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Caducée

Résumé

« Caducée » est le contrat d’assurance de la Matmut destiné aux professions médicales et auxiliaires médicaux, proposé en trois formules : « Cabinet médical », « Responsabilité civile médicale professionnelle » et « Responsabilité civile médicale de l’Interne en médecine ». Selon la formule souscrite, il couvre la responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical, la responsabilité civile Exploitation et la responsabilité civile liée au local, les dommages aux biens du cabinet (incendie, événements climatiques, dégâts des eaux, vol, bris de matériel médical, informatique ou bureautique), l’assistance au local professionnel, les préjudices financiers (pertes d’exploitation, perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce) et des garanties de Protection Juridique. La garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » est déclenchée par la réclamation conformément aux articles L. 1142-2 du Code de la Santé Publique et L. 251-2 du Code des Assurances, avec une garantie subséquente de cinq ans, portée à dix ans en cas de cessation définitive d’activité professionnelle ou de décès de l’assuré ; la garantie « Responsabilité civile liée au local » est en revanche déclenchée par le fait dommageable. Les garanties ne s’exercent que pour la profession, l’activité ou la spécialité déclarée aux Conditions Particulières, dont dépendent également les plafonds de biens et le montant des franchises.

Définitions

Terme Définition Page
Accident Tout événement dommageable, soudain et fortuit ne provenant pas d’un acte intentionnel de la part de son auteur ou de l’assuré. Le caractère soudain est caractérisé par la survenance subite de l’évènement à l’origine du dommage. p. 5
Activité professionnelle assurée Spécialité médicale ou d’auxiliaire médical exercée par l’assuré et déclarée à la souscription du contrat. p. 5
Aménagements Biens situés dans les locaux assurés et pouvant être considérés comme immeubles par destination. Ce sont notamment les embellissements, les miroirs fixés aux murs, les sanitaires, les cloisonnements, la décoration, les revêtements de sols, plafonds et murs. Par extension, il s’agit également des plaques professionnelles et des enseignes lumineuses ou non, situées en façade des locaux assurés. p. 5
Année d’assurance La période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation. La date d’échéance annuelle est stipulée aux Conditions Particulières. Toutefois, si la date d’exigibilité de la première cotisation du contrat est distincte de l’échéance annuelle, il s’agit de la période comprise entre cette date et la prochaine échéance annuelle. Si le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d’assurance s’entend de la période comprise entre la dernière date d’échéance annuelle et la date d’expiration du contrat. p. 5
Avenant Document constatant une modification du contrat. p. 5
Bâtiment Construction durable, comportant une toiture et des fondations ancrées dans le sol. p. 5
Capital mobilier Valeur totale des biens mobiliers assurés comprenant : les médicaments, produits et dispositifs médicaux et pharmaceutiques, fournitures, marchandises et matières premières,; les mobiliers, instruments, machines et matériels professionnels,; le matériel médical, informatique et bureautique,; les agencements tels que casiers muraux, placards,; les objets confiés à l’assuré pour l’exercice de sa profession. p. 5
Centre commercial Ensemble de fonds de commerce exploités, dans des locaux en communication directe ou par passages couverts, par divers commerçants qui peuvent être locataires ou propriétaires. Il se compose de magasins, de boutiques de services (banques, salons de coiffure…) et d’activités de loisirs, tous ces risques ayant des accès communs et étant desservis par des allées de circulation couvertes communes. p. 5
Chiffre d’affaires annuel Montant total des sommes payées ou dues par les patients ou clients en contrepartie de prestations réalisées par le ou les praticiens exerçant au sein des locaux assurés et dont la facturation a été faite au cours de l’exercice comptable de la période considérée. p. 5
Conditions Générales Présent document. Il concerne le souscripteur et les assurés du contrat et précise notamment les garanties proposées ainsi que les dispositions relatives au fonctionnement du contrat. p. 6
Conditions Particulières et leurs annexes Documents délivrés lors de la souscription du contrat ou de sa modification (avenant) précisant notamment les caractéristiques du risque assuré ainsi que l’énoncé des garanties souscrites. p. 6
Conjoints Personnes : mariées,; unies par un pacte civil de solidarité,; vivant sous le même toit de telle sorte qu’elles puissent être communément regardées comme formant un couple. p. 6
Déchéance Perte du droit à la garantie de l’assureur lorsque l’assuré, en cas de sinistre, n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. p. 6
Délaissement Abandon par l’assuré de la propriété de la chose, après sinistre, entre les mains de l’assureur. Tous les droits de l’assuré sur la chose sont alors transférés à l’assureur. p. 6
Dépendances Il s’agit : des caves, greniers, garages, débarras, remises et réserves situés sur le lieu d’assurance,; sous toiture distincte ou non (contiguës ou non contiguës). p. 6
Dirigeant Le souscripteur lorsqu’il s’agit d’une personne physique. Lorsque le souscripteur est une personne morale : tout représentant légal (gérant, président, directeur général, directeur général délégué…),; tout administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance,; toute personne ayant reçu délégation de Direction dans les conditions prévues aux statuts. p. 6
Dommage corporel Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) des personnes. p. 6
Dommage immatériel consécutif Préjudice financier consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti. p. 6
Dommage immatériel non consécutif Préjudice financier non consécutif à un dommage corporel ou matériel. p. 6
Dommage matériel Détérioration ou destruction d’un bien. Pour la garantie Vol, la soustraction frauduleuse d’un bien. p. 6
Effets personnels Biens mobiliers appartenant au(x) praticien(s) exerçant dans les locaux assurés ou aux préposés du souscripteur. p. 6
État estimatif Relevé des biens endommagés à la suite d’un sinistre, sur lequel l’assuré doit indiquer la nature des dommages et l’estimation du montant du préjudice. p. 6
Fait dommageable Fait constituant la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. p. 6
Faute inexcusable du souscripteur employeur Manquement du souscripteur employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses préposés, s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ceux-ci étaient exposés et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. Lorsqu’une telle faute est retenue à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’un préposé, le souscripteur employeur est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale versée par celle-ci à la victime ou à ses ayants droit et du remboursement en capital prévu par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale. p. 6
Frais supplémentaires d’exploitation Frais exposés par l’assuré, avec notre accord, en vue d’éviter ou de limiter la réduction de chiffre d’affaires résultant de dommages matériels subis par son local professionnel. p. 7
France France métropolitaine et Départements et Régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion). p. 7
Franchise Montant déduit de l’indemnité et restant à la charge de l’assuré. p. 7
Marge brute annuelle Lorsque l’assuré est soumis au régime fiscal des revenus non commerciaux, les capitaux retenus pour la détermination du montant de la marge brute annuelle sont ceux figurant dans la dernière déclaration fiscale n° 2035 et 2035A ou équivalente de l’assuré. Le montant de la marge brute annuelle correspond : au montant du bénéfice net imposable (différence entre le montant net des recettes et celui des frais professionnels. N’entrent pas dans le calcul du bénéfice net imposable les produits financiers et les opérations de la rubrique « gains divers »),; auquel il faut ajouter le montant des frais généraux permanents (frais professionnels qui ne varient pas directement en fonction de l’activité et qui, en conséquence, continuent à être supportés par l’assuré malgré l’interruption totale ou partielle de son activité). Lorsque l’assuré est soumis au régime fiscal des revenus commerciaux, par référence au Plan Comptable Général, le montant de la marge brute annuelle correspond à la différence pour un exercice comptable entre : d’une part, la somme : - du chiffre d’affaires annuel, - de la production immobilisée, à laquelle il faut ajouter, s’il s’agit d’une augmentation (ou de laquelle il faut retrancher s’il s’agit d’une diminution), la production stockée,; et d’autre part, la somme : - des achats de matières premières et matières consommables, - des achats de marchandises et d’emballages, - des frais de transport sur achats et sur ventes, dont il faut retrancher le montant des rabais et remises correspondants. p. 7
Matériel informatique et bureautique Ensemble des matériels constitués par le matériel informatique : l’unité centrale,; les appareils de saisie, de pointage (clavier, souris…), de restitution des données (écran, imprimante…) et les autres périphériques (modem, switch…),; les lecteurs de carte Vitale ® fixes ou portatifs,; les ordinateurs portables, les netbooks et les ordinateurs de type tablettes tactiles,; les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système informatique (matériel de raccordement à des réseaux de communication, onduleur, ventilateur, box ADSL…),; les logiciels de base et systèmes d’exploitation fournis par le constructeur et destinés à permettre le fonctionnement de l’équipement informatique,; les progiciels, programmes standards disponibles dans le commerce et permettant l’exploitation des données et des unités centrales,; les disques durs internes et externes, et le matériel bureautique : les télécopieurs,; les standards téléphoniques et répondeurs,; les photocopieurs,; les machines à cartes bancaires ou Monéo. p. 7
Matériel médical Tout dispositif, instrument, appareil, équipement ou aménagement utilisé seul ou en association par un praticien dans le cadre de son activité de diagnostic, de prévention ou de soins. Ne sont pas du matériel médical : les produits d’origine humaine,; les produits pharmaceutiques,; le matériel informatique, y compris les logiciels, tel que défini ci-avant. p. 7
Mission humanitaire Mission : d’urgence se définissant par un engagement immédiat et concret auprès des populations en détresse (aide médico-chirurgicale, apport en médicaments, campagne de vaccination…),; de réhabilitation visant à accompagner la reconstruction physique et psychologique des personnes victimes de traumatismes ou à restaurer les structures sanitaires et sociales afin qu’un service minimum de santé soit garanti aux populations,; de développement visant à la prévention, l’éducation sanitaire, la réhabilitation de structures hospitalières et la formation. p. 7
Nullité du contrat Mesure visée par la loi – article L. 113-8 du Code des Assurances – pour sanctionner le souscripteur ayant fait une fausse déclaration volontaire du risque, à la souscription ou en cours de contrat, dans l’intention de tromper l’assureur. Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé. p. 8
Période de validité du contrat Période comprise entre la date de prise d’effet du contrat et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration. p. 8
Période subséquente Période concernant la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle », se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et d’une durée de 5 ans ou de 10 ans dans les conditions de l’article 22-2-A. p. 8
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Document élaboré par l’État ayant pour objet de : délimiter des zones exposées directement (zone de danger) ou indirectement (zone de précaution) à des risques naturels dont les principaux sont les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les séismes,; définir dans chaque zone, les mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et d’aménagement que doivent prendre les résidents ; la réalisation de ces mesures peut être rendue obligatoire dans un délai de 5 ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. Les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles font l’objet d’un affichage en mairie. p. 8
Pollution accidentelle Pollution dont la manifestation est concomitante à l’événement soudain et fortuit qui l’a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive. p. 8
Praticiens Personnes physiques exerçant à titre libéral une activité de professionnel de santé (actes de diagnostic, de prévention ou de soins). Le nombre de praticiens pris en compte au titre du présent contrat est déclaré à la souscription. Il est rappelé que le nombre de praticiens exerçant au sein des locaux assurés ne peut excéder cinq personnes. p. 8
Prescription Délai à l’issue duquel le titulaire d’un droit ne dispose plus d’action pour le faire valoir. p. 8
Réclamation • Réclamation d’un tiers à l’encontre de l’assuré : toute demande en réparation amiable ou contentieuse formulée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.; Réclamation que l’assuré formule à l’encontre de l’assureur : la définition de la réclamation fait l’objet d’un développement distinct dans la partie dédiée ci-après « Modalités d’examen des réclamations ». p. 8
Réduction des indemnités Mesure visée par la loi – article L. 113-9 du Code des Assurances – pour sanctionner le souscripteur ayant omis de déclarer à l’assureur tous les éléments du risque ou ayant fait une déclaration inexacte à la souscription ou en cours de contrat qui, en conséquence, n’a pas permis à l’assureur d’appliquer une cotisation adaptée. L’indemnité de sinistre est alors réduite en proportion de la cotisation payée par rapport à la cotisation qui aurait été due si le souscripteur avait complètement et exactement déclaré le risque. p. 8
Ruse Stratagème mis en place par les voleurs afin de détourner l’attention de l’assuré pour s’emparer, contre son gré, de ses biens. p. 8
Sinistre Réalisation d’un événement susceptible de mettre en jeu au moins une garantie du contrat. Pour l’application de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle », conformément à l’article L. 251-2 du Code des Assurances, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. En assurance de Protection Juridique, litige ou différend concrétisé par le refus opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire. p. 8
Souscripteur Personne définie sous ce nom aux Conditions Particulières et signataire du contrat en qualité de représentant lorsqu’il s’agit d’une personne morale. p. 8
Subrogation Substitution de l’assureur dans les droits de l’assuré, lorsqu’il a été indemnisé, contre le tiers responsable du sinistre. p. 8
Support durable Tout instrument offrant la possibilité à l’assuré ou à l’assureur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées. p. 9
Surface totale Surface totale des locaux professionnels et de leurs dépendances, c’est-à-dire la surface additionnée des différents niveaux à disposition de l’assuré. p. 9
Tacite reconduction Renouvellement automatique du contrat. Lorsque le contrat n’est pas résilié en temps voulu, il est automatiquement renouvelé pour une durée d’un an. p. 9
Valeur vénale de la patientèle Valeur constituée par la valeur marchande des éléments incorporels du cabinet professionnel, comprenant notamment le droit de présentation de la patientèle (ou le cas échéant de la clientèle), le droit au bail et/ou la raison sociale. p. 9
Valeur vénale du fonds de commerce Valeur constituée par la valeur marchande des éléments incorporels du fonds de commerce, comprenant notamment le droit au bail, le pas-de-porte, la clientèle, l’achalandage, l’enseigne, la marque de fabrique, les brevets et licences, le nom commercial et/ou la raison sociale. p. 9
Vétusté Abattement appliqué à la valeur d’un bien, compte tenu de son ancienneté, de son utilisation, de son entretien. p. 9
Nous Matmut. Pour les garanties d’Assistance, Assistance Groupe Matmut. Pour la garantie « Protection Juridique Vie professionnelle », Matmut Protection Juridique. p. 9
Vous Le souscripteur en ce qui concerne le Titre IV « Fonctionnement de votre contrat ». Toute personne ayant la qualité d’assuré pour les autres Titres. p. 9
Assuré (garantie « Protection Juridique suite à accident », article 16-1) le souscripteur personne physique ou morale. p. 29
Tiers (garantie « Protection Juridique suite à accident », article 16-1) Toute personne autre que : le souscripteur,; ses préposés occasionnels ou non, y compris les bénévoles et stagiaires, ainsi que ses dirigeants et associés,; son conjoint, ses ascendants et descendants ou ceux de son représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale,; les praticiens exerçant au sein du cabinet professionnel du souscripteur. p. 29
Dépens (garanties de Protection Juridique, articles 16-1 et 17-1) Dépenses indispensables au procès et dont le montant fait l’objet d’une tarification par voie réglementaire ou par décision judiciaire. Ils sont limitativement énumérés aux articles 695 du Code de Procédure Civile et R761-1 du Code de Justice Administrative. p. 29
Frais irrépétibles (garanties de Protection Juridique, articles 16-1 et 17-1) Frais que toute partie engage personnellement afin de défendre ses intérêts en justice et susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation par le juge au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou L 761-1 du Code de Justice Administrative. p. 29
Sinistre (garanties de Protection Juridique, articles 16-1 et 17-1) Litige ou différend concrétisé par le refus opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire. p. 29
Assuré (garantie « Protection Juridique Vie professionnelle », article 17-1) le souscripteur personne physique ou morale,; ses préposés et stagiaires, uniquement pour la garantie « Défense pénale ». p. 31
Nous (garantie « Protection Juridique Vie professionnelle », article 17-1) Matmut Protection Juridique. p. 31
Tiers (garantie « Protection Juridique Vie professionnelle », article 17-1) toute personne autre que : le souscripteur,; ses préposés occasionnels ou non, y compris les bénévoles et stagiaires, ainsi que ses dirigeants et associés,; son conjoint, ses ascendants et descendants ou ceux de son représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale,; les praticiens exerçant au sein du cabinet professionnel du souscripteur. p. 31
Véhicule (garantie « Protection Juridique Vie professionnelle », article 17-1) tout moyen de transport terrestre soumis à l’obligation d’assurance, les remorques et leurs accessoires. p. 31
Fait dommageable (fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps) Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation. p. 58
Réclamation (fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps) Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. p. 58
Période de validité de la garantie (fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps) Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration. p. 58
Période subséquente (fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps) Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. p. 58
Réclamation (partie « Modalités d’examen des réclamations ») L’expression de votre mécontentement ou de votre insatisfaction à notre égard constitue une réclamation. Une demande de service ou de prestation, une demande d’information ou d’avis n’est pas considérée comme telle. p. 56

Garanties

Responsabilité civile médicale professionnelle (article 6-1-1) - p. 16

Lorsque le souscripteur est une personne physique, nous garantissons, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du Code de la Santé Publique et L. 251-1 et L. 251-2 du Code des Assurances, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison de dommages subis par le malade et ses ayants droit et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre d’une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. La garantie s’exerce : pour la profession, l’activité ou la spécialité déclarée par l’assuré aux Conditions Particulières,; dans le cadre de l’exercice légal de la profession de l’assuré, défini par les dispositions légales et réglementaires régissant sa profession et sous réserve que l’assuré soit muni des diplômes professionnels et des autorisations nécessaires pour exercer en France. Nous garantissons également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré lorsqu’il exerce sa profession dans le cadre : d’une mission humanitaire,; d’une intervention conforme au devoir d’assistance à personne en péril (article 223-6 du Code Pénal), Il est précisé que cette garantie joue à défaut de prise en charge du sinistre par l’Organisme National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en application de l’article L. 1142-1-1-2° du Code de la Santé Publique.; d’une activité de maître de stage et/ou d’enseignement, Il est précisé que la responsabilité personnelle des stagiaires et élèves est exclue, sauf dans le cas visé à l’article 6-2-2-D relatif aux collaborateurs bénévoles.; d’une activité d’expertise médicale,; d’une activité de régulation médicale. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. · Limite : Dommages causés aux tiers : dommages corporels et immatériels consécutifs 15 000 000 €, sans pouvoir excéder, par sinistre et pour l’ensemble des dommages corporels et immatériels consécutifs, 8 000 000 € (article 2-2). Le plafond « Dommages matériels et immatériels consécutifs » de 2 000 000 € s’applique SAUF RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE. · Franchise : Aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Sous-limite : Quel que soit le nombre de sinistres et de victimes, les montants des garanties sont accordés sauf disposition particulière : par année d’assurance pendant la durée de vie du contrat, et pour la totalité des réclamations pouvant survenir au cours de l’ensemble des années relevant de la période subséquente (article 2-2). - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » est souscrite (article 6-1-1). - Condition : La garantie s’exerce pour la profession, l’activité ou la spécialité déclarée par l’assuré aux Conditions Particulières. - Condition : La garantie s’exerce dans le cadre de l’exercice légal de la profession de l’assuré, défini par les dispositions légales et réglementaires régissant sa profession et sous réserve que l’assuré soit muni des diplômes professionnels et des autorisations nécessaires pour exercer en France. - Condition : Garantie déclenchée par la réclamation, conformément aux dispositions des Code de la Santé Publique (article L. 1142-2) et des Assurances (article L. 251-2) - article 22-2-A. - Condition : Garantie subséquente de cinq ans à partir de la date d’expiration ou de résiliation, portée à dix ans en cas de cessation définitive d’activité professionnelle ou de décès de l’assuré (article 22-2-A-2). - Condition : Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription (article 22-2-A-3).

Responsabilité civile médicale professionnelle - souscripteur personne morale SCP ou SEL (article 6-1-1-A-2) - p. 16

Lorsque le souscripteur est une personne morale de type « Société Civile Professionnelle » (SCP) ou « Société d’Exercice Libéral » (SEL), nous garantissons la responsabilité civile du groupement, solidairement responsable avec chacun des associés des conséquences dommageables de leurs actes, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP) ou de l’article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (SEL). - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. - Condition : Nous ne garantissons pas la responsabilité civile médicale du ou des praticiens exerçant au sein du groupement.

Responsabilité civile médicale professionnelle - extension « Fonctions hospitalières » (article 6-1-1-B-1) - p. 16

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue à titre personnel par l’assuré dans le cadre de fonctions hospitalières au sein d’un établissement public à la suite d’une faute détachable de sa fonction en raison de dommages subis par le malade ou ses ayants droit et résultant d’atteintes à la personne. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. - Condition : Faute détachable de la fonction, au sein d’un établissement public. - Condition : Demeure formellement exclue toute responsabilité imputée à l’assuré en raison des actes accomplis en qualité de salarié d’un établissement Participant au Service Public Hospitalier (PSPH) ou d’un organisme de droit privé.

Responsabilité civile médicale professionnelle - extension « Dommages aux objets confiés » (article 6-1-1-B-2) - p. 16

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, en sa qualité de dépositaire ou de gardien, du fait des dommages aux biens mobiliers qui lui sont confiés, à l’exclusion du vol commis par des préposés. Sont couverts, dans ce cadre, les dommages consécutifs à des opérations d’installation, de montage, de démontage, d’entretien, de maintenance, de réparation ou de modification de dispositifs médicaux. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. · Limite : Dommages sur biens mobiliers confiés - dommages matériels et immatériels consécutifs : 100 000 €, sans pouvoir excéder, par bien mobilier confié, 10 000 € (article 2-2). - Condition : à l’exclusion du vol commis par des préposés.

Responsabilité civile médicale professionnelle - extension « Produits délivrés » (article 6-1-1-B-3) - p. 17

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers résultant du conditionnement ou de la délivrance, à titre gratuit ou onéreux, de produits (notamment les médicaments) ou de dispositifs médicaux. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada.

Responsabilité civile médicale de l’Interne en médecine (article 6-1-2) - p. 17

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison de dommages subis par le malade et ses ayants droit et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre d’une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, lorsque l’assuré effectue : des actes médicaux sous la conduite d’un praticien ou en établissement hospitalier,; des remplacements de praticien, sous réserve que le remplacement soit autorisé par les instances professionnelles et la réglementation en vigueur,; des gardes privées. La garantie s’exerce pour la spécialité déclarée par l’assuré et définie aux Conditions Particulières. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. - Sous-limite : Quel que soit le nombre de sinistres et de victimes, les montants des garanties sont accordés sauf disposition particulière : par année d’assurance pendant la durée de vie du contrat, et pour la totalité des réclamations pouvant survenir au cours de l’ensemble des années relevant de la période subséquente (article 2-2). - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Responsabilité civile médicale de l’Interne en médecine » est souscrite. - Condition : Garantie déclenchée par la réclamation, dont les modalités de fonctionnement dans le temps sont décrites dans la « Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties Responsabilité civile dans le temps » (article 22-2-B).

Responsabilité civile Exploitation - dommages causés au cours de l’activité assurée (article 6-2-1) - p. 18

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré, sur le fondement des articles 1240 à 1243 du Code Civil en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par : l’assuré, ainsi que les personnes dont il est civilement responsable,; les biens mobiliers assurés,; les animaux dont l’assuré a la garde. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. · Limite : Dommages causés aux tiers : dommages corporels et immatériels consécutifs 15 000 000 €, sans pouvoir excéder 8 000 000 € par sinistre ; dommages matériels et immatériels consécutifs 2 000 000 € (article 2-2). - Sous-limite : Dommages à la suite d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux : dommages corporels et immatériels consécutifs 6 000 000 € ; dommages matériels et immatériels consécutifs 1 000 000 €. - Sous-limite : Quel que soit le nombre de sinistres et de victimes, les montants des garanties sont accordés sauf disposition particulière : par année d’assurance pendant la durée de vie du contrat, et pour la totalité des réclamations pouvant survenir au cours de l’ensemble des années relevant de la période subséquente (article 2-2). - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » ou « Responsabilité civile médicale professionnelle » est souscrite. - Condition : Lorsque la formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » est souscrite, la garantie s’exerce pour la profession, l’activité ou la spécialité déclarée par l’assuré aux Conditions Particulières. - Condition : Garantie déclenchée par la réclamation (article 22-2-B).

Responsabilité civile Exploitation - intoxication alimentaire (article 6-2-1-A) - p. 18

d’intoxication alimentaire consécutive à la préparation, la conservation ou la distribution de denrées alimentaires. Les préposés de l’assuré ont, en la circonstance, la qualité de tiers. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. · Limite : Intoxication alimentaire - tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) : 2 000 000 € (article 2-2).

Responsabilité civile Exploitation - pollution accidentelle et préjudice écologique (article 6-2-1-B) - p. 18

de pollution accidentelle et fortuite de l’atmosphère, des eaux ou du sol, sous réserve que ces dommages soient la conséquence de l’un des événements suivants : rupture d’une pièce, machine ou installation,; dérèglement imprévisible d’un mécanisme,; incendie ou explosion,; fausse manœuvre. Sont garanties les dépenses que l’assuré engage en vue de neutraliser, isoler, limiter ou éliminer les substances polluantes et/ ou les atteintes à l’environnement contractuellement garanties, à condition que ces frais aient pour objet exclusif d’éviter ou de limiter, dans leurs effets, les dommages consécutifs. Le préjudice écologique visé aux articles 1246 à 1252 du Code Civil est également couvert dans le cadre de cette garantie. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. · Limite : Pollution accidentelle - tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) : 500 000 € (article 2-2). - Condition : Les dommages doivent être la conséquence de l’un des événements suivants : rupture d’une pièce, machine ou installation ; dérèglement imprévisible d’un mécanisme ; incendie ou explosion ; fausse manœuvre. - Condition : Les dépenses engagées en vue de neutraliser, isoler, limiter ou éliminer les substances polluantes ne sont garanties qu’à condition d’avoir pour objet exclusif d’éviter ou de limiter, dans leurs effets, les dommages consécutifs.

Responsabilité civile Exploitation - extension aux bénévoles (article 6-2-1) - p. 19

Nous garantissons également, par extension, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les bénévoles, sur le fondement des articles 1240 à 1243 du Code Civil, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours des activités déclarées. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. - Condition : La garantie ne joue qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de garantie du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du bénévole à l’origine des dommages.

Responsabilité civile employeur - vol commis par des préposés (article 6-2-2-A) - p. 19

en cas de vol commis par des préposés, au cours et à l’occasion du travail, à l’exclusion du vol des biens confiés, en garde ou en dépôt. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. · Limite : Vol par préposés - dommages matériels et immatériels consécutifs : 10 000 € (article 2-2).

Responsabilité civile employeur - accident du travail résultant d’une faute intentionnelle d’un préposé (article 6-2-2-B) - p. 19

à la suite d’un accident du travail résultant d’une faute intentionnelle commise par un préposé à l’égard d’un autre préposé (article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale), - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada.

