Assurance vie et épargne
Ce que c'est
L'assurance vie française est d'abord un véhicule d'épargne, et accessoirement une couverture de risque. Le souscripteur verse des primes, l'assureur les investit, et le capital est versé au terme, en cas de rachat, ou au décès aux bénéficiaires désignés. C'est le premier placement financier des ménages français.
Le nom prête à confusion pour un lecteur venu d'un autre marché : « assurance vie » ne désigne pas ici une assurance décès temporaire — celle-là relève de la Prévoyance ou de l'Obsèques — mais un contrat de capitalisation assorti d'un dénouement en cas de décès.
Deux supports, deux régimes de risque
- Le fonds en euros : le capital est garanti par l'assureur, net de frais, avec un effet de cliquet sur les intérêts acquis. Le risque de placement est porté par l'assureur.
- Les unités de compte : le contrat est libellé en parts d'OPCVM, de SCPI ou d'autres actifs. L'assureur garantit le nombre d'unités, jamais leur valeur. Le risque de placement est porté par le souscripteur.
Cette formule, « l'assureur garantit le nombre d'unités de compte et non leur valeur, laquelle est sujette à des fluctuations », se retrouve à l'identique dans presque tous les contrats du corpus. C'est la phrase qui déplace le risque, et elle est courte.
Le document, et ce qu'il n'est pas
Un contrat d'assurance vie ne se lit pas dans des conditions générales mais dans une notice d'information, accompagnée d'un document d'informations clés (DIC) au format PRIIPs. Deux pièges observés dans ce corpus :
- La liste des supports est un document séparé. Sur une notice examinée, elle est annoncée au sommaire et référencée une trentaine de fois, mais physiquement absente du PDF : l'univers d'investissement et les frais par support y sont donc inconnaissables.
- Un DIC par support n'est pas un produit. Ingérer les fiches de chaque fonds ferait apparaître un contrat unique comme des dizaines de produits distincts ; ce wiki les écarte explicitement (64 fiches sur deux assureurs, plus 54 sur un troisième).
Fiscalité, en deux temps
En cas de rachat, seule la part d'intérêts est imposée. Au-delà de huit ans de détention s'ouvrent un abattement annuel (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple) et un taux réduit sur les produits correspondant aux primes n'excédant pas 150 000 €. Avant huit ans, le prélèvement forfaitaire unique s'applique. Les prélèvements sociaux s'ajoutent dans tous les cas.
Au décès, le capital échappe en principe à la succession : le Code des assurances (art. L. 132-12) dispose que le capital stipulé payable à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré. La fiscalité dépend alors de l'âge auquel les primes ont été versées — avant ou après le 70e anniversaire — selon deux régimes distincts du Code général des impôts (art. 990 I et 757 B), avec des abattements de nature différente : par bénéficiaire dans un cas, global dans l'autre.
Les taux et seuils évoluent. Les pages produit de ce wiki citent ce que le document imprime, à sa date d'édition ; un contrat du corpus imprime « 17,20 % au 1er janvier 2023 » à côté d'une mention « au 1er octobre 2025 », contradiction enregistrée telle quelle et non arbitrée.
À surveiller
- Les frais, qui se superposent : frais sur versement, frais de gestion annuels du contrat, frais de gestion propres à chaque unité de compte, frais d'arbitrage. Le DIC les agrège ; la notice les détaille.
- Le délai de paiement du rachat. Un contrat du corpus l'énonce trois fois différemment dans le même document (30 jours ouvrés, 30 jours, 2 mois). Les trois lectures sont conservées.
- La clause bénéficiaire, qui décide de tout au décès, et dont la rédaction type ne convient pas à toutes les situations familiales.
- Les garanties plancher, qui assurent au décès un capital au moins égal aux versements. Une notice du corpus en mentionne deux (indexée, majorée) sans jamais les définir.
- Les contrats en déshérence : la loi Eckert (2014) impose aux assureurs de rechercher les bénéficiaires et de publier le nombre de contrats non réglés.
Cadre légal
- Code des assurances, livre Ier titre III (assurances de personnes) ; art. L. 132-12 et L. 132-13 pour le sort successoral ; art. L. 132-21 et suivants pour la valeur de rachat.
- Règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPs) pour le document d'informations clés.
- Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 (Eckert) sur les contrats non réclamés.
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (PACTE) : transférabilité, information annuelle renforcée, obligation de référencer des unités de compte solidaires, vertes ou socialement responsables.
- Superviseur : ACPR.
Produits documentés
Voir 00 - Branches MOC pour la liste générée des produits de cette branche.
Related
Sources
- Code des assurances, articles L. 132-12, L. 132-13, L. 132-21 et suivants.
- Code général des impôts, articles 990 I et 757 B.
- Règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance.