Self Life Dynamico
Résumé
Self Life Dynamico est un contrat d’assurance vie à versements planifiés souscrit entre le preneur d’assurance et la compagnie Athora Belgium. L’épargne constituée par la capitalisation des versements nets bénéficie d’un taux d’intérêt garanti fixé aux conditions particulières et d’une participation bénéficiaire annuelle. Le contrat prévoit une prestation en cas de décès de l’assuré avant le terme (au moins égale à l’épargne constituée) et le versement de l’épargne constituée en cas de vie au terme. Cette édition prévoit la possibilité de deux assurés (prestation décès au décès du deuxième assuré) et de deux preneurs d’assurance ; des garanties complémentaires (capital accident, exonération des primes en cas d’incapacité de travail, rente d’invalidité) peuvent être souscrites.
- Assureur : Athora Belgium · Branche : Épargne / Placement (Branche 21/23) · Type : Conditions générales · Édition : 01/2026
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| LA COMPAGNIE | Athora Belgium S.A., entreprise d’assurances (vie & protection non-vie) agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145. | p. 1 |
| LE(S) PRENEUR(S) D’ASSURANCE | La (les) personne(s) (physique ou morale) qui conclu(en)t le contrat Self Life Dynamico auprès de la compagnie et qui effectue(nt) les versements. S’il y a deux preneurs d’assurance, tous les droits liés au contrat doivent être exercés de commun accord et toute opération ou demande relative au contrat doit être adressée à la compagnie par un écrit signé par l’ensemble des preneurs d’assurance. | p. 1 |
| L’(LES) ASSURE(E)(S) | la(les) personne(s) sur laquelle (lesquelles) repose le risque de survenance de l’événement assuré. S’il y a deux assurés, le terme ‘assuré’ vise, selon le contexte, conjointement les deux assurés ou l’assuré. | p. 1 |
| LE(S) BENEFICIAIRE(S) | la ou les personne(s) (physique(s) ou morale(s)) en faveur de laquelle(desquelles) sont stipulées les prestations d’assurances. | p. 1 |
| LE VERSEMENT | la prime d’assurance payée par le preneur d’assurance, comprenant les taxes et cotisations éventuelles prévues par la législation belge et les frais. Elle ne comprend pas les primes d’assurances complémentaires éventuelles. | p. 1 |
| LE VERSEMENT NET | le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations. | p. 1 |
| L’ACCIDENT | tout événement soudain et fortuit qui produit une lésion corporelle objectivement constatable et dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du bénéficiaire. Sont assimilés à des accidents : la noyade ; les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril ; les intoxications et brûlures résultant, soit de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives, soit du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Le suicide, la tentative de suicide et le décès de l’assuré suite à une euthanasie ne sont pas des accidents. | p. 1 |
| LES BASES TECHNIQUES | les bases techniques sont composées des lois de mortalité, du taux d’intérêt technique, du chargement d’inventaire et des chargements proportionnels au(x) versement(s). | p. 1 |
| LA FSMA | La FSMA (Financial Services and Markets Authority), autorité de contrôle des services et marchés financiers est sise rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. | p. 2 |
Garanties
Prestation en cas de décès - p. 3
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, la compagnie verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) la prestation décès mentionnée aux conditions particulières. Un contrat avec deux assurés ne prévoit le versement de la prestation décès qu’au décès du deuxième assuré. Le montant de la prestation décès sera, dans tous les cas, toujours au moins égal à l’épargne constituée du contrat et sera évalué le 1er jour du mois de la date où la compagnie a eu connaissance du décès. Le paiement de la prestation décès met fin au contrat. - Optionnelle : non · Portée : dans le monde entier · Limite : toujours au moins égal à l’épargne constituée du contrat - Condition : La garantie décès sort ses effets dès réception de la proposition d’assurance dûment complétée et signée, enregistrement du premier versement et sous réserve du résultat favorable des formalités médicales, à la date indiquée aux conditions particulières. - Condition : Le coût de la garantie décès est prélevé sur l’épargne constituée du contrat, par anticipation le premier de chaque mois. - Condition : En cas d’acceptation médicale particulière ou d’insuffisance de versement, la compagnie prend par défaut une couverture décès provisoire égale à 100 % de l’épargne constituée. - Condition : Si la garantie décès n’a pas sorti ses effets 3 mois après la signature de la proposition, la compagnie poursuit le contrat avec une prestation décès égale à 100 % de l’épargne constituée. - Condition : La souscription d’un contrat avec deux assurés est incompatible avec la souscription d’une couverture décès autre que 100 % de l’épargne constituée.
