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Serenity by Athora

Résumé

Serenity by Athora est un contrat d’assurance vie à versements libres (branche 21) souscrit entre le preneur d’assurance et Athora Belgium. Chaque versement bénéficie d’un taux d’intérêt garanti pendant une période de garantie, complété par une participation bénéficiaire annuelle. Le contrat prévoit une prestation en cas de décès de l’assuré (au moins égale à l’épargne constituée) ainsi que le versement de l’épargne constituée en cas de vie au terme, avec possibilités de retraits, retraits planifiés et transferts.

  • Assureur : Athora Belgium · Branche : Épargne / Placement (Branche 21/23) · Type : Conditions générales · Édition : 01/2021

Définitions

Terme Définition Page
La compagnie Athora Belgium S.A., entreprise d’assurances (vie & protection non-vie) agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145. p. 1
Le(s) preneur(s) d’assurance La (les) personne(s) (physique ou morale) qui conclu(en)t le contrat Serenity by Athora auprès de la compagnie et qui effectue(nt) les versements. S’il y a deux preneurs d’assurance, tous les droits liés au contrat doivent être exercés de commun accord et toute opération doit être adressée par un écrit signé par l’ensemble des preneurs d’assurance. p. 1
L’assuré(e) la personne sur laquelle repose le risque de survenance de l’événement assuré. p. 1
Le(s) bénéficiaire(s) la ou les personne(s) (physique(s) ou morale(s)) en faveur de laquelle(desquelles) sont stipulées les prestations d’assurances. p. 1
Le versement la prime d’assurance payée par le preneur d’assurance comprenant les taxes et cotisations éventuelles prévues par la législation belge et les frais. p. 1
Le versement net le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations. p. 1
L’accident tout événement soudain et fortuit qui produit une lésion corporelle objectivement constatable et dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du bénéficiaire. Sont assimilés à des accidents : la noyade ; les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril ; les intoxications et brûlures résultant de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives ou du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Le suicide, la tentative de suicide et le décès suite à une euthanasie ne sont pas des accidents. p. 1
Les bases techniques les bases techniques sont composées des lois de mortalité, des taux d’intérêt technique, des chargements d’inventaire et des chargements proportionnels au(x) versement(s). p. 1
La FSMA La FSMA (Financial Services and Markets Authority), autorité de contrôle des services et marchés financiers, sise rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. p. 1

Garanties

Constitution de l’épargne / taux d’intérêt garanti (2.3.1) - p. 2

Le résultat de la capitalisation des versements nets, majoré des participations bénéficiaires acquises et sous déduction du coût du risque décès puis des frais de gestion, forme la réserve du contrat ou épargne constituée. Chaque versement bénéficie du taux d’intérêt garanti (taux d’intérêt technique) en vigueur lors de sa réception, garanti pendant une période déterminée (période de garantie), puis renouvelé par périodes successives de garantie. La date intérêt est fixée au 15 du mois pour tout versement comptabilisé entre le 1er et le 15, et au premier du mois suivant pour tout versement comptabilisé entre le 16 et le dernier jour du mois. - Optionnelle : non · Limite : Le taux d’intérêt garanti à la souscription et la période de garantie sont fixés en conditions particulières. Lorsque la dernière période de garantie est inférieure à 8 ans, le taux d’intérêt garanti peut être limité en vertu des dispositions légales.

Participation bénéficiaire (2.3.2) - p. 2

La compagnie répartit au 31 décembre de chaque année une participation bénéficiaire en fonction des résultats favorables de sa gestion, déterminée suivant un plan de participation soumis annuellement à la FSMA. Elle est octroyée sous forme d’un intérêt supplémentaire rémunérant l’épargne constituée et s’y ajoutant ; son montant est calculé proportionnellement au montant d’intérêt technique de l’année. La participation bénéficiaire est capitalisée au taux d’intérêt garanti en vigueur au moment de son octroi et communiquée annuellement au preneur d’assurance. - Optionnelle : non - Condition : Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir

Prestation en cas de décès (3.1) - p. 3

En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, la compagnie verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) la prestation décès mentionnée aux conditions particulières. Le montant de la prestation décès sera, dans tous les cas, toujours au moins égal à l’épargne constituée du contrat et sera évalué le 1er jour du mois de la date où la compagnie a eu connaissance du décès. Le paiement de la prestation décès met fin au contrat. - Optionnelle : non · Portée : les prestations décès sont acquises dans le monde entier · Limite : toujours au moins égal à l’épargne constituée du contrat - Sous-limite : En cas de retrait trop important, la compagnie se réserve le droit de revoir la couverture décès choisie et de la limiter, le cas échéant, à 100 % de l’épargne constituée ou de demander des formalités médicales supplémentaires - Condition : Le coût de la garantie décès est prélevé sur l’épargne constituée du contrat ; en cas d’insuffisance de l’épargne, le contrat est résilié de plein droit - Condition : Au cas où la couverture décès est soumise à une acceptation médicale particulière ou en cas d’insuffisance de versement, la compagnie prend par défaut une couverture décès provisoire égale à 100 % de l’épargne constituée - Condition : Si la garantie décès n’a pas sorti ses effets 3 mois après la signature de la proposition (absence de résultat favorable des formalités médicales ou insuffisance des versements), la compagnie poursuit avec une prestation décès égale à 100 % de l’épargne constituée

Garantie décès accidentel provisoire (3.2) - p. 3

Dès l’enregistrement sur le compte financier de la compagnie du premier versement, la compagnie accorde, à titre provisoire, une garantie de 6 250 EUR couvrant le décès suite à un accident pendant une période de 30 jours maximum. L’accident et le décès doivent survenir durant cette période. Cette garantie provisoire cesse dès que la garantie décès choisie sort ses effets. - Optionnelle : non · Limite : une garantie de 6 250 EUR - Sous-limite : pendant une période de 30 jours maximum - Sous-limite : L’accident et le décès doivent survenir durant cette période - Condition : Dès l’enregistrement sur le compte financier de la compagnie du premier versement

Modification de la prestation décès (3.4) - p. 3

En cours de contrat, le preneur d’assurance peut demander une modification de la prestation en cas de décès ; toute augmentation est soumise aux conditions d’acceptation en vigueur. À l’occasion d’événements importants (mariage, naissance, adoption, décès du conjoint), il est possible d’augmenter le capital décès sans formalité médicale sous conditions. - Optionnelle : oui - Sous-limite : l’âge de l’assuré n’excède pas 50 ans au moment de la demande - Sous-limite : l’augmentation ne dépasse pas 20 % du capital décès avec une limite de 12 500 EUR - Sous-limite : le nouveau capital décès n’excède en aucun cas le plafond de 125 000 EUR - Condition : La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être introduite dans les 6 mois qui suivent l’événement

Prestation en cas de vie au terme (5.1) - p. 5

En cas de vie de l’assuré au terme du contrat, l’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et ne donne lieu à aucun prélèvement d’indemnité. Le terme du contrat est mentionné dans les conditions particulières. Le paiement de la totalité de l’épargne constituée met fin au contrat. - Optionnelle : non

Retrait / rachat (5.2) - p. 5

Le preneur d’assurance peut à tout moment en cours de contrat retirer tout ou partie de son épargne, sauf interdiction légale ou conditions spécifiques. Le retrait doit être demandé par écrit daté et signé, accompagné d’une copie recto-verso de la carte d’identité. Le retrait total constitue un rachat et met fin au contrat. La partie prélevée sur l’épargne constituée par les participations bénéficiaires et par les versements de plus de 3 ans au 31/12 de l’année précédant le retrait est exemptée d’indemnité de rachat. - Optionnelle : non · Limite : Le nombre de retraits est limité à 1 retrait par mois avec un maximum de 4 retraits par an. Le montant minimum par retrait est de 250 EUR. Une réserve minimale de 1 250 EUR doit être maintenue sur le contrat. - Sous-limite : Exemption annuelle d’indemnité de rachat : 33 % de l’épargne évaluée au 31/12 de l’année précédente (la 1ère année civile : total des versements bruts déjà effectués) - Sous-limite : Exemption annuelle d’indemnité de rachat : 35.000 EUR par année civile - Sous-limite : Indemnité de rachat : 3 % pendant la 1ère année de chaque versement - Sous-limite : Indemnité de rachat : 2 % pendant la 2ème année de chaque versement - Sous-limite : Indemnité de rachat : 1 % pendant la 3ème année de chaque versement - Sous-limite : Indemnité de rachat : 0 % à partir de la 4ème année de chaque versement - Sous-limite : En cas de retrait total, si un prélèvement est effectué, son montant sera dans tous les cas au moins égal à 75 EUR (indexé sur l’indice santé, base 1988 = 100) - Sous-limite : Le retrait total ne sera pratiquement payé qu’à condition que le montant net à liquider s’élève à minimum 12,50 EUR - Sous-limite : Indemnité financière supplémentaire possible en cas de retrait pendant les 8 premières années du contrat (circonstances de marché exceptionnelles) - Condition : En cas de décès, la prestation décès est diminuée du montant retiré dans le mois - Condition : Chaque retrait est prélevé proportionnellement entre l’épargne constituée par les versements et par les participations bénéficiaires, puis en priorité sur les plus anciens - Condition : Pour un retrait total : restituer la police et ses avenants et produire l’accord écrit des bénéficiaires acceptants éventuels

