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Serenity II

Résumé

Serenity II (Serenity II Prime by Athora ou Serenity II Basic by Athora) est un contrat d’assurance vie individuelle de la branche 21 à versements libres souscrit auprès d’Athora Belgium, permettant au preneur d’assurance de se constituer un capital (sans avantage fiscal sur les versements). Chaque versement est capitalisé au taux d’intérêt garanti en vigueur pendant une période de garantie déterminée, potentiellement majoré d’une participation bénéficiaire non garantie. La compagnie garantit le paiement de l’épargne constituée en cas de vie au terme du contrat ou en cas de décès de l’assuré avant le terme (prestation décès au moins égale à l’épargne constituée). Le contrat prévoit des retraits, des retraits planifiés et des dispositions spécifiques en cas de deux preneurs d’assurance ou deux assurés.

  • Assureur : Athora Belgium · Branche : Épargne / Placement (Branche 21/23) · Type : Conditions générales · Édition : 01/2021

Définitions

Terme Définition Page
Accident Tout événement soudain et fortuit qui produit une lésion corporelle objectivement constatable et dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du bénéficiaire. Sont assimilés à des accidents : la noyade ; les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril ; les intoxications et brûlures résultant de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives ou du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Le suicide, la tentative de suicide et le décès suite à une euthanasie ne sont pas des accidents. p. 2
Assuré(e)(s) La (les) personne(s) sur laquelle (lesquelles) repose le risque de survenance de l’événement assuré. S’il y a deux assurés, le terme ‘assuré’ vise, selon le contexte, conjointement les deux assurés ou l’assuré. p. 2
Bases techniques Les bases techniques sont composées des lois de mortalité, des taux d’intérêt technique, des chargements d’inventaire et des chargements proportionnels au(x) versement(s). p. 2
Bénéficiaire(s) La ou les personne(s) (physique(s) ou morale(s)) en faveur de laquelle (desquelles) sont stipulées les prestations d’assurances. p. 2
Compagnie Athora Belgium S.A., entreprise d’assurances agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145. p. 2
Contrat Serenity II Le contrat Serenity II Prime by Athora ou le contrat Serenity II Basic by Athora souscrit par le preneur auprès de la compagnie. p. 2
Coût de la prestation décès Le coût de la prestation décès est la prime nécessaire à couvrir le capital décès choisi. La prime de la prestation décès est calculée en tenant compte du capital décès choisi et de l’espérance de vie de l’assuré. p. 2
Date intérêt La date intérêt est la date à partir de laquelle sont calculés les intérêts sur l’épargne constituée. Elle est fixée au 15 du mois pour tout versement comptabilisé sur le compte bancaire de la compagnie entre le 1er et le 15 du mois et au premier du mois suivant pour tout versement comptabilisé entre le 16 et le dernier jour du mois. p. 2
Épargne ou réserve constituée Le résultat de la capitalisation des versements nets, majoré des éventuelles participations bénéficiaires acquises et sous déduction en 1er lieu de l’éventuel coût du risque décès et en second lieu des frais de gestion, forme ce que l’on appelle la réserve du contrat ou encore l’épargne constituée. p. 2
FSMA La FSMA (Financial Services and Markets Authority), autorité de contrôle des services et marchés financiers, sise rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. p. 2
Participation bénéficiaire Cession définitive et gratuite d’une partie des résultats favorables de la compagnie au profit du contrat Serenity II. p. 3
Période de garantie Période déterminée pendant laquelle est garanti, et ce jusqu’au terme de cette même période, le taux d’intérêt garanti (taux d’intérêt technique) en vigueur au moment du versement ainsi que le taux d’intérêt garanti en vigueur au début de chaque période de garantie successive. p. 3
Preneur(s) d’assurance La (les) personne(s) (physique ou morale) qui conclu(en)t le contrat Serenity II Basic by Athora ou Serenity II Prime by Athora auprès de la compagnie et qui effectue(nt) les versements. S’il y a deux preneurs d’assurance, tous les droits doivent être exercés de commun accord et toute opération doit être adressée par un écrit signé par l’ensemble des preneurs d’assurance. p. 3
Versement La prime d’assurance payée par le preneur d’assurance comprenant les taxes et cotisations éventuelles prévues par la législation belge et les frais. p. 3
Versement net Le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations. p. 3

