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Raqvam Associations et Collectivités

Résumé

Conditions générales du contrat d'assurance multirisque MAIF « Raqvam Associations et Collectivités » (référence M6202RACA, édition 01/2026), destiné aux personnes morales de l'économie sociale et solidaire : associations loi 1901, fondations, établissements publics et scolaires, comités sociaux et économiques, sociétés coopératives et mutuelles. Le contrat réunit quatre garanties de base — Responsabilité civile-Défense (générale, produits livrés, atteintes à l'environnement, médicale, dirigeants et mandataires sociaux, agence de voyages), Dommages aux biens, Indemnisation des dommages corporels et Recours-Protection juridique — complétées par une convention d'assistance mise en œuvre par IMA Assurances et un service de conseil juridique par téléphone réservé aux collectivités. Les garanties sont acquises à la collectivité souscriptrice et à toute personne physique qui l'administre, la gère, l'anime, lui apporte son aide bénévole, en est membre ou adhérent, ou prend part à l'activité à laquelle elle s'est inscrite, sous réserve de déclaration préalable de l'activité. Les montants de garantie et les franchises renvoient aux conditions particulières ; le document d'information sur le produit d'assurance (IPID) reproduit en fin de PDF (pages 69-70) en indique les valeurs de référence.

Définitions

Terme Définition Page
Accessoires Equipement qui peut être de série, c'est-à dire prévu dans la définition d'un modèle, ou hors série, fixé à demeure (exemple : attelage de remorque pour le véhicule ou accastillage pour le bateau) ou destiné à être utilisé avec le véhicule ou bateau (exemple : porte vélo). Les peintures publicitaires sont assimilées à des accessoires. Les accessoires qui par leur nature sont destinés à être utilisés avec le véhicule ou le bateau, (housses et barres de toit, auvent…). p. 56
Aéromodèle Aéronef (appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs) circulant sans personne à bord utilisé à des fins de loisir. p. 56
Aliénation Action de transmettre la propriété d'un bien à autrui. p. 56
Aménagements Il s'agit d'objets, installations, outils et outillages fixés au véhicule, non livrés de série par le constructeur et destinés à l'exercice de l'activité déclarée. p. 56
Biens immobiliers / immeubles Désignent les bâtiments y compris les installations indispensables à l'occupation des locaux tels que les voiries et réseaux divers, les éléments de clôture, les aménagements et installations réalisés à vos frais ainsi que la parcelle de terrain sur laquelle est construit le bâtiment. Par bâtiment il faut entendre toute construction édifiée en matériaux solides (béton, pierre, brique, métal ou tout autre matériau assimilable) assurant le clos et/ou le couvert et servant à loger les hommes, les animaux ou les choses. p. 56
Collectivité assurée Désigne la personne morale sociétaire souscriptrice du contrat et bénéficiaire des garanties, qui peut être notamment sous forme : d'association loi 1901 ou de fondation ; d'établissement public ou d'établissement scolaire ; de comité social et économique (CSE) ; de société coopérative (SCOP, SCIC) ; de sociétés d'assurance mutuelle régies par le Code des assurance ; de mutuelles régies par le Code de la mutualité. p. 56
Déchéance Perte du droit à la garantie de l'assureur lorsque l'assuré n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en cas de sinistre. p. 56
Dommage corporel Atteinte à l'intégrité physique d'une personne. p. 56
Dommage matériel Détérioration, destruction ou vol d'un bien. p. 56
Dommage immatériel consécutif Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, ou de la perte de bénéfice, et qui sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels. p. 57
Dommage immatériel non consécutif Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfice, en l'absence de dommages corporels ou matériels. p. 57
Données Informations, faits, concepts, code, ou toute autre information de toute nature qui est enregistrée ou transmise sous une forme destinée à être utilisée, consultée, traitée ou stockée par un système informatique. p. 57
Données à caractère personnel ou données personnelles Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. p. 57
Espèces, titres et valeurs Espèces monnayées, billets de banque, chèques, détenus à titre professionnel, titres-restaurants, chèques vacances. p. 57
Emeutes, mouvements populaires et violences urbaines L'émeute est un mouvement de contestation accompagné de violences et dirigé contre l'autorité en vue d'obtenir des revendications politiques et sociales. Le mouvement populaire désigne tout mouvement spontané ou concerté d'une foule désordonnée causant des dommages. Les violences urbaines se définissent comme des dommages causés par un ou plusieurs groupes de personnes agissant collectivement et manifestant une volonté commune en réaction à une décision et/ou une action émanant de l'autorité publique. p. 57
État estimatif Relevé des biens endommagés à la suite d'un sinistre, sur lequel vous devez indiquer la nature et le montant prévisible du dommage. p. 57
Fait dommageable Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. p. 57
Force majeure Événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne ou à la chose à l'origine du dommage, de nature à exonérer de toute responsabilité. Dans le langage courant, la notion de cas fortuit est souvent assimilée à la force majeure. p. 57
Franchise Somme laissée à la charge de l'assuré lorsque le risque se réalise. Son montant est indiqué sur les conditions particulières, et chaque année, est rappelé sur l'avis d'échéance des cotisations. p. 57
Jetons numériques Représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée ou stockée au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, son propriétaire. p. 58
Maladie transmissible Toute maladie qui peut être transmise d'un être vivant à un autre, soit directement (d'un malade ou d'un animal infecté), soit indirectement (notamment par transmission aérienne, interhumaine, ou par contact avec une surface ou un objet, qu'il soit solide, liquide ou gazeux). p. 58
Préposé Personne qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la direction ou le contrôle de l'assuré. p. 58
Prescription Perte du droit à se prévaloir du contrat lorsque ce droit n'est pas exercé dans le délai imparti. p. 58
Profilage Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant la situation économique, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique. p. 58
Résiliation Fin anticipée du contrat d'assurance, à l'initiative du sociétaire ou de l'assureur. p. 58
Subrogation/subrogé(e) Opération qui substitue une personne à une autre : après avoir indemnisé l'assuré, MAIF est subrogée dans ses droits pour agir à l'encontre du (ou des) tiers responsable(s) du sinistre dont l'assuré a été victime. p. 58
Système informatique Tout ordinateur, matériel (hardware), logiciel, système de communication, appareil électronique (y compris, mais sans s'y limiter, téléphone mobile, ordinateur portable, tablette, appareil portable), serveur, cloud ou microcontrôleur, y compris tout dispositif de stockage de données, infrastructure de réseau ou installation de sauvegarde associé. p. 58
Traitement Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel. p. 58
Vol Soustraction frauduleuse d'un bien contre le gré ou à l'insu du propriétaire (cf. article 311-1 du Code pénal). p. 58
Zones sensibles Les centrales nucléaires et thermiques et autres ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement), les gares, les ports, les aérodromes / aéroports / aérogares, les sites militaires. p. 58
Accident corporel (convention d'assistance) Événement soudain, d'origine extérieure au corps humain, involontaire, imprévisible, sans rapport avec une maladie et qui entraîne des dommages physiques. p. 44
Accident de bateau Événement soudain, involontaire, imprévisible, soit par choc avec un élément extérieur au bateau, soit par contraintes physiques extrêmes occasionnant des dommages qui rendent impossible l'utilisation du bateau dans le respect de la réglementation en vigueur. Sont assimilés à l'accident les événements naturels qui endommagent directement le bateau (tempête, raz-de-marée, cyclone et, généralement, fortune de mer), ainsi que les attentats et les actes de terrorisme. p. 44
Animaux (convention d'assistance) Les animaux domestiques dont l'espèce est depuis longtemps domestiquée, vivant au domicile du bénéficiaire. Les animaux utilisés dans le cadre de l'activité associative. p. 44
Bagages à main Les bagages à main que MAIF Assistance peut prendre en charge sont les effets transportés par le bénéficiaire, à l'exception de tout moyen de paiement, des denrées périssables, des bijoux et autres objets de valeur. Sont assimilés aux bagages à main, et gérés comme tels, les vélos, VTT et autres bicyclettes. p. 44
Bagages d'un bateau Les bagages et objets susceptibles d'être pris en charge par MAIF Assistance sont ceux considérés comme nécessaires à un séjour à bord du bateau et embarqués par le bénéficiaire, à l'exclusion : des moyens de paiement (argent liquide, devises, chèques, cartes bancaires…) ; des denrées périssables ; des produits et matières dangereuses ; des équipements du bateau (voiles, accastillage, électronique de bord, annexes, moteurs auxiliaires, skis, planches à voile, matériel de plongée) ; des matériels audio-vidéo ou du gros électroménager ; des bijoux et autres objets de valeur. Jusqu'à 30 kg maximum, les bagages et objets peuvent être rapatriés avec le bénéficiaire et sont alors qualifiés de bagages à main ; sont principalement visés les vêtements, nécessaire de toilette… mais aussi vélos et VTT. Au-delà de 30 kg, les bagages sont rapatriés séparément et sont alors appelés « autres bagages ». p. 44
Bateau Engin flottant comprenant notamment voiliers, bateaux à moteur, planches à voile, véhicules nautiques à moteur, bateaux à rames. p. 44
Bateau économiquement réparable Un bateau est considéré comme économiquement réparable lorsque le coût de la réparation est inférieur à sa valeur de remplacement en France. p. 44
Conjoint Conjoint de droit : l'époux/épouse, ou le partenaire dans le cadre d'un Pacs (pacte civil de solidarité). Par conjoint de fait, il faut entendre le concubin. p. 44
Domicile Le domicile d'un bénéficiaire est sa demeure légale et officielle d'habitation. p. 44
Épave (bateau réduit à l'état d') Bateau gravement endommagé, jugé inapte à la navigation et économiquement irréparable selon la réglementation française en matière de sécurité des bateaux de plaisance. p. 44
Événement climatique majeur Inondation, tempête, cyclone, feu de forêt, avalanche, séisme, éruption volcanique, mouvement de terrain. p. 45
Fauteuil roulant motorisé Fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap p. 45
Frais d'hébergement Frais de la nuit à l'hôtel et participation aux frais de repas, hors frais de téléphone et de bar p. 45
France Sont assimilés à la France, la France métropolitaine, les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane), les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (partie française uniquement) ainsi que la principauté de Monaco. p. 45
Maladie Altération soudaine et imprévisible de la santé, consécutive ou non à une situation préexistante, n'ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente et qui empêche la continuation normale du voyage ou du séjour. N. B. : ni les voyages à visée diagnostique et/ou thérapeutique, c'est-à-dire ayant pour objectif de consulter un praticien ou d'être hospitalisé, ni les retours pour greffe d'organe, ne peuvent être considérés comme des événements donnant droit à une assistance au titre de la maladie, si celle-ci n'est pas justifiée par une altération soudaine et imprévisible de l'état de santé au cours du voyage. p. 45
Mille marin Unité de mesure des distances utilisée en navigation maritime et aérienne ; distance entre deux points d'un méridien terrestre séparés par une minute d'arc en latitude (1 852 m). p. 45
Navigation de plaisance Pratique de toute activité de loisir consistant à utiliser un bateau à titre privé, dans un but non lucratif. p. 45
Panne de bateau Défaillance mécanique, électrique, électronique, hydraulique ou de gréement, survenue en l'absence de tout choc ainsi que de toute contrainte extérieure, et rendant impossible l'utilisation du bateau dans le respect de la réglementation en vigueur. p. 45
Port d'attache Lieu de mouillage habituel du bateau ou, dans le cas des bateaux hivernant hors d'eau, notamment au domicile du sociétaire, lieu de mise à l'eau du bateau, considéré alors comme le port d'attache. p. 45
Proche Parent du bénéficiaire. p. 45
Valeur de remplacement d'un bateau Prix auquel un bateau peut être acquis, au moment du sinistre donnant lieu à l'assistance, sur le marché français. Il est déterminé en tenant compte des caractéristiques du bateau, des équipements optionnels, de son état d'entretien, de l'usure et des réparations qu'il a subies. p. 45
Vétusté (art. 11.23) On entend par vétusté la dégradation imputable à l'utilisation ou à l'usure du bien considéré. La vétusté peut, si nécessaire, être appréciée par expertise. p. 9
Sinistre (garantie Responsabilité civile, art. 20.11) Constitue un sinistre, tout dommage ou ensemble de dommages causé à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. p. 15
Réclamation (art. 20.12) Constitue une réclamation, toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit et adressée à l'assuré ou à son assureur. p. 15
Tiers (art. 20.22) Par tiers, il faut entendre toute victime autre que l'auteur des dommages. Les bénéficiaires des garanties sont réputés tiers entre eux et tiers à l'égard de la collectivité titulaire du contrat. Le groupe MAIF et IMA Assurances ne peuvent être considérés comme tiers au présent contrat. p. 15
Accident (garantie Responsabilité civile, art. 20.231) Par accident, il faut entendre tout fait dommageable, non intentionnel de la part de la collectivité ou du bénéficiaire des garanties, normalement imprévisible et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. p. 15
Atteintes à l'environnement accidentelles (art. 20.42) Les atteintes à l'environnement sont accidentelles lorsque leur manifestation est concomitante à l'événement soudain et imprévu qui l'a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive. p. 17
Atteinte à l'environnement (art. 20.43) Sont constitutifs d'une atteinte à l'environnement : l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux ; la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. p. 17
Frais de retrait (art. 20.322) Par « frais de retrait », il faut entendre les dépenses ou frais concernant : la mise en garde du public et des détenteurs du produit ; le repérage et la recherche du produit ; le retrait proprement dit, c'est-à-dire les dépenses nécessitées par les opérations matérielles et de première urgence d'isolation, d'extraction, de dépose, de démontage et de transport entre le lieu de prélèvement et tout lieu conçu de telle sorte que ce retrait assure, vis-à-vis des utilisateurs et du public, l'isolation du produit incriminé ; la destruction du produit, lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. p. 17
Faute (garantie RC des dirigeants et mandataires sociaux, art. 20.643) On entend par faute : toute faute de gestion ou erreur commise par l'assuré et résultant de négligences, d'imprudences, de carences, d'imprévoyances, de retards, d'omissions, d'incompétence, de déclarations inexactes ; toute infraction aux règles légales ou réglementaires, toute violation des statuts de la collectivité dont l'assuré est mandataire ou dirigeant ; et, en général, tout acte fautif quelconque qui engage la responsabilité d'un assuré agissant dans l'exercice de ses fonctions pour le compte de la collectivité sociétaire. p. 19
Sinistre (garantie Dommages aux biens, art. 25.1) Constituent un sinistre toutes les conséquences dommageables liées à un même événement susceptible de mettre en jeu la garantie Dommages aux biens du présent contrat. Par événement, on entend l'ensemble des dommages ayant pour cause le même fait générateur. Au titre des émeutes, mouvements populaires et violences urbaines, est considéré comme un seul et même sinistre l'ensemble des événements se réalisant sur une période de 24h consécutives entre midi du jour J et midi du jour J+1, quelles que soient les conséquences dommageables qui en résultent et le nombre de bâtiments concernés. p. 24
Accident (garantie Dommages aux biens, art. 25.25) Par accident, il faut entendre tout fait dommageable, non intentionnel de la part de la collectivité ou du bénéficiaire des garanties, normalement imprévisible et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. p. 24
Ouvrage (art. 26.11) On entend par « ouvrage » l'ensemble des travaux relevant d'un même corps de métier. p. 24
Accident corporel (garantie Indemnisation des dommages corporels, art. 34) Sous réserve des dispositions de l'article 39.3 concernant la pratique des activités sportives, il faut entendre par accident corporel toute atteinte à l'intégrité corporelle du bénéficiaire des garanties, non intentionnelle de sa part, et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. p. 28
Enfant à charge (art. 36.2) L'enfant à charge, défini comme : l'enfant célibataire âgé au 1er janvier de l'année considérée de moins de 21 ans, même s'il perçoit un salaire ; l'enfant célibataire âgé au 1er janvier de l'année considérée de moins de 28 ans s'il poursuit ses études ou s'il est sans emploi, et à la condition que ses ressources annuelles (exception faite des bourses ou allocations de même nature) ne dépassent pas le Smic. p. 29
Aggravation (art. 40) L'aggravation susceptible d'ouvrir droit à un complément de réparation se caractérise par une évolution de l'état de l'assuré, en relation directe et certaine avec l'accident, de nature à modifier les conclusions médicales qui ont servi de base à l'indemnisation initiale. p. 30
Sinistre (garantie Recours-Protection juridique, art. 42.2) Est considéré comme un sinistre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur. p. 31
Affaire (art. 43.5) Par « affaire », on entend la saisine d'une juridiction par des parties qui s'opposent sur des mêmes faits afin que leur position soit tranchée, et quels que soient les développements procéduraux mis en œuvre devant cette juridiction. p. 31
Objets transportés (art. 52) Par « objets transportés », on entend tous les biens mobiliers assurés qui ne sont pas des accessoires fixés à demeure ou des pièces de rechange qui, par leur nature, sont destinés à être utilisés avec un véhicule ou une remorque. p. 34
Sanctions Internationales (page 62) Pour les besoins de la présente section, on entend par « Sanctions Internationales » toutes mesures restrictives financières ou commerciales décidées par un État ou une Organisation Internationale/Supranationale, à l'encontre d'autres Etats, de territoires, de personnes (physiques ou morales) et/ou d'entités (de droit public ou privé). p. 62

Garanties

Responsabilité civile générale - p. 15

MAIF garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous-même ou tout bénéficiaire des garanties pouvez encourir à l'égard des tiers, du fait des activités, des biens et des risques locatifs ou d'occupant assurés au titre du contrat. Les bénéficiaires des garanties sont réputés tiers entre eux et tiers à l'égard de la collectivité titulaire du contrat. Sont couverts les dommages résultant d'un événement de caractère accidentel : corporels, matériels, immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, ainsi que par extension les dommages immatériels non consécutifs. La garantie s'applique à la responsabilité du fait personnel, du fait d'autrui (préposés, stagiaires ou personnes prêtant bénévolement leur aide), du fait de l'occupation des biens immobiliers où s'exercent les activités garanties pour les risques incendie, explosion, dégât des eaux, du fait des biens mobiliers assurés, en qualité de propriétaire ou gardien d'un bien immobilier assuré, du fait des animaux dont vous avez la garde, et plus généralement à toute responsabilité vous incombant en raison des textes légaux ou réglementaires, ou mise à votre charge par décision de justice. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Montants indiqués aux conditions particulières (art. 24.1). Les sommes mentionnées aux conditions particulières forment la limite des engagements de MAIF pour l'ensemble des dommages se rattachant à un même événement (art. 24.3). L'IPID reproduit en fin de document indique : 30 000 000 € tous dommages confondus (dont 15 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs tous confondus). · Franchise : Franchise dont le montant figure aux conditions particulières (art. 24.1). - Sous-limite : IPID p. 69 : dommages corporels (30 000 000 €) - Sous-limite : IPID p. 69 : dommages matériels et immatériels consécutifs (15 000 000 €), y compris responsabilité civile liée à la propriété, à la location ou occupation des bâtiments - Sous-limite : IPID p. 69 : dommages immatériels non consécutifs (50 000 €) - Condition : Activités, biens et risques locatifs ou d'occupant assurés au titre du contrat - Condition : Déclaration préalable de l'activité (art. 17.2) - Condition : Garantie déclenchée par la réclamation : fait dommageable antérieur à la résiliation ou l'expiration et première réclamation formulée entre la prise d'effet initiale et l'expiration d'un délai de cinq ans après l'expiration ou la résiliation (art. 22.1)

Responsabilité civile du fait des produits livrés - p. 16

MAIF garantit la responsabilité civile pouvant vous incomber du fait des conséquences dommageables résultant de la défectuosité des produits fabriqués ou distribués pendant la période de validité du contrat et des ouvrages réalisés par votre collectivité durant la même période. La garantie couvre les dommages corporels, matériels autres qu'au bien livré ou à l'ouvrage lui-même, immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis et immatériels non consécutifs. Elle s'applique aux réclamations présentées par les tiers durant la période de validité du contrat ou, en cas de résiliation, dans les dix années qui suivent la date de mise en circulation des biens, conformément à la loi 98-389 du 19 mai 1998. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Montants aux conditions particulières ; la limite s'applique à l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance (art. 24.4). IPID p. 69 : produits, y compris le risque d'intoxication alimentaire (5 000 000 €). · Franchise : Franchise aux conditions particulières (art. 24.1). - Sous-limite : Art. 24.4 : lorsque les réclamations sont consécutives soit à un même vice atteignant un produit ou une série de produits fabriqués ou distribués, soit à une même défectuosité des prestations fournies, elles constituent un ensemble indivisible imputable à l'année de survenance de la première réclamation - Condition : Produits fabriqués ou distribués et ouvrages réalisés pendant la période de validité du contrat

Responsabilité civile Frais de retrait - p. 17

La garantie s'applique aux frais de retrait auxquels vous seriez exposé en raison de la survenance de dommages garantis au titre de l'article 20.41, ou de l'imminence de tels dommages. Les frais de retrait couvrent la mise en garde du public et des détenteurs du produit, le repérage et la recherche du produit, le retrait proprement dit (isolation, extraction, dépose, démontage, transport) et la destruction du produit lorsqu'elle constitue le seul moyen de faire cesser le danger. La couverture s'applique aux opérations de retrait commencées pendant la période de validité du contrat. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Montants aux conditions particulières (art. 24.1). · Franchise : Franchise aux conditions particulières (art. 24.1). - Condition : Opérations de retrait commencées pendant la période de validité du contrat (art. 20.324)

