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Assurance de protection juridique d'entreprise et de circulation

Résumé

Conditions générales d’assurance (édition 05/2018) de l’assurance de protection juridique d’entreprise et de circulation émises par Orion Assurance de Protection Juridique SA. Le contrat existe en deux couvertures (protection juridique d’entreprise, protection juridique de circulation) et en deux variantes de produit (Standard et Premium), la police indiquant la variante sélectionnée, les personnes assurées, les sommes d’assurance et les conditions particulières. La protection juridique d’entreprise (art. B1) couvre 21 domaines juridiques, la protection juridique de circulation Standard (art. C1) en couvre 8, et la protection juridique de circulation Premium (art. D1) couvre les litiges dans tous les domaines du droit pour les qualités assurées de l’art. A2 ch. 2 à 8. Les sommes d’assurance sont de CHF 600 000 par cas juridique pour le produit Standard et de CHF 1 000 000 pour le produit Premium, avec un maximum annuel de CHF 1 200 000, respectivement CHF 2 000 000.

  • Assureur : Vaudoise Assurances · Branche : Protection juridique · Type : Conditions générales · Édition : Edition 05/2018

⚠️ Édition ancienne : Edition 05/2018, soit 8 ans à la date de collecte, et aucune édition plus récente de ce document n'a été trouvée. Le document était toujours publié par l'assureur au moment de la collecte. Un document ancien peut décrire un produit qui n'est plus commercialisé mais dont des contrats sont toujours en cours ; ce point n'est pas déterminable à partir du document et est à vérifier auprès de l'assureur.

Définitions

Terme Définition Page
Orion (assureur) L’assureur est Orion Assurance de Protection Juridique SA, ci-après Orion, dont le siège social est à Bâle. Orion est une société anonyme de droit suisse. p. 2
Europe Le terme «Europe» comprend tous les Etats de l’UE / AELE (y compris les Etats sortants). p. 6
Suisse Le terme «Suisse» comprend le territoire suisse sans la Principauté de Liechtenstein. p. 6
Véhicules automoteurs («véhicules autonomes») Les véhicules automoteurs (également appelés «véhicules autonomes») sont assimilés aux véhicules énumérés à l’art. A2. p. 6
Cas assuré unique Tous les litiges ayant la même origine ou étant en relation directe ou indirecte avec le même événement sont considérés comme un seul cas assuré. La somme assurée n’est octroyée qu’une fois par cas, même si des domaines juridiques différents sont en cause. p. 6
Voyages d’affaires Sont considérés comme voyages d’affaires: les déplacements et les séjours effectués par les assurés dans le cadre de leur activité commerciale habituelle, exclusivement pour exercer leur activité professionnelle; les autres séjours et déplacements des assurés, que le preneur d’assurance doit indemniser en vertu d’un contrat de travail. p. 10
Déplacements non considérés comme professionnels Ne sont pas considérés comme des déplacements professionnels le trajet du domicile au lieu de travail et inversement, les détours et les prolongations de parcours à des fins privées ainsi que les séjours d’une durée supérieure à 3 mois. p. 10
Chauffard Selon la loi, est considéré comme «chauffard» tout conducteur qui dépasse la vitesse admissible comme suit: d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. Par ailleurs, est considérée comme «chauffard» toute personne qui, par une violation intentionnelle des règles de circulation élémentaires, encourt le risque élevé de causer un accident avec des blessés graves ou mortels, en particulier par des manœuvres audacieuses de dépassement ou la participation à une course de véhicules à moteur non autorisée. p. 14
Réalisation du cas juridique (protection juridique de circulation Premium, art. D2) Un cas est réputé réalisé: en droit des assurances (dommages corporels: au moment de la survenance de la première atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail ou une invalidité; litige fondé sur une réticence prétendue: au moment de la signature de la proposition; dans tous les autres cas: lorsque se produit pour la première fois l’événement qui déclenche le droit aux prestations auprès de l’assurance); en droit pénal: lorsque se produit pour la première fois l’infraction prétendue ou effective aux dispositions légales; lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise, à moins que l’assuré puisse déjà auparavant déceler que des différends juridiques pourraient survenir. p. 14
Nombre de personnes occupées Le total des collaborateurs y compris le propriétaire, les membres de la famille qui travaillent dans l’entreprise assurée, le personnel à temps partiel, le personnel des succursales ainsi que toutes les personnes mises à disposition de l’entreprise assurée par une société de location de personnel. p. 17
Somme des salaires Le total des salaires bruts AVS versés durant l’exercice déclaré, plus la somme des salaires bruts des personnes non soumises à l’AVS et des travailleurs loués à titre temporaire. p. 17
Chiffre d’affaires Le total du produit brut réalisé durant l’exercice déclaré provenant des marchandises produites, travaillées ou négociées et/ou des services fournis. p. 17
Somme des honoraires Le total des honoraires facturés durant l’exercice déclaré. Sont également pris en compte les honoraires calculés par le preneur d’assurance selon les taux SIA usuels pour les ouvrages pour lesquels il n’y a pas eu d’honoraires facturés (p. ex. pour des ouvrages exécutés en qualité d’entrepreneur général ou de maître d’ouvrage). p. 17

Garanties

Service de conseil juridique téléphonique « ORIONLINE » - p. 7

Les assurés peuvent s’y faire conseiller gratuitement. Ils y reçoivent des renseignements de la part de personnes compétentes – y compris dans des domaines non assurés – et peuvent ainsi éviter des conflits juridiques. La consultation par téléphone via le service téléphonique Orionline n’est pas considérée comme un cas juridique assuré et ne donne pas le droit de résilier le contrat (art. E8 ch. 3). - Optionnelle : non - Condition : Gratuit pour les assurés - Condition : Renseignements également dans des domaines non assurés

B1 ch. 1 – Consultation juridique (protection juridique d’entreprise) - p. 7

Sans l’existence des différends juridiques, Orion fournit à ses assurés des consultations juridiques par téléphone dans les domaines juridiques couverts. Limitations particulières de la couverture: en lieu et place d’une consultation interne, Orion peut prendre en charge les frais d’une médiation ou d’une consultation chez un avocat ou un notaire. - Optionnelle : non · Portée : Suisse · Limite : la somme assurée est de CHF 1 000 et de CHF 2 000 pour le produit Premium - Condition : Délai de carence: 1 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé dès survenance du besoin de protection juridique

B1 ch. 2 – Droit du travail - p. 7

Litiges de droit du travail: avec des employés; avec du personnel temporaire; devant des commissions professionnelles paritaires (CCT). - Optionnelle : non · Portée : Suisse - Condition : Délai de carence: 1 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise, à moins que l’assuré puisse déjà auparavant déceler que des différends juridiques pourraient survenir

B1 ch. 3 – Protection juridique contractuelle - p. 7

Litiges résultant d’autres contrats du droit des obligations, non indiqués séparément, comme par exemple contrat de vente, mandat, contrat d’entreprise, contrats innommés; les contrats conclus par Internet sont également assurés; est également assurée la procédure d’inscription d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs. Limitations particulières de la couverture: les litiges résultant de prêts sont assurés uniquement lorsque les prêts concernés ont été convenus par écrit; en cas de litiges en relation avec un projet, le développement et la création de logiciels, la couverture est applicable uniquement au preneur d’assurance en qualité de client. - Optionnelle : oui · Portée : Europe · Limite : Produit Standard: CHF 150 000; produit Premium: CHF 300 000 (art. A5 ch. 1) - Condition : Assurée dans la variante Standard uniquement si cela été expressément convenu - Condition : Délai de carence: 1 mois - Condition : Les litiges résultant de prêts sont assurés uniquement lorsque les prêts concernés ont été convenus par écrit - Condition : En cas de litiges en relation avec un projet, le développement et la création de logiciels, la couverture est applicable uniquement au preneur d’assurance en qualité de client

B1 ch. 4 – Droit des assurances - p. 8

Litiges avec des assurances privées; des institutions d’assurances publiques suisses (par exemple AI), des caisses de pension, des caisses-maladie; des assurances bâtiments. Limitation particulière de la couverture: en ce qui concerne l’assurance bâtiment, la couverture s’applique uniquement aux immeubles assurés. - Optionnelle : non - Condition : Délai de carence: pour les litiges du droit des assurances sociales: 1 mois; dans tous les autres cas: aucun - Condition : En cas de dommages corporels, un cas est réputé réalisé lorsque se produit la première atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail ou une invalidité - Condition : En cas de litige fondé sur une réticence: au moment de la signature de la proposition - Condition : Dans tous les autres cas: lorsque se produit la première fois l’événement qui déclenche le droit aux prestations auprès de l’assurance

B1 ch. 5 – Protection juridique pour locataires ou preneurs de bail à ferme - p. 8

La protection juridique accordée par Orion pour locataires ou preneurs de bail à ferme se limite aux litiges en relation avec des immeubles situés en Suisse servant à l’exploitation des entreprises assurées, ainsi qu’aux litiges relevant des domaines juridiques suivants (énumération exhaustive): a) litiges en matière de droit du bail à loyer ou à ferme, concernant une entreprise assurée en tant que locataire ou titulaire de baux; b) litiges de droit civil avec un voisin direct concernant le droit de vue, l’entretien et l’implantation en limite d’arbres et haies, les immissions excessives (comme p. ex. fumées, odeurs, bruits ou ombres). - Optionnelle : non · Portée : Immeubles situés en Suisse servant à l’exploitation des entreprises assurées - Condition : Délai de carence: 1 mois - Condition : Énumération exhaustive des domaines juridiques couverts - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise

B1 ch. 6 – Protection juridique pour propriétaires de biens-fonds et propriétaires d’étages - p. 8