Garantie provisoire décès accidentel - p. 3
Dès l’enregistrement sur le compte financier de la compagnie du premier versement, la compagnie accorde, à titre provisoire, une garantie de 6 250 EUR couvrant le décès suite à un accident pendant une période de 30 jours maximum. L’accident et le décès doivent survenir durant cette période. Cette garantie provisoire cesse dès que la garantie décès choisie sort ses effets. - Optionnelle : non · Limite : 6 250 EUR - Condition : pendant une période de 30 jours maximum - Condition : L’accident et le décès doivent survenir durant cette période.
Épargne constituée (taux d’intérêt garanti) - p. 3
Le résultat de la capitalisation des versements nets, sous déduction le cas échéant du coût du risque décès et majoré des participations bénéficiaires acquises, forme la réserve du contrat ou épargne constituée. Chaque versement bénéficie du taux d’intérêt garanti (taux d’intérêt technique) en vigueur lors de sa réception par la compagnie quelle que soit la conjoncture économique et à partir de la date intérêt. - Optionnelle : non · Limite : Le taux d’intérêt garanti à la souscription est fixé en conditions particulières. - Condition : La date intérêt est fixée au 15 du mois pour tout versement comptabilisé entre le 1 et le 15 du mois et au premier du mois suivant pour tout versement comptabilisé entre le 16 et le dernier jour du mois.
Participation bénéficiaire - p. 3
La compagnie répartit au 31 décembre de chaque année une participation bénéficiaire en fonction des résultats favorables de sa gestion, selon un plan de participation soumis à la FSMA et approuvé par celle-ci. Elle est octroyée sous forme d’un intérêt supplémentaire rémunérant l’épargne constituée et s’ajoute à cette dernière ; son montant est calculé proportionnellement au montant d’intérêt technique de l’année du versement. - Optionnelle : non - Condition : Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
Garantie complémentaire - capital accident (décès et invalidité totale et permanente) - p. 4
Assurance complémentaire souscriptible conformément aux conditions générales des assurances complémentaires : capital accident (décès et invalidité totale et permanente). - Optionnelle : oui - Condition : Les garanties complémentaires cessent en cas de résiliation, d’arrivée à terme et de retrait total du contrat principal, en cas de décès de l’assuré, en cas de non-paiement des versements planifiés ou des primes des assurances complémentaires. - Condition : La souscription d’un contrat avec deux assurés est incompatible avec la souscription de garanties complémentaires.
