Self Life Dynamico (2)
Résumé
Self Life Dynamico est un contrat d’assurance vie à versements planifiés, de droit belge, souscrit auprès de Generali Belgium sa. Le contrat constitue une épargne (épargne constituée) capitalisée à un taux d’intérêt garanti fixé en conditions particulières et majorée d’une participation bénéficiaire annuelle. Il prévoit une prestation en cas de décès de l’assuré, dans tous les cas au moins égale à l’épargne constituée, et permet de souscrire des garanties complémentaires optionnelles (capital accident, exonération des primes, rente d’invalidité). L’épargne est disponible en cours de contrat via retraits et transferts (vers Profilife/Cameleon Dynamico) et est versée au(x) bénéficiaire(s) en cas de vie au terme.
- Assureur : Athora Belgium · Branche : Épargne / Placement (Branche 21/23) · Type : Conditions générales · Édition : 07/2020
Définitions
| Terme | Définition | Page |
|---|---|---|
| La compagnie | Generali Belgium sa, entreprise d’assurances (vie & protection non-vie) agréée sous le code BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 0145. | p. 1 |
| Le(s) preneur(s) d’assurance | La (les) personne(s) (physique ou morale) qui conclu(en)t le contrat Self life Dynamico auprès de la compagnie et qui effectue(nt) les versements. S’il y a deux preneurs d’assurance, tous les droits liés au contrat doivent être exercés de commun accord et toute opération doit être adressée à la compagnie par un écrit signé par l’ensemble des preneurs d’assurance. | p. 1 |
| L’assuré(e) | la personne sur laquelle repose le risque de survenance de l’événement assuré. | p. 1 |
| Le(s) bénéficiaire(s) | la ou les personne(s) (physique(s) ou morale(s)) en faveur de laquelle(desquelles) sont stipulées les prestations d’assurances. | p. 1 |
| Le versement | la prime d’assurance payée par le preneur d’assurance, comprenant les taxes et cotisations éventuelles prévues par la législation belge et les frais. Elle ne comprend pas les primes d’assurances complémentaires éventuelles. | p. 1 |
| Le versement net | le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations. | p. 1 |
| L’accident | tout événement soudain et fortuit qui produit une lésion corporelle objectivement constatable et dont une des causes est extérieure à l’organisme de l’assuré et indépendante de sa volonté ou de celle du bénéficiaire. Sont assimilés à des accidents : la noyade ; les lésions subies lors du sauvetage de personnes ou de biens en péril ; les intoxications et brûlures résultant, soit de l’absorption involontaire de substances toxiques ou corrosives, soit du dégagement fortuit de gaz ou de vapeurs. Le suicide, la tentative de suicide et le décès de l’assuré suite à une euthanasie ne sont pas des accidents. | p. 1 |
| Les bases techniques | les bases techniques sont composées des lois de mortalité, du taux d’intérêt technique, du chargement d’inventaire et des chargements proportionnels au(x) versement(s). | p. 2 |
| La FSMA | La FSMA (Financial Services and Markets Authority), autorité de contrôle des services et marchés financiers est sise rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. | p. 2 |
Garanties
Constitution de l’épargne (épargne constituée) - p. 3
Le résultat de la capitalisation des versements nets, sous déduction le cas échéant du coût du risque décès et majoré des participations bénéficiaires acquises, forme la réserve du contrat ou épargne constituée. Chaque versement bénéficie du taux d’intérêt garanti (taux d’intérêt technique) en vigueur lors de sa réception par la compagnie, quelle que soit la conjoncture économique, et à partir de la date intérêt. Le taux d’intérêt garanti à la souscription est fixé en conditions particulières. - Optionnelle : non - Condition : La date intérêt est fixée au 15 du mois pour tout versement comptabilisé sur le compte bancaire de la compagnie entre le 1 et le 15 du mois et au premier du mois suivant pour tout versement comptabilisé entre le 16 et le dernier jour du mois.