Retraits planifiés (5.3) - p. 5

Le preneur d’assurance peut planifier des retraits réguliers (annuels, semestriels, trimestriels ou mensuels), dont les modalités sont fixées aux conditions particulières. Le paiement s’effectue sur un compte financier belge, le premier ou le quinzième jour ouvrable de chaque mois selon le choix du preneur d’assurance. Un préavis de 15 jours est applicable pour modifier ou mettre fin aux paiements. - Optionnelle : oui · Limite : Sur base annuelle, les retraits planifiés doivent s’élever à minimum 625 EUR et ne peuvent en aucun cas dépasser 20 % du total des versements effectués. - Sous-limite : Offert uniquement aux contrats prévoyant une prestation décès en pourcentage de l’épargne constituée et si l’épargne constituée atteint un montant minimum de 12 500 EUR - Sous-limite : Chaque retrait planifié donne lieu au prélèvement d’une indemnité forfaitaire égale à 2,5 EUR par retrait - Condition : Le contrat prend fin lorsque l’épargne constituée devient nulle

Transferts (Cambio) (5.4) - p. 6

Le preneur d’assurance peut transférer à tout moment tout ou partie de l’épargne constituée (en EUR) du contrat Crescendo et/ou des unités des fonds du contrat Fortune vers le contrat Crescendo et/ou un ou plusieurs autres fonds d’investissement autorisés, au moyen du bulletin de transfert daté et signé. - Optionnelle : oui · Limite : Le montant transféré total ne peut être inférieur à 250 EUR. En cas de transfert partiel, l’épargne restante sur Crescendo et la valeur de chaque fonds d’investissement en Fortune ne peut être inférieure à 250 EUR. - Sous-limite : Les charges des transferts sont fixées à 0,75 % de la valeur transférée - Condition : En cas de transfert total vers le contrat Fortune, le contrat Crescendo est considéré comme annulé et vice-versa

Couverture contre les actes de terrorisme (6.11) - p. 10

La compagnie couvre les dommages causés par le terrorisme et est membre à cette fin de l’ASBL Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Le terrorisme est défini comme une action ou menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses attentant à des personnes ou détruisant la valeur économique d’un bien. Le régime de paiement est fixé par le Comité conformément à la loi du 1er avril 2007. - Optionnelle : non · Limite : l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme - Sous-limite : Montant adapté le 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice des prix à la consommation (indice de base : décembre 2005) - Sous-limite : Si le total des indemnités excède ce montant, une règle proportionnelle est appliquée - Sous-limite : Les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables à la valeur de rachat théorique des assurances-vie - Condition : L’assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre à l’indemnisation qu’après que le Comité a fixé le pourcentage d’indemnisation

