Matmut « Caducée »
Résumé
Conditions générales du contrat Matmut « Caducée », contrat d'assurance destiné aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux, valant projet de contrat au sens de l'article L. 112-2 du Code des assurances. Il a pour objet, en fonction de la formule souscrite, d'assurer les responsabilités et/ou les biens dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré ou de son Internat en Médecine. Trois formules sont proposées : « Cabinet médical », « Responsabilité civile médicale professionnelle » et « Responsabilité civile médicale de l'Interne en médecine », combinant selon les cas la responsabilité civile (médicale, exploitation, liée au local), les dommages aux biens, l'assistance au local professionnel, les préjudices financiers et la protection juridique. La garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » est déclenchée par la réclamation conformément aux articles L. 1142-2 du Code de la Santé Publique et L. 251-2 du Code des assurances, avec une période subséquente de cinq ans (dix ans en cas de cessation définitive d'activité ou de décès).
- Assureur : Matmut · Branche : Multirisque professionnelle · Type : Conditions générales
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| Accident | Tout événement dommageable, soudain et fortuit ne provenant pas d'un acte intentionnel de la part de son auteur ou de l'assuré. Le caractère soudain est caractérisé par la survenance subite de l'évènement à l'origine du dommage. | p. 5 |
| Activité professionnelle assurée | Spécialité médicale ou d'auxiliaire médical exercée par l'assuré et déclarée à la souscription du contrat. | p. 5 |
| Aménagements | Biens situés dans les locaux assurés et pouvant être considérés comme immeubles par destination. Ce sont notamment les embellissements, les miroirs fixés aux murs, les sanitaires, les cloisonnements, la décoration, les revêtements de sols, plafonds et murs. Par extension, il s'agit également des plaques professionnelles et des enseignes lumineuses ou non, situées en façade des locaux assurés. | p. 5 |
| Année d'assurance | La période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation. La date d'échéance annuelle est stipulée aux Conditions Particulières. Toutefois, si la date d'exigibilité de la première cotisation du contrat est distincte de l'échéance annuelle, il s'agit de la période comprise entre cette date et la prochaine échéance annuelle. Si le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'échéance annuelle et la date d'expiration du contrat. | p. 5 |
| Avenant | Document constatant une modification du contrat. | p. 5 |
| Bâtiment | Construction durable, comportant une toiture et des fondations ancrées dans le sol. | p. 5 |
| Capital mobilier | Valeur totale des biens mobiliers assurés comprenant : les médicaments, produits et dispositifs médicaux et pharmaceutiques, fournitures, marchandises et matières premières ; les mobiliers, instruments, machines et matériels professionnels ; le matériel médical, informatique et bureautique ; les agencements tels que casiers muraux, placards ; les objets confiés à l'assuré pour l'exercice de sa profession. | p. 5 |
| Centre commercial | Ensemble de fonds de commerce exploités, dans des locaux en communication directe ou par passages couverts, par divers commerçants qui peuvent être locataires ou propriétaires. Il se compose de magasins, de boutiques de services (banques, salons de coiffure…) et d'activités de loisirs, tous ces risques ayant des accès communs et étant desservis par des allées de circulation couvertes communes. | p. 5 |
| Chiffre d'affaires annuel | Montant total des sommes payées ou dues par les patients ou clients en contrepartie de prestations réalisées par le ou les praticiens exerçant au sein des locaux assurés et dont la facturation a été faite au cours de l'exercice comptable de la période considérée. | p. 5 |
| Conditions Générales | Présent document. Il concerne le souscripteur et les assurés du contrat et précise notamment les garanties proposées ainsi que les dispositions relatives au fonctionnement du contrat. | p. 6 |
| Conditions Particulières et leurs annexes | Documents délivrés lors de la souscription du contrat ou de sa modification (avenant) précisant notamment les caractéristiques du risque assuré ainsi que l'énoncé des garanties souscrites. | p. 6 |
| Conjoints | Personnes : mariées ; unies par un pacte civil de solidarité ; vivant sous le même toit de telle sorte qu'elles puissent être communément regardées comme formant un couple. | p. 6 |
| Déchéance | Perte du droit à la garantie de l'assureur lorsque l'assuré, en cas de sinistre, n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. | p. 6 |
| Délaissement | Abandon par l'assuré de la propriété de la chose, après sinistre, entre les mains de l'assureur. Tous les droits de l'assuré sur la chose sont alors transférés à l'assureur. | p. 6 |
| Dépendances | Il s'agit : des caves, greniers, garages, débarras, remises et réserves situés sur le lieu d'assurance ; sous toiture distincte ou non (contiguës ou non contiguës). | p. 6 |
| Dirigeant | Le souscripteur lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Lorsque le souscripteur est une personne morale : tout représentant légal (gérant, président, directeur général, directeur général délégué…) ; tout administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ; toute personne ayant reçu délégation de Direction dans les conditions prévues aux statuts. | p. 6 |
| Dommage corporel | Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) des personnes. | p. 6 |
| Dommage immatériel consécutif | Préjudice financier consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti. | p. 6 |
| Dommage immatériel non consécutif | Préjudice financier non consécutif à un dommage corporel ou matériel. | p. 6 |
| Dommage matériel | Détérioration ou destruction d'un bien. Pour la garantie Vol, la soustraction frauduleuse d'un bien. | p. 6 |
| Effets personnels | Biens mobiliers appartenant au(x) praticien(s) exerçant dans les locaux assurés ou aux préposés du souscripteur. | p. 6 |
| État estimatif | Relevé des biens endommagés à la suite d'un sinistre, sur lequel l'assuré doit indiquer la nature des dommages et l'estimation du montant du préjudice. | p. 6 |
| Fait dommageable | Fait constituant la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. | p. 6 |
| Faute inexcusable du souscripteur employeur | Manquement du souscripteur employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses préposés, s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ceux-ci étaient exposés et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. Lorsqu'une telle faute est retenue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'un préposé, le souscripteur employeur est redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale versée par celle-ci à la victime ou à ses ayants droit et du remboursement en capital prévu par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale. | p. 6 |
| Frais supplémentaires d'exploitation | Frais exposés par l'assuré, avec notre accord, en vue d'éviter ou de limiter la réduction de chiffre d'affaires résultant de dommages matériels subis par son local professionnel. | p. 7 |
| France | France métropolitaine et Départements et Régions d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion). | p. 7 |
| Franchise | Montant déduit de l'indemnité et restant à la charge de l'assuré. | p. 7 |
| Marge brute annuelle | Lorsque l'assuré est soumis au régime fiscal des revenus non commerciaux, les capitaux retenus pour la détermination du montant de la marge brute annuelle sont ceux figurant dans la dernière déclaration fiscale n° 2035 et 2035A ou équivalente de l'assuré. Le montant correspond au montant du bénéfice net imposable (différence entre le montant net des recettes et celui des frais professionnels ; n'entrent pas dans le calcul les produits financiers et les opérations de la rubrique « gains divers »), auquel il faut ajouter le montant des frais généraux permanents. Lorsque l'assuré est soumis au régime fiscal des revenus commerciaux, par référence au Plan Comptable Général, le montant correspond à la différence pour un exercice comptable entre, d'une part, la somme du chiffre d'affaires annuel et de la production immobilisée (ajustée de la production stockée) et, d'autre part, la somme des achats de matières premières et matières consommables, des achats de marchandises et d'emballages et des frais de transport sur achats et sur ventes, dont il faut retrancher le montant des rabais et remises correspondants. | p. 7 |
| Matériel informatique et bureautique | Ensemble des matériels constitués par le matériel informatique : l'unité centrale ; les appareils de saisie, de pointage (clavier, souris…), de restitution des données (écran, imprimante…) et les autres périphériques (modem, switch…) ; les lecteurs de carte Vitale ® fixes ou portatifs ; les ordinateurs portables, les netbooks et les ordinateurs de type tablettes tactiles ; les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système informatique (matériel de raccordement à des réseaux de communication, onduleur, ventilateur, box ADSL…) ; les logiciels de base et systèmes d'exploitation fournis par le constructeur ; les progiciels, programmes standards disponibles dans le commerce ; les disques durs internes et externes. Et le matériel bureautique : les télécopieurs ; les standards téléphoniques et répondeurs ; les photocopieurs ; les machines à cartes bancaires ou Monéo. | p. 7 |
| Matériel médical | Tout dispositif, instrument, appareil, équipement ou aménagement utilisé seul ou en association par un praticien dans le cadre de son activité de diagnostic, de prévention ou de soins. Ne sont pas du matériel médical : les produits d'origine humaine ; les produits pharmaceutiques ; le matériel informatique, y compris les logiciels, tel que défini ci-avant. | p. 7 |
| Mission humanitaire | Mission : d'urgence se définissant par un engagement immédiat et concret auprès des populations en détresse (aide médico-chirurgicale, apport en médicaments, campagne de vaccination…) ; de réhabilitation visant à accompagner la reconstruction physique et psychologique des personnes victimes de traumatismes ou à restaurer les structures sanitaires et sociales afin qu'un service minimum de santé soit garanti aux populations ; de développement visant à la prévention, l'éducation sanitaire, la réhabilitation de structures hospitalières et la formation. | p. 7 |
| Nullité du contrat | Mesure visée par la loi – article L. 113-8 du Code des assurances – pour sanctionner le souscripteur ayant fait une fausse déclaration volontaire du risque, à la souscription ou en cours de contrat, dans l'intention de tromper l'assureur. Le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé. | p. 8 |
| Période de validité du contrat | Période comprise entre la date de prise d'effet du contrat et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration. | p. 8 |
| Période subséquente | Période concernant la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle », se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et d'une durée de 5 ans ou de 10 ans dans les conditions de l'article 22-2-A. | p. 8 |
| Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles | Document élaboré par l'État ayant pour objet de : délimiter des zones exposées directement (zone de danger) ou indirectement (zone de précaution) à des risques naturels dont les principaux sont les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les séismes ; définir dans chaque zone, les mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et d'aménagement que doivent prendre les résidents ; la réalisation de ces mesures peut être rendue obligatoire dans un délai de 5 ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. Les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles font l'objet d'un affichage en mairie. | p. 8 |
| Pollution accidentelle | Pollution dont la manifestation est concomitante à l'événement soudain et fortuit qui l'a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive. | p. 8 |
| Praticiens | Personnes physiques exerçant à titre libéral une activité de professionnel de santé (actes de diagnostic, de prévention ou de soins). Le nombre de praticiens pris en compte au titre du présent contrat est déclaré à la souscription. Il est rappelé que le nombre de praticiens exerçant au sein des locaux assurés ne peut excéder cinq personnes. | p. 8 |
| Prescription | Délai à l'issue duquel le titulaire d'un droit ne dispose plus d'action pour le faire valoir. | p. 8 |
| Réclamation | Réclamation d'un tiers à l'encontre de l'assuré : toute demande en réparation amiable ou contentieuse formulée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. Réclamation que l'assuré formule à l'encontre de l'assureur : la définition de la réclamation fait l'objet d'un développement distinct dans la partie dédiée ci-après « Modalités d'examen des réclamations ». | p. 8 |
| Réduction des indemnités | Mesure visée par la loi – article L. 113-9 du Code des assurances – pour sanctionner le souscripteur ayant omis de déclarer à l'assureur tous les éléments du risque ou ayant fait une déclaration inexacte à la souscription ou en cours de contrat qui, en conséquence, n'a pas permis à l'assureur d'appliquer une cotisation adaptée. L'indemnité de sinistre est alors réduite en proportion de la cotisation payée par rapport à la cotisation qui aurait été due si le souscripteur avait complètement et exactement déclaré le risque. | p. 8 |
| Ruse | Stratagème mis en place par les voleurs afin de détourner l'attention de l'assuré pour s'emparer, contre son gré, de ses biens. | p. 8 |
| Sinistre | Réalisation d'un événement susceptible de mettre en jeu au moins une garantie du contrat. Pour l'application de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle », conformément à l'article L. 251-2 du Code des assurances, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. En assurance de Protection Juridique, litige ou différend concrétisé par le refus opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. | p. 8 |
| Souscripteur | Personne définie sous ce nom aux Conditions Particulières et signataire du contrat en qualité de représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale. | p. 8 |
| Subrogation | Substitution de l'assureur dans les droits de l'assuré, lorsqu'il a été indemnisé, contre le tiers responsable du sinistre. | p. 8 |
| Support durable | Tout instrument offrant la possibilité à l'assuré ou à l'assureur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées. | p. 9 |
| Surface totale | Surface totale des locaux professionnels et de leurs dépendances, c'est-à-dire la surface additionnée des différents niveaux à disposition de l'assuré. | p. 9 |
| Tacite reconduction | Renouvellement automatique du contrat. Lorsque le contrat n'est pas résilié en temps voulu, il est automatiquement renouvelé pour une durée d'un an. | p. 9 |
| Valeur vénale de la patientèle | Valeur constituée par la valeur marchande des éléments incorporels du cabinet professionnel, comprenant notamment le droit de présentation de la patientèle (ou le cas échéant de la clientèle), le droit au bail et/ou la raison sociale. | p. 9 |
| Valeur vénale du fonds de commerce | Valeur constituée par la valeur marchande des éléments incorporels du fonds de commerce, comprenant notamment le droit au bail, le pas-de-porte, la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, la marque de fabrique, les brevets et licences, le nom commercial et/ou la raison sociale. | p. 9 |
| Vétusté | Abattement appliqué à la valeur d'un bien, compte tenu de son ancienneté, de son utilisation, de son entretien. | p. 9 |
| Nous | Matmut. Pour les garanties d'Assistance, Assistance Groupe Matmut. Pour la garantie « Protection Juridique Vie professionnelle », Matmut Protection Juridique. | p. 9 |
| Vous | Le souscripteur en ce qui concerne le Titre IV « Fonctionnement de votre contrat ». Toute personne ayant la qualité d'assuré pour les autres Titres. | p. 9 |
| Personne assurée (article 3-1) | Le souscripteur désigné aux Conditions Particulières. Pour les garanties « Protection Juridique suite à accident » et « Protection Juridique Vie professionnelle », la définition de l'assuré fait l'objet de développements distincts aux articles 16-1 et 17-1. | p. 13 |
| Tiers (article 3-2) | Toute personne autre que : le souscripteur ; ses préposés occasionnels ou non, y compris les bénévoles et stagiaires, ainsi que ses dirigeants et associés ; son conjoint, ses ascendants et descendants ou ceux de son représentant légal lorsque le souscripteur est une personne morale ; les praticiens exerçant au sein du cabinet professionnel du souscripteur. Toutefois, pour les soins prodigués par le souscripteur à titre gratuit, son conjoint, ses descendants et ascendants ainsi que leurs conjoints sont considérés comme tiers ; dans le cadre de l'obligation d'assistance à personne en péril (article 223-6 du Code Pénal), toute personne autre que le souscripteur est considérée comme tiers ; en cas d'intoxication alimentaire (article 6-2-1-A) et de faute inexcusable de l'assuré en qualité d'employeur (article 6-2-2-C), les préposés du souscripteur sont considérés comme tiers. | p. 13 |
| Dépens (Protection Juridique) | Dépenses indispensables au procès et dont le montant fait l'objet d'une tarification par voie réglementaire ou par décision judiciaire. Ils sont limitativement énumérés aux articles 695 du Code de procédure civile et R761-1 du Code de justice administrative. | p. 29 |
| Frais irrépétibles (Protection Juridique) | Frais que toute partie engage personnellement afin de défendre ses intérêts en justice et susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation par le juge au titre des articles 700 du Code de procédure civile, 375 et 475-1 du Code de procédure pénale ou L 761-1 du Code de justice administrative. | p. 29 |
| Différend (Protection Juridique) | Désaccord entre l'assuré et un tiers, consécutif à un acte ou événement préjudiciable, l'exercice ou le non-respect d'un droit, et qui se traduit par une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. | p. 29 |
| Sinistre (Protection Juridique) | Dans le cadre d'un différend garanti, événement constitué par : le refus opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire ; à défaut, sa citation en justice. | p. 29 |
| Assuré (Protection Juridique Vie professionnelle, article 17-1) | Le souscripteur personne physique ou morale ; ses préposés et stagiaires, uniquement pour la garantie « Défense pénale ». | p. 31 |
| Véhicule (Protection Juridique Vie professionnelle) | Tout moyen de transport terrestre soumis à l'obligation d'assurance, les remorques et leurs accessoires. | p. 31 |
| Fait dommageable (fiche d'information RC dans le temps) | Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation. | p. 59 |
| Réclamation (fiche d'information RC dans le temps) | Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. | p. 59 |
| Période subséquente (fiche d'information RC dans le temps) | Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. | p. 59 |
| Maladie transmissible | Toute maladie ou toute mutation ou variation de maladie présentant un risque de donner lieu à Épidémie, Pandémie ou Épizootie. Il s'agit de toute maladie infectieuse ou contagieuse, et/ou toute autre maladie ou toute mutation ou variation de maladie qui peut être causée par un virus, un germe, une bactérie, un champignon, un parasite, un micro-organisme ou un prion et transmise ou propagée directement ou indirectement d'un organisme à l'autre par tous moyens (voie aérienne, fluide corporel, surface ou objet solide, liquide, gaz). À titre d'exemple non limitatif, le Coronavirus 2019 (COVID-19) constitue une maladie transmissible. | p. 37 |
| Réclamation (modalités d'examen des réclamations) | L'expression de votre mécontentement ou de votre insatisfaction à notre égard constitue une réclamation. Une demande de service ou de prestation, une demande d'information ou d'avis n'est pas considérée comme telle. | p. 57 |
Garanties
Responsabilité civile médicale professionnelle (article 6-1-1) - p. 16
