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Prévoyance CCN cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787)

Résumé

Conditions générales du contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire « Prévoyance CCN cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787) », en vigueur au 01/01/2026, régi par le Code de la mutualité. Le contrat est souscrit par une entreprise relevant de cette convention collective au profit de l’ensemble des salariés d’une catégorie de personnel définie aux conditions particulières. Il couvre le décès toutes causes et l’invalidité absolue et définitive (capital variant selon la situation de famille, majoré par enfant à charge), le doublement du capital en cas de décès accidentel, le capital décès simultané du conjoint, une allocation frais d’obsèques, des rentes optionnelles (rente éducation, rente temporaire décès), ainsi que l’incapacité temporaire de travail, l’invalidité et l’incapacité permanente professionnelle. Les montants, taux de prestation, franchises et taux de cotisation ne figurent pas dans les conditions générales : ils sont renvoyés aux conditions particulières.

  • Assureur : Macif · Branche : Prévoyance · Type : Conditions générales · Édition : 2026-01-01

Définitions

Terme Définition Page
L’ASSUREUR (partie au contrat) Macif Santé Prévoyance - Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française. SIREN 779 558 501. Siège social : 1 rue Jacques Vandier - 79000 Niort. p. 4
Le SOUSCRIPTEUR (partie au contrat) L’entreprise ou personne morale, dont le représentant légal est signataire des conditions particulières. p. 4
Les ASSURÉS (parties au contrat) L’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel assurable telle qu’exposée aux conditions particulières et déclarés par le souscripteur sur la liste du personnel à assurer. p. 4
Accident Est considérée comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré ou du bénéficiaire des prestations, provenant d’un évènement extérieur, soudain et involontaire. Est considéré comme accident, tout accident du travail reconnu comme tel par la Sécurité sociale. En tout état de cause sont considérés comme accidents les seuls accidents survenus pendant la durée de validité du contrat. Le décès de l’assuré est considéré accidentel si le décès est consécutif à un accident et survient au plus tard dans les 12 mois suivant la date de cet accident. p. 4
Assurés Ce sont les salariés de l’entreprise souscriptrice appartenant à la catégorie de personnel assuré et dont l’affiliation au contrat a été régularisée. p. 4
Assureur Il s’agit de l’organisme d’assurance relevant du Code de la mutualité auprès duquel le souscripteur a souscrit le contrat d’assurance collective. p. 4
Catégorie de personnel Tout ou partie du personnel déterminé à partir de critères objectifs tels que définis à l’article R.242 - 1 - 1 du Code de la sécurité sociale permettant d’établir la catégorie de salariés assurés. p. 4
Conjoint (concubin, partenaire de Pacs) Est considéré comme conjoint : la personne mariée à l’assuré, non divorcée et non séparée judiciairement de corps ; la personne liée à l’assuré par un Pacte civil de Solidarité (Pacs), dont l’existence peut être prouvée soit par l’acte d’enregistrement, soit par la copie du contrat de Pacs ; le concubin ou la concubine sous condition de résidence commune, pouvant être prouvée par la production d’une attestation de domicile commun (notamment quittance de loyer, facture EDF) et à condition que les concubins ne soient pas, l’un ou l’autre, mariés par ailleurs. C’est la situation de famille existante au moment du sinistre qui est retenue pour le calcul des prestations. p. 4
Enfants à charge Sont considérés comme enfants à charge sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation : sans condition, les enfants de l’assuré jusqu’à leur 19e anniversaire, qu’ils soient naturels ou adoptés, et jusqu’à leur 29e anniversaire à condition de poursuivre de manière continue des études secondaires supérieures ou professionnelles dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) ; d’être en apprentissage ; de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes ; d’être inscrit au Pôle Emploi avant le premier emploi (stagiaire de la formation professionnelle ou demandeur d’emploi) ; d’être employé en ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) ou en atelier protégé en tant que travailleurs handicapés. Sans limitation de temps : les enfants de l’assuré reconnus par la Sécurité sociale en état d’invalidité de 2e ou 3e catégorie avant leur 29e anniversaire ou bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé avant leur 29e anniversaire. Sont également enfants à charge les enfants à charge du conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ex-conjoint, qui ont vécu au foyer de l’assuré jusqu’à la date de l’événement ouvrant droit à prestation dans les mêmes conditions que les enfants de l’assuré, et les enfants de l’assuré nés viables moins de trois cents jours après le décès de l’assuré. p. 4
Franchise On entend par franchise, la période constituée par les jours d’arrêt de travail se situant entre le point de départ de l’arrêt de travail et le point de départ de la prestation garantie, et pendant laquelle l’assuré ne peut prétendre au service des prestations. La franchise est continue, elle correspond à un nombre de jours consécutifs au-delà duquel l’assureur verse la prestation. Chaque nouvel arrêt de travail donne lieu à un nouveau décompte de jours de franchise au-delà duquel l’assureur commence à verser les prestations. p. 5
Rechute Nouvelle manifestation d’une affection constatée médicalement donnant droit à une prise en charge au titre de la Sécurité sociale, et ayant déjà donné lieu à une indemnisation dans les conditions prévues au titre du présent contrat, et survenue dans les 3 mois suivant la reprise du travail. p. 5
Salaire brut de référence Le salaire brut de référence est le salaire brut versé par l’entreprise souscriptrice à l’assuré, qui a été soumis à cotisation de Sécurité sociale calculé sur la moyenne des quatre trimestres civils précédant la date de l’événement ouvrant droit aux prestations dans la limite de huit (8) fois le montant du plafond de sécurité sociale. Ce salaire est le cas échéant, majoré des rémunérations variables supplémentaires, y compris primes et gratifications, quelle que soit la périodicité de versement au cours de l’année civile de référence. Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à quatre trimestres civils, il est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers trimestres civils d’activité ayant donné lieu à cotisation. Les indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (indemnité de départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés …) ne sont pas intégrées. Il est revalorisé, le cas échéant, entre la date de l’arrêt de travail et la date du point de départ des prestations incapacité temporaire - invalidité ou la date du décès (ou de l’invalidité absolue et définitive, IAD), en fonction de l’indice de revalorisation visé au 3.4.1. Lorsque le salaire de l’assuré a été réduit ou supprimé pour cause de maladie ou accident ou pour cause de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement, le salaire brut de référence correspond au montant de l’indemnisation réellement perçue au cours de la période de suspension du contrat de travail. p. 5
Salaire net d’activité Le salaire net d’activité est le salaire versé par l’entreprise souscriptrice à l’assuré, après application des retenues fiscales et déduction des cotisations sociales obligatoire et/ou conventionnelles au cours des douze derniers mois civils précédant la date de l’évènement ouvrant droit aux prestations. Le salaire net d’activité correspond à la valeur versée par l’employeur et réellement perçue par le salarié en cas d’activité. Ce salaire est reconstitué, sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d’activité, dans le cas où la période d’assurance est inférieure à douze mois ou dans le cas où le salaire de l’assuré a été réduit ou supprimé dans le cadre d’une suspension de contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties. p. 5
Tranche 1 ou « T1 » Tranche du salaire brut de référence limitée au plafond de la Sécurité sociale. p. 14
Tranche 2 ou « T2 » Tranche du salaire brut de référence comprise entre une fois et huit fois le plafond de la Sécurité sociale. p. 14
Invalidité absolue et définitive (IAD) On entend par invalidité absolue et définitive, l’impossibilité irréversible d’exercer une activité professionnelle, avec l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Est assimilée à l’invalidité absolue et définitive : l’invalidité de 3e catégorie définie à l’article L.341 - 4 3° du Code de la Sécurité sociale, et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale ; l’incapacité permanente, définie à l’article L.434 - 2 du Code de la Sécurité sociale et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale, avec attribution d’une prestation complémentaire en cas de recours à l’assistance d’une tierce personne, et dont le taux est égal ou supérieur à 80 %. p. 15
Incapacité temporaire totale de travail On entend par incapacité temporaire totale de travail, l’incapacité totale pour l’assuré à exercer pendant un délai déterminé son travail, constatée par une autorité médicale compétente, à la suite d’une maladie ou d’un accident reconnu par la Sécurité sociale. p. 16
Catégories d’invalidité (classement Sécurité sociale) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1re catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2e catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. p. 18
Prescription La prescription est le délai au-delà duquel une action n’est plus recevable. p. 12

Garanties

Garantie décès toutes causes - p. 14

En cas de décès de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, il est versé au(x) bénéficiaire(s) tel(s) que défini(s) à l’article 15.1 et 15.2, un capital qui varie en fonction de la situation de famille de l’assuré (capital décès selon la situation familiale). - Portée : Garanties accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte ; également aux salariés détachés à l’étranger conservant le bénéfice du régime général français et aux assurés exerçant à l’étranger affiliés à la Caisse des français de l’étranger ; ainsi que lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels, dans le monde entier n’excédant pas trois (3) mois consécutifs, sous réserve de se conformer à l’article 2.1.2. Les prestations sont versées en France et en euros (3.3, page 7). · Limite : Capital variant selon la situation de famille de l’assuré ; le montant est défini aux conditions particulières (non chiffré dans les conditions générales). - Sous-limite : Majoration par enfant à charge, dont le montant est inscrit aux conditions particulières - Condition : Les prestations sont versées en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française (3.3, page 7). - Condition : Le versement par anticipation du capital au titre de l’invalidité absolue et définitive de l’assuré met fin à la garantie décès toutes causes (15.1.2, page 15).

