Contrat d'assurance Pertes d'exploitation
Résumé
Conditions Générales du contrat d'assurance « Pertes d'exploitation » signé Inter Mutuelles Entreprises. Le contrat garantit le paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation — baisse du chiffre d'affaires et frais supplémentaires d'exploitation — résultant, pendant la période d'indemnisation, de dommages matériels causés par les événements garantis dans les bâtiments désignés « lieu de risque » aux Conditions Particulières. Le Titre II énumère les événements couverts (incendie, chute de la foudre, explosion, chute d'appareils aériens, choc de véhicule terrestre, attentat, terrorisme et cyberterrorisme, émeute, sabotage, tempête, ouragan, cyclone, grêle et poids de la neige sur les toitures, catastrophes naturelles et inondations) ; le Titre III organise une variante limitée aux seuls frais supplémentaires d'exploitation ; le Titre IV offre quatre extensions facultatives (dégâts des eaux et gel, impossibilité d'accès, carence des fournisseurs, frais supplémentaires additionnels). Le contrat est annuel à tacite reconduction, la garantie comporte 20 % d'ajustabilité et est subordonnée à l'existence d'une assurance suffisante des dommages matériels.
- Assureur : Matmut · Branche : Multirisque professionnelle · Type : Conditions générales · Édition : 2024-11
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Entreprise (article 2-1) | L’Entreprise assurée en ce qui concerne les activités et les lieux désignés aux Conditions Particulières. | p. 3 |
| Événements garantis (article 2-2) | Ce sont, sous réserve de l’application des stipulations du Titre IV relatives aux garanties optionnelles, les événements visés à l’article 24, causant des dommages matériels directs aux bâtiments occupés par l’assuré, bâtiments dénommés « lieu de risque » aux Conditions Particulières. | p. 3 |
| Sinistre (article 2-3) | La survenance d’un événement garanti provoquant des pertes d’exploitation assurées par le présent contrat. | p. 3 |
| Période d’indemnisation (article 2-4) | La période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite la durée de 12 mois et pendant laquelle les résultats de l’Entreprise sont affectés par le sinistre. Elle n’est pas modifiée par l’expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre. | p. 3 |
| Plan Comptable (article 2-5) | Le plan comptable approuvé par l’arrêté du 22 juin 1999. | p. 3 |
| Somme à assurer au titre de la marge brute (article 2-6) | Le montant de la marge brute annuelle qui aurait été atteint pendant la période d’un an commençant le jour du sinistre, si celui-ci ne s’était pas produit. | p. 3 |
| Somme assurée au titre de la marge brute (article 2-7) | La somme désignée comme telle aux Conditions Particulières du contrat. | p. 3 |
| Chiffre d’affaires annuel (article 2-8) | Le montant total des sommes payées ou dues par les clients en contrepartie d’opérations entrant dans l’activité de l’entreprise et dont la facturation a été faite au cours de l’exercice de la période considérée. | p. 3 |
| Marge brute annuelle (article 2-9) | Le montant défini ci-dessous par référence au Plan Comptable comme la différence, pour un exercice comptable, entre : d’une part, la somme : • du chiffre d’affaires annuel (compte 70), • de la production immobilisée (compte 72), à laquelle il faut ajouter s’il s’agit d’une augmentation (ou de laquelle il faut retrancher s’il s’agit d’une diminution) la production stockée (compte 71), et d’autre part, la somme : • des achats de matières premières (compte 601), • des achats de matières consommables (compte 6021), • des achats d’emballages (compte 6026), • des achats de marchandises (compte 607), • des frais de transport sur achats (compte 6241), • des frais de transport sur ventes (compte 6242), dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes correspondants (comptes 609 et 629), de laquelle il faut retrancher s’il s’agit d’une augmentation (ou à laquelle il faut ajouter s’il s’agit d’une diminution) la variation correspondante des stocks de marchandises, matières premières et approvisionnements. | p. 4 |
| Taux de marge brute (article 2-10) | Le rapport pour un exercice comptable donné entre le montant de la marge brute annuelle et la somme du chiffre d’affaires annuel (70), de la production immobilisée (72) et de la production stockée (71). | p. 4 |
| Frais supplémentaires d’exploitation (article 2-11) | Sont considérés comme tels les frais exposés par l’assuré, en accord avec Inter Mutuelles Entreprises, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la réduction de chiffre d’affaires imputable au sinistre. | p. 4 |
| Système électronique et/ou informatique (article 4-11) | système électronique et/ou informatique : le matériel informatique, les logiciels, les microprogrammes (firmware) et les données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d’espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauvegarde de données associées. Le système informatique de l’assuré s’entend comme le système informatique : • que l’assuré loue, qui appartient à l’assuré ou que l’assuré exploite ; • ou exploité pour les besoins de l’assuré par un prestataire de services informatiques dans le cadre d’un contrat écrit avec l’assuré, | p. 5 |
| Données informatisées (article 4-11) | données informatisées : l’ensemble des informations, contenus, systèmes d’exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son support ou son mode de transmission, qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphériques de fonctionner ; | p. 5 |
| Maladie transmissible (article 4-35) | On entend par maladie transmissible : Toute maladie ou toute mutation ou variation de maladie présentant un risque de donner lieu à Épidémie (1), Pandémie (2) ou Épizootie (3). Il s’agit de toute maladie infectieuse ou contagieuse, et/ou toute autre maladie ou toute mutation ou variation de maladie qui peut être : • causée par un virus, un germe, une bactérie, un champignon, un parasite, un micro-organisme ou un prion et, transmise ou propagée directement ou indirectement d’un organisme à l’autre par tous moyens (voie aérienne, fluide corporel, surface ou objet solide, liquide, gaz). À titre d’exemple non limitatif, le Coronavirus 2019 (COVID-19) constitue une maladie transmissible. | p. 6 |
| Épidémie (article 4-35) | (1) Épidémie : augmentation et propagation rapide d’une maladie infectieuse ou contagieuse chez un grand nombre de personnes dans un lieu donné, tel qu’une ville, agglomération, département, région ou un ou plusieurs pays. | p. 6 |
| Pandémie (article 4-35) | (2) Pandémie : épidémie qui s’étend à la population d’un ou plusieurs continents, voire au monde entier. | p. 6 |
| Épizootie (article 4-35) | (3) Épizootie : augmentation et propagation rapides d’une maladie, infection ou infestation frappant brutalement un grand nombre d’animaux d’une espèce animale ou d’un groupe d’espèces dans une région donnée. | p. 6 |
| Actes de cyberterrorisme (article 24) | On entend par actes de cyberterrorisme, ceux définis par les articles 421-1 2° et 323-1 à 323-8 du Code pénal, en particulier ceux causés par les logiciels malveillants, les virus et les cryptolockers, par le piratage et les attaques informatiques et attaques par déni de service, ainsi que par les vols de données. | p. 16 |
| Tempête (article 24) | Est considérée comme tempête, pour l’application du présent contrat, l’action du vent lorsqu’il a une violence telle qu’il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction, d’arbres et autres objets dans un rayon de 5 kilomètres autour du risque assuré ou lorsque l’assuré peut prouver qu’au moment du sinistre, le vent dépassait la vitesse de 100 kilomètres/heure, | p. 16 |
| Frais supplémentaires (article 25-2) | On entend par frais supplémentaires, tous les frais engagés par l’assuré en sus de ceux normalement exposés avant le sinistre pour effectuer les mêmes tâches dans la période ci-dessus visée, à savoir notamment et principalement : • les loyers qu’il serait nécessaire d’exposer pour la location de locaux de remplacement, • les frais supplémentaires de fournitures de bureau, • les frais supplémentaires de correspondance, • les frais de téléphone, • les frais d’entretien des locaux provisoires, • les frais de publicité, d’information de la clientèle par voie de presse ou par voie directe, • les frais de personnel supplémentaire qui pourraient être provoqués par les besoins accrus consécutifs à un sinistre. | p. 17 |
| Réclamation (annexe I) | L’expression de votre mécontentement ou de votre insatisfaction à notre égard constitue une réclamation. Une demande de service ou de prestation, une demande d’information ou d’avis n’est pas considérée comme telle. | p. 22 |
Garanties
Pertes d'exploitation (objet du contrat) - p. 3
Inter Mutuelles Entreprises garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation : • de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de son entreprise, • de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation, qui sont la conséquence directe de dommages matériels causés par les événements garantis, dans les bâtiments désignés comme «lieu de risque » aux Conditions Particulières. - Optionnelle : non · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. · Limite : Somme assurée au titre de la marge brute désignée comme telle aux Conditions Particulières ; règle proportionnelle de capitaux en cas d'insuffisance (article 19) · Franchise : Franchise stipulée aux Conditions Particulières du contrat, déduite de l'indemnité (article 16-C) - Sous-limite : 4 - Période d’indemnisation La période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite la durée de 12 mois et pendant laquelle les résultats de l’Entreprise sont affectés par le sinistre. Elle n’est pas modifiée par l’expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre. - Condition : La garantie définie par le présent contrat est subordonnée à l’existence au jour du sinistre d’une assurance couvrant en suffisance les dommages matériels causés par les événements garantis dans les locaux désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré. - Condition : Le montant de la garantie comprend 20 % d’ajustabilité représentant les prévisions normales de l’assuré pour l’exercice à venir, la cotisation perçue présentant de ce fait un caractère provisionnel.