La protection juridique accordée par Orion en relation avec la propriété foncière et la propriété par étages (PPE) se limite aux litiges en relation avec des immeubles situés en Suisse servant à l’exploitation des entreprises assurées ainsi qu’aux litiges relevant des domaines juridiques suivants (énumération exhaustive): a) litiges de droit civil avec un voisin direct concernant le droit de vue, l’entretien et l’implantation en limite d’arbres et haies, les immissions excessives (comme p. ex. fumées, odeurs, bruits ou ombres); b) litiges portant sur un permis de construire concernant des projets de construction des voisins directs; c) litiges résultant de servitudes actives et passives, charges foncières et bornages; d) les différends relatifs à l’expropriation formelle; e) prétentions civiles extracontractuelles en dommages-intérêts pour des préjudices matériels qui concernent un bien-fonds assuré. Limitation particulière de la couverture: si un litige avec des tiers concerne des parties communes d’un immeuble constitué en propriété par étages (PPE), les frais seront pris en charge proportionnellement à la part appartenant à l’assuré. En cas de propriété commune, les frais sont répartis de façon analogue. - Optionnelle : non · Portée : Immeubles situés en Suisse servant à l’exploitation des entreprises assurées - Sous-limite : PPE: les frais seront pris en charge proportionnellement à la part appartenant à l’assuré - Condition : Délai de carence: 1 mois - Condition : Énumération exhaustive des domaines juridiques couverts - Condition : Pour lit. e: un cas est réputé réalisé lorsque le dommage a été causé

B1 ch. 6 let. f – Autres immeubles et biens-fonds - p. 8

Protection juridique en tant que propriétaire par étage (let. a à e) pour d’autres immeubles et biens-fonds appartenant à une personne assurée. Peut être assuré par convention particulière. - Optionnelle : oui - Condition : Peut être assuré par convention particulière - Condition : Délai de carence: 1 mois

B1 ch. 6 let. g – Protection juridique du bailleur - p. 8

Litiges avec des locataires et des fermiers découlant d’un contrat de location ou d’un bail à ferme. Pour ces biens-fonds, la protection juridique en tant que propriétaires par étage et propriétaires immobiliers est également assurée conformément à la let. f. Selon l’art. A2 ch. 10, les entreprises assurées sont assurées en tant que bailleur à condition que la couverture supplémentaire «protection juridique bailleur» ait été convenue. - Optionnelle : oui - Condition : Peut être assuré par convention particulière - Condition : Condition: la couverture supplémentaire «protection juridique bailleur» doit avoir été convenue (art. A2 ch. 10) - Condition : Délai de carence: 1 mois

B1 ch. 7 – Dommages-intérêts - p. 9

Prétentions civiles extracontractuelles en dommages-intérêts pour des dommages matériels et corporels (lésions corporelles / décès) ainsi que pour des préjudices de fortune qui en résultent directement. Implication de l’assuré dans une procédure pénale en tant que partie civile, si une telle intervention est nécessaire pour faire valoir des prétentions. La procédure visant à faire valoir des prétentions en vertu des dispositions légales relatives à l’aide aux victimes d’infractions est également assurée. Limitations particulières de la couverture: pour des prétentions en dommages-intérêts consécutives à un évènement survenu alors que l’assuré était conducteur ou détenteur d’un véhicule à moteur, la couverture s’applique uniquement dans le cadre de la protection juridique pour la mobilité conformément au ch. 11a; concernant la propriété immobilière, seulement dans le cadre de l’art. B1 ch. 6; en relation avec les dommages causés par des attaques aux systèmes informatiques ou la perte de données dans le cadre de l’art. B1 ch. 14. - Optionnelle : non - Condition : Délai de carence: aucun - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque le dommage a été causé

B1 ch. 8 – Défense pénale - p. 9

Défense des intérêts juridiques de l’assuré lors d’une procédure pénale ou pénale-administrative engagée contre lui dès lorsqu’il est prévenu pour violation par négligence de prescriptions légales. Limitations particulières de la couverture: dans des procédures consécutives à un évènement survenu alors que l’assuré était conducteur ou détenteur d’un véhicule à moteur, la couverture s’applique uniquement dans le cadre de la protection juridique pour la mobilité conformément au ch. 11a; pour les cas relevant du droit fiscal, du droit de la propriété intellectuelle, du droit de la concurrence, du droit des cartels et du droit sur la protection des données, la couverture s’applique uniquement dans le cadre des chiffres 17 à 21. - Optionnelle : non - Condition : Délai de carence: aucun - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsqu’une infraction aux dispositions pénales a été effectivement ou prétendument commise pour la première fois

B1 ch. 9 – Autorisations - p. 9

Procédure relative au retrait, à la limitation ou au non-renouvellement d’une autorisation d’exploiter ou d’exercer une activité professionnelle, d’une demande d’autorisation de travail ou de séjour, d’une demande d’autorisation de réduction de l’horaire de travail. - Optionnelle : non · Portée : Suisse - Condition : Délai de carence: 1 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé au moment de la première décision, à moins que l’assuré puisse déjà auparavant déceler que des différends juridiques pourraient survenir

B1 ch. 10 – Droit de la propriété et droits réels - p. 9

Litiges résultant de la propriété, de la possession ou d’autres droits réels concernant des objets mobiliers ou des animaux. - Optionnelle : non - Condition : Délai de carence: aucun - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise

B1 ch. 11 – Protection juridique pour la mobilité - p. 10

a) Les assurés sont couverts lors de voyages d’affaires dans les domaines juridiques mentionnés à l’article C1 en tant que propriétaires, détenteurs, conducteurs et passagers de tous véhicules à moteur n’appartenant pas à une entreprise assurée. b) En dehors de la circulation routière, les assurés sont couverts lors de voyages d’affaires dans les domaines juridiques suivants: contrats d’hôtellerie et de voyage; litiges de l’assuré en rapport avec le logement dans le cadre d’un contrat d’hébergement, de restauration et d’hôtellerie ainsi que d’un contrat de voyage à forfait. Limitations particulières de la couverture: si un cas juridique est couvert par un autre domaine juridique ou, pour la lettre a, par une assurance de protection juridique de circulation privée ou professionnelle existante, aucune prestation issue de la protection juridique pour la mobilité ne sera fournie. - Optionnelle : non · Portée : Validité territoriale pour a: en fonction du domaine assuré concerné conformément à l’art. C1 - Condition : Délai de carence: aucun - Condition : Couverture uniquement lors de voyages d’affaires au sens de la définition de l’art. B1 ch. 11 - Condition : Subsidiarité: aucune prestation si le cas est couvert par un autre domaine juridique ou, pour la lettre a, par une assurance de protection juridique de circulation privée ou professionnelle existante - Condition : Pour a: un cas est réputé réalisé en fonction du domaine assuré concerné conformément à l’art. C1 - Condition : Pour b: un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise

B1 ch. 12 – Protection juridique en matière de recouvrement - p. 10

Est également assuré, même en l’absence de litige, le recouvrement d’une créance de l’assuré résultant d’un domaine juridique assuré à l’encontre d’un débiteur dont le siège / le domicile se trouve en Suisse, à condition que la créance soit exigible, ait fait l’objet d’un rappel au moins et ne soit pas prescrite. Limitation particulière de la couverture: dans la mesure où la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 500, l’assuré ne peut prétendre qu’à une seule demande de renseignements de la part d’Orion. - Optionnelle : oui · Portée : Débiteur dont le siège / le domicile se trouve en Suisse · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Sous-limite : Valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 500: une seule demande de renseignements de la part d’Orion - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 1 mois - Condition : La créance doit être exigible, avoir fait l’objet d’un rappel au moins et ne pas être prescrite - Condition : Un cas est réputé réalisé au moment de la première sommation

B1 ch. 13 – Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite - p. 10

Est assuré le dépôt d’une requête de radiation d’une inscription au registre des poursuites (qui peut être consulté par des tiers) ou l’action en constatation visant à assurer la défense contre une poursuite injustifiée. - Optionnelle : oui · Portée : Suisse · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 1 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé au moment de la poursuite

B1 ch. 14 – Protection de la personnalité et Internet - p. 11

Sont assurés (liste exhaustive): a) la violation de la personnalité du preneur d’assurance causée par des injures, diffamation ou calomnie commises par voie de médias électroniques ou de presse et identifiable par des tiers. Les prestations suivantes sont fournies: invitation à cesser l’atteinte à la personnalité, sous menace de conséquences juridiques; dépôt d’une plainte pénale; exercice de prétentions en suppression de l’atteinte, en cessation de l’atteinte et en dommages-intérêts contre l’auteur de l’atteinte et l’exploitant du site Internet ou l’éditeur de presse; sous déduction de la somme d’assurance, les frais du recours à un prestataire spécialisé aux fins de la suppression du contenu Internet portant atteinte à la personnalité sont pris en charge jusqu’à concurrence de CHF 5 000 (produit Premium: jusqu’à CHF 10 000), cette somme étant versée au maximum une fois par année d’assurance. b) Dépôt d’une plainte pénale et exercice de prétentions en dommages-intérêts en cas d’utilisation abusive de moyens personnels d’authentification dans une intention frauduleuse. c) Dépôt d’une plainte pénale et exercice de prétentions en dommages-intérêts en cas d’utilisation abusive de données de cartes de crédit pour l’achat de produits et de services sur Internet. d) Litiges concernant un nom de domaine enregistré en Suisse par la personne ou l’entreprise assurée. Limitation particulière de la couverture: si ces risques sont couverts par une cyberassurance spécifique, les prestations sont fournies uniquement à titre subsidiaire par rapport à une telle assurance. - Optionnelle : oui · Portée : Europe · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Sous-limite : Frais du recours à un prestataire spécialisé aux fins de la suppression du contenu Internet portant atteinte à la personnalité: jusqu’à concurrence de CHF 5 000 (produit Premium: jusqu’à CHF 10 000), au maximum une fois par année d’assurance - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 1 mois - Condition : Liste exhaustive des prestations assurées - Condition : Subsidiarité par rapport à une cyberassurance spécifique - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales a été effectivement ou prétendument commise