Responsabilité civile Atteintes à l'environnement - p. 17

MAIF garantit la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison de dommages subis par les tiers et résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l'occasion de l'exploitation des activités assurées. Par dérogation à l'article 23.8, la garantie est étendue à la couverture des dommages environnementaux et du préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement, selon les dispositions de l'article 1247 du Code civil et de l'article L162-1 du Code de l'environnement. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Montants aux conditions particulières ; la limite s'applique à l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance (art. 24.4). IPID p. 69 : atteintes à l'environnement (5 000 000 €). · Franchise : Franchise aux conditions particulières (art. 24.1). - Sous-limite : IPID p. 69 : dont dommages environnementaux et préjudice écologique (50 000 €) - Condition : Atteinte accidentelle : manifestation concomitante à l'événement soudain et imprévu qui l'a provoquée, non réalisée de façon lente et progressive (art. 20.42) - Condition : La garantie reste acquise, sans préjudice des autres exclusions, pour les dommages causés par les réseaux d'effluents implantés à l'intérieur du site assuré ainsi que, le cas échéant, par l'émissaire d'évacuation des eaux traitées (art. 20.456)

Responsabilité civile médicale - p. 18

Sous réserve de déclaration préalable d'une activité médicale, la garantie a pour objet de couvrir la responsabilité civile encourue par la collectivité sociétaire et ses préposés lorsque des dommages sont causés aux tiers à l'occasion des soins reçus dans l'établissement. La garantie s'applique aux conséquences des dommages corporels et immatériels lorsqu'ils sont consécutifs à un dommage corporel ; elle est étendue aux dommages immatériels non consécutifs lorsqu'ils résultent d'une violation du secret professionnel par le personnel d'un établissement de soins. - Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Montants aux conditions particulières, limite par événement (art. 24.3). IPID p. 69 : médicale (30 000 000 €). · Franchise : Franchise aux conditions particulières (art. 24.1). - Condition : Sous réserve de déclaration préalable d'une activité médicale (art. 20.51) - Condition : Base réclamation art. L251-2 alinéas 3 et 4 du Code des assurances : première réclamation formulée pendant la période de validité du contrat, ou dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la résiliation des garanties si les sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date et résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité (art. 22.2)

Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux - p. 18

MAIF garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré, en cas de dommages immatériels causés à des tiers suite à des fautes, erreurs de fait ou de droit, fautes de gestion commises dans l'exercice de leurs fonctions, fautes sanctionnées par une décision de justice devenue définitive ou donnant lieu à une transaction préalablement acceptée par MAIF. Assurés : les dirigeants salariés et mandataires sociaux de la collectivité désignée aux conditions particulières, les administrateurs régulièrement élus, ainsi que tout préposé qui verrait sa responsabilité recherchée pour une faute professionnelle commise dans le cadre d'une fonction de direction ou de gestion avec ou sans délégation de pouvoir. Bénéficiaires : les ayants droit ou les représentants légaux de l'assuré décédé. La garantie est étendue aux recours exercés contre les ayants droit ou représentants légaux de l'assuré décédé, les administrateurs démissionnaires ou révoqués, et le conjoint de l'assuré pour toute réclamation visant à obtenir réparation sur les biens communs. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Montants aux conditions particulières, limite par événement (art. 24.3). IPID p. 69 : dirigeants et mandataires sociaux (310 000 €). · Franchise : Franchise aux conditions particulières (art. 24.1). - Condition : Les assurés sont réputés tiers entre eux et tiers vis-à-vis de la collectivité titulaire du contrat ; les dispositions s'appliquent aux assurés présents et futurs (art. 20.61) - Condition : Une garantie optionnelle « Protection renforcée des dirigeants » est mentionnée à l'IPID (p. 69)

Responsabilité civile Agence de voyages - p. 19

Sous réserve de déclaration préalable de l'activité, MAIF garantit la collectivité sociétaire et ses préposés contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L211-16 et L211-17 du Code du tourisme. La garantie s'applique aux dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L211-1 et L211-4 du Code du tourisme. Elle couvre les dommages corporels et matériels consécutifs à un événement de caractère accidentel, les frais supplémentaires supportés par les clients directement imputables à l'inexécution ou à la mauvaise exécution des prestations ainsi que les dommages et intérêts correspondant au préjudice d'agrément, les frais engagés dans le seul but de limiter ou d'empêcher les conséquences de cette responsabilité, et les dommages causés aux bagages et objets confiés à la garde de la collectivité. - Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Montants aux conditions particulières, limite par événement (art. 24.3). IPID p. 69 : agence de voyages (5 000 000 €). · Franchise : Franchise aux conditions particulières (art. 24.1). - Condition : Sous réserve de déclaration préalable de l'activité (art. 20.711) - Condition : Toute clause contractuelle passée avec un prestataire de services transférant sur la collectivité sociétaire la responsabilité des dommages causés aux clients ou aux tiers est considérée comme inopposable à MAIF (art. 20.73)

Responsabilité civile liée aux maladies transmissibles - p. 14

Par exception à l'exclusion générale des conséquences dommageables des maladies transmissibles (art. 19.3), demeurent garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile liée à une maladie transmissible. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : La limite s'applique à l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance (art. 24.4). IPID p. 69 : liée aux maladies transmissibles (2 000 000 € tous dommages confondus) à l'exception des dommages immatériels non consécutifs (50 000 €). · Franchise : Franchise aux conditions particulières (art. 24.1). - Sous-limite : IPID p. 69 : dommages immatériels non consécutifs (50 000 €)

Garantie Défense - p. 20

MAIF s'engage à vous défendre, vous et tout bénéficiaire des garanties, devant toute juridiction à l'occasion d'un sinistre garanti au titre des articles 20.2 à 20.7 et à payer les frais de justice pouvant en résulter. En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée, MAIF a seule le droit de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit et dirige la procédure devant les juridictions avec le libre exercice des voies de recours. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Les honoraires de l'avocat saisi sont pris en charge dans la limite des plafonds indiqués dans le tableau de remboursement des honoraires figurant à l'annexe 6 (art. 21.32). IPID p. 69 : défense de l'assuré suite à un accident garanti qui engage sa responsabilité civile (300 000 €). - Sous-limite : Annexe 6 (p. 53-54) : mise en demeure 184 € HT ; consultation écrite 218 € HT ; référé 528 € HT ; tribunal judiciaire / de proximité / de commerce au fond 937 € HT si intérêt du litige < à 10 000 €, 1 582 € HT si > à 10 000 € ou préjudices non chiffrables (postulation de 400 € HT comprise) ; appel en défense 1 154 € HT, en demande 1 316 € HT ; tribunal correctionnel 844 € HT ; cour d'assises / cour criminelle 1 500 €/jour (5 jours maximum) ; tribunal administratif au fond 1 059 € HT ; Cour de cassation / Conseil d'État : étude du dossier / pourvoi 2 000 € HT, suivi de la procédure 1 000 € HT ; frais de photocopies 0,15 € l'unité - Condition : MAIF s'engage à recueillir l'accord du bénéficiaire des garanties si celui-ci a été cité à comparaître devant une juridiction pénale alors que MAIF n'est pas partie devant cette juridiction ; à défaut d'accord, les honoraires de l'avocat personnel saisi sont pris en charge dans la limite des plafonds de l'annexe 6 (art. 21.32)

Garantie Défense des salariés - p. 20

Elle permet la prise en charge des frais de défense des salariés poursuivis dans le cadre de leurs fonctions au sein de la collectivité suite à une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, à un manque de précaution, ou à une abstention fautive. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : IPID p. 69 : autres cas de défense du salarié (20 000 €). Honoraires d'avocats dans la limite des plafonds de l'annexe 6. - Condition : Tant que la faute intentionnelle n'est pas constatée en tant que telle par les tribunaux compétents, la garantie est accordée à l'assuré, qui s'engage à rembourser l'intégralité des frais dépensés s'il est reconnu responsable ; en cas de flagrant délit ou d'aveu de sa culpabilité, la faute intentionnelle exclut immédiatement l'assuré du bénéfice de la garantie (art. 21.22)

Dommages aux biens - dommages de caractère accidentel - p. 24

MAIF garantit les dommages de caractère accidentel atteignant les biens assurés visés aux articles 18.11 (biens immobiliers dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire, ou dont vous êtes occupant lorsque la convention qui vous lie au propriétaire vous fait obligation de souscrire une assurance pour le compte de ce dernier), 18.12 (biens mobiliers dont vous êtes propriétaire ou détenteur) et 18.2 (biens mobiliers appartenant à tout bénéficiaire des garanties ou détenus par lui, à l'exclusion des bateaux, assurés sans condition de déclaration préalable et seulement à l'occasion d'une activité garantie). - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.3 : dans le cadre de la garantie Dommages aux biens, seuls sont garantis les biens immobiliers situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Pour les biens mobiliers, territorialité générale de l'art. 16. · Limite : Les engagements de MAIF ne peuvent excéder les différents plafonds de garantie indiqués aux conditions particulières et les montants déclarés au contrat (art. 32.1). IPID p. 69 : événements garantis — incendie-explosion, dégât des eaux, vol ou tentative de vol, vandalisme ; attentats, événements climatiques, catastrophes naturelles ; émeutes, mouvements populaires et violences urbaines ; autres dommages accidentels. · Franchise : Art. 27.1 : pour tout événement accidentel atteignant les biens visés à l'article 25, le montant de la franchise est indiqué chaque année sur l'avis d'échéance des cotisations et rappelé lors de l'édition des conditions particulières. L'application de la franchise s'effectue par lieu de risques et par événement, hors franchises réglementaires (art. 27.3). IPID p. 69 : franchise de 150 €. - Sous-limite : IPID p. 69 : espèces, titres et valeurs détenus au titre des activités (1 600 €) - Sous-limite : IPID p. 69 : expositions d'une valeur ≤ à 77 000 € - Sous-limite : IPID p. 69 : biens des participants utilisés lors de l'activité (600 €) - Sous-limite : IPID p. 69 : autres biens dont bateaux avec et sans moteur (valeur vénale) - Sous-limite : Art. 33.1 : lorsque les biens assurés forment un lot dans une copropriété ou une indivision, la garantie est limitée à votre quote-part dans les biens communs ou indivis ; la garantie est accordée intégralement pour les immeubles en copropriété ou en indivision assurés en totalité auprès de MAIF - Sous-limite : Art. 33.2 : l'indemnisation des biens mobiliers ne peut excéder la valeur déclarée par vos soins - Sous-limite : Art. 33.3 : lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble - Condition : Les biens immobiliers, biens mobiliers et risques locatifs ou d'occupant doivent avoir été régulièrement déclarés et figurer aux conditions particulières (art. 18.1) - Condition : Modalités d'indemnisation : immeubles indemnisés par ouvrage sinistré, ouvrages dont le coefficient de vétusté est inférieur à 1/3 garantis en valeur de reconstruction au jour du sinistre, ceux dont le coefficient est supérieur à 1/3 en valeur de reconstruction vétusté déduite ; l'indemnité globale est plafonnée à la valeur vénale du bâtiment dès lors qu'un ouvrage portant sur la structure est atteint d'un coefficient de vétusté supérieur à 1/3 (art. 26.1) - Condition : Meubles meublants : vétusté inférieure à 1/3 = valeur de remplacement sous réserve d'un remplacement effectif, à défaut valeur de remplacement vétusté déduite dans la limite de la valeur vénale ; vétusté supérieure à 1/3 = valeur de remplacement vétusté déduite dans la limite de la valeur vénale (art. 26.2) - Condition : Abattement forfaitaire par année d'âge ou fraction d'année : 5 % pour les machines-outils, le gros équipement (matériel lourd de cuisine, de blanchisserie et de laverie) et les panneaux photovoltaïques ; 10 % pour les biens sensibles (appareils d'enregistrement et de reproduction de sons et/ou d'images sauf téléphones portables, appareils de radio et de télévision, matériel micro-informatique, matériel de bureau, petit outillage électroportatif) ; 20 % pour les vêtements, le linge, les draps, les skis et les planches à voile ; les abattements ne peuvent excéder 80 % (art. 26.3) - Condition : Stocks : prix d'achat pour les matières premières, coût de revient pour les produits finis et semi-finis (art. 26.4) - Condition : Tous les autres biens meubles y compris les bateaux : valeur vénale au jour du sinistre (art. 26.5)

Dommages aux biens - attentats et actes de terrorisme - p. 24

MAIF garantit les dommages matériels, y compris les frais de décontamination, ainsi que les dommages immatériels consécutifs, causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que définis par les articles 412-1, 421-1 et 421-2 du Code pénal. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.3 : dans le cadre de la garantie Dommages aux biens, seuls sont garantis les biens immobiliers situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Pour les biens mobiliers, territorialité générale de l'art. 16. · Limite : Plafonds indiqués aux conditions particulières (art. 32.1). · Franchise : Franchise de l'art. 27.1.

Dommages aux biens - catastrophes naturelles - p. 25

Sont également garantis dans les conditions définies par l'annexe à l'article A125-1 du Code des assurances relatif à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.3 : dans le cadre de la garantie Dommages aux biens, seuls sont garantis les biens immobiliers situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Pour les biens mobiliers, territorialité générale de l'art. 16. · Limite : Conditions et montants fixés par la réglementation catastrophes naturelles. · Franchise : Franchise réglementaire (art. 27.2) : le montant applicable est celui prévu par la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 ainsi que le décret et l'arrêté du 30 décembre 2022 (annexe 5) — 380 € par événement pour les biens de l'article D. 125-5-3, porté à 1 520 € pour les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol ; pour les biens à usage professionnel des entreprises des articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables, minimum 1 140 € (3 050 € pour la sécheresse-réhydratation), plafond 10 000 €. - Condition : Sont concernés par la franchise réglementaire les événements qualifiés de catastrophes naturelles par arrêté interministériel, ainsi que les événements dus à des inondations, ruissellements de boue, glissements ou effondrements de terrain, avalanches, cyclones (art. 27.2)

Dommages aux biens - émeutes, mouvements populaires et violences urbaines - p. 27

Les dommages causés par une émeute, un mouvement populaire ou des violences urbaines sont garantis, avec application d'une limitation contractuelle d'indemnité par sinistre et par année d'assurance. Est considéré comme un seul et même sinistre l'ensemble des événements se réalisant sur une période de 24h consécutives entre midi du jour J et midi du jour J+1, quelles que soient les conséquences dommageables qui en résultent et le nombre de bâtiments concernés. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.3 : dans le cadre de la garantie Dommages aux biens, seuls sont garantis les biens immobiliers situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Pour les biens mobiliers, territorialité générale de l'art. 16. · Limite : Limitation contractuelle d'indemnité par sinistre et par année d'assurance dont le montant figure aux conditions particulières (art. 32.2). IPID p. 69 : 3 000 000 €. · Franchise : Franchise de l'art. 27.1. - Sous-limite : Cette limitation constitue le montant maximum d'indemnisation, tous dommages confondus, y compris ceux pris en charge au titre des garanties optionnelles suivantes lorsqu'elles ont été souscrites : assurance des pertes d'exploitation ou de recettes, garantie financière et de subsistance ; assurance tous risques informatiques ; assurance du transport de fonds et leur conservation en coffre-fort ; assurance des chevaux et poneys (art. 32.2)

Dommages aux biens - frais accessoires - p. 24

Sur présentation de justificatifs, MAIF garantit les frais accessoires des dommages : frais de déplacement et de replacement d'objets mobiliers engagés lorsqu'il est indispensable de déplacer vos biens en un autre endroit pour vous permettre d'effectuer des réparations et/ou de vous reloger ; frais de déblai et de transport des décombres ; frais de démolition, à concurrence de leur montant ; frais supplémentaires consécutifs à l'impossibilité d'occuper les locaux sinistrés pendant la durée des travaux de remise en état ; frais nécessités par la mise en conformité des bâtiments sinistrés avec la législation et la réglementation en vigueur au jour de la reconstruction ; frais nécessités par les travaux de recherche de fuite consécutifs à un dégât des eaux ; les diagnostics techniques obligatoires pour la reconstruction ou la réalisation des travaux de réparation ; honoraires d'architecte lorsque son intervention est jugée nécessaire par l'expert désigné par MAIF, dans les limites fixées par le barème des architectes ; cotisation d'assurance Dommages-ouvrage lorsque la nature et l'importance des travaux de remise en état des locaux rendent la souscription d'un contrat Dommages-ouvrage légalement obligatoire. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.3 : dans le cadre de la garantie Dommages aux biens, seuls sont garantis les biens immobiliers situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Pour les biens mobiliers, territorialité générale de l'art. 16. · Limite : Plafonds indiqués aux conditions particulières (art. 32.1). - Sous-limite : Honoraires d'architecte : dans les limites fixées par le barème des architectes - Sous-limite : Frais de démolition : à concurrence de leur montant - Condition : Sur présentation de justificatifs (art. 25.23)

Mesures d'urgence en cas d'accident matériel garanti - p. 24

MAIF met à la disposition de l'assuré un service chargé de mettre en œuvre les mesures d'urgence nécessitées par l'accident (annexe 3B) : intervention d'artisans afin de limiter les dégâts et de réaliser les travaux de première nécessité ; hébergement provisoire des personnes résidant au sein de la collectivité si le maintien dans les lieux n'est plus possible ; acquisition de biens de première nécessité ; surveillance des locaux sinistrés ; transfert et gardiennage du mobilier. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.3 : dans le cadre de la garantie Dommages aux biens, seuls sont garantis les biens immobiliers situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Pour les biens mobiliers, territorialité générale de l'art. 16. · Limite : Non chiffré dans les conditions générales. IPID p. 69 : mesures d'urgence (mise en œuvre et prise en charge).

Dommages aux biens - extension aux locaux loués ou simplement occupés - p. 24

La garantie est étendue aux dommages atteignant les locaux dont la collectivité assurée est locataire ou simple occupante, lorsque ces dommages sont de caractère accidentel, exclusion faite de ceux résultant d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux, et imputables à cette dernière ou aux personnes dont elle doit répondre. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.3 : dans le cadre de la garantie Dommages aux biens, seuls sont garantis les biens immobiliers situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Pour les biens mobiliers, territorialité générale de l'art. 16. · Limite : À concurrence de 105 fois le montant de la franchise la moins élevée visée à l'article 27.1 (art. 25.4). · Franchise : Franchise de l'art. 27.1. - Condition : Dommages de caractère accidentel, exclusion faite de ceux résultant d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux - Condition : Dommages imputables à la collectivité assurée ou aux personnes dont elle doit répondre

Indemnisation des dommages corporels - frais de soins - p. 28

Lorsqu'une personne physique ayant qualité de bénéficiaire des garanties est victime d'un accident corporel, MAIF garantit le remboursement des frais engagés (médecine conventionnelle, chirurgie, pharmacie, hospitalisation, séjour conventionné en établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, y compris le forfait hospitalier et les frais de chambre particulière, transport pour soins, prothèse) pour les soins rendus nécessaires par l'accident jusqu'à la date de guérison, ou à défaut, de consolidation des blessures. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Dans les limites fixées aux conditions particulières en vigueur à la date de l'accident (art. 35.1). IPID p. 69 : frais médicaux restés à charge (plafond de 1 400 €). - Condition : Frais restés à la charge du bénéficiaire des garanties jusqu'à la date de consolidation, après intervention de l'employeur, de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme de protection sociale y compris les sociétés mutualistes (art. 35.1)

Indemnisation des dommages corporels - frais de médecine alternative - p. 28

Remboursement des frais de médecine alternative : ostéopathie, chiropraxie ou étiopathie dès lors qu'ils sont rendus nécessaires par les blessures imputables à l'accident. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : La prise en charge est limitée à trois séances (art. 35.12).

Indemnisation des dommages corporels - lunettes correctrices et lentilles cornéennes - p. 28

Remboursement des dommages affectant les lunettes correctrices et les lentilles cornéennes (art. 35.13). Ces dommages, y compris le vol, sont exclus de la garantie Dommages aux biens et relèvent de la garantie Indemnisation des dommages corporels (art. 28.13). - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Dans les limites fixées aux conditions particulières en vigueur à la date de l'accident.

