Fortune by Athora
Résumé
Fortune by Athora est un contrat d’assurance-vie de la Branche 23 à versements libres, lié à la performance d’un ou plusieurs fonds d’investissement. Le risque financier est entièrement supporté par le preneur d’assurance et le contrat ne donne lieu à aucun versement de participations aux bénéfices. Il prévoit une prestation en cas de décès de l’assuré (au moins égale à l’épargne constituée) et le versement de l’épargne constituée en cas de vie au terme. Il propose trois options financières (Investissement Progressif, Stop Loss Dynamique et Réinvestissement Automatique) visant à gérer partiellement le risque financier.
- Assureur : Athora Belgium · Branche : Épargne / Placement (Branche 21/23) · Type : Conditions générales · Édition : 02/2022
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| La compagnie | Athora Belgium S.A., entreprise d’assurances (vie & protection non-vie) agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145. | p. 1 |
| Le(s) preneur(s) d’assurance | La (les) personne(s) (physique ou morale) qui conclu(en)t le contrat Fortune by Athora auprès de la compagnie et qui effectue(nt) les versements. Lorsqu’il y a deux preneurs d’assurance, tous les droits liés au contrat doivent être exercés de commun accord. | p. 1 |
| L’(les)assuré(e)(s) | La (les) personne(s) sur laquelle (lesquelles) repose(nt) le risque de survenance de l’événement assuré. | p. 1 |
| Le(s) bénéficiaire(s) | La ou les personne(s) (physique(s) ou morale(s)) en faveur de laquelle(desquelles) sont stipulées les prestations d’assurances. | p. 1 |
| Le versement | La prime d’assurance payée par le preneur d’assurance comprenant les taxes et cotisations éventuelles prévues par la législation belge ainsi que les frais. | p. 1 |
| Le versement net | Le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations. | p. 1 |
| L’accident | Tout événement soudain et fortuit qui produit une lésion corporelle objectivement constatable et dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du(des) bénéficiaire(s). Sont assimilés à des accidents : la noyade ; les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril ; les intoxications et brûlures résultant de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives ou du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Le suicide, la tentative de suicide et le décès de l’assuré suite à une euthanasie ne sont pas des accidents. | p. 1 |
| Les fonds d’investissement | Les fonds internes de Athora Belgium S.A. dans lesquels sont investis les versements nets. | p. 1 |
| L’unité | La part d’un fonds attribuée au contrat. | p. 2 |
| Le prix d’entrée | Le prix auquel une unité d’un fonds peut être attribuée au contrat. Il correspond au prix d’achat des unités dans le fonds. | p. 2 |
| Le prix de sortie | Le prix auquel une unité d’un fonds peut être reprise. Il correspond au prix de vente des unités du fonds. | p. 2 |
| Le jour de valorisation | Le jour où la compagnie détermine le prix d’entrée et le prix de sortie de l’unité. Ce jour est fixé conformément à la politique d’investissement des fonds. | p. 2 |
| Les bases techniques | Les bases techniques sont composées des lois de mortalité, des taux d’intérêt technique éventuels, des chargements d’inventaire, des chargements proportionnels au(x) versement(s) et, en ce qui concerne les fonds d’investissement, les éventuels chargements d’entrée, de gestion et de sortie. | p. 2 |
| Les options financières | Une option financière est un mécanisme qui peut être activé sur certains fonds d’investissement, et qui vise à limiter partiellement l’éventuelle perte ou risque lié aux fonds. Il existe plusieurs types d’options financières : l’option « Investissement Progressif », l’option « Stop Loss Dynamique », éventuellement couplée avec l’option de « Réinvestissement Automatique ». | p. 2 |
| Le fonds de base | Le fonds de base est un fonds d’investissement sur lequel une option financière peut être souscrite. Il s’agit du fonds qui sera débité lors du déclenchement du Stop Loss Dynamique ou du fonds qui sera crédité lors du déclenchement d’un Investissement Progressif ou du Réinvestissement Automatique. | p. 2 |
| Le fonds de sécurisation | Le fonds de sécurisation est un fonds d’investissement qui sera crédité lors du déclenchement du Stop Loss Dynamique et sera débité lors du déclenchement de l’Investissement Progressif ou du Réinvestissement Automatique. | p. 2 |
| L’activation d’une option financière | L’activation d’une option financière signifie qu’elle est en attente de déclenchement pour effectuer le ou les transfert(s) automatique(s) de réserve prévu(s) par cette option. Les conditions nécessaires pour réaliser un transfert automatique sont contrôlées chaque jour. | p. 2 |
| Le déclenchement d’une option financière | Le déclenchement d’une option financière signifie que les conditions nécessaires pour réaliser un transfert automatique dans le cadre de cette option financière sont réunies ; il correspond au moment où le transfert entre le fonds de base et le fonds de sécurisation est initié, ou inversement. | p. 2 |
| La FSMA | La FSMA (Financial Services and Markets Authority), autorité de contrôle des services et marchés financiers est sise rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. | p. 2 |
Garanties
Prestation en cas de décès (garantie décès) - p. 7
En cas de décès de l’assuré, avant le terme du contrat, la compagnie verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) la prestation décès mentionnée aux conditions particulières. Un contrat avec deux assurés ne prévoit le versement de la prestation décès qu’au décès du deuxième assuré. Le montant de la prestation décès sera, dans tous les cas, toujours au moins égal à l’épargne constituée et évaluée au plus tard sur la base de la valorisation du 3è jour ouvrable qui suit le jour où la compagnie a eu connaissance du décès. Le paiement de la prestation décès met fin au contrat. - Optionnelle : non · Portée : Les prestations décès sont acquises dans le monde entier quelles que soient les causes et les circonstances du décès de l’assuré, à l’exception des seuls cas repris ci-après. · Limite : toujours au moins égal à l’épargne constituée - Condition : La garantie décès sort ses effets à la date indiquée aux conditions particulières, dès réception de la proposition d’assurance dûment complétée et signée, enregistrement du premier versement et sous réserve du résultat favorable des formalités médicales. - Condition : Le coût de la garantie décès est prélevé sur l’épargne constituée du contrat, en nombre d’unités évaluées au prix de sortie du jour de valorisation qui précède le prélèvement ; les prélèvements suivants s’effectuent par anticipation le premier de chaque mois. - Condition : La souscription d’un contrat avec deux assurés est incompatible avec la souscription d’une couverture décès autre que 100 % de l’épargne constituée.
Garantie provisoire en cas de décès accidentel - p. 7
Dès l’enregistrement sur le compte bancaire de la compagnie du premier versement, la compagnie accorde, à titre provisoire, une garantie de 6 250 EUR couvrant le décès suite à un accident pendant une période de 30 jours maximum. L’accident et le décès doivent survenir durant cette période. Cette garantie provisoire cesse dès que la garantie décès choisie conformément au point 3.1. sort ses effets. - Optionnelle : non · Limite : une garantie de 6 250 EUR - Condition : L’accident et le décès doivent survenir durant la période de 30 jours maximum. - Condition : Au cas où la couverture décès choisie est soumise à une acceptation médicale particulière ou en cas d’insuffisance de versement, la compagnie émettra le contrat en prenant par défaut une couverture décès provisoire égale à 100 % de l’épargne constituée.
Prestation en cas de vie au terme du contrat - p. 9
En cas de vie de l’assuré au terme du contrat, l’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et ne donne lieu à aucun prélèvement d’indemnité. L’épargne constituée est évaluée au plus tard sur la base de la valorisation du 3è jour ouvrable qui suit la date d’échéance. Le terme du contrat est mentionné dans les conditions particulières. - Optionnelle : non
Option financière — Investissement Progressif (IP) - p. 5
L’Investissement Progressif est le transfert automatique d’un fonds de sécurisation sur lequel le versement est effectué, vers un ou plusieurs fonds de base choisi(s) parmi ceux proposés dans les règlements de gestion pour cette option. Ce transfert automatique est périodique pendant une durée d’investissement déterminée par le preneur d’assurance (de 1 à 24 mois, par tranche d’un mois), dans le but de lisser certains risques financiers en investissant de manière progressive. Lors de chaque déclenchement, l’investissement est automatiquement réalisé le premier jour ouvrable du mois, avec un minimum de 5 jours ouvrables à compter de la date d’émission du contrat ou de réception d’un versement complémentaire. - Optionnelle : oui · Limite : durée d’investissement de 1 à 24 mois, par tranche d’un mois - Condition : L’option est activée pour les futurs versements de prime uniquement ; pas d’activation rétroactive pour une prime déjà versée. - Condition : Aucuns frais ne sont prélevés pour la souscription, la modification, la suppression ou le déclenchement de l’option.