Garantie Pertes d'exploitation après incendie et événements assimilés (Titre II) - p. 16
Sous réserve des exclusions visées à l’article 4 des présentes Conditions Générales, la garantie Pertes d’exploitation après incendie et événements assimilés intervient lorsque l’interruption ou la réduction d’activité de l’entreprise résulte : - Optionnelle : non · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Incendie, chute de la foudre, explosion (Titre II) - p. 16
d’un incendie, d’une chute de la foudre, d’une explosion, - Optionnelle : non · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Choc ou chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne ou d'engins spatiaux (Titre II) - p. 16
du choc ou de la chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux ainsi que d’objets tombant de ceux-ci, - Optionnelle : non · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Choc direct d'un véhicule terrestre identifié (Titre II) - p. 16
du choc direct d’un véhicule terrestre identifié et conduit par une personne autre que l’assuré, les personnes à son service, celles dont il est civilement responsable ou les membres de sa famille, - Optionnelle : non · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Incendie ou explosion occasionnés par attentat, acte de terrorisme ou cyberterrorisme, émeute, mouvement populaire ou acte de sabotage (Titre II) - p. 16
d’un incendie ou d’une explosion occasionnés par attentat, acte de terrorisme ou cyberterrorisme, d’émeute ou de mouvement populaire, ou d’un acte de sabotage ; - Optionnelle : non · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Tempête, ouragan ou cyclone (Titre II) - p. 16
d’une tempête, d’un ouragan ou cyclone. Est considérée comme tempête, pour l’application du présent contrat, l’action du vent lorsqu’il a une violence telle qu’il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction, d’arbres et autres objets dans un rayon de 5 kilomètres autour du risque assuré ou lorsque l’assuré peut prouver qu’au moment du sinistre, le vent dépassait la vitesse de 100 kilomètres/heure, - Optionnelle : non · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Action mécanique de grêlons sur les toitures ou poids de la neige ou de la glace (Titre II) - p. 16
de dommages causés par l’action mécanique de grêlons sur les toitures des bâtiments dans lesquels l’assuré exerce son activité (bâtiments désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières du contrat) ou par le poids de la neige (ou de la glace) sur celles-ci, - Optionnelle : non · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Catastrophe naturelle (Titre II) - p. 16
d’une catastrophe naturelle (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) exclusivement pour les locaux situés sur le territoire de la France métropolitaine, - Optionnelle : non · Portée : Exclusivement pour les locaux situés sur le territoire de la France métropolitaine (article 24) ; exclue pour les locaux situés en Principauté de Monaco (article 3)
Inondation (Titre II) - p. 16
d’une inondation due au débordement de cours d’eau, rivières, sources, étendues d’eau, réseaux d’assainissement ; aux remontées de nappes phréatiques ; aux eaux de ruissellement. - Optionnelle : non · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Garantie limitée aux frais supplémentaires d'exploitation (Titre III) - p. 17
1 - Est exclusivement couvert au titre de la garantie limitée aux frais supplémentaires d’exploitation le paiement des frais supplémentaires inévitables que l’assuré serait dans l’obligation d’exposer : • pendant la période nécessaire à la reconstruction des locaux désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières et/ou la réinstallation des services qui y sont exploités, cette période d’indemnisation ayant comme limite la durée de 12 mois à compter du jour de survenance du sinistre, • à la suite d’un événement garanti (tel que défini aux articles 2-2 et 24 des présentes Conditions Générales), • et ce, dans le but de continuer à effectuer les mêmes opérations pendant la période ci-dessus déterminée. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. · Limite : La présente garantie est acquise à l’assuré à concurrence du capital indiqué aux Conditions Particulières du contrat. Par dérogation à l’article 19, il ne sera pas fait application, en cas de sinistre, de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du Code des Assurances. - Sous-limite : On entend par frais supplémentaires, tous les frais engagés par l’assuré en sus de ceux normalement exposés avant le sinistre pour effectuer les mêmes tâches dans la période ci-dessus visée, à savoir notamment et principalement : • les loyers qu’il serait nécessaire d’exposer pour la location de locaux de remplacement, • les frais supplémentaires de fournitures de bureau, • les frais supplémentaires de correspondance, • les frais de téléphone, • les frais d’entretien des locaux provisoires, • les frais de publicité, d’information de la clientèle par voie de presse ou par voie directe, • les frais de personnel supplémentaire qui pourraient être provoqués par les besoins accrus consécutifs à un sinistre. - Condition : Les stipulations du présent Titre s’appliquent lorsque les Conditions Particulières du contrat prévoient que la garantie d’Inter Mutuelles Entreprises est limitée aux seuls frais supplémentaires d’exploitation. Cette garantie demeure régie, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Titre I. - Condition : L’assuré devra justifier de l’existence et du montant des frais supplémentaires à compter de la date du sinistre ainsi que de l’importance des dommages occasionnés aux locaux de son entreprise. Le paiement de l’indemnité ne sera effectué que sur justification ou production de factures et mémoires relatifs aux frais supportés par l’assuré. Inter Mutuelles Entreprises pourra, à la demande de l’assuré, se libérer par acomptes au fur et à mesure des frais supplémentaires exposés, sous réserve des justifications prévues ci-dessus.
Extension facultative Pertes d'exploitation après dégâts des eaux - p. 18
Sont couvertes les pertes d’exploitation résultant de dommages consécutifs à des fuites d’eau, ruptures, débordements, engorgements accidentels provenant de conduites d’alimentation ou d’évacuation non enterrées, des appareils à effet d’eau, des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation, des joints d’étanchéité. Sont également couvertes les pertes d’exploitation résultant de dommages consécutifs à des infiltrations au travers des toitures et terrasses. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. - Condition : Chacune des extensions facultatives de garantie visées au présent Titre peut être acquise à l’assuré moyennant supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat. Elles demeurent régies, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Titre I.
Extension facultative Pertes financières suite au gel - p. 18
Sont également couvertes les pertes d’exploitation résultant de la détérioration des conduites, appareils et installations due au gel ou au dégel. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. - Condition : Cette garantie n’est toutefois acquise que si l’assuré a pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une protection suffisante des conduites, appareils et installations des locaux dans lesquels s’exerce son activité, suivant les conditions climatiques locales et les cycles gélifs constatés dans la région. Il doit notamment s’assurer que les locaux sont chauffés normalement (de jour comme de nuit) pour maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius.
Extension facultative Impossibilité d'accès - p. 19
Sont garanties à concurrence du capital et pendant la période d’indemnisation indiqués aux Conditions Particulières du contrat, les pertes d’exploitation subies par l’assuré du fait de l’interruption ou de la réduction de son activité, résultant : • de l’impossibilité matérielle d’accéder à ses locaux professionnels désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières du contrat, • ou d’une interdiction d’y accéder émanant des autorités publiques, lorsque cette impossibilité ou cette interdiction d’accès trouvent leur origine dans des dommages matériels occasionnés par: • un incendie, une explosion (y compris l’incendie ou l’explosion occasionnés par une émeute, un mouvement populaire, un acte de terrorisme ou de sabotage, un attentat au sens de la loi n° 86-1020 du 09/09/86), survenus aux abords immédiats des locaux de l’assuré, dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s’ils étaient survenus dans ces locaux. - Optionnelle : oui · Portée : Abords immédiats des locaux professionnels désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières · Limite : par dérogation à la règle proportionnelle de capitaux visée à l’article 19, dans la limite de 20 % du montant total accordé au titre de la garantie Pertes d’exploitation après incendie et événements assimilés et qui ne peut en aucun cas excéder 5 000 000 €. - Sous-limite : pendant la période d’indemnisation limitée à 4 semaines au maximum par sinistre, sauf pour les commerces situés en galeries marchandes ou centres commerciaux limitée à 6 mois, - Condition : Chacune des extensions facultatives de garantie visées au présent Titre peut être acquise à l’assuré moyennant supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat. Elles demeurent régies, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Titre I.
Extension facultative Pertes d'exploitation suite à carence des fournisseurs - p. 19
Sont garanties à concurrence du capital et pendant la période d’indemnisation indiqués aux Conditions Particulières du contrat, les pertes d’exploitation subies par l’assuré du fait de l’interruption ou de la réduction de son activité, résultant de dommages matériels occasionnés par : • un incendie, une explosion (y compris ceux occasionnés par une émeute populaire, un acte de terrorisme ou de sabotage, un attentat au sens de la loi n° 86-1020 du 09/09/86 sauf les actes de terrorisme, de sabotage ou les attentats survenus hors du territoire de la France commis par l’utilisation d’une arme nucléaire, radiologique, biologique ou chimique qu’il s’agisse d’une bombe dispersant des matériaux radioactifs, d’une arme tactique ou d’un attentat commis sur un site nucléaire), survenant dans les locaux de ses fournisseurs de matières premières, emballages et approvisionnements ou de ses sous-traitants, dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s’ils étaient survenus dans les locaux de l’assuré. - Optionnelle : oui · Portée : de la carence de fournisseurs et sous-traitants exerçant leurs activités en dehors de l’Union Européenne, des Principautés d’Andorre et de Monaco, de la Norvège, Royaume Uni et de la Suisse, · Limite : par dérogation à la règle proportionnelle de capitaux visée à l’article 19, dans la limite de 20 % du montant total accordé au titre de la garantie Pertes d’exploitation après incendie et événements assimilés et qui ne peut en aucun cas excéder 5 000 000 €. - Sous-limite : pendant la période d’indemnisation dont la durée maximale est précisée aux Conditions Particulières du contrat et qui ne peut en aucun cas excéder 12 mois, - Condition : Chacune des extensions facultatives de garantie visées au présent Titre peut être acquise à l’assuré moyennant supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat. Elles demeurent régies, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Titre I.
Extension facultative Frais supplémentaires additionnels - p. 20
L’extension de garantie Frais supplémentaires additionnels a pour objet de garantir au-delà du montant des frais supplémentaires d’exploitation visés aux articles 2-11, 15-B et 16-A, les frais supplémentaires additionnels exposés à la suite d’un sinistre couvert par le présent contrat, d’un commun accord entre Inter Mutuelles Entreprises et l’assuré, correspondant aux actions engagées afin de maintenir sur le marché les produits et/ou services fournis par celui-ci. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. · Limite : à concurrence du capital indiqué aux Conditions Particulières du contrat, avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux visée à l’article 19. - Sous-limite : pendant la période d’indemnisation dont la durée maximale est précisée aux Conditions Particulières du contrat et qui ne peut en aucun cas excéder 12 mois, - Condition : Chacune des extensions facultatives de garantie visées au présent Titre peut être acquise à l’assuré moyennant supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat. Elles demeurent régies, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Titre I.
Réinstallation de l'entreprise dans d'autres lieux après sinistre - p. 15
En cas de sinistre, la garantie du présent contrat sera étendue à la réinstallation de l’entreprise dans les nouveaux lieux, à condition qu’ils soient situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco. - Optionnelle : non · Portée : France métropolitaine ou Principauté de Monaco · Limite : L’indemnité alors versée à l’assuré ne pourra excéder celle qui, à dire d’expert, lui aurait été versée si l’entreprise avait été remise en activité dans les lieux spécifiés aux Conditions Particulières.