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Suicide ou tentative de suicide du suicide ou d’une tentative de suicide de l’assuré. Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. Prestation en cas de décès (3.1) p. 4
Fait intentionnel du preneur ou d’un bénéficiaire du fait intentionnel du preneur d’assurance ou d’un des bénéficiaires ou à l’instigation de l’un d’eux. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d’un des bénéficiaires ou à son instigation, le paiement est effectué aux autres bénéficiaires. Prestation en cas de décès (3.1) p. 4
Condamnation judiciaire, crime, délit intentionnel, émeutes et violence collective d’une condamnation judiciaire, d’un crime ou d’un délit à caractère intentionnel ; du décès de l’assuré survenant à la suite d’émeutes, de troubles civils ou de tout acte de violence collectif d’inspiration politique, idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ; toutefois, la prestation décès est acquise lorsque le décès de l’assuré a pour cause un acte de terrorisme. Prestation en cas de décès (3.1) p. 4
Guerre entre États ou guerre civile du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause à la suite d’un événement de guerre entre Etats ou de guerre civile ou faits de même nature. Toutefois, si les circonstances le justifient, ce risque peut être couvert par une convention particulière. En cas de séjour à l’étranger : si le conflit éclate pendant le séjour, les couvertures décès sont acquises sauf participation active de l’assuré aux hostilités ; si l’assuré se rend dans un pays en conflit armé, la couverture peut être acquise moyennant information de la compagnie au minimum 30 jours avant le départ et accord de celle-ci (éventuelle surprime). Prestation en cas de décès (3.1) p. 4
Armes et engins nucléaires (terrorisme) Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts dans le présent contrat. Couverture contre les actes de terrorisme (6.11) p. 10

Obligations de l'assuré

  • Le contrat est établi de bonne foi sur base des déclarations du preneur d’assurance et de l’assuré. Toute omission ou inexactitude dans le but d’induire la compagnie en erreur sur les éléments d’appréciation des engagements rend l’assurance nulle ; si l’omission ou la fausse déclaration a été faite sans mauvaise foi, le contrat devient incontestable après un an d’existence. (à la souscription · rend l’assurance nulle (en cas de mauvaise foi))
  • Si l’assuré se rend dans un pays où il y a conflit armé, le preneur d’assurance doit en informer la compagnie et obtenir son accord pour la couverture décès. (au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré · L’accord peut être subordonné au paiement d’une surprime ; si la compagnie démontre que l’assuré a participé activement aux hostilités, la couverture décès ne sera pas acquise)
  • Fournir à la compagnie les pièces justificatives requises pour le versement des prestations (police et avenants, copie recto-verso de la carte d’identité du bénéficiaire, certificat de vie ou extrait de l’acte de décès et certificat médical selon le cas, acte de notoriété, autorisation du juge de paix si bénéficiaire mineur).
  • Informer Athora Belgium de tout changement concernant sa situation, ses données personnelles, les indices US ou la résidence fiscale (FATCA/CRS). (Toutes les conséquences financières résultant d’une omission ou d’une communication tardive peuvent être récupérées par Athora Belgium auprès du preneur d’assurance)
  • Notifier tout changement d’adresse à la compagnie ; celui-ci n’est opposable que s’il est communiqué par lettre recommandée.

Procédure de sinistre

  1. Dans tous les cas : transmettre la police et ses avenants éventuels ainsi qu’une copie recto-verso de la carte d’identité du(des) bénéficiaire(s).
  2. En cas de vie de l’assuré au terme du contrat : fournir un certificat de vie de l’assuré mentionnant sa date de naissance.
  3. En cas de décès de l’assuré : fournir un extrait de l’acte de décès mentionnant la date de naissance et un certificat médical rédigé sur formulaire délivré par la compagnie mentionnant la cause du décès.
  4. Si le(s) bénéficiaire(s) n’a(ont) pas été désigné(s) nominativement : fournir un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires (noms, prénoms, dates de naissance, adresses). Si le bénéficiaire est mineur sans père ni mère : document attestant de l’autorisation du juge de paix.
  5. En présence de plusieurs bénéficiaires, envoyer un mandat dûment signé désignant le mandataire ; le paiement est effectué contre quittance signée.

Durée & résiliation

  • Durée : Le terme du contrat est mentionné dans les conditions particulières. Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières, dès réception de la proposition dûment complétée et signée, enregistrement du premier versement et sous réserve du résultat favorable des formalités médicales.
  • Modalité : La résiliation de la part du preneur d’assurance s’effectue par l’envoi d’un recommandé daté et signé avec effet immédiat au moment de la notification.
  • Droit spécial : Dans les trente jours qui suivent la prise d’effet du contrat, le preneur d’assurance a la possibilité de résilier son contrat (également dans les trente jours à compter du moment où il a connaissance que le crédit sollicité n’est pas accordé, si le contrat couvre un crédit). La compagnie rembourse alors le versement, déduction faite le cas échéant du coût de la garantie décès. La résiliation par la compagnie devient effective 8 jours après la notification. Le contrat est résilié de plein droit si l’épargne devient insuffisante pour prélever le coût de la garantie décès. En cas d’indice US menant à l’application des obligations FATCA, Athora Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat.