B1 ch. 15 – Achat et vente d’immeubles - p. 11

Litiges résultant de la vente d’immeubles assurés servant à l’exploitation de l’entreprise assurée; de l’achat d’immeubles servant à l’exploitation de l’entreprise assurée en Suisse. - Optionnelle : oui · Portée : Achat d’immeubles: en Suisse · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 3 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise

B1 ch. 16 – Protection juridique en tant que maître d’ouvrage - p. 11

Pour les immeubles assurés servant à l’exploitation de l’entreprise assurée sont couverts les litiges résultants d’un contrat d’entreprise en lien avec des travaux de transformation, de rénovation ou d’entretien. Limitation particulière de la couverture: si un litige avec des tiers concerne des parties communes d’un immeuble constitué en propriété par étages (PPE), les frais seront pris en charge proportionnellement à la part appartenant à l’assuré. En cas de propriété commune, les frais sont répartis de façon analogue. - Optionnelle : oui · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Sous-limite : PPE: les frais seront pris en charge proportionnellement à la part appartenant à l’assuré - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 3 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise

B1 ch. 17 – Droit fiscal - p. 12

Procédures de recours concernant des taxations fiscales suisses des entreprises assurées. - Optionnelle : oui · Portée : Taxations fiscales suisses · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 3 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé au moment de la première décision de taxation de l’administration fiscale

B1 ch. 18 – Droit de la propriété intellectuelle - p. 12

Défense et exercice de prétentions fondées sur le droit des brevets, le droit des marques, le droit sur les designs ou les droits d’auteur et défense lors de procédures pénales. - Optionnelle : oui · Portée : Europe · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 3 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales a été effectivement ou prétendument commise

B1 ch. 19 – Concurrence déloyale - p. 12

Défense et exercice de prétentions résultant de la concurrence déloyale et défense lors de procédures pénales. - Optionnelle : oui · Portée : Europe · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 3 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales a été effectivement ou prétendument commise

B1 ch. 20 – Loi sur les cartels - p. 12

Procédures administratives en lien avec la notification de regroupements d’entreprises; défense et exercice de prétentions résultant d’entraves à la concurrence; enquêtes de la commission de la concurrence portant sur des restrictions à la concurrence, défense; lors de procédures pour cause de sanctions pénales prononcées sur la base de la loi sur les cartels. - Optionnelle : oui · Portée : Suisse · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 3 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales a été effectivement ou prétendument commise

B1 ch. 21 – Protection des données - p. 12

Litiges de droit privé selon la loi sur la protection des données concernant le droit d’accès et la protection de la personnalité; défense lors de procédures administratives concernant des enquêtes du préposé fédéral resp. national à la protection des données et à la transparence; défense lors de procédures pénales pour cause de violation de la loi sur la protection des données. - Optionnelle : oui · Portée : Europe · Limite : CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000) si la protection juridique contractuelle est assurée (art. A5 ch. 1) - Condition : Assuré dans la variante Standard uniquement si la protection juridique contractuelle (art. B1 al. 3) est également assurée - Condition : Délai de carence: 3 mois - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales a été effectivement ou prétendument commise

C1 ch. 1 – Dommages-intérêts (protection juridique de circulation Standard) - p. 13

Prétentions civiles extracontractuelles en dommages-intérêts pour des dommages matériels et corporels (lésions corporelles / décès) ainsi que pour des préjudices de fortune qui en résultent directement. Implication de l’assuré dans une procédure pénale en tant que partie civile, si une telle intervention est nécessaire pour faire valoir des prétentions. La procédure pour faire valoir les prétentions en vertu des dispositions légales relatives à l’aide aux victimes est également assurée. - Optionnelle : non - Condition : En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque le dommage a été causé

C1 ch. 2 – Défense pénale (protection juridique de circulation Standard) - p. 13

Lors de procédures pénales ou pénales administratives engagées contre l’assuré, à la suite d’un accident de la circulation ou en cas d’infraction aux règles de la circulation. - Optionnelle : non - Condition : En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsqu’une infraction aux dispositions pénales a été effectivement ou prétendument commise

C1 ch. 3 – Retrait de permis et taxation - p. 13

Orion accorde la protection juridique lors de procédures concernant le retrait du permis de conduire ou de circulation; en cas de litiges concernant la taxation des véhicules et les redevances sur l’utilisation du réseau routier (comme la RPLP). - Optionnelle : non · Portée : Suisse - Condition : En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales été effectivement ou prétendument commise

C1 ch. 4 – Droit de la propriété et droits réels (protection juridique de circulation Standard) - p. 13

Litiges résultant de la propriété, de la possession ou d’autres droits réels concernant un véhicule assuré. - Optionnelle : non - Condition : En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise

C1 ch. 5 – Droit des assurances (protection juridique de circulation Standard) - p. 13

Litiges avec des assurances privées; des institutions d’assurances publiques suisses (par exemple AI), des caisses de pension, des caisses-maladie. - Optionnelle : non - Condition : En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation - Condition : En cas de dommages corporels: un cas est réputé réalisé lorsque se produit la première atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail ou une invalidité - Condition : En cas de litige fondé sur une réticence: au moment de la signature de la proposition - Condition : Dans tous les autres cas: lorsque se produit la première fois l’événement qui déclenche le droit aux prestations auprès de l’assurance

C1 ch. 6 – Droit des patients - p. 13

Litiges avec des médecins, hôpitaux et autres institutions médicales concernant des lésions dues à un accident de la circulation assuré. - Optionnelle : non - Condition : En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise

C1 ch. 7 – Contrats en rapport avec un véhicule - p. 14

Litiges en relation avec un véhicule assuré résultant des contrats suivants (y compris leurs accessoires, comme sièges pour enfant, autoradio, etc.): achat, vente, location, prêt, leasing, dépôt, réparation (énumération exhaustive). Limitations particulières de la couverture: pour les véhicules nautiques, une valeur litigieuse de CHF 150’000 au maximum est assurée. Lorsque la valeur litigieuse est supérieure, les frais sont pris en charge proportionnellement. La valeur litigieuse déterminante correspond à l’ensemble des créances et non à d’éventuelles demandes portant sur une partie de la créance. - Optionnelle : non · Portée : Validité territoriale lors d’un achat d’un véhicule: Europe - Sous-limite : Véhicules nautiques: une valeur litigieuse de CHF 150’000 au maximum est assurée; au-delà, les frais sont pris en charge proportionnellement - Condition : En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation - Condition : Énumération exhaustive des contrats couverts - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise

C1 ch. 8 – Location d’un garage - p. 14

Litiges en tant que locataire de longue durée d’un garage ou d’une place de parc pour véhicules assurés. - Optionnelle : non · Portée : Suisse - Condition : En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation - Condition : Un cas est réputé réalisé lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou prétendument commise

D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) - p. 14

Sont couverts les litiges dans tous les domaines du droit dans lesquels une personne assurée est concernée par une qualité assurée en vertu de l’art. A2 chiffres 2 à 8. - Optionnelle : non · Limite : Produit Premium: CHF 1 000 000 par cas juridique; maximum annuel CHF 2 000 000 (art. A5) - Condition : En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation - Condition : Les exclusions énumérées à l’art. D3 s’appliquent exclusivement à ce produit; les exclusions de l’art. E3 ne s’y appliquent pas - Condition : Réalisation du cas juridique selon l’art. D2

E1 – Prestations fournies (frais pris en charge) - p. 15

Dans les cas assurés, Orion prend en charge jusqu’à concurrence des sommes assurées indiquées aux art. A5 et B1: a) le traitement des cas par Orion; b) les frais d’avocat, d’assistance en cas de procès, d’un médiateur ou d’un autre prestataire externe ainsi qu’en dérogation à l’art. E5 ch. 2 les frais jusqu’à concurrence de CHF 2 000 pour un avocat de la première heure en tant que prévenu dans une procédure pénale pour le premier interrogatoire par la police (en revanche, si l’assuré est accusé d’avoir agi de manière délibérée, il devra rembourser ces frais à Orion); c) les frais d’expertises ordonnées avec l’accord d’Orion respectivement par un tribunal; d) les émoluments de justice ou autres frais de procédure mis à la charge de l’assuré, y compris des avances; e) les dépens alloués à la partie adverse et mis à la charge de l’assuré, y compris des sûretés à constituer; f) les frais de recouvrement d’une créance revenant à l’assuré à la suite d’un cas assuré, à condition que le débiteur la conteste (p. ex. selon le droit Suisse à partir de l’opposition au commandement de payer), ceci jusqu’à l’obtention d’un acte de défaut de biens, d’une demande en sursis concordataire, d’une commination de faillite ou d’un certificat d’insuffisance de gage; g) les avances de cautions pénales après un accident pour éviter le placement de la personne assurée en détention préventive; h) les frais de traduction et de déplacements nécessaires pour une action judiciaire à l’étranger jusqu’à concurrence de CHF 5 000 chacun (dans les produits Premium CHF 10 000 chacun). - Optionnelle : non · Limite : Jusqu’à concurrence des sommes assurées indiquées aux art. A5 et B1 · Franchise : Si une franchise était convenue, elle est mentionnée dans la police (art. E2) - Sous-limite : Avocat de la première heure dans une procédure pénale pour le premier interrogatoire par la police: jusqu’à concurrence de CHF 2 000 - Sous-limite : Frais de traduction et de déplacements nécessaires pour une action judiciaire à l’étranger: jusqu’à concurrence de CHF 5 000 chacun (dans les produits Premium CHF 10 000 chacun) - Sous-limite : Frais engagés avant la déclaration du cas à Orion (avocat, représentant de procès ou médiateur mandaté sans annonce préalable): jusqu’à concurrence de CHF 300 (art. E6 ch. 2) - Condition : Si l’assuré est accusé d’avoir agi de manière délibérée, il devra rembourser à Orion les frais de l’avocat de la première heure - Condition : Si un événement implique plusieurs assurés d’un même contrat ou de contrats différents, Orion a le droit de limiter les prestations à la défense des intérêts hors procès jusqu’à ce qu’un procès-pilote soit mené par des avocats qu’elle a choisis; pour tous les assurés d’un même contrat, les prestations sont en outre additionnées - Condition : Les sûretés et les avances sont imputées entièrement sur la somme assurée et doivent être remboursées à Orion (art. A5 ch. 3)