Indemnisation des dommages corporels - prothèses dentaires et auditives - p. 48

Remboursement des dommages affectant les prothèses dentaires et auditives, selon les modalités particulières indiquées à l'annexe 2 en vigueur à la date de l'accident. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : À concurrence du plafond de prise en charge des frais de soins figurant aux conditions particulières, et dans les limites de l'annexe 2 (p. 48). - Sous-limite : Prothèse dentaire fixée (couronne, dent à tenon, onlay, bridge...) : de 0 à 2 ans 100 % ; de 2 à 6 ans 75 % ; de 6 à 10 ans 50 % ; 10 ans et au-delà 25 % - Sous-limite : Prothèse dentaire amovible : de 0 à 1 an 100 % ; de 1 à 4 ans 75 % ; de 4 à 7 ans 50 % ; 7 ans et au-delà 25 % - Sous-limite : Prothèse auditive externe amovible et matériels périphériques des implants cochléaires : de 0 à 1 an 80 % ; de 1 à 3 ans 60 % ; de 3 à 4 ans 40 % ; 4 ans et au-delà 20 % - Condition : La réfection ou le renouvellement d'une prothèse ne sont pas considérés comme constitutifs d'une aggravation et ne donnent pas lieu à une nouvelle indemnisation (art. 40)

Indemnisation des dommages corporels - pertes de revenus - p. 28

Remboursement des pertes justifiées de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée ou des personnes non actives, pendant la période d'incapacité de travail résultant de l'accident. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Dans les limites fixées aux conditions particulières en vigueur à la date de l'accident. IPID p. 69 : pertes justifiées de revenus pour la période d'incapacité de travail résultant de l'accident, dans la limite de 3 100 €. - Condition : Pertes restées à la charge du bénéficiaire des garanties jusqu'à la date de consolidation, après intervention de l'employeur, de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme de protection sociale (art. 35.1)

Indemnisation des dommages corporels - frais de rattrapage scolaire - p. 28

Remboursement des frais de rattrapage scolaire lorsque l'accident a entraîné une interruption de la scolarité supérieure à quinze jours de classe consécutifs. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Dans les limites fixées aux conditions particulières en vigueur à la date de l'accident. - Condition : Interruption de la scolarité supérieure à quinze jours de classe consécutifs (art. 35.16)

Indemnisation des dommages corporels - frais de recherche et de sauvetage des vies humaines - p. 30

Remboursement des frais de recherche et de sauvetage des vies humaines, même en l'absence d'accident (art. 35.17 et 41.1). - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Dans la limite du plafond indiqué aux conditions particulières (art. 41.1). IPID p. 69 : frais de recherche et de sauvetage de vies humaines (plafond de 7 700 €). - Condition : Garantie acquise même en l'absence d'accident (art. 41.1)

Services d'aide à domicile en cas d'accident corporel garanti - p. 49

En cas de blessure entraînant une hospitalisation de plus de vingt-quatre heures ou une immobilisation à domicile de plus de cinq jours, MAIF aide à organiser et prend en charge : une assistance pour les courses, le ménage, la préparation des repas, l'entretien du linge ; une aide à la toilette, à l'habillage et à l'alimentation ; un accompagnement pour les déplacements que l'assuré victime est dans l'obligation d'effectuer ; les frais de voyage aller-retour d'un proche au domicile, OU les frais de transport aller-retour des enfants et/ou des ascendants/descendants dépendants, le cas échéant avec accompagnateur, chez un proche désigné, OU la garde de ces mêmes personnes au domicile par un intervenant extérieur, pour la garde des enfants de moins de 15 ans ou des ascendants dépendants vivant sous le toit de l'assuré ; les frais de voyage aller-retour d'un proche OU le coût d'un garde-malade au chevet du blessé ; la garde des animaux domestiques (chiens, chats), OU leur garde à domicile, OU leur transport chez un proche, OU leur garde dans un établissement spécialisé ; une aide pour les petits travaux de jardinage, soit l'entretien courant des jardins. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Ces prestations sont prises en charge avec notre accord, à concurrence de trois semaines consécutives et d'un plafond global de 700 € (annexe 3A). - Condition : Blessure entraînant une hospitalisation de plus de vingt-quatre heures ou une immobilisation à domicile de plus de cinq jours - Condition : Prise en charge avec l'accord préalable de MAIF - Condition : Frais pris en charge jusqu'à la date de consolidation, après intervention de la Sécurité sociale, de tout autre organisme de protection sociale (y compris les sociétés mutualistes) et de l'employeur (art. 35.2)

Indemnisation des dommages corporels - atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique - p. 28

Versement, au profit du bénéficiaire des garanties blessé qui conserve après consolidation une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, d'une indemnité égale au produit du capital prévu aux conditions particulières en vigueur à la date de l'accident et du taux d'incapacité déterminé par application du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun. Exemple donné par le contrat : pour un accident survenu le 3 mars 2022 avec un taux de 15 % et un capital de référence de 7 700 €, l'indemnité versée est de 1 155 €. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Capital prévu aux conditions particulières en vigueur à la date de l'accident, multiplié par le taux d'incapacité. IPID p. 69 : incapacité permanente, dès le premier point d'incapacité. - Condition : Aggravation : le taux global d'incapacité détermine le capital de référence ; l'indemnité est égale au produit de ce capital multiplié par le taux d'aggravation ; l'indemnisation nouvelle s'effectue sur la base des capitaux et dans la limite des plafonds en vigueur à la date de l'accident (art. 40)

Indemnisation des dommages corporels - capitaux décès - p. 28

Versement, au profit des ayants droit du bénéficiaire des garanties décédé et vivant après le 30e jour qui suit l'accident, des capitaux prévus aux conditions particulières en vigueur à la date de l'accident. Pour le capital de base : lorsque la collectivité assurée justifie du règlement de tout ou partie des frais d'obsèques, la collectivité à concurrence de ses débours dans la limite du capital prévu, puis les autres ayants droit à concurrence du solde ; dans les autres hypothèses, le conjoint non divorcé ni séparé de corps ou à défaut le concubin, à défaut les enfants à charge ou à défaut les autres enfants, à défaut les ascendants ou descendants en ligne directe, à défaut les autres ayants droit. Pour les capitaux supplémentaires : le conjoint non divorcé ni séparé de corps ou à défaut le concubin, et l'enfant à charge. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : Capitaux prévus aux conditions particulières en vigueur à la date de l'accident. IPID p. 69 : capital de base (3 100 €), capitaux supplémentaires (conjoint 3 900 €), chaque enfant à charge (3 100 €). - Condition : Ayants droit vivant après le 30e jour qui suit l'accident (art. 35.4) - Condition : Règle de non-cumul : lorsque le bénéficiaire décède des suites de l'accident postérieurement au versement de l'indemnité due pour l'atteinte permanente, les capitaux dus au titre du décès ne sont versés que déduction faite des sommes déjà réglées à ce titre (art. 38.1)

Indemnisation des dommages corporels - carence du tiers responsable et des fonds de garantie - p. 30

MAIF garantit le bénéficiaire des garanties contre l'impossibilité d'obtenir, du ou des tiers responsable(s) d'un accident, le règlement des indemnités à leur charge en raison de dommages corporels non couverts : en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (articles L421-1 à L421-14 et R421-1 à R421-20 du Code des assurances), par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (articles L422-1 à L422-4 et R422-1 à R422-9), par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions instituée par la loi 77-5 du 3 janvier 1977, ou par le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Sarvi) institué par la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 ; à l'étranger par des organismes analogues. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.1 : sans limitation de durée, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco. Art. 16.2 : dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires, notamment dans les pays de l'Union européenne. · Limite : À concurrence de deux fois les sommes prévues aux conditions particulières pour les risques décès ou atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (art. 41.2). - Condition : L'insolvabilité du ou des tiers connu(s) sera établie en cas de besoin par une sommation de payer suivie d'un refus ou demeurée sans effet un mois après sa signification (art. 41.2)

Recours-Protection juridique - p. 31

MAIF s'engage à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d'obtenir réparation des dommages causés, soit à la collectivité assurée, soit à tout bénéficiaire des garanties défini à l'article 17.2 2e tiret, dans la mesure où ces dommages engagent la responsabilité d'une personne n'ayant pas elle-même la qualité d'assuré ou de bénéficiaire des garanties au titre du même contrat. Lorsque la victime bénéficiaire des garanties est un salarié de la collectivité, la garantie lui reste acquise. L'assuré a toute liberté pour recourir aux services d'un avocat de son choix ; MAIF peut également mettre à disposition les avocats et/ou conseils qu'elle a sélectionnés. - Optionnelle : non · Portée : Art. 16.4 : dans le cadre de la garantie Recours-Protection juridique, MAIF n'est pas tenue d'exercer une action judiciaire hors de France métropolitaine, des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer dans lesquels elle pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi que Monaco. · Limite : Honoraires des avocats choisis par l'assuré ou le bénéficiaire pris en charge dans la limite d'un plafond d'honoraires d'avocats dont le montant ne peut excéder, pour chaque affaire et par victime, les sommes indiquées au tableau de remboursement des honoraires figurant à l'annexe 6 ; lorsque plusieurs interventions sont nécessaires, le plafond global ne peut excéder le montant indiqué aux conditions particulières en vigueur à la date de l'événement (art. 43.3). IPID p. 69 : honoraires d'avocats et de conseils pris en charge (sans limitation de somme). - Sous-limite : Annexe 6, plafonds hors taxes : mise en demeure 184 € ; consultation écrite 218 € ; production de créance 162 € ; inscription d'hypothèque 498 € ; référé 528 € ; assistance à expertise (par intervention) 528 € ; dires 183 € ; requête / relevé de forclusion / SARVI / requête en rectification d'erreur matérielle 383 € ; assistance devant une commission disciplinaire 383 € ; procédure d'incident 469 € ; appel en garantie 190 € ; commission de conciliation et d'indemnisation 1 154 € ; juge de l'exécution : ordonnance 528 €, jugement 740 € ; postulation devant la cour d'appel 744 € - Sous-limite : Annexe 6, juridictions pénales : assistance à garde à vue 340 € ; rédaction d'une plainte 563 € ; comparution devant le procureur 450 € ; comparution immédiate 383 € ; tribunal de police 528 € ; tribunal correctionnel 844 € ; tribunal pour enfants 844 € (audience de culpabilité 514 € HT / audience de sanction 330 € HT) ; juge d'application des peines 537 € ; chambre des appels correctionnels 922 € ; CIVI : requête 383 €, liquidation des intérêts civils 729 € ; composition pénale 345 € ; communication de procès-verbaux 117 € ; cour d'assises / cour criminelle 1 500 €/jour (5 jours maximum) ; instruction pénale : constitution de partie civile 148 €, audience devant le juge d'instruction 517 €, demande d'acte 286 € (3 maximum par affaire), chambre de l'instruction 685 € (2 représentations maximum par affaire) - Sous-limite : Annexe 6, juridictions administratives : assistance devant la commission disciplinaire 383 € ; référé / recours gracieux / recours hiérarchique 528 € ; tribunal administratif au fond 1 059 € ; cour administrative d'appel : appel d'un référé 634 €, appel au fond en défense 1 059 €, en demande 1 265 € - Sous-limite : Annexe 6, Cour de cassation / Conseil d'État : étude du dossier / pourvoi 2 000 € ; suivi de la procédure 1 000 € - Sous-limite : Annexe 6, transaction aboutie négociée par l'avocat : 937 € si intérêt du litige < à 10 000 €, 1 172 € si > à 10 000 € ; transaction non aboutie : 494 € et 704 € - Sous-limite : Annexe 6 : assistance à médiation (par intervention) 345 € ; frais de photocopies 0,15 € à l'unité - Condition : La connaissance par l'assuré des éléments constituant sa réclamation doit être postérieure à la conclusion du contrat (art. 42.1) - Condition : MAIF prend en charge les frais d'expertise judiciaire dont l'avance serait demandée à la collectivité ou au bénéficiaire des garanties (art. 43.3) - Condition : MAIF rembourse les honoraires à l'assuré, dans la limite des plafonds, dans les quinze jours suivant la réception des justificatifs (art. 43.3) - Condition : MAIF est subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers pour la récupération des frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés ; si des frais et honoraires justifiés restent à la charge de l'assuré, il les récupérera en priorité sur toute somme allouée à ce titre par la juridiction (art. 43.4) - Condition : Arbitrage en cas de désaccord sur les mesures à prendre : le différend peut être soumis à une tierce personne désignée d'un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux frais de MAIF (art. 43.6) - Condition : Liberté de choisir un avocat ou une personne qualifiée chaque fois qu'un conflit oppose l'assuré à MAIF (art. 46)

Extension Responsabilité civile-Défense - usage d'un véhicule terrestre à moteur - p. 33

Par dérogation à l'article 19.10, sont assurées les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue : par la collectivité assurée ou tout bénéficiaire des garanties, en raison des dommages causés du fait du déplacement d'un véhicule terrestre à moteur gênant l'exercice d'une activité garantie et appartenant à une personne n'ayant pas qualité d'assuré ou de bénéficiaire (49.1) ; en raison des dommages causés par un mineur lui-même bénéficiaire des garanties, du fait d'un véhicule terrestre à moteur dont celui qui bénéficie de l'extension n'a ni la garde ni la propriété et qui est utilisé à son insu (49.2) ; par les bénéficiaires placés dans une famille d'accueil, du fait du déplacement d'un véhicule terrestre à moteur sans intention de le conduire (49.31) ; par les bénéficiaires accueillis dans le cadre d'activités éducatives, de stages ou de mesures d'insertion, pour les dommages matériels causés dans des lieux autres que ceux ouverts à la circulation publique, du fait de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur dont la collectivité assurée est dépositaire ou dont la structure d'accueil a la garde ou la propriété (49.32) ; par votre collectivité en qualité de commettant, en raison des dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont vous n'avez ni la garde ni la propriété et qui est utilisé par un préposé, salarié ou bénévole, sur le trajet défini à l'article L411-2 du Code de la Sécurité sociale, exceptionnellement pour les besoins du service, ou régulièrement pour ces mêmes besoins (49.4). - Optionnelle : non · Portée : Les extensions de garanties sont soumises aux mêmes dispositions sur la territorialité que celles énoncées à l'article 16 (art. 53). · Limite : Montants aux conditions particulières (art. 24.1). · Franchise : Franchise aux conditions particulières (art. 24.1). - Condition : Pour l'article 49.4, en cas d'usage régulier pour les besoins du service, sous réserve que le contrat d'assurance souscrit pour l'emploi de ce véhicule comporte une clause d'usage conforme à l'utilisation qui en est faite - Condition : Dans les trois cas de l'article 49.4, la garantie joue à défaut ou en complément de celle qui pourrait être accordée par d'autres contrats d'assurance souscrits par le préposé impliqué dans l'accident

Extension Indemnisation des dommages corporels - véhicule terrestre à moteur non assuré auprès de MAIF - p. 34

La garantie Indemnisation des dommages corporels est étendue au profit de tout bénéficiaire des garanties victime d'un accident dans la réalisation duquel intervient un véhicule terrestre à moteur non assuré auprès de MAIF par la collectivité titulaire du présent contrat. - Optionnelle : non · Portée : Territorialité de l'article 16 (art. 53). · Limite : Capitaux et plafonds de la garantie Indemnisation des dommages corporels, aux conditions particulières.

Extension Recours-Protection juridique - p. 34

La garantie Recours-Protection juridique est étendue au profit de tout bénéficiaire des dispositions de l'article 50. - Optionnelle : non · Portée : Territorialité de l'article 16 (art. 53), sous réserve de l'article 16.4. · Limite : Plafonds de l'annexe 6 et des conditions particulières.

Extension Dommages aux biens - objets transportés - p. 34

Par extension, la garantie Dommages aux biens s'applique aux dommages de caractère accidentel atteignant les objets assurés transportés dans et/ou sur un véhicule terrestre à moteur. Par « objets transportés », on entend tous les biens mobiliers assurés qui ne sont pas des accessoires fixés à demeure ou des pièces de rechange qui, par leur nature, sont destinés à être utilisés avec un véhicule ou une remorque. - Optionnelle : non · Portée : Territorialité de l'article 16 (art. 53). · Limite : Plafonds aux conditions particulières (art. 32.1). IPID p. 69 : biens transportés. · Franchise : Franchise de l'art. 27.1.

Garantie d'assistance (MAIF Assistance / IMA Assurances) - p. 34

Le contrat prévoit une garantie d'assistance octroyée par MAIF Assistance, dont la mise en œuvre est confiée à IMA Assurances. Les conditions et modalités sont définies dans la convention d'assistance annexée au contrat. IMA Assurances intervient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 (depuis la France : 0 800 875 875 ; depuis l'étranger : +33 5 49 774 778 ; pour les malentendants, par SMS au 06 85 52 69 34). Événements générateurs : maladie, accident corporel, décès d'un bénéficiaire ; décès du conjoint de droit ou de fait, d'un ascendant ou descendant en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur d'un des bénéficiaires ; vol ou perte de papiers d'identité ou d'argent ; vol ou dommages accidentels ou matériels rendant impossible la poursuite de l'activité ; événement climatique majeur, à l'exception de ceux se produisant en cours de navigation ; indisponibilité du chef de bord ; vol du bateau ou d'éléments de son équipement ; tentative de vol ou acte de vandalisme rendant impossible l'utilisation du bateau ; incendie du bateau ; panne de moteur ou d'appareils de navigation mettant en péril le bateau ou l'équipage ; panne de carburant, d'alimentation en carburant, d'alimentation électrique ; vol ou perte des clés du bateau. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire. · Limite : Voir les plafonds propres à chaque prestation. - Condition : Bénéficiaires (art. 1.1) : la collectivité sociétaire dans le cadre d'une activité assurée ; toute personne physique ayant la qualité d'assuré au titre d'un contrat souscrit par la collectivité auprès de MAIF (représentant légal ou statutaire, personnel salarié ou bénévole, permanent ou occasionnel, dans le cadre de leurs fonctions d'organisateurs, d'accompagnateurs ou d'animateurs du séjour, du voyage ou de l'activité assurée, quel que soit le moyen de leur déplacement ; toute personne participant aux activités organisées par la collectivité assurée) ; toute personne domiciliée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, invitée par la collectivité ou placée temporairement sous sa responsabilité ; toute personne physique embarquée à bord d'un bateau de plaisance assuré par la collectivité. - Condition : Les prestations garanties s'appliquent pour tout déplacement d'une durée inférieure à un an effectué par le bénéficiaire (art. 1.3) - Condition : En cas de panne, d'accident, de vol du bateau ou du véhicule utilisé par la collectivité, les garanties d'assistance aux personnes peuvent s'appliquer même si le bateau ou le véhicule n'est pas garanti ; MAIF Assistance se réserve le droit de demander au propriétaire le remboursement des frais engagés (art. 1.4)

Assistance - transport sanitaire - p. 36

En cas de maladie ou d'accident corporel, lorsque le service médical de MAIF Assistance décide d'un transport sanitaire et en détermine les moyens (ambulance, train, avion de ligne, avion sanitaire ou tout autre moyen approprié), MAIF Assistance organise le retour du patient à son domicile en France ou dans un hôpital adapté proche de son domicile en France, et prend en charge le coût de ce transport. Pour les bénéficiaires domiciliés à l'étranger, le retour dans leur pays d'origine peut être organisé et pris en charge. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Coût du transport pris en charge, sans plafond chiffré. - Condition : Après avis des médecins consultés localement et, si nécessaire, du médecin traitant, et en cas de nécessité médicalement établie (art. 2.1.1) - Condition : Dans la mesure du possible et sous réserve de l'accord du service médical, l'un des membres de la famille déjà sur place peut voyager avec le blessé ou le malade

Assistance - attente sur place d'un accompagnant - p. 36

Lorsque le bénéficiaire blessé ou malade, non transportable, doit rester hospitalisé au-delà de la date initialement prévue pour son retour, MAIF Assistance organise l'hébergement d'une personne attendant sur place le transport sanitaire et participe aux frais induits. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : À concurrence de 65 € par nuit, pour une durée maximale de sept nuits.

Assistance - voyage aller-retour d'un proche - p. 36

Lorsque le bénéficiaire blessé ou le malade non transportable doit rester hospitalisé pendant plus de sept jours et qu'il est isolé de tout membre de sa famille, MAIF Assistance organise et prend en charge le transport aller et retour d'un proche et participe à son hébergement. Si le bénéficiaire défini à l'article 1.1.3 réside seul en France, MAIF Assistance organise et prend en charge le transport aller et retour d'un membre de sa famille demeurant dans son pays d'origine. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : À concurrence de 65 € par nuit, pour une durée maximale de sept nuits. - Condition : Hospitalisation de plus de sept jours et isolement de tout membre de la famille - Condition : Lorsque le blessé ou le malade est handicapé ou âgé de moins de 18 ans, et à condition que son état de santé le justifie, le déplacement et l'hébergement sont organisés dans les mêmes conditions de prise en charge, mais quelle que soit la durée de l'hospitalisation

Assistance - prolongation de séjour pour raison médicale - p. 36

Lorsque le bénéficiaire n'est pas jugé transportable par le service médical de MAIF Assistance alors que son état médical ne nécessite plus une hospitalisation, ses frais d'hébergement sont pris en charge. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : À concurrence de 65 € par nuit, pour une durée maximale de sept nuits. - Condition : Prestation non cumulable avec l'attente sur place définie à l'article 2.1.2

Assistance - poursuite du voyage - p. 37

Si l'état de santé du bénéficiaire ne nécessite pas un retour au domicile, MAIF Assistance prend en charge ses frais de transport pour lui permettre de poursuivre son voyage interrompu. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : À concurrence des frais qui auraient été engagés pour le retour à son domicile.

