CONVERGENCE Dommages aux biens
Résumé
Conventions spéciales « Dommages aux biens » du contrat CONVERGENCE de SMACL Assurances : un module qui s'ajoute aux Conditions Générales CONVERGENCE et garantit la Personne Morale Sociétaire contre les dommages atteignant ses bâtiments, son contenu, ses biens extérieurs et ses archives, avec abandon de la règle proportionnelle de l'article L.121-5 du Code des assurances. La garantie joue en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'Outre-mer, pour les événements énumérés à l'article 4 (incendie, explosions, foudre, électricité, chute d'aéronefs, choc de véhicule, fumées, tempête-grêle-neige, dégâts des eaux, vol et vandalisme, bris de glaces, attentats, catastrophes naturelles, émeutes) dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B. Elle comprend des extensions (frais de déplacement des biens mobiliers, privation de jouissance, perte des loyers, cotisation d'assurance dommages-ouvrage) et des garanties annexes de responsabilité envers les propriétaires, locataires, voisins et tiers. Les montants de garantie et les franchises ne figurent pas dans ce document : ils renvoient au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises ».
- Assureur : SMACL Assurances · Branche : Multirisque professionnelle · Type : Conditions générales · Édition : 01/2024
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Assuré | La Personne Morale Sociétaire. | p. 3 |
| Valeur d'usage | Le coût de reconstitution (reconstruction ou remplacement) d'un bien d'usage identique à celui détruit, déduction faite de la vétusté (c'est-à-dire de l'altération ou dépréciation due au temps ou à l'usage). | p. 3 |
| Valeur de remplacement | Le prix, au jour du sinistre, d'un bien identique ou analogue à celui détruit. | p. 3 |
| Objets de valeur | Les bijoux, pierres précieuses et perles fines, orfèvrerie et argenterie, objets en matières ou métaux précieux ; les fourrures et dentelles, les étoffes anciennes ; s'ils ont une valeur unitaire égale ou supérieure à une fois l'indice, les livres, manuscrits et autographes ; les armes, médailles, instruments de musique et scientifiques ainsi que les tapisseries ayant une valeur unitaire égale ou supérieure à deux fois et demie l'indice ; les collections autres que de timbres et numismatiques ayant une valeur globale égale ou supérieure à une fois et demie l'indice ; les tableaux, dessins, estampes, gravures, sculptures et autres objets d'art ; les autres objets mobiliers ayant une valeur unitaire égale ou supérieure à quinze fois l'indice ou, s'ils constituent un ensemble, une valeur globale égale ou supérieure à quarante cinq fois l'indice. | p. 3 |
| Meubles meublants | Les biens mobiliers tels que définis à l'article 534 du Code civil. | p. 3 |
| Bâtiment | Toute construction ou espace matérialisé couvert, clos ou non clos, dont l'emprise au sol et la volumétrie permettent à l'homme de se mouvoir, en lui offrant une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Cette définition inclut les infra et superstructures assurant l'ancrage, le contreventement et la stabilité du bâtiment, ainsi que les éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert. | p. 4 |
| Travaux de technique courante | Des travaux de construction répondant, au jour de la passation du marché, à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre par l'Agence Qualité Construction), ou à des recommandations professionnelles RAGE (Règles de l'Art Grenelle Environnement) du programme PACTE non mises en observation par la C2P ; ou des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), d'un Avis Technique (ATec) valide et non mis en observation par la C2P, d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable, ou d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité. | p. 4 |
| Bâtiment entièrement détruit | Un bâtiment est considéré comme entièrement détruit, lorsque, après sinistre, les parties restantes, autres que les fondations, ne peuvent être utilisées pour la reconstruction. | p. 9 |
| Bâtiment d'usage identique | Un bâtiment de même destination et même capacité fonctionnelle que le bâtiment sinistré, réalisé avec des matériaux de bonne qualité et selon une architecture et des procédés techniques couramment utilisés dans la région, à l'époque du sinistre. | p. 9 |
Garanties
Les bâtiments - p. 4
Les bâtiments désignés à l'état des biens assurés, déclarés au contrat de l'assuré, ainsi que leurs annexes et dépendances. Sont également considérés comme biens assurés au titre des bâtiments désignés, les éléments d'équipement dissociables, au sens de l'article 1792-3 du Code civil. - Portée : France métropolitaine et départements, et territoires d'Outre-mer · Limite : La valeur d'usage du bâtiment sinistré, majorée du tiers de la valeur de construction d'un bâtiment d'usage identique ; cette majoration n'est pas due pour les éléments d'équipement dissociables (art. 6.2.1). Plafond global : montants fixés au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises ». · Franchise : Franchise indiquée au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises » - Condition : Bâtiments désignés à l'état des biens assurés, déclarés au contrat
Installations photovoltaïques - p. 4
La garantie de SMACL Assurances est étendue aux dommages subis et causés par les installations photovoltaïques déclarées au contrat : posées ou intégrées à la toiture ; fixées en ombrière ; dont le souscripteur est propriétaire. - Limite : à concurrence des montants de garanties, par sinistre, indiqués dans le contrat - Condition : Installations déclarées au contrat - Condition : Posées ou intégrées à la toiture, ou fixées en ombrière - Condition : Le souscripteur en est propriétaire - Condition : Respect des obligations contractuelles de conformité et d'entretien (normes UTE C15-712, entreprise RGE/AQPV, maintenance annuelle, attestations CONSUEL)
Le contenu - p. 5
Le contenu des bâtiments désignés appartenant à l'assuré, c'est-à-dire : les meubles meublants ; les matériels, machines, instruments ; les marchandises à tous états, brutes, semi-ouvrées, produits finis ; les approvisionnements divers et emballages, appartenant à l'assuré ou à lui confiés pour son intérêt et son usage exclusifs. Les revêtements de sols, de murs et de plafonds et les éléments d'équipement dissociables (au sens de l'article 1792-3 du Code civil) réalisés aux frais de l'assuré sont assimilés au contenu. - Portée : France métropolitaine et départements, et territoires d'Outre-mer · Limite : Matériels, machines et instruments, marchandises, approvisionnements divers et emballages, revêtements de sols, de murs et de plafonds, éléments d'équipements dissociables, biens extérieurs : leur valeur d'usage (art. 6.2.2). Meubles meublants et objets de valeur : leur valeur d'usage, majorée du tiers de leur valeur de remplacement (art. 6.2.3). · Franchise : Franchise indiquée au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises »
Les biens extérieurs - p. 5
Les biens extérieurs spécifiquement désignés, lorsqu'ils appartiennent à l'assuré et qu'ils sont situés sur son domaine : kiosques, abris, feux et poteaux de signalisation électriques, électroniques ou non, candélabres, réverbères et projecteurs, panneaux d'affichage, journaux électroniques, miroirs de carrefour, bornes d'incendie, statues, monuments et sculptures ; puits, lavoirs, fontaines, croix et calvaires, bornes. - Portée : Sur le domaine de l'assuré · Limite : Leur valeur d'usage (art. 6.2.2) - Condition : Appartenant à l'assuré et situés sur son domaine
Les archives - p. 5
Les archives et documents, tels que les dossiers, pièces, registres et papiers dont l'assuré est propriétaire ou détenteur et qui sont situés dans un bâtiment désigné. Cette garantie porte exclusivement sur : le remboursement de la valeur du papier, timbré ou non timbré, les frais et la valeur du cartonnage et de la reliure ; les frais matériels de copies et écritures nouvelles, comprenant la rémunération des employés chargés de ces copies et écritures et les frais engagés pour opérer le remplacement des archives. - Limite : Garantie limitée au remboursement de la valeur du papier, du cartonnage et de la reliure, et aux frais matériels de copies et écritures nouvelles - Condition : Archives situées dans un bâtiment désigné
L'incendie - p. 6
C'est-à-dire, la conflagration, l'embrasement ou la simple combustion. La garantie porte également sur la perte ou la disparition d'objets pendant un incendie, à moins que SMACL Assurances ne prouve que cette perte ou disparition provient d'un vol. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B - Condition : Le bien assuré doit avoir été directement endommagé par la réalisation de l'événement, ou par les moyens de secours pris pour en atténuer les effets
Les explosions - p. 6
C'est-à-dire, les explosions de toute nature et notamment des gaz servant au chauffage, à l'éclairage et à la force motrice, des matières ou substances autres que les explosifs proprement dits, l'explosion de la dynamite et autres explosifs analogues introduits à l'insu de l'assuré dans les bâtiments assurés, ou placés à leurs abords immédiats ainsi que les explosions et coups d'eau des appareils à vapeurs. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B
La chute de la foudre dûment constatée - p. 6
C'est-à-dire, l'action mécanique exercée par elle sur les biens assurés. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B - Condition : Chute de foudre dûment constatée
L'électricité - p. 6
Y compris les dommages matériels d'ordre électrique, causés par l'action directe ou indirecte de l'électricité atmosphérique, ou canalisée, ou résultant d'un fonctionnement électrique normal ou anormal et subis par les appareils électriques et électroniques de toute nature ou faisant partie de l'aménagement de l'immeuble, leurs accessoires et les canalisations électriques. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B
La chute d'aéronefs - p. 6
C'est-à-dire, le choc ou la chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux, ou d'objets tombant de ceux-ci. La garantie s'étend également aux dommages dus au franchissement du mur du son par l'un de ces appareils ou engins. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B
Le choc direct avec les biens assurés d'un véhicule terrestre quelconque - p. 6
Le choc direct avec les biens assurés d'un véhicule terrestre quelconque, à la condition que ce véhicule n'appartienne pas à la personne morale sociétaire ou ne soit pas placé sous sa responsabilité directe ou celle de ses élus et représentants, ses salariés et préposés au cours de leurs fonctions. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B - Condition : Le véhicule ne doit pas appartenir à la personne morale sociétaire ni être placé sous sa responsabilité directe ou celle de ses élus et représentants, ses salariés et préposés au cours de leurs fonctions - Condition : Pour les biens désignés à l'article 3.3., la garantie s'exercera sous réserve que le conducteur du véhicule soit identifié
Frais de gardiennage et de clôture provisoire (garantie choc de véhicule) - p. 6
La garantie s'applique également aux frais de gardiennage et de clôture provisoire rendus indispensables pour le sinistre.
Les fumées - p. 6
Dues à une action soudaine, imprévisible, anormale et défectueuse d'un appareil quelconque de chauffage, de cuisine ou autre et exclusivement dans le cas où ledit appareil est relié à une cheminée par un conduit de fumée correctement installé et en bon état d'entretien. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B - Condition : L'appareil doit être relié à une cheminée par un conduit de fumée correctement installé et en bon état d'entretien
Les tempêtes, la grêle et le poids de la neige - p. 6
Les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe : du vent ou d'un corps renversé ou projeté par le vent ; de la grêle sur les toitures ; du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures ; lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du bien sinistré ou dans les communes avoisinantes. - Sous-limite : Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre les dommages survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B - Condition : En cas de doute ou de contestation, l'assuré devra produire un document officiel établi par la station de la météorologie nationale la plus proche - Condition : Pour les bâtiments construits depuis le 1er janvier 1965, l'intensité anormale de l'agent naturel sera appréciée par référence aux « Règles N.V. 65 et Annexes », Document Technique Unifié (D.T.U.)