Indemnité en cas de cessation d'activité imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré - p. 15
Cependant, si la cessation d’activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l’assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité calculée suivant les modalités du paragraphe 1 ci-dessus pourra lui être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurés et qui auront été exposées jusqu’au moment où il aura eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre l’activité. - Optionnelle : non · Limite : Cette indemnité pourra comprendre, en particulier, les rémunérations du personnel et les indemnités de son licenciement dues en raison de la cessation d’activité, mais ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été versée en cas de reprise de l’exploitation de l’entreprise dans les mêmes lieux. - Condition : Si, après le sinistre, l’entreprise ne reprend pas une ou l’ensemble des activités désignées aux Conditions Particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette (ces) activité(s).
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Article 4-A-1 — de dommages corporels, c’est-à-dire de l’atteinte à l’intégrité physique des personnes | de dommages corporels, c’est-à-dire de l’atteinte à l’intégrité physique des personnes ; | all | p. 4 |
| Article 4-A-2 — de dommages provenant d’une faute dolosive de l’assuré, ou de dommages intentionnellement… | de dommages provenant d’une faute dolosive de l’assuré, ou de dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale ; | all | p. 4 |
| Article 4-A-3 — de dommages ou de l’aggravation de dommages causés : a) par des armes ou engins destinés à… | de dommages ou de l’aggravation de dommages causés : a) par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, b) par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire à l’étranger, ou frappent directement une installation nucléaire ; | all | p. 4 |
| Article 4-A-4 — de dommages ou de l’aggravation de dommages causés par toute source de rayonnements ionisants… | de dommages ou de l’aggravation de dommages causés par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-5 — de dommages occasionnés par l’un des événements suivants : a) la guerre étrangère. Il… | de dommages occasionnés par l’un des événements suivants : a) la guerre étrangère. Il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que celui de la guerre étrangère, b) la guerre civile. Il appartient à Inter Mutuelles Entreprises de prouver que le sinistre résulte de cet événement, c) l’occupation illégale du lieu de risque tel que défini aux Conditions Particulières du contrat, | all | p. 5 |
| Article 4-A-6 — de dommages occasionnés par les tremblements de terre, avalanches, éruptions de volcans… | de dommages occasionnés par les tremblements de terre, avalanches, éruptions de volcans, coulées de boue, marées, raz de marée, les effondrements, glissements ou affaissements de terrain, la sécheresse ou autres cataclysmes, sous réserve en ce qui concerne les locaux situés sur le territoire de la France métropolitaine, que ces événements ne soient pas reconnus comme catastrophe naturelle (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-7 — de dommages dus à l’onde de choc accompagnant le passage d’un appareil de navigation aérienne… | de dommages dus à l’onde de choc accompagnant le passage d’un appareil de navigation aérienne en vol supersonique ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-8 — de dommages occasionnés par tous événements autres que l’incendie ou l’explosion, ayant pour… | de dommages occasionnés par tous événements autres que l’incendie ou l’explosion, ayant pour origine un vice propre, un défaut de fabrication, une fermentation ou une oxydation lente (les pertes dues à la combustion avec flammes étant seules couvertes) ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-9 — de dommages autres que ceux d’incendie résultant de la pression d’un gaz ou d’un fluide… | de dommages autres que ceux d’incendie résultant de la pression d’un gaz ou d’un fluide introduit volontairement dans une installation à l’occasion d’essais ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-10 — de dommages d’incendie, de foudre et d’ordre électrique subis par les ensembles électriques… | de dommages d’incendie, de foudre et d’ordre électrique subis par les ensembles électriques et/ou électroniques (appareils, moteurs et leurs accessoires) ainsi que par les canalisations électriques à moins qu’ils ne soient causés par l’incendie ou l’explosion d’un objet voisin ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-11 — de dommages : • aux systèmes électroniques et/ou informatiques de production, d’exploitation… | de dommages : • aux systèmes électroniques et/ou informatiques de production, d’exploitation, de gestion d’informations et de télécommunication sous le contrôle de l’assuré ou de ses prestataires, • aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d’exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l’assuré, qu’elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires. On entend par : • système électronique et/ou informatique : le matériel informatique, les logiciels, les microprogrammes (firmware) et les données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d’espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauvegarde de données associées. Le système informatique de l’assuré s’entend comme le système informatique : • que l’assuré loue, qui appartient à l’assuré ou que l’assuré exploite ; • ou exploité pour les besoins de l’assuré par un prestataire de services informatiques dans le cadre d’un contrat écrit avec l’assuré, • données informatisées : l’ensemble des informations, contenus, systèmes d’exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son support ou son mode de transmission, qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphériques de fonctionner ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-12 — de dommages à tous modèles, moules, dessins, archives, fichiers, clichés et microfilms ainsi… | de dommages à tous modèles, moules, dessins, archives, fichiers, clichés et microfilms ainsi que les frais engagés pour leur reconstitution ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-13 — de dommages aux compresseurs, moteurs, chaudières, turbines et aux objets ou structures… | de dommages aux compresseurs, moteurs, chaudières, turbines et aux objets ou structures gonflables causés par l’explosion de ces appareils ou objets eux-mêmes ainsi que les déformations sans rupture causées aux récipients ou réservoirs par une explosion ayant pris naissance à l’intérieur de ceux-ci ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-14 — de crevasses et fissures des appareils à vapeur | de crevasses et fissures des appareils à vapeur ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-15 — de dommages aux canalisations enterrées, c’est-à-dire celles dont l’accès nécessite des… | de dommages aux canalisations enterrées, c’est-à-dire celles dont l’accès nécessite des travaux de terrassement ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-16 — de dommages aux clôtures, aux végétaux et aux terrains sur lesquels sont situés les bâtiments… | de dommages aux clôtures, aux végétaux et aux terrains sur lesquels sont situés les bâtiments affectés à l’exploitation de l’entreprise de l’assuré ainsi que les frais de remise en état et/ou de reconstitution de ces clôtures, terrains et végétaux ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-17 — de dommages survenus dans des bâtiments : • en cours de démolition, • en cours de construction… | de dommages survenus dans des bâtiments : • en cours de démolition, • en cours de construction, de réparation ou de réfection à moins qu’’ils ne soient entièrement clos et couverts avec portes et fenêtres placées à demeure, • non entièrement clos et couverts, • pour lesquels les matériaux durs (pierre, moellons, parpaings de ciment, fer, béton) entrent pour moins de 50 % dans la construction, • dont la couverture comporte moins de 90 % de matériaux durs (tuiles, ardoises, métaux sans revêtement de bitume, vitrages, fibro-ciment, terrasse en béton), • dont les éléments portants ne sont pas ancrés dans les fondations ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-18 — d’un vol, qu’il soit ou non commis lors de la survenance d’un événement garanti | d’un vol, qu’il soit ou non commis lors de la survenance d’un événement garanti ; | all | p. 5 |
| Article 4-A-19 — de la destruction d’espèces monnayées, de titres de toute nature et de billets de banque | de la destruction d’espèces monnayées, de titres de toute nature et de billets de banque ; | all | p. 6 |
| Article 4-A-20 — de dommages aux véhicules à moteur et à leurs remorques soumis à l’obligation d’assurance… | de dommages aux véhicules à moteur et à leurs remorques soumis à l’obligation d’assurance, dont l’assuré est propriétaire ou locataire ; | all | p. 6 |
| Article 4-A-21 — de conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré dans la mesure où elles excèdent… | de conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires ; | all | p. 6 |
| Article 4-A-22 — des pénalités qui seraient mises à la charge de l’assuré en application des marchés passés… | des pénalités qui seraient mises à la charge de l’assuré en application des marchés passés avec sa clientèle, par suite de retards dans la livraison ou de l’absence de celle-ci ; | all | p. 6 |
| Article 4-A-23 — du paiement des amendes | du paiement des amendes ; | all | p. 6 |
| Article 4-A-24 — de dommages survenant au cours d’une période de chômage de l’entreprise, de cessation de… | de dommages survenant au cours d’une période de chômage de l’entreprise, de cessation de l’exploitation (autre que la période normale ou légale de fermeture), de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise ; | all | p. 6 |
| Article 4-A-25 — de la fermeture de l’entreprise assurée, décidée par l’autorité administrative ou judiciaire | de la fermeture de l’entreprise assurée, décidée par l’autorité administrative ou judiciaire ; | all | p. 6 |
| Article 4-A-26 — de dommages dus : • au creusement ou à l’existence d’un tunnel, • à l’édification, l’existence… | de dommages dus : • au creusement ou à l’existence d’un tunnel, • à l’édification, l’existence ou la rupture d’un barrage ou d’une retenue d’eau, • à l’écroulement d’ouvrages d’art, • au creusement, à l’existence ou à l’effondrement d’une mine, carrière, grotte, catacombe, tranchée ou d’un fontis ; | all | p. 6 |
| Article 4-A-27 — de dommages causés par la pollution de l’atmosphère, des eaux, du sol et/ou par toute atteinte… | de dommages causés par la pollution de l’atmosphère, des eaux, du sol et/ou par toute atteinte à l’environnement; | all | p. 6 |
| Article 4-A-28 — de dommages causés directement ou indirectement par l’amiante ou tout matériau contenant de… | de dommages causés directement ou indirectement par l’amiante ou tout matériau contenant de l’amiante sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit ; | all | p. 6 |
| Article 4-A-29 — de moisissures apparaissant et/ou présentes dans les bâtiments désignés comme « lieu de risque… | de moisissures apparaissant et/ou présentes dans les bâtiments désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières du contrat, sauf : • si l’apparition des moisissures résulte directement d’un événement dommageable visé à l’article 24 (eaux d’extinction d’un incendie…) ou d’un dégât des eaux, lorsque la garantie optionnelle « Pertes d’exploitation après dégâts des eaux et gel » (articles 28 à 30) est souscrite, • et si les moisissures apparaissent moins de 7 jours après la survenance de cet événement dommageable. | all | p. 6 |