Garantie complémentaire - exonération des primes en cas d’incapacité de travail - p. 4
Assurance complémentaire souscriptible conformément aux conditions générales des assurances complémentaires : exonération des primes en cas d’incapacité de travail. - Optionnelle : oui
Garantie complémentaire - rente d’invalidité en cas d’incapacité de travail - p. 4
Assurance complémentaire souscriptible conformément aux conditions générales des assurances complémentaires : rente d’invalidité en cas d’incapacité de travail. - Optionnelle : oui
Prestation en cas de vie au terme - p. 7
En cas de vie de l’assuré ou d’un des assurés au terme du contrat, l’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et ne donne lieu à aucun prélèvement d’indemnité. Le paiement de la totalité de l’épargne constituée met fin au contrat. - Optionnelle : non · Limite : l’épargne constituée
Couverture contre les actes de terrorisme - p. 10
La compagnie couvre les dommages causés par le terrorisme ; elle est membre à cette fin de l’ASBL Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Conformément à la loi du 1er avril 2007, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, montant adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice des prix à la consommation (indice de base décembre 2005). Si le total des indemnités excède ce montant, une règle proportionnelle est appliquée. - Optionnelle : non · Limite : limitée à 1 milliard d’euros par année civile - Condition : Le Comité décide si un événement répond à la définition de terrorisme et fixe le pourcentage d’indemnisation ; l’assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre à l’indemnisation qu’après que le Comité a fixé le pourcentage. - Condition : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la valeur de rachat théorique des assurances-vie.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Suicide ou tentative de suicide | Risque non couvert : le suicide ou la tentative de suicide de l’assuré. Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Fait intentionnel du preneur ou d’un bénéficiaire | Risque non couvert : le décès résultant du fait intentionnel du preneur d’assurance ou d’un des bénéficiaires ou à l’instigation de l’un d’eux. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d’un des bénéficiaires ou à son instigation, le paiement est effectué aux autres bénéficiaires. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Condamnation judiciaire, crime ou délit intentionnel | Risque non couvert : le décès résultant d’une condamnation judiciaire, d’un crime ou d’un délit à caractère intentionnel. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Émeutes, troubles civils, violence collective | Risque non couvert : le décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause survenant à la suite d’émeutes, de troubles civils ou de tout acte de violence collectif d’inspiration politique, idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ou tout pouvoir concédé ; toutefois, la prestation décès est acquise lorsque le décès a pour cause un acte de terrorisme à condition que l’assuré n’y a pas pris une part active et volontaire. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Guerre entre États ou guerre civile | Risque non couvert : le décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause à la suite d’un événement de guerre entre Etats ou de guerre civile ou faits de même nature. Toutefois, si les circonstances le justifient, ce risque peut être couvert par une convention particulière. Cas particuliers en cas de séjour à l’étranger : si le conflit éclate pendant le séjour, les couvertures décès sont acquises sauf si la compagnie démontre que l’assuré a participé activement aux hostilités ; si l’assuré se rend dans un pays en conflit armé, la couverture peut être acquise moyennant information de la compagnie au minimum 30 jours avant le départ et accord de celle-ci (éventuelle surprime, conditions dans un avenant). | Prestation en cas de décès | p. 5 |
| Paiement de l’épargne constituée en cas de risque non couvert | En cas de décès de l’assuré suite à un risque non couvert, la compagnie paie l’épargne constituée et évaluée le 1er jour du mois de la date où la compagnie a eu connaissance du décès. | Prestation en cas de décès | p. 5 |
| Armes ou engins nucléaires (terrorisme) | Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts dans le présent contrat. | Couverture contre les actes de terrorisme | p. 11 |
| Sanctions internationales | La Compagnie ne peut être tenue de fournir une couverture, de payer un sinistre ou de fournir des prestations concernant le présent contrat dans la mesure où la mise à disposition d’une telle couverture, le paiement d’un tel sinistre ou la fourniture de ces prestations exposerait la Compagnie à une sanction économique ou commerciale, ou ferait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction en vertu des lois ou règlements de toute juridiction à laquelle la Compagnie est assujettie. | all | p. 12 |