Participation bénéficiaire - p. 3
La compagnie répartit au 31 décembre de chaque année une participation bénéficiaire en fonction des résultats favorables de sa gestion, déterminée suivant un plan de participation soumis à la FSMA et approuvé par celle-ci. Elle est octroyée sous forme d’un intérêt supplémentaire rémunérant l’épargne constituée et s’ajoute à cette dernière. Le montant de cet intérêt supplémentaire est calculé proportionnellement au montant d’intérêt technique de l’année et est communiqué annuellement au preneur d’assurance. - Optionnelle : non
Prestation en cas de décès - p. 3
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, la compagnie versera au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) la prestation décès mentionnée aux conditions particulières. Le montant de la prestation décès sera, dans tous les cas, toujours au moins égal à l’épargne constituée du contrat et sera évalué le 1er jour du mois de la date où la compagnie a eu connaissance du décès. Le paiement de la prestation décès met fin au contrat. - Optionnelle : non · Portée : Les prestations décès sont acquises dans le monde entier quelles que soient les causes et les circonstances du décès de l’assuré, à l’exception des seuls cas repris à l’article 3.5. · Limite : au moins égal à l’épargne constituée du contrat - Condition : La garantie décès sort ses effets dès réception de la proposition d’assurance dûment complétée et signée, enregistrement du premier versement sur le compte financier de la compagnie et sous réserve du résultat favorable des formalités médicales. - Condition : Le coût de la garantie décès est prélevé sur l’épargne constituée du contrat ; le premier prélèvement s’effectue à la date à laquelle la garantie décès sort ses effets et les suivants par anticipation le premier de chaque mois. - Condition : En cas d’acceptation médicale particulière ou d’insuffisance de versement, la compagnie émet le contrat avec une couverture décès provisoire égale à 100 % de l’épargne constituée ; si la garantie décès n’a pas sorti ses effets 3 mois après la signature, le contrat est poursuivi avec une prestation décès égale à 100 % de l’épargne constituée.
Garantie provisoire (décès suite à un accident) - p. 3
Dès l’enregistrement sur le compte financier de la compagnie du premier versement, la compagnie accorde, à titre provisoire, une garantie couvrant le décès suite à un accident. L’accident et le décès doivent survenir durant cette période. Cette garantie provisoire cesse dès que la garantie décès choisie conformément au point 3.1 sort ses effets. - Optionnelle : non · Limite : 6 250 EUR - Sous-limite : pendant une période de 30 jours maximum - Condition : L’accident et le décès doivent survenir durant cette période.
Garanties complémentaires - p. 5
Conformément aux conditions générales des assurances complémentaires, le preneur d’assurance a la possibilité de souscrire les assurances complémentaires suivantes : capital accident (décès et invalidité totale et permanente) ; exonération des primes en cas d’incapacité de travail ; rente d’invalidité en cas d’incapacité de travail. - Optionnelle : oui - Sous-limite : capital accident (décès et invalidité totale et permanente) - Sous-limite : exonération des primes en cas d’incapacité de travail - Sous-limite : rente d’invalidité en cas d’incapacité de travail - Condition : Les garanties complémentaires cessent en cas de résiliation, d’arrivée à terme et de retrait total du contrat principal, en cas de décès de l’assuré, en cas de non-paiement des versements planifiés ou des primes des assurances complémentaires. - Condition : Le preneur d’assurance a le droit de mettre fin, à tout moment et indépendamment du sort réservé à l’assurance principale, au paiement des primes des assurances complémentaires. - Condition : En cas de résiliation de l’assurance principale, les assurances complémentaires prennent fin à la même date ; les versements effectués restent acquis à la compagnie pour le prix du risque couvert.
Prestation en cas de vie (terme du contrat) - p. 7
En cas de vie de l’assuré au terme du contrat, l’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) et ne donne lieu à aucun prélèvement d’indemnité. Le paiement de la totalité de l’épargne constituée met fin au contrat. - Optionnelle : non
Couverture contre les actes de terrorisme - p. 10
La compagnie couvre les dommages causés par le terrorisme et est membre à cette fin de l’ASBL Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (TRIP). Conformément à la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme survenus pendant cette année civile ; en cas de dépassement, une règle proportionnelle est appliquée. - Optionnelle : non · Limite : limitée à 1 milliard d’euros par année civile - Sous-limite : Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005. - Condition : L’assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre à l’indemnisation qu’après que le Comité a fixé le pourcentage d’indemnisation. - Condition : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la valeur de rachat théorique des assurances-vie.