Versement par anticipation du capital en cas d’invalidité absolue et définitive (IAD) - p. 15

En cas d’invalidité absolue et définitive, quelle qu’en soit la cause, il est versé au(x) bénéficiaire(s), tel(s) que défini(s) à l’article 15.2, un capital variant selon la situation de famille de l’assuré en date de consolidation de l’invalidité absolue et définitive. On entend par invalidité absolue et définitive l’impossibilité irréversible d’exercer une activité professionnelle, avec l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Sont assimilées l’invalidité de 3e catégorie (article L.341 - 4 3° du Code de la Sécurité sociale) et l’incapacité permanente de l’article L.434 - 2 avec prestation complémentaire pour tierce personne dont le taux est égal ou supérieur à 80 %. Le bénéficiaire des capitaux est l’assuré lui-même (14.2). - Portée : Garanties accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte ; également aux salariés détachés à l’étranger conservant le bénéfice du régime général français et aux assurés exerçant à l’étranger affiliés à la Caisse des français de l’étranger ; ainsi que lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels, dans le monde entier n’excédant pas trois (3) mois consécutifs, sous réserve de se conformer à l’article 2.1.2. Les prestations sont versées en France et en euros (3.3, page 7). · Limite : Capital variant selon la situation de famille de l’assuré à la date de consolidation de l’IAD ; montant défini aux conditions particulières. - Condition : Le versement par anticipation met fin à la garantie décès toutes causes (15.1.2).

Majoration du capital décès par enfant à charge - p. 15

Le capital décès fait l’objet d’une majoration par enfant à charge, dont le montant est inscrit aux conditions particulières. Cette majoration est versée au profit desdits enfants à charge à la date du décès ou de la consolidation de l’invalidité absolue et définitive et répartie par parts égales entre eux. Les bénéficiaires de la majoration sont les enfants à charge de l’assuré par parts égales entre eux, indépendamment de toute désignation expresse (14.1 et 14.2). - Limite : Montant inscrit aux conditions particulières (non chiffré dans les conditions générales).

Capital décès doublement accident - p. 15

Lorsque cette garantie est prévue, en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive d’origine accidentelle de l’assuré, un capital est versé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis aux articles 15.1 et 15.2, et dont le montant est défini aux conditions particulières. Le versement de ce capital vient en cumul des capitaux versés au titre de la garantie décès toutes causes. - Portée : Garanties accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte ; également aux salariés détachés à l’étranger conservant le bénéfice du régime général français et aux assurés exerçant à l’étranger affiliés à la Caisse des français de l’étranger ; ainsi que lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels, dans le monde entier n’excédant pas trois (3) mois consécutifs, sous réserve de se conformer à l’article 2.1.2. Les prestations sont versées en France et en euros (3.3, page 7). · Limite : Montant défini aux conditions particulières ; versé en cumul des capitaux de la garantie décès toutes causes. - Condition : Le capital est versé dans le cas où le décès survient au maximum dans les douze mois qui suivent la survenance de l’accident. - Condition : Sous condition que le contrat collectif soit toujours en cours à la date du décès, sauf cas prévu à l’article 4.2.1 des présentes. - Condition : Le versement par anticipation du capital en cas d’invalidité absolue et définitive met fin à la garantie (15.2.2).

Capital décès simultané - p. 15

En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du conjoint de l’assuré tel que défini aux présentes, survenu simultanément ou dans les douze mois suivant le décès ou l’invalidité absolue et définitive de celui-ci, un capital est versé au profit des enfants à charge. Ce capital vient en cumul des capitaux versés au titre de la garantie décès toutes causes, et est réparti entre les enfants à charge par parts égales entre eux. - Limite : Montant défini aux conditions particulières ; versé en cumul des capitaux de la garantie décès toutes causes. - Condition : Sous réserve que le contrat collectif soit toujours en cours à la date du décès du conjoint. - Condition : Les personnes doivent encore être à la charge du conjoint au jour de son décès ou de son invalidité absolue et définitive.

Allocation frais d’obsèques - p. 15

Une allocation est versée au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré, du conjoint tel que défini aux présentes, ou d’un ou des enfants à charge âgés de douze (12) ans et plus. Le ou les bénéficiaires de l’allocation sont la ou les personnes qui ont pris en charge le paiement des frais d’obsèques et qui en présentent les factures acquittées. - Limite : Le montant de cette allocation correspond au pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) tel que défini aux conditions particulières dans la limite des frais engagés pour l’organisation des obsèques. - Condition : Présentation des factures acquittées des frais d’obsèques.

Rente éducation - p. 16

Lorsque la garantie est souscrite, en cas de décès de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, il est versé une rente éducation temporaire à chaque enfant à charge dont le montant est défini aux conditions particulières. La qualité d’enfant à charge s’apprécie à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations. Le bénéfice de la garantie est acquis tant que l’enfant répond à la définition d’enfant à charge. Les enfants reconnus par la Sécurité sociale en état d’invalidité de 2e ou 3e catégorie avant leur 29e anniversaire, ou bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé avant leur 29e anniversaire, bénéficient de la prestation tant que dure leur état d’invalidité ou le bénéfice de l’allocation et jusqu’à leur décès. - Optionnelle : oui · Limite : Le montant de la rente est déterminé aux conditions particulières et évolue en fonction de l’âge du ou des enfants bénéficiaires. - Condition : Garantie décès optionnelle souscrite en complément des garanties décès, au libre choix du souscripteur (article 16). - Condition : Les garanties cessent lorsque l’enfant à charge ne répond plus à la définition d’enfant à charge (16.1.3). - Condition : Prestations versées trimestriellement à terme échu, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l’assuré (16.3).

Rente temporaire décès - p. 16

Lorsque la garantie est souscrite, dans l’hypothèse du décès de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, il est versé une rente temporaire au bénéficiaire, personne physique majeure, du choix de l’assuré, pour une durée de cinq (5) ans. À défaut de désignation particulière, la clause type de l’article 15.1.1 s’applique. - Optionnelle : oui · Limite : Durée de cinq (5) ans ; montant déterminé aux conditions particulières. - Condition : Garantie décès optionnelle souscrite en complément des garanties décès, au libre choix du souscripteur (article 16). - Condition : La rente temporaire cesse d’être versée au jour du décès du bénéficiaire ou au terme de la durée de la garantie (soit 5 ans) (16.2.2). - Condition : Prestations versées trimestriellement à terme échu, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l’assuré (16.3).