Responsabilité civile employeur - faute inexcusable (article 6-2-2-C) - p. 19

à la suite de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle d’un préposé imputable à une faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne qui s’est substituée à lui dans la direction de son cabinet. À ce titre, nous garantissons le remboursement des sommes dont l’assuré est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Le remboursement porte sur le montant de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et sur le capital prévu par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. · Limite : Responsabilité civile « employeur » en cas de « faute inexcusable » - tous dommages confondus : 6 000 000 € (article 2-2). - Condition : Chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance (articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale) a été introduite ; si plusieurs préposés sont victimes d’une même faute inexcusable, celle-ci est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite. - Condition : En cas d’intoxication alimentaire (article 6-2-1-A) et de faute inexcusable de l’assuré en qualité d’employeur (article 6-2-2-C), les préposés du souscripteur sont considérés comme tiers (article 3-2).

Responsabilité civile employeur - dommage corporel accidentel survenant à un bénévole ou stagiaire de pré-embauche (article 6-2-2-D) - p. 19

en cas de dommage corporel accidentel survenant à un bénévole, ayant la qualité de collaborateur occasionnel non salarié de l’assuré ou effectuant un stage de pré-embauche et ne bénéficiant pas de la législation sur les accidents du travail. - Optionnelle : oui · Portée : En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco (article 5). Territorialité étendue aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes, et au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada.

Responsabilité civile liée au local (article 7-1) - p. 21

Nous garantissons les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l’assuré, propriétaire ou gardien des biens immobiliers assurés, à la suite : d’un accident,; d’un incendie, d’une explosion, d’une implosion, de phénomènes électriques,; d’un vol, d’une tentative de vol, d’un acte de vandalisme,; d’un dégât des eaux, de dommages dus au gel et au dégel,; d’un bris de glaces, lorsque cet événement est survenu à l’intérieur des locaux assurés. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Garantie déclenchée par le « fait dommageable », conformément à l’article L. 112-2 du Code des Assurances (article 22-2-C).

Responsabilité civile locative ou d’occupant (article 7-2-A) - p. 21

Nous garantissons les conséquences pécuniaires des recours que l’assuré locataire ou occupant du local désigné aux Conditions Particulières peut encourir à l’égard du propriétaire en vertu des articles 605, 1351, 1732 à 1735 du Code Civil, pour l’usage de ces locaux et de leurs aménagements, ou à l’égard du propriétaire des compteurs et des postes téléphoniques reçus en location. S’il existe dans le bail une renonciation à recours consentie par le propriétaire au bénéfice du locataire et de son assureur et si cette renonciation à recours est explicitement précisée dans le contrat d’assurance couvrant le propriétaire, nous sommes relevés de notre garantie. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Responsabilité locative ou d’occupant - dommages matériels : 10 000 000 € (article 2-2). - Condition : S’il existe dans le bail une renonciation à recours consentie par le propriétaire au bénéfice du locataire et de son assureur et si cette renonciation est explicitement précisée dans le contrat d’assurance couvrant le propriétaire, nous sommes relevés de notre garantie.

Perte de loyers et privation de jouissance du propriétaire (article 7-2-B) - p. 21

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison : des pertes de loyers subies par le propriétaire de l’immeuble sinistré en ce qui concerne les locaux occupés par les autres locataires de l’immeuble,; de la privation de jouissance des locaux que le propriétaire occupe dans l’immeuble. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Perte de loyers : une année de loyers dans la limite de 2 000 000 € ; Privation de jouissance : valeur locative annuelle dans la limite de 2 000 000 € (article 2-2).

Dommages causés aux voisins ou aux tiers (article 7-2-C) - p. 21

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré, sur le fondement des articles 1240 à 1242 alinéas 1 et 2 et 1244 du Code Civil, pour tous dommages corporels ou matériels causés aux voisins et aux tiers. Pour les immeubles en copropriété, la garantie des dommages matériels couvre exclusivement les dégâts subis par les copropriétaires. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Recours des voisins et des tiers - dommages matériels : 2 000 000 € (article 2-2). - Condition : Nous ne garantissons pas les privations de jouissance, les pertes de loyers, les pertes d’exploitation, la perte de valeur vénale de fonds de commerce et tous les autres dommages immatériels dont les voisins et les tiers peuvent être victimes.

Incendie, explosion, implosion (article 8-1) - p. 22

Nous garantissons les dommages provoqués par : un incendie, c’est-à-dire la combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal,; une explosion ou une implosion, c’est-à-dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur,; les fumées qui résultent de l’un des événements ci-dessus. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Sous-limite : Aménagements : quart de la valeur de reconstruction des locaux assurés, dans la limite de 125 000 € - Sous-limite : Matériel médical, informatique et bureautique en tous lieux : 1 000 € par année d’assurance - Sous-limite : Espèces monnayées (caisse, coffre-fort et transport de fonds) suite à vol : 1 000 € par année d’assurance - Sous-limite : Effets personnels : 1 000 € pour l’ensemble des biens - Sous-limite : Frais de réparation ou de remplacement des appareils à effet d’eau, réservoirs et canalisations suite à détérioration par le gel : 2 000 € pour l’ensemble des biens - Sous-limite : Peintures, inscriptions gravées ou rapportées sur parties vitrées : 1 000 € - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués.

Enfumage (article 8-2) - p. 22

Nous garantissons les dommages provoqués par l’émission soudaine de fumées : provenant d’un incendie ayant pris naissance à l’extérieur des locaux assurés,; dégagées de manière accidentelle par un appareil raccordé à un conduit de fumée, - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués.

Attentat, acte de terrorisme (article 8-3-1) - p. 22

Nous garantissons les dommages matériels directs consécutifs à un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal, et ce conformément à l’article L. 126-2 du Code des Assurances, sous réserve que vous ne preniez pas personnellement part à ces actes. La garantie comprend la réparation des dommages : matériels, y compris les frais de décontamination des locaux professionnels assurés,; immatériels consécutifs à ces dommages, dans les limites et conditions prévues au contrat. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués. - Condition : Sous réserve que vous ne preniez pas personnellement part à ces actes. - Condition : Attentat ou acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal, conformément à l’article L. 126-2 du Code des Assurances.

Émeute ou mouvement populaire (article 8-3-2) - p. 22

Nous garantissons les dommages d’incendie, d’explosion et de bris de glaces consécutifs à une émeute ou un mouvement populaire, sous réserve que vous ne preniez pas personnellement part à ces actes. La garantie comprend la réparation des dommages : matériels, y compris les frais de décontamination des locaux professionnels assurés,; immatériels consécutifs à ces dommages, dans les limites et conditions prévues au contrat. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués. - Condition : Sous réserve que vous ne preniez pas personnellement part à ces actes.

Chute de la foudre et phénomènes électriques (article 8-4) - p. 22

Nous garantissons les dommages : provoqués par la chute directe de la foudre sur les biens assurés,; occasionnés par le mauvais fonctionnement d’un appareil électrique ou par une surtension ou une rupture de tension du réseau électrique, aux circuits et appareils électriques situés dans les locaux assurés et leurs dépendances. La preuve de la surtension ou de la rupture de tension du réseau électrique est présumée apportée par la détérioration de plusieurs appareils électriques. La garantie inclut les frais de remise en état des détériorations immobilières nécessaires à la réparation des conducteurs électriques. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Phénomènes électriques - dommages immobiliers et mobiliers : à concurrence de 20 000 €, sans pouvoir excéder, pour les biens mobiliers, le plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). Chute de la foudre : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Sous-limite : Aménagements : quart de la valeur de reconstruction des locaux assurés, dans la limite de 125 000 € - Sous-limite : Matériel médical, informatique et bureautique en tous lieux : 1 000 € par année d’assurance - Sous-limite : Espèces monnayées (caisse, coffre-fort et transport de fonds) suite à vol : 1 000 € par année d’assurance - Sous-limite : Effets personnels : 1 000 € pour l’ensemble des biens - Sous-limite : Frais de réparation ou de remplacement des appareils à effet d’eau, réservoirs et canalisations suite à détérioration par le gel : 2 000 € pour l’ensemble des biens - Sous-limite : Peintures, inscriptions gravées ou rapportées sur parties vitrées : 1 000 € - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués. - Condition : La preuve de la surtension ou de la rupture de tension du réseau électrique est présumée apportée par la détérioration de plusieurs appareils électriques.

Chute d’aéronef, franchissement du mur du son, chute de tout ou partie d’arbre ou de construction, choc d’un véhicule terrestre (article 8-5) - p. 23

Nous garantissons les dommages consécutifs : à la chute sur les immeubles garantis : - d’appareil ou de partie d’appareil de navigation aérienne ou spatiale, ou d’objets tombés de ceux-ci ; la garantie est étendue à l’ébranlement de l’immeuble assuré dû au franchissement du mur du son par tout aéronef, - de tout ou partie d’arbre ou de construction provenant d’une propriété voisine n’appartenant pas à l’assuré.; au choc contre les immeubles garantis d’un véhicule terrestre appartenant à un tiers et conduit par une personne ayant la qualité de tiers. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués.

Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes (article 9) - p. 23

Nous garantissons le bris accidentel des parties vitrées fixées à demeure aux locaux assurés, notamment : portes, fenêtres, vitrines, vérandas, marquises, cloisons en verre ou en glace, miroirs ainsi que celui des plaques professionnelles et des enseignes, lumineuses ou non. La garantie comprend les frais de miroiterie ainsi que ceux de pose et de dépose des parties vitrées, plaques professionnelles et enseignes. Nous garantissons, par extension, dans la limite du plafond spécifique indiqué à l’article 2-2, la destruction ou la détérioration de peintures, d’inscriptions gravées ou rapportées présentes sur les parties vitrées, plaques professionnelles et enseignes lorsque les dommages sont consécutifs à un bris mettant en jeu la garantie. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Pour la garantie des plaques professionnelles, le montant de la franchise est fixé à la moitié de la franchise retenue en cas de dommages matériels ; pour une année d’assurance, aucune franchise n’est déduite de l’indemnité versée au titre du premier sinistre garanti affectant les plaques professionnelles assurées (article 26-1). - Sous-limite : Peintures, inscriptions gravées ou rapportées sur parties vitrées : 1 000 € (article 2-2) - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués. - Condition : La garantie comprend les frais de miroiterie ainsi que ceux de pose et de dépose des parties vitrées, plaques professionnelles et enseignes.

Tempête, ouragan ou cyclone, chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 10-1) - p. 23

Nous garantissons les dommages causés par : l’action directe du vent sur les biens immobiliers assurés, ou le choc contre ceux-ci d’un arbre ou d’un objet renversé ou projeté, lorsque la violence de ce vent est telle qu’il détruit ou endommage des bâtiments de bonne construction dans la commune des bâtiments assurés ou dans les communes limitrophes, ou lorsque, au moment du sinistre, la vitesse du vent dépassait 100 km/h,; l’action mécanique des grêlons sur les biens immobiliers assurés,; le poids de la neige ou de la glace sur les toitures et leurs gouttières,; l’eau aux biens assurés résultant de l’un des événements précisés ci-avant, à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 72 heures suivant l’événement. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués. - Condition : Nous considérons que les dégâts survenus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages relèvent du même sinistre. - Condition : L’indexation ne s’applique pas aux franchises applicables aux garanties des Catastrophes naturelles, Inondation, Tempête, chute de la grêle, poids de la neige et Pertes d’exploitation (article 32-E).

Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) - p. 24

Nous garantissons les dommages causés par : les infiltrations à travers les murs, toitures, terrasses, balcons couvrants, carrelage, portes, fenêtres, velux, portes-fenêtres, soupiraux. L’assuré doit, pour être garanti, apporter la preuve que ces infiltrations : - soit proviennent du voisinage ou des parties communes de l’immeuble, - soit ont un caractère accidentel et n’ont pas été rendues possibles par une absence de réparation antérieure lui incombant, laissant perdurer les infiltrations.; les ruptures ou débordements des appareils à effet d’eau, des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation, les fuites accidentelles de canalisations situées à l’intérieur des locaux assurés,; les engorgements accidentels des chéneaux et des gouttières, les refoulements de canalisation,; le gel ou le dégel des canalisations et appareils à effet d’eau, de chauffage ou de climatisation. Pour que la garantie soit mise en jeu, l’assuré doit respecter les précautions suivantes en cas d’absence supérieure à 7 jours : - arrêter l’alimentation en eau et - maintenir le chauffage au minimum en position hors gel ou vidanger les canalisations, les réservoirs et les chaudières. Lorsque ces événements se réalisent, nous prenons en charge : les dégâts occasionnés par l’eau aux biens assurés,; les frais engagés pour rechercher des fuites accidentelles provenant des canalisations encastrées à l’intérieur des locaux assurés, si elles occasionnent des dommages aux embellissements. La garantie comprend la prise en charge des frais de démolition nécessaires à la recherche de fuite et à la remise en état des biens immobiliers dégradés par les travaux de recherche.; les dégâts occasionnés par le gel aux biens suivants : les appareils à effet d’eau, les réservoirs et les canalisations situés à l’intérieur des locaux assurés. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Sous-limite : Recherche de fuite : dans la limite de 8 fois la franchise « Dommages aux biens », au jour du sinistre (article 2-2) - Sous-limite : Frais de réparation ou de remplacement des appareils à effet d’eau, réservoirs et canalisations suite à détérioration par le gel : 2 000 € pour l’ensemble des biens (article 2-2) - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués. - Condition : Pour les infiltrations, l’assuré doit apporter la preuve qu’elles proviennent du voisinage ou des parties communes de l’immeuble, ou qu’elles ont un caractère accidentel et n’ont pas été rendues possibles par une absence de réparation antérieure lui incombant. - Condition : Pour que la garantie soit mise en jeu, l’assuré doit, en cas d’absence supérieure à 7 jours, arrêter l’alimentation en eau et maintenir le chauffage au minimum en position hors gel ou vidanger les canalisations, les réservoirs et les chaudières. - Condition : La garantie comprend la prise en charge des frais de démolition nécessaires à la recherche de fuite et à la remise en état des biens immobiliers dégradés par les travaux de recherche.

Inondation (article 10-4) - p. 24

Nous garantissons les dommages causés aux biens assurés par une inondation due : aux débordements de cours d’eau, de rivières, de sources, d’étendues d’eau, de réseaux d’assainissement,; aux remontées de nappes phréatiques. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : La garantie est mise en jeu sous déduction de la franchise prévue par la réglementation sur les catastrophes naturelles (article 10-4). - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués.

Catastrophes naturelles (article 10-5) - p. 25

Nous garantissons les dommages aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de Catastrophe Naturelle. Elle couvre, dans les limites et conditions fixées par le présent contrat : le coût des dommages matériels directs subis par les biens assurés,; les frais de démolition et de déblais consécutifs,; les frais de reconstitution des documents et archives consécutifs. - Optionnelle : oui · Portée : En France uniquement (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : La garantie est mise en jeu sous déduction de franchises spécifiques prévues par la réglementation en vigueur ; pour la garantie des Catastrophes naturelles, le montant des franchises est fixé par la réglementation en vigueur (articles 10-5 et 26-1). - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués. - Condition : La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de Catastrophe Naturelle.

Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme (article 11) - p. 25

Nous garantissons le vol, la tentative de vol ou le vandalisme commis, à l’intérieur des locaux assurés, par des tiers lorsqu’ils pénètrent dans ces locaux : par effraction ou usage de fausses clés,; clandestinement ou par ruse alors que l’assuré, son représentant légal, un membre de sa famille, un de ses dirigeants ou l’un des préposés ou praticiens exerçant au sein du cabinet professionnel assuré était présent,; ou après avoir exercé des violences sur la personne de l’assuré ou de son représentant légal, d’un membre de sa famille, de l’un de ses dirigeants, de l’un des préposés ou praticiens exerçant au sein du cabinet professionnel assuré. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Biens immobiliers : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières. Biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique) : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Sous-limite : Aménagements : quart de la valeur de reconstruction des locaux assurés, dans la limite de 125 000 € - Sous-limite : Matériel médical, informatique et bureautique en tous lieux : 1 000 € par année d’assurance - Sous-limite : Espèces monnayées (caisse, coffre-fort et transport de fonds) suite à vol : 1 000 € par année d’assurance - Sous-limite : Effets personnels : 1 000 € pour l’ensemble des biens - Sous-limite : Frais de réparation ou de remplacement des appareils à effet d’eau, réservoirs et canalisations suite à détérioration par le gel : 2 000 € pour l’ensemble des biens - Sous-limite : Peintures, inscriptions gravées ou rapportées sur parties vitrées : 1 000 € - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués. - Condition : La mise en jeu des garanties est subordonnée à l’existence des moyens de fermeture et de protection des locaux assurés indiqués à l’article 11-2, maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement, et à leur utilisation dans les conditions prévues à ce même article. - Condition : Toutes les portes doivent comporter un dispositif empêchant leur ouverture, constitué d’au moins deux points d’ancrage condamnables de l’extérieur à l’aide d’une ou plusieurs clés ; elles doivent être fermées à clés et les clés enlevées des serrures. - Condition : Les fenêtres, devantures en verre, portes vitrées et autres ouvertures doivent être équipées de volets, de verre retardateur d’effraction de type feuilleté, d’un système de surveillance et d’alarme ou de télé-surveillance en fonctionnement, de barreaux dont l’écartement maximum est de 11 cm, ou de rideaux métalliques ou de grilles équipées d’au moins deux points d’ancrage condamnables de l’extérieur. - Condition : Lorsque les locaux restent inoccupés pendant plus de 40 jours consécutifs dans une même année d’assurance, les garanties sont suspendues de plein droit à partir du 41e jour (article 11-3).

Vol des espèces monnayées - extension (article 11-4) - p. 26

Par extension, nous garantissons, dans la limite du plafond spécifique indiqué à l’article 2-2, le vol, par des tiers, des espèces monnayées (pièces de monnaie, billets de banque et titres de paiement) : dans les locaux assurés lorsque, pour les besoins de l’activité, elles sont conservées : - en caisse, pendant les heures d’ouverture ou de fermeture, sous réserve que le vol soit commis avec violence ou menaces envers le détenteur des fonds, - en coffre-fort. Les dommages au coffre-fort, ainsi que le vol de celui-ci, sont compris dans le montant de la garantie précisé ci-avant. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Espèces monnayées (caisse, coffre-fort et transport de fonds) suite à vol : 1 000 € par année d’assurance (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Condition : En caisse, pendant les heures d’ouverture ou de fermeture, sous réserve que le vol soit commis avec violence ou menaces envers le détenteur des fonds. - Condition : Pendant le temps nécessaire au transport des fonds entre le local assuré et les établissements bancaires ou postaux ou le domicile des patients de l’assuré, sous réserve que le vol soit commis avec violences ou menaces envers le porteur. - Condition : Cette garantie ne s’exerce que dans la mesure où le porteur des fonds est âgé de plus de 18 ans.

Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) - p. 26

Nous garantissons les dommages matériels d’origine externe atteignant de façon soudaine et fortuite le matériel médical, informatique ou bureautique lorsqu’il est situé à l’intérieur du local assuré (sauf extension prévue à l’article 4-2-1-B). Sont notamment couverts les dommages résultant : d’accidents dus à l’utilisation du matériel, aux collisions, heurts, chocs provoqués par tout élément externe aux objets assurés,; de la chute ou de l’introduction de corps étrangers sur le matériel assuré,; de la chute du matériel assuré,; des effets du courant électrique par suite de défaut ou défaillance d’isolant, de surtension ou surintensité, de court-circuit,; de maladresse, négligence des préposés ou des tiers,; de la malveillance d’un tiers. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Bris - matériel médical, informatique et bureautique : à concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Condition : Les garanties des « Dommages aux biens » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Nous garantissons les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés (articles 4-1 et 4-2) lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance d’un des événements indiqués. - Condition : Le matériel doit être situé à l’intérieur du local assuré (sauf extension prévue à l’article 4-2-1-B). - Condition : L’indexation ne s’applique pas au plafond du bris du matériel médical, informatique ou bureautique (article 32-E).

Matériel médical, informatique et bureautique en tous lieux (article 4-2-1-B) - p. 14

Nous garantissons les dommages au matériel médical, informatique et bureautique appartenant à l’assuré survenus en dehors du local professionnel indiqué aux Conditions Particulières. Ces biens bénéficient alors des garanties des « Dommages aux biens » (articles 8 à 12), à l’exclusion de la garantie Vol. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). · Limite : Matériel médical, informatique et bureautique en tous lieux : 1 000 € par année d’assurance (article 2-2). · Franchise : Franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1) ; aucune franchise n’est déduite de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2). - Condition : Ces biens bénéficient des garanties des « Dommages aux biens » (articles 8 à 12), à l’exclusion de la garantie Vol. - Condition : Nous ne garantissons pas les dommages au matériel médical, informatique et bureautique au cours de leur transport routier.

Ancien local professionnel en cas de déménagement (article 4-1-1-B-1) - p. 13

Dans la mesure où l’assuré en est toujours propriétaire, locataire ou occupant, l’ancien local professionnel précédemment désigné aux Conditions Particulières continue à bénéficier des garanties pendant 30 jours à compter de la date de transfert des garanties du contrat sur le nouveau local professionnel de l’assuré. Nous ne garantissons pas l’ancien local de l’assuré lorsque celui-ci n’était pas assuré auprès de nous. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). - Condition : Garantie maintenue pendant 30 jours à compter de la date de transfert des garanties du contrat sur le nouveau local professionnel de l’assuré.

Occupation temporaire d’un local professionnel (article 4-1-1-B-2) - p. 13

Les garanties « Responsabilité civile Exploitation » et « Responsabilité civile liée au local » sont acquises lorsque l’assuré occupe temporairement, à l’occasion de son activité professionnelle assurée, un local dont la surface totale n’excède pas 250 m² dans la limite de 30 jours par année civile pour l’ensemble de ces occupations temporaires. Cette limite peut être prorogée au-delà de cette période après accord écrit et préalable de notre part. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco ; la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France (article 5). - Condition : Local dont la surface totale n’excède pas 250 m², dans la limite de 30 jours par année civile pour l’ensemble de ces occupations temporaires.

Assistance au local professionnel - retour d’urgence aux locaux sinistrés (article 13-1, Annexe II-II-A-1) - p. 53

En cas de sinistre survenant aux locaux assurés et si la présence immédiate du bénéficiaire s’avère indispensable, Assistance Groupe Matmut organise et prend en charge : le retour du bénéficiaire sur le lieu des locaux sinistrés (en train 1re classe, avion classe économique, ou par tout autre moyen approprié),; les frais de transport dans l’hypothèse où le bénéficiaire se trouve dans l’obligation de retourner sur place pour récupérer son véhicule ou poursuivre son séjour. - Optionnelle : oui · Portée : En France métropolitaine (article 5) ; tout local professionnel assuré au titre de la formule « Cabinet médical », y compris ses dépendances, mentionné aux Conditions Particulières (Annexe II). · Limite : En train 1re classe, avion classe économique, ou par tout autre moyen approprié. - Condition : Les garanties « d’Assistance au local professionnel » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Prestations mises en œuvre par Assistance Groupe Matmut ou avec son accord préalable ; Assistance Groupe Matmut propose un ensemble de garanties mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort).

Assistance au local professionnel - envoi de prestataires dans les locaux sinistrés (article 13-1, Annexe II-II-A-2) - p. 54

En cas d’urgence, afin de permettre le maintien de l’usage des locaux et prendre les mesures conservatoires indispensables, Assistance Groupe Matmut organise et prend en charge le déplacement, dans les meilleurs délais, de prestataires dans les secteurs d’activité suivants : plomberie,; vitrerie,; chauffage,; maçonnerie,; serrurerie,; couverture,; électricité,; nettoyage,; menuiserie. La première heure de main-d’œuvre du prestataire ainsi envoyé est également prise en charge. - Optionnelle : oui · Portée : En France métropolitaine (article 5) ; tout local professionnel assuré au titre de la formule « Cabinet médical », y compris ses dépendances, mentionné aux Conditions Particulières (Annexe II). · Limite : Le déplacement et la première heure de main-d’œuvre du prestataire envoyé. - Condition : Les garanties « d’Assistance au local professionnel » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Prestations mises en œuvre par Assistance Groupe Matmut ou avec son accord préalable ; Assistance Groupe Matmut propose un ensemble de garanties mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort).

Assistance au local professionnel - gardiennage (article 13-1, Annexe II-II-A-3) - p. 54

Afin de préserver les locaux et les biens s’y trouvant à la suite de dommages importants, vol ou acte de vandalisme, Assistance Groupe Matmut organise et prend en charge le gardiennage des locaux dans la limite de 48 heures continues courant à compter de la demande du bénéficiaire. Cette garantie est accordée lorsqu’elle est mise en œuvre dans le mois maximum qui suit la survenance du sinistre. - Optionnelle : oui · Portée : En France métropolitaine (article 5) ; tout local professionnel assuré au titre de la formule « Cabinet médical », y compris ses dépendances, mentionné aux Conditions Particulières (Annexe II). · Limite : Dans la limite de 48 heures continues courant à compter de la demande du bénéficiaire. - Condition : Les garanties « d’Assistance au local professionnel » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Prestations mises en œuvre par Assistance Groupe Matmut ou avec son accord préalable ; Assistance Groupe Matmut propose un ensemble de garanties mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort).

Assistance au local professionnel - transfert provisoire du mobilier et garde-meubles (article 13-1, Annexe II-II-A-4) - p. 54

Si, à la suite d’un sinistre, il devient nécessaire d’entreposer rapidement une partie du mobilier afin de le préserver, Assistance Groupe Matmut organise et prend en charge le transfert de ces meubles dans un garde-meubles, dans la limite de 50 kilomètres, ainsi que leur retour dans les locaux. Prise en charge de leur gardiennage pendant une période d’un mois. - Optionnelle : oui · Portée : En France métropolitaine (article 5) ; tout local professionnel assuré au titre de la formule « Cabinet médical », y compris ses dépendances, mentionné aux Conditions Particulières (Annexe II). · Limite : Dans la limite de 50 kilomètres, ainsi que leur retour dans les locaux ; gardiennage pendant une période d’un mois. - Condition : Les garanties « d’Assistance au local professionnel » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Prestations mises en œuvre par Assistance Groupe Matmut ou avec son accord préalable ; Assistance Groupe Matmut propose un ensemble de garanties mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort).

Assistance au local professionnel - déménagement (Annexe II-II-A-5) - p. 54

Lorsque les locaux sont devenus inutilisables, Assistance Groupe Matmut organise et prend en charge, dans la limite de 50 kilomètres, le déménagement du mobilier jusqu’aux nouveaux locaux, dans une période d’un mois suivant le sinistre. - Optionnelle : oui · Portée : En France métropolitaine (article 5) ; tout local professionnel assuré au titre de la formule « Cabinet médical », y compris ses dépendances, mentionné aux Conditions Particulières (Annexe II). · Limite : Dans la limite de 50 kilomètres, dans une période d’un mois suivant le sinistre. - Condition : Les garanties « d’Assistance au local professionnel » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Prestations mises en œuvre par Assistance Groupe Matmut ou avec son accord préalable ; Assistance Groupe Matmut propose un ensemble de garanties mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort).