Exclusions
| Exclusion | Description | S'applique à | Page |
|---|---|---|---|
| Suicide ou tentative de suicide | Risque non couvert : décès résultant du suicide ou d’une tentative de suicide de l’assuré. Toutefois, le suicide ou la tentative de suicide est couvert s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat. Ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Fait intentionnel du preneur ou d’un bénéficiaire | Risque non couvert : décès résultant du fait intentionnel du preneur d’assurance ou d’un des bénéficiaires ou à l’instigation de l’un d’eux. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d’un des bénéficiaires ou à son instigation, le paiement de l’épargne constituée est effectué aux autres bénéficiaires. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Condamnation judiciaire, crime ou délit intentionnel | Risque non couvert : décès résultant d’une condamnation judiciaire, d’un crime ou d’un délit à caractère intentionnel. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Émeutes, troubles civils, violence collective | Risque non couvert : décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause survenant à la suite d’émeutes, de troubles civils ou de tout acte de violence collectif d’inspiration politique, idéologique ou sociale accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ou tout pouvoir concédé. Toutefois, la prestation décès est acquise lorsque le décès a pour cause un acte de terrorisme à condition que l’assuré n’y a pas pris une part active et volontaire. | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Guerre entre États ou guerre civile | Risque non couvert : décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause à la suite d’un événement de guerre entre Etats ou de guerre civile ou faits de même nature. Toutefois, si les circonstances le justifient, ce risque peut être couvert par une convention particulière. Lorsque le décès survient durant un séjour à l’étranger : si le conflit éclate pendant le séjour, les couvertures décès sont acquises sauf si la compagnie démontre que l’assuré a participé activement aux hostilités ; si l’assuré se rend dans un pays où il y a conflit armé, la couverture peut être acquise pour autant que le preneur en informe la compagnie au minimum 30 jours avant le départ et que la compagnie ait marqué son accord (éventuellement subordonné à une surprime). | Prestation en cas de décès | p. 4 |
| Paiement de l’épargne constituée en cas de risque non couvert | En cas de décès de l’assuré suite à un risque non couvert, la compagnie paie l’épargne constituée, évaluée le 1er jour du mois de la date où la compagnie a eu connaissance du décès. | Prestation en cas de décès | p. 5 |
| Armes ou engins nucléaires (terrorisme) | Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique ne sont pas couverts dans le présent contrat. | Couverture contre les actes de terrorisme | p. 10 |
| Sanctions internationales | La compagnie se réserve le droit de mettre fin de façon unilatérale au contrat et/ou de geler les avoirs et/ou de ne pas dédommager un sinistre si le preneur d’assurance, ou les personnes qui lui sont associées, ont été enregistrées sur les listes des sanctions internationales établies en vue de prévenir le phénomène de terrorisme ; ou font l’objet de mesures restrictives émises par un Etat ou une organisation internationale ; ou si le sinistre a lieu dans un pays soumis à des sanctions internationales. | all | p. 11 |
Délais d'attente
- Le suicide ou la tentative de suicide n’est couvert que s’il se produit après la première année qui suit la date d’effet du contrat ; ce même principe s’applique aux augmentations des prestations assurées. (après la première année qui suit la date d’effet du contrat) p. 4
- Si l’omission ou la fausse déclaration a été faite sans mauvaise foi, le contrat devient incontestable après un an d’existence. (un an d’existence) p. 5
- La garantie provisoire de 6 250 EUR couvrant le décès suite à un accident est accordée pendant une période de 30 jours maximum à compter de l’enregistrement du premier versement. (30 jours maximum) p. 3
Obligations de l'assuré
