Assurances constructions
Ce que c'est
L'assurance construction luxembourgeoise couvre une responsabilité à deux étages, décennale et biennale, et non la paire française décennale / dommages-ouvrage. Les deux étages viennent de deux articles du Code civil luxembourgeois, tous deux dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 1976 :
Art. 1792 :
Si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant dix ans.
Art. 2270 :
Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans, s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.
L'article 1792 pose la durée de dix ans ; l'article 2270 la scinde selon la nature de l'ouvrage. C'est de ce partage que vient le nom du produit : RC décennale et biennale, en allemand Zehn- und Zweijahreshaftpflichtversicherung. Les deux articles sont reproduits mot pour mot à l'intérieur des conditions générales du corpus.
Une seule branche suffit donc ici là où la France en a deux, pour une raison de fond : il n'existe pas d'équivalent luxembourgeois de l'assurance dommages-ouvrage. Aucune obligation ne pèse sur le maître de l'ouvrage, et donc aucun mécanisme de préfinancement des réparations avant que la responsabilité soit établie.
Gros ouvrages, menus ouvrages
Le Code civil emploie les deux termes sans les définir. Ce sont les contrats qui les définissent, et la définition est donc contractuelle, pas légale. Les conditions générales du corpus retiennent :
- Gros ouvrages (dix ans) : « les éléments porteurs concourant à la stabilité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ; les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles », y compris escaliers, planchers, plafonds et cloisons fixes, revêtements de murs peinture et papiers peints exclus.
- Menus ouvrages (deux ans) : les autres éléments « fabriqués, façonnés ou installés par l'entrepreneur » — canalisations, radiateurs, tuyauteries, gaines, et les éléments mobiles du clos et du couvert : portes, fenêtres, persiennes, volets.
Le même document précise que « ne sont pas considérés comme des "ouvrages", les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils sont livrés ». La frontière entre les deux étages décide de la durée de garantie : elle mérite d'être lue élément par élément.
Le point de départ des deux délais est la réception, définie au contrat comme l'acte ou l'événement marquant le début des périodes de responsabilité, à défaut la prise de possession ou l'occupation de l'ouvrage.
Qui est obligé de s'assurer
L'obligation d'assurance est professionnelle et limitée à deux professions. Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, art. 6 :
Les architectes et ingénieurs-conseils visés par la présente loi assurent obligatoirement leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale. La prédite assurance couvre obligatoirement les architectes et ingénieurs salariés d'une personne physique ou morale.
La même loi détermine, à son art. 4, quand il faut recourir à ces professions : quiconque entreprend des travaux soumis à autorisation de bâtir doit faire appel à un architecte pour le projet à caractère architectural et à un ingénieur de construction pour le projet à caractère technique. L'art. 5 en dispense les personnes physiques qui transforment l'intérieur d'une habitation destinée à leur propre usage sans toucher aux structures portantes, à la façade ni à la toiture, et celles qui construisent pour leur propre usage en dessous d'un coût fixé par règlement grand-ducal.
Pour les entrepreneurs, aucune obligation d'assurance n'a été établie. Le recensement de ce dépôt a cherché un texte l'imposant et n'en a pas trouvé. C'est enregistré comme non établi, et non comme « non obligatoire » : l'absence d'un texte est une preuve plus faible qu'un texte. La responsabilité décennale et biennale de l'article 1792, elle, pèse bien sur « les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage » — la responsabilité est générale, l'obligation de l'assurer ne l'est pas.
Ce que le corpus documente, et pourquoi c'est inhabituel
Six documents de cette branche sont extraits, sur onze repérés dans la bibliothèque du seul assureur luxembourgeois traité à ce jour. Deux d'entre eux sont des conditions générales complètes (18 pages en français, 17 en allemand, édition 01.05.2025), ce qui est rare dans ce corpus : sur les 304 documents énumérés chez cet assureur, quatre seulement sont de véritables conditions générales, et les quatre appartiennent à la même gamme professionnelle — deux dans cette branche, deux en RC professionnelle. Pour tout le reste de la gamme grand public, auto, habitation, accidents, voyage et vie comprises, aucune condition générale n'est publiée.