Assistance au local en cas de panne ou d’incident sérieux (article 13-2, Annexe II-II-B) - p. 27

En cas de panne perturbatrice ou d’incident sérieux et imprévu, nécessitant une intervention urgente au local assuré (fuite d’eau, panne de chauffage, perte de clés…), Assistance Groupe Matmut organise et prend en charge le déplacement et le montant de la première heure de main-d’œuvre d’un professionnel en plomberie, chauffage, serrurerie, électricité, menuiserie, vitrerie, maçonnerie, couverture, nettoyage. Le coût de la main-d’œuvre au-delà de la première heure et les fournitures restent à charge de l’assuré. - Optionnelle : oui · Portée : En France métropolitaine (article 5) ; tout local professionnel assuré au titre de la formule « Cabinet médical », y compris ses dépendances, mentionné aux Conditions Particulières (Annexe II). · Limite : Le déplacement et le montant de la première heure de main-d’œuvre d’un professionnel en plomberie, chauffage, serrurerie, électricité, menuiserie, vitrerie, maçonnerie, couverture, nettoyage ; le coût de la main-d’œuvre au-delà de la première heure et les fournitures restent à charge de l’assuré. - Condition : Les garanties « d’Assistance au local professionnel » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : Prestations mises en œuvre par Assistance Groupe Matmut ou avec son accord préalable ; Assistance Groupe Matmut propose un ensemble de garanties mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort).

Pertes d’exploitation (article 14) - p. 27

Nous garantissons à l’assuré, pendant la période d’indemnisation, le paiement d’une indemnité correspondant : à la perte effective et dûment justifiée de sa marge brute annuelle causée par l’interruption ou la réduction de son activité professionnelle,; à l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation, qui sont la conséquence directe de dommages matériels subis par le local professionnel assuré, résultant d’un événement couvert au titre des garanties : - incendie, explosion ou implosion (article 8-1), - attentat, acte de terrorisme ou de sabotage, émeute ou mouvement populaire (article 8-3), - chute de la foudre et phénomènes électriques (article 8-4), - chute d’aéronef, franchissement du mur du son, chute de tout ou partie d’arbre ou de construction provenant d’une propriété voisine, choc d’un véhicule terrestre (article 8-5), - tempête, ouragan ou cyclone, chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 10-1), - dégât des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2), - inondation (article 10-4), - catastrophes naturelles (article 10-5). - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Pertes d’exploitation (perte de marge brute annuelle et frais supplémentaires d’exploitation) : à concurrence de 100 000 € par praticien exerçant au sein des locaux assurés (dans la limite du nombre de praticiens indiqué aux Conditions Particulières sans pouvoir dépasser 5 personnes) - article 2-2. - Condition : Les garanties des « Préjudices financiers » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : La perte doit être la conséquence directe de dommages matériels subis par le local professionnel assuré, résultant d’un événement couvert au titre des garanties des articles 8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 10-1, 10-2, 10-4 et 10-5. - Condition : La période d’indemnisation ne peut excéder 12 mois ; aucune indemnité n’est due si le cabinet n’est pas remis en activité (article 24-2-3-A). - Condition : L’engagement et l’affectation des frais supplémentaires d’exploitation doivent être pris en accord avec nous (article 24-2-3-A).

Perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce (article 15) - p. 28

Nous garantissons à l’assuré, le versement d’une indemnité correspondant à la dépréciation de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce, lorsqu’il en est propriétaire exploitant, résultant d’un événement couvert au titre des garanties : incendie, explosion ou implosion (article 8-1),; attentat, acte de terrorisme ou de sabotage, émeute ou mouvement populaire (article 8-3),; chute de la foudre et phénomènes électriques (article 8-4),; chute d’aéronef, franchissement du mur du son, chute de tout ou partie d’arbre ou de construction provenant d’une propriété voisine, choc d’un véhicule terrestre (article 8-5),; tempête, ouragan ou cyclone, chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 10-1),; dégât des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2),; inondation (article 10-4),; catastrophes naturelles (article 10-5), subi par le local professionnel assuré, se traduisant pour l’assuré : par une perte totale, s’il est mis dans l’obligation de cesser son activité, par suite de l’impossibilité, notamment en raison de la nature de son exercice, de trouver des locaux appropriés ou de les déplacer sans perdre la totalité de sa patientèle ou clientèle, ou ; par une perte partielle, s’il est mis dans l’obligation de réduire définitivement son activité, notamment en cas d’établissement dans d’autres locaux et/ou si l’assuré doit supporter une augmentation définitive et permanente de ses charges. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce : à concurrence de 100 000 € par praticien exerçant au sein des locaux assurés (dans la limite du nombre de praticiens indiqué aux Conditions Particulières sans pouvoir dépasser 5 personnes) - article 2-2. - Condition : Les garanties des « Préjudices financiers » sont acquises uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite. - Condition : L’assuré doit être propriétaire exploitant de la patientèle ou du fonds de commerce. - Condition : Assuré locataire des murs : en cas de destruction totale du local et de résiliation de plein droit du bail (articles 1722 et 1741 du Code Civil), ou de détérioration partielle du local et de refus du propriétaire ou de l’impossibilité pour celui-ci de le remettre en état (article 15-2). - Condition : Assuré propriétaire des murs : lorsqu’il est dans l’impossibilité de réparer ou de reconstruire le local, indépendamment de son fait ou de sa volonté (article 15-2). - Condition : Après indemnisation pour la perte totale, si dans un délai de 2 ans à compter du sinistre l’assuré exerce un autre cabinet similaire dans un rayon de 1 km du cabinet assuré, il s’engage à rembourser les deux tiers (réinstallation la première année) ou le tiers (deuxième année) de l’indemnité versée (article 24-2-3-B).

Protection Juridique suite à accident - défense de l’assuré (article 16-2-1) - p. 29

Nous pourvoyons à la défense des intérêts de l’assuré, lorsque les victimes ont été désintéressées, en raison des poursuites pénales engagées contre celui-ci, motivées par un événement couvert au titre des garanties de Responsabilité civile du présent contrat. - Optionnelle : non · Portée : Les garanties s’appliquent lorsque l’événement à l’origine du litige ou du différend s’est produit en France métropolitaine, dans les Départements et Régions d’Outre-Mer et dans la Principauté de Monaco (article 18-2). · Limite : Plafond de garantie : 20 000 € TTC. Défense amiable des droits de l’assuré (défense civile et recours amiables) : sous-plafond de garantie 4 600 € TTC pour l’ensemble des frais relatifs à la défense amiable (Annexe I). - Sous-limite : Seuils de déclenchement de la garantie : à l’amiable 300 € ; au contentieux 1 000 € devant les Tribunaux et les Cours d’Appel, 3 000 € devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation (article 2-2). - Condition : Garantie acquise dans les trois formules (« Cabinet médical », « Responsabilité civile médicale professionnelle » et « Responsabilité civile médicale de l’Interne en médecine ») - article 2-1. - Condition : La gestion des sinistres de Protection Juridique est effectuée dans le cadre de la première des modalités de gestion prévues par l’article L. 322-2-3 du Code des Assurances : elle est confiée à un personnel distinct au sein de l’entreprise.

Protection Juridique suite à accident - recours de l’assuré (article 16-2-2) - p. 29

Nous réclamons à nos frais, soit à l’amiable, soit judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages définis ci-après, dans la mesure où ces divers dommages engagent la responsabilité d’une personne ayant la qualité de tiers au titre de la présente garantie : les dommages corporels résultant d’accident, d’incendie ou d’explosion dont l’assuré pourrait être victime au cours de ses activités professionnelles assurées,; les dommages matériels résultant d’accident, d’incendie, d’explosion ou causés par l’eau, subis par les biens assurés,; les dommages immatériels consécutifs aux dommages corporels et matériels définis ci-avant. - Optionnelle : non · Portée : Les garanties s’appliquent lorsque l’événement à l’origine du litige ou du différend s’est produit en France métropolitaine, dans les Départements et Régions d’Outre-Mer et dans la Principauté de Monaco (article 18-2). · Limite : Plafond de garantie : 20 000 € TTC. Défense amiable des droits de l’assuré (défense civile et recours amiables) : sous-plafond de garantie 4 600 € TTC pour l’ensemble des frais relatifs à la défense amiable (Annexe I). - Sous-limite : Seuils de déclenchement de la garantie : à l’amiable 300 € ; au contentieux 1 000 € devant les Tribunaux et les Cours d’Appel, 3 000 € devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation (article 2-2). - Condition : Les dommages doivent engager la responsabilité d’une personne ayant la qualité de tiers au titre de la présente garantie.

Protection Juridique Vie professionnelle - Assistance Juridique (article 17-2) - p. 31

Elle permet à l’assuré de bénéficier d’une aide juridique en cas de litige ou différend l’opposant à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée et s’étant produit dans le cadre ou à l’occasion de son activité professionnelle désignée aux Conditions Particulières. Pour ce faire, nous mettons à la disposition de l’assuré un service d’Assistance Juridique : par téléphone qui répond aux questions d’ordre juridique que l’assuré se pose, l’informe sur ses droits et obligations, lui apporte une aide afin de prendre une décision et de trouver une solution à ses problèmes,; sur rendez-vous, lorsqu’un examen particulier de la situation de l’assuré est nécessaire. - Optionnelle : non · Portée : Les garanties s’appliquent lorsque l’événement à l’origine du litige ou du différend s’est produit en France métropolitaine, dans les Départements et Régions d’Outre-Mer et dans la Principauté de Monaco (article 18-2). - Condition : La garantie est accordée à l’assuré au titre d’un contrat collectif d’assurance de Protection juridique « Vie professionnelle » souscrit par la Matmut auprès de Matmut Protection Juridique, 66 rue de Sotteville 76100 Rouen. - Condition : Garantie acquise dans les trois formules (article 17). - Condition : La garantie permet d’obtenir des avis et conseils uniquement en cas de litige ou différend relatif aux locaux et à l’activité professionnelle, au contrat de travail liant l’assuré à ses salariés et à leur protection sociale, l’opposant à l’Urssaf et à l’administration, ou si l’assuré fait l’objet de poursuites pénales (article 17-2-2). - Condition : L’assuré doit contacter le 02 35 03 42 92 (numéro non surtaxé), du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures (article 17-2-4).

Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Immeuble » (article 17-3-2-A) - p. 32

Les locaux garantis sont ceux déclarés aux Conditions Particulières. Nous garantissons les litiges ou différends : opposant l’assuré au propriétaire des lieux loués, aux représentants de sa copropriété et à ses voisins, ainsi qu’aux services d’urbanisme, d’hygiène et de sécurité,; ou pouvant survenir lors de l’achat, la vente ou le prêt des locaux destinés à l’activité professionnelle de l’assuré. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties s’appliquent lorsque l’événement à l’origine du litige ou du différend s’est produit en France métropolitaine, dans les Départements et Régions d’Outre-Mer et dans la Principauté de Monaco (article 18-2). · Limite : Plafond de garantie : 20 000 € TTC. Défense amiable des droits de l’assuré (défense civile et recours amiables) : sous-plafond de garantie 4 600 € TTC pour l’ensemble des frais relatifs à la défense amiable (Annexe I). - Sous-limite : Seuils de déclenchement de la garantie : à l’amiable 300 € ; au contentieux 1 000 € devant les Tribunaux et les Cours d’Appel, 3 000 € devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation (article 2-2). - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite.

Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Consommation » (article 17-3-2-B) - p. 32

Nous garantissons les litiges ou différends : opposant l’assuré à ses fournisseurs lorsqu’ils portent sur les biens mobiliers acquis ou loués pour les besoins de son activité,; ou relatifs à la commande ou la réalisation de travaux, de réparations, d’aménagement dont le montant facturé est inférieur à 15 000 € HT et non soumis à une déclaration préalable ou à un permis de construire. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties s’appliquent lorsque l’événement à l’origine du litige ou du différend s’est produit en France métropolitaine, dans les Départements et Régions d’Outre-Mer et dans la Principauté de Monaco (article 18-2). · Limite : Plafond de garantie : 20 000 € TTC. Défense amiable des droits de l’assuré (défense civile et recours amiables) : sous-plafond de garantie 4 600 € TTC pour l’ensemble des frais relatifs à la défense amiable (Annexe I). - Sous-limite : Seuils de déclenchement de la garantie : à l’amiable 300 € ; au contentieux 1 000 € devant les Tribunaux et les Cours d’Appel, 3 000 € devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation (article 2-2). - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Cabinet médical » est souscrite.

Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Défense pénale » (article 17-3-2-C) - p. 32

La garantie intervient, sauf application de l’une des exclusions ci-après, lorsque l’assuré fait l’objet d’une garde à vue, convocation devant le Juge d’Instruction en qualité de témoin assisté, instruction pénale ouverte à son encontre, mise en examen ou de poursuites devant les juridictions répressives en tant qu’auteur, coauteur ou complice d’une infraction pénale résultant d’une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, abstention fautive ou d’un manque de précaution. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties s’appliquent lorsque l’événement à l’origine du litige ou du différend s’est produit en France métropolitaine, dans les Départements et Régions d’Outre-Mer et dans la Principauté de Monaco (article 18-2). · Limite : Plafond de garantie : 20 000 € TTC. Défense amiable des droits de l’assuré (défense civile et recours amiables) : sous-plafond de garantie 4 600 € TTC pour l’ensemble des frais relatifs à la défense amiable (Annexe I). - Sous-limite : Seuils de déclenchement de la garantie : à l’amiable 300 € ; au contentieux 1 000 € devant les Tribunaux et les Cours d’Appel, 3 000 € devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation (article 2-2). - Condition : Cette garantie est acquise uniquement lorsque la formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » ou « Responsabilité civile médicale de l’Interne en médecine » est souscrite. - Condition : Assuré : le souscripteur personne physique ou morale, ainsi que ses préposés et stagiaires uniquement pour la garantie « Défense pénale » (article 17-1).

Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Défense ordinale » (article 17-3-2-D) - p. 33

La garantie intervient, sauf application de l’une des exclusions ci-après, lorsque l’assuré fait l’objet d’une convocation devant le Conseil de l’Ordre ou toute instance disciplinaire assimilée dont il dépend. - Optionnelle : oui · Portée : Les garanties s’appliquent lorsque l’événement à l’origine du litige ou du différend s’est produit en France métropolitaine, dans les Départements et Régions d’Outre-Mer et dans la Principauté de Monaco (article 18-2). · Limite : Conseil de l’ordre ou instances disciplinaire assimilée : 618,00 € (Annexe I), dans la limite du plafond de garantie de 20 000 € TTC. - Sous-limite : Seuils de déclenchement de la garantie : à l’amiable 300 € ; au contentieux 1 000 € devant les Tribunaux et les Cours d’Appel, 3 000 € devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation (article 2-2). - Condition : Cette garantie est acquise au seul souscripteur personne physique et uniquement lorsque la formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » est souscrite. - Condition : Lorsque le souscripteur est une personne morale de type « Société Civile Professionnelle » (SCP) ou « Société d’Exercice Libéral » (SEL), la garantie « Défense ordinale » ne lui est pas acquise (article 2-1). - Condition : L’assuré s’engage à rembourser l’intégralité des sommes réglées dès lors que l’Ordre ou l’instance disciplinaire assimilée aura sanctionné ses agissements.

Frais de secours - détériorations immobilières et recharges d’extincteurs (article 25-1) - p. 44

25-1-1 Les détériorations immobilières indispensables pour vous porter secours, causées à votre local professionnel par les pompiers ou toute autre personne. 25-1-2 Le coût des recharges d’extincteurs utilisées pour combattre le sinistre. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Dans les limites des plafonds indiqués à l’article 2-2 des Conditions Générales et aux Conditions Particulières (article 25).

Frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers (article 25-2-1) - p. 44

Ce sont les frais engagés avec notre accord pour le déplacement et le replacement de tous les objets mobiliers assurés, dans le cas où ce déplacement serait indispensable pour effectuer dans l’immeuble les réparations nécessitées par un sinistre garanti, ainsi que pour le gardiennage de ces objets mobiliers, pendant la durée des travaux admise par l’expert et dans la limite d’une année à compter du jour du sinistre. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Frais réels dans la limite de 61 fois l’indice ICC FFB (article 2-2). - Condition : Frais engagés avec notre accord, pendant la durée des travaux admise par l’expert et dans la limite d’une année à compter du jour du sinistre.

Frais de gardiennage, de clôture provisoire ou de location de bâches (article 25-2-2) - p. 44

Ces frais admis par expertise sont : pour le gardiennage et l’installation de clôture provisoire : ceux nécessaires à la protection de l’immeuble,; pour la location de bâches : ceux rendus indispensables pour sauvegarder les biens assurés ou limiter l’importance des dommages. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Gardiennage et clôture provisoire : frais réels dans la limite de 31 fois l’indice ICC FFB (article 2-2). - Condition : Garantie ouverte lorsque vous êtes propriétaire ou copropriétaire. - Condition : Ces frais ne sont pas garantis au titre de la garantie « Catastrophes naturelles » (article 10-5).

Frais de remise en état - expert, démolition et déblaiement, architecte, taxe d’aménagement, cotisation Dommages-Ouvrage (article 25-3-1) - p. 44

• les frais et honoraires de l’expert dont vous décidez de vous attacher les conseils, en dehors de tout désaccord avec nous, à la suite d’un sinistre pour l’évaluation des biens vous appartenant,; les frais de démolition et de déblaiement des décombres exposés avec notre accord,; les honoraires justifiés de l’architecte dont l’intervention est imposée par la réglementation, en cas de reconstruction du bien immobilier sinistré,; la taxe d’aménagement dont vous pouvez être redevable à l’occasion de la reconstruction des biens immobiliers assurés. L’indemnité vous est versée en totalité dès lors que vous avez payé la première fraction de la taxe exigible,; la cotisation d’assurance obligatoire de Dommages-Ouvrage pour la reconstruction du local professionnel. Ces frais ne vous sont dus que si le bien est reconstruit. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Frais et honoraires d’expert : frais réels (maximum 5 % de l’indemnité due sur les biens immobiliers sans pouvoir dépasser 7 700 €) ; frais de démolition et de déblaiement : frais réels (maximum 10 % de l’indemnité due sur les biens immobiliers) ; cotisation d’assurance obligatoire de Dommages-Ouvrage : 5 % de l’indemnité due sur les biens immobiliers (article 2-2). - Condition : Garantie ouverte lorsque vous êtes propriétaire ou copropriétaire. - Condition : Ces frais ne vous sont dus que si le bien est reconstruit. - Condition : Ces frais ne sont pas garantis au titre de la garantie « Catastrophes naturelles » (article 10-5).

Frais de reconstitution des documents et archives (article 25-3-2) - p. 44

Les frais de reconstitution des documents et archives sur supports papier (livres comptables, registres…), ou informatique nécessaires à votre activité professionnelle et détruits à la suite d’un événement relevant des garanties des « Dommages aux biens», sauf en cas de vol, tentative de vol ou acte de vandalisme. Ces frais : ne peuvent excéder la valeur intrinsèque des documents, basée sur leur utilisation au jour du sinistre sans tenir compte d’aucune valeur historique ou artistique quelconque, - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Frais réels (maximum 5 000 € pour l’ensemble des frais) - article 2-2. - Condition : Documents détruits à la suite d’un événement relevant des garanties des « Dommages aux biens », sauf en cas de vol, tentative de vol ou acte de vandalisme. - Condition : Ces frais ne vous sont dus que sur justification du remplacement ou de la reconstitution des documents ou informations détruits, qui doit s’effectuer au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date du sinistre, sauf impossibilité justifiée.

Privation de jouissance (article 25-4) - p. 45

Nous garantissons la perte de la valeur locative résultant de l’impossibilité pour vous, en tant qu’occupant, d’utiliser temporairement les locaux assurés. - Optionnelle : oui · Portée : En France et dans la Principauté de Monaco (article 5). · Limite : Dans la limite de la valeur locative annuelle des locaux assurés (article 2-2). - Condition : Ce poste n’est pas garanti au titre de la garantie « Catastrophes naturelles » (article 10-5).

Défense civile devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives (article 22-1-1) - p. 40

En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée, nous assumons votre défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, dans la limite de notre garantie, dirigeons le procès, avons le libre exercice des voies de recours. Il en est de même en ce qui concerne l’action civile exercée devant les juridictions pénales si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées. - Optionnelle : non - Condition : Dans la limite de notre garantie ; nous dirigeons le procès et avons le libre exercice des voies de recours. - Condition : Lorsque nous prenons la direction du procès, nous renonçons à invoquer toutes les exceptions dont nous avons connaissance. - Condition : Nous ne pouvons exercer les voies de recours qu’avec votre accord si vous avez été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils.