| Article 4-B-30 — les pertes d’exploitation dues : • à la présence de plomb dans les bâtiments désignés comme «… | les pertes d’exploitation dues : • à la présence de plomb dans les bâtiments désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières du contrat, • à des travaux de recherche de la présence de plomb ou à des travaux de mise en conformité de ces bâtiments avec la législation sur le plomb, • à des travaux de destruction ou de neutralisation du plomb ou produits contaminés par le plomb ou contenant du plomb, • à l’utilisation, la fabrication ou la commercialisation de produits contenant du plomb, en infraction avec la législation; | all | p. 6 |
| Article 4-B-31 — sous réserve des dispositions de l’article 20-2 : • tous les frais exposés ou pertes subies… | sous réserve des dispositions de l’article 20-2 : • tous les frais exposés ou pertes subies par l’assuré lorsque l’entreprise n’est pas remise en activité postérieurement au sinistre, • les pertes et frais résultant du fait que les locaux désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières sont frappés d’alignement ; | all | p. 6 |
| Article 4-B-32 — les conséquences de l’aggravation d’un sinistre à la suite de grèves menées par le personnel… | les conséquences de l’aggravation d’un sinistre à la suite de grèves menées par le personnel de l’entreprise assurée durant la période d’indemnisation ; | all | p. 6 |
| Article 4-B-33 — les dommages occasionnés aux biens affectés à l’exploitation de l’entreprise ainsi que les… | les dommages occasionnés aux biens affectés à l’exploitation de l’entreprise ainsi que les dépenses effectuées pour l’achat, la construction ou le remplacement de tous biens matériels, à moins qu’elles aient pour unique but de réduire les pertes couvertes par le présent contrat et dans ce cas, à concurrence des pertes en frais supplémentaires effectivement épargnés ; | all | p. 6 |
| Article 4-B-34 — les pertes d’exploitation qui ne seraient pas justifiées par l’assuré au moyen des livres et… | les pertes d’exploitation qui ne seraient pas justifiées par l’assuré au moyen des livres et documents comptables qu’il doit tenir eu égard à son activité professionnelle ; | all | p. 6 |
| Article 4-B-35 — de dommages de toute nature résultant, directement ou indirectement, de maladies… | de dommages de toute nature résultant, directement ou indirectement, de maladies transmissibles ou de la menace (réelle, potentielle ou alléguée) de maladies transmissibles. On entend par maladie transmissible : Toute maladie ou toute mutation ou variation de maladie présentant un risque de donner lieu à Épidémie (1), Pandémie (2) ou Épizootie (3). Il s’agit de toute maladie infectieuse ou contagieuse, et/ou toute autre maladie ou toute mutation ou variation de maladie qui peut être : • causée par un virus, un germe, une bactérie, un champignon, un parasite, un micro-organisme ou un prion et, transmise ou propagée directement ou indirectement d’un organisme à l’autre par tous moyens (voie aérienne, fluide corporel, surface ou objet solide, liquide, gaz). À titre d’exemple non limitatif, le Coronavirus 2019 (COVID-19) constitue une maladie transmissible. (1) Épidémie : augmentation et propagation rapide d’une maladie infectieuse ou contagieuse chez un grand nombre de personnes dans un lieu donné, tel qu’une ville, agglomération, département, région ou un ou plusieurs pays. (2) Pandémie : épidémie qui s’étend à la population d’un ou plusieurs continents, voire au monde entier. (3) Épizootie : augmentation et propagation rapides d’une maladie, infection ou infestation frappant brutalement un grand nombre d’animaux d’une espèce animale ou d’un groupe d’espèces dans une région donnée. | all | p. 6 |
| Article 5 — Dommages survenus au cours des périodes de suspension de garantie (évacuation, occupation, réquisition) | Les dommages survenus au cours de ces périodes de suspension de garantie sont formellement exclus du présent contrat. | all | p. 7 |
| Article 24 — Pertes d'exploitation résultant d'actes auxquels l'assuré a pris part personnellement | résultant d’actes auxquels l’assuré a pris part personnellement, | Garantie Pertes d'exploitation après incendie et événements assimilés (Titre II) | p. 16 |
| Article 24 — Pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel garanti causées par les actes de cyberterrorisme | non consécutives à un dommage matériel garanti causés par les actes de cyberterrorisme définis ci-dessus. Sont ainsi exclues les conséquences de la seule atteinte aux données ou de leur perte ou de leur inaccessibilité, sans altération techniquement irréversible du support d’information. | Garantie Pertes d'exploitation après incendie et événements assimilés (Titre II) | p. 16 |
| Article 24 (rappel de l'article 4-6) — Locaux situés en Principauté de Monaco — dommages dus à l'intensité anormale d'un agent naturel | En ce qui concerne les locaux situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, il est rappelé (article 4-6) que sont formellement exclues du présent contrat, les pertes d’exploitation résultant de dommages dus à l’intensité anormale d’un agent naturel (tremblements de terre, avalanches, éruptions de volcans, coulées de boue, marées, raz-de-marée, effondrements, glissements ou affaissements de terrain, sécheresse ou autres cataclysmes). | Garantie Pertes d'exploitation après incendie et événements assimilés (Titre II) | p. 16 |
| Article 27 — Perte de marge brute consécutive à la réduction ou l'interruption de l'activité de l'entreprise assurée | Outre les exclusions visées à l’article 4, est formellement exclue de la présente garantie la perte de marge brute consécutive à la réduction ou l’interruption de l’activité de l’entreprise assurée. | Garantie limitée aux frais supplémentaires d'exploitation (Titre III) | p. 17 |
| Article 27 — tous les frais exposés au-delà de la période d’indemnisation visée à l’article 25-1 ci-dessus | tous les frais exposés au-delà de la période d’indemnisation visée à l’article 25-1 ci-dessus, | Garantie limitée aux frais supplémentaires d'exploitation (Titre III) | p. 17 |
| Article 27 — les dommages occasionnés aux biens affectés à l’exploitation de l’entreprise ainsi que les… | les dommages occasionnés aux biens affectés à l’exploitation de l’entreprise ainsi que les dépenses effectuées pour l’achat, la construction ou le remplacement de tous biens matériels, à moins qu’elles aient pour unique but de réduire les pertes couvertes par le présent contrat et dans ce cas, à concurrence des pertes en frais supplémentaires effectivement épargnés, | Garantie limitée aux frais supplémentaires d'exploitation (Titre III) | p. 17 |
| Article 27 — les frais de reconstitution des modèles, moules, dessins, archives, clichés et microfilms | les frais de reconstitution des modèles, moules, dessins, archives, clichés et microfilms. | Garantie limitée aux frais supplémentaires d'exploitation (Titre III) | p. 17 |
| Article 27 — les frais résultant de toute perte de données informatisées (personnelles, confidentielles ou… | les frais résultant de toute perte de données informatisées (personnelles, confidentielles ou d’exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l’assuré, qu’elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires ainsi que toute dépenses engagées par l’assuré pour en réparer les conséquences. | Garantie limitée aux frais supplémentaires d'exploitation (Titre III) | p. 17 |
| Article 30-1 — provenant d’un défaut de réparation, d’entretien ou de précautions indispensables de la part… | provenant d’un défaut de réparation, d’entretien ou de précautions indispensables de la part de l’assuré (tant avant qu’après sinistre s’il n’y a pas remédié dans un délai de 30 jours à compter de celui où il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure) ainsi que de l’usure signalée à l’assuré ou connue de lui depuis 15 jours au moins concernant les conduites, tuyaux ou appareils, | Extension facultative Pertes d'exploitation après dégâts des eaux et gel | p. 18 |
| Article 30-2 — dus au gel ou au dégel, lorsque l’assuré n’a pas chauffé les locaux de manière à maintenir une… | dus au gel ou au dégel, lorsque l’assuré n’a pas chauffé les locaux de manière à maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius, | Extension facultative Pertes d'exploitation après dégâts des eaux et gel | p. 18 |
| Article 30-3 — dus à l’entrée d’eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de… | dus à l’entrée d’eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de fumée ainsi que les dommages provenant de l’usure signalée à l’assuré ou connue de lui depuis 15 jours au moins concernant les conduites, tuyaux ou appareils situés dans les locaux, | Extension facultative Pertes d'exploitation après dégâts des eaux et gel | p. 18 |
| Article 30-4 — dus à l’humidité naturelle des locaux, à la condensation | dus à l’humidité naturelle des locaux, à la condensation, | Extension facultative Pertes d'exploitation après dégâts des eaux et gel | p. 18 |
| Article 30-5 — dus à des infiltrations au travers des toitures et terrasses, lorsqu’elles sont consécutives à… | dus à des infiltrations au travers des toitures et terrasses, lorsqu’elles sont consécutives à des malfaçons dans la construction. Cette dernière exclusion n’est cependant pas applicable lorsque l’assuré n’est pas propriétaire des locaux. | Extension facultative Pertes d'exploitation après dégâts des eaux et gel | p. 18 |
| Article 32 — de dommages matériels autres que ceux visés à l’article 31 ci-dessus | de dommages matériels autres que ceux visés à l’article 31 ci-dessus, | Extension facultative Impossibilité d'accès | p. 19 |
| Article 32 — de la fermeture administrative de l’entreprise assurée | de la fermeture administrative de l’entreprise assurée. | Extension facultative Impossibilité d'accès | p. 19 |
| Article 34 — de dommages matériels autres que ceux visés à l’article 33 ci-dessus | de dommages matériels autres que ceux visés à l’article 33 ci-dessus, | Extension facultative Pertes d'exploitation suite à carence des fournisseurs | p. 20 |
| Article 34 — de la carence de fournisseurs et sous-traitants exerçant leurs activités en dehors de l’Union… | de la carence de fournisseurs et sous-traitants exerçant leurs activités en dehors de l’Union Européenne, des Principautés d’Andorre et de Monaco, de la Norvège, Royaume Uni et de la Suisse, | Extension facultative Pertes d'exploitation suite à carence des fournisseurs | p. 20 |
| Article 34 — de défauts d’approvisionnement en eau, en télécommunication, en énergie ou source d’énergie… | de défauts d’approvisionnement en eau, en télécommunication, en énergie ou source d’énergie thermique ou motrice (électricité, vapeur, eau chaude, eau surchauffée, fluides thermiques, combustibles solides, liquides ou gazeux). | Extension facultative Pertes d'exploitation suite à carence des fournisseurs | p. 20 |
Franchises
- Standard : C - La somme ainsi obtenue, diminuée le cas échéant du montant de la franchise stipulée aux Conditions Particulières du contrat, constitue l’indemnité de sinistre due à l’assuré.