Lorsque le souscripteur est une personne physique, garantie, conformément aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du Code de la Santé Publique et L. 251-1 et L. 251-2 du Code des assurances, des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages subis par le malade et ses ayants droit et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre d'une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. La garantie s'exerce pour la profession, l'activité ou la spécialité déclarée par l'assuré aux Conditions Particulières, et dans le cadre de l'exercice légal de la profession de l'assuré, sous réserve qu'il soit muni des diplômes professionnels et des autorisations nécessaires pour exercer en France. Elle couvre également l'exercice dans le cadre d'une mission humanitaire, d'une intervention conforme au devoir d'assistance à personne en péril (article 223-6 du Code Pénal, à défaut de prise en charge par l'ONIAM en application de l'article L. 1142-1-1-2° du Code de la Santé Publique), d'une activité de maître de stage et/ou d'enseignement (la responsabilité personnelle des stagiaires et élèves étant exclue sauf cas de l'article 6-2-2-D), d'une activité d'expertise médicale et d'une activité de régulation médicale. Lorsque le souscripteur est une personne morale de type SCP ou SEL, la responsabilité civile du groupement est garantie, solidairement responsable avec chacun des associés (article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour les SCP, article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour les SEL) ; la responsabilité civile médicale du ou des praticiens exerçant au sein du groupement n'est pas garantie. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d'Andorre et de Monaco. Étendue aux pays membres de l'Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l'assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n'excède quatre mois par année d'assurance, en une ou plusieurs périodes ; au monde entier lorsque l'assuré exerce son activité dans le cadre d'une mission humanitaire ; à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada. · Limite : Dommages corporels et immatériels consécutifs : 15 000 000 € ; sans pouvoir excéder, par sinistre et pour l'ensemble des dommages corporels et immatériels consécutifs : 8 000 000 €. Montants accordés quel que soit le nombre de sinistres et de victimes, par année d'assurance pendant la durée de vie du contrat, et pour la totalité des réclamations pouvant survenir au cours de l'ensemble des années relevant de la période subséquente. · Franchise : Aucune franchise n'est déduite du montant de l'indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d'un dommage à la personne (article 26-2). - Sous-limite : Dommages matériels et immatériels consécutifs : 2 000 000 € SAUF RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » est souscrite - Condition : Garantie déclenchée par la réclamation (article 22-2-A) conformément aux articles L. 1142-2 du Code de la Santé Publique et L. 251-2 du Code des assurances - Condition : Période subséquente de cinq ans, portée à dix ans en cas de cessation définitive d'activité professionnelle ou de décès de l'assuré - Condition : Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription
Extension « Fonctions hospitalières » (article 6-1-1-B-1) - p. 16
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue à titre personnel par l'assuré dans le cadre de fonctions hospitalières au sein d'un établissement public à la suite d'une faute détachable de sa fonction en raison de dommages subis par le malade ou ses ayants droit et résultant d'atteintes à la personne. Demeure formellement exclue toute responsabilité susceptible d'être imputée à l'assuré en raison des actes accomplis en qualité de salarié d'un établissement Participant au Service Public Hospitalier (PSPH) ou d'un organisme de droit privé. - Optionnelle : oui · Limite : Dans les plafonds de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » (article 2-2) - Condition : Extension de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle »
Extension « Dommages aux objets confiés » (article 6-1-1-B-2) - p. 16
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, en sa qualité de dépositaire ou de gardien, du fait des dommages aux biens mobiliers qui lui sont confiés, à l'exclusion du vol commis par des préposés. Sont couverts dans ce cadre les dommages consécutifs à des opérations d'installation, de montage, de démontage, d'entretien, de maintenance, de réparation ou de modification de dispositifs médicaux. - Optionnelle : oui · Limite : Dommages sur biens mobiliers confiés – Dommages matériels et immatériels consécutifs : 100 000 € ; sans pouvoir excéder, par bien mobilier confié : 10 000 € - Sous-limite : Par bien mobilier confié : 10 000 € - Condition : Extension de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle »
Extension « Produits délivrés » (article 6-1-1-B-3) - p. 17
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers résultant du conditionnement ou de la délivrance, à titre gratuit ou onéreux, de produits (notamment les médicaments) ou de dispositifs médicaux. - Optionnelle : oui · Limite : Dans les plafonds de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » (article 2-2) - Condition : Extension de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle »
Responsabilité civile médicale de l'Interne en médecine (article 6-1-2) - p. 17
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages subis par le malade et ses ayants droit et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre d'une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, lorsque l'assuré effectue : des actes médicaux sous la conduite d'un praticien ou en établissement hospitalier ; des remplacements de praticien, sous réserve que le remplacement soit autorisé par les instances professionnelles et la réglementation en vigueur ; des gardes privées. La garantie s'exerce pour la spécialité déclarée par l'assuré et définie aux Conditions Particulières. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d'Andorre et de Monaco (article 5), avec les extensions et exclusions territoriales de cet article · Limite : Plafonds de l'article 2-2 (Responsabilité civile) : dommages corporels et immatériels consécutifs 15 000 000 €, sans pouvoir excéder 8 000 000 € par sinistre ; dommages matériels et immatériels consécutifs 2 000 000 € - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Responsabilité civile médicale de l'Interne en médecine » est souscrite - Condition : Garantie déclenchée par la réclamation (article 22-2-B)
Responsabilité civile Exploitation (article 6-2-1) - p. 18
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré, sur le fondement des articles 1240 à 1243 du Code Civil, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par l'assuré ainsi que les personnes dont il est civilement responsable, par les biens mobiliers assurés et par les animaux dont l'assuré a la garde. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d'Andorre et de Monaco, avec les extensions prévues à l'article 5 · Limite : Plafonds de l'article 2-2 : dommages corporels et immatériels consécutifs 15 000 000 € (sans excéder 8 000 000 € par sinistre) ; dommages matériels et immatériels consécutifs 2 000 000 € - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » ou « Responsabilité civile médicale professionnelle » est souscrite - Condition : Lorsque la formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » est souscrite, la garantie s'exerce pour la profession, l'activité ou la spécialité déclarée par l'assuré aux Conditions Particulières - Condition : Garantie déclenchée par la réclamation (article 22-2-B)
Responsabilité civile Exploitation – Intoxication alimentaire (article 6-2-1-A) - p. 18
Garantie des dommages causés par suite d'intoxication alimentaire consécutive à la préparation, la conservation ou la distribution de denrées alimentaires. Les préposés de l'assuré ont, en la circonstance, la qualité de tiers. - Optionnelle : oui · Limite : Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) : 2 000 000 €
Responsabilité civile Exploitation – Pollution accidentelle (article 6-2-1-B) - p. 18
Garantie des dommages causés par suite de pollution accidentelle et fortuite de l'atmosphère, des eaux ou du sol, sous réserve que ces dommages soient la conséquence de l'un des événements suivants : rupture d'une pièce, machine ou installation ; dérèglement imprévisible d'un mécanisme ; incendie ou explosion ; fausse manœuvre. Sont garanties les dépenses que l'assuré engage en vue de neutraliser, isoler, limiter ou éliminer les substances polluantes et/ou les atteintes à l'environnement contractuellement garanties, à condition que ces frais aient pour objet exclusif d'éviter ou de limiter, dans leurs effets, les dommages consécutifs. Le préjudice écologique visé aux articles 1246 à 1252 du Code Civil est également couvert dans le cadre de cette garantie. - Optionnelle : oui · Limite : Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) : 500 000 € - Condition : La pollution doit être accidentelle : sa manifestation doit être concomitante à l'événement soudain et fortuit qui l'a provoquée
Responsabilité civile Exploitation – Extension bénévoles (article 6-2-1) - p. 19
Garantie par extension des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les bénévoles, sur le fondement des articles 1240 à 1243 du Code Civil, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours des activités déclarées. La garantie ne joue cependant qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile du bénévole à l'origine des dommages. - Optionnelle : oui · Limite : Plafonds de la Responsabilité civile Exploitation (article 2-2) - Condition : Intervient uniquement en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat couvrant la responsabilité civile du bénévole
Responsabilité civile Exploitation – Dommages à la suite d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux - p. 11
Sous-plafond spécifique prévu à l'article 2-2 pour les dommages causés aux tiers à la suite d'incendie, d'explosion ou de dégâts des eaux dans le cadre de la garantie Responsabilité civile Exploitation. - Optionnelle : oui · Limite : Dommages corporels et immatériels consécutifs : 6 000 000 € ; Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1 000 000 €
Responsabilité civile employeur – Vol commis par des préposés (article 6-2-2-A) - p. 19
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en cas de vol commis par des préposés, au cours et à l'occasion du travail, à l'exclusion du vol des biens confiés, en garde ou en dépôt. - Optionnelle : oui · Limite : Vol par préposés – Dommages matériels et immatériels consécutifs : 10 000 € - Condition : Dans le cadre de l'activité déclarée à la souscription du contrat
Responsabilité civile employeur – Accident du travail résultant d'une faute intentionnelle d'un préposé (article 6-2-2-B) - p. 19
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré à la suite d'un accident du travail résultant d'une faute intentionnelle commise par un préposé à l'égard d'un autre préposé (article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale). - Optionnelle : oui · Limite : Plafonds de la Responsabilité civile Exploitation (article 2-2) - Condition : Dans le cadre de l'activité déclarée à la souscription du contrat
Responsabilité civile employeur – Faute inexcusable (article 6-2-2-C) - p. 19
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré à la suite de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle d'un préposé imputable à une faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qui s'est substituée à lui dans la direction de son cabinet. À ce titre est garanti le remboursement des sommes dont l'assuré est redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : le montant de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et le capital prévu par l'article L. 452-2 du même code. Pour l'application du montant de garantie exprimé par année d'assurance, chaque faute inexcusable est affectée à l'année d'assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance a été introduite ; si plusieurs préposés sont victimes d'une même faute inexcusable, celle-ci est affectée pour l'ensemble des conséquences pécuniaires garanties à l'année d'assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite. - Optionnelle : oui · Limite : Responsabilité civile « employeur » en cas de « faute inexcusable » – Tous dommages confondus : 6 000 000 € - Condition : Les préposés du souscripteur sont considérés comme tiers dans ce cas (article 3-2)
Responsabilité civile employeur – Dommage corporel accidentel à un bénévole (article 6-2-2-D) - p. 19
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en cas de dommage corporel accidentel survenant à un bénévole, ayant la qualité de collaborateur occasionnel non salarié de l'assuré ou effectuant un stage de pré-embauche et ne bénéficiant pas de la législation sur les accidents du travail. - Optionnelle : oui · Limite : Plafonds de la Responsabilité civile Exploitation (article 2-2)
Responsabilité civile locative ou d'occupant (article 7-2-A) - p. 21
Garantie des conséquences pécuniaires des recours que l'assuré locataire ou occupant du local désigné aux Conditions Particulières peut encourir à l'égard du propriétaire en vertu des articles 605, 1351, 1732 à 1735 du Code Civil, pour l'usage de ces locaux et de leurs aménagements, ou à l'égard du propriétaire des compteurs et des postes téléphoniques reçus en location. S'il existe dans le bail une renonciation à recours consentie par le propriétaire au bénéfice du locataire et de son assureur, et si cette renonciation est explicitement précisée dans le contrat d'assurance couvrant le propriétaire, l'assureur est relevé de sa garantie. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : Responsabilité locative ou d'occupant – Dommages matériels : 10 000 000 € - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite - Condition : L'événement (accident, incendie, explosion, implosion, phénomènes électriques, vol, tentative de vol, acte de vandalisme, dégât des eaux, dommages dus au gel et au dégel, bris de glaces) doit être survenu à l'intérieur des locaux assurés - Condition : Garantie déclenchée par le fait dommageable (article 22-2-C)
Perte de loyers et privation de jouissance (article 7-2-B) - p. 21
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des pertes de loyers subies par le propriétaire de l'immeuble sinistré en ce qui concerne les locaux occupés par les autres locataires de l'immeuble, et de la privation de jouissance des locaux que le propriétaire occupe dans l'immeuble. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : Perte de loyers : une année de loyers dans la limite de 2 000 000 € ; Privation de jouissance : valeur locative annuelle dans la limite de 2 000 000 € - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite
Dommages causés aux voisins ou aux tiers – recours des voisins et des tiers (article 7-2-C) - p. 21
Garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré, sur le fondement des articles 1240 à 1242 alinéas 1 et 2 et 1244 du Code Civil, pour tous dommages corporels ou matériels causés aux voisins et aux tiers. Pour les immeubles en copropriété, la garantie des dommages matériels couvre exclusivement les dégâts subis par les copropriétaires. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : Recours des voisins et des tiers – Dommages matériels : 2 000 000 € - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite
Incendie, explosion, implosion (article 8-1) - p. 22
Garantie des dommages provoqués par un incendie, c'est-à-dire la combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal ; une explosion ou une implosion, c'est-à-dire l'action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ; les fumées qui résultent de l'un des événements ci-dessus. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) - Sous-limite : Aménagements : quart de la valeur de reconstruction des locaux assurés, dans la limite de 125 000 € - Sous-limite : Matériel médical, informatique et bureautique en tous lieux : 1 000 € par année d'assurance - Sous-limite : Effets personnels : 1 000 € pour l'ensemble des biens - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite
Enfumage (article 8-2) - p. 22
Garantie des dommages provoqués par l'émission soudaine de fumées provenant d'un incendie ayant pris naissance à l'extérieur des locaux assurés, ou dégagées de manière accidentelle par un appareil raccordé à un conduit de fumée, sauf lorsqu'elles ont été rendues possibles suite à un défaut d'entretien, ces dommages n'étant pas considérés comme accidentels. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : Franchise précisée aux Conditions Particulières - Condition : Formule « Cabinet médical »
Attentat, acte de terrorisme (article 8-3-1) - p. 22
Garantie des dommages matériels directs consécutifs à un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal, conformément à l'article L. 126-2 du Code des assurances, sous réserve que le souscripteur ne prenne pas personnellement part à ces actes. La garantie comprend la réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination des locaux professionnels assurés, et des dommages immatériels consécutifs à ces dommages, dans les limites et conditions prévues au contrat. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : Franchise précisée aux Conditions Particulières - Condition : Formule « Cabinet médical » - Condition : Le souscripteur ne doit pas prendre personnellement part à ces actes
Émeute ou mouvement populaire (article 8-3-2) - p. 22
Garantie des dommages d'incendie, d'explosion et de bris de glaces consécutifs à une émeute ou un mouvement populaire, sous réserve que le souscripteur ne prenne pas personnellement part à ces actes. La garantie comprend la réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination des locaux professionnels assurés, et des dommages immatériels consécutifs à ces dommages. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : Franchise précisée aux Conditions Particulières - Condition : Formule « Cabinet médical »
Chute de la foudre et phénomènes électriques (article 8-4) - p. 22
Garantie des dommages provoqués par la chute directe de la foudre sur les biens assurés, et des dommages occasionnés par le mauvais fonctionnement d'un appareil électrique ou par une surtension ou une rupture de tension du réseau électrique, aux circuits et appareils électriques situés dans les locaux assurés et leurs dépendances. La preuve de la surtension ou de la rupture de tension du réseau électrique est présumée apportée par la détérioration de plusieurs appareils électriques. La garantie inclut les frais de remise en état des détériorations immobilières nécessaires à la réparation des conducteurs électriques. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : Chute de la foudre : à concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières. Phénomènes électriques : dommages immobiliers et mobiliers à concurrence de 20 000 €, sans pouvoir excéder, pour les biens mobiliers, le plafond indiqué aux Conditions Particulières. · Franchise : Franchise précisée aux Conditions Particulières - Sous-limite : Phénomènes électriques : 20 000 € - Condition : Formule « Cabinet médical »
Chute d'aéronef, franchissement du mur du son, chute de tout ou partie d'arbre ou de construction, choc d'un véhicule terrestre (article 8-5) - p. 23
Garantie des dommages consécutifs à la chute sur les immeubles garantis d'appareil ou de partie d'appareil de navigation aérienne ou spatiale, ou d'objets tombés de ceux-ci (la garantie est étendue à l'ébranlement de l'immeuble assuré dû au franchissement du mur du son par tout aéronef) ; à la chute de tout ou partie d'arbre ou de construction provenant d'une propriété voisine n'appartenant pas à l'assuré ; au choc contre les immeubles garantis d'un véhicule terrestre appartenant à un tiers et conduit par une personne ayant la qualité de tiers. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : Franchise précisée aux Conditions Particulières - Condition : Formule « Cabinet médical »
Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d'enseignes (article 9) - p. 23
Garantie du bris accidentel des parties vitrées fixées à demeure aux locaux assurés, notamment : portes, fenêtres, vitrines, vérandas, marquises, cloisons en verre ou en glace, miroirs ainsi que celui des plaques professionnelles et des enseignes, lumineuses ou non. La garantie comprend les frais de miroiterie ainsi que ceux de pose et de dépose des parties vitrées, plaques professionnelles et enseignes. Par extension, garantie de la destruction ou de la détérioration de peintures, d'inscriptions gravées ou rapportées présentes sur les parties vitrées, plaques professionnelles et enseignes lorsque les dommages sont consécutifs à un bris mettant en jeu la garantie. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : Pour la garantie des plaques professionnelles, le montant de la franchise est fixé à la moitié de la franchise retenue en cas de dommages matériels. Pour une année d'assurance, aucune franchise n'est déduite de l'indemnité versée au titre du premier sinistre garanti affectant les plaques professionnelles assurées (article 26-1). - Sous-limite : Peintures, inscriptions gravées ou rapportées sur parties vitrées : 1 000 € - Condition : Formule « Cabinet médical »
Tempête, ouragan ou cyclone, chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 10-1) - p. 23
Garantie des dommages causés par l'action directe du vent sur les biens immobiliers assurés, ou le choc contre ceux-ci d'un arbre ou d'un objet renversé ou projeté, lorsque la violence de ce vent est telle qu'il détruit ou endommage des bâtiments de bonne construction dans la commune des bâtiments assurés ou dans les communes limitrophes, ou lorsque, au moment du sinistre, la vitesse du vent dépassait 100 km/h ; par l'action mécanique des grêlons sur les biens immobiliers assurés ; par le poids de la neige ou de la glace sur les toitures et leurs gouttières ; par l'eau aux biens assurés résultant de l'un des événements précisés, à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 72 heures suivant l'événement. Les dégâts survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages relèvent du même sinistre. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : Franchise précisée aux Conditions Particulières ; cette franchise n'est pas indexée (article 32-E) - Condition : Formule « Cabinet médical »
Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) - p. 24