Exclusions

Exclusion Description S'applique à Page
Article 4-1-2 (biens immobiliers exclus) : les terrains de toute nature, les arbres et plantations, les terrains de toute nature, les arbres et plantations, Dommages aux biens (articles 8 à 12) et Préjudices financiers (articles 14 et 15) p. 14
Article 4-1-2 (biens immobiliers exclus) : les clôtures et murs de clôture sur le terrain des locaux assurés ainsi que leurs… les clôtures et murs de clôture sur le terrain des locaux assurés ainsi que leurs portails, Dommages aux biens (articles 8 à 12) et Préjudices financiers (articles 14 et 15) p. 14
Article 4-1-2 (biens immobiliers exclus) : les murs de soutènement, les murs de soutènement, Dommages aux biens (articles 8 à 12) et Préjudices financiers (articles 14 et 15) p. 14
Article 4-1-2 (biens immobiliers exclus) : les voies d’accès de tout type, les piscines et leurs équipements, les voies d’accès de tout type, les piscines et leurs équipements, Dommages aux biens (articles 8 à 12) et Préjudices financiers (articles 14 et 15) p. 14
Article 4-1-2 (biens immobiliers exclus) : les panneaux solaires, les panneaux solaires, Dommages aux biens (articles 8 à 12) et Préjudices financiers (articles 14 et 15) p. 14
Article 4-1-2 (biens immobiliers exclus) : les aménagements extérieurs, à l’exception des plaques professionnelles et des enseignes… les aménagements extérieurs, à l’exception des plaques professionnelles et des enseignes situées en façade des locaux assurés. Dommages aux biens (articles 8 à 12) et Préjudices financiers (articles 14 et 15) p. 14
Article 4-2-1-B : matériel médical, informatique et bureautique en cours de transport routier Nous ne garantissons pas les dommages au matériel médical, informatique et bureautique au cours de leur transport routier. Dommages aux biens (articles 8 à 12) - matériel médical, informatique et bureautique en tous lieux p. 14
Article 4-2-2 (biens mobiliers exclus) : véhicules à moteur, leurs clés, leurs cartes ou badges à télécommande, leurs remorques, véhicules à moteur, leurs clés, leurs cartes ou badges à télécommande, leurs remorques, Dommages aux biens (articles 8 à 12) p. 14
Article 4-2-2 (biens mobiliers exclus) : appareils de locomotion aérienne, appareils de locomotion aérienne, Dommages aux biens (articles 8 à 12) p. 14
Article 4-2-2 (biens mobiliers exclus) : embarcations à moteur ou à voile, embarcations à moteur ou à voile, Dommages aux biens (articles 8 à 12) p. 14
Article 4-2-2 (biens mobiliers exclus) : dommages : - aux appareils de téléphonie mobile y compris les smartphones, - aux lecteurs… dommages : - aux appareils de téléphonie mobile y compris les smartphones, - aux lecteurs portables de musique ou de vidéo, - aux appareils de géolocalisation (GPS), Dommages aux biens (articles 8 à 12) p. 14
Article 4-2-2 (biens mobiliers exclus) : espèces monnayées, les billets de banque, les pièces de monnaie faisant l’objet d’une… espèces monnayées, les billets de banque, les pièces de monnaie faisant l’objet d’une cotation, les collections numismatiques, les titres, les valeurs mobilières, les cartes de paiement et de crédit, les lingots, les barres ou blocs de métaux précieux (sauf extension de garantie prévue à l’article 11-4 en cas de vol d’espèces monnayées en caisse, coffre ou transport de fonds), Dommages aux biens (articles 8 à 12) p. 14
Article 4-2-2 (biens mobiliers exclus) : bijoux, les pierreries et perles fines non montées, les fourrures, l’argenterie en métal… bijoux, les pierreries et perles fines non montées, les fourrures, l’argenterie en métal précieux, les objets et bibelots en matières précieuses ou de collection, les œuvres d’art, les tapis d’orient, l’horlogerie, les livres rares ou les manuscrits, Dommages aux biens (articles 8 à 12) p. 14
Article 4-2-2 (biens mobiliers exclus) : animaux, animaux, Dommages aux biens (articles 8 à 12) p. 14
Article 4-2-2 (biens mobiliers exclus) : végétaux, sur pied ou non, situés à l’extérieur du local assuré. végétaux, sur pied ou non, situés à l’extérieur du local assuré. Dommages aux biens (articles 8 à 12) p. 14
Article 6-1-1-A-2 : responsabilité civile médicale des praticiens exerçant au sein du groupement (SCP/SEL) Nous ne garantissons pas la responsabilité civile médicale du ou des praticiens exerçant au sein du groupement. Responsabilité civile médicale professionnelle p. 16
Article 6-1-1-B-1 : actes accomplis en qualité de salarié d’un établissement PSPH ou d’un organisme de droit privé Demeure formellement exclue toute responsabilité susceptible d’être imputée à l’assuré, en raison des actes accomplis en qualité de salarié d’un établissement Participant au Service Public Hospitalier (PSPH) ou d’un organisme de droit privé. Responsabilité civile médicale professionnelle - extension fonctions hospitalières p. 16
Article 6-1-1-B-2 : vol commis par des préposés (dommages aux objets confiés) à l’exclusion du vol commis par des préposés. Responsabilité civile médicale professionnelle - extension dommages aux objets confiés p. 16
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages résultant : d’actes professionnels prohibés par les dispositions légales ou… 1) les dommages résultant : d’actes professionnels prohibés par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur ou non autorisés par les statuts professionnels ou lorsque l’assuré ne satisfait pas aux inscriptions et autorisations obligatoires au titre de ces textes pour l’exercice de son activité,; de l’exercice illégal de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie,; de tout acte pour la pratique duquel l’assuré n’est pas muni des diplômes et qualifications professionnels exigés par les textes légaux ou réglementaires ou délivrés par les organismes professionnels habilités à régir son activité, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages résultant de tout exercice d’activité dans un autre pays que ceux visés à… 2) les dommages résultant de tout exercice d’activité dans un autre pays que ceux visés à l’article 5 (« Territorialité des garanties ») ; la responsabilité civile encourue par l’assuré en cas d’exercice aux États Unis d’Amérique ou au Canada est formellement exclue, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages résultant de la prescription, de l’administration ou de la fabrication : de… 3) les dommages résultant de la prescription, de l’administration ou de la fabrication : de produits de santé, produits d’analyse, médicaments et/ou spécialités pharmaceutiques, n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités françaises (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé – ANSM) ou européenne (Agence Européenne d’Évaluation des Médicaments – EMA) compétentes,; de médicaments, stupéfiants ou psychotropes en infraction avec les dispositions prévues par les articles R. 5132-21 à R.5132-23 et R. 5132-27 à R. 5132-37 du Code de la Santé Publique en dehors de tout usage médical, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages causés aux tiers : lorsque l’assuré exerce son activité en tant que préposé,… 4) les dommages causés aux tiers : lorsque l’assuré exerce son activité en tant que préposé, Toutefois, reste couverte la responsabilité civile encourue à titre personnel par l’assuré dans le cadre de fonctions hospitalières au sein d’un établissement public à la suite d’une faute détachable de la fonction.; à l’occasion d’une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés par un préposé de l’assuré, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages résultant de recherches ou d’applications dans le domaine de la technologie… 5) les dommages résultant de recherches ou d’applications dans le domaine de la technologie génétique, y compris la chirurgie et la manipulation génétique. La technologie génétique englobe le domaine d’activité et de recherche permettant le réarrangement spécifique du matériel génétique réalisé “in vitro”, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages résultant de la fourniture, de la conservation ou de la préparation de… 6) les dommages résultant de la fourniture, de la conservation ou de la préparation de substances de toute nature provenant entièrement ou partiellement du corps humain, de tissus, d’organes, de cellules, de transplants, de sang, d’urine, d’excrétions, de sécrétions, ainsi que de tout dérivé ou produit de biosynthèse qui en est issu destiné à un usage thérapeutique ou de diagnostic sur l’être humain, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages résultant d’une expérimentation médicamenteuse, sauf si le médicament… 7) les dommages résultant d’une expérimentation médicamenteuse, sauf si le médicament incriminé a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, correspondant à la phase 4, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en qualité de promoteur de recherche… 8) la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en qualité de promoteur de recherche biomédicale, telle que définie par les articles L. 1121-1 et L. 1121-10 du Code de la Santé Publique. Est également exclue toute responsabilité civile susceptible d’être imputée à l’assuré, en qualité d’investigateur ou de coordonnateur d’une recherche biomédicale, telle que visée l’article L. 1121-1 du Code de la Santé Publique, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages résultant de la réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique, 9) les dommages résultant de la réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages résultant : de tout acte chirurgical, Toutefois, la présente exclusion ne… 10) les dommages résultant : de tout acte chirurgical, Toutefois, la présente exclusion ne s’applique pas aux activités de chirurgiens-dentistes et médecins généralistes.; de l’emploi de tout anesthésiant général ou locorégional, Il est précisé que les dommages résultant de l’emploi d’anesthésiants locaux par les chirurgiens-dentistes, médecins généralistes ou spécialistes restent garantis.; de la réalisation d’une échographie fœtale,; de la pratique de l’implantologie dentaire, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : toute responsabilité civile encourue du fait de l’exercice de la profession de :… 11) toute responsabilité civile encourue du fait de l’exercice de la profession de : chirurgien (sauf exercice de la profession de chirurgien-dentiste),; anesthésiste,; gynécologue obstétricien, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les conséquences d’engagements contractuels qui excèdent ceux auxquels l’assuré est tenu… 12) les conséquences d’engagements contractuels qui excèdent ceux auxquels l’assuré est tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires ainsi que les amendes, les pénalités de retard, les astreintes, la solidarité conventionnelle, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les frais occasionnés par le retrait des biens, marchandises ou produits livrés quelle… 13) les frais occasionnés par le retrait des biens, marchandises ou produits livrés quelle qu’en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l’assuré du fait de l’arrêt de leur livraison, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les frais : de réparation, de remplacement ou de remboursement des produits livrés par… 14) les frais : de réparation, de remplacement ou de remboursement des produits livrés par l’assuré qui ne remplissent pas les fonctions contractuellement promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance ou de non-conformité. Est ainsi exclue la garantie légale de conformité visée aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la Consommation,; résultant d’une nouvelle exécution par l’assuré d’une prestation ou d’un travail tel qu’il avait été commandé, Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-1-3 (exclusions des garanties de Responsabilité civile médicale) : les dommages subis par les biens mobiliers confiés : trouvant leur origine dans les… 15) les dommages subis par les biens mobiliers confiés : trouvant leur origine dans les défauts propres de ces biens,; ayant lieu au cours de leur transport quel que soit le moyen utilisé,; résultant d’un événement visé par les garanties des « Dommages aux biens » (articles 8 à 12) du présent contrat et survenant dans les locaux assurés,; pour lesquels le propriétaire a souscrit un contrat d’assurance comportant une renonciation à recours contre l’assuré (cependant, la garantie interviendra en complément et dans la limite du découvert laissé à la charge du propriétaire des biens),; faisant l’objet d’un contrat de dépôt-vente, de crédit-bail, de location-vente souscrit par l’assuré ou vendu à celui-ci avec une clause de réserve de propriété. Responsabilité civile médicale ou d’auxiliaire médical (articles 6-1-1 et 6-1-2) p. 17
Article 6-2-1-B (exclusions de la garantie pollution accidentelle) : toutes pollutions ou atteintes à l’environnement imputables à des installations classées… toutes pollutions ou atteintes à l’environnement imputables à des installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation préfectorale, Responsabilité civile Exploitation - pollution accidentelle p. 19
Article 6-2-1-B (exclusions de la garantie pollution accidentelle) : les amendes pour non-respect des réglementations en vigueur, les amendes pour non-respect des réglementations en vigueur, Responsabilité civile Exploitation - pollution accidentelle p. 19
Article 6-2-1-B (exclusions de la garantie pollution accidentelle) : les redevances mises à la charge de l’assuré en application des articles L. 213-10 et L.… les redevances mises à la charge de l’assuré en application des articles L. 213-10 et L. 213-10-1 à L. 213-10-12 du Code de l’Environnement, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages de pollution donnant lieu à garantie, Responsabilité civile Exploitation - pollution accidentelle p. 19
Article 6-2-1-B (exclusions de la garantie pollution accidentelle) : les frais occasionnés par la remise en état des installations ou matériels défectueux, ou… les frais occasionnés par la remise en état des installations ou matériels défectueux, ou par la mise en conformité des locaux. Responsabilité civile Exploitation - pollution accidentelle p. 19
Article 6-2-1 (exclusions de l’extension aux bénévoles) : résultant : - de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un acte de prévention, de… résultant : - de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, - résultant du conditionnement ou de la délivrance, à titre gratuit ou onéreux, de produits ou de dispositifs médicaux, Responsabilité civile Exploitation - extension bénévoles p. 19
Article 6-2-1 (exclusions de l’extension aux bénévoles) : aux biens mobiliers confiés à l’assuré. aux biens mobiliers confiés à l’assuré. Responsabilité civile Exploitation - extension bénévoles p. 19
Article 6-2-2-A : vol des biens confiés, en garde ou en dépôt à l’exclusion du vol des biens confiés, en garde ou en dépôt. Responsabilité civile employeur - vol commis par des préposés p. 19
Article 6-2-2-C (exclusions de la garantie faute inexcusable) : en raison de dommages résultant : - de l’amiante, ou de tout matériau contenant de… en raison de dommages résultant : - de l’amiante, ou de tout matériau contenant de l’amiante sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit, - de l’inobservation de la législation sur le plomb, Responsabilité civile employeur - faute inexcusable p. 19
Article 6-2-2-C (exclusions de la garantie faute inexcusable) : lorsque l’assuré a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions du Code… lorsque l’assuré a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions du Code du Travail (Quatrième partie : Santé et sécurité au travail) relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail et des textes pris pour leur application et que l’assuré (ou ses représentants légaux si l’assuré est une personne morale) ne s’est délibérément pas conformé aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente. Responsabilité civile employeur - faute inexcusable p. 19
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : occasionnés ou subis par les biens immobiliers dont l’assuré est propriétaire, locataire… 1) occasionnés ou subis par les biens immobiliers dont l’assuré est propriétaire, locataire ou utilisateur à titre quelconque dont la couverture relève de la garantie « Responsabilité civile liée au local » (article 7), Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : causés par les sous-traitants, ainsi que ceux causés à leurs fournitures et matériels, 2) causés par les sous-traitants, ainsi que ceux causés à leurs fournitures et matériels, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : causés par le transport de matières inflammables, explosives, corrosives, comburantes,… 3) causés par le transport de matières inflammables, explosives, corrosives, comburantes, toxiques ou polluantes à compter du début du chargement jusqu’à l’achèvement des opérations de déchargement, ainsi que ceux causés lors de leur stockage ou entreposage en vue du transport, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement des articles 1792 à 1792-7 du… 4) engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement des articles 1792 à 1792-7 du Code Civil, responsabilité soumise aux obligations d’assurance décennale et dommages-ouvrages visées par les articles L. 241-1 et 242-1 du Code des Assurances, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : consécutifs à des travaux modifiant les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à… 5) consécutifs à des travaux modifiant les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité des bâtiments, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : causés à l’occasion d’une manifestation organisée en l’absence des autorisations des… 6) causés à l’occasion d’une manifestation organisée en l’absence des autorisations des Pouvoirs Publics imposées par la réglementation en vigueur pour sa tenue, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : provenant du développement, de la fabrication, de la distribution ou de l’exploitation… 7) provenant du développement, de la fabrication, de la distribution ou de l’exploitation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) ainsi que ceux résultant de l’utilisation ou de la dissémination de ces OGM tels que visés par le Titre III du Livre V du Code de l’Environnement (articles L. 531-1 à L. 537-1), Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : occasionnés par l’assuré ou l’un de ses préposés en tant que conducteur, gardien ou… 8) occasionnés par l’assuré ou l’un de ses préposés en tant que conducteur, gardien ou passager de véhicule terrestre à moteur, ainsi que les dommages occasionnés au véhicule lui-même, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : résultant de l’organisation ou de la participation de l’assuré en qualité de… 9) résultant de l’organisation ou de la participation de l’assuré en qualité de professionnel de santé à des manifestations, matchs, courses ou compétitions sportives, même s’il s’agit d’actions de bienfaisance, ou aux essais préparatoires à ces manifestations, Toutefois reste couverte la responsabilité civile encourue par l’assuré lorsqu’il participe en sa qualité de professionnel de santé à titre bénévole à des matchs amateurs, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : résultant de la collecte prohibée d’informations nominatives, de leur enregistrement,… 10) résultant de la collecte prohibée d’informations nominatives, de leur enregistrement, leur traitement, leur conservation ou leur diffusion, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : subis par les personnes n’ayant pas la qualité de tiers, Par dérogation partielle, sont… 11) subis par les personnes n’ayant pas la qualité de tiers, Par dérogation partielle, sont couverts les dommages corporels causés par l’assuré : à une personne n’ayant pas la qualité de tiers dans le cadre de l’obligation d’assistance à personne en péril (article 223-6 du Code Pénal),; à son conjoint, à ses descendants et ascendants, ainsi qu’à leurs conjoints, lorsque l’assuré leur prodigue des soins à titre gratuit,; à ses préposés en cas : - d’intoxication alimentaire (article 6-2-1-A), - de faute inexcusable de l’assuré en qualité d’employeur (article 6-2-2-C), Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : mettant en cause ou engageant la responsabilité personnelle d’un dirigeant du… 12) mettant en cause ou engageant la responsabilité personnelle d’un dirigeant du souscripteur, ou de toute personne ayant reçu délégation de direction, ou en qualité de « dirigeant de fait », Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : mettant en cause ou engageant la responsabilité personnelle d’un préposé du souscripteur,… 13) mettant en cause ou engageant la responsabilité personnelle d’un préposé du souscripteur, sauf dans le cas visé à l’article 6-2-2-D relatif aux collaborateurs bénévoles, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : occasionnés par l’incendie s’étant propagé à partir d’un feu allumé à l’extérieur des… 14) occasionnés par l’incendie s’étant propagé à partir d’un feu allumé à l’extérieur des locaux assurés, volontairement et en méconnaissance du Règlement Sanitaire Départemental Type (Circulaire du 9 août 1978), notamment de son article 84, et de la Circulaire Interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, par l’assuré ou sur son instruction, Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : provenant : d’une même cause technique initiale,; ou d’une défectuosité d’un matériel ou… 15) provenant : d’une même cause technique initiale,; ou d’une défectuosité d’un matériel ou d’une installation connue de l’assuré avant que ne se produise l’événement dommageable, alors que l’assuré n’a pas pris les dispositions nécessaires en son pouvoir pour les éviter. Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 6-3 (exclusions communes aux garanties de Responsabilité civile liée à l’activité) : causés ou subis par l’assuré dans le cadre de l’application du règlement relatif à la… 16) causés ou subis par l’assuré dans le cadre de l’application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données). Sont exclues dans ce cadre les atteintes aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d’exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l’assuré, qu’elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires ainsi que toutes dépenses engagées par l’assuré ou par les tiers pour en réparer les conséquences. On entend par données informatisées, l’ensemble des informations, contenus, systèmes d’exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son support ou son mode de transmission, qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphériques de fonctionner. Responsabilité civile liée à l’activité (articles 6-1 et 6-2) p. 20
Article 7-2-C : dommages immatériels des voisins et des tiers Nous ne garantissons pas les privations de jouissance, les pertes de loyers, les pertes d’exploitation, la perte de valeur vénale de fonds de commerce et tous les autres dommages immatériels dont ils peuvent être victimes. Responsabilité civile liée au local - dommages causés aux voisins ou aux tiers p. 21
Article 7-3 (exclusions de la garantie Responsabilité civile liée au local) : les responsabilités civiles relevant de l’article 6 « Responsabilité civile liée à… les responsabilités civiles relevant de l’article 6 « Responsabilité civile liée à l’activité », Responsabilité civile liée au local (article 7) p. 21
Article 7-3 (exclusions de la garantie Responsabilité civile liée au local) : les dommages causés par les biens mobiliers dont l’assuré est propriétaire, locataire ou… les dommages causés par les biens mobiliers dont l’assuré est propriétaire, locataire ou utilisateur à titre quelconque ou dont il a la garde. Responsabilité civile liée au local (article 7) p. 21
Article 8-1 (exclusions Incendie, explosion, implosion) : résultant de brûlures (brûlures de cigarettes, objets jetés ou tombés dans un foyer…) ou… résultant de brûlures (brûlures de cigarettes, objets jetés ou tombés dans un foyer…) ou de la seule action de la chaleur, Incendie, explosion, implosion (article 8-1) p. 22
Article 8-1 (exclusions Incendie, explosion, implosion) : occasionnés aux appareils de chauffage à la suite d’une surchauffe interne (coup de feu)… occasionnés aux appareils de chauffage à la suite d’une surchauffe interne (coup de feu) ou d’une usure, Incendie, explosion, implosion (article 8-1) p. 22
Article 8-1 (exclusions Incendie, explosion, implosion) : dus aux explosifs (y compris ceux à usage de feux d’artifice) sauf s’il est établi qu’ils… dus aux explosifs (y compris ceux à usage de feux d’artifice) sauf s’il est établi qu’ils ont été introduits dans les locaux à l’insu de l’assuré ou placés par des tiers aux alentours, Incendie, explosion, implosion (article 8-1) p. 22
Article 8-1 (exclusions Incendie, explosion, implosion) : occasionnés à l’appareil à l’origine du sinistre. occasionnés à l’appareil à l’origine du sinistre. Incendie, explosion, implosion (article 8-1) p. 22
Article 8-2 : fumées rendues possibles par un défaut d’entretien sauf lorsqu’elles ont été rendues possibles suite à un défaut d’entretien, ces dommages n’étant pas considérés comme accidentels. Enfumage (article 8-2) p. 22
Article 8-3-1 : décontamination des déblais et leur confinement (attentat, acte de terrorisme) Outre les exclusions prévues à l’article 19, nous ne garantissons pas la décontamination des déblais et leur confinement. Attentat, acte de terrorisme (article 8-3-1) p. 22
Article 8-3-2 : décontamination des déblais et leur confinement (émeute ou mouvement populaire) Outre les exclusions prévues à l’article 19, nous ne garantissons pas la décontamination des déblais et leur confinement. Émeute ou mouvement populaire (article 8-3-2) p. 22
Article 8-4 (exclusions Chute de la foudre et phénomènes électriques) : occasionnés à l’appareil dont le mauvais fonctionnement est à l’origine du dommage… occasionnés à l’appareil dont le mauvais fonctionnement est à l’origine du dommage électrique, Chute de la foudre et phénomènes électriques (article 8-4) p. 23
Article 8-4 (exclusions Chute de la foudre et phénomènes électriques) : causés aux canalisations électriques ou téléphoniques enterrées (c’est-à-dire celles dont… causés aux canalisations électriques ou téléphoniques enterrées (c’est-à-dire celles dont l’accès nécessite des travaux de terrassement). Chute de la foudre et phénomènes électriques (article 8-4) p. 23
Article 8-5 : biens non conformes aux règlements de voirie nous ne garantissons pas les dommages aux immeubles, aménagements et objets qui ne sont pas en conformité avec les règlements de voirie. Chute d’aéronef, franchissement du mur du son, chute d’arbre ou de construction, choc d’un véhicule terrestre (article 8-5) p. 23
Article 9 (exclusions Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes) : survenus sur les biens assurés : - au cours de tous travaux sur ceux-ci (encadrements,… survenus sur les biens assurés : - au cours de tous travaux sur ceux-ci (encadrements, agencements), - au cours de leur pose, dépose, transfert ou entrepôt, - dans les bâtiments subissant des travaux, Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes (article 9) p. 23
Article 9 (exclusions Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes) : provenant d’un vice de construction, du montage, de la vétusté ou du défaut d’entretien… provenant d’un vice de construction, du montage, de la vétusté ou du défaut d’entretien des encadrements ou des soubassements, Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes (article 9) p. 23
Article 9 (exclusions Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes) : résultant de rayures, de tags, d’ébréchures ou d’écaillements, résultant de rayures, de tags, d’ébréchures ou d’écaillements, Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes (article 9) p. 23
Article 9 (exclusions Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes) : occasionnés aux toitures, murs, planchers, plafonds, serres, châssis, vitraux, vitrages… occasionnés aux toitures, murs, planchers, plafonds, serres, châssis, vitraux, vitrages de foyers fermés, Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes (article 9) p. 23
Article 9 (exclusions Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes) : causés par la chute des verres et glaces et leurs débris, causés par la chute des verres et glaces et leurs débris, Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes (article 9) p. 23
Article 9 (exclusions Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes) : survenant aux installations non conformes à la réglementation de voirie, survenant aux installations non conformes à la réglementation de voirie, Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes (article 9) p. 23
Article 9 (exclusions Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes) : causés aux pièces des enseignes lumineuses subissant, par leur fonctionnement et/ou leur… causés aux pièces des enseignes lumineuses subissant, par leur fonctionnement et/ou leur nature, une usure nécessitant un remplacement périodique telles que lampes et néons. Bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes (article 9) p. 23
Article 10-1 (exclusions Tempête, ouragan ou cyclone, grêle, poids de la neige ou de la glace) : les serres et châssis, les serres et châssis, Tempête, ouragan ou cyclone, chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 10-1) p. 23
Article 10-1 (exclusions Tempête, ouragan ou cyclone, grêle, poids de la neige ou de la glace) : les piscines et leurs équipements, les piscines et leurs équipements, Tempête, ouragan ou cyclone, chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 10-1) p. 23
Article 10-1 (exclusions Tempête, ouragan ou cyclone, grêle, poids de la neige ou de la glace) : les installations qui ne sont pas fixées à demeure sur les bâtiments assurés. les installations qui ne sont pas fixées à demeure sur les bâtiments assurés. Tempête, ouragan ou cyclone, chute de la grêle, poids de la neige ou de la glace sur les toitures (article 10-1) p. 23
Article 10-2 (exclusions Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel) : les frais de remise en état ou de remplacement : - des appareils à l’origine du sinistre,… les frais de remise en état ou de remplacement : - des appareils à l’origine du sinistre, des canalisations sauf en cas de gel, - des toitures, terrasses, puits de lumière, balcons couvrants formant toiture, soupiraux, chéneaux, gouttières et façades de murs extérieurs, - des portes, fenêtres, portes-fenêtres et velux, Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-2 (exclusions Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel) : les dommages résultant d’un processus de dégradation ayant débuté avant la date de prise… les dommages résultant d’un processus de dégradation ayant débuté avant la date de prise d’effet du contrat, Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-2 (exclusions Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel) : les dommages occasionnés par les extincteurs automatiques d’incendie (sprinklers…), les dommages occasionnés par les extincteurs automatiques d’incendie (sprinklers…), Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-2 (exclusions Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel) : les dommages causés aux canalisations enterrées, c’est-à-dire celles dont l’accès… les dommages causés aux canalisations enterrées, c’est-à-dire celles dont l’accès nécessite des travaux de terrassement, Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-2 (exclusions Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel) : les canalisations ou parties de canalisations, enterrées ou non, situées à l’extérieur… les canalisations ou parties de canalisations, enterrées ou non, situées à l’extérieur des locaux, Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-2 (exclusions Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel) : le coût de la surconsommation d’eau, le coût de la surconsommation d’eau, Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-2 (exclusions Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel) : les dommages causés par le gel ou le dégel des canalisations et appareils à effet d’eau,… les dommages causés par le gel ou le dégel des canalisations et appareils à effet d’eau, de chauffage ou de climatisation si, en cas d’inoccupation des locaux assurés supérieure à 7 jours, l’alimentation en eau n’est pas arrêtée, le chauffage n’est pas maintenu au minimum en position hors gel, ou les canalisations, réservoirs et chaudières ne sont pas vidangés. Dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-3 (exclusions communes aux articles 10-1 et 10-2) : d’un défaut d’entretien, de l’absence de réparations imputables à l’assuré, ces dommages… d’un défaut d’entretien, de l’absence de réparations imputables à l’assuré, ces dommages n’étant pas considérés comme accidentels, Tempête / grêle / poids de la neige (article 10-1) et Dégâts des eaux, gel et dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-3 (exclusions communes aux articles 10-1 et 10-2) : des eaux de ruissellement des cours et jardins, des voies publiques ou privées, des… des eaux de ruissellement des cours et jardins, des voies publiques ou privées, des marées, sauf application des dispositions relatives aux garanties Inondation et Catastrophes naturelles prévues aux articles 10-4 et 10-5, Tempête / grêle / poids de la neige (article 10-1) et Dégâts des eaux, gel et dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-3 (exclusions communes aux articles 10-1 et 10-2) : de l’entrée d’eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de… de l’entrée d’eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de fumée, Tempête / grêle / poids de la neige (article 10-1) et Dégâts des eaux, gel et dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-3 (exclusions communes aux articles 10-1 et 10-2) : de l’humidité naturelle des locaux, de la condensation, de la porosité ou du bistrage. Le… de l’humidité naturelle des locaux, de la condensation, de la porosité ou du bistrage. Le bistrage correspond à un phénomène résultant d’une condensation à partir des résidus de combustion se trouvant à l’intérieur des conduits de fumée. Tempête / grêle / poids de la neige (article 10-1) et Dégâts des eaux, gel et dégel (article 10-2) p. 24
Article 10-4 (exclusions Inondation) : par l’action des mers et des océans, par l’action des mers et des océans, Inondation (article 10-4) p. 24
Article 10-4 (exclusions Inondation) : par des coulées boueuses consécutives à des glissements, affaissements ou effondrements… par des coulées boueuses consécutives à des glissements, affaissements ou effondrements de terrain, Inondation (article 10-4) p. 24
Article 10-4 (exclusions Inondation) : aux biens assurés situés sur des terrains couverts par un Plan de Prévention des Risques… aux biens assurés situés sur des terrains couverts par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation si les travaux de mise en conformité édictés par ce plan n’ont pas été réalisés dans les 5 ans de sa mise en application ou dans le délai prescrit par le préfet en cas d’urgence, Inondation (article 10-4) p. 24
Article 10-4 (exclusions Inondation) : aux biens immobiliers construits en violation des dispositions d’un Plan de Prévention… aux biens immobiliers construits en violation des dispositions d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation en vigueur lors de leur édification. Inondation (article 10-4) p. 24
Article 10-5 : postes non garantis au titre des Catastrophes naturelles Nous ne garantissons pas au titre de la garantie « Catastrophes naturelles » : la privation de jouissance, la perte des loyers, les honoraires d’expert, les frais de gardiennage et de clôture provisoire, les frais de déplacement, de garde et de replacement des objets mobiliers, la taxe d’aménagement, les contraventions de grande voirie, les honoraires d’architectes, contrôleurs techniques et bureau d’ingénierie. Catastrophes naturelles (article 10-5) p. 25
Article 11-4 : vols commis alors que le coffre-fort n’était pas verrouillé ou que ses clés ont été laissées dans les locaux nous ne garantissons pas les vols commis pendant la fermeture des locaux alors que les coffres-forts n’ont pas été verrouillés au moyen de tous les dispositifs prévus par le fabricant ou lorsque leurs clés ont été laissées dans les locaux, même en coffre-fort ou meuble fermé à clé. Vol - extension vol des espèces monnayées (article 11-4) p. 26
Article 11-5 (exclusions Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme) : les vols et détériorations : survenus du fait du non-fonctionnement des moyens de… les vols et détériorations : survenus du fait du non-fonctionnement des moyens de fermeture et de protection mentionnés à l’article 11-2 ou de leur utilisation non conforme aux dispositions visées à ce même article, Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme (article 11) p. 26
Article 11-5 (exclusions Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme) : les vols et détériorations : dont sont auteurs ou complices : les ascendants, descendants… les vols et détériorations : dont sont auteurs ou complices : les ascendants, descendants et conjoint de l’assuré ou de son représentant légal,; les préposés et salariés de l’assuré, ou les personnes chargées de la surveillance des locaux, à moins que les vols ne soient commis en dehors des heures de travail et exclusivement par effraction, Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme (article 11) p. 26
Article 11-5 (exclusions Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme) : les vols et détériorations : commis dans : des serres et vérandas n’ayant aucun accès… les vols et détériorations : commis dans : des serres et vérandas n’ayant aucun accès direct avec le local principal,; des parties communes de l’immeuble collectif, Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme (article 11) p. 26
Article 11-5 (exclusions Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme) : les vols et détériorations : commis à la faveur d’un incendie, d’une explosion, d’un… les vols et détériorations : commis à la faveur d’un incendie, d’une explosion, d’un attentat, d’une catastrophe naturelle, d’une inondation, d’un acte de terrorisme, de sabotage, d’émeutes ou de mouvements populaires, Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme (article 11) p. 26