Dommages de mouille (extension tempête, grêle, poids de la neige) - p. 6
Cette garantie s'étend en outre aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle lorsque celles-ci pénètrent à l'intérieur du bâtiment assuré ou renfermant les objets assurés, du fait de sa destruction partielle ou totale par l'action directe de ces mêmes éléments. - Condition : À condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré
Les dégâts des eaux - p. 7
Les dommages causés par : les fuites, ruptures ou débordements des conduites d'adduction, de distribution ou d'évacuation d'eau ou autres liquides, des installations de chauffage, des appareils à effet d'eau (exclusivement lorsque ces conduites, installations ou appareils sont situés à l'intérieur du bâtiment assuré ou contenant les biens assurés, dans sa maçonnerie ou sous son emprise), des chéneaux et gouttières ; les pénétrations accidentelles par les toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons formant terrasses, qu'il s'agisse de pluie, de neige ou de grêle ; les débordements, renversements et ruptures de récipients de toute nature ; les entrées d'eau ou les infiltrations accidentelles par des ouvertures, telles que baies, portes et fenêtres, normalement fermées, ou par des gaines d'aération ou de ventilation et les conduits de fumée ; les engorgements et refoulements d'égoûts. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B - Condition : Conduites, installations ou appareils situés à l'intérieur du bâtiment assuré ou contenant les biens assurés, dans sa maçonnerie ou sous son emprise
Recherche des fuites (extension dégâts des eaux) - p. 7
La garantie s'étend au remboursement des frais exposés pour la recherche des fuites ayant provoqué un dommage assuré, ainsi qu'aux dégradations consécutives à ces travaux. - Condition : Fuite ayant provoqué un dommage assuré
Dommages causés par le gel (extension dégâts des eaux) - p. 7
La garantie s'étend aux dommages causés par le gel, aux conduites, appareils et installations hydrauliques ou de chauffage situés uniquement à l'intérieur des locaux entièrement clos et couverts. - Condition : Conduites, appareils et installations situés uniquement à l'intérieur des locaux entièrement clos et couverts
Le vol et les actes de vandalisme - p. 8
Le vol ou tentative de vol commis à l'intérieur des locaux assurés dans l'une des circonstances suivantes : a - par effraction, escalade ou usage de fausses clefs ; b - sans effraction, s'il est établi que le voleur s'est introduit ou maintenu clandestinement dans les lieux ; c - avec menaces ou violences sur les personnes ; d - pendant un incendie ; e - par les élus, préposés, ou représentants de l'assuré ou toute autre personne placée sous son autorité ou contrôle, à la condition toutefois que le vol ou la tentative de vol soit commis en dehors des heures de travail ou de service, dans les cas et conditions définis aux paragraphes a et c ci-dessus et sous réserve que le coupable fasse l'objet d'une plainte non retirée sans l'accord de SMACL Assurances. Sont également couverts les actes de vandalisme perpétrés dans les locaux assurés dans les mêmes circonstances que celles énoncées ci-dessus. - Portée : À l'intérieur des locaux assurés - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B - Condition : Pour le vol commis par les élus, préposés ou représentants : hors heures de travail ou de service, dans les cas a et c, et plainte non retirée sans l'accord de SMACL Assurances
Frais de remplacement des serrures (extension vol) - p. 8
La garantie est étendue aux frais de remplacement des serrures des bâtiments assurés, rendus nécessaires à la suite du vol des clés de ces serrures, survenu : soit à l'intérieur desdits bâtiments assurés, dans les conditions définies ci-dessus ; soit avec menaces ou violences sur une personne détentrice autorisée desdites clés. - Condition : Vol des clés survenu à l'intérieur des bâtiments assurés dans les conditions de la garantie vol, ou avec menaces ou violences sur une personne détentrice autorisée des clés
Le bris de glaces - p. 8
Les dommages atteignant exclusivement : les glaces étamées et miroirs fixés aux murs, les glaces verticales faisant partie intégrante d'un meuble, les vitrages (isolants ou non) des baies et des fenêtres, les parois vitrées intérieures et les portes, les vitraux, compris dans les biens assurés. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B - Condition : Biens compris dans les biens assurés
Les attentats et actes de terrorisme - p. 8
Les dommages aux biens consécutifs à un attentat ou un acte de terrorisme au sens des articles L.126-2, R.126-1 et R.126-2 du Code des assurances. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B
Les effets des catastrophes naturelles - p. 8
Au sens de l'article L.125-1 du Code des assurances, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. - Condition : La garantie est subordonnée à la constatation de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel
Émeutes et mouvements populaires - p. 8
Les dommages directement causés aux biens assurés par les personnes y prenant part. Cette garantie s'exerce par dérogation à l'article 3.1.4. des Conditions Générales. - Condition : Dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B - Condition : S'exerce par dérogation à l'article 3.1.4. des Conditions Générales
Frais compris dans l'estimation des bâtiments (honoraires, mise en conformité, démolition et déblais) - p. 9