Garantie en cas d’incapacité temporaire de travail (ITT) - p. 16

La garantie incapacité temporaire de travail a pour objet de faire bénéficier les assurés d’indemnités journalières, complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou en cas d’accident du travail et/ou maladie professionnelle. On entend par incapacité temporaire totale de travail l’incapacité totale pour l’assuré à exercer pendant un délai déterminé son travail, constatée par une autorité médicale compétente, à la suite d’une maladie ou d’un accident reconnu par la Sécurité sociale. En cas de reprise partielle d’activité, le versement se poursuit pour un montant réduit du salaire perçu, des prestations de la Sécurité sociale et des prestations éventuellement versées par un autre organisme assureur (17.1.4). - Portée : L’incapacité doit être constatée en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ou à La Réunion (17.1.1, page 17). · Limite : Le montant des indemnités journalières est inscrit aux conditions particulières et inclut les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l’incapacité. Le total des revenus (d’activité ou de remplacement) et des prestations perçus par l’assuré ne pourra excéder 100 % de son salaire net d’activité. · Franchise : La franchise applicable est continue et sa durée est spécifiée aux conditions particulières (17.1.5). En cas de rechute (nouvel arrêt imputable à une cause déjà indemnisée, survenant dans les trois (3) mois suivant la reprise du travail), le service des indemnités journalières reprend sans application de la franchise (17.1.3). - Condition : La prise en charge est subordonnée à l’octroi des prestations en espèces de la Sécurité sociale ; en l’absence d’intervention de la Sécurité sociale les prestations ne pourront être servies. - Condition : Les décisions prises par la Sécurité sociale ne s’imposent pas à l’assureur, qui peut subordonner l’octroi de ses prestations à la vérification par son médecin conseil de l’état de santé du participant, dans le cadre du contrôle médical visé à l’article 3.7. - Condition : Prestations servies tant que dure l’état d’ITT et que la Sécurité sociale verse des indemnités journalières, et au plus tard jusqu’au mille quatre-vingt-quinzième (1 095e) jour ou à la liquidation des droits à la retraite de l’assuré (17.1.7). - Condition : Les prestations sont versées directement au souscripteur, à charge pour lui de reverser à l’assuré le montant dû, déduction faite des charges sociales ; en cas de rupture du contrat de travail elles sont versées directement à l’ancien salarié (17.1.6).

Garantie en cas d’invalidité - p. 17

Cette garantie a pour objet de faire bénéficier l’assuré d’une rente d’invalidité complémentaire aux prestations versées par la Sécurité sociale dont le montant est défini aux conditions particulières. La garantie invalidité s’applique dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de l’état d’invalidité au titre d’une maladie ou d’un accident de la vie courante, en cas de réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain reconnue par la Sécurité sociale et entraînant le classement dans l’une des catégories d’invalides visées à l’article L.341 - 4 du Code de la sécurité sociale. - Limite : Montant déterminé en fonction du taux de prestation défini aux conditions particulières et de la catégorie d’invalidité établie par la Sécurité sociale ; il inclut les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l’invalidité, hors prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Le total des revenus (d’activité ou de remplacement) et des prestations perçus par l’assuré ne saurait excéder 100 % de son salaire net d’activité. - Condition : Reconnaissance de l’état d’invalidité par la Sécurité sociale. - Condition : Les rentes cessent d’être versées dès que l’assuré perd ses droits au versement des prestations de la Sécurité sociale, ou qu’il bénéficie de la pension vieillesse ou de la pension d’inaptitude au travail de la Sécurité sociale, et au plus tard à la liquidation de ses droits à la retraite de base (17.2.4). - Condition : Prestations versées directement à l’assuré, déduction faite des charges sociales et impôt à la source, puis mensuellement à terme échu sur production périodique d’un justificatif de la poursuite des versements de la Sécurité sociale (17.2.3).

Garantie en cas d’incapacité permanente professionnelle (IPP) - p. 18

La garantie incapacité permanente professionnelle s’applique dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de l’état d’incapacité permanente partielle en application de l’article L.434 - 2 du Code de la Sécurité sociale d’un taux égal ou supérieur à 20 % au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle donne lieu au versement d’une rente d’incapacité permanente professionnelle complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale. - Limite : Montant déterminé en fonction du taux de prestation défini aux conditions particulières et du taux d’incapacité permanent établi par la Sécurité sociale ; il inclut les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l’incapacité permanente professionnelle, hors prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Le total des revenus et des prestations perçus par l’assuré ne saurait excéder 100 % de son salaire net d’activité. - Condition : Taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 20 % reconnu par la Sécurité sociale au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. - Condition : Les rentes cessent d’être versées dès que le taux d’incapacité permanente professionnelle devient inférieur à 20 %, ou que l’assuré bénéficie de la pension vieillesse ou d’inaptitude, et au plus tard à la liquidation de ses droits à la retraite de base (17.2.4).

Garanties d’assistance - p. 6

L’article 1 « Objet du contrat » indique que les assurés bénéficient des garanties de prévoyance collective « telles que définies aux présentes, au chapitre III “LES GARANTIES” et à l’annexe II “LES GARANTIES D’ASSISTANCE” ». Le colophon précise que « Les garanties d’assistance sont assurées par IMA Assurances ». Le contenu de l’annexe II est annoncé au sommaire mais ne figure pas dans le PDF : aucune garantie d’assistance n’y est décrite, ni son étendue, ni ses limites (voir gaps). - Condition : Garanties assurées par IMA Assurances et non par l’assureur du contrat (colophon, page 21).

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Fait volontaire de l’assuré ou des bénéficiaires Sont exclus les sinistres résultant d’accidents, de blessures, de mutilations ou maladies qui sont le fait volontaire de l’assuré ou des bénéficiaires. Garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rente éducation, rente temporaire décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle p. 18
Guerre, émeutes, insurrections, attentats et actes de terrorisme avec participation active Sont exclus les sinistres résultant de faits de guerres civiles ou étrangères, d’émeutes, d’insurrections, d’attentats, d’actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu’en soient les protagonistes, dès lors que l’assuré y prend une part active. Garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rente éducation, rente temporaire décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle p. 18
Déplacement ou séjour professionnel dans une région ou un pays déconseillé ou en guerre Sont exclus les sinistres résultant des conséquences d’un déplacement ou d’un séjour professionnel de l’assuré dans une région ou un pays formellement déconseillé par le ministère français des Affaires étrangères, ou un pays en guerre, excepté si l’assureur accepte de couvrir ledit déplacement ou séjour dans les conditions visées au point 2.1.2. Garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rente éducation, rente temporaire décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle p. 18
Risque nucléaire Sont exclus les sinistres résultant directement ou indirectement, d’explosion, de dégagement de chaleur ou d’irradiations provenant de la transmutation des noyaux d’atome. Garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rente éducation, rente temporaire décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle p. 18
Pratique des sports aériens Sont exclus les sinistres résultant de la pratique des sports aériens. Garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rente éducation, rente temporaire décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle p. 18
Acrobaties et tentatives de records avec un véhicule ou engin à moteur Sont exclus les sinistres résultant des accidents résultant d’acrobaties ou de tentatives de records, réalisées lors de l’utilisation d’un véhicule ou engin à moteur. Garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rente éducation, rente temporaire décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle p. 18
Sports à véhicule ou engin à moteur pratiqués en club ou association affiliée Sont exclus les sinistres résultant des accidents résultant de sports nécessitant l’utilisation d’un véhicule ou engin à moteur lorsque cette activité sportive est pratiquée au sein d’un club ou d’une association affilié(e) à une fédération. Garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rente éducation, rente temporaire décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle p. 19
Suicide dans l’année suivant l’affiliation Sont exclus les sinistres résultant du suicide survenant dans le délai d’un an suivant la date d’affiliation de l’assuré au présent contrat. Garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rentes de conjoint, rente éducation p. 19
Meurtre de l’assuré commis par le bénéficiaire Sont exclus les sinistres résultant du meurtre commis sur la personne de l’assuré dont le bénéficiaire est l’auteur ou le complice et a été condamné de ce fait par une décision de justice devenue définitive. Garanties décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rentes de conjoint, rente éducation p. 19
Conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique Sont exclues les conséquences des accidents survenus alors que l’assuré conduisait un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique dont le seuil est fixé par l’article R.234 - 1 du Code de la route. Garanties doublement accident, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle p. 19
Usage de stupéfiants ou de psychotropes hors prescription médicale Sont exclues les conséquences des accidents liés à l’utilisation, par l’assuré, de substances classées par le Code de la santé publique comme stupéfiants ou psychotropes en dehors d’une prescription médicale ou d’une absorption accidentelle. Garanties doublement accident, incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle p. 19
Déplacement ou séjour non déclaré dans un pays en guerre ou déconseillé « À défaut de déclaration préalable et / ou d’acceptation de la part de l’assureur, les sinistres affectant le bénéficiaire qui se produiraient au cours ou suite à ce déplacement n’ouvriraient droit à aucune prestation. » Le souscripteur doit déclarer à l’assureur, au moins 15 jours avant le départ, tout projet de déplacement ou séjour professionnel d’un ou plusieurs assurés dans un pays en guerre (civile ou étrangère) ou tout pays figurant sur la liste des pays et régions déconseillées par le ministère français des Affaires étrangères (2.1.2). all p. 6
Absence d’intervention de la Sécurité sociale « La prise en charge au titre du présent contrat est subordonnée à l’octroi des prestations en espèces de la Sécurité sociale. En l’absence d’intervention de la Sécurité sociale les prestations ne pourront être servies. » (17.1.1) Garantie en cas d’incapacité temporaire de travail (ITT) p. 17

Franchises

  • Standard : La franchise applicable à la garantie incapacité temporaire de travail est continue et sa durée est spécifiée aux conditions particulières (17.1.5). Aucune durée n’est chiffrée dans les conditions générales.
  • Garantie en cas d’incapacité temporaire de travail (ITT) : Franchise continue, durée spécifiée aux conditions particulières ; en cas de rechute survenant dans les trois (3) mois suivant la reprise du travail, le service des indemnités journalières reprend sans application de la franchise (17.1.3).