Garanties

Prestation en cas de vie au terme du contrat - p. 5

En cas de vie de l’assuré au terme du contrat, l’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et ne donne lieu à aucun prélèvement d’indemnité. La compagnie garantit le paiement de l’épargne constituée en cas de vie au terme du contrat. - Optionnelle : non · Limite : l’épargne constituée · Franchise : ne donne lieu à aucun prélèvement d’indemnité

Prestation en cas de décès de l’assuré - p. 5

En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, la compagnie verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) la prestation décès mentionnée aux conditions particulières. Le montant de la prestation décès sera, dans tous les cas, toujours au moins égal à l’épargne constituée du contrat et sera évalué le 1er jour du mois de la date où la compagnie a eu connaissance du décès. Le paiement de la prestation décès met fin au contrat. - Optionnelle : non · Portée : dans le monde entier · Limite : toujours au moins égal à l’épargne constituée du contrat · Franchise : Le coût de la prestation décès est prélevé sur l’épargne constituée du contrat ; premier prélèvement à la date où la garantie sort ses effets, puis par anticipation le premier de chaque mois. - Sous-limite : À l’occasion d’événements importants (mariage, naissance, adoption, décès du conjoint), augmentation du capital décès sans formalité médicale pour autant que l’âge de l’assuré n’excède pas 50 ans, que l’augmentation ne dépasse pas 20 % du capital décès avec une limite de 12 500 EUR et que le nouveau capital décès n’excède en aucun cas le plafond de 125 000 EUR ; demande dans les 6 mois qui suivent l’événement - Sous-limite : La souscription d’un contrat avec deux assurés est incompatible avec une couverture décès autre que 100 % de l’épargne constituée ; un contrat avec deux assurés ne prévoit le versement de la prestation décès qu’au décès du deuxième assuré - Condition : Sous réserve du résultat favorable des formalités médicales, la garantie décès sort ses effets à la date indiquée aux conditions particulières - Condition : La compagnie maintient la garantie aussi longtemps que l’épargne est suffisante pour prélever le coût de la garantie décès ; à défaut, le contrat est résilié de plein droit - Condition : En cas de couverture soumise à acceptation médicale particulière ou d’insuffisance de versement, la compagnie prend par défaut une couverture décès provisoire égale à 100 % de l’épargne constituée ; idem si la garantie n’a pas sorti ses effets 3 mois après la signature de la proposition

Garantie provisoire en cas de décès suite à un accident - p. 6

Dès l’enregistrement sur le compte financier de la compagnie du premier versement, la compagnie accorde, à titre provisoire, une garantie de 6 250 EUR couvrant le décès suite à un accident pendant une période de 30 jours maximum. L’accident et le décès doivent survenir durant cette période. Cette garantie provisoire cesse dès que la garantie décès choisie sort ses effets. - Optionnelle : non · Limite : 6 250 EUR - Condition : L’accident et le décès doivent survenir durant la période de 30 jours maximum

Rendement au taux d’intérêt garanti (période de garantie) - p. 5

Chaque versement est capitalisé au taux d’intérêt garanti (taux d’intérêt technique) en vigueur lors de sa réception par la compagnie pendant une période déterminée (la période de garantie), augmenté potentiellement par une participation bénéficiaire. Ce taux est garanti, quelle que soit la conjoncture économique, à partir de la date intérêt et jusqu’au 1er du mois qui suit (ou coïncide avec) la date de fin de la période de garantie ; à la fin de chaque période de garantie, l’épargne bénéficie du taux d’intérêt garanti en vigueur à cette date pour une nouvelle période identique. - Optionnelle : non · Limite : Lorsque la dernière période de garantie est inférieure à 8 ans, le taux d’intérêt garanti peut être limité en vertu des dispositions légales.