Garantie des dommages causés par les infiltrations à travers les murs, toitures, terrasses, balcons couvrants, carrelage, portes, fenêtres, velux, portes-fenêtres, soupiraux (l'assuré devant apporter la preuve que ces infiltrations proviennent du voisinage ou des parties communes de l'immeuble, ou ont un caractère accidentel et n'ont pas été rendues possibles par une absence de réparation antérieure lui incombant) ; par les ruptures ou débordements des appareils à effet d'eau, des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation, les fuites accidentelles de canalisations situées à l'intérieur des locaux assurés ; par les engorgements accidentels des chéneaux et des gouttières, les refoulements de canalisation ; par le gel ou le dégel des canalisations et appareils à effet d'eau, de chauffage ou de climatisation. Sont pris en charge les dégâts occasionnés par l'eau aux biens assurés, les frais engagés pour rechercher des fuites accidentelles provenant des canalisations encastrées à l'intérieur des locaux assurés si elles occasionnent des dommages aux embellissements (y compris les frais de démolition nécessaires à la recherche de fuite et à la remise en état des biens immobiliers dégradés par les travaux de recherche), et les dégâts occasionnés par le gel aux appareils à effet d'eau, réservoirs et canalisations situés à l'intérieur des locaux assurés. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : Franchise précisée aux Conditions Particulières - Sous-limite : Frais de réparation ou de remplacement des appareils à effet d'eau, réservoirs et canalisations suite à détérioration par le gel : 2 000 € pour l'ensemble des biens - Sous-limite : Recherche de fuite : dans la limite de 8 fois la franchise « Dommages aux biens », au jour du sinistre - Condition : Formule « Cabinet médical » - Condition : Pour que la garantie gel soit mise en jeu, l'assuré doit, en cas d'absence supérieure à 7 jours, arrêter l'alimentation en eau ET maintenir le chauffage au minimum en position hors gel ou vidanger les canalisations, les réservoirs et les chaudières
Inondation (article 10-4) - p. 24
Garantie des dommages causés aux biens assurés par une inondation due aux débordements de cours d'eau, de rivières, de sources, d'étendues d'eau, de réseaux d'assainissement, ou aux remontées de nappes phréatiques. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : La garantie est mise en jeu sous déduction de la franchise prévue par la réglementation sur les catastrophes naturelles ; cette franchise n'est pas indexée (article 32-E) - Condition : Formule « Cabinet médical »
Catastrophes naturelles (article 10-5) - p. 25
Garantie, au titre de l'article L. 125-1 et des Annexes I et II à l'article A. 125-1 du Code des assurances, des dommages aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de Catastrophe Naturelle. Elle couvre, dans les limites et conditions fixées par le contrat : le coût des dommages matériels directs subis par les biens assurés ; les frais de démolition et de déblais consécutifs ; les frais de reconstitution des documents et archives consécutifs. - Optionnelle : oui · Portée : La garantie des Catastrophes naturelles ne s'exerce qu'en France (article 5) · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : La garantie est mise en jeu sous déduction de franchises spécifiques prévues par la réglementation en vigueur. Pour la garantie des Catastrophes naturelles, le montant des franchises est fixé par la réglementation en vigueur ; le souscripteur s'interdit de contracter une assurance pour la portion des risques constituée par la franchise (article 26-1). - Condition : Formule « Cabinet médical » - Condition : Publication au Journal Officiel d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle
Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme (article 11) - p. 25
Garantie du vol, de la tentative de vol ou du vandalisme commis, à l'intérieur des locaux assurés, par des tiers lorsqu'ils pénètrent dans ces locaux par effraction ou usage de fausses clés ; clandestinement ou par ruse alors que l'assuré, son représentant légal, un membre de sa famille, un de ses dirigeants ou l'un des préposés ou praticiens exerçant au sein du cabinet professionnel assuré était présent ; ou après avoir exercé des violences sur la personne de l'assuré ou de son représentant légal, d'un membre de sa famille, de l'un de ses dirigeants, de l'un des préposés ou praticiens exerçant au sein du cabinet professionnel assuré. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence des plafonds indiqués aux Conditions Particulières · Franchise : Franchise précisée aux Conditions Particulières - Sous-limite : Espèces monnayées (caisse, coffre-fort et transport de fonds) suite à vol : 1 000 € par année d'assurance - Condition : Formule « Cabinet médical » - Condition : Article 11-2 – Moyens de fermeture et de protection nécessaires : toutes les portes doivent comporter un dispositif empêchant leur ouverture, constitué d'au moins deux points d'ancrage condamnables de l'extérieur à l'aide d'une ou plusieurs clés, et doivent être fermées à clés, les clés enlevées des serrures ; les fenêtres, devantures en verre, portes vitrées et autres ouvertures doivent être équipées de l'un des moyens de protection suivants : volets, verre retardateur d'effraction de type feuilleté, système de surveillance et d'alarme ou de télésurveillance en fonctionnement lors du sinistre, barreaux dont l'écartement maximum est de 11 cm, rideaux métalliques ou grilles équipées d'au moins deux points d'ancrage condamnables de l'extérieur - Condition : Article 11-3 – Inoccupation des locaux : lorsque les locaux restent inoccupés pendant plus de 40 jours consécutifs dans une même année d'assurance, les garanties sont suspendues de plein droit à partir du 41e jour - Condition : Le matériel médical, informatique et bureautique situé en dehors du local professionnel bénéficie des garanties des « Dommages aux biens » à l'exclusion de la garantie Vol (article 4-2-1-B)
Extension de garantie en cas de vol des espèces (article 11-4) - p. 26
Garantie par extension, dans la limite du plafond spécifique indiqué à l'article 2-2, du vol, par des tiers, des espèces monnayées (pièces de monnaie, billets de banque et titres de paiement) : dans les locaux assurés lorsque, pour les besoins de l'activité, elles sont conservées en caisse pendant les heures d'ouverture ou de fermeture, sous réserve que le vol soit commis avec violence ou menaces envers le détenteur des fonds, ou en coffre-fort (les dommages au coffre-fort ainsi que le vol de celui-ci sont compris dans le montant de la garantie) ; pendant le temps nécessaire au transport des fonds entre le local assuré et les établissements bancaires ou postaux ou le domicile des patients de l'assuré, à partir du moment où le porteur prend possession des fonds pour les acheminer à l'extérieur jusqu'au moment où il les dépose au local assuré ou entre les mains de la personne habilitée, sous réserve que le vol soit commis avec violences ou menaces envers le porteur. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : Espèces monnayées (caisse, coffre-fort et transport de fonds) suite à vol : 1 000 € par année d'assurance - Condition : Le porteur des fonds doit être âgé de plus de 18 ans
Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) - p. 26
Garantie des dommages matériels d'origine externe atteignant de façon soudaine et fortuite le matériel médical, informatique ou bureautique lorsqu'il est situé à l'intérieur du local assuré (sauf extension prévue à l'article 4-2-1-B). Sont notamment couverts les dommages résultant d'accidents dus à l'utilisation du matériel, aux collisions, heurts, chocs provoqués par tout élément externe aux objets assurés ; de la chute ou de l'introduction de corps étrangers sur le matériel assuré ; de la chute du matériel assuré ; des effets du courant électrique par suite de défaut ou défaillance d'isolant, de surtension ou surintensité, de court-circuit ; de maladresse, négligence des préposés ou des tiers ; de la malveillance d'un tiers. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : Matériel médical, informatique et bureautique : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières · Franchise : Franchise précisée aux Conditions Particulières ; le plafond du bris du matériel médical, informatique ou bureautique n'est pas indexé (article 32-E) - Sous-limite : Matériel médical, informatique et bureautique en tous lieux : 1 000 € par année d'assurance - Condition : Formule « Cabinet médical »
Assistance au local professionnel – en cas de sinistre survenant au local (article 13-1 et Annexe II) - p. 27
Assistance Groupe Matmut intervient en cas de dommages causés au local professionnel assuré, désigné aux Conditions Particulières, à la suite d'un incendie, d'une explosion, de la chute de la foudre, d'un accident électrique, d'une fuite d'eau, de gel, d'inondation, de bris de glaces, de tempête, de chute de la grêle, de vol ou de vandalisme, nécessitant une intervention urgente. Assistance Groupe Matmut organise et prend en charge : le retour d'urgence aux locaux sinistrés (retour du bénéficiaire en train 1re classe, avion classe économique ou tout autre moyen approprié, et frais de transport pour récupérer son véhicule ou poursuivre son séjour) ; l'envoi de prestataires dans les secteurs plomberie, vitrerie, chauffage, maçonnerie, serrurerie, couverture, électricité, nettoyage, menuiserie, la première heure de main-d'œuvre étant prise en charge ; le gardiennage des locaux sinistrés ; le transfert provisoire du mobilier et la prise en charge d'un garde-meubles ; le déménagement lorsque les locaux sont devenus inutilisables. Les garanties sont mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort). - Optionnelle : oui · Portée : En France métropolitaine · Limite : Gardiennage : dans la limite de 48 heures continues courant à compter de la demande du bénéficiaire, garantie accordée lorsqu'elle est mise en œuvre dans le mois maximum qui suit la survenance du sinistre. Transfert provisoire du mobilier : dans la limite de 50 kilomètres, gardiennage pris en charge pendant une période d'un mois. Déménagement : dans la limite de 50 kilomètres, dans une période d'un mois suivant le sinistre. - Sous-limite : Première heure de main-d'œuvre du prestataire envoyé - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite - Condition : Prestations mises en œuvre par Assistance Groupe Matmut ou avec son accord préalable
Assistance au local professionnel – en cas de panne ou d'incident sérieux (article 13-2 et Annexe II) - p. 27
En cas de panne perturbatrice ou d'incident sérieux et imprévu, nécessitant une intervention urgente au local assuré (fuite d'eau, panne de chauffage, perte de clés…), Assistance Groupe Matmut organise et prend en charge le déplacement et le montant de la première heure de main-d'œuvre d'un professionnel en plomberie, chauffage, serrurerie, électricité, menuiserie, vitrerie, maçonnerie, couverture, nettoyage. Le coût de la main-d'œuvre au-delà de la première heure et les fournitures restent à charge de l'assuré. - Optionnelle : oui · Portée : En France métropolitaine · Limite : Déplacement du prestataire agréé et première heure de main-d'œuvre. Le coût des travaux complémentaires, main-d'œuvre et fournitures, demeure à la charge du souscripteur. - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite
Pertes d'exploitation (article 14) - p. 27
Garantie à l'assuré, pendant la période d'indemnisation, du paiement d'une indemnité correspondant à la perte effective et dûment justifiée de sa marge brute annuelle causée par l'interruption ou la réduction de son activité professionnelle, et à l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, qui sont la conséquence directe de dommages matériels subis par le local professionnel assuré, résultant d'un événement couvert au titre des garanties : incendie, explosion ou implosion (article 8-1) ; attentat, acte de terrorisme ou de sabotage, émeute ou mouvement populaire (article 8-3) ; chute de la foudre et phénomènes électriques (article 8-4) ; chute d'aéronef, franchissement du mur du son, chute de tout ou partie d'arbre ou de construction provenant d'une propriété voisine, choc d'un véhicule terrestre (article 8-5) ; tempête, ouragan ou cyclone, chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 10-1) ; dégât des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) ; inondation (article 10-4) ; catastrophes naturelles (article 10-5). La perte de marge brute est obtenue en appliquant au montant de la baisse du chiffre d'affaires annuel déclaré à l'administration fiscale (déclaration 2035 ou équivalente) le rapport Frais généraux permanents / Chiffre d'affaires annuel, auquel il convient de déduire le montant des dépenses non engagées du fait du sinistre. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence de 100 000 € par praticien exerçant au sein des locaux assurés (dans la limite du nombre de praticiens indiqué aux Conditions Particulières sans pouvoir dépasser 5 personnes) · Franchise : La franchise applicable aux Pertes d'exploitation n'est pas indexée (article 32-E) - Sous-limite : La période d'indemnisation ne peut excéder 12 mois - Sous-limite : Le montant des frais supplémentaires remboursés ne peut en aucun cas être supérieur au complément d'indemnité pour baisse de chiffre d'affaires qui aurait été dû si ces frais n'avaient pas été engagés - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite - Condition : Aucune indemnité n'est due si l'activité professionnelle n'est pas reprise - Condition : L'assuré s'engage à prendre, dès la survenance du sinistre, toutes mesures pour maintenir le cabinet assuré en activité dans les lieux sinistrés - Condition : L'engagement et l'affectation des frais supplémentaires d'exploitation doivent être pris en accord avec l'assureur
Perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce (article 15) - p. 28
Garantie à l'assuré du versement d'une indemnité correspondant à la dépréciation de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce, lorsqu'il en est propriétaire exploitant, résultant d'un événement couvert au titre des garanties incendie/explosion/implosion (8-1), attentat/terrorisme/sabotage/émeute (8-3), chute de la foudre et phénomènes électriques (8-4), chute d'aéronef et assimilés (8-5), tempête/grêle/neige (10-1), dégât des eaux et gel (10-2), inondation (10-4) et catastrophes naturelles (10-5), subi par le local professionnel assuré, se traduisant par une perte totale s'il est mis dans l'obligation de cesser son activité par suite de l'impossibilité de trouver des locaux appropriés ou de les déplacer sans perdre la totalité de sa patientèle ou clientèle, ou par une perte partielle s'il est mis dans l'obligation de réduire définitivement son activité. La garantie est acquise à l'assuré locataire des murs en cas de destruction totale du local et de résiliation de plein droit du bail (articles 1722 et 1741 du Code Civil) ou de détérioration partielle du local et de refus ou d'impossibilité du propriétaire de le remettre en état ; et à l'assuré propriétaire des murs lorsqu'il est dans l'impossibilité de réparer ou de reconstruire le local, indépendamment de son fait ou de sa volonté. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : À concurrence de 100 000 € par praticien exerçant au sein des locaux assurés (dans la limite du nombre de praticiens indiqué aux Conditions Particulières sans pouvoir dépasser 5 personnes) - Condition : Acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite - Condition : Après indemnisation pour la perte totale, si dans un délai de 2 ans à compter du sinistre l'assuré exerce directement ou non, sous une forme juridique quelconque, dans un rayon de 1 km du cabinet assuré, un autre cabinet similaire, il s'engage à rembourser les deux tiers de l'indemnité versée (réinstallation la première année) ou le tiers (réinstallation la deuxième année), diminuée le cas échéant de la valeur du droit au bail et du pas-de-porte au jour du sinistre
Protection Juridique suite à accident (article 16) - p. 29
Garantie de défense et de recours. Défense de l'assuré : l'assureur pourvoit à la défense des intérêts de l'assuré, lorsque les victimes ont été désintéressées, en raison des poursuites pénales engagées à son encontre, motivées par un événement couvert au titre des garanties de Responsabilité civile du contrat. Recours de l'assuré : l'assureur réclame à ses frais, soit à l'amiable soit judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages corporels résultant d'accident, d'incendie ou d'explosion dont l'assuré pourrait être victime au cours de ses activités professionnelles assurées ; des dommages matériels résultant d'accident, d'incendie, d'explosion ou causés par l'eau, subis par les biens assurés ; et des dommages immatériels consécutifs. La gestion des sinistres de Protection Juridique est effectuée dans le cadre de la première des modalités de gestion prévues par l'article L. 322-2-3 du Code des assurances : elle est confiée à un personnel distinct au sein de l'entreprise. L'assuré a toute liberté pour recourir aux services de l'avocat ou de la personne qualifiée de son choix. - Optionnelle : non · Portée : Les garanties s'appliquent lorsque l'événement à l'origine du différend ou du sinistre s'est produit en France métropolitaine, dans les Départements et Régions d'Outre-Mer et dans la Principauté de Monaco (article 18-2) · Limite : Plafond de garantie : 20 000 € TTC (Annexe I) - Sous-limite : Défense amiable des droits de l'assuré : sous-plafond de garantie 4 600 € TTC - Sous-limite : Honoraires de l'avocat en défense amiable : 480,00 € - Sous-limite : Honoraires de l'expert pour l'expertise : 400,00 € - Sous-limite : Honoraires de l'expert co-désigné par l'assuré dans le cadre d'une procédure participative : 1 200,00 € - Sous-limite : Médiation judiciaire ou conventionnelle – assistance par l'avocat : 360,00 € ; quote-part des frais du médiateur : 550,00 € - Sous-limite : Défense des droits de l'assuré en justice : sous-plafond de garantie 8 400 € TTC pour l'ensemble des frais et honoraires d'expertise judiciaire - Sous-limite : Tribunal judiciaire / tribunal ou chambre de proximité – contentieux jusqu'à 10 000 € : 870,00 € ; autres : 1 290,00 € - Sous-limite : Audience de règlement amiable (ARA) : 360,00 € - Sous-limite : Juge des contentieux de la protection : 909,00 € - Sous-limite : Tribunal administratif : 1 062,00 € - Sous-limite : Tribunal de commerce : 1 062,00 € - Sous-limite : CIVI : 945,00 € - Sous-limite : Juge de l'exécution : 540,00 € - Sous-limite : Référés – expertise et/ou provision : 630,00 € ; autres : 741,00 € - Sous-limite : Requêtes : 414,00 € - Sous-limite : Incident devant le juge ou conseiller de la mise en État : 495,00 € - Sous-limite : Déclaration de créance en cas de procédures collectives : 336,00 € - Sous-limite : Assistance à expertise judiciaire : 618,00 € - Sous-limite : Démarches au parquet pour obtention de procès-verbaux : 129,00 € - Sous-limite : Dépôt de plainte avec constitution de partie civile : 534,00 € - Sous-limite : Tribunal de police/matière contraventionnelle : 795,00 € - Sous-limite : Médiation/composition pénale et reconnaissance préalable de culpabilité : 786,00 € - Sous-limite : Tribunal correctionnel/matière délictuelle : 909,00 € - Sous-limite : SARVI : 336,00 € - Sous-limite : Chambre de l'instruction : 774,00 € - Sous-limite : Cour d'assises : 1re instance ou appel (par jour d'audience dans la limite de 5 jours) : 1 191,00 € - Sous-limite : Conseil de l'ordre ou instance disciplinaire assimilée – uniquement pour le contrat Caducée : 618,00 € - Sous-limite : Autres juridictions : 945,00 € - Sous-limite : Arbitrage : 945,00 € - Sous-limite : Cour d'appel – affaire au fond chambre civile avec représentation obligatoire : 1 758,00 € - Sous-limite : Référé premier président : 741,00 € - Sous-limite : Cour administrative d'appel : affaire au fond : 1 062,00 € - Sous-limite : Autres appels : 945,00 € - Sous-limite : Cour de cassation et Conseil d'État – consultation : 1 221,00 € ; mémoire : 1 221,00 € - Condition : Seuils de déclenchement de la garantie : à l'amiable 300 € ; au contentieux 1 000 € devant les Tribunaux et les Cours d'Appel, 3 000 € devant le Conseil d'État ou la Cour de Cassation - Condition : Acquise dans les trois formules - Condition : Obligation de déclaration du sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés (article 18-7)
Protection Juridique « Vie professionnelle » – Service d'information juridique préventive (article 17-3-1) - p. 32
En amont de tout différend, l'équipe de juristes délivre à l'assuré par téléphone une information juridique générale à caractère documentaire sur l'état du droit français applicable, en lien avec son activité professionnelle. L'assuré peut contacter le 02 35 03 42 92 (numéro non surtaxé), du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. La garantie est accordée au titre d'un contrat collectif d'assurance de Protection juridique « Vie professionnelle » souscrit par la Matmut auprès de Matmut Protection Juridique, 66 rue de Sotteville 76100 Rouen. - Optionnelle : non · Portée : France métropolitaine, Départements et Régions d'Outre-Mer et Principauté de Monaco (article 18-2) - Condition : Acquis dans les trois formules
Protection Juridique « Vie professionnelle » – Assistance juridique en cas de différend (article 17-3-2) - p. 32