Dans l'estimation des bâtiments partiellement endommagés sont également compris : les honoraires de maître d'œuvre (architecte, bureau d'étude technique, métreur-vérificateur), à la double condition que son intervention soit obligatoire et qu'un contrat de louage d'ouvrage ait été conclu à cet effet ; les frais nécessités par une mise en conformité du bâtiment sinistré avec des dispositions rendues obligatoires par des textes parus postérieurement à la date d'achèvement dudit bâtiment ; les frais de démolition et de déblais, chaque fois qu'ils sont nécessaires pour la reconstruction ou la réparation du bâtiment sinistré. - Condition : Honoraires de maître d'œuvre : intervention obligatoire et contrat de louage d'ouvrage conclu à cet effet
Frais de déplacement et replacement des biens mobiliers - p. 11
Sont pris en charge ceux de ces frais nécéssaires pour procéder aux réparations du bâtiment sinistré. Cette extension s'entend à concurrence de leur montant. - Limite : à concurrence de leur montant - Condition : Préjudice conséquence directe d'un sinistre assuré
Privation de jouissance - p. 11
C'est-à-dire la perte d'usage réprésentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par l'assuré en cas d'impossibilité pour lui d'utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux. - Limite : L'indemnité est fixée à dire d'expert, en fonction du temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés, dans la limite d'une année à compter du jour du sinistre - Condition : Préjudice conséquence directe d'un sinistre assuré
Perte des loyers - p. 11
C'est-à-dire le montant des loyers dont l'assuré peut se trouver privé. - Limite : L'indemnité est fixée à dire d'expert, en fonction du temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés, dans la limite d'une année à compter du jour du sinistre - Condition : Préjudice conséquence directe d'un sinistre assuré
Assurance « Dommages-ouvrage » - p. 11
C'est-à-dire le montant de la cotisation correspondant à l'assurance que l'assuré doit souscrire en l'application de l'article L.242-1 du Code des assurances en cas de reconstruction après sinistre. - Limite : L'indemnité due au titre de cette extension ne pourra pas excéder le montant de la cotisation réellement payée par l'assuré, ni 2 % du coût des travaux de reconstruction ayant fait l'objet de l'indemnité principale payée par SMACL Assurances, taxes d'assurance incluses - Condition : Préjudice conséquence directe d'un sinistre assuré - Condition : Reconstruction après sinistre
Risques locatifs (garantie annexe) - p. 11
Les responsabilités encourues par l'assuré par application des articles 1302, 1732 à 1735 du Code civil, en raison des dommages causés aux propriétaires des locaux dont il est locataire ou occupant. - Limite : Pour chacune des responsabilités assurées, l'engagement maximum de SMACL Assurances est fixé au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises » - Condition : Pour les bâtiments désignés à l'intercalaire B - Condition : Dommages matériels et immatériels consécutifs aux seuls événements suivants : incendie, explosions, électricité, fumée, dégâts des eaux, bris de glaces, ainsi que les dommages consécutifs aux vols, tentatives de vol et actes de vandalisme pouvant engager la responsabilité de l'assuré à l'égard des propriétaires
Recours des locataires (garantie annexe) - p. 11
La responsabilité fondée sur les articles 1719 à 1721 du Code civil et encourue par l'assuré à l'égard des locataires ou occupants. - Limite : Pour chacune des responsabilités assurées, l'engagement maximum de SMACL Assurances est fixé au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises » - Condition : Pour les bâtiments désignés à l'intercalaire B - Condition : Dommages matériels et immatériels consécutifs aux seuls événements : incendie, explosions, électricité, fumée, dégâts des eaux, bris de glaces
Recours des voisins et des tiers (garantie annexe) - p. 11
La responsabilité que l'assuré peut encourir par application des articles 1382 à 1386 du Code civil ou des règles du droit administratif à l'égard des voisins et des tiers en général. - Limite : Pour chacune des responsabilités assurées, l'engagement maximum de SMACL Assurances est fixé au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises » - Condition : Pour les bâtiments désignés à l'intercalaire B - Condition : Dommages matériels et immatériels consécutifs aux seuls événements : incendie, explosions, électricité, fumée, dégâts des eaux, bris de glaces
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Clôtures et murs d'enceinte | Sont exclus de la garantie les clôtures et murs d'enceinte autres que ceux se rapportant à un bâtiment assuré. | Les bâtiments | p. 4 |
| Installations photovoltaïques posées ou fixées au sol | Sont exclus les dommages subis et causés par les installations photovoltaïques posées ou fixées au sol. | Installations photovoltaïques | p. 4 |
| Installations photovoltaïques faisant l'objet d'alertes de l'AQC | Installations photovoltaïques faisant l'objet d'alertes de l'AQC (Agence Qualité Construction) pour cause de sinistres sériels. | Installations photovoltaïques | p. 4 |
| Modules Solar-Fabrik AG 2007-2011 | Modules Solar-Fabrik AG, fabriqués entre 2007 et 2011 et équipés de boîtiers de jonction portant le marquage Solar-Fabrik. | Installations photovoltaïques | p. 4 |
| Modules Solar-Fabrik AG avril 2011 - octobre 2012 (« Premium L, M, XM et S ») | Modules Solar-Fabrik AG fabriqués entre avril 2011 et octobre 2012, modules dénommés « Premium L, M, XM et S », équipés d'une boîte de raccordement à un seul câble et avec un connecteur LC-4. | Installations photovoltaïques | p. 4 |
| Modules Aléo Solar S_02, S_03 et S_73 | Modules Aléo Solar, modules solaires de type S_02, S_03 et S_73. | Installations photovoltaïques | p. 4 |
| Modules Multisol (Scheuten Solar Holding) à partir de 2009 | Modules Multisol du fabriquant Scheuten Solar Holding fabriqués à partir de 2009 et équipés de boîte de jonction de la marque Solexus. | Installations photovoltaïques | p. 4 |
