Multigaranties des collectivités et risques professionnels
Résumé
Conditions Générales du contrat d'assurance « Multigaranties des Collectivités et Risques Professionnels » accordé par Inter Mutuelles Entreprises pour les risques indiqués aux Conditions Particulières. Le contrat est modulaire et regroupe l'assurance des biens (incendie, explosion, foudre et dommages électriques, attentats et actes de terrorisme, émeutes, tempête-grêle-neige, catastrophes naturelles, inondation, chute d'appareils de navigation aérienne et choc de véhicule terrestre, vol, bris des installations de miroiterie et enseignes, dégâts des eaux et gel), l'assurance des responsabilités (Responsabilité civile, objets confiés, intoxication alimentaire, pollution accidentelle et extensions dont les collaborateurs bénévoles et la faute inexcusable), des garanties de Protection Juridique (Protection Juridique suite à accident portée par la Matmut, Protection Juridique étendue portée par Matmut Protection Juridique en formules Active 0, Active I, Active II et Active III), des garanties de préjudices financiers (pertes d'exploitation, dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce), des garanties d'Assistance aux locaux mises en œuvre par IMA Assurances et des indemnités forfaitaires en cas d'accidents corporels. Les garanties, leurs montants et les franchises sont fixés aux Conditions Particulières ; la garantie Responsabilité civile est déclenchée par la réclamation avec une période subséquente de cinq ans.
- Assureur : Matmut · Branche : Multirisque professionnelle · Type : Conditions générales · Édition : 04/26
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Accident | Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la personne lésée ou au bien endommagé constituant la cause certaine, directe et immédiate de dommages corporels, matériels ou immatériels. | p. 5 |
| Agencements | Le mobilier présentant un caractère de fixité sans toutefois être immeuble par destination au sens de l'article 525 du Code Civil, s'il peut être détaché sans être fracturé ou détérioré et/ou sans briser la partie du mur, plafond ou sol sur lequel il est attaché, tels notamment : rangements, placards, casiers muraux, présentoirs, comptoirs, moquettes non collées, générateurs, goulottes, circuits et appareils de chauffage, de climatisation, d'éclairage, enseignes. Les agencements font partie du contenu au même titre que le mobilier, matériel et marchandises. | p. 5 |
| Année d'assurance | La période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation. Toutefois, si la date d'exigibilité de la première cotisation à la souscription du contrat est distincte de l'échéance annuelle, il faut entendre par « année d'assurance » la période comprise entre cette date et la prochaine échéance annuelle. Si, cependant, le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'échéance annuelle et la date d'expiration du contrat. | p. 5 |
| Assuré (article 2 - définition générale du contrat) | • Le souscripteur, son conjoint légitime ou de fait, les membres de leur famille lorsqu'ils participent à l'activité professionnelle du souscripteur, leurs associés pendant l'exercice de leurs activités communes. • Lorsque le souscripteur est une société, une collectivité ou une association à but non lucratif, le représentant légal de celle-ci. | p. 5 |
| Bâtiment | Toute construction comportant une toiture. | p. 5 |
| Conditions Particulières | Les documents joints aux présentes Conditions Générales qui précisent les éléments du contrat non mentionnés aux Conditions Générales, notamment les caractéristiques du risque assuré, les garanties effectivement accordées, leur montant, la cotisation, les clauses particulières, conventions spéciales ou annexes applicables au contrat d'assurance. Si les dispositions des Conditions Particulières dérogent à celles des Conditions Générales, elles sont seules applicables. | p. 5 |
| Dommage corporel | Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. | p. 5 |
| Dommage immatériel | Tout préjudice pécuniaire qui ne se traduit pas par une atteinte physique à un bien ou à une personne, mais qui est consécutif à un dommage matériel ou corporel couvert par le présent contrat. | p. 5 |
| Dommage immatériel non consécutif | Préjudice financier non consécutif à un dommage corporel ou matériel. | p. 5 |
| Dommage matériel | Toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. | p. 5 |
| Franchise | La somme fixée aux Conditions Particulières qui est toujours déduite de l'indemnité due par Inter Mutuelles Entreprises et qui reste à la charge de l'assuré. | p. 5 |
| Litige | La situation conflictuelle amenant l'assuré à faire valoir un droit ou à résister à une prétention au regard d'un tiers. | p. 6 |
| Livraison-réception | La remise par l'assuré d'un bien (produit, ouvrage, travaux) dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d'en user en dehors de tout contrôle ou intervention de l'assuré. | p. 6 |
| Période de validité de la garantie | La période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration. | p. 6 |
| Période subséquente | La période concernant exclusivement la garantie Responsabilité civile, se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et d'une durée de 5 ans (sauf dérogation prévue à l'article 37). | p. 6 |
| Pollution accidentelle | La pollution dont la manifestation est concomitante à l'événement soudain et fortuit qui l'a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente ou graduelle ou progressive. | p. 6 |
| Réclamation | La mise en cause de la responsabilité de l'assuré : • soit par lettre adressée à l'assuré ou à Inter Mutuelles Entreprises, • soit par assignation devant un tribunal. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. | p. 6 |
| Sinistre | • Pour l'application des Titres II et V, tout événement dommageable, soudain et fortuit : - ne provenant pas d'un acte intentionnel de la part de l'assuré, - lui ayant occasionné des dommages matériels, - et survenant pendant la période de validité du contrat. • En assurance des responsabilités (Titre III et article 51), tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers : - engageant la responsabilité de l'assuré, - résultant d'un fait dommageable, - et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. | p. 6 |
| Souscripteur | La personne physique ou morale définie sous ce nom aux Conditions Particulières. | p. 6 |
| Surface développée des locaux assurés | La surface totale additionnée, murs compris, des rez-de-chaussée, étages, caves, sous-sols, greniers utilisables et autres dépendances, étant entendu que les caves, sous-sols et greniers utilisables sont comptés respectivement pour moitié de leur surface réelle. | p. 6 |
| Tiers | Toutes personnes autres que : A - dans tous les cas : • le souscripteur et, à l'occasion des activités professionnelles, ses associés et préposés occasionnels ou non ; B - lorsque le souscripteur est une personne physique : • le souscripteur et son conjoint légitime ou de fait, • leurs ascendants et descendants ainsi que leur conjoint, • les membres de leur famille lorsqu'ils participent à l'activité professionnelle assurée ; C - lorsque le souscripteur est une personne morale : • le président, • les administrateurs, • les directeurs généraux, • les gérants, • les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance dans l'exercice de leurs fonctions. | p. 6 |
| Valeur à neuf | Le prix à payer après sinistre pour réparer, reconstruire ou remplacer un bien endommagé, détruit ou disparu, afin de le retrouver à l'état neuf de même qualité et performance pour rendre un service identique. | p. 6 |
| Valeur vénale | Le prix qu'aurait pu obtenir l'assuré de la vente, immédiatement avant le sinistre, du bien détruit, endommagé ou disparu, suivant sa nature, son état, son emplacement et le rapport de l'offre et de la demande, déterminé par expert. S'agissant d'un bâtiment, la valeur du terrain nu sur lequel il est construit est toujours déduite. | p. 7 |
| Vétusté | La dépréciation du bien résultant de l'usage, du temps ou de toute autre cause, déterminée au jour du sinistre, de gré à gré ou par expertise. | p. 7 |
| X... fois l'indice | X fois la valeur en euros de l'indice retenu pour le calcul de la dernière cotisation annuelle échue. | p. 7 |
| Système électronique et/ou informatique (article 5-18) | Le matériel informatique, les logiciels, les microprogrammes (firmware) et les données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d'entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d'espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauvegarde de données associées, - appartenant, loué ou exploité par l'assuré, - ou exploité pour les besoins de l'assuré par un prestataire de services informatiques. | p. 9 |
| Données informatisées (article 5-18) | L'ensemble des informations, contenus, systèmes d'exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, qui permet à un ordinateur et à un de ses périphériques de fonctionne[r]. | p. 9 |
| Maladie transmissible (article 5-22) | Une Maladie ou mutation ou variation de maladie présentant un risque de donner lieu à Épidémie (1), Pandémie (2) ou Épizootie (3). Qu'Il s'agisse d'une maladie infectieuse ou contagieuse, et/ou toute maladie ou toute mutation ou variation de maladie qui peut être : - causée par un virus, un germe, une bactérie, un champignon, un parasite, un micro-organisme ou un prion et, - transmise ou propagée directement ou indirectement d'un organisme à l'autre par tous moyens (voie aérienne, fluide corporel, surface ou objet solide, liquide, gaz). | p. 9 |
| Épidémie | Augmentation et propagation rapide d'une maladie infectieuse ou contagieuse chez un grand nombre de personnes dans un lieu donné, tel qu'une ville, agglomération, département, région ou un ou plusieurs pays. | p. 9 |
| Pandémie | Épidémie qui s'étend à la population d'un ou plusieurs continents, voire au monde entier. | p. 9 |
| Épizootie | Augmentation et propagation rapides d'une maladie, infection ou infestation frappant brutalement un grand nombre d'animaux d'une espèce animale ou d'un groupe d'espèces dans une région donnée. | p. 10 |
| Sinistre sériel (article 37-B) | Constitue un seul et même sinistre, l'ensemble des réclamations consécutives à des dommages résultant d'une même cause initiale, quel que soit le nombre de lésés. Le sinistre est alors imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle Inter Mutuelles Entreprises a reçu la première réclamation. | p. 35 |
| Dépens (Titre IV - Protection Juridique) | Dépenses indispensables au procès et dont le montant fait l'objet d'une tarification par voie réglementaire ou par décision judiciaire. Ils sont limitativement énumérés aux articles 695 du Code de procédure civile et R.761-1 du Code de justice administrative. | p. 36 |
| Frais irrépétibles (Titre IV - Protection Juridique) | Frais que toute partie engage personnellement afin de défendre ses intérêts en justice et susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation par le juge au titre des articles 700 du Code de procédure civile, 375 et 475-1 du Code de procédure pénale ou L. 761-1 du Code de justice administrative. | p. 36 |
| Différend (Titre IV - Protection Juridique) | Désaccord entre l'assuré et un tiers, consécutif à un acte ou événement préjudiciable, l'exercice ou le non-respect d'un droit, et qui se traduit par une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. | p. 36 |
| Sinistre (Titre IV - Protection Juridique) | Dans le cadre d'un différend garanti, événement constitué par : • le refus opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire, • à défaut, sa citation en justice. | p. 36 |
| Assuré (lexique de la Protection Juridique étendue, Titre IV chapitre 2) | • Pour les professionnels, les entreprises et les associations : [Pour toutes les garanties visées à l'article 42, à l'exclusion des garanties 42-A-7 Contrôle URSSAF et 42-A-12 Contrôle fiscal :] - la personne physique ou morale désignée sous le nom de souscripteur aux Conditions particulières, - ses associés et/ou ses administrateurs et toute personne ayant régulièrement reçu mandat ou délégation, - et, uniquement pour la garantie Défense pénale, lorsque les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre de l'activité du souscripteur, son conjoint collaborateur de droit ou de fait participant à l'exploitation de l'entreprise, ses préposés, les bénévoles et les stagiaires. [Pour les garanties 42-A-7 Contrôle URSSAF et 42-A-12 Contrôle fiscal :] - la personne physique ou morale désignée sous le nom de souscripteur aux Conditions particulières, - et, uniquement pour la garantie Contrôle fiscal : le chef d'entreprise et le Président de l'Association, titulaires des pouvoirs de direction et de gestion, en cas d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle directement consécutif à un contrôle de la comptabilité de leur entreprise ou de leur association. • Pour les Copropriétés : - la collectivité des copropriétaires constituée en syndicat, tel que prévu par l'article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, - les membres du Conseil syndical en tant qu'élus, - et, uniquement pour la garantie Défense pénale, lorsque les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre de l'activité du souscripteur, leurs préposés et stagiaires. • Pour les Associations Syndicales Libres : - l'association syndicale des propriétaires telle que prévue à l'article 2 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, - les membres du syndicat en tant qu'élus, - et, uniquement pour la garantie Défense pénale, lorsque les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre de l'activité du souscripteur, leurs préposés et stagiaires. • Pour les propriétaires non occupants ou non exploitants de biens immobiliers : - la personne physique ou morale propriétaire des biens immobiliers garantis, - et, uniquement pour la garantie Défense pénale, lorsque les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre de l'activité du souscripteur, leurs préposés et stagiaires. | p. 39 |
| Tiers (lexique de la Protection Juridique étendue) | Les personnes qui n'ont pas la qualité d'assuré tel que défini ci-dessus. | p. 39 |
| Activité garantie pour les professionnels, les entreprises et les associations | L'activité garantie est celle déclarée aux Conditions particulières du présent contrat. | p. 39 |
| Locaux garantis (professionnels, entreprises, associations, copropriétés, associations syndicales libres, propriétaires non occupants ou non exploitants de biens immobiliers) | Les biens immobiliers désignés aux Conditions particulières du présent contrat. La garantie est étendue aux lieux loués ou prêtés occasionnellement par l'assuré. | p. 39 |
| Délai de carence (Protection Juridique étendue) | Période pendant laquelle la garantie ne peut être mise en œuvre. Elle court à compter de la souscription de la formule correspondant à la garantie. | p. 39 |
| Conditions particulières (Protection Juridique étendue) | Documents délivrés lors de la souscription du contrat ou de sa modification (avenant) précisant notamment les caractéristiques du risque assuré, les garanties effectivement accordées, leur montant, la cotisation, les clauses particulières, conventions spéciales ou annexes applicables au contrat d'assurance. | p. 39 |
| Chiffre d'affaires annuel (garantie Pertes d'exploitation) | Le montant total des sommes payées ou dues par les clients en contrepartie d'opérations entrant dans l'activité de l'entreprise et dont la facturation a été faite au cours de l'exercice de la période considérée. | p. 50 |
| Marge brute (garantie Pertes d'exploitation) | Le montant défini par référence au plan comptable général comme la différence, pour un exercice comptable, entre d'une part : • la somme : - du chiffre d'affaires, - de la production immobilisée, à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une augmentation (ou de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une diminution) la production stockée, et d'autre part : • la somme : - des achats de matières premières, - des achats de matières consommables, - des achats d'emballages, - des achats de marchandises, - des frais de transport sur achats, - des frais de transport sur ventes, dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes correspondants. | p. 50 |
| Frais généraux permanents assurés (garantie Pertes d'exploitation) | • achats non stockés de matières et fournitures, • charges de personnel, • impôts, taxes et versements assimilés, • services extérieurs, • autres services extérieurs, • autres charges de gestion courante, • charges financières, • dotations aux amortissements et provisions. | p. 51 |
| Événements générateurs (garanties d'Assistance aux locaux) | Un incendie, explosion, foudre, dégât des eaux, gel, bris de vitre, tempête, grêle, phénomène électrique, inondation, vol, vandalisme, tentative de vol atteignant les locaux assurés. | p. 55 |
| Incident ou panne (garanties d'Assistance aux locaux) | Tout événement perturbateur survenant inopinément dans le local assuré, autre qu'un événement générateur tel que défini ci-dessus, nécessitant une intervention en urgence dans les secteurs d'activités suivants : plomberie, chauffage, serrurerie, électricité, menuiserie, vitrerie, maçonnerie, couverture, nettoyage. | p. 55 |
| Local assuré (garanties d'Assistance aux locaux) | Tout local, situé en France métropolitaine, assuré auprès d'Inter Mutuelles Entreprises par un contrat comportant des garanties d'Assistance aux locaux. | p. 55 |
| Bénéficiaire (garanties d'Assistance aux locaux) | Le souscripteur du contrat assurant les locaux garantis. | p. 55 |
| Réclamation (garanties d'Assistance - IMA Assurances) | Une réclamation est une déclaration actant d'un mécontentement concernant les garanties d'assistance mises en œuvre, ou la relation avec IMA ASSURANCES au cours de cette mise en œuvre (une demande de service ou de prestation, une demande d'information, de clarification ou une demande d'avis n'est pas une réclamation). | p. 55 |
| Accident (Titre VIII - Indemnités forfaitaires accidents corporels) | Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré ou du bénéficiaire, provenant de l'action soudaine, imprévisible et irrésistible d'une cause extérieure. | p. 58 |
| Même sinistre (Annexe 1 - Protection Juridique) | Constitue un même sinistre, l'ensemble des demandes ou réclamations auquel il a été opposé un même refus. | p. 61 |
| Réclamation (Modalités d'examen des réclamations) | L'expression de votre mécontentement ou de votre insatisfaction à notre égard constitue une réclamation. Une demande de service ou de prestation, une demande d'information ou d'avis n'est pas considérée comme telle. | p. 65 |
| Fait dommageable (fiche d'information « Responsabilité civile » dans le temps) | Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. | p. 67 |
| Réclamation (fiche d'information « Responsabilité civile » dans le temps) | Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. | p. 67 |
| Période de validité de la garantie (fiche d'information « Responsabilité civile » dans le temps) | Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration. | p. 67 |
| Période subséquente (fiche d'information « Responsabilité civile » dans le temps) | Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. | p. 67 |
Garanties
Objet du contrat (article 3) - p. 7
Le présent contrat a pour objet d'accorder à l'assuré la garantie des événements et/ou responsabilités dont l'assurance est stipulée aux Conditions Particulières. Inter Mutuelles Entreprises accorde, pour les risques indiqués aux Conditions Particulières dont la couverture a été demandée, les garanties définies ci-après (article 1). - Optionnelle : non · Portée : L'assurance produit ses effets : • pour les risques de responsabilité civile (articles 32 à 37) : en France, Principautés d'Andorre et de Monaco, pays membres de l'Union Européenne, Norvège, Royaume Uni et Suisse. La garantie peut être étendue à d'autres pays après accord préalable écrit d'Inter Mutuelles Entreprises. • pour les responsabilités locatives (article 22-A-1) : en France métropolitaine, • pour les garanties de Protection Juridique (Titre IV), la territorialité est définie à l'article 46, • pour les garanties Indemnités forfaitaires accident corporel (Titre VIII) : en France et dans les Principautés de Monaco et d'Andorre ; toutefois elles sont acquises dans le monde entier, pendant les douze premiers mois du séjour, et pour tous les séjours, quelle qu'en soit la durée, effectués à la demande de l'employeur de l'assuré pour l'exécution d'une mission temporaire dans les pays de l'Espace Économique Européen et dans les pays suivants : Suisse, Saint-Marin, Vatican, • pour les autres risques : exclusivement aux lieux indiqués aux Conditions Particulières du contrat, étant précisé que la garantie des Catastrophes naturelles (article L. 125-1 du Code des Assurances) ne s'applique qu'en France métropolitaine et dans les Départements d'Outre-Mer. · Limite : Le montant des garanties pour chacun des risques faisant l'objet du présent contrat est fixé aux Conditions Particulières (article 50). - Condition : La garantie de l'événement doit être expressément acquise aux Conditions Particulières pour le ou les lieux de risque indiqués tant pour l'assurance des biens que des responsabilités (article 22 à 31), dans la limite des montants indiqués.
Nature des dommages assurés (article 20) - p. 20
Inter Mutuelles Entreprises assure les dommages : • matériels, subis par l'assuré directement dans ses biens à la suite d'un événement défini aux articles 24 à 31, • immatériels, c'est-à-dire les frais exposés ou les pertes subies par l'assuré dans les conditions fixées à l'article 23, à la suite d'un événement défini aux articles 24 à 31, • matériels et immatériels occasionnés aux tiers dans les conditions fixées à l'article 22, à la suite d'un événement défini aux articles 24 à 31 lorsque cet événement a pris naissance dans les locaux assurés. - Optionnelle : non · Portée : Aux lieux indiqués aux Conditions Particulières du contrat (article 4). · Limite : Dans la limite des montants indiqués aux Conditions Particulières. - Condition : La garantie de l'événement doit être expressément acquise aux Conditions Particulières pour le ou les lieux de risque indiqués.
Biens assurés — bâtiments, attenances et dépendances (article 21-1) - p. 20
Sauf exclusions particulières, les bâtiments, les attenances et dépendances (remises, caves, réserves, débarras, garages) avec toiture, situés à l'adresse indiquée aux Conditions Particulières, occupés par l'assuré propriétaire et affectés à l'activité mentionnée aux Conditions Particulières. - Portée : À l'adresse indiquée aux Conditions Particulières.
Biens assurés — aménagements (article 21-2) - p. 20
Les aménagements à l'intérieur ou contigus aux locaux nécessaires à l'activité du propriétaire occupant ou effectués par le locataire et pouvant être considérés comme immeubles par destination ; ce sont notamment les travaux d'embellissement, vitrines, sanitaires, cloisonnements, la décoration, les revêtements de sols, plafonds et murs. - Condition : La garantie n'est acquise que s'il y a assurance de l'immeuble au profit du propriétaire ou assurance des risques locatifs.
Biens assurés — contenu professionnel (article 21-3) - p. 21
Lorsqu'ils sont renfermés dans les locaux d'exploitation assurés : • les agencements, tels que définis à l'article 2, • les marchandises (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) appartenant à l'assuré ainsi que les approvisionnements et les emballages se rapportant à sa profession, • le mobilier et le matériel, c'est-à-dire tous objets mobiliers, instruments, machines, utilisés pour sa profession et appartenant à l'assuré, • les objets et effets personnels appartenant à l'assuré et/ou à ses salariés. Si l'assuré est un organisme à but non lucratif, la garantie est étendue aux biens appartenant aux membres participants, stagiaires, élèves, colons. - Portée : Dans les locaux d'exploitation assurés. - Condition : Les sommes assurées sur agencements, mobilier, matériel et marchandises doivent représenter pour l'incendie et les autres risques définis aux articles 24 à 28 au moins 80 % et pour le vol (article 29), les dommages dus au gel ou au dégel et le dégât des eaux (article 31), au moins 10 % de la valeur totale du contenu des locaux occupés (article 18-II).
Biens assurés — biens mobiliers confiés par des tiers (article 21-4) - p. 21
Les biens mobiliers confiés par des tiers à l'assuré pour l'exécution de ses prestations. Cependant, si ces biens ont fait l'objet d'une assurance souscrite par leur propriétaire, la garantie prévue au présent contrat n'interviendra qu'en complément de celle souscrite par le propriétaire, sous réserve que les assurances en cause ne soient considérées comme cumulatives au vu de l'article L. 121-4 du Code des Assurances. - Condition : Les biens mobiliers des clients de l'hôtel sont exclus des dispositions de l'article 21-4 relatif aux biens assurés (article 32-C-1).
Biens assurés — cas particulier du copropriétaire (article 21-5) - p. 21
Si l'assuré est copropriétaire, l'assurance est acquise pour la part d'immeuble et de parties communes lui appartenant. - Optionnelle : oui - Condition : Sous condition que la garantie soit expressément formulée aux Conditions Particulières.
Responsabilités locatives (article 22-A-1) - p. 21
Les conséquences pécuniaires des recours que l'assuré locataire ou occupant des locaux désignés aux Conditions Particulières peut encourir à l'égard du propriétaire en vertu des articles 1351, 1351-1, 1732 à 1735 du Code Civil pour usage desdits locaux et de leurs aménagements, ou à l'égard du propriétaire des compteurs et des postes téléphoniques qu'il peut avoir en location. - Portée : En France métropolitaine (article 4). - Condition : S'il existe une renonciation à recours de ce chef consentie dans le bail par le propriétaire ou si cette renonciation à recours est explicitement précisée dans le contrat d'assurance couvrant le propriétaire, Inter Mutuelles Entreprises sera relevée de sa garantie. La cotisation correspondante est alors affectée à une autre garantie acquise pour couvrir l'éventuelle insuffisance du montant de celle-ci.
Perte de loyer et privation de jouissance (article 22-A-2) - p. 21
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré locataire ou occupant peut encourir en raison des pertes de loyer que subit le propriétaire en ce qui concerne les locaux occupés par d'autres locataires et de la privation de jouissance des locaux que le propriétaire s'est réservée dans l'immeuble.
Recours des locataires (article 22-A-3) - p. 21
Les conséquences pécuniaires des recours que les locataires peuvent exercer contre l'assuré propriétaire en vertu de l'article 1721 du Code Civil, pour tous dommages causés à leurs biens mobiliers.
Recours des voisins et des tiers (article 22-A-4) - p. 21
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir, en vertu des articles 1240 à 1242 du Code Civil, pour tous dommages matériels causés aux voisins et aux tiers à la suite d'un sinistre garanti au titre du présent contrat et survenu dans les locaux assurés. Pour les immeubles en copropriété, cette garantie s'étend à la responsabilité des copropriétaires entre eux du fait des parties de l'immeuble leur appartenant en propre mais n'a pas d'effet s'il existe une renonciation à recours entre les copropriétaires, et couvre exclusivement les dégâts matériels subis par les copropriétaires. Dans tous les autres cas, outre les dommages matériels causés aux voisins et aux tiers, la garantie s'applique à la privation de jouissance et à la perte des loyers dont peuvent être victimes les tiers atteints par le sinistre. - Condition : La garantie ne s'applique jamais à la dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce.
Responsabilité civile Vol (article 22-A-5) - p. 21
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré propriétaire peut encourir à l'égard des occupants de l'immeuble en vertu des articles 1240 à 1242 et 1721 du Code Civil, en raison des vols commis dans les immeubles assurés.
Indemnité supplémentaire — privation de jouissance (article 23-1) - p. 22
La perte de la valeur locative résultant de l'impossibilité pour l'assuré occupant d'utiliser temporairement les locaux assurés. - Condition : Non assurée au titre de la garantie Catastrophes naturelles (article 27-I-B) ni au titre de la garantie Inondation (article 27-II-B).
Indemnité supplémentaire — perte des loyers (article 23-2) - p. 22
La perte des loyers dont l'assuré propriétaire peut se trouver privé. Cette perte ne s'applique en aucun cas aux locaux vacants avant le sinistre. - Condition : Non assurée au titre des garanties Catastrophes naturelles et Inondation.
Indemnité supplémentaire — honoraires d'experts (article 23-3) - p. 22
Le remboursement des frais et honoraires de l'expert choisi par l'assuré à la suite d'un sinistre pour l'évaluation des biens lui appartenant. - Condition : Non assurés au titre des garanties Catastrophes naturelles et Inondation.
Indemnité supplémentaire — frais de gardiennage et de clôture provisoire (article 23-4) - p. 22
Les frais justifiés de gardiennage et de clôture provisoire nécessaires à la sécurité de l'établissement sinistré. - Condition : Non assurés au titre des garanties Catastrophes naturelles et Inondation.
Indemnité supplémentaire — frais de démolition et de déblais (article 23-5) - p. 22
D'une part, le remboursement des frais de démolition, déblaiement, enlèvement et transport des décombres légitimement exposés par l'assuré pour permettre la remise en état des biens immobiliers assurés ; d'autre part, le remboursement des frais de déblaiement, enlèvement, transport des déchets contenant de l'amiante. - Condition : Les frais de démolition et de déblais ne sont pas dus s'il n'y a pas remise en état ou reconstruction dans les lieux.
Indemnité supplémentaire — frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers (article 23-6) - p. 22
Les frais de déplacement et de replacement de tous les objets mobiliers assurés dans le cas où le déplacement serait indispensable pour effectuer dans l'immeuble les réparations nécessitées par un sinistre garanti, ainsi que les frais de garde-meubles pendant la durée des travaux admis par l'expert. - Limite : Sans pouvoir dépasser une année (frais de garde-meubles). - Condition : Non assurés au titre des garanties Catastrophes naturelles et Inondation.
Indemnité supplémentaire — reconstitution de documents et archives (article 23-7) - p. 22
Les frais justifiés de reconstitution des livres comptables, registres, plans et tous documents exclusivement commerciaux ou techniques nécessaires à la profession de l'assuré, détruits à la suite d'un incendie, d'une explosion, d'un attentat, d'une tempête, de catastrophes naturelles, d'une inondation ou d'un dégât d'eau, du gel ou du dégel, événements prévus aux articles 24, 25, 26, 27 et 31. - Limite : L'indemnité ne peut excéder la valeur intrinsèque des documents, basée sur leur utilisation au jour du sinistre mais sans tenir compte d'aucune valeur historique ou artistique quelconque. - Condition : Elle n'est due que sur justification du remplacement ou de la reconstitution des documents détruits qui doit s'effectuer au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date du sinistre sauf impossibilité justifiée.
Indemnité supplémentaire — taxe locale d'équipement (article 23-8) - p. 22
Le remboursement de la taxe dont l'assuré peut être redevable à l'occasion de la reconstruction des biens immobiliers assurés. - Condition : Non assurée au titre des garanties Catastrophes naturelles et Inondation.
Indemnité supplémentaire — contraventions de grande voirie (article 23-9) - p. 23
Les conséquences dommageables des réclamations faites par les Administrations Publiques à ce titre. - Condition : Non assurées au titre des garanties Catastrophes naturelles et Inondation.
Indemnité supplémentaire — honoraires d'architectes, contrôleurs techniques et bureaux d'ingénierie (article 23-10) - p. 23
Inter Mutuelles Entreprises garantit le remboursement à l'assuré des honoraires justifiés de l'architecte, contrôleur technique ou bureau d'ingénierie dont l'intervention est imposée par la réglementation et/ou nécessaire, à dire d'expert, en cas de reconstruction du bien immobilier sinistré. - Condition : Le remboursement des honoraires d'architectes, contrôleurs techniques et/ou bureau d'ingénierie n'est pas dû au titre de la garantie Inondation (article 27-II).
Incendie (article 24-1) - p. 23
Les dommages matériels causés aux biens assurés par l'incendie, c'est-à-dire par une combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal, ou consécutifs à l'intervention des pompiers. Sont également couverts les dommages occasionnés par les fumées consécutives à un incendie, que cet incendie ait pris naissance à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux assurés. La garantie comprend la prise en charge du coût des recharges d'extincteurs utilisés pour combattre l'incendie. - Portée : Aux lieux indiqués aux Conditions Particulières. · Limite : Dans la limite des montants indiqués aux Conditions Particulières. · Franchise : Franchise fixée aux Conditions Particulières (article 52). - Condition : Les sommes assurées sur agencements, mobilier, matériel et marchandises doivent représenter au moins 80 % de la valeur totale du contenu des locaux occupés (article 18-II).
Explosions et implosions (article 24-2) - p. 23
Les explosions et implosions de toutes natures.
Chute directe de la foudre (article 24-3) - p. 23
La chute directe de la foudre dûment constatée.