- Variable : Inter Mutuelles Entreprises peut, indépendamment des dispositions de l’article 10, réviser au premier jour de chaque année civile : • le tarif applicable aux risques garantis : la cotisation annuelle est alors modifiée dans la même proportion, • le montant des franchises (sauf celle applicable à la garantie des Catastrophes Naturelles*). Le nouveau tarif ainsi que les nouveaux montants de franchise s’appliquent à l’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières ou dès le jour de l’avenant en cas de modification du contrat.
- Pertes d'exploitation (garantie de base) : Franchise stipulée aux Conditions Particulières du contrat, déduite de la somme obtenue après application des articles 15 et 16 (article 16-C). Aucun montant n'est chiffré dans les Conditions Générales.
- Garantie des Catastrophes naturelles : La franchise applicable à la garantie des Catastrophes naturelles est exclue du champ de la révision annuelle des franchises par Inter Mutuelles Entreprises (article 11) et sa majoration n'ouvre pas droit à résiliation (cas n° 5 de l'article 8).
Obligations de l'assuré
- Le présent contrat est établi d’après les réponses faites par le souscripteur aux questions posées par Inter Mutuelles Entreprises sur la proposition d’assurance et la cotisation fixée en conséquence. Sous peine des sanctions prévues ci-après, le souscripteur doit répondre à ces questions concernant les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par Inter Mutuelles Entreprises les risques qu’elle prend en charge et préciser notamment : a - celles concernant l’exploitation de l’entreprise et les facteurs qui peuvent influencer la reprise de son activité après un sinistre. b - celles concernant l’assurance des dommages susceptibles d’être occasionnés aux biens matériels concourant à l’activité de l’entreprise. (à la souscription · En cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d’omission ou de déclaration inexacte par le souscripteur d’éléments du risque qui devaient être déclarés, le souscripteur peut se voir opposer les sanctions prévues par le Code des Assurances : • en cas de mauvaise foi : nullité du contrat (article L. 113-8), • lorsque la mauvaise foi n’est pas établie : réduction des indemnités (article L. 113-9).) p. 12
- Le souscripteur doit déclarer à Inter Mutuelles Entreprises, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique : • toute modification aux réponses apportées aux questions posées sur la proposition d’assurance visée au paragraphe 1 ci-dessus, • tout transfert total ou partiel de son entreprise dans d’autres locaux que ceux désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières du contrat. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de l’assuré et dans les autres cas, dans un délai de huit jours à partir du moment où celui-ci en a eu connaissance. (préalablement à la modification si elle résulte du fait de l'assuré, sinon dans un délai de huit jours · Le souscripteur peut également, en cas de retard dans la déclaration de circonstances nouvelles aggravant les risques ou en en créant de nouveaux, encourir la déchéance de son droit à garantie, si ce retard a été à l’origine d’un préjudice pour Inter Mutuelles Entreprises et ne résulte pas d’un cas fortuit ou de force majeure.) p. 12
- Au cas où les risques garantis par le présent contrat seraient ou viendraient à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit faire connaître immédiatement à Inter Mutuelles Entreprises (conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du Code des Assurances) le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer les conditions et montants de la garantie. (immédiatement) p. 12
- La garantie définie par le présent contrat est subordonnée à l’existence au jour du sinistre d’une assurance couvrant en suffisance les dommages matériels causés par les événements garantis dans les locaux désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré. (au jour du sinistre · Si Inter Mutuelles Entreprises établit que l’insuffisance de cette assurance a été la cause d’une aggravation des pertes d’exploitation consécutives à un sinistre, l’indemnité sera déduite à dire d’expert à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été suffisante.) p. 14
- La cotisation annuelle est payable d’avance. Elle peut cependant être réglée en plusieurs fractions aux dates et selon les modalités prévues aux Conditions Particulières. Ce fractionnement ne concerne que le paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel de la cotisation. (d'avance · À défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation, Inter Mutuelles Entreprises peut, dans les conditions et délais prévus par l’article L. 113-3 du Code des Assurances, suspendre la garantie et, éventuellement, résilier le contrat (cas n° 9 de l’article 8), les frais engendrés par l’envoi de la lettre recommandée étant alors à la charge du souscripteur.) p. 11
- Le souscripteur s’engage à faire connaître à Inter Mutuelles Entreprises, dans les 4 mois suivant la date d’expiration de son exercice annuel, le montant réel de la marge brute, tel qu’il résulte des comptes dudit exercice. (dans les 4 mois suivant la date d'expiration de l'exercice annuel · À défaut de remise dans le délai prescrit de la déclaration ci-dessus, Inter Mutuelles Entreprises peut mettre en demeure le souscripteur par lettre recommandée de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours ; si, passé ce délai, la déclaration n’a pas été fournie, Inter Mutuelles Entreprises peut mettre en recouvrement, à titre d’acompte et sous réserve de régularisation lorsqu’elle aura reçu la déclaration, une cotisation provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de 50 % et à défaut du paiement de cette cotisation, suspendre la garantie puis résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article 8 (cas n° 9).) p. 10
- Inter Mutuelles Entreprises peut faire procéder à la vérification des déclarations du souscripteur. Celui-ci doit recevoir à cet effet tout délégué d’Inter Mutuelles Entreprises et justifier à l’aide de tous documents en sa possession de l’exactitude de ses déclarations. (sur demande · Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, Inter Mutuelles Entreprises pourra réclamer le remboursement des indemnités payées par elle.) p. 11
- 1 - L’assuré doit faire à Inter Mutuelles Entreprises la déclaration de chaque sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés où il en a eu connaissance, sous peine de déchéance. S’il s’agit d’une catastrophe naturelle, le délai est porté à 30 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. (5 jours ouvrés ; 30 jours en cas de catastrophe naturelle · Toutefois, la déchéance ne peut être opposée à l’assuré que si Inter Mutuelles Entreprises établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.) p. 12
- 3 - L’assuré doit prendre toutes mesures propres à réduire le coût du sinistre et notamment celles nécessaires à la sauvegarde des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise et au maintien de l’entreprise en activité sans interruption dans les lieux sinistrés. (en cas de sinistre · Faute pour l’assuré de se conformer aux obligations prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, Inter Mutuelles Entreprises peut réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement peut lui causer.) p. 13
- 4 - Il doit indiquer dans la déclaration du sinistre, ou en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages matériels et de ceux affectant le présent contrat, ainsi que la durée prévue de la période nécessaire à la reprise de l’activité normale de l’entreprise. 5 - Il doit également communiquer sur simple demande d’Inter Mutuelles Entreprises et dans le plus bref délai tous autres documents nécessaires à l’expertise. (en cas de sinistre, dans le plus bref délai) p. 13
- Si de mauvaise foi, le souscripteur fait de fausses déclarations, dissimule ou soustrait des pièces pouvant faciliter l’évaluation du dommage, en exagère le montant, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il est déchu de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat. (en cas de sinistre · Déchéance de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat.) p. 13
- L’assuré devra justifier de l’existence et du montant des frais supplémentaires à compter de la date du sinistre ainsi que de l’importance des dommages occasionnés aux locaux de son entreprise. Le paiement de l’indemnité ne sera effectué que sur justification ou production de factures et mémoires relatifs aux frais supportés par l’assuré. (en cas de sinistre) p. 17
- Cette garantie n’est toutefois acquise que si l’assuré a pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une protection suffisante des conduites, appareils et installations des locaux dans lesquels s’exerce son activité, suivant les conditions climatiques locales et les cycles gélifs constatés dans la région. Il doit notamment s’assurer que les locaux sont chauffés normalement (de jour comme de nuit) pour maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius. (en permanence · Exclusion des dommages dus au gel ou au dégel lorsque l'assuré n'a pas chauffé les locaux de manière à maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius (article 30-2).) p. 18
- 34 - les pertes d’exploitation qui ne seraient pas justifiées par l’assuré au moyen des livres et documents comptables qu’il doit tenir eu égard à son activité professionnelle ; (en permanence · Exclusion des pertes d'exploitation non justifiées (article 4-34).) p. 6
Procédure de sinistre
- 1 - L’assuré doit faire à Inter Mutuelles Entreprises la déclaration de chaque sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés où il en a eu connaissance, sous peine de déchéance. S’il s’agit d’une catastrophe naturelle, le délai est porté à 30 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. (délai : 5 jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre ; 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel en cas de catastrophe naturelle) p. 12
- 2 - Cette déclaration doit être faite par écrit, de préférence par lettre recommandée, ou verbalement contre récépissé au Siège de la Société ou chez son représentant, dans l’une de ses Agences. p. 13
- 4 - Il doit indiquer dans la déclaration du sinistre, ou en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages matériels et de ceux affectant le présent contrat, ainsi que la durée prévue de la période nécessaire à la reprise de l’activité normale de l’entreprise. (délai : dans la déclaration ou, en cas d'impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais) p. 13
- 1 - L’assureur doit dans le délai d'un mois à compter de la déclaration de sinistre (ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de l’arrêté de catastrophe naturelle) informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties et, lorsqu’il le juge nécessaire, ordonner une expertise. 2 - L’assureur doit, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l’état estimatif ou du rapport d’expertise définitif, faire une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature. 3- L’assureur doit, dans le délai de : - 21 jours à compter de la réception de l’état estimatif ou du rapport d’expertise définitif, faire une proposition d’indemnisation ou - 1 mois à compter de l'accord de l'assuré sur l'indemnisation pour missionner l'entreprise de réparation. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. (délai : un mois pour informer et faire une proposition ; 21 jours à compter de la réception de l'état estimatif ou du rapport d'expertise définitif ; 1 mois à compter de l'accord de l'assuré pour missionner l'entreprise de réparation) p. 13
- Le montant des dommages est calculé comme suit : A - Au titre de la baisse du chiffre d’affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Le taux de marge brute et le chiffre d’affaires qui auraient été réalisés en l’absence de sinistre sont calculés à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs à celui-ci et en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats. Il est précisé que les opérations entrant dans l’activité de l’entreprise assurée qui, du fait du sinistre et pendant la période d’indemnisation, sont réalisées en dehors des locaux spécifiés aux Conditions Particulières par l’assuré ou par des tiers agissant pour son compte, en particulier dans le cas de dépannage, font partie intégrante du chiffre d’affaires réalisé durant cette période. B - Au titre des frais supplémentaires d’exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l’assuré ou pour son compte, d’un commun accord entre les parties, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre. C - Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’Entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation. p. 13
- Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable contradictoire est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute pour l’une des parties de nommer son expert, ou pour les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit, sur assignation en référé émanant de la partie la plus diligente. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. p. 14
- Le paiement de l’indemnité est effectué dans les 30 jours soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire s’il y a lieu, déduction faite le cas échéant des acomptes versés. Ce délai ne court que du jour où l’assuré a justifié de ses qualités à recevoir l’indemnité et en cas d’opposition, du jour de la mainlevée ou de l’autorisation de payer. (délai : 30 jours à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire) p. 15
- Inter Mutuelles Entreprises pourra, à la demande de l’assuré, se libérer par acomptes au fur et à mesure des frais supplémentaires exposés, sous réserve des justifications prévues ci-dessus. p. 17
- En cas de désaccord sur le présent contrat, et quel qu’en soit l’objet (sa souscription, sa gestion ou le règlement d’un sinistre), votre réclamation peut être formulée par tous moyens à votre convenance : - téléphone 02 32 95 35 92. - internet via le formulaire « réclamations » disponible sur votre espace personnel, - courrier IME – Gestion des réclamations – 11 Rue du Docteur Lancereaux – 75378 PARIS CEDEX 08 Le responsable du service ou de l’agence concerné une entité dédiée au traitement des réclamations étudie votre situation avec la plus grande attention et s’efforce de vous répondre au plus tôt. Si la réponse ne peut vous être adressée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’envoi de votre réclamation, un accusé de réception vous est envoyé. En toute hypothèse, nous nous engageons à vous répondre dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de votre réclamation écrite. (délai : accusé de réception si la réponse ne peut être adressée dans 10 jours ouvrables ; réponse dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la réclamation écrite) p. 22
- Si la réponse apportée ne vous satisfait pas, vous pouvez solliciter notre service « réclamations sociétaires » à l’adresse suivante : 66 rue de Sotteville, 76030 Rouen Cedex 1 ou par mail (service.reclamations@matmut.fr) Celui-ci, après examen de votre dossier, vous fait part de sa position définitive dans un délai maximal de 2 mois à compter de l’envoi de votre réclamation écrite initiale, sauf situation exceptionnelle dont il vous informe. Un accusé de réception vous parvient sous 10 jours ouvrables si la réponse ne peut vous être adressée dans ce délai. (délai : position définitive dans un délai maximal de 2 mois à compter de l'envoi de la réclamation écrite initiale) p. 22
Durée & résiliation
- Durée : Le contrat a une durée d’un an. La première année, il est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la date d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières qui détermine le point de départ de chaque période d’assurance. Sauf convention contraire, il est à cette échéance reconduit de plein droit par tacite reconduction d’année en année à moins que le souscripteur ou Inter Mutuelles Entreprises ne fasse usage du droit de résiliation dans les formes et conditions prévues à l’article 8. Toutefois, cette faculté de dénonciation ne peut être utilisée à l’expiration de l’exercice de souscription, si la période comprise entre la date d’effet et la date de la première échéance est inférieure à une année complète.