Article 11-5 (exclusions Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme) : les frais de remise en état des façades et devantures endommagées par des tags ou… les frais de remise en état des façades et devantures endommagées par des tags ou graffitis, ou des projections de substances tachantes ou corrosives. Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme (article 11) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les dommages aux biens mobiliers n’étant pas du matériel médical, informatique ou… les dommages aux biens mobiliers n’étant pas du matériel médical, informatique ou bureautique, Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les dommages dus à une panne, à l’usure normale et progressive ou à l’effet prolongé de… les dommages dus à une panne, à l’usure normale et progressive ou à l’effet prolongé de l’utilisation du matériel assuré, ainsi que les pièces subissant, par leur fonctionnement, une usure nécessitant un remplacement périodique, Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les dommages survenant du fait du maintien en service ou de la remise en service du… les dommages survenant du fait du maintien en service ou de la remise en service du matériel endommagé avant la réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli, Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les dommages résultant de la sécheresse ou de l’humidité, d’un excès de température, de… les dommages résultant de la sécheresse ou de l’humidité, d’un excès de température, de la corrosion ou de la rouille, d’accumulation de poussière, Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les logiciels spécifiquement développés ou aménagés pour l’assuré, les logiciels spécifiquement développés ou aménagés pour l’assuré, Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les pièces et composants électroniques interchangeables, ampoules, tubes, batteries,… les pièces et composants électroniques interchangeables, ampoules, tubes, batteries, têtes de lecture sauf en cas de dommages matériels garantis détruisant ou détériorant simultanément d’autres parties des biens assurés, Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les dommages aux instruments de contrôle, de mesure, ou de réglage montés… les dommages aux instruments de contrôle, de mesure, ou de réglage montés occasionnellement sur les machines ou matériels assurés, Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les pertes indirectes, les privations de jouissance, le chômage, les pertes de bénéfices… les pertes indirectes, les privations de jouissance, le chômage, les pertes de bénéfices ou frais supplémentaires d’exploitation, Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les dommages d’ordre esthétique, les rayures, les égratignures et les écaillements, les dommages d’ordre esthétique, les rayures, les égratignures et les écaillements, Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les dommages : - aux appareils de téléphonie mobile y compris les smartphones, - aux… les dommages : - aux appareils de téléphonie mobile y compris les smartphones, - aux appareils de géolocalisation (GPS), Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 12 (exclusions Bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : les dommages au matériel vidéo ou de sonorisation. les dommages au matériel vidéo ou de sonorisation. Bris de matériel médical, informatique ou bureautique (article 12) p. 26
Article 13-3 (exclusions des garanties d’Assistance au local professionnel) : n’intervient pas en matière d’électroménager, d’appareils audiovisuels, de matériel… n’intervient pas en matière d’électroménager, d’appareils audiovisuels, de matériel médical et de micro-informatique, Assistance au local professionnel (article 13) p. 27
Article 13-3 (exclusions des garanties d’Assistance au local professionnel) : ne prend pas en charge les dépenses que l’assuré a engagées de sa propre initiative ou… ne prend pas en charge les dépenses que l’assuré a engagées de sa propre initiative ou aurait engagées normalement en l’absence de l’événement ayant justifié l’intervention d’Assistance Groupe Matmut, Assistance au local professionnel (article 13) p. 27
Article 13-3 (exclusions des garanties d’Assistance au local professionnel) : ne peut remplacer les secours d’urgence auxquels l’assuré doit faire appel en priorité… ne peut remplacer les secours d’urgence auxquels l’assuré doit faire appel en priorité (notamment les pompiers) ni prendre en charge leurs frais. Assistance au local professionnel (article 13) p. 27
Article 14-2 (exclusions Pertes d’exploitation) : si, à la suite du sinistre, l’activité professionnelle assurée n’est pas reprise, si, à la suite du sinistre, l’activité professionnelle assurée n’est pas reprise, Pertes d’exploitation (article 14) p. 28
Article 14-2 (exclusions Pertes d’exploitation) : aucune indemnité n’est due en cas de : défaillance du matériel y compris médical ou… aucune indemnité n’est due en cas de : défaillance du matériel y compris médical ou informatique utilisé par l’assuré pour l’exercice de sa profession, Pertes d’exploitation (article 14) p. 28
Article 14-2 (exclusions Pertes d’exploitation) : aucune indemnité n’est due en cas de : dommages survenant au cours d’une période de… aucune indemnité n’est due en cas de : dommages survenant au cours d’une période de redressement ou de liquidation judiciaire ou de fermeture administrative du cabinet assuré, Pertes d’exploitation (article 14) p. 28
Article 14-2 (exclusions Pertes d’exploitation) : aucune indemnité n’est due en cas de : de l’introduction d’une infection informatique… aucune indemnité n’est due en cas de : de l’introduction d’une infection informatique dans le système informatique de l’assuré ou dans celui d’un tiers, Pertes d’exploitation (article 14) p. 28
Article 14-2 (exclusions Pertes d’exploitation) : aucune indemnité n’est due en cas de : de la contamination de produits, aucune indemnité n’est due en cas de : de la contamination de produits, Pertes d’exploitation (article 14) p. 28
Article 14-2 (exclusions Pertes d’exploitation) : aucune indemnité n’est due en cas de : de dommages engageant la responsabilité civile de… aucune indemnité n’est due en cas de : de dommages engageant la responsabilité civile de l’assuré, Pertes d’exploitation (article 14) p. 28
Article 14-2 (exclusions Pertes d’exploitation) : aucune indemnité n’est due en cas de : d’un événement non désigné à l’article 14-1… aucune indemnité n’est due en cas de : d’un événement non désigné à l’article 14-1 ci-avant, notamment lorsqu’elles font suite à un vol. Pertes d’exploitation (article 14) p. 28
Article 15-3 (exclusions Perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce) : lorsque l’événement à l’origine de la dépréciation de la valeur vénale de la patientèle… lorsque l’événement à l’origine de la dépréciation de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce est survenu après l’arrêt de l’activité de l’assuré, Perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce (article 15) p. 28
Article 15-3 (exclusions Perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce) : au titre des dommages aux éléments corporels du cabinet ou du fonds de commerce tels que… au titre des dommages aux éléments corporels du cabinet ou du fonds de commerce tels que les matériels, mobiliers, outillages, marchandises ou matières premières. Perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce (article 15) p. 28
Article 16-4 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais, honoraires et sommes engagés avant la déclaration du litige ou différend, sauf… les frais, honoraires et sommes engagés avant la déclaration du litige ou différend, sauf s’ils ont été rendus nécessaires par une mesure conservatoire d’urgence, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-4 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les cautions pénales, les dommages et intérêts, les amendes, leurs accessoires et… les cautions pénales, les dommages et intérêts, les amendes, leurs accessoires et majorations ainsi que les frais de recouvrement auxquels l’assuré pourrait être condamné, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article A 444-32 du Code de Commerce, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-4 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais irrépétibles, tels que définis à l’article 16-1 ci-avant, auxquels l’assuré… les frais irrépétibles, tels que définis à l’article 16-1 ci-avant, auxquels l’assuré pourrait être condamné, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-4 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais destinés à apporter les éléments de preuve de la réalité du préjudice de… les frais destinés à apporter les éléments de preuve de la réalité du préjudice de l’assuré ou de la matérialité du sinistre, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-4 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais de saisie immobilière, de nantissement de parts sociales ou de fonds de… les frais de saisie immobilière, de nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce pour les créances inférieures à 10 000 €. Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-5 (exclusions Protection Juridique suite à accident) : dont les éléments constitutifs étaient connus de l’assuré antérieurement à la date… dont les éléments constitutifs étaient connus de l’assuré antérieurement à la date d’effet du contrat, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-5 (exclusions Protection Juridique suite à accident) : résultant : - d’actes volontaires commis ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité,… résultant : - d’actes volontaires commis ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité, qu’ils fassent ou non l’objet d’une mise en examen, d’une convocation devant le Médiateur pénal ou de poursuites devant les juridictions répressives, ainsi que de défis ou de paris, - de la volonté manifeste de l’assuré de s’opposer, en dehors de tout motif légitime, au respect d’une disposition légale ou réglementaire, ou à l’exécution d’une obligation contractuelle, - de risques exceptionnels tels que guerre civile, guerre étrangère, effets directs ou indirects d’explosion, de dégagements de chaleur, d’irradiation, provenant de la radioactivité ou de rayonnements ionisants, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-5 (exclusions Protection Juridique suite à accident) : opposant l’assuré à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute… opposant l’assuré à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute entreprise d’assurance pour l’exécution des contrats d’assurance le liant à cette entreprise et toute entreprise d’assistance, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-5 (exclusions Protection Juridique suite à accident) : ayant un intérêt financier inférieur à 300 € ou nécessitant une intervention devant les… ayant un intérêt financier inférieur à 300 € ou nécessitant une intervention devant les tribunaux lorsque la somme, en principal, à récupérer ou à payer, est inférieure à 1 000 €, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-5 (exclusions Protection Juridique suite à accident) : relevant du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier… relevant du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier inférieur à 3 000 €, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-5 (exclusions Protection Juridique suite à accident) : relevant d’instances communautaires et/ou internationales, relevant d’instances communautaires et/ou internationales, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-5 (exclusions Protection Juridique suite à accident) : portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité, portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité, Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 16-5 (exclusions Protection Juridique suite à accident) : relatifs aux accidents de la circulation automobile impliquant un véhicule terrestre à… relatifs aux accidents de la circulation automobile impliquant un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré est conducteur ou gardien. Protection Juridique suite à accident (article 16) p. 30
Article 17-2-3 (litiges ou différends non garantis par l’Assistance Juridique) : à la vie privée de l’assuré, à la vie privée de l’assuré, Protection Juridique Vie professionnelle - Assistance Juridique (article 17-2) p. 32
Article 17-2-3 (litiges ou différends non garantis par l’Assistance Juridique) : à la mise en place ou à l’application des statuts de la société de l’assuré et aux… à la mise en place ou à l’application des statuts de la société de l’assuré et aux conflits entre associés, Protection Juridique Vie professionnelle - Assistance Juridique (article 17-2) p. 32
Article 17-2-3 (litiges ou différends non garantis par l’Assistance Juridique) : à la création de l’activité professionnelle, à la création de l’activité professionnelle, Protection Juridique Vie professionnelle - Assistance Juridique (article 17-2) p. 32
Article 17-2-3 (litiges ou différends non garantis par l’Assistance Juridique) : à la protection des droits d’auteur, de dessin et modèle, logiciel, marque, brevet et… à la protection des droits d’auteur, de dessin et modèle, logiciel, marque, brevet et certificat d’utilité publique, Protection Juridique Vie professionnelle - Assistance Juridique (article 17-2) p. 32
Article 17-2-3 (litiges ou différends non garantis par l’Assistance Juridique) : aux impôts, redevances et taxes susceptibles d’être réclamés à l’assuré. aux impôts, redevances et taxes susceptibles d’être réclamés à l’assuré. Protection Juridique Vie professionnelle - Assistance Juridique (article 17-2) p. 32
Article 17-3-2-A (litiges non garantis par la garantie « Immeuble ») : à l’acquisition ou à la cession de la patientèle ou clientèle de l’assuré, à la… à l’acquisition ou à la cession de la patientèle ou clientèle de l’assuré, à la location-gérance, Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Immeuble » (article 17-3-2-A) p. 32
Article 17-3-2-A (litiges non garantis par la garantie « Immeuble ») : à la construction ou à la rénovation de ses locaux nécessitant une déclaration préalable… à la construction ou à la rénovation de ses locaux nécessitant une déclaration préalable ou un permis de construire, Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Immeuble » (article 17-3-2-A) p. 32
Article 17-3-2-A (litiges non garantis par la garantie « Immeuble ») : au bornage de sa propriété, au bornage de sa propriété, Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Immeuble » (article 17-3-2-A) p. 32
Article 17-3-2-A (litiges non garantis par la garantie « Immeuble ») : à toute procédure d’expropriation. à toute procédure d’expropriation. Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Immeuble » (article 17-3-2-A) p. 32
Article 17-3-2-B (litiges non garantis par la garantie « Consommation ») : opposant l’assuré aux banques, aux organismes de crédit, aux intermédiaires boursiers, opposant l’assuré aux banques, aux organismes de crédit, aux intermédiaires boursiers, Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Consommation » (article 17-3-2-B) p. 32
Article 17-3-2-B (litiges non garantis par la garantie « Consommation ») : relatifs à des capitaux mobiliers, au recouvrement de créances, relatifs à des capitaux mobiliers, au recouvrement de créances, Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Consommation » (article 17-3-2-B) p. 32
Article 17-3-2-B (litiges non garantis par la garantie « Consommation ») : relatifs à l’achat ou à la vente de progiciels et de logiciels, relatifs à l’achat ou à la vente de progiciels et de logiciels, Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Consommation » (article 17-3-2-B) p. 32
Article 17-3-2-B (litiges non garantis par la garantie « Consommation ») : relatifs à tout véhicule terrestre soumis à l’obligation d’assurance, à tout aéronef, à… relatifs à tout véhicule terrestre soumis à l’obligation d’assurance, à tout aéronef, à tout voilier et engin de navigation fluviale ou maritime ainsi que leurs accessoires. Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Consommation » (article 17-3-2-B) p. 32
Article 17-3-2-C (cas dans lesquels la garantie « Défense pénale » n’intervient pas) : lorsque l’assuré est poursuivi pour une infraction à la circulation routière, sanctionnée… lorsque l’assuré est poursuivi pour une infraction à la circulation routière, sanctionnée par le Code de la Route et/ou le Code Pénal, Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Défense pénale » (article 17-3-2-C) p. 33
Article 17-3-2-C (cas dans lesquels la garantie « Défense pénale » n’intervient pas) : en cas d’actes volontaires commis par l’assuré ou avec sa complicité ; toutefois, nous… en cas d’actes volontaires commis par l’assuré ou avec sa complicité ; toutefois, nous lui accordons notre garantie aussi longtemps que l’acte volontaire n’aura pas été caractérisé en tant que tel par les tribunaux compétents. L’assuré s’engage néanmoins à nous rembourser l’intégralité des sommes que nous aurons réglées dès lors qu’il sera reconnu, par les tribunaux, coupable des actes pour lesquels il est poursuivi. Le bénéfice de la garantie est exclu en cas de flagrant délit ou d’aveu de sa culpabilité par l’assuré. Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Défense pénale » (article 17-3-2-C) p. 33
Article 17-3-2-D : actes volontaires ou frauduleux (garantie « Défense ordinale ») Nous n’intervenons pas lorsque l’assuré est convoqué en raison d’actes volontaires ou frauduleux commis par lui ; toutefois, nous lui accordons notre garantie aussi longtemps que les actes reprochés n’auront pas été constatés et sanctionnés en tant que tels par le Conseil de l’Ordre ou toute instance disciplinaire assimilée dont il dépend. Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Défense ordinale » (article 17-3-2-D) p. 33
Article 17-3-2-D : litiges de facturation, de nomenclature et d’exercice illégal d’une profession De même les litiges ou différends relatifs à la facturation, au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, à la non-conformité des factures de prescription médicale et à l’exercice illégal d‘une profession ne sont pas garantis. Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Défense ordinale » (article 17-3-2-D) p. 33
Article 17-3-2-D : aveu de l’assuré Le bénéfice de la garantie est exclu en cas d’aveu de l’assuré. Protection Juridique Vie professionnelle - garantie « Défense ordinale » (article 17-3-2-D) p. 33
Article 17-3-5 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais, honoraires et sommes engagés avant la déclaration du litige ou différend, sauf… les frais, honoraires et sommes engagés avant la déclaration du litige ou différend, sauf s’ils ont été rendus nécessaires par une mesure conservatoire d’urgence, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-5 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les cautions pénales, les dommages et intérêts, les amendes, leurs accessoires et… les cautions pénales, les dommages et intérêts, les amendes, leurs accessoires et majorations, les frais de recouvrement auxquels l’assuré pourrait être condamné, les frais consécutifs à une expulsion, y compris les frais de garde-meuble, ainsi que le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article A. 444-32 du Code de Commerce, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-5 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais irrépétibles, tels que définis à l’article 17-1 ci-avant, auxquels l’assuré… les frais irrépétibles, tels que définis à l’article 17-1 ci-avant, auxquels l’assuré pourrait être condamné, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-5 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais destinés à apporter les éléments de preuve de la réalité du préjudice de… les frais destinés à apporter les éléments de preuve de la réalité du préjudice de l’assuré ou de la matérialité du sinistre, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-5 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais de saisie immobilière, de nantissement de parts sociales ou de fonds de… les frais de saisie immobilière, de nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce pour les créances inférieures à 10 000 €, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-5 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais consécutifs aux mesures conservatoires, de sauvegarde et/ou relevant de… les frais consécutifs aux mesures conservatoires, de sauvegarde et/ou relevant de l’administration du patrimoine de l’assuré ou encore ceux qu’il aurait dû exposer indépendamment du litige, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-5 (frais, honoraires et sommes non pris en charge) : les frais et honoraires de notaire. les frais et honoraires de notaire. Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : dont les éléments constitutifs étaient connus de l’assuré antérieurement à la… 1- dont les éléments constitutifs étaient connus de l’assuré antérieurement à la souscription de son contrat, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : dont la déclaration est postérieure à la date à laquelle le contrat a cessé ses effets, 2 - dont la déclaration est postérieure à la date à laquelle le contrat a cessé ses effets, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : résultant : d’actes volontaires commis ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité,… 3 - résultant : d’actes volontaires commis ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité, qu’ils fassent ou non l’objet d’une mise en examen, d’une convocation devant le Médiateur pénal ou de poursuites devant les juridictions répressives, ainsi que de paris ou de défis,; de la volonté manifeste de l’assuré de s’opposer, en dehors de tout motif légitime, au respect d’une disposition légale ou réglementaire, ou à l’exécution d’une obligation contractuelle,; de risques exceptionnels tels que guerre civile, guerre étrangère, effets directs ou indirects d’explosion, de dégagements de chaleur, d’irradiation, provenant de la radioactivité ou de rayonnements ionisants, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : mettant cause la responsabilité civile de l’assuré couverte par un contrat d’assurance, 4 - mettant cause la responsabilité civile de l’assuré couverte par un contrat d’assurance, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : relatifs à : l’expression d’opinions politiques, syndicales, religieuses, philosophiques… 5 - relatifs à : l’expression d’opinions politiques, syndicales, religieuses, philosophiques ou à l’exercice de telles activités,; la protection des droits d’auteur, de dessin et modèle, logiciel, marque, brevet et certificat d’utilité publique,; la gestion du patrimoine de l’assuré par un tiers,; des contrats conclus par voie électronique lorsque l’émetteur de l’offre est domicilié à l’étranger, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : opposant l’assuré à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute… 6 - opposant l’assuré à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute entreprise d’assurance pour l’exécution des contrats d’assurance le liant à cette entreprise et toute entreprise d’assistance, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : ayant un intérêt financier inférieur à 300 € ou nécessitant une intervention devant les… 7 - ayant un intérêt financier inférieur à 300 € ou nécessitant une intervention devant les tribunaux lorsque la somme, en principal, à récupérer ou à payer, est inférieure à 1 000 €, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : relevant : du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier… 8 - relevant : du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier inférieur à 3 000 €,; d’instances internationales et/ou communautaires, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité, 9 - portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité, Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 17-3-6 (exclusions Protection Juridique Vie professionnelle) : fondés sur les articles 1240 à 1244 du Code Civil, qu’il s’agisse de la défense ou du… 10 - fondés sur les articles 1240 à 1244 du Code Civil, qu’il s’agisse de la défense ou du recours de l’assuré. Protection Juridique Vie professionnelle (article 17-3) p. 34
Article 19-A : le souscripteur qui emploie des professionnels de santé Pour toutes les garanties, outre les exclusions spécifiques à chacun des risques couverts, nous n’assurons pas : le souscripteur qui emploie des professionnels de santé. all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : relatifs à la vie privée de l’assuré, 1) relatifs à la vie privée de l’assuré, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : imputables à une activité, à des modalités d’exercice ou à un statut professionnel… 2) imputables à une activité, à des modalités d’exercice ou à un statut professionnel distincts de ceux déclarés par le souscripteur, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : provenant d’une faute dolosive de l’assuré ou intentionnellement causés ou provoqués par… 3) provenant d’une faute dolosive de l’assuré ou intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité, ainsi que par ou avec la complicité de l’un de ses dirigeants lorsque l’assuré est une personne morale, ou résultant de la participation à des paris ou défis, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : immatériels : - non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti, - consécutifs… 4) immatériels : - non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti, - consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : immatériels causés à un établissement de santé ou de soins au sein duquel l’assuré exerce… 5) immatériels causés à un établissement de santé ou de soins au sein duquel l’assuré exerce son activité professionnelle, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : immatériels résultant de la fermeture administrative de tout ou partie des locaux… 6) immatériels résultant de la fermeture administrative de tout ou partie des locaux professionnels de l’assuré, ordonnée par les autorités compétentes suite au non-respect des règles établies par la législation en vigueur et les textes réglementaires, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : occasionnés par : - la guerre civile ou étrangère, - une émeute ou un mouvement populaire… 7) occasionnés par : - la guerre civile ou étrangère, - une émeute ou un mouvement populaire ; nous garantissons toutefois les dommages matériels directs d’incendie, d’explosion ou de bris de glaces occasionnés aux biens assurés par attentat ou acte de terrorisme, acte de sabotage, émeutes ou mouvements populaires comme indiqué à l’article 8-3-2, - un acte de sabotage all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : provoqués par des glissements, effondrements ou affaissements de terrain, des avalanches,… 8) provoqués par des glissements, effondrements ou affaissements de terrain, des avalanches, des tremblements de terre ou autres cataclysmes, sauf application des garanties Tempête, Inondation ou Catastrophes naturelles visées aux articles 10-1, 10-4, et 10-5, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : dus aux creusements ou à l’existence d’un tunnel, à l’édification, l’existence ou la… 9) dus aux creusements ou à l’existence d’un tunnel, à l’édification, l’existence ou la rupture d’un barrage ou d’une retenue d’eau, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : dus aux effets directs ou indirects : - d’explosion, de dégagement de chaleur,… 10) dus aux effets directs ou indirects : - d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules. Sont également exclus les dommages ou l’aggravation des dommages causés : par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,; par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants, y compris par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales et dont l’assuré ou toute personne dont il répond à la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement, Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages et aggravation de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France hors d’une installation nucléaire à des fins industrielles ou médicales lorsque la source : - relève d’un régime de déclaration : au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (en ce qui concerne les opérations mettant en œuvre des radionucléides ou des appareils générateurs de rayons X) prévue à l’article L. 511-1 et suivants du Code de l’Environnement ou par les textes subséquents.; et/ou au titre de la réglementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail (en ce qui concerne les opérations mettant en œuvre des radionucléides ou des appareils générateurs de rayons X) prévue à l’article L. 1333-4 du Code de la Santé Publique ou par des textes subséquents. - ou bénéficie d’une exemption de déclaration ou d’autorisation au titre des réglementations visées ci-avant. - de l’amiante ou de tous matériaux contenant de l’amiante sous quelque forme ou en quelque quantité que ce soit, - de la présence de plomb, en infraction avec la législation, dans le local professionnel assuré mentionné aux Conditions Particulières, - de l’utilisation, la fabrication ou la commercialisation de produits contenant du plomb, en infraction avec la législation, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : engageant la responsabilité de l’assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la… 11) engageant la responsabilité de l’assuré du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété : - de véhicule à moteur, de remorque, de caravane, - d’appareil de locomotion aérienne, d’embarcation fluviale ou maritime à moteur ou à voile, - d’appareil mécanique de levage, tel que pont roulant, téléphérique, grue, remonte-pente, - d’engin de chantier, sauf lorsque l’engin de chantier est utilisé comme outil en dehors de tout mouvement, - de matériel ou d’installation ferroviaire, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : engageant la responsabilité de l’assuré du fait de l’exploitation : - de chemins de fers… 12) engageant la responsabilité de l’assuré du fait de l’exploitation : - de chemins de fers ou de tramways, - de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou autres engins de remontée mécanique, visés à l’article L. 220-1 du Code des Assurances, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : causés par les parasites des matériaux de construction (insectes xylophages et… 13) causés par les parasites des matériaux de construction (insectes xylophages et champignons lignivores), all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : sauf prise en charge des frais de reconstitution visée à l’article 25-3-2 ou dérogation… 14) sauf prise en charge des frais de reconstitution visée à l’article 25-3-2 ou dérogation expressément mentionnée aux Conditions Particulières et quelle qu’en soit l’origine,; aux systèmes électroniques et/ou informatiques de production, d’exploitation, de gestion d’informations et de télécommunication sous le contrôle de l’assuré ou de ses prestataires,; aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d’exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l’assuré, qu’elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires. Ainsi que toutes dépenses engagées par l’assuré ou par les tiers pour en réparer les conséquences. On entend par : système électronique et/ou informatique : le matériel informatique, les logiciels, les microprogrammes (firmware) et les données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d’espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauvegarde de données associées, - appartenant, loué, ou exploité par l’assuré, - ou exploité pour les besoins de l’assuré par un prestataire de services informatiques,; données informatisées : l’ensemble des informations, contenus, systèmes d’exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son support ou son mode de transmission, qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphériques de fonctionner. all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : de toute nature résultant, directement ou indirectement, de maladies transmissibles ou de… 15) de toute nature résultant, directement ou indirectement, de maladies transmissibles ou de la menace (réelle, potentielle ou alléguée) de maladies transmissibles, sauf ceux résultant directement d’un évènement dommageable assurés au Titre II – section I « Garanties de responsabilité civile ». On entend par maladie transmissible : Toute maladie ou toute mutation ou variation de maladie présentant un risque de donner lieu à Épidémie (1), Pandémie (2) ou Épizootie (3). Il s’agit de toute maladie infectieuse ou contagieuse, et/ou toute autre maladie ou toute mutation ou variation de maladie qui peut être : - causée par un virus, un germe, une bactérie, un champignon, un parasite, un micro-organisme ou un prion et, - transmise ou propagée directement ou indirectement d’un organisme à l’autre par tous moyens (voie aérienne, fluide corporel, surface ou objet solide, liquide, gaz). À titre d’exemple non limitatif, le Coronavirus 2019 (COVID-19) constitue une maladie transmissible. (1) Épidémie : Augmentation et propagation rapide d’une maladie infectieuse ou contagieuse chez un grand nombre de personnes dans un lieu donné, tel qu’une ville, agglomération, département, région ou un ou plusieurs pays. (2) Pandémie : Epidémie qui s’étend à la population d’un ou plusieurs continents, voire au monde entier. (3) Épizootie : Augmentation et propagation rapides d’une maladie, infection ou infestation frappant brutalement un grand nombre d’animaux d’une espèce animale ou d’un groupe d’espèces dans une région donnée. all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : résultant de toutes pollutions ou atteintes à l’environnement se réalisant de façon… 16) résultant de toutes pollutions ou atteintes à l’environnement se réalisant de façon lente, graduelle ou progressive, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : de pollutions résultant d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré, ces dommages… 17) de pollutions résultant d’un défaut d’entretien incombant à l’assuré, ces dommages n’étant pas considérés comme accidentels, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : causés par toute atteinte à l’environnement résultant de la production de bruits, odeurs,… 18) causés par toute atteinte à l’environnement résultant de la production de bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations, rayonnements, de la modification de la température ou du niveau d’humidité, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : aux biens assurés, provenant de leur vice propre, de leur défaut de fabrication ou de… 19) aux biens assurés, provenant de leur vice propre, de leur défaut de fabrication ou de montage, de leur fermentation ou de leur oxydation lente, de surchauffe interne (coup de feu), de leur usure, de leur bris d’origine interne, lié à un défaut de fabrication, de conception et/ou de matière, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : résultant d’un mauvais état, d’une insuffisance ou d’un entretien défectueux, du matériel… 20) résultant d’un mauvais état, d’une insuffisance ou d’un entretien défectueux, du matériel ou des installations de stockage, de confinement ou de traitement des produits et déchets polluants ainsi que ceux résultant de la non-conformité des locaux, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : résultant d’une inadéquation ou d’un vice de conception du matériel, des installations ou… 21) résultant d’une inadéquation ou d’un vice de conception du matériel, des installations ou dispositifs destinés à épurer ou filtrer les produits polluants, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : causés aux bâtiments en cours de démolition ou de construction ainsi que les vols et… 22) causés aux bâtiments en cours de démolition ou de construction ainsi que les vols et actes de vandalisme qui y sont commis, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : occasionnés aux biens immobiliers construits par l’assuré en violation des dispositions… 23) occasionnés aux biens immobiliers construits par l’assuré en violation des dispositions d’un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles en vigueur lors de leur édification initiale ou la réalisation d’agrandissements, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : résultant : - d’opérations d’écobuage quelle que soit la période de l’année, - de brûlage… 24) résultant : - d’opérations d’écobuage quelle que soit la période de l’année, - de brûlage d’herbes, de déchets et de tous produits, ainsi que de feux allumés volontairement en dehors des périodes autorisées par la réglementation, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : se produisant dans une fabrique ou un dépôt d’explosifs, 25) se produisant dans une fabrique ou un dépôt d’explosifs, all p. 36
Article 19-A (exclusions communes à toutes les garanties) : résultant de la fabrication, de l’emploi ou de la détention par l’assuré d’explosifs,… 26) résultant de la fabrication, de l’emploi ou de la détention par l’assuré d’explosifs, d’engins de guerre ou d’armes à feu, de produits chimiques inflammables ou biologiquement dangereux. Par produits chimiques biologiquement dangereux, il faut entendre les produits chimiques susceptibles de détruire ou de porter atteinte à l’intégrité physique d’organisme vivant ou de choses inertes. all p. 36
Article 19-B : clause « sanctions » En Outre, nous ne pourrons être tenus à aucune garantie, ne fournirons aucune prestation et ne serons obligés de payer aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d’une telle garantie, la fourniture d’une telle prestation ou un tel paiement, nous exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d’une résolution de l’Organisation des Nations Unies et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictés par l’Union Européenne, la France, les États-Unis d’Amérique ou par tout autre droit national applicable prévoyant de telles mesures. all p. 37
Article 22-2-A-2-b : réclamation postérieure à une reprise d’activité Cependant, cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d’activité. Responsabilité civile médicale professionnelle - garantie subséquente de dix ans p. 40
Article 22-2-A-2-c : réclamations formulées après l’expiration ou la résiliation, hors garantie subséquente c - hormis les cas visés aux paragraphes a et b ci-avant, les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à l’expiration ou la résiliation de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » ne sont pas pris en charge par nous. Responsabilité civile médicale professionnelle (article 6-1-1) p. 40
Article 22-2-A-3 : fait dommageable connu de l’assuré à la date de souscription 3) Le présent contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription. Responsabilité civile médicale professionnelle (article 6-1-1) p. 41
Article 24-2-1-E (postes exclus de l’estimation des dommages immobiliers) : les frais nécessités par la mise en conformité des lieux avec la législation ou la… les frais nécessités par la mise en conformité des lieux avec la législation ou la réglementation en matière de construction, Dommages aux biens - estimation des biens immobiliers p. 42
Article 24-2-1-E (postes exclus de l’estimation des dommages immobiliers) : la valeur du terrain nu sur lequel le bâtiment est édifié. la valeur du terrain nu sur lequel le bâtiment est édifié. Dommages aux biens - estimation des biens immobiliers p. 42
Article 25-3-2 : frais de reconstitution des documents et archives en cas de vol, tentative de vol ou vandalisme sauf en cas de vol, tentative de vol ou acte de vandalisme. Frais de reconstitution des documents et archives (article 25-3-2) p. 44