Assistance - frais médicaux et d'hospitalisation - p. 37

À la suite d'une maladie ou d'un accident corporel, MAIF Assistance, en complément des prestations dues par les organismes sociaux, prend en charge les frais médicaux et d'hospitalisation engagés sur place. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Bénéficiaires domiciliés en France : en France à concurrence de 4 000 € ; à l'étranger à concurrence de 80 000 € par bénéficiaire, à l'exception des stages, échanges universitaires et activités de recherches réalisés aux États-Unis pour lesquels elle est de 100 000 €. Bénéficiaires domiciliés hors de France : en France à concurrence de 30 000 € par bénéficiaire ; à l'étranger à concurrence de 80 000 € par bénéficiaire, 100 000 € pour les stages, échanges universitaires et activités de recherches réalisés aux États-Unis. - Sous-limite : Pour les bénéficiaires domiciliés hors de France ayant la qualité d'assuré auprès d'un organisme d'assurance maladie, la prise en charge à hauteur de 30 000 € en France ou de 80 000 € à l'étranger s'effectue en complément des prestations dues par les organismes sociaux - Condition : Sous réserve que le bénéficiaire ait la qualité d'assuré auprès d'un organisme d'assurance maladie (bénéficiaires domiciliés en France) - Condition : Les soins doivent avoir été prescrits en accord avec le service médical de MAIF Assistance et sont limités à la période pendant laquelle le patient est jugé intransportable - Condition : Ces frais font l'objet d'une avance : le bénéficiaire ou ses ayants droit s'engagent à effectuer dès son retour toute démarche nécessaire au recouvrement auprès des organismes sociaux et à reverser à MAIF Assistance les sommes remboursées, accompagnées des décomptes originaux

Assistance - recherche et expédition de médicaments et de prothèses - p. 37

En cas de nécessité, MAIF Assistance recherche sur le lieu de séjour ou à la prochaine escale du bateau les médicaments (prescrits ou leurs équivalents) indispensables à la santé du patient et, à défaut de pouvoir se les procurer sur place, organise et prend en charge leur expédition. De même pour l'expédition de lunettes, lentilles de contact, appareillages médicaux et prothèses. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Le coût des médicaments et matériels reste à la charge du bénéficiaire, MAIF Assistance pouvant en avancer le montant si nécessaire ; seuls les frais d'expédition sont pris en charge. - Condition : Dans la mesure où le délai d'acheminement est compatible avec la nature du problème

Assistance - frais de secours - p. 37

En France, en cas d'accident survenant sur le domaine skiable autorisé, MAIF Assistance prend en charge les frais de secours appropriés du lieu de l'accident jusqu'à une structure médicale adaptée, sous réserve qu'ils soient exclusivement liés à la pratique du ski alpin ou de fond ; elle prend également en charge les frais de secours liés à la pratique des raquettes, que l'accident survienne ou non sur le domaine skiable autorisé. À l'étranger, les frais de secours sont pris en charge qu'ils soient liés ou non à la pratique du ski. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : À l'étranger : à concurrence de 30 000 €. - Condition : Sauf s'ils font l'objet d'une prise en charge par l'autorité publique

Assistance - frais de recherche - p. 38

En France, MAIF Assistance ne prend pas en charge les frais de recherche. À l'étranger, en cas de disparition du bénéficiaire, MAIF Assistance prend en charge les frais de recherche engagés par les services de secours habilités. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : À l'étranger : à concurrence de 30 000 €. En France : aucune prise en charge. - Condition : Frais justifiés, sauf s'ils font l'objet d'une prise en charge par l'autorité publique

Assistance - transport du corps en cas de décès - p. 38

MAIF Assistance organise et prend en charge le transport du corps jusqu'au lieu d'obsèques ou d'inhumation en France ou, pour les bénéficiaires définis en 1.1.3, dans le pays de domicile du défunt. La prise en charge inclut les frais de préparation du défunt, les aménagements spécifiques au transport, ainsi qu'un cercueil conforme à la législation et de qualité courante. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Les autres frais, notamment les frais de cérémonie, de convoi et d'inhumation, restent à la charge de la famille.

Assistance - déplacement d'un proche en cas de décès - p. 38

Si la présence d'un proche sur les lieux du décès se révèle indispensable pour effectuer la reconnaissance du corps ou les formalités de rapatriement ou d'incinération du bénéficiaire décédé, MAIF Assistance organise et prend en charge son déplacement aller-retour et son hébergement. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Hébergement à concurrence de 65 € par nuit, pour une durée maximale de sept nuits.

Assistance - retour anticipé en cas de décès ou de risque de décès imminent et inéluctable - p. 38

En cas de décès ou de risque de décès imminent et inéluctable du conjoint (de droit ou de fait), d'un ascendant ou descendant en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur d'un des bénéficiaires, IMA Assurances organise et prend en charge l'acheminement des bénéficiaires en déplacement jusqu'au lieu d'inhumation ou d'obsèques en France ; pour les bénéficiaires définis en 1.1.3, dans leur pays de domicile à concurrence du coût de leur retour en France ; ou l'acheminement auprès des personnes concernées en cas de risque de décès imminent, sur décision du service médical d'IMA Assurances. Lorsqu'un retour est décidé, IMA Assurances organise et prend en charge l'aller et, si nécessaire, le retour sur le lieu de séjour de l'ensemble des bénéficiaires voyageant conjointement. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Pour les bénéficiaires domiciliés hors de France : à concurrence du coût de leur retour en France. - Condition : Le demandeur devra fournir, ultérieurement, un certificat de décès

Assistance - retour des autres bénéficiaires - p. 38

Lorsque le transport sanitaire d'un bénéficiaire est décidé et que le moyen de retour prévu initialement ne peut être utilisé, MAIF Assistance organise et prend en charge le retour à leur domicile des autres bénéficiaires directement concernés par cette interruption de séjour ou de voyage. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an.

Assistance - accompagnement d'une personne handicapée ou d'un enfant de moins de 18 ans - p. 38

Lorsqu'un transport concerne une personne handicapée ou un enfant de moins de 18 ans non accompagné, MAIF Assistance organise et prend en charge le voyage aller et retour d'un proche, ou d'une personne habilitée par sa famille ou par la collectivité, pour l'accompagner dans son déplacement. Lorsque ce voyage est impossible, MAIF Assistance fait accompagner la personne handicapée ou l'enfant par une personne qualifiée. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an.

Assistance - remplacement d'un accompagnateur - p. 38

En cas d'événement affectant gravement un groupe en déplacement dont la collectivité est responsable, MAIF Assistance organise et prend en charge l'acheminement d'un accompagnateur mandaté par la collectivité jusqu'au lieu de résidence du groupe, ainsi que son retour si nécessaire. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an.

Assistance - attente sur place (réparation du bateau ou du véhicule) - p. 39

MAIF Assistance organise l'hébergement des bénéficiaires qui attendent sur place la réparation de leur bateau ou de leur véhicule immobilisé et participe aux frais (hôtel et petit-déjeuner). - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : À concurrence de 65 € par nuit et par personne, pour une durée maximale de sept nuits.

Assistance - retour anticipé pour se rendre au chevet d'un proche - p. 39

MAIF Assistance met à la disposition du bénéficiaire un titre de transport pour se rendre, en France ou dans le pays du domicile du bénéficiaire, au chevet du conjoint (de droit ou de fait), d'un ascendant ou descendant en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur victime d'une maladie ou d'un accident grave. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Mise à disposition d'un titre de transport. - Condition : Maladie ou accident grave nécessitant une hospitalisation imprévue de plus de dix jours

Assistance - retour en cas d'indisponibilité du bateau ou du véhicule - p. 39

Lorsque les bénéficiaires sont immobilisés plus de cinq jours à la suite du vol, de l'accident ou de la panne du bateau ou du véhicule les transportant, MAIF Assistance organise et prend en charge le retour des bénéficiaires à leur domicile ou au port d'attache du bateau. Le retour des bénéficiaires domiciliés à l'étranger s'effectue jusqu'à leur résidence temporaire en France. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : En remplacement du retour au domicile, et dans la limite du coût de cette mise en œuvre, la collectivité peut choisir l'acheminement des bénéficiaires à leur lieu de destination. - Condition : Immobilisation de plus de cinq jours ; ces dispositions peuvent s'appliquer sans conditions de délai en cas de nécessité de poursuite du voyage ou de retour immédiat

Assistance - sinistre majeur concernant la résidence - p. 39

En cas de sinistre majeur concernant la résidence principale ou secondaire du bénéficiaire, survenu postérieurement à la date de son départ et nécessitant sa présence, MAIF Assistance organise et prend en charge le transport du bénéficiaire en déplacement pour qu'il se rende à son domicile. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an.

Assistance - vol, perte ou destruction de documents - p. 39

En cas de vol, de perte ou de destruction de papiers d'identité, de documents bancaires ou de titres de transport, MAIF Assistance conseille le bénéficiaire sur les démarches à accomplir (dépôt de plainte, oppositions, documents équivalents, démarches à effectuer pour renouveler les documents) et peut, contre reconnaissance de dette, effectuer l'avance de fonds nécessaire au retour au domicile. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Avance de fonds nécessaire au retour au domicile, contre reconnaissance de dette.

Assistance - animaux, bagages à main et accessoires nécessaires à l'activité - p. 39

À l'occasion du transport sanitaire d'une personne, les animaux domestiques qui l'accompagnent, ses bagages à main et les accessoires nécessaires à son activité sont rapatriés aux frais de MAIF Assistance. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an.

Assistance - cas particulier du fauteuil roulant - p. 39

Organisation et mise en œuvre des prestations d'assistance, sans franchise kilométrique, par tout moyen nécessaire pour le bénéficiaire et son fauteuil roulant, motorisé ou non. Les prestations sont étendues en cas de : accident matériel, vol/tentative de vol, incendie, acte de vandalisme, et panne. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Sans franchise kilométrique.

Assistance - acheminement du matériel indisponible sur place suite à vol ou dommages - p. 39

En cas de vol du matériel indispensable à la poursuite de l'activité de la collectivité ou de dommage accidentel le rendant inutilisable, et dès lors que ce matériel est indisponible sur place, MAIF Assistance organise et prend en charge l'acheminement d'un matériel de remplacement mis à disposition au siège de la collectivité jusqu'au lieu de l'activité de la collectivité. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an.

Assistance - événement climatique majeur - p. 39

Attente sur place : lorsque les bénéficiaires ne peuvent poursuivre le voyage prévu à la suite d'un événement climatique majeur, MAIF Assistance prend en charge leurs frais d'hébergement (hôtel et petit-déjeuner). Retour des bénéficiaires au domicile : lorsque les bénéficiaires doivent interrompre leur séjour en raison d'un événement climatique majeur, et si les conditions le permettent, MAIF Assistance organise et prend en charge leur retour au domicile. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Hébergement à concurrence de 65 € par nuit et par personne, pour une durée maximale de sept nuits. - Condition : La prise en charge n'est effective que si les garanties ont été mises en œuvre après accord de MAIF Assistance et dès lors qu'il n'y a aucune prise en charge de la part des autorités françaises, des autorités du pays sinistré, des organismes de voyage ou des compagnies de transport concernés

Assistance - frais de télécommunications à l'étranger - p. 40

Les frais de télécommunications à l'étranger engagés par le bénéficiaire pour joindre MAIF Assistance, à l'occasion d'une intervention d'assistance ou d'une demande de renseignement, sont remboursés par MAIF Assistance. - Optionnelle : non · Portée : À l'étranger.

Assistance - avance de fonds - p. 40

MAIF Assistance peut, contre reconnaissance de dette, consentir à la collectivité, pour son propre compte ou pour le compte d'un bénéficiaire, une avance de fonds pour lui permettre de faire face à une dépense découlant d'une difficulté grave et de caractère imprévu. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. · Limite : Avances remboursables dans un délai d'un mois après le retour du bénéficiaire à domicile. - Condition : Contre reconnaissance de dette

Assistance - frais de justice à l'étranger - p. 40

MAIF Assistance avance les honoraires d'avocat et frais de justice que le bénéficiaire peut être amené à supporter à l'occasion d'une action en défense ou d'un recours devant une juridiction étrangère, en cas d'accident, de vol, de dommages ou de tout autre préjudice subi au cours du séjour ou du voyage. - Optionnelle : non · Portée : Juridiction étrangère. · Limite : Dans la limite de 3 000 €. - Condition : Avance remboursable, dès le retour du bénéficiaire à domicile, dans un délai d'un mois

Assistance - caution pénale à l'étranger - p. 40

MAIF Assistance effectue le dépôt des cautions pénales, civiles ou douanières, en cas d'incarcération du bénéficiaire ou lorsque celui-ci est menacé de l'être. - Optionnelle : non · Portée : À l'étranger. · Limite : Dans la limite de 10 000 €. - Condition : Ce dépôt de caution a le caractère d'une avance auprès de la collectivité ; il devra être intégralement remboursé à MAIF Assistance dans un délai d'un mois suivant son versement

Assistance aux bateaux - frais de secours - p. 40

Indépendamment de toute garantie de même nature souscrite auprès de l'assurance, MAIF Assistance prend en charge les frais justifiés d'intervention de tout organisme compétent dans l'organisation des secours. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire. · Limite : À hauteur de 5 000 €. - Condition : En cas d'immobilisation d'un bateau garanti pour les causes de panne, accident, incendie, vol ou tentative de vol, perte de clés, indisponibilité du chef de bord du fait d'une maladie ou d'un accident corporel - Condition : En cas de séquestre du bateau, MAIF Assistance ne peut intervenir qu'après levée du séquestre

Assistance aux bateaux - renflouement - p. 40

Pour les bateaux garantis en dommages, lorsque le bateau est échoué ou coulé, MAIF Assistance organise son renflouement. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire. · Limite : Le coût du renflouement est pris en charge dans la limite définie au niveau de la garantie souscrite auprès de l'assurance. - Condition : Bateaux garantis en dommages

Assistance aux bateaux - retirement - p. 40

À la demande des autorités maritimes, lorsque le bateau sinistré présente un danger pour la navigation, MAIF Assistance organise son retirement et en prend le coût en charge. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire.

Assistance aux bateaux - dépannage-remorquage - p. 41

MAIF Assistance organise le dépannage du bateau ou, en cas d'impossibilité, son remorquage jusqu'à un port permettant la réparation ou, si nécessaire, le grutage. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire. · Limite : Les frais de dépannage ou de remorquage sont pris en charge, le coût des pièces détachées restant à la charge du bénéficiaire. - Condition : Sous réserve des dispositions de l'article 1.4

Assistance aux bateaux - dépannage à quai - p. 41

MAIF Assistance organise le dépannage du bateau par l'intervention d'un technicien et prend en charge son déplacement ainsi que la première heure de main-d'œuvre. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire. · Limite : Déplacement du technicien et première heure de main-d'œuvre. - Condition : Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1.5.2

Assistance aux bateaux - grutage - p. 41

Lorsque MAIF Assistance estime que la réparation du bateau est impossible à effectuer sans sortir celui-ci de l'eau ou de sa remorque, elle organise et prend en charge son grutage ; de même lorsque, suite à un incident sur la remorque, la réparation de celle-ci n'est pas possible sans en sortir le bateau. À l'achèvement des travaux, MAIF Assistance organise et prend en charge la remise à l'eau du bateau. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire.

Assistance aux bateaux - frais de cale ou de ber - p. 41

Lorsque la réparation nécessite la mise sur cale ou sur ber, et que des frais afférents sont demandés, MAIF Assistance en prend le coût en charge. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire.

Assistance aux bateaux - expertise - p. 41

Lorsque cela est nécessaire, MAIF Assistance missionne un expert et en prend le coût en charge. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire.

Assistance aux bateaux - transport jusqu'à un chantier compétent - p. 41

Lorsque MAIF Assistance estime que les réparations du bateau sont impossibles à effectuer dans de bonnes conditions de délai et/ou de qualité dans le port d'accueil, elle peut décider son transport jusqu'à un chantier susceptible de procéder aux réparations nécessaires. La réparation effectuée, le bateau sera, si nécessaire, transporté jusqu'au lieu de mise à l'eau le plus proche. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire.

Assistance aux bateaux - envoi de pièces détachées - p. 41

MAIF Assistance recherche et organise l'envoi de pièces détachées indisponibles sur place et nécessaires à la réparation du bateau garanti. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire. · Limite : Les frais d'expédition et droits de douane sont pris en charge, le prix des pièces devant être remboursé dans un délai maximum d'un mois.

Assistance aux bateaux - acheminement d'un équipier - p. 41

À la suite de l'indisponibilité, du fait médicalement justifié d'une maladie ou d'un accident corporel, d'un équipier nécessaire à la marche du bateau, MAIF Assistance organise et prend en charge, depuis la France, l'acheminement d'un remplaçant. Cette garantie s'applique également en cas de retour anticipé au domicile en raison du décès d'un proche. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire. - Condition : Indisponibilité médicalement justifiée

Assistance aux bateaux - voyage d'un équipage pour reprendre possession du bateau - p. 41

MAIF Assistance organise et prend en charge le transport de l'équipage nécessaire à la conduite du bateau pour aller en reprendre possession lorsqu'il est réparé. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire.

Assistance aux bateaux - retour du bateau par un patron de plaisance - p. 41

À la suite de l'indisponibilité du chef de bord du bateau, du fait d'une maladie ou d'un accident corporel et de l'absence d'une autre personne apte à prendre celui-ci en charge, MAIF Assistance missionne un patron de plaisance qualifié, ainsi que les équipiers nécessaires, pour ramener le bateau laissé sur place, et elle prend en charge leurs frais. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire.

Assistance aux bateaux - transport de bagages autres que bagages à main - p. 41

En cas d'immobilisation du bateau pour une durée supérieure à sept jours, MAIF Assistance organise et prend en charge le transport, à l'adresse du bénéficiaire, des bagages contenus dans ce bateau. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.2 : dans la limite de l'étendue géographique du contrat d'assurance couvrant le bateau et dans le respect des limites de navigation autorisées par sa catégorie de conception et d'armement ; sans franchise de distance, y compris à quai. Hors de ces limites, les prestations mises en œuvre doivent être remboursées par le bénéficiaire. - Condition : Immobilisation du bateau supérieure à sept jours - Condition : La liste des bagages devra être remise à un représentant MAIF Assistance par le bénéficiaire avant prise en charge

Assistance aux bateaux - rapatriement du bateau immobilisé (étranger) - p. 42

En cas de panne ou d'accident à l'étranger, MAIF Assistance organise le retour en France du bateau lorsque celui-ci est jugé irréparable à l'étranger mais réparable en France, pour un coût total de transport et de réparation inférieur à sa valeur de remplacement en France. - Optionnelle : non · Portée : À l'étranger. · Limite : Coût total de transport et de réparation inférieur à la valeur de remplacement du bateau en France.