Dommages d'ordre électrique (article 24-4) - p. 23
Les détériorations ou avaries subies par les circuits et appareils électriques du fait d'un courant anormal. - Sous-limite : Matériels électroniques des centraux téléphoniques exclus lorsque leur valeur de remplacement à neuf excède, selon l'indice applicable au contrat : 54 fois l'indice de la Fédération Française du Bâtiment, ou 8 fois l'indice des Risques Industriels - Sous-limite : Générateurs et transformateurs de plus de 1 000 kVA et moteurs de plus de 1 000 kW exclus - Condition : L'indemnité est déterminée en tenant compte de la vétusté des machines ou appareils calculée forfaitairement par année d'ancienneté écoulée depuis la date d'achat (toute année commencée étant réputée révolue) à raison de 10 % par année d'ancienneté avec un maximum de 80 % (article 18-D-2-b).
Attentats et actes de terrorisme (article 25-1) - p. 24
Inter Mutuelles Entreprises garantit la réparation des dommages matériels directs consécutifs à un attentat, acte de terrorisme ou cyber terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal, et ce, conformément à l'article L. 126-2 du Code des assurances. On entend par actes de cyber terrorisme, ceux définis par les articles 421-1 2° et 323-1 à 323-8 du Code Pénal, en particulier ceux causés par les logiciels malveillants, les virus et les cryptolockers, par le piratage et les attaques informatiques et attaques par déni de service, ainsi que par les vols de données. La garantie comprend la réparation des dommages : matériels, y compris les frais de décontamination des locaux assurés ; immatériels consécutifs à ces dommages ; les pertes d'exploitation consécutives aux dommages matériels ci-dessus visés. - Optionnelle : oui - Condition : Sous réserve que les garanties correspondantes aient été souscrites. - Condition : Pertes d'exploitation : à condition que la garantie des Pertes d'exploitation résultant de dommages de même nature ait été expressément souscrite et indiquée aux Conditions Particulières.
Émeutes et mouvements populaires, actes de sabotage (article 25-2) - p. 24
Inter Mutuelles Entreprises garantit la réparation des dommages matériels directs d'incendie, d'explosion ou de bris de glaces consécutifs à une émeute, un mouvement populaire, ou un acte de sabotage. La garantie comprend la réparation des dommages : matériels, y compris les frais de décontamination des locaux assurés ; immatériels consécutifs à ces dommages. - Optionnelle : oui
Tempête, ouragan, cyclone, chute de la grêle et neige sur les toitures (article 26) - p. 24
Inter Mutuelles Entreprises garantit les dommages matériels causés par : • l'action du vent sur les bâtiments assurés, ou le choc contre ceux-ci d'un arbre ou d'un objet renversé ou projeté, lorsque la violence de ce vent est telle qu'il détruit ou endommage des bâtiments de bonne construction dans la commune ou dans les communes limitrophes, ou lorsque, au moment du sinistre, le vent dépassait 100 km/h, • l'action mécanique des grêlons sur les bâtiments assurés, • le poids de la neige ou de la glace sur les toitures et leurs gouttières, • les dommages consécutifs occasionnés par l'eau aux biens assurés à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 48 heures suivant l'événement. - Condition : Dommages consécutifs occasionnés par l'eau : à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 48 heures suivant l'événement.
Catastrophes naturelles (article 27-I) - p. 25
Sont garantis : • la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés à l'ensemble des biens désignés aux Conditions Particulières et assurés par le présent contrat, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; • les frais de démolition et de déblais consécutifs ; • les frais de reconstitution des documents et archives consécutifs ; le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle, ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires. - Portée : Uniquement pour les locaux situés en France métropolitaine et dans les Départements d'Outre-Mer. · Limite : La garantie est acquise pour le montant maximum fixé pour les autres assurances de biens prévues au contrat et dans les mêmes conditions. · Franchise : L'indemnisation s'effectuera déduction faite de la franchise « Catastrophes naturelles » prévue par les textes réglementaires en vigueur au jour du sinistre. Toutefois, si l'événement déclaré « catastrophe naturelle » peut être indemnisé au titre d'une garantie contractuelle (assurance des biens, Titre II), la franchise contractuelle pour ce risque (article 52) demeure applicable si elle est supérieure à la franchise « Catastrophes naturelles » réglementaire. - Condition : La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel, d'un Arrêté Interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. - Condition : L'assuré doit déclarer tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'Arrêté Interministériel. - Condition : Quand plusieurs assurances peuvent permettre la réparation des dommages, l'assuré doit déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs concernés et déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
Inondation (article 27-II) - p. 26
Sont garantis : • la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés à l'ensemble des biens désignés aux Conditions Particulières et assurés par le présent contrat par une inondation due : - au débordement de cours d'eau, rivières, sources, étendues d'eau, réseaux d'assainissement, - aux remontées de nappes phréatiques, - aux eaux de ruissellement ; • les frais de démolition et de déblais consécutifs ; • les frais de reconstitution des documents et archives consécutifs.
Chute d'appareils de navigation aérienne et choc de véhicule terrestre (article 28) - p. 26
Sont garantis les dommages matériels directs causés par : • les chocs ou chutes sur les biens assurés de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne ou d'engins spatiaux, ainsi que d'objets tombant de ceux-ci ; • le choc direct d'un véhicule terrestre. - Condition : Choc de véhicule terrestre : que le véhicule appartienne à un tiers ; qu'il soit conduit par une personne autre que l'assuré, les personnes à son service, celles dont il est civilement responsable ou les membres de sa famille.
Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29-1) - p. 26
Sont garanties les pertes dont l'assuré peut être victime par suite de disparitions, détériorations mobilières et immobilières, destructions résultant d'un vol, tentative de vol ou acte de vandalisme à l'intérieur des locaux assurés : • commis par effraction des bâtiments assurés, • commis par entrée clandestine dûment établie, • précédés ou suivis de violences sur la personne de l'assuré, d'un membre de sa famille, d'un de ses préposés, salariés ou collaborateurs bénévoles. - Portée : À l'intérieur des locaux assurés. · Franchise : Franchise fixée aux Conditions Particulières (article 52). - Condition : L'assuré est tenu de faire usage des moyens de protection et de fermeture dont sont munis les locaux renfermant les biens assurés. - Condition : Toutes les issues, portes d'entrée, de dégagement donnant sur l'extérieur, cours, jardins ou parties communes, doivent comporter au moins une serrure et un verrou de sûreté ou des barres de sûreté intérieures et les portes vitrées des grilles ou panneaux pleins. - Condition : Les autres ouvertures, vitrines, fenêtres, baies, impostes, soupiraux en rez-de-chaussée ou en étage, si elles sont facilement accessibles, doivent être protégées par des volets, persiennes, rideaux métalliques, grilles, barreaudage (diamètre minimum 16 mm et espacements 120 mm) ou équipées de glaces anti-effraction. - Condition : Inter Mutuelles Entreprises peut subordonner sa garantie à la mise en place de moyens de protection supplémentaires qui seront mentionnés aux Conditions Particulières ou dans un avenant. - Condition : La garantie est suspendue de plein droit à partir du 41e jour de fermeture et d'absence d'occupation ou de garde de nuit des locaux assurés, en une ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois. Les périodes de fermeture et d'absence inférieures à 3 jours ne sont pas considérées comme interrompant l'occupation des lieux. - Condition : Les sommes assurées sur agencements, mobilier, matériel et marchandises doivent représenter au moins 10 % de la valeur totale du contenu des locaux occupés (article 18-II).
Vol en coffre-fort (article 29-2-a) - p. 27
Garantie des vols d'espèces monnayées, billets de banque, titres, pierres et métaux précieux : • des vols commis avec effraction des coffres-forts ou enlèvement desdits coffres-forts hors des bâtiments assurés ; • des vols commis avec effraction des coffres-forts en dehors des heures de travail ou de service par les employés ou préposés de l'assuré ; • des vols commis par des personnes étrangères au personnel avec violence dûment établies sur le détenteur des clés du ou des coffres-forts ; cette garantie s'exerce de jour et de nuit sous réserve que, pendant les heures de travail ou de service, deux membres du personnel au moins aient été présents dans la pièce où les malfaiteurs ont pénétré ; • des vols d'espèces monnayées, de billets de banque, de titres et valeurs placés en coffre-fort ouverts ou fermés, ou sortis du ou des coffres-forts pour les besoins du service, commis pendant les heures de travail ou de service, à l'intérieur des locaux par des personnes étrangères au personnel, soit avec violence, soit par menaces mettant en danger la vie des employés présents. Les dommages au coffre-fort, ainsi que le vol de celui-ci, sont compris dans le montant de la garantie. - Optionnelle : oui · Limite : Pour les sommes indiquées aux Conditions Particulières. - Condition : Moyennant stipulation aux Conditions Particulières. - Condition : Condition expresse que deux membres du personnel au moins aient été présents dans la pièce où les malfaiteurs ont pénétré ; si une seule personne est présente, elle doit s'enfermer à clé dans la pièce, la porte étant équipée d'un entrebâilleur ou d'un judas optique afin de n'ouvrir qu'à des personnes connues d'elle.
Vol caisse (article 29-2-b) - p. 27
Les vols commis avec violence ou menaces envers le détenteur des fonds en caisse nécessaires à l'activité déclarée, que ce soit pendant l'ouverture ou la fermeture des locaux. - Optionnelle : oui · Limite : Pour les sommes indiquées aux Conditions Particulières. - Condition : Moyennant stipulation aux Conditions Particulières.
Vol de fonds en cours de transport (article 29-2-c) - p. 27
• des vols commis par des personnes étrangères au personnel, avec violence ou menaces mettant en danger la vie des employés qui circulent à l'intérieur des bâtiments ou dans l'enceinte de l'entreprise avec sortie sur la voie publique ou traversée de celle-ci, pour transporter des fonds ; • des vols commis pendant le temps matériel nécessaire au trajet et/ou au dépôt des fonds entre les locaux assurés et les établissements bancaires, chez les fournisseurs et les clients ou adhérents de l'assuré, à partir du moment où le porteur prend possession des fonds pour les acheminer à l'extérieur jusqu'au moment où il les dépose entre les mains de la personne habilitée à les recevoir ; • des vols ou pertes dont le transporteur serait victime dans le cas où ils résulteraient d'accident de la circulation, décès ou maladie subite. - Optionnelle : oui · Limite : Pour les sommes indiquées aux Conditions Particulières. - Condition : Moyennant stipulation aux Conditions Particulières. - Condition : Cette garantie ne s'exerce que dans la mesure où le porteur des fonds est âgé de plus de 18 ans.
Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) - p. 28
Inter Mutuelles Entreprises garantit le bris, sur ou dans les locaux assurés, des installations de miroiterie (verres, glaces, miroirs) fixées à demeure y compris le bris des plastiques remplissant la même fonction que les produits verriers ainsi que le bris des enseignes, lumineuses ou non, des locaux assurés. Sont garantis les frais de dépose et de pose. - Optionnelle : oui · Portée : Sur ou dans les locaux assurés. - Condition : Dès lors que les garanties de ces installations ou enseignes sont accordées dans les Conditions Particulières. - Condition : Inter Mutuelles Entreprises peut, à son choix, soit remplacer l'objet brisé, soit en payer la valeur au jour du sinistre. En cas de remplacement, elle n'est tenue qu'à la fourniture d'un objet de même nature que celui brisé et aux travaux de miroiterie, à l'exclusion de tous autres ; la valeur des morceaux brisés vient en déduction du coût de remplacement indemnisé. - Condition : L'assuré ne peut faire remplacer lui-même les glaces ou miroirs brisés sans autorisation écrite d'Inter Mutuelles Entreprises qui doit répondre à sa demande dans un délai de quinze jours. Toutefois, en cas d'urgence, l'assuré pourra, moyennant accord préalable écrit qui devra être donné dans un délai de 4 jours à compter de la date de réception de la demande, faire procéder aux réparations indispensables.
Dégâts des eaux (article 31-1-A) - p. 29
Les dommages consécutifs à des fuites d'eau, ruptures, débordements, engorgements accidentels provenant de conduites d'alimentation ou d'évacuation non enterrées, des appareils à effet d'eau, des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation, des joints d'étanchéité ainsi que les dommages consécutifs à des infiltrations au travers des toitures et terrasses. - Franchise : Franchise fixée aux Conditions Particulières (article 52). - Condition : Vous devez, pour être garanti, apporter la preuve que ces infiltrations ont un caractère accidentel et ne résultent pas de dommages constatés antérieurement pour lesquels vous n'avez pas procédé aux actions de nature à interrompre les désordres. - Condition : Les sommes assurées sur agencements, mobilier, matériel et marchandises doivent représenter au moins 10 % de la valeur totale du contenu des locaux occupés (article 18-II).
Dommages dus au gel ou au dégel (article 31-1-B) - p. 29
Les dommages résultant de la détérioration des conduites, appareils et installations due au gel ou au dégel. - Condition : Cette garantie n'est acquise que si l'assuré a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une protection suffisante des conduites, appareils et installations des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, suivant les conditions climatiques locales et les cycles gélifs constatés dans la région. - Condition : L'assuré doit notamment s'assurer que les locaux sont chauffés normalement (de jour comme de nuit) pour maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius.
Frais de recherche de fuites d'eau (article 31-1-C) - p. 29
Les frais de recherche de fuites d'eau provenant de canalisations non apparentes. - Optionnelle : oui - Condition : Lorsque la garantie est expressément prévue aux Conditions Particulières.
Garantie Responsabilité civile (article 32-A) - p. 29
Inter Mutuelles Entreprises garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu'il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux Conditions Particulières. - Portée : En France, Principautés d'Andorre et de Monaco, pays membres de l'Union Européenne, Norvège, Royaume Uni et Suisse. La garantie peut être étendue à d'autres pays après accord préalable écrit d'Inter Mutuelles Entreprises (article 4). · Limite : Montants fixés aux Conditions Particulières (article 50). En cas de dommages exceptionnels visés à l'article 51-2, la garantie Responsabilité civile est limitée par sinistre à la somme de 8 000 000 €, quel que soit le nombre de victimes, pour l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels y consécutifs. · Franchise : Pour les dommages matériels occasionnés aux tiers, franchise fixée aux Conditions Particulières (article 52). - Sous-limite : 8 000 000 € par sinistre pour les dommages résultant de l'action du feu, de l'eau, des gaz ou de l'électricité dans toutes leurs manifestations, d'explosion ; de la pollution de l'atmosphère ou des eaux, ou de celle transmise par le sol ; de l'effondrement d'ouvrages ou constructions (y compris passerelles ou tribunes) de caractère permanent ou temporaire ; d'intoxication alimentaire ; d'effondrements, glissements et affaissements de terrain et d'avalanches ; d'écrasement ou d'étouffement provoqué par des manifestations de peur panique quelle qu'en soit la cause ; ou survenus sur ou dans les moyens de transports maritimes, fluviaux, lacustres, aériens, ferroviaires, les tramways, ou causés par eux (article 51-2) - Sous-limite : Ces dispositions n'impliquent aucune garantie lorsque la couverture n'a pas été expressément prévue par un autre article des Conditions Générales, ni aucune augmentation du montant des garanties lorsque celui-ci est stipulé aux Conditions Particulières du contrat pour une somme globale inférieure à 8 000 000 € - Sous-limite : La garantie des seuls dommages matériels et immatériels y consécutifs ne pourra jamais dépasser la somme fixée pour ceux-ci aux Conditions Particulières du contrat - Sous-limite : Le montant de 8 000 000 € n'est pas soumis aux dispositions de l'article 14 relatif à « l'adaptation des cotisations, franchises et garanties » - Condition : La garantie de responsabilité civile est déclenchée par la réclamation (article 37-A-1) : elle couvre l'assuré dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à Inter Mutuelles Entreprises entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans. - Condition : Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription de la garantie. - Condition : Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, sont garanties les conséquences pécuniaires de sa propre part de responsabilité lorsqu'elle est déterminée, ou celles de sa part virile si sa propre part n'est pas déterminée (article 51-3).
Défense civile (article 51-1) - p. 53
En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée, nous assumons, dans la limite de notre garantie, devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, votre défense, dirigeons le procès, avons le libre exercice des voies de recours. Il en est de même en ce qui concerne l'action civile exercée devant les juridictions pénales si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées. Lorsque nous prenons la direction du procès, nous renonçons à invoquer toutes les exceptions dont nous avons connaissance. - Limite : Dans la limite de notre garantie. - Condition : Vous n'encourez aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de votre immixtion dans la direction du procès si vous aviez intérêt à le faire. Nous ne pouvons exercer les voies de recours qu'avec votre accord si vous avez été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.
Responsabilité civile — activité spécifique Hôtelier (article 32-C-1) - p. 31
Lorsque le contrat prévoit l'assurance de la responsabilité civile de l'assuré en sa qualité d'hôtelier, la garantie lui est accordée selon les termes des articles 1952 à 1954 du Code Civil. Il est précisé que les biens mobiliers des clients de l'hôtel sont exclus des dispositions de l'article 21-4 relatif aux biens assurés. - Optionnelle : oui - Condition : Lorsque le contrat le prévoit.
Responsabilité civile — activité spécifique Centre optique (article 32-C-2) - p. 31
Lorsque le contrat prévoit l'assurance de la responsabilité civile susceptible d'être encourue par l'assuré en sa qualité d'exploitant d'un centre optique, sont notamment pris en charge les dommages consécutifs au conditionnement ou à la délivrance de lentilles souples, ainsi que de tout produit délivré sur prescription médicale. - Optionnelle : oui - Condition : Lorsque le contrat le prévoit.
Responsabilité civile — activité spécifique Centre d'audition (article 32-C-3) - p. 31
Lorsque le contrat prévoit l'assurance de la responsabilité civile susceptible d'être encourue par l'assuré en sa qualité d'exploitant d'un centre d'audition, sont notamment pris en charge les dommages consécutifs au conditionnement ou à la délivrance d'aides auditives ainsi que de tout produit délivré sur prescription médicale. - Optionnelle : oui - Condition : Lorsque le contrat le prévoit.
Responsabilité civile — Président d'associations syndicales libres (article 32-C-4) - p. 31
Lorsque le contrat prévoit l'assurance de la responsabilité civile de l'assuré en sa qualité de président bénévole d'une association syndicale libre (telle que définie par l'ordonnance 2004-632 du 01/07/04), la garantie lui est accordée dans le cadre de sa mission de gestion, d'administration, de conservation du lotissement et d'exécution des décisions valablement délibérées ou des statuts de l'association. - Optionnelle : oui - Condition : Lorsque le contrat le prévoit.
Responsabilité civile — Syndic de copropriété non professionnel (article 32-C-5) - p. 31
Lorsque le contrat prévoit l'assurance de la responsabilité civile de l'assuré en sa qualité de syndic de copropriété non professionnel, la garantie lui est accordée dans le cadre de sa mission de gestion, d'administration, de conservation de l'immeuble et d'exécution des décisions valablement délibérées ou du règlement de copropriété, telles que définies par la loi (loi du 10 juillet 1965 modifiée et décrets s'y rapportant, dont le décret du 17 mars 1967 modifié). - Optionnelle : oui - Condition : Lorsque le contrat le prévoit.
Responsabilité civile — objets confiés (article 33) - p. 32
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux biens mobiliers qui lui sont confiés dans le cadre de son activité professionnelle déclarée et consécutifs à des opérations d'installation, de montage, de démontage, de garde, d'entretien, de maintenance, de réparation ou de modification. - Limite : À hauteur d'un montant exprimé par année d'assurance aux Conditions Particulières du contrat (« plafond annuel »). - Sous-limite : Dès lors que la valeur unitaire maximale de ces objets n'excède pas 10 % du plafond annuel - Condition : Conformément aux dispositions de l'article 7, il appartient à l'assuré de saisir préalablement Inter Mutuelles Entreprises, lorsqu'un tiers lui confie un objet mobilier ayant une valeur supérieure à 10 % du plafond annuel.
Responsabilité civile — risques d'intoxication alimentaire (article 34) - p. 32
Sous réserve des exclusions prévues aux articles 5 et 32, Inter Mutuelles Entreprises garantit la responsabilité civile susceptible d'incomber à l'assuré du fait des dommages corporels causés aux tiers consécutifs à la préparation, la conservation et la distribution de denrées alimentaires. Il est précisé que les membres du personnel ont, en la circonstance, la qualité de tiers. - Limite : 8 000 000 € par sinistre en cas d'intoxication alimentaire au titre de la limitation des dommages exceptionnels (article 51-2).
Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) - p. 32
Inter Mutuelles Entreprises garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait de l'activité désignée aux Conditions Particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers : • par la pollution accidentelle et fortuite de l'atmosphère, des eaux et du sol, • par toute atteinte à l'environnement résultant de l'émission, suspension, rejet ou dépôt de substances solides, liquides ou gazeuses, dans la mesure où ces phénomènes se créent, se développent ou se propagent accidentellement et fortuitement du fait du matériel, des produits, des installations ou des activités assurées au titre du contrat. Sont également couvertes, strictement dans la limite des montants de celle-ci, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison d'un préjudice écologique visé par les articles 1246 à 1258 du Code Civil. La garantie est étendue aux dépenses engagées par l'assuré et nécessitées par l'accomplissement d'opérations visant à neutraliser, isoler, limiter ou éliminer les substances polluantes et/ou les atteintes à l'environnement contractuellement garanties. - Limite : 8 000 000 € par sinistre pour les dommages résultant de la pollution de l'atmosphère ou des eaux, ou de celle transmise par le sol (article 51-2). - Condition : Sous réserve que ces dommages aux tiers soient la conséquence d'un des événements suivants : rupture d'une pièce, machine ou installation ; dérèglement imprévisible d'un mécanisme ; incendie ou explosion ; fausse manœuvre. - Condition : Frais de neutralisation : à condition que ces frais aient pour objet exclusif d'éviter ou de limiter dans leurs effets les dommages y consécutifs.
Extension de garantie — dommage corporel accidentel survenant à un bénévole (article 36-1) - p. 33
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré, à l'occasion d'un dommage corporel accidentel survenant à un bénévole, c'est-à-dire un collaborateur occasionnel non salarié de l'assuré ou élu d'un organisme à but non lucratif ou effectuant un stage de pré-embauche et ne tombant pas sous le coup de la législation sur les accidents du travail. - Condition : Sous réserve des exclusions prévues aux articles 5 et 32.
Extension de garantie — responsabilité civile du collaborateur bénévole (article 36-1) - p. 33
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le collaborateur bénévole, en vertu des articles 1240 à 1244 du Code Civil, en raison des dommages qu'il peut causer à autrui et résultant d'accident, d'incendie, d'explosion ou d'un dégât des eaux, du gel ou du dégel. - Condition : La présente garantie ne joue qu'en cas d'absence ou d'insuffisance des garanties d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile du bénévole.
Extension de garantie — vol commis par les préposés au préjudice de tiers (article 36-2) - p. 33
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en cas de vol commis au cours et à l'occasion du travail par ses préposés au préjudice de tiers.
Extension de garantie — faute inexcusable (article 36-3) - p. 33
Le remboursement des sommes dont l'assuré est redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de la victime, à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont seraient victimes ses préposés et imputables à une faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qui s'est substituée dans la direction de son entreprise. Le remboursement porte sur le montant de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale. - Limite : Montant de garantie exprimé par année d'assurance aux Conditions Particulières du contrat ; chaque faute inexcusable est affectée à l'année d'assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance prévue aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale a été introduite. Si plusieurs préposés sont victimes d'une même faute inexcusable, celle-ci est affectée pour l'ensemble des conséquences pécuniaires garanties à l'année d'assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite. - Condition : Sous peine de déchéance dans les conditions mentionnées à l'article L. 113-2-4° du Code des Assurances, l'assuré doit déclarer à Inter Mutuelles Entreprises la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui : soit par lettre recommandée, soit verbalement contre récépissé, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent.
Extension de garantie — faute intentionnelle d'un préposé sur un autre préposé (article 36-4) - p. 34
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré agissant en sa qualité de commettant, à la suite d'un accident du travail résultant d'une faute intentionnelle commise par un préposé sur un autre préposé (article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale).
Extension de garantie — responsabilité du commettant du fait d'un véhicule terrestre à moteur utilisé par un préposé (article 36-5) - p. 34
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en sa qualité de commettant à la suite d'accidents causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur dont il n'a ni la propriété ni la garde et que des préposés utilisent : • pour le trajet de leur résidence au lieu de travail et vice-versa, • pour les besoins du service, soit exceptionnellement au su ou à l'insu de l'assuré, soit régulièrement. - Condition : Si le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n'est accordée qu'à la condition que le contrat d'assurance automobile souscrit pour l'emploi de ce véhicule comporte, au moment de l'accident, une clause d'usage conforme à l'utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure. - Condition : Cette extension ne joue que si le contrat d'assurance automobile garantissant le préposé ne contient aucune clause couvrant la responsabilité de l'assuré. Cependant, si une telle clause existe, la garantie d'Inter Mutuelles Entreprises n'interviendra qu'après épuisement de celle du contrat d'assurance du préposé.
Protection Juridique suite à accident — Recours de l'assuré (article 38-A-1) - p. 36
Les souscripteurs du présent contrat bénéficient d'un contrat collectif d'assurance de Protection Juridique suite à accident souscrit par Inter Mutuelles Entreprises auprès de la Matmut 66 rue de Sotteville 76100 Rouen. La Matmut réclame à ses frais, soit à l'amiable, soit judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages définis ci-après, dans la mesure où ces divers dommages engagent la responsabilité d'une personne n'ayant pas la qualité d'assuré au titre de la présente garantie : • les dommages corporels résultant d'accidents, d'incendie ou d'explosion dont toute personne ayant la qualité d'assuré pourrait être victime au cours des activités professionnelles garanties, • les dommages matériels résultant d'accidents, d'incendie, d'explosion ou causés par l'eau, subis par les biens affectés à l'exploitation des activités assurées, sauf si ces dommages entrent dans le champ d'application d'une garantie non souscrite, • les dommages immatériels consécutifs aux dommages corporels et matériels définis ci-dessus. - Portée : Les garanties s'appliquent lorsque l'événement à l'origine du différend ou du sinistre s'est produit en France, dans les pays de l'Union Européenne ou en Principauté de Monaco, Andorre, Suisse, Norvège et Royaume-Uni. Lorsque le différend ou le sinistre est lié à un bien immobilier, ce dernier doit être situé en France ou en Principauté de Monaco (article 46). · Limite : Dans la limite des plafond, sous-plafond et montants indiqués aux Conditions générales « Annexe 1 : Protection Juridique - Honoraires et frais garantis » (plafond de garantie : 25 000 € TTC). - Condition : Ne sont pas garantis les différends ou sinistres ayant un intérêt financier inférieur à 300 € ou nécessitant une intervention devant les tribunaux lorsque la somme, en principal, à récupérer ou que l'assuré est susceptible de payer est inférieure à 1 000 € (article 39-5). - Condition : Ne sont pas garantis les différends relevant du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier inférieur à 3 000 € (article 39-6).
Protection Juridique suite à accident — Défense de l'assuré (article 38-A-2) - p. 36
La Matmut pourvoit à la défense des intérêts de l'assuré, lorsque les victimes ont été désintéressées, en raison de poursuites pénales engagées à son encontre motivées par un événement couvert au titre de la garantie des responsabilités du présent contrat (Titre III). - Portée : Article 46 (France, Union Européenne, Principauté de Monaco, Andorre, Suisse, Norvège et Royaume-Uni). · Limite : Annexe 1 : plafond de garantie 25 000 € TTC.
Protection Juridique suite à accident — contenu de la garantie et prise en charge des honoraires et frais (articles 38-B, 38-C et 38-D) - p. 37
La Matmut s'engage à pourvoir à la défense pénale de l'assuré, assurer sa défense en cas de réclamation amiable ou contentieuse d'un tiers, réclamer l'indemnisation de son préjudice. Elle fournit à l'assuré les avis et services appropriés à la recherche d'une solution amiable ; l'assuré dispose de la possibilité de se faire assister par un avocat ou par toute personne qualifiée en cas de conflit d'intérêts visé à l'article 40-2 ; si l'adversaire de l'assuré est lui-même défendu par un avocat, il est, dans les mêmes conditions, assisté d'un avocat. Lorsqu'une procédure contentieuse s'avère nécessaire en raison de l'échec des démarches amiables et dans la mesure où la position de l'assuré est juridiquement défendable, la Matmut participe à la prise en charge des frais et honoraires de l'avocat ou de la personne qualifiée. La Matmut couvre : pour l'amiable, les frais relatifs aux avis et services qu'elle fournit, les frais et honoraires de l'avocat ou de la personne qualifiée choisi(e) en cas de conflit d'intérêts, les frais et honoraires de son avocat lorsque son adversaire est lui-même défendu par un avocat ; en justice, les frais et honoraires de l'avocat ou de la personne qualifiée en charge de ses intérêts et les sommes exposées et mises à sa charge au titre des dépens. Libre choix de l'avocat ou de la personne qualifiée (article 38-C). - Limite : Dans la limite des plafond, sous-plafonds et montants indiqués à l'« Annexe 1 : Protection Juridique - Honoraires et frais garantis » : plafond de garantie 25 000 € TTC. - Sous-limite : Défense amiable des droits de l'assuré : sous-plafond 4 600 € TTC - Sous-limite : Défense des droits de l'assuré en justice : sous-plafond 8 400 € TTC (pour l'ensemble des frais et honoraires d'expertise judiciaire) - Condition : Ces frais, honoraires et sommes sont pris en charge : si l'action en justice qui en est la cause a été décidée avec l'accord de la Matmut ou a été admise par une décision d'arbitrage visée à l'article 40-3 ; si l'assuré a passé outre à la solution que la Matmut lui a proposée ou à l'avis de l'arbitre pour le sinistre qui est à leur origine et a obtenu une décision de justice plus favorable à ses intérêts ; en cas de conflit d'intérêts visé à l'article 40-2 ; en cas de défense pénale. - Condition : L'assuré conserve durant toute la procédure la conduite de son procès. Cependant, il doit communiquer à la Matmut tous les éléments lui permettant d'apprécier préalablement le bien-fondé de ce procès et des voies de recours utilisées.
Protection Juridique étendue — information juridique préventive (articles 41 et 43-A-1) - p. 45
En amont de tout différend, l'équipe de juristes de Matmut Protection Juridique délivre à l'assuré, par téléphone, une information juridique générale à caractère documentaire sur l'état du droit français applicable. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. Par dérogation, les garanties pour les Professionnels et Associations sans locaux sont acquises pour les différends ou sinistres survenus en France. - Condition : Les garanties ne sont acquises à l'assuré que si elles sont expressément mentionnées aux Conditions particulières du présent contrat. - Condition : Les souscripteurs bénéficient d'un contrat collectif d'assurance de Protection Juridique souscrit par Inter Mutuelles Entreprises auprès de Matmut Protection Juridique 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.