Autrement dit : la branche où le contrat est lisible en entier est ici une branche vendue à des professionnels, pas une branche de détail.
Garanties typiques
Les conditions générales du corpus organisent le contrat en deux divisions :
- Division B1 : les réparations pécuniaires dues « en vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil luxembourgeois », au profit du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur. Deux ans pour les menus ouvrages, dix ans pour les gros ouvrages. Seuls les dommages matériels directs sont couverts.
- Division B2 : la responsabilité civile envers le maître de l'ouvrage, l'acquéreur ou les tiers sur le fondement des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code civil, et seulement lorsque le dommage est consécutif à un sinistre couvert par la Division B1. La division B2 exclut par ailleurs les dommages causés aux gros et menus ouvrages eux-mêmes : les deux divisions ne se recouvrent pas.
- Frais de déblaiement et de démolition, ajoutés à l'indemnité, plafonnés à 10 % de la valeur assurée.
- Étanchéité, après un délai de carence de deux ans à compter de la prise d'effet des garanties.
- En option : murs de soutènement extérieurs désolidarisés et canalisations extérieures jusqu'en limite de propriété ; reconstitution de la valeur assurée après sinistre.
À côté de la RC décennale et biennale, la même gamme comprend une assurance tous risques chantier, facultative, en deux sections : dommages matériels directs aux biens assurés pendant les phases de construction, montage, essais et pendant la période d'entretien (section 1) ; responsabilité civile envers les tiers du fait de l'exécution du chantier, sur le fondement des articles 1382 et 1386, avec extension possible à la responsabilité de l'article 544 (section 2).
Le contrôle technique, condition de la garantie
C'est le trait le plus structurant du produit et il n'a pas d'équivalent dans la branche française. Les garanties « ne prendront effet qu'aux conditions cumulatives suivantes » : remise à l'assureur du rapport de fin des travaux émis par l'organisme de contrôle, remise du décompte final des travaux, et renvoi de l'avenant signé. L'ouvrage assuré est défini comme la seule construction « soumise au contrôle technique d'un organisme agréé par l'Assureur », et l'une des exclusions générales vise les dommages résultant d'une infraction aux dispositions « Obligations des assurés » et « Contrôle technique ».
Ce contrôle est une exigence contractuelle de l'assureur, agréée par lui : aucun texte luxembourgeois l'imposant n'a été identifié dans ce passage.
Exclusions fréquentes
- Les dommages immatériels en division B1 : chômage, frais généraux permanents, pertes de bénéfices, privations de jouissance, dégâts esthétiques, rendement insuffisant, perte de clientèle, amendes contractuelles, pénalités de retard. En division B2, ils sont couverts mais plafonnés à 25 % du montant assuré pour les dommages matériels, sauf convention expresse.
- Les frais relatifs aux travaux qui n'ont pas fait l'objet du contrôle technique.
- Les défauts ayant fait l'objet d'une réserve du maître de l'ouvrage ou du bureau de contrôle, non levée.
- Les parkings extérieurs sur terre-plein, les alentours, les voiries et les aménagements extérieurs.
- Les fissurations ne compromettant pas la stabilité des éléments qu'elles affectent.
- Le défaut d'entretien, l'usage anormal, l'usure et le vieillissement normal ; l'entretien périodique des surfaces extérieures, menuiseries et joints élastiques.
- Les travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la construction et dont l'absence entraîne des dommages.
- Les modifications ultérieures à l'achèvement de la construction.
- Amiante ; termites et autres insectes ; buée entre vitrages multiples ; détérioration lente des éléments en bois extérieurs par champignons.