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : Délai de préavis à respecter pour l'opposition au renouvellement par tacite reconduction : Souscripteur : 2 mois ; Inter Mutuelles Entreprises : 2 mois (cas n° 1, L. 113-12).
- Modalité : A - La résiliation à votre initiative, à celle de l’héritier, de l’acquéreur, de l’administrateur ou du débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou du liquidateur, est notifiée à Inter Mutuelles Entreprises : 1° soit par lettre ou tout autre support durable (courrier électronique sur l’espace personnel, lettre recommandée électronique…) ; 2° soit par déclaration faite au Siège social ou dans l’une de nos Agences. Le délai est alors décompté à partir du jour de la déclaration; 3° soit par acte extrajudiciaire ; 4° soit lorsque nous proposons la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par ce même mode ; 5° soit par tout autre moyen s’il est prévu dans vos Conditions Particulières.
- Modalité : B - La résiliation à l’initiative d’Inter Mutuelles Entreprises est notifiée par lettre recommandée (avec accusé de réception dans le cas n° 2) adressée au souscripteur, à sa dernière adresse postale notifiée à Inter Mutuelles Entreprises.
- Modalité : Les délais de préavis et de résiliation seront décomptés, sauf dans les cas n° 1 et 9, à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux à la dernière adresse postale notifiée par le souscripteur. Dans le cas n° 1, le délai de préavis sera décompté à partir de la date d’envoi de cette lettre recommandée. Dans le cas n° 9, la résiliation interviendra à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant cette résiliation, sauf si celle-ci est annoncée dans la lettre recommandée valant mise en demeure de régler la cotisation impayée. Dans ce dernier cas, la résiliation interviendra automatiquement 40 jours après l’envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure.
- Droit spécial : Cas n° 1 — Opposition au renouvellement par tacite reconduction des garanties du contrat ; initiative : souscripteur ou Inter Mutuelles Entreprises ; effet à la date d'échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières ; préavis 2 mois de part et d'autre (L. 113-12).
- Droit spécial : Cas n° 2 — Changement de situation du souscripteur (domicile, situation matrimoniale, régime matrimonial, profession) ou retraite professionnelle / cessation définitive d'activité professionnelle ; effet 1 mois après notification à l'autre partie ; notification dans le délai de 3 mois suivant l'événement qui la motive (L. 113-16).
- Droit spécial : Cas n° 3 — Transfert de propriété des biens sur lesquels porte l'assurance ; initiative acquéreur (dès réception de la notification par Inter Mutuelles Entreprises) ou Inter Mutuelles Entreprises (10 jours après notification, dans un délai de 3 mois à compter de la demande de transfert) (L. 121-10).
- Droit spécial : Cas n° 4 — Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise assurée ; de plein droit après mise en demeure restée plus d'un mois sans réponse, ou dès réception de la notification de l'administrateur, du débiteur ou du liquidateur (L. 622-13, L. 627-2, L. 641-10 du Code de Commerce).
- Droit spécial : Cas n° 5 — Majoration résultant de la révision de la cotisation annuelle ou majoration des franchises autres que celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles ; effet 30 jours après notification ; le souscripteur dispose de 30 jours à compter de la réception de l'avis d'échéance (article 11 des Conditions Générales).
- Droit spécial : Cas n° 6 — Diminution du risque ; effet 30 jours après notification ; Inter Mutuelles Entreprises doit avoir refusé de réduire la cotisation en proportion de la diminution du risque (L. 113-4).
- Droit spécial : Cas n° 7 — Résiliation par Inter Mutuelles Entreprises d'un autre contrat du souscripteur après sinistre ; effet 1 mois après notification (R. 113-10).
- Droit spécial : Cas n° 8 — Décès du souscripteur ; initiative Inter Mutuelles Entreprises (10 jours après notification à l'héritier, délai de 3 mois) ou héritier (dès notification) (L. 121-10).
- Droit spécial : Cas n° 9 — Non-paiement de la cotisation ; 40 jours après l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure (L. 113-3).
- Droit spécial : Cas n° 10 — Aggravation du risque ; 10 jours après notification de la résiliation, ou 30 jours après l'envoi de la proposition d'un nouveau montant de cotisation restée sans suite (L. 113-4).
- Droit spécial : Cas n° 11 — Réticence ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat ; 10 jours après notification (L. 113-8, L. 113-9).
- Droit spécial : Cas n° 12 — Survenance d'un sinistre ; 1 mois après notification au souscripteur (R. 113-10).
- Droit spécial : Cas n° 13 — Perte ou destruction totale de l'entreprise résultant d'un événement non garanti ; de plein droit, le jour de la perte (L. 121-9).
- Droit spécial : Cas n° 14 — Réquisition des biens assurés ; de plein droit, à la date de la dépossession des biens (L. 160-6).
- Droit spécial : En cours de contrat, les parties ont la possibilité de faire cesser une ou plusieurs des garanties optionnelles visées au Titre IV et stipulées au contrat. La demande doit être présentée au moins 2 mois avant l’échéance principale du contrat par lettre recommandée ou courrier électronique. Elle ne nécessite pas la régularisation d’un avenant, la lettre recommandée (ou courrier électronique) du souscripteur ou d’Inter Mutuelles Entreprises faisant foi. L’exclusion de la ou des assurances concernées prend effet le jour de l’échéance principale. Dans ce cas, le montant de la cotisation est modifié à l’échéance suivant le tarif en vigueur. La nouvelle cotisation suit les dispositions des articles 9 à 12.
- Droit spécial : Inter Mutuelles Entreprises a droit au paiement de la cotisation couvrant la période antérieure à la résiliation. Elle a droit également de réclamer ou de conserver la fraction de cotisation couvrant la période postérieure à la résiliation lorsqu’elle est consécutive au non-paiement de cotisation. Dans les autres cas, Inter Mutuelles Entreprises remboursera la fraction de cotisation postérieure à la résiliation, lorsque cette cotisation aura été payée d’avance.
Prescription
Toute action dérivant du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite pour deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L.114-3 du Code des Assurances. Par exception, conformément aux dispositions de l'article L114-1 du Code des Assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, 2 - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue : • par l’une des causes ordinaires, notamment : - la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), - une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil), • ainsi que dans les cas suivants : - la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par notre Société à vous-même en ce qui concerne le paiement des cotisations ou, par vous-même à notre Société en ce qui concerne le règlement des indemnités. Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. p. 7
Prime
- Indexation : Le contrat ne prévoit aucune indexation automatique sur un indice. L'ajustement annuel repose sur l'ajustabilité de 20 % de l'article 10 (déclaration de la marge brute réelle dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice, restitution de cotisation plafonnée à 50 % ou rappel de cotisation plafonné à 20 % de la cotisation provisionnelle) et sur la faculté de révision annuelle du tarif et des franchises de l'article 11.
- La cotisation est annuelle. Le souscripteur doit payer à Inter Mutuelles Entreprises la cotisation appelée, qui intègre : • ses accessoires, notamment les frais de gestion annuels du contrat, • les impôts et taxes établis sur les contrats d’assurance.
- Le montant de la garantie comprend 20 % d’ajustabilité représentant les prévisions normales de l’assuré pour l’exercice à venir, la cotisation perçue présentant de ce fait un caractère provisionnel.
- A - Si ce montant est inférieur à la somme sur laquelle a été calculée la cotisation provisionnelle, il sera procédé à une restitution de cotisation calculée sur la différence entre les deux sommes, sans toutefois que cette restitution puisse excéder 50 % de la cotisation provisionnelle perçue.