Assistance aux bateaux - mise en épave (étranger) - p. 42

Si MAIF Assistance estime que le bateau n'est pas réparable selon les standards français, ni en France ni à l'étranger, pour un coût inférieur à sa valeur de remplacement en France, elle organise la mise en épave et, si possible, la vente de l'épave, soit dans le pays de survenance, soit en France. - Optionnelle : non · Portée : À l'étranger. - Condition : Sous réserve que le propriétaire en fasse formellement la demande et fournisse, dès son retour en France, les documents nécessaires

Assistance aux bateaux - frais de port et gardiennage (étranger) - p. 42

Dans l'attente du transport du bateau, MAIF Assistance organise et prend en charge les frais de port et, si nécessaire, le gardiennage. - Optionnelle : non · Portée : À l'étranger. - Condition : Sous réserve de réception des documents nécessaires dans les trente jours suivant la connaissance de l'événement

Assistance - services d'information - p. 43

Conseils médicaux pour un déplacement à l'étranger prodigués par le service médical de MAIF Assistance lors de la préparation du voyage (attitudes préventives, vaccinations obligatoires et conseillées), pendant le voyage (choix d'établissement hospitalier) et au retour du voyage ; renseignements pratiques de caractère général relatifs à l'organisation des voyages (formalités administratives, liaisons téléphoniques, caractéristiques économiques et climatiques) ; assistance linguistique par le service des linguistes de MAIF Assistance ; transmission de messages urgents en rapport avec un événement grave. - Optionnelle : non · Portée : Art. 1.5.1 : en France et dans les autres pays du monde, sans franchise kilométrique, hors du domicile du bénéficiaire, à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à un an. - Condition : Les conseils médicaux ne peuvent être considérés comme des consultations médicales - Condition : MAIF Assistance ne peut être tenue responsable du contenu des messages, qui sont soumis à la législation française et internationale

Service de conseil juridique par téléphone destiné aux collectivités - p. 46

Le contrat prévoit un service de conseil juridique par téléphone délivré par MAIF (art. 55, annexe 1). Il est destiné à répondre aux besoins des seules collectivités en matière de conseil juridique et a pour but de fournir, exclusivement par téléphone, une réponse rapide et complète à une question donnée. Domaines couverts : vie juridique de la collectivité (création, dissolution, rédaction et modification des statuts, répartition des pouvoirs, responsabilité des dirigeants, remplacement d'un dirigeant, tenue des registres et des assemblées, rémunération des dirigeants) ; fiscalité et comptabilité (recettes, subventions, dons et mécénat, cotisations, activités lucratives, placements, impôt sur les sociétés, TVA, taxe foncière, taxe d'habitation, commissariat aux comptes) ; consommation ; locaux (bail d'occupation, construction immobilière, achat d'immeuble bâti ou à construire, viager, copropriété) ; justice ; avantages sociaux ; droit du travail ; droit à l'image, propriété littéraire et artistique, droit de l'internet, droits d'auteur. - Optionnelle : non · Portée : Le service est limité aux questions relatives à l'application du droit français (annexe 1, art. 3.2). · Limite : Service gratuit ; le nombre d'appels est limité à 4 par an et par collectivité souscriptrice (annexe 1, art. 3.3). - Condition : Réservé aux collectivités souscriptrices du contrat Raqvam Associations et Collectivités - Condition : MAIF s'engage à fournir, dans les vingt-quatre heures, les réponses aux questions posées (annexe 1, art. 4.1) - Condition : Ne sont pas traitées les affaires demandant impérativement une étude sur dossier ainsi que les demandes d'avis sur contentieux amiables ou judiciaires en cours (annexe 1, art. 1.2) - Condition : IPID p. 69 : service d'information juridique personnalisée par téléphone

Garantie optionnelle - Annulation spectacles - p. 69

Garantie optionnelle énumérée par le document d'information sur le produit d'assurance reproduit en fin de document (p. 69). Les conditions générales ne détaillent pas cette option. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Annulation voyages/locations - p. 69

Garantie optionnelle citée par l'IPID. L'article 19.3 précise qu'en cas de souscription de la garantie annulation voyage, le remboursement des frais d'annulation demeure garanti conformément aux conditions d'octroi de la garantie, par exception à l'exclusion des maladies transmissibles. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Expositions d'une valeur > à 77 000 € - p. 69

Garantie optionnelle citée par l'IPID ; en garantie de base, les expositions sont couvertes jusqu'à une valeur ≤ à 77 000 €. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Chevaux et poneys - p. 69

Garantie optionnelle citée par l'IPID et visée par la limitation contractuelle d'indemnité émeutes, mouvements populaires et violences urbaines (art. 32.2). - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Pertes d'exploitation - p. 69

Garantie optionnelle citée par l'IPID ; l'article 32.2 la vise sous l'intitulé « assurance des pertes d'exploitation ou de recettes, garantie financière et de subsistance » dans la limitation contractuelle d'indemnité émeutes, mouvements populaires et violences urbaines. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Transports et conservation de fonds - p. 69

Garantie optionnelle citée par l'IPID ; visée à l'article 32.2 sous l'intitulé « assurance du transport de fonds et leur conservation en coffre-fort ». - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Tous risques informatiques - p. 69

Garantie optionnelle citée par l'IPID. L'article 28.10 exclut de la garantie Dommages aux biens le coût de reconstitution des données informatiques sauf souscription de la garantie optionnelle Tous risques informatiques. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Protection renforcée des dirigeants - p. 69

Garantie optionnelle énumérée par le document d'information sur le produit d'assurance reproduit en fin de document (p. 69). Les conditions générales ne détaillent pas cette option. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Responsabilité du constructeur - p. 69

Garantie optionnelle énumérée par le document d'information sur le produit d'assurance reproduit en fin de document (p. 69). Les conditions générales ne détaillent pas cette option. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Responsabilité civile garagiste - p. 69

Garantie optionnelle citée par l'IPID. L'article 23.11 exclut les conséquences pécuniaires résultant des responsabilités encourues par la collectivité dans le cadre de son activité de garagiste, sauf souscription des garanties optionnelles afférentes. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Responsabilité tutélaire - p. 69

Garantie optionnelle citée par l'IPID. L'article 23.11 exclut les conséquences pécuniaires résultant des responsabilités encourues par la collectivité en tant que gestionnaire de biens de personnes protégées dont elle a la charge, sauf souscription des garanties optionnelles afférentes. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Garantie optionnelle - Garanties de subsistance / Financière / Hors centre destinées aux structures d'accueil pour personnes handicapées - p. 69

Garantie optionnelle énumérée par le document d'information sur le produit d'assurance reproduit en fin de document (p. 69). Les conditions générales ne détaillent pas cette option. - Optionnelle : oui · Limite : Non chiffrée dans le document.

