Retraite supplémentaire
Ce que c'est
La retraite supplémentaire est le troisième étage du système français, au-dessus du régime de base de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires obligatoires (Agirc-Arrco). Elle est facultative, capitalisée, et repose sur un contrat.
C'est une branche à part de l'Assurance vie et épargne pour une raison simple : l'épargne y est bloquée jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage limitativement énumérés. Le contrepartie de ce blocage est un avantage fiscal à l'entrée.
Le PER a remplacé un empilement
La loi PACTE de 2019 a créé le plan d'épargne retraite en trois compartiments, qui se substitue aux dispositifs antérieurs :
| Nouveau | Remplace |
|---|---|
| PER individuel | PERP, contrat Madelin (travailleurs non salariés) |
| PER d'entreprise collectif | PERCO |
| PER d'entreprise obligatoire | « article 83 » |
Les anciens contrats continuent d'exister et de produire leurs effets : le corpus en contient encore. Un document qui parle de PERP ou de Madelin n'est donc pas périmé, il relève d'un régime antérieur, et ses règles de sortie ne sont pas celles du PER.
Ce que la réforme a changé pour le souscripteur
- La sortie en capital devient possible sur les versements volontaires et l'épargne salariale, alors que le PERP imposait la rente pour l'essentiel. C'est la différence la plus visible.
- Le déblocage anticipé pour l'achat de la résidence principale est ouvert, ce qui n'existait pas dans les dispositifs remplacés.
- Les autres cas de déblocage restent les accidents de la vie : décès du conjoint ou partenaire de PACS, invalidité, surendettement, expiration des droits au chômage, cessation d'activité non salariée après liquidation judiciaire.
- La transférabilité entre contrats est encadrée et plafonnée en frais.
Une catégorie d'agrément propre
Le registre de l'ACPR distingue un statut spécifique, le FRPS (fonds de retraite professionnelle supplémentaire), créé pour cantonner les engagements de retraite dans une entité dédiée avec ses propres règles prudentielles. C'est une catégorie d'agrément à part entière, que 23 organismes détiennent — la retraite n'est donc pas seulement une branche commerciale, c'est aussi une frontière prudentielle.
Qui porte réellement le contrat
Comme ailleurs sur ce marché, la marque n'est pas l'assureur. Observé dans ce corpus :
- Un contrat de retraite distribué sous une marque mutualiste connue est en réalité porté par le régime Corem de l'UMR (Union Mutualiste Retraite), une entité distincte.
- Une notice de retraite servie depuis le site d'un assureur ne contient pas une seule occurrence du nom de cet assureur en 169 000 caractères : le porteur est une compagnie vie d'un groupe bancaire.
Le porteur se lit dans le document, jamais sur la page qui l'héberge.
À surveiller
- Rente ou capital : le choix est souvent irréversible et se fait au dénouement, pas à la souscription.
- Les tables de mortalité et le taux technique utilisés pour convertir le capital en rente, qui décident du montant servi et ne figurent pas toujours dans la notice.
- Les options de réversion, qui réduisent la rente en échange d'un versement au conjoint survivant.
- La fiscalité à la sortie, symétrique de l'avantage à l'entrée : ce qui a été déduit à l'entrée est imposé à la sortie, et le choix de déduire ou non les versements engage pour la suite.
- Les frais, identiques en nature à ceux de l'assurance vie et prélevés pendant toute la phase d'épargne, qui peut durer trente ans.
Cadre légal
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (PACTE), articles 71 et suivants : création du PER.
- Code monétaire et financier, art. L. 224-1 et suivants : régime du plan d'épargne retraite.
- Code des assurances, art. L. 143-1 et suivants (contrats de retraite professionnelle supplémentaire) ; art. L. 381-1 et suivants pour les FRPS.
- Superviseur : ACPR.
Produits documentés
Voir 00 - Branches MOC pour la liste générée des produits de cette branche.
Related
Sources
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
- Code monétaire et financier, articles L. 224-1 à L. 224-40.
- Code des assurances, articles L. 143-1 et L. 381-1 et suivants.