Délais d'attente
- Le suicide ou la tentative de suicide de l’assuré n’est couvert que s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat (idem pour les augmentations des prestations assurées). (après la première année qui suit la date d’effet du contrat) p. 4
- Si l’omission ou la fausse déclaration a été faite sans mauvaise foi, le contrat devient incontestable après un an d’existence. (un an d’existence) p. 5
Obligations de l'assuré
- Chaque versement doit s’élever à minimum 25 EUR. p. 2
- Dans le cas d’un contrat avec deux preneurs d’assurance, chaque versement doit être effectué depuis un seul compte bancaire ; il n’est pas autorisé d’effectuer le paiement d’un versement depuis les comptes bancaires respectifs de chacun des preneurs. p. 2
- Lorsque la somme des versements de l’année est inférieure à l’objectif annuel, régulariser son épargne à concurrence du solde nécessaire (invitation de la compagnie). (pour le 30 novembre de l’année en cours) p. 2
- En cas d’insuffisance de l’épargne pour prélever le coût de la garantie décès, effectuer un versement supplémentaire. (A défaut, le contrat est résilié de plein droit.) p. 4
- Si l’assuré se rend dans un pays où il y a conflit armé, informer la compagnie avant le départ pour obtenir la couverture décès. (au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré · la couverture décès peut n’être acquise que moyennant accord de la compagnie (éventuelle surprime)) p. 5
- Adresser toute instruction relative au contrat à la compagnie et la notifier par un écrit daté et signé ; tout changement d’adresse n’est opposable à la compagnie que si celle-ci en a été informée par lettre recommandée. p. 9
- Informer Athora Belgium de tout changement concernant sa situation et ses données personnelles (indices US ou changement de résidence fiscale - FATCA/CRS). (Les conséquences financières d’une omission ou d’une communication tardive peuvent être récupérées par Athora Belgium auprès du preneur d’assurance.) p. 10
Procédure de sinistre
- Fournir dans tous les cas la police et ses avenants éventuels, ainsi qu’une copie recto-verso de la carte d’identité du(des) bénéficiaire(s). p. 8
- En cas de vie de l’assuré ou d’un des assurés au terme du contrat : fournir un certificat de vie de l’assuré mentionnant sa date de naissance. p. 8
- En cas de décès de l’assuré ou du deuxième assuré si le contrat en comporte deux : fournir un extrait de l’acte de décès mentionnant sa date de naissance, un certificat médical (sur formulaire de la compagnie) mentionnant la cause du décès, et un acte ou certificat d’hérédité mentionnant noms, prénoms, dates de naissance et adresses des bénéficiaires. p. 8
- Lorsque le(s) bénéficiaire(s) n’a(ont) pas été désigné(s) nominativement : fournir un acte de notoriété établissant les droits du(des) bénéficiaire(s), mentionnant noms, prénoms, dates de naissance et adresses. p. 8
- Si le bénéficiaire est mineur et n’a plus ni père ni mère : fournir un document attestant de l’autorisation du juge de paix (mentionnant le nom du tuteur légal et le numéro du compte bancaire du bénéficiaire mineur). p. 8
- En présence de plusieurs bénéficiaires, envoyer à la compagnie un mandat dûment signé désignant le mandataire ; le paiement est effectué contre quittance signée. La compagnie peut réclamer toute pièce complémentaire jugée nécessaire et procéder, à ses frais, à un examen post mortem. p. 8
Durée & résiliation
- Durée : Contrat d’assurance vie à versements planifiés ; le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières et le terme est fixé aux conditions particulières.
- Modalité : La résiliation de la part du preneur d’assurance s’effectue par l’envoi d’un recommandé daté et signé avec effet immédiat au moment de la notification ; la compagnie rembourse le versement déduction faite le cas échéant du coût de la garantie décès.
- Droit spécial : Dans les trente jours qui suivent la prise d’effet du contrat, tant le preneur d’assurance que la compagnie ont la possibilité de résilier le contrat.
- Droit spécial : Ce droit est également accordé au preneur si le contrat est souscrit en couverture ou reconstitution d’un crédit non accordé, dans les trente jours à compter du moment où il a connaissance que le crédit n’est pas accordé.
- Droit spécial : Le paiement de la prestation décès met fin au contrat.
- Droit spécial : Le retrait total constitue un rachat et met fin au contrat.
- Droit spécial : Le paiement de la totalité de l’épargne constituée (au terme) met fin au contrat.
- Droit spécial : En cas d’insuffisance de l’épargne pour prélever le coût de la garantie décès, le contrat est résilié de plein droit.