Franchises

  • Standard : L’indemnisation des dommages garantis est effectuée sous déduction d’une franchise dont le montant est précisé aux Conditions Particulières (article 26-1). Aucune indemnité n’est versée si les dommages n’atteignent pas le montant de la franchise ; s’ils l’excèdent, le règlement est effectué après déduction du montant de la franchise.
  • Variable : Le niveau de franchise varie comme indiqué aux articles 31-3 et 32 : les franchises correspondant à l’ensemble des garanties varient automatiquement en fonction de l’évolution sur la période de référence de l’indice du coût de la construction (ICC FFB) publié trimestriellement par la Fédération Française du Bâtiment ou par l’organisme qui lui serait substitué ou, à défaut, par l’INSEE (article 32-A). L’indexation ne s’applique pas aux franchises applicables aux garanties des Catastrophes naturelles, Inondation, Tempête, chute de la grêle, poids de la neige et Pertes d’exploitation (article 32-E). La Matmut peut réviser au premier jour de chaque année civile le montant des franchises, sauf celles applicables à la garantie des Catastrophes naturelles (article 31-3).
  • Catastrophes naturelles : Le montant des franchises est fixé par la réglementation en vigueur (article 26-1) ; la garantie est mise en jeu sous déduction de franchises spécifiques prévues par la réglementation en vigueur (article 10-5).
  • Inondation : La garantie est mise en jeu sous déduction de la franchise prévue par la réglementation sur les catastrophes naturelles (article 10-4).
  • Plaques professionnelles : Le montant de la franchise est fixé à la moitié de la franchise retenue en cas de dommages matériels. Pour une année d’assurance, aucune franchise ne sera déduite de l’indemnité versée au titre du premier sinistre garanti affectant les plaques professionnelles assurées (article 26-1).
  • Garanties de Responsabilité civile - dommage à la personne : Aucune franchise n’est déduite du montant de l’indemnité due aux tiers au titre des garanties de Responsabilité civile en réparation d’un dommage à la personne (article 26-2).
  • Recherche de fuite (Dégâts des eaux) : Prise en charge dans la limite de 8 fois la franchise « Dommages aux biens », au jour du sinistre (article 2-2).

Obligations de l'assuré

  • Répondre aux questions qui vont nous permettre d’identifier la nature du risque à assurer (activité professionnelle, modalités d’exercice et statut professionnel, nombre de participants à l’activité, capital mobilier, surface totale des locaux, sinistralité…) et confirmer, par votre signature, l’exactitude des déclarations figurant aux Conditions Particulières et Annexes établies si nécessaire. (À la souscription du contrat (article 28-1-1) · En cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d’omission ou de déclaration inexacte de votre part d’éléments du risque qui devaient être déclarés à la souscription ou en cours de contrat, vous pouvez vous voir opposer les sanctions prévues par le Code des Assurances : en cas de mauvaise foi : nullité du contrat (article L. 113-8 du Code des Assurances),; lorsque la mauvaise foi n’est pas établie : réduction des indemnités (article L. 113-9 du Code des Assurances).) p. 46
  • Déclarer tout changement portant sur l’un des éléments déclarés à la souscription, notamment ceux mentionnés aux Conditions Particulières et Annexes, par lettre recommandée ou courrier électronique dans les 15 jours où vous avez eu connaissance des circonstances nouvelles aggravant les risques ou en créant de nouveaux. (En cours de contrat, par lettre recommandée ou courrier électronique dans les 15 jours où vous avez eu connaissance des circonstances nouvelles (article 28-1-2) · Vous pouvez également, en cas de retard dans la déclaration de circonstances nouvelles aggravant les risques ou en créant de nouveaux, encourir la déchéance de votre droit à garantie si ce retard a été pour nous à l’origine d’un préjudice et ne résulte pas d’un cas fortuit ou de force majeure.) p. 46
  • Déclarer toute renonciation de votre part à un recours éventuel à l’encontre de tout responsable d’un sinistre. (À la souscription et en cours de contrat (article 28-1-3)) p. 46
  • Vous devez prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour : limiter l’importance du sinistre et sauvegarder les biens garantis,; continuer votre activité dans les lieux sinistrés et conserver votre patientèle ou clientèle. En outre, vous devez nous apporter toutes informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant. (Immédiatement, en cas de sinistre (article 20-1) · En cas d’inexécution des prescriptions prévues, nous serons fondés à vous réclamer une indemnité proportionnelle aux dommages que cette inexécution nous aura causés.) p. 38
  • La mise en jeu des garanties est subordonnée : à l’existence des moyens de fermeture et de protection des locaux assurés, indiqués ci-après, maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement,; à leur utilisation dans les conditions prévues ci-après. (En permanence, pour la garantie Vol (article 11-2) · Nous ne garantissons pas les vols et détériorations survenus du fait du non-fonctionnement des moyens de fermeture et de protection mentionnés à l’article 11-2 ou de leur utilisation non conforme aux dispositions visées à ce même article (article 11-5).) p. 25
  • Lorsque les locaux restent inoccupés pendant plus de 40 jours consécutifs dans une même année d’assurance (d’échéance annuelle à échéance annuelle, précisée aux Conditions Particulières ), les garanties sont suspendues de plein droit à partir du 41e jour. (En cours de contrat, pour la garantie Vol (article 11-3) · Les garanties sont suspendues de plein droit à partir du 41e jour.) p. 25
  • Pour que la garantie soit mise en jeu, l’assuré doit respecter les précautions suivantes en cas d’absence supérieure à 7 jours : - arrêter l’alimentation en eau et - maintenir le chauffage au minimum en position hors gel ou vidanger les canalisations, les réservoirs et les chaudières. (En cas d’absence supérieure à 7 jours (article 10-2) · Nous ne garantissons pas les dommages causés par le gel ou le dégel des canalisations et appareils à effet d’eau, de chauffage ou de climatisation si, en cas d’inoccupation des locaux assurés supérieure à 7 jours, l’alimentation en eau n’est pas arrêtée, le chauffage n’est pas maintenu au minimum en position hors gel, ou les canalisations, réservoirs et chaudières ne sont pas vidangés (article 10-2).) p. 24
  • Vous vous engagez à nous saisir de toute réclamation susceptible d’engager votre responsabilité, sans prendre vous-même aucun engagement. Nous avons seuls le droit, dans la limite de notre garantie, de transiger avec les tiers lésés. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de nous ne nous est opposable ; n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir. (En cas de réclamation (article 22-1-2) · Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de nous ne nous est opposable.) p. 40
  • Vous devez nous aviser immédiatement de la récupération de tout ou partie des objets volés à quelque époque que ce soit. (Immédiatement, à quelque époque que ce soit (article 23) · Vous serez déchu de tout droit à garantie si sciemment vous omettez de porter à notre connaissance la récupération des objets volés (article 20-2).) p. 41
  • Si les risques garantis par le présent contrat sont assurés auprès de plusieurs assureurs, vous devez donner immédiatement à chacun d’eux connaissance des autres assureurs en indiquant leurs noms. Le bénéficiaire du contrat pourra obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. (Immédiatement (article 33) · Vous serez déchu de tout droit à garantie si sciemment vous ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque (article 20-2).) p. 48
  • Vous vous engagez à prendre, dès la survenance du sinistre, toutes mesures pour maintenir le cabinet assuré en activité dans les lieux sinistrés. (Dès la survenance du sinistre (article 24-2-3-A) · Aucune indemnité n’est due si l’activité professionnelle n’est pas reprise (article 24-2-3-A).) p. 43
  • La somme maximale assurée ne saurait être considérée comme la preuve de l’existence ou de la valeur des biens assurés ou de la perte financière réelle. Il vous appartient par conséquent de justifier de l’existence et de la valeur de vos biens, ainsi que de l’importance de votre dommage par tous moyens et documents. (En cas de sinistre (article 24-1)) p. 42
  • L’assuré conserve durant toute la procédure la conduite de son procès. Cependant, l’assuré doit nous communiquer tous les éléments nous permettant d’apprécier préalablement le bien-fondé de ce procès et des voies de recours utilisées. (Durant toute la procédure (articles 16-3 et 17-3-4) · En cas d’inexécution de ses obligations par l’assuré, nous pourrons lui réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement nous aura causé (articles 17-3-3 et 18-7).) p. 30
  • • nous communiquer l’intégralité des renseignements et documents se rapportant au litige ou différend déclaré,; nous faire connaître l’existence d’autres assurances portant sur le même risque. (Après la déclaration du litige (article 17-3-3) · L’assuré sera déchu de tout droit à garantie pour le litige ou différend en cause : s’il fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances d’un litige ou différend,; s’il emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers.) p. 33

Procédure de sinistre

  1. Dès que vous avez connaissance du sinistre, sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez nous en faire la déclaration par écrit - de préférence par lettre recommandée - ou verbalement. (délai : Responsabilité civile, Dommages aux biens et Préjudices financiers, Protection Juridique : 5 jours ouvrés maximum. Vol, tentative de vol ou acte de vandalisme : 2 jours ouvrés maximum. Catastrophes naturelles : 30 jours maximum suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle (article 20-2).) p. 38
  2. Vous devez nous indiquer : la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages,; les coordonnées des personnes dont vous avez connaissance : le nom et l’adresse de l’auteur du sinistre ou de la personne civilement responsable, des témoins,; les caractéristiques des contrats souscrits si vous êtes couvert pour les mêmes risques auprès d’autres assureurs,; l’existence d’un rapport de Police ou de Gendarmerie, d’un constat d’huissier. (délai : Dans votre déclaration ou, en cas d’impossibilité, dans les plus brefs délais (article 20-2).) p. 38
  3. Vous devez nous communiquer tous les documents nécessaires à l’expertise et en particulier nous fournir, dans le délai de 20 jours (5 jours en cas de vol), un état estimatif, certifié sincère et signé par vos soins, des objets assurés endommagés, détruits, disparus et de ceux qui ont été sauvés. (délai : Dans le délai de 20 jours (5 jours en cas de vol), au cours de la gestion de votre dossier (article 20-2).) p. 38
  4. Vous devez nous transmettre, dès réception, tout avis, lettre, convocation, assignation, acte extra- judiciaire et pièce de procédure qui vous serait adressé, remis ou signifié (ou à vos préposés), concernant un sinistre susceptible d’engager votre responsabilité. (délai : Dès réception, à tout moment (article 20-2).) p. 38
  5. • aviser les autorités de Police ou de Gendarmerie dans les 12 heures qui suivent la constatation du vol et déposer une plainte. Cette plainte ne doit pas être retirée sans notre accord, sous peine de déchéance de tout droit à garantie,; nous informer dans les 8 jours de la récupération des objets volés. (délai : Dans les 12 heures qui suivent la constatation du vol ; dans les 8 jours de la récupération des objets volés (article 20-2).) p. 38
  6. Vous devez également nous informer : dès que vous en avez connaissance : - de la durée nécessaire à la reprise de votre activité professionnelle normale ou de votre impossibilité à reprendre celle-ci dans les locaux sinistrés, - lorsque vous êtes locataire, de tout acte émanant de votre propriétaire faisant connaître son refus de reconstruire ou de réparer les locaux détruits, ou sa décision d’invoquer la résiliation du bail en cours,; sous 15 jours, de la date de reprise de votre activité professionnelle. (délai : Dès que vous en avez connaissance ; sous 15 jours pour la date de reprise de l’activité professionnelle (article 20-2).) p. 38
  7. Nous vous informons de notre position ou de nos attentes par tout moyen (courrier, téléphone…) dans les 5 jours ouvrés de la réception de votre déclaration, sous réserve de la force majeure qui est notamment constituée lorsque des événements exceptionnels atteignent un très grand nombre de victimes. (délai : Dans les 5 jours ouvrés de la réception de votre déclaration (article 21).) p. 39
  8. Nous nous chargeons, en cas de sinistre garanti, de l’instruction et de la gestion du dossier et faisons procéder à nos frais aux opérations d’enquêtes et d’expertises nécessaires. S'il s'agit d'une catastrophe naturelle, nous disposons d'un délai d'un mois à compter de votre déclaration de sinistre (ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de l’arrêté de catastrophe naturelle) pour vous informer des modalités de mise en jeu des garanties et, lorsque nous le jugeons nécessaire, pour ordonner une expertise. (délai : Catastrophe naturelle : un mois à compter de votre déclaration de sinistre (ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de l’arrêté de catastrophe naturelle) pour vous informer des modalités de mise en jeu des garanties (article 21).) p. 39
  9. Une expertise amiable contradictoire est effectuée en cas de désaccord entre vous et nous sur les circonstances du sinistre, ou sur l’évaluation de vos dommages. Chacune des parties choisit alors un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix. À défaut, par l’une des parties, de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le tribunal du lieu où le sinistre s’est produit, à la demande de la partie la plus diligente. Chacune des parties paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des frais et honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. Si le résultat de l’expertise contradictoire infirme les conclusions de l’expert que nous avons mandaté, nous vous remboursons alors les frais et honoraires que vous avez exposés du fait de cette procédure. p. 39
  10. Le paiement de l’indemnité est effectué dans les 30 jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée. S'il s'agit d'une catastrophe naturelle, nous devons, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l’état estimatif ou du rapport d’expertise définitif, vous faire une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature. En cas de mise en jeu de la garantie des catastrophes naturelles, le paiement de l’indemnité est effectué dans les : 21 jours à compter de votre accord sur la proposition d'indemnisation ou 1 mois à compter de l'accord de l'assuré sur l'indemnisation pour missionner l'entreprise de réparation. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. (délai : 30 jours de l’accord amiable ou de la décision judiciaire exécutoire ; catastrophe naturelle : proposition d’indemnisation dans le mois de la réception de l’état estimatif ou du rapport d’expertise définitif, puis paiement dans les 21 jours à compter de votre accord sur la proposition d’indemnisation ou 1 mois à compter de l’accord de l’assuré sur l’indemnisation pour missionner l’entreprise de réparation (article 21).) p. 39
  11. Après avoir pris contact avec notre équipe de juristes par téléphone, l’assuré doit nous faire une déclaration par écrit. Cette déclaration doit être effectuée, au plus tard dans les 5 jours ouvrés courant à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance, à Matmut Protection Juridique, TSA 50046, 76729 Rouen Cedex. (délai : Au plus tard dans les 5 jours ouvrés courant à partir de la date à laquelle l’assuré en a eu connaissance (articles 17-3-3 et 18-7).) p. 33
  12. En cas de désaccord entre l’assuré et nous au sujet des mesures à prendre pour régler le sinistre, l’assuré peut recourir à la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 127-4 du Code des Assurances. Dans ce cas : un arbitre est désigné d’un commun accord entre l’assuré et nous ou, à défaut, par le Président du tribunal judiciaire du domicile de l’assuré statuant selon la procédure accélérée au fond,; sauf décision contraire du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les frais exposés pour la mise en œuvre de cette procédure sont à notre charge dans la limite des plafond et montants indiqués à l’Annexe I ci-après. Nous nous engageons à accepter les conclusions de l’arbitre. p. 35
  13. En cas de désaccord sur le présent contrat, et quel qu’en soit l’objet (sa souscription, sa gestion ou le règlement d’un sinistre), votre réclamation peut être formulée par tous moyens à votre convenance : - téléphone 02 32 95 35 92. - internet via le formulaire « réclamations » disponible sur votre espace personnel, - courrier IME – Gestion des réclamations – 11 Rue du Docteur Lancereaux – 75378 PARIS CEDEX 08 (délai : Accusé de réception si la réponse ne peut être adressée dans un délai de 10 jours ouvrables ; réponse dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la réclamation écrite (page 56).) p. 56
  14. Si la réponse apportée ne vous satisfait pas, vous pouvez solliciter notre service « réclamations sociétaires » à l’adresse suivante : 66 rue de Sotteville, 76030 Rouen Cedex 1 ou par mail (service.reclamations@matmut.fr) Celui-ci, après examen de votre dossier, vous fait part de sa position définitive dans un délai maximal de 2 mois à compter de l’envoi de votre réclamation écrite initiale, sauf situation exceptionnelle dont il vous informe. Un accusé de réception vous parvient sous 10 jours ouvrables si la réponse ne peut vous être adressée dans ce délai. (délai : Position définitive dans un délai maximal de 2 mois à compter de l’envoi de votre réclamation écrite initiale, sauf situation exceptionnelle (page 56).) p. 56
  15. Si votre désaccord persiste, vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur de l’Assurance, en écrivant à : Médiation de l’Assurance TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 ou en déposant votre demande sur son site internet : www.mediation-assurance.org Vous pouvez consulter la charte du Médiateur directement sur ce site. Vous pouvez également solliciter directement le Médiateur de l’Assurance s’il s’est écoulé plus de 2 mois depuis l’envoi de votre réclamation initiale. (délai : La saisine du Médiateur doit obligatoirement intervenir dans le délai d’un an à compter de l’envoi de votre réclamation initiale et aucune action contentieuse ne doit avoir été engagée auparavant (page 56).) p. 56

Durée & résiliation

  • Durée : Le contrat a une durée d’un an. La première année, il est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la date d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières qui détermine le point de départ de chaque période d’assurance.
  • Reconduction tacite : oui
  • Préavis : Cas n° 1 (opposition au renouvellement par tacite reconduction) : délai de préavis à respecter - vous : 1 mois ; nous : 3 mois (article 36-1, L. 113-12 et L. 251-3).
  • Modalité : A - La résiliation à votre initiative, à celle de l’héritier, de l’administrateur ou du débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou du liquidateur, nous est notifiée : 1° soit par lettre ou tout autre support durable (courrier électronique sur l’espace personnel, lettre recommandée électronique…) ; 2° soit par déclaration faite au siège social ou dans l’une de nos Agences. Le délai est alors décompté à partir du jour de la déclaration ; 3° soit par acte extrajudiciaire ; 4° soit lorsque nous proposons la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par ce même mode
  • Modalité : B - La résiliation à notre initiative vous est notifiée par lettre recommandée (avec accusé de réception dans le cas n° 2) adressée au dernier domicile que vous nous avez notifié, et dans le cas n° 4, à l’administrateur, au débiteur après information du mandataire judiciaire ou au liquidateur.
  • Modalité : Les délais de préavis et de résiliation sont décomptés, sauf dans les cas n° 1 et 9, à partir de la date de première présentation de notre lettre recommandée par les services postaux au dernier domicile que vous nous avez notifié.
  • Modalité : Dans le cas n° 1, le délai de préavis est décompté à partir de la date d’envoi de notre lettre recommandée.
  • Modalité : Dans le cas n° 4, la résiliation intervient automatiquement un mois après l’envoi d’une lettre de mise en demeure de s’exprimer sur la poursuite du contrat et restée sans réponse. Le juge-commissaire peut néanmoins impartir à l’administrateur, au débiteur ou au liquidateur un délai plus court où accorder une prolongation, ne pouvant excéder 2 mois, pour prendre parti.
  • Modalité : Dans le cas n° 9, la résiliation intervient à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant cette résiliation, sauf si celle-ci est annoncée dans la lettre recommandée valant mise en demeure de régler la cotisation impayée. Dans ce dernier cas, la résiliation intervient automatiquement 40 jours après l’envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure.
  • Modalité : A - Nous avons droit au paiement de la cotisation couvrant la période antérieure à la résiliation.
  • Modalité : B - Nous avons droit également de réclamer ou de conserver la fraction de cotisation couvrant la période démarrant à compter de la date d’interruption des garanties lorsque la résiliation est consécutive : à la perte totale, à la suite d’un événement garanti, des biens assurés,; au non-paiement de la cotisation.
  • Modalité : C - Dans les autres cas, nous remboursons la fraction de cotisation postérieure à la résiliation, lorsque cette cotisation a été payée d’avance.
  • Droit spécial : Cas n° 1 - Opposition au renouvellement par tacite reconduction des garanties du contrat. Initiative : vous ou nous. Prise d’effet : date d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières. Délai de préavis à respecter : vous 1 mois, nous 3 mois. Textes : L. 113-12, L. 251-3.
  • Droit spécial : Cas n° 2 - Changement de situation du souscripteur portant sur l’un des éléments suivants : domicile, situation matrimoniale, régime matrimonial, profession ; retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle. Initiative : vous ou nous. Prise d’effet : 1 mois après notification de la résiliation à l’autre partie. Condition : la résiliation doit faire l’objet d’une notification dans le délai de 3 mois suivant l’événement qui la motive. Texte : L. 113-16.
  • Droit spécial : Cas n° 3 - Aliénation de l’immeuble assuré. Initiative de l’acquéreur : dès la réception par nous de la notification de résiliation ; l’acquéreur ne peut plus résilier s’il a réglé la cotisation réclamée pour l’échéance suivant l’aliénation. Initiative de notre part : 10 jours après notification de la résiliation à l’acquéreur ; nous disposons d’un délai de 3 mois pour résilier le contrat à compter du moment où l’acquéreur a demandé le transfert du contrat à son nom. Texte : L. 121-10.
  • Droit spécial : Cas n° 4 - Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du souscripteur. Initiative : nous, de plein droit après mise en demeure de s’exprimer sur la poursuite du contrat adressée à l’administrateur, à l’assuré ou au liquidateur, restée plus d’un mois sans réponse (envoi préalable d’une lettre recommandée avec accusé de réception) ; ou initiative de l’administrateur, du débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou du liquidateur, dès réception par nous de la notification de résiliation, à partir du moment où il apparaît que vous ne disposerez pas de fonds nécessaires pour remplir vos obligations futures. Textes : L. 622-13, L. 627-2, L. 641-11-1 du Code de Commerce.
  • Droit spécial : Cas n° 5 - Majoration résultant de la révision de la cotisation annuelle ; majoration des franchises autres que celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles ; majoration des seuils de déclenchement. Initiative : vous. Prise d’effet : 30 jours après notification de votre demande de résiliation. Condition : vous disposez de 30 jours à compter de la réception de l’avis d’échéance pour nous demander la résiliation de votre contrat. Texte : article 31-3 des Conditions Générales.
  • Droit spécial : Cas n° 6 - Diminution du risque. Initiative : vous. Prise d’effet : 30 jours après notification de votre demande de résiliation. Condition : nous devons avoir refusé de réduire la cotisation en proportion de la diminution du risque. Texte : L. 113-4.
  • Droit spécial : Cas n° 7 - Résiliation par nous d’un autre de vos contrats après sinistre. Initiative : vous. Prise d’effet : 1 mois après notification de votre demande de résiliation. Condition : nous devons avoir préalablement résilié après sinistre un autre de vos contrats. Texte : R. 113-10.
  • Droit spécial : Cas n° 8 - Décès du souscripteur. Initiative de notre part : 10 jours après notification de la résiliation à l’héritier ; nous disposons d’un délai de 3 mois pour résilier le contrat à compter du moment où l’héritier en a demandé le transfert à son nom. Initiative de l’héritier : dès notification de la résiliation par l’héritier ; l’héritier ne peut plus résilier s’il a réglé la cotisation réclamée pour une échéance suivant le décès. Texte : L. 121-10.
  • Droit spécial : Cas n° 9 - Non-paiement de la cotisation. Initiative : nous. Prise d’effet : 40 jours après l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure ou, lorsque cette lettre ne prévoit pas la résiliation du contrat, le jour de l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée destinée à notifier la résiliation du contrat pour non-paiement. Condition : envoi préalable d’une lettre recommandée de mise en demeure. Textes : L. 113-3, R. 113-1.
  • Droit spécial : Cas n° 10 - Aggravation du risque. Initiative : nous. Prise d’effet : 10 jours après notification de la résiliation ou 30 jours après l’envoi d’une proposition avec un nouveau montant de cotisation à laquelle vous ne donnez pas suite. Condition : aggravation de l’un des éléments du risque mentionnés aux Conditions Particulières comme indiqué à l’article 28-1 des Conditions Générales. Texte : L. 113-4.
  • Droit spécial : Cas n° 11 - Réticence ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat. Initiative : nous. Prise d’effet : 10 jours après notification de la résiliation. Condition : réticence ou fausse déclaration ayant eu pour effet de modifier l’opinion que nous nous étions faite du risque. Textes : L. 113-8, L. 113-9.
  • Droit spécial : Cas n° 12 - Survenance d’un sinistre. Initiative : nous. Prise d’effet : 1 mois après notification de la résiliation. Condition : nous ne pourrons plus résilier si, passé le délai d’un mois après connaissance du sinistre, nous avons accepté le paiement d’une cotisation pour une période postérieure à ce sinistre. Texte : R. 113-10.
  • Droit spécial : Cas n° 13 - Perte ou destruction totale du bien assuré résultant d’un événement non garanti. De plein droit, le jour de la perte. Texte : L. 121-9.
  • Droit spécial : Cas n° 14 - Réquisition des biens assurés. De plein droit, date de la dépossession des biens. Texte : L. 160-6.
  • Droit spécial : Cas n° 15 - Non-respect de notre Engagement Qualité. Initiative : vous. Prise d’effet : dès réception de votre demande de résiliation. Condition : à tout moment dans les 12 mois suivant la survenance du sinistre. Texte : article 21 des Conditions Générales.