En cas de différend garanti opposant l'assuré à un tiers tel que défini à l'article 17-1 et relevant de la législation française, les juristes renseignent l'assuré par téléphone, ou si la situation le justifie sur rendez-vous à distance, sur l'étendue de ses droits et obligations, la conduite à adopter, et l'assistent le cas échéant dans les démarches à entreprendre en vue de parvenir à un accord conforme à ses intérêts. Les différends garantis concernent : les locaux de l'assuré et son activité professionnelle ; les contrats de travail le liant à ses salariés et leur protection sociale ; ses relations avec l'Urssaf et l'Administration ; les poursuites pénales exercées à son encontre. - Optionnelle : non · Portée : France métropolitaine, Départements et Régions d'Outre-Mer et Principauté de Monaco (article 18-2) - Condition : Acquise dans les trois formules - Condition : Modalités d'accès : contacter le 02 35 03 42 92 (numéro non surtaxé), du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
Protection Juridique « Vie professionnelle » – Garantie « Immeuble » (article 17-3-3-B-1) - p. 32
Garantie des sinistres opposant l'assuré au propriétaire des lieux loués, aux représentants de sa copropriété et à ses voisins, ainsi qu'aux services d'urbanisme, d'hygiène et de sécurité ; et des sinistres pouvant survenir lors de l'achat, la vente ou le prêt des locaux destinés à l'activité professionnelle de l'assuré. Les locaux garantis sont ceux déclarés aux Conditions particulières. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine, Départements et Régions d'Outre-Mer et Principauté de Monaco (article 18-2) · Limite : Plafond de garantie de l'Annexe I : 20 000 € TTC - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite - Condition : Seuils d'intervention : intérêt financier en principal supérieur à 300 € à l'amiable ; supérieur à 1 000 € devant les tribunaux et les Cours d'appel ; supérieur à 3 000 € devant le Conseil d'État ou la Cour de Cassation
Protection Juridique « Vie professionnelle » – Garantie « Consommation » (article 17-3-3-B-2) - p. 32
Garantie des sinistres opposant l'assuré à ses fournisseurs lorsqu'ils portent sur les biens mobiliers acquis ou loués pour les besoins de son activité, et des sinistres relatifs à la commande ou la réalisation de travaux, de réparations, d'aménagement dont le montant facturé est inférieur à 15 000 € HT et non soumis à une déclaration préalable ou à un permis de construire. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine, Départements et Régions d'Outre-Mer et Principauté de Monaco (article 18-2) · Limite : Plafond de garantie de l'Annexe I : 20 000 € TTC - Sous-limite : Travaux, réparations, aménagement : montant facturé inférieur à 15 000 € HT - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite
Protection Juridique « Vie professionnelle » – Garantie « Défense pénale » (article 17-3-3-B-3) - p. 33
La garantie intervient, sauf application de l'une des exclusions prévues, lorsque l'assuré fait l'objet d'une garde à vue, convocation devant le Juge d'Instruction en qualité de témoin assisté, instruction pénale ouverte à son encontre, mise en examen ou de poursuites devant les juridictions répressives en tant qu'auteur, coauteur ou complice d'une infraction pénale résultant d'une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, abstention fautive ou d'un manque de précaution. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine, Départements et Régions d'Outre-Mer et Principauté de Monaco (article 18-2) · Limite : Plafond de garantie de l'Annexe I : 20 000 € TTC - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » ou « Responsabilité civile médicale de l'Interne en médecine » est souscrite - Condition : L'assuré est également l'un de ses préposés et stagiaires, uniquement pour cette garantie (article 17-1)
Protection Juridique « Vie professionnelle » – Garantie « Défense ordinale » (article 17-3-3-B-4) - p. 33
La garantie intervient, sauf application de l'une des exclusions prévues, lorsque l'assuré fait l'objet d'une convocation devant le Conseil de l'Ordre ou toute instance disciplinaire assimilée dont il dépend. - Optionnelle : oui · Portée : France métropolitaine, Départements et Régions d'Outre-Mer et Principauté de Monaco (article 18-2) · Limite : Conseil de l'ordre ou instance disciplinaire assimilée – uniquement pour le contrat Caducée : 618,00 € (Annexe I) ; plafond de garantie 20 000 € TTC - Condition : Cette garantie est acquise au seul souscripteur personne physique uniquement lorsque la formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » est souscrite - Condition : Lorsque le souscripteur est une personne morale de type SCP ou SEL, la garantie « Défense ordinale » ne lui est pas acquise
Frais en relation avec le sinistre (article 25) - p. 44
En cas de sinistre, prise en charge, dans les limites des plafonds indiqués à l'article 2-2 et aux Conditions Particulières : des détériorations immobilières indispensables pour porter secours, causées au local professionnel par les pompiers ou toute autre personne (25-1-1) ; du coût des recharges d'extincteurs utilisées pour combattre le sinistre (25-1-2) ; des frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers engagés avec l'accord de l'assureur, pendant la durée des travaux admise par l'expert et dans la limite d'une année à compter du jour du sinistre (25-2-1) ; lorsque l'assuré est propriétaire ou copropriétaire, des frais de gardiennage, de clôture provisoire ou de location de bâches (25-2-2) ; des frais et honoraires de l'expert, des frais de démolition et de déblaiement, des honoraires justifiés de l'architecte dont l'intervention est imposée par la réglementation, de la taxe d'aménagement et de la cotisation d'assurance obligatoire de Dommages-Ouvrage, ces frais n'étant dus que si le bien est reconstruit (25-3-1) ; des frais de reconstitution des documents et archives sur supports papier ou informatique nécessaires à l'activité professionnelle et détruits à la suite d'un événement relevant des garanties des « Dommages aux biens », sauf en cas de vol, tentative de vol ou acte de vandalisme (25-3-2) ; de la privation de jouissance, c'est-à-dire la perte de la valeur locative résultant de l'impossibilité pour l'assuré, en tant qu'occupant, d'utiliser temporairement les locaux assurés (25-4). - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco · Limite : Voir les sous-limites (article 2-2) - Sous-limite : Privation de jouissance : dans la limite de la valeur locative annuelle des locaux assurés - Sous-limite : Frais de reconstitution des documents et archives : frais réels (maximum 5 000 € pour l'ensemble des frais) - Sous-limite : Frais et honoraires d'expert : frais réels (maximum 5 % de l'indemnité due sur les biens immobiliers sans pouvoir dépasser 7 700 €) - Sous-limite : Recherche de fuite : dans la limite de 8 fois la franchise « Dommages aux biens », au jour du sinistre - Sous-limite : Gardiennage et clôture provisoire : frais réels dans la limite de 31 fois l'indice ICC FFB - Sous-limite : Frais de démolition et de déblaiement : frais réels (maximum 10 % de l'indemnité due sur les biens immobiliers) - Sous-limite : Frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers : frais réels dans la limite de 61 fois l'indice ICC FFB - Sous-limite : Cotisation d'assurance obligatoire de Dommages-Ouvrage : 5 % de l'indemnité due sur les biens immobiliers - Condition : Les frais de reconstitution des documents et archives ne peuvent excéder la valeur intrinsèque des documents, basée sur leur utilisation au jour du sinistre sans tenir compte d'aucune valeur historique ou artistique quelconque, et ne sont dus que sur justification du remplacement ou de la reconstitution qui doit s'effectuer au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date du sinistre, sauf impossibilité justifiée
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Biens immobiliers exclus (article 4-1-2) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis, pour l'ensemble des événements assurés au Titre II, Sections II et IV : les terrains de toute nature, les arbres et plantations ; les clôtures et murs de clôture sur le terrain des locaux assurés ainsi que leurs portails ; les murs de soutènement ; les voies d'accès de tout type, les piscines et leurs équipements ; les panneaux solaires ; les aménagements extérieurs, à l'exception des plaques professionnelles et des enseignes situées en façade des locaux assurés. | Dommages aux biens (articles 8 à 12) et Préjudices financiers (articles 14 et 15) | p. 14 |
| Matériel médical, informatique et bureautique en cours de transport routier (article 4-2-1-B) | Nous ne garantissons pas les dommages au matériel médical, informatique et bureautique au cours de leur transport routier. Ces biens, lorsqu'ils sont situés en dehors du local professionnel, bénéficient des garanties des « Dommages aux biens » à l'exclusion de la garantie Vol. | Dommages aux biens (articles 8 à 12) | p. 14 |
| Biens mobiliers exclus (article 4-2-2) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis, pour l'ensemble des événements assurés aux articles 8 à 12, les : véhicules à moteur, leurs clés, leurs cartes ou badges à télécommande, leurs remorques ; appareils de locomotion aérienne ; embarcations à moteur ou à voile ; dommages aux appareils de téléphonie mobile y compris les smartphones, aux lecteurs portables de musique ou de vidéo, aux appareils de géolocalisation (GPS) ; espèces monnayées, billets de banque, pièces de monnaie faisant l'objet d'une cotation, collections numismatiques, titres, valeurs mobilières, cartes de paiement et de crédit, lingots, barres ou blocs de métaux précieux (sauf extension de garantie prévue à l'article 11-4) ; bijoux, pierreries et perles fines non montées, fourrures, argenterie en métal précieux, objets et bibelots en matières précieuses ou de collection, œuvres d'art, tapis d'orient, horlogerie, livres rares ou manuscrits ; animaux ; végétaux, sur pied ou non, situés à l'extérieur du local assuré. | Dommages aux biens (articles 8 à 12) | p. 14 |
| RC médicale – actes professionnels prohibés, exercice illégal, absence de diplômes (article 6-1-3-1) | Ne sont pas garantis les dommages résultant : d'actes professionnels prohibés par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur ou non autorisés par les statuts professionnels ou lorsque l'assuré ne satisfait pas aux inscriptions et autorisations obligatoires au titre de ces textes pour l'exercice de son activité ; de l'exercice illégal de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie ; de tout acte pour la pratique duquel l'assuré n'est pas muni des diplômes et qualifications professionnels exigés par les textes légaux ou réglementaires ou délivrés par les organismes professionnels habilités à régir son activité. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – exercice hors territorialité, États-Unis et Canada (article 6-1-3-2) | Ne sont pas garantis les dommages résultant de tout exercice d'activité dans un autre pays que ceux visés à l'article 5 (« Territorialité des garanties ») ; la responsabilité civile encourue par l'assuré en cas d'exercice aux États Unis d'Amérique ou au Canada est formellement exclue. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – produits sans autorisation de mise sur le marché, stupéfiants (article 6-1-3-3) | Ne sont pas garantis les dommages résultant de la prescription, de l'administration ou de la fabrication : de produits de santé, produits d'analyse, médicaments et/ou spécialités pharmaceutiques, n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités françaises (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé – ANSM) ou européenne (Agence Européenne d'Évaluation des Médicaments – EMA) compétentes ; de médicaments, stupéfiants ou psychotropes en infraction avec les dispositions prévues par les articles R. 5132-21 à R.5132-23 et R. 5132-27 à R. 5132-37 du Code de la Santé Publique en dehors de tout usage médical. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – exercice en tant que préposé, actes réalisés par un préposé (article 6-1-3-4) | Ne sont pas garantis les dommages causés aux tiers lorsque l'assuré exerce son activité en tant que préposé (toutefois, reste couverte la responsabilité civile encourue à titre personnel par l'assuré dans le cadre de fonctions hospitalières au sein d'un établissement public à la suite d'une faute détachable de la fonction), ou à l'occasion d'une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés par un préposé de l'assuré. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – technologie génétique (article 6-1-3-5) | Ne sont pas garantis les dommages résultant de recherches ou d'applications dans le domaine de la technologie génétique, y compris la chirurgie et la manipulation génétique. La technologie génétique englobe le domaine d'activité et de recherche permettant le réarrangement spécifique du matériel génétique réalisé « in vitro ». | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – substances provenant du corps humain (article 6-1-3-6) | Ne sont pas garantis les dommages résultant de la fourniture, de la conservation ou de la préparation de substances de toute nature provenant entièrement ou partiellement du corps humain, de tissus, d'organes, de cellules, de transplants, de sang, d'urine, d'excrétions, de sécrétions, ainsi que de tout dérivé ou produit de biosynthèse qui en est issu destiné à un usage thérapeutique ou de diagnostic sur l'être humain. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – expérimentation médicamenteuse (article 6-1-3-7) | Ne sont pas garantis les dommages résultant d'une expérimentation médicamenteuse, sauf si le médicament incriminé a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, correspondant à la phase 4. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – promoteur, investigateur ou coordonnateur de recherche biomédicale (article 6-1-3-8) | N'est pas garantie la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en qualité de promoteur de recherche biomédicale, telle que définie par les articles L. 1121-1 et L. 1121-10 du Code de la Santé Publique. Est également exclue toute responsabilité civile susceptible d'être imputée à l'assuré, en qualité d'investigateur ou de coordonnateur d'une recherche biomédicale, telle que visée à l'article L. 1121-1 du Code de la Santé Publique. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique (article 6-1-3-9) | Ne sont pas garantis les dommages résultant de la réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – acte chirurgical, anesthésie, échographie fœtale, implantologie dentaire (article 6-1-3-10) | Ne sont pas garantis les dommages résultant : de tout acte chirurgical (toutefois, la présente exclusion ne s'applique pas aux activités de chirurgiens-dentistes et médecins généralistes) ; de l'emploi de tout anesthésiant général ou locorégional (il est précisé que les dommages résultant de l'emploi d'anesthésiants locaux par les chirurgiens-dentistes, médecins généralistes ou spécialistes restent garantis) ; de la réalisation d'une échographie fœtale ; de la pratique de l'implantologie dentaire. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 17 |
| RC médicale – professions de chirurgien, anesthésiste, gynécologue obstétricien (article 6-1-3-11) | N'est pas garantie toute responsabilité civile encourue du fait de l'exercice de la profession de : chirurgien (sauf exercice de la profession de chirurgien-dentiste) ; anesthésiste ; gynécologue obstétricien. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 18 |
| RC médicale – engagements contractuels excédentaires, amendes et pénalités (article 6-1-3-12) | Ne sont pas garanties les conséquences d'engagements contractuels qui excèdent ceux auxquels l'assuré est tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires ainsi que les amendes, les pénalités de retard, les astreintes, la solidarité conventionnelle. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 18 |
| RC médicale – retrait de produits livrés (article 6-1-3-13) | Ne sont pas garantis les frais occasionnés par le retrait des biens, marchandises ou produits livrés quelle qu'en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l'assuré du fait de l'arrêt de leur livraison. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 18 |
| RC médicale – frais de réparation ou remplacement des produits livrés, garantie légale de conformité (article 6-1-3-14) | Ne sont pas garantis les frais : de réparation, de remplacement ou de remboursement des produits livrés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions contractuellement promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance ou de non-conformité. Est ainsi exclue la garantie légale de conformité visée aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la Consommation ; résultant d'une nouvelle exécution par l'assuré d'une prestation ou d'un travail tel qu'il avait été commandé. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 18 |
| RC médicale – dommages aux biens mobiliers confiés (article 6-1-3-15) | Ne sont pas garantis les dommages subis par les biens mobiliers confiés : trouvant leur origine dans les défauts propres de ces biens ; ayant lieu au cours de leur transport quel que soit le moyen utilisé ; résultant d'un événement visé par les garanties des « Dommages aux biens » (articles 8 à 12) du contrat et survenant dans les locaux assurés ; pour lesquels le propriétaire a souscrit un contrat d'assurance comportant une renonciation à recours contre l'assuré (cependant, la garantie interviendra en complément et dans la limite du découvert laissé à la charge du propriétaire des biens) ; faisant l'objet d'un contrat de dépôt-vente, de crédit-bail, de location-vente souscrit par l'assuré ou vendu à celui-ci avec une clause de réserve de propriété. | Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical (article 6-1) | p. 18 |
| RC Exploitation – pollution : installations classées, amendes, redevances, remise en état (article 6-2-1-B) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garanties : toutes pollutions ou atteintes à l'environnement imputables à des installations classées pour la protection de l'environnement et soumises à autorisation préfectorale ; les amendes pour non-respect des réglementations en vigueur ; les redevances mises à la charge de l'assuré en application des articles L. 213-10 et L. 213-10-1 à L. 213-10-12 du Code de l'Environnement, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages de pollution donnant lieu à garantie ; les frais occasionnés par la remise en état des installations ou matériels défectueux, ou par la mise en conformité des locaux. | Responsabilité civile Exploitation – Pollution accidentelle (article 6-2-1-B) | p. 19 |
| RC Exploitation – bénévoles : actes de soins et biens confiés (article 6-2-1) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou résultant du conditionnement ou de la délivrance, à titre gratuit ou onéreux, de produits ou de dispositifs médicaux ; ni les dommages aux biens mobiliers confiés à l'assuré. | Responsabilité civile Exploitation – Extension bénévoles (article 6-2-1) | p. 19 |
| RC employeur – faute inexcusable : amiante, plomb, sanction antérieure (article 6-2-2-C) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garanties les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable : en raison de dommages résultant de l'amiante, ou de tout matériau contenant de l'amiante sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit, ou de l'inobservation de la législation sur le plomb ; lorsque l'assuré a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions du Code du Travail (Quatrième partie : Santé et sécurité au travail) relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et des textes pris pour leur application et que l'assuré (ou ses représentants légaux si l'assuré est une personne morale) ne s'est délibérément pas conformé aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l'autorité compétente. | Responsabilité civile employeur – Faute inexcusable (article 6-2-2-C) | p. 19 |