Protection Juridique étendue — assistance juridique en cas de différend (article 43-A-2) - p. 46
En cas de différend garanti opposant l'assuré à un tiers tel que défini au Lexique et relevant de la législation française, les juristes renseignent l'assuré par téléphone, ou si la situation le justifie lors d'un rendez-vous à distance, sur l'étendue de ses droits et obligations, la conduite à adopter, et l'assistent le cas échéant dans les démarches à entreprendre en vue de parvenir à un accord conforme à ses intérêts. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46.
Protection Juridique étendue — protection juridique en cas de sinistre (article 43-A-3) - p. 46
Lorsque les avis et services préalablement délivrés n'auront pas permis à l'assuré d'aboutir à un accord et/ou que le sinistre l'opposant à un tiers se matérialise, Matmut Protection Juridique s'engage à : • pourvoir à la défense pénale de l'assuré, • assurer sa défense en cas de réclamation amiable ou contentieuse d'un tiers dont il est destinataire, • réclamer l'indemnisation de son préjudice, la restitution de ses biens, le rétablissement de ses droits. Prestations : recherche prioritaire d'une solution amiable (analyse juridique, négociation téléphonique avec la partie adverse, courrier au contradicteur, recueil de l'avis d'un expert, mode alternatif de règlement des différends) et accompagnement en cas de procès. Libre choix de l'avocat ou de la personne qualifiée (article 43-B). - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Dans la limite des plafond, sous-plafond et montants indiqués à l'« Annexe 1 : Protection Juridique – Honoraires et frais garantis » : plafond de garantie 25 000 € TTC. - Sous-limite : Défense amiable : sous-plafond 4 600 € TTC ; honoraires de l'avocat 480,00 € ; honoraires de l'expert pour l'expertise 400,00 € ; honoraires de l'expert co-désigné dans le cadre d'une procédure participative 1 200,00 € - Sous-limite : Médiation judiciaire ou conventionnelle : assistance par l'avocat 360,00 € ; quote-part des frais du médiateur 550,00 € - Sous-limite : Défense en justice : sous-plafond 8 400 € TTC (pour l'ensemble des frais et honoraires d'expertise judiciaire) - Sous-limite : Garantie propriété intellectuelle : plafond de garantie amiable et judiciaire 5 000 € TTC - Condition : Seuils d'intervention (article 43-C) : à l'amiable, Matmut Protection Juridique intervient uniquement lorsque le sinistre a un intérêt financier en principal supérieur à 300 €, sauf pour la garantie Créances pour laquelle le montant est de 1 000 € HT ; en justice, uniquement lorsque le sinistre a un intérêt financier en principal supérieur à 1 000 € devant les tribunaux et les Cours d'appel, 3 000 € devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation. - Condition : Matmut Protection Juridique cesse son intervention si l'adversaire est sans domicile connu ou insolvable. - Condition : Prise en charge si l'action en justice a été décidée avec l'accord de Matmut Protection Juridique ou admise par une décision d'arbitrage (article 45-1) ; si l'assuré a passé outre à la solution proposée et a obtenu une décision de justice plus favorable ; en cas de conflit d'intérêts (article 45-3) ; en cas de défense pénale.
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Locaux (article 42-A-1) - p. 40
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à son bailleur, aux représentants de sa copropriété et à ses voisins. Matmut Protection Juridique garantit également les différends ou sinistres liés à l'achat, la vente ou au prêt de locaux destinés à son activité. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans les formules ACTIVE I, ACTIVE II et ACTIVE III (non incluse en ACTIVE 0). 4 formules de garanties sont proposées : Active 0 pour les Professionnels et Associations sans locaux, Active I, Active II ou Active III pour les Entreprises et Associations.
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Matériels (article 42-A-2) - p. 41
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres relatifs aux matériels acquis ou loués (y compris avec option d'achat) pour les besoins de l'activité de l'assuré, ainsi que ceux relatifs à l'installation, l'entretien et aux réparations de ces matériels. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans les formules ACTIVE I, ACTIVE II et ACTIVE III.
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Fournisseurs (article 42-A-3) - p. 41
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres : • relatifs à la fourniture et au transport par un tiers des matériaux et marchandises que l'assuré utilise pour les besoins de son activité, • opposant l'assuré aux entreprises réalisant ou ayant réalisé des travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement de ses locaux ne nécessitant pas de permis de construire ainsi qu'à tous prestataires de services autres que ceux désignés au titre de la garantie Matériels. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans les formules ACTIVE I, ACTIVE II et ACTIVE III.
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Administratif (article 42-A-4) - p. 41
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à l'administration ou à toute entité investie d'une mission de service public. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans les formules ACTIVE I, ACTIVE II et ACTIVE III.
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Défense pénale (article 42-A-5) - p. 41
La garantie intervient, sauf application de l'une des exclusions, lorsque l'assuré fait l'objet d'une garde à vue, convocation devant le Juge d'Instruction en qualité de témoin assisté, instruction pénale ouverte à son encontre, mise en examen ou de poursuites devant les juridictions répressives en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une infraction pénale résultant d'une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, abstention fautive ou d'un manque de précaution. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans les formules ACTIVE 0, ACTIVE I, ACTIVE II et ACTIVE III. - Condition : Pour cette garantie, la qualité d'assuré est étendue, lorsque les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre de l'activité du souscripteur, au conjoint collaborateur de droit ou de fait participant à l'exploitation de l'entreprise, aux préposés, aux bénévoles et aux stagiaires (lexique, page 39).
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Travail (article 42-A-6) - p. 41
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à ses salariés dans le cadre de conflits individuels et portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture des contrats qui les lient. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans les formules ACTIVE II et ACTIVE III.
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Protection sociale / Contrôle URSSAF (article 42-A-7) - p. 41
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré : • à l'URSSAF, • à France Travail, • à la Médecine du Travail, • à l'Inspection du Travail, • aux institutions de retraite complémentaire ou de prévoyance, • à l'Assurance Maladie. En cas de contrôle URSSAF, elle garantit spécifiquement les différends ou sinistres opposant l'assuré à l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, lorsque celui-ci fait l'objet d'un contrôle sur place ou sur pièces en France. Prise en charge : lors des opérations de vérification des déclarations de l'assuré et/ou pour faire valoir ses observations, les frais et honoraires d'assistance de son expert-comptable/de son centre de gestion agréé ou de l'avocat de son choix ; en cas de contestation de la mise en demeure ou d'opposition à contrainte si la position de l'assuré est défendable, les frais et honoraires de l'avocat de son choix pour défendre ses intérêts devant la commission de recours amiable ou la juridiction compétente. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie Contrôle URSSAF s'applique lorsque l'assuré fait l'objet d'un contrôle en France (article 46). · Limite : 120 € TTC/heure (honoraires du mandataire : expert-comptable, centre de gestion agréé ou avocat choisi par l'assuré), dans la limite de 1 200,00 € TTC par contrôle sur place et 600,00 € TTC par contrôle sur pièces (Annexe 1). - Sous-limite : Assistance à contrôle Urssaf : 1 200,00 € TTC par contrôle sur place - Sous-limite : Assistance à contrôle Urssaf : 600,00 € TTC par contrôle sur pièces - Condition : Incluse dans les formules ACTIVE II et ACTIVE III. - Condition : Notre garantie est acquise à l'assuré dès lors que l'avis de contrôle prévu à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale a été réceptionné plus de 2 mois après la date de prise d'effet du présent contrat. - Condition : Pour cette garantie, l'assuré est la seule personne physique ou morale désignée sous le nom de souscripteur aux Conditions particulières (lexique, page 39).
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Clients (article 42-A-8) - p. 42
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à ses clients lorsqu'ils concernent la commande, la livraison, la qualité des produits que celui-ci commercialise ou des réalisations qu'il effectue. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans les formules ACTIVE 0, ACTIVE II et ACTIVE III (selon le tableau des formules).
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Concurrence (article 42-A-9) - p. 42
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à ses concurrents en cas de concurrence déloyale et de pratiques anticoncurrentielles. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans les formules ACTIVE 0, ACTIVE II et ACTIVE III (selon le tableau des formules).
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Créances (article 42-A-10) - p. 42
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres relatifs aux créances certaines, liquides et exigibles que l'assuré détient à l'égard de ses clients, dès lors que le montant de chaque créance est supérieur à 1 000 € HT. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Sous-limite : Montant de chaque créance supérieur à 1 000 € HT - Condition : Incluse dans la formule ACTIVE III. - Condition : Seuil d'intervention à l'amiable porté à 1 000 € HT pour cette garantie (article 43-C).
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Propriété intellectuelle (article 42-A-11) - p. 42
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres relatifs à la protection des marques, brevets et noms de domaine déposé(s) par l'assuré en lui remboursant les honoraires et frais hors taxes de la personne qualifiée ou de l'avocat chargé(e) de la défense de ses intérêts, sur présentation de factures acquittées. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Plafond de garantie amiable et judiciaire : 5 000 € TTC (Annexe 1). - Condition : Incluse dans la formule ACTIVE III. - Condition : Remboursement sur présentation de factures acquittées.
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Contrôle fiscal (article 42-A-12) - p. 42
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à l'administration fiscale, lorsque celui-ci fait l'objet d'un contrôle en France. Prise en charge : lors des opérations de vérification ou d'examen de sa comptabilité et/ou pour faire valoir ses observations, les frais et honoraires d'assistance de son expert-comptable/de son centre de gestion agréé ou de l'avocat de son choix ; à l'issue des opérations de contrôle, en cas de désaccord persistant sur les rectifications notifiées si sa position est défendable, sur accord exprès de nos services, les frais et honoraires de l'avocat de son choix pour défendre ses intérêts devant la commission compétente, et les frais et honoraires de l'avocat de son choix pour défendre ses intérêts devant la juridiction compétente. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie Contrôle fiscal s'applique lorsque l'assuré fait l'objet d'un contrôle en France (article 46). · Limite : 120 € TTC/heure (honoraires du mandataire), dans la limite de 2 400,00 € TTC par contrôle sur place et 600,00 € TTC par contrôle sur pièces (Annexe 1). - Sous-limite : Assistance à contrôle fiscal : 2 400,00 € TTC par contrôle sur place - Sous-limite : Assistance à contrôle fiscal : 600,00 € TTC par contrôle sur pièces - Condition : Incluse dans la formule ACTIVE III (selon le tableau des formules). - Condition : La garantie est acquise : en cas de vérification ou d'examen de sa comptabilité dès lors que l'avis de vérification ou d'examen prévu à l'article L. 47 du Livre des Procédures fiscales a été réceptionné plus de 2 mois après la date de prise d'effet du présent contrat ; en cas de contrôle sur pièces dès lors que la demande de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements visée à l'article L. 10 du Livre des Procédures fiscales a été réceptionnée plus de 2 mois après la date de prise d'effet du contrat ; en cas d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle directement consécutif à un contrôle de la comptabilité de son entreprise ou de son association dès lors que l'avis de vérification ou d'examen de sa comptabilité a été réceptionné plus de 2 mois après la date de prise d'effet du contrat. - Condition : Pour cette garantie, la qualité d'assuré est étendue au chef d'entreprise et au Président de l'Association, titulaires des pouvoirs de direction et de gestion, en cas d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (lexique, page 39).
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Construction (article 42-A-13) - p. 43
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres affectant les biens immobiliers dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant et engageant la responsabilité d'un constructeur visée par les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4 du Code civil, couverte par une compagnie d'assurances. Par dérogation à l'article 44, Matmut Protection Juridique exerce le recours de l'assuré à l'encontre des assureurs Dommages-Ouvrage. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans la formule ACTIVE III. - Condition : La garantie prend effet à l'expiration d'un délai de carence d'un an à compter de la souscription de la formule ACTIVE III.
Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Consommation (article 42-A-14) - p. 43
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres : • opposant l'assuré à ses fournisseurs lorsqu'ils portent sur les biens mobiliers acquis ou loués pour les besoins de son activité, • opposant l'assuré à un prestataire de services. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. Les garanties pour les Professionnels et Associations sans locaux sont acquises pour les différends ou sinistres survenus en France. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Incluse dans la formule ACTIVE 0.
Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Locaux (article 42-B-1) - p. 43
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré aux copropriétaires ou propriétaires, à leurs locataires et à ses voisins. Matmut Protection Juridique garantit également les différends ou sinistres liés à l'achat, à la vente, à la location ou au prêt des locaux garantis. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Seuls les différends ou sinistres entrant dans le cadre des garanties énumérées et définies au B sont couverts. - Condition : Assurés : la collectivité des copropriétaires constituée en syndicat, les membres du Conseil syndical en tant qu'élus, et — uniquement pour la garantie Défense pénale — leurs préposés et stagiaires (lexique, page 39).
Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Matériels (article 42-B-2) - p. 43
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres relatifs aux matériels acquis ou loués (y compris avec option d'achat) pour les besoins de la copropriété ou de l'association syndicale libre, ainsi que ceux relatifs à l'installation, l'entretien et aux réparations de ces matériels. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC).
Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Fournisseurs (article 42-B-3) - p. 44
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré aux entreprises réalisant ou ayant réalisé des travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement de ses locaux ne nécessitant pas de permis de construire ainsi qu'à tous prestataires de service autres que ceux désignés au titre de la garantie Matériels. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC).
Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Administratif (article 42-B-4) - p. 44
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à l'administration ou à toute entité investie d'une mission de service public. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC).
Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Défense pénale (article 42-B-5) - p. 44
La garantie intervient, sauf application de l'une des exclusions, lorsque l'assuré fait l'objet d'une garde à vue, convocation devant le Juge d'Instruction en qualité de témoin assisté, instruction pénale ouverte à son encontre, mise en examen ou de poursuites devant les juridictions répressives en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une infraction pénale résultant d'une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, abstention fautive ou d'un manque de précaution. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Pour cette garantie, la qualité d'assuré est étendue aux préposés et stagiaires lorsque les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre de l'activité du souscripteur (lexique, page 39).
Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Travail (article 42-B-6) - p. 44
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à ses salariés dans le cadre de conflits individuels et portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture des contrats qui les lient. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC).
Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Construction (article 42-B-7) - p. 44
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres affectant les biens immobiliers dont l'assuré est propriétaire et engageant la responsabilité d'un constructeur visée par les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4 du Code civil, couverte par une compagnie d'assurances. Par dérogation à l'article 44, Matmut Protection Juridique exerce le recours de l'assuré à l'encontre des assureurs Dommages-Ouvrage. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : La garantie prend effet à l'expiration d'un délai de carence d'un an à compter de la souscription de la formule ACTIVE III.
Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Locaux (article 42-C-1) - p. 44
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à ses locataires, à ses voisins, aux représentants de sa copropriété. Matmut Protection Juridique garantit également les différends ou sinistres liés à l'achat, à la vente ou au prêt des locaux garantis. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. Lorsque le différend ou le sinistre est lié à un bien immobilier, ce dernier doit être situé en France ou en Principauté de Monaco. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : Seuls les différends ou sinistres entrant dans le cadre des garanties énumérées et définies au C sont couverts. - Condition : Assurés : la personne physique ou morale propriétaire des biens immobiliers garantis et — uniquement pour la garantie Défense pénale — leurs préposés et stagiaires (lexique, page 39).
Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Matériels (article 42-C-2) - p. 45
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres relatifs aux matériels acquis ou loués (y compris avec option d'achat) pour les besoins de l'activité de location de l'assuré, ainsi que ceux relatifs à l'installation, l'entretien et aux réparations de ces matériels. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC).
Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Fournisseurs (article 42-C-3) - p. 45
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré aux entreprises réalisant ou ayant réalisé des travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement de ses locaux ne nécessitant pas de permis de construire ainsi qu'à tous prestataires de service autres que ceux désignés au titre de la garantie Matériels. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC).
Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Administratif (article 42-C-4) - p. 45
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à l'administration ou à toute entité investie d'une mission de service public. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC).
Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Défense pénale (article 42-C-5) - p. 45
La garantie intervient, sauf application de l'une des exclusions, lorsque l'assuré fait l'objet d'une garde à vue, convocation devant le Juge d'Instruction en qualité de témoin assisté, instruction pénale ouverte à son encontre, mise en examen ou de poursuites devant les juridictions répressives en tant qu'auteur, co-auteur ou complice d'une infraction pénale résultant d'une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, abstention fautive ou d'un manque de précaution. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC).
Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Travail (article 42-C-6) - p. 45
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres opposant l'assuré à ses salariés dans le cadre de conflits individuels et portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture des contrats qui les lient. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC).
Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Construction (article 42-C-7) - p. 45
Matmut Protection Juridique garantit les différends ou sinistres affectant les biens immobiliers que l'assuré loue et engageant la responsabilité d'un constructeur visée par les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4 du Code civil, couverte par une compagnie d'assurances. Par dérogation à l'article 44, Matmut Protection Juridique exerce le recours de l'assuré à l'encontre des assureurs Dommages-Ouvrage. - Optionnelle : oui · Portée : Article 46. · Limite : Annexe 1 (plafond 25 000 € TTC). - Condition : La garantie prend effet à l'expiration d'un délai de carence d'un an à compter de la souscription de la formule ACTIVE III.
Pertes d'exploitation (article 48) - p. 50
Inter Mutuelles Entreprises garantit à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant : • à la perte de marge brute obtenue en appliquant à la baisse du chiffre d'affaires annuel déclaré à l'administration fiscale le rapport Frais généraux permanents / Chiffre d'affaires, déduction faite des dépenses non engagées du fait du sinistre, • aux frais supplémentaires d'exploitation engagés par l'assuré en accord avec Inter Mutuelles Entreprises en vue d'éviter ou de limiter, pendant la période d'indemnisation, la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre. L'indemnité ainsi déterminée est garantie lorsque la réduction ou l'interruption de l'exercice de l'activité professionnelle résulte d'un sinistre garanti au titre d'un des événements suivants : incendie (article 24), explosion (article 24), chute directe de la foudre (article 24), tempête (article 26), chute d'appareils de navigation aérienne et choc d'un véhicule terrestre (article 28), catastrophes naturelles selon la loi 82-600 du 13 juillet 1982 (article 27), inondation (article 27), attentats, actes de terrorisme ou de sabotage, émeutes, mouvement populaire (article 25). - Optionnelle : oui · Limite : La période d'indemnisation ne peut excéder 12 mois. Le montant des frais supplémentaires remboursé ne peut en aucun cas être supérieur au complément d'indemnité pour baisse de chiffre d'affaires qui aurait été dû à l'assuré s'il n'avait pas engagé lesdits frais. · Franchise : Franchise fixée aux Conditions Particulières (article 52). - Sous-limite : Aucune indemnité n'est due si l'entreprise n'est pas remise en activité - Sous-limite : Si au terme de la période d'indemnisation, l'assuré désire conserver les aménagements provisoires construits au titre des frais supplémentaires, la valeur résiduelle de ces biens constituant un sauvetage sera déduite du montant des frais supplémentaires exposés - Condition : L'assuré s'engage à prendre, dès la survenance du sinistre, toutes mesures pour maintenir l'entreprise en activité dans les lieux sinistrés ; la période d'indemnisation débute alors le jour du sinistre et se termine le jour où l'entreprise a reconstitué ses résultats de production ou d'exploitation. - Condition : Si l'entreprise ne peut continuer son activité dans les lieux sinistrés moyennant des aménagements provisoires, elle doit reprendre son activité dans d'autres lieux, soit temporairement, soit définitivement s'il s'agit d'un cas de force majeure ; la période d'indemnisation ne débute alors qu'au jour du commencement des travaux de réinstallation provisoire ou définitive. - Condition : L'engagement et l'affectation des frais supplémentaires d'exploitation doivent être pris en accord avec Inter Mutuelles Entreprises. - Condition : Règle proportionnelle en cas d'insuffisance d'assurance : si au jour du sinistre, la somme à assurer au titre de la marge brute excède la somme assurée à ce titre, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour la différence et supporte une part proportionnelle des dommages en application de l'article L. 121-5 du Code des Assurances. - Condition : Les sommes assurées et cotisations correspondantes sont indexées dans les conditions de l'article 14.
Extension facultative de la garantie Pertes d'exploitation suite à dégât des eaux et gel (article 48-5) - p. 51
Moyennant stipulation expresse aux Conditions Particulières du contrat, l'assuré peut bénéficier d'une extension de la couverture Pertes d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction de son activité professionnelle, résultant de détériorations immobilières : • des locaux désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières, • et prises en charge au titre de la garantie Dégât des eaux - Dommages dus au gel ou au dégel (visée à l'article 31). - Optionnelle : oui - Condition : Moyennant stipulation expresse aux Conditions Particulières du contrat.
Dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce (article 49) - p. 52
Suite à un sinistre couvert au titre d'un événement « Incendie ou Explosion », Inter Mutuelles Entreprises garantit à l'assuré, propriétaire exploitant d'un fonds de commerce, le versement d'une indemnité correspondant à la dépréciation de la valeur vénale dudit fonds, constituée par la valeur marchande des éléments incorporels de celui-ci (droit au bail, pas-de-porte, clientèle, achalandage, enseigne, marque de fabrique, brevet, licence, nom commercial et/ou raison sociale), se traduisant : • soit par une perte totale, si l'assuré est mis dans l'obligation de cesser son commerce, par suite de l'impossibilité de trouver des locaux appropriés, ou par suite de l'impossibilité d'en déplacer le siège sans perdre la totalité de sa clientèle en raison de la nature de son exploitation, • soit une perte partielle si l'assuré est mis dans l'obligation de réduire définitivement son activité commerciale ou de s'établir dans d'autres locaux, ou de supporter une augmentation définitive et permanente de charges. - Optionnelle : oui · Limite : Dans la limite du plafond de garantie indiqué aux Conditions Particulières. Inter Mutuelles Entreprises rembourse la dépréciation définitivement subie par la valeur vénale du fonds de commerce, telle qu'elle sera évaluée par expertise, sous déduction, le cas échéant, des avantages que peuvent représenter pour l'assuré les nouvelles conditions d'exploitation par rapport aux anciennes. · Franchise : Franchise fixée aux Conditions Particulières (article 52). - Condition : Résultant des faits suivants : si l'assuré est locataire des murs dans lequel il exploite son fonds de commerce ; en cas de destruction totale du local et de résiliation de plein droit du bail en application des articles 1722 et 1741 du Code Civil ; en cas de détérioration partielle du local et de refus du propriétaire ou de l'impossibilité pour celui-ci de le remettre en état ; si l'assuré est propriétaire des murs dans lequel il exploite son fonds de commerce, lorsqu'il est dans l'impossibilité de réparer ou de reconstruire le local, indépendamment de son fait ou de sa volonté. - Condition : En cas de désaccord sur l'estimation de la dépréciation de la valeur vénale, chacune des parties peut demander que la clôture de l'exercice soit reportée à une année après la reprise des affaires. - Condition : Réinstallation après indemnisation pour perte totale : si dans un délai de 2 ans à compter du sinistre, l'assuré exploite directement ou non, sous une forme juridique quelconque, dans un rayon de 1 km du fonds de commerce assuré, un autre fonds similaire, il s'engage à rembourser à Inter Mutuelles Entreprises les deux tiers de l'indemnité versée (diminuée de la valeur, au jour du sinistre, du droit au bail et du pas-de-porte) si la réinstallation a lieu au cours de la première année, ou le tiers de l'indemnité versée (dans les mêmes conditions) si elle a lieu au cours de la deuxième année.
Assistance aux locaux — Retour d'urgence du bénéficiaire aux locaux sinistrés (article 56-1) - p. 56
Retour d'urgence du bénéficiaire aux locaux sinistrés lorsqu'il est en voyage et que ses locaux assurés sont sinistrés : organisation et prise en charge des frais de transport en train 1re classe, avion classe économique ou par tout autre moyen approprié et si nécessité ensuite de retourner sur le lieu de séjour, prise en charge des frais de transport. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie Retour d'urgence du bénéficiaire aux locaux sinistrés s'applique quel que soit le lieu de déplacement ; les autres garanties s'appliquent pour tout local situé en France métropolitaine. · Limite : Si présence indispensable de l'assuré dans les locaux sinistrés. - Condition : Les prestations d'Assistance sont assurées et mises en œuvre par IMA Assurances. - Condition : Intervention à la suite d'un événement générateur ouvrant droit à la garantie d'Assistance.
Assistance aux locaux — Envoi d'un professionnel dans les locaux sinistrés (article 56-1) - p. 56
Déplacement d'un professionnel en plomberie, chauffage, serrurerie, électricité, menuiserie, vitrerie, maçonnerie, couverture ou nettoyage. - Optionnelle : oui · Portée : Tout local situé en France métropolitaine. · Limite : Prise en charge du déplacement et de la 1re heure de main-d'œuvre (remboursement possible du coût de la main d'œuvre au-delà de la 1re heure et des fournitures dans les limites et conditions prévues au titre des autres garanties du contrat).
Assistance aux locaux — Gardiennage des locaux sinistrés (article 56-1) - p. 56
Organisation et prise en charge du gardiennage des locaux professionnels. - Optionnelle : oui · Portée : Tout local situé en France métropolitaine. · Limite : Durée de prise en charge : dans la limite de 48 heures continues courant à compter de votre demande. - Condition : Locaux exposés au vol. - Condition : Mise en œuvre : dans le mois qui suit la survenance du sinistre.
Assistance aux locaux — Déménagement en cas de sinistre garanti rendant les locaux inutilisables (article 56-1) - p. 56
Organisation et prise en charge : • du déménagement du mobilier jusqu'aux nouveaux locaux ou • des frais de transfert provisoire aller/retour du mobilier dans un garde-meuble s'il est nécessaire de le préserver et des frais de gardiennage. - Optionnelle : oui · Portée : Déménagement du mobilier jusqu'aux nouveaux locaux situés en France métropolitaine. · Limite : Dans la limite de 50 km (aller) entre le lieu du sinistre et le lieu de situation des nouveaux locaux ou du lieu de dépôt du mobilier ; frais de gardiennage dans la limite d'un mois. - Condition : Déménagement dans le mois suivant la date du sinistre.
Assistance aux locaux — Assistance en cas d'incident ou de panne (article 56-2) - p. 56
En cas d'incident ou de panne nécessitant une intervention en urgence, IMA Assurances organise et prend en charge le déplacement de l'un de ses prestataires agréés dans les secteurs d'activité suivants : plomberie, chauffage, serrurerie, électricité, menuiserie, vitrerie, maçonnerie, couverture, nettoyage. La 1re heure de main-d'œuvre des prestataires ainsi envoyés au local assuré est également prise en charge par IMA Assurances. - Optionnelle : oui · Portée : Tout local situé en France métropolitaine. · Limite : La main-d'œuvre au-delà de la 1re heure et les fournitures demeurent à la charge de l'assuré. - Condition : IMA Assurances intervient 7 j/7, 24 h/24 et du lundi au samedi de 8 h à 19 h pour les informations téléphoniques. - Condition : IMA Assurances se réserve le droit de demander la justification de l'événement générant la mise en œuvre des prestations (dépôt de plainte…).
Indemnités forfaitaires accidents corporels — capital décès (article 58-1) - p. 58
Un capital en cas de décès survenant immédiatement ou dans les 12 mois qui suivent l'événement, payable aux ayants droit de la victime sans que, dans aucun cas, il puisse être divisible à l'égard d'Inter Mutuelles Entreprises. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans les Principautés de Monaco et d'Andorre. Toutefois les garanties sont acquises dans le monde entier, pendant les douze premiers mois du séjour, et pour tous les séjours, quelle qu'en soit la durée, effectués à la demande de l'employeur de l'assuré pour l'exécution d'une mission temporaire dans les pays de l'Espace Économique Européen et dans les pays suivants : Suisse, Saint-Marin, Vatican (article 4). · Limite : Selon les plafonds de garantie indiqués aux Conditions Particulières. Lorsque les garanties Indemnités forfaitaires accidents corporels sont acquises au profit d'un groupe de personnes, l'ensemble des indemnités qui pourraient être versées au titre d'une même année d'assurance ne pourra excéder la somme de deux cent mille euros quel que soit le nombre de victimes et de sinistres. - Sous-limite : Aucune indemnité « décès » ou « incapacité permanente » ne peut être allouée aux victimes de plus de 75 ans (article 60) - Sous-limite : Si la victime décède dans les 12 mois suivants l'accident, et qu'elle a déjà bénéficié, en raison du même accident, de l'indemnité prévue au titre de l'incapacité permanente, le Capital décès sera diminué du montant de cette indemnité si celle-ci est inférieure audit capital (article 63) - Condition : Les garanties ne sont acquises à l'assuré que si elles sont expressément mentionnées aux Conditions Particulières du présent contrat. - Condition : La garantie est acquise en cas d'accident survenant aux bénéficiaires désignés aux Conditions Particulières du contrat, au cours ou à l'occasion des activités organisées par le souscripteur, à la condition toutefois que cet accident n'engage pas la responsabilité des personnes physiques ou morales assurées par le présent contrat.
Indemnités forfaitaires accidents corporels — capital en cas d'incapacité permanente (article 58-2) - p. 58
Un capital en cas d'incapacité permanente (déficit fonctionnel permanent) totale, qui sera réduit en cas d'incapacité permanente partielle selon un pourcentage déterminé d'après le barème indicatif d'incapacité applicable en vertu de la législation sur les accidents du travail. - Optionnelle : oui · Portée : Article 4 (France, Principautés de Monaco et d'Andorre, avec extensions). · Limite : Selon les plafonds de garantie indiqués aux Conditions Particulières ; ensemble des indemnités limité à deux cent mille euros par année d'assurance lorsque les garanties sont acquises au profit d'un groupe de personnes (article 63). - Sous-limite : L'indemnité n'est due que si le taux d'incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % ; l'indemnité est alors égale à (capital prévu en cas d'incapacité permanente totale) x (taux d'incapacité permanente partielle) - Sous-limite : La somme est réduite à 10 % du capital prévu pour les personnes âgées de 65 ans ou plus et de moins de 75 ans (sauf si ces dernières ont des personnes fiscalement à charge de moins de 26 ans ou handicapées quel que soit leur âge et ne bénéficiant pas d'une pension de réversion) - Sous-limite : Aucune indemnité « décès » ou « incapacité permanente » ne peut être allouée aux victimes de plus de 75 ans - Condition : Lorsque les conséquences d'un accident seront aggravées par une maladie ou un état constitutionnel défectueux, les indemnités seront calculées, non pas sur les suites effectives de l'accident, mais sur celles que cet accident aurait eues sur un sujet en état de santé normal.