Conditions particulières
- Le preneur peut transférer à tout moment tout ou partie de l’épargne constituée (en EUR) et/ou des unités des fonds Profilife, via le bulletin de transfert daté et signé. Le montant transféré total ne peut être inférieur à 250 EUR. En cas de transfert partiel, l’épargne restante sur Self Life Dynamico et la valeur de chaque fonds en Profilife ne peuvent être inférieures à 250 EUR. En cas de transfert total vers Profilife, le contrat Self Life Dynamico est considéré comme annulé et vice-versa. p. 6
- Une opération de transfert est gratuite par année civile. Les charges des transferts suivants sont fixées à 1 % de la valeur transférée ; ces charges ne peuvent être inférieures à 12,50 EUR, ni supérieures à 37,50 EUR, par entité créditée. p. 6
- Le preneur peut à tout moment retirer tout ou partie de son épargne. Le nombre de retraits est limité à 1 retrait par mois avec un maximum de 4 retraits par an ; le montant minimum par retrait est de 250 EUR ; une réserve minimale de 1 250 EUR doit être maintenue. En cas de contrat avec deux assurés, après le décès du premier assuré, le preneur peut retirer à tout moment tout ou partie de la valeur du contrat sans frais endéans un délai de 3 mois à compter de la date du décès. Indemnité de rachat prélevée : 5 % la première année, 4 % la deuxième, 3 % la troisième, 2 % la quatrième, 1 % la cinquième ; à partir de la sixième année jusqu’aux 60 ans de l’assuré, 1 % ; au-delà de 60 ans, plus aucun prélèvement si la durée écoulée depuis la date d’effet est de plus de 10 ans. En cas de retrait total, si un prélèvement est effectué, son montant est au moins égal à 75 EUR (indexé selon l’indice santé, base 1988=100). Le retrait total n’est payé que si le montant net à liquider s’élève à minimum 12,50 EUR. p. 6
- Le contrat ne donne droit à aucune avance sur le paiement des prestations. p. 7
- Toute augmentation de la prestation décès est soumise aux conditions d’acceptation en vigueur au moment de la demande. À l’occasion d’événements importants (mariage, naissance, adoption, décès du conjoint), il est possible d’augmenter le capital décès sans formalité médicale pour autant que l’âge de l’assuré n’excède pas 50 ans, que l’augmentation ne dépasse pas 20 % du capital décès avec une limite de 12 500 EUR, et que le nouveau capital décès n’excède pas le plafond de 125 000 EUR. La demande doit être introduite dans les 6 mois qui suivent l’événement. p. 4
- Le preneur désigne les bénéficiaires en cas de vie et de décès et peut modifier ce choix (notification par écrit daté et signé). Dès que le(s) bénéficiaire(s) accepte(nt) le bénéfice, il(s) acquièr(en)t un droit irrévocable et, sans leur accord exprès, le preneur ne peut plus obtenir de nouveaux retraits, modifier la prestation décès ou la clause bénéficiaire, mettre le contrat en gage, céder les droits ou effectuer un transfert vers Profilife. p. 7
- Si le preneur n’est pas l’assuré et décède avant l’assuré, les droits sont transférés de plein droit à l’assuré, sauf désignation expresse. Lorsqu’il y a deux assurés, si le preneur décède avant l’un des assurés, les droits sont transférés de plein droit aux assurés ou à l’assuré survivant. En cas de prédécès d’un des deux preneurs avant l’assuré, les droits sont transférés au preneur survivant ; si les deux preneurs décèdent simultanément, les droits sont transférés de plein droit aux assurés ou à l’assuré survivant, sauf désignation expresse. p. 7
- La compagnie peut porter en compte des frais pour les vérifications et recherches d’un contrat dit « dormant » (contrat n’ayant pas fait l’objet d’une intervention du bénéficiaire dans les quatre mois de la prise de connaissance de la survenance du risque). Ces frais ne peuvent excéder 5 % des prestations assurées sans pouvoir excéder 200 EUR (montant fixé par l’Arrêté Royal du 14/11/2008). p. 8