Délais d'attente

  • Garantie en cas d’incapacité temporaire de travail (ITT) : On entend par franchise la période constituée par les jours d’arrêt de travail se situant entre le point de départ de l’arrêt de travail et le point de départ de la prestation garantie, et pendant laquelle l’assuré ne peut prétendre au service des prestations. Chaque nouvel arrêt de travail donne lieu à un nouveau décompte de jours de franchise. (Franchise continue dont la durée est spécifiée aux conditions particulières) p. 5
  • Garanties décès (décès toutes causes, doublement accident, capital décès simultané, allocation frais d’obsèques, rentes de conjoint, rente éducation) : Le suicide survenant dans le délai d’un an suivant la date d’affiliation de l’assuré au présent contrat est exclu (18.2). Ce fait est également enregistré comme exclusion. (un an suivant la date d’affiliation) p. 19
  • Garantie en cas d’incapacité temporaire de travail (ITT) : Tout nouvel arrêt de travail constaté médicalement, imputable à une cause ayant déjà donné lieu à versement des indemnités journalières complémentaires de l’assureur et survenant dans les trois (3) mois suivant la reprise du travail est considéré comme une rechute ; le service des indemnités journalières reprend alors sans application de la franchise (17.1.3). (3 mois suivant la reprise du travail) p. 17

Obligations de l'assuré

  • L’assureur est tenu de remettre l’ensemble de la documentation contractuelle au souscripteur. Cette documentation peut lui être communiquée directement sur son espace électronique personnel sécurisé. Les codes d’accès et mots de passe sont transmis de façon individualisée au souscripteur et à chacun des assurés par courrier. (À la souscription et en cours de contrat) p. 6
  • L’assureur est tenu d’établir une notice d’information à destination des assurés dont l’objet est : de définir les garanties du présent contrat ; de préciser les formalités d’affiliation au contrat ; de définir les règles de prise d’effet du contrat ; de préciser les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque en vue de l’activation des garanties. La notice d’information précise par ailleurs les exclusions, limitations et les cas de déchéance de garanties. (À la souscription) p. 6
  • Le souscripteur s’engage à affilier au contrat la totalité de ses salariés, dès la date d’entrée dans la catégorie de personnel assuré mentionnée aux conditions particulières et sous réserve de l’exercice des éventuelles dispenses d’affiliation prévues par la réglementation en vigueur et celles spécifiques issues du régime mis en place par l’entreprise. (En permanence) p. 6
  • Le souscripteur s’engage à remettre à chaque assuré un exemplaire de la notice d’information établie par l’assureur et les statuts de ce dernier, ainsi que les différentes versions de ces mêmes documents en cas d’évolutions en cours de vie du contrat. La preuve de la remise de la notice d’information, des statuts de l’assureur et de l’information faite aux assurés incombe au souscripteur. (À l’affiliation et à chaque évolution) p. 6
  • Le souscripteur s’engage à informer par écrit les assurés, conformément à l’article L.221 - 6 du Code de la mutualité, trois (3) mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, des modifications qu’il est prévu d’apporter, le cas échéant, à leurs droits et obligations découlant du présent contrat. (Trois (3) mois au minimum avant l’entrée en vigueur des modifications) p. 6
  • Le souscripteur s’engage à remettre à l’assureur, à la souscription et en cours de vie du contrat, un état récapitulatif du personnel dans les conditions exposées au 2.3 « formalités de souscription et d’affiliation ». (À la souscription et en cours de contrat) p. 6
  • Le souscripteur s’engage à déclarer à l’assureur, au moins 15 jours avant le départ, tout projet de déplacement ou séjour professionnel d’un ou plusieurs assurés dans un pays en guerre (civile ou étrangère) ou tout pays figurant sur la liste des pays et régions déconseillées par le ministère français des Affaires étrangères. L’assureur se prononcera sur les conditions dans lesquelles les garanties souscrites peuvent être maintenues à ce ou ces assurés. (Au moins 15 jours avant le départ · À défaut de déclaration préalable et / ou d’acceptation de la part de l’assureur, les sinistres affectant le bénéficiaire qui se produiraient au cours ou suite à ce déplacement n’ouvriraient droit à aucune prestation.) p. 6
  • Le souscripteur devra veiller à l’adéquation entre le choix des garanties et les obligations qui lui incombent au titre de ses engagements et obligations envers les salariés quelles que soient leurs natures. (À la souscription et en cours de contrat) p. 6
  • Lors de sa souscription, le souscripteur doit : remettre à l’assureur le bulletin de souscription dûment complété et signé ; renseigner la liste des salariés constituant la catégorie de personnel assurable au jour de la souscription, sauf lorsque l’information est transmise directement par déclaration sociale nominative (DSN) du mois de la date d’effet du contrat ; renseigner, le cas échéant, la liste des salariés et anciens salariés appartenant à la catégorie de personnel à assurer en état d’incapacité temporaire totale de travail ou en invalidité permanente au jour de la souscription ; fournir, le cas échéant, la liste des ex-salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité des droits prévus par l’article L.911 - 8 du Code de la sécurité sociale. (À la souscription) p. 7
  • Pour l’affiliation des salariés constituant la catégorie objective, en l’absence de transmission des informations par déclaration sociale nominative (DSN), il devra être remis à l’assureur des demandes individuelles d’affiliation complétées et signées conjointement par le souscripteur et par chaque assuré appartenant à la catégorie de personnel assurable, y compris ceux en arrêt de travail total ou partiel ou en cours de portabilité. (À l’affiliation) p. 7
  • Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte de la part de l’assuré et / ou ayant droit engage sa responsabilité contractuelle. (À la souscription et en cours de contrat · Nullité de la garantie, quelle que soit la garantie mise en jeu, conformément à l’article L.221 - 14 du Code de la mutualité (2.4).) p. 7
  • Le souscripteur s’engage à déclarer le cas échéant toute nouvelle entrée de salarié répondant à la définition de la catégorie de personnel assuré. Pour les entreprises ne déclarant pas ces informations via la DSN, elles sont tenues de transmettre une demande individuelle d’affiliation, au plus tard dans les deux (2) mois suivant la date d’effet du contrat de travail du nouveau salarié. (Au plus tard dans les deux (2) mois suivant la date d’effet du contrat de travail · Passé ce délai, l’affiliation prendra effet à la date de réception de la demande d’affiliation par l’assureur (3.1.2).) p. 8
  • Le souscripteur s’engage à informer l’assureur en cas de modification ou de création d’établissement qui donnent lieu à l’entrée de nouveaux salariés. Il devra transmettre, au plus tard le mois qui suit la date d’effet du contrat de travail, un état récapitulatif à jour du personnel dans lequel figureront les entrées et sorties des salariés. Le récapitulatif devra indiquer, le cas échéant, si les salariés entrants sont en situation de sinistre en cours. (Au plus tard le mois qui suit la date d’effet du contrat de travail) p. 8
  • L’assureur peut à tout moment faire procéder à toute visite médicale, tout contrôle et toute enquête qu’il jugerait nécessaire pour se prononcer sur l’octroi ou la poursuite des prestations. De la même façon, l’assureur peut exiger la fourniture des pièces justificatives afférentes à ces contrôles. (À tout moment · En cas de refus de l’assuré, ce dernier pourra se voir opposer par l’assureur un refus ou une suspension de versement des prestations (3.7).) p. 8
  • L’ancien salarié doit pouvoir justifier de la prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’ouverture et au cours de la période de maintien. L’assureur se réserve le droit de demander à tout moment la production de justificatifs. L’assuré bénéficiaire du maintien s’engage en outre à informer l’assureur de toute modification de sa situation, et notamment de la cessation de la prise en charge par le régime d’assurance chômage et / ou de sa reprise d’activité professionnelle. (À l’ouverture et pendant la période de portabilité · Le maintien des garanties cesse à la date de la cessation de la prise en charge par le régime d’assurance chômage (4.3.3).) p. 9
  • Le souscripteur doit porter une mention relative au maintien des garanties sur le certificat de travail remis à l’assuré à la fin de son contrat de travail. Il doit, en outre, informer l’assureur dans les meilleurs délais de la cessation du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, ou de tout événement ayant pour conséquence de mettre fin de façon anticipée à la période de maintien des garanties, en précisant la date de cessation ainsi que les motifs. (À la fin du contrat de travail) p. 9
  • Les cotisations sont dues à partir de la date d’effet du contrat. Le paiement des cotisations à l’assureur incombe au souscripteur y compris pour la part salariale. L’appel des cotisations est trimestriel à terme échu et les cotisations sont payables dans les dix jours suivant chaque trimestre. Le souscripteur peut opter pour le paiement par virement, par télérèglement DSN ou par chèque. (Trimestriellement, à terme échu, dans les dix jours suivant chaque trimestre · À défaut de paiement dans les dix (10) jours de son échéance, mise en demeure par lettre recommandée ; garantie suspendue trente jours après l’envoi de la mise en demeure ; résiliation du contrat et de toutes les affiliations dans les quarante (40) jours suivant l’envoi de la lettre de mise en demeure (6.5, article L.221 - 8 du Code de la mutualité).) p. 10
  • Sont considérés comme enfants à charge, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation, les enfants répondant aux conditions énumérées au chapitre 1. (Annuellement) p. 4
  • Les justificatifs listés dans l’annexe 1 devront être fournis. En tout état de cause, l’assureur se réserve le droit de demander la production de tout justificatif complémentaire utile pour l’activation des garanties. (En cas de sinistre) p. 17
  • Toute désignation de bénéficiaire qui ne serait pas portée à la connaissance de l’assureur ne lui sera pas opposable. (En cours de contrat · Inopposabilité de la désignation à l’assureur (14.1.2).) p. 14