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
A3 ch. 3 – Aéronefs de plus de 5,7 tonnes Ne sont pas assurés les aéronefs dont la masse au décollage est supérieure à 5,7 tonnes. all p. 6
A4 ch. 3 – Autorités judiciaires internationales ou supranationales Les procédures devant des autorités judiciaires internationales ou supranationales ne sont pas assurées. Les procédures d’arbitrage sont assurées uniquement si le for judiciaire est en Suisse et si le droit suisse est applicable. all p. 6
B1 ch. 1 – Examens de documents contractuels En plus des exclusions visées à l’art. E3, la couverture d’assurance est exclue pour des examens de documents contractuels. B1 ch. 1 – Consultation juridique (protection juridique d’entreprise) p. 7
B1 ch. 3 – Achat ou vente d’immeuble et qualité de maître d’ouvrage En cas de litiges en lien avec l’achat ou la vente d’un immeuble, ainsi qu’en tant que maître d’ouvrage en lien avec des constructions nouvelles, des transformations ou des rénovations, ainsi que les actes préparatoires y relatifs. Une couverture partielle existe par le biais de la protection juridique destinée au maître d‘ouvrage dans le cadre de l’art. B1 ch. 16. B1 ch. 3 – Protection juridique contractuelle p. 7
B1 ch. 3 – Travaux étrangers aux activités assurées En lien avec des travaux de l’assuré étrangers aux activités assurées, dans le cadre desquels il planifie, organise, coordonne et surveille les prestations de tiers (par ex. en tant que maître d’œuvre, d’entrepreneur général ou total). B1 ch. 3 – Protection juridique contractuelle p. 7
B1 ch. 3 – Entrepreneur général ou total En cas de litige de l’assuré en qualité d’entrepreneur général ou total. Il en va de même s’il agit en tant qu’entrepreneur général pour une partie du projet de construction seulement. B1 ch. 3 – Protection juridique contractuelle p. 7
B1 ch. 3 – Droit des sociétés Cas en rapport avec le droit des sociétés. B1 ch. 3 – Protection juridique contractuelle p. 7
B1 ch. 3 – Papiers-valeurs et opérations financières Litiges résultant de l’achat ou de la vente de papiers-valeurs ainsi que de participations financières à des entreprises, de la gestion de fortune et d’opérations de bourse, d’opérations spéculatives ou à terme, d’autres opérations financières ou d’investissement ainsi que des litiges qui s’y rapportent avec des intermédiaires ou mandataires éventuels. B1 ch. 3 – Protection juridique contractuelle p. 7
B1 ch. 3 – Franchiseur En cas de litiges de l’assuré en tant que franchiseur. B1 ch. 3 – Protection juridique contractuelle p. 7
B1 ch. 6 – Valeurs limites d’exposition au bruit En cas de litiges liés au dépassement des valeurs limites d’exposition conformément à l’ordonnance sur la protection contre le bruit. B1 ch. 6 – Protection juridique pour propriétaires de biens-fonds et propriétaires d’étages p. 8
B1 ch. 6 – Privation des droits de voisinage Dans les litiges concernant la privation des droits de voisinage. B1 ch. 6 – Protection juridique pour propriétaires de biens-fonds et propriétaires d’étages p. 8
B1 ch. 6 – Litiges internes à la PPE En cas de litiges entre membres de la PPE, entre membres de la PPE et les organes de celle-ci, ainsi qu’en cas de litiges entre les copropriétaires. B1 ch. 6 – Protection juridique pour propriétaires de biens-fonds et propriétaires d’étages p. 8
B1 ch. 7 – Atteintes à l’honneur Dans les cas en relation avec les atteintes à l’honneur. B1 ch. 7 – Dommages-intérêts p. 9
B1 ch. 8 – Violation intentionnelle de dispositions pénales Lors d’une prétention pour violation intentionnelle de dispositions pénales. Les frais seront remboursés en cas de décision de classement ou d’acquittement entrée en force concernant la totalité des infractions reprochées à l’assuré. Aucun remboursement ne sera accordé si la procédure prend fin en raison du versement d’une indemnité à la partie lésée ou si l’action pénale est prescrite ou en cas d’infractions contre le patrimoine. B1 ch. 8 – Défense pénale p. 9
B1 ch. 8 – Droit des étrangers et police du commerce Dans les cas résultant du droit sur l’établissement et le séjour des étrangers et du droit sur la police du commerce. B1 ch. 8 – Défense pénale p. 9
B1 ch. 9 – Violation intentionnelle de prescriptions Lors d’une procédure pour violation intentionnelle de prescriptions. B1 ch. 9 – Autorisations p. 9
B1 ch. 11 – Activités risquées et recommandations du DFAE En supplément des exclusions selon art. C1 et E3: en cas de litiges en relation avec des activités risquées dans le cadre desquelles l’assuré s’expose sciemment à un danger; la couverture est notamment exclue pour les pays dans lesquels le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recommande de ne pas voyager, ainsi que pour des activités que le DFAE déconseille dans un certain pays. B1 ch. 11 – Protection juridique pour la mobilité p. 10
B1 ch. 11 – Prises d’otages et enlèvements En rapport avec des prises d’otages et des enlèvements. B1 ch. 11 – Protection juridique pour la mobilité p. 10
B1 ch. 14 – Cas provoqués par la personne assurée Dans les cas provoqués par la personne assurée. Cette exclusion s’applique même si elle a riposté à une provocation précédente de la personne incriminée. B1 ch. 14 – Protection de la personnalité et Internet p. 11
B1 ch. 15 – Amiante En cas de litiges liés à l’amiante. B1 ch. 15 – Achat et vente d’immeubles p. 11
B1 ch. 16 – Amiante En cas de litiges liés à l’amiante. B1 ch. 16 – Protection juridique en tant que maître d’ouvrage p. 11
B1 ch. 17 – Arriérés d’impôts et amendes fiscales En cas des procédures relatives à des arriérés d’impôts et amendes fiscales. B1 ch. 17 – Droit fiscal p. 12
B1 ch. 17 – Procédure d’opposition auprès de l’administration fiscale Pour la procédure d’opposition auprés de l’administration fiscale. B1 ch. 17 – Droit fiscal p. 12
B1 ch. 17 – Évaluation officielle Les cas liés à une évaluation officielle. B1 ch. 17 – Droit fiscal p. 12
C1 ch. 1 – Atteintes à l’honneur Dans les cas en relation avec les atteintes à l’honneur. C1 ch. 1 – Dommages-intérêts (protection juridique de circulation Standard) p. 13
C1 ch. 1 – Dommages à un véhicule non assuré Pour des prétentions résultant de dommages à un véhicule non assuré. C1 ch. 1 – Dommages-intérêts (protection juridique de circulation Standard) p. 13
C1 ch. 2 – Atteintes à l’honneur Dans les cas en relation avec les atteintes à l’honneur. C1 ch. 2 – Défense pénale (protection juridique de circulation Standard) p. 13
C1 ch. 2 – Règles applicables aux véhicules en stationnement En cas d’inobservation des règles de la circulation applicables aux véhicules en stationnement (arrêt interdit, parcage, etc.). C1 ch. 2 – Défense pénale (protection juridique de circulation Standard) p. 13
C1 ch. 3 – Obtention, conversion ou restitution d’un permis Lors de procédures visant à l’obtention ou à la conversion d’un permis de conduire, de même que pour la restitution d’un permis retiré par une décision entrée en force. C1 ch. 3 – Retrait de permis et taxation p. 13
C1 ch. 4 – Commerce de véhicules à titre professionnel En cas d’achat / vente ainsi qu’en cas de location de véhicules, lorsque l’assuré exerce cette activité à titre professionnel. C1 ch. 4 – Droit de la propriété et droits réels (protection juridique de circulation Standard) p. 13
C1 ch. 7 – Achat / vente de véhicules à titre professionnel En cas d’achat / vente de véhicules et de ses accessoires, lorsque l’assuré exerce cette activité à titre professionnel. C1 ch. 7 – Contrats en rapport avec un véhicule p. 14
C1 ch. 7 – Location de véhicules à titre professionnel En cas de location de véhicules, lorsque l’assuré exerce cette activité à titre professionnel. C1 ch. 7 – Contrats en rapport avec un véhicule p. 14
C1 ch. 7 – Véhicules munis de plaques professionnelles Pour véhicules munis de plaques professionnelles. C1 ch. 7 – Contrats en rapport avec un véhicule p. 14
D3 ch. 1 – Défense contre des prétentions en dommages-intérêts extracontractuelles Pour la défense contre des prétentions en dommages-intérêts extracontractuelles formulées par des tiers; c’est le rôle de l’assurance responsabilité civile. D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
D3 ch. 2 – Guerres, émeutes, grèves, rayonnement radioactif, accidents chimiques, attaques informatiques Pour les cas en lien avec des guerres, émeutes, grèves, rayonnement radioactif, accidents chimiques, attaques de toutes sortes sur les systèmes informatiques. D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
D3 ch. 3 – Cas contre une autre personne assurée par le contrat Pour les cas à l’encontre d’une autre personne assurée par le présent contrat, ou à l’encontre de son assurance responsabilité civile (cette exclusion ne s’applique pas au preneur d’assurance lui-même). D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
D3 ch. 4 – Débiteurs surendettés et créances prescrites Pour les cas relatifs au recouvrement de créances à l’égard de débiteurs surendettés (par exemple en cas d’actes de défaut de biens ou des poursuites y relatives) ou de créances prescrites. D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
D3 ch. 5 – Commerce de véhicules à titre professionnel Pour les cas d’achat, de vente et de location de véhicules et d’accessoires de véhicule, lorsque l’assuré exerce cette activité à titre professionnel. D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
D3 ch. 6 – Véhicules munis de plaques professionnelles Dans le domaine des contrats en rapport avec un véhicule: pour véhicules munis de plaques professionnelles. D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
D3 ch. 7 – Aéronefs de plus de 5,7 tonnes Pour les cas en tant que propriétaire ou détenteur d’aéronefs dont la masse au décollage est supérieure à 5,7 tonnes. D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