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Guerre civile ou étrangère (art. 19.11) Sont exclus les sinistres de toute nature provenant de guerre civile ou étrangère. Aux termes de l'article L121-8 du Code des assurances, l'assuré ou le bénéficiaire des garanties doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à MAIF de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile. Demeurent toutefois garantis les sinistres résultant d'actes de terrorisme, d'attentats, d'émeutes ou de mouvements populaires commis sur le territoire national. all p. 14
Dessiccation et/ou réhydratation des sols, tremblements de terre et autres cataclysmes (art. 19.12) Sont exclus les sinistres de toute nature résultant de la dessiccation et/ou de la réhydratation des sols, des tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée et autres cataclysmes, exception faite des événements entrant dans le champ d'application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. all p. 14
Risque nucléaire (art. 19.13) Sont exclus les sinistres de toute nature causés ou aggravés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome, ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant. all p. 14
Organismes génétiquement modifiés (art. 19.14) Sont exclus les sinistres de toute nature résultant de l'utilisation ou de la dissémination des organismes génétiquement modifiés visés par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et les textes pris pour son application. all p. 14
Amiante (art. 19.2) Les dommages de toute nature causés par l'amiante. all p. 14
Maladies transmissibles et mesures des autorités publiques (art. 19.3) Sont exclues les conséquences dommageables directes ou indirectes de toute maladie transmissible, dont les épidémies, pandémies, maladies contagieuses et épizooties, et de toutes mesures prises par les autorités publiques qui en résultent. Demeurent toutefois garanties : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile liée à une maladie transmissible ; les prestations prévues par la convention d'assistance et délivrées dans les conditions prévues par ladite convention ; en cas de souscription de la garantie annulation voyage, le remboursement des frais d'annulation conformément aux conditions d'octroi de la garantie. all p. 14
Faute intentionnelle ou dolosive et acte illicite (art. 19.4) Sont exclus les dommages résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de toute personne bénéficiaire des garanties ou de la collectivité assurée, ou de leur participation active à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnel. Cependant, la responsabilité que vous encourez en qualité de civilement responsable de l'auteur des dommages reste couverte quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cet auteur (19.41), et les garanties Indemnisation des dommages corporels et Dommages aux biens restent acquises à tout assuré ou bénéficiaire des garanties autre que l'auteur des dommages (19.42). all p. 14
Manifestations interdites ou non autorisées (art. 19.5) Les dommages liés aux manifestations interdites ou non autorisées par les autorités compétentes. all p. 14
Frais de remise en état des vices affectant les biens professionnels (art. 19.6) Les frais engagés en vue de remédier aux vices affectant les biens nécessaires à l'exercice de votre activité professionnelle. all p. 14
Amendes (art. 19.7) Les amendes, assimilées ou non à des réparations civiles. all p. 14
Biens immobiliers édifiés en infraction avec un plan de prévention des risques naturels (art. 19.8) Les biens immobiliers édifiés en infraction avec un plan de prévention des risques naturels, conformément aux dispositions légales en vigueur. all p. 14
Aéronefs (art. 19.9) Les dommages causés aux et par les aéronefs (engins aériens de toute nature, y compris les deltaplanes, ailes delta, ailes volantes), dont l'assuré ou la collectivité a la propriété, l'usage ou la garde. Demeurent toutefois garantis les dommages causés aux et par les parachutes et les parapentes non tractés, ainsi que les dommages causés aux et par les aéromodèles (dont les drones) aux conditions cumulatives suivantes : être régulièrement déclarés au contrat ; relever de la catégorie A et avoir un poids total (charge éventuelle comprise) inférieur à 25 kg ; être utilisés conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre d'activités d'aéromodélisme, c'est-à-dire à des fins de loisirs et de compétition ; évoluer hors zones sensibles. all p. 15
Véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance (art. 19.10) Les sinistres de toute nature découlant de la propriété ou de l'usage des véhicules terrestres à moteur et remorques assujettis à l'obligation d'assurance. Cette exclusion est partiellement levée par les extensions de garanties des articles 48 à 53. all p. 15
Recherches impliquant la personne humaine (art. 19.11 - second article portant ce numéro) Les recherches impliquant la personne humaine visées par les articles L1121-1 et suivants du Code de la santé publique et celles visées par l'article L5311-1 du Code de la santé publique. all p. 15
Atteintes à la réputation et à la propriété intellectuelle (art. 20.232) Les dommages provenant de publicité mensongère, de concurrence déloyale, de contrefaçon, de diffamation, de menace, de chantage, d'atteintes à la vie privée, de dénonciation calomnieuse, d'injure. Responsabilité civile générale - dommages immatériels non consécutifs p. 15
Relations avec des professionnels contractants (art. 20.232) Les conséquences de la responsabilité encourue par l'assuré du fait de ses relations avec des professionnels avec lesquels il a contracté ; la garantie reste acquise à la collectivité lorsque sa responsabilité est mise en cause par un professionnel ayant la qualité de client. Responsabilité civile générale - dommages immatériels non consécutifs p. 15
Remboursement de subvention retirée (art. 20.232) Le remboursement de subvention allouée par les autorités compétentes en cas de retrait de celle-ci. Responsabilité civile générale - dommages immatériels non consécutifs p. 15
Fonctionnement et organisation interne de la collectivité (art. 20.232) Les dommages résultant du fonctionnement et/ou de l'organisation interne de la collectivité. Responsabilité civile générale - dommages immatériels non consécutifs p. 15
Engagements excédant les obligations légales (art. 20.232) Les conséquences d'engagements pris par l'assuré, dans la mesure où les obligations qui en résultent excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux. Responsabilité civile générale - dommages immatériels non consécutifs p. 15
Délais de livraison (art. 20.232) Les dommages résultant d'une inobservation des délais de livraison ou d'une absence totale de livraison. Responsabilité civile générale - dommages immatériels non consécutifs p. 15
Frais, honoraires et facturation de la prestation (art. 20.232) Les réclamations portant sur les frais, honoraires, facturation se rapportant à votre prestation. Responsabilité civile générale - dommages immatériels non consécutifs p. 15
Travaux sur véhicules et engins (art. 20.315) Les dommages dont l'origine est imputable à des travaux de toute nature effectués sur tous les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance édictée par l'article L211-1 du Code des assurances et leurs remorques, ainsi que sur tous les engins ou véhicules flottants, aériens ou ferroviaires. Responsabilité civile du fait des produits livrés p. 17
Travaux de construction relevant de la loi du 4 janvier 1978 (art. 20.315) Les dommages consécutifs à des travaux de construction relevant de la loi du 4 janvier 1978 (dont articles 1792 et suivants du Code civil et L241-1 du Code des assurances). Responsabilité civile du fait des produits livrés p. 17
Remise en état ou remboursement des produits (art. 20.315) Les dommages et intérêts destinés soit à remettre en état ou à rembourser les produits fabriqués ou distribués, soit à compenser leur mauvaise qualité ou celle des prestations fournies. Responsabilité civile du fait des produits livrés p. 17
Risque de développement (art. 20.315) Les dommages dont l'éventualité ne pouvait être décelée en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où les faits à l'origine du dommage ont été commis. Responsabilité civile du fait des produits livrés p. 17
Produits exportés aux États-Unis ou au Canada (art. 20.315) Les dommages résultant des produits et/ou marchandises exportés, à votre connaissance, aux États-Unis ou au Canada. Responsabilité civile du fait des produits livrés p. 17
Dommages immatériels non consécutifs liés à un vice prévisible ou manifeste (art. 20.315) Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels ou bien aux spécifications du constructeur ou du concepteur, lorsque ce défaut ou cette non-conformité était prévisible ou manifeste au moment de la livraison des produits. Responsabilité civile du fait des produits livrés p. 17
Insuffisance de performance des produits livrés (art. 20.323) Sont exclus les frais engagés du fait d'une insuffisance de performance des produits livrés. Responsabilité civile Frais de retrait p. 17
Reconquête de la clientèle (art. 20.323) Sont exclus les frais engagés pour regagner la confiance de la clientèle après une opération de mise en garde ou de retrait. Responsabilité civile Frais de retrait p. 17
Réparation ou rectification des produits retirés (art. 20.323) Sont exclus les frais engagés pour réparer ou rectifier les produits retirés du marché. Responsabilité civile Frais de retrait p. 17
Non-conformité connue à la livraison (art. 20.323) Sont exclus les frais engagés pour retirer des produits fabriqués ou livrés en non-conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à la protection des consommateurs, si cette non-conformité est connue de la direction générale ou de ses substitués au moment de la livraison. Responsabilité civile Frais de retrait p. 17
Installations classées soumises à autorisation (art. 20.451) Les dommages causés par les installations classées exploitées par la collectivité assurée, lorsque ces installations sont soumises à autorisation d'exploitation par les autorités compétentes (articles L511-1, L511-2 et L512-1 du Code de l'environnement). Responsabilité civile Atteintes à l'environnement p. 18
Redevances et amendes (art. 20.452) Les redevances mises à votre charge en application des lois et règlements en vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie, ainsi que toutes les amendes, y compris celles assimilées à des réparations civiles. Responsabilité civile Atteintes à l'environnement p. 18
Mauvais état ou entretien défectueux connu des installations (art. 20.453) Les dommages qui résultent du mauvais état, de l'insuffisance ou de l'entretien défectueux des installations, dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux étaient connus ou ne pouvaient être ignorés des dirigeants de la collectivité assurée ou de toute personne substituée dans les fonctions de direction, avant la réalisation desdits dommages. Responsabilité civile Atteintes à l'environnement p. 18
Sites dont la pollution est connue (art. 20.454) Les dommages liés à des sites dont la pollution est connue, notamment en référence aux bases de données publiques accessibles à tous. Responsabilité civile Atteintes à l'environnement p. 18
Rejets ou émissions autorisés ou tolérés (art. 20.455) Les dommages ou les frais résultant de tout rejet ou émission autorisé ou toléré par les autorités administratives. Responsabilité civile Atteintes à l'environnement p. 18
Réservoirs et canalisations enterrés à simple paroi (art. 20.456) Les dommages causés par les réservoirs et les canalisations enterrés, enfouis en pleine terre ou installés en fosse ou en caniveau non visitables, constitués d'une simple paroi et n'ayant pas subi avec succès une épreuve d'étanchéité dans les cinq ans précédant la date du sinistre. La garantie reste acquise, sans préjudice de l'application des autres exclusions, pour les dommages causés par les réseaux d'effluents implantés à l'intérieur du site assuré ainsi que, le cas échéant, par l'émissaire d'évacuation des eaux traitées. Responsabilité civile Atteintes à l'environnement p. 18
Actes non autorisés ou effectués par du personnel non habilité (art. 20.541) Les conséquences dommageables des actes non autorisés par la réglementation, ou des actes effectués par du personnel non autorisé à les effectuer. Responsabilité civile médicale p. 18
Centre de transfusion sanguine (art. 20.542) Les activités d'un centre de transfusion sanguine intégré à un établissement de soins. Responsabilité civile médicale p. 18
Actes médicaux à finalité exclusivement esthétique (art. 20.543) Les dommages consécutifs à des actes médicaux à finalité exclusivement esthétique. Responsabilité civile médicale p. 18
Exercice libéral hors de l'établissement (art. 20.544) La responsabilité incombant à tout praticien lorsqu'il exerce son activité à titre libéral en dehors de ses fonctions au sein de l'établissement sociétaire. Responsabilité civile médicale p. 18
Avantages personnels ou rémunérations contraires aux statuts (art. 20.651) Sont exclus les sinistres relatifs à l'octroi aux assurés d'avantages personnels ou de rémunérations contraires aux dispositions statutaires ou réglementaires. Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux p. 19
Blanchiment d'argent (art. 20.652) Sont exclus les sinistres résultant de réclamations ou de frais liés à toute mise en cause ou enquête relative au blanchiment d'argent. Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux p. 19
Réparation de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs (art. 20.653) Sont exclus les sinistres résultant de réclamations fondées sur la réparation de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages matériels et corporels. Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux p. 19
Sommes et gratifications sans rapport avec l'objet statutaire (art. 20.654) Sont exclus les sinistres ayant pour origine l'attribution directe ou indirecte de sommes, commissions, avantages en nature ou gratifications sans aucun rapport avec l'objet statutaire de la collectivité sociétaire. Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux p. 19
Faute intentionnelle ou dolosive et comportement diffamatoire des dirigeants (art. 20.655) Sont exclus les sinistres résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par les assurés, ou de leur comportement diffamatoire. Lorsque les faits reprochés se révèlent, par décision judiciaire devenue définitive, constitutifs du délit d'abus de confiance (article L314-1 du Code pénal) ou du délit d'abus de biens sociaux (articles L241-3 et L242-6 du Code de commerce), les frais de défense engagés pendant la période de présomption d'innocence seront remboursables à MAIF. Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux p. 19
Cotisations sociales impayées et redressements fiscaux (art. 20.656) Sont exclus les sinistres consécutifs au non-paiement des cotisations sociales, ou ayant pour origine des redressements fiscaux ou parafiscaux résultant de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions dues. Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux p. 19
Responsabilité envers les adhérents ou clients au titre des prestations (art. 20.657) Sont exclus les sinistres liés aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peuvent encourir les assurés à l'égard des adhérents ou clients de la collectivité, à l'occasion de la mise en œuvre des prestations servies ou vendues. Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux p. 19
Coût initial de la prestation vendue (art. 20.721) Est exclu le coût initial de la prestation vendue par la collectivité sociétaire. Responsabilité civile Agence de voyages p. 20
Indemnité de l'article R211-10 du Code du tourisme (art. 20.722) Est exclue l'indemnité due au titre de l'article R211-10 du Code du tourisme. Responsabilité civile Agence de voyages p. 20
Moyens de transport exploités par l'agence (art. 20.723) Sont exclus les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'agence de voyages a la propriété, la garde ou l'usage. Responsabilité civile Agence de voyages p. 20
Exploitation d'installations hôtelières ou d'hébergement (art. 20.724) Sont exclus les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installation hôtelière ou d'hébergement ; ces dommages sont garantis dans les conditions de la responsabilité civile générale visée à l'article 20.2. Responsabilité civile Agence de voyages p. 20
Espèces, fourrures, bijoux et objets précieux confiés (art. 20.725) Sont exclus les pertes, détériorations ou vol des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux confiés à la collectivité sociétaire ou à ses préposés. Responsabilité civile Agence de voyages p. 20
Amendes (art. 21.1) Sont exclues de la garantie Défense les amendes. Garantie Défense p. 20
Frais de défense antérieurs à la déclaration de sinistre (art. 21.1) Sont exclus les frais de défense afférents à des diligences antérieures à la déclaration de sinistre à MAIF, sauf s'ils ont été exposés en raison d'une urgence caractérisée et ayant nécessité une mesure conservatoire. Garantie Défense p. 20
Faute intentionnelle au sens de l'article L113-1 (art. 21.22) Sont exclues les poursuites liées à une infraction revêtant le caractère de faute intentionnelle au sens de l'article L113-1 du Code des assurances. Toutefois, tant que la faute n'est pas constatée en tant que telle par les tribunaux compétents, la garantie est accordée à l'assuré, qui s'engage à rembourser l'intégralité des frais dépensés s'il est reconnu responsable. En cas de flagrant délit ou d'aveu de sa culpabilité, la faute intentionnelle exclut immédiatement l'assuré du bénéfice de la garantie. Garantie Défense des salariés p. 21
Infractions antérieures à la date d'effet du contrat (art. 21.22) Sont exclues les poursuites liées à une infraction dont les éléments constitutifs sont antérieurs à la date d'effet du présent contrat et ne relèvent pas du passé inconnu tel que défini à l'article 22. Garantie Défense des salariés p. 21
Manquement à une obligation d'assurance (art. 21.22) Sont exclues les poursuites résultant d'un manquement à une obligation d'assurance. Garantie Défense des salariés p. 21
Plainte déposée par la collectivité souscriptrice (art. 21.22) Sont exclues les poursuites engagées à l'encontre des salariés assurés suite à une plainte déposée par la collectivité souscriptrice. Garantie Défense des salariés p. 21
Infractions à la circulation routière (art. 21.22) Sont exclues les poursuites relatives à une infraction à la circulation routière prévue et réprimée par le Code de la route et le Code pénal. Garantie Défense des salariés p. 21
Frais de défense antérieurs à la déclaration de sinistre (art. 21.22) Sont par ailleurs exclus les frais de défense afférents à des diligences antérieures à la déclaration de sinistre à MAIF, sauf s'ils ont été exposés en raison d'une urgence caractérisée et ayant nécessité une mesure conservatoire. Garantie Défense des salariés p. 21
Dommages corporels des dirigeants sociaux et préposés couverts par la législation AT (art. 23.1) Sont exclus les dommages corporels subis par les dirigeants sociaux et les préposés lorsque tout à la fois ces personnes bénéficient de la législation sur les accidents du travail ou les accidents de service et que la responsabilité des dommages incombe à la collectivité assurée ou à un de ses préposés. Demeure toutefois garanti le remboursement des sommes mises à votre charge en qualité d'employeur en cas de faute intentionnelle d'un de vos préposés (article L452-5 du Code de la Sécurité sociale) ou de faute inexcusable commise par vous-même ou les personnes substituées dans la direction de la collectivité ou de l'établissement (articles L452-1 à 4 du Code de la Sécurité sociale). Garantie Responsabilité civile-Défense p. 22
Relations de travail (art. 23.2) Sont exclues les conséquences de la responsabilité encourue, soit par la collectivité employeuse, soit par l'un de ses dirigeants du fait des relations de travail : conflit du travail, non-respect des droits des préposés, employés, collaborateurs salariés ou bénévoles, rupture du contrat de travail. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 22
Discrimination et harcèlement (art. 23.3) Sont exclus les dommages résultant de discrimination, harcèlement sexuel et harcèlement moral, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur ou faute intentionnelle commise par un dirigeant de la collectivité. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 22
Biens non assurés par MAIF (art. 23.4) Sont exclus les dommages causés par les biens de toute nature non assurés par MAIF. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 22
Embarcations non assurées par MAIF (art. 23.5) Sont exclus les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété d'embarcations à moteur, à voile ou à rames non assurées par MAIF. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 22
Dommages aux biens propres, occupés ou confiés (art. 23.6) Sont exclus les dommages causés par vous-même ou tout bénéficiaire des garanties lorsqu'ils atteignent : les biens immobiliers dont vous êtes propriétaire (23.6.1) ; les biens immobiliers dont vous êtes locataire ou simple occupant pour les risques autres qu'incendie, explosion, dégât des eaux (23.6.2) ; les biens meubles dont vous êtes propriétaire ou qui vous sont confiés à quelque titre que ce soit (23.6.3). Garantie Responsabilité civile-Défense p. 22
Gel et variations de température d'origine climatique (art. 23.7) Sauf en cas de force majeure, sont exclus les dommages causés par le gel, ainsi que tous les dommages consécutifs à des variations de température d'origine climatique affectant les immeubles et leurs équipements. Demeurent toutefois garantis les dommages causés par l'eau, notamment à l'occasion du dégel. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 22
Éléments naturels et préjudices esthétiques ou d'agrément (art. 23.8) Sont exclus les dommages subis par les éléments naturels tels que l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore, dont l'usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d'ordre esthétique ou d'agrément qui s'y rattachent. Par dérogation, l'article 20.44 étend la garantie Atteintes à l'environnement aux dommages environnementaux et au préjudice écologique. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 22
Activités non assurées, manifestations à véhicules, travaux de construction et maîtrise d'ouvrage (art. 23.9) Sont exclus les dommages résultant : de l'exercice d'activités non assurées au titre du contrat ; de l'organisation par la collectivité assurée soit de manifestations aériennes, soit de manifestations (épreuves, courses, compétitions) y compris leurs essais, ou de concentrations, soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics et comportant la participation de véhicules à moteur ; de travaux de construction relevant de la loi du 4 janvier 1978 (dont articles 1792 et suivants du Code civil et L241-1 du Code des assurances), pendant leur réalisation ; de prestations de maîtrise d'ouvrage, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'ouvrage déléguée ; d'opérations de transactions (acquisition, cession, souscription), d'opérations de gestion ou de fonctions relevant ou non de la loi du 2 janvier 1970 ou de la loi du 10 juillet 1965. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 23
Prestations intellectuelles liées à des opérations de construction (art. 23.10) Sont exclues les prestations intellectuelles liées à des opérations de construction, réhabilitation ou rénovation qu'elles soient réalisées ou non dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 23
Activité de garagiste et gestion de biens de personnes protégées (art. 23.11) Sont exclues les conséquences pécuniaires résultant des responsabilités encourues par la collectivité dans le cadre de son activité de garagiste, ou en tant que gestionnaire de biens de personnes protégées dont elle a la charge, sauf souscription des garanties optionnelles afférentes. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 23
Défaut ou insuffisance d'assurance (art. 23.12) Sont exclus les sinistres résultant d'un défaut ou d'une insuffisance d'assurance. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 23
Atteinte aux données, à la sécurité du système informatique ou manquement à l'obligation de notification (art. 23.13) Sont exclues les conséquences pécuniaires résultant de toute réclamation imputable à une atteinte aux données, à la sécurité du système informatique ou à un manquement à l'obligation de notification, que ceux-ci soient réels ou allégués. Garantie Responsabilité civile-Défense p. 23
Espèces, titres, valeurs, jetons numériques, animaux et végétaux (art. 28.1) Sont exclus les espèces, titres, valeurs, jetons numériques et autres moyens de paiement, les animaux, les végétaux. Demeurent toutefois garantis : les végétaux ayant fait l'objet d'un conditionnement, les végétaux en pot destinés à la vente en l'état, ainsi que les végétaux constituant la clôture d'un bien immobilier déclaré au contrat ; les seules espèces, titres et valeurs détenus au titre des activités de la collectivité assurée. Garantie Dommages aux biens p. 26
Expositions à l'extérieur des locaux (art. 28.2) Sont exclues les expositions se déroulant à l'extérieur des locaux (sur la voie publique ou sur un terrain privé). Garantie Dommages aux biens p. 26
Véhicules terrestres à moteur, remorques et accessoires (art. 28.3) Sont exclus les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques, leurs accessoires fixés à demeure, ainsi que accessoires, aménagements et pièces de rechanges qui, par leur nature, sont exclusivement destinés à être utilisés avec un véhicule ou une remorque. Garantie Dommages aux biens p. 26
Perte (art. 28.4) Sont exclus les dommages et préjudices résultant d'une perte. Garantie Dommages aux biens p. 26
Vétusté et vice propre (art. 28.5) Sont exclus les dommages résultant de la seule vétusté, du vice propre. Garantie Dommages aux biens p. 26
Insectes, parasites, micro-organismes, rongeurs et nuisibles (art. 28.6) Sont exclus les dommages causés par les insectes et parasites, micro-organismes, rongeurs et autres nuisibles. Garantie Dommages aux biens p. 26
Gel des voiliers et bateaux à moteur (art. 28.7) Sont exclus les dommages causés par le gel aux voiliers et bateaux à moteur, ainsi qu'à leurs accessoires. Garantie Dommages aux biens p. 26
Gel (art. 28.8) Sauf cas de force majeure, sont exclus les dommages causés par le gel ; demeurent toutefois garantis les dommages provoqués par l'eau sous sa forme liquide, notamment à l'occasion du dégel, ainsi que tous dommages consécutifs à des variations de température d'origine climatique affectant les immeubles et leurs équipements, et les dommages provoqués par un choc/casse thermique. Garantie Dommages aux biens p. 26
Coûts de fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et services télématiques (art. 28.9) Sauf en cas d'événement garanti, sont exclus les coûts de fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et services télématiques. Garantie Dommages aux biens p. 26
Reconstitution des données informatiques (art. 28.10) Sauf souscription de la garantie optionnelle Tous risques informatiques, est exclu le coût de reconstitution des données informatiques. Garantie Dommages aux biens p. 26
Virus et cyberattaques (art. 28.11) Sont exclus les dommages et/ou les frais résultant d'un virus ou de tout autre programme parasite destiné à provoquer des pertes, altérations de données ou dysfonctionnements de systèmes informatiques ou de tout autre bien pouvant subir une cyberattaque, ainsi que les sanctions pécuniaires prononcées en cas d'enquête d'une autorité administrative liée à ce type d'incident. Garantie Dommages aux biens p. 26
Accès et utilisation non autorisés du système informatique ou téléphonique (art. 28.12) Sont exclus les dommages et/ou les frais résultant de l'accès et de l'utilisation non autorisés à/de votre système informatique ou de votre système téléphonique. Garantie Dommages aux biens p. 26
Lunettes, lentilles et prothèses dentaires et auditives (art. 28.13) Sont exclus les dommages, y compris le vol, occasionnés aux lunettes de vue (verres et monture) et/ou aux lentilles cornéennes, et/ou aux prothèses dentaires et auditives, dont l'indemnisation relève de la garantie Indemnisation des dommages corporels. Garantie Dommages aux biens p. 26
Soins, traitements et interventions non consécutifs à un accident garanti (art. 39.1) Sont exclues les conséquences pouvant résulter pour le bénéficiaire des garanties des soins reçus, des traitements suivis ou d'interventions chirurgicales non consécutifs à un accident corporel garanti. Garantie Indemnisation des dommages corporels p. 30
Affections et lésions relevant d'une maladie (art. 39.2) Sont exclues les affections ou lésions de toute nature qui ne sont pas la conséquence de l'événement accidentel déclaré ou qui sont imputables à une maladie connue ou inconnue du bénéficiaire des garanties. Sont notamment réputées relever d'une maladie les lésions internes suivantes : les affections musculaires, articulaires, tendineuses et discales, telles que pathologies vertébrales, ruptures musculaires et tendineuses ; les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales ; les affections virales, microbiennes et parasitaires. Toutefois (39.3), lorsqu'ils ne sont pas consécutifs à un état antérieur connu ou inconnu du bénéficiaire, demeurent couverts les ruptures tendineuses survenues à l'occasion d'une activité sportive, ainsi que les malaises cardiaques ou vasculaires cérébraux survenus au cours de cette activité ou pendant la phase de récupération. Garantie Indemnisation des dommages corporels p. 30
Accident engageant la responsabilité de la collectivité ou d'un autre bénéficiaire (art. 38.2) Lorsque l'accident dont a été victime le bénéficiaire des garanties engage la responsabilité de la collectivité souscriptrice ou d'une autre personne elle-même bénéficiaire des garanties au titre du présent contrat, la garantie Indemnisation des dommages corporels n'est pas acquise. L'éventuel versement préalable des indemnités ou capitaux énumérés à l'article 35 constitue une avance sur le montant des sommes dues par MAIF en application de la garantie Responsabilité civile. Garantie Indemnisation des dommages corporels p. 29
État des personnes, divorces, successions et libéralités (art. 44.11) Sont exclus les litiges portant sur l'état des personnes, sur les modalités et conséquences des divorces, des séparations de corps ou de biens, sur les successions et les libéralités. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Matière électorale, fiscale, parafiscale, prêts d'argent et bornage (art. 44.12) Sont exclus les litiges en matière électorale, fiscale, parafiscale ou de prêts d'argent, ainsi qu'en matière de bornage. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Biens ne répondant pas à la définition des biens assurés (art. 44.13) Sont exclus les litiges relatifs aux biens ne répondant pas à la définition des biens assurés visés à l'article 18. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Propriété intellectuelle et brevets (art. 44.14) Sont exclus les litiges concernant la propriété littéraire et artistique, la propriété des marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi que les brevets d'invention. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Menaces, chantage, atteinte à la vie privée, diffamation (art. 44.15) Sont exclus les litiges consécutifs aux situations suivantes : menaces, chantage, atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, injure, diffamation. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Fonctionnement et organisation interne de la collectivité (art. 44.16) Sont exclus les litiges résultant du fonctionnement et/ou de l'organisation interne de la collectivité. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Baux, charges, factures et créances hors événement accidentel couvert (art. 44.21) Lorsqu'ils ne sont pas la conséquence d'un événement accidentel couvert, soit au titre de la garantie Dommages aux biens, soit au titre de la garantie Indemnisation des dommages corporels, sont exclus les litiges en matière de baux, de réparations locatives, d'expulsions, de loyers et de charges (y compris les charges de copropriété), de contestation ou de vérification de factures ou d'honoraires, de production de créances dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Contrat de travail ou statut professionnel hors événement accidentel couvert (art. 44.22) Lorsqu'ils ne sont pas la conséquence d'un événement accidentel couvert, sont exclus les litiges relatifs à un contrat de travail ou un statut professionnel. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Frais et honoraires antérieurs à la déclaration de sinistre (art. 44.3) Sont exclus les frais et honoraires d'avocat ou de toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de la collectivité assurée ou du bénéficiaire des garanties, afférents à des diligences antérieures à la déclaration du sinistre à MAIF, sauf s'ils ont été exposés en raison d'une urgence caractérisée et ayant nécessité une mesure conservatoire. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Frais engagés à la seule initiative de l'assuré (art. 44.4) Sont exclus les frais engagés à la seule initiative de l'assuré, pour l'obtention de constats d'huissiers, d'expertises amiables ou de toute autre pièce justificative à titre de preuves nécessaires à la gestion du dossier. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Action contre le constructeur en présence d'un contrat Dommages-ouvrage tiers (art. 44.5) Est exclu l'exercice d'une action contre le constructeur responsable et/ou l'assureur dommages-ouvrage, lorsque le sociétaire a souscrit ou bénéficie d'un contrat Dommages-ouvrage auprès d'une autre société d'assurance. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Seuil d'intervention et territorialité du recours (art. 45) MAIF ne peut être tenue à exercer un recours judiciaire quand les dommages supportés par la collectivité ou le bénéficiaire des garanties ne dépassent pas le montant indiqué aux conditions particulières, ni quand l'événement qui est à l'origine du dommage est survenu en dehors du territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ou de Monaco. L'IPID (p. 69) chiffre ce seuil : une intervention judiciaire ne sera pas exercée si les intérêts en jeu sont ≤ à 750 €. Garantie Recours-Protection juridique p. 32
Recours contre la collectivité souscriptrice (art. 42.1) La garantie n'est pas acquise aux bénéficiaires de l'article 17.2 2e tiret quand les dommages engagent la responsabilité de la collectivité souscriptrice. Garantie Recours-Protection juridique p. 31
Responsabilité personnelle du mineur auteur des dommages (art. 49.2) Les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue personnellement par le mineur demeurent exclues de la garantie Responsabilité civile-Défense. Extensions de garanties (usage d'un véhicule terrestre à moteur) p. 33
Responsabilité personnelle de l'auteur de l'événement dommageable (art. 49.4) Demeurent exclues les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant personnellement à l'auteur de l'événement dommageable. Extensions de garanties (usage d'un véhicule terrestre à moteur) p. 33
Dommages subis par le véhicule (art. 49.4) Demeurent exclus les dommages subis par le véhicule. Extensions de garanties (usage d'un véhicule terrestre à moteur) p. 33
Compétitions sportives professionnelles (convention d'assistance, art. 1.3) Sont exclus les déplacements effectués dans le cadre de compétitions sportives professionnelles. Garantie d'assistance p. 35
Déplacements d'une durée supérieure à un an (convention d'assistance, art. 1.3) Les prestations garanties dans le cadre de cette convention s'appliquent pour tout déplacement d'une durée inférieure à un an effectué par le bénéficiaire. Garantie d'assistance p. 35
Prestations hors des limites géographiques du contrat bateau (convention d'assistance, art. 1.5.2) Hors des limites géographiques du contrat d'assurance couvrant le bateau, les prestations qui seraient mises en œuvre devront donner lieu à remboursement par le bénéficiaire. Garantie d'assistance p. 36
Force majeure, guerre, émeute, grève et événements assimilés (mise en œuvre des prestations garanties) La responsabilité de MAIF Assistance ne saurait être recherchée en cas de manquement aux obligations de la convention si celui-ci résulte de cas de force majeure ou d'événements tels que guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement populaire, émeute, grève, saisie ou contrainte par la force publique, interdiction officielle, piraterie, explosion d'engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques. Garantie d'assistance p. 42
Refus de soins ou d'examens préalables à un transport sanitaire (mise en œuvre des prestations garanties) La responsabilité de MAIF Assistance ne saurait être recherchée en cas de refus par le bénéficiaire de soins ou d'examens préalables à un transport sanitaire, dans un établissement public ou privé ou auprès d'un médecin qui auront été préconisés par MAIF Assistance. Garantie d'assistance p. 42
Limites des accords des autorités locales et services publics d'urgence (mise en œuvre des prestations garanties) MAIF Assistance ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités locales, médicales et/ou administratives, et ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux d'urgence, ni prendre en charge les frais de service public ainsi engagés s'ils relèvent de l'autorité publique. En particulier, elle ne saurait organiser des opérations de sauvetage en mer, que ce soit pour des personnes ou des bateaux. Garantie d'assistance p. 42
Situations à risque infectieux en contexte épidémique (mise en œuvre des prestations garanties) MAIF Assistance ne peut intervenir dans les situations à risque infectieux en contexte épidémique faisant l'objet d'une mise en quarantaine, de mesures préventives ou de surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou nationales du pays d'origine. Garantie d'assistance p. 42
Infractions volontaires à la législation locale (mise en œuvre des prestations garanties) MAIF Assistance ne sera pas tenue d'intervenir dans les cas où le bénéficiaire aurait commis de façon volontaire des infractions à la législation locale en vigueur. Garantie d'assistance p. 42
Dépenses engagées à l'initiative du bénéficiaire (mise en œuvre des prestations garanties) Les prestations sont mises en œuvre par MAIF Assistance ou en accord préalable avec elle ; MAIF Assistance ne participe pas, en principe, aux dépenses que le bénéficiaire a engagées de sa propre initiative. Garantie d'assistance p. 42
Dépenses qui auraient été engagées en l'absence de l'événement (mise en œuvre des prestations garanties) Toutes les dépenses que le bénéficiaire aurait dû normalement engager en l'absence de l'événement donnant lieu à l'intervention de MAIF Assistance restent à sa charge (titre de transport, repas, carburant, frais de port, taxes…). Garantie d'assistance p. 42
Prestations non prévues par la convention (mise en œuvre des prestations garanties) Les prestations non prévues dans la présente convention que MAIF Assistance accepterait de mettre en œuvre à la demande d'un bénéficiaire seront considérées comme une avance de fonds remboursable. Garantie d'assistance p. 42
Écoles et établissements publics d'enseignement (annexe 1, art. 2.2) En raison des règles juridiques et comptables qui les régissent, sont exclus de l'accès à ce service les écoles et les établissements publics d'enseignement (ainsi que les associations scolaires y ayant leur siège). Service de conseil juridique par téléphone destiné aux collectivités p. 46
Affaires nécessitant une étude sur dossier et contentieux en cours (annexe 1, art. 1.2) Ne seront pas traitées les affaires demandant impérativement une étude sur dossier ainsi que les demandes d'avis sur contentieux amiables ou judiciaires en cours. Service de conseil juridique par téléphone destiné aux collectivités p. 46
Questions étrangères au droit français (annexe 1, art. 3.2) Le service est limité aux questions relatives à l'application du droit français. Service de conseil juridique par téléphone destiné aux collectivités p. 47
Suspension au titre des sanctions internationales (pages 62) Lorsqu'elle a pour effet de contrevenir à une ou plusieurs Sanctions Internationales, l'exécution de l'obligation de l'Assureur de couvrir un risque en application du présent contrat est suspendue, dès leur entrée en vigueur. Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne pourra donner lieu à garantie. De même, l'exécution de l'obligation de payer une somme d'argent ou de fournir une prestation est suspendue, y compris dans le cadre d'un sinistre ou d'un remboursement total ou partiel de prime. all p. 62
Véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et accessoires (IPID) « Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? » : les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et accessoires. Synthèse IPID (pages 69-70) p. 69
Expositions se déroulant à l'extérieur des locaux (IPID) « Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? » : les expositions se déroulant à l'extérieur des locaux (sur la voie publique ou sur un terrain privé). Synthèse IPID (pages 69-70) p. 69
Aéronefs (IPID) « Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? » : les aéronefs (engins de toute nature, y compris les deltaplanes, ailes delta, ailes volantes), à l'exception des parachutes, parapentes non tractés, et des aéromodèles de catégorie A (notamment les drones) déclarés au contrat < à 25 kg. Synthèse IPID (pages 69-70) p. 69
Recherches impliquant la personne humaine (IPID) « Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? » : les recherches impliquant la personne humaine. Synthèse IPID (pages 69-70) p. 69
Animaux et végétaux (IPID) « Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? » : les animaux et les végétaux. Synthèse IPID (pages 69-70) p. 69
Perte (IPID) « Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? » : la perte. Synthèse IPID (pages 69-70) p. 69
Biens immobiliers et bateaux non déclarés (IPID) Principale exclusion listée par l'IPID : les dommages survenus aux biens immobiliers et bateaux non déclarés. Synthèse IPID (pages 69-70) p. 69

Franchises

  • Standard : Art. 27 : « Votre collectivité ou tout bénéficiaire des garanties conserve à sa charge une part des dommages, appelée franchise. » Pour tout événement accidentel atteignant les biens visés à l'article 25, le montant de la franchise est indiqué chaque année sur l'avis d'échéance des cotisations et rappelé lors de l'édition des conditions particulières (art. 27.1). L'application de la franchise s'effectue par lieu de risques et par événement, hors franchises réglementaires (art. 27.3). La franchise n'est pas applicable à des dommages causés lors d'une tentative de vol déjouée par un système de protection (portes blindées, système de surveillance ou d'alarme) (art. 27.4). Le document d'information sur le produit d'assurance reproduit en fin de PDF chiffre cette franchise : « En cas de dommages subis par les biens, l'assuré conserve à sa charge une somme (franchise) de 150 € » (p. 69).
  • Variable : Franchise réglementaire catastrophes naturelles (art. 27.2 et annexe 5) : le montant applicable est celui prévu par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 ainsi que le décret et l'arrêté du 30 décembre 2022, pour les sinistres survenus après le 1er janvier 2024. Article A125-6 du Code des assurances : 380 euros par événement pour les biens définis à l'article D. 125-5-3, sauf pour les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant est fixé à 1 520 euros. Article A125-6-2 : pour les biens mentionnés aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, la franchise est égale à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par événement, sans pouvoir être inférieure à 1 140 euros, montant minimum porté à 3 050 euros pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols ; pour les biens à usage professionnel des entreprises de l'article A. 125-6-1 alinéa 3, la franchise contractuelle peut être appliquée si elle est supérieure, dans la limite d'un plafond de 10 000 euros. Article A125-6-4 : même règle (10 %, minimum 1 140 euros, 3 050 euros en sécheresse-réhydratation) pour les biens visés à l'article D 125-5-7-2. Article A125-6-3 : pour les biens à usage professionnel des entreprises de l'article D. 125-5-6, l'assureur peut proposer une réduction de franchise si l'assuré démontre la mise en œuvre de mesures de prévention, sans pouvoir descendre sous les montants minimum en valeur absolue.
  • Responsabilité civile-Défense : Art. 24.1 : la garantie est accordée à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières, avec application de la franchise dont le montant figure également aux conditions particulières.
  • Dommages aux biens : Art. 27.1 : montant indiqué chaque année sur l'avis d'échéance et rappelé aux conditions particulières ; IPID p. 69 : 150 €. Application par lieu de risques et par événement.
  • Dommages aux biens - catastrophes naturelles et événements climatiques : Franchise légale (art. 27.2, annexe 5) ; IPID p. 69 : « en cas de sinistre consécutif à un événement climatique ou une catastrophe naturelle, application de la franchise légale ».
  • Assistance aux personnes : Art. 1.5.1 : accordée sans franchise kilométrique.
  • Assistance aux bateaux : Art. 1.5.2 : accordée sans franchise de distance, y compris lorsque le bateau est à quai.