Procédure de sinistre

  1. La demande doit être formalisée dans les six (6) mois à compter de la date à laquelle l’assuré peut prétendre aux prestations. Les justificatifs listés dans l’annexe 1 devront être fournis. (délai : six (6) mois à compter de la date à laquelle l’assuré peut prétendre aux prestations) p. 17
  2. La demande doit être formalisée dans les six (6) mois à compter de la date à laquelle l’assuré peut prétendre aux prestations. Les justificatifs listés dans l’annexe 1 devront être fournis. (délai : six (6) mois à compter de la date à laquelle l’assuré peut prétendre aux prestations) p. 18
  3. Les prestations sont versées directement au souscripteur ; le premier versement est réalisé dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la réception de l’intégralité des pièces nécessaires, hors délais bancaires. Les prestations sont ensuite versées au fur et à mesure de la production des décomptes de prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale. Il incombe au souscripteur de reverser à l’assuré le montant dû, déduction faite des charges sociales. En cas de rupture du contrat de travail, les prestations sont directement versées à l’ancien salarié, déduction faite des charges sociales et impôt à la source. (délai : 30 jours ouvrés suivant la réception de l’intégralité des pièces) p. 17
  4. Les prestations sont directement versées à l’assuré, déduction faite des charges sociales et impôt à la source ; le premier versement est réalisé dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la réception de l’intégralité des pièces nécessaires, hors délais bancaires. Les prestations sont ensuite versées mensuellement à terme échu sur production périodique d’un justificatif de la poursuite des versements des prestations par la Sécurité sociale. (délai : 30 jours ouvrés suivant la réception de l’intégralité des pièces) p. 18
  5. L’assureur dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, afin de demander au bénéficiaire de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. Au-delà de ce délai, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal (article L.223 - 22 - 1 du Code de la mutualité). (délai : quinze jours après réception de l’avis de décès) p. 15
  6. Les prestations en capital et les allocations sont versées en une seule fois dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au versement des prestations (voir annexe 1). À défaut de respect de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. (délai : trente (30) jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces justificatives) p. 15
  7. Les prestations en rentes (rente éducation et rente temporaire décès) sont versées trimestriellement à terme échu, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l’assuré. (délai : à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès) p. 16
  8. Les sommes dues au titre du contrat qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Ce dépôt est libératoire de toute obligation pour l’assureur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents. Les sommes déposées qui n’ont pas été réclamées par le ou les bénéficiaires désignés sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt. (délai : dix ans, puis vingt ans) p. 16
  9. L’annexe I liste les documents à fournir par type de garantie (ITT, IPP, DÉCÈS/IAD, RENTE ÉDUCATION, RENTES DE CONJOINT, OBSÈQUES) : formulaire de demande de règlement de prestations signé par le représentant qualifié de l’employeur (ITT, IPP, DÉCÈS/IAD) ; décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale (ITT) ; formulaire d’attestation médicale complétée par le médecin traitant (ITT ; puis DÉCÈS/IAD, RENTE ÉDUCATION, RENTES DE CONJOINT) ; attestation de salaires et bordereaux de Sécurité sociale en cas de temps partiel thérapeutique (ITT) ; notification d’attribution de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité permanente professionnelle (IPP) ; attestation d’inscription au régime d’assurance chômage et bordereaux de versement d’ARE (ITT, IPP) ; attestation sur l’honneur de non-activité rémunérée ou justificatif de salaire (IPP) ; acte de décès (DÉCÈS/IAD, RENTE ÉDUCATION, RENTES DE CONJOINT, OBSÈQUES) ; titre de pension d’invalidité de 3e catégorie ou de rente d’accident du travail avec majoration pour tierce personne ; copie du livret de famille du défunt ou acte de mariage, à défaut acte de naissance ; acte de naissance de chaque enfant bénéficiaire ou certificat d’hérédité ; justificatif de la qualité de conjoint ou d’ayant droit ; acte de naissance de chaque bénéficiaire ascendant, désigné ou héritier (DÉCÈS) ; certificats de scolarité ou contrat d’apprentissage pour les enfants à charge ; carte d’invalidité ou justificatif d’allocation adulte handicapé et avis d’imposition ; justificatifs d’identité, qualité et coordonnées des bénéficiaires ; copie certifiée conforme du jugement de nomination du représentant légal des orphelins ; photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants en commun ou déclaration sur l’honneur avec justificatif de domicile commun ; attestation ou copie de convention de PACS ; attestation de la caisse de retraite du défunt pour le non-paiement de la rente de réversion (RENTES DE CONJOINT) ; dernier avis d’imposition pour justifier de personnes à charge ; tout justificatif attestant du montant des frais en cause et de leurs paiements (OBSÈQUES). p. 20
  10. En cas de difficulté dans l’application du contrat, le souscripteur ou l’assuré ou les bénéficiaires peuvent adresser une réclamation à l’assureur : dépôt auprès d’un conseiller de vente qui transmettra sans délai aux services de gestion ; dépôt d’un formulaire de réclamation en ligne au sein de l’espace personnel sécurisé (espace adhérent) ; courrier électronique adressé à reclamations - prevoyancecollective@macif.fr ; courrier adressé à Macif - Service Client - TSA 91122 - 69501 Lyon cedex 03. L’assureur accuse réception et répond dans les meilleurs délais et dans un délai maximum de 2 mois. (délai : réponse dans un délai maximum de 2 mois) p. 11
  11. Si le mécontentement persiste après épuisement de la procédure interne de réclamation ou à l’issue du délai réglementaire de deux mois, l’assureur, le souscripteur ou l’assuré ou les bénéficiaires peuvent saisir la Médiation de l’assurance par courrier à l’adresse : TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 ou par internet sur www.mediation - assurance.org. (délai : saisine dans un délai maximum d’un an à compter de la réclamation écrite) p. 12
  12. En cas de désaccord sur les conclusions médicales de l’assureur, l’assuré peut en contester le bien-fondé à l’amiable. Si le désaccord persiste, une expertise médicale contradictoire amiable est organisée entre le médecin conseil de l’assureur et le médecin de l’assuré. À défaut d’accord, un médecin arbitre est désigné d’un commun accord, ou à défaut par le président du Tribunal judiciaire du domicile de l’assuré. Les honoraires du médecin conseil ou médecin expert choisi par l’assureur restent à sa charge, ainsi que les frais de nomination du médecin arbitre ; si le tiers expert confirme la position de l’assureur, les honoraires et frais de désignation du médecin arbitre restent à la charge de l’assuré. p. 12