| Exclusions communes RC – biens immobiliers relevant de la RC liée au local (article 6-3-1) | Ne sont pas garantis les dommages occasionnés ou subis par les biens immobiliers dont l'assuré est propriétaire, locataire ou utilisateur à titre quelconque dont la couverture relève de la garantie « Responsabilité civile liée au local » (article 7). | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – sous-traitants (article 6-3-2) | Ne sont pas garantis les dommages causés par les sous-traitants, ainsi que ceux causés à leurs fournitures et matériels. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – transport de matières dangereuses (article 6-3-3) | Ne sont pas garantis les dommages causés par le transport de matières inflammables, explosives, corrosives, comburantes, toxiques ou polluantes à compter du début du chargement jusqu'à l'achèvement des opérations de déchargement, ainsi que ceux causés lors de leur stockage ou entreposage en vue du transport. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – responsabilité décennale (article 6-3-4) | Ne sont pas garantis les dommages engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement des articles 1792 à 1792-7 du Code Civil, responsabilité soumise aux obligations d'assurance décennale et dommages-ouvrages visées par les articles L. 241-1 et 242-1 du Code des assurances. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – travaux modifiant les éléments porteurs (article 6-3-5) | Ne sont pas garantis les dommages consécutifs à des travaux modifiant les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité des bâtiments. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – manifestation sans autorisation (article 6-3-6) | Ne sont pas garantis les dommages causés à l'occasion d'une manifestation organisée en l'absence des autorisations des Pouvoirs Publics imposées par la réglementation en vigueur pour sa tenue. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – organismes génétiquement modifiés (article 6-3-7) | Ne sont pas garantis les dommages provenant du développement, de la fabrication, de la distribution ou de l'exploitation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ainsi que ceux résultant de l'utilisation ou de la dissémination de ces OGM tels que visés par le Titre III du Livre V du Code de l'Environnement (articles L. 531-1 à L. 537-1). | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – véhicule terrestre à moteur (article 6-3-8) | Ne sont pas garantis les dommages occasionnés par l'assuré ou l'un de ses préposés en tant que conducteur, gardien ou passager de véhicule terrestre à moteur, ainsi que les dommages occasionnés au véhicule lui-même. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – manifestations et compétitions sportives (article 6-3-9) | Ne sont pas garantis les dommages résultant de l'organisation ou de la participation de l'assuré en qualité de professionnel de santé à des manifestations, matchs, courses ou compétitions sportives, même s'il s'agit d'actions de bienfaisance, ou aux essais préparatoires à ces manifestations. Toutefois reste couverte la responsabilité civile encourue par l'assuré lorsqu'il participe en sa qualité de professionnel de santé à titre bénévole à des matchs amateurs. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – collecte prohibée d'informations nominatives (article 6-3-10) | Ne sont pas garantis les dommages résultant de la collecte prohibée d'informations nominatives, de leur enregistrement, leur traitement, leur conservation ou leur diffusion. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – personnes n'ayant pas la qualité de tiers (article 6-3-11) | Ne sont pas garantis les dommages subis par les personnes n'ayant pas la qualité de tiers. Par dérogation partielle, sont couverts les dommages corporels causés par l'assuré : à une personne n'ayant pas la qualité de tiers dans le cadre de l'obligation d'assistance à personne en péril (article 223-6 du Code Pénal) ; à son conjoint, à ses descendants et ascendants, ainsi qu'à leurs conjoints, lorsque l'assuré leur prodigue des soins à titre gratuit ; à ses préposés en cas d'intoxication alimentaire (article 6-2-1-A) ou de faute inexcusable de l'assuré en qualité d'employeur (article 6-2-2-C). | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – responsabilité personnelle d'un dirigeant (article 6-3-12) | Ne sont pas garantis les dommages mettant en cause ou engageant la responsabilité personnelle d'un dirigeant du souscripteur, ou de toute personne ayant reçu délégation de direction, ou en qualité de « dirigeant de fait ». | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – responsabilité personnelle d'un préposé (article 6-3-13) | Ne sont pas garantis les dommages mettant en cause ou engageant la responsabilité personnelle d'un préposé du souscripteur, sauf dans le cas visé à l'article 6-2-2-D relatif aux collaborateurs bénévoles. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – incendie propagé depuis un feu allumé volontairement (article 6-3-14) | Ne sont pas garantis les dommages occasionnés par l'incendie s'étant propagé à partir d'un feu allumé à l'extérieur des locaux assurés, volontairement et en méconnaissance du Règlement Sanitaire Départemental Type (Circulaire du 9 août 1978), notamment de son article 84, et de la Circulaire Interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts, par l'assuré ou sur son instruction. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – même cause technique initiale, défectuosité connue (article 6-3-15) | Ne sont pas garantis les dommages provenant d'une même cause technique initiale, ou d'une défectuosité d'un matériel ou d'une installation connue de l'assuré avant que ne se produise l'événement dommageable, alors que l'assuré n'a pas pris les dispositions nécessaires en son pouvoir pour les éviter. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| Exclusions communes RC – RGPD et atteintes aux données informatisées (article 6-3-16) | Ne sont pas garantis les dommages causés ou subis par l'assuré dans le cadre de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données). Sont exclues dans ce cadre les atteintes aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d'exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l'assuré, qu'elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires ainsi que toutes dépenses engagées par l'assuré ou par les tiers pour en réparer les conséquences. | Responsabilité civile liée à l'activité (articles 6-1 et 6-2) | p. 20 |
| RC liée au local – exclusions (article 7-3) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis : les responsabilités civiles relevant de l'article 6 « Responsabilité civile liée à l'activité » ; les dommages causés par les biens mobiliers dont l'assuré est propriétaire, locataire ou utilisateur à titre quelconque ou dont il a la garde. | Responsabilité civile liée au local (article 7) | p. 21 |
| RC liée au local – dommages immatériels des voisins et tiers (article 7-2-C) | Nous ne garantissons pas les privations de jouissance, les pertes de loyers, les pertes d'exploitation, la perte de valeur vénale de fonds de commerce et tous les autres dommages immatériels dont les voisins et les tiers peuvent être victimes. | Dommages causés aux voisins ou aux tiers (article 7-2-C) | p. 21 |
| Incendie, explosion, implosion – exclusions (article 8-1) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les dommages : résultant de brûlures (brûlures de cigarettes, objets jetés ou tombés dans un foyer…) ou de la seule action de la chaleur ; occasionnés aux appareils de chauffage à la suite d'une surchauffe interne (coup de feu) ou d'une usure ; dus aux explosifs (y compris ceux à usage de feux d'artifice) sauf s'il est établi qu'ils ont été introduits dans les locaux à l'insu de l'assuré ou placés par des tiers aux alentours ; occasionnés à l'appareil à l'origine du sinistre. | Incendie, explosion, implosion (article 8-1) | p. 22 |
| Enfumage – défaut d'entretien (article 8-2) | Les dommages provoqués par l'émission soudaine de fumées ne sont pas garantis lorsqu'elles ont été rendues possibles suite à un défaut d'entretien, ces dommages n'étant pas considérés comme accidentels. | Enfumage (article 8-2) | p. 22 |
| Attentat, terrorisme, émeute – décontamination des déblais (article 8-3) | Outre les exclusions prévues à l'article 19, nous ne garantissons pas la décontamination des déblais et leur confinement. Cette exclusion est répétée pour l'attentat/acte de terrorisme (8-3-1) et pour l'émeute/mouvement populaire (8-3-2). | Attentat, acte de terrorisme, émeute ou mouvement populaire (article 8-3) | p. 22 |
| Chute de la foudre et phénomènes électriques – exclusions (article 8-4) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les dommages : occasionnés à l'appareil dont le mauvais fonctionnement est à l'origine du dommage électrique ; causés aux canalisations électriques ou téléphoniques enterrées (c'est-à-dire celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement). | Chute de la foudre et phénomènes électriques (article 8-4) | p. 23 |
| Chute d'aéronef, arbre, choc de véhicule – non-conformité aux règlements de voirie (article 8-5) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les dommages aux immeubles, aménagements et objets qui ne sont pas en conformité avec les règlements de voirie. | Chute d'aéronef, franchissement du mur du son, chute de tout ou partie d'arbre ou de construction, choc d'un véhicule terrestre (article 8-5) | p. 23 |
| Bris de glaces – exclusions (article 9) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les dommages : survenus sur les biens assurés au cours de tous travaux sur ceux-ci (encadrements, agencements), au cours de leur pose, dépose, transfert ou entrepôt, ou dans les bâtiments subissant des travaux ; provenant d'un vice de construction, du montage, de la vétusté ou du défaut d'entretien des encadrements ou des soubassements ; résultant de rayures, de tags, d'ébréchures ou d'écaillements ; occasionnés aux toitures, murs, planchers, plafonds, serres, châssis, vitraux, vitrages de foyers fermés ; causés par la chute des verres et glaces et leurs débris ; survenant aux installations non conformes à la réglementation de voirie ; causés aux pièces des enseignes lumineuses subissant, par leur fonctionnement et/ou leur nature, une usure nécessitant un remplacement périodique telles que lampes et néons. | Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d'enseignes (article 9) | p. 23 |
| Tempête, grêle, poids de la neige – exclusions (article 10-1) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis : les serres et châssis ; les piscines et leurs équipements ; les installations qui ne sont pas fixées à demeure sur les bâtiments assurés. | Tempête, ouragan ou cyclone, chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 10-1) | p. 23 |
| Dégâts des eaux, gel et dégel – exclusions (article 10-2) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis : les frais de remise en état ou de remplacement des appareils à l'origine du sinistre, des canalisations sauf en cas de gel, des toitures, terrasses, puits de lumière, balcons couvrants formant toiture, soupiraux, chéneaux, gouttières et façades de murs extérieurs, des portes, fenêtres, portes-fenêtres et velux ; les dommages résultant d'un processus de dégradation ayant débuté avant la date de prise d'effet du contrat ; les dommages occasionnés par les extincteurs automatiques d'incendie (sprinklers…) ; les dommages causés aux canalisations enterrées, c'est-à-dire celles dont l'accès nécessite des travaux de terrassement ; les canalisations ou parties de canalisations, enterrées ou non, situées à l'extérieur des locaux ; le coût de la surconsommation d'eau ; les dommages causés par le gel ou le dégel des canalisations et appareils à effet d'eau, de chauffage ou de climatisation si, en cas d'inoccupation des locaux assurés supérieure à 7 jours, l'alimentation en eau n'est pas arrêtée, le chauffage n'est pas maintenu au minimum en position hors gel, ou les canalisations, réservoirs et chaudières ne sont pas vidangés. | Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) | p. 24 |
| Exclusions communes aux événements climatiques et dégâts des eaux (article 10-3) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les dommages provenant : d'un défaut d'entretien, de l'absence de réparations imputables à l'assuré, ces dommages n'étant pas considérés comme accidentels ; des eaux de ruissellement des cours et jardins, des voies publiques ou privées, des marées, sauf application des dispositions relatives aux garanties Inondation et Catastrophes naturelles prévues aux articles 10-4 et 10-5 ; de l'entrée d'eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de fumée ; de l'humidité naturelle des locaux, de la condensation, de la porosité ou du bistrage (phénomène résultant d'une condensation à partir des résidus de combustion se trouvant à l'intérieur des conduits de fumée). | Tempête, grêle, neige (article 10-1) et Dégâts des eaux, gel et dégel (article 10-2) | p. 24 |
| Inondation – exclusions (article 10-4) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les dommages causés : par l'action des mers et des océans ; par des coulées boueuses consécutives à des glissements, affaissements ou effondrements de terrain ; aux biens assurés situés sur des terrains couverts par un Plan de Prévention des Risques d'Inondation si les travaux de mise en conformité édictés par ce plan n'ont pas été réalisés dans les 5 ans de sa mise en application ou dans le délai prescrit par le préfet en cas d'urgence ; aux biens immobiliers construits en violation des dispositions d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation en vigueur lors de leur édification. | Inondation (article 10-4) | p. 24 |
| Catastrophes naturelles – postes non garantis (article 10-5) | Nous ne garantissons pas au titre de la garantie « Catastrophes naturelles » : la privation de jouissance, la perte des loyers, les honoraires d'expert, les frais de gardiennage et de clôture provisoire, les frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers, la taxe d'aménagement, les contraventions de grande voirie, les honoraires d'architectes, contrôleurs techniques et bureau d'ingénierie. | Catastrophes naturelles (article 10-5) | p. 25 |
| Vol des espèces – coffre-fort non verrouillé (article 11-4) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les vols commis pendant la fermeture des locaux alors que les coffres-forts n'ont pas été verrouillés au moyen de tous les dispositifs prévus par le fabricant ou lorsque leurs clés ont été laissées dans les locaux, même en coffre-fort ou meuble fermé à clé. | Extension de garantie en cas de vol des espèces (article 11-4) | p. 26 |
| Vol, tentative de vol, vandalisme – exclusions (article 11-5) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis : les vols et détériorations survenus du fait du non-fonctionnement des moyens de fermeture et de protection mentionnés à l'article 11-2 ou de leur utilisation non conforme aux dispositions visées à ce même article ; les vols et détériorations dont sont auteurs ou complices les ascendants, descendants et conjoint de l'assuré ou de son représentant légal, ou les préposés et salariés de l'assuré, ou les personnes chargées de la surveillance des locaux, à moins que les vols ne soient commis en dehors des heures de travail et exclusivement par effraction ; les vols et détériorations commis dans des serres et vérandas n'ayant aucun accès direct avec le local principal, ou dans des parties communes de l'immeuble collectif ; les vols et détériorations commis à la faveur d'un incendie, d'une explosion, d'un attentat, d'une catastrophe naturelle, d'une inondation, d'un acte de terrorisme, de sabotage, d'émeutes ou de mouvements populaires ; les frais de remise en état des façades et devantures endommagées par des tags ou graffitis, ou des projections de substances tachantes ou corrosives. | Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme (article 11) | p. 26 |
| Bris de matériel médical, informatique ou bureautique – exclusions (article 12) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis : les dommages aux biens mobiliers n'étant pas du matériel médical, informatique ou bureautique ; les dommages dus à une panne, à l'usure normale et progressive ou à l'effet prolongé de l'utilisation du matériel assuré, ainsi que les pièces subissant, par leur fonctionnement, une usure nécessitant un remplacement périodique ; les dommages survenant du fait du maintien en service ou de la remise en service du matériel endommagé avant la réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli ; les dommages résultant de la sécheresse ou de l'humidité, d'un excès de température, de la corrosion ou de la rouille, d'accumulation de poussière ; les logiciels spécifiquement développés ou aménagés pour l'assuré ; les pièces et composants électroniques interchangeables, ampoules, tubes, batteries, têtes de lecture sauf en cas de dommages matériels garantis détruisant ou détériorant simultanément d'autres parties des biens assurés ; les dommages aux instruments de contrôle, de mesure, ou de réglage montés occasionnellement sur les machines ou matériels assurés ; les pertes indirectes, les privations de jouissance, le chômage, les pertes de bénéfices ou frais supplémentaires d'exploitation ; les dommages d'ordre esthétique, les rayures, les égratignures et les écaillements ; les dommages aux appareils de téléphonie mobile y compris les smartphones et aux appareils de géolocalisation (GPS) ; les dommages au matériel vidéo ou de sonorisation. | Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) | p. 26 |
| Assistance – exclusions (article 13-3) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, Assistance Groupe Matmut : n'intervient pas en matière d'électroménager, d'appareils audiovisuels, de matériel médical et de micro-informatique ; ne prend pas en charge les dépenses que l'assuré a engagées de sa propre initiative ou aurait engagées normalement en l'absence de l'événement ayant justifié l'intervention d'Assistance Groupe Matmut ; ne peut remplacer les secours d'urgence auxquels l'assuré doit faire appel en priorité (notamment les pompiers) ni prendre en charge leurs frais. | Assistance au local professionnel (article 13) | p. 27 |
| Assistance – force majeure et limites d'intervention (Annexe II, I-D) | La responsabilité d'Assistance Groupe Matmut ne saurait être recherchée, en cas de manquement à ses obligations si celui-ci résulte de cas de force majeure ou d'événements tels que guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement populaire, émeute, grève, saisie ou contrainte par la force publique, interdiction officielle, piraterie, explosion d'engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques. Assistance Groupe Matmut ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités locales, sans pouvoir se substituer aux organismes locaux d'urgence et prendre en charge les frais ainsi engagés. | Assistance au local professionnel (Annexe II) | p. 54 |
| Pertes d'exploitation – exclusions (article 14-2) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, aucune indemnité n'est due : si, à la suite du sinistre, l'activité professionnelle assurée n'est pas reprise ; en cas de défaillance du matériel y compris médical ou informatique utilisé par l'assuré pour l'exercice de sa profession ; en cas de dommages survenant au cours d'une période de redressement ou de liquidation judiciaire ou de fermeture administrative du cabinet assuré ; en cas de pertes d'exploitation résultant de l'introduction d'une infection informatique dans le système informatique de l'assuré ou dans celui d'un tiers, de la contamination de produits, de dommages engageant la responsabilité civile de l'assuré, ou d'un événement non désigné à l'article 14-1, notamment lorsqu'elles font suite à un vol. | Pertes d'exploitation (article 14) | p. 28 |
| Perte de la valeur vénale – exclusions (article 15-3) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, aucune indemnité n'est due : lorsque l'événement à l'origine de la dépréciation de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce est survenu après l'arrêt de l'activité de l'assuré ; au titre des dommages aux éléments corporels du cabinet ou du fonds de commerce tels que les matériels, mobiliers, outillages, marchandises ou matières premières. | Perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce (article 15) | p. 28 |
| Protection Juridique suite à accident – frais non garantis (article 16-5) | Ne sont pas garantis : les frais, honoraires et sommes engagés avant la déclaration du sinistre, sauf s'ils ont été rendus nécessaires par une mesure conservatoire d'urgence ; les cautions et consignations pénales, les dommages et intérêts, les amendes, leurs accessoires et majorations ainsi que les frais de recouvrement auxquels l'assuré pourrait être condamné, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article A 444-32 du Code de commerce ; les frais irrépétibles, tels que définis à l'article 16-1, auxquels l'assuré pourrait être condamné ; les frais destinés à apporter les éléments de preuve de la réalité du préjudice de l'assuré ou de la matérialité du sinistre ; les frais de saisie immobilière, de nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce pour les créances inférieures à 10 000 € ; les sommes que l'assuré a accepté de supporter dans le cadre d'une transaction ; les honoraires de résultat de l'avocat ou de la personne qualifiée en charge des intérêts de l'assuré. | Protection Juridique suite à accident (article 16) | p. 30 |
| Protection Juridique suite à accident – exclusions (article 16-6) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les différends ou sinistres : dont les éléments constitutifs étaient connus de l'assuré antérieurement à la date d'effet du contrat ; résultant d'actes volontaires commis ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité, qu'ils fassent ou non l'objet d'une mise en examen, d'une convocation devant le Médiateur pénal ou de poursuites devant les juridictions répressives, de la participation de l'assuré à des paris ou à des défis, de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, de guerre civile ou étrangère, des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagements de chaleur, d'irradiation, provenant de la radioactivité ou de rayonnements ionisants ; opposant l'assuré à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute entreprise d'assurance pour l'exécution des contrats d'assurance le liant à cette entreprise et toute entreprise d'assistance ; ayant un intérêt financier inférieur à 300 € ou nécessitant une intervention devant les tribunaux lorsque la somme, en principal, à récupérer ou à payer, est inférieure à 1 000 € ; relevant du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier inférieur à 3 000 € ; relevant d'instances communautaires et/ou internationales ; portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité ; relatifs aux accidents de la circulation automobile impliquant un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré est conducteur ou gardien. | Protection Juridique suite à accident (article 16) | p. 30 |