Option financière — Stop Loss Dynamique - p. 5
L’option Stop Loss Dynamique a pour but la limitation des pertes possibles dues à une chute de la valeur d’un fonds d’investissement. Le Stop Loss prévoit que, lorsque la valeur du fonds de base choisi passe sous un seuil de protection déterminé, la réserve du fonds concerné soit automatiquement et intégralement transférée vers un fonds de sécurisation choisi parmi ceux proposés dans les règlements de gestion pour cette option. Le seuil de protection est ensuite revu dynamiquement chaque jour. - Optionnelle : oui · Limite : seuil de protection calculé avec le facteur (1-x %) où x est le pourcentage de protection déterminé par le preneur d’assurance (10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 %) - Condition : En cas de déclenchement, le transfert est réalisé au plus tard sur la base de la valorisation du 3è jour ouvrable qui suit le jour du dépassement du seuil de protection. - Condition : Si le Stop Loss Dynamique n’est pas couplé à un Réinvestissement Automatique, le transfert intégral de la réserve entraine la cessation de l’option sur le fonds de base. - Condition : Aucuns frais ne sont prélevés pour la souscription, la modification, la suppression ou le déclenchement de l’option.
Option financière — Réinvestissement Automatique - p. 6
L’option Réinvestissement Automatique est une option complémentaire de l’option Stop Loss Dynamique. Le Réinvestissement Automatique consiste en le réinvestissement progressif vers le fonds de base initial d’une part proportionnelle des unités transférées lors du déclenchement de l’option Stop Loss Dynamique pendant une durée de réinvestissement déterminée par le preneur d’assurance (de 1 à 24 mois, par tranche d’un mois). - Optionnelle : oui · Limite : durée de réinvestissement de 1 à 24 mois, par tranche d’un mois - Condition : Il n’est pas possible de souscrire à un Réinvestissement Automatique sur un fonds sans souscrire à un Stop Loss Dynamique sur le même fonds. - Condition : L’option est activée pour les futurs transferts réalisés suite au déclenchement d’un Stop Loss Dynamique ; pas d’activation rétroactive. - Condition : Aucuns frais ne sont prélevés pour la souscription, la modification, la suppression ou le déclenchement de l’option.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Suicide ou tentative de suicide | Sont exclus les risques résultant du suicide ou d’une tentative de suicide de l’assuré. Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. | Prestation en cas de décès (garantie décès) | p. 8 |
| Fait intentionnel du preneur ou d’un bénéficiaire | Sont exclus les risques résultant du fait intentionnel du preneur d’assurance ou d’un des bénéficiaires ou à l’instigation de l’un d’eux. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d’un des bénéficiaires ou à son instigation, le paiement est effectué aux autres bénéficiaires. | Prestation en cas de décès (garantie décès) | p. 8 |
| Condamnation judiciaire, crime ou délit intentionnel | Sont exclus les risques résultant d’une condamnation judiciaire, d’un crime ou d’un délit à caractère intentionnel. | Prestation en cas de décès (garantie décès) | p. 8 |
| Émeutes, troubles civils, violence collective | Sont exclus les risques résultant du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause survenant à la suite d’émeutes, de troubles civils ou de tout acte de violence collectif d’inspiration politique, idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ou tout pouvoir concédé. | Prestation en cas de décès (garantie décès) | p. 8 |
| Guerre entre États ou guerre civile | Sont exclus les risques résultant du décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause à la suite d’un événement de guerre entre Etats ou de guerre civile ou faits de même nature. Toutefois, si les circonstances le justifient, ce risque peut être couvert par une convention particulière. Un régime spécifique s’applique lorsque le décès survient durant un séjour à l’étranger (conflit éclatant pendant le séjour, ou déplacement dans un pays en conflit armé avec information préalable de 30 jours et accord de la compagnie). | Prestation en cas de décès (garantie décès) | p. 8 |
| Conséquence d’un risque non couvert | En cas de décès de l’assuré suite à un risque non couvert, la compagnie paie l’épargne constituée et évaluée au plus tard sur la base de la valorisation du 3è jour ouvrable qui suit la notification du décès (au lieu de la prestation décès assurée). | Prestation en cas de décès (garantie décès) | p. 9 |