Indemnités forfaitaires accidents corporels — incapacité temporaire et totale de travail (article 58-3) - p. 58
En cas d'incapacité temporaire et totale de travail d'une victime ayant une activité professionnelle, le remboursement des pertes effectives de salaire dans la limite de l'indemnité journalière. - Optionnelle : oui · Portée : Article 4. · Limite : Payable à compter du 5e jour pendant 300 jours, sauf dispositions contraires aux Conditions Particulières.
Indemnités forfaitaires accidents corporels — frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation (article 58-4) - p. 58
Le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restant à la charge de l'assuré après remboursement des organismes sociaux et des organismes assureurs intervenants à titre complémentaire. - Optionnelle : oui · Portée : Article 4. · Limite : À concurrence de la somme prévue aux Conditions Particulières. - Condition : Sont exclus de l'assurance les frais de remplacement ou de réparation de lunettes, lentilles, prothèses dentaires ou auditives.
Indemnités forfaitaires accidents corporels — frais de recherche et de secours (article 58-5) - p. 58
Le remboursement des frais de recherche et de secours en montagne ou en mer jusqu'au point le plus proche desservi par un moyen de transport public, consécutifs à l'intervention d'un service public, ou de sauveteurs professionnels. - Optionnelle : oui · Portée : Article 4. · Limite : À concurrence de la somme prévue aux Conditions Particulières.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Actes volontaires commis par vous ou avec votre complicité (article 5-A-1) | Sont exclus dans tous les cas : les actes volontaires commis par vous ou avec votre complicité, qu'ils fassent ou non l'objet d'une mise en examen, d'une convocation devant le Médiateur pénal ou de poursuites devant les juridictions répressives. | all | p. 7 |
| Responsabilité personnelle des dirigeants de droit ou de fait (article 5-A-2) | Les dommages mettant en cause ou engageant la responsabilité personnelle des dirigeants de droit de l'entité (société, collectivité, association ou comité d'entreprise) souscriptrice du contrat ou celle de toute personne en qualité de « dirigeant de fait » de cette entité. | all | p. 7 |
| Guerre étrangère et guerre civile (article 5-A-3) | Les dommages provenant : • de guerre étrangère, • de guerre civile (il appartient à Inter Mutuelles Entreprises de prouver que le sinistre résulte de cet événement). | all | p. 7 |
| Agents naturels non reconnus catastrophe naturelle (article 5-A-4) | Les dommages provenant d'éruptions de volcans, tremblements de terre, avalanches, inondations, marées, raz-de-marée, débordements de sources, de cours d'eau et par la mer et les plans d'eau naturels ou artificiels, dommages résultants d'effondrements, glissements ou affaissements de terrain, dès lors que ces événements ne sont pas reconnus comme catastrophe naturelle suivant les dispositions de la loi 82-600 du 13 juillet 1982 ou qu'ils n'entraînent pas la mise en jeu de la garantie Inondation prévue à l'article 27-II. | all | p. 7 |
| Armes, engins nucléaires et rayonnements ionisants (article 5-A-5) | Ainsi que l'aggravation des dommages causés par : • des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome, • tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnement ionisant, à l'exception de ceux résultant d'un acte de terrorisme ou d'un attentat et pris en charge au titre de la garantie Attentat ou acte de terrorisme prévue à l'article 25. Par dérogation partielle, sont couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile susceptible d'être encourue par l'assuré en raison de dommages ou aggravation de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France hors d'une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales lorsque la source relève d'un régime de déclaration au titre de la règlementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (article L. 511-1 et suivants du Code de l'Environnement) et/ou au titre de la règlementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (article L. 1333-4 du Code de la Santé Publique), ou bénéficie d'une exemption de déclaration ou d'autorisation au titre de ces règlementations. | all | p. 7 |
| Tunnels, barrages, ouvrages d'art, mines et carrières (article 5-A-6) | Les dommages dus : • au creusement ou à l'existence d'un tunnel, • à l'édification, l'existence ou la rupture d'un barrage ou d'une retenue d'eau, • à l'écroulement d'ouvrages d'art, • au creusement, à l'existence ou à l'effondrement d'une mine, carrière, grotte, catacombe, tranchée ou d'un fontis. | all | p. 8 |
| Amiante (article 5-A-7) | Les dommages causés directement ou indirectement par l'amiante ou tout matériau contenant de l'amiante. Sont formellement exclus du présent contrat : • les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile susceptible d'être encourue par l'assuré et/ou les préjudices subis par ce dernier, en raison de la présence d'amiante dans les bâtiments appartenant ou occupés par l'assuré, • les conséquences dommageables des opérations de désamiantage (déflocage ou décalorifugeage) de ces bâtiments, ainsi que le coût des diagnostics, opérations et travaux visant à : déceler la présence d'amiante, évaluer celle-ci, vérifier l'état de conservation des flocages ou calorifugeages contenant ce matériau ; désamianter et remettre en conformité ces bâtiments en l'absence de sinistre ; tous les surcoûts liés à l'emploi de matériaux de remplacement de ceux comportant de l'amiante ; • les conséquences dommageables résultant de l'absence de réalisation dans les délais prévus par la loi des diagnostics permettant de s'assurer ou non de la présence d'amiante dans les bâtiments, des contrôles du niveau d'empoussièrement ou des opérations de vérification de l'état de conservation des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante, des travaux de désamiantage ; • les conséquences pécuniaires de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de l'assuré, en raison de dommages résultant de l'amiante ou de tout matériau contenant de l'amiante. | all | p. 8 |
| Plomb (article 5-A-8) | Conformément à la législation sur le plomb (décret 2006-474 du 25 avril 2006, arrêté du 25 avril 2006, arrêté du 19 août 2011, arrêté du 1er juillet 2024), sont exclus les dommages dus : • à la présence de plomb, en infraction avec la législation, dans les bâtiments désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières du contrat, • à des travaux de recherche de la présence de plomb ou à des travaux de mise en conformité de ces bâtiments avec la législation sur le plomb, • à des travaux de destruction ou de neutralisation du plomb ou produits contaminés par le plomb ou contenant du plomb, • à l'utilisation, fabrication ou commercialisation de produits contenant du plomb, en infraction avec la législation sur le plomb. Sont également exclues les conséquences pécuniaires de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de l'assuré, en raison de l'inobservation de la législation sur le plomb. | all | p. 8 |
| Moisissures (article 5-A-9) | Les dommages dus aux moisissures apparaissant et/ou présentes dans les bâtiments désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières du contrat, sauf : • si l'apparition des moisissures résulte directement d'un événement dommageable visé au Titre II (eaux d'extinction d'un incendie, dégât des eaux, lorsque la garantie correspondante est souscrite), • et si les moisissures apparaissent moins de 7 jours après la survenance de cet événement dommageable. | all | p. 8 |
| Parasites des matériaux de construction (article 5-A-10) | Les dommages causés par les parasites des matériaux de construction (insectes xylophages et champignons lignivores). | all | p. 8 |
| Construction en violation d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (article 5-A-11) | Les dommages occasionnés aux biens immobiliers construits par l'assuré en violation des dispositions d'un Plan de Prévention des Risques Naturels en vigueur lors de leur édification. | all | p. 8 |
| Eaux de ruissellement, engorgement et refoulement des égouts, humidité (article 5-A-12) | Les dommages occasionnés par les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées (sauf mise en jeu de la garantie Inondation prévue à l'article 27-II), l'engorgement et le refoulement des égouts, résultant de la non-étanchéité des ouvrages ou de l'humidité. | all | p. 8 |
| Activités autres que celles prévues aux Conditions Particulières (article 5-A-13) | Les dommages se produisant à l'occasion d'activités autres que celles prévues aux Conditions Particulières. | all | p. 8 |
| Valeurs, objets précieux et œuvres d'art (article 5-A-14) | Les dommages concernant les espèces monnayées, billets de banque, bijoux, pierreries et perles fines, fourrures, argenterie en métal précieux, objets et bibelots en matières précieuses ou de collection, horlogerie, livres rares et manuscrits, appartenant ou confiés à l'assuré, les œuvres d'art telles que définies à l'article 98 A, II de l'annexe III au code général des impôts (tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins entièrement exécutés à la main par l'artiste ; gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité ; productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires ; tapisseries et textiles muraux faits à la main, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ; exemplaires uniques de céramique entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ; émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés ; photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires). | all | p. 8 |
| Vice propre, défaut de fabrication ou de montage, fermentation, oxydation, coups de feu, bris ou fonctionnement mécanique (article 5-A-15) | Les dommages aux biens assurés, provenant de leur vice propre, de leur défaut de fabrication ou de montage, de leur fermentation ou de leur oxydation lente, de coups de feu, de leur bris ou d'un fonctionnement mécanique. | all | p. 9 |
| Matériels ferroviaires, appareils de levage, véhicules à moteur, engins de chantier (article 5-A-16) | Les dommages occasionnés par des matériels ou installations ferroviaires, chemins de fer, véhicules rail/route et tramways, des appareils mécaniques de levage sauf les ascenseurs, ponts roulants, téléphériques, grues, remonte-pentes, par les véhicules à moteur soumis à l'assurance obligatoire et leurs remorques, par les véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens et spatiaux avec ou sans moteur et par les engins attelés, les engins de chantier y compris ceux utilisés comme outils, appartenant ou confiés à l'assuré ainsi que leurs propres dommages ou les dommages occasionnés aux biens transportés. | all | p. 9 |
| Explosifs, engins de guerre ou armes à feu (article 5-A-17) | Les dommages dus à l'emploi ou à la détention par l'assuré d'explosifs, d'engins de guerre ou d'armes à feu. | all | p. 9 |
| Systèmes électroniques et/ou informatiques et données informatisées (article 5-A-18) | Sauf dérogation expressément mentionnée aux Conditions Particulières, les dommages : • aux systèmes électroniques et/ou informatiques de production, d'exploitation, de gestion d'informations et de télécommunication sous le contrôle de l'assuré ou de ses prestataires, • aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d'exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l'assuré, qu'elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires. Ainsi que les dépenses engagées par l'assuré ou par les tiers pour en réparer les conséquences. | all | p. 9 |
| Végétaux situés à l'extérieur des locaux assurés (article 5-A-19) | Les dommages aux végétaux, sur pied ou non, appartenant à l'assuré et situés à l'extérieur des locaux assurés. | all | p. 9 |
| Émeutes, mouvements populaires, terrorisme, sabotage, attentats (article 5-A-20) | Les dommages résultant d'émeutes ou mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'attentats (sauf dérogations prévues à l'article 25). | all | p. 9 |
| Panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques (article 5-A-21) | Les dommages aux panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques (sauf dérogations prévues aux Conditions Particulières). | all | p. 9 |
| Maladies transmissibles (article 5-A-22) | Les dommages résultant, directement ou indirectement, de maladies transmissibles ou de la menace (réelle, potentielle ou alléguée) de maladies transmissibles, sauf ceux résultant directement d'un évènement dommageable assurés au Titre III « Assurance des responsabilités ». | all | p. 9 |
| Clause « sanctions » (article 5-B) | Inter Mutuelles Entreprises ne pourra être tenu à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligé de payer aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d'une telle garantie, la fourniture d'une telle prestation ou un tel paiement, l'exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d'une résolution de l'Organisation des Nations Unies et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictés par l'Union Européenne, la France, les États-Unis d'Amérique et tout droit national prévoyant de telles mesures. | all | p. 10 |
| Évacuation, occupation, réquisition — suspension de garantie (article 6) | La garantie de la société est suspendue pendant la durée : • de l'évacuation des locaux ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils, • de l'occupation de la totalité des locaux par des personnes autres que l'assuré ou des personnes autorisées par lui, • de la réquisition des locaux. Les dommages survenus au cours de ces périodes de suspension de garantie sont formellement exclus du présent contrat. | all | p. 10 |
| Biens perdus ne faisant pas l'objet d'une comptabilité régulière (article 18-I) | L'assuré garanti au titre d'une activité professionnelle doit tenir une comptabilité régulière. Sont exclus de l'assurance les biens perdus ne faisant pas l'objet de cette comptabilité. | Assurance des biens (Titre II) | p. 18 |
| Frais de mise en conformité et valeur du terrain nu (article 18-II-A-3) | Sont formellement exclus les frais nécessités par la mise en conformité des lieux avec la législation ou la réglementation en matière de construction. La valeur du terrain nu sur lequel le bâtiment est édifié est toujours exclue de l'indemnité. | Estimation après sinistre des bâtiments | p. 18 |
| Frais de distribution et produits finis de rebut (article 18-II-E-2) | Dans l'estimation des produits finis et des produits semi-ouvrés ou en cours de fabrication, sont exclus : les frais se rapportant à la distribution ; les produits finis présentant un caractère de rebut. | Estimation après sinistre des marchandises | p. 19 |
| Valeur artistique des œuvres réalisées par l'assuré (article 18-II-F) | Les œuvres artistiques (peintures, sculptures…) réalisées par l'assuré (ou en cours de réalisation) sont estimées d'après leur coût de production. Est formellement exclue de l'assurance la valeur artistique de ces œuvres. | Estimation après sinistre | p. 19 |
| Valeur artistique ou historique des constructions, aménagements et embellissements (article 18-II-C) | Les constructions, aménagements et les embellissements attachés à perpétuelle demeure aux bâtiments assurés, ainsi que tous ouvrages d'ornementation des mêmes bâtiments, ne sont garantis que pour la valeur correspondant au prix de leur reconstitution selon les techniques modernes, sans considération d'aucune autre valeur, notamment d'ordre artistique ou historique. | Estimation après sinistre | p. 19 |
| Terrains, aménagements revendicables par le propriétaire et panneaux solaires (article 21-2) | Il n'y a pas assurance pour : les terrains ; les aménagements effectués par le locataire et dont le propriétaire peut revendiquer la possession par convention du bail en cas de résiliation de celui-ci ; les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques (sauf dérogations prévues aux Conditions Particulières). | Biens assurés — aménagements (article 21-2) | p. 20 |
| Supports informatiques et documents volés (article 23-7) | Ne sont pas assurés au titre de la reconstitution de documents et archives : • les supports informatiques, logiciels, ainsi que les dossiers d'analyses ou d'études s'y rapportant ; • tous documents volés. | Indemnité supplémentaire — reconstitution de documents et archives (article 23-7) | p. 22 |
| Bâtiments en cours de démolition ou de construction (article 24-1) | Sont exclus les dommages causés aux bâtiments en cours de démolition ou de construction. | Incendie (article 24-1) | p. 23 |
| Vol et disparition de biens pendant un incendie (article 24-1) | Sont exclus le vol et la disparition des biens assurés survenus pendant un incendie. | Incendie (article 24-1) | p. 23 |
| Dommages résultant de brûlures (article 24-1) | Sont exclus les dommages résultant de brûlures. | Incendie (article 24-1) | p. 23 |
| Exposition à une source de chaleur sans incendie (article 24-1) | Sont exclus les dommages causés uniquement par l'exposition à une source de chaleur, en l'absence d'incendie, de combustion ou d'effet de flamme. | Incendie (article 24-1) | p. 23 |
| Ensoleillement direct prolongé (article 24-1) | Sont exclus les dommages dus à un ensoleillement direct prolongé. | Incendie (article 24-1) | p. 23 |
| Coups de feu aux appareils de chauffage (article 24-1) | Sont exclus les dommages occasionnés par des coups de feu aux appareils de chauffage (étant précisé que tout phénomène de surchauffe anormale se produisant dans un appareil de chauffage à combustion doit être considéré comme coup de feu). | Incendie (article 24-1) | p. 23 |
| Crevasses et fissures dues à l'usure, au gel, aux coups de feu (article 24-2) | Sont exclus les crevasses et fissures dues à l'usure, au gel, aux coups de feu. | Explosions et implosions (article 24-2) | p. 23 |
| Dommages dans une fabrique ou un dépôt d'explosifs (article 24-2) | Sont exclus les dommages se produisant dans une fabrique ou un dépôt d'explosifs. | Explosions et implosions (article 24-2) | p. 23 |
| Compresseurs, transformateurs, moteurs, turbines et objets gonflables (article 24-2) | Sont exclus les dommages subis par les compresseurs, transformateurs, moteurs, turbines et objets en structure gonflable et causés par l'explosion de ces appareils ou objets eux-mêmes. | Explosions et implosions (article 24-2) | p. 23 |
| Déformations sans rupture d'un récipient ou réservoir (article 24-2) | Sont exclues les déformations sans rupture causées à un récipient ou à un réservoir par explosion ayant pris naissance à l'intérieur de celui-ci. | Explosions et implosions (article 24-2) | p. 23 |
| Fusibles, résistances chauffantes, lampes, tubes, canalisations enterrées, bris de machines (article 24-4) | Sont exclus les dommages causés aux fusibles, résistances chauffantes, lampes, tubes, canalisations électriques ou téléphoniques enterrées (c'est-à-dire celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement), ceux dus à un bris de machines ou à un fonctionnement mécanique. | Dommages d'ordre électrique (article 24-4) | p. 23 |
| Contenu des appareils frigorifiques (article 24-4) | Est exclu le contenu des appareils frigorifiques. | Dommages d'ordre électrique (article 24-4) | p. 23 |
| Matériels électroniques des centraux téléphoniques de forte valeur (article 24-4) | Sont exclus les matériels électroniques des centraux téléphoniques lorsque leur valeur de remplacement à neuf excède, selon l'indice applicable au contrat : 54 fois l'indice de la Fédération Française du Bâtiment, ou 8 fois l'indice des Risques Industriels. | Dommages d'ordre électrique (article 24-4) | p. 23 |
| Générateurs, transformateurs et moteurs de forte puissance (article 24-4) | Sont exclus les générateurs et transformateurs de plus de 1 000 kVA et moteurs de plus de 1 000 kW. | Dommages d'ordre électrique (article 24-4) | p. 23 |
| Actes auxquels l'assuré a pris part personnellement (article 25-2) | Sont exclus les dommages et pertes d'exploitation résultant d'actes auxquels l'assuré a pris part personnellement. | Attentats, actes de terrorisme et de sabotage, émeutes et mouvements populaires (article 25) | p. 24 |
| Dommages immatériels non consécutifs causés par les actes de cyberterrorisme (article 25-2) | Sont exclus les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti causés par les actes de cyberterrorisme définis ci-dessus. Sont ainsi exclues les conséquences de la seule atteinte aux données ou de leur perte ou de leur inaccessibilité, sans altération techniquement irréversible du support d'information. | Attentats, actes de terrorisme et de sabotage, émeutes et mouvements populaires (article 25) | p. 24 |
| Aménagements extérieurs ou installations non fixés à demeure (article 26-2) | Nous ne garantissons pas au titre de la présente garantie les aménagements extérieurs ou installations qui ne sont pas fixés à demeure sur les bâtiments assurés. | Tempête, ouragan, cyclone, chute de la grêle et neige sur les toitures (article 26) | p. 24 |
| Biens relevant de la garantie Bris des installations de miroiterie (article 26-2) | Nous ne garantissons pas les biens pouvant faire l'objet d'une garantie Bris des installations de miroiterie prévue à l'article 30, à moins que leur bris ne résulte d'une destruction totale ou partielle du bâtiment assuré. | Tempête, ouragan, cyclone, chute de la grêle et neige sur les toitures (article 26) | p. 24 |
| Bâtiments laissés ouverts (article 26-2) | Nous ne garantissons pas les aménagements intérieurs et les biens mobiliers se trouvant dans des bâtiments dont les portes, baies et ouvrants ont été laissés ouverts. | Tempête, ouragan, cyclone, chute de la grêle et neige sur les toitures (article 26) | p. 24 |
| Bâtiments non clos, de construction légère ou à couverture non durable (article 26-2) | Nous ne garantissons pas les bâtiments ci-après ainsi que les biens mobiliers qu'ils contiennent : non entièrement clos ; dans lesquels les matériaux durs (pierre, brique, moellon, fer, béton) entrent pour moins de 50 % ; dont les éléments portants ne sont pas ancrés dans les fondations ; couverts en tout ou partie de chaume, paille ou roseau, bois, carton, feutre bitumé, plaques ou tôles non boulonnées ou non tirefonnées. | Tempête, ouragan, cyclone, chute de la grêle et neige sur les toitures (article 26) | p. 24 |
| Indemnités supplémentaires non assurées au titre des Catastrophes naturelles (article 27-I-B) | Ne sont pas assurés au titre de la garantie Catastrophes naturelles, la privation de jouissance, la perte des loyers, les honoraires d'expert, les frais de gardiennage et de clôture provisoire, les frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers, la taxe locale d'équipement, les contraventions de grande voirie. | Catastrophes naturelles (article 27-I) | p. 25 |
| Sécheresse-réhydratation des sols : bâtiments sans permis de construire (article 27-I-C) | En ce qui concerne les dommages matériels directs ayant eu pour cause prédominante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ne sont pas assurés les bâtiments construits sans permis de construire, lorsque ce dernier est requis en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme. | Catastrophes naturelles (article 27-I) | p. 25 |
| Sécheresse-réhydratation des sols : zones exposées sans justificatif de prévention (article 27-I-C) | Ne sont pas assurés les bâtiments situés dans des zones exposées au phénomène de sécheresse (articles L. 132-4 à L. 132-8 du Code de la construction et de l'habitation) et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre garanti du dépôt d'un document attestant du respect des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux (article L. 122-11, 3° du Code de la construction et de l'habitation) pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du Code civil. | Catastrophes naturelles (article 27-I) | p. 25 |
| Action des mers et des océans (article 27-II-B) | Ne sont pas assurés au titre de la garantie Inondation les dommages causés par l'action des mers et des océans. | Inondation (article 27-II) | p. 26 |
| Coulées boueuses consécutives à des mouvements de terrain (article 27-II-B) | Ne sont pas assurés les dommages causés par des coulées boueuses consécutives à des glissements, affaissements ou effondrements de terrain. | Inondation (article 27-II) | p. 26 |
| Biens situés sur des terrains couverts par un PPRI sans travaux de mise en conformité (article 27-II-B) | Ne sont pas assurés les dommages causés aux biens assurés situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques d'inondation si les travaux de mise en conformité édictés par ce plan n'ont pas été réalisés par l'assuré dans les 5 ans de sa mise en application ou dans le délai prescrit par le préfet en cas d'urgence. | Inondation (article 27-II) | p. 26 |
| Biens construits en violation d'un plan de prévention des risques d'inondation (article 27-II-B) | Ne sont pas assurés les dommages causés aux biens immobiliers construits par l'assuré en violation des dispositions d'un plan de prévention des risques d'inondation en vigueur lors de leur édification. | Inondation (article 27-II) | p. 26 |
| Indemnités supplémentaires non assurées au titre de l'Inondation (article 27-II-B) | Ne sont pas assurés au titre de la garantie Inondation : la privation de jouissance ; la perte des loyers ; les honoraires d'expert ; les frais de gardiennage et de clôture provisoire ; les frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers ; la taxe locale d'équipement ; les contraventions de grande voirie ; les honoraires d'architectes, contrôleurs techniques et bureau d'ingénierie. | Inondation (article 27-II) | p. 26 |
| Immeubles, aménagements et objets non conformes aux règlements de voirie (article 28) | Sont exclus les dommages aux immeubles, aménagements et objets qui ne sont pas en conformité avec les règlements de voirie. | Chute d'appareils de navigation aérienne et choc de véhicule terrestre (article 28) | p. 26 |
| Immeubles ne répondant pas à la définition de « bâtiment » (article 28) | Sont exclus les dommages aux immeubles ne répondant pas à la définition de « bâtiment » de l'article 2. | Chute d'appareils de navigation aérienne et choc de véhicule terrestre (article 28) | p. 26 |
| Biens mobiliers et aménagements situés à l'extérieur des immeubles assurés (article 28) | Sont exclus les dommages aux biens mobiliers et aménagements situés à l'extérieur des immeubles assurés. | Chute d'appareils de navigation aérienne et choc de véhicule terrestre (article 28) | p. 26 |
| Vol d'espèces monnayées, billets, titres, pierres et métaux précieux (article 29-2) | Le vol d'espèces monnayées, billets de banque, titres, pierres et métaux précieux, est formellement exclu. Toutefois, moyennant stipulation aux Conditions Particulières, la garantie peut être acquise pour les sommes qui y sont indiquées (Vol en coffre-fort, Vol caisse, Vol de fonds en cours de transport). | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Suspension de la garantie Vol au-delà du 41e jour de fermeture (article 29-1-b) | La garantie est suspendue de plein droit à partir du 41e jour de fermeture et d'absence d'occupation ou de garde de nuit des locaux assurés, en une ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois. Les périodes de fermeture et d'absence inférieures à 3 jours ne sont pas considérées comme interrompant l'occupation des lieux. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Vols dans les bâtiments en cours de construction (article 29-3) | Sont exclus de l'assurance les vols commis dans les bâtiments en cours de construction. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Vols dont sont auteurs ou complices les occupants, la famille ou les préposés (article 29-3) | Sont exclus les vols dont sont auteurs ou complices : les locataires, sous locataires, les bénéficiaires d'un acte de réquisition ou toute personne occupant tout ou partie des locaux ; les membres de la famille de l'assuré visés à l'article 311-12 du Code pénal ; les préposés ou salariés de l'assuré, ou les personnes chargées de la surveillance des locaux, à moins que les vols ne soient commis en dehors des heures de travail et exclusivement par effraction. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Animaux, contenu des serres, vérandas et pièces vitrées, locaux communs et dépendances (article 29-3) | Sont exclus les animaux, le contenu des serres, vérandas et pièces vitrées sises dans les cours et jardins ainsi que les objets laissés dans ces lieux ou dans les locaux communs à plusieurs occupants, dans les dépendances n'ayant pas d'accès direct avec le risque principal. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Objets exposés dans les vitrines extérieures ou tambours d'entrée (article 29-3) | Sont exclus les objets exposés dans les vitrines fixes ou mobiles placées à l'extérieur ou s'ouvrant de l'extérieur des magasins ou bien se trouvant dans les tambours d'entrée. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Vols commis par bris de glaces des devantures sans pénétration (article 29-3) | Sont exclus les vols commis par bris de glaces des devantures sans pénétration dans les locaux. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Bris des glaces, installations de miroiterie et enseignes consécutif à un vol (article 29-3) | Est exclu le bris des glaces, installations de miroiterie et enseignes consécutif à un vol, une tentative de vol ou un acte de vandalisme. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Vol ou dommages aux coffres-forts hors garantie Vol en coffre-fort (article 29-3) | Est exclu le vol des coffres-forts ou les dommages à ceux-ci si la garantie Vol en coffre-fort n'est pas acquise. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Non-usage des moyens de protection existants (article 29-3) | Sont exclus les vols commis en cas de non-usage des moyens de protection existants, durant les jours et heures de fermeture lorsque l'ensemble des moyens de protection, de prévention et de fermeture déclarés ou non, n'auront pas été utilisés. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Vols commis par usage de clés trouvées sur place ou remises sans violence (article 29-3) | Sont exclus les vols commis par usage de clés trouvées sur place ou remises sans violence ou menaces par un gardien ou un préposé de l'assuré. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 27 |
| Coffres-forts non fermés ou clés laissées dans les locaux (article 29-3) | Sont exclus les vols commis dans les coffres-forts alors qu'ils n'auraient pas été fermés au moyen de tous les dispositifs prévus par le constructeur, ou avec usage des clés qui, pendant les heures de fermeture auraient été laissées dans les locaux, même en coffre-fort ou meuble fermé à clé. | Vol en coffre-fort (article 29-2-a) | p. 28 |
| Vols commis à la faveur d'un autre sinistre (article 29-3) | Sont exclus les vols commis à la faveur d'un incendie, d'une explosion, d'un attentat, d'une catastrophe naturelle, d'une inondation, d'un acte de terrorisme, de sabotage, d'émeutes ou mouvements populaires. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 28 |
| Pertes financières d'exploitation des biens dérobés (article 29-3) | Sont exclues les pertes financières résultant, pour l'assuré ou pour le compte de qui il agit, de l'impossibilité d'utiliser ou de commercialiser les biens dérobés, détériorés ou détruits. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 28 |
| Vol de timbres, billets de jeux, titres de transport et stock de tabac (article 29-3) | Est exclu le vol des timbres-poste, des timbres fiscaux, des billets de loterie, de loto, des tickets de jeux de la Française des Jeux, des tickets de PMU, des vignettes automobiles, des cartes téléphoniques, des titres de transport et cartes de stationnement ainsi que du stock de tabac. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 28 |
| Graffiti, tags, jets de peinture et inscriptions sur façades et devantures (article 29-3) | Sont exclus les dommages causés aux façades et devantures par graffiti, tags, jets de peinture et inscriptions. | Vol, tentative de vol et acte de vandalisme (article 29) | p. 28 |
| Dommages survenus sur les installations de vitrerie-miroiterie lors de travaux, pose, transport ou rénovation (article 30-1) | Sont exclus les dommages survenus sur les installations de vitrerie-miroiterie : au cours de travaux effectués sur celles-ci, leurs encadrements, leurs soubassements ou leurs fixations ; au cours de leur pose, dépose, transport ou entreposage ; dans des bâtiments en rénovation ou réhabilitation. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Dommages d'ordre esthétique, rayures, tags et graffitis, ébréchures (article 30-1) | Sont exclus les dommages d'ordre esthétique, rayures, tags et graffitis, ébréchures ou écaillements. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Rouille, corrosion, tartre ou opacification (article 30-1) | Sont exclus les dommages occasionnés par l'action de la rouille, corrosion, tartre ou opacification. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Détérioration des argentures, peintures et inscriptions (article 30-1) | Est exclue la détérioration des argentures, peintures, inscriptions gravées ou rapportées non consécutives à un bris garanti. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Parties vitrées constitutives de toitures, murs, planchers, plafonds (article 30-1) | Sont exclus les dommages occasionnés aux parties vitrées utilisées comme éléments constitutifs de toitures, murs, planchers, plafonds. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Vérandas (article 30-1) | Sont exclus les dommages occasionnés aux vérandas, sauf stipulation spécifique aux Conditions Particulières. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Serres, châssis, vitraux, vitrages des foyers fermés (article 30-1) | Sont exclus les dommages occasionnés aux serres, châssis, vitraux, vitrages des foyers fermés. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Dommages causés par la chute des verres et glaces et leurs débris (article 30-1) | Sont exclus les dommages causés par la chute des verres et glaces et leurs débris. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Installations non conformes à la réglementation de voirie (article 30-1) | Sont exclus les dommages aux installations non conformes à la réglementation de voirie. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Parties vitrées des matériels professionnels (article 30-1) | Sont exclus les dommages aux parties vitrées des matériels utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle de l'assuré sauf disposition contraire indiquée aux conditions particulières. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Tubes et lampes à fluorescence interchangeables (article 30-1) | Sont exclus les tubes et lampes à fluorescence interchangeables. | Bris des installations de miroiterie et enseignes (article 30) | p. 28 |