- Guerre, terrorisme, réquisition, risques nucléaires, fait intentionnel, dol ou fraude ; épidémies et pandémies ; sabotage informatique et réclamations fondées sur le RGPD ; sanctions économiques.
À surveiller
- La fenêtre de déclaration. L'événement doit survenir dans les deux ou dix ans suivant la prise d'effet, et la déclaration être introduite « au cours de ces mêmes périodes majorées de trois mois ». Un sinistre découvert tardivement peut être garanti et néanmoins non déclarable.
- La franchise de la division B1 : 10 % du montant de l'indemnité, avec un plancher et un plafond renvoyés aux conditions particulières. La franchise de la division B2 est entièrement renvoyée aux conditions particulières.
- La garantie qui s'épuise : la valeur assurée vaut pour l'ensemble des sinistres de la période et est réduite au fur et à mesure des règlements, dans les deux divisions.
- Aucun montant en euros ne figure dans les conditions générales du corpus. Valeur assurée, plafonds de la division B2, plancher et plafond de franchise sont tous renvoyés aux conditions particulières, qui ne font pas partie du document publié. Les seuls chiffres du contrat sont des pourcentages.
- La différence entre valeur déclarée (valeur réelle de l'ouvrage, hors TVA, agréée par l'organisme de contrôle) et valeur assurée (le montant de garantie fixé par le preneur, qui limite l'intervention de l'assureur). Les deux ne coïncident pas nécessairement.
- Le contrat comporte des renvois internes cassés, relevés et conservés tels quels dans les pages produit : une exclusion vise un point « Obligations des assurés » alors que l'intitulé imprimé est « Obligations du preneur d'assurance et des assurés » ; un tableau de résiliation renvoie à un paragraphe « Paiement de la prime » qui n'existe pas sous ce titre.
- Deux fiches d'information de cette gamme, en anglais, impriment sous « How do I cancel the contract ? » un texte de gabarit resté en place — « Decide what to write, as the cancellation terms are different (single premium, etc.) E.g. Cancellation is possible within 30 days… ». Les trente jours sont un exemple laissé par le rédacteur, pas une clause du contrat ; les versions françaises des mêmes produits portent au même endroit une véritable clause.
Cadre légal
- Code civil, art. 1792 (responsabilité de dix ans) et art. 2270 (dix ans pour les gros ouvrages, deux ans pour les menus ouvrages), dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 1976.
- Code civil, art. 1382, 1383, 1384 et 1386 : fondement de la responsabilité civile garantie par la division B2.
- Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, art. 4, 5 et 6 : recours obligatoire aux professions réglementées, dispenses, et obligation d'assurance de la responsabilité professionnelle décennale comprise.
- Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance : art. 81 point 1 (la garantie porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat, même si la réclamation est formulée après sa fin) ; art. 89 (droit propre de la personne lésée contre l'assureur) ; art. 90 (inopposabilité des exceptions dans les assurances de responsabilité rendues obligatoires par la loi) ; art. 44 point 1 (prescription de trois ans).
- Loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, annexe I : branche 13 « R.C. générale — toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches 10, 11 et 12 » et branche 16 « Pertes pécuniaires diverses ».
- Non établi : toute obligation d'assurance pesant sur les entrepreneurs ; l'existence d'un texte imposant le contrôle technique d'un ouvrage.
- Superviseur du marché : CAA.
Produits documentés
Voir 00 - Branches MOC pour la liste générée des produits de cette branche.
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Sources
- Code civil luxembourgeois, articles 1792 et 2270, texte consolidé publié sur Legilux (version consultée : celle du 9 juillet 2018 ; le libellé retenu ici est identique à celui que les conditions générales d'édition 01.05.2025 du corpus reproduisent).
- Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil (Mémorial A, 23 décembre 1989), articles 4, 5 et 6.
- Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, articles 44, 81, 89 et 90.
- Loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, annexe I.
_meta/lu-market-census.mdet_meta/discovery/lu/lalux.mdpour les mesures faites sur le corpus.