, G1, G5) et non des renvois de page; ils sont conservés tels quels.
  • Les pages 2, 4 et 23 ne portent que l’en-tête courant («Conditions générales · Vaudoise») et leur folio: elles sont vides de contenu contractuel. La page 3 est la table des matières, la page 24 le dos de couverture (adresse du siège, code de référence).

Source & fidélité