D3 ch. 8 – Délit de chauffard Pour les cas d’accusation de délit de chauffard. Selon la loi, est considéré comme «chauffard» tout conducteur qui dépasse la vitesse admissible comme suit: d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. Par ailleurs, est considérée comme «chauffard» toute personne qui, par une violation intentionnelle des règles de circulation élémentaires, encourt le risque élevé de causer un accident avec des blessés graves ou mortels, en particulier par des manœuvres audacieuses de dépassement ou la participation à une course de véhicules à moteur non autorisée. D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
D3 ch. 9 – Conduite en état d’ébriété Pour les cas résultant de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 pour mille ou plus; avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,80 mg/l ou plus. D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
D3 ch. 10 – Accidents de la circulation délibérément causés Pour les litiges en relation avec des accidents de la circulation qui ont été délibérément causés par un assuré. D1 – Protection juridique de circulation Premium (tous domaines du droit) p. 14
E1 ch. 2 let. a – Amendes Ne sont pas pris en charge de façon générale: les amendes. all p. 15
E1 ch. 2 let. b – Analyses, examens et mesures d’éducation routière Ne sont pas pris en charge de façon générale: les frais d’analyses en rapport avec la présence d’alcool dans le sang ou de drogues, des examens médicaux ou psychologiques ainsi que des mesures d’éducation routière, ordonnés en matière de circulation. all p. 15
E1 ch. 2 let. c – Dommages-intérêts Ne sont pas pris en charge de façon générale: les dommages-intérêts. all p. 15
E1 ch. 2 let. d – Frais et émoluments de la première décision pénale ou administrative en matière d’infractions routières Ne sont pas pris en charge de façon générale: les frais et émoluments issus de la première décision pénale en matière d’infractions routières (par exemple ordonnance pénale, prononcé d’amende, etc.) ou de la première décision administrative (par exemple avertissement, retrait de permis de conduire, etc.). Ces derniers demeurent à la charge de l’assuré même dans l’éventualité d’un recours. Dans le produit protection juridique de circulation Premium, ces frais et émoluments sont assumés par Orion. all p. 15
E1 ch. 2 let. e – Frais incombant à un tiers Ne sont pas pris en charge de façon générale: les frais et honoraires dont la prise en charge incombe à un tiers ou qui sont mis à la charge d’une personne civilement responsable, d’un assureur responsabilité civile ou d’un assureur D & O; dans de tels cas, Orion ne verse que des avances. all p. 15
E1 ch. 2 let. f – Procédures de faillite et concordataires Ne sont pas pris en charge de façon générale: les frais et honoraires dans des procédures de faillite et des procédures concordataires ainsi que dans des actions en revendication, en contestation de revendication et en contestation d’états de collocation. all p. 15
E1 ch. 2 – Faillite de l’assuré En cas de faillite de l’assuré, l’obligation d’Orion d’accorder sa prestation s’éteint dès l’ouverture de la faillite également pour les sinistres déjà survenus. all p. 15
E3 ch. 1 – Personnes, qualités et domaines non énumérés Ne sont pas assurés: toutes les personnes, qualités assurées et domaines juridiques qui ne sont pas énumérés comme assurés aux arts A1, A2, B1 et C1. all p. 15
E3 ch. 2 – Prétentions transférées par droit successoral ou cession / reprise de dette Litiges résultant de prétentions et obligations qui en vertu du droit successoral ou par cession / reprise de dette ont été transférées à l’assuré. all p. 15
E3 ch. 3 – Défense contre des prétentions en dommages-intérêts non contractuelles La défense contre des prétentions en dommages-intérêts non contractuelles formulées par des tiers. C’est le rôle d’une assurance responsabilité civile. all p. 15
E3 ch. 4 – Guerre, émeutes, grèves, énergie nucléaire, attaques informatiques, modifications génétiques Les cas en relation avec des faits de guerre, d’émeutes, de grèves, de lock-out, les dommages causés par l’énergie nucléaire, rayonnements radioactifs, des conséquences dues à des accidents de nature chimique, des attaques de tous types à l’encontre de systèmes informatiques (exception: protection juridique de la personnalité et Internet conformément à l’art. B1, ch. 14), ainsi que ceux dus aux modifications génétiques des aliments, des plantes et des animaux. all p. 15
E3 ch. 5 – Rixes et bagarres Litiges résultant de la participation à des rixes et des bagarres. all p. 15
E3 ch. 6 – Cas contre une autre personne assurée par le contrat Cas contre une autre personne assurée par le présent contrat ou son assurance responsabilité civile (cette exclusion ne s’applique pas au preneur d’assurance lui-même). all p. 15
E3 ch. 7 – Recouvrement de créances non contestées ou envers des débiteurs surendettés La protection juridique concernant le recouvrement de créances non contestées (exception: protection juridique en matière de recouvrement conformément à l’art. B1, ch. 12) ou en cas de recouvrement de créances envers des débiteurs surendettés (par exemple en présence d’un acte de défaut de biens ou de dettes incontestables) ou de créances prescrites. all p. 15
E3 ch. 8 – Droit des poursuites et des faillites Dans la mesure où ils ne sont pas assurés autrement, les cas en matière de droit des poursuites et des faillites. all p. 15
E3 ch. 9 – Litiges avec Orion et ses mandataires Litiges avec Orion, ses organes, ses collaborateurs, ainsi qu’avec des avocats, des notaires, des agents d’affaires, des médiateurs et des experts désignés par Orion ou par l’assuré. all p. 15
E3 ch. 10 – Travail au noir Exclusion supplémentaire pour la protection juridique d’entreprise: litiges en rapport avec le travail au noir (par ex. absence d’assurances sociales, autorisation de travail). Protection juridique d’entreprise (art. B1) p. 15
E3 ch. 11 – Achat et vente d’immeubles, constructions et transformations Exclusion supplémentaire pour la protection juridique d’entreprise: dans la mesure où ils ne sont pas assurés autrement, les cas en lien avec l’achat et la vente d’immeubles, de nouvelles constructions ou transformations ainsi que les actes préparatoires y afférents. Protection juridique d’entreprise (art. B1) p. 15
E3 ch. 12 – Contributions publiques et droit sur la planification Exclusion supplémentaire pour la protection juridique d’entreprise: les cas résultant des contributions publiques et du droit sur la planification (exception: droit fiscal conformément à l’art. B1 ch. 17). Protection juridique d’entreprise (art. B1) p. 15
E3 ch. 13 – Véhicules soumis à immatriculation obligatoire Exclusion supplémentaire pour la protection juridique d’entreprise: à l’exception de la protection juridique pour la mobilité (art. B1 ch. 11), des E-bikes, cyclomoteurs et des véhicules à moteur qui ne doivent pas être immatriculés: litiges en qualité de propriétaire, possesseur, conducteur, emprunteur, locataire, preneur de leasing, acheteur ou vendeur de véhicules automobiles de tous genres de véhicules sur rails de même que d’aéronefs ou de bateaux qui doivent être obligatoirement immatriculés. Protection juridique d’entreprise (art. B1) p. 15
E3 ch. 14 – Droit des sociétés, des associations et des fondations Exclusion supplémentaire pour la protection juridique d’entreprise: les cas en relation avec le droit des sociétés, des associations et des fondations (y compris la société simple, ainsi que les prétentions en responsabilité formulées contre les organes d’une société). Protection juridique d’entreprise (art. B1) p. 15
E3 ch. 15 – Véhicule non admis, conducteur non autorisé ou sans permis valable Exclusion supplémentaire pour la protection juridique de circulation Standard: lorsque le conducteur utilise un véhicule qui n’est pas admis à la circulation routière, qu’il n’est pas autorisé à conduire le véhicule, qu’il n’est pas en possession d’un permis de conduire valable ou conduit un véhicule qui n’est pas muni de plaques d’immatriculation valables. Protection juridique de circulation Standard (art. C1) p. 16
E3 ch. 16 – Concours et courses de véhicules à moteur Exclusion supplémentaire pour la protection juridique de circulation Standard: litiges résultant de la participation active à des concours ou à des courses de véhicules à moteur (y compris les courses non autorisées sur routes publiques), y compris des entraînements. Protection juridique de circulation Standard (art. C1) p. 16
E3 ch. 17 – Excès de vitesse importants Exclusion supplémentaire pour la protection juridique de circulation Standard: en cas d’inculpation en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée dès 30 km/h en localité, dès 40 km/h hors localité et sur semi-autoroute, dès 50 km/h sur autoroute. Protection juridique de circulation Standard (art. C1) p. 16
E3 ch. 18 – Récidive (ébriété, drogues, refus de prise de sang, abus de médicaments) Exclusion supplémentaire pour la protection juridique de circulation Standard: lors de la récidive d’un cas, en relation avec les événements suivants: l’inculpation pour conduite en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues, le refus de se soumettre à une analyse du sang ainsi que l’abus de médicaments. Protection juridique de circulation Standard (art. C1) p. 16
E3 ch. 19 – Conduite en état d’ébriété Exclusion supplémentaire pour la protection juridique de circulation Standard: les cas résultant de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 pour mille ou plus; avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,80 mg/l ou plus. Protection juridique de circulation Standard (art. C1) p. 16
E3 ch. 20 – Aéronefs de plus de 5,7 tonnes Exclusion supplémentaire pour la protection juridique de circulation Standard: litiges en tant que propriétaire, détenteur ou conducteur d’aéronefs avec une masse au décollage supérieure à 5.7 tonnes. Protection juridique de circulation Standard (art. C1) p. 16
E3 ch. 21 – Accidents de la circulation délibérément causés Exclusion supplémentaire pour la protection juridique de circulation Standard: pour les litiges en relation avec des accidents de la circulation qui ont été délibérément causés par un assuré. Protection juridique de circulation Standard (art. C1) p. 16