| Assistance juridique – différends non garantis (article 17-3-2-C) | Ne sont pas garantis les différends concernant : la vie privée de l'assuré ; la création de son activité professionnelle ; la mise en place ou l'application des statuts de sa société et les conflits entre associés ; la protection des droits d'auteur, de dessin et modèle, logiciel, marque, brevet et certificat d'utilité publique ; les impôts, redevances et taxes susceptibles de lui être réclamés. | Protection Juridique « Vie professionnelle » – Assistance juridique en cas de différend (article 17-3-2) | p. 32 |
| Garantie « Immeuble » – sinistres non garantis (article 17-3-3-B-1) | Ne sont pas garantis les sinistres relatifs : à l'acquisition ou à la cession de la patientèle ou clientèle de l'assuré, à la location-gérance ; à la construction ou à la rénovation de ses locaux nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire ; au bornage de sa propriété ; à une procédure d'expropriation. | Protection Juridique « Vie professionnelle » – Garantie « Immeuble » (article 17-3-3-B-1) | p. 32 |
| Garantie « Consommation » – sinistres non garantis (article 17-3-3-B-2) | Ne sont pas garantis les sinistres : opposant l'assuré aux banques, aux organismes de crédit, aux intermédiaires boursiers ; relatifs à des capitaux mobiliers, au recouvrement de créances ; relatifs à l'achat ou à la vente de progiciels et de logiciels ; relatifs à un véhicule terrestre soumis à l'obligation d'assurance, à un aéronef, à un voilier et engin de navigation fluviale ou maritime ainsi que leurs accessoires. | Protection Juridique « Vie professionnelle » – Garantie « Consommation » (article 17-3-3-B-2) | p. 33 |
| Garantie « Défense pénale » – cas de non-intervention (article 17-3-3-B-3) | Nous n'intervenons pas : lorsque l'assuré est poursuivi pour une infraction à la circulation routière, sanctionnée par le Code de la route et/ou le Code pénal ; en cas d'actes volontaires commis par l'assuré ou avec sa complicité ; toutefois, la garantie est accordée aussi longtemps que l'acte volontaire n'aura pas été caractérisé en tant que tel par les tribunaux compétents, l'assuré s'engageant à rembourser l'intégralité des sommes réglées dès lors qu'il sera reconnu coupable. Le bénéfice de la garantie est exclu en cas de flagrant délit ou d'aveu de sa culpabilité par l'assuré. | Protection Juridique « Vie professionnelle » – Garantie « Défense pénale » (article 17-3-3-B-3) | p. 33 |
| Garantie « Défense ordinale » – cas de non-intervention (article 17-3-3-B-4) | Nous n'intervenons pas lorsque l'assuré est convoqué en raison d'actes volontaires ou frauduleux commis par lui ; toutefois, la garantie est accordée aussi longtemps que les actes reprochés n'auront pas été constatés et sanctionnés en tant que tels par le Conseil de l'Ordre ou toute instance disciplinaire assimilée. De même les sinistres relatifs à la facturation, au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, à la non-conformité des factures de prescription médicale et à l'exercice illégal d'une profession ne sont pas garantis. L'assuré s'engage à rembourser l'intégralité des sommes réglées dès lors que l'Ordre ou l'instance disciplinaire aura sanctionné ses agissements. Le bénéfice de la garantie est exclu en cas d'aveu de l'assuré. | Protection Juridique « Vie professionnelle » – Garantie « Défense ordinale » (article 17-3-3-B-4) | p. 33 |
| Protection Juridique Vie professionnelle – frais non garantis (article 17-3-3-G) | Ne sont pas garantis : les frais, honoraires et sommes engagés avant la déclaration du sinistre, sauf s'ils ont été rendus nécessaires par une mesure conservatoire d'urgence ; les cautions et consignations pénales, les dommages et intérêts, les amendes, leurs accessoires et majorations, les frais de recouvrement auxquels l'assuré pourrait être condamné, les frais consécutifs à une expulsion, y compris les frais de garde-meuble, ainsi que le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article A. 444-32 du Code de commerce ; les frais irrépétibles, tels que définis à l'article 17-1, auxquels l'assuré pourrait être condamné ; les frais destinés à apporter les éléments de preuve de la réalité du préjudice de l'assuré ou de la matérialité du sinistre ; les frais de saisie immobilière, de nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce pour les créances inférieures à 10 000 € ; les frais consécutifs aux mesures conservatoires, de sauvegarde et/ou relevant de l'administration du patrimoine de l'assuré ou encore ceux qu'il aurait dû exposer indépendamment du sinistre ; les frais et honoraires de notaire ; les sommes que l'assuré a accepté de supporter dans le cadre d'une transaction ; les honoraires de résultat de l'avocat ou de la personne qualifiée en charge des intérêts de l'assuré. | Protection Juridique « Vie professionnelle » (article 17) | p. 35 |
| Protection Juridique Vie professionnelle – exclusions (article 17-3-3-H) | Outre les exclusions communes citées à l'article 19, ne sont pas garantis les sinistres : 1) dont les éléments constitutifs étaient connus de l'assuré antérieurement à la souscription de son contrat ; 2) dont la déclaration est postérieure à la date à laquelle le contrat a cessé ses effets ; 3) résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, d'actes volontaires commis ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité, de la participation de l'assuré à des paris ou à des défis, de l'inexécution d'une obligation contractuelle à laquelle l'assuré a consenti, de guerre civile ou étrangère, des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagements de chaleur, d'irradiation, provenant de la radioactivité ou de rayonnements ionisants ; 4) mettant en cause la responsabilité civile de l'assuré couverte par un contrat d'assurance ; 5) relatifs à l'expression d'opinions politiques, syndicales, religieuses, philosophiques ou à l'exercice de telles activités, à la protection des droits d'auteur, de dessin et modèle, logiciel, marque, brevet et certificat d'utilité publique, à la gestion du patrimoine de l'assuré par un tiers, à des contrats conclus par voie électronique lorsque l'émetteur de l'offre est domicilié à l'étranger ; 6) opposant l'assuré à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute entreprise d'assurance pour l'exécution des contrats d'assurance le liant à cette entreprise et toute entreprise d'assistance ; 7) ayant un intérêt financier inférieur à 300 € ou nécessitant une intervention devant les tribunaux lorsque la somme, en principal, à récupérer ou à payer, est inférieure à 1 000 € ; 8) relevant du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier inférieur à 3 000 €, ou d'instances internationales et/ou communautaires ; 9) portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité ; 10) fondés sur les articles 1240 à 1244 du Code civil, qu'il s'agisse de la défense ou du recours de l'assuré. | Protection Juridique « Vie professionnelle » (article 17) | p. 35 |
| Exclusion commune – souscripteur employant des professionnels de santé (article 19-A) | Pour toutes les garanties, outre les exclusions spécifiques à chacun des risques couverts, nous n'assurons pas le souscripteur qui emploie des professionnels de santé. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 1 – vie privée de l'assuré (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages relatifs à la vie privée de l'assuré. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 2 – activité ou statut distincts de ceux déclarés (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages imputables à une activité, à des modalités d'exercice ou à un statut professionnel distincts de ceux déclarés par le souscripteur. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 3 – faute dolosive, dommages intentionnels, paris et défis (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages provenant d'une faute dolosive de l'assuré ou intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité, ainsi que par ou avec la complicité de l'un de ses dirigeants lorsque l'assuré est une personne morale, ou résultant de la participation à des paris ou défis. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 4 – dommages immatériels non consécutifs ou consécutifs à un dommage non garanti (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti, ni ceux consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 5 – dommages immatériels causés à un établissement de santé (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages immatériels causés à un établissement de santé ou de soins au sein duquel l'assuré exerce son activité professionnelle. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 6 – dommages immatériels résultant d'une fermeture administrative (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages immatériels résultant de la fermeture administrative de tout ou partie des locaux professionnels de l'assuré, ordonnée par les autorités compétentes suite au non-respect des règles établies par la législation en vigueur et les textes réglementaires. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 7 – guerre, émeute, mouvement populaire, acte de sabotage (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages occasionnés par la guerre civile ou étrangère, une émeute ou un mouvement populaire, ou un acte de sabotage. Nous garantissons toutefois les dommages matériels directs d'incendie, d'explosion ou de bris de glaces occasionnés aux biens assurés par attentat ou acte de terrorisme, acte de sabotage, émeutes ou mouvements populaires comme indiqué à l'article 8-3-2. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 8 – mouvements de terrain, avalanches, séismes et cataclysmes (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages provoqués par des glissements, effondrements ou affaissements de terrain, des avalanches, des tremblements de terre ou autres cataclysmes, sauf application des garanties Tempête, Inondation ou Catastrophes naturelles visées aux articles 10-1, 10-4 et 10-5. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 9 – tunnel, barrage ou retenue d'eau (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages dus aux creusements ou à l'existence d'un tunnel, à l'édification, l'existence ou la rupture d'un barrage ou d'une retenue d'eau. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 10 – risques nucléaires, amiante et plomb (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ; sont également exclus les dommages ou l'aggravation des dommages causés par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome, ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants. Par dérogation partielle, sont couverts les dommages causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France hors d'une installation nucléaire à des fins industrielles ou médicales lorsque la source relève d'un régime de déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées (article L. 511-1 et suivants du Code de l'Environnement) et/ou de la réglementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (article L. 1333-4 du Code de la Santé Publique), ou bénéficie d'une exemption de déclaration ou d'autorisation. Sont également exclus les dommages dus à l'amiante ou à tous matériaux contenant de l'amiante sous quelque forme ou en quelque quantité que ce soit, à la présence de plomb en infraction avec la législation dans le local professionnel assuré, et à l'utilisation, la fabrication ou la commercialisation de produits contenant du plomb en infraction avec la législation. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 11 – conduite, garde ou propriété de véhicules et engins (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété : de véhicule à moteur, de remorque, de caravane ; d'appareil de locomotion aérienne, d'embarcation fluviale ou maritime à moteur ou à voile ; d'appareil mécanique de levage, tel que pont roulant, téléphérique, grue, remonte-pente ; d'engin de chantier, sauf lorsque l'engin de chantier est utilisé comme outil en dehors de tout mouvement ; de matériel ou d'installation ferroviaire. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 12 – exploitation ferroviaire et remontées mécaniques (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait de l'exploitation de chemins de fers ou de tramways, de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou autres engins de remontée mécanique, visés à l'article L. 220-1 du Code des assurances. | all | p. 37 |
| Exclusion commune 13 – parasites des matériaux de construction (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages causés par les parasites des matériaux de construction (insectes xylophages et champignons lignivores). | all | p. 37 |
| Exclusion commune 14 – systèmes électroniques/informatiques et données informatisées (article 19-A) | Ne sont pas assurés, sauf prise en charge des frais de reconstitution visée à l'article 25-3-2 ou dérogation expressément mentionnée aux Conditions Particulières et quelle qu'en soit l'origine, les dommages aux systèmes électroniques et/ou informatiques de production, d'exploitation, de gestion d'informations et de télécommunication sous le contrôle de l'assuré ou de ses prestataires, et aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d'exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l'assuré, qu'elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires, ainsi que toutes dépenses engagées par l'assuré ou par les tiers pour en réparer les conséquences. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 15 – maladies transmissibles (épidémie, pandémie, épizootie) (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages de toute nature résultant, directement ou indirectement, de maladies transmissibles ou de la menace (réelle, potentielle ou alléguée) de maladies transmissibles, sauf ceux résultant directement d'un évènement dommageable assurés au Titre II – section I « Garanties de responsabilité civile ». À titre d'exemple non limitatif, le Coronavirus 2019 (COVID-19) constitue une maladie transmissible. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 16 – pollutions lentes, graduelles ou progressives (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages résultant de toutes pollutions ou atteintes à l'environnement se réalisant de façon lente, graduelle ou progressive. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 17 – pollutions résultant d'un défaut d'entretien (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages de pollutions résultant d'un défaut d'entretien incombant à l'assuré, ces dommages n'étant pas considérés comme accidentels. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 18 – bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages causés par toute atteinte à l'environnement résultant de la production de bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations, rayonnements, de la modification de la température ou du niveau d'humidité. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 19 – vice propre, défaut de fabrication, usure (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages aux biens assurés provenant de leur vice propre, de leur défaut de fabrication ou de montage, de leur fermentation ou de leur oxydation lente, de surchauffe interne (coup de feu), de leur usure, de leur bris d'origine interne, lié à un défaut de fabrication, de conception et/ou de matière. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 20 – mauvais état ou entretien défectueux des installations de stockage (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages résultant d'un mauvais état, d'une insuffisance ou d'un entretien défectueux, du matériel ou des installations de stockage, de confinement ou de traitement des produits et déchets polluants ainsi que ceux résultant de la non-conformité des locaux. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 21 – inadéquation ou vice de conception des dispositifs d'épuration (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages résultant d'une inadéquation ou d'un vice de conception du matériel, des installations ou dispositifs destinés à épurer ou filtrer les produits polluants. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 22 – bâtiments en cours de démolition ou de construction (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages causés aux bâtiments en cours de démolition ou de construction ainsi que les vols et actes de vandalisme qui y sont commis. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 23 – construction en violation d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages occasionnés aux biens immobiliers construits par l'assuré en violation des dispositions d'un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles en vigueur lors de leur édification initiale ou la réalisation d'agrandissements. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 24 – écobuage et brûlage (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages résultant d'opérations d'écobuage quelle que soit la période de l'année, ou de brûlage d'herbes, de déchets et de tous produits, ainsi que de feux allumés volontairement en dehors des périodes autorisées par la réglementation. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 25 – fabrique ou dépôt d'explosifs (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages se produisant dans une fabrique ou un dépôt d'explosifs. | all | p. 38 |
| Exclusion commune 26 – explosifs, engins de guerre, armes à feu, produits chimiques dangereux (article 19-A) | Ne sont pas assurés les dommages résultant de la fabrication, de l'emploi ou de la détention par l'assuré d'explosifs, d'engins de guerre ou d'armes à feu, de produits chimiques inflammables ou biologiquement dangereux. Par produits chimiques biologiquement dangereux, il faut entendre les produits chimiques susceptibles de détruire ou de porter atteinte à l'intégrité physique d'organisme vivant ou de choses inertes. | all | p. 38 |
| Clause « Sanctions » (article 19-B) | En outre, nous ne pourrons être tenus à aucune garantie, ne fournirons aucune prestation et ne serons obligés de payer aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d'une telle garantie, la fourniture d'une telle prestation ou un tel paiement, nous exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d'une résolution de l'Organisation des Nations Unies et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictés par l'Union Européenne, la France, les États-Unis d'Amérique ou par tout autre droit national applicable prévoyant de telles mesures. | all | p. 38 |
| Postes exclus de l'estimation des dommages immobiliers (article 24-2-1-E) | Sont formellement exclus de l'estimation des dommages : les frais nécessités par la mise en conformité des lieux avec la législation ou la réglementation en matière de construction ; la valeur du terrain nu sur lequel le bâtiment est édifié. | Estimation des dommages (article 24) | p. 43 |
| Suspension des garanties (article 35) | La garantie « Responsabilité civile liée au local » (article 7) et les garanties des « Dommages aux biens » (articles 8 à 12) sont suspendues pendant la durée : de l'évacuation des locaux ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils ; de l'occupation de la totalité des locaux par d'autres personnes que le souscripteur ou celles autorisées par lui ; de la réquisition des locaux. La garantie « Responsabilité civile liée à l'activité » (article 6) est suspendue en cas de réquisition de service de l'assuré, dans la limite de cette réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'État. En outre, lorsque les locaux restent inoccupés pendant plus de 40 jours consécutifs dans une même année d'assurance, les garanties Vol sont suspendues de plein droit à partir du 41e jour (article 11-3). | all | p. 48 |
Franchises
- Standard : L'indemnisation des dommages garantis est effectuée sous déduction d'une franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1). Aucune indemnité n'est versée si les dommages n'atteignent pas le montant de la franchise ; s'ils l'excèdent, le règlement est effectué après déduction du montant de la franchise.
- Variable : Le niveau de franchise varie comme indiqué aux articles 31-3 (révision annuelle au premier jour de chaque année civile, sauf pour les franchises applicables à la garantie des Catastrophes naturelles) et 32 (indexation automatique sur l'indice du coût de la construction ICC FFB ; l'indexation ne s'applique pas aux franchises applicables aux garanties des Catastrophes naturelles, Inondation, Tempête, chute de la grêle, poids de la neige et Pertes d'exploitation).
- Catastrophes naturelles : Le montant des franchises est fixé par la réglementation en vigueur. Nonobstant toute disposition contraire, vous conservez à votre charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Vous vous interdisez de contracter une assurance pour la portion des risques constituée par la franchise.
- Inondation : La garantie est mise en jeu sous déduction de la franchise prévue par la réglementation sur les catastrophes naturelles (article 10-4).
- Plaques professionnelles : Le montant de la franchise est fixé à la moitié de la franchise retenue en cas de dommages matériels. Pour une année d'assurance, aucune franchise ne sera déduite de l'indemnité versée au titre du premier sinistre garanti affectant les plaques professionnelles assurées.
- Responsabilité civile – dommage à la personne : Aucune franchise n'est déduite du montant de l'indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d'un dommage à la personne (article 26-2).