- Effectuer les versements planifiés ; dans tous les cas chaque versement doit s’élever à minimum 25 EUR. Un premier versement, dont le montant est déterminé en fonction des garanties choisies, est nécessaire pour ouvrir le contrat. (à la souscription et selon la planification choisie · En cas d’insuffisance de l’épargne pour prélever le coût de la garantie décès, à défaut de versement supplémentaire, le contrat est résilié de plein droit.) p. 2
- Déclarations de bonne foi : le contrat est établi sur base des déclarations du preneur d’assurance et de l’assuré, sans omission ni inexactitude destinée à induire la compagnie en erreur. (à la souscription · Toute omission ou inexactitude faite dans le but d’induire la compagnie en erreur rend l’assurance nulle.) p. 5
- En cas de séjour de l’assuré dans un pays où il y a conflit armé, informer la compagnie et obtenir son accord préalable pour la couverture décès. (au minimum 30 jours avant le départ de l’assuré · À défaut d’accord de la compagnie, la couverture décès peut ne pas être acquise ; l’accord peut être subordonné au paiement d’une surprime.) p. 5
- Informer Generali Belgium de tout changement concernant sa situation et ses données personnelles, en particulier de tout critère en lien avec les indices US ou un changement de résidence fiscale (FATCA/CRS). (en cas de changement de statut fiscal · Toutes les conséquences financières résultant d’une omission ou d’une communication tardive peuvent être récupérées par Generali Belgium auprès du preneur d’assurance.) p. 10
- Notifier tout changement d’adresse à la compagnie. (Tout changement d’adresse n’est opposable à la compagnie que si celle-ci en a été informée par lettre recommandée.) p. 9
Procédure de sinistre
- Fournir dans tous les cas la police et ses avenants éventuels ainsi qu’une copie recto-verso de la carte d’identité du(des) bénéficiaire(s). p. 7
- En cas de vie de l’assuré au terme du contrat : produire un certificat de vie de l’assuré mentionnant sa date de naissance. p. 7
- En cas de décès de l’assuré : produire un extrait de l’acte de décès mentionnant sa date de naissance, un certificat médical rédigé sur formulaire délivré par la compagnie et mentionnant la cause du décès, ainsi qu’un acte ou un certificat d’hérédité mentionnant les noms, prénoms, dates de naissance et adresses des bénéficiaires. p. 7
- Si le bénéficiaire est mineur et n’a plus ni père ni mère : produire un document attestant de l’autorisation du juge de paix (nom du tuteur légal et numéro de compte bancaire du bénéficiaire mineur). p. 8
- La compagnie peut réclamer toute pièce complémentaire jugée nécessaire et procéder, à ses propres frais, à un examen post mortem ; en présence de plusieurs bénéficiaires, un mandat signé désignant le mandataire doit être envoyé. Le paiement est effectué contre quittance signée. p. 8
Durée & résiliation
- Durée : Contrat d’assurance vie à versements planifiés ; il prend effet à la date indiquée aux conditions particulières et prend fin par le paiement de la prestation décès, le paiement de l’épargne constituée au terme (vie), le retrait total (rachat), ou la résiliation. Dans le cadre d’une souscription via le site Web (online) et/ou via commercial call, le paiement de la prime vaut conclusion du contrat.
- Préavis : Dans les trente jours qui suivent la prise d’effet du contrat, tant le preneur d’assurance que la compagnie ont la possibilité de résilier le contrat (le preneur également dans les trente jours à compter du moment où il a connaissance que le crédit sollicité n’est pas accordé, si le contrat est souscrit en couverture ou reconstitution d’un crédit). La résiliation par la compagnie devient effective 8 jours après la notification faite par la compagnie.
- Modalité : La résiliation de la part du preneur d’assurance s’effectue par l’envoi d’un recommandé daté et signé avec effet immédiat au moment de la notification ; la compagnie rembourse alors le versement, déduction faite le cas échéant du coût de la garantie décès.
- Droit spécial : Le contrat est résilié de plein droit si l’épargne est insuffisante pour prélever le coût de la garantie décès et qu’aucun versement supplémentaire n’est effectué. La compagnie se réserve la faculté de mettre fin au contrat en cas d’indice US menant aux obligations de reporting FATCA (la valeur du contrat est alors remboursée sous déduction des retenues fiscales), et de mettre fin unilatéralement en cas de sanctions internationales.