Franchises

  • Standard : Si une franchise était convenue, elle est mentionnée dans la police (art. E2).

Délais d'attente

  • B1 ch. 1 – Consultation juridique (protection juridique d’entreprise) : (1 mois) p. 7
  • B1 ch. 2 – Droit du travail : (1 mois) p. 7
  • B1 ch. 3 – Protection juridique contractuelle : (1 mois) p. 7
  • B1 ch. 4 – Droit des assurances : (Pour les litiges du droit des assurances sociales: 1 mois. Dans tous les autres cas: aucun) p. 8
  • B1 ch. 5 – Protection juridique pour locataires ou preneurs de bail à ferme : (1 mois) p. 8
  • B1 ch. 6 – Protection juridique pour propriétaires de biens-fonds et propriétaires d’étages : (1 mois) p. 8
  • B1 ch. 7 – Dommages-intérêts : (Aucun) p. 9
  • B1 ch. 8 – Défense pénale : (Aucun) p. 9
  • B1 ch. 9 – Autorisations : (1 mois) p. 9
  • B1 ch. 10 – Droit de la propriété et droits réels : (Aucun) p. 9
  • B1 ch. 11 – Protection juridique pour la mobilité : (Aucun) p. 10
  • B1 ch. 12 – Protection juridique en matière de recouvrement : (1 mois) p. 10
  • B1 ch. 13 – Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite : (1 mois) p. 10
  • B1 ch. 14 – Protection de la personnalité et Internet : (1 mois) p. 11
  • B1 ch. 15 – Achat et vente d’immeubles : (3 mois) p. 11
  • B1 ch. 16 – Protection juridique en tant que maître d’ouvrage : (3 mois) p. 11
  • B1 ch. 17 – Droit fiscal : (3 mois) p. 12
  • B1 ch. 18 – Droit de la propriété intellectuelle : (3 mois) p. 12
  • B1 ch. 19 – Concurrence déloyale : (3 mois) p. 12
  • B1 ch. 20 – Loi sur les cartels : (3 mois) p. 12
  • B1 ch. 21 – Protection des données : (3 mois) p. 12
  • Protection juridique de circulation Standard (art. C1) : (En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation) p. 13
  • Protection juridique de circulation Premium (art. D) : (En général, il n’y a pas de délai de carence pour la protection juridique de circulation) p. 14
  • Toutes couvertures – non-application du délai de carence : (Ce délai de carence n’est pas applicable en cas de couverture similaire auprès d’un assureur précédent lors d’un transfert sans interruption, sauf toutefois en cas d’extension de couverture (art. E5 ch. 2)) p. 16

Obligations de l'assuré

  • Si un fait important subit des modifications pendant la durée de l’assurance et qu’il en découle une aggravation essentielle du risque, Orion doit en être avertie immédiatement par écrit. (Immédiatement) p. 2
  • Le preneur d’assurance doit apporter son concours lors d’éclaircissements relatifs au contrat d’assurance – concernant des réticences, des aggravations du risque, des examens de prestations, etc. et fournir à Orion tous les renseignements et documents pertinents, les requérir auprès de tiers à l’intention d’Orion et autoriser ceux-ci par écrit à remettre à Orion les informations, documents, etc. correspondants; Orion a en outre le droit de procéder à ses propres investigations. p. 2
  • L’événement assuré doit être annoncé immédiatement à Orion. (Immédiatement) p. 2
  • Si le preneur d’assurance immatricule une nouvelle plaque de contrôle, une couverture provisoire lui est accordée, pour autant qu’il l’annonce à Orion dans un délai de 6 mois et que la différence de prime soit versée. (Dans un délai de 6 mois · La couverture provisoire n’est accordée que si l’annonce est faite dans le délai et si la différence de prime est versée) p. 6
  • Les sûretés et les avances sont imputées entièrement sur la somme assurée. Les avances et les sûretés doivent être remboursées à Orion. p. 6
  • Lorsque se réalise un cas d’assurance pour lequel un assuré entend solliciter les services de Orion, il doit l’en aviser immédiatement et par écrit. (Immédiatement, par écrit) p. 16
  • L’assuré s’engage à ne pas mandater d’avocat sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit d’Orion. (Avant de mandater un avocat · Si l’assuré mandate un avocat, respectivement un représentant de procès ou un médiateur avant la déclaration du cas à Orion, les frais survenus avant la déclaration du cas à Orion ne sont assurés que jusqu’à concurrence de CHF 300) p. 16
  • L’assuré ou son conseil doit fournir à Orion les renseignements et procurations nécessaires. Toutes les pièces en rapport avec le cas, tels que procès-verbaux d’amende, citations à comparaître, jugements, échanges de lettres, etc. doivent être transmises immédiatement à Orion. Si un représentant est mandaté, l’assuré doit l’autoriser à informer Orion du déroulement du cas et en particulier à mettre à sa disposition les pièces lui permettant d’examiner la couverture d’assurance ou les chances de succès d’un procès. (Immédiatement) p. 16
  • L’assuré ne peut conclure des transactions comportant des obligations à la charge d’Orion qu’avec l’accord de cette dernière. p. 16
  • Les indemnités judiciaires et dépens alloués à l’assuré (judiciairement ou extrajudiciairement) reviennent à Orion jusqu’à concurrence des prestations fournies. p. 16
  • Lorsque la prime repose sur des éléments variables, le preneur d’assurance est tenu, sur demande, de déclarer ces nouveaux éléments à Orion. L’adaptation des primes qui en résulte a lieu au début de l’année d’assurance qui suit. Orion est autorisée à vérifier en tout temps les données déclarées par le preneur d’assurance. (Sur demande · Si les déclarations du preneur d’assurance relatives aux bases de calcul de primes ne sont pas conformes à la vérité ou incomplètes, Orion n’est plus liée par le contrat dès le moment de la fausse déclaration ou de l’omission; ceci à partir de l’échéance du délai fixé par Orion moyennant lettre recommandée) p. 17
  • En cas de violation fautive du devoir d’information ou de collaboration (p. ex. information volontairement incomplète ou fausse), Orion peut réduire ou refuser ses prestations, cela même s’il n’en résulte aucun dommage supplémentaire. (Orion peut réduire ou refuser ses prestations, cela même s’il n’en résulte aucun dommage supplémentaire) p. 17
  • Si le preneur d’assurance déplace son siège social hors de Suisse, l’assurance s’éteint à la fin de l’année d’assurance, voire immédiatement sur demande du preneur d’assurance. Les changements de siège social doivent être annoncés à Orion dans un délai de 30 jours. Orion est en droit d’adapter la prime à la nouvelle situation. (Dans un délai de 30 jours) p. 17
  • Le preneur d’assurance s’engage à déclarer à Orion, dans un délai de 6 mois dès la date de création ou de reprise, les nouvelles sociétés et les nouveaux lieux de risques qui sont apparus. (Dans un délai de 6 mois dès la date de création ou de reprise · En cas de non-déclaration dans le délai sus-mentionné, la garantie d’assurance n’est pas accordée pour ces risques) p. 18
  • Le preneur d’assurance est tenu de communiquer à Orion les éléments nécessaires servant au calcul de la prime, qui se fondent sur la clôture du dernier exercice. Lors de la création de l’entreprise, les chiffres budgétisés sont déterminants. p. 17