| Entrée d'eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de fumée (article 31-2) | Sont exclus les dommages dus à l'entrée d'eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de fumée. | Dégâts des eaux (article 31) | p. 29 |
| Humidité naturelle, condensation, bistrage (article 31-2) | Sont exclus les dommages dus à l'humidité naturelle des locaux, à la condensation, au bistrage. | Dégâts des eaux (article 31) | p. 29 |
| Gel ou dégel en l'absence de chauffage suffisant (article 31-2) | Sont exclus les dommages dus au gel ou au dégel, lorsque l'assuré n'a pas chauffé les locaux de manière à maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius. | Dommages dus au gel ou au dégel (article 31-1-B) | p. 29 |
| Dommages aux appareils eux-mêmes et frais de réparation des tuyaux et conduites (article 31-2) | Sont exclus les dommages causés, même en cas de gel, aux appareils eux-mêmes ainsi que les frais occasionnés par les réparations, le déplacement ou le replacement des tuyaux, conduites ou appareils ; ceux-ci peuvent toutefois faire l'objet d'une garantie Bris des appareils qui doit être souscrite expressément. | Dégâts des eaux (article 31) | p. 29 |
| Infiltrations consécutives à des malfaçons dans la construction (article 31-2) | Sont exclus les dommages dus à des infiltrations au travers des toitures et terrasses, lorsqu'elles sont consécutives à des malfaçons dans la construction. Cette dernière exclusion n'est cependant pas applicable lorsque l'assuré n'est pas propriétaire des locaux. | Dégâts des eaux (article 31) | p. 29 |
| Dommages occasionnés par les extincteurs automatiques d'incendie (article 31-2) | Sont exclus les dommages occasionnés par les extincteurs automatiques d'incendie. | Dégâts des eaux (article 31) | p. 29 |
| Coût de l'eau perdue (article 31-2) | Est exclu le coût de l'eau perdue. | Dégâts des eaux (article 31) | p. 29 |
| Marchandises placées à moins de 10 centimètres de la surface d'appui (article 31-2) | Sont exclus les dommages subis par les marchandises qui ne sont pas placées à plus de 10 centimètres de la surface d'appui. | Dégâts des eaux (article 31) | p. 29 |
| Façades, terrasses, toiture, charpente, chéneaux et tuyaux de descente (article 31-2) | Sont exclus les dommages causés aux façades des murs extérieurs, aux terrasses ou toits en terrasse, à la toiture, à la charpente, aux chéneaux et aux tuyaux de descente. | Dégâts des eaux (article 31) | p. 29 |
| Dommages immatériels non consécutifs (article 32-B-1) | Outre les exclusions prévues à l'article 5, il n'y a pas d'assurance pour les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Manifestations soumises à obligation d'assurance ou à autorisation (article 32-B-2) | Les dommages causés par l'assuré, en sa qualité d'organisateur ou de participant lors de manifestations dont l'organisation est soumise à l'obligation d'assurance ou à l'autorisation par un arrêté préfectoral ou municipal. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Chapiteaux, estrades, gradins, podiums et tribunes (article 32-B-3) | Les dommages consécutifs à la conception, l'utilisation, au montage et/ou démontage de chapiteaux, estrades, gradins, podiums, et tribunes ainsi que ceux occasionnés au cours de ces opérations. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Pratique de la chasse et destruction d'animaux nuisibles (article 32-B-4) | Les dommages résultant de la pratique de la chasse ou d'actes de destruction d'animaux nuisibles. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Actes de terrorisme ou attentats (article 32-B-5) | Les dommages occasionnés par des actes de terrorisme ou des attentats. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Dommages corporels causés aux préposés ou salariés de l'assuré (article 32-B-6) | Les dommages corporels causés aux préposés ou salariés de l'assuré. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Dommages causés par les sous-traitants et sous-entrepreneurs (article 32-B-7) | Les dommages causés par les sous-traitants et sous-entrepreneurs, employant ou non du personnel, les personnes dont ils sont civilement responsables, leur matériel et les choses dont ils sont propriétaires, usagers ou gardiens. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Atteinte à l'environnement par bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations (article 32-B-8) | Les dommages causés par une atteinte à l'environnement résultant de la production de bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations, rayonnements, modification de température ou de l'humidité. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Responsabilités décennales des articles 1792 et 1792-4-1 à 1792-4-3 du Code Civil (article 32-B-9) | Les responsabilités prévues par les articles 1792 et 1792-4-1 à 1792-4-3 du Code Civil. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Réserves non levées à la réception ou à la livraison (article 32-B-10) | Les dommages consécutifs à des faits qui ont suscité, dès leur réception ou livraison, des réserves non levées par le client, maître d'œuvre ou d'ouvrage ou un organisme de contrôle technique. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Défectuosité connue du matériel ou des installations (article 32-B-11) | Les dommages résultant d'une défectuosité du matériel ou des installations de l'assuré connue de lui ou de la direction de l'entreprise avant que ne se produise l'événement dommageable. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Utilisation au-delà des normes fixées par le fabricant (article 32-B-12) | Les dommages résultant des conditions d'utilisation des matériels et installations de l'assuré au-delà des normes fixées par le fabricant. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Recherches biomédicales (article 32-B-13) | Les recherches biomédicales visées par les articles L. 1121-1 à L. 1121-17 du Code de la Santé Publique. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Transplants, organes humains, sang, cellules et sécrétions (article 32-B-14) | Les dommages provenant directement ou indirectement d'opérations de modification, essai, acquisition, obtention, préparation, traitement, fabrication, manipulation, distribution, stockage, administration, ou d'une utilisation de transplants, organes humains, sang, cellules, sécrétions, y compris les produits de bio-synthèse destinés ou non à remplacer ces transplants, organes humains, sang ou cellules. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Biens dont l'assuré est propriétaire, locataire ou gardien et animaux (article 32-B-15) | Les dommages occasionnés aux biens meubles ou immeubles dont l'assuré est propriétaire, locataire ou et aux animaux dont il est propriétaire ou gardien. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (article 32-B-16) | Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou avec la complicité de l'assuré ou d'une faute dolosive de l'assuré. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Activités professionnelles non déclarées à l'assureur (article 32-B-17) | Les dommages résultant de l'exercice d'activités professionnelles non déclarées à l'assureur au jour du sinistre. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Absence de qualification professionnelle exigée (article 32-B-18) | Les dommages occasionnés alors que l'assuré n'a pas la qualification professionnelle exigée par les textes réglementaires ou délivrée par les organismes professionnels habilités à régir l'activité déclarée. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Cautions et consignations pénales, amendes et frais de recouvrement (article 32-B-19) | Les cautions et consignations pénales, les amendes, leurs accessoires et majorations, les frais de recouvrement auxquels l'assuré pourrait être condamné, ainsi que le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article A 444-32 du Code de commerce. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Aggravation d'un dommage faute de dispositions nécessaires (article 32-B-20) | L'aggravation d'un dommage ou la survenance de plusieurs dommages provenant d'une même cause technique initiale, alors que l'assuré n'a pas pris les dispositions nécessaires en son pouvoir pour les éviter. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Coûts de réparation ou remplacement des produits livrés ou travaux exécutés (article 32-B-21) | Les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Pénalités de retard, astreintes, solidarité conventionnelle, non-conformité (article 32-B-22) | Les pénalités de retard, les astreintes, la solidarité conventionnelle, la non-conformité, qu'elles concernent les ventes intervenues entre professionnel et particulier ou les ventes intervenues entre professionnels. Est ainsi exclue la garantie légale de conformité visée aux articles L. 217-1 à L. 217-16, L. 241-5 et L. 241-6 du Code de la Consommation. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Dommages inéluctables et violation de dispositions contractuelles (article 32-B-23) | Les dommages dont la survenance était inéluctable, de même que ceux résultant de la violation de dispositions contractuelles auxquelles il doit se conformer dans l'exercice des activités garanties. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Vice, erreur ou malfaçon communs à une série (article 32-B-24) | Les dommages résultant d'un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux, de biens, de produits et marchandises mis sur le marché que l'assuré pouvait ou devait prévoir, eu égard à ses compétences, qualifications, obligations professionnelles ou à l'existence préalable de dommages identiques ou similaires dus à une autre série de travaux, biens, produits ou marchandises. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Travaux, biens ou produits sans autorisation ou visa réglementaire (article 32-B-25) | Les dommages dus aux travaux, services, biens, produits ou marchandises non munis d'une autorisation ou visa exigé par la réglementation en vigueur pour garantir la sécurité des produits vis-à-vis des consommateurs et leur conformité à des exigences de sécurité spécifiques avant leur commercialisation, y compris les dommages résultant d'essais en vue de constituer le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Produits destinés aux domaines aéronautiques et spatiaux (article 32-B-26) | Les dommages causés par les produits qui sont destinés spécifiquement aux domaines aéronautiques et spatiaux. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Produits inflammables, explosifs, toxiques ou polluants transportés (article 32-B-27) | Les dommages causés par les propriétés inflammables, explosives, comburantes, toxiques ou polluantes, y compris les déchets entreposées ou transportées pour le compte de l'assuré ou par l'assuré, à compter du début du chargement sur ou dans un véhicule jusqu'à l'achèvement des opérations de déchargement chez le destinataire. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Incendie, explosion, dégâts des eaux et incidents électriques dans l'immeuble occupé (article 32-B-28) | Les dommages matériels d'incendie, d'explosion ou causés par les eaux ainsi que les incidents d'ordre électrique ayant pris naissance dans l'immeuble dont l'assuré est occupant total ou partiel. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Travaux modifiant les éléments porteurs (article 32-B-29) | Les dommages consécutifs à des travaux modifiant les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité des bâtiments. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 30 |
| Responsabilité civile personnelle des adhérents d'un organisme à but non lucratif (article 32-B-30) | Lorsque l'assuré est un organisme à but non lucratif, la responsabilité civile personnelle encourue par les adhérents participant aux activités dudit organisme. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Malfaçons nécessitant une nouvelle exécution du travail (article 32-B-31) | Les dommages dus aux malfaçons nécessitant une nouvelle exécution du travail tel qu'il avait été commandé. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Frais de retrait des biens livrés et arrêt de livraison (article 32-B-32) | Les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrés, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l'assuré du fait de l'arrêt de leur livraison. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Parties anciennes des constructions et biens immobiliers objets des travaux (article 32-B-33) | Les dommages aux parties anciennes des constructions existant avant l'ouverture des chantiers, ainsi qu'aux biens immobiliers sur lesquels, sous lesquels, pour l'aménagement desquels ou contre lesquels l'assuré effectue des ouvrages ou travaux. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Fournitures, matériel et outillage des co-entrepreneurs (article 32-B-34) | Les dommages causés aux fournitures, matériel et outillage des co-entrepreneurs. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Écobuage, brûlage et feux allumés hors périodes autorisées (article 32-B-35) | Les dommages résultant : • d'opérations d'écobuage quelle que soit la période de l'année, • du brûlage d'herbes, de déchets et de tous produits, ainsi que de feux allumés volontairement en dehors des périodes autorisées par la réglementation. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Maquillage permanent (article 32-B-36) | Les dommages résultant d'opérations de maquillage permanent. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Contrat d'accès au réseau public d'électricité et panneaux solaires (article 32-B-37) | Les dommages survenant du fait ou à l'occasion de l'exécution du contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité ou imputables au fonctionnement de panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques (sauf dérogations prévues aux Conditions Particulières). | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Responsabilités au titre du RGPD et atteintes aux données informatisées (article 32-B-38) | Les responsabilités encourues par l'assuré dans le cadre de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données). Sont exclues dans ce cadre les atteintes aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d'exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l'assuré, qu'elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires ainsi que toutes dépenses engagées par l'assuré ou par les tiers pour en réparer les conséquences. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Absence ou insuffisance de résultat, de performance ou de rendement (article 32-B-39) | Les conséquences pécuniaires de l'absence ou de l'insuffisance de résultat, de performance ou de rendement d'un bien ou d'une prestation de service, lorsque cette absence ou insuffisance ne résulte pas directement d'un dommage matériel garanti. | Garantie Responsabilité civile (article 32) | p. 31 |
| Objets confiés — biens mobiliers propriété de l'assuré (article 33-2) | Outre les exclusions prévues aux articles 5 et 32, il n'y a pas d'assurance pour les dommages subis par les biens mobiliers, propriété de l'assuré. | Responsabilité civile — objets confiés (article 33) | p. 32 |
| Objets confiés — défauts propres des biens confiés (article 33-2) | Il n'y a pas d'assurance pour les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des biens mobiliers confiés à l'assuré. | Responsabilité civile — objets confiés (article 33) | p. 32 |
| Objets confiés — incendie, explosion, dégât des eaux, gel, vol dans les locaux professionnels (article 33-2) | Il n'y a pas d'assurance pour les dommages résultant d'un incendie, d'une explosion, d'un dégât des eaux, du gel ou du dégel, d'un vol survenu dans les locaux professionnels de l'assuré. | Responsabilité civile — objets confiés (article 33) | p. 32 |
| Objets confiés — transport de toutes natures (article 33-2) | Il n'y a pas d'assurance pour les dommages subis par les biens confiés au cours de leur transport de toutes natures. | Responsabilité civile — objets confiés (article 33) | p. 32 |
| Objets confiés — biens assurés par le propriétaire avec renonciation à recours (article 33-2) | Il n'y a pas d'assurance pour les dommages subis par les biens confiés pour lesquels le propriétaire a souscrit un contrat d'assurance comportant une renonciation à recours contre l'assuré. Cependant, la garantie prévue au présent contrat interviendra en complément et dans la limite du découvert laissé à la charge du propriétaire des biens, sous réserve que les assurances en cause ne soient considérées comme cumulatives au sens de l'article L. 121-4 du Code des Assurances. | Responsabilité civile — objets confiés (article 33) | p. 32 |
| Objets confiés — dépôt-vente, crédit-bail, location-vente, clause de réserve de propriété (article 33-2) | Il n'y a pas d'assurance pour les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un contrat de dépôt-vente, de crédit-bail, de location-vente souscrit par l'assuré ou vendu à celui-ci avec clause de réserve de propriété. | Responsabilité civile — objets confiés (article 33) | p. 32 |
| Pollution — non-conformité des bâtiments ou installations de stockage (article 35) | Outre les exclusions prévues aux articles 5 et 32, sont exclus les dommages résultant de la non-conformité des bâtiments assurés ou des installations de stockage, de confinement ou de traitement des produits et déchets polluants. | Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) | p. 33 |
| Pollution — vice de conception du matériel d'épuration ou de filtrage (article 35) | Sont exclus les dommages résultant d'un vice de conception du matériel, des installations ou dispositifs destinés à épurer ou filtrer les produits polluants. | Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) | p. 33 |
| Pollution — cautions, consignations pénales, amendes et frais de recouvrement (article 35) | Sont exclus les cautions et consignations pénales, les amendes, leurs accessoires et majorations, les frais de recouvrement auxquels l'assuré pourrait être condamné, ainsi que le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article A 444-32 du Code de commerce. | Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) | p. 33 |
| Pollution — redevances des articles L. 213-10 et suivants du Code de l'Environnement (article 35) | Sont exclues les redevances mises à la charge de l'assuré en application des articles L. 213-10 et L. 213-10-1 à L. 213-10-12 du Code de l'Environnement, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages de pollution donnant lieu à garantie. | Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) | p. 33 |
| Pollution — remise en état des matériels défectueux et mise en conformité (article 35) | Sont exclus les frais occasionnés par la remise en état des matériels ou installations défectueux, ou par la mise en conformité des bâtiments. | Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) | p. 33 |
| Pollution lente, graduelle ou progressive (article 35) | Sont exclues les pollutions ou atteintes à l'environnement se réalisant de façon lente, graduelle ou progressive. | Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) | p. 33 |
| Pollution — installations classées soumises à autorisation préfectorale (article 35) | Sont exclues toutes pollutions ou atteintes à l'environnement imputables à des installations classées pour la protection de l'environnement et soumises à autorisation préfectorale. | Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) | p. 33 |
| Pollution — stations d'épuration, incinération, décharges et centres de traitement de déchets (article 35) | Sont exclues les pollutions ou atteintes à l'environnement provenant de stations de traitement des eaux usées, d'usines d'incinération, de décharges ou de centres de traitement et/ou d'enfouissement de déchets. | Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) | p. 33 |
| Pollution — bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations (article 35) | Sont exclus les dommages causés par une atteinte à l'environnement résultant de la production de bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations, rayonnements, modification de température ou de l'humidité. | Responsabilité civile — pollution accidentelle (article 35) | p. 33 |
| Vols au détriment des autres entrepreneurs et vols de biens confiés (article 36-2) | Sont exclus les vols commis au détriment des autres entrepreneurs et de leurs préposés travaillant sur un même chantier ainsi que les vols de biens confiés à l'assuré en garde ou en dépôt. | Extension de garantie — vol commis par les préposés au préjudice de tiers (article 36-2) | p. 33 |
| Faute inexcusable — cotisations complémentaires (article 36-3) | Outre les exclusions visées aux articles 5 et 32-B, sont formellement exclues de la garantie les cotisations complémentaires visées à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale. | Extension de garantie — faute inexcusable (article 36-3) | p. 33 |
| Faute inexcusable — amiante, plomb et infraction préalable au Code du Travail (article 36-3) | Sont formellement exclues les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable : en raison de dommages résultant de l'amiante, ou en raison de l'inobservation de la législation sur le plomb, comme indiqué à l'article 5 ; lorsque l'assuré a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions du Code du Travail (Quatrième partie : Santé et sécurité au travail) relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et des textes pris pour leur application et que l'assuré (ou ses représentants légaux si l'assuré est une personne morale) ne s'est délibérément pas conformé aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l'autorité compétente. | Extension de garantie — faute inexcusable (article 36-3) | p. 33 |
| Responsabilité civile personnelle des préposés et dommages au véhicule (article 36-5) | Ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber personnellement aux préposés de l'assuré ainsi que les dommages subis par le véhicule. | Extension de garantie — responsabilité du commettant du fait d'un véhicule terrestre à moteur utilisé par un préposé (article 36-5) | p. 34 |
| PJ suite à accident — frais et honoraires engagés avant la déclaration du sinistre (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les frais et honoraires engagés avant la déclaration du sinistre, sauf s'ils ont été rendus nécessaires par une mesure conservatoire d'urgence. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — cautions et consignations pénales (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les cautions pénales et consignations pénales. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — dommages et intérêts, amendes, astreintes (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les dommages et intérêts, les amendes, les astreintes, et leurs intérêts et pénalités de retard. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — frais de recouvrement (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les frais de recouvrement auxquels l'assuré pourrait être condamné, ni le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article A.444-32 du Code de commerce. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — frais irrépétibles (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les frais irrépétibles, tels que définis en introduction du Titre IV, auxquels l'assuré pourrait être condamné. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les frais et honoraires de nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — enquêtes pour identifier l'adversaire ou son patrimoine (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les frais et honoraires d'enquêtes pour identifier ou retrouver l'adversaire de l'assuré ou connaître la valeur de son patrimoine. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — désignation d'un administrateur ou mandataire ad hoc (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les frais de désignation d'un administrateur ad hoc ou d'un mandataire ad hoc. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — consultation ou rédaction d'actes (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les frais et honoraires de consultation ou de rédaction d'actes. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — frais, honoraires, émoluments et débours de notaire (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les frais, honoraires, émoluments et débours de notaire. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — hypothèque, enregistrement, taxes et publicité foncière (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les frais et honoraires d'inscription, de renouvellement ou de mainlevée d'hypothèque, ni les droits d'enregistrement, taxes et frais de publicité foncière. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — sommes acceptées dans le cadre d'une transaction (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les sommes que l'assuré a accepté de supporter dans le cadre d'une transaction. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — honoraires de résultat (article 38-D) | Nous ne garantissons pas les honoraires de résultat de l'avocat ou de la personne qualifiée en charge des intérêts de l'assuré. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 37 |
| PJ suite à accident — éléments constitutifs connus avant la souscription (article 39-1) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres dont les éléments constitutifs étaient connus de l'assuré antérieurement à la souscription du présent contrat. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — actes volontaires et poursuites pénales (article 39-2-a) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres résultant de la mise en examen de l'assuré, convocation devant le Médiateur pénal ou de poursuites engagées à son encontre devant les juridictions répressives, pour des actes volontaires commis ou provoqués par lui ou avec sa complicité. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — paris ou défis (article 39-2-b) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres résultant de la participation de l'assuré à des paris ou à des défis. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — faute intentionnelle ou dolosive (article 39-2-c) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — guerre civile ou étrangère (article 39-2-d) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres résultant de guerre civile ou étrangère. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — radioactivité et rayonnements ionisants (article 39-2-e) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagements de chaleur, d'irradiation, provenant de la radioactivité ou de rayonnements ionisants. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — biens immobiliers non couverts auprès d'Inter Mutuelles Entreprises (article 39-3-a) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres relatifs à des biens immobiliers pour lesquels l'assuré n'est pas couvert auprès d'Inter Mutuelles Entreprises. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — véhicule terrestre soumis à l'obligation d'assurance (article 39-3-b et c) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres relatifs à un véhicule terrestre soumis à l'obligation d'assurance, ni aux accidents survenus alors que l'assuré est passager ou conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — différends opposant l'assuré à la Matmut ou à une entreprise d'assurance (article 39-4) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres opposant l'assuré à certaines personnes physiques ou morales : la Matmut, toute entreprise d'assurance pour l'exécution des contrats d'assurance le liant à cette entreprise, toute entreprise d'assistance. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — seuils d'intérêt financier (article 39-5 et 39-6) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres ayant un intérêt financier inférieur à 300 € ou nécessitant une intervention devant les tribunaux lorsque la somme, en principal, à récupérer ou que l'assuré est susceptible de payer est inférieure à 1 000 € ; ni ceux relevant du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier inférieur à 3 000 €. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — instances communautaires et/ou internationales (article 39-7) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres relevant d'instances communautaires et/ou internationales. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ suite à accident — questions prioritaires de constitutionnalité (article 39-8) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité. | Protection Juridique suite à accident (articles 38 à 40) | p. 38 |
| PJ étendue — garantie Locaux : parts sociales, fonds de commerce, location gérance, construction, bornage, expropriation, bail à construction, crédit-bail immobilier (article 42-A-1) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les différends ou sinistres relatifs : à l'acquisition ou à la cession de parts sociales, du fonds artisanal, de commerce et/ou de la clientèle de l'assuré ; à la location gérance ; à la construction ou à la rénovation des locaux de l'assuré nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire ; au bornage ; à toute procédure d'expropriation ; au bail à construction ; au crédit-bail immobilier. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Locaux (article 42-A-1) | p. 40 |
| PJ étendue — garantie Matériels : véhicules terrestres et logiciels (article 42-A-2) | Sont exclus les différends ou sinistres relatifs aux véhicules terrestres soumis à l'obligation d'assurance, et à l'achat et à l'adaptation de logiciels ou progiciels. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Matériels (article 42-A-2) | p. 41 |
| PJ étendue — garantie Fournisseurs : banques, organismes de crédit, intermédiaires financiers, capitaux mobiliers (article 42-A-3) | Sont exclus les différends ou sinistres opposant l'assuré aux banques, aux organismes de crédit, aux intermédiaires financiers et boursiers, ou relatifs à des capitaux mobiliers. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Fournisseurs (article 42-A-3) | p. 41 |
| PJ étendue — garantie Administratif : administrations sociales et fiscales, ouvrage public, marchés publics, permis de conduire, non-respect des prescriptions (article 42-A-4) | Sont exclus les différends ou sinistres : opposant l'assuré aux administrations fiscale et douanière, à l'URSSAF, à France Travail, à la Médecine du Travail, à l'Inspection du Travail, à l'Assurance Maladie ; consécutifs à un accident lié à l'entretien d'un ouvrage public ; relatifs aux marchés publics ; relatifs à la défense de l'assuré en cas de suspension, d'annulation ou d'invalidation de son permis de conduire ; ayant pour origine le non-respect des prescriptions de l'administration dans les délais qu'elle a impartis à l'assuré. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Administratif (article 42-A-4) | p. 41 |
| PJ étendue — garantie Défense pénale : infractions routières et actes volontaires (article 42-A-5) | Matmut Protection Juridique n'intervient pas en cas : • d'infraction à la circulation routière, sanctionnée par le Code de la route et/ou le Code pénal, • d'actes volontaires commis par l'assuré ou avec sa complicité. Toutefois, tant que l'acte volontaire n'est pas caractérisé en tant que tel par les tribunaux compétents, Matmut Protection Juridique lui accorde sa garantie. L'assuré s'engage néanmoins à rembourser à Matmut Protection Juridique l'intégralité des sommes qu'elle aura versées dès lors qu'il sera reconnu, par les tribunaux, coupable d'actes volontaires. En cas de flagrant délit ou d'aveu de sa culpabilité, l'acte volontaire de l'assuré l'exclut du bénéfice de la garantie. | Protection Juridique étendue — garantie Défense pénale (articles 42-A-5, 42-B-5 et 42-C-5) | p. 41 |
| PJ étendue — garantie Travail : grève, fermeture temporaire, conjoint collaborateur (article 42-A-6) | Sont exclus les différends ou sinistres relatifs à ces contrats : en cas de grève ou de fermeture temporaire de l'entreprise ; opposant l'assuré, personne physique, à son conjoint collaborateur de droit ou de fait. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Travail (article 42-A-6) | p. 41 |