Participation bénéficiaire - p. 5

La compagnie peut répartir au 31 décembre de chaque année une participation bénéficiaire en fonction des résultats favorables de sa gestion. Cette participation bénéficiaire n’est pas garantie et est déterminée suivant un plan de participation soumis annuellement à la BNB. Elle est octroyée sous forme d’un intérêt supplémentaire rémunérant l’épargne constituée et s’ajoute à cette dernière ; le montant est calculé proportionnellement au montant d’intérêt technique de l’année et capitalisé au taux d’intérêt garanti en vigueur au moment de son octroi. - Optionnelle : non - Condition : Cette participation bénéficiaire n’est pas garantie - Condition : Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir

Couverture contre les actes de terrorisme - p. 14

La compagnie couvre les dommages causés par le terrorisme et est membre à cette fin de l’ASBL Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Conformément à la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. - Optionnelle : non · Limite : 1 milliard d’euros par année civile - Sous-limite : Si le total des indemnités excède ce montant, une règle proportionnelle est appliquée - Sous-limite : Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005 - Condition : Le Comité décide si un événement répond à la définition de terrorisme et fixe le pourcentage d’indemnisation ; l’assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre à l’indemnisation qu’après que le Comité a fixé le pourcentage - Condition : Les dispositions ne sont pas applicables à la valeur de rachat théorique des assurances-vie

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Suicide durant la première année Le risque résultant du suicide ou d’une tentative de suicide de l’assuré n’est pas couvert. Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. En cas de décès suite à un risque non couvert, la compagnie paie l’épargne constituée. Prestation en cas de décès de l’assuré p. 6
Fait intentionnel du preneur ou d’un bénéficiaire Le risque résultant du fait intentionnel du preneur d’assurance ou d’un des bénéficiaires ou à l’instigation de l’un d’eux n’est pas couvert. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d’un des bénéficiaires ou à son instigation, le paiement est effectué aux autres bénéficiaires. Prestation en cas de décès de l’assuré p. 6
Condamnation judiciaire, crime ou délit intentionnel Le risque résultant d’une condamnation judiciaire, d’un crime ou d’un délit à caractère intentionnel n’est pas couvert. Prestation en cas de décès de l’assuré p. 7
Émeutes, troubles civils, violence collective Le risque résultant du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause survenant à la suite d’émeutes, de troubles civils ou de tout acte de violence collectif d’inspiration politique, idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ou tout pouvoir concédé n’est pas couvert ; toutefois, la prestation décès est acquise lorsque le décès a pour cause un acte de terrorisme (voir article 29). Prestation en cas de décès de l’assuré p. 7
Guerre Le risque résultant du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause à la suite d’un événement de guerre entre Etats ou de guerre civile ou faits de même nature n’est pas couvert. Toutefois, si les circonstances le justifient, ce risque peut être couvert par une convention particulière. En cas de séjour à l’étranger, deux cas sont distingués selon que le conflit éclate pendant le séjour ou que l’assuré se rend dans un pays en conflit armé (information de la compagnie au minimum 30 jours avant le départ et accord de la compagnie requis). Prestation en cas de décès de l’assuré p. 7
Terrorisme nucléaire Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts dans le présent contrat. Couverture contre les actes de terrorisme p. 14

Franchises

  • Variable : Indemnité de rachat en cas de retrait dépassant les limites d’exemption, déterminée en fonction de la date de réception de chaque versement : 3 % pendant les trois premières années de chaque versement ; 2 % pendant les 4ème, 5ème et 6ème années ; 1 % pendant les 7ème et 8ème années ; 0 % à partir de la 9ème année. En cas de retrait total, si un prélèvement est effectué, son montant sera au moins égal à 75 EUR (indexé indice santé base 1988=100 ; 135,29 EUR au 01/09/2019).

Délais d'attente

  • Le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. p. 6
  • Si l’omission ou la fausse déclaration a été faite sans mauvaise foi, le contrat devient incontestable après un an d’existence. p. 4