Durée & résiliation

  • Durée : Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières, cette date ne pouvant excéder le trentième jour qui précède la date de signature figurant sur le bulletin de souscription. « Il est souscrit pour l’année civile en cours et vient à échéance au 31 décembre de l’année de souscription. »
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : un préavis de deux (2) mois, soit au plus tard le 31 octobre précédent la date de son renouvellement ; le préavis est décompté à partir de la date d’envoi de la demande
  • Modalité : Demande de résiliation adressée par le souscripteur ou par l’assureur à chaque échéance annuelle, le préavis étant décompté à partir de la date d’envoi de la demande (3.2).
  • Droit spécial : En cas de désaccord sur une révision des garanties et / ou des cotisations, l’assureur et le souscripteur peuvent exercer leurs facultés de résiliation telles qu’exposées à l’article 3.2 (3.6).
  • Droit spécial : En cas de désaccord sur la révision annuelle des cotisations, le souscripteur doit en aviser l’assureur au plus tard le 30 novembre de l’année en cours ; ce refus entraîne la résiliation au 31 décembre de la même année (6.3).
  • Droit spécial : Résiliation de plein droit pour non-paiement des cotisations dans les quarante (40) jours suivant l’envoi de la lettre de mise en demeure (6.5).
  • Droit spécial : Les garanties cessent en cas de demande de résiliation formulée par l’assureur ou le souscripteur (sous réserve de l’article 4.2), en cas de non-paiement des cotisations, et à tout moment et sans préavis lorsqu’il n’y a plus d’assurés dans la catégorie de personnel définie au chapitre 1 (article 5).
  • Droit spécial : L’affiliation cesse lorsque l’assuré cesse d’appartenir au groupe assuré, lorsqu’il est radié de l’effectif du souscripteur (sauf portabilité), en cas de décès, et à la liquidation des droits à la retraite sauf cumul emploi-retraite porté à la connaissance de l’assureur (article 5).

Prescription

Article 10. « La prescription est le délai au-delà duquel une action n’est plus recevable. » L’article L.221 - 11 du Code de la mutualité, reproduit dans le contrat, dispose que toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où la mutuelle ou l’union en a eu connaissance, et en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice ou a été indemnisé. Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L.221 - 2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. Elle est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. L’article L.221 - 12 - 1 précise que les parties ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption. L’interruption résulte des causes ordinaires (articles 2240 à 2246 du Code civil, reproduits), de la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque, et de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception (article L.221 - 12). p. 12

Prime

  • Indexation : Les cotisations sont réexaminées annuellement par l’assureur et peuvent être modifiées en fonction des résultats du produit Prévoyance CCN cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes ou des évolutions législatives et réglementaires. La révision annuelle doit être notifiée au souscripteur au plus tard le 31 octobre de l’année en cours et prend effet le 1er janvier de l’année suivante. En cas de désaccord, le souscripteur doit en aviser l’assureur au plus tard le 30 novembre ; ce refus entraîne la résiliation au 31 décembre de la même année. À défaut de désaccord exprimé au 30 novembre, le souscripteur est réputé avoir accepté la révision (6.3, page 10).
  • Les taux de cotisations sont mentionnés aux conditions particulières. Ils correspondent à un pourcentage d’une ou plusieurs tranches du salaire brut de référence tel que défini aux conditions particulières et mentionné sur la DADS ou la DSN au titre de la période pour laquelle ces cotisations sont dues (6.1, page 10).
  • Les cotisations sont dues à partir de la date d’effet du contrat ; le paiement incombe au souscripteur y compris pour la part salariale. L’appel des cotisations est trimestriel à terme échu et les cotisations sont payables dans les dix jours suivant chaque trimestre (6.2, page 10).
  • Modalités de règlement au choix du souscripteur : paiement par virement, paiement par télérèglement DSN, paiement par chèque (6.2, page 10).
  • Exonération du paiement des cotisations, part salariale comme part patronale, pour les assurés en arrêt de travail bénéficiaires d’indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail lorsque celle-ci a été souscrite, et pour les assurés en invalidité bénéficiaires de rentes ou allocations complémentaires au titre d’une garantie invalidité lorsque celle-ci a été souscrite. L’exonération cesse en cas de reprise du travail même à temps partiel (6.4, page 10).
  • Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation du risque intégré aux cotisations du contrat ; les assurés ne s’acquittent d’aucune cotisation pendant toute la durée du maintien (4.3.6, page 9).
  • La prise en charge des sinistres en cours à la date d’effet de la souscription est conditionnée au paiement d’une prime unique par le souscripteur ou, le cas échéant, d’une sur-cotisation, formalisée aux conditions particulières (7.2, page 11).
  • À défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation dans les dix (10) jours de son échéance, l’assureur adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; la garantie est suspendue trente jours après l’envoi ; la résiliation intervient dans les quarante (40) jours suivant l’envoi de la lettre. Les cotisations sont dues jusqu’à la date de résiliation effective (6.5, page 10).
  • Aucun taux ni montant de cotisation n’est chiffré dans les conditions générales.