| Sanctions internationales | L’assureur ne peut être tenu de fournir une couverture, de payer un sinistre ou de fournir des prestations concernant le présent contrat dans la mesure où cela exposerait l’assureur à une sanction économique ou commerciale, ou ferait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction en vertu des lois ou règlements de toute juridiction à laquelle l’assureur est assujetti. | all | p. 15 |
Délais d'attente
- Le suicide ou la tentative de suicide de l’assuré est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. p. 8
Obligations de l'assuré
- Le contrat est établi de bonne foi. Toute omission ou inexactitude de la part du preneur d’assurance ou de l’assuré dans le but d’induire la compagnie en erreur sur les éléments d’appréciation des engagements rend l’assurance nulle. Si l’omission ou la fausse déclaration a été faite sans mauvaise foi, le contrat devient incontestable après un an d’existence. (À la souscription · L’assurance est nulle en cas d’intention d’induire la compagnie en erreur) p. 8
- Effectuer les versements par virement sur le compte bancaire de la compagnie en utilisant impérativement la communication structurée fournie par l’intermédiaire d’assurance. (À chaque versement) p. 3
- Si l’assuré se rend dans un pays où il y a conflit armé, le preneur d’assurance doit en informer la compagnie au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré et obtenir son accord (éventuellement subordonné au paiement d’une surprime). (Au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré · À défaut d’accord, la couverture décès peut ne pas être acquise) p. 8
- Le preneur d’assurance doit informer la compagnie dans les meilleurs délais de tout changement quant à son adresse, ses coordonnées de contact ou autres informations personnelles. (Dans les meilleurs délais · Tout changement d’adresse n’est opposable à la compagnie que si celle-ci en a été informée par lettre recommandée) p. 13
- Informer Athora Belgium de tout changement concernant sa situation et ses données personnelles, en particulier tout critère en lien avec les indices US ou un changement de résidence fiscale (FATCA/CRS). (Les conséquences financières d’une omission ou d’une communication tardive peuvent être récupérées par Athora Belgium auprès du preneur d’assurance) p. 14
Procédure de sinistre
- Fournir dans tous les cas la police et ses avenants éventuels, ainsi qu’une copie recto-verso de la carte d’identité du(des) bénéficiaire(s) ou une copie des statuts de la société. p. 12
- En cas de vie de l’assuré au terme du contrat ou en cas de retrait total (contrat souscrit pour une durée indéterminée) : fournir un certificat de vie de l’assuré mentionnant sa date de naissance. p. 12
- En cas de décès de l’assuré : fournir un extrait de l’acte de décès mentionnant sa date de naissance et un certificat médical rédigé sur formulaire délivré par la compagnie mentionnant la cause du décès. p. 12
- Si le(s) bénéficiaire(s) n’a(ont) pas été désigné(s) nominativement : fournir un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires (noms, prénoms, dates de naissance et adresses). p. 12
- Si le bénéficiaire est mineur et n’a plus ni père ni mère : fournir un document attestant de l’autorisation du juge de paix (nom du tuteur légal et numéro du compte bancaire bloqué au nom du bénéficiaire mineur). p. 12
- Le paiement est effectué contre quittance signée ; en présence de plusieurs bénéficiaires, un mandat désignant le mandataire doit être envoyé à la compagnie. La compagnie peut réclamer toute pièce complémentaire et procéder à ses frais à un examen post mortem. p. 12
Durée & résiliation
- Durée : Le terme du contrat est mentionné dans les conditions particulières ; le contrat peut être souscrit pour une durée indéterminée.
- Modalité : Droit de renonciation : dans les trente jours qui suivent la prise d’effet du contrat, le preneur d’assurance peut résilier son contrat par l’envoi d’un recommandé daté et signé, avec effet immédiat au moment de la notification.
- Modalité : La résiliation par la compagnie devient effective 8 jours après la notification faite par la compagnie.
- Modalité : Le retrait total constitue un rachat et met fin au contrat ; le preneur d’assurance doit restituer la police et ses avenants et produire l’accord écrit des bénéficiaires acceptants éventuels.
- Droit spécial : A défaut de versement permettant de prélever le coût de la garantie décès en cas d’insuffisance de l’épargne, le contrat est résilié de plein droit.