- Les montants et frais forfaitaires sont ceux en vigueur au 1/1/2002 et sont susceptibles d’être adaptés par la compagnie. Conformément à l’article 26 de l’Arrêté Royal Vie du 14 novembre 2003, les bases techniques sont susceptibles d’être modifiées pour le futur. Toute modification fait l’objet d’une communication au preneur. Cet article ne vise pas les 75 EUR mentionnés au point 6.2. p. 9
- En cas de présence d’un « indice US » menant à l’application des obligations de reporting FATCA, Athora Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat ; la valeur du contrat est alors remboursée au preneur sous déduction des éventuelles retenues fiscales. p. 10
- La compagnie ne donne aucun conseil, ni concernant la souscription, ni concernant les différentes opérations au cours du contrat. Le preneur et/ou l’assuré se feront assister et conseiller par un intermédiaire en assurances de leur choix (devoir de précaution et obligation d’avis). Le preneur et l’assuré dispensent la compagnie de toute vérification en la matière et la déchargent de toute responsabilité à l’égard de leurs choix et de leurs conséquences, notamment les pertes financières. p. 11
- Toutes les contestations éventuelles sont de la compétence exclusive des tribunaux belges ; la loi applicable au contrat est la loi belge. L’émission des documents et toute communication peuvent se faire en néerlandais à la demande du client. p. 9
- En cas de contestation ou plainte, le preneur, l’assuré ou le bénéficiaire peut contacter Athora Belgium (Service Gestion des Plaintes) par écrit, e-mail (gestion.plaintes.be@athora.com), téléphone (02/403 81 56) ou fax (02/403 86 53). En l’absence de solution adéquate, il peut s’adresser à l’Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles), procédure de règlement extrajudiciaire gratuite. p. 9
- Les données personnelles du preneur et/ou de l’assuré sont traitées par la Compagnie conformément au Règlement (UE) 2016/679, pour l’exécution du contrat, le respect des obligations légales et ses intérêts légitimes. Elles peuvent être communiquées à d’autres entreprises d’assurance/réassurance, experts, médecin conseil, avocat, intermédiaire, sous-traitant, Datassur ESV, Informex, ou hors EEE moyennant garanties appropriées. La personne concernée dispose des droits d’accès, rectification, opposition, limitation et suppression ; en cas de violation, elle peut saisir l’Autorité de protection des données. Conservation pendant la durée du contrat, la prescription légale et tout autre délai imposé. p. 12
- Les différentes clauses du contrat sont indépendantes les unes des autres. La nullité, l’illégalité ou l’inefficacité éventuelle d’une clause ne remet pas en cause la validité du contrat dans sa totalité ; toute clause invalide sera remplacée par une clause rectificative avec effet rétroactif à la date d’effet du contrat. p. 13
Lacunes d'extraction
- Aucun délai de prescription chiffré n’est mentionné dans le document (le texte évoque uniquement « la période de prescription légale ») ; prescription_period laissé null.
- Aucun code de branche d’assurance (branche 21/23, etc.) n’est indiqué explicitement ; branch_code laissé null.
- Aucune catégorie d’audience cible explicite (particulier/professionnel) n’est nommée dans le document ; target_audience laissé null.
- Les garanties complémentaires (capital accident, exonération des primes, rente d’invalidité) sont seulement énumérées ; leurs conditions détaillées relèvent des conditions générales des assurances complémentaires, non fournies ici.
- Les montants de la prestation décès, le taux d’intérêt garanti et le terme renvoient aux conditions particulières, non fournies.
Documents liés
- Édition courante de ce produit.
- Self Life Dynamico - Conditions générales, éd. 07/2020
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Source & fidélité
- Source : https://marketing.be.athora.site/documents_online/public/av-cg-vie/1F891.pdf - téléchargé le 2026-07-08 - 13 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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