Délais d'attente

  • Services d'aide à domicile en cas d'accident corporel garanti (annexe 3A) : En cas de blessure entraînant une hospitalisation de plus de vingt-quatre heures ou une immobilisation à domicile de plus de cinq jours, MAIF aide à organiser et prend en charge les services d'aide à domicile. (hospitalisation de plus de vingt-quatre heures ou immobilisation à domicile de plus de cinq jours) p. 49
  • Indemnisation des dommages corporels - frais de rattrapage scolaire : Les frais de rattrapage scolaire sont remboursés lorsque l'accident a entraîné une interruption de la scolarité supérieure à quinze jours de classe consécutifs (art. 35.16). (interruption de la scolarité supérieure à quinze jours de classe consécutifs) p. 28
  • Indemnisation des dommages corporels - capitaux décès : Les capitaux décès sont versés au profit des ayants droit du bénéficiaire des garanties décédé vivant après le 30e jour qui suit l'accident (art. 35.4). (ayants droit vivant après le 30e jour qui suit l'accident) p. 28
  • Assistance - voyage aller-retour d'un proche : Le voyage aller-retour d'un proche est organisé lorsque le bénéficiaire blessé ou malade non transportable doit rester hospitalisé pendant plus de sept jours et est isolé de tout membre de sa famille (art. 2.1.3). (hospitalisation de plus de sept jours) p. 36
  • Assistance - retour anticipé pour se rendre au chevet d'un proche : Le titre de transport est mis à disposition lorsque le proche est victime d'une maladie ou d'un accident grave nécessitant une hospitalisation imprévue de plus de dix jours (art. 2.3.5). (hospitalisation imprévue de plus de dix jours) p. 39
  • Assistance - retour en cas d'indisponibilité du bateau ou du véhicule : Le retour est organisé lorsque les bénéficiaires sont immobilisés plus de cinq jours à la suite du vol, de l'accident ou de la panne du bateau ou du véhicule les transportant ; ces dispositions peuvent s'appliquer sans conditions de délai en cas de nécessité de poursuite du voyage ou de retour immédiat (art. 2.3.6). (immobilisation de plus de cinq jours) p. 39
  • Assistance aux bateaux - transport de bagages autres que bagages à main : Le transport des bagages à l'adresse du bénéficiaire est organisé en cas d'immobilisation du bateau pour une durée supérieure à sept jours (art. 3.2.4). (immobilisation du bateau supérieure à sept jours) p. 41
  • Responsabilité civile - garantie subséquente : La garantie couvre les sinistres dont la première réclamation est formulée entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai de cinq ans (sauf hypothèses particulières fixées par voie réglementaire) à compter de la date d'expiration ou de résiliation des garanties (art. 22.12 et 22.22). En cas de résiliation, la garantie est accordée à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières en vigueur l'année précédant la résiliation ; ce montant est unique et s'applique à l'ensemble des réclamations présentées pendant le délai subséquent (art. 24.2). (cinq ans à compter de la date d'expiration ou de résiliation des garanties) p. 21
  • Responsabilité civile du fait des produits livrés - période de réclamation après résiliation : La garantie s'applique aux réclamations présentées par les tiers durant la période de validité du contrat ou, en cas de résiliation, dans les dix années qui suivent la date de mise en circulation des biens visés à l'article 20.311, conformément à la loi 98-389 du 19 mai 1998 (art. 20.314). (dix années qui suivent la date de mise en circulation des biens) p. 16

Obligations de l'assuré

  • Vous devez répondre exactement aux questions posées, notamment dans le formulaire de souscription. Elles sont de nature à nous faire apprécier les risques garantis. Le contrat est établi en fonction de ces éléments de réponse et la cotisation est fixée en conséquence. (à la souscription · Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle est sanctionnée par la nullité du contrat (article L113-8 du Code des assurances). Toute omission ou inexactitude entraîne, si elle est constatée avant sinistre, soit une augmentation de la cotisation, soit la résiliation du contrat par MAIF ; si le constat est fait après sinistre, une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été appelées (article L113-9).) p. 6
  • Les circonstances nouvelles qui modifient les éléments de réponse mentionnés sur le formulaire de première souscription doivent être déclarées par vos soins auprès de MAIF dans un délai de quinze jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance, qu'il s'agisse d'une modification en rapport avec les activités, avec les biens ou avec les risques d'occupant assurés. (en cours de contrat, dans les quinze jours · Déchéance conformément à l'article L113-2 du Code des assurances ; la déchéance ne peut être opposée que si MAIF établit que le retard lui a causé un préjudice, et ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Outre la déchéance, l'absence de déclaration de circonstances nouvelles constituant des aggravations de risques ou la création de risques nouveaux permet à MAIF d'opposer les articles L113-8 (nullité) ou L113-9 (réduction des indemnités).) p. 6
  • L'aliénation d'un bien assuré doit notamment être portée à notre connaissance. (en cours de contrat) p. 6
  • Si les risques garantis par le présent contrat et ses avenants sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, vous devez en faire la déclaration auprès de MAIF. L'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques doit être déclarée à l'occasion de tout événement mettant en jeu les mêmes garanties. Dans les conditions prévues à l'article L121-4 du Code des assurances, vous pouvez obtenir l'indemnisation de vos dommages en vous adressant à l'assureur de votre choix. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie Responsabilité civile accordée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. (à la souscription et en cours de contrat) p. 6
  • La cotisation vient à échéance le 1er janvier pour les sociétaires ayant opté pour le paiement en une ou deux fois, et mensuellement (par prélèvement automatique, exigible le premier de chaque mois) pour ceux ayant opté pour le paiement fractionné. (à chaque échéance · En cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions, le bénéfice de l'option de fractionnement est supprimé, la cotisation devient exigible en totalité, augmentée des frais d'impayés (annexe 7). En cas de non-paiement, mise en demeure dix jours après l'échéance, suspension de la garantie trente jours après cette mise en demeure, résiliation par MAIF dix jours après la suspension (article L113-3 du Code des assurances).) p. 7
  • Déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l'une des garanties souscrites, dans les cinq jours ouvrés à partir du moment où vous en avez eu connaissance ; ce délai est porté à trente jours en cas de catastrophe naturelle à partir de la publication de l'arrêté constatant cet état. (en cas de sinistre, dans les cinq jours ouvrés (trente jours en catastrophe naturelle) · Déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure. Toutefois, en cas de non-respect de ce délai, MAIF ne peut opposer la déchéance pour déclaration tardive qu'à la condition de démontrer le préjudice qui résulte pour elle de ce retard.) p. 8
  • Prendre sans délai toutes les mesures propres à limiter l'importance des dommages et à sauvegarder les biens garantis. (en cas de sinistre, sans délai · Déchéance (art. 10.1).) p. 8
  • Fournir un état estimatif détaillé des dommages subis par les biens garantis. (en cas de sinistre · Déchéance (art. 10.1).) p. 8
  • En cas de fausse déclaration intentionnelle de votre part, sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti, vous êtes entièrement déchu de tout droit à indemnité. (en cas de sinistre · Déchéance totale du droit à indemnité.) p. 8
  • Il vous appartient également de fournir tous les éléments permettant la mise en cause de la responsabilité d'un tiers, de transmettre sans délai toute communication relative à un événement garanti, et de vous conformer aux instructions nécessaires à la conservation des intérêts de MAIF. (en cas de sinistre · En cas de manquement, MAIF est fondée à vous réclamer – ou à retenir sur les sommes dues – l'indemnité correspondant au préjudice ainsi causé.) p. 9
  • Vous devez, en cas de sinistre, justifier de l'existence et de la valeur des biens endommagés, par tous moyens en votre pouvoir et tous documents en votre possession, et de l'importance des dommages. Les indications chiffrées fournies lors de la souscription ou de la modification du contrat ne sont pas considérées comme preuve, soit de l'existence des biens sinistrés, soit de leur valeur au moment du sinistre. (en cas de sinistre) p. 9
  • Lorsqu'elle est propriétaire d'un terrain, la collectivité assurée est tenue de débroussailler jusqu'à une distance de 50 mètres des habitations, dépendances et chantiers, conformément à la législation relative à la prévention des incendies. (en permanence · MAIF serait fondée à vous réclamer ou à retenir sur les sommes dues l'indemnité correspondant au préjudice qui en est résulté pour elle.) p. 10
  • Dans tous les cas, vous êtes tenu d'informer immédiatement du vol les autorités locales de police, le versement de l'indemnité par MAIF étant subordonné à la présentation d'un récépissé de la déclaration de vol aux autorités. En cas de récupération des objets volés par les autorités, vous êtes tenu d'informer MAIF sans délai. Lorsque les objets sont retrouvés dans les trente jours qui suivent la déclaration de sinistre, l'assuré a l'obligation de reprendre possession des biens dérobés et de restituer à MAIF l'indemnité éventuellement perçue, déduction faite des frais de récupération et de remise en état. Lorsqu'ils sont retrouvés après expiration du délai de trente jours, vous avez la possibilité soit de reprendre les objets et de reverser l'indemnité, soit de conserver l'indemnité et d'abandonner les objets à MAIF, qui en devient propriétaire. (en cas de vol, immédiatement · Le versement de l'indemnité est subordonné à la présentation du récépissé de la déclaration de vol aux autorités.) p. 26
  • Vous êtes tenu de mettre en place les mesures de prévention suivantes : vidanger et purger les canalisations dans les locaux non chauffés pendant la période hivernale allant du 1er novembre au 31 mars ; fermer l'arrivée d'eau des locaux en cas d'inoccupation d'une durée supérieure à une semaine ; procéder à l'entretien annuel des chéneaux, des gouttières et évacuations d'eaux pluviales des bâtiments. (en permanence (mesures de prévention) · Lors de la survenance d'un dégât des eaux, s'il est établi par MAIF que cet événement est consécutif au non-respect de l'une des obligations visées précédemment, une déchéance de garantie sera appliquée et aucune indemnité ne sera due.) p. 27
  • Il vous appartient de mettre en œuvre les mesures de prévention préconisées par les services techniques de MAIF, telles qu'elles ont été contractualisées dans les conditions dérogatoires signées par les deux parties. (en permanence · Lors de la survenance d'un sinistre, s'il est établi par MAIF que celui-ci est consécutif au non-respect de cette obligation, une déchéance de garantie sera appliquée et aucune indemnité ne sera due.) p. 27
  • Les qualités d'assuré et de bénéficiaire des garanties sont acquises sous réserve de déclaration préalable de l'activité. Les biens immobiliers, les biens mobiliers et les risques locatifs ou d'occupant ne sont assurés qu'à la condition d'avoir été régulièrement déclarés et de figurer comme tels aux conditions particulières. (à la souscription et lors de toute modification · Les activités non assurées au titre du contrat sont exclues (art. 23.9) ; l'IPID indique que les dommages survenus aux biens immobiliers et bateaux non déclarés ne sont pas garantis (p. 69).) p. 13
  • La navigation sur les eaux intérieures et maritimes du monde entier, autres que celles définies aux articles 16.51, 16.52 et 16.53, est soumise à une demande préalable formulée par le sociétaire et acceptée par MAIF, matérialisée par un avenant dénommé « Conditions dérogatoires d'assurance et de tarification ». La demande doit être adressée au siège social de MAIF au moins un mois avant la date projetée du départ. (au moins un mois avant le départ · Le non-respect de ces formalités expose l'assuré aux sanctions prévues à l'article 3 (nullité, réduction d'indemnité, déchéance).) p. 12
  • Les avances de fonds consenties par MAIF Assistance sont remboursables dans un délai d'un mois après le retour du bénéficiaire à domicile ; l'avance des frais de justice à l'étranger et le dépôt de caution pénale sont remboursables dans un délai d'un mois. Lorsque tout ou partie des prestations fournies sont couvertes par les organismes sociaux, le bénéficiaire requiert auprès des organismes concernés les remboursements qui lui sont dus et les reverse à MAIF Assistance. (après l'intervention d'assistance) p. 40
  • MAIF Assistance se réserve le droit de demander à l'assuré tout document ou information permettant de prouver la survenance du sinistre et justifiant que le dommage subi est bien la conséquence d'un événement garanti par le présent contrat. (en cas de sinistre) p. 43

Procédure de sinistre

  1. Sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l'une des garanties souscrites. (délai : cinq jours ouvrés à partir du moment où vous en avez eu connaissance ; trente jours en cas de catastrophe naturelle à partir de la publication de l'arrêté constatant cet état) p. 8
  2. Prendre sans délai toutes les mesures propres à limiter l'importance des dommages et à sauvegarder les biens garantis. (délai : sans délai) p. 8
  3. Fournir un état estimatif détaillé des dommages subis par les biens garantis, et justifier de l'existence et de la valeur des biens endommagés ainsi que de l'importance des dommages. p. 8
  4. Informer immédiatement du vol les autorités locales de police ; le versement de l'indemnité par MAIF est subordonné à la présentation d'un récépissé de la déclaration de vol aux autorités. (délai : immédiatement) p. 26
  5. Les dommages aux bénéficiaires des garanties ou aux biens assurés visés aux articles 18.11, 18.12 et 18.2 sont évalués de gré à gré, éventuellement par une expertise amiable diligentée à l'initiative de MAIF et financée par elle, sous réserve des droits respectifs des parties. Chaque partie supporte ses éventuels frais d'assistance à expertise. p. 9
  6. L'indemnité est réglée dans les quinze jours qui suivent la date de l'accord des parties sur son montant, ou celle de la décision judiciaire exécutoire. (délai : quinze jours après l'accord des parties ou la décision judiciaire exécutoire) p. 9
  7. Pour les dommages atteignant les ouvrages immobiliers et les meubles meublants qui ne sont pas affectés d'un coefficient de vétusté supérieur à 1/3 : un premier versement est effectué dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision judiciaire exécutoire, à concurrence de la valeur de reconstruction ou de remplacement vétusté déduite, dans la limite de la valeur vénale du bien au jour du sinistre ; la différence est versée dans les quinze jours suivant la remise par vos soins des justificatifs de la reconstruction ou du remplacement. (délai : quinze jours pour chacun des deux versements) p. 9
  8. Le versement des sommes dues par MAIF sera effectué dans les quinze jours suivant la réception des pièces justificatives pour les indemnités visées aux articles 35.1 et 35.2, de l'accord du bénéficiaire des garanties sur le taux d'incapacité pour les indemnités visées à l'article 35.3, et de la liste des ayants droit accompagnée si nécessaire des justificatifs relatifs aux frais d'obsèques pour les capitaux visés à l'article 35.4. (délai : quinze jours suivant la réception des pièces) p. 29
  9. MAIF rembourse ces honoraires à l'assuré, dans la limite des plafonds de l'annexe 6, dans les quinze jours suivant la réception des justificatifs. (délai : quinze jours suivant la réception des justificatifs) p. 31
  10. En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le contrat, MAIF a seule le droit de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit et dirige la procédure devant les juridictions avec le libre exercice des voies de recours. p. 21
  11. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de notre expert, vous pouvez saisir un autre expert de votre choix pour une contre-expertise ; chaque partie paie les frais et honoraires de son expert. Vous pouvez également solliciter la désignation d'un tiers expert choisi d'un commun accord ; les frais et honoraires de ce tiers expert sont supportés à parts égales, les honoraires de votre expert restant à votre charge. Si vous obtenez entière satisfaction, MAIF s'engage à vous rembourser les frais et honoraires exposés. À défaut d'entente sur la désignation du tiers expert ou en cas de désaccord persistant, le président du tribunal judiciaire du lieu de votre domicile ou de survenance du sinistre peut être saisi. p. 9
  12. En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre du contrat, et sous réserve du droit d'intenter une action en justice, la résolution du différend peut être recherchée à travers une mesure d'arbitrage mise en œuvre selon les mêmes modalités que celles de l'article 12.11. p. 10
  13. Vous pouvez, à tout moment, déposer une réclamation par écrit, sur le site MAIF.FR rubrique nous contacter Insatisfaction/Réclamation, par courriel à reclamation@maif.fr ou par lettre simple adressée à : MAIF, Service Réclamation, CS 90000, 79038 NIORT cedex 9. Vous recevez un accusé réception dans un délai maximal de 10 jours et une réponse argumentée dans un délai maximal de deux mois. (délai : accusé de réception sous 10 jours, réponse argumentée sous deux mois maximum) p. 10
  14. Passé le délai de deux mois, si la réponse ne vous convient pas, vous pouvez recourir gratuitement à une médiation en vous adressant au Médiateur de l'Assurance, par voie électronique sur www.mediation-assurance.org ou par courrier à Monsieur le Médiateur de l'Assurance – TSA 50110 – 75441 PARIS cedex 09. Le Médiateur formule une proposition de solution que les parties sont libres d'accepter ou de refuser ; le recours à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction. (délai : après le délai de deux mois de la réclamation) p. 10
  15. IMA Assurances intervient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à la suite d'appels émanant de bénéficiaires aux numéros suivants : depuis la France 0 800 875 875 ; depuis l'étranger +33 5 49 774 778 ; et pour les malentendants, par SMS au 06 85 52 69 34. Les prestations sont mises en œuvre par MAIF Assistance ou en accord préalable avec elle. p. 43

Durée & résiliation

  • Durée : Le contrat prend effet à partir de la date indiquée aux conditions particulières. Il est souscrit pour une année. Après la première période d'assurance, qui s'étend de la date de prise d'effet du contrat jusqu'au 31 décembre, l'année d'assurance commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre (art. 5.1).
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Préavis de deux mois : le contrat peut être résilié chaque année au 31 décembre, c'est-à-dire le 31 octobre au plus tard (art. 5.2 et 8.1).
  • Modalité : À votre initiative : notifier votre demande à MAIF en adressant une lettre à MAIF - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9, ou en envoyant un courrier électronique à gestionsocietaire@maif.fr (art. 9.1, conformément à l'article L113-14 du Code des assurances). MAIF confirme par écrit la réception de la notification.
  • Modalité : À l'initiative de MAIF : la résiliation vous est notifiée par lettre recommandée, expédiée à la dernière adresse portée à notre connaissance (art. 9.2).
  • Modalité : Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur la lettre, ou de la date d'expédition du courrier électronique (art. 9.3).
  • Modalité : Lorsque la résiliation prend effet en cours de période d'assurance, MAIF restitue la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation (art. 9.4).
  • Droit spécial : Art. 8.21 - à votre initiative en cas de majoration du tarif applicable aux risques assurés : dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis d'échéance mentionnant les nouvelles cotisations, la résiliation prenant effet un mois après sa notification auprès de MAIF.
  • Droit spécial : Art. 8.22 - à votre initiative en cas de résiliation après sinistre d'un autre contrat par MAIF, dans le mois suivant la notification qui vous en a été faite.
  • Droit spécial : Art. 8.23 - à votre initiative en cas de diminution de risques non suivie d'une diminution de cotisations, dans les conditions prévues à l'article L113-4 du Code des assurances, 4e alinéa.
  • Droit spécial : Art. 8.31 - à l'initiative de MAIF en cas de non-paiement des cotisations (article L113-3 du Code des assurances) : mise en demeure dix jours après l'échéance, suspension de la garantie trente jours après cette mise en demeure, résiliation dix jours après la suspension.
  • Droit spécial : Art. 8.32 - à l'initiative de MAIF en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L113-9 du Code des assurances).
  • Droit spécial : Art. 8.33 - à l'initiative de MAIF après sinistre, moyennant préavis de deux mois.
  • Droit spécial : Art. 8.34 - à l'initiative de MAIF lorsque vous avez perdu la qualité pour adhérer à MAIF (article 6 III, IV, V des statuts).
  • Droit spécial : Art. 8.35 - à l'initiative de MAIF en cas d'aggravation de risques telle que MAIF n'aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance lors de la souscription (article L113-4 du Code des assurances, 1er, 2e et 3e alinéas).
  • Droit spécial : Art. 8.4 - par les parties en cause en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (articles L622-13 et L641-11-1 du Code de commerce).
  • Droit spécial : Art. 8.51 - de plein droit en cas de retrait total de l'agrément de MAIF (article L326-12 du Code des assurances).
  • Droit spécial : Art. 8.52 - de plein droit en cas de réquisition des biens sur lesquels repose l'assurance.
  • Droit spécial : Art. 8.53 - de plein droit en cas de perte totale des biens sur lesquels repose l'assurance, due à un événement non garanti (article L121-9 du Code des assurances).
  • Droit spécial : Art. 7 - suppression d'un risque assuré : MAIF peut supprimer un risque faisant l'objet d'une cotisation distincte mentionnée aux conditions particulières, après sinistre moyennant préavis de deux mois, ou en cas de transfert de propriété des biens assurés (faculté également accordée au légataire ou à l'acquéreur) ; MAIF rembourse la fraction de cotisation correspondant à la période de non-garantie.