| Installations photovoltaïques relevant d'une ETN | Les installations photovoltaïques pour lesquelles le procédé support (ou système d'intégration) mis en œuvre relève d'une ETN (Enquête Technique Nouvelle), à l'exception des installations mises en œuvre selon une ETN en cours de validité au moment de la réalisation, conformément aux prescriptions de l'ETN et dans les limites énoncées par celle-ci, et faisant l'objet d'un RFCT (Rapport Final de Contrôle Technique) sans avis suspendu ni défavorable de la part d'un Bureau de Contrôle agréé et missionné sur la solidité de l'Installation. | Installations photovoltaïques | p. 4 |
| Installations photovoltaïques hors travaux de technique courante | Les installations photovoltaïques pour lesquelles les procédés supports mis en œuvre ne correspondent pas à des travaux de technique courante (tels que définis par renvoi aux normes NF DTU/NF EN, règles professionnelles acceptées par la C2P, recommandations RAGE du programme PACTE, ATE/ETE-DTA, ATec, ATEx, Pass'innovation « vert »). | Installations photovoltaïques | p. 4 |
| Valeurs, collections et objets de musée ou d'exposition | Ne sont pas considérés comme biens assurés, les espèces monnayées, les titres de toute nature, les billets de banque, les collections numismatiques ou de timbres-poste, les lingots de métaux précieux, ainsi que tous les objets rassemblés dans un musée ou une exposition. | Le contenu | p. 5 |
| Appareils volants et véhicules à moteur | Sont également exclus les appareils volants et tous véhicules à moteur, terrestres, maritimes, fluviaux ou aériens et leurs remorques. | Le contenu | p. 5 |
| Supports, programmes et informations informatiques | Sont exclus les supports, programmes et informations contenus dans les systèmes informatiques. | Les archives | p. 5 |
| Dommages ne provenant pas d'un incendie | Sont exclus de la garantie de SMACL Assurances, les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d'un incendie et notamment les accidents de fumeurs, les objets tombés ou jetés dans un foyer. | L'incendie | p. 6 |
| Dommages aux appareils par leur propre explosion | Sont exclus les dommages aux compresseurs, moteurs, turbines et objets ou structures gonflables, causés par l'explosion de ces appareils ou objets eux-mêmes. | Les explosions | p. 6 |
| Fusibles, résistances et lampes | Sont exclus les dommages causés aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux couvertures chauffantes, aux lampes de toute nature, aux tubes électroniques. | L'électricité | p. 6 |
| Contenu des appareils alimentés électriquement | Sont exclus les dommages causés au contenu des appareils ou installations alimentés électriquement (notamment réfrigérateurs, congélateurs et chambres froides). | L'électricité | p. 6 |
| Biens extérieurs (garantie électricité) | Sont exclus les dommages causés aux biens extérieurs tels que définis à l'article 3.3. | L'électricité | p. 6 |
| Fumées provenant de foyers extérieurs | Sont exclus les dommages provenant de foyers extérieurs. | Les fumées | p. 6 |
| 4.6.1. Eaux de ruissellement, inondations et masses de neige ou de glace en mouvement | Les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d'orage, par les eaux de ruissellement, l'engorgement et le refoulement des égoûts, par les inondations, les raz-de-marées, le débordement des sources, de cours d'eau et, plus généralement, par la mer et les autres plans d'eau naturels ou artificiels ainsi que par les masses de neige ou de glace en mouvement. | Les tempêtes, la grêle et le poids de la neige | p. 7 |
| 4.6.2. Bulles et structures gonflables | Les bulles et structures gonflables, pour les seules conséquences de la grêle et du poids de la neige, sauf celles désignées à l'intercalaire B répondant à la définition « bâtiment » visée à l'article 3.1. et construites conformément aux règles de l'art telles que définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel. | Les tempêtes, la grêle et le poids de la neige | p. 7 |
| 4.6.3. Bâtiments clos au moyen de bâches | Les bâtiments clos au moyen de bâches, pour les seules conséquences de la grêle et du poids de la neige, sauf si le bâchage est réalisé à la suite d'un premier dommage pris en charge par SMACL Assurances et si le nouveau sinistre survient dans les quinze jours suivant le premier. | Les tempêtes, la grêle et le poids de la neige | p. 7 |
| 4.6.4. Bâtiments en matériaux légers ou végétaux | Les dommages causés aux bâtiments construits ou couverts en tout ou partie en carton ou feutre bitumé, chaume, paille, roseaux ou autres végétaux, matières plastiques, toile ou papier goudronné, pour les seules conséquences de la grêle et du poids de la neige. Toutefois, restent couverts les dommages aux bâtiments et à leur contenu, occasionnés par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la grêle sur les toitures, dans le cas de bâtiments dont seuls les murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus. | Les tempêtes, la grêle et le poids de la neige | p. 7 |
| 4.6.5. Biens extérieurs (grêle et poids de la neige) | Les dommages causés aux biens extérieurs tels que définis à l'article 3.3., pour les seules conséquences de la grêle et du poids de la neige. | Les tempêtes, la grêle et le poids de la neige | p. 7 |
| 4.6.6. Éléments extérieurs et parties vitrées (grêle et poids de la neige) | Les dommages, pour les seules conséquences de la grêle et du poids de la neige : aux volets et persiennes, aux gouttières et cheneaux, aux stores, aux enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils aériens et à leurs supports ; occasionnés aux éléments ou parties vitrés de construction ou de couverture (tels que vitres, vitrages, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquises, serres). Toutefois, ces dommages sont garantis s'ils sont la conséquence ou s'ils accompagnent la destruction partielle ou totale du reste du bâtiment. | Les tempêtes, la grêle et le poids de la neige | p. 7 |