Prescription

Toute action dérivant du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des Assurances. Par exception, conformément aux dispositions de l'article L114-1 du Code des Assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue : par l’une des causes ordinaires, notamment : - la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil), - une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil), - une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil),; ainsi que dans les cas suivants : - la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, - l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par notre Société à vous-même en ce qui concerne le paiement des cotisations ou, par vous-même à notre Société en ce qui concerne le règlement des indemnités. Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. p. 48

Prime

  • Indexation : A - Le capital mobilier souscrit, indiqué aux Conditions Particulières, les cotisations hors taxes et les franchises correspondant à l’ensemble des garanties varient automatiquement en fonction de l’évolution sur la période de référence de l’indice du coût de la construction (ICC FFB) publié trimestriellement par la Fédération Française du Bâtiment ou par l’organisme qui lui serait substitué ou, à défaut, par l’INSEE. B - Cette indexation prend effet au premier jour de l’année civile suivant la date à laquelle elle a été décidée. C - Elle ne peut cependant dépasser le pourcentage résultant de l’évolution, pendant la période de référence, de l’indice du coût de la construction (ICC FFB) tel que défini ci-avant. D - La période de référence est la période annuelle ayant pris fin 3 mois avant l’expiration de l’année civile. E - L’indexation ne s’applique pas : au plafond du bris du matériel médical, informatique ou bureautique,; aux franchises applicables aux garanties des Catastrophes naturelles, Inondation, Tempête, chute de la grêle, poids de la neige et Pertes d’exploitation. F - Vous ne pouvez pas résilier le contrat en cas de simple indexation des sommes assurées, des cotisations et des franchises.
  • Votre engagement est annuel. La cotisation correspond au coût des garanties souscrites auquel viennent s’ajouter : les accessoires de cotisation, notamment les frais de gestion annuels du contrat,; les impôts et taxes établis sur les contrats d’assurance et dont la récupération n’est pas interdite.
  • La cotisation annuelle est payable d’avance. Elle peut cependant être réglée en plusieurs fractions. Ce fractionnement ne concerne que le paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel de la cotisation. À défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation, nous pouvons, dans les conditions et délais prévus par l’article L. 113-3 du Code des Assurances, suspendre la garantie et, éventuellement, résilier le contrat (cas n° 9 de l’article 36-1 ci-après), les frais engendrés par l’envoi de la lettre recommandée et/ou, le cas échéant, de prélèvement ou tout autre moyen de paiement non honoré, étant alors à votre charge.
  • La révision de la cotisation est annuelle. Indépendamment de l’indexation de la cotisation et des franchises prévue à l’article 32, nous pouvons réviser au premier jour de chaque année civile : le tarif applicable aux risques garantis,; le montant des franchises sauf celles applicables à la garantie des Catastrophes naturelles,; les seuils de déclenchement des garanties de Protection Juridique.
  • Le nouveau tarif, les nouveaux montants de franchise et seuils de déclenchement, dont nous vous informons dans les formes habituelles, s’appliquent à l’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières ou dès le jour de l’avenant en cas de modification du contrat.
  • Vous pouvez résilier le contrat (cas n° 5 de l’article 36-1) en cas de majoration consécutive à la révision de la cotisation annuelle, des franchises ou des seuils de déclenchement. Le prorata de cotisation afférent à la période de garantie allant jusqu’à la date de résiliation est alors calculé sur la base de l’ancien tarif et demeure exigible.
  • À défaut de résiliation, la nouvelle cotisation, les nouveaux montants de franchise et seuils de déclenchement sont considérés comme acceptés par vous.
  • La résiliation du contrat est toutefois impossible lorsqu’il y a majoration : de la cotisation annuelle résultant d’une modification décidée par les Pouvoirs Publics, des impôts et taxes ou du taux annuel de la cotisation relative à la garantie des Catastrophes naturelles,; de la franchise applicable à la garantie des Catastrophes naturelles.
  • La Matmut est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Si les cotisations annuelles sont insuffisantes pour assurer l’équilibre des opérations, le Conseil d’Administration peut décider de procéder à un rappel de cotisation au titre de l’exercice considéré. Vous ne pouvez en aucun cas être tenu, sauf en ce qui concerne l’augmentation des charges fiscales, parafiscales et assimilées, au- delà d’un maximum fixé à deux fois le montant de la cotisation annuelle appelée.
  • Dès lors que nous acceptons de vous assurer, les garanties de votre contrat prennent effet après le paiement de votre première cotisation ou fraction de cotisation, sous réserve qu’il soit honoré, et au plus tôt aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières.

Conditions particulières

  • Trois formules sont proposées : « Cabinet médical », « Responsabilité civile médicale professionnelle » et « Responsabilité civile médicale de l’Interne en médecine ». En fonction de la formule souscrite, les garanties acquises sont : RESPONSABILITÉ CIVILE - Médicale ou d’auxiliaire médical (formules « Responsabilité civile médicale professionnelle » et « Responsabilité civile médicale de l’Interne en médecine ») ; Exploitation (formules « Cabinet médical » et « Responsabilité civile médicale professionnelle ») ; Liée au local (formule « Cabinet médical »). DOMMAGES AUX BIENS (incendie, explosion, implosion, enfumage ; attentat, acte de terrorisme ou de sabotage, émeute ou mouvement populaire ; chute de la foudre ; chute d’aéronef, franchissement du mur du son, chute de tout ou partie d’arbre ou de construction provenant d’une propriété voisine, choc d’un véhicule terrestre ; bris de glaces, de plaques professionnelles ou d’enseignes ; événements climatiques, dégâts des eaux, dommages dus au gel et au dégel, inondation et catastrophes naturelles ; vol, tentative de vol ou acte de vandalisme ; bris de matériel médical, informatique ou bureautique) : formule « Cabinet médical ». ASSISTANCE au local professionnel : formule « Cabinet médical ». PRÉJUDICES FINANCIERS (pertes d’exploitation suite à sinistre ; perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce) : formule « Cabinet médical ». PROTECTION JURIDIQUE - Suite à accident : les trois formules ; Vie professionnelle : garanties « Immeuble » (article 17-3-2-A) et « Consommation » (article 17-3-2-B) uniquement pour la formule « Cabinet médical » (1) ; garanties « Défense pénale » (article 17-3-2-C) et « Défense ordinale » (article 17-3-2-D) uniquement pour la formule « Responsabilité civile médicale professionnelle » (2) - lorsque le souscripteur est une personne morale de type « Société Civile Professionnelle » (SCP) ou « Société d’Exercice Libéral » (SEL), la garantie « Défense ordinale » ne lui est pas acquise ; garantie « Défense pénale » uniquement pour la formule « Responsabilité civile médicale de l’Interne en médecine » (3). p. 10
  • Les personnes assurées au titre de la formule 3 ancienne, laquelle n’est plus commercialisée, bénéficient des garanties additionnées des formules « Cabinet médical » et « Responsabilité civile médicale professionnelle » des présentes Conditions Générales p. 10
  • Quel que soit le nombre de sinistres et de victimes, les montants des garanties ci-après indiqués, sont accordés sauf disposition particulière : Par année d’assurance pendant la durée de vie du contrat,; pour la totalité des réclamations pouvant survenir au cours de l’ensemble des années relevant de la période subséquente. p. 11
  • Seuils de déclenchement de la garantie : à l’amiable : 300 € ; au contentieux : 1 000 € devant les Tribunaux et les Cours d’Appel, 3 000 € devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation. p. 12
  • Le souscripteur désigné aux Conditions Particulières. Pour les garanties « Protection Juridique suite à accident » et « Protection Juridique Vie professionnelle », la définition de l’assuré fait l’objet de développements distincts aux articles 16-1 et 17-1 ci-après. p. 13
  • Il s’agit de toute personne autre que : le souscripteur,; ses préposés occasionnels ou non, y compris les bénévoles et stagiaires, ainsi que ses dirigeants et associés,; son conjoint, ses ascendants et descendants ou ceux de son représentant légal lorsque le souscripteur est une personne morale,; les praticiens exerçant au sein du cabinet professionnel du souscripteur. Toutefois,; pour les soins prodigués par le souscripteur à titre gratuit, son conjoint, ses descendants et ascendants, ainsi que leurs conjoints sont considérés comme tiers,; dans le cadre de l’obligation d’assistance à personne en péril (article 223-6 du Code Pénal), toute personne, autre que le souscripteur, est considérée comme tiers,; en cas d’intoxication alimentaire (article 6-2-1-A) et de faute inexcusable de l’assuré en qualité d’employeur (article 6-2-2-C), les préposés du souscripteur sont considérés comme tiers. p. 13
  • Il s’agit des biens immobiliers affectés aux activités professionnelles du ou des praticiens : le local professionnel désigné aux Conditions particulières et ses dépendances, dont la surface totale n’excède pas 250 m² et non situés dans un centre commercial,; les aménagements des locaux assurés. Lorsque l’assuré est copropriétaire, les garanties sont acquises pour ses parties privatives et proportionnellement à sa part de copropriété pour les parties communes. Pour ces dernières, elles n’interviennent toutefois qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de garantie du contrat d’assurance souscrit par la copropriété. p. 13
  • Votre contrat produit ses effets : En France et dans la Principauté de Monaco, pour les garanties : Responsabilité civile liée au local,; Dommages aux biens (la garantie des Catastrophes naturelles ne s’exerce qu’en France ),; Préjudices financiers. En France métropolitaine pour la garantie d’Assistance au local professionnel. En France, dans les Principautés d’Andorre et de Monaco, pour la garantie « Responsabilité civile liée à l’activité ». La territorialité de la garantie « Responsabilité civile liée à l’activité » est étendue : aux pays membres de l’Union Européenne, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suisse lorsque l’assuré y exerce son activité professionnelle, sans que toutefois cet exercice n’excède quatre mois par année d’assurance, en une ou plusieurs périodes,; au monde entier lorsque l’assuré exerce son activité dans le cadre d’une mission humanitaire, à l’exclusion des États-Unis d’Amérique et du Canada. Pour les garanties de Protection Juridique, la territorialité fait l’objet d’un développement distinct à l’article 18-3 ci-après. Les garanties peuvent être étendues à d’autres pays après accord écrit et préalable de notre part. p. 15
  • A - La garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » (article 6-1-1) est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions des Code de la Santé Publique (article L. 1142-2) et des Assurances (article L. 251-2). 1) Elle couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation. 2) Garantie subséquente – cas des réclamations formulées postérieurement à l’expiration ou à la résiliation de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle ». La garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » couvre également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai de : a - cinq ans à partir de la date d’expiration ou de résiliation de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » : si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date,; et s’ils résultent d’un fait dommageable survenu pendant la période de validité de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle », b - dix ans à partir de la date de résiliation ou d’expiration de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » pour cause de cessation définitive d’activité professionnelle ou de décès de l’assuré, dès lors que le fait dommageable est survenu : pendant la période de validité de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle »,; ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l’assuré garanties à la date d’expiration ou de résiliation de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle », Cependant, cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d’activité. c - hormis les cas visés aux paragraphes a et b ci-avant, les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à l’expiration ou la résiliation de la garantie « Responsabilité civile médicale professionnelle » ne sont pas pris en charge par nous. d - les plafonds de garantie applicables pendant la période subséquente indiqués à l’article 2-2 des présentes Conditions Générales constituent notre engagement maximum pour l’ensemble des réclamations reçues pendant la totalité des années relevant de la garantie subséquente, quels que soient le nombre de victimes, la nature de la responsabilité civile mise en jeu et l’échelonnement dans le temps des règlements faits par nous. 3) Le présent contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription. 4) Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation (sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l’article L. 121-4 du Code des Assurances). B - Les garanties « Responsabilité civile médicale de l’Interne en médecine » (article 6-1-2), « Responsabilité civile Exploitation » (article 6-2), sont déclenchées par la réclamation dont les modalités de fonctionnement dans le temps sont décrites dans la partie dédiée ci-après « Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties Responsabilité civile dans le temps ». C - la garantie « Responsabilité civile liée au local » (article 7) est déclenchée par le « fait dommageable » dont les modalités d’application sont décrites dans la partie dédiée ci-après « Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties Responsabilité civile dans le temps » et ce, conformément à l’article L. 112-2 du Code des Assurances. Cette garantie de Responsabilité civile couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires d’un sinistre, dès lors que le fait dommageable, c’est-à-dire le fait, l’acte ou l’événement à l’origine des dommages, survient entre la prise d’effet initiale du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. p. 40
  • Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des réclamations consécutives à des dommages résultant d’une même cause initiale, quel que soit le nombre de lésés. Le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle nous avons reçu la première réclamation. Lorsque nous recevons la première réclamation pendant la période de garantie subséquente (dans les cas et conditions de l’article 20-2), le sinistre est alors imputé à l’année au cours de laquelle cette première réclamation a été reçue. Dans tous les cas, les conditions de garantie et les plafonds de garantie sont ceux en vigueur à la date de la première réclamation. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de la responsabilité mise en jeu. p. 41
  • Lorsque la responsabilité de l’assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, nous garantissons à l’égard des tiers les conséquences pécuniaires de sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés lorsqu’elle est déterminée, ou les conséquences pécuniaires de sa part virile, si sa propre part n’est pas déterminée. p. 41
  • Lorsque nous prenons la direction du procès, nous renonçons à invoquer toutes les exceptions dont nous avons connaissance. Vous n’encourez aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de votre immixtion dans la direction du procès si vous aviez intérêt à le faire. Nous ne pouvons exercer les voies de recours qu’avec votre accord si vous avez été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils. 22-1-2 Transaction Vous vous engagez à nous saisir de toute réclamation susceptible d’engager votre responsabilité, sans prendre vous-même aucun engagement. Nous avons seuls le droit, dans la limite de notre garantie, de transiger avec les tiers lésés. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de nous ne nous est opposable ; n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir. 22-1-3 Inopposabilité des déchéances Aucune déchéance motivée par un manquement de votre part à vos obligations, commis postérieurement au sinistre, ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. p. 40
  • Si les objets sont récupérés avant le paiement de l’indemnité, vous devez en reprendre possession et nous ne sommes tenus qu’au paiement des détériorations éventuellement subies et des frais utilement engagés pour la récupération. Si les objets volés sont récupérés après le paiement de l’indemnité, vous avez la faculté d’en reprendre possession moyennant remboursement de l’indemnité, déduction faite du montant des détériorations constatées et des frais utilement engagés pour la récupération, à condition de faire votre demande dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle vous avez été avisé de leur récupération. p. 41
  • L’assurance ne peut être cause de bénéfice pour vous. Elle ne vous garantit que la réparation de vos pertes réelles estimées au jour du sinistre. Nos garanties vous sont acquises à concurrence des sommes assurées prévues aux Conditions Particulières et à l’article 2-2 des présentes Conditions Générales. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-5 du Code des Assurances, il est fait abrogation de la règle proportionnelle. p. 41
  • A - Les biens immobiliers servant de locaux professionnels et leurs aménagements sont estimés : à leur valeur de reconstruction ou de réfection, si les deux conditions suivantes sont réunies : - la reconstruction ou la réfection est achevée dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre, - la reconstruction des locaux est faite sans modification de leur structure et de leur destination initiale à l’endroit même où ces locaux étaient implantés lors du sinistre, sauf interdiction administrative de reconstruire au même endroit ou accord de notre part pour reconstruire à un autre endroit. La vétusté n’est pas déduite si son taux n’excède pas 25 %. S’il est supérieur, seule la fraction dépassant 25 % fait l’objet d’une déduction.; à leur valeur de reconstruction, vétusté déduite, ou à leur valeur vénale si elle est inférieure à celle-ci, lorsque les conditions indiquées ci-avant ne sont pas remplies. B - Les parties vitrées (glaces, miroirs…), fixées à demeure sur ou dans le local professionnel assuré ou ses dépendances sont estimées à leur valeur de remplacement afin de retrouver à l’état neuf des glaces ou miroirs de même qualité et performance permettant de rendre un service identique. C - Les autres biens immobiliers, y compris les dépendances des locaux professionnels et les garages, sont estimés à leur valeur de reconstruction ou de réfection, vétusté déduite, ou à leur valeur vénale si elle est inférieure. D - Les biens immobiliers quels qu’ils soient, construits sur le terrain d’autrui et non reconstruits dans les 2 ans du sinistre, sont estimés dans la limite : soit du remboursement prévu par des dispositions légales ou par un acte, ayant date certaine, passé avant le sinistre avec le propriétaire du sol concernant tout ou partie des constructions,; soit du prix des matériaux évalués comme matériaux de démolition dans les autres cas. E - En cas d’expropriation des biens assurés et de transfert du présent contrat à l’autorité expropriante, l’indemnité est limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. Les mêmes modalités d’indemnisation sont applicables aux bâtiments destinés à la démolition. Les installations de plomberie sanitaire, d’électricité, de chauffage, y compris les générateurs, et les autres équipements intégrés au bâtiment font partie des pertes immobilières. p. 42
  • A - Le bien n’est pas réparable ; Tous vos biens mobiliers acquis neufs depuis moins d’un an sont indemnisés à leur prix d’achat. Par exception, votre matériel médical, informatique et bureautique est indemnisé à son prix d’achat pendant les deux années qui en suivent l’acquisition. En cas de vol, la date d’acquisition des biens doit être justifiée par les factures d’achat.; Dans les autres cas, les biens mobiliers sont indemnisés au prix d’achat au jour du sinistre d’un objet similaire neuf, vétusté ou dépréciation déduite. Lorsque la vétusté ou la dépréciation sont prises en compte, l’indemnisation est réduite proportionnellement à leur taux. B - Le bien est réparable lorsque le coût de sa remise en état est inférieur ou égal à la valeur déterminée selon les règles précisées ci- avant. Lorsque le bien est réparable nous réglons le coût de cette réparation. C - Cas particuliers ; Les médicaments, matières premières, emballages et approvisionnements sont estimés d’après leur prix d’achat apprécié au dernier cours précédant le sinistre, frais de transport et de manutention compris.; Les produits réalisés par vous (finis ou en cours de fabrication) sont estimés d’après leur coût de production, c’est-à-dire au prix évalué des matières premières, emballages et approvisionnements tel que défini ci-avant, majoré des frais de fabrication exposés et d’une part proportionnelle des frais généraux nécessaires à la fabrication.; Les autres produits déjà vendus, non encore assurés par l’acquéreur et dont la livraison n’a pas encore été effectuée sont estimés d’après le prix de vente convenu, déduction faite des frais épargnés par leur non-livraison. Vous devrez justifier spécialement de ladite vente conclue avant la survenance du sinistre par la production de vos écritures commerciales comptables. p. 42
  • A - En cas de pertes d’exploitation Nous garantissons à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant : à la perte de marge brute, Elle est obtenue en appliquant au montant de la baisse du chiffre d’affaires annuel déclaré à l’administration fiscale (déclaration 2035 ou équivalente) le rapport : Frais généraux permanents Chiffre d’affaires annuel auquel il convient de déduire le montant des dépenses non engagées du fait du sinistre.; aux frais supplémentaires d’exploitation constitués de tous les frais engagés, d’un commun accord entre vous et nous, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre. Aucune indemnité n’est due si l’activité professionnelle n’est pas reprise. Vous vous engagez à prendre, dès la survenance du sinistre, toutes mesures pour maintenir le cabinet assuré en activité dans les lieux sinistrés. Dans ce cas, la période d’indemnisation débute le jour du sinistre et se termine le jour où le cabinet a reconstitué ses résultats d’exercice. Si vous ne pouvez pas continuer votre activité dans les lieux sinistrés moyennant des aménagements provisoires, vous devez reprendre votre activité dans d’autres lieux, soit temporairement, soit définitivement s’il s’agit d’un cas de force majeure. Dans ces deux hypothèses, la période d’indemnisation ne débute qu’au jour du commencement des travaux de réinstallation provisoire ou définitive en d’autres lieux et se termine le jour où le cabinet a reconstitué ses résultats d’exercice. Il est en outre précisé que : la période d’indemnisation ne peut excéder 12 mois,; aucune indemnité n’est due si le cabinet n’est pas remis en activité,; le montant des frais supplémentaires remboursés ne peut en aucun cas être supérieur au complément d’indemnité pour baisse de chiffre d’affaires qui vous aurait été dû si vous n’aviez pas engagé les dits frais,; si au terme de la période d’indemnisation, vous désirez conserver les aménagements provisoires construits au titre des frais supplémentaires, la valeur résiduelle de ces biens constituant un sauvetage sera déduite du montant des frais supplémentaires exposés,; l’engagement et l’affectation des frais supplémentaires d’exploitation doivent être pris en accord avec nous. B - En cas de perte de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce Nous vous remboursons : la dépréciation définitivement subie par la valeur vénale de la patientèle ou le cas échéant du fonds de commerce, telle qu’elle sera évaluée par expertise,; déduction faite, le cas échéant, des avantages que peuvent représenter pour vous les nouvelles conditions d’exercice par rapport aux anciennes. En cas de désaccord sur l’estimation de la dépréciation de la valeur vénale, vous ou nous pouvons demander que la clôture de l’exercice soit reportée à une année après la reprise de l’activité. Après indemnisation pour la perte totale de la valeur vénale de la patientèle ou du fonds de commerce, si dans un délai de 2 ans à compter du sinistre, vous exercez directement ou non, sous une forme juridique quelconque, dans un rayon de 1 km du cabinet assuré, un autre cabinet similaire, vous vous engagez à nous rembourser : les deux tiers de l’indemnité versée, diminuée, le cas échéant, de la valeur, au jour du sinistre, du droit au bail et du pas-de porte, lorsque la réinstallation a lieu au cours de la première année suivant la date de survenance du sinistre,; le tiers de l’indemnité versée, diminuée, le cas échéant, de la valeur, au jour du sinistre, du droit au bail et du pas-de-porte, lorsque la réinstallation a lieu au cours de la deuxième année suivant la date de survenance du sinistre. p. 43
  • La TVA vous est remboursée au fur et à mesure de la production des factures sauf si vous pouvez la récupérer. Elle ne donnera plus lieu à remboursement lorsque les dépenses auront été engagées plus de 2 ans après la survenance du sinistre. p. 43
  • Vous ne pouvez faire aucun délaissement des objets garantis. Les biens épargnés par le sinistre ou partiellement endommagés restent votre propriété, même en cas de contestation sur leur valeur. 24-5-2 L’usufruit et la nue-propriété Il est convenu que l’indemnité à notre charge ne sera payée que sur quittance collective de l’usufruitier et du nu-propriétaire qui devront s’entendre entre eux pour la part que chacun aura à prendre dans l’indemnité. À défaut d’accord, nous serons libérés envers l’un et l’autre par le simple dépôt, à leurs frais, du montant de l’indemnité à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’usufruitier et le nu-propriétaire étant présents ou dûment appelés par acte extrajudiciaire et sans qu’une autre procédure soit nécessaire. p. 44
  • Nous sommes subrogés, conformément à l’article L. 121-12 du Code des Assurances, jusqu’à concurrence de l’indemnité que nous avons payée, dans vos droits et actions contre le responsable du sinistre. Si, de votre fait, la subrogation ne peut s’opérer totalement ou partiellement, notre garantie est supprimée ou réduite proportionnellement aux droits dont nous avons été privés. p. 45
  • Toutes sommes obtenues en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige ou du différend reviennent à l’assuré par priorité lorsque, à ce titre, des dépenses sont restées à sa charge. Elles sont versées à l’assuré dès règlement par la partie qui succombe. Nous sommes subrogés dans les droits de l’assuré, conformément aux articles L. 121-12 et L. 127-8 du Code des Assurances dans les autres cas. Si la subrogation ne peut plus s’exercer du fait de l’assuré, nous sommes alors libérés de tout engagement. p. 35
  • Il y a conflit d’intérêts lorsque nous accordons également notre garantie de Protection Juridique ou de Responsabilité à la personne dont les intérêts sont opposés à ceux de l’assuré. L’assuré peut alors, tout en bénéficiant de la garantie, choisir un avocat ou une personne qualifiée pour l’assister dès la phase amiable du dossier comme prévu aux articles 16-3 et 17-3-4 ci-avant. p. 35
  • La gestion des sinistres de Protection Juridique est effectuée dans le cadre de la première des modalités de gestion prévues par l’article L. 322-2-3 du Code des Assurances : elle est confiée à un personnel distinct au sein de l’entreprise. p. 29
  • La garantie « Responsabilité civile liée au local » (article 7) et les garanties des « Dommages aux biens » (articles 8 à 12) sont suspendues pendant la durée : de l’évacuation des locaux ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils,; de l’occupation de la totalité des locaux par d’autres personnes que vous-même ou celles autorisées par vous,; de la réquisition des locaux. La garantie « Responsabilité civile liée à l’activité » (article 6) est suspendue en cas de réquisition de service de l’assuré, dans la limite de cette réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l’État. p. 48
  • Dès lors que nous acceptons de vous assurer, les garanties de votre contrat prennent effet après le paiement de votre première cotisation ou fraction de cotisation, sous réserve qu’il soit honoré, et au plus tôt aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières. 30-2 MODIFICATION La proposition de modification du contrat demandée par lettre recommandée ou courrier électronique prend effet aux date et heure que vous nous indiquez, mais au plus tôt aux date et heure d’envoi de la lettre recommandée ou aux date et heure de réception du courrier électronique. Nous nous réservons le droit d’interrompre la garantie dans les 10 jours de la réception de cette proposition : la garantie cesse alors 10 jours après l’envoi d’une lettre recommandée vous avisant de cette interruption. Les date et heure d’envoi des lettres recommandées sont celles indiquées sur le cachet apposé par les services postaux. p. 46
  • Conformément à l’article L. 111-10 du Code des Assurances, vous pouvez vous opposer, dès l’entrée en relation ou à tout moment, à l’utilisation du support durable que nous utilisons pour vous communiquer des informations ou documents en vue de revenir à l’utilisation du support papier. p. 46
  • La Matmut est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Si les cotisations annuelles sont insuffisantes pour assurer l’équilibre des opérations, le Conseil d’Administration peut décider de procéder à un rappel de cotisation au titre de l’exercice considéré. Vous ne pouvez en aucun cas être tenu, sauf en ce qui concerne l’augmentation des charges fiscales, parafiscales et assimilées, au- delà d’un maximum fixé à deux fois le montant de la cotisation annuelle appelée. p. 47
  • Si nous ne respectons pas notre Engagement Qualité à l’occasion du traitement de votre dossier, vous disposez du droit de résilier le contrat dont les garanties ont été mises en jeu. Ce droit peut s’exercer à tout moment du traitement du dossier et au plus tard 12 mois après la date de survenance du sinistre. Ce cas de résiliation vient en complément des autres cas de résiliation du contrat mentionnés à l’article 35-1 ci-après. p. 39
  • Assistance Groupe Matmut propose un ensemble de garanties mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 avenue de Paris, 79000 Niort). Vous pouvez joindre Assistance Groupe Matmut 24 h/24 tous les jours, même les jours fériés : numéro vert en France (appel gratuit depuis un poste fixe) : 0 800 30 20 30 ; numéro depuis l’étranger : + 33 549 348 347 ; pour les personnes sourdes et malentendantes : par SMS au 06 77 90 04 37 p. 53
  • Les prestations garanties s’appliquent compte tenu des caractéristiques géographiques, climatiques, économiques, politiques et juridiques constatées lors de l’événement. La responsabilité d’Assistance Groupe Matmut ne saurait être recherchée, en cas de manquement à ses obligations si celui-ci résulte de cas de force majeure ou d’événements tels que guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement populaire, émeute, grève, saisie ou contrainte par la force publique, interdiction officielle, piraterie, explosion d’engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques. Assistance Groupe Matmut ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités locales, sans pouvoir se substituer aux organismes locaux d’urgence et prendre en charge les frais ainsi engagés. Ces prestations sont mises en œuvre par Assistance Groupe Matmut ou avec son accord préalable. Assistance Groupe Matmut ne prend pas en charge les dépenses que le bénéficiaire : a engagées de sa propre initiative,; aurait dû normalement engager en l’absence de l’événement ayant justifié l’intervention d’Assistance Groupe Matmut (titre de transport, repas, carburant, péage…). Les prestations non prévues qu’Assistance Groupe Matmut accepterait de mettre en œuvre à la demande du bénéficiaire seront considérées comme une avance de fonds remboursable. La Matmut est subrogée, à concurrence des frais qu’Assistance Groupe Matmut a engagés pour son compte, dans les droits et actions de ses souscripteurs et bénéficiaires contre tout responsable de sinistre. p. 53
  • La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des Assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de Responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. EN COMPRENDRE LES TERMES Fait dommageable Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation. Réclamation Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. Période de validité de la garantie Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration. Période subséquente Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I ci-après. Sinon, reportez-vous au I et au II ci-après. I - LE CONTRAT GARANTIT VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit. II - LE CONTRAT GARANTIT LA RESPONSABILITÉ CIVILE ENCOURUE DU FAIT D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ». Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction. 1 - Comment fonctionne le mode de déclenchement « par le fait dommageable » ? L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit. 2 - Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci. 2.1 Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie. 2.2 Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente. Cas 2.2.1 : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L’assureur apporte sa garantie. Cas 2.2.2 : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque. C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 3 - En cas de changement d’assureur. Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous : 3.1 L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable. 3.2 L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation. Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent. Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation. 3.3 L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation. Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. 3.4 L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable. Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent. Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation. 4 - En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable. Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations. Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations. Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée. p. 58
  • La présente charte est destinée à vous fournir des informations détaillées sur l’usage fait de vos données à caractère personnel (ci- après « données personnelles »), nos obligations et vos droits en la matière. Les sociétés du Groupe Matmut collectent et traitent vos données personnelles dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, entré en application le 25 mai 2018 et de la loi du 06 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. POURQUOI UTILISONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? POUR VOUS ASSURER, VOUS CONSEILLER AU MIEUX ET POUR RESPECTER NOS OBLIGATIONS LÉGALES Vos données personnelles sont collectées et traitées pour les finalités suivantes : la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats d’assurance,; la passation, la gestion et l’exécution de la prestation de conseil en gestion de patrimoine,; la gestion de notre relation client et la prospection commerciale,; l’amélioration de nos services notamment en vous proposant des produits ou services permettant de réduire la sinistralité ou d’offrir un contrat ou une prestation complémentaire,; les études statistiques, enquêtes et sondages,; la mise en place d’actions de prévention,; l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur,; la lutte contre la fraude pouvant notamment conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude,; la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,; la conduite d’activités de recherche et de développement dans le cadre des finalités précitées. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT UTILISONS-NOUS ? LE GROUPE MATMUT COLLECTE ET TRAITE UNIQUEMENT LES DONNÉES PERTINENTES EN FONCTION DES FINALITÉS Vos données personnelles sont recueillies soit directement auprès de vous, soit indirectement auprès de tiers (tels que des partenaires, des prestataires de services, des tiers mettant à disposition des bases de données). Le Groupe Matmut s’engage à réaliser ces traitements pour les finalités définies ci-avant, en mettant en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le respect de votre vie privée. Quelques exemples de données personnelles traitées, regroupées par catégories : identification de personnes : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique…; biens assurables pour l’appréciation du risque : situation géographique,; gestion du contrat d’assurance : numéro de sociétaire ou d’adhérent, numéro de contrat, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, montant du contrat, moyen de paiement de la cotisation,; santé : description des atteintes corporelles à des fins d’indemnisation des victimes, actes médicaux/montants remboursés par la sécurité sociale à des fins de versement des prestations de la complémentaire santé,; sinistre/victimes : nature du sinistre, rapport d’expertise, taux invalidité/incapacité,; gestion de notre relation commerciale : demandes de renseignements sur les produits, contrats et services, origine de la demande, échanges avec les clients et les prospects… Lorsque nécessaire, il vous est indiqué au moment de leur collecte si ces informations sont obligatoires ou facultatives. Le défaut de communication de données obligatoires peut conduire à ce qu’une demande ne puisse être prise en compte, à l’impossibilité de passer, gérer et exécuter un contrat d’assurance. QU’EST-CE QUI NOUS AUTORISE À LES UTILISER ? VOTRE CONSENTEMENT OU UN AUTRE FONDEMENT LÉGITIME Les traitements de vos données personnelles reposent sur au moins l’un des fondements juridiques suivants : l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande,; le respect d’une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis,; l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement notamment la lutte contre la fraude, la prospection commerciale, la conduite d’activités de recherche et de développement. Lorsque le traitement n’est fondé sur aucun des fondements définis ci-dessus, un accord au traitement vous sera demandé. Dans le cadre de l’exécution du contrat (gestion d’un sinistre corporel), les sociétés du Groupe Matmut et autres destinataires peuvent être amenées à traiter des données personnelles dites sensibles, relatives à la santé des personnes. Ce traitement se fait dans le respect du secret médical. Votre consentement explicite à ce que les sociétés du Groupe Matmut et autres destinataires traitent ces données personnelles pour cette finalité précise vous sera demandé. QUI SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNEES PERSONNELLES ? LE GROUPE MATMUT NE COMMUNIQUE VOS DONNÉES QU’AUX PERSONNES ET ORGANISMES INTERVENANT DANS NOS RELATIONS CONTRACTUELLE ET COMMERCIALE Les destinataires de vos données personnelles, dans le cadre de leurs missions, sont : les collaborateurs du Groupe Matmut,; les partenaires,; les prestataires,; les sous-traitants et s’il y a lieu les délégataires de gestion et les intermédiaires en assurance,; les entités du groupe d’assurance auquel appartient le responsable de traitement (société qui détermine les finalités et les moyens des traitements de données personnelles),; s’il y a lieu les Co-assureurs et réassureurs ainsi que les organismes professionnels et les fonds de garanties,; les personnes intervenant au contrat tel que les avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs et professionnels de santé, médecins conseils et le personnel habilité,; l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance (ALFA), les autres organismes d’assurance,; les organismes sociaux,; les personnes intéressées au contrat,; les personnes bénéficiant d’un droit de communication telles que les médiateurs professionnels, autorités de contrôle ou organismes publics habilités. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ? LE GROUPE MATMUT NE CONSERVE VOS DONNÉES QUE LE TEMPS NÉCESSAIRE Vos données sont conservées pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect des règles en matière de protection des données personnelles et autres obligations légales, notamment en matière de délais de prescription. Quelques exemples de délais de conservation liés à nos activités : Donnés Durée de conservation Prospection commerciale 3 ans à compter du dernier contact émanant du prospect Contrat d’assurance 3 ans après la fin de la relation contractuelle avec l’assuré sans dossier sinistre Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 5 ans à compter de la cessation des relations avec le prospect ou l’assuré Lutte contre la fraude 5 ans à compter de la clôture du dossier de fraude de l’assuré Gestion des cookies 13 mois à compter de leur dépôt sur le terminal de l’utilisateur Ces délais sont donnés à titre indicatif, les durées de conservation peuvent être allongées afin de respecter nos obligations légales et réglementaires applicables. OÙ SONT CONSERVÉES VOS DONNÉES PERSONNELLES ? LE GROUPE MATMUT PRIVILÉGIE LE STOCKAGE AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE Par principe, nous privilégions l’hébergement et le traitement de vos données personnelles en France ou au sein de l’Union Européenne (UE) et de l’Espace Économique Européen (EEE). Toutefois, des données personnelles peuvent faire l’objet de transferts vers des pays hors de l’UE et de l’EEE pour les finalités de traitement précitées. Nous nous assurons dans ce cas que ce transfert est effectué en conformité avec la réglementation applicable et qu’un niveau de protection adéquat afin de respecter votre vie privée est assuré : en recourant par exemple à des clauses contractuelles types de la commission européenne ou en transférant dans un pays présentant un niveau de protection des données reconnu comme adéquat. Certaines données personnelles, strictement nécessaires à la mise en œuvre de vos garanties contractuelles, peuvent aussi être transmises hors de l’UE et de l’EEE dans le cadre de l’exécution d’un contrat. COMMENT SONT SÉCURISÉES VOS DONNÉES PERSONNELLES ? LE GROUPE MATMUT MET EN OEUVRE LES MESURES DE SÉCURITÉ ADAPTÉES Nous veillons à mettre en œuvre les mesures de sécurité adaptées afin d’assurer un niveau de protection élevé de vos données personnelles. Le Groupe Matmut a nommé un Délégué à la Protection de Données (DPO) qui est l’interlocuteur référant de l’entreprise pour tout ce qui est lié à la protection des données personnelles. Le DPO du Groupe Matmut conseille et coordonne les actions permettant d’assurer le bon traitement des données personnelles, et intervient également, auprès des collaborateurs, afin d’assurer la conformité des pratiques à la réglementation. En collaboration avec le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information du Groupe Matmut, le DPO du Groupe Matmut s’assure de la mise en place des moyens et des actions de mise en conformité à la réglementation en vue de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de vos données personnelles notamment afin de les protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non autorisé. Nous limitons l’accès à vos données personnelles aux seules personnes habilitées. Elles ne sont traitées par ces personnes que sur nos instructions et sont protégées par une clause de confidentialité. Nous exigeons de nos sous-traitants qu’ils appliquent des règles strictes en matière de protection des données personnelles en conformité avec les lois et réglementations applicables, tant françaises qu’européennes. Vous aussi soyez acteur de la sécurité de vos données personnelles. Pour cela, nous vous recommandons de : protéger le mot de passe de votre espace personnel et de ne le communiquer à personne,; vous déconnecter avant de quitter votre espace personnel, si vous partagez votre ordinateur,; être vigilant quant aux emails et aux appels malveillants visant à obtenir des informations personnelles pour en faire un usage frauduleux,; appliquer les mises à jour de sécurité de votre système d’exploitation (Windows, Android, iOS…) ou des applications qui sont sur votre appareil. QUELS SONT VOS DROITS ? COMMENT LES EXERCER ? LE GROUPE MATMUT VOUS INFORME EN TOUTE TRANSPARENCE Vous disposez sur vos données personnelles des droits : d’accès, pour obtenir les informations relatives aux traitements de vos données personnelles et la communication d’une copie de ces données,; de rectification de données personnelles que vous considérez inexactes ou incomplètes,; d’effacement, pour obtenir la suppression de vos données personnelles, si vous répondez aux conditions prévues par la réglementation (Article 17 du RGPD) (https : //www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17),; de limitation des traitements de vos données personnelles à leur seule conservation, si vous répondez aux conditions prévues par la réglementation (Article 18 du RGPD) : https : //www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/ chapitre3#Article18,; d’opposition, vous permettant de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à tout traitement de vos données personnelles, sauf lorsque le responsable du traitement démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou que le ou les traitements demeurent nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.; de définition de directives relatives à leur conservation, à leur effacement et à leur communication après votre décès. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel vous concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection. Vous disposez également d’un droit à la portabilité sur les données que vous nous avez communiquées, données nécessaires au contrat ou lorsque votre consentement était requis. Vous pouvez demander, soit à les récupérer dans un format structuré, soit à nous demander de les communiquer directement à un autre responsable de traitement. Lorsque votre consentement a été recueilli pour un traitement de vos données personnelles, vous pouvez retirer votre consentement à ce traitement à tout moment. Vous pouvez enfin faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques vous concernant ou vous affectant de manière significative de façon similaire, lorsque cette décision : est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat nous liant ; est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée. Vous avez alors le droit d’obtenir des informations relatives à cette prise de décision, de la contester le cas échéant et d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits : par courrier électronique : dpd@imentreprises.fr en cliquant sur ce lien : https : //www.imentreprises.fr/services-en- ligne/nouscontacter# nous-écrire,; par courrier postal : Matmut à l’attention du Délégué à la Protection des Données 66 rue de Sotteville - 76100 Rouen, en justifiant de votre identité. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) à l’adresse suivante : CNIL 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris - Cedex 07. Enfin, vous avez la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr. Néanmoins, nous pouvons toujours vous téléphoner, dès lors que vous êtes titulaire auprès de nous d’un contrat en vigueur ou que vous avez demandé à être contacté. À PROPOS DES COOKIES Afin d’améliorer votre expérience, nous utilisons des cookies pour vous fournir une connexion sûre, collecter des statistiques en vue d’optimiser les fonctionnalités du site et en adapter le contenu et vous proposer des offres et des services adaptés à vos centres d’intérêt. Pour en savoir plus et gérer vos préférences sur le site imentreprises.fr, nous vous invitons à consulter notre Politique de Gestion des Cookies (https : //www.imentreprises.fr/ime/services-en-ligne/cookie), accessible également depuis la rubrique « Gestion des Cookies ». L’ASSURANCE ET VOS DONNÉES PERSONNELLES Les assureurs collectent et exploitent les données personnelles de leurs assurés. Ces données leur sont indispensables pour exercer leur métier et pour apporter aux assurés des services de qualité. La Fédération Française de l’Assurance a édité un document « Bien vous connaître, c’est bien vous assurer » pour répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les assurés sur l’utilisation de leurs données personnelles par leur assureur. Nous vous invitons à en prendre connaissance : l’assurance et vos données personnelles, https : //www.matmut.fr/le-groupematmut/ assurance- et-vos-données-personnelles. SUIVI DE LA CHARTE PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL Cette Charte, accessible à tous sur le site internet des sociétés du Groupe Matmut, est susceptible d’être révisée en fonction des évolutions législatives et réglementaires ou d’une modification des conditions de traitement des données personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière version de cette Charte dans la rubrique « Protection des Données Personnelles » sur notre site. Nous vous informerons de toute modification significative de notre Charte par le biais de notre rubrique « ACTUALITÉS » de notre site internet matmut.fr. p. 61
  • Le présent contrat est régi par le Code des Assurances et par les dispositions statutaires fixant les rapports entre la Société et ses membres. Il est soumis à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 rue de Budapest, 75436 Paris Cedex 9. Il se compose des présentes Conditions Générales ainsi que des Conditions Particulières remises lors de sa souscription et peut être complété, le cas échéant, par des conventions spéciales. Toute disposition législative d’ordre public s’impose aux cocontractants quand bien même ce contrat n’en ferait pas état ou en disposerait autrement p. 64
  • Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes Société d’assurance mutuelle à cotisations variables Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen Adresse postale : 76030 Rouen CEDEX 1 02 35 03 68 68 Matmut Protection Juridique Société Anonyme au capital de 7 500 000 € entièrement libéré N° 423 499 391 RCS Rouen Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen Adresse postale : 76030 Rouen CEDEX 1 Crédit photo couverture : © Westend61 - GettyImages p. 65