Prescription

Art. 15 : « Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus être exercées, au-delà de deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance (articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances). » Toutefois : en ce qui concerne l'application de la garantie événements climatiques et catastrophes naturelles, la prescription est portée à 5 ans en cas de dommages résultant de la dessication et/ou réhydratation des sols reconnus comme catastrophe naturelle au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ; en ce qui concerne l'application de la garantie Indemnisation des dommages corporels, la prescription, en cas de décès, est portée à dix ans au bénéfice des ayants droit du bénéficiaire des garanties définis aux articles 36.1 et 36.2 du contrat (article L114-1 du Code des assurances). La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ainsi que par : la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre ; l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un recommandé électronique avec accusé de réception par MAIF à votre adresse en ce qui concerne le paiement de la cotisation, ou par vous-même à MAIF en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; une demande en justice (articles 2241 à 2243, 2245 et 2246 du Code civil) ; une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil) ; la mise en œuvre des procédures amiables de règlement des litiges et de médiation visées aux articles 12 et 43.6. Pour la convention d'assistance (page 43) : « Toutes les actions dérivant de la convention d'assistance ne sont plus recevables au-delà d'une période de deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance. Le délai de prescription s'interrompt notamment par l'envoi d'une lettre recommandée ou électronique de l'assuré à MAIF Assistance ou par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre. » p. 11

Prime

  • Indexation : Le document n'énonce pas de clause d'indexation. Page 5 : « Les montants en euros figurant dans le contrat sont ceux en vigueur à la date indiquée au dos de la couverture du document. » Le montant de la cotisation est fixé chaque année par le conseil d'administration et peut être modifié à chaque échéance annuelle (art. 6.1) ; en cas de majoration du tarif, l'assuré dispose d'une faculté de résiliation (art. 8.21).
  • Art. 6.1 : le montant de la cotisation est fixé chaque année par le conseil d'administration et est rappelé sur votre avis d'échéance. Le conseil d'administration peut décider d'une modification de son montant à chaque échéance annuelle ; vous en êtes alors informé par votre avis d'échéance.
  • Art. 6.21 : la cotisation vient à échéance le 1er janvier pour les sociétaires ayant opté pour le paiement en une ou deux fois ; elle est exigible à cette date et peut être réglée par chèque, virement ou prélèvement automatique.
  • Art. 6.22 : pour le paiement fractionné, la cotisation est mensuelle, réglée par prélèvement automatique et exigible le premier de chaque mois ; la durée du contrat reste annuelle. En cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions, le bénéfice de cette option est supprimé, la cotisation devient exigible en totalité, augmentée des frais d'impayés indiqués à l'annexe 7.
  • Art. 6.3 : pour les opérations d'assurance prenant effet en cours d'année (souscription, modification ou suppression de risques), le décompte des cotisations s'effectue à la journée pour les risques permanents et forfaitairement pour les risques temporaires, cycliques ou saisonniers.
  • Art. 6.4 : l'échéance annuelle, les échéances mensuelles et les modifications contractuelles effectuées en cours d'année sont payables au siège de MAIF. Les échéances mensuelles peuvent donner lieu à la perception de frais détaillés en annexe 7 ; le montant de ces frais peut être modifié à l'échéance annuelle.
  • Annexe 7 (barème de frais applicables à compter du 01/07/2024) : droit d'adhésion 5,00 € HT et TTC (taux de taxes 0 %), recouvrable une seule fois à la souscription du premier contrat ; les écoles maternelles et primaires sont exemptées du paiement du droit d'adhésion.
  • Annexe 7 : frais de paiement en cas de fractionnement — paiement en 2 fois : 1 % HT, soit 1,33 % TTC (taux de taxes 33 %) pour « Vam seul ou Raqvam + Vam ou Auto-mission » et 1,09 % TTC (taux de taxes 9 %) pour « Raqvam uniquement », calculés à partir de la cotisation annuelle HT ; paiement en 12 fois : 1,80 % HT, soit 2,39 % TTC (taux de taxes 33 %), quel que soit le contrat, calculés à partir de la cotisation annuelle TTC.
  • Annexe 7 : frais d'impayés 5,34 € HT / 7,10 € TTC (taux de taxes 33 %). Taux spécifiques appliqués à Saint-Martin 10 %, à Monaco 7 % et à Saint-Barthélemy 0 %.
  • Annexe 7 : la contribution « solidarité victimes terrorisme infractions » est fixée à 6,50 €. Elle est perçue à la souscription puis une fois par an, à l'échéance, au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), pour chaque contrat comportant une garantie dommages. Elle n'est ni fractionnable lors de la souscription, ni remboursable en cas de suppression ou de résiliation en cours d'année.
  • IPID (p. 70) : « La cotisation est exigible au 1er janvier. Le règlement peut être effectué en une fois, en deux fois ou mensuellement. Les paiements peuvent être effectués par chèque ou prélèvement automatique. »

Conditions particulières

  • Votre contrat, régi par les dispositions du Code des assurances, est constitué par les documents suivants : les Conditions générales, qui composent ce document, décrivent l'ensemble des garanties et le fonctionnement de votre contrat ; elles peuvent être complétées, selon l'activité que vous exercez, par des Conventions spéciales, et modifiées par des Avenants. Les Conditions particulières, remises à la souscription et lors de toute modification contractuelle, complètent et individualisent les Conditions générales et les Conventions spéciales. Le cas échéant, les Conditions dérogatoires applicables à votre contrat. En cas de contradiction : les Conditions particulières et Conventions spéciales prévalent sur les Conditions générales ; les Conditions dérogatoires prévalent sur toute autre disposition qui leur serait contraire. p. 3
  • Les garanties responsabilité civile-défense, dommages aux biens des participants, indemnisation des dommages corporels, recours-protection juridique et assistance sont acquises sur les trajets aller et retour du domicile au lieu de l'activité, à toute personne ayant la qualité d'assuré ou de bénéficiaire des garanties. Les qualités d'assuré et de bénéficiaire sont acquises, sous réserve de déclaration préalable de l'activité, à la collectivité désignée aux conditions particulières en qualité de sociétaire ou de souscripteur, et à toute personne physique qui, dans le cadre des activités de la collectivité assurée, administre, gère ou anime cette collectivité, lui apporte son aide bénévole, en est membre ou adhérent, prend part à l'activité à laquelle elle s'est inscrite – période de fugue exceptée. Lorsque la collectivité titulaire du contrat est un établissement ou un service prenant en charge des mineurs ou des majeurs inadaptés ou handicapés, la qualité de bénéficiaire est acquise à ces derniers : pour les mineurs, pendant toute la durée du placement lorsque celui-ci fait suite à une décision administrative ou judiciaire d'hébergement effectif hors de leur famille ou résulte de la constatation d'un état nécessitant un accueil permanent en milieu spécialisé (garanties acquises de façon continue, qu'ils soient ou non sous la surveillance effective du sociétaire), et pendant le temps où la collectivité exerce effectivement son action de contrôle, d'observation, d'éducation ou de rééducation pour les autres mineurs ; pour les majeurs, pendant le temps où la collectivité exerce effectivement son action d'assistance, de contrôle ou de rééducation pour ceux qui font l'objet de soins spécialisés en régime d'externat ou qui bénéficient d'une mesure d'assistance dans le cadre ou à la suite d'un traitement de désintoxication, et de façon permanente pour les autres majeurs accueillis. Toute personne physique bénéficiaire des garanties perd cette qualité durant les périodes de fugue ou d'absence sans accord de la structure d'accueil ; les garanties restent acquises à la collectivité assurée. p. 13
  • Sont assurés au titre du contrat, à la condition d'avoir été régulièrement déclarés et de figurer comme tels aux conditions particulières : les biens immobiliers dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire, ou dont vous êtes occupant lorsque la convention qui vous lie au propriétaire vous fait obligation de souscrire une assurance pour le compte de ce dernier (18.11) ; les biens mobiliers dont vous êtes propriétaire ou détenteur (18.12) ; les risques locatifs ou d'occupant (18.13). Sont assurés sans condition de déclaration préalable et seulement à l'occasion d'une activité garantie, les biens mobiliers appartenant à tout bénéficiaire des garanties ou détenus par lui, à l'exclusion des bateaux (18.2). p. 13
  • Selon l'article L124-5 alinéa 4 du Code des assurances, la garantie couvre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est formulée entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'expiration ou de résiliation des garanties. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. La garantie ne couvre pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. En matière de responsabilité civile médicale, l'article L251-2 alinéas 3 et 4 s'applique. p. 21
  • La garantie est accordée à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières, avec application de la franchise dont le montant y figure également. En cas de résiliation du contrat, la garantie est accordée pendant toute la durée de la garantie subséquente à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières en vigueur l'année précédant la résiliation ; ce montant est unique et s'applique à l'ensemble des réclamations présentées pendant le délai subséquent. Pour la responsabilité civile générale et médicale, la responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux et la responsabilité civile Agence de voyages, les sommes mentionnées aux conditions particulières forment la limite des engagements de MAIF pour l'ensemble des dommages se rattachant à un même événement. Pour les atteintes à l'environnement, la responsabilité civile du fait des produits livrés et la responsabilité civile liée aux maladies transmissibles, cette limite s'applique à l'ensemble des réclamations formulées au cours d'une même année d'assurance. p. 23
  • Lorsque les biens assurés forment un lot dans une copropriété ou une indivision, la garantie est limitée à votre quote-part dans les biens communs ou indivis ; toutefois, la garantie est accordée intégralement pour les immeubles en copropriété ou en indivision assurés en totalité auprès de MAIF. Indépendamment de la sanction prévue à l'article 3.2 (réduction proportionnelle des indemnités), l'indemnisation des biens mobiliers ne peut excéder la valeur déclarée par vos soins. Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble. p. 27
  • Lorsque le bénéficiaire des garanties décède des suites de l'accident, postérieurement au versement de l'indemnité due pour l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, les capitaux dus au titre du décès ne sont versés que déduction faite des sommes déjà réglées par MAIF à ce titre. Lorsque l'accident engage la responsabilité de la collectivité souscriptrice ou d'une autre personne elle-même bénéficiaire des garanties, la garantie Indemnisation des dommages corporels n'est pas acquise ; l'éventuel versement préalable constitue une avance sur les sommes dues au titre de la garantie Responsabilité civile. p. 29
  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsque MAIF a payé l'indemnité d'assurance, elle est subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement. Pour la convention d'assistance (page 43) : MAIF est subrogée, à concurrence des frais que MAIF Assistance a engagés pour son compte, dans les droits et actions de ses bénéficiaires contre tout responsable de sinistre. p. 10
  • Vous avez la faculté de vous opposer à l'utilisation des supports de nature électronique, dès votre entrée en relation avec MAIF et à n'importe quel moment, et de demander qu'un support papier soit utilisé pour la poursuite de la relation, selon les dispositions de l'article L111-10 du Code des assurances. p. 10
  • L'assureur est soumis de plein droit aux législations et réglementations d'ordre public édictées par la France, l'Union Européenne et le pays dans lequel l'assureur a son siège social, y compris dans le domaine des Sanctions internationales qui peuvent lui interdire de couvrir un risque, de payer une somme d'argent et/ou de fournir toute autre prestation. L'assureur doit également veiller à la conformité de ses activités avec les Sanctions internationales édictées par les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Organisation des Nations Unies (ONU) et le pays du siège social de la société mère du groupe de l'assureur. L'obligation de couverture et l'obligation de payer ou de fournir une prestation sont suspendues dès l'entrée en vigueur des sanctions concernées ; aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne pourra donner lieu à garantie. L'Assureur devra informer l'Assuré, par écrit motivé, de tout refus de prise en charge d'un sinistre en raison de l'existence d'une ou plusieurs Sanctions Internationales. p. 62
  • Responsable de traitement : MAIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, 200 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9, numéro individuel d'identification à la TVA FR 81 775 709 702. Le groupe MAIF a désigné un délégué à la protection des données personnelles (vosdonnees@maif.fr). Les traitements reposent sur des obligations légales, l'exécution du contrat, les intérêts légitimes de MAIF et, dans certains cas précis, le consentement. Information importante : dans le cadre de la passation et de l'exécution du contrat, des décisions automatisées à partir de l'analyse de ces données peuvent être prises pour le calcul du tarif et l'appréciation du risque, y compris le profilage ; ces traitements peuvent avoir des impacts sur les contrats d'assurance, notamment sur le montant de la cotisation appliquée ou l'acceptation du risque, et peuvent conduire à la résiliation du contrat. Durée de conservation : liée à celle du contrat, des garanties et de leur mise en œuvre, augmentée des délais de bénéfice et des durées de prescription applicables ; cette durée peut atteindre trente années. En prospection commerciale, les données sont conservées trois ans au maximum après le dernier contact ou la fin de la relation contractuelle. Les données sont hébergées sur le territoire de l'Union européenne, avec possibilité de transferts hors EEE encadrés par les clauses types de la Commission européenne ou des règles d'entreprise contraignantes. Droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d'opposition, de suppression et directives post mortem ; réclamation possible auprès de la Cnil, TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07. Opposition au démarchage téléphonique possible via www.bloctel.gouv.fr. p. 63
  • Le document reproduit in extenso les articles L111-10, L113-3, L113-8, L113-9, L113-14, L114-1, L114-2 et L121-4 du Code des assurances ainsi que les articles 2240 à 2246 du Code civil relatifs à l'interruption de la prescription. p. 59
  • Les pages 69 et 70 du PDF reproduisent le document d'information sur le produit d'assurance (IPID) du produit, intitulé « Assurance Multirisque professionnelle - Raqvam Associations et Collectivités », émis par « MAIF - Entreprise d'assurance immatriculée en France et régie par le Code des assurances - 775709702 », référencé « IPID RAQVAM A&C » et daté « 03-2025 ». Il porte donc une date de version différente de celle des conditions générales (« 3442 RAQ - 01/2026 », page 68). C'est la seule partie du PDF qui chiffre les montants de garantie et la franchise, que les conditions générales renvoient systématiquement aux conditions particulières. L'IPID précise qu'il « présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit » et « ne prend pas en compte les besoins et demandes spécifiques ». p. 69
  • Sous réserve des dispositions propres à la garantie Assistance, les garanties sont acquises sans limitation de durée en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer dans lesquels MAIF pratique des opérations d'assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour sa partie française uniquement) ainsi qu'à Monaco, et, dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour n'excède pas un an, dans tous les autres pays du monde ou territoires. Restrictions : garantie Dommages aux biens limitée aux biens immobiliers situés en France métropolitaine, DOM et COM précités et à Monaco (16.3) ; garantie Recours-Protection juridique — MAIF n'est pas tenue d'exercer une action judiciaire hors de ces territoires (16.4) ; règles spécifiques de navigation pour les bateaux (16.5), avec carte des limites géographiques en annexe 4. Les extensions de garanties des articles 48 à 52 sont soumises aux mêmes dispositions (art. 53). p. 12

Lacunes d'extraction

  • Les conditions générales ne chiffrent pratiquement aucun montant de garantie ni de franchise : elles renvoient systématiquement aux conditions particulières (art. 24.1, 27.1, 32.1, 35.1, 41.1, 43.3, 45), qui ne font pas partie de ce PDF. Les seuls montants de garantie chiffrés du document proviennent du document d'information sur le produit d'assurance (IPID) reproduit aux pages 69-70. Ils sont repris dans limits/sub_limits en étant explicitement attribués à l'IPID.
  • Le PDF contient DEUX documents datés différemment : les conditions générales, dont le code d'édition imprimé en page 68 est « 3442 RAQ - 01/2026 », et l'IPID reproduit en pages 69-70, daté « 03-2025 » et référencé « IPID RAQVAM A&C ». edition_date retient 01/2026 (les conditions générales, qui sont l'objet de cette extraction). L'IPID embarqué n'est pas un document distinct à extraire séparément : ses données sont intégrées ici comme annexe des conditions générales, avec citation des pages 69-70.
  • Aucun Compagnie : ni Produit : n'apparaît en tête du document. Le porteur de risque est identifié en page 68 (« MAIF - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Entreprise régie par le Code des assurances identifiée sous le numéro Siren 775 709 702. Autorité chargée du contrôle de l'entreprise : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ») et en page 69 dans l'IPID (« MAIF - Entreprise d'assurance immatriculée en France et régie par le Code des assurances - 775709702 »). MAIF est donc porteur de risque en direct (première partie) pour les garanties du contrat. La garantie d'assistance est « octroyée par MAIF Assistance », sa mise en œuvre étant « confiée à IMA Assurances » (art. 54).
  • Le nom commercial apparaît sous deux formes : « Raqvam / Associations | Collectivités » sur la couverture (page 1) et « Raqvam Associations et Collectivités » dans le corps du texte, l'annexe 1 et l'IPID. product_name retient la seconde forme.
  • target_audience est laissé à null : le document couvre indistinctement des associations loi 1901, des fondations, des établissements publics et scolaires, des comités sociaux et économiques, des sociétés coopératives (SCOP, SCIC), des sociétés d'assurance mutuelle et des mutuelles (lexique, page 56). Le libellé source est conservé dans target_audience_note.
  • Numérotation des articles : le document ne comporte pas d'article 47 (l'article 46 en page 32 est suivi de l'article 48 en page 33). L'article 19 comporte par ailleurs deux subdivisions numérotées 19.11 (« Provenant de guerre civile ou étrangère », page 14, et « Les recherches impliquant la personne humaine », page 15). Ces anomalies figurent telles quelles dans la source.
  • Renvois internes incohérents relevés dans la source, laissés en l'état : l'article 20.321 renvoie aux « dommages garantis au titre de l'article 20.41 » alors que la garantie Responsabilité civile du fait des produits livrés est traitée à l'article 20.311 ; l'annexe 2 est intitulée « (article 35.15 des conditions générales) » alors que le renvoi aux prothèses est à l'article 35.14 ; l'article 33.3 renvoie à un « article 25.12 » qui n'existe pas (les frais de décontamination figurent à l'article 25.22).
  • Le contrat ne prévoit aucun délai de carence à proprement parler. Les entrées de waiting_periods correspondent à des seuils de durée qui conditionnent l'ouverture d'une prestation (durée d'hospitalisation, d'immobilisation, d'interruption de scolarité) et aux délais de garantie subséquente en responsabilité civile.
  • Les pages 66 et 67 du PDF ne contiennent aucun texte extractible (pages blanches ou purement graphiques). La page 50 (annexe 4) est une carte : seules les graduations de latitude/longitude et la légende « zone des garanties acquises » sont extractibles ; le tracé n'est pas exploitable en texte. La page 5 comporte une phrase renvoyant à un symbole graphique (« Les termes signalés par le symbole [symbole] renvoient au lexique ») dont le glyphe n'est pas rendu en texte.
  • Le texte extrait comporte des glyphes de puce et de renvoi au lexique rendus sous forme de caractères de contrôle (U+0001, U+0007) et de caractères de la zone privée Unicode (U+F0FB, U+F0FC pour les coches de l'IPID). Les citations de key_quotes ont été sélectionnées de façon à ne pas traverser ces glyphes ; les césures de fin de ligne (traits d'union souples U+00AD et traits d'union ordinaires) ont été recollées.
  • L'annexe 6 (pages 53-54) est un long tableau de plafonds d'honoraires d'avocats ; sa mise en page à deux colonnes produit un texte où l'intitulé et le montant sont sur des lignes séparées. Les valeurs ont été appariées ligne à ligne et reportées dans sub_limits des garanties Défense et Recours-Protection juridique ; l'appariement de l'entrée « Tribunal pour enfants » (« Audience de culpabilité : 514 € HT / Audience de sanction : 330 € HT » juxtaposé à « 844 € ») reste ambigu dans la source.
  • Le libellé des garanties optionnelles ne provient que de l'IPID (page 69) : les conditions générales ne décrivent aucune d'entre elles (elles sont seulement citées aux articles 23.11, 28.10 et 32.2). Leurs plafonds, franchises et conditions ne figurent pas dans ce document et relèvent des conventions spéciales et des conditions particulières.
  • L'article 20.32 « Garantie Responsabilité civile Frais de retrait » fait doublon partiel avec l'article 20.313, qui prévoit déjà l'application de la garantie aux frais de retrait. Les deux ont été conservés distinctement.

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Source & fidélité