Procédure de sinistre

  1. Lorsque se réalise un cas d’assurance pour lequel un assuré entend solliciter les services de Orion, il doit l’en aviser immédiatement et par écrit. Les déclarations de sinistre sont à adresser à l’un des bureaux juridiques en Suisse, toutes les autres communications au siège d’Orion à Bâle (art. E14). (délai : Immédiatement) p. 16
  2. Orion détermine la marche à suivre conformément aux intérêts de l’assuré. Elle conduit, le cas échéant, les pourparlers en vue d’un règlement amiable du cas et propose dans les cas appropriés une médiation. La décision de recourir à un avocat ou à un médiateur ainsi que de procéder à une expertise est du ressort d’Orion. Elle peut limiter la garantie de prise en charge quant au contenu et quant à la somme. p. 16
  3. L’assuré s’engage à ne pas mandater d’avocat sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit d’Orion. Si l’assuré mandate un avocat, respectivement un représentant de procès ou un médiateur avant la déclaration du cas à Orion, les frais survenus avant la déclaration du cas à Orion ne sont assurés que jusqu’à concurrence de CHF 300. Pour autant que rien d’autre ne soit convenu, Orion fera le décompte avec l’avocat (y compris en cas de procédure judiciaire) selon ses charges. Si l’assuré convient avec l’avocat d’une prime en cas de succès, celle-ci n’est pas prise en charge par Orion. (délai : Consentement écrit préalable d’Orion) p. 16
  4. Orion accorde à l’assuré le libre choix du mandataire lorsqu’un tel représentant doit être consulté en vue d’une action judiciaire, ainsi qu’en cas de conflit d’intérêts. Orion se réserve le droit de refuser le mandataire proposé par l’assuré. Celui-ci peut alors proposer trois autres mandataires de cabinets différents établis au for de l’action judiciaire, parmi lesquels Orion choisira celui chargé du cas. Le refus du mandataire ne doit pas être justifié. p. 16
  5. L’assuré ou son conseil doit fournir à Orion les renseignements et procurations nécessaires. Toutes les pièces en rapport avec le cas, tels que procès-verbaux d’amende, citations à comparaître, jugements, échanges de lettres, etc. doivent être transmises immédiatement à Orion. (délai : Immédiatement) p. 16
  6. Orion se réserve le droit, en lieu et place de la prise en charge des frais sur la base de l’art. E1, de verser à l’assuré une indemnité pour le dommage subi. Celle-ci sera allouée en fonction de la valeur litigieuse et tiendra compte des risques de procédure et d’encaissement. p. 16
  7. En cas de divergences d’opinion concernant la marche à suivre dans un cas couvert ou concernant les chances de succès du cas d’assurance, Orion avise immédiatement l’assuré en motivant sa position juridique et l’informe de la possibilité qui lui est conférée de requérir dans les 20 jours une procédure arbitrale. S’il ne requiert pas la procédure arbitrale pendant ce délai, il est réputé y renoncer. Les frais de cette procédure arbitrale doivent être payés par avance par les parties à raison de moitié et seront à la charge de la partie qui succombe. Si l’une des parties ne verse pas l’avance de frais, elle est réputée reconnaître la prise de position de l’autre partie. Les parties choisissent d’un commun accord un arbitre unique; la procédure se limitera à un unique échange d’écriture; pour le surplus, les dispositions du code de procédure civile (CPC) sont applicables. (délai : 20 jours) p. 16
  8. Si, en cas de refus de prestations d’assurance, l’assuré engage un procès à ses frais et obtient un résultat qui lui est plus favorable que la position motivée sous forme écrite par Orion ou que le résultat de la procédure arbitrale, Orion prend à sa charge les frais ainsi encourus, comme si elle l’avait approuvé. p. 17

Durée & résiliation

  • Durée : L’assurance prend effet et se termine aux dates indiquées dans la police. Orion fournit ses prestations au plus tôt avec le paiement complet de la première prime (art. E5 ch. 1). L’assurance est valable pour les cas d’assurance qui surviennent pendant la durée du contrat, respectivement après l’échéance du délai de carence mentionné à l’art. B1, pour autant que le besoin de protection juridique se réalise également pendant la durée du contrat. La couverture n’est pas accordée lorsqu’un cas est annoncé après l’annulation de la police ou de la couverture complémentaire correspondante.
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Au plus tard 3 mois avant l’échéance du contrat ou, si une telle disposition a été convenue, 3 mois avant la fin de l’année d’assurance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient à Orion au plus tard le jour qui précède le début du délai d’un mois.
  • Modalité : Résiliation par écrit
  • Modalité : Les déclarations de sinistre sont à adresser à l’un des bureaux juridiques en Suisse, toutes les autres communications au siège d’Orion à Bâle (art. E14)
  • Modalité : Toutes les communications (y compris la procédure d’arbitrage) doivent se faire dans la langue du contrat d’assurance (art. E14)
  • Droit spécial : Preneur d’assurance: résiliation après chaque événement assuré pour lequel une prestation est due, mais au plus tard quatorze jours après avoir eu connaissance du règlement du cas par Orion
  • Droit spécial : Preneur d’assurance: résiliation lorsque Orion modifie les primes; dans ce cas, la résiliation doit parvenir à Orion au plus tard le dernier jour de l’année d’assurance
  • Droit spécial : Preneur d’assurance: résiliation si Orion n’a pas rempli son devoir légal d’information selon l’art. 3 LCA; le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur d’assurance a eu connaissance de cette violation, mais au plus tard un an après ladite violation
  • Droit spécial : Orion: résiliation après chaque événement assuré pour lequel une prestation est due, dans la mesure où le contrat est résilié, au plus tard lors du règlement du cas
  • Droit spécial : Orion: résiliation si un fait important a été omis ou inexactement déclaré (réticence)
  • Droit spécial : Orion peut se départir du contrat si le preneur d’assurance a été sommé de payer une prime en souffrance et qu’Orion a, par la suite, renoncé à poursuivre le paiement, ainsi qu’en cas d’escroquerie à l’assurance
  • Droit spécial : Art. E8: en cas de survenance d’un cas juridique assuré pour lequel Orion est tenue de fournir une prestation, les deux parties sont autorisées à résilier par écrit le contrat d’assurance au plus tard au moment de la dernière prestation; la couverture d’assurance prend fin 14 jours après la communication de la résiliation à l’autre partie
  • Droit spécial : Art. E8 ch. 2: Orion conserve son droit à la prime pour la période d’assurance en cours si le preneur d’assurance résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion
  • Droit spécial : Art. E8 ch. 3: la consultation par téléphone via le service téléphonique Orionline n’est pas considérée comme un cas juridique assuré et ne donne pas le droit de résilier le contrat
  • Droit spécial : Art. E9 – droit de révocation: le preneur d’assurance peut révoquer par écrit sa proposition de conclusion, de modification ou de prolongation du contrat ou son acceptation; le droit de révocation s’éteint deux semaines après la conclusion, prolongation ou modification du contrat ou d’une autre convention; la révocation a pour effet que la proposition ou l’acceptation est caduque, avec effet rétroactif; les prestations contractuelles déjà fournies doivent être remboursées
  • Droit spécial : Art. E15: si le preneur d’assurance déplace son siège social hors de Suisse, l’assurance s’éteint à la fin de l’année d’assurance, voire immédiatement sur demande du preneur d’assurance
  • Droit spécial : Art. E10 ch. 5: il n’existe pas de droit de résiliation en cas de frais échappant au contrôle d’Orion, par exemple en cas de modification du timbre fédéral ou de changement de la prime en raison de la situation personnelle du preneur d’assurance