| PJ étendue — Contrôle URSSAF : opposition à contrôle, travail dissimulé, absence de déclaration, défaut de communication, fraude (article 42-A-7) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les différends ou sinistres résultant : • d'une opposition à contrôle ; • d'un contrôle en matière de travail dissimulé ; • de l'absence de déclaration des cotisations et contributions sociales ; • du défaut de communication aux organismes de recouvrement des documents et informations nécessaires au contrôle dans les délais impartis ; • d'une fraude, d'inexactitudes, d'omissions, d'insuffisances des déclarations. Toutefois, tant que le caractère délibéré des manquements de l'assuré n'est pas caractérisé en tant que tel, Matmut Protection Juridique lui accorde sa garantie ; l'assuré s'engage néanmoins à rembourser l'intégralité des sommes versées dès lors que le caractère délibéré de ses manquements sera établi. | Protection Juridique étendue — garantie Protection sociale / Contrôle URSSAF (article 42-A-7) | p. 42 |
| PJ étendue — garantie Clients : recouvrement de créances et action de groupe (article 42-A-8) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas le recouvrement des créances de l'assuré. Sont également exclus les différends ou sinistres résultant de la mise en cause de l'assuré dans le cadre d'une action de groupe engagée à son encontre. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Clients (article 42-A-8) | p. 42 |
| PJ étendue — garantie Concurrence : propriété intellectuelle (article 42-A-9) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les différends ou sinistres liés à la propriété intellectuelle. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Concurrence (article 42-A-9) | p. 42 |
| PJ étendue — garantie Créances : engagement antérieur, procédures collectives, rétablissement personnel (article 42-A-10) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les créances : • résultant d'un engagement antérieur à la souscription du contrat, • lorsque l'assuré ou ses débiteurs ont fait ou font l'objet d'une procédure de traitement de difficultés des entreprises, • lorsque les débiteurs de l'assuré font l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Créances (article 42-A-10) | p. 42 |
| PJ étendue — Contrôle fiscal : opposition à contrôle, absence de déclaration, non-tenue de comptabilité, défaut de réponse, fraude (article 42-A-12) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les différends ou sinistres résultant : • d'une opposition à contrôle ; • de l'absence de déclaration fiscale ; • de la non-tenue d'une comptabilité ; • du défaut de réponse à la demande de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications de l'administration fiscale ou du défaut de transmission des documents et informations nécessaires au contrôle dans les délais impartis ; • d'une fraude, d'inexactitudes, d'omissions, d'insuffisances des déclarations. Toutefois, tant que le caractère délibéré des manquements de l'assuré n'est pas caractérisé en tant que tel, Matmut Protection Juridique lui accorde sa garantie ; l'assuré s'engage néanmoins à rembourser l'intégralité des sommes versées dès lors que le caractère délibéré de ses manquements sera établi. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Contrôle fiscal (article 42-A-12) | p. 43 |
| PJ étendue — garantie Consommation : banques, capitaux mobiliers, créances, logiciels, véhicules, aéronefs et biens immobiliers (article 42-A-14) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les différends ou sinistres : • opposant l'assuré aux banques, aux organismes de crédit, aux intermédiaires boursiers, • relatifs à des capitaux mobiliers, au recouvrement de créances, à l'achat ou l'adaptation de logiciels ou progiciels, à un véhicule terrestre soumis à l'obligation d'assurance, à un aéronef, un voilier, un engin de navigation fluviale ou maritime, • portant sur un bien immobilier. | Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Consommation (article 42-A-14) | p. 43 |
| PJ Copropriétés/ASL — garantie Locaux : syndic, mandataire ad hoc, recouvrement de créances, construction, bornage, expropriation (article 42-B-1) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les différends ou sinistres : • opposant l'assuré au syndic professionnel ou bénévole, à un mandataire ad hoc, un administrateur ad hoc ou provisoire qu'ils soient en exercice ou non, • relatifs : au recouvrement des créances que l'assuré détient à l'encontre des copropriétaires ou propriétaires, à la construction ou à la rénovation des locaux de l'assuré nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire, au bornage, à toute procédure d'expropriation. | Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Locaux (article 42-B-1) | p. 43 |
| PJ Copropriétés/ASL — garantie Matériels : véhicules terrestres et logiciels (article 42-B-2) | Sont exclus les différends ou relatifs aux véhicules terrestres soumis à l'obligation d'assurance et à l'achat et à l'adaptation de logiciels ou progiciels. | Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Matériels (article 42-B-2) | p. 44 |
| PJ Copropriétés/ASL — garantie Fournisseurs : banques, organismes de crédit, intermédiaires boursiers, capitaux mobiliers (article 42-B-3) | À l'exclusion de ceux opposant l'assuré aux banques, aux organismes de crédit, aux intermédiaires boursiers ou relatifs à des capitaux mobiliers. | Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Fournisseurs (article 42-B-3) | p. 44 |
| PJ Copropriétés/ASL — garantie Travail : grève (article 42-B-6) | Sont exclus les différends ou sinistres relatifs à ces contrats en cas de grève. | Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Travail (article 42-B-6) | p. 44 |
| PJ propriétaires non occupants — garantie Locaux : location-gérance, recouvrement de créances, construction, bornage, expropriation (article 42-C-1) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les différends ou sinistres relatifs : • à la location-gérance, • au recouvrement des créances que l'assuré détient à l'encontre de ses locataires, • à la construction ou à la rénovation des locaux de l'assuré nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire, • au bornage, • à toute procédure d'expropriation. | Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Locaux (article 42-C-1) | p. 44 |
| PJ propriétaires non occupants — exclusions administratives figurant après la garantie Locaux (article 42-C, page 44) | Sont exclus les différends ou sinistres : • opposant l'assuré aux administrations fiscale et douanière, à l'URSSAF, à France Travail, à la Médecine du Travail, à l'Inspection du Travail, à l'Assurance Maladie, • consécutifs à un accident lié à l'entretien d'un ouvrage public, • relatifs à la défense de l'assuré en cas de suspension, d'annulation ou d'invalidation de son permis de conduire, • ayant pour origine le non-respect des prescriptions de l'administration dans les délais qu'elle a impartis à l'assuré. (Ce bloc figure à la fin de la page 44, immédiatement après la garantie Locaux 42-C-1, et est repris à l'identique sous la garantie Administratif 42-C-4 en page 45 ; voir gaps.) | Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers | p. 44 |
| PJ propriétaires non occupants — garantie Matériels : véhicules terrestres et logiciels (article 42-C-2) | Sont exclus les différends ou sinistres relatifs aux véhicules terrestres soumis à l'obligation d'assurance et à l'achat et à l'adaptation de logiciels ou progiciels. | Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Matériels (article 42-C-2) | p. 45 |
| PJ propriétaires non occupants — garantie Fournisseurs : banques, organismes de crédit, intermédiaires boursiers, capitaux mobiliers (article 42-C-3) | À l'exclusion de ceux opposant l'assuré aux banques, aux organismes de crédit, aux intermédiaires boursiers ou relatifs à des capitaux mobiliers. | Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Fournisseurs (article 42-C-3) | p. 45 |
| PJ propriétaires non occupants — garantie Administratif : administrations sociales et fiscales, ouvrage public, permis de conduire, non-respect des prescriptions (article 42-C-4) | Sont exclus les différends ou sinistres : • opposant l'assuré aux administrations fiscale et douanière, à l'URSSAF, à France Travail, à la Médecine du Travail, à l'Inspection du Travail, à l'Assurance Maladie, • consécutifs à un accident lié à l'entretien d'un ouvrage public, • relatifs à la défense de l'assuré en cas de suspension, d'annulation ou d'invalidation de son permis de conduire, • ayant pour origine le non-respect des prescriptions de l'administration dans les délais qu'elle a impartis à l'assuré. | Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Administratif (article 42-C-4) | p. 45 |
| PJ propriétaires non occupants — garantie Travail : grève (article 42-C-6) | Sont exclus les différends ou sinistres relatifs à ces contrats en cas de grève. | Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Travail (article 42-C-6) | p. 45 |
| PJ étendue — frais et honoraires engagés avant la déclaration du sinistre (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais et honoraires engagés avant la déclaration du sinistre, sauf s'ils ont été rendus nécessaires par une mesure conservatoire d'urgence. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — cautions et consignations pénales (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les cautions pénales et consignations pénales. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — dommages et intérêts, amendes, astreintes (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les dommages et intérêts, les amendes, les astreintes, et leurs intérêts et pénalités de retard. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — frais de recouvrement (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais de recouvrement auxquels l'assuré pourrait être condamné, ni le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article A.444-32 du Code de commerce. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — frais consécutifs à une expulsion (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais consécutifs à une expulsion, y compris les frais de garde meuble. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — frais irrépétibles (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais irrépétibles, tels que définis en introduction du Titre IV, auxquels l'assuré pourrait être condamné. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais et honoraires de nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — frais, honoraires, émoluments et débours de notaire (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais, honoraires, émoluments et débous [débours] de notaire (orthographe du document conservée). | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — enquêtes pour identifier l'adversaire ou son patrimoine (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais et honoraires d'enquêtes pour identifier ou retrouver l'adversaire de l'assuré ou connaître la valeur de son patrimoine. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — désignation d'un administrateur ou mandataire ad hoc (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais de désignation d'un administrateur ad hoc ou d'un mandataire ad hoc. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — consultation ou rédaction d'actes (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais et honoraires de consultation ou de rédaction d'actes. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — hypothèque, enregistrement, taxes et publicité foncière (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les frais et honoraires d'inscription, de renouvellement ou de mainlevée d'hypothèque, ni les droits d'enregistrement, taxes et frais de publicité foncière. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — sommes acceptées dans le cadre d'une transaction (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les sommes que l'assuré a accepté de supporter dans le cadre d'une transaction. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — honoraires de résultat (article 43-D) | Matmut Protection Juridique ne garantit pas les honoraires de résultat de l'avocat ou de la personne qualifiée en charge des intérêts de l'assuré. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 47 |
| PJ étendue — éléments constitutifs connus avant la souscription (article 44-1) | Ne sont jamais garantis les différends ou sinistres dont les éléments constitutifs étaient connus de l'assuré antérieurement à la souscription de son contrat. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 48 |
| PJ étendue — faute intentionnelle ou dolosive, actes volontaires, paris, inexécution contractuelle, guerre, radioactivité (article 44-2) | Ne sont jamais garantis les différends ou sinistres résultant : de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; de la mise en examen de l'assuré, convocation devant le Médiateur pénal ou de poursuites engagées à son encontre devant les juridictions répressives, pour des actes volontaires commis ou provoqués par lui ou avec sa complicité ; de la participation de l'assuré à des paris ou à des défis ; de l'inexécution d'une obligation contractuelle à laquelle l'assuré a consenti ; de guerre civile ou étrangère ; des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagements de chaleur, d'irradiation, provenant de la radioactivité ou de rayonnements ionisants. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 48 |
| PJ étendue — responsabilité civile couverte par un contrat d'assurance ou soumise à assurance obligatoire (article 44-3) | Ne sont jamais garantis les différends ou sinistres mettant en cause la responsabilité civile de l'assuré couverte par un contrat d'assurance ou devant faire l'objet d'une assurance obligatoire. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 48 |
| PJ étendue — opinions politiques, syndicales, religieuses, gestion de patrimoine par un tiers, contrats électroniques étrangers (article 44-4) | Ne sont jamais garantis les différends ou sinistres relatifs à : • l'expression d'opinions politiques, syndicales, religieuses, philosophiques ou à l'exercice de telles activités, • la gestion du patrimoine de l'assuré par un tiers, • des contrats conclus par voie électronique lorsque l'émetteur de l'offre est domicilié à l'étranger. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 48 |
| PJ étendue — différends opposant l'assuré à nous-mêmes ou à une entreprise d'assurance (article 44-5) | Ne sont jamais garantis les différends ou sinistres opposant l'assuré à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute entreprise d'assurance pour l'exécution des contrats d'assurance le liant à cette entreprise et toute entreprise d'assistance. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 48 |
| PJ étendue — seuils d'intérêt financier (articles 44-6 et 44-7) | Ne sont jamais garantis les différends ou sinistres ayant un intérêt financier inférieur à 300 € ou nécessitant une intervention devant les tribunaux lorsque la somme, en principal, à récupérer ou à payer, est inférieure à 1 000 € ; ni ceux relevant du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier inférieur à 3 000 €, ni ceux relevant d'instances internationales et/ou communautaires. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 48 |
| PJ étendue — questions prioritaires de constitutionnalité (article 44-8) | Ne sont jamais garantis les différends ou sinistres portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 48 |
| PJ étendue — différends fondés sur les articles 1240 à 1244 du Code civil (article 44-9) | Ne sont jamais garantis les différends ou sinistres fondés sur les articles 1240 à 1244 du Code civil, qu'il s'agisse de la défense ou du recours de l'assuré. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 48 |
| PJ étendue — déchéance pour fausses déclarations ou moyens frauduleux (article 43-E) | L'assuré sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause : s'il fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances d'un sinistre ; s'il emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers. | Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) | p. 48 |
| Pertes d'exploitation — pénalités mises à la charge de l'assuré (article 48-4) | Outre les dommages exclus à l'article 5, Inter Mutuelles Entreprises ne garantit pas les pertes résultant des pénalités qui seraient mises à la charge de l'assuré en application des marchés passés avec sa clientèle, par suite de retard dans la livraison ou l'absence de celle-ci. | Pertes d'exploitation (article 48) | p. 51 |
| Pertes d'exploitation — période de chômage, redressement ou liquidation judiciaire (article 48-4) | Ne sont pas garanties les pertes résultant des dommages survenant au cours d'une période de chômage, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. | Pertes d'exploitation (article 48) | p. 51 |
| Pertes d'exploitation — fermeture administrative de l'entreprise (article 48-4) | Ne sont pas garanties les pertes résultant de la fermeture administrative de l'entreprise. | Pertes d'exploitation (article 48) | p. 51 |
| Pertes d'exploitation — dommages aux systèmes informatiques et aux données (article 48-4) | Ne sont pas garanties les pertes résultant de tous dommages : - aux systèmes électroniques et/ou informatiques de production, d'exploitation, de gestion d'informations et de télécommunication sous le contrôle de l'assuré ou de ses prestataires, - aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d'exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l'assuré, qu'elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires. | Pertes d'exploitation (article 48) | p. 51 |
| Extension Pertes d'exploitation dégât des eaux et gel — dommages matériels non couverts (article 48-5) | Demeurent exclues de cette extension de garantie, les pertes d'exploitation résultant de dommages matériels non couverts au titre de la garantie Dégât des eaux - Dommages dus au gel ou au dégel. | Extension facultative de la garantie Pertes d'exploitation suite à dégât des eaux et gel (article 48-5) | p. 51 |
| Extension Pertes d'exploitation dégât des eaux et gel — sinistre sans détérioration immobilière (article 48-5) | Demeurent exclues les pertes d'exploitation résultant d'un sinistre (pris en charge ou non au titre de la garantie Dégât des eaux - Dommages dus au gel ou au dégel) ayant occasionné des dommages aux aménagements des locaux occupés par l'assuré et/ou au contenu de ces locaux, sans détérioration immobilière. | Extension facultative de la garantie Pertes d'exploitation suite à dégât des eaux et gel (article 48-5) | p. 51 |
| Valeur vénale du fonds de commerce — période de chômage, cessation d'exploitation, procédure collective (article 49-2-A) | Outre les exclusions prévues à l'article 5, est exclue la dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce survenant : • pendant une période de chômage, • après la cessation de l'exploitation, pendant et après le redressement ou la liquidation judiciaire de l'entreprise. | Dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce (article 49) | p. 52 |
| Valeur vénale du fonds de commerce — éléments corporels du fonds (article 49-2-B) | Sont exclus les dommages aux éléments corporels du fonds de commerce (matériel, mobilier, outillage, marchandises, matières premières). | Dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce (article 49) | p. 52 |
| Assistance — appareils audiovisuels, informatiques, machines et matériels d'exploitation (article 56-3) | IMA Assurances n'intervient pas pour les dommages aux appareils audiovisuels, informatiques et techniques, aux machines et matériels d'exploitation. | Garanties d'Assistance aux locaux (Titre VII) | p. 57 |
| Assistance — dommages provoqués intentionnellement par l'assuré (article 56-3) | IMA Assurances n'intervient pas pour les dommages provoqués intentionnellement par l'assuré. | Garanties d'Assistance aux locaux (Titre VII) | p. 57 |
| Assistance — infractions volontaires à la législation (article 56-3) | IMA Assurances n'intervient pas pour les dommages survenus lorsque le bénéficiaire a commis de façon volontaire des infractions à la législation en vigueur. Toute fraude, falsification ou faux témoignages intentionnels se verront appliquer une déchéance de garantie. | Garanties d'Assistance aux locaux (Titre VII) | p. 57 |
| Assistance — limites d'intervention et dépenses engagées d'initiative (article 56-3) | IMA Assurances n'intervient que dans la limite des accords donnés par les autorités locales et ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux d'urgence, ni prendre en charge les frais ainsi engagés. IMA Assurances ne participera pas après coup aux dépenses que le bénéficiaire aurait engagées de sa propre initiative ou aurait engagées normalement en l'absence d'événement ayant justifié l'intervention d'IMA Assurances. | Garanties d'Assistance aux locaux (Titre VII) | p. 57 |
| Assistance — cas de force majeure exonérant IMA Assurances (article 56-3) | La responsabilité d'IMA Assurances ne saurait être recherchée en cas de manquement à ses obligations si celui-ci résulte de la non-exécution ou des retards provoqués : • par la guerre civile ou étrangère déclarée ou non, • par les hostilités, représailles, conflits, saisie, arrêts, contraintes, mobilisations ou détentions par une autorité de droit ou de fait, • par la mobilisation générale, • par la réquisition des hommes et du matériel par les autorités, • par tout acte de sabotage ou de terrorisme commis dans le cadre d'actions concertées, • par les conflits sociaux, grèves, émeutes, mouvement populaire, lock-out, • par les cataclysmes naturels, • par les effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation d'atome ou de la radioactivité, • piraterie, explosion d'engins, • par tout cas de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat. | Garanties d'Assistance aux locaux (Titre VII) | p. 57 |
| Assistance — zones épidémiques et mise en quarantaine (article 56-3) | Dans les zones épidémiques, ne peuvent donner lieu à intervention les situations à risque infectieux en contexte épidémique faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillance spécifiques de la part des autorités sanitaires locales et/ou nationales du pays d'origine. | Garanties d'Assistance aux locaux (Titre VII) | p. 57 |
| Indemnités forfaitaires — lunettes, lentilles, prothèses dentaires ou auditives (article 58-4) | Sont exclus de l'assurance les frais de remplacement ou de réparation de lunettes, lentilles, prothèses dentaires ou auditives. | Indemnités forfaitaires accidents corporels — frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation (article 58-4) | p. 58 |
| Indemnités forfaitaires — affections ou lésions non consécutives à l'accident déclaré (article 59-1) | Outre les exclusions prévues à l'article 5 des Conditions Générales, Inter Mutuelles Entreprises ne garantit pas les atteintes corporelles résultant des affections ou lésions : • qui ne sont pas la conséquence certaine, directe et exclusive de l'événement accidentel déclaré, • ou qui sont imputables à une maladie connue ou inconnue de l'assuré ainsi qu'aux pertes de conscience subites qu'elles peuvent engendrer. Au titre de la présente garantie, relèvent d'une maladie, les lésions internes suivantes : les affections musculaires, articulaires, tendineuses ; les pathologies vertébrales, sauf si elles résultent d'un accident garanti ayant entraîné la fracture d'un corps vertébral ; les affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales ; les affections virales, microbiennes, parasitaires et infectieuses ou consécutives à une contamination par prions. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — hernies inguinales, crurales ou ombilicales (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant de l'existence de hernies inguinales, crurales ou ombilicales. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — recherche sur la personne humaine (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant d'une expérimentation de « recherche sur la personne humaine », telle que définie par les articles L. 1121-1 et L. 1121-10 du Code de la Santé Publique. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — aggravation, rechutes et accidents antérieurs au contrat (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant d'aggravation de blessures, de rechutes et des dommages en relation avec un accident survenu avant la date de prise d'effet du contrat. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — suicide ou tentative de suicide (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant d'un suicide ou d'une tentative de suicide. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — mutilation volontaire (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant d'une mutilation volontaire. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — défi, pari, lutte ou rixe (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant de la participation volontaire de l'assuré à un défi, un pari, une lutte ou une rixe, sauf en cas de légitime défense. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — participation active à un crime ou délit intentionnel (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant de la participation active de l'assuré ou d'un bénéficiaire à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnel au sens des dispositions du nouveau Code pénal. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — intervention chirurgicale, médicale ou esthétique par un tiers non diplômé (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant d'une intervention chirurgicale, médicale ou esthétique, entreprise sur l'assuré par lui-même ou par un tiers non muni des diplômes exigés par la réglementation pour effectuer celle-ci. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — sport aérien et activité sportive rémunérée (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant de la pratique de sport aérien et/ou de toute activité sportive rémunérée. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — usage d'avions ou d'hélicoptères privés en qualité de passager (article 59-2) | Ne sont pas garanties les atteintes corporelles résultant de l'usage en qualité de passager, d'avions, d'hélicoptères privés, en dehors des vols commerciaux. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — état alcoolique (article 59-3) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres ayant pour origine un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre. Cette exclusion n'est pas opposable au conjoint, aux enfants (mineurs, majeurs de moins de 25 ans, majeurs dont l'assuré ou son conjoint a la tutelle ou la curatelle et qui sont fiscalement à charge), bénéficiaire du capital décès. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — usage illicite de stupéfiants (article 59-3) | Ne sont pas garantis les différends ou sinistres ayant pour origine l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants au sens de l'arrêté du 22 février 1990. Cette exclusion n'est pas opposable au conjoint, aux enfants (mineurs, majeurs de moins de 25 ans, majeurs dont l'assuré ou son conjoint a la tutelle ou la curatelle et qui sont fiscalement à charge), bénéficiaire du capital décès. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — limite d'âge de 75 ans (article 60-B) | Aucune indemnité « décès » ou « incapacité permanente » ne peut être allouée aux victimes de plus de 75 ans. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — seuil de 10 % d'incapacité permanente (article 60-A) | En cas d'incapacité permanente, l'indemnité n'est due que si le taux d'incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 %. | Indemnités forfaitaires accidents corporels — capital en cas d'incapacité permanente (article 58-2) | p. 59 |
| Indemnités forfaitaires — accident engageant la responsabilité des personnes assurées par le contrat (article 58) | La présente garantie est acquise en cas d'accident survenant aux bénéficiaires désignées aux Conditions Particulières du contrat, au cours ou à l'occasion des activités organisées par le souscripteur, à la condition toutefois que cet accident n'engage pas la responsabilité des personnes physiques ou morales assurées par le présent contrat. | Indemnités forfaitaires accidents corporels (Titre VIII) | p. 58 |
| Déchéance en cas de déclarations ou manœuvres frauduleuses (article 17) | Si, de mauvaise foi, l'assuré fait de fausses déclarations, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il est déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat. | all | p. 17 |
| Déchéance pour déclaration tardive du sinistre (article 17) | L'assuré doit faire à Inter Mutuelles Entreprises la déclaration de chaque sinistre au plus tard dans les cinq jours ouvrés où il en a eu connaissance, sous peine de déchéance. Toutefois, la déchéance ne peut être opposée à l'assuré que si Inter Mutuelles Entreprises établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit et de force majeure (article L. 113-2 du Code des Assurances). | all | p. 17 |
| Nullité du contrat ou réduction des indemnités en cas de fausse déclaration du risque (article 8) | En cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d'omission ou de déclaration inexacte par le souscripteur, d'éléments du risque qui devaient être déclarés, le souscripteur peut se voir opposer les sanctions prévues par le Code des Assurances : • en cas de mauvaise foi : nullité du contrat (article L. 113-8 du Code des Assurances), • lorsque la mauvaise foi n'est pas établie : réduction des indemnités (article L. 113-9 du Code des Assurances). | all | p. 11 |
Franchises
- Standard : Pour les dommages matériels occasionnés aux tiers, pour les dommages subis par les immeubles et les objets mobiliers, en cas de vol de ces derniers ainsi qu'en cas de pertes d'exploitation et de dépréciation de valeur vénale, Inter Mutuelles Entreprises n'interviendra qu'après application d'une franchise qui restera dans tous les cas à la charge de l'assuré et dont le montant est fixé aux Conditions Particulières (article 52). Le document ne chiffre aucun montant de franchise.
- Variable : Les franchises (sauf en ce qui concerne la garantie Catastrophes naturelles) varient en fonction de l'indice du prix de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment ou de tout autre indice indiqué ou défini aux Conditions Particulières ; leur montant initial est automatiquement modifié à compter de chaque échéance annuelle, proportionnellement à la variation constatée entre l'indice de base et l'indice d'échéance (article 14). Inter Mutuelles Entreprises peut en outre réviser au premier jour de chaque année civile le montant des franchises (sauf celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles) ; en cas de majoration des franchises le souscripteur peut résilier le contrat (cas n° 5 de l'article 10), et en cas de survenance d'un sinistre pendant la période allant jusqu'à la date de résiliation, la majoration de la franchise n'est pas appliquée (article 15).
- Catastrophes naturelles (article 27-I-3) : L'indemnisation s'effectuera déduction faite de la franchise « Catastrophes naturelles » prévue par les textes réglementaires en vigueur au jour du sinistre. Toutefois, si l'événement déclaré « catastrophe naturelle » peut être indemnisé au titre d'une garantie contractuelle (assurance des biens, Titre II), la franchise contractuelle pour ce risque (article 52) demeure applicable si elle est supérieure à la franchise « Catastrophes naturelles » réglementaire.
- Objets confiés (article 33-3) : Garantie à hauteur d'un plafond annuel fixé aux Conditions Particulières, dès lors que la valeur unitaire maximale des objets n'excède pas 10 % du plafond annuel.
- Pertes d'exploitation (article 48-3) : Règle proportionnelle en cas d'insuffisance d'assurance : si au jour du sinistre, la somme à assurer au titre de la marge brute excède la somme assurée à ce titre, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour la différence et supporte une part proportionnelle des dommages (article L. 121-5 du Code des Assurances).
- Protection Juridique étendue (article 43-C) : Seuils d'intervention : à l'amiable, intervention uniquement lorsque le sinistre a un intérêt financier en principal supérieur à 300 €, sauf pour la garantie Créances pour laquelle le montant est de 1 000 € HT ; en justice, intérêt financier en principal supérieur à 1 000 € devant les tribunaux et les Cours d'appel et 3 000 € devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation.
- Indemnités forfaitaires accidents corporels (article 58-3) : Indemnité journalière payable à compter du 5e jour pendant 300 jours, sauf dispositions contraires aux Conditions Particulières.
- Incapacité permanente (article 60-A) : L'indemnité n'est due que si le taux d'incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 %.
- Assurance des biens (article 18-II) : Par dérogation à l'article L. 121-5 du Code des Assurances, il est fait abrogation de la règle proportionnelle, la garantie étant acquise jusqu'à concurrence des sommes assurées prévues au contrat. Toutefois, les sommes assurées sur agencements, mobilier, matériel et marchandises doivent représenter pour l'incendie et les autres risques définis aux articles 24 à 28 au moins 80 % et pour le vol (article 29), les dommages dus au gel ou au dégel et le dégât des eaux (article 31), au moins 10 % de la valeur totale du contenu des locaux occupés.