Prime

  • Serenity by Athora est un contrat d’assurance vie à versements libres. Le preneur d’assurance choisit librement les versements ; la compagnie se réserve le droit de limiter le nombre de versements à 4 par année civile, de refuser ou de rembourser des versements. Les versements s’effectuent par virement sur le compte bancaire de la compagnie. Des frais sont prélevés sur les versements (chargements proportionnels) à concurrence de maximum 2,5 % des versements. Des frais de gestion (chargements d’inventaire) sont déduits à la fin de chaque mois de l’épargne constituée et s’élèvent chaque mois à 0,015 % de l’épargne constituée.

Conditions particulières

  • La compagnie peut porter en compte des frais pour les vérifications et recherches effectuées dans le cadre d’un contrat dit « dormant » (contrat n’ayant pas fait l’objet d’une intervention du bénéficiaire dans les six mois de la prise de connaissance de la survenance du risque). Ces frais ne peuvent pas excéder 5 % des prestations assurées sans pouvoir excéder 200 EUR (montant fixé par l’Arrêté Royal du 14/11/2008). p. 8
  • Les montants et frais forfaitaires exprimés dans les conditions générales et particulières sont ceux en vigueur au 1/1/2002 et sont susceptibles d’être adaptés par la compagnie. Conformément à l’article 26 de l’Arrêté Royal Vie du 14 novembre 2003, les bases techniques sont susceptibles d’être modifiées pour le futur ; toute modification fera l’objet d’une communication au preneur d’assurance. Cet article ne vise pas les 75 EUR mentionnés au point 5.2. p. 8
  • Le contrat ne donne droit à aucune avance sur le paiement des prestations. p. 7
  • Le contrat est soumis aux législations FATCA et CRS relatives à l’échange automatique de données fiscales. En cas de présence d’un « indice US » menant à l’application des obligations de reporting, Athora Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat ; la valeur du contrat est alors remboursée sous déduction des éventuelles retenues fiscales. p. 9
  • La compagnie ne donne aucun conseil, ni concernant la souscription, ni concernant les différentes opérations au cours du contrat. Le preneur d’assurance et/ou l’assuré se font assister et conseiller par un intermédiaire en assurances de leur choix et dispensent la compagnie de toute vérification et responsabilité à l’égard de leurs choix. p. 11
  • La compagnie se réserve le droit de mettre fin de façon unilatérale au contrat et/ou de geler les avoirs et/ou de ne pas dédommager un sinistre si le preneur d’assurance ou les personnes associées sont enregistrés sur des listes de sanctions internationales, font l’objet de mesures restrictives, ou si le sinistre a lieu dans un pays soumis à des sanctions internationales. p. 11
  • En cas de plainte, le preneur d’assurance peut contacter Athora Belgium (Service Gestion des Plaintes, Rue du Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles ; gestion.plaintes.be@athora.com ; 02/403 81 56) et, à défaut de solution adéquate, s’adresser à l’Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles). p. 11
  • Les données personnelles du preneur et/ou de l’assuré sont traitées par l’Assureur conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la Notice disponible sur http://www.athora.com/be/protection-des-donnees.html ; la personne concernée dispose de droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de suppression, peut contacter le DPO (dpo.be@athora.com) et introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données. p. 11
  • Toutes les contestations éventuelles sont de la compétence exclusive des tribunaux belges. La loi applicable au contrat est la loi belge. Toute communication relative au contrat peut se faire en néerlandais à la demande du client. p. 9

Lacunes d'extraction

  • Aucun délai de prescription n’est mentionné dans le document ; l’Article 4 énonce une clause d’incontestabilité après un an d’existence, distincte de la prescription.
  • Le taux d’intérêt garanti, la période de garantie, le terme, le montant de la prestation décès et les montants des versements sont fixés aux conditions particulières, non fournies avec ce document de conditions générales.
  • Aucune franchise (déductible) sur sinistre n’est prévue ; le document décrit des indemnités de rachat, charges de transfert et frais forfaitaires plutôt que des franchises.
  • Les articles 5.4 (Transferts), 6.1 et 6.2 renvoient à des produits liés (Crescendo, Fortune, Cambio) dont les conditions propres ne figurent pas dans ce document.

Source & fidélité