Conditions particulières
- Le preneur peut à tout moment retirer tout ou partie de son épargne (sauf interdiction légale/réglementaire ou conditions particulières spécifiques), par écrit daté et signé accompagné d’une copie recto-verso de sa carte d’identité ainsi que, le cas échéant, d’un certificat de l’assuré. Nombre de retraits limité à 1 par mois avec un maximum de 4 par an ; montant minimum par retrait 250 EUR ; une réserve minimale de 1 250 EUR doit être maintenue. En cas de décès, la prestation décès est diminuée du montant retiré dans le mois. Indemnité de rachat : 5 % du montant retiré la 1re année, 4 % la 2e, 3 % la 3e, 2 % la 4e, 1 % la 5e ; à partir de la 6e année et jusqu’aux 60 ans de l’assuré, 1 % ; au-delà de 60 ans, plus aucun prélèvement pour autant que la durée écoulée depuis la date d’effet du contrat soit de plus de 10 ans. En cas de retrait total, si un prélèvement est effectué, son montant est au moins égal à 75 EUR (indexé sur l’indice santé, base 1988=100). Le retrait total constitue un rachat et met fin au contrat ; il n’est payé que si le montant net à liquider s’élève à minimum 12,50 EUR. p. 6
- Le preneur peut transférer à tout moment tout ou partie de l’épargne constituée (en EUR) du contrat Self Life Dynamico et/ou des unités des fonds Profilife vers Self Life Dynamico et/ou d’autres fonds d’investissement autorisés, via un bulletin de transfert daté et signé. Le montant transféré total ne peut être inférieur à 250 EUR ; en cas de transfert partiel, l’épargne restante sur Self Life Dynamico et la valeur de chaque fonds ne peut être inférieure à 250 EUR ; en cas de transfert total vers Profilife, le contrat Self Life Dynamico est considéré comme annulé et vice-versa. Charges : une opération de transfert gratuite par année civile, puis 1 % de la valeur transférée, avec un minimum de 12,50 EUR et un maximum de 37,50 EUR par entité créditée. p. 6
- Le contrat ne donne droit à aucune avance sur le paiement des prestations. p. 7
- En cours de contrat, le preneur peut demander une modification de la prestation décès ; toute augmentation est soumise aux conditions d’acceptation en vigueur. À l’occasion d’événements importants (mariage, naissance, adoption, décès du conjoint), le capital décès peut être augmenté sans formalité médicale pour autant que l’âge de l’assuré n’excède pas 50 ans, que l’augmentation ne dépasse pas 20 % du capital décès avec une limite de 12 500 EUR, et que le nouveau capital décès n’excède pas le plafond de 125 000 EUR. La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être introduite dans les 6 mois qui suivent l’événement. p. 4
- La compagnie peut porter en compte des frais pour les vérifications et recherches faites dans le cadre d’un contrat dit « dormant » (contrat n’ayant pas fait l’objet d’une intervention du bénéficiaire dans les six mois de la prise de connaissance de la survenance du risque). Ces frais ne peuvent excéder 5 % des prestations assurées sans pouvoir excéder 200 EUR (montant fixé par l’Arrêté Royal du 14/11/2008). p. 8
- La compagnie peut demander des frais ou indemnités pour dépenses particulières (recherches d’adresses, recherches de bénéficiaires, envois recommandés, justificatifs et duplicata, relevés de paiements, paiements provenant de l’étranger). Les droits de timbre et d’enregistrement, impôts et taxes éventuels sont à charge du preneur d’assurance ou des bénéficiaires. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du preneur. p. 8
- Les montants et frais forfaitaires exprimés dans les conditions générales et particulières sont ceux en vigueur au 1/1/2002 et sont susceptibles d’être adaptés par la compagnie. Conformément à l’article 26 de l’Arrêté Royal Vie du 14 novembre 2003, les bases techniques sont susceptibles d’être modifiées pour le futur ; toute modification fait l’objet d’une communication au preneur. Cet article ne vise pas les 75 EUR mentionnés au point 6.2. p. 9
- Le preneur désigne les bénéficiaires en cas de vie et en cas de décès et peut modifier ce choix par écrit daté et signé. Dès que le(s) bénéficiaire(s) accepte(nt) le bénéfice, il(s) acquièr(en)t un droit irrévocable ; sans leur accord exprès, le preneur ne peut plus obtenir de nouveaux retraits, modifier la prestation décès, modifier la clause bénéficiaire, mettre le contrat en gage, céder les droits du contrat ou effectuer un transfert vers Profilife (Cameleon Dynamico). Tant que le preneur est en vie, l’acceptation se fait par avenant signé par le(s) bénéficiaire(s), la compagnie et le preneur. p. 7