Délais d'attente
- Protection Juridique étendue (Professionnels, Entreprises et Associations) — garantie Construction (article 42-A-13) : La garantie prend effet à l'expiration d'un délai de carence d'un an à compter de la souscription de la formule ACTIVE III. Le délai de carence est la période pendant laquelle la garantie ne peut être mise en œuvre ; elle court à compter de la souscription de la formule correspondant à la garantie (lexique, page 39). (un an) p. 43
- Protection Juridique des Copropriétés et Associations Syndicales Libres — garantie Construction (article 42-B-7) : La garantie prend effet à l'expiration d'un délai de carence d'un an à compter de la souscription de la formule ACTIVE III. (un an) p. 44
- Protection Juridique des propriétaires non occupants et non exploitants de biens immobiliers — garantie Construction (article 42-C-7) : La garantie prend effet à l'expiration d'un délai de carence d'un an à compter de la souscription de la formule ACTIVE III. (un an) p. 45
- Protection Juridique étendue — garantie Protection sociale / Contrôle URSSAF (article 42-A-7) : Notre garantie est acquise à l'assuré dès lors que l'avis de contrôle prévu à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale a été réceptionné plus de 2 mois après la date de prise d'effet du présent contrat. (2 mois) p. 42
- Protection Juridique étendue — garantie Contrôle fiscal (article 42-A-12) : La garantie est acquise à l'assuré dès lors que l'avis de vérification ou d'examen de sa comptabilité (article L. 47 du Livre des Procédures fiscales), ou la demande de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements en cas de contrôle sur pièces (article L. 10 du Livre des Procédures fiscales), a été réceptionné(e) plus de 2 mois après la date de prise d'effet du présent contrat. (2 mois) p. 42
- Indemnités forfaitaires accidents corporels — incapacité temporaire et totale de travail (article 58-3) : Le remboursement des pertes effectives de salaire est effectué dans la limite de l'indemnité journalière payable à compter du 5e jour pendant 300 jours, sauf dispositions contraires aux Conditions Particulières. (5 jours) p. 58
- Garantie Vol (article 29-1-b) : La garantie est suspendue de plein droit à partir du 41e jour de fermeture et d'absence d'occupation ou de garde de nuit des locaux assurés, en une ou plusieurs fois au cours d'une période de 12 mois. Les périodes de fermeture et d'absence inférieures à 3 jours ne sont pas considérées comme interrompant l'occupation des lieux. (41e jour de fermeture sur 12 mois) p. 27
Obligations de l'assuré
- Répondre à toutes les questions posées par Inter Mutuelles Entreprises sur la proposition d'assurance concernant les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'elle prend en charge et préciser notamment : • la ou les activités exactes qu'il exerce, • la surface développée des locaux assurés, • l'effectivité de la tenue d'une comptabilité régulière s'il est garanti au titre d'une activité professionnelle, • la nature de la construction et de la couverture des bâtiments sur lesquels porte l'assurance, si ceux-ci et leurs dépendances pris dans leur ensemble ne sont pas construits en matériaux durs (pierres, moellons, béton, parpaings de ciment ou fer) et entièrement couverts en matériaux durs (tuiles, ardoises, métaux sans revêtement de bitume, vitrages, fibro-ciment, terrasse en béton), • pour les risques incendie et explosion : les professions exercées dans les bâtiments qu'il occupe totalement ou partiellement, ou dans les bâtiments voisins, et la nature des activités professionnelles ou commerciales exercées dans les bâtiments donnés en location, • les moyens de protection contre l'incendie et le vol, • la valeur de remplacement à neuf des installations de miroiterie et des enseignes lumineuses, • les éventuelles renonciations à recours qu'il a pu consentir, • la nature et la valeur des biens contenus dans ses locaux. (À la souscription du contrat · En cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d'omission ou de déclaration inexacte : nullité du contrat en cas de mauvaise foi (article L. 113-8), réduction des indemnités lorsque la mauvaise foi n'est pas établie (article L. 113-9). Résiliation possible (article 10 cas n° 11).) p. 10
- Déclarer par lettre recommandée, ou courrier électronique, toute modification aux réponses fournies sur la proposition initiale, et ceci, dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Lorsque les modifications déclarées constituent une aggravation du risque, Inter Mutuelles Entreprises peut soit résilier le contrat, soit proposer au souscripteur un nouveau montant de cotisation ; en cas de diminution du risque, elle diminuera la cotisation en conséquence, à défaut le souscripteur pourra résilier le contrat. (En cours de contrat, dans un délai de 15 jours · Le souscripteur peut, en cas de retard dans la déclaration de circonstances nouvelles aggravant les risques ou en créant de nouveaux, encourir la déchéance de son droit à garantie, si ce retard a été à l'origine d'un préjudice pour Inter Mutuelles Entreprises et ne résulte pas d'un cas fortuit ou de force majeure (article 8).) p. 10
- Déclarer toute renonciation de sa part à un recours éventuel à l'encontre de tout responsable d'un sinistre. (À la souscription et en cours de contrat) p. 10
- Au cas où les risques garantis par le présent contrat seraient ou viendraient à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit faire connaître immédiatement à Inter Mutuelles Entreprises (conformément aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code des Assurances) le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer les conditions et montants de la garantie. Il est précisé que la visite de risque par un représentant d'Inter Mutuelles Entreprises ne dispense pas le souscripteur des obligations ci-dessus énumérées. (Immédiatement) p. 11
- Lorsque la cotisation est calculée suivant un élément variable, le souscripteur doit déclarer à Inter Mutuelles Entreprises, dans les 15 jours suivant chaque échéance principale, le montant de l'élément variable stipulé aux Conditions Particulières. Inter Mutuelles Entreprises peut faire procéder à la vérification des déclarations du souscripteur ; celui-ci doit recevoir à cet effet tout délégué d'Inter Mutuelles Entreprises et justifier à l'aide de tous documents en sa possession de l'exactitude de ses déclarations. (Dans les 15 jours suivant chaque échéance principale · En cas d'erreur ou d'omission dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation, le souscripteur devra payer, outre le montant de la cotisation, une indemnité égale à 50 % de la cotisation omise. Lorsque les erreurs ou omissions auront un caractère frauduleux, Inter Mutuelles Entreprises pourra réclamer le remboursement des indemnités payées par elle. À défaut de remise de la déclaration, mise en demeure de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours ; passé ce délai, mise en recouvrement d'une cotisation provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de 50 %, et à défaut de paiement, suspension de la garantie puis résiliation (article 10, cas n° 9).) p. 15
- La cotisation annuelle est payable d'avance. Elle peut cependant être réglée en plusieurs fractions aux dates et selon les modalités prévues aux Conditions Particulières. (D'avance, à l'échéance · À défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation, Inter Mutuelles Entreprises peut, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 113-3 du Code des Assurances, suspendre la garantie et éventuellement résilier le contrat (cas n° 9 de l'article 10), les frais engendrés par l'envoi de la lettre recommandée étant alors à la charge du souscripteur.) p. 16
- L'assuré est tenu de justifier l'existence et la valeur des biens assurés par tous moyens et documents en sa possession, ainsi que l'importance des dommages. L'assuré garanti au titre d'une activité professionnelle doit tenir une comptabilité régulière. (En permanence / en cas de sinistre · Sont exclus de l'assurance les biens perdus ne faisant pas l'objet de cette comptabilité.) p. 18
- Pour bénéficier de la garantie Vol, l'assuré est tenu de faire usage des moyens de protection et de fermeture dont sont munis les locaux renfermant les biens assurés. Il doit munir ces locaux des moyens de fermeture et de protection prévus : serrure et verrou de sûreté ou barres de sûreté intérieures sur toutes les issues, grilles ou panneaux pleins pour les portes vitrées, volets, persiennes, rideaux métalliques, grilles, barreaudage (diamètre minimum 16 mm et espacements 120 mm) ou glaces anti-effraction pour les autres ouvertures facilement accessibles. (En permanence (garantie Vol) · Sont exclus les vols commis en cas de non-usage des moyens de protection existants, durant les jours et heures de fermeture lorsque l'ensemble des moyens de protection, de prévention et de fermeture déclarés ou non, n'auront pas été utilisés (article 29-3).) p. 26
- L'assuré doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une protection suffisante des conduites, appareils et installations des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, suivant les conditions climatiques locales et les cycles gélifs constatés dans la région. À ce titre, l'assuré doit notamment s'assurer que les locaux sont chauffés normalement (de jour comme de nuit) pour maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius. (En permanence · Sont exclus les dommages dus au gel ou au dégel lorsque l'assuré n'a pas chauffé les locaux de manière à maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius (article 31-2).) p. 29
- L'assuré s'engage à saisir Inter Mutuelles Entreprises de toute réclamation susceptible d'engager sa responsabilité, sans prendre lui-même aucun engagement. Inter Mutuelles Entreprises a seule le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les tiers lésés ou leurs ayants droit. Cependant, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'aveu de la matérialité d'un fait, ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir. (En cas de réclamation · Aucun accord ou reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors d'Inter Mutuelles Entreprises ne lui est opposable.) p. 22
- L'assuré doit déclarer à Inter Mutuelles Entreprises la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui : soit par lettre recommandée, soit verbalement contre récépissé, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent. (Dès connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés · Sous peine de déchéance dans les conditions mentionnées à l'article L. 113-2-4° du Code des Assurances.) p. 33
- En ce qui concerne les Pertes d'exploitation et la Perte de valeur vénale, user de tous moyens en son pouvoir pour que la reprise normale de l'activité de l'entreprise soit aussi rapide que possible. Il doit également : • obtenir l'accord d'Inter Mutuelles Entreprises avant de demander ou accepter la résiliation du bail s'il est locataire, • donner avis à Inter Mutuelles Entreprises, dès qu'il en a connaissance, de tous actes émanant du propriétaire ou du nu-propriétaire faisant connaître leur refus ou leur impossibilité de reconstruire ou de réparer les locaux loués. (En cas de sinistre · Faute pour l'assuré de se conformer aux obligations prévues, sauf cas fortuit ou de force majeure, Inter Mutuelles Entreprises est en droit de réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement peut lui causer.) p. 17
- Outre les obligations que l'assuré doit respecter en vertu des dispositions de l'article 17, il doit : • prendre avec l'accord d'Inter Mutuelles Entreprises, toutes les mesures nécessaires à la continuation de son activité et à la conservation de sa clientèle, • informer Inter Mutuelles Entreprises dès qu'il en aura connaissance, de tous actes émanant du propriétaire faisant connaître son refus de reconstruire ou de réparer les locaux détruits, ou sa décision d'invoquer la résiliation du bail en cours, • ne pas transférer le fonds de commerce dans d'autres locaux, avant d'en avoir avisé Inter Mutuelles Entreprises. L'assuré dispose d'un délai de 15 jours pour déclarer la reprise de l'activité de son exploitation ; à défaut, il doit informer Inter Mutuelles Entreprises, dès qu'il en a connaissance, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reprendre l'exploitation de son établissement. (En cas de sinistre ; 15 jours pour déclarer la reprise d'activité) p. 52
- L'assuré s'engage à : • déclarer le sinistre, par écrit, au plus tard dans les 5 jours courant à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance, au Siège social de la Matmut ou chez l'un de ses représentants locaux, • communiquer à la Matmut l'intégralité des renseignements et documents se rapportant au sinistre déclaré nécessaire à établir la matérialité du sinistre, l'atteinte à ses droits et/ou la réalité de son préjudice indemnisable. (Au plus tard dans les 5 jours de la connaissance du sinistre · En cas de communication tardive par l'assuré, la Matmut pourra lui réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement lui aura causé.) p. 37
- L'assuré doit faire une déclaration par écrit, au plus tard dans les 5 jours ouvrés courant à partir de la date à laquelle il a eu connaissance du sinistre, à Matmut Protection Juridique TSA 50046, 76729 Rouen Cedex. L'assuré s'engage à communiquer à Matmut Protection Juridique l'intégralité des renseignements et documents se rapportant au sinistre déclaré, nécessaire à établir la matérialité du sinistre, l'atteinte à ses droits et/ou la réalité de son préjudice indemnisable, et à faire connaître l'existence d'autres assurances portant sur le même risque. (Au plus tard dans les 5 jours ouvrés de la connaissance du sinistre · En cas de communication tardive, Matmut Protection Juridique pourra réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice. L'assuré sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause s'il fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances d'un sinistre, ou s'il emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers.) p. 47
- La victime s'engage à fournir, sous pli confidentiel à l'attention du service médical d'Inter Mutuelles Entreprises : • les données médicales nécessaires pour vérifier l'imputabilité du dommage et obtenir l'indemnisation de son préjudice, • dans les 10 jours suivant sa réception, le questionnaire transmis par Inter Mutuelles Entreprises, intégralement complété et accompagné d'un certificat médical descriptif des blessures établi par le médecin qui a examiné initialement la victime. Ultérieurement, à la demande d'Inter Mutuelles Entreprises, la victime s'engage à se rendre à toute demande de rendez-vous du médecin expert désigné par Inter Mutuelles Entreprises ou accepter sa visite. (Dans les 10 jours suivant la réception du questionnaire · Le défaut de présentation de ces certificats entraîne la déchéance totale des garanties. La victime ne devra pas s'opposer à la visite des médecins ou délégués d'Inter Mutuelles Entreprises venus constater son état, sous peine de perdre tout droit à indemnité pour le sinistre.) p. 60
- En cas de décès, le bénéficiaire s'engage à fournir, sous pli confidentiel à l'attention du service médical, dans les 10 jours suivant sa réception, le questionnaire transmis par Inter Mutuelles Entreprises, intégralement complété et accompagné d'un extrait d'acte de décès et d'un certificat médical précisant que le décès est consécutif à l'accident. (Dans les 10 jours suivant la réception du questionnaire · Le défaut de présentation de ces certificats entraîne la déchéance totale des garanties.) p. 60
- Le bénéficiaire prend l'engagement formel d'informer IMA Assurances de toutes procédures pénales ou civiles dont il aurait eu connaissance contre le responsable d'un accident dont il aurait été victime et à raison de cet accident. (Dès connaissance) p. 57
- Toute demande de la part du souscripteur ayant pour but de modifier le présent contrat ne peut être valablement notifiée que par lettre recommandée ou courrier électronique, adressée au Siège social de la Société ou chez son représentant, dans l'une de ses Agences. Toutes notifications effectuées par Inter Mutuelles Entreprises sont faites par lettre recommandée adressée au souscripteur, à sa dernière adresse postale notifiée. La date et l'heure d'envoi de la lettre recommandée sont celles indiquées sur le cachet apposé par les services postaux. (En cours de contrat) p. 54
- En cas de récupération de tout ou partie des objets volés à quelque époque que ce soit, l'assuré doit en aviser immédiatement Inter Mutuelles Entreprises par lettre recommandée. Si les objets sont récupérés avant le paiement de l'indemnité, l'assuré doit en reprendre possession et Inter Mutuelles Entreprises n'est tenue qu'au paiement des détériorations éventuellement subies et des frais utilement engagés pour la récupération. Si les objets volés sont récupérés après le paiement de l'indemnité, l'assuré a la faculté d'en reprendre possession moyennant remboursement de l'indemnité, déduction faite du montant des détériorations constatées et des frais utilement engagés pour la récupération, à condition de faire sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est avisé de leur récupération. (Immédiatement ; 15 jours pour reprendre possession après indemnisation) p. 28
Procédure de sinistre
- L'assuré doit faire à Inter Mutuelles Entreprises la déclaration de chaque sinistre au plus tard dans les cinq jours ouvrés où il en a eu connaissance, sous peine de déchéance. S'il s'agit d'un vol, le délai est ramené à deux jours ouvrés et l'assuré est tenu de déposer une plainte auprès des autorités locales de police dans les douze heures qui suivent la constatation du vol et d'en adresser le récépissé à Inter Mutuelles Entreprises. S'il s'agit d'une catastrophe naturelle, le délai est porté à trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Cette déclaration doit être faite par écrit, de préférence par lettre recommandée, ou verbalement contre récépissé, soit au Siège de la Société ou chez son représentant, dans l'une de ses Agences. (délai : 5 jours ouvrés ; 2 jours ouvrés en cas de vol (plainte dans les 12 heures) ; 30 jours en cas de catastrophe naturelle) p. 17
- Indiquer dans sa déclaration ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais : • la date et les circonstances du sinistre, • ses causes connues ou présumées, • la nature et le montant approximatif des dommages, • les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres assureurs, • s'il en a eu connaissance, le nom et l'adresse de l'auteur du sinistre ou de la personne civilement responsable, des personnes lésées et, s'il y a lieu, des témoins, • l'existence d'un rapport de Police ou de Gendarmerie, d'un constat d'huissier. (délai : Dans la déclaration ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais) p. 17
- Communiquer à Inter Mutuelles Entreprises tous documents nécessaires à l'expertise et en particulier lui fournir un état estimatif certifié sincère et signé de lui, des objets assurés endommagés, détruits, volés ou sauvés. (délai : Dans le délai de 20 jours (5 jours en cas de vol)) p. 17
- Mettre à la disposition des représentants d'Inter Mutuelles Entreprises les titres de propriété, les baux ou conventions d'occupation, tous les livres et pièces comptables qu'il doit tenir eu égard à son activité. p. 17
- Transmettre à Inter Mutuelles Entreprises, dès réception, tous documents, réclamations ou pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés. (délai : Dès réception) p. 17
- Faciliter toutes investigations aux enquêteurs et experts d'Inter Mutuelles Entreprises. L'assuré doit prendre toutes mesures propres à réduire le coût du sinistre et fournir tous les renseignements nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant. p. 17
- Si les dommages ne sont pas évalués de gré à gré, une expertise est effectuée sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties désigne un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert ; les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute pour l'une des parties de nommer son expert ou pour les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre s'est produit, sur assignation en référé émanant de la partie la plus diligente. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des honoraires du tiers-expert et des frais de sa nomination. L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis ; le sauvetage reste sa propriété même en cas de contestation sur sa valeur. p. 19
- Le paiement de l'indemnité est effectué dans les trente jours, soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire s'il y a lieu. Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée. (délai : 30 jours) p. 20
- Inter Mutuelles Entreprises est subrogée aux termes de l'article L. 121-12 du Code des Assurances jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l'assuré contre tous responsables du sinistre. Si Inter Mutuelles Entreprises a renoncé à son recours contre le locataire ou l'auteur responsable du dommage, elle conserve son action contre l'assureur du locataire ou l'assureur du responsable, s'il garantit le risque dans son contrat (article 19-3). p. 20
- L'assuré doit déclarer tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'Arrêté Interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. L'assureur doit, dans le délai d'un mois à compter de la déclaration de sinistre (ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de l'arrêté de catastrophe naturelle), informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties et, lorsqu'il le juge nécessaire, ordonner une expertise. L'assureur doit, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'état estimatif ou du rapport d'expertise définitif, faire une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature. L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de 21 jours à compter de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation ou de 1 mois à compter de l'accord de l'assuré sur l'indemnisation pour missionner l'entreprise de réparation. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. (délai : Déclaration : 30 jours après publication de l'arrêté ; information : 1 mois ; proposition : 1 mois ; versement : 21 jours ou 1 mois) p. 25
- Dès que l'assuré a connaissance d'un différend tel que défini en introduction du Titre IV ou en prévention de celui-ci, il peut téléphoner au 02 35 03 42 92 (numéro non surtaxé, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h). Lorsque le sinistre se matérialise, l'assuré doit faire une déclaration par écrit à Matmut Protection Juridique TSA 50046, 76729 Rouen Cedex. (délai : Au plus tard dans les 5 jours ouvrés courant à partir de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du sinistre) p. 47
- Les garanties d'Assistance sont mises en œuvre par IMA Assurances. IMA Assurances intervient 7 j/7, 24 h/24 et du lundi au samedi de 8 h à 19 h pour les informations téléphoniques, à la suite d'appels émanant des bénéficiaires aux numéros suivants : 0 800 100 874 (appel gratuit depuis un poste fixe ou un mobile), + 33 5 49 34 80 24 (appel depuis l'étranger), pour les personnes sourdes et malentendantes par SMS au 06 77 90 04 37. IMA Assurances se réserve le droit de demander la justification de l'événement générant la mise en œuvre des prestations (dépôt de plainte…). p. 55
- Si la victime ou ses ayants droit ne peuvent se mettre d'accord avec Inter Mutuelles Entreprises soit sur les causes du décès, de l'incapacité permanente totale ou partielle, soit sur le degré de l'incapacité permanente, leur différend sera soumis à deux médecins choisis l'un par la victime ou ses ayants droit, l'autre par Inter Mutuelles Entreprises. Si ces deux médecins ne peuvent se mettre d'accord, les parties en choisiront un troisième pour les départager, et si elles ne s'entendent pas sur le choix de ce dernier ou faute par l'une des parties de désigner son expert, la désignation en sera faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de l'accident ou du domicile de la victime. La victime et Inter Mutuelles Entreprises prendront en charge les honoraires et frais du médecin qu'elles auront respectivement choisi et supporteront par moitié les honoraires et frais du troisième médecin. p. 60
- Les indemnités dues par Inter Mutuelles Entreprises ne sont jamais exigibles par acompte. Elles sont payables après accord des parties au plus tard dans les 15 jours qui suivent : • la remise des pièces justificatives en cas de décès, • la détermination des conséquences définitives de l'accident en cas d'incapacité permanente, • en cas d'arrêt de travail, la remise du certificat de reprise de l'activité et des pièces justificatives relatives aux salaires perdus, au montant et au paiement des frais de traitement, ainsi que de la fraction prise en charge par les organismes ou sociétés quelconques. À défaut d'accord, les indemnités seront payables dans les 15 jours de la date de la décision judiciaire exécutoire. (délai : 15 jours) p. 60
- En cas de désaccord sur le présent contrat, et quel qu'en soit l'objet (sa souscription, sa gestion ou le règlement d'un sinistre), votre réclamation peut être formulée par tous moyens à votre convenance : téléphone 02 32 95 35 92 ; internet via le formulaire « réclamations » disponible sur votre espace personnel ; courrier IME – Gestion des réclamations – 11 Rue du Docteur Lancereaux – 75378 PARIS CEDEX 08. Si la réponse ne peut vous être adressée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'envoi de votre réclamation, un accusé de réception vous est envoyé. En toute hypothèse, nous nous engageons à vous répondre dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de votre réclamation écrite. (délai : Accusé de réception sous 10 jours ouvrables ; réponse sous 30 jours maximum) p. 65
- Si la réponse apportée ne vous satisfait pas, vous pouvez solliciter notre service « réclamations sociétaires » à l'adresse suivante : 66 rue de Sotteville, 76030 Rouen Cedex 1 ou par mail (service.reclamations@matmut.fr). Celui-ci procède à un nouvel examen de votre dossier, et vous fait part de sa position dans un délai maximal de 30 jours. (délai : 30 jours maximum) p. 65
- Vous pouvez également saisir gratuitement le Médiateur de l'Assurance, en déposant votre demande et les pièces de votre dossier sur son site internet : www.mediation-assurance.org, ou en écrivant à l'adresse suivante : Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09. Le médiateur vous répond dans un délai de 90 jours, selon sa charte. Vous pouvez également saisir le médiateur deux mois après l'envoi de votre réclamation, si aucune réponse ne vous a été apportée. La saisine du Médiateur doit obligatoirement intervenir dans le délai d'un an à compter de la réception de votre réclamation écrite initiale et aucune action contentieuse ne doit avoir été engagée auparavant. L'avis du Médiateur de l'Assurance ne nous lie, ni vous, ni nous, chacun conservant le droit de saisir les tribunaux. (délai : Saisine dans le délai d'un an à compter de la réception de la réclamation écrite initiale ; réponse du médiateur dans un délai de 90 jours) p. 65
- En cas de réclamation, les bénéficiaires doivent contacter en premier lieu leur interlocuteur habituel selon les conditions définies dans le paragraphe « Modalités d'examen des réclamations ». En second lieu et à défaut de solution, les bénéficiaires peuvent contacter le Service Consommateur d'IMA ASSURANCES par courriel depuis le site www.ima.eu, Réclamations ou par courrier au 118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79 033 Niort Cedex 9. Le Service Consommateur s'engage à accuser réception de la réclamation dans les dix jours ouvrables de sa réception, et à y apporter une réponse dans un délai de deux mois maximum. En dernier recours, si le désaccord persiste après la réponse du Service Consommateur ou en l'absence de réponse dans le délai règlementaire, les bénéficiaires peuvent saisir le Médiateur de l'Assurance. La demande auprès du médiateur doit être introduite dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. (délai : Accusé de réception sous dix jours ouvrables ; réponse sous deux mois maximum ; saisine du médiateur dans le délai d'un an) p. 55
- En cas de désaccord entre l'assuré et l'assureur de Protection Juridique sur les mesures à prendre pour régler le sinistre, l'assuré peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 127-4 du Code des assurances. Un arbitre est désigné d'un commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal judiciaire du domicile de l'assuré statuant selon la procédure accélérée au fond. Sauf décision contraire du Président du Tribunal judiciaire, les frais exposés pour la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de l'assureur, dans la limite des plafond et montants indiqués à l'« Annexe 1 : Protection Juridique - Honoraires et frais garantis » (forfait Arbitrage : 945,00 €). L'assureur s'engage à accepter les conclusions de l'arbitre. p. 38
Durée & résiliation
- Durée : Le contrat a une durée d'un an. La première année, il est conclu pour la période comprise entre sa date d'effet et la date d'échéance annuelle indiquées aux Conditions Particulières qui détermine le point de départ de chaque période d'assurance (article 9-3). Le contrat est parfait dès l'accord des parties ; Inter Mutuelles Entreprises peut en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais les garanties ne produisent leurs effets qu'aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières et au plus tôt après le paiement effectif de la cotisation (article 9-1).
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : Opposition au renouvellement par tacite reconduction (cas n° 1) : délai de préavis à respecter — Souscripteur : 2 mois ; Inter Mutuelles Entreprises : 2 mois sauf professionnel de santé soumis à l'obligation d'assurance (article L. 1142-2 du Code de Santé Publique) : 3 mois (articles L. 113-12 et L. 251-3).
- Modalité : La résiliation à votre initiative, à celle de l'héritier, de l'acquéreur, de l'administrateur ou du débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou du liquidateur, est notifiée à Inter Mutuelles Entreprises : 1° soit par lettre ou tout autre support durable (courrier électronique sur l'espace personnel, lettre recommandée électronique…) ; 2° soit par déclaration faite au Siège social ou dans l'une de nos Agences (le délai est alors décompté à partir du jour de la déclaration) ; 3° soit par acte extrajudiciaire ; 4° soit lorsque nous proposons la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par ce même mode ; 5° soit par tout autre moyen s'il est prévu dans vos Conditions Particulières (article 10-2-A).
- Modalité : La résiliation à l'initiative d'Inter Mutuelles Entreprises est notifiée par lettre recommandée (avec accusé de réception dans le cas n° 2) adressée au souscripteur, à sa dernière adresse postale notifiée (article 10-2-B).
- Modalité : Les délais de préavis et de résiliation seront décomptés, sauf dans les cas n° 1 et 9, à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux à la dernière adresse postale notifiée par le souscripteur. Dans les cas n° 1 et 1 bis, le délai de préavis sera décompté à partir de la date d'envoi de cette lettre recommandée. Dans le cas n° 9, la résiliation interviendra à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant cette résiliation, sauf si celle-ci est annoncée dans la lettre recommandée valant mise en demeure de régler la cotisation impayée ; dans ce dernier cas, la résiliation interviendra automatiquement 40 jours après l'envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure.
- Droit spécial : Cas n° 1 — Opposition au renouvellement par tacite reconduction des garanties du contrat : souscripteur ou Inter Mutuelles Entreprises, à la date d'échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières, préavis de 2 mois (3 mois pour l'assureur en cas de professionnel de santé soumis à l'obligation d'assurance) — L. 113-12, L. 251-3.
- Droit spécial : Cas n° 1 bis — Envoi de l'avis d'échéance moins de 15 jours avant le début du préavis contractuel de deux mois, ou après cette date : souscripteur personne physique ayant souscrit un contrat en dehors de son activité professionnelle ; demande de résiliation formulée dans les 20 jours de cet envoi — L. 113-15-1.
- Droit spécial : Cas n° 1 ter — Opposition à la poursuite du contrat tacitement renouvelé : souscripteur personne physique ayant souscrit en qualité de propriétaire ou nu-propriétaire d'un bien immobilier en dehors de son activité professionnelle, 1 mois après notification, ancienneté du contrat de 1 an à compter de la 1re souscription — L. 113-15-2 ; également le souscripteur personne physique par l'intermédiaire de son nouvel assureur, ayant souscrit en qualité de locataire ou colocataire en dehors de toute activité professionnelle (ancienneté 1 an et souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur).
- Droit spécial : Cas n° 2 — Changement de situation du souscripteur portant sur l'un des éléments suivants : domicile, situation matrimoniale, régime matrimonial, profession ; retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle : 1 mois après notification, notification dans le délai de 3 mois suivant l'événement — L. 113-16.
- Droit spécial : Cas n° 3 — Transfert de propriété des biens sur lesquels porte l'assurance : par l'acquéreur (dès réception de la notification) ou par Inter Mutuelles Entreprises (10 jours après notification, dans un délai de 3 mois à compter de la demande de transfert) — L. 121-10.
- Droit spécial : Cas n° 4 — Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise assurée : par Inter Mutuelles Entreprises de plein droit après mise en demeure restée plus d'un mois sans réponse, ou par l'administrateur, le débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou le liquidateur — L. 622-13, L. 627-2, L. 641-10 du Code de Commerce.
- Droit spécial : Cas n° 5 — Majoration résultant de la révision de la cotisation annuelle ou majoration des franchises autres que celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles : par le souscripteur, 30 jours après notification ; le souscripteur dispose de 30 jours à compter de la réception de l'avis d'échéance pour demander la résiliation (article 15 des Conditions Générales).
- Droit spécial : Cas n° 6 — Diminution du risque : par le souscripteur, 30 jours après notification, si Inter Mutuelles Entreprises a refusé de réduire la cotisation en proportion de la diminution du risque — L. 113-4.
- Droit spécial : Cas n° 7 — Résiliation par Inter Mutuelles Entreprises d'un autre contrat du souscripteur après sinistre : par le souscripteur, 1 mois après notification — R. 113-10.
- Droit spécial : Cas n° 8 — Décès du souscripteur : par Inter Mutuelles Entreprises (10 jours après notification à l'héritier, dans un délai de 3 mois à compter de la demande de transfert) ou par l'héritier (dès notification) — L. 121-10.
- Droit spécial : Cas n° 9 — Non-paiement de la cotisation : par Inter Mutuelles Entreprises, 40 jours après l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure — L. 113-3.
- Droit spécial : Cas n° 10 — Aggravation du risque : par Inter Mutuelles Entreprises, 10 jours après notification de la résiliation ou 30 jours après l'envoi de la proposition d'un nouveau montant de cotisation si le souscripteur ne donne pas suite — L. 113-4.
- Droit spécial : Cas n° 11 — Réticence ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat : par Inter Mutuelles Entreprises, 10 jours après notification — L. 113-8, L. 113-9.
- Droit spécial : Cas n° 12 — Survenance d'un sinistre : par Inter Mutuelles Entreprises, 1 mois après notification ; elle ne pourra plus résilier si, passé le délai d'un mois après connaissance du sinistre, elle a accepté le paiement d'une cotisation pour une période postérieure à ce sinistre — R. 113-10.
- Droit spécial : Cas n° 13 — Perte ou destruction totale du bien assuré résultant d'un événement non garanti : de plein droit, le jour de la perte — L. 121-9.
- Droit spécial : Cas n° 14 — Réquisition des biens assurés : de plein droit, à la date de la dépossession des biens — L. 160-6.
- Droit spécial : Réduction des garanties (article 10-4) : en cours de contrat, les parties ont la possibilité de faire cesser une ou plusieurs des garanties dissociables prévues au contrat. La demande doit être présentée au moins 2 mois avant l'échéance principale du contrat par lettre recommandée ou courrier électronique. L'exclusion de la ou des garanties concernées prend effet le jour de l'échéance principale.
- Droit spécial : Droit de renonciation en cas de souscription à distance (article 10-5) : le souscripteur dispose d'un droit de renonciation (article L. 112-2-1 du Code des Assurances) lorsque la souscription du contrat a été réalisée à distance et que le souscripteur est une personne physique contractant à titre privé. La demande doit être notifiée à la Société soit par lettre simple, soit par déclaration faite au Siège de la Société ou chez son représentant, dans l'une de ses Agences. Elle doit être effectuée dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la réception des documents contractuels. Lorsqu'elle est formulée avant la date de prise d'effet des garanties, le contrat est annulé et la Société remboursera l'intégralité de la cotisation perçue dans un délai maximum de 30 jours ; lorsqu'elle est formulée postérieurement, la renonciation entraîne la résiliation du contrat au lendemain à 0 heure de la date d'envoi de la lettre ou du dépôt de la déclaration, et la Société remboursera la fraction de cotisation postérieure à la résiliation.
- Droit spécial : Résiliation en cours de période d'assurance (article 10-3) : Inter Mutuelles Entreprises a droit au paiement de la cotisation couvrant la période antérieure à la résiliation. Elle a droit également de réclamer ou de conserver la fraction de cotisation couvrant la période postérieure à la résiliation lorsqu'elle est consécutive au non-paiement de cotisation. Dans les autres cas, elle remboursera la fraction de cotisation postérieure à la résiliation, lorsque cette cotisation aura été payée d'avance.
- Droit spécial : Prise d'effet de l'avenant proposé par le souscripteur (article 9-2) : la proposition de modification du contrat demandée par le souscripteur par lettre recommandée ou courrier électronique prend effet aux date et heure indiquées par le souscripteur, mais au plus tôt aux date et heure d'envoi de la lettre recommandée ou aux date et heure de réception du courrier électronique. Inter Mutuelles Entreprises se réserve le droit d'interrompre la garantie dans les 10 jours de la réception de cette proposition : la garantie cesse alors 10 jours après l'envoi au souscripteur d'une lettre recommandée l'avisant de cette interruption.
- Droit spécial : Support durable (article 9-4) : conformément à l'article L. 111-10 du Code des Assurances, le souscripteur peut s'opposer, dès l'entrée en relation ou à tout moment, à l'utilisation du support durable utilisé par Inter Mutuelles Entreprises pour la gestion de la relation contractuelle en vue de revenir à l'utilisation du support papier.
- Droit spécial : Limite à la dénonciation (article 9-3) : cette faculté de dénonciation ne peut être utilisée à l'expiration de l'exercice de souscription, si la période comprise entre la date d'effet et la date de la première échéance est inférieure à une année complète.
Prescription
Article 53 : « Toute action dérivant du présent contrat, qu'il s'agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des Assurances. » Par exception, conformément à l'article L. 114-1 du Code des Assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Le délai ne court : 1 - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, 2 - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Le délai de prescription est porté à dix ans dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. La prescription peut être interrompue par l'une des causes ordinaires (reconnaissance par le débiteur du droit du créancier — article 2240 du Code Civil ; demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l'effet d'un vice de procédure — article 2241 ; mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou acte d'exécution forcée — article 2244), ainsi que par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre et par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par notre société à vous-même en ce qui concerne le paiement des cotisations ou, par vous-même à notre société en ce qui concerne le règlement des indemnités. Les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Pour les garanties de Protection Juridique, l'article 47 reprend la même prescription biennale, l'interruption pouvant en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un recommandé électronique, avec accusé de réception. Pour les garanties d'Assistance, l'article 57-3 prévoit que toute action dérivant de la convention d'assistance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, IMA Assurances et les bénéficiaires ne pouvant, par dérogation à l'article 2254 du Code Civil, ni modifier la durée de la prescription ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption. p. 54
Prime
- Indexation : Adaptation des cotisations, franchises et garanties (article 14) : pour les assurances prévues au Titre II, ainsi que celles prévues au Titre IV et au Titre V article 48 (relatif aux pertes d'exploitation), les sommes assurées ou limites de garanties, les franchises (sauf en ce qui concerne la garantie Catastrophes naturelles), ainsi que les cotisations nettes correspondantes varient en fonction de l'indice du prix de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment ou par l'organisme qui lui serait substitué ou en fonction de tout autre indice indiqué ou défini aux Conditions Particulières. Leur montant initial est automatiquement modifié à compter de chaque échéance annuelle, proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l'indice au 1er janvier de l'année civile de la souscription du contrat ou du dernier avenant (dit « indice de base ») et la valeur de ce même indice connue deux mois avant le premier jour du mois de l'échéance (dit « indice d'échéance » et indiqué sur l'avis d'échéance). Si cette valeur n'était pas publiée, elle serait remplacée par une valeur établie dans le plus bref délai par un expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Rouen à la requête et aux frais d'Inter Mutuelles Entreprises. En cas de sinistre, les indemnités sont réglées sur la base du dernier indice appliqué à la dernière échéance principale de cotisation.
- Détermination de la périodicité (article 11) : la cotisation est annuelle. Le souscripteur doit payer à Inter Mutuelles Entreprises la cotisation appelée, qui intègre ses accessoires, notamment les frais de gestion annuels du contrat, ainsi que les impôts et taxes établis sur les contrats d'assurance.
- Calcul des cotisations (article 12) : les cotisations sont calculées selon celui ou ceux des systèmes précisés aux Conditions Particulières. 1 - Cotisation à forfait : la cotisation est payable d'avance, son montant est fixé aux Conditions Particulières. 2 - Cotisation ajustable : le souscripteur doit, à la souscription et à chaque échéance, verser une cotisation provisionnelle qui constitue un minimum de cotisation ; la cotisation définitive, pour chaque période, est déterminée après expiration de cette dernière, en appliquant aux éléments variables retenus comme base de calcul (rémunération du personnel, montant du chiffre d'affaires, effectif moyen du personnel ou tout autre élément indiqué) le paramètre de tarification prévu aux Conditions Particulières. Une cotisation complémentaire est perçue lorsque l'élément retenu présente une variation en hausse sur l'exercice précédent. Aux cotisations ainsi calculées peuvent s'ajouter des cotisations forfaitaires dont les montants sont alors prévus aux Conditions Particulières.