Obligations de l'assuré
- Répondre aux questions qui vont permettre à l'assureur d'identifier la nature du risque à assurer (activité professionnelle, modalités d'exercice et statut professionnel, nombre de participants à l'activité, capital mobilier, surface totale des locaux, sinistralité…) et confirmer, par sa signature, l'exactitude des déclarations figurant aux Conditions Particulières et Annexes établies si nécessaire. (À la souscription du contrat (article 28-1-1) · En cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d'omission ou de déclaration inexacte : en cas de mauvaise foi, nullité du contrat (article L. 113-8 du Code des assurances) ; lorsque la mauvaise foi n'est pas établie, réduction des indemnités (article L. 113-9 du Code des assurances). Résiliation possible (cas n° 11 de l'article 36-1), qui n'implique pas renonciation de l'assureur à se prévaloir de ces sanctions.) p. 47
- Déclarer tout changement portant sur l'un des éléments déclarés à la souscription, notamment ceux mentionnés aux Conditions Particulières et Annexes, par lettre recommandée ou courrier électronique dans les 15 jours où le souscripteur a eu connaissance des circonstances nouvelles aggravant les risques ou en créant de nouveaux. Si la modification constitue une aggravation du risque, l'assureur peut, dans les conditions prévues à l'article L. 113-4 du Code des assurances, soit résilier le contrat, soit proposer un nouveau montant de cotisation. (En cours de contrat, dans les 15 jours de la connaissance des circonstances nouvelles (article 28-1-2) · Nullité du contrat ou réduction des indemnités (articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances). En cas de retard dans la déclaration, déchéance du droit à garantie si ce retard a été à l'origine d'un préjudice pour l'assureur et ne résulte pas d'un cas fortuit ou de force majeure. Résiliation possible (cas n° 10 de l'article 36-1).) p. 47
- Déclarer toute renonciation de sa part à un recours éventuel à l'encontre de tout responsable d'un sinistre. (À la souscription et en cours de contrat (article 28-1-3)) p. 47
- Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l'importance du sinistre et sauvegarder les biens garantis, et pour continuer l'activité dans les lieux sinistrés et conserver la patientèle ou clientèle. En outre, apporter à l'assureur toutes informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant. (Immédiatement après le sinistre (article 20-1) · En cas d'inexécution des prescriptions prévues, l'assureur est fondé à réclamer une indemnité proportionnelle aux dommages que cette inexécution lui aura causés (article 20-2).) p. 39
- La mise en jeu des garanties est subordonnée à l'existence des moyens de fermeture et de protection des locaux assurés indiqués à l'article 11-2, maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement, et à leur utilisation dans les conditions prévues : toutes les portes doivent comporter un dispositif empêchant leur ouverture, constitué d'au moins deux points d'ancrage condamnables de l'extérieur à l'aide d'une ou plusieurs clés, et doivent être fermées à clés et les clés enlevées des serrures ; les fenêtres, devantures en verre, portes vitrées et autres ouvertures doivent être équipées de volets, de verre retardateur d'effraction de type feuilleté, d'un système de surveillance et d'alarme ou de télésurveillance en fonctionnement lors du sinistre, de barreaux dont l'écartement maximum est de 11 cm, ou de rideaux métalliques ou de grilles équipées d'au moins deux points d'ancrage condamnables de l'extérieur. (En permanence, et mesures spécifiques en cas d'inoccupation des locaux (article 11-2) · Ne sont pas garantis les vols et détériorations survenus du fait du non-fonctionnement des moyens de fermeture et de protection ou de leur utilisation non conforme (article 11-5).) p. 25
- Pour que la garantie soit mise en jeu, l'assuré doit respecter les précautions suivantes en cas d'absence supérieure à 7 jours : arrêter l'alimentation en eau ET maintenir le chauffage au minimum en position hors gel ou vidanger les canalisations, les réservoirs et les chaudières. (En cas d'absence supérieure à 7 jours (article 10-2) · Les dommages causés par le gel ou le dégel ne sont pas garantis si ces précautions ne sont pas respectées en cas d'inoccupation des locaux assurés supérieure à 7 jours.) p. 24
- Lorsque les locaux restent inoccupés pendant plus de 40 jours consécutifs dans une même année d'assurance (d'échéance annuelle à échéance annuelle, précisée aux Conditions Particulières), les garanties sont suspendues de plein droit à partir du 41e jour. (En cours de contrat (article 11-3) · Suspension de plein droit des garanties à partir du 41e jour.) p. 25
- Le souscripteur s'engage à saisir l'assureur de toute réclamation susceptible d'engager sa responsabilité, sans prendre lui-même aucun engagement. L'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les tiers lésés. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui est opposable ; n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir. (En cas de réclamation (article 22-1-2) · La transaction ou reconnaissance de responsabilité intervenue en dehors de l'assureur ne lui est pas opposable.) p. 40
- Si les risques garantis par le contrat sont assurés auprès de plusieurs assureurs, le souscripteur doit donner immédiatement à chacun d'eux connaissance des autres assureurs en indiquant leurs noms. Le bénéficiaire du contrat pourra obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. (Immédiatement (article 33) · Déchéance de tout droit à garantie si le souscripteur ne déclare pas sciemment l'existence d'autres assurances portant sur le même risque (article 20-2).) p. 48
- Le souscripteur doit aviser immédiatement l'assureur de la récupération de tout ou partie des objets volés à quelque époque que ce soit. Si les objets sont récupérés avant le paiement de l'indemnité, il doit en reprendre possession et l'assureur n'est tenu qu'au paiement des détériorations éventuellement subies et des frais utilement engagés pour la récupération. Si les objets volés sont récupérés après le paiement de l'indemnité, il a la faculté d'en reprendre possession moyennant remboursement de l'indemnité, déduction faite du montant des détériorations constatées et des frais utilement engagés pour la récupération, à condition de faire sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de leur récupération. (Immédiatement, et dans les 8 jours de la récupération (articles 20-2 et 23) · Déchéance de tout droit à garantie si le souscripteur omet sciemment de porter à la connaissance de l'assureur la récupération des objets volés.) p. 41
- L'assuré doit déclarer le sinistre, au plus tard dans les 5 jours ouvrés courant à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance, au Siège social de l'assureur ou chez son représentant local, et communiquer l'intégralité des renseignements et documents se rapportant au sinistre déclaré, notamment un résumé des faits, les coordonnées de son adversaire, une copie des pièces justificatives (facture, devis, témoignage, convocations …). Pour la Protection Juridique « Vie professionnelle », la déclaration écrite doit être adressée à Matmut Protection Juridique, TSA 50046, 76729 Rouen Cedex. (Au plus tard dans les 5 jours ouvrés de la connaissance du sinistre (articles 17-3-3-C et 18-7) · En cas d'inexécution de ses obligations par l'assuré, l'assureur pourra lui réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement lui aura causé. L'assuré sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause s'il fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances d'un sinistre, ou s'il emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers.) p. 35
Procédure de sinistre
- Dès que vous avez connaissance du sinistre, sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez nous en faire la déclaration par écrit - de préférence par lettre recommandée - ou verbalement. (délai : Responsabilité civile, Dommages aux biens et Préjudices financiers, Protection Juridique : 5 jours ouvrés maximum. Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme : 2 jours ouvrés maximum. Catastrophes naturelles : 30 jours maximum suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.) p. 39
- Dans votre déclaration ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais, vous devez nous indiquer : la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages ; les coordonnées des personnes dont vous avez connaissance : le nom et l'adresse de l'auteur du sinistre ou de la personne civilement responsable, des témoins ; les caractéristiques des contrats souscrits si vous êtes couvert pour les mêmes risques auprès d'autres assureurs ; l'existence d'un rapport de Police ou de Gendarmerie, d'un constat d'huissier. (délai : Dans la déclaration ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais) p. 39
- Au cours de la gestion de votre dossier, vous devez nous communiquer tous les documents nécessaires à l'expertise et en particulier nous fournir un état estimatif, certifié sincère et signé par vos soins, des objets assurés endommagés, détruits, disparus et de ceux qui ont été sauvés. (délai : Dans le délai de 20 jours (5 jours en cas de vol)) p. 39
- À tout moment, vous devez nous transmettre, dès réception, tout avis, lettre, convocation, assignation, acte extra-judiciaire et pièce de procédure qui vous serait adressé, remis ou signifié (ou à vos préposés), concernant un sinistre susceptible d'engager votre responsabilité. (délai : Dès réception) p. 39
- Vous devez aviser les autorités de Police ou de Gendarmerie et déposer une plainte. Cette plainte ne doit pas être retirée sans notre accord, sous peine de déchéance de tout droit à garantie. Vous devez également nous informer de la récupération des objets volés. (délai : Aviser les autorités dans les 12 heures qui suivent la constatation du vol ; informer de la récupération des objets volés dans les 8 jours) p. 39
- Vous devez nous informer, dès que vous en avez connaissance, de la durée nécessaire à la reprise de votre activité professionnelle normale ou de votre impossibilité à reprendre celle-ci dans les locaux sinistrés, et, lorsque vous êtes locataire, de tout acte émanant de votre propriétaire faisant connaître son refus de reconstruire ou de réparer les locaux détruits, ou sa décision d'invoquer la résiliation du bail en cours. Vous devez aussi nous informer de la date de reprise de votre activité professionnelle. (délai : Dès connaissance ; sous 15 jours pour la date de reprise de l'activité professionnelle) p. 39
- Nous vous informons de notre position ou de nos attentes par tout moyen (courrier, téléphone…) dans les 5 jours ouvrés de la réception de votre déclaration, sous réserve de la force majeure qui est notamment constituée lorsque des événements exceptionnels atteignent un très grand nombre de victimes. En cas de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la déclaration de sinistre (ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de l'arrêté de catastrophe naturelle) pour informer des modalités de mise en jeu des garanties et, lorsqu'il le juge nécessaire, pour ordonner une expertise. (délai : 5 jours ouvrés de la réception de la déclaration ; 1 mois en catastrophe naturelle) p. 40
- Une expertise amiable contradictoire est effectuée en cas de désaccord entre vous et nous sur les circonstances du sinistre, ou sur l'évaluation de vos dommages. Chacune des parties choisit alors un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix. À défaut, par l'une des parties, de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le tribunal du lieu où le sinistre s'est produit, à la demande de la partie la plus diligente. Chacune des parties paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des frais et honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. Si le résultat de l'expertise contradictoire infirme les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur, celui-ci rembourse les frais et honoraires exposés du fait de cette procédure. p. 40
- Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours, soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée. En cas de catastrophe naturelle, l'assureur doit, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'état estimatif ou du rapport d'expertise définitif, faire une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature ; le paiement est effectué dans les 21 jours à compter de l'accord sur la proposition d'indemnisation ou 1 mois à compter de l'accord de l'assuré sur l'indemnisation pour missionner l'entreprise de réparation. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. (délai : 30 jours de l'accord amiable ou de la décision judiciaire exécutoire ; 21 jours ou 1 mois en catastrophe naturelle) p. 40
- En cas de désaccord sur le contrat, et quel qu'en soit l'objet (sa souscription, sa gestion ou le règlement d'un sinistre), la réclamation peut être formulée par tous moyens : téléphone 02 32 95 35 92 ; internet via le formulaire « réclamations » disponible sur l'espace personnel ; courrier IME – Gestion des réclamations – 11 Rue du Docteur Lancereaux – 75378 PARIS CEDEX 08 ; vis-à-vis auprès des agences. Si la réponse ne peut être adressée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation, un accusé de réception est envoyé. (délai : Accusé de réception sous 10 jours ouvrables ; réponse dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la réclamation écrite) p. 57
- Si la réponse apportée ne satisfait pas, l'assuré peut solliciter le service « réclamations sociétaires » par simple mail (service.reclamations@matmut.fr), ou en écrivant à : Service « réclamations sociétaires », 66 rue de Sotteville, 76030 Rouen Cedex 1. Celui-ci procède à un nouvel examen du dossier. (délai : Position communiquée dans un délai maximal de 30 jours) p. 57
- L'assuré peut également saisir gratuitement le Médiateur de l'Assurance, en déposant sa demande et les pièces de son dossier sur le site internet www.mediation-assurance.org, ou en écrivant à : Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09. La saisine du Médiateur doit obligatoirement intervenir dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la réclamation initiale et aucune action contentieuse ne doit avoir été engagée auparavant. L'avis du Médiateur de l'Assurance ne lie ni l'assuré ni l'assureur, chacun conservant le droit de saisir les tribunaux. (délai : Réponse du médiateur dans un délai de 90 jours selon sa charte ; saisine dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la réclamation initiale) p. 57
- En cas de désaccord entre l'assuré et l'assureur au sujet des mesures à prendre pour régler le sinistre, l'assuré peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 127-4 du Code des assurances. Un arbitre est désigné d'un commun accord ou, à défaut, par le Président du tribunal judiciaire du domicile de l'assuré statuant selon la procédure accélérée au fond. Sauf décision contraire, les frais exposés pour la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de l'assureur dans la limite des plafond et montants indiqués à l'Annexe I. L'assureur s'engage à accepter les conclusions de l'arbitre. p. 36
Durée & résiliation
- Durée : Le contrat a une durée d'un an. La première année, il est conclu pour la période comprise entre sa date d'effet et la date d'échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières qui détermine le point de départ de chaque période d'assurance (article 30-3). Les garanties prennent effet après le paiement de la première cotisation ou fraction de cotisation, sous réserve qu'il soit honoré, et au plus tôt aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières (article 30-1).
- Reconduction tacite : oui
- Préavis : Opposition au renouvellement par tacite reconduction (cas n° 1) : délai de préavis à respecter – Vous : 1 mois ; Nous : 3 mois (L. 113-12, L. 251-3).
- Modalité : Par lettre ou tout autre support durable (courrier électronique sur l'espace personnel, lettre recommandée électronique…)
- Modalité : Par déclaration faite au siège social ou dans l'une de nos Agences ; le délai est alors décompté à partir du jour de la déclaration
- Modalité : Par acte extrajudiciaire
- Modalité : Lorsque nous proposons la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par ce même mode
- Modalité : La résiliation à notre initiative vous est notifiée par lettre recommandée (avec accusé de réception dans le cas n° 2) adressée au dernier domicile que vous nous avez notifié
- Droit spécial : Cas n° 1 – Opposition au renouvellement par tacite reconduction des garanties du contrat : vous ou nous, à la date d'échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières ; préavis 1 mois (vous) / 3 mois (nous) – L. 113-12, L. 251-3
- Droit spécial : Cas n° 2 – Changement de situation du souscripteur (domicile, situation matrimoniale, régime matrimonial, profession) ou retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle : vous ou nous, 1 mois après notification à l'autre partie ; notification dans le délai de 3 mois suivant l'événement – L. 113-16
- Droit spécial : Cas n° 3 – Aliénation de l'immeuble assuré : par l'acquéreur dès réception par nous de la notification (il ne peut plus résilier s'il a réglé la cotisation réclamée pour l'échéance suivant l'aliénation), ou par nous 10 jours après notification à l'acquéreur, dans un délai de 3 mois à compter de la demande de transfert – L. 121-10
- Droit spécial : Cas n° 4 – Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du souscripteur : par nous, de plein droit après mise en demeure restée plus d'un mois sans réponse, ou par l'administrateur, le débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou le liquidateur – L. 622-13, L. 627-2, L. 641-11-1 du Code de Commerce
- Droit spécial : Cas n° 5 – Majoration résultant de la révision de la cotisation annuelle, majoration des franchises autres que celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles, majoration des seuils de déclenchement : par vous, 30 jours après notification ; vous disposez de 30 jours à compter de la réception de l'avis d'échéance – article 31-3
- Droit spécial : Cas n° 6 – Diminution du risque : par vous, 30 jours après notification, si nous avons refusé de réduire la cotisation en proportion – L. 113-4
- Droit spécial : Cas n° 7 – Résiliation par nous d'un autre de vos contrats après sinistre : par vous, 1 mois après notification – R. 113-10
- Droit spécial : Cas n° 8 – Décès du souscripteur : par nous 10 jours après notification à l'héritier (délai de 3 mois à compter de la demande de transfert), ou par l'héritier dès notification (il ne peut plus résilier s'il a réglé la cotisation réclamée pour une échéance suivant le décès) – L. 121-10
- Droit spécial : Cas n° 9 – Non-paiement de la cotisation : par nous, 40 jours après l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure ou, lorsque cette lettre ne prévoit pas la résiliation, le jour de l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée – L. 113-3, R. 113-1
- Droit spécial : Cas n° 10 – Aggravation du risque : par nous, 10 jours après notification de la résiliation ou 30 jours après l'envoi d'une proposition avec un nouveau montant de cotisation restée sans suite – L. 113-4
- Droit spécial : Cas n° 11 – Réticence ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat : par nous, 10 jours après notification – L. 113-8, L. 113-9
- Droit spécial : Cas n° 12 – Survenance d'un sinistre : par nous, 1 mois après notification ; nous ne pourrons plus résilier si, passé le délai d'un mois après connaissance du sinistre, nous avons accepté le paiement d'une cotisation pour une période postérieure à ce sinistre – R. 113-10
- Droit spécial : Cas n° 13 – Perte ou destruction totale du bien assuré résultant d'un événement non garanti : de plein droit, le jour de la perte – L. 121-9
- Droit spécial : Cas n° 14 – Réquisition des biens assurés : de plein droit, à la date de la dépossession des biens – L. 160-6
- Droit spécial : Cas n° 15 – Non-respect de notre Engagement Qualité : par vous, dès réception de votre demande de résiliation, à tout moment dans les 12 mois suivant la survenance du sinistre – article 21
- Droit spécial : Résiliation en cours de période d'assurance (article 36-3) : l'assureur a droit au paiement de la cotisation couvrant la période antérieure à la résiliation, et de la fraction de cotisation couvrant la période démarrant à compter de la date d'interruption des garanties lorsque la résiliation est consécutive à la perte totale des biens assurés à la suite d'un événement garanti ou au non-paiement de la cotisation ; dans les autres cas, la fraction de cotisation postérieure à la résiliation payée d'avance est remboursée
Prescription
Toute action dérivant du présent contrat, qu'il s'agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des assurances. Par exception, conformément à l'article L114-1 du Code des assurances, les actions relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue par l'une des causes ordinaires (reconnaissance par le débiteur du droit du créancier – article 2240 du Code Civil ; demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l'effet d'un vice de procédure – article 2241 ; mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou acte d'exécution forcée – article 2244), ainsi que par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre et par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception relative au paiement des cotisations ou au règlement des indemnités. Les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Pour les garanties de Protection Juridique, l'article 18-1 renvoie à l'article 34. p. 48
Prime
- Indexation : Article 32 : le capital mobilier souscrit indiqué aux Conditions Particulières, les cotisations hors taxes et les franchises correspondant à l'ensemble des garanties varient automatiquement en fonction de l'évolution sur la période de référence de l'indice du coût de la construction (ICC FFB) publié trimestriellement par la Fédération Française du Bâtiment ou par l'organisme qui lui serait substitué ou, à défaut, par l'INSEE. L'indexation prend effet au premier jour de l'année civile suivant la date à laquelle elle a été décidée et ne peut dépasser le pourcentage résultant de l'évolution de l'ICC FFB pendant la période de référence. La période de référence est la période annuelle ayant pris fin 3 mois avant l'expiration de l'année civile. L'indexation ne s'applique pas au plafond du bris du matériel médical, informatique ou bureautique, ni aux franchises applicables aux garanties des Catastrophes naturelles, Inondation, Tempête, chute de la grêle, poids de la neige et Pertes d'exploitation. Le souscripteur ne peut pas résilier le contrat en cas de simple indexation des sommes assurées, des cotisations et des franchises.
- Article 31-1 – Définition : « Votre engagement est annuel. La cotisation correspond au coût des garanties souscrites auquel viennent s'ajouter : les accessoires de cotisation, notamment les frais de gestion annuels du contrat ; les impôts et taxes établis sur les contrats d'assurance et dont la récupération n'est pas interdite. »
- Article 31-2 – Paiement : la cotisation annuelle est payable d'avance. Elle peut être réglée en plusieurs fractions ; ce fractionnement ne concerne que le paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel de la cotisation. À défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation, l'assureur peut, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 113-3 du Code des assurances, suspendre la garantie et éventuellement résilier le contrat (cas n° 9 de l'article 36-1), les frais d'envoi de la lettre recommandée et/ou de prélèvement non honoré étant à la charge du souscripteur.
- Article 31-3 – Révision : la révision de la cotisation est annuelle. Indépendamment de l'indexation prévue à l'article 32, l'assureur peut réviser au premier jour de chaque année civile le tarif applicable aux risques garantis, le montant des franchises sauf celles applicables à la garantie des Catastrophes naturelles, et les seuils de déclenchement des garanties de Protection Juridique. Le souscripteur peut résilier (cas n° 5 de l'article 36-1) en cas de majoration ; le prorata de cotisation jusqu'à la résiliation est calculé sur la base de l'ancien tarif et demeure exigible. À défaut de résiliation, les nouveaux montants sont considérés comme acceptés. La résiliation est impossible en cas de majoration résultant d'une modification décidée par les Pouvoirs Publics, des impôts et taxes, du taux annuel de la cotisation Catastrophes naturelles, ou de la franchise Catastrophes naturelles.