- B - Si, au contraire, ce montant est supérieur, le souscripteur s’engage à verser à Inter Mutuelles Entreprises un rappel de cotisation calculé sur l’excédent, dans la limite de 20 % de la cotisation provisionnelle perçue.
- Il est convenu que si un sinistre donne lieu à une indemnité en vertu du présent contrat, il en sera tenu compte dans le calcul de la marge brute en vue de la régularisation de la cotisation.
- Inter Mutuelles Entreprises peut, indépendamment des dispositions de l’article 10, réviser au premier jour de chaque année civile : • le tarif applicable aux risques garantis : la cotisation annuelle est alors modifiée dans la même proportion, • le montant des franchises (sauf celle applicable à la garantie des Catastrophes Naturelles*).
- Le souscripteur peut résilier le contrat (cas n° 5 de l’article 8) : a) en cas de majoration consécutive à la révision de la cotisation annuelle, sauf si l’augmentation de cette cotisation résulte: • d’une modification décidée par les Pouvoirs Publics, des bases de tarification applicables à la garantie des Catastrophes naturelles, • ou des règles d’ajustabilité prévues à l’article 10, b) en cas de majoration des franchises, sauf en ce qui concerne l’augmentation de la franchise applicable à la garantie des Catastrophes naturelles.
- Le prorata de cotisation afférent à la période de garantie allant jusqu’à la date de résiliation est alors calculé sur l’ancien tarif et demeure exigible. En cas de survenance d’un sinistre pendant la période allant jusqu’à la date de résiliation, la majoration de la franchise ne sera pas appliquée. À défaut de résiliation, les nouvelles cotisations et franchises sont considérées acceptées par le souscripteur.
- La cotisation annuelle est payable d’avance. Elle peut cependant être réglée en plusieurs fractions aux dates et selon les modalités prévues aux Conditions Particulières. Ce fractionnement ne concerne que le paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel de la cotisation. À défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation, Inter Mutuelles Entreprises peut, dans les conditions et délais prévus par l’article L. 113-3 du Code des Assurances, suspendre la garantie et, éventuellement, résilier le contrat (cas n° 9 de l’article 8), les frais engendrés par l’envoi de la lettre recommandée étant alors à la charge du souscripteur.
Conditions particulières
- La garantie du présent contrat s’applique dans les locaux : • désignés aux Conditions Particulières comme étant le lieu de risque assuré, • situés en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. En cas de transfert total ou partiel de l’entreprise assurée dans une autre localité de France métropolitaine ou en Principauté de Monaco, la garantie est maintenue : • sous réserve des dispositions et déclarations prévues aux articles 17 (Obligation d’une assurance des dommages matériels aux biens de l’entreprise) et 13 (Déclarations à la souscription et en cours de contrat), • à l’exclusion de la garantie des Catastrophes naturelles (au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances) lorsque les locaux de l’entreprise sont transférés sur le territoire de la Principauté de Monaco. En cas de transfert total ou partiel de l’entreprise assurée hors des limites de la France métropolitaine et de la Principauté de Monaco, la garantie cesse pour la partie transférée. Le prorata de cotisation afférent à la période pendant laquelle l’assurance n’aura pas couru sera remboursé par Inter Mutuelles Entreprises à l’assuré. p. 4
- La garantie d’Inter Mutuelles Entreprises est suspendue pendant la durée : • de l’évacuation des locaux désignés comme « lieu de risque » aux Conditions Particulières du contrat, ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils, • de l’occupation des locaux par des personnes autres que l’assuré ou des personnes autorisées par lui, • de la réquisition des locaux. Les dommages survenus au cours de ces périodes de suspension de garantie sont formellement exclus du présent contrat. p. 7
- Le contrat est parfait dès l’accord des parties. Inter Mutuelles Entreprises peut en poursuivre dès ce moment l’exécution, mais les garanties ne produisent leurs effets que le lendemain à 0 h du jour du paiement effectif de la première cotisation et au plus tôt aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières. p. 7
- La proposition de modification du contrat demandée par le souscripteur par lettre recommandée, ou courrier électronique, prend effet aux date et heure indiquées par le souscripteur, mais au plus tôt aux date et heure d’envoi de la lettre recommandée (celles indiquées sur le cachet apposé par les services postaux), ou aux date et heure de réception du courrier électronique. Inter Mutuelles Entreprises se réserve le droit d’interrompre la garantie dans les 10 jours de la réception de cette proposition : la garantie cesse 10 jours après l’envoi au souscripteur d’une lettre recommandée l’avisant de cette interruption. p. 7
- 4 - Conformément à l’article L. 111-10 du Code des Assurances, le souscripteur peut s’opposer, dès l’entrée en relation ou à tout moment, à l’utilisation du support durable utilisé par Inter Mutuelles Entreprises pour la gestion de la relation contractuelle en vue de revenir à l’utilisation du support papier. p. 8
- Le montant de la garantie comprend 20 % d’ajustabilité représentant les prévisions normales de l’assuré pour l’exercice à venir, la cotisation perçue présentant de ce fait un caractère provisionnel. Le souscripteur s’engage à faire connaître à Inter Mutuelles Entreprises, dans les 4 mois suivant la date d’expiration de son exercice annuel, le montant réel de la marge brute, tel qu’il résulte des comptes dudit exercice. A - Si ce montant est inférieur à la somme sur laquelle a été calculée la cotisation provisionnelle, il sera procédé à une restitution de cotisation calculée sur la différence entre les deux sommes, sans toutefois que cette restitution puisse excéder 50 % de la cotisation provisionnelle perçue. B - Si, au contraire, ce montant est supérieur, le souscripteur s’engage à verser à Inter Mutuelles Entreprises un rappel de cotisation calculé sur l’excédent, dans la limite de 20 % de la cotisation provisionnelle perçue. Inter Mutuelles Entreprises peut faire procéder à la vérification des déclarations du souscripteur. Celui-ci doit recevoir à cet effet tout délégué d’Inter Mutuelles Entreprises et justifier à l’aide de tous documents en sa possession de l’exactitude de ses déclarations. Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, Inter Mutuelles Entreprises pourra réclamer le remboursement des indemnités payées par elle. À défaut de remise dans le délai prescrit de la déclaration ci-dessus, Inter Mutuelles Entreprises peut mettre en demeure le souscripteur par lettre recommandée de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours ; si, passé ce délai, la déclaration n’a pas été fournie, Inter Mutuelles Entreprises peut mettre en recouvrement, à titre d’acompte et sous réserve de régularisation lorsqu’elle aura reçu la déclaration, une cotisation provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de 50 % et à défaut du paiement de cette cotisation, suspendre la garantie puis résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article 8 (cas n° 9). Il est convenu que si un sinistre donne lieu à une indemnité en vertu du présent contrat, il en sera tenu compte dans le calcul de la marge brute en vue de la régularisation de la cotisation. p. 10
- Le montant des dommages est calculé comme suit : A - Au titre de la baisse du chiffre d’affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Le taux de marge brute et le chiffre d’affaires qui auraient été réalisés en l’absence de sinistre sont calculés à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs à celui-ci et en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats. Il est précisé que les opérations entrant dans l’activité de l’entreprise assurée qui, du fait du sinistre et pendant la période d’indemnisation, sont réalisées en dehors des locaux spécifiés aux Conditions Particulières par l’assuré ou par des tiers agissant pour son compte, en particulier dans le cas de dépannage, font partie intégrante du chiffre d’affaires réalisé durant cette période. B - Au titre des frais supplémentaires d’exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l’assuré ou pour son compte, d’un commun accord entre les parties, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre. C - Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’Entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation. p. 13
- L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré et l’indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel. L’indemnité est égale au montant des dommages déterminés selon les prescriptions de l’article 15, sous réserve des dispositions suivantes : A - La part de l’indemnité versée au titre des frais supplémentaires d’exploitation : 1 - ne pourra en aucun cas être supérieure au complément d’indemnité pour baisse du chiffre d’affaires qui aurait été dû à l’assuré s’il n’avait engagé lesdits frais ; 2 - sera réduite dans le rapport existant entre la part du chiffre d’affaires réalisée grâce aux frais supplémentaires pendant la durée de la période d’indemnisation et la part du chiffre d’affaires réalisée grâce à l’engagement desdits frais pendant cette durée et au-delà ; 3 - sera réduite, si l’assuré a souhaité rester son propre assureur pour certains postes constitutifs de la marge brute spécifiés aux Conditions Particulières, dans le rapport existant entre la somme à assurer au titre de la marge brute ainsi définie et celle qui aurait résulté de la couverture intégrale de l’ensemble de la marge brute. B - Le cas échéant, l’indemnité totale déterminée comme il est dit ci-dessus devra être réduite au titre : 1 - d’un défaut dans la déclaration de l’assuré sur la matérialité du risque, selon les modalités de l’article 13, 2 - de l’insuffisance de la somme assurée au titre de la marge brute, selon les modalités de la règle proportionnelle de capitaux énoncée à l’article 19, 3 - d’une insuffisance d’assurance des dommages matériels comme il est dit à l’article 17. C - La somme ainsi obtenue, diminuée le cas échéant du montant de la franchise stipulée aux Conditions Particulières du contrat, constitue l’indemnité de sinistre due à l’assuré. p. 14
- Si au jour du sinistre, la somme à assurer au titre de la marge brute excède la somme assurée à ce titre, l’assuré est considéré sauf convention contraire, comme son propre assureur pour la différence et supporte une part proportionnelle des dommages en vertu de l’article L.121-5 du Code des Assurances. p. 15
- Inter Mutuelles Entreprises est subrogée aux termes de l’article L. 121-12 du Code des Assurances jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l’assuré contre tous responsables du sinistre. 2 - Renonciation Si le souscripteur ou Inter Mutuelles Entreprises a renoncé à son recours contre l’auteur responsable du dommage, Inter Mutuelles Entreprises conserve son action contre l’assureur de celui-ci s’il garantit le risque dans son contrat. p. 15
- Sa date et son heure d’envoi sont celles indiquées sur le cachet apposé par les services postaux. p. 15
- La présente charte est destinée à vous fournir des informations détaillées sur l’usage fait de vos données à caractère personnel (ci- après « données personnelles »), nos obligations et vos droits en la matière. Inter Mutuelles Entreprises [https://www.imentreprises.fr/ime/services-en-ligne/mentions-legales] collecte et traite vos données personnelles dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, entré en application le 25 mai 2018 et de la loi du 06 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. p. 24
- Le présent contrat est régi par le Code des Assurances. Il est soumis à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 rue de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9. Il se compose des présentes Conditions Générales ainsi que des Conditions Particulières remises lors de la souscription et peut être complété, le cas échéant, par des conventions spéciales. Toute disposition législative d’ordre public s’impose aux cocontractants quand bien même ce contrat n’en ferait pas état ou en disposerait autrement. p. 27
- Inter Mutuelles Entreprises Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 763 000 € entièrement libéré - N° 493 147 011 RCS Rouen Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen Adresse postale : 11, rue du Docteur Lancereaux 75378 Paris CEDEX 08 02 32 95 35 92 Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes Société d’assurance mutuelle à cotisations variables Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen Adresse postale : 76030 Rouen CEDEX 1 02 35 03 68 68 Matmut Protection Juridique Société Anonyme au capital de 7 500 000 € entièrement libéré - N° 423 499 391 RCS Rouen Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen Adresse postale : 76030 Rouen CEDEX 1 Crédit photo couverture p. 28
Lacunes d'extraction
- PORTEUR DE RISQUE — le mot « Matmut » n'apparaît qu'une fois dans le corps du document, sur la 4e de couverture (page 28), dans la raison sociale d'un tiers : « Matmut Protection Juridique — Société Anonyme au capital de 7 500 000 € entièrement libéré - N° 423 499 391 RCS Rouen », et une fois dans l'adresse électronique service.reclamations@matmut.fr (page 22). L'assureur nommé d'un bout à l'autre des Conditions Générales est INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 763 000 € entièrement libéré, N° 493 147 011 RCS Rouen, siège social 66 rue de Sotteville 76100 Rouen. La page 28 mentionne aussi, sans énoncer de rôle, « Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes — Société d'assurance mutuelle à cotisations variables » (sans numéro Siren imprimé). Les métadonnées de la tâche donnent insurer_name = Matmut / Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Siren 775 701 477 ; elles ont été recopiées telles que fournies, mais elles ne correspondent pas à l'entité signataire du contrat. Le code de référence en pied de page 27 est d'ailleurs « MC.306 IME – 11/24 » (IME = Inter Mutuelles Entreprises).