- Définitions des éléments variables (article 12-2) : « rémunération du personnel » = les salaires et gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tout autre avantage en argent ou en nature alloués pendant la période échue et arrêtés au montant des déclarations faites aux organismes de Sécurité sociale ; « montant du chiffre d'affaires » = le montant des sommes hors taxes, payées ou dues par les clients ou adhérents, en contrepartie d'opérations entrant dans l'activité de l'entreprise et dont la facturation a été effectuée au cours de la période considérée.
- Déclaration de l'élément variable (article 13) : déclaration dans les 15 jours suivant chaque échéance principale ; indemnité égale à 50 % de la cotisation omise en cas d'erreur ou d'omission ; cotisation provisoire majorée de 50 % en cas de non-remise de la déclaration après mise en demeure.
- Révision des cotisations (article 15) : Inter Mutuelles Entreprises peut, indépendamment des dispositions des articles 12, 13 et 14, réviser au premier jour de chaque année civile le tarif applicable aux risques garantis (la cotisation annuelle est alors modifiée dans la même proportion) et le montant des franchises (sauf celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles). Le nouveau tarif et les nouveaux montants de franchise s'appliquent à l'échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières ou dès le jour de l'avenant en cas de modification du contrat. Le souscripteur peut résilier le contrat (cas n° 5 de l'article 10) en cas de majoration consécutive à la révision de la cotisation annuelle — sauf si l'augmentation résulte d'une modification décidée par les Pouvoirs Publics des bases de tarification applicables à la garantie des Catastrophes naturelles, des règles d'indexation prévues à l'article 14 ou des règles d'ajustabilité prévues aux articles 12 et 13 — et en cas de majoration des franchises, sauf pour la franchise Catastrophes naturelles. À défaut de résiliation, les nouvelles cotisations et franchises sont considérées acceptées par le souscripteur.
- Paiement (article 16) : la cotisation annuelle est payable d'avance. Elle peut cependant être réglée en plusieurs fractions aux dates et selon les modalités prévues aux Conditions Particulières ; ce fractionnement ne concerne que le paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel de la cotisation.
- Le document ne contient aucun tarif ni montant de cotisation.
Conditions particulières
- Le contrat est accordé par Inter Mutuelles Entreprises (article 1). Les garanties de Protection Juridique suite à accident font l'objet d'un contrat collectif d'assurance souscrit par Inter Mutuelles Entreprises auprès de la Matmut, 66 rue de Sotteville 76100 Rouen (chapitre 1 du Titre IV) ; en cas de conflit d'intérêts, la gestion des sinistres de Protection Juridique suite à accident est effectuée par Matmut Protection Juridique au titre d'un contrat collectif souscrit par la Matmut auprès de Matmut Protection Juridique, TSA 50046, 76729 Rouen Cedex (article 40-2). Les garanties de Protection Juridique étendue font l'objet d'un contrat collectif souscrit par Inter Mutuelles Entreprises auprès de Matmut Protection Juridique, 66 rue de Sotteville 76100 Rouen (chapitre 2 du Titre IV). Les prestations d'Assistance sont assurées et mises en œuvre par IMA Assurances, société anonyme au capital de 7 000 000 euros entièrement libéré, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le Siège social est situé 118 avenue de Paris - CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 481 511 632 (article 55). p. 5
- La garantie de responsabilité civile est déclenchée par la réclamation, conformément à l'article L. 112-2 du Code des Assurances. Elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à Inter Mutuelles Entreprises entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration de cinq ans, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de cinq ans ; les plafonds de garantie applicables pendant le délai subséquent sont indiqués aux Conditions Particulières et constituent l'engagement maximum d'Inter Mutuelles Entreprises pour l'ensemble des réclamations reçues pendant la totalité des années relevant de la garantie subséquente. p. 34
- Lorsque les Conditions Particulières stipulent que la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait de son activité professionnelle médicale ou paramédicale est couverte, la garantie couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant la période de validité du contrat, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités garanties au moment de la première réclamation. Garantie subséquente : a) les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai de cinq ans à partir de la date d'expiration ou de résiliation de la garantie, s'ils sont imputables aux activités garanties à cette date et résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité ; b) exclusivement lorsque l'assuré est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai de dix ans à partir de la date de résiliation ou d'expiration de la garantie pour cause de cessation définitive d'activité professionnelle ou de décès de l'assuré, cette garantie ne couvrant pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité ; c) hormis ces cas, les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à l'expiration ou à la résiliation ne sont pas pris en charge. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. p. 35
- Constitue un seul et même sinistre, l'ensemble des réclamations consécutives à des dommages résultant d'une même cause initiale, quel que soit le nombre de lésés. Le sinistre est alors imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle Inter Mutuelles Entreprises a reçu la première réclamation. Lorsqu'Inter Mutuelles Entreprises reçoit la première réclamation pendant la période de garantie subséquente, le sinistre est imputé à l'année au cours de laquelle cette première réclamation a été reçue. Dans tous les cas, les conditions de garantie et les plafonds de garantie sont ceux en vigueur à la date de la première réclamation. p. 35
- Les bâtiments sont estimés d'après leur valeur à neuf de reconstruction ou de réfection au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction vétusté déduite, majorée du quart de la valeur de reconstruction à neuf, si les deux conditions suivantes sont réunies : la reconstruction et/ou la réfection est achevée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre ; la reconstruction des locaux est faite sans modification de leur structure et de leur destination initiale à l'endroit même où ces locaux étaient implantés lors du sinistre, sauf interdiction administrative de reconstruire au même endroit ou accord d'Inter Mutuelles Entreprises pour reconstruire dans un autre lieu. L'indemnité pour vétusté n'est due que si la reconstruction ou la réfection est effectuée dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre et n'est payée que sur justification, par la production de mémoires ou factures ; elle est limitée au montant des travaux et dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré, étant précisé que dans les cas où ce montant est inférieur à la valeur « vétusté déduite » fixée par expertise, l'assuré n'a droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation. À défaut, les bâtiments sont estimés d'après leur valeur de reconstruction, vétusté déduite, ou à leur valeur vénale si elle est inférieure. p. 18
- Bâtiments construits sur terrain d'autrui : en cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d'un an à partir de la clôture de l'expertise, l'indemnité est versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En cas de non-reconstruction, s'il résulte de dispositions légales ou d'un acte ayant date certaine avant le sinistre que l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l'indemnité ne peut excéder le remboursement prévu ; à défaut, l'assuré n'a droit qu'à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. Expropriation ou démolition : en cas d'expropriation des biens assurés et de transfert du présent contrat à l'autorité expropriante, l'indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition ; la même limitation est applicable aux bâtiments destinés à la démolition. p. 18
- Ils sont estimés suivant les mêmes règles que celles applicables aux bâtiments. Toutefois, le montant de leur indemnisation ne peut excéder le quart de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment ou partie du bâtiment occupé par le propriétaire ou donné à bail et détruit ou endommagé par le sinistre. p. 18
- Ils sont estimés, s'ils ne sont pas réparables, en valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, majorés s'il y a lieu des frais de transport et d'installation. Ils sont estimés, dans la mesure où ils sont réparables, suivant le montant des réparations, dans la limite de leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite. Il sera déduit du montant des réparations un pourcentage à dire d'expert, correspondant à la vétusté du bien, variant suivant sa nature, son ancienneté, son usure et son obsolescence. Le mobilier authentique d'époque ou signé est estimé selon la valeur de remplacement d'un mobilier de facture identique, mais de fabrication récente. Dommages électriques : l'indemnité est déterminée en tenant compte de la vétusté des machines ou appareils calculée forfaitairement par année d'ancienneté écoulée depuis la date d'achat (toute année commencée étant réputée révolue) à raison de 10 % par année d'ancienneté avec un maximum de 80 %. À défaut de reconstruction, de remplacement ou de réparation, l'indemnisation s'effectuera hors T.V.A. sur la base de la valeur de remplacement vétusté déduite au jour du sinistre, sans toutefois que cette valeur soit supérieure à la valeur vénale du bien détruit, endommagé ou disparu. p. 19
- Les matières premières, emballages et approvisionnements sont estimés d'après leur prix d'achat apprécié au dernier cours précédant le sinistre, frais de transport et de manutention compris. Les produits finis et les produits semi-ouvrés ou en cours de fabrication sont estimés d'après leur coût de production, c'est-à-dire au prix évalué comme au paragraphe précédent des matières et produits utilisés, majorés des frais de fabrication déjà exposés et d'une part proportionnelle des frais généraux nécessaires à la fabrication. Marchandises vendues ferme : s'il existe des marchandises sinistrées qui étaient vendues ferme, non assurées par l'acquéreur et prêtes à être livrées au moment du sinistre mais dont la livraison n'a pas encore été effectuée, et au cas où le stock sauvé ne permet pas de les livrer, l'indemnité est basée sur le prix de vente convenu, déduction faite des frais épargnés par la non-livraison ; l'assuré devra justifier spécialement de ladite vente par la production de ses écritures commerciales. p. 19
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5 du Code des Assurances, il est fait abrogation de la règle proportionnelle, la garantie étant acquise jusqu'à concurrence des sommes assurées prévues au contrat. Toutefois, les sommes assurées sur agencements, mobilier, matériel et marchandises, doivent représenter pour l'incendie et les autres risques définis aux articles 24 à 28 au moins 80 % et pour le vol (article 29), les dommages dus au gel ou au dégel et le dégât des eaux (article 31), au moins 10 % de la valeur totale du contenu des locaux occupés. p. 18
- L'assurance ne peut être la cause de bénéfice pour l'assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles estimées au jour du sinistre. p. 18
- Il y a conflit d'intérêts lorsque l'assureur de Protection Juridique accorde également sa garantie à la personne dont les intérêts sont opposés à ceux de l'assuré. L'assuré peut alors, tout en bénéficiant de la garantie, choisir un avocat ou une personne qualifiée pour l'assister dès la phase amiable du dossier. p. 38
- Toutes sommes obtenues en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du sinistre reviennent à l'assuré par priorité lorsque, à ce titre, des dépenses sont restées à sa charge. Elles lui sont versées dès règlement par la partie qui succombe. L'assureur de Protection Juridique est subrogé dans les droits de l'assuré, conformément aux articles L. 121-12 et L. 127-8 du Code des assurances, dans les autres cas. Si, du fait de l'assuré, la subrogation ne peut s'opérer, l'assureur est alors libéré de tout engagement. p. 38
- Les plafonds, sous-plafonds et montants garantis sont applicables en fonction du contrat et des garanties souscrits, mentionnés aux conditions particulières, et pour un même sinistre. Plafond de garantie : 25 000 € TTC. Défense amiable des droits de l'assuré (défense civile et recours amiables) — toutes garanties à l'exclusion des garanties Contrôle Urssaf et Contrôle Fiscal : sous-plafond de garantie 4 600 € TTC ; honoraires de l'avocat 480,00 € ; honoraires de l'expert pour l'expertise 400,00 € ; honoraires de l'expert co-désigné par l'assuré dans le cadre d'une procédure participative 1 200,00 €. Dispositions spécifiques aux garanties Contrôle Urssaf et Contrôle Fiscal : 120 € TTC/heure, dans la limite de 1 200,00 € TTC par contrôle sur place et 600,00 € TTC par contrôle sur pièces (Urssaf), 2 400,00 € TTC par contrôle sur place et 600,00 € TTC par contrôle sur pièces (fiscal). Médiation judiciaire ou conventionnelle : assistance par l'avocat 360,00 € ; quote-part des frais du médiateur 550,00 €. Défense des droits de l'assuré en justice : sous-plafond de garantie 8 400 € TTC pour l'ensemble des frais et honoraires d'expertise judiciaire. Garantie propriété intellectuelle : plafond de garantie amiable et judiciaire 5 000 € TTC. Transaction intervenue en cours d'instance judiciaire : comprise dans le forfait applicable à la juridiction saisie. Si votre activité vous permet de récupérer la TVA, nous vous rembourserons hors taxe. p. 61
- Tribunal judiciaire (y compris pôle social) et contentieux des actions personnelles ou mobilières jusqu'à 10 000 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € : 870,00 € ; Tribunal ou chambre de proximité — autres : 1 290,00 € ; Audience de règlement amiable (ARA) : 360,00 € ; Juge des contentieux de la protection : 909,00 € ; Tribunal administratif : 1 062,00 € ; Tribunal de commerce : 1 062,00 € ; CIVI : 945,00 €, conciliation et orientation 612,00 € ; Conseil de prud'hommes : jugement 924,00 €, audience de départage 750,00 € ; Juge de l'exécution : 540,00 € ; Référés : expertise et/ou provision 630,00 €, autres 741,00 € ; Requêtes : 414,00 € ; Incident devant le juge ou le conseiller de la mise en état : 495,00 € ; Déclaration de créance en cas de procédures collectives : 336,00 € ; Assistance à expertise judiciaire (présence, suivi et dires éventuels compris) : 618,00 €. p. 61
- Juridictions pénales : démarches au parquet pour obtention de procès-verbaux 129,00 € ; dépôt de plainte avec constitution de partie civile (entre les mains du Doyen des juges d'instruction) 534,00 € ; Tribunal de police/matière contraventionnelle 795,00 € ; médiation/composition pénale et reconnaissance préalable de culpabilité 786,00 € ; Tribunal correctionnel/matière délictuelle 909,00 € ; SARVI 336,00 € ; Chambre de l'instruction 774,00 € ; Cour d'assises : 1re instance ou appel (par jour d'audience dans la limite de 5 jours) 1 191,00 € ; assistance à garde à vue 480,00 € ; assistance à expertise judiciaire et à instruction (sur convocation du juge) 618,00 € ; requêtes 414,00 €. Juridictions étrangères : 1 032,00 €. Autres juridictions : 945,00 €. Arbitrage : 945,00 €. Cour d'appel : affaire au fond chambre civile avec représentation obligatoire 1 758,00 € ; affaire au fond chambre sociale avec représentation obligatoire 1 500,00 € ; référé premier président 741,00 € ; Cour administrative d'appel : affaire au fond 1 062,00 € ; autres appels 945,00 €. Cour de cassation et Conseil d'État : consultation 1 221,00 € ; mémoire 1 221,00 €. p. 61
- Les exemples sont élaborés à titre indicatif, conformément aux règles en vigueur et aux dispositions prévues aux Conditions générales, à la date d'édition de ces dernières. Exemple 1 — indemnisation en cas de décès : M. W., 50 ans, chute d'une échelle lors d'opérations de manutention ; capital décès prévu au contrat de 100 000 € ; l'âge de l'assuré rend le contrat applicable (respect de la limite d'âge : 75 ans) ; décès constaté 48h après l'accident ; s'agissant d'une indemnité forfaitaire, il n'y a pas de calcul de préjudice poste par poste ; l'indemnité versée est égale au capital garanti, soit 100 000 €, versé intégralement au bénéficiaire désigné au contrat. Exemple 2 — indemnisation en cas d'invalidité permanente (seuil de déclenchement ≥ 10 %) : M. A., 50 ans ; capital prévu en cas d'Incapacité Permanente Totale (IPT) de 200 000 € ; indemnité = Capital IPT × taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) ; IPP de 12 % reconnue après expertise médicale, seuil contractuel dépassé ; 200 000 € × 12 % = 24 000 € versés au bénéficiaire désigné au contrat. p. 63
- La fiche est délivrée en application de l'article L. 112-2 du Code des Assurances et concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Elle explique les deux modes de déclenchement (par le fait dommageable et par la réclamation), les règles applicables en cas de changement d'assureur (garanties successives déclenchées par le fait dommageable, par la réclamation ou de façon mixte) et le traitement des réclamations multiples relatives à un même fait dommageable (le sinistre est considéré comme unique et pris en charge par le même assureur). Elle précise notamment que, lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration, et que la période subséquente ne peut être inférieure à cinq ans. p. 66
- Inter Mutuelles Entreprises collecte et traite les données personnelles dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 et de la loi du 06 janvier 1978 modifiée. La charte détaille les finalités (passation, gestion et exécution des contrats d'assurance, conseil en gestion de patrimoine, relation client et prospection, amélioration des services, études statistiques, prévention, obligations légales, lutte contre la fraude, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, recherche et développement), les catégories de données, les fondements juridiques, les destinataires, les durées de conservation (prospection commerciale : 3 ans à compter du dernier contact émanant du prospect ; contrat d'assurance : 3 ans après la fin de la relation contractuelle avec l'assuré sans dossier sinistre ; lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : 5 ans à compter de la cessation des relations ; lutte contre la fraude : 5 ans à compter de la clôture du dossier de fraude ; gestion des cookies : 13 mois à compter de leur dépôt), la localisation des données (France ou Union Européenne par principe), les mesures de sécurité et le Délégué à la Protection des Données. Les droits (accès, rectification, effacement, limitation, opposition, portabilité, directives post mortem) s'exercent par courrier électronique dpd@imentreprises.fr ou par courrier postal : Inter Mutuelles Entreprises à l'attention du Délégué à la Protection des Données, 66 rue de Sotteville, 76100 Rouen. Réclamation possible auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07, et inscription possible sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr. p. 69
- Le présent contrat est régi par le Code des Assurances. Il est soumis à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 rue de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9. Il se compose des présentes Conditions Générales ainsi que des Conditions Particulières remises lors de la souscription et peut être complété, le cas échéant, par des conventions spéciales. Toute disposition législative d'ordre public s'impose aux cocontractants quand bien même ce contrat n'en ferait pas état ou en disposerait autrement. p. 73
- Inter Mutuelles Entreprises — Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 763 000 € entièrement libéré - immatriculée au RCS de Rouen no 493 147 011 - ADEME no FR232438_01UKWB - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen - Adresse postale : 11, rue du Docteur Lancereaux 75378 Paris CEDEX 08 - 02 32 95 35 92. Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes — Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - immatriculée au RCS de Rouen no 775 701 477 - ADEME no FR232438_01UKWB - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen - Adresse postale : 76030 Rouen CEDEX 1 - 02 35 03 68 68. Matmut Protection Juridique — Société Anonyme au capital de 7 500 000 € entièrement libéré - immatriculée au RCS de Rouen no 423 499 391 - ADEME no FR232438_01UKWB - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen - Adresse postale : 76030 Rouen CEDEX 1. p. 74
- Informations – Actualisation – Conseils : Téléphone 02 32 95 35 92 (page de garde des Conditions Générales). Protection Juridique étendue : téléphoner au 02 35 03 42 92, numéro non surtaxé, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Assistance : 0 800 100 874 (appel gratuit depuis un poste fixe ou un mobile), + 33 5 49 34 80 24 (appel depuis l'étranger), et pour les personnes sourdes et malentendantes par SMS au 06 77 90 04 37. p. 2
Lacunes d'extraction
- CARRIER / MÉTADONNÉES : le document ne nomme jamais la Matmut comme assureur du contrat. L'assureur est « Inter Mutuelles Entreprises » du début à la fin (article 1 : « Inter Mutuelles Entreprises accorde, pour les risques indiqués aux Conditions Particulières dont la couverture a été demandée, les garanties définies ci-après. »). Les métadonnées de la tâche et le manifeste donnent insurer_name = « Matmut (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) … Siren 775 701 477 » : c'est faux pour ce contrat. Le champ insurer_name a été rempli avec ce que le document imprime ; insurer_slug a été conservé à « matmut » parce que c'est la clé de la bibliothèque et que le PDF est publié sur matmut.fr, ce n'est pas une affirmation sur le porteur du risque.
- SIREN / ADRESSE : la dernière page imprime « Inter Mutuelles Entreprises — Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 763 000 € entièrement libéré - immatriculée au RCS de Rouen no 493 147 011 - Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen - Adresse postale : 11, rue du Docteur Lancereaux 75378 Paris CEDEX 08 ». Le numéro 493 147 011 concorde avec la note de découverte, mais le document situe Inter Mutuelles Entreprises à ROUEN (siège) et Paris (adresse postale), pas à Niort. Niort est l'adresse d'IMA Assurances (RCS de Niort 481 511 632), qui porte uniquement les garanties d'Assistance (article 55). Le document a été suivi ; aucun Siren n'a été recopié depuis les métadonnées.
- PLUSIEURS PORTEURS DE RISQUE : le contrat combine quatre entités nommées. Inter Mutuelles Entreprises porte les Titres I, II, III, V, VI et VIII. La Protection Juridique suite à accident (Titre IV chapitre 1) relève d'un contrat collectif souscrit par Inter Mutuelles Entreprises auprès de « la Matmut 66 rue de Sotteville 76100 Rouen » (page 36) ; en cas de conflit d'intérêts, la gestion est effectuée par Matmut Protection Juridique (page 38). La Protection Juridique étendue (Titre IV chapitre 2) relève d'un contrat collectif souscrit par Inter Mutuelles Entreprises auprès de « Matmut Protection Juridique 66 rue de Sotteville 76100 Rouen » (page 39). Les garanties d'Assistance aux locaux (Titre VII) sont assurées et mises en œuvre par IMA Assurances (page 55). Les mentions légales de la dernière page listent Inter Mutuelles Entreprises (RCS Rouen 493 147 011), Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (RCS Rouen 775 701 477) et Matmut Protection Juridique (RCS Rouen 423 499 391).
- NOM DU PRODUIT : la couverture (page 1) imprime « Multigaranties des collectivités et risques professionnels » et la page 2 « Multigaranties des Collectivités et Risques Professionnels » (capitalisation différente, même nom). Le libellé de la tâche parlait de « risques associatifs » : le document n'emploie nulle part ce terme, il écrit « risques professionnels ». Le nom retenu est celui de la page de couverture.
- DATE D'ÉDITION : la seule date figurant dans le document est le code de référence en pied de page 73, « MC.1 IME – 04/26. » (le séparateur est un tiret demi-cadratin U+2013). Il a été lu comme avril 2026 et reporté tel quel dans edition_date (« 04/26 ») et dans reference (« MC.1 IME – 04/26. »). Aucune date en clair (« édition MM/AAAA ») n'apparaît ailleurs dans le document, donc aucune contradiction à signaler ; l'annexe 2 renvoie seulement à « la date d'édition de ces dernières ».
- AUDIENCE : target_audience laissé à null. Le document ne se donne pas une audience unique : il vise, selon les articles, les sociétés, les collectivités, les associations à but non lucratif, les professionnels et entreprises, les copropriétés, les associations syndicales libres et les propriétaires non occupants ou non exploitants de biens immobiliers, ainsi que le souscripteur personne physique exerçant une activité professionnelle. Aucune des valeurs autorisées (particuliers / entreprises / independants / secteur_public) ne couvre l'ensemble ; le libellé du document est reporté dans target_audience_note.
- MONTANTS : ce document est des Conditions Générales et renvoie la quasi-totalité des montants aux Conditions Particulières, qui ne font pas partie du PDF (article 50 : « Le montant des garanties pour chacun des risques faisant l'objet du présent contrat est fixé aux Conditions Particulières » ; article 52 pour les franchises ; capitaux du Titre VIII). Les seuls montants réellement imprimés sont : 8 000 000 € par sinistre (article 51-2, dommages exceptionnels) ; deux cent mille euros par année d'assurance pour un groupe de personnes (article 63) ; le barème complet de l'Annexe 1 de Protection Juridique (plafond 25 000 € TTC, sous-plafonds 4 600 € et 8 400 € TTC, plafond propriété intellectuelle 5 000 € TTC, 120 € TTC/heure, forfaits par juridiction) ; les seuils d'intervention 300 €, 1 000 €, 1 000 € HT et 3 000 € ; le seuil de 1 000 € HT par créance ; 10 % du plafond annuel pour les objets confiés ; les seuils indiciels de la garantie Dommages électriques (54 fois l'indice FFB, 8 fois l'indice des Risques Industriels, 1 000 kVA, 1 000 kW). Aucune franchise n'est chiffrée dans le document.
- GLYPHES DE ZONE PRIVÉE : le texte contient 41 caractères de la Private Use Area laissés par des puces Wingdings, en plein milieu de phrases — U+F0B7 (32 fois), U+F0F0 (3), U+F0A7 (2), U+F0DC (2), U+F075 (1), U+F076 (1). Deux d'entre eux (U+F0A7) se trouvent à l'intérieur de la définition de l'Assuré de la Protection Juridique étendue, page 39, qui est citée intégralement dans key_quotes : la citation les conserve verbatim et a été vérifiée comme sous-chaîne exacte du texte du PDF. Aucun espace insécable de largeur nulle, aucun trait d'union conditionnel, aucun caractère U+0007 et aucune décomposition NFD n'ont été trouvés ; les ligatures fi/ff/fl sont intactes.
- COQUILLES CONSERVÉES (non corrigées) : « les frais, honoraires, émoluments et débous de notaire » (page 47, pour « débours ») ; « qui permet à un ordinateur et à un de ses périphériques de fonctionne; » (page 9, mot tronqué) ; « les dommages occasionnés aux biens meubles ou immeubles dont l'assuré est propriétaire, locataire ou et aux animaux dont il est propriétaire ou gardien » (page 30, « ou et ») ; « Sont exclus les différends ou relatifs » (page 44, mot manquant) ; « en cas d'accident survenant aux bénéficiaires désignées » (page 58) ; « Qu'Il s'agisse » (page 9) ; « leur coût de production, c'est- dire » (page 19) ; « Section IV – DATE DEFFET – DUREE – RESILIATION » (page 11) ; « Inter Mutuelles Entreprise garantit » au singulier (page 58) ; sommaire de la page 4 corrompu (« DISOSITIONS PARTICULIÈRES ET LIMITATIONS DES GARANTIESÈRES ET LIMITATIONS DES GARANTIES »). Le sommaire (page 3) intitule l'article 25 « Actes de terrorisme et de sabotage, émeutes et mouvement populaire, attentats » alors que le titre de l'article (page 24) est « Attentats, actes de terrorisme et de sabotage, émeutes et mouvements populaires », et l'article 5 est annoncé au pluriel (« Exclusions ») mais titré au singulier (« Exclusion ») page 7.
- TABLEAU DES FORMULES ACTIVE (article 42-A, page 40) : la grille croisant les 14 garanties avec les formules ACTIVE 0 / ACTIVE I / ACTIVE II / ACTIVE III sort de la couche texte sous forme de suite de puces sans structure de colonnes. La répartition a été reconstituée à partir du nombre et de la position des puces ; elle est fiable pour 42-A-1 à 42-A-7 et 42-A-10, mais incertaine pour 42-A-8 (Clients), 42-A-9 (Concurrence), 42-A-11 (Propriété intellectuelle), 42-A-12 (Contrôle fiscal), 42-A-13 (Construction) et 42-A-14 (Consommation), où le nombre de cellules vides est ambigu. Ces cas portent la mention « selon le tableau des formules » dans conditions. Le texte introductif précise seulement : « 4 formules de garanties sont proposées : Active 0 pour les Professionnels et Associations sans locaux, Active I, Active II ou Active III pour les Entreprises et Associations. »
- FORMULES POUR LES COPROPRIÉTÉS, ASL ET PROPRIÉTAIRES NON OCCUPANTS : les garanties Construction 42-B-7 et 42-C-7 renvoient à « la souscription de la formule ACTIVE III », mais le document n'imprime de tableau de formules que pour les Professionnels, Entreprises et Associations (page 40). Aucun tableau de formules n'est publié pour les copropriétés/ASL (partie B) ni pour les propriétaires non occupants (partie C) ; l'articulation entre ces parties et les formules ACTIVE n'est donc pas explicitée par le document.
- BLOC D'EXCLUSIONS DUPLIQUÉ / MAL PLACÉ : en bas de la page 44, juste après la garantie Locaux des propriétaires non occupants (42-C-1), figure un bloc « Sont exclus les différends ou sinistres : opposant l'assuré aux administrations fiscale et douanière, à l'URSSAF, à France Travail, … ayant pour origine le non-respect des prescriptions de l'administration ». Le même bloc est repris mot pour mot page 45 sous la garantie Administratif 42-C-4. Le document ne dit pas à laquelle des deux garanties il se rattache ; les deux occurrences ont été enregistrées séparément avec leur page respective.
- PAGINATION : toutes les valeurs de
pagecitent les marqueurs [page N] (numérotation physique du PDF, 74 pages). Les folios imprimés en tête/pied de page et le sommaire des pages 3-4 utilisent une numérotation décalée d'une unité (le folio « 1 » est sur la page physique 2), et les renvois internes du sommaire suivent cette numérotation imprimée. Aucun renvoi n'a été converti. - PAGES SANS CONTENU SUBSTANTIEL : page 1 (couverture illustrée), page 64 (page de titre « MODALITÉS D'EXAMEN DES RÉCLAMATIONS »), page 66 (page de titre de la fiche d'information « Responsabilité civile » dans le temps), page 69 (page de titre de la Charte de protection des données) et page 74 (mentions légales de dernière page). Aucune page n'est une image scannée dépourvue de couche texte : les 74 pages ont du texte extractible.
- FORMULE DE CALCUL ILLISIBLE : la formule de la perte de marge brute (article 48-1, page 50) est imprimée sous forme de fraction sur plusieurs lignes séparées par des lignes vides (« Frais généraux permanents » au numérateur, « Chiffre d'affaires » au dénominateur). Elle a été restituée en ligne dans la description de la garantie Pertes d'exploitation ; la mise en page d'origine n'est pas reproductible en texte.
- TEXTE INTÉGRAL : le prompt contenait le document complet (74 pages sur 74) ; aucune troncature. La couche texte du prompt a été vérifiée octet pour octet contre le PDF source (data/fr/pdfs/matmut/multirisque-professionnelle/multigaranties-des-collectivites-et-risques-professionnels-366bd51b.pdf) réextrait avec page.get_text("text") via PyMuPDF : les 74 pages sont identiques. Les 28 citations de key_quotes ont été découpées programmatiquement dans le texte de la page concernée (jamais à cheval sur une frontière de page, donc sans marqueur [page N]) et vérifiées à la fois comme sous-chaînes exactes et avec la logique de pipeline/verify_grounding.py contre le PDF réel : 28/28 ancrées.
- AUTRES ABSENCES : le document ne mentionne aucun numéro d'agrément ACPR (seule l'autorité est nommée : ACPR, 4 rue de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9, page 73), aucun tarif ni exemple de cotisation, aucune valeur d'indice, aucun barème d'invalidité annexé (l'article 58-2 renvoie au « barème indicatif d'incapacité applicable en vertu de la législation sur les accidents du travail »), et aucune date de prise d'effet du contrat (renvoyée aux Conditions Particulières).
Source & fidélité
- Source : https://www.matmut.fr/services-en-ligne/doc/CG/cgmgarpro.pdf - téléchargé le 2026-07-30 - 74 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.