- Droit spécial : Au cas où la présence d’un indice US mène à l’application des obligations de reporting FATCA, Athora Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat.
- Droit spécial : Le paiement de la prestation décès met fin au contrat.
Conditions particulières
- Le preneur d’assurance détermine librement le ou les fonds d’investissement parmi ceux proposés ; en cas de choix de plusieurs fonds, la répartition doit respecter les minima repris sur la proposition d’assurance. Le nombre d’unités acquises est déterminé en millièmes, au plus tard sur la base de la valorisation du 3è jour ouvrable qui suit le jour où le compte bancaire de la compagnie est crédité, pour autant que la compagnie soit en possession du dossier complet. p. 3
- Le résultat de la multiplication du nombre d’unités de chaque fonds attribué au contrat par le prix de sortie correspondant à un instant donné constitue l’épargne constituée à cet instant. p. 4
- Le preneur ne peut souscrire qu’une seule option de Stop Loss Dynamique et de Réinvestissement Automatique par fonds. Un plan d’Investissement Progressif est prioritaire par rapport à un Stop Loss Dynamique. La souscription des options financières est incompatible avec la souscription de retraits planifiés et la souscription d’une couverture décès autre que 100 % de l’épargne constituée. p. 6
- Aucuns frais ne sont prélevés pour la souscription, la modification, la suppression ou le déclenchement d’une ou plusieurs options. p. 6
- En cours de contrat, le preneur peut demander une modification de la prestation décès (toute augmentation étant soumise aux conditions d’acceptation en vigueur). À l’occasion d’événements importants (mariage, naissance, adoption, décès du conjoint), il est possible d’augmenter le capital décès sans formalité médicale pour autant que l’âge de l’assuré n’excède pas 50 ans, que l’augmentation ne dépasse pas 20 % du capital décès avec une limite de 12 500 EUR, et que le nouveau capital décès n’excède pas le plafond de 125 000 EUR. La demande doit être introduite dans les 6 mois qui suivent l’événement. p. 8
- Le preneur peut transférer à tout moment tout ou partie des unités d’un ou plusieurs fonds vers un ou plusieurs autres fonds autorisés, au moyen du bulletin de transfert. Le montant total transféré ne peut être inférieur à 250 EUR et, en cas de transfert partiel, la valeur de chaque fonds constituant le contrat ne peut devenir inférieure à 250 EUR. p. 9
- Le preneur peut effectuer un transfert gratuit par année calendrier. Pour les transferts suivants, les charges de transfert sont fixées à 0,50 % de la valeur transférée, limitée à un montant maximum de 100 EUR. p. 10
- Le preneur peut à tout moment retirer tout ou partie (équivalent à minimum 250 EUR) de la valeur de son contrat. Le nombre de retraits est limité à 1 retrait par mois avec un maximum de 4 retraits par an ; après retrait partiel l’épargne constituée ne peut être inférieure à 1 250 EUR. Le retrait donne lieu à une pénalité de 3 % la première année, 2 % la deuxième, 1 % la troisième et 0 % à partir de la quatrième année. En cas de retrait total, si un prélèvement est effectué, son montant sera au moins égal à 75 EUR (montant forfaitaire indexé sur l’indice santé, base 1988 = 100). p. 10
- Le preneur peut planifier des retraits réguliers (annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel). Cette possibilité n’est offerte qu’aux contrats prévoyant une prestation décès en pourcentage de l’épargne constituée et si l’épargne constituée atteint un montant minimum de 12 500 EUR. Les retraits planifiés doivent s’élever à minimum 625 EUR sur base annuelle et ne peuvent dépasser 20 % du total des versements effectués sur base annuelle. Chaque retrait planifié donne lieu à une indemnité forfaitaire de 2,5 EUR par retrait. La procédure est suspendue dès que l’épargne constituée n’atteint plus 2,5 fois le montant du retrait. Un préavis de 15 jours s’applique pour modifier ou arrêter les paiements. p. 10
- Le contrat ne donne droit à aucune avance sur le paiement des prestations. p. 11
- Le preneur désigne les bénéficiaires en cas de vie et en cas de décès et peut modifier ce choix à tout moment par écrit daté et signé. Le bénéficiaire en cas de vie est toujours le preneur lui-même. Dès que le bénéficiaire accepte le bénéfice, il acquiert un droit irrévocable ; le preneur ne peut alors plus, sans accord exprès, obtenir de nouveaux retraits, modifier la prestation décès, modifier la clause bénéficiaire, céder les droits ou effectuer certains transferts. p. 11