Lacunes d'extraction

  • Assureur : le document définit « Nous » (article 1, page 9) comme « Matmut », « Assistance Groupe Matmut » pour les garanties d’Assistance et « Matmut Protection Juridique » pour la garantie « Protection Juridique Vie professionnelle ». L’article 31-4 (page 47) confirme le portage par la mutuelle : « La Matmut est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables » avec rappel de cotisation plafonné à deux fois la cotisation annuelle appelée, et la page 64 renvoie aux « dispositions statutaires fixant les rapports entre la Société et ses membres ».
  • AUCUN Siren ni numéro d’immatriculation n’est imprimé pour la Matmut dans ce document : la 4e de couverture (page 65) donne « Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes / Société d’assurance mutuelle à cotisations variables / Entreprise régie par le Code des assurances / Siège social : 66, rue de Sotteville 76100 Rouen » sans numéro. Le seul numéro imprimé de tout le document est celui de Matmut Protection Juridique : « N° 423 499 391 RCS Rouen » (page 65). Le Siren 775 701 477 figurant dans les métadonnées de la tâche N’EST PAS dans le document ; il a été recopié tel quel dans insurer_name conformément à la consigne de report des métadonnées, mais il n’est pas sourcé par le PDF.
  • Le porteur de la garantie « Protection Juridique suite à accident » (article 16) n’est pas nommé explicitement : l’article 16 indique seulement que la gestion est « confiée à un personnel distinct au sein de l’entreprise » (article L. 322-2-3 du Code des Assurances) et que le dossier est confié à « Matmut Protection Juridique, TSA 50046, 76729 Rouen Cedex » lorsque l’assuré choisit son avocat (page 29). Seule la garantie « Protection Juridique Vie professionnelle » (article 17) est expressément portée par Matmut Protection Juridique via un contrat collectif souscrit par la Matmut.
  • Date d’édition : la seule mention est le code de référence « MC.30 – 05/23 » en pied de la dernière page de texte (page 64). Aucune date d’édition en clair (« édition MM/AAAA ») n’apparaît ailleurs dans le document ; il n’y a donc pas de date contradictoire à signaler. reference = « MC.30 », edition_date = « 05/23 » tels qu’imprimés.
  • Couche texte : le PDF contient 466 glyphes de la zone à usage privé (452 × U+F0EB, 7 × U+F020, 3 × U+F0F0, un chacun de U+F075, U+F076, U+F077), reliquats du symbole Wingdings de renvoi au lexique et des puces. Ils sont EN MILIEU DE PHRASE et soudent des mots : « souscripteur[U+F0EB] qui emploie », « dommages corporels[U+F0EB]causés », « Majoration des franchises[U+F0EB]autres que », « Conditions Particulières[U+F0EB]comme indiqué », « exercer en France[U+F0EB]. ». Aucune normalisation ne les supprime : les key_quotes ont été découpées AUTOUR de ces glyphes, ce qui explique que plusieurs citations soient des fragments de phrase (le contexte de chaque citation le précise). Dans les champs description/definition, ces glyphes ont été remplacés par une espace.
  • Le document contient un caractère de contrôle U+0007 en page 1 (avant « la fiche d’information relative au fonctionnement »), et 8 mots coupés par un vrai trait d’union au saut de ligne. L’un d’eux touche une clause de fond : article 31-4, « au-\ndelà d’un maximum fixé à deux fois le montant de la cotisation annuelle appelée » ; la citation correspondante commence donc à « delà ».
  • CONTRADICTION INTERNE (renvoi erroné) : l’article 22-3 (sinistres sériels, page 41) écrit « Lorsque nous recevons la première réclamation pendant la période de garantie subséquente (dans les cas et conditions de l’article 20-2) » ; or l’article 20-2 est « Nous informer » (délais de déclaration de sinistre) et la garantie subséquente est régie par l’article 22-2-A. Les deux lectures sont conservées telles quelles, sans correction.
  • CONTRADICTION INTERNE (renvoi erroné) : l’article 21 (page 39) écrit « Ce cas de résiliation vient en complément des autres cas de résiliation du contrat mentionnés à l’article 35-1 ci-après » ; or l’article 35 est « Suspension des garanties » et le tableau des cas de résiliation est l’article 36-1 (qui, lui, renvoie correctement à « Article 21 des Conditions Générales » pour le cas n° 15). Aucune correction n’a été apportée.
  • INCOHÉRENCE D’ÉDITEUR relevée telle quelle : la partie « Modalités d’examen des réclamations » (page 56) donne comme adresse de premier niveau « IME – Gestion des réclamations – 11 Rue du Docteur Lancereaux – 75378 PARIS CEDEX 08 » et le téléphone 02 32 95 35 92, et la charte de protection des données (pages 62-63) renvoie à « dpd@imentreprises.fr », « https://www.imentreprises.fr/services-en-ligne/nouscontacter » et à la politique de cookies du site imentreprises.fr, alors que tout le reste du document, y compris le service « réclamations sociétaires », est Matmut (66 rue de Sotteville, Rouen). Repris verbatim sans arbitrage.
  • Mise en page en tableaux : l’article 2-1 (formules, page 10), l’article 2-2 (plafonds, pages 11-12), l’article 11-2 (moyens de fermeture, page 25), les articles 20-2 et 21 (pages 38-39), l’article 36-1 (cas de résiliation, pages 49-50) et l’Annexe I (honoraires de Protection Juridique, pages 51-52) sont des tableaux multi-colonnes que la couche texte sérialise colonne par colonne. Les montants ont été relevés cellule par cellule et chaque montant repris dans limits / sub_limits a été vérifié comme apparaissant verbatim sur la page citée ; en revanche l’APPARIEMENT d’un libellé avec son montant repose sur la lecture de la mise en page et non sur l’ordre du texte.
  • Le tableau des formules (article 2-1) sérialise les colonnes de coches en liste à puces : le rattachement d’une garantie à une formule a été lu dans la mise en page. Les renvois (1), (2) et (3) sont en revanche explicites dans le texte et ont été repris tels quels.
  • Les montants suivants ne figurent PAS dans les Conditions Générales et sont renvoyés aux Conditions Particulières, qui ne font pas partie de ce PDF : le plafond des biens immobiliers, le plafond des biens mobiliers (y compris matériel médical, informatique et bureautique), le plafond du bris de matériel, le capital mobilier, le montant de la franchise, le nombre de praticiens assurés, la date d’échéance annuelle, la formule souscrite et la spécialité déclarée.
  • Aucun délai de carence / période d’attente n’est stipulé dans le document : waiting_periods est vide à dessein.
  • target_audience = « independants » sur le fondement de la page 2 (« Conditions Générales Matmut « Caducée » Professions médicales et auxiliaires médicaux ») et de la définition des « Praticiens » page 8 (« Personnes physiques exerçant à titre libéral une activité de professionnel de santé »). À noter que le souscripteur peut aussi être une personne morale de type Société Civile Professionnelle (SCP) ou Société d’Exercice Libéral (SEL) (article 6-1-1-A-2), et que la première exclusion commune de l’article 19-A écarte « le souscripteur qui emploie des professionnels de santé ».
  • Pages sans contenu substantiel : la page 55 ne porte que le titre « MODALITÉS D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS » et sa phrase d’introduction, la page 57 le seul titre de la fiche d’information RC dans le temps, la page 60 le seul titre de la charte de protection des données. Les pages 3 et 4 sont le sommaire. Aucune page n’est une image sans couche texte ; les 65 pages ont du texte.
  • Vérification de la source : le texte du prompt a été confronté à une extraction PyMuPDF (page.get_text("text")) du PDF local data/fr/pdfs/matmut/multirisque-professionnelle/caducee-577336c5.pdf, dont le sha256 correspond au manifeste (c8ab0d93658d2c25ba98400e119ecce039ad8f1cd33076bd9ba44fff2d543c94). Les 65 pages sont identiques caractère par caractère, à une seule fin de ligne près par page ajoutée par le harnais lors de la jonction. Le texte n’était pas tronqué (235 831 caractères, sous le plafond de 240 000). Les key_quotes ont été découpées dans ma propre extraction, jamais dans le texte du prompt, afin qu’aucune ne puisse avaler un marqueur [page N].
  • Aucun « € » rendu en « e » nu n’a été trouvé dans ce document ; tous les montants portent bien le signe € et des espaces ASCII ordinaires comme séparateurs de milliers. Quatre espaces fines insécables U+202F subsistent (notamment dans « L. 1142-1 » et « L. 1142-2 » de l’article 6-1-1, page 16) et sont conservées verbatim dans les citations.
  • Les exclusions ont été éclatées au niveau de chaque item numéroté ou à puce de premier rang de chaque liste d’exclusions (208 items). Les sous-puces d’un même item ont été conservées à l’intérieur de sa description, sauf pour l’article 11-5 et l’article 14-2, dont les sous-items ont été détachés parce qu’ils portent des cas d’exclusion distincts ; le membre de phrase introductif y a alors été répété en tête de chaque item pour ne pas perdre le sens.

Documents liés

Source & fidélité

  • Source : https://www.matmut.fr/services-en-ligne/CG/MC30.pdf - téléchargé le 2026-07-30 - 65 pages
  • Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
  • ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.