| 4.7.1. Eaux de ruissellement et inondations (dégâts des eaux) | Les dégâts occasionnés par : les eaux de ruissellement des cours et jardins, voies publiques ou privées, même en cas d'orage ; les inondations, marées, débordements de sources, cours d'eau, étendues d'eau naturelles ou artificielles. | Les dégâts des eaux | p. 7 |
| 4.7.2. Barrages, châteaux d'eau, réservoirs et réseaux de distribution | Les dégâts subis ou occasionnés par les barrages, châteaux d'eau, réservoirs et réseaux de distribution d'eau. | Les dégâts des eaux | p. 7 |
| 4.7.3. Pertes d'eau | Les pertes d'eau. | Les dégâts des eaux | p. 7 |
| 4.7.4. Humidité ou condensation | Les dégâts dus à l'humidité ou à la condensation sauf s'ils sont la conséquence d'un dommage garanti. | Les dégâts des eaux | p. 7 |
| 4.7.5. Frais de dégorgement, de réparation et de remplacement | Les frais nécessités par les opérations de dégorgement, de réparation, de remplacement des conduites, robinets et appareils et par la réparation des toitures et ciels vitrés. | Les dégâts des eaux | p. 7 |
| 4.7.6. Gel dans les locaux non chauffés | Les dégâts causés par le gel dans les locaux non chauffés. | Les dégâts des eaux | p. 7 |
| 4.7.7. Biens extérieurs (dégâts des eaux) | Les dégâts subis par les biens extérieurs tels que définis par l'article 3.3. | Les dégâts des eaux | p. 7 |
| 4.8.1. Bâtiments inoccupés sans moyens de protection utilisés | Sont exclus les vols, tentatives de vol ou actes de vandalisme commis dans les bâtiments inoccupés lorsque tous les moyens de protection et de fermeture dont ils disposent n'ont pas été utilisés. Toutefois, les moyens mécaniques de protection tels que volets, grilles ou rideaux n'auront pas à être utilisés lors de la fermeture du déjeuner. | Le vol et les actes de vandalisme | p. 8 |
| 4.8.2. Biens extérieurs (vol et vandalisme) | Sont exclus les vols, tentatives de vol ou actes de vandalisme commis sur les biens extérieurs tels que définis à l'article 3.3. | Le vol et les actes de vandalisme | p. 8 |
| 4.8.3. Émeutes, attentats, terrorisme ou sabotage avec participation active de l'assuré | Sont exclus les vols, tentatives de vol ou actes de vandalisme commis au cours ou à l'occasion d'émeutes, mouvements populaires, attentats, actes de terrorisme ou de sabotage, si l'assuré y a pris une part active. | Le vol et les actes de vandalisme | p. 8 |
| 4.8.4. Chantiers, cours, jardins, dépendances et locaux communs | Sont exclus les vols, tentatives de vol ou actes de vandalisme commis sur les chantiers ou sur les objets déposés dans les cours, jardins et dépendances ou dans les locaux communs à plusieurs locataires ou occupants. | Le vol et les actes de vandalisme | p. 8 |
| 4.9.1. Dommages survenus au cours de travaux ou de manipulations | Les dommages survenus au cours de tous travaux, autres que ceux de simple nettoyage, effectués sur les objets assurés, leurs encadrements, enchassements, agencements ou clôtures, ou au cours de leur pose, dépose, transport, entrepôt. | Le bris de glaces | p. 8 |
| 4.9.2. Objets déposés, rayures et vétusté | Les objets déposés, les rayures, ébréchures ou écaillements, la détérioration des argentures ou peintures, les bris résultant de la vétusté ou du défaut d'entretien des enchassements, encadrements ou soubassements. | Le bris de glaces | p. 8 |
| 4.9.3. Biens extérieurs (bris de glaces) | Les dommages subis par les biens extérieurs tels que définis à l'article 3.3. | Le bris de glaces | p. 8 |
| 4.9.4. Vérandas, serres et verrières | Les dommages subis par les vérandas, serres et verrières. | Le bris de glaces | p. 8 |
| 4.12.1. Guerre civile ou étrangère | Les dommages qui, dans leur origine ou leur étendue, résultent directement ou indirectement d'une guerre civile ou étrangère. | Émeutes et mouvements populaires | p. 8 |
| 4.12.2. Dommages consécutifs à la cessation du travail | Les dommages autres que d'incendie ou d'explosion consécutifs à la cessation du travail. | Émeutes et mouvements populaires | p. 8 |
| 4.12.3. Verres, vitres ou glaces du bâtiment | Les dommages causés aux verres, vitres ou glaces faisant partie du bâtiment à moins qu'ils ne soient dus à un incendie ou à une explosion. | Émeutes et mouvements populaires | p. 8 |
| 4.12.4. Vols avec ou sans effraction | Les vols avec ou sans effraction. | Émeutes et mouvements populaires | p. 8 |
| 4.12.5. Pertes de liquides et fluides | Les pertes de liquides et fluides. | Émeutes et mouvements populaires | p. 8 |
| 5.1. Pertes d'exploitation et pertes financières | Les pertes d'exploitation, pertes de marché, pertes financières autres que privation de jouissance et pertes de loyers. | all | p. 9 |
| 5.2. Responsabilités des articles 1792 à 1792-7 du Code civil | Les dommages relevant de responsabilités édictées par les articles 1792 à 1792-7 du Code civil à propos de travaux de construction. | all | p. 9 |
| 5.3. Vétusté, usure, vice propre, fermentation ou oxydation | Les dommages résultant de la seule vétusté, de l'usure ou du vice propre de la chose assurée, de la fermentation ou de l'oxydation. | all | p. 9 |
| 5.4. Crevasses et fissures des appareils à vapeur ou à effet d'eau | Les crevasses et les fissures des appareils à vapeur ou à effet d'eau consécutives ou non à l'usure et aux coups de feu. | all | p. 9 |
Franchises
- Standard : Pour tout sinistre, l'assuré conservera à sa charge une franchise dont le montant est indiqué au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises ».
Obligations de l'assuré
- Les installations photovoltaïques dont la superficie cumulée de panneaux est supérieure à 150 m² ou dont la puissance est supérieure à 36kVA doivent être conformes, suivant leurs spécificités (raccordées ou non au réseau public de distribution), aux normes UTE C15-712-1 ou UTE C15-712-2 ou XP C15-712-3. (Obligation contractuelle permanente) p. 5
- En complément, les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution doivent respecter les règles de bonnes pratiques énoncées dans le guide SER/ADEME « Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau BT ou HTA » du 23 janvier 2012. (Obligation contractuelle permanente) p. 5
- Les installations photovoltaïques doivent être mises en œuvre par une entreprise titulaire d'une qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et/ou de la certification de service AQPV (Alliance Qualité Photovoltaïque) en date de validité (certificat datant de moins d'un an), adaptée au type et à la puissance de l'installation posée. (À la pose de l'installation) p. 5
- Les installations photovoltaïques doivent être maintenues au moins une fois par an et à minima dans les conditions prévues aux articles 17.3.2 et 17.3.3 des normes UTE C15-712. Ces opérations de maintenance doivent être réalisées par une entreprise titulaire d'une qualification RGE et/ou de la certification de service AQPV en date de validité (certificat datant de moins d'un an), adaptée au type et à la puissance de l'installation posée. (Au moins une fois par an) p. 5
- Pour les installations dont la puissance est inférieure à 250 kWc raccordées au réseau public de distribution d'électricité, une attestation de conformité du CONSUEL établie sur l'ensemble du périmètre de l'installation est requise. (Obligation contractuelle) p. 5
- Pour les installations dont la puissance est supérieure à 250 kWc raccordées au réseau public de distribution d'électricité, une attestation de conformité du CONSUEL établie sur l'ensemble du périmètre de l'installation ainsi qu'un certificat vierge de remarques délivré par un organisme ou un vérifieur agréé sont requis. (Obligation contractuelle) p. 5
- Pour les installations photovoltaïques non raccordées au réseau public de distribution, une attestation de conformité établie sur l'ensemble du périmètre de l'installation doit être délivrée par un organisme ou un vérificateur agrée sur la base des normes UTEC15-712-1 ou UTEC15-712-2 ou XP C15-712-3. (Obligation contractuelle) p. 5
- En cas de modifications de l'installation portant sur l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : puissance installée ; dispositif de comptage ; mode de gestion de l'énergie (mode « réinjection totale sur le réseau électrique », mode « autoconsommation avec stockage », « mode mixte » ou autre mode à venir) ; une attestation de conformité établie sur l'ensemble du périmètre de l'installation doit être délivrée par un organisme ou un vérificateur agrée sur la base des normes UTEC15-712-1 ou UTEC15-712-2 ou XP C15-712-3. (En cas de modification de l'installation) p. 5
- En cas de doute ou de contestation et à titre de complément de preuves, l'assuré devra produire un document officiel établi par la station de la météorologie nationale la plus proche, afin d'apprécier si, au moment du sinistre, l'agent naturel avait ou non, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité anormale. (En cas de sinistre tempête, grêle ou poids de la neige, en cas de doute ou de contestation) p. 6
- La garantie vol ne joue pas dans les bâtiments inoccupés lorsque tous les moyens de protection et de fermeture dont ils disposent n'ont pas été utilisés ; les moyens mécaniques de protection tels que volets, grilles ou rideaux n'ont pas à être utilisés lors de la fermeture du déjeuner. (Pendant l'inoccupation des bâtiments · Exclusion de la garantie vol et vandalisme (article 4.8.1.)) p. 8
- Le vol commis par les élus, préposés, ou représentants de l'assuré n'est garanti que sous réserve que le coupable fasse l'objet d'une plainte non retirée sans l'accord de SMACL Assurances. (En cas de sinistre · Absence de garantie) p. 8
- Les majorations prévues aux alinéas 6.2.1. et 6.2.3. ne seront dues que si la reconstruction des bâtiments ou le remplacement des meubles meublants et objets de valeur est effectué, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir du sinistre. La reconstruction devra, sauf impossibilité absolue édictée par les règles d'aménagement et d'urbanisme, s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré, sans qu'il soit apporté de modification importante à sa destination initiale. (Dans un délai de deux ans à partir du sinistre · Les majorations (tiers de la valeur de construction / de remplacement) ne sont pas dues ; la partie de l'indemnité correspondant à la dépréciation pour vétusté ne sera payée qu'après reconstruction ou remplacement ou sur justification de l'impossibilité absolue de reconstruire ou de remplacer) p. 10
Procédure de sinistre
- En cas de doute ou de contestation et à titre de complément de preuves, l'assuré devra produire un document officiel établi par la station de la météorologie nationale la plus proche. p. 6
- La garantie catastrophes naturelles est subordonnée à la constatation de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel. p. 8
- Le coupable doit faire l'objet d'une plainte non retirée sans l'accord de SMACL Assurances. p. 8
- Les bâtiments entièrement détruits sont estimés au jour du sinistre d'après la valeur de reconstruction au prix du neuf de bâtiments d'usage identique ; partiellement endommagés, les travaux nécessaires à leur réparation ou restauration sont évalués à leur coût réel au jour du sinistre. Les matériels, machines, instruments, marchandises, approvisionnements, revêtements et éléments d'équipement dissociables sont estimés d'après leur valeur d'usage au jour du sinistre ; les meubles meublants et les objets de valeur d'après leur valeur de remplacement. p. 9
- En cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d'un an à partir de la clôture de l'expertise, l'indemnité est versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. (délai : Reconstruction entreprise dans le délai d'un an à partir de la clôture de l'expertise) p. 10
- Pour les garanties visées aux articles 7.2 et 7.3, l'indemnité est fixée à dire d'expert, en fonction du temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés, dans la limite d'une année à compter du jour du sinistre. (délai : Dans la limite d'une année à compter du jour du sinistre) p. 11
Conditions particulières