Conditions particulières

  • Le colophon de la dernière page indique : « Le contrat Prévoyance CCN Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes est assuré par Macif Santé Prévoyance - Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française. SIREN 779 558 501. Siège social : 1 rue Jacques Vandier - 79000 Niort. » et « Les garanties d’assistance sont assurées par IMA Assurances, SA au capital de 157 000 000 € entièrement libéré. Entreprise régie par le Code des assurances. RCS Niort 481 511 632. Siège social : 118 avenue de Paris - CS 40000 - 79033 Niort cedex 9. » Le préambule (page 4) désigne également Macif Santé Prévoyance comme « L’ASSUREUR ». La Macif elle-même n’apparaît que comme adresse de gestion et de réclamation (« Macif - TSA 91122 - 69501 Lyon cedex 03 », « Macif - Service Client »). p. 21
  • Le contrat se compose des présentes conditions générales et des conditions particulières jointes. « Ces dernières prévalent sur les conditions générales et sont obligatoirement remises au souscripteur. Elles précisent notamment la ou les catégories de personnels assurés, les garanties souscrites, la date de prise d’effet de ces dernières ainsi que les taux de cotisation applicables. » (article 1) p. 6
  • Le contrat est régi par le Code de la Mutualité. La langue utilisée est le français et le contrat est soumis à la loi française. Les conditions générales répondent a minima aux obligations de prévoyance complémentaire issues de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787). p. 4
  • L’affiliation des salariés est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : appartenir à la catégorie de personnel assurable définie dans les conditions particulières ; être affilié au régime général de la Sécurité sociale française ou à la Caisse des français de l’étranger. L’affiliation de chaque assuré est notifiée par un certificat d’affiliation individuel établi par l’assureur (2.2.2). p. 6
  • L’affiliation prend effet : à la date d’effet du présent contrat pour les salariés relevant de la catégorie de personnel assuré et présents dans l’effectif à cette date ; à la date d’entrée dans la catégorie de personnel du souscripteur, pour les salariés embauchés postérieurement à la prise d’effet du contrat, à condition que la demande d’affiliation soit effectuée dans les deux (2) mois qui suivent sa date d’entrée dans les effectifs (passé ce délai, l’affiliation prend effet à la date de réception de la demande par l’assureur) ; à la date d’entrée dans la catégorie de personnel visée par le contrat lorsque le salarié faisait déjà partie des effectifs à la date d’effet du contrat (3.1.2). p. 7
  • Les garanties sont accordées aux assurés affiliés au régime général de Sécurité sociale français exerçant leur activité en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte. Bénéficient également des garanties, sous réserve de se conformer à l’article 2.1.2 : les salariés détachés à l’étranger conservant le bénéfice du régime général de sécurité sociale français ; les assurés exerçant une activité professionnelle à l’étranger et affiliés à la Caisse des français de l’étranger. Les garanties sont également accordées lors de séjours et déplacements, personnels ou professionnels, ou à l’occasion d’une mission professionnelle dans le monde entier, n’excédant pas trois (3) mois consécutifs. Les prestations sont versées, en France et en euros, en complément des prestations versées par le régime général de la Sécurité sociale française (3.3). p. 7
  • Les prestations en cours de service donnant lieu à des versements périodiques sont revalorisées chaque année au 1er janvier. L’indice de revalorisation est défini annuellement par l’assureur en fonction des résultats techniques et financiers ; la revalorisation intervient au plus tôt un an après le versement de la première prestation et au maximum une fois par année civile (3.4.1). Conformément à l’article L.223 - 19 - 1 du Code de la mutualité, le capital décès est revalorisé à compter du décès de l’assuré et jusqu’à la réception des pièces nécessaires au paiement, ou le cas échéant jusqu’au dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ; l’indice ne peut être inférieur au taux mentionné à l’article R.223 - 9 du Code de la mutualité (3.4.2). p. 8
  • Tous changements apportés aux dispositions légales, réglementaires, fiscales et conventionnelles postérieurement à la prise d’effet du contrat ne sauraient avoir pour effet d’augmenter l’étendue des engagements de l’assureur. Les impacts de ces changements pourront entraîner une révision des garanties et/ou une majoration de la cotisation, notifiée et matérialisée par un avenant signé par les parties. Pour toute autre modification, l’assureur a la faculté de proposer au souscripteur une révision des garanties et / ou des cotisations formalisée par voie d’avenant (3.6). p. 8
  • Les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant la durée de la suspension de son contrat de travail lorsque cette dernière a donné lieu au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale, ou à un maintien total ou partiel de salaire versé par l’employeur ou au versement d’une indemnisation complémentaire financée en tout ou partie par l’employeur, ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, y compris en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée ou de toute période de congé rémunéré par l’employeur. Le maintien s’effectue sous réserve du paiement de la cotisation, sauf exonération prévue à l’article 6.4 (4.1). p. 8
  • En cas de résiliation du contrat d’assurance, et en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité permanente d’un assuré ouvrant droit aux prestations, les garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive restent acquises tant que l’état d’incapacité de travail ou d’invalidité permanente perdurera. Toutefois, si l’assuré a été affilié au présent contrat alors qu’il percevait une rente incapacité temporaire de travail ou invalidité par un précédent assureur, l’assureur versera ses prestations décès en déduisant celles maintenues par ledit précédent assureur (4.2.1). p. 9
  • En cas de résiliation du contrat, les assurés en arrêt de travail à la suite d’une maladie, accident ou invalidité qui perçoivent des prestations au titre du présent contrat, ou d’un autre contrat de prévoyance collective, bénéficient d’un maintien des prestations tant que se poursuit l’arrêt de travail ou persiste le classement en invalidité (4.2.2). p. 9
  • En application de l’article L.911 - 8 du Code de la sécurité sociale, le maintien de l’ensemble des garanties est prévu au bénéfice des anciens salariés du souscripteur, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le maintien commence au lendemain de la date de cessation du contrat de travail et s’applique pendant une durée égale à la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats consécutifs), appréciée en mois arrondie au nombre supérieur, dans la limite maximale de douze (12) mois de couverture. Il cesse au jour du décès de l’assuré, à la date de cessation de la prise en charge par le régime d’assurance chômage, à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, ou à l’issue de la période de maintien. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise ; les droits garantis au titre de l’incapacité et de l’invalidité ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités (indemnités journalières de la Sécurité sociale incluses) d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. Les prestations sont versées par l’assureur directement à l’assuré (4.3). p. 9
  • Sont considérés comme risques ou sinistres en cours : les salariés en arrêt de travail, mi-temps thérapeutique, invalidité ou incapacité permanente indemnisés par la Sécurité sociale à la date de souscription du contrat ; les anciens salariés qui bénéficient de prestations périodiques complémentaires aux prestations de la Sécurité sociale à la date de l’étude du risque au titre d’un contrat de prévoyance en cours ou précédemment souscrit ; les bénéficiaires de rentes de conjoint et d’éducation en vertu d’un contrat de prévoyance en cours ou précédemment souscrit. En cas de création de régime, l’assureur prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription (passage en invalidité ou décès), conformément à l’article 2 de la loi Evin du 31 décembre 1989. En cas de souscription faisant suite à un contrat collectif souscrit auprès d’un autre organisme assureur, les prestations relatives à un arrêt en cours (y compris l’exonération des cotisations) restent à la charge du précédent organisme assureur au niveau atteint, sauf accord spécial expressément notifié dans les conditions particulières (article 7). p. 10
  • Le cumul des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat, des indemnités, pensions ou rentes de même nature servies par la Sécurité sociale, des salaires et autres revenus du travail versés par un employeur, des allocations versées au titre du régime français d’assurance chômage et de toute autre prestation de même nature versée par un autre organisme assureur ne doit en aucun cas permettre au salarié de percevoir, en net, plus que le salaire brut de référence. Les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées. Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions de l’assuré victime d’un accident ou de ses ayants droit, contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées (article 8). p. 11
  • À défaut de désignation expresse, les sommes dues sont versées au conjoint de l’assuré ou la personne assimilée à son conjoint (celle vivant en couple avec l’assuré au jour du décès, sous le même toit, de façon constante, sans être séparée de corps ou de fait) ; à défaut, aux enfants de l’assuré, naturels ou adoptifs, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut, aux héritiers de l’assuré. L’assuré peut désigner le ou les bénéficiaires dans le formulaire de désignation ou par toute forme juridiquement valide. La désignation acceptée devient irrévocable sauf renonciation écrite du bénéficiaire acceptant. En cas de décès, au cours d’un même événement, de l’assuré et d’une ou plusieurs des personnes dont l’existence est susceptible d’être prise en considération pour le calcul du capital, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès, l’assuré est présumé être décédé le dernier (14.1). L’assureur s’engage à respecter les dispositions légales en matière d’identification des assurés décédés et de recherche des bénéficiaires telles que définies par la loi n° 2014 - 617 du 13 juin 2014 (dite Loi Eckert) (14.4). p. 14
  • L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09 (article 11). p. 13
  • Conformément aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’assureur est fondé, dans le cadre du respect de son obligation de vigilance et de contrôle, à demander à l’entreprise toutes pièces justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement du contrat collectif ou à sa modification (article 12). p. 13
  • Au titre du contrat, la base des garanties est définie en fonction d’une ou plusieurs tranches du salaire brut de référence, tel que défini aux conditions particulières et mentionné sur la DADS ou la DSN : Tranche 1 ou « T1 » limitée au plafond de la Sécurité sociale ; Tranche 2 ou « T2 » comprise entre une fois et huit fois le plafond de la Sécurité sociale. Si l’assuré ne compte pas douze mois entiers de présence dans l’entreprise au moment du sinistre, ou si pendant cette période son salaire a été réduit ou supprimé pour cause de maladie, accident ou suspension de contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement, son salaire annuel est calculé selon la définition du salaire brut de référence (article 13). p. 14