- Article 31-4 – Variabilité : « La Matmut est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables. Si les cotisations annuelles sont insuffisantes pour assurer l'équilibre des opérations, le Conseil d'Administration peut décider de procéder à un rappel de cotisation au titre de l'exercice considéré. » Le souscripteur ne peut en aucun cas être tenu, sauf en ce qui concerne l'augmentation des charges fiscales, parafiscales et assimilées, au-delà d'un maximum fixé à deux fois le montant de la cotisation annuelle appelée.
Conditions particulières
- Trois formules sont proposées : « Cabinet médical », « Responsabilité civile médicale professionnelle » et « Responsabilité civile médicale de l'Interne en médecine ». En fonction de la formule souscrite, les garanties acquises varient : la Responsabilité civile médicale ou d'auxiliaire médical et la Responsabilité civile Exploitation sont acquises aux formules « Responsabilité civile médicale professionnelle » et « Responsabilité civile médicale de l'Interne en médecine » (RC Exploitation également en formule « Cabinet médical ») ; la Responsabilité civile liée au local, les Dommages aux biens, l'Assistance au local professionnel et les Préjudices financiers sont acquis à la seule formule « Cabinet médical » ; la Protection juridique suite à accident est acquise aux trois formules ; la Protection juridique « Vie professionnelle » est acquise avec les garanties « Immeuble » et « Consommation » uniquement en formule « Cabinet médical », les garanties « Défense pénale » et « Défense ordinale » uniquement en formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » (la « Défense ordinale » n'étant pas acquise au souscripteur personne morale de type SCP ou SEL), et la garantie « Défense pénale » uniquement en formule « Responsabilité civile médicale de l'Interne en médecine ». p. 10
- Les personnes assurées au titre de la formule 3 ancienne, laquelle n'est plus commercialisée, bénéficient des garanties additionnées des formules « Cabinet médical » et « Responsabilité civile médicale professionnelle » des présentes Conditions Générales. p. 10
- Les biens immobiliers assurés sont ceux affectés aux activités professionnelles du ou des praticiens : le local professionnel désigné aux Conditions particulières et ses dépendances, dont la surface totale n'excède pas 250 m² et non situés dans un centre commercial, ainsi que les aménagements des locaux assurés. Lorsque l'assuré est copropriétaire, les garanties sont acquises pour ses parties privatives et proportionnellement à sa part de copropriété pour les parties communes ; pour ces dernières, elles n'interviennent toutefois qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance souscrit par la copropriété. p. 13
- Dans la mesure où l'assuré en est toujours propriétaire, locataire ou occupant, l'ancien local professionnel précédemment désigné aux Conditions Particulières continue à bénéficier des garanties pendant 30 jours à compter de la date de transfert des garanties du contrat sur le nouveau local professionnel de l'assuré. Nous ne garantissons pas l'ancien local de l'assuré lorsque celui-ci n'était pas assuré auprès de nous. p. 13
- Les garanties « Responsabilité civile Exploitation » et « Responsabilité civile liée au local » sont acquises lorsque l'assuré occupe temporairement, à l'occasion de son activité professionnelle assurée, un local dont la surface totale n'excède pas 250 m² dans la limite de 30 jours par année civile pour l'ensemble de ces occupations temporaires. Cette limite peut être prorogée au-delà de cette période après accord écrit et préalable de notre part. p. 13
- A - La garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » (article 6-1-1) est déclenchée par la réclamation, conformément aux articles L. 1142-2 du Code de la Santé Publique et L. 251-2 du Code des assurances. Elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Garantie subséquente : cinq ans à partir de la date d'expiration ou de résiliation de la garantie si les sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date et résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité ; dix ans à partir de la date de résiliation ou d'expiration pour cause de cessation définitive d'activité professionnelle ou de décès de l'assuré, cette garantie ne couvrant pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Hormis ces cas, les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à l'expiration ou la résiliation ne sont pas pris en charge. Les plafonds applicables pendant la période subséquente constituent l'engagement maximum de l'assureur pour l'ensemble des réclamations reçues pendant la totalité des années relevant de la garantie subséquente. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation (sans application des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l'article L. 121-4 du Code des assurances). B - Les garanties « Responsabilité civile médicale de l'Interne en médecine » (article 6-1-2) et « Responsabilité civile Exploitation » (article 6-2) sont déclenchées par la réclamation. C - La garantie « Responsabilité civile liée au local » (article 7) est déclenchée par le « fait dommageable », conformément à l'article L. 112-2 du Code des assurances : elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires d'un sinistre dès lors que le fait dommageable, c'est-à-dire le fait, l'acte ou l'événement à l'origine des dommages, survient entre la prise d'effet initiale du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. p. 41
- Constitue un seul et même sinistre, l'ensemble des réclamations consécutives à des dommages résultant d'une même cause initiale, quel que soit le nombre de lésés. Le sinistre est alors imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle nous avons reçu la première réclamation. Lorsque nous recevons la première réclamation pendant la période de garantie subséquente, le sinistre est imputé à l'année au cours de laquelle cette première réclamation a été reçue. Dans tous les cas, les conditions de garantie et les plafonds de garantie sont ceux en vigueur à la date de la première réclamation. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de la responsabilité mise en jeu. p. 41
- En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée, l'assureur assume la défense de l'assuré devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, dans la limite de sa garantie, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. Il en est de même en ce qui concerne l'action civile exercée devant les juridictions pénales si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées. Lorsque l'assureur prend la direction du procès, il renonce à invoquer toutes les exceptions dont il a connaissance. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. L'assureur ne peut exercer les voies de recours qu'avec l'accord de l'assuré si celui-ci a été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils. Aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations, commis postérieurement au sinistre, ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. p. 40
- Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, nous garantissons à l'égard des tiers les conséquences pécuniaires de sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés lorsqu'elle est déterminée, ou les conséquences pécuniaires de sa part virile, si sa propre part n'est pas déterminée. p. 41
- L'assurance ne peut être cause de bénéfice pour l'assuré ; elle ne garantit que la réparation de ses pertes réelles estimées au jour du sinistre. Les garanties sont acquises à concurrence des sommes assurées prévues aux Conditions Particulières et à l'article 2-2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5 du Code des assurances, il est fait abrogation de la règle proportionnelle. La somme maximale assurée ne saurait être considérée comme la preuve de l'existence ou de la valeur des biens assurés ou de la perte financière réelle ; il appartient à l'assuré de justifier de l'existence et de la valeur de ses biens, ainsi que de l'importance de son dommage par tous moyens et documents. p. 42
- Les biens immobiliers servant de locaux professionnels et leurs aménagements sont estimés à leur valeur de reconstruction ou de réfection si la reconstruction ou la réfection est achevée dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre et si la reconstruction est faite sans modification de la structure et de la destination initiale à l'endroit même où ces locaux étaient implantés lors du sinistre (sauf interdiction administrative ou accord de l'assureur). La vétusté n'est pas déduite si son taux n'excède pas 25 % ; s'il est supérieur, seule la fraction dépassant 25 % fait l'objet d'une déduction. À défaut, ils sont estimés à leur valeur de reconstruction, vétusté déduite, ou à leur valeur vénale si elle est inférieure. Les parties vitrées fixées à demeure sont estimées à leur valeur de remplacement afin de retrouver à l'état neuf des glaces ou miroirs de même qualité et performance. Les autres biens immobiliers, y compris les dépendances et garages, sont estimés à leur valeur de reconstruction ou de réfection, vétusté déduite, ou à leur valeur vénale si elle est inférieure. Les biens immobiliers construits sur le terrain d'autrui et non reconstruits dans les 2 ans du sinistre sont estimés dans la limite du remboursement prévu par des dispositions légales ou par un acte ayant date certaine, ou du prix des matériaux évalués comme matériaux de démolition. En cas d'expropriation des biens assurés et de transfert du contrat à l'autorité expropriante, l'indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. p. 42
- Lorsque le bien n'est pas réparable : tous les biens mobiliers acquis neufs depuis moins d'un an sont indemnisés à leur prix d'achat ; par exception, le matériel médical, informatique et bureautique est indemnisé à son prix d'achat pendant les deux années qui en suivent l'acquisition. En cas de vol, la date d'acquisition des biens doit être justifiée par les factures d'achat. Dans les autres cas, les biens mobiliers sont indemnisés au prix d'achat au jour du sinistre d'un objet similaire neuf, vétusté ou dépréciation déduite. Le bien est réparable lorsque le coût de sa remise en état est inférieur ou égal à la valeur ainsi déterminée ; l'assureur règle alors le coût de cette réparation. Cas particuliers : les médicaments, matières premières, emballages et approvisionnements sont estimés d'après leur prix d'achat apprécié au dernier cours précédant le sinistre, frais de transport et de manutention compris ; les produits réalisés par l'assuré sont estimés d'après leur coût de production ; les autres produits déjà vendus, non encore assurés par l'acquéreur et dont la livraison n'a pas encore été effectuée sont estimés d'après le prix de vente convenu, déduction faite des frais épargnés par leur non-livraison. p. 43
- La TVA vous est remboursée au fur et à mesure de la production des factures sauf si vous pouvez la récupérer. Elle ne donnera plus lieu à remboursement lorsque les dépenses auront été engagées plus de 2 ans après la survenance du sinistre. p. 44
- Le souscripteur ne peut faire aucun délaissement des objets garantis ; les biens épargnés par le sinistre ou partiellement endommagés restent sa propriété, même en cas de contestation sur leur valeur. L'indemnité à la charge de l'assureur ne sera payée que sur quittance collective de l'usufruitier et du nu-propriétaire qui devront s'entendre entre eux pour la part que chacun aura à prendre dans l'indemnité. À défaut d'accord, l'assureur sera libéré envers l'un et l'autre par le simple dépôt, à leurs frais, du montant de l'indemnité à la Caisse des Dépôts et Consignations. p. 45
- Nous sommes subrogés, conformément à l'article L. 121-12 du Code des assurances, jusqu'à concurrence de l'indemnité que nous avons payée, dans vos droits et actions contre le responsable du sinistre. Si, de votre fait, la subrogation ne peut s'opérer totalement ou partiellement, notre garantie est supprimée ou réduite proportionnellement aux droits dont nous avons été privés. Pour la Protection Juridique (article 18-6), toutes sommes obtenues en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du sinistre reviennent à l'assuré par priorité lorsque, à ce titre, des dépenses sont restées à sa charge. p. 45
- Il y a conflit d'intérêts lorsque nous accordons également notre garantie de Protection Juridique ou de Responsabilité à la personne dont les intérêts sont opposés à ceux de l'assuré. L'assuré peut alors, tout en bénéficiant de la garantie, choisir un avocat ou une personne qualifiée pour l'assister dès la phase amiable du dossier comme prévu aux articles 16-3 et 17-3-3-D. p. 36
- Conformément à l'article L. 111-10 du Code des assurances, vous pouvez vous opposer, dès l'entrée en relation ou à tout moment, à l'utilisation du support durable que nous utilisons pour vous communiquer des informations ou documents en vue de revenir à l'utilisation du support papier. p. 47
- La proposition de modification du contrat demandée par lettre recommandée ou courrier électronique prend effet aux date et heure indiquées par le souscripteur, mais au plus tôt aux date et heure d'envoi de la lettre recommandée ou aux date et heure de réception du courrier électronique. L'assureur se réserve le droit d'interrompre la garantie dans les 10 jours de la réception de cette proposition : la garantie cesse alors 10 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avisant de cette interruption. p. 47
- Le présent contrat est régi par le Code des assurances et par les dispositions statutaires fixant les rapports entre la Société et ses membres. Il est soumis à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 rue de Budapest, 75436 Paris Cedex 9. Il se compose des présentes Conditions Générales ainsi que des Conditions Particulières remises lors de sa souscription et peut être complété, le cas échéant, par des conventions spéciales. Le bloc d'identification final (page 66) désigne la « Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes », société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, siège social 66 rue de Sotteville 76100 Rouen, adresse postale 76030 Rouen CEDEX 1, téléphone 02 35 03 68 68 ; et « Matmut Protection Juridique », Société Anonyme au capital de 7 500 000 € entièrement libéré, N° 423 499 391 RCS Rouen, entreprise régie par le Code des assurances, même siège social. Les garanties d'Assistance sont mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort). La gestion des réclamations est assurée par « IME – Gestion des réclamations – 11 Rue du Docteur Lancereaux – 75378 PARIS CEDEX 08 » et les droits RGPD s'exercent notamment par courrier électronique à dpd@imentreprises.fr. p. 65
Lacunes d'extraction
- Le document n'imprime AUCUN numéro Siren ni RCS pour la Matmut. Le bloc d'identification final (page 66) se limite à « Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes / Société d'assurance mutuelle à cotisations variables / Entreprise régie par le Code des assurances / Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen ». Le Siren « 775 701 477 » figurant dans le champ insurer_name provient des métadonnées de la tâche (manifeste), pas du document : il a été recopié tel quel comme demandé, mais il n'est pas vérifiable sur cette source. Le seul numéro d'immatriculation imprimé est celui de Matmut Protection Juridique : « N° 423 499 391 RCS Rouen » (page 66).
- Porteur du risque : le corps du contrat utilise « Nous » = Matmut (lexique page 9), et le contrat est présenté comme régi par « les dispositions statutaires fixant les rapports entre la Société et ses membres » (page 65). Toutefois deux prestataires distincts sont nommés : Matmut Protection Juridique (66 rue de Sotteville 76100 Rouen, SA au capital de 7 500 000 €, RCS Rouen 423 499 391) porte la Protection Juridique « Vie professionnelle » via un contrat collectif souscrit par la Matmut ; et Assistance Groupe Matmut, dont les garanties sont mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort). Contrairement au document 366bd51b du même lot, Inter Mutuelles Entreprises n'apparaît jamais ici comme porteur de risque : la mention « IME » n'apparaît que dans le circuit de gestion des réclamations (« IME – Gestion des réclamations – 11 Rue du Docteur Lancereaux – 75378 PARIS CEDEX 08 », page 57) et dans la charte de protection des données (adresse dpd@imentreprises.fr et site imentreprises.fr, pages 64). Ce point est relevé sans interprétation : le document ne dit pas quel rôle juridique IME joue.
- Le prompt de la tâche annonçait ce document comme tronqué. Vérification faite, il ne l'est pas : le texte du document dans le prompt fait 239 651 caractères, sous le plafond de 240 000, et il correspond octet pour octet à la ré-extraction complète du PDF local (data/fr/pdfs/matmut/multirisque-professionnelle/caducee-8e5d2980.pdf, 66 pages) réalisée avec le même appel page.get_text("text") de PyMuPDF. Les 66 pages sont donc présentes ; aucune récupération de fin n'a été nécessaire.
- Date d'édition : le document ne porte pas de mention « édition MM/AAAA » explicite. La seule date est le code de référence imprimé en pied de page 65, « MC.30 – 11/24 », interprété comme MM/AA soit novembre 2024 (edition_date « 2024-11 », reference conservée verbatim). Ce code utilise encore un autre séparateur que ceux relevés ailleurs dans la bibliothèque Matmut : un point dans « MC.30 » et un tiret demi-cadratin entouré d'espaces. Un seul code de référence figure dans ce document.
- Le nom de produit imprimé sur la couverture est « Caducée » seul ; la page de titre porte « Conditions Générales Matmut « Caducée » Professions médicales et auxiliaires médicaux valant projet de contrat ». La valeur retenue pour product_name est « Matmut « Caducée » ».
- Le texte extrait contient 479 glyphes de zone à usage privé (principalement U+F0EB, 454 occurrences) : il s'agit du symbole Wingdings que le document utilise pour signaler les termes définis au lexique (« Les termes définis sont repérables dans les pages suivantes grâce au symbole[U+F0EB] », page 5). Ces glyphes sont conservés tels quels dans les key_quotes, qui ont été découpées programmatiquement comme des sous-chaînes exactes du texte source ; ils apparaissent au milieu de phrases, après des termes comme « réclamation », « sinistre » ou « fait dommageable ».
- Les références d'articles de loi contiennent des espaces fines insécables : 4 occurrences de U+202F (« L.[U+202F]1142-1 », « L.[U+202F]1142-2 », « L.[U+202F]251-1 », « L.[U+202F]251-2 », page 16) et 1 occurrence de U+2009 (« L.[U+2009]1142-1-1-2° », page 16). Ces caractères sont préservés dans les citations ; une citation ressaisie à la main à ces endroits ne correspondrait pas au texte source.
- Les montants de garantie exprimés « à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières » (biens immobiliers, biens mobiliers, matériel médical/informatique/bureautique, franchises générales) ne sont pas chiffrés dans les Conditions Générales : ces montants figurent aux Conditions Particulières, document distinct non fourni. De même, le montant de la franchise standard n'est pas chiffré.
- Le tableau des formules de l'article 2-1 (page 10) et le tableau des garanties de Protection Juridique « Vie professionnelle » de l'article 17 (page 31) sont des tableaux à puces dont la couche texte ne conserve pas l'alignement colonne/ligne : les puces « • » y apparaissent en séquence sans indication de la colonne à laquelle elles se rattachent. La répartition des garanties entre les trois formules a été reconstituée à partir des mentions explicites répétées dans le corps des articles (« Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule X est souscrite ») et des notes de bas de tableau (1)(2)(3), qui sont, elles, lisibles.
- L'article 22-3 (sinistres sériels, page 41) renvoie aux « cas et conditions de l'article 20-2 » pour la période de garantie subséquente, alors que la garantie subséquente est traitée à l'article 22-2 ; l'article 20-2 porte sur les délais de déclaration de sinistre. Le renvoi est reproduit tel quel sans correction.
- L'Annexe I (Protection Juridique – honoraires et frais garantis TTC, pages 52-53) est un tableau à deux colonnes dont la couche texte alterne libellé et montant sur des lignes séparées. Les correspondances libellé/montant ont été reconstituées dans cet ordre. Une entrée est ambiguë : sous « Assistance », le libellé « à instruction (sur convocation du juge) » n'est suivi d'aucun montant avant la ligne « Requêtes 414,00 € » ; le montant applicable à l'assistance à instruction n'est donc pas déterminable sur cette couche texte.
- Les garanties d'Assistance renvoient à l'Annexe II pour leur contenu détaillé ; les prestations y sont décrites en nature (organisation et prise en charge) sans plafond financier chiffré, à l'exception des limites de durée et de distance reproduites (48 heures de gardiennage, 50 kilomètres, un mois).
- edition_date remise a null le 2026-08-01: la valeur 2024-11 venait du manifeste, deduite d'un YYMMDD non libelle dans le code de reference, alors que ce document n'imprime aucune date d'edition. Une date deduite presentee comme la date du document contrevient aux regles 4 et 5.
Documents liés
- Caducée - Conditions générales, éd. 05/23
- Contrat « Caducée » - IPID - IPID / Fiche d'information, éd. 07/23
Source & fidélité
- Source : https://www.matmut.fr/services-en-ligne/doc/CG/MC30.pdf - téléchargé le 2026-07-30 - 66 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.