- ARBITRAGE PAGE IMPRIMÉE CONTRE COUCHE TEXTE, ARTICLE 24 (page 16) — POINT LE PLUS IMPORTANT DE CETTE EXTRACTION. Lue à plat, la couche texte donne « Sont exclues les pertes d'exploitation : » suivi de six puces, dont « d'une tempête, d'un ouragan ou cyclone », « de dommages causés par l'action mécanique de grêlons […] ou par le poids de la neige », « d'une catastrophe naturelle » et « d'une inondation » — ce qui reviendrait à exclure quatre des événements que le titre même du Titre II annonce comme GARANTIS. La page imprimée tranche : le bloc d'exclusion « Sont exclues les pertes d'exploitation : » et ses DEUX puces (actes auxquels l'assuré a pris part personnellement ; pertes non consécutives à un dommage matériel garanti causées par le cyberterrorisme) sont composés en Calibri-BoldItalic à x = 77, la police et le retrait employés pour toutes les exclusions de ce contrat (la page 5, entièrement consacrée à l'article 4, est composée à 4 687 caractères sur 5 121 en Calibri-BoldItalic). Les quatre puces tempête / grêle-neige / catastrophe naturelle / inondation sont, elles, en Calibri normal à x = 71 — exactement la police et le retrait des puces d'événements garantis qui les précèdent (« • d'un incendie, d'une chute de la foudre, d'une explosion, » à x = 71, Calibri). Elles poursuivent donc la liste ouverte par « la garantie […] intervient lorsque l'interruption ou la réduction d'activité de l'entreprise résulte : ». Deux éléments corroborent cette lecture : le titre du Titre II (« […] TEMPÊTE, OURAGAN, CYCLONE, NEIGE SUR TOITURES, CATASTROPHES NATURELLES ET INONDATIONS ») et l'article 4-6, qui n'exclut les cataclysmes que « sous réserve […] que ces événements ne soient pas reconnus comme catastrophe naturelle ». Ces quatre événements ont donc été enregistrés comme des GARANTIES, et seules les deux puces en gras italique comme des exclusions. Aucune citation de key_quotes ne repose sur cette reconstitution typographique : les citations retenues sont des tranches exactes du texte, et l'attribution garantie/exclusion est portée par les champs structurés.
- ERREUR DE RENVOI INTERNE, CONSERVÉE SANS CORRECTION : à l'article 15 (page 14), le texte renvoie à « l'article 4-36 ci-dessus » pour l'exclusion des dépenses d'achat, de construction ou de remplacement de biens matériels. L'article 4 ne comporte que 35 numéros ; la disposition visée est en réalité l'article 4-33. Le renvoi erroné a été laissé tel quel.
- AUTRES COQUILLES DU SOURCE, CONSERVÉES : (a) le sommaire (page 2) imprime « TITRE II GARANTIE PERTE D'EXPLOITATION APRES INCENDIE, CHUTE DE LA FOUDRE, EXPLOITATION, […] » là où le titre en page 16 imprime « EXPLOSION » — les deux graphies coexistent dans le document et sont conservées ; (b) le sommaire imprime « TITRE III GARANTIE LIMITEE AUX FRAIS SUPPLEMENTAIRE D'EXPLOITATION » (singulier) contre « FRAIS SUPPLÉMENTAIRES » en page 17 ; (c) le sommaire imprime « CHAPITRE II Perte d'exploitation résultant » contre « CHAPITRE II – PERTES D'EXPLOITATION RESULTAT DE DOMMAGES MATERIELS » en page 19 ; (d) page 9, un en-tête de tableau imprime « MOTIF DE LA RÉSILIATIONSI » ; (e) page 9, le cas n° 8 imprime « Inter Mutuelle Entreprises » au singulier ; (f) page 10, « un délai plus court où accorder une prolongation » ; (g) page 22, la phrase « Le responsable du service ou de l'agence concerné une entité dédiée au traitement des réclamations étudie votre situation » paraît amputée d'un membre ; (h) page 6, l'article 4-35 commence par « de dommages » alors qu'il figure sous le chapeau « Sont également formellement exclus » (rupture de construction).
- FOLIO ≠ PAGE PDF : le folio imprimé en pied de page vaut exactement le numéro de page PDF moins un (la page PDF 2 porte « CONDITIONS GÉNÉRALES 1 », la page PDF 27 porte « 26 »). Tous les champs
pagede ce JSON citent les marqueurs [page N], c'est-à-dire la page PDF, et non le folio. Vérifié par recherche d'ancrage pour chaque bloc. - edition_date laissé à null : aucune date d'édition n'est imprimée. Le seul élément daté est le code de référence en pied de page 27, « MC.306 IME – 11/24 », enregistré dans
reference. Le manifeste de la collecte porte edition_date = 2024-11, valeur qui ne peut provenir que de ce code ; la lire comme une date d'édition est interprétatif et n'est pas soutenu par le texte imprimé. - target_audience laissé à null : le document ne se réclame d'aucune catégorie de clientèle. Il assure « l'Entreprise assurée » (article 2-1) mais son tableau de résiliation prévoit le changement de « domicile », de « situation matrimoniale » et de « régime matrimonial » du souscripteur (cas n° 2, page 8) ; les deux lectures sont reportées dans target_audience_note sans arbitrage.
- MONTANTS : les seules sommes chiffrées de tout le contrat sont le plafond de 5 000 000 € qui borne les extensions « Impossibilité d'accès » et « Carence des fournisseurs » (limitées par ailleurs à 20 % du montant total accordé au titre de la garantie Pertes d'exploitation après incendie et événements assimilés), l'ajustabilité de 20 %, la restitution de cotisation plafonnée à 50 %, le rappel de cotisation plafonné à 20 %, la cotisation provisoire majorée de 50 %, la période d'indemnisation de 12 mois (4 semaines, ou 6 mois pour les commerces situés en galeries marchandes ou centres commerciaux, pour l'impossibilité d'accès), la vitesse de vent de 100 km/h et le rayon de 5 km de la définition de la tempête, et la température minimale de 5 degrés Celsius. La somme assurée au titre de la marge brute, les capitaux des extensions et le montant de la franchise renvoient tous aux Conditions Particulières, absentes de ce PDF.
- Le tableau des cas de résiliation (article 8, pages 8 et 9) est un tableau à six colonnes dont la couche texte restitue les cellules en colonne, sans structure. Il a été relu cellule par cellule et reconstitué en 14 entrées (cas 1 à 14) dans duration_and_cancellation.special_rights ; ces entrées sont une reconstitution de tableau et non des citations, et ne figurent donc pas dans key_quotes. À noter : contrairement au contrat Bris de machines du même assureur, ce tableau ne comporte pas de cas « 1 bis » (L. 113-15-1).
- waiting_periods vide : le contrat ne prévoit aucun délai de carence. Les seules durées limitatives sont des périodes d'indemnisation (12 mois en règle générale, 4 semaines ou 6 mois pour l'impossibilité d'accès), enregistrées dans les garanties concernées.
- Couche texte : 9 glyphes de zone privée (U+F075, U+F076, U+F0B7 ×4, U+F0F0 ×3) subsistent là où le PDF utilisait des puces Wingdings, notamment dans les cellules du tableau de résiliation et dans l'annexe I. Ils ont été neutralisés dans les champs descriptifs ; aucune citation de key_quotes n'en traverse un.
- Le texte transmis dans le prompt n'était pas tronqué (94 591 caractères, 28 pages sur 28). Il a néanmoins été re-extrait du PDF local avec page.get_text("text") : le contenu de chacune des 28 pages est identique caractère pour caractère au texte du prompt (seuls diffèrent les sauts de ligne insérés par le harnais autour des marqueurs [page N]).
- Provenance de edition_date: cette date ne vient pas du texte du document mais du manifeste, ou elle avait ete deduite lors de la decouverte. A verifier contre le document avant d'y appuyer une comparaison d'editions.
Source & fidélité
- Source : https://www.matmut.fr/services-en-ligne/doc/CG/cgpertesexploitation.pdf - téléchargé le 2026-07-30 - 28 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.