Lacunes d'extraction

  • ANNEXE II « LES GARANTIES D’ASSISTANCE » est annoncée au sommaire (page 3, sans folio en regard) et l’article 1 « Objet du contrat » (page 6) renvoie explicitement à « l’annexe II “LES GARANTIES D’ASSISTANCE” », mais son contenu est TOTALEMENT ABSENT du PDF : le document s’arrête à l’annexe I (page 20) puis au colophon (page 21). Aucune garantie d’assistance, aucune limite, aucun assisteur autre que le nom « IMA Assurances » du colophon ne peut donc être extrait. La coverage « Garanties d’assistance » est enregistrée sans description de contenu pour cette raison.
  • Porteurs du risque, lus au verbe (page 21) : le contrat est « assuré par Macif Santé Prévoyance - Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité … SIREN 779 558 501 » ; les garanties d’assistance sont « assurées par IMA Assurances, SA … RCS Niort 481 511 632 ». La Macif (dont le nom figure dans les métadonnées de la tâche et dans l’URL) n’apparaît dans le document QUE comme adresse de gestion et de réclamation (« Macif - TSA 91122 - 69501 Lyon cedex 03 », « Macif - Service Client ») : elle n’est jamais désignée comme porteur du risque. Le numéro d’immatriculation (SIREN 779 558 501) est relevé tel quel, sans conclusion sur l’identité de la personne morale.
  • Aucun montant, taux de prestation, taux de cotisation ni durée de franchise n’est chiffré dans ces conditions générales : tous sont renvoyés aux conditions particulières, qui ne font pas partie de ce PDF. Les seuls chiffres du document sont des seuils réglementaires (80 %, 20 %, 100 % du salaire net d’activité, 1 095e jour, 12 mois de portabilité, huit fois le plafond de la Sécurité sociale) et le capital social d’IMA Assurances (157 000 000 €).
  • Le calque texte est un calque d’accessibilité qui ne transcrit pas exactement ce qui est imprimé. Divergences mesurées : les abréviations sont épelées avec des espaces fines U+200A ou des espaces normales (« S A » pour SA, « T S A » pour TSA, « I A D » pour IAD, « C G CCN C E C / C C » pour CG CCN CEC/CC, « T 1 » pour T1) ; les exposants sont doublés (« 19ee », « 29ee », « 1erer », « 2ee », « 1 095ee ») ; les encadrés sont balisés par « Encadré. » / « Hors d’encadré. » qui ne sont pas imprimés ; la mention « Référence du document : » précédant le code de référence n’est pas imprimée non plus (vérifié sur un rendu 6× de la page 21). Les champs structurés suivent la forme IMPRIMÉE (reference = « CG CCN CEC/CC - 01/26 »), les key_quotes suivent le calque texte, qui est l’objet vérifié par verify_grounding.
  • Le calque texte réémet trois fois certaines lignes (une fois complète en fin de ligne précédente, une fois isolée, une fois dans le flux) — environ 15 occurrences, par exemple « adhésion obligatoire mis en place par le souscripteur au profit de l’ensemble des assurés » page 4 ou « du suicide survenant dans le délai d’un an suivant la date d’affiliation de l’assuré au présent » page 19. Ces répétitions ne sont pas imprimées. Les citations ont été tranchées programmatiquement de façon à ne jamais traverser une de ces répétitions.
  • Contrôle d’inversion de colonnes effectué sur ce document, page par page, sur la géométrie des blocs (colonne gauche x0 ≈ 34-57 pt, colonne droite x0 ≈ 303-320 pt ; gouttière mesurée entre x1 max ≈ 286 pt à gauche et x0 min = 303,3 pt à droite, donc coupure vers x ≈ 295 pt et non au milieu de la page A4). RÉSULTAT POSITIF : le texte plat émet la colonne DROITE avant la colonne GAUCHE sur 2 pages sur 21 — page 6 (2.1.2 et 2.2 sortent avant l’article 1 « Objet du contrat » et l’article 2.1.1) et page 14 (14.1.2, 14.2, 14.3, 14.4 et l’article 15 sortent avant l’article 13 et l’article 14.1). Toutes les autres pages de corps sont en ordre gauche puis droite, avec une seule alternance. La page 20 (annexe I) alterne 47 fois : c’est le tableau, lu par ligne. Le rattachement des articles a été rebâti sur les coordonnées des blocs, pas sur l’ordre du texte plat. Ce document n’a pas de colonnes « ce qui est garanti / ce qui est exclu » : la mise en page à deux colonnes porte de la prose continue, l’inversion ne pouvait donc pas inverser une polarité, seulement l’ordre des articles.
  • 96 caractères U+0007 dans le calque texte : ils marquent la puce de chaque item de liste et sont suivis du texte de l’item, qui est présent. Aucune section vectorisée n’a été détectée sur ce document. Les comptes ferment sur les exclusions : page 18, 9 U+0007 = 3 catégories d’invalidité (17.2.1) + 6 exclusions de l’article 18.1 ; page 19, 5 U+0007 = 1 exclusion de l’article 18.1 (sports à moteur en club) + 2 exclusions de l’article 18.2 + 2 exclusions de l’article 18.3. Soit 11 exclusions dans le chapitre 18, toutes transcrites.
  • Le glyphe € ne sort qu’une seule fois du calque texte sur les 21 pages (capital social d’IMA Assurances, page 21) ; c’est la seule somme en euros du document, vérifiée au rendu de la page 21. Aucun autre montant tabulé n’existe dans ce document, donc l’unité n’a été restaurée nulle part.
  • Folios : le folio imprimé en pied de page est ÉGAL au numéro de page PDF sur ce document (page 3 porte « 03 », page 20 porte « 20 »), décalage 0 — vérifié par recherche d’ancre. Toutes les valeurs de page citent le marqueur [page N], jamais le folio. Une incohérence interne subsiste dans le sommaire (page 3) : il annonce « ANNEXE 1 … 19 » alors que l’annexe I est imprimée sur le folio 20 ; le renvoi est conservé verbatim, sans conversion.
  • Renvoi interne erroné du document, conservé tel quel : l’article 16 (page 16) énonce que « Les garanties décès prévues ci-après peuvent être souscrites en complément des garanties décès prévues à l’article 16 au libre choix du souscripteur » — l’article visé est manifestement l’article 15 (garanties décès), l’article 16 étant celui qui contient la phrase. Aucune correction n’a été appliquée.
  • « Rentes de conjoint » figure dans le champ d’application de l’exclusion 18.2 (page 19) et comme colonne du tableau de l’annexe I (page 20, avec sa propre pièce justificative : « Attestation de la caisse de retraite du défunt pour le non-paiement de la rente de réversion »), ainsi qu’à l’article 7 « Reprise des sinistres en cours ». Mais AUCUN article du chapitre 3 ne décrit une garantie « rente de conjoint » : le chapitre 3 ne prévoit que la rente éducation et la rente temporaire décès. Aucune coverage « rente de conjoint » n’a donc été créée, faute de description dans le document.
  • is_optional n’est renseigné à true que pour la rente éducation et la rente temporaire décès, seules garanties que le document qualifie explicitement d’optionnelles (article 16 : « peuvent être souscrites en complément … au libre choix du souscripteur »). Pour toutes les autres garanties le document dit seulement « Lorsque cette garantie est prévue » (15.2), « lorsque celle-ci a été souscrite » (6.4) ou renvoie aux conditions particulières : le caractère facultatif n’étant pas énoncé, is_optional est laissé à null et la condition est reportée dans conditions.
  • L’exclusion du suicide dans l’année suivant l’affiliation (18.2) est enregistrée à la fois dans exclusions (formulation du document) et dans waiting_periods (elle constitue un délai d’attente d’un an). Il s’agit du même fait, vu sous deux angles, et non de deux items distincts.
  • Le tableau de l’annexe I (page 20) est lisible dans le calque texte, qui porte « oui »/« non » pour chaque cellule là où la page imprime un point bleu ou une case vide (vérifié sur un rendu 4× : 6 colonnes ITT / IPP / DÉCÈS IAD / RENTE ÉDUCATION / RENTES DE CONJOINT / OBSÈQUES). Les en-têtes ont été relus sur la page elle-même et non hérités. La matrice complète des 22 lignes × 6 colonnes n’a pas été transcrite cellule par cellule dans le JSON — le schéma ne porte pas de structure tabulaire — ; elle est résumée dans claims_procedure par la liste des pièces avec les garanties concernées.
  • La page 2 du PDF est entièrement vide : aucun texte, aucun tracé, aucune image.
  • Le prompt n’a pas été tronqué (81 685 caractères de texte de document pour un budget de 240 000). Le texte des 21 pages a néanmoins été ré-extrait indépendamment du PDF local avec page.get_text("text") : la comparaison est identique caractère par caractère avec le texte du prompt, aux seuls marqueurs [page N] injectés par le harness près.
  • target_audience = « entreprises » : le document énonce lui-même que le souscripteur doit être une entreprise ou un établissement immatriculé en France de 1 à 299 salariés relevant de la CCN (2.2.1) ; la valeur n’est pas déduite du type de produit. Le libellé du document est repris dans target_audience_note.
  • edition_date = 2026-01-01, converti depuis la mention imprimée en couverture « en vigueur au 01/01/2026 » (page 1) ; le code de référence imprimé se termine par « - 01/26 » (page 21). Aucune autre date d’édition n’apparaît dans le document.

Source & fidélité