Conditions particulières

  • La police renseigne sur: les personnes assurées; la variante de produit sélectionnée (protection juridique d’entreprise ou protection juridique de circulation, produit Standard ou Premium); les sommes d’assurance; le début et la durée du contrat d’assurance; l’échéance de la prime; les conditions particulières. En outre, le contenu du contrat est fondé sur: les Conditions générales d’assurance; la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA); la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA); l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS). p. 2
  • Sont assurées l’entreprise désignée dans la police y compris ses succursales en Suisse (sans la Principauté du Liechtenstein) et les sociétés filiales resp. les entreprises énumérées dans la police ainsi que les personnes suivantes dans l’exercice de leurs activités au service de l’entreprise assurée, et dans le cadre du champ d’activité désigné dans la police: a) le preneur d’assurance (personne physique ou morale); b) dans les sociétés de personnes, les associés qui travaillent dans l’entreprise assurée; c) toutes les personnes liées à l’entreprise assurée par un contrat de travail ainsi que les membres du conseil d’administration, membres du comité, du conseil de fondation et du comité associatif; d) toutes les personnes mises à disposition de l’entreprise assurée par une société de location de personnel; e) les membres de la famille et le concubin du preneur d’assurance qui travaillent dans l’entreprise assurée. Dans la protection juridique de circulation en outre: f) tout conducteur autorisé à utiliser les véhicules automobiles assurés lors de courses effectuées avec ceux-ci; g) tout passager transporté dans un véhicule automobile assuré conduit par une personne autorisée. p. 5
  • Selon les produits assurés (protection juridique d’entreprise Standard / Premium, protection juridique de circulation Standard, protection juridique de circulation Premium), les qualités assurées sont: 1) les personnes et entreprises assurées dans le cadre habituel du champ d’activité désigné dans la police; 2) les assurés en tant que cycliste (y compris vélo électrique), conducteur d’un cyclomoteur et en tant que conducteur d’un véhicule à moteur qui ne doit pas être obligatoirement immatriculé; 3) les entreprises assurées en tant que propriétaires ou détenteurs de véhicules à moteur, de véhicules ferroviaires, de véhicules nautiques et d’aéronefs jusqu’à 5,7 tonnes de masse au décollage; 4) les assurés en tant que conducteurs de véhicules à moteur, de véhicules ferroviaires, de véhicules nautiques et d’aéronefs jusqu’à 5,7 tonnes de masse au décollage; 5) pour les entreprises dans le secteur des véhicules automobiles: les assurés en qualité de conducteurs autorisés des véhicules des clients lors de déplacements professionnels, par exemple en cas de course d’essai, de livraison ou de transfert (seulement si la protection juridique contractuelle selon l’art. B1 ch. 3 est assurée); 6) les assurés en tant que piéton, cavalier, utilisateur d’appareils et de moyens auxiliaires assimilés à des véhicules et servant à la mobilité ou au déplacement, tels que skateboards, roller blades, trottinettes et skis (sans rapport avec une collision avec un véhicule / en rapport avec une collision avec un véhicule); 7) les entreprises assurées en tant que propriétaires ou détenteurs des objets suivants, si la loi ne prévoit pas d’assurance responsabilité civile obligatoire ou que le poids de ces objets n’excède pas 30 kg: bateaux, planches de surf, avions, engins volants (modèles réduits d’avion, drones, multicoptères, etc.) et objets volants; les personnes assurées ne sont assurées qu’en qualité d’utilisateurs de ces objets; 8) les assurés en tant que passager d’un véhicule à moteur, d’un véhicule nautique, d’un aéronef, d’un véhicule ferroviaire ou de transports publics; 9) dans la protection juridique de mobilité: en tant que propriétaires, détenteurs et conducteurs de véhicules à moteur qui n’appartiennent pas à une entreprise assurée; 10) les entreprises assurées en tant que bailleur, à condition que la couverture supplémentaire «protection juridique bailleur» ait été convenue. Les véhicules automoteurs (également appelés «véhicules autonomes») sont assimilés aux véhicules énumérés ci-dessus. p. 5
  • Sont assurés tous les véhicules à moteur, y compris les remorques, l’ensemble des aéronefs jusqu’à 5,7 tonnes de masse au décollage et tous les véhicules nautiques qui sont (ou doivent être) immatriculés en Suisse au nom du preneur d’assurance ou des entreprises, sociétés sœurs et de leurs filiales coassurées. Sont également assurés les véhicules nautiques stationnés dans des eaux limitrophes intérieures et leur remplacement. Si toutes les plaques de contrôle sont assurées, Orion renonce à la déclaration de chaque plaque de contrôle et calcule la prime sur la base de leur nombre. Toutefois, si seulement une partie de ces plaques est assurée ou si seulement les plaques de certaines entreprises, sociétés sœurs ou filiales sont assurées, les plaques de contrôle à assurer ou les entreprises, sociétés sœurs et filiales à assurer doivent être mentionnées dans la police. p. 6
  • L’assurance est valable – à quelques exceptions près – dans le monde entier. Les exceptions sont indiquées dans la première colonne (domaine juridique) des tableaux «Quels sont les domaines juridiques assurés» (art. B1 et C1). Indépendamment du lieu où l’événement s’est produit, les cas d’assurance sont assurés si les conditions suivantes sont cumulativement réunies: a) le for judiciaire se trouve dans la zone géographique indiquée; b) le droit national correspondant est applicable et c) le for judiciaire de l’exécution se trouve également dans la zone assurée. Les mesures de recouvrement ne sont engagées que dans les limites de la validité territoriale applicable au cas en cause. Les procédures d’arbitrage sont assurées uniquement si le for judiciaire est en Suisse et si le droit suisse est applicable. p. 6
  • Les sommes d’assurance suivantes s’appliquent par cas juridique: Produit Standard: CHF 600 000, pour les cas dont le for est situé hors de l’Europe et - si assurés - dans la protection juridique contractuelle (art. B1 ch. 3) CHF 150 000. Produit Premium: CHF 1 000 000, pour les cas dont le for est situé hors de l’Europe et - si assurés - dans la protection juridique contractuelle (art. B1 ch. 3) CHF 300 000. Si la protection juridique contractuelle est assurée, les domaines juridiques protection juridique en matière de recouvrement, loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, protection juridique de la personnalité et Internet, achat et vente d’immeubles, protection juridique en tant que maître d’ouvrage, droit fiscal, droit de la propriété intellectuelle, concurrence déloyale, loi sur les cartels et la protection des données (art. B1, ch. 12 à 21) sont également assurés avec une somme d’assurance de CHF 50 000 (produit Premium: CHF 150 000). Quel que soit le nombre de cas, pour tous les cas survenus au cours de la même année d’assurance, la somme maximale de CHF 1 200 000 pour les produits Standard, respectivement de CHF 2 000 000 pour les produits Premium, est accordée. p. 6
  • Ne sont pas assurés (toutes les exclusions suivantes priment sur les dispositions de l’art. B1 et C1, mais ne s’appliquent pas dans le produit protection juridique de circulation Premium. Les exclusions énumérées à l’art. D3 s’appliquent exclusivement à ce produit). p. 15
  • Si un événement implique plusieurs assurés d’un même contrat ou de contrats différents, Orion a le droit de limiter les prestations à la défense des intérêts hors procès jusqu’à ce qu’un procès-pilote soit mené par des avocats qu’elle a choisis. Pour tous les assurés d’un même contrat, les prestations sont en outre additionnées. p. 15
  • Orion renonce expressément au droit qui lui est conféré par la Loi sur le contrat d’assurance de réduire ses prestations en cas de sinistre causé par une faute grave, sauf en cas de condamnation passée en force de chose jugée pour inaptitude de conduire parce que l’assuré est sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments ainsi qu’en cas de refus de se soumettre à une prise de sang. Cette limitation ne s’applique pas au produit protection juridique de circulation Premium. p. 16
  • Les déclarations de sinistre sont à adresser à l’un des bureaux juridiques en Suisse, toutes les autres communications au siège d’Orion à Bâle. Toutes les communications (y compris la procédure d’arbitrage) doivent se faire dans la langue du contrat d’assurance. p. 17
  • En Suisse, les sociétés ou lieux de risques créés ou repris, avec domaine d’activité identique à l’entreprise assurée sont également assurés dans le cadre de ce contrat, pour autant que la participation directe ou indirecte du preneur d’assurance se monte à au moins 50% de leur capital. Le preneur d’assurance s’engage à déclarer à Orion, dans un délai de 6 mois dès la date de création ou de reprise, les nouvelles sociétés et les nouveaux lieux de risques qui sont apparus. En cas de non-déclaration dans le délai sus-mentionné, la garantie d’assurance n’est pas accordée pour ces risques. La prime pour l’inclusion est due avec effet à la date de création, resp. de reprise. p. 17
  • Si un tiers, par exemple un courtier, se charge de la gestion du contrat du preneur d’assurance lors de la conclusion ou de la prise en charge de ce contrat, il est possible qu’Orion rémunère ce tiers pour son activité sur la base d’une convention. Si le preneur d’assurance souhaite obtenir des renseignements sur son contrat, il peut s’adresser à ce dernier. p. 18
  • Orion traite les données provenant des documents contractuels ou issues du traitement du contrat dans le cadre des prescriptions légales sur la protection des données. Elle utilise ces données en particulier pour la détermination de la prime, pour l’appréciation du risque, pour le traitement de cas d’assurance, pour les évaluations statistiques ainsi qu’à des fins de marketing (par exemple analyses, profiling, etc.). Dans la mesure nécessaire, Orion peut transmettre ces données pour traitement aux tiers participant au contrat, par exemple aux autorités, aux avocats externes ainsi qu’à d’autres prestataires. Les données sont conservées pendant dix ans au moins après la fin du contrat ou, pour les données issues de cas juridiques, pendant dix ans au moins après le règlement du cas. Le preneur d’assurance a le droit de demander à Orion les renseignements prévus par la loi concernant le traitement de ses données. p. 18
  • Pour les litiges résultant du présent contrat, Orion reconnaît comme for le siège social ou le domicile suisse de l’assuré. Lorsque ce dernier n’a pas de domicile en Suisse, le for est à Bâle. p. 18
  • Sont valables les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) du 2 avril 1908. p. 18
  • Nonobstant toute autre disposition contractuelle, l’obligation de fournir des prestations ne s’applique pas dans la mesure où et tant que des sanctions légales, économiques, commerciales ou financières s’opposent à la prestation découlant du contrat d’assurance. p. 18
  • En cas de doute, les libellés de la version originale allemande sont déterminants. p. 1
  • Orion Assurance de Protection Juridique SA, Avenue Gratta-Paille 1, 1018 Lausanne, Tél. 021 641 67 67, Fax 021 641 67 64. Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, Postfach, 4002 Basel, Tel. 061 285 27 27, Fax 061 285 27 75. p. 20

Lacunes d'extraction

  • Le nom commercial « Orion PRO » (présent dans le nom du fichier source orion_pro_cga_fr.pdf) n’apparaît nulle part dans le texte du document. Le titre imprimé sur la page de couverture est « Assurance de protection juridique d’entreprise et de circulation »; c’est cette dénomination qui a été retenue comme product_name.
  • Les métadonnées de la tâche indiquent Vaudoise Assurances comme assureur, mais le document désigne explicitement Orion Assurance de Protection Juridique SA (siège à Bâle) comme assureur. Le nom d’assureur fourni a été recopié tel quel dans les métadonnées, sans être confirmé par le document.
  • Le montant de la franchise n’est pas indiqué: l’art. E2 se borne à renvoyer à la police (« Si une franchise était convenue, elle est mentionnée dans la police »).
  • Aucun délai de prescription n’est indiqué dans le document; l’art. E20 renvoie de façon générale à la LCA du 2 avril 1908. Le champ prescription_period est donc laissé à null.
  • Aucun montant de prime n’est indiqué: le document renvoie à la proposition, respectivement à la police (page 2 et art. E10/E11).
  • Le tableau des qualités assurées (art. A2, pages 5-6) est rendu par des colonnes de coches (Protection juridique d’entreprise Standard / Premium; Protection juridique de circulation Standard; Protection juridique de circulation Premium). L’extraction texte ne permet pas de reconstituer avec certitude l’alignement exact entre chaque coche et chaque colonne de produit; les qualités assurées ont donc été transcrites en bloc dans special_conditions sans attribution produit par produit.
  • L’ordre du texte extrait de la page 14 est désordonné (les exclusions de l’art. D3, les articles D1/D2/D3 et les chiffres 7 et 8 de l’art. C1 y apparaissent mêlés). Les numéros de page cités correspondent aux marqueurs [page N] du texte fourni.
  • Les pages 4 et 19 ne contiennent aucun texte exploitable dans la version fournie. La page 3 est le sommaire et la page 20 ne contient que les adresses de contact.
  • Les sommes d’assurance applicables aux domaines juridiques de l’art. B1 non explicitement chiffrés (ch. 2, 4 à 11) ne sont pas indiquées domaine par domaine; seules les sommes générales de l’art. A5 sont énoncées. Le champ limits de ces couvertures est donc laissé à null.
  • Pour les domaines juridiques de l’art. B1 sans mention de validité territoriale, le document ne précise pas de zone spécifique; la règle générale de l’art. A4 (monde entier sauf exceptions indiquées) s’applique, mais aucune zone n’a été inscrite dans territorial_scope faute d’indication propre au domaine.

Source & fidélité