- Si le preneur n’est pas l’assuré et décède avant l’assuré, les droits du contrat sont transférés de plein droit à l’assuré, sauf désignation expresse. En cas de prédécès d’un des deux preneurs avant l’assuré, les droits sont transférés de plein droit au preneur survivant, sauf désignation expresse différente. p. 7
- Le FATCA et le CRS visent à lutter contre l’évasion fiscale via un échange automatique de données ; le CRS concerne les non-résidents fiscaux belges et FATCA les « US persons » (indice US : assujettissement à la fiscalité américaine, nationalité, Green Card, numéro de téléphone/adresse/domicile aux États-Unis, représentation par un mandataire aux États-Unis). En cas d’application des obligations de reporting FATCA, Generali Belgium se réserve la faculté de mettre fin au contrat. p. 9
- Le contrat doit faire l’objet d’un test du caractère adéquat et/ou approprié réalisé par un intermédiaire d’assurances, prenant en compte la situation financière, les objectifs d’épargne et d’investissement et le niveau de connaissance et d’expérience du preneur. Les résumés des politiques de rémunération et de gestion des conflits d’intérêts sont disponibles sur www.generali.be. p. 11
- Les données personnelles du preneur et/ou de l’assuré sont traitées par l’Assureur en tant que responsable du traitement, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, pour l’exécution des obligations contractuelles, le respect des obligations légales et des raisons relevant de son intérêt légitime. Les données relatives à la santé sont traitées moyennant consentement explicite. Les données peuvent être communiquées à d’autres entreprises d’assurance et de réassurance, experts, médecins conseils, avocats, intermédiaires, sous-traitants, à Datassur ESV, à Informex ou à d’autres sociétés du groupe, et le cas échéant en dehors de l’EEE moyennant des garanties appropriées. La personne concernée dispose de droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de suppression ; les données sont conservées pendant la durée du contrat, la période de prescription légale et tout autre délai imposé. Une plainte peut être introduite auprès de l’Autorité de protection des données (Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles). p. 12
- En cas de plainte, le preneur peut contacter Generali Belgium - Service Gestion des Plaintes (Avenue Louise 149, 1050 Bruxelles ; gestion.plaintes@generali.be ; 02/403 81 56). Il peut aussi s’adresser à l’Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles ; info@ombudsman.as), sans préjudice d’une action en justice. p. 11
- Toutes les contestations éventuelles sont de la compétence exclusive des tribunaux belges ; la loi applicable au contrat est la loi belge. L’émission des documents et toute communication relative au contrat peuvent se faire en néerlandais, à la demande du client. p. 9
- Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers l’entreprise d’assurances entraîne la résiliation du contrat et fait l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 496 du Code pénal ; l’intéressé peut être repris dans le fichier du groupement d’intérêt économique Datassur. p. 13
Lacunes d'extraction
- Le taux d’intérêt garanti, le montant de la prestation décès, la date d’effet et les versements bruts et nets sont renvoyés aux conditions particulières et ne figurent pas dans ces conditions générales.
- Aucun délai de prescription des actions dérivant du contrat n’est explicitement mentionné dans le document (prescription_period laissé à null) ; seule la « période de prescription légale » est évoquée à l’article 9.6 pour la conservation des données.
- Le document n’indique pas de public cible explicite ni de code de branche (branche 21) ; target_audience et branch_code laissés à null.
- Le document utilise des indemnités de rachat (prélèvements sur retrait) et non une franchise de sinistre classique ; les détails sont repris dans special_conditions plutôt que dans deductibles.
Documents liés
- ⚠️ Édition remplacée par une version plus récente : Self Life Dynamico
- Self Life Dynamico - Conditions générales, éd. 01/2026
- Self Life Dynamico - Conditions générales, éd. 07/2020
Source & fidélité
- Source : https://marketing.be.athora.site/documents_online/public/av-cg-vie/1F758.pdf - téléchargé le 2026-07-08 - 13 pages
- Extraction : claude-code-subagent:scale · prompt v1.1
- ⚠️ Ceci n'est pas le document officiel de l'assureur et peut contenir des erreurs d'extraction. Information, non un conseil - vérifiez toujours par rapport au document source.