Obligations de l'assuré

  • Le contrat est établi de bonne foi ; toute omission ou inexactitude de la part du preneur d’assurance ou de l’assuré dans le but d’induire la compagnie en erreur sur les éléments d’appréciation des engagements rend l’assurance nulle. (à la souscription · l’assurance est nulle (incontestable après un an si sans mauvaise foi)) p. 4
  • Si l’assuré se rend dans un pays où il y a conflit armé, le preneur d’assurance doit informer la compagnie et obtenir son accord pour la couverture. (au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré · la couverture décès peut ne pas être acquise) p. 7
  • Dans le cas d’un contrat avec deux preneurs d’assurance, chaque versement doit être effectué depuis un seul compte bancaire ; il n’est pas autorisé d’effectuer le paiement depuis les comptes respectifs de chacun des preneurs. p. 10
  • Tout changement d’adresse doit être notifié à la compagnie et n’est opposable à celle-ci que si elle en a été informée par lettre recommandée. (le changement n’est pas opposable à la compagnie) p. 11
  • Le preneur est tenu d’informer la Compagnie de tout changement concernant sa situation et ses données personnelles, en particulier tout critère lié aux indices US ou un changement de résidence fiscale (FATCA/CRS). (les conséquences financières d’une omission ou d’une communication tardive peuvent être récupérées auprès du preneur d’assurance) p. 13

Procédure de sinistre

  1. Dans tous les cas : remettre la police et ses avenants éventuels ainsi qu’une copie recto-verso de la carte d’identité du(des) bénéficiaire(s). p. 10
  2. En cas de vie de l’assuré au terme du contrat : un certificat en cas de vie de l’assuré mentionnant sa date de naissance. p. 10
  3. En cas de décès de l’assuré : un extrait de l’acte de décès mentionnant sa date de naissance et un certificat médical rédigé sur formulaire délivré par la compagnie mentionnant la cause du décès. p. 10
  4. Si le(s) bénéficiaire(s) n’a(ont) pas été désigné(s) nominativement : un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires (noms, prénoms, qualité par rapport au défunt, dates de naissance et adresses). p. 10
  5. Dans tous les cas où le bénéficiaire est mineur : un numéro de compte bancaire bloqué au nom du bénéficiaire mineur et un document de la banque attestant du blocage ; si le mineur n’a plus ni père ni mère, un document attestant de l’autorisation du juge de paix (nom du tuteur légal et numéro du compte bloqué). p. 10
  6. En présence de plusieurs bénéficiaires, un mandat dûment signé désignant le mandataire ; le paiement est effectué contre quittance signée. La compagnie peut réclamer toute pièce complémentaire et procéder à un examen post mortem à ses frais. p. 11

Durée & résiliation

  • Durée : Le contrat se termine en cas de rachat total, au décès de l’assuré ou au plus tard aux 105 ans de l’assuré (aux 105 ans du plus jeune des assurés s’il y a deux assurés). Le terme du contrat est mentionné dans les conditions particulières.