- SMACL Assurances garantit l'assuré avec abandon de la règle proportionnelle prévue à l'article L.121-5 du Code des assurances. p. 3
- Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre les dommages survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages (garantie tempêtes, grêle et poids de la neige). p. 6
- Lorsqu'ils sont entièrement détruits, ils sont estimés au jour du sinistre d'après la valeur de reconstruction, au prix du neuf, de bâtiments d'usage identique à ceux détruits. p. 9
- Lorsqu'ils ne sont que partiellement endommagés, les travaux nécessaires à leur réparation ou restauration sont évalués à leur coût réel au jour du sinistre. Toutefois, si ce coût excède 70 % de la valeur de construction d'un bâtiment d'usage identique, la réparation sera évaluée sur la base des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en état d'un tel bâtiment. Il n'est pas tenu compte de la valeur artistique ou historique. p. 9
- En cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d'un an à partir de la clôture de l'expertise, l'indemnité est versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En cas de non reconstruction, s'il résulte de dispositions légales ou d'un acte ayant date certaine avant le sinistre que l'assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l'indemnité ne pourra excéder le remboursement prévu, dans la limite de la valeur calculée conformément au présent article. À défaut, l'assuré n'a droit qu'à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. p. 10
- En cas d'expropriation des biens assurés et de transfert de contrat à l'autorité expropriante, l'indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. La même limitation est applicable aux bâtiments destinés à la démolition. p. 10
- Lorsque l'assuré est copropriétaire, la garantie ne porte que sur la part du bâtiment lui appartenant en propre telle que définie au règlement de copropriété et sur sa quote-part dans les parties communes. p. 10
- Quels que soient le nombre et la nature des biens endommagés, la garantie de SMACL Assurances ne peut, par sinistre, excéder les montants fixés au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises ». p. 10
- Les définitions de l'article 2 s'ajoutent à celles de l'article 2 des Conditions Générales ; les exclusions de l'article 5 s'ajoutent à celles de l'article 3 des Conditions Générales ; la garantie émeutes et mouvements populaires s'exerce par dérogation à l'article 3.1.4. des Conditions Générales. p. 3
Lacunes d'extraction
- Document partiel par nature : il s'agit d'une convention spéciale (module « Dommages aux biens ») du contrat CONVERGENCE. Elle renvoie aux Conditions Générales CONVERGENCE (articles 2, 3 et 3.1.4) qui ne sont pas incluses ici : durée, résiliation, prescription, cotisation, déclaration et gestion générale des sinistres n'y figurent pas et ont donc été laissés null (duration_and_cancellation, prescription_period, premium).
- Aucun montant de garantie ni de franchise n'est imprimé : le document renvoie systématiquement au « Tableau récapitulatif des montants de garanties et franchises », à « l'intercalaire B » et à « l'état des biens assurés », documents absents. Les seules valeurs chiffrées du texte sont : 70 % de la valeur de construction (art. 6.1.1.2), 2 % du coût des travaux (art. 7.4), les délais 48 heures / 72 heures / quinze jours / un an / deux ans, et les seuils photovoltaïques 150 m², 36 kVA, 250 kWc.
- is_optional laissé null pour toutes les garanties : l'article 4 précise que la garantie intervient « dans la mesure où mention en est faite à l'intercalaire B » et l'article 8 « pour les bâtiments désignés à l'intercalaire B », sans indiquer quelles garanties sont incluses de base et lesquelles sont optionnelles. Le document ne le dit pas ; rien n'a été déduit.
- Couche texte : la ligature « ti » est perdue par endroits. La couverture imprime « Associatons » (page 1), le colophon « Concepton », « Directon développement et communicaton » et l'adresse « associatons@smacl.fr » (page 12). Conservé verbatim, non corrigé, pour que les citations restent vérifiables ; à ré-extraire si l'éditeur corrige le PDF.
- Coquilles de l'assureur conservées telles quelles : « les objets de valaur » (art. 6.2.3, page 10), « frais nécéssaires » (art. 7.1, page 11), « la perte d'usage réprésentant » (art. 7.2, page 11), « du fabriquant Scheuten Solar Holding » (page 4), « égoûts » (pages 7). Non corrigées.
- Divergence de dates : le colophon page 12 porte « 01/2024 » (retenu comme edition_date) alors que le code de référence page 2, CONVERGENCE_CS_DAB_SA_08(02_2023), porte 02/2023. Les deux sont enregistrés (edition_date et reference).
- target_audience laissé null : la seule mention de public est « Associatons » en couverture (et l'adresse associatons@smacl.fr) ; aucune des valeurs autorisées (particuliers, entreprises, independants, secteur_public) ne recouvre un public associatif. Le libellé imprimé est reporté dans target_audience_note.
- Porteur du risque : aucune clause « Assureur » dans le corps du document. Seul le colophon (page 12) nomme SMACL ASSURANCES SA, société anonyme au capital de 138 801 048 euros, RCS Niort n°833 817 224. Aucune mention de la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances (301 309 605) dans ce document.
- Couche texte contrôlée : le texte du prompt est identique octet pour octet à l'extraction PyMuPDF page.get_text("text") du PDF local (12 pages), donc aucune troncature et aucune section vectorisée. Le document contient 69 caractères de contrôle U+0007 : ils précèdent le texte des items de liste (puces, tirets, items a/b/e, articles 5.1 à 5.4) et quelques titres d'articles du sommaire, pour 66 puces U+2022 — ils ne constituent donc pas un compteur fiable des items imprimés ici et n'ont pas été utilisés comme checksum. Aucun caractère de zone privée (Wingdings) n'est présent.
- Les pages 1 et 2 sont respectivement la couverture et le sommaire ; la page 12 est la page de contact/colophon. Aucun tableau de garanties n'est présent dans le document (le tableau récapitulatif est un document séparé).
- L'article 4.4 (choc de véhicule terrestre) subordonne la garantie sur les biens extérieurs à l'identification du conducteur ; cette condition a été rangée dans les conditions de la garantie et non comme exclusion, conformément à la formulation du document.
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Source & fidélité
- Source : https://www.smacl.fr/files/documents/cs-convergence-dommages-aux-biens.pdf - téléchargé le 2026-08-01 - 12 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.