- Si le preneur n’est pas l’assuré et décède avant l’assuré, les droits sont transférés de plein droit à l’assuré, sauf désignation expresse. En cas de deux preneurs, en cas de prédécès de l’un, les droits sont transférés au preneur survivant ; en cas de décès simultané, aux assurés ou à l’assuré survivant, sauf désignation expresse. p. 11
- La compagnie se réserve le droit de demander des frais ou indemnités pour des dépenses particulières (recherches d’adresses, de bénéficiaires, envois recommandés, duplicata, relevés, paiements de l’étranger). Les droits de timbre et d’enregistrement, tous impôts et taxes présents et futurs sont à charge du preneur ou des bénéficiaires. p. 13
- Les montants et frais forfaitaires sont ceux en vigueur au 1/1/2002 et sont susceptibles d’être adaptés. Conformément à l’article 26 de l’Arrêté Royal Vie du 14 novembre 2003, les bases techniques sont susceptibles d’être modifiées pour le futur. Toute modification fera l’objet d’une communication. Cet article ne vise pas les 75 EUR mentionnés au point 5.3. p. 13
- Toute instruction doit être adressée à la compagnie et notifiée par un écrit daté et signé. Sauf convention contraire, les instructions prennent cours au plus tard le jour de valorisation du 3è jour ouvrable qui suit le jour où la compagnie reçoit la notification écrite, pour autant qu’une procédure d’acceptation ne soit pas prévue. p. 13
- Toute correspondance se fait valablement à la dernière adresse communiquée. Toutes les contestations éventuelles sont de la compétence exclusive des tribunaux belges ; la loi applicable est la loi belge. L’émission des documents et toute communication peuvent se faire en néerlandais à la demande du client. p. 13
- Le contrat est soumis aux législations FATCA et CRS (échange automatique de données). Un lien avec les États-Unis (« indice US ») peut mener à l’application des obligations de reporting ; le cas échéant, Athora Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat et de rembourser la valeur du contrat sous déduction des retenues fiscales. p. 14
- La compagnie ne donne aucun conseil, ni concernant la souscription ni concernant les opérations en cours de contrat. Le preneur et l’assuré se font assister et conseiller par un intermédiaire de leur choix et dispensent la compagnie de toute vérification, la déchargeant de toute responsabilité à l’égard de leurs choix et de leurs conséquences (en particulier des pertes financières). p. 15
- En cas de plainte, le preneur peut contacter le Service Gestion des Plaintes d’Athora Belgium (Rue du Champ de Mars, 23 - 1050 Bruxelles, gestion.plaintes.be@athora.com, 02/403 81 56). Il peut aussi s’adresser à l’Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles), sans préjudice d’une action en justice. p. 15
- Les données personnelles du preneur et/ou de l’assuré sont traitées par l’Assureur conformément au Règlement (UE) 2016/679, pour l’exécution du contrat, le respect des obligations légales et divers intérêts légitimes. La personne concernée dispose de droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de suppression, et peut introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données. p. 15
- Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers l’entreprise d’assurances entraîne la résiliation du contrat et fait l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 496 du Code pénal ; l’intéressé peut être repris dans le fichier du groupement d’intérêt économique Datassur. p. 17
Lacunes d'extraction
- Aucun délai de prescription (prescription des actions dérivant du contrat) n’est explicitement mentionné dans le document ; le champ prescription_period est laissé null.
- Le document est une condition générale : les montants concrets (prestation décès, montant des versements, terme, répartition entre fonds, prix des unités) renvoient aux conditions particulières et aux règlements de gestion, non fournis.
- Pas de franchise/deductible classique : ce produit d’épargne branche 23 applique des frais d’entrée, des charges de transfert et des pénalités de retrait plutôt qu’une franchise (voir premium et special_conditions).
- target_audience laissé null : le document n’attribue pas de catégorie d’audience explicite (le contrat est ouvert aux personnes physiques ou morales).
Documents liés
- Fortune by Athora - Fiche - Fiche produit, éd. 1 janvier 2026
Source & fidélité
- Source : https://marketing.be.athora.site/documents_online/public/av-cg-vie/1F800.pdf - téléchargé le 2026-07-08 - 17 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
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