Conditions particulières

  • Le preneur d’assurance peut à tout moment retirer tout ou partie de son épargne, au moyen d’un écrit daté et signé accompagné d’une copie recto-verso de sa carte d’identité. Le nombre de retraits est limité à 1 par mois avec un maximum de 4 par an ; montant minimum par retrait 250 EUR ; une réserve minimale de 1 250 EUR doit être maintenue. Exemption d’indemnité de retrait pour la part prélevée sur les participations bénéficiaires et sur les versements de plus de 8 ans au 31/12 ; pour les autres versements, exemption annuelle cumulative limitée à 10 % de cette épargne (au 31/12 précédent) et à 35.000 EUR par année civile. Le retrait total constitue un rachat et met fin au contrat (montant net minimum à liquider 12,50 EUR). p. 8
  • Possibilité de planifier des retraits réguliers (annuels, semestriels, trimestriels ou mensuels), offerte uniquement aux contrats prévoyant une prestation décès en pourcentage de l’épargne constituée et si le total des versements atteint un montant minimum de 12 500 EUR. Sur base annuelle, minimum 625 EUR et maximum 10 % du total des versements effectués ; préavis de 15 jours. Le premier retrait planifié donne lieu à la même indemnité qu’un retrait non planifié (sans exemption annuelle, minimum 2,5 EUR) ; les retraits planifiés suivants donnent lieu à une indemnité forfaitaire de 2,5 EUR par retrait. p. 8
  • La compagnie se réserve le droit d’appliquer, dans certaines circonstances de marché exceptionnelles, une indemnité financière supplémentaire en cas de retrait pendant les 8 premières années du contrat, conformément à la réglementation d’assurance sur la vie. p. 9
  • En cas de contrat avec deux assurés, après le décès du premier assuré, le preneur d’assurance a la possibilité de retirer tout ou partie de la valeur du contrat sans frais, endéans un délai de 3 mois à compter de la date du décès. p. 9
  • Le contrat Serenity II ne donne droit à aucune avance sur le paiement des prestations. p. 9
  • Le preneur désigne les bénéficiaires en cas de vie et en cas de décès et peut modifier ce choix par écrit daté et signé. Dès que le(s) bénéficiaire(s) accepte(nt) le bénéfice, il(s) acquièr(en)t un droit irrévocable ; sans leur accord exprès, le preneur ne peut plus obtenir de nouveaux retraits, modifier la prestation décès, modifier la clause bénéficiaire, céder les droits du contrat ou le mettre en gage. p. 7
  • En cas de prédécès d’un des deux preneurs avant l’(les) assuré(s), les droits du contrat sont transférés de plein droit au preneur survivant ; en cas de décès simultané des deux preneurs, aux assurés ou à l’assuré survivant. Un contrat avec deux assurés ne prévoit le versement de la prestation décès qu’au décès du deuxième assuré et se termine au plus tard aux 105 ans du plus jeune des assurés. p. 10
  • La compagnie peut demander des frais pour des dépenses particulières (recherches d’adresses/de bénéficiaires, envois recommandés, duplicata, etc.). Pour un contrat dit « dormant » (absence d’intervention du bénéficiaire dans les six mois – délai passant à 4 mois à partir du 22 Mai 2020), ces frais ne peuvent pas excéder 5 % des prestations assurées sans pouvoir excéder 200 EUR. Les droits de timbre, impôts et taxes sont à charge du preneur ou des bénéficiaires. p. 11
  • Les montants et frais forfaitaires sont ceux en vigueur au 1/1/2002 et sont susceptibles d’être adaptés. Conformément à l’article 26 de l’Arrêté Royal Vie du 14 novembre 2003, les bases techniques sont susceptibles d’être modifiées pour le futur ; toute modification fait l’objet d’une communication au preneur. Cet article ne vise pas les 75 EUR mentionnés à l’article 15, point C. p. 11
  • La compagnie ne donne aucun conseil, ni concernant la souscription ni concernant les différentes opérations au cours du contrat. Le preneur et/ou l’assuré se feront assister et conseiller par un intermédiaire en assurances de leur choix ; ils dispensent la compagnie de toute vérification et la déchargent de toute responsabilité à l’égard de leurs choix. Les résumés des politiques de rémunération et de gestion des conflits d’intérêts sont disponibles sur www.athora.com/be. p. 15
  • La Compagnie ne peut être tenue de fournir une couverture, de payer un sinistre ou de fournir des prestations dans la mesure où cela l’exposerait à une sanction économique ou commerciale, ou ferait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction en vertu des lois ou règlements de toute juridiction à laquelle la Compagnie est assujettie. p. 15
  • En cas de présence d’un indice US menant à l’application des obligations de reporting FATCA, la Compagnie se réserve la faculté de mettre fin au contrat ; l’épargne constituée est alors remboursée au preneur sous déduction des éventuelles retenues fiscales. p. 13
  • Les différentes clauses du contrat sont indépendantes les unes des autres. La nullité, l’illégalité ou l’inefficacité éventuelle d’une clause ne remet pas en cause la validité du contrat dans sa totalité ; toute clause invalide sera remplacée par une clause rectificative avec effet rétroactif à la date d’effet du contrat. p. 17

Lacunes d'extraction

  • Aucun délai de prescription (prescription_period) n’est énoncé dans ce document.
  • target_audience n’est pas explicitement indiqué (contrat d’assurance vie individuelle branche 21 ouvert aux personnes physiques ou morales) ; laissé à null.
  • Le document couvre deux formules, Serenity II Prime by Athora et Serenity II Basic by Athora, sans détailler dans ces conditions générales ce qui distingue chaque formule.
  • Les montants clés (prestation décès, taux d’intérêt garanti, période de garantie, terme, versements bruts et nets, limites du Document d’Informations Clés) sont renvoyés aux conditions particulières et ne figurent pas dans ces